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title: "Circulaire 7/1975 · Taux de l&#x27;intérêt"
description: "Taux de l'intérêt. Circulaire n° 7/1975 du 4 avril 1975 de l'administration fiscale belge."
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# Taux de l'intérêt

**Numéro**

7/1975

**Date**

4 avril 1975

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

235 paragraphes

**CIRCULAIRE 75/007**

**Circulaire n° 7 dd. 04.04.1975**

*Taxe sur la valeur ajoutée*

*Arrêté royal du 20 janvier 1975*

*Taux*

*Commentaire*

## Objet.

1\. Le Moniteur belge du 28 janvier 1975 a publié un arrêté royal du 20 janvier 1975, qui modifie l'arrêté royal n o 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

Le texte de l'arrêté royal du 20 janvier 1975, qui entre en vigueur le 1er février 1975, est annexé à la circulaire du 30 janvier 1975, n o 5.

La présente circulaire a pour objet de donner un aperçu des mesures établies par cet arrêté (v. n o 2) et de modifier, en fonction de ces mesures, le Commentaire de la T.V.A., rubriques 31 et 32 (v. n o s 3 à 10).

Mesures réalisées par l'arrêté royal du 20 janvier 1975.

2\. En premier lieu, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux livraisons et importations de produits d'origine animale utilisés pour la reproduction est réduit de 18 à 6 p.c.

Ensuite, le taux réduit de 6 p.c. a été étendu à un certain nombre d'appareils et d'articles, manifestement destinés aux handicapés. Il s'agit des appareils individuels et leurs accessoires, pour les personnes souffrant d'incontinence, des accessoires individuels faisant partie d'un rein artificiel, y compris les trousses destinées à leur utilisation, des rééducateurs ambulatoires,du matériel individuel pour l'administration à domicile, en cas de mucoviscidose, du mucomyst et des autres produits mucolysants ainsi que des pièces détachées et accessoires pour les fauteuils et véhicules similaires avec mécanisme de propulsion (même à moteur), spécialement conçus pour être utilisés par les invalides, et des pièces détachées et accessoires pour les voitures sans mécanisme de propulsion pour le transport des malades. Ces biens complètent la liste qui faisait déjà l'objet des chiffres 2 et 3 de la rubrique XXIII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n o 20, du 20 juillet 1970. L'ajoute "autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité", ne constitue qu'une modification de forme qui n'a d'autre effet que de mettre le libellé du chiffre 2 de la rubrique XXIII en concordance avec l'intitulé de la position 90.19 du Tarif des droits d'entrée, tel que cet intitulé a été modifié depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté royal n o 20, du 20 juillet 1970. Les appareils visés, tels les stimulateurs d'organes du genre "pacemaker" et les appareils destinés à faciliter la phonation des personnes ayant perdu l'usage des cordes vocales, étaient en effet déjà visés au chiffre 2 de la rubrique XXIII.

Les lunettes, leurs montures et leurs verres, les verres de contact restent passibles du taux de 18 p.c.; il en est de même des alaises.

Enfin, tous les travaux d'entretien et de réparation de biens passibles du taux de 6 p.c. sont eux-mêmes soumis à ce taux depuis le 1er février 1975.

Le taux de 6 p.c. s'étend aux fournitures, pièces détachées et accessoires utilisés pour l'exécution de ces travaux. Les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice du taux de 6 p.c. pour les travaux d'entretien et de réparation des voitures automobiles, effectués pour le compte de personnes désignées à la rubrique XXII, chiffre 1, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n o 20, du 20 juillet 1970, pour les besoins des voitures visées par cette rubrique, n'ont pas été modifiées.

Mise à jour du "Commentaire de la T.V.A.".

3\. Compte tenu des mesures qui font l'objet de l'arrêté royal du 20 janvier 1975, le Commentaire de la T.V.A., rubriques 31 et 32, doit être modifié, au 1er février 1975, de la manière indiquée aux points 4 à 10 ci-après.

Rubrique 31.

4\. Au sommaire, page 31/1, la mention "Chap. X Aliments pour animaux et déchets. Engrais : 49 à 56" doit être remplacée par "Chap. X Aliments pour animaux et déchets. Engrais. Produits d'origine animale utilisés pour la reproduction : 49 à 56".

5\. Le titre du chapitre X doit se lire :

"CHAPITRE X ALIMENTS POUR ANIMAUX ET DECHETS; ENGRAIS;

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE UTILISES POUR LA REPRODUCTION

6\. Les n os 55 et 56 du chapitre X sont remplacés respectivement par les n os 54² et 55.

"54(2) Sont donc visés comme engrais par la rubrique XII du Tableau A et à ce titre soumis au taux A (les positions du Tarif indiquées sont celles en vigueur à la date de l'arrêté)

1 o le guano et les autres engrais naturels d'origine animale ou végétale, même mélangés entre eux, mais non élaborés chimiquement (pos. 31.01 du Tarif);

2 o les engrais minéraux ou chimiques azotés (pos. 31.02 du Tarif);

3 o les engrais minéraux ou chimiques phosphatés (pos. 31.03 du Tarif);

4 o les engrais minéraux ou chimiques potassiques (pos. 31.04 du Tarif);

5 o les autres engrais (engrais composés, y compris le compost) (pos. 31.05 du Tarif);

6 o l'urée, le crotonylidenediurée et isobutylenediurée (pos. 29.25 A du Tarif);

7 o le phosphate bicalcique (pos. 28.40 B IIa et 31.03 du Tarif);

8 o la poudre d'os (pos. 05.08 du Tarif);

9 o les coques, pelures, pellicules et déchets de cacao (pos. 18.02 du Tarif).

Amendements du sol.

"55. La rubrique XII, 8, du Tableau A qui soumet les engrais au taux A n'est applicable qu'aux engrais et non aux amendements du sol. Les produits commercialisés sous le nom d'engrais calcaires ne sont pas à considérer comme des engrais mais comme des amendements du sol.

7\. Le texte ci-après est ajouté à la suite de ce nouveau n o 55 :

"Produits d'origine animale utilisés pour la reproduction.

"56. L'arrêté royal du 20 janvier 1975 (Moniteur belge du 28 janvier 1975) modifiant l'arrêté royal n o 20, soumet au taux A, à compter du 1er février 1975, les produits d'origine animale utilisés pour la reproduction. Ces produits tels le sperme provenant d'animaux reproducteurs et destiné à l'insémination artificielle, sont rangés sous la position 05.15 B du Tarif des droits d'entrée.

8\. Le chapitre XXI est remplacé par le texte suivant :

"CHAPITRE XXI CERCUEILS; ARTICLES D'ORTHOPEDIE; FAUTEUILS POUR INVALIDES.

"Cercueils.

"135. La rubrique XXIII, 1, du Tableau A, vise les cercueils.

"Les cercueils sont soumis au taux A quelle que soit la matière dont ils sont fabriqués.

Ce taux s'applique entre autres aux cercueils en zinc destinés à être contenus dans des cercueils en d'autres matières Le bénéfice du taux A est applicable également aux accessoires livrés en même temps que le cercueil (croix, etc.).

"Articles d'orthopédie et autres, fauteuils pour invalides.

"136. La rubrique XXIII, 2 et 3, du Tableau A vise les biens suivants.

"1 o les appareils d'orthopédie (y compris les ceintures médico-chirurgicales); les articles et appareils pour fractures (attelles, gouttières et similaires); les articles et appareils de prothèse dentaire, oculaire ou autre; les appareils pour faciliter l'audition aux sourds et les autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité; les appareils individuels et leurs accessoires pour les personnes souffrant d'incontinence; les accessoires individuels faisant partie d'un rein artificiel, y compris les trousses utilisées.

"2 o les rééducateurs ambulatoires; le matériel individuel pour l'administration du mucomyst; les fauteuils et véhicules similaires avec mécanisme de propulsion (même à moteur), spécialement conçus pour être utilisés par les invalides; les voitures sans mécanisme de propulsion pour le transport des malades; les pièces détachées et accessoires pour ces fauteuils, véhicules et voitures (1).

"137. Les appareils d'orthopédie, les articles et appareils pour fractures, les articles et appareils de prothèse, les appareils pour faciliter l'audition aux sourds et les autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité, visés par la rubrique XXIII, 2, du Tableau A, sont précisément les biens rangés sous la position 90.19 du Tarif des droits d'entrée.

"Appareils d'orthopédie.

''138(1). Parmi les appareils d'orthopédie, on peut citer : les appareils pour la coxalgie, les appareils pour pieds-bots, les chaussures orthopédiques, les bandages herniaires, les appareils redresseurs contre la scoliose et la déviation de la taille, ainsi que tout corsets et ceintures médico-chirurgicaux caractérisés soit par la présence de pelotes, coussins, buscs et ressorts spéciaux adaptables selon le patient, soit par la nature des matières constitutives (cuir, métal, matières plastiques artificielles, etc.), soit encore par la présence de parties renforcées, de pièces rigides en tissu ou de bandes de différentes largeurs, qui les différencient des corsets et ceintures ordinaires, même si ceux-ci jouent un rôle effectif de support ou de maintien.

"138(2). Ne sont pas des chaussures orthopédiques, les chaussures dont le semelage comporte simplement un relief destiné à soutenir la voûte plantaire (chaussures pour pieds plats). Ces chaussures sont soumises au taux B (v. n o 192). mais les semelles intérieures spéciales destinées à soutenir la voûte plantaire sont soumises au taux A.

"138(3). Ne sont pas des appareils d'orthopédie, les bas à varices ainsi que les ceintures de grossesse, de maternité et similaires. Ces articles sont visés par la rubrique II du Tableau B et sont dès lors soumis au taux B (v n o 178).

"Articles et appareils pour fractures.

"139. Les articles et appareils pour fractures, visés par la rubrique XXIII, 2, sont les articles et appareils pour fractures, luxations et lésions articulaires des membres, de la poitrine, etc, qui servent soit à immobiliser les organes atteints, à en permettre l'extension ou encore à les protéger des atteintes extérieures, soit encore à réduire les fractures. Sont également soumis au taux A les plaques, broches, etc., introduites dans le corps par les chirurgiens pour tenir juxtaposées les deux parties d'un os cassé ou pour le traitement similaire des fractures.

"Articles et appareils de prothèse.

"140(1). Les articles et appareils de prothèse sont destinés à remplacer en tout ou en partie, et généralement à simuler, un organe défaillant. C'est le cas des yeux artificiels, des articles de prothèse dentaire (dents artificielles, pleines ou creuses, dentiers partiels ou complets, couronnes métalliques préfabriquées, etc.), des bras, avant-bras, etc

"140(2). Les verres de lunettes et les verres de contacts ne sont pas destinés à remplacer les yeux mais à corriger les défauts de la vue. Ce ne sont donc pas des prothèses et ils sont soumis au taux N comme les lunettes et les montures de lunettes. Sont également passible du taux N, les yeux artificiels pour mannequins, fourrures, etc., et ceux qui sont reconnaissables comme étant des parties de poupées ou d'animaux-jouets.

"Appareils pour sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité.

"141(1). Les appareils pour faciliter l'audition aux sourds consistent soit en cornets acoustiques en forme de pavillon soit, le plus souvent, en appareils électriques comportant, reliés entre eux par un câble, un ou plusieurs microphones (avec ou sans dispositif d'amplification), un récepteur à boîtier et une batterie de piles. Ne sont visés par la rubrique XXIII, que les appareils destinés à remédier aux défauts réels de l'ouïe, à l'exclusion des appareils tels qu'écouteurs, amplificateurs et similaires, utilisés dans certaines salles de conférences ou par les téléphonistes pour augmenter l'audibilité des conversations.

141(2). Au groupe des "autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité", appartiennent notamment

"1 o les appareils destinés à faciliter la phonation des personnes ayant perdu l'usage des cordes vocales à la suite d'un traumatisme ou d'une intervention chirurgicale. Ces appareils sont composés essentiellement d'un générateur électronique d'impulsions; appuyés par exemple, sur la paroi extérieure du cou, ils produisent, à l'intérieur du pharynx, des vibrations que le patient module et transforme en langage audible;

"2 o les appareils du genre "pacemaker", par exemple ceux destinés à stimuler le muscle cardiaque, en cas de déficience de celui-ci. Ces appareils, qui ont approximativement la grosseur et le poids d'une montre de poche, sont implantés sous la peau du patient.

Ils comportent leur propre source d'énergie (pile ou batterie électrique) et sont reliés par des électrodes au coeur, auquel ils fournissent les impulsions nécessaires à son fonctionnement. D'autres "pacemakers" sont utilisés pour stimuler d'autres organes (poumons, rectum, vessie, etc.);

"3 o les appareils permettant aux aveugles de se guider. Ils sont constitués essentiellement d'un émetteur-récepteur d'ultra-sons alimenté par une batterie électrique. Les variations de fréquence découlant du temps que met le faisceau d'ondes ultra-soniques pour retourner à l'origine, après réflexion sur un obstacle, permettent aux aveugles, grâce à un dispositif de perception approprié (écouteur auriculaire, par exemple), de détecter cet obstacle et d'en apprécier la distance.

"141(3). On ne perdra pas de vue que seuls des biens de la position 90.19 du Tarif des droits d'entrée sont visés sous la dénomination "autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité" (v. n o 137). Les lunettes, leurs montures et leurs verres ainsi que les verres de contact, ne relèvent pas de cette position et sont soumis au taux N (v. n o 1402).

"Appareils pour incontinents.

"142(1). Sont soumis au taux A (2) les appareils individuels et leurs accessoires, pour les personnes souffrant d'incontinence. Sont visés les appareils individuels et leurs accessoires, pour les personnes souffrant d'incontinence d'urine ou de matière fécales, que cette incontinence soit d'origine naturelle (paralysie du sphincter, etc.) ou qu'elle soit la conséquence d'une intervention chirurgicale (personnes ayant subi une cystostomie, personnes ayant un anus artificiel, etc.). Ces appareils et accessoires comprennent des ceintures, des plaques supports, des anneaux et des poches, adhésives ou non, ou des réservoirs. Aucune distinction ne doit être établie selon leur matière constitutive.

"142(2). Les alaises et les appareils destinés à effectuer des lavements n'entrent pas parmi les appareils individuels et leurs accessoires, pour les personnes souffrant d'incontinence. Ils sont soumis à la T.V.A. au taux N. Ne sont pas davantage visés par la rubrique XXIII, 2, du Tableau A, les produits tels que colle, dissolvant, crème protectrice, etc., à l'usage des personnes utilisant les appareils décrits sous le n o 1421; ces produits sont passibles de la T.V.A. au taux qui leur est propre.

"Accessoires individuels faisant partie d'un rein artificiel.

> "143. Les accessoires individuels faisant partie d'un rein artificiel, y compris les trousses destinées à leur utilisation, sont également soumis au taux A (3). Est visé l'article connu généralement sous l'appellation "dialyseur", servant à la dialyse rénale; il s'agit d'un objet conçu, en principe, pour usage unique, qui est muni d'une ou de plusieurs membranes ou de matières filtrantes, destinées au filtrage du sang du patient; il s'adapte au bloc de base du matériel complexe connu sous le nom de "rein artificiel". L~application du taux A s'étend aux trousses utilisées à l'occasion de l'emploi du "dialyseur".

"Le "rein artificiel" proprement dit constitue un appareil médical soumis au taux N (v. n o 146).

"Rééducateurs ambulatoires.

"144. Les rééducateurs ambulatoires sont également soumis au taux A (3). Sont compris sous cette dénomination les appareils, rangés sous la position 90.18 du Tarif des droits d'entrée, pour réapprendre à marcher, reposant sur plusieurs roues et comportant un cadre avec béquilles d'appui et poignées.

"Matériel individuel pour l'administration du mucomyst.

"145. Est également visé par la rubrique XXIII, chiffre 3, du Tableau A, et soumis au taux A (1), le matériel individuel pour l'administration à domicile, en cas de mucoviscidose, du mucomyst et des autres produits mucolysants. Parmi ce matériel figurent un nébuliseur avec tente ou chambre de nébulisation et accessoires, un appareil à aérosols, un vibromasseur.

"Appareils médicaux.

"146. Hormis ceux qui sont expressément visés par la rubrique XXIII, 2 et 3, du Tableau A, les appareils médicaux sont soumis au taux N. Il en est ainsi des coeurs artificiels et des reins artificiels (v. n o 143).

"Fauteuils pour invalides.

"147. La rubrique XXIII, 3, du Tableau A vise encore :

"1 o les fauteuils et véhicules similaires avec mécanisme de propulsion (même à moteur), spécialement conçus pour être utilisés par les invalides; il s'agit des biens rangés sous la position 87.11 du Tarif;

"2 o les voitures sans mécanisme de propulsion pour le transport des malades; ces voitures sont classées sous la position 87.13 du Tarif.

Les pièces détachées et accessoires pour ces fauteuils, véhicules et voitures, sont également soumis au taux A (1).

"Location et réparation d'appareils.

"148. On peut noter que les locations d'appareils, articles, fauteuils, etc., de la rubrique XXIII, 2 et 3, sont également passibles du taux A, par application de la rubrique XXXI, 1, du Tableau A (v. Com. 32, n o 70). Le taux A s'applique de même, (4 et 5) aux travaux d'entretien et de réparation de ces appareils, articles, fauteuils, etc., ainsi qu'aux fournitures, pièces détachées et accessoires utilisés lors de l'exécution de ces travaux;

Rubrique 32.

9\. Au sommaire, page 32/1, les mentions relatives au chapitre III doivent se lire :

"Chap. III Nettoyage, entretien et réparation de biens meubles : 16(1) à 17(2)

Section 1ère. Travaux de nettoyage, d'entretien et de réparation soumis au taux A 18 à 24

Section 2. Travaux de nettoyage, d'entretien et de réparation soumis au taux N 25 et 26

Section 3. Travaux de nettoyage, d'entretien et de réparation soumis au taux B 27 à 30(4)

Section 4. Travaux de nettoyage, d'entretien et de réparation nécessitant l'utilisation de fournitures et de pièces détachées 31 à 44

Section 5. Transformations 45 à 47

10\. Le chapitre III est remplacé par le texte suivant :

" CHAPITRE III

" NETTOYAGE, ENTRETIEN ET REPARATION DE BIENS MEUBLES

" Généralités.

"16(1). Trois taux sont susceptibles de s'appliquer aux prestations de services qui ont pour objet le nettoyage, l'entretien et la réparation de biens meubles par leur nature et d'objets mobiliers corporels affectés au service et à l'exploitation de biens immeubles.

"16(2). a. Sont soumis au taux A :

"1 o les travaux d'entretien et de réparation des biens visés aux rubriques I à XXIII incluse du Tableau A (Tableau A, rubrique XXVI, 3) (v. les n o s 18 et 19);

"Le taux A s'applique également aux fournitures, pièces détachées et accessoires utilisés lors de l'exécution de ces travaux (6).

"2 o les travaux de nettoyage, de teinture, de repassage, d'entretien et de réparation de linge, de chapeaux, de chaussures, de rideaux, tentures et articles similaires et de vêtements autres que les pelleteries confectionnées soumises au taux C (Tableau A, rubrique XXVI, 1) (v. les n o s 23 et 24).

"b. Sont soumis au taux B :

"les travaux de nettoyage, d'entretien et de réparation de biens meubles qui ne sont pas soumis au taux C, à l'exception des travaux de nettoyage, d'entretien et de réparation qui sont soumis au taux A (Tableau B, rubrique IV) (v. les n o s 23 et 24).

"c. Sont soumis au taux N

"les travaux de nettoyage, d'entretien et de réparation de biens soumis au taux C (v. les n o s 25 et 26).

"Définitions.

"17(1). Par prestations de services qui ont pour objet le nettoyage et l'entretien d'un bien meuble, on entend les travaux qui ont pour but soit de rendre propre un bien après qu'il ait été souillé, soit de le tenir en bon état

"Par prestations de services qui ont pour objet la réparation d'un bien, on entend les travaux qui ont pour but de remettre un bien en état de servir à l'usage auquel il est normalement affecté.

"Les dépenses exposées pour le nettoyage, l'entretien ou la réparation d'un bien ne tendent qu'à conserver à ce bien sa valeur économique et n'en modifient ni la forme ni la substance.

"17(2). Les travaux de nettoyage, d'entretien et de réparation doivent être distingués des travaux de transformation qui sont soumis à un régime propre précisé à la section 5 du présent chapitre (v. les n o s 45 à 47).

"Les travaux de nettoyage, d'entretien et de réparation peuvent s'accompagner de fournitures.

Le régime qui s'applique alors est décrit à la section 4 (v. les n o s 31 à 42).

" SECTION PREMIERE.- TRAVAUX DE NETTOYAGE, D'ENTRETIEN ET DE REPARATION SOUMIS AU TAUX A.

"Travaux d'entretien et de réparation des biens soumis au taux A.

"18. Les travaux de nettoyage, d'entretien et de réparation de tous les biens passibles du taux A sont également soumis au taux A. Ce taux est également applicable aux fournitures, pièces détachées et accessoires utilisés pour l'exécution de ces travaux (v. n o s 36 et 37) (7).

"19. Sont notamment soumis au taux A, à la faveur de la rubrique XXVI, 3, du Tableau A

"1 o la restauration d'une peinture ou d'une sculpture visées par la rubrique XXI du Tableau A;

"2 o la réparation d'une antiquité;

"3 o la réparation d'une prothèse;

"4 o l'entretien et la réparation, sous les conditions prévues, de voitures automobiles visées à la rubrique XXII, 1, du Tableau A (v. les n o s 20 à 22/4).

"Cas particulier : Travaux de nettoyage, d'entretien et de réparation des voitures automobiles acquises par des invalides avec paiement de la T.V.A. au taux A.

"20. Les travaux de nettoyage, d'entretien et de réparation des voitures automobiles visées à la rubrique XXII, 1, du Tableau A sont, sous des conditions déterminées, passibles eux-mêmes du taux A (v. n o s 20 à 224).

"21. Les travaux dont il est question au n o 20 sont les travaux de nettoyage, d'entretien et de réparation effectués, pour le compte de certains invalides et handicapés, à la voiture automobile pour le transport sur route des personnes, qu'ils ont importée ou acquise pour l'utiliser comme moyen de locomotion personnelle. Pour que le taux réduit soit applicable, les conditions imposées pour bénéficier des avantages fiscaux doivent être remplies au moment de l'exécution du travail (v. Com. 31, n o s 121 à 130).

"Les invalides et handicapés visés sont uniquement :

"a) les invalides de guerre, militaires et civils, qui bénéficient d'une pension d'invalidité de 50 p.c. au moins;

"b) les personnes frappées de cécité complète, de paralysie entière des membres supérieurs ou ayant subi l'amputation de ces membres, et les personnes atteintes d'une invalidité permanente de 50 p.c. au moins, résultant exclusivement d'infirmités frappant les membres inférieurs.

"22(1). On peut considérer d'une manière générale que, pour autant bien entendu qu'il soit satisfait aux conditions prévues, tous les travaux effectués pour le compte de l'invalide ou du handicapé, à la voiture qu'il utilise comme moyen de locomotion personnelle, sont soumis au taux A, soit en vertu de l'[article 38](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38) du Code, soit en vertu de la rubrique XXVI, 3, du Tableau A.

"22(2). Lorsque la réparation d'une voiture automobile peut s'effectuer avec application de la T.V.A. au taux A, le remorquage de cette voiture, qui sera réparée par celui qui effectue le remorquage, doit être considéré comme faisant partie d'un contrat unique de réparation dont le prix total est soumis au taux A.

"22(3). Le bénéfice du taux réduit pour les travaux visés aux n o s 20 à 222 inclus est subordonné à la délivrance d'une facture au client et à la production, par ce dernier, au fournisseur du service, du certificat d'invalidité (v. Com. 31, n o s 122 et 123) ou d'une copie ou photocopie certifiée conforme de ce certificat.

"La facture et, le cas échéant, ses copies, doivent contenir les mentions habituelles imposées par les dispositions légales et réglementaires applicables en matière de T.V.A. et indiquer en outre :

\- la cause de l'application du taux A;

\- la date du certificat d'invalidité,

\- la dénomination de l'autorité qui a délivré le certificat d'invalidité;

\- le numéro de la carte d'identité du client;

\- la marque et le numéro d'immatriculation de la voiture qui fait l'objet des travaux.

"22(4). Contrairement à la taxe acquittée au taux A lors de l'achat ou de l'importation du véhicule par l'invalide, la taxe payée au taux A pour les travaux n'est pas restituable (v. Com. 31, n o 134).

"Autres travaux soumis au taux A.

"23. Sont également soumis au taux A, en vertu de la rubrique XXVI, 1, du Tableau A, les travaux de nettoyage, de teinture, de repassage, d'entretien et de réparation de linge, de chapeaux, de chaussures, de rideaux, tentures et articles similaires (lambrequins, embrasses, par exemple) ainsi que les mêmes travaux se rapportant à des vêtements autres que les pelleteries confectionnées soumises au taux C. Il convient de remarquer que les pelleteries confectionnées autres que celles de lapins et de lièvres sont soumises au taux C, mais que les chapeaux et bonnets en fourrures ne sont jamais soumis au taux C et sont passibles du taux N (v. Com. 31, n o 255, 4 o).

"Effectués à des vêtements, ces travaux sont soumis au taux A même si les vêtements ne sont pas soumis au taux B prévu pour les vêtements en textiles.

Ainsi, les vêtements en peau de lapins et de lièvres et les vêtements de cuir sont soumis au taux N et les travaux susvisés effectués à ces vêtements sont passibles du taux A.

"Ce n'est pas le taux A mais le taux B qui est applicable aux travaux de nettoyage et d'entretien de tapis (v. n o 28).

"24. Les travaux de teinture, de reteinture, de déjaunissage et de pastellisation effectués sur des pelleteries confectionnées de lapins et de lièvres, usagées, sont à considérer comme des travaux d'entretien et de réparation soumis au taux A. Mais lorsque des travaux de teinture ou de reteinture sont exécutés avant leur vente ou en fonction de celle-ci sur des pelleteries confectionnées, ils sont à considérer comme des transformations et ils entraînent l'application de l'[article 38](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38) du Code. Il en est de même de l'opération qui consiste à teindre ou à reteindre des pelleteries non confectionnées ni ouvrées.

"SECTION 2.- TRAVAUX DE NETTOYAGE, D'ENTRETIEN ET DE REPARATION SOUMIS AU TAUX N.

"25. Sont soumis au taux N, les travaux de nettoyage, d'entretien et de réparation qui se rapportent à des biens mobiliers qui sont soumis au taux C.

"26. Sont des lors soumis au taux N les travaux de nettoyage, d'entretien et de réparation :

"1 o de voitures automobiles pour le transport de personnes, de remorques pour le camping, d'avions, d'hélicoptères, de yachts, bateaux et canots de plaisance, de moteurs du type hors-bord;

"2 o de perles fines, de pierres précieuses et d'articles de bijouterie, de joaillerie et d'orfèvrerie en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux;

3 o de montres dont la boîte est composée en tout ou en partie de métal précieux ou d'un alliage comportant un tel métal, et d'horloges, pendules et réveils;

"4 o de pelleteries tannées ou apprêtées et de pelleteries ouvrées ou confectionnées, autres que les pelleteries de lapins ou de lièvres et que les pelleteries ouvrées ou confectionnées à usage techniques (v. aussi n o 9); les travaux de nettoyage, d'entretien ou de réparation d'un vêtement de pelleterie de lapin ou de lièvre sont soumis au taux A par application de la rubrique XXVI, 1, du Tableau A (v. n o 23);

"5 o d'armes de chasse, de défense ou de tir, à l'exclusion des armes blanches;

"6 o des objets d'ornement et de fantaisie destinés à la garniture ou à la décoration des habitations et des jardins (v. liste sous Com. 31, n o 264) ainsi que des thermomètres, baromètres, hygromètres et psychromètres d'appartement;

"7 o des appareils récepteurs de radiodiffusion ou de télévision, domestiques ou pour automobiles, des appareils de reproduction du son (magnétophone, électrophone, tourne-disque, etc.) à l'exclusion des machines à dicter et de certains appareils spéciaux (v. Tableau C, rubrique VII, Com. 31, n o s 275 et suiv.);

"8 o des appareils photographiques portatifs pour photographes d'une superficie inférieure à 150cm2, et des appareils de prise ou de projection de vues cinématographiques pour films d'une largeur de moins de 16 mm ou pour films de 2 x 8 mm.

" SECTION 3 . - TRAVAUX DE NETTOYAGE, D'ENTRETIEN ET DE REPARATION SOUMIS AU TAUX B.

"27. Sont soumis au taux B, tous les travaux de nettoyage, d'entretien et de réparation qui ne sont pas visés sous les n o s 18 à 26 et qui se rapportent à des objets mobiliers (8).

"28. Le taux B est notamment applicable aux travaux suivants :

"1 o la réparation d'un camion;

"2 o la réparation d'une armoire frigorifique;

"3 o la réparation d'une table, d'une chaise, etc.;

"4 o la réparation d'une montre en acier inoxydable;

"5 o le nettoyage d'un tapis.

"29. Sont également soumis au taux B les travaux de réparation, d'entretien et de nettoyage des biens visés aux chiffres 5 et 6 de la rubrique IX du Tableau B (v. Tableau B, rubrique IX, 7, et Com. 33, n o s 23 à 37 ) sans qu'il faille distinguer selon que ces biens sont meubles ou immeubles par nature.

" 30 . Sont dès lors également passibles de la taxe au taux B :

"1 o les travaux d'entretien, de réparation et de nettoyage de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de chauffage central ou de climatisation, en ce compris les brûleurs, réservoirs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière ou aux radiateurs;

" 2 o les travaux d'entretien, de réparation et de nettoyage de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation sanitaire de bâtiment et, plus généralement, de tous appareils fixes pour usages sanitaires ou hygiéniques branchés sur une conduite d'eau ou d'égout;

"3 o les travaux d'entretien, de réparation et de nettoyage de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation électrique de bâtiment;

"4 o les travaux d'entretien, de réparation et de nettoyage de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de sonnerie électrique, d'une installation de détection d'incendie et de protection contre le vol, d'une installation de téléphonie intérieure;

"5 o les travaux d'entretien, de réparation et de nettoyage d'armoires de rangement, éviers, armoires-éviers et sous-éviers, hottes, ventilateurs et aérateurs équipant une cuisine, ainsi que de placards de rangement incorporés à titre définitif dans des volumes spécialement prévus dans la construction;

"6 o les travaux d'entretien, de réparation et de nettoyage de volets, persiennes et stores placés à l'extérieur du bâtiment;

"7 o les travaux d'entretien, de réparation et de nettoyage de revêtements de mur ou de sol, qu'ils aient été fixés au bâtiment ou que leur placement n'ait nécessité qu'un simple découpage, sur place, aux dimensions de la surface à recouvrir.

"SECTION 4.- TRAVAUX DE NETTOYAGE, D'ENTRE TIEN ET DE REPARATION NECESSITANT L'UTILISATION DE FOURNITURES ET DE PIECES DETACHEES.

"Remarque préliminaire.

"31. La réalisation d'un travail d'entretien ou de réparation nécessite généralement l'utilisation de fournitures et de pièces détachées.

"Fournitures. Notion.

"32. Par fournitures, il faut entendre les matières ou produits indispensables à la réalisation du service et dont l'incorporation dans l'objet réparé nécessite un façonnage, une transformation ou une adaptation préalable ou qui disparaissent avec la réalisation de la prestation.

"Exemples de fournitures.

"33. On peut citer comme exemples de fournitures :

"1 o le tissu utilisé par un tapissier pour réparer un fauteuil;

"2 o le graphite utilisé pour la pulvérisation d'un châssis d'une voiture automobile,

"3 o la graisse utilisée pour le graissage d'un camion;

"4 o la peinture utilisée pour la peinture d'une carrosserie;

"5 o les produits utilisés pour le nettoyage à sec de vêtements;

"6 o la fourrure utilisée à l'occasion de la réparation d'un vêtement de pelleterie.

"Pièces détachées. Notion.

"34. Les pièces détachées sont des objets normalisés qui ont un rôle déterminé dans un ensemble, font l'objet d'une simple opération de pose et qui peuvent être ultérieurement enlevés sans détérioration de l'objet réparé.

"Exemples de pièces détachées.

"35. On peut citer comme exemples de fournitures de pièces détachées :

"1 o le remplacement d'un pare-choc;

"2 o le remplacement d'une roue de voiture;

"3 o le remplacement d'un bloc-moteur.

"Travaux effectués à des biens soumis au taux A.

"36. En ce qui concerne les travaux d'entretien, de réparation et de nettoyage des biens visés aux rubriques I à XXIII incluse du Tableau A, aucune distinction ne doit être établie, entre la main-d'oeuvre et les fournitures et pièces détachées. En effet, la rubrique XXVI, 3, du Tableau A, soumet expressément au taux A les fournitures, pièces détachées et accessoires utilisés pour l'exécution de ces travaux (9).

"37. Sont ainsi soumis pour le tout au taux A, sans distinguer selon qu'ils nécessitent ou non l'utilisation de fournitures, pièces détachées et accessoires :

"1 o les travaux de restauration d'une antiquité;

"2 o les travaux de réparation d'un fauteuil avec mécanisme de propulsion, spécialement conçu pour être utilisé par les invalides;

"3 o les travaux de réparation d'une prothèse.

"Travaux effectués à des biens autres que ceux soumis au taux A (10).

"38. Pour ce qui est des travaux d'entretien et de réparation des biens meubles par nature et des objets mobiliers corporels affectés au service et à l'exploitation de biens immeubles, autres que ceux qui sont visés par les rubriques I à XXIII incluse du Tableau A, il y a lieu de suivre les règles énoncées sous les n o s 39 à 42.

"39. La valeur des fournitures doit être considérée comme constituant un élément du prix du service et elle est dès lors passible du taux applicable au service. A cet égard, les menues fournitures, telles que clous, vis, fils électriques, etc., sont toujours considérées comme des fournitures au sens donné à ce mot au n o 32.

"40 . Par contre, les pièces détachées sont en règle considérée comme faisant l'objet d'une vente et elles sont des lors soumises au taux qui leur est propre. Toutefois, si le prix réclamé pour ces pièces et pour les fournitures est inférieur à la moitié du prix total du service (pièce et main-d'oeuvre), les deux prix étant exprimés hors taxe, on peut considérer que ces pièces constituent un élément de l'opération de réparation et le prix total réclamé pour le service est dès lors passible du taux applicable à la réparation elle-même.

"41. Toutefois, il est admis que constitue toujours une réparation soumise au taux applicable au service :

"1 o la réparation d'un appareil récepteur de radiodiffusion ou de télévision (le taux N est applicable, v. n o 26, 7 o), même si la réparation comporte la fourniture de lampes ou autres pièces détachées soumises au taux C, sauf lorsque la réparation nécessite le remplacement du meuble ou du tube cathodique; dans ce dernier cas, le régime exposé au n o 40 est applicable;

"2 o la réparation d'appareils électro-ménagers (le taux B est applicable, v. n o 27), sauf si la réparation nécessite le remplacement du moteur, auquel cas le moteur devrait être imposé à la taxe au taux N.

"42. Par ailleurs, ne peuvent en aucun cas être considérés comme un élément du prix de la réparation et sont donc imposables au taux qui leur est propre, les pièces détachées suivantes

"1 o les organes mécaniques complets de véhicules automobiles terrestres, aériens ou maritimes moteurs, boîtes de vitesse, ponts arrière, coques peintes, etc.;

"2 o les organes du circuit électrique de tels véhicules : batterie, phares, lanternes, avertisseurs, etc.;

"3 o les roues, pneumatiques, chambres à air, pare-chocs complets, rétroviseurs, etc.

"Travaux effectués à des immeubles.

"43. La solution donnée aux numéros 39 à 42 est applicable en ce qui concerne les travaux d'entretien et de réparation d'un bien meuble, qui comportent l'utilisation de fournitures et de pièces détachées. mais elle n'est en aucun cas applicable aux travaux effectués à des biens immeubles par nature ou à des biens qui sont considérés comme tels par la rubrique IX, 5 et 6, du Tableau B; les travaux de nettoyage, d'entretien et de réparation de tels biens sont soumis en totalité au taux B sans distinguer selon qu'ils nécessitent ou non l'utilisation de fournitures et de pièces détachées.

"Vente avec placement.

"44. Lorsqu'un bien meuble, un accessoire ou une pièce détachée quelconque, est l'objet d'une vente avec placement en dehors de toute convention de réparation ou d'entretien d'un objet mobilier, l'opération est soumise pour le tout au taux applicable au bien livré, même si la prestation de services est soumise à un taux différent de celui du bien, à moins que les cocontractants n'aient conclu deux contrats distincts, portant l'un sur la vente du bien et l'autre sur l'opération de pose.

"SECTION 5.- TRANSFORMATIONS.

"Remarque préliminaire.

"45. La solution donnée aux n o s 39 à 42 n'est applicable qu'aux seules prestations de services ayant pour objet l'entretien ou la réparation d'un bien meuble corporel. Elle ne peut être suivie lorsqu'une personne remet un bien meuble corporel en vue de lui faire subir une transformation. Les dépenses exposées pour la réparation ou l'entretien d'un bien ne tendent qu'à conserver à ce bien sa valeur économique et n'en modifient ni la forme ni l'essence; il n'en est pas de même des dépenses exposées pour la transformation. Les prestations de services ayant pour objet la transformation d'un bien ne peuvent dès lors être considérées comme des travaux d'entretien ni comme des réparations.

"Transformation. Notion.

"46. Par transformation il faut entendre toute opération qui tend à modifier l'essence ou la forme d'un bien et dès lors à lui donner une valeur nouvelle. Ainsi, lorsqu'une personne remet à un fourreur un manteau de fourrure pour en faire une veste, il ne peut être question de considérer l'opération comme une réparation.

"Régime applicable

> "47. Lorsqu'il y a transformation, il faut considérer qu'il y a fabrication d'un objet nouveau et il convient de faire application de l'[article 38](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38) du Code. Le taux applicable à cette prestation de services est donc le taux applicable au bien considéré dans son état lors de la remise par le prestataire de services après exécution de son travail. On trouvera des exemples d'application sous le n o 9.".

Au nom du Ministre

Le Directeur général,

A.BARBE

NOTES :

(1) "Ne sont visés par la rubrique XXIII, 2 et 3, du Tableau A, que depuis le 1er février 1975 : les appareils individuels et leurs accessoires, pour les personnes souffrant d'incontinence; les accessoires individuels faisant partie d'un rein artificiel, y compris les trousses utilisées; les rééducateurs ambulatoires; le matériel individuel pour l'administration du mucomyst; les pièces détachées et accessoires cités in fine du 2 o ci-avant. Par ailleurs, l'insertion,à compter du 1er février 1975, des "autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité", dans le libellé de la rubrique XXIII, 2, n'a eu d'autre but que de mettre ce libellé en concordance avec l'intitulé de la position 90.19 du Tarif des droits d'entrée.

(2) Depuis le 1er février 1975 (Ar. roy. du 20 janvier 1975, Moniteur belge du 28 janvier 1975).

(3) Depuis le 1er février 1975 (Ar. roy. du 20 janvier 1975, Moniteur belge du 28 janvier 1975).

(4) Depuis le 1er février 1975 (Ar. roy. du 20 janvier 1975, Moniteur belge du 28 janvier 1975).

(5) Avant le 1er février 1975, ces travaux étaient soumis au taux de 14 p.c. et des règles particulières étaient applicables lorsqu'ils nécessitaient l'utilisation de fournitures et de pièces détachées (v. Com. 32, n o s 18, 19, 27 et 31 à 42).

(6) "Jusqu'au 31 janvier 1975, les travaux de nettoyage, d'entretien et de réparation des voitures automobiles, effectués pour le compte de personnes désignées à la rubrique XXII, 1, du Tableau A, pour les besoins des voitures qui y sont visées, étaient déjà soumis au taux de 6 p.c. et ce taux s'étendait déjà aux fournitures, pièces détachées et accessoires utilisés au cours de ces travaux. Les travaux de nettoyage, d'entretien et de réparation des biens visés par les rubriques I à XXI incluse et XXIII du Tableau A étaient passibles du taux de 14 p.c. et les règles tracées par les n o s 38 à 40 leur étaient applicables lorsqu'ils nécessitaient l'utilisation de fournitures, de pièces détachées et d'accessoires.

(7) Jusqu'au 31 janvier 1975, les travaux d'entretien et de réparation de voitures automobiles visées à la rubrique XXII, 1, du Tableau A étaient déjà soumis au taux de 6 p.c. et ce taux était également applicable aux fournitures, pièces détachées et accessoires utilisés au cours de ces travaux. Les travaux de nettoyage, d'entretien et de réparation des autres biens soumis au taux A étaient passibles du taux de 14 p.c. et les règles tracées par la section 4 ci-après leur étaient applicables lorsqu'ils nécessitaient l'utilisation de fournitures, de pièces détachées et d'accessoires.

(8) Avant le 1er février 1975, les travaux de nettoyage, d'entretien et de réparation des biens visés par les rubriques I à XXI incluse et XXIII du Tableau A étaient également visés par le Tableau B et étaient soumis au taux de 14 p.c.

(9) Il en était autrement avant le 1er février 1975.

Hormis ceux qui étaient exécutés, sous les conditions prévues, aux voitures automobiles visées à la rubrique XXII, 1, du Tableau A (v. n o s 21 à 224), les travaux de nettoyage, d'entretien et de réparation des biens visés au Tableau A, qui étaient du reste soumis au taux B, rendaient applicables les règles tracées aux n o s 39 à 42 lorsqu'ils nécessitaient l'utilisation de fournitures et de pièces détachées.

(10) Les règles énoncées sous les n o s 39 à 42 s'appliquaient également, jusqu'au 31 janvier 1975 inclus, aux travaux de nettoyage, d'entretien et de réparation, nécessitant l'utilisation de fournitures, pièces détachées et accessoires, effectués à des biens visés aux rubriques I à XXI incluse et XXIII du Tableau A (v. C.32 n o 19 renvoi (1)).

## Textes cités

1

[CTVA art. 38](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38) 3 occurrences
