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title: "Circulaire 7/1974 · Artistes-peintres, sculpteurs, graveurs et céramistes"
description: "Artistes-peintres, sculpteurs, graveurs et céramistes. Circulaire n° 7/1974 du 12 juin 1974 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/circulaires/7-1974-artistes-peintres-sculpteurs-graveurs-ceramistes-ee31"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/7-1974-aanschrijving-artiste-peintre-sculpteur-graveur-17d4"
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# Artistes-peintres, sculpteurs, graveurs et céramistes

**Numéro**

7/1974

**Date**

12 juin 1974

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

41 paragraphes

**CIRCULAIRE 74/007**

**Circulaire n° 7 dd. 12.06.1974**

*Artistes-peintres, sculpteurs, graveurs et céramistes*

## Objet de la circulaire.

1\. La présente circulaire a pour objet d'organiser un mode particulier d'acquittement de la taxe sur les ventes par les artistes-peintres, sculpteurs, graveurs et céramistes des oeuvres qu'ils ont créées .

## Assujettissement de ces artistes .

2\. Les artistes-peintres, les sculpteurs, les graveurs et les céramistes sont des assujettis à la T.V.A. dès qu'ils vendent habituellement des oeuvres qu'ils ont créées, même si ces ventes ont lieu à des intervalles irréguliers .

Aucune distinction ne doit être faite à cet égard entre les artistes professionnels et les artistes amateurs qui n'exercent leur activité que pour occuper leurs loisirs, sans rechercher la réalisation d'un gain quelconque .

## Taux de la taxe.

3\. Les livraisons de tableaux, peintures et dessins, faits entièrement à la main, de gravures, estampes et lithographies, originales, de productions originales de l'art statuaire et de la sculpture, en toutes matières, sont soumises au taux de 6 p.c. (v. rubrique ~XI 1, 2 et 3, du tableau A annexé à l'arrêté royal n o 20, du 20 juillet 1970; v . aussi"Commentaire de la T.V.A .", art 31, n o s 105 à 113) .

Mode de paiement de la taxe,

4\. Les artistes visés par la présente circulaire sont dispensés d'introduire les déclarations périodiques et d'effectuer les versements, prévus par l'art. 50, ° 1er, 3 o et 4 o, du Code de la T.V.A. Ils sont autorisés à acquitter au moyen de timbres fiscaux, selon les modalités précisées aux n o s 5 et 6 ci-après, la T.V.A. due sur leurs opérations.

## Ventes conclues avec des particuliers.

5\. En ce qui concerne les ventes consenties à des particuliers pour leur usage privé, aucune facture ne doit être délivrée, mais l'artiste doit dresser à la fin de chaque trimestre au cours duquel de telles opérations ont eu lieu, un document contenant les mentions suivantes : ses nom et prénom, son adresse, son numéro d'immatriculation à la T.V.A., le trimestre concerné, le montant total des ventes effectuées à des particuliers pendant le trimestre. Comme les recettes provenant de ces ventes comprennent la T.V.A., la taxe due est égale au montant des ventes, multiplié par la fraction t / (100 + t), dans laquelle t représente le taux de la taxe applicable.

Exemple.

Le taux qui est normalement applicable aux opérations effectuées par les artistes est de 6 p.c. (v. n o 3 ci-avant), de telle sorte que la fraction susvisée est de 6 / 106. Dès lors, sur un montant total de ventes de, par exemple, 30.000 francs, il est dû une taxe égale à 30.000 x 6 / 106 = 1.698,1 arrondie à 1.698 F (arrondissement au franc supérieur ou au franc inférieur, selon que la fraction de franc atteint ou n'atteint pas 50 centimes).

Les timbres adhésifs d'un montant total égal à celui de la taxe due, sont apposés en entier sur le document susvisé.

## Autres ventes.

6\. Les ventes conclues avec des personnes autres que des particuliers, doivent faire l'objet d'une facture, d'une note ou d'une quittance, rédigée en deux exemplaires dont un original destiné au client.

Ce document doit contenir les mentions suivantes : nom et prénom de l'artiste, son adresse, son numéro d'immatriculation à la T.V.A., nom et prénom de désignation du client, adresse de ce dernier, désignation de l'oeuvre vendue, montant du prix, taux de la T.V.A., montant de la T.V.A.

Les timbres adhésifs d'un montant total égal à celui de la taxe due sont scindés en deux parties, la partie supérieure étant apposée sur le document remis au client et la partie inférieure sur le double.

Lorsque l'artiste, agissant même en dehors de son activité d'artiste, vend un des biens visés par l'article 2, 3 o, du Code de la T.V.A., et en particulier une voiture automobile, il doit acquitter la taxe au moyen de timbres scindés, selon le mode prévu au présent numéro.

## Annulation des timbres.

7\. Les timbres entiers (v. n o 5) ou scindés (v. n o 6) doivent être annulés en caractères très apparents par l'auteur du document, soit par une mention manuscrite, au moyen d'une encre indélébile, comprenant la date de l'annulation et la signature de la personne qui l'effectue, soit par l'emploi d'une griffe reproduisant, à l'encre grasse, outre la date, le nom patronymique, la dénomination ou la raison sociale de l'auteur de l'annulation.

## Envoi des documents timbrés au contrôle de la T.V.A.

8\. Au plus tard à la £in du mois qui suit l'expiration d'un trimestre au cours duquel il a effectué des opérations imposables, l'artiste doit remettre ou adresser à l'office de contrôle de la T.V.A. dans le ressort duquel il est établi le document revêtu des timbres entiers, visé au n o 5, et/ou les doubles, revêtus de la partie inférieure des timbres, des documents visés au n o 6.

Tout envoi tardif de ces documents est assimilé à un paiement tardif de l'impôt; il donne lieu à l'exigibilité des intérêts de retard prévus par l'[article 91](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91), [1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1), du Code de la T.V.A. et est sanctionné par l'amende visée par l'article 70, 1er, du même code.

## Conséquences du régime prévu par la présente circulaire.

9\. Le régime particulier instauré par la présente circulaire est facultatif.

L'artiste qui fait usage de ce régime conserve la qualité d'assujetti. Il reste notamment tenu de déposer la déclaration de commencement d'activité, prévue par l'arrêté royal n o 10, du 12 mars 1970. Dans cette déclaration, il doit du reste préciser qu'il désire suivre ce régime particulier.

En revanche, il est dispensé des obligations suivantes qui incombent normalement aux assujettis dépôt d'une déclaration trimestrielle à la T.V.A., versement de la taxe au C.C.P. de T.V.A. - Recettes Bruxelles; paiement d'acomptes mensuels; tenue des facturiers d'entrée et de sortie; introduction de la liste annuelle des clients assujettis,

D'autre part, il est censé renoncer à l'exercice du droit à la déduction de la T.V.A. qui a grevé les biens et les services qui lui ont été fournis pour l'exercice de son activité d'artiste.

## Exclusion.

10\. La présente circulaire n'est pas applicable aux artistes qui, à côté de la vente de leurs oeuvres, exercent une autre activité en raison de laquelle ils doivent introduire des déclarations périodiques à la T.V.A .

## Entrée en vigueur.

11\. L'artiste qui est déjà immatriculé à la T.V.A. et qui désire adopter le régime particulier établi par la présente circulaire doit le faire savoir par écrit à l'office de contrôle de la T.V.A. dans le ressort duquel il est établi. Ce régime est alors applicable pour toutes les opérations qu'il réalise à partir du début du trimestre qui suit l'envoi de l'information susvisée.

L'intéressé doit déposer une dernière déclaration à la T.V.A. à l'échéance du trimestre au cours duquel il a manifesté son intention de changer de régime.

Quant à l'artiste qui commence son activité, il peut immédiatement adopter le régime particulier.

Au nom du Ministre,

Le Directeur général,

C. SCAILTEUR

## Textes cités

2

[CTVA art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1) 1 occurrence

[CTVA art. 91](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91) 1 occurrence

## Doctrine administrative

1

[Circulaires 1](https://juriel.be/fr/circulaires/7-1974-artistes-peintres-sculpteurs-graveurs-ceramistes-ee31/documents?type=circulaires)

« … pas plus de cinq bateaux et qui n'introduisent pas de déclarations périodiques à la T.V.A. (v. circ. 109/1970, 84/1971 et 2/1973); 3 o les artistes-peintres, sculpteurs, graveurs, céramistes qui ont opté pour le mode particulier de paiement de la taxe (v. circ. 7/1974 ); 4 o les associations, clubs et cercles philatéliques qui ne sont assujettis qu'en raison de leur intervention comme courtier dans les ventes de timbre-poste que leurs membres concluent entre eux et qui peuvent appliquer le régime particulier visé par la … »

[Liste annuelle des clients assujettis](https://juriel.be/fr/circulaires/3-1986-liste-annuelle-clients-assujettis-37bf) Circulaire 20.03.1986

[Voir le document](https://juriel.be/fr/circulaires/7-1974-artistes-peintres-sculpteurs-graveurs-ceramistes-ee31/documents)
