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title: "Circulaire 6/1986 · Taux réduit dans le secteur immobilier"
description: "Circulaire n° 6/1986 du 22 août 1986 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/circulaires/6-1986-f342"
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nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/6-1986-aanschrijving-7f20"
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# Taux réduit dans le secteur immobilier

**Numéro**

6/1986

**Date**

22 août 1986

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

323 paragraphes

**CIRCULAIRE 86/006**

**Circulaire n° 6 dd. 22.08.1986**

*Taux réduit dans le secteur immobilier à dater du 1er août 1986*

**Objet de la circulaire.**

1\. Jusqu'au 31 juillet 1986, le taux de la T.V.A. était réduit de 17 p.c. à 6 p.c pour les opérations immobilières (en ce compris les livraisons de bâtiments neufs) relatives à des immeubles d'habitation et fournies à des consommateurs finals. Telle était globalement la portée de la disposition temporaire inscrite dans l'[article 1er de l'arrêté royal n° 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-juillet-fixant-taux-taxe-valeur-b38e#ar20-art1) du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (v. [circ. 7/1982](https://juriel.be/fr/circulaires/7-1982-7fbb) \[V. Revue n° 53, p. 235.\] et 12/1984 \[V. Revue n° 65, p. 610.\]).

2\. A partir du 1er août 1986, ce régime est remplacé par une nouvelle disposition qui fait l'objet de l'arrêté royal du 18 juillet 1986 \[V. cette Revue, p. 258.\], modifiant l'arrêté royal n° 20 précité, et publié au Moniteur belge du 24 juillet 1986. Cette disposition prolonge, dans une mesure restreinte, la disposition temporaire, en limitant le champ d'application du taux réduit à certaines opérations immobilières et à certains bâtiments d'habitation.

3\. La présente circulaire a pour but de commenter le nouveau régime mis en place à partir du 1er août 1986, en le comparant notamment, quant à son champ d'application, au régime ancien de la disposition temporaire.

4\. Le texte de l'arrêté royal du 18 juillet 1986 est publié dans cette revue à la rubrique dispositions légales et réglementaires, I, n° 4. On voudra bien s'y référer, au fur et à mesure des développements qui y sont consacrés.

**Portée générale de la nouvelle disposition.**

5\. Sous la rubrique II du tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 précité, intitulée "Bâtiments et travaux immobiliers", sont énumérées des opérations dites immobilières parce qu'elles sont relatives à un immeuble par nature. Ces opérations sont soumises, en règle, au taux de 17 p.c.

6\. La nouvelle disposition a pour objet de soustraire du tableau B, par conséquent, du taux; de 17 p.c., des opérations bien caractérisées qu'elle entend soumettre au taux de 6 p.c., en les rangeant, sous de strictes conditions, au tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 qui vise les opérations soumises au taux réduit. C'est pourquoi l'arrêté royal du 18 juillet 1986, en son article 1er, introduit dans le tableau A, une nouvelle rubrique n° XXXI, intitulée "Travaux immobiliers affectés à des logements privés", qui définit limitativement les seules opérations qui, à partir du 1er août 1986, continueront à bénéficier de la faveur fiscale.

7\. En vertu du § 1er de la nouvelle rubrique, l'application du taux réduit est limitée aux opérations qui réunissent les conditions suivantes :

1° ces opérations doivent être visées sous les chiffres 2 à 8 du tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 et avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation;

2° elles doivent être effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation remonte à vingt ans au moins et qui, après l'exécution des travaux, est effectivement utilisé, exclusivement ou à titre principal, comme logement privé;

3° elles doivent être fournies et facturées par un entrepreneur enregistré à un consommateur final;

4° la facture délivrée par le prestataire du service, et le double qu'il conserve, doivent, sur base d'une attestation formelle et précise du client, constater l'existence des divers éléments justificatifs du taux réduit.

8\. On examinera successivement

•dans la section première, la nature des opérations susceptibles, en soi, de bénéficier du taux réduit;

•dans la section 2, à quels bâtiments ces opérations doivent être affectées pour bénéficier du taux réduit;

•dans la section 3, quel est le stade de perception du taux réduit;

•dans la section 4, sous quelles conditions de forme la perception du taux réduit est autorisée, à supposer réunies les conditions de fond.

## Section première: Opérations immobilières susceptibles de bénéficier du taux réduit.

**Double limitation des opérations auxquelles le taux réduit peut être appliqué.**

9\. Le taux réduit ne peut être appliqué :

1° qu'aux travaux immobiliers et autres opérations visées sous les chiffres 2 à 8 de la rubrique II du tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 précité;

2° que pour autant que les opérations ainsi limitées par le 1° aient pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation et l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation caractérisé à la section 2.

**Sous-section I - Limitation des opérations immobilières par référence au texte de la rubrique II.**

Opérations visées sous les chiffres 2 à 8 de la rubrique II du tableau B.

10\. La rubrique II du tableau B contient, sous les chiffres 1 à 11, l'ensemble des opérations dites immobilières soumises, en règle, au taux de 17 p.c. La nouvelle rubrique XXXI du tableau A n'intègre que les opérations immobilières visées sous les chiffres 2 à 8 et exclut par conséquent de toute application du taux réduit :

1° les cessions de bâtiments visés à l'[article 9, § 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-9), du Code, qui sont reprises sous le chiffre 1 de la rubrique II, du tableau B;

2° les travaux d'étude et de contrôle qui relèvent de l'activité habituelle des architectes, des géomètres et des ingénieurs et qui tendent à préparer ou à coordonner l'exécution des opérations immobilières, travaux repris sous le chiffre 9 de la rubrique II du tableau B;

3° les prestations de courtage ou le mandat en vente ou location d'immeubles, la gestion d'immeubles, opérations visées sous le chiffre 10 de la rubrique II du tableau B;

4° la location­financement d'immeubles ou "leasing immobilier" visé à l'[article 18, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), du Code, opération reprise sous le chiffre 11 de la rubrique II du tableau B.

11\. Ces opérations sont de toute façon exclues du bénéfice du taux réduit et sont soumises au taux de 17 p.c., propre au tableau B.

Comparaison avec le régime de la disposition temporaire inscrite sous l'[article 1er de l'arrêté royal n° 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-juillet-fixant-taux-taxe-valeur-b38e#ar20-art1), et venue à expiration le 31 juillet 1986.

12\. Sous le régime de la disposition temporaire, les livraisons de bâtiments neufs visés à l'[article 9, § 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-9), du Code, bénéficiaient du taux réduit de 6 p.c. si elles portaient sur des immeubles à usage de logement privé fournis à des consommateurs finals par des constructeurs habituels ou des constructeurs occasionnels ou des revendeurs ayant opté pour le régime de la T.V.A. A partir du 1er août 1986, de telles livraisons sont soumises au taux de 17 p.c.

13\. Il en est de même pour les travaux d'étude et de contrôle visés au 2° du n° 10 ci­avant qui, sous le régime ancien, bénéficiaient du taux de 6 p.c. lorsqu'ils concernaient des logements privés et étaient fournis à des consommateurs finals.

14\. Par contre, la situation reste inchangée pour les opérations visées aux 3° et 4° du n° 10 ci­avant, qui, déjà sous l'ancien régime, étaient soumises au taux de 17 p.c.

**Sous-section II Limitation des opérations immobilières par leur objet.**

15\. Pour être susceptibles de bénéficier du taux réduit, les opérations immobilières doivent non seulement être reprises sous les chiffres 2 à 8 de la rubrique II du tableau B, mais elles doivent encore avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation et l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation (Tableau A, nouvelle rubrique XXXI, § 1er, 1°).

16\. On examinera ci­après :

1° quelles opérations sont définies sous les chiffres 2 à 8 de la rubrique II du tableau B;

2° quelles sont, parmi ces opérations, celles qui, en raison de leur objet, sont seules susceptibles de bénéficier du taux réduit, pour autant, bien entendu, qu'elles soient affectées à un bâtiment d'habitation visé à la section II.

I. Généralités. Les travaux immobiliers et les autres opérations visées sous les chiffres 2 à 8 de la rubrique II du tableau B.

Nature des Opérations visées.

17\. Sont essentiellement repris sous les chiffres 2 à 8 de la rubrique II du tableau B :

1° les travaux immobiliers proprement dits (chiffres 2 à 4);

2° certaines opérations expressément délimitées, qui, même si elles ne répondent pas à la définition du travail immobilier, subissent le même régime d'imposition (chiffres 5 à 8).

18\. Une définition des travaux immobiliers visés au n° 17, 1°, est donnée sous les n°s 19 à 21 ci­après. On trouvera par ailleurs en annexe 1 un bref commentaire des opérations visées au n° 17, 2°.

La notion du travail immobilier.

19\. On entend par "travail immobilier"

1° les travaux de construction, de transformation, d'achèvement, d'aménagement, de réparation, d'entretien et de nettoyage de tout ou partie d'un immeuble par nature (chiffre 2);

2° les travaux de démolition de tout ou partie d'un immeuble par nature (chiffre 3);

3° toute opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature (chiffre 4).

20\. Comme on peut le constater, la notion de travail immobilier est centrée sur la notion juridique d'immeuble par nature ou par incorporation. Pour être immobilier, le travail doit concourir à la création d'un immeuble par nature, à une modification de sa structure (transformation, achèvement, aménagement), au maintien en bon état de cette structure (entretien et nettoyage) ou à la démolition d'un tel immeuble. Dans la mesure où des biens sont utilisés pour le travail, ils ne font partie du travail immobilier et ne sont taxés au même titre que la main­d'oeuvre, que pour autant qu'une même personne, en exécution d'un même contrat, les fournisse et les place en manière telle que, par ce placement, ils s'intègrent à la structure immobilière en devenant eux­mêmes des immeubles par nature.

21 . Cette définition recouvre les travaux immobiliers relevant des divers corps de métiers de la construction, soit qu'ils se limitent à fournir leur main­d'oeuvre, soit que par celle­ci, ils incorporent au bâtiment les matériaux qu'ils fournissent (terrassiers, maçons, plafonneurs, charpentiers et couvreurs, menuisiers de bâtiment, plombiers­zingueurs, électriciens, peintres et tapissiers, etc...).

Opérations assimilées à un travail immobilier.

22\. Les chiffres 5 à 8 de la rubrique II du tableau B énumèrent certaines opérations qui, pour le régime de taxation, sont assimilées à des travaux immobiliers (installation de chauffage et de climatisation, installation sanitaire, installation électrique, de sonnerie électrique, de détection d'incendie et de protection contre le vol, de téléphonie intérieure, installation de cuisine; fourniture et placement de revêtements de murs et de sol, etc...) Ces opérations sont reprises dans la liste jointe en annexe 2, avec les distinctions nécessaires.

Tarification particulière des travaux; immobiliers et des opérations y assimilées. Distinction avec la livraison de biens.

23\. Les travaux immobiliers ou les opérations y assimilées sont soumis en principe au taux de 17 p.c. Mais ils peuvent, lorsqu'ils réunissent les conditions prévues par la nouvelle disposition commentée, bénéficier du taux réduit de 6 p.c.

24\. On ne perdra pas de vue à cet égard que le taux, de 17 p.c. ou de 6 p.c., selon le cas, est réservé aux opérations immobilières visées et que le taux propre au bien est maintenu pour les livraisons de biens. C'est ainsi que :

1° l'achat direct de matériaux, sans placement par le fournisseur, est soumis à la taxe au taux propre aux matériaux;

2° que même s'il y a placement ou fixation par le fournisseur, certains éléments d'une même installation, qui ne sont pas immobilisés par nature, sont, au titre de la livraison, soumis au taux propre à ces éléments (p. ex. la fourniture avec raccordement, dans une installation de cuisine, d'appareils ménagers (v. circ. 16/82 \[V. Revue n° 57, p. 95.\]); la fourniture avec fixation d'appareils de chauffage).

### II. Limitation du régime de faveur en fonction de l'objet des travaux immobiliers et des opérations y assimilées.

Opérations immobilières visées.

25\. Pour que le taux réduit puisse leur être appliqué, à supposer réunies les autres conditions prévues aux sections 2 à 4, les opérations immobilières visées sous I (v. n°s 17 à 22) doivent répondre à un objet bien défini en rapport avec le bâtiment. Elles doivent avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exception du nettoyage, de tout ou partie du bâtiment d'habitation concerné (v. section 2).

26\. Cette longue énumération recouvre un large éventail de prestations immobilières allant de la transformation d'un bâtiment à son entretien. Elle évite une définition fastidieuse des notions encore imprécises de rénovation et de réhabilitation, qui participent de la transformation, de l'amélioration et de la réparation. Elle rend sans intérêt la distinction parfois délicate entre l'amélioration apportée à un bâtiment et les réparations qui y sont faites, de même que la distinction entre le simple entretien (maintien en état d'un bâtiment et la réparation (remise en état).

Opérations exclues du régime de faveur.

Travaux immobiliers et opérations y assimilées ayant pour objet la construction d'un bâtiment d'habitation.

27\. Le § 1er, 1°, de la nouvelle rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 précité exclut implicitement du bénéfice du taux réduit les travaux immobiliers ayant pour objet la construction d'un nouvel immeuble.

28\. Par "travail immobilier" ayant pour objet la construction, il faut entendre tout travail immobilier qui tend ou concourt à l'érection d'un nouvel immeuble. Il en est ainsi que la construction relève d'une entreprise générale ou fasse appel à un ensemble de corps de métiers traitant distinctement avec le maître de l'ouvrage. L'opération ou l'ensemble des opérations immobilières, qui permettent la construction d'un nouvel immeuble, est à soumettre au taux de 17 p.c., à l'exclusion du taux réduit.

Distinction entre le travail de construction et le travail de transformation

29\. Le travail immobilier ayant pour objet la transformation d'un immeuble d'habitation est, toutes autres conditions réunies, soumis au taux de 6 p.c.

30\. On entend par "transformation", aussi bien la transformation extérieure de l'immeuble (et notamment sa réhabilitation) que la transformation intérieure du bâtiment ou son agrandissement, par adjonction de pièces nouvelles et extension des pièces existantes.

De même, l'existence d'une transformation n'est pas critiquée lorsque la rénovation s'appuie d'une manière significative sur d'anciens murs portants (notamment les murs extérieurs) et plus généralement sur des éléments essentiels de la structure de l'immeuble à rénover.

31\. Par contre, serait à considérer comme un travail de construction, comme concourant à l'érection d'un nouvel immeuble :

1° la reconstruction d'un immeuble après démolition, même en cas de maintien des fondations et caves de l'immeuble ancien ou d'éléments accessoires de sa structure (p. ex. la seule façade à front de rue, maintenue pour des raisons d'intégration dans le tissu urbain);

2° en cas de construction d'un ou plusieurs appartements supplémentaires, en surélévation ou autrement, dans un immeuble à appartements, lorsque ces nouveaux appartements placés sous le régime de la copropriété sont cessibles avec application de la T.V.A.;

3° en cas de construction par le propriétaire d'un immeuble jouxtant le sien, lorsque le nouvel immeuble ne constitue pas un agrandissement du premier mais constitue un bâtiment neuf susceptible en soi d'être cédé sous le régime de la T.V.A., comme distinct de l'ancien immeuble;

4° en cas de transformation radicale (v. n° 30, 2° al., a contrario, et le 1° du présent numéro) d'une grange ou autre annexe d'une exploitation agricole en une maison d'habitation.

Dans de telles situations, ou la transformation s'identifie à une construction, le taux de 17 p.c. est applicable, à l'exclusion du taux réduit .

Travaux immobiliers de reconstruction.

32\. La reconstruction d'un bâtiment d'habitation est à assimiler à une construction, chaque fois que, vu l'importance des destructions ou des démolitions affectant l'immeuble, les travaux concourent en fait à l'érection d'un nouveau bâtiment (v. n° 31).

33\. Autre est la situation, en cas de destruction partielle, si les travaux ont pour objet des réparations, même importantes, en vue de la remise en état de l'immeuble. Toutes autres conditions réunies, le taux de 6 p.c. est applicable en pareil cas.

Travaux immobiliers ayant pour objet la démolition.

34\. Les travaux immobiliers ayant pour objet la démolition de tout ou partie d'un immeuble d'habitation, sont, en principe, soumis au taux de 17 p.c., étant donné qu'ils sont exclus, comme tels, du bénéfice du taux réduit.

35\. Il en est toutefois autrement lorsque les travaux de démolition constituent le préalable nécessaire à des travaux de transformation ou d'amélioration et plus généralement à des travaux qui peuvent bénéficier du taux réduit. Dans ce cas, ledit taux peut leur être appliqué, au titre d'accessoires à ces travaux.

Travaux immobiliers ayant pour objet le nettoyage d'un bâtiment.

36\. Le § 1er, 1°, de la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 précité exclut expressément du bénéfice du taux réduit les travaux immobiliers ayant pour objet le nettoyage d'un bâtiment.

Par "nettoyage", on entend les travaux domestiques d'entretien courant visant à la propreté de l'immeuble, tels que le nettoyage régulier des immeubles, le dépoussiérage des tapis, le cirage des parquets, le lavage des vitres. Ces opérations sont soumises au taux de 17 p.c.

Par contre, les travaux immobiliers d'entretien, qui dépassent le stade du simple nettoyage et qui ont pour objet le maintien en bon état de tout ou partie d'un immeuble d'habitation peuvent être soumis au taux réduit, toutes autres conditions réunies. Tel est le cas par exemple :

•des travaux de peinture intérieurs ou extérieurs de l'immeuble; des travaux de tapissage;

•des travaux de raclage ou de vernissage des parquets;

•des travaux d'entretien des ascenseurs et des installations de chauffage central, même souscrits par abonnement;

•du ramonage des cheminées, du débouchage des égouts et canalisations;

•des travaux de ravalement de façades, par jets de sables ou autrement .

Il est entendu que les travaux de nettoyage préalables à l'exécution d'une opération d'entretien (p. ex. le nettoyage des surfaces a peindre) suivent le régime applicable à cette opération.

## Section II. Destination et ancienneté du bâtiment auquel les travaux immobiliers sont affectés.

**Généralités.**

37\. Pour bénéficier du taux réduit, les opérations immobilières visées sous la section I doivent être effectuées à un bâtiment qui remplit les deux conditions suivantes :

1° il doit s'agir d'un bâtiment d'habitation qui, après l'exécution des opérations en cause, est effectivement utilisé, exclusivement ou à titre principal, comme logement privé;

2° il doit s'agir d'un bâtiment visé au 1°, dont la première occupation précède d'au moins vingt ans la première date d'exigibilité de la taxe due sur l'opération en vertu de l'[article 22 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22)

Sous-section 1. Immeubles d'habitation effectivement utilisés, après l'exécution des travaux, soit exclusivement soit à titre principal, comme logement privé.

Immeuble d'habitation utilisé comme logement privé.

38\. Le taux réduit est réservé, en principe, aux opérations visées à la section I, qui se rapportent à des bâtiments qui, en tout cas après l'exécution de ces opérations (v. n° 39) constituent des bâtiments à usage d'habitation, par opposition aux immeubles qui n'ont pas cet usage et notamment aux immeubles à usage professionnel ou administratif, affectés à l'industrie, au commerce, à l'agriculture, à l'exercice de professions libérales, ou à toute autre activité professionnelle ou administrative.

Les bâtiments visés sont donc essentiellement les maisons d'habitation, quel que soit leur mode de construction (classique ou préfabriquée); les bungalows et les chalets de vacances pour autant qu'ils soient incorporés au fonds et cadastrés comme immeubles bâtis; les appartements, qu'ils soient placés ou non sous le régime de la copropriété forcée.

39\. La condition d'adaptation du bâtiment à sa destination de logement privé doit, à tout le moins, être remplie après l'exécution des travaux, mais il n'est pas requis que le bâtiment fut déjà adapté à cette destination avant cette exécution. Le taux réduit est donc susceptible de s'appliquer, toutes autres conditions étant réunies, aux travaux de transformation d'un immeuble à usage de bureau en un immeuble à appartements.

40\. Il ne suffit pas que le bâtiment soit adapté à sa destination de logement; encore faut­il, en effet, qu'il soit effectivement utilisé à cette fin.

Lorsqu'un doute existe sur l'affectation qui sera donnée au bâtiment, le taux de 17 p.c. est en règle applicable.

Le maintien de la taxation initiale est cependant lié à cette affectation effective. Le taux de 6 p.c. ne peut donc être maintenu que si la destination au logement privé est vérifiée dans la réalité. De même, le taux de 17 p.c. appliqué dans le doute peut être revu si le bâtiment est finalement utilisé comme logement privé, justifiant le taux de 6 p.c.

41\. Pour apprécier si l'affectation justifie, en définitive, le taux de 6 p.c. ou celui de 17 p.c., il y a lieu de s'en tenir en principe, à la première affectation donnée au bâtiment après l'exécution des travaux. Toutefois, si cette première affectation était accidentelle, de courte durée et contraire à l'affectation normale du bâtiment, tel qu'il a été conçu, il n'est pas exclu qu'après examen de chaque situation particulière, l'on tienne compte d'une affectation subséquente plus significative. Il en serait ainsi notamment si un bâtiment à usage de bureaux était, provisoirement et pour une courte durée, affecté à un logement privé ou si un bâtiment à usage de logement privé était, dans les mêmes conditions précaires, affecté un usage professionnel.

Utilisation mixte de l'immeuble.

42\. Le taux réduit de 6 p.c. est applicable uniformément aux opérations visées à la section I, lorsqu'elles se rapportent à un immeuble d'habitation exclusivement affecté au logement privé. Quant au taux de 17 p.c., il est applicable uniformément à ces opérations lorsqu'elles concernent exclusivement un immeuble à usage professionnel.

43\. Il arrive cependant qu'un immeuble d'habitation soit affecté à un usage mixte; utilisé pour partie comme logement privé, il n'en comporte pas moins, intégrés dans l'ensemble, des locaux utilisés à des fins professionnelles (p. ex. un titulaire de profession libérale a établi son cabinet dans son habitation privée; un détaillant y a installé son magasin; un artisan y dispose d'un atelier; un agriculteur a son habitation privée dans le complexe de la ferme).

44\. La nouvelle disposition amène à distinguer, pour la tarification des opérations, selon que, dans un tel immeuble, l'affectation privée est, ou non, prépondérante par rapport à l'ensemble.

45\. Si l'affectation privée est dominante et l'affectation professionnelle accessoire, et que les travaux immobiliers sont effectués à l'ensemble de l'immeuble (notamment en cas de transformation), le taux réduit de 6 p.c. peut être uniformément appliqué à la totalité des travaux. Ce n'est que pour la déduction à opérer que l'assujetti devra nécessairement déterminer la part de l'affectation professionnelle qui seule y donne droit. Par contre, si, les travaux sont effectués exclusivement aux locaux professionnels (p. ex. des travaux d'aménagement réservés à ces locaux), la taxe est applicable au taux de 17 p.c., étant donné que ces travaux ne concernent pas l'habitation au sens strict du terme.

46\. Lorsque l'affectation privée est accessoire, les locaux professionnels l'emportant dans l'ensemble de l'immeuble, le taux réduit de 6 p.c. doit être réservé aux travaux se rapportant au logement privé, même si l'entreprise concerne la totalité de l'immeuble. Dans ce dernier cas, une ventilation du prix global des travaux est nécessaire pour la répartition des taux en fonction de la partie privée et de la partie professionnelle. On notera à cet égard que, l'application du taux réduit au logement privé suppose des locaux adaptés à une habitation durable, ce qui exclut notamment l'arrière-boutique ou tout autre local analogue affecté principalement à l'exploitation .

47\. Pour déterminer si, au sein de l'immeuble d'habitation, l'affectation privée est ou non dominante, on s'en référera à la position adoptée à cet égard en matière d'impôts sur les revenus plus particulièrement en ce qui concerne la déduction des frais généraux. En toute hypothèse, il s'indique, sur cette base, de fixer pour l'application de la T.V.A., le pourcentage d'affectation privée par rapport à l'ensemble.

Immeuble d'habitation à appartements multiples.

48\. Pour la détermination du taux à appliquer en cas d'opérations immobilières à effectuer soit aux parties communes de l'immeuble, soit aux parties privatives relatives aux appartements, la situation doit être appréciée appartement par appartement, selon l'affectation donnée à chacun de ceux­ci et compte tenu des distinctions et règles énoncées dans la présente circulaire.

49\. Plus spécialement, lorsque des travaux sont effectués aux parties communes de l'immeuble (p. ex., remplacement ou entretien d'un ascenseur), et que chaque copropriétaire en supporte le coût en fonction de sa quotité indivise dans les parties communes, le taux de la taxe due sur la part de chacun dépend de la destination qu'il a donnée à son appartement.

Immeubles d'habitation donnés en location.

50\. Pour les immeubles d'habitation donnés en location, les entreprises immobilières peuvent être commandées tant par le propriétaire que par le locataire. Dans l'une et l'autre situation, il y a lieu de prendre en considération l'affectation donnée à l'immeuble après l'exécution des travaux (immeuble d'habitation privée, immeuble a usage mixte) et d'appliquer, pour la tarification, les règles énoncées ci­avant, que l'entreprise soit facturée au propriétaire ou au locataire. C'est en effet l'affectation de l'immeuble qui entre en ligne de compte pour l'application du nouveau régime, et non le statut de la personne juridiquement maître de l'ouvrage, pour autant cependant qu'elle ait la qualité de consommateur final (v. section III).

Garages.

51\. Les garages ne sont pas, en soi, des immeubles d'habitation utilisés comme logement. Les opérations immobilières qui s'y rapportent sont donc soumises, en règle, au taux de 17 p.c.

Il en est toutefois autrement lorsqu'un garage est intégré à un immeuble d'habitation ou lorsque, même non attenant, il en fait partie par les facilités immédiates d'utilisation qu'il réserve au propriétaire de l'immeuble (ou à son locataire). En pareil cas, le taux réduit est susceptible de s'appliquer, même pour la construction de ce garage, qui apparaît comme une amélioration du bâtiment d'habitation dont il dépend étroitement.

Travaux de jardinage et de clôture. Piscines et autres installations similaires.

52\. Le bénéfice du taux réduit est réservé aux opérations immobilières relatives aux bâtiments d'habitation et il est axé sur le logement privé. Il est donc étranger aux opérations relatives au terrain jouxtant le bâtiment ainsi qu'à certaines installations qui ne font pas partie du logement proprement dit \[A noter que les abords tels que voies d'accès, murets et terrasses extérieures sont à considérer comme faisant partie de l'immeuble d'habitation.\].

53\. Pour éviter toute équivoque à cet égard, le § 3 de la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 précité exclut l'application du taux réduit :

1° pour les travaux immobiliers, tels que le jardinage et la culture, effectués aux terrains privés, ainsi que pour les travaux de bornage;

2° pour les travaux immobiliers qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini­golfs, courts de tennis et autres installations similaires (pièces d'eau, fontaines, etc.).

Sous-section 2. Affectation des opérations visées à un bâtiment d'habitation de plus de vingt ans.

Généralités.

54\. Pour bénéficier du taux réduit, les opérations visées doivent être affectées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation précède d'au moins vingt ans la première date d'exigibilité de la T.V.A. due pour ces opérations en vertu de l'[article 22 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22)

55\. Cette restriction se justifie par la préoccupation de favoriser l'amélioration, la rénovation et le maintien en état des bâtiments anciens ou qui commencent à dater; elle exclut d'autre part du taux réduit tous les travaux effectués à des bâtiments de moins de vingt ans et notamment les parachèvements que les propriétaires de bâtiments neufs ou récents prolongent dans le temps, après la construction proprement dite.

Date de première occupation.

56\. La date de première occupation est celle qui a marqué le début d'occupation effective du bâtiment et qui, à ce titre, a été retenue pour mettre en oeuvre le processus de fixation du premier revenu cadastral et l'imposition du premier précompte immobilier. Cette date se situe, en principe, dans le courant de l'année qui précède celle pour laquelle le premier enrôlement au précompte immobilier a eu lieu.

*Exemple.* La première occupation d'un bâtiment a été effective le 8 octobre 1966. Le premier exercice pour lequel le précompte immobilier est enrôlé, exercice qui correspond à l'année d'imposition, est l'exercice 1967 (année 1967).

57\. On notera que la date de première occupation est prendre en considération, quelle que soit la destination initiale, professionnelle ou privée, du bâtiment auquel elle se rapporte.

Date de la première exigibilité de la taxe.

58\. Conformément à l'[article 22 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) la taxe est due au fur et à mesure que des acomptes sont échus, payés ou facturés et, au plus tard, au moment où la prestation de services est parfaite (v. n°s 90 à 92). La date de la première exigibilité de la taxe due sur l'opération immobilière est donc celle qui, le plus souvent en raison du premier acompte, a donné lieu pour la première fois à l'exigibilité de la taxe sur cette opération.

Mode de calcul de l'ancienneté du bâtiment.

59\. Pour déterminer l'ancienneté du bâtiment, il y a lieu, en principe, de rechercher, d'une part, la date de sa première occupation, et, d'autre part, la première date d'exigibilité de la taxe due sur l'opération immobilière concernée. Si un délai d'au moins vingt ans sépare ces deux dates, le taux réduit peut, toutes autres conditions réunies, être appliqué à l'opération.

Exemple:

60\. Un travail de transformation d'un bâtiment d'habitation donne lieu à une première exigibilité de la T.V.A. en raison d'un acompte le 8 octobre 1986, la T.V.A. étant due à cette date, à concurrence de cet acompte, en vertu de l'[article 22](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) du Code. La première date d'occupation qui peut être prise en considération pour l'application du taux réduit est le 8 octobre 1966. Le bâtiment a donc dû être occupé pour la première fois avant le 9 octobre 1966.

Tolérance administrative.

61\. Il est parfois difficile de déterminer, au jour ou au mois près, la date de la première occupation de l'immeuble, d'autant plus que cette occupation a pu s'opérer de manière progressive. Aussi est­il admis que, pour les opérations dont la date d'exigibilité de la T.V.A. se situe entre le 1er août et le 31 décembre 1986, le délai de 20 ans est censé respecté lorsque l'immeuble a été occupé pour la première fois au cours de l'année 1966. La même règle pratique sera applicable pour les années à venir.

62\. De même, si la taxe est perçue au taux de 17 p.c. sur le premier acompte, à un moment où l'immeuble a été occupé depuis moins de 20 ans, le taux de 6 p.c. pourrait s'appliquer pour des acomptes ultérieurs ou le solde du prix, rendant la taxe exigible après survenance du délai d'occupation de vingt ans.

Immeubles à appartements.

63\. Pour les travaux immobiliers effectués aux parties communes d'un immeuble à appartements, placé sous le régime de la copropriété, il est admis que, pour déterminer l'ancienneté d'un tel immeuble, l'on tienne compte de la date d'occupation du premier appartement. De telle façon, l'appréciation du délai de 20 ans peul s'opérer uniformément pour l'ensemble de l'immeuble.

64\. On notera que cette règle de simplification n'est pas applicable pour les travaux effectués aux parties privatives de chaque appartement, le délai de 20 ans devant, dans ce cas, s'apprécier distinctement par appartement.

Obtention d'informations sur l'ancienneté des immeubles.

65\. Un doute sérieux ne peut exister sur l'ancienneté d'un bâtiment d'habitation que si celui­ci avoisine vingt ans et que l'on ne sait pas avec exactitude s'il dépasse ou non le délai.

66\. Dans une telle situation et à défaut d'autres éléments d'appréciation, la personne intéressée peut s'adresser soit à l'office de contrôle de la T.V.A. dans le ressort duquel le bâtiment est situé, soit à l'office du Cadastre dont ce bâtiment dépend.

## Section 3. Stade de perception du taux réduit.

**Généralités.**

67\. Pour que le taux réduit soit applicable aux opérations visées à la section I affectées aux bâtiments visés à la section 2, il faut encore que les opérations soient fournies et facturées à un consommateur final par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur indépendant conformément à l'article 299bis du Code des impôts sur les revenus (Tableau A, rubrique XXXI, § 1er, 4°).

Prestataire de service enregistré.

68\. Le taux réduit ne peut être appliqué que si l'opération visée est fournie et facturée par un entrepreneur qui a obtenu son enregistrement pour les travaux immobiliers qu'il effectue et qui a dû, pour l'obtenir, justifier de son sérieux et de sa solvabilité fiscale.

69\. Ce numéro d'enregistrement est un numéro spécifique aux entrepreneurs immobiliers et qui est distinct de leur numéro d'immatriculation a la T.V.A. Il s'indique donc que toute personne qui commande un travail immobilier susceptible de bénéficier du taux réduit s'informe préalablement auprès de l'entrepreneur avec lequel elle entend traiter de la détention par ce dernier du numéro d'enregistrement. Celui­ci doit, du reste, figurer sur les documents commerciaux et fiscaux délivrés aux clients.

Notion de consommateur final.

70\. Pour l'application de la nouvelle disposition, le consommateur final est la personne qui détient un droit réel (propriété, usufruit, etc.) ou un droit de jouissance (notamment à titre de locataire) sur l'immeuble d'habitation et qui utilise ce dernier pour totalité ou pour partie comme logement privé, sans faire d'un tel logement une exploitation spécifique ou le prolongement d'une activité professionnelle.

71\. Dans la généralité des cas, le taux réduit est donc applicable dans les rapports entre l'entrepreneur immobilier chargé des travaux, et le propriétaire, maître de l'ouvrage. Il est sans incidence à cet égard que l'immeuble d'habitation soit occupé par le propriétaire ou donné en location par ce dernier, ni qu'il s'agisse d'une première habitation ou de résidences secondaires.

72\. Rien n'empêche, d'autre part, qu'un locataire, un usufruitier ou toute autre personne exerçant une jouissance sur un immeuble d'habitation commande lui­même l'exécution de travaux immobiliers pour cet immeuble et bénéficie du taux réduit pour ces travaux, au même titre que s'ils avaient été effectués pour le compte du propriétaire.

Exclusion du taux réduit pour les entrepreneurs sous­traitants.

73\. Lorsqu'un entrepreneur immobilier sous­traite tout ou partie des travaux qui lui ont été confiés par le consommateur final, la taxe est due au taux de 17 p.c. dans les rapports entre cet entrepreneur et son sous­traitant. Plus généralement, il en est ainsi pour toutes les opérations immobilières faites en amont par rapport aux seules opérations qui peuvent bénéficier du taux réduit, c.­à­d. celles qui sont fournies au consommateur final.

Exclusion du taux réduit pour les exploitants de logement ou pour les entreprises qui font du logement un accessoire de leur activité professionnelle.

74\. Sous réserve de ce qui est dit sous les n°s 77 et suivants, n'est pas à considérer comme un consommateur final, l'entreprise dont l'activité consiste à assurer le logement privé de personnes en exécution d'un contrat d'hébergement au sens de l'article 18, § 1er, 10°, du Code. Sont donc notamment exclus du bénéfice du taux réduit les exploitants d'établissements hôteliers.

75\. Lorsqu'une entreprise met un logement à la disposition d'un membre de son personnel, à l'intérieur de ses installations, et qu'il est établi que l'occupation de ce logement est strictement justifiée par les besoins de l'entreprise (p. ex. conciergerie) et qu'elle n'excède pas le cadre de ces besoins, le logement dont il s'agit est en fait affecté à des fins professionnelles et l'entreprise précitée n'a pas pour ce logement la qualité de consommateur final. En revanche, lorsqu'une entreprise met à la disposition d'un membre de son personnel ou d'un organe de gestion, des locaux servant au logement privé de cette personne, sans que l'occupation de ce logement par l'intéressé soit strictement justifiée par les besoins de l'entreprise, cette dernière peut avoir pour ce logement la qualité de consommateur final (v. Revue de la T.V.A. n° 60, p. 127, n° 807).

Entreprises qui rénovent des immeubles en vue de la vente ou de la location.

76\. Les entreprises qui rénovent des immeubles anciens d'habitation, dont elles sont propriétaires par acquisition ou autrement et qui, après rénovation, les vendent ou les donnent en location, sont, dans l'esprit de la nouvelle disposition, à considérer comme des consommateurs finals, sans qu'il y ait lieu d'encore distinguer selon qu'elles affectent ces immeubles à la location ou à la vente. Le taux de 6 p.c. peut donc être appliqué sur les opérations de rénovation, pour autant qu'elles affectent des bâtiments occupés depuis au moins 20 ans.

Assimilation à un consommateur final de certains établissements à caractère social.

77\. Bien que, en raison de l'hébergement qu'ils pratiquent, certains établissements, tels les homes de personnes âgées, de personnes handicapées ou de mineurs d'âge, les internats scolaires ou universitaires, ne peuvent en principe, être considéré comme des consommateurs finals, cette qualité leur est cependant reconnue en raison de leur caractère social, pour les opérations visées effectuées aux logements utilisés pour l'hébergement.

78\. Peuvent donc bénéficier du taux réduit, aux conditions générales fixées par la nouvelle disposition :

1° les établissements d'hébergement pour personnes âgées, au sens de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1966 relative aux maisons de repos pour personnes âgées (v. aussi le décret du 10 mai 1984 (Moniteur belge du 15 juin 1984) en ce qui concerne la Communauté française et le décret du 5 mars 1985 (Moniteur belge du 30 août 1985) pour la Communauté flamande);

2° les institutions qui accueillent de manière durable, en régime d'internat, les personnes handicapées bénéficiaires d'une intervention du Fonds des soins médico­socio­pédagogiques pour handicapés;

3° les internats annexés aux établissements scolaires ou universitaires ou qui en dépendent;

4° les homes de la protection de la jeunesse qui accueillent de manière durable des mineurs d'âge en régime d'internat, en vertu de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse (tableau A, rubr. XXXI, § 2).

79\. Pour l'interprétation spécifique des conditions prévues pour les établissements visés sous 1° à 3°, on voudra bien se référer au commentaire qu'y consacre la circulaire n° 12 du 10 octobre 1984, à propos de la disposition temporaire venue à expiration. En ce qui concerne les homes de protection de la jeunesse, qui n'étaient pas encore visés par cette disposition, on trouvera, en annexe 2, un bref commentaire qui leur est réservé.

80\. L'attention est cependant attirée sur le fait que l'application du taux réduit est, pour ces établissements comme pour tout consommateur final, limitée aux opérations actuellement visées par la nouvelle disposition.

## Section 4. Conditions formelles de facturation.

**Généralités.**

81\. A supposer remplies les conditions de fond permettant l'application du taux réduit (v. section 1 à 3 ci­avant), les opérations visées ne bénéficient de ce taux que si la facture délivrée par l'entrepreneur, et le double qu'il conserve, constatent l'existence des divers éléments justificatifs de l'application dudit taux. Comme certains de ces éléments sont seuls connus du client, il incombe à ce dernier d'en attester l'existence à l'entrepreneur. Sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente du nouveau régime, l'attestation du client décharge la responsabilité de l'entrepreneur pour la détermination du taux (tableau A, rubrique XXXI, § 1er, 5°).

I. La facturation.

Mentions devant figurer sur la facture.

82\. La facture délivrée et son double doivent comporter de manière précise les mentions nécessaires pour permettre notamment de contrôler :

1° si les travaux sont immobiliers ou constituent des opérations assimilées à de tels travaux (V. section 1);

2° si les travaux effectués ont bien pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, hormis le nettoyage, d'un bâtiment d'habitation existant (v. section 1);

3° si ce bâtiment d'habitation doit servir, soit exclusivement, soit à titre principal au logement privé (v. section 2);

4° si sa première occupation remonte à au moins vingt ans (v. section 2);

5° si l'entrepreneur est bien enregistré (indication du n° d'enregistrement) et si son client est bien un consommateur final (v. section 3).

83\. En ce qui concerne le n° 82, 1 °, la description de la nature de l'opération doit permettre d'isoler nettement le travail immobilier par rapport à la livraison, qui reste soumise au taux applicable au bien qui en est l'objet. On spécifiera donc notamment si l'opération consiste en une fourniture avec placement immobilier (p. ex. fourniture et placement de portes et châssis de fenêtres, fourniture et pose d'un tapis plain découpé aux mesures).

Mentions particulières concernant l'affectation des travaux au bâtiment.

84\. L'affectation particulière des travaux au bâtiment d'habitation doit être mentionnée par des formules telles que :

•Travaux effectués à un immeuble d'habitation occupé depuis au moins vingt ans.

•Travaux effectués à un immeuble d'habitation privée.

•Travaux effectués à l'ensemble d'un immeuble utilisé principalement comme logement privé.

•Travaux effectués à la partie privée d'un immeuble à usage mixte.

•Travaux effectués à l'ensemble d'un immeuble utilisé principalement à usage professionnel (dans ce cas la facture indique séparément la base d'imposition au taux de 6 p.c. et celle au taux de 17 p.c.).

Chaque fois, le lieu de situation de l'immeuble sera indiqué, de manière à faciliter un contrôle ultérieur (localité, rue et n°).

85\. On notera que lorsque les travaux sont effectués à la fois à la partie privée et à la partie professionnelle d'un immeuble à usage mixte et que le client est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques à la T.V.A., la perception de la taxe due sur ces travaux est reportée sur ce client pour l'entièreté de l'opération en vertu de l'article 17bis de l'arrêté royal n° 1. Dans ce cas, l'entrepreneur ne doit pas reprendre sur sa facture le taux et le montant de la taxe due, mais il y porte la mention "taxe à acquitter par le cocontractant, arrêté royal n° 1, article 17bis" (v. arr. roy. n° 1, art. 17bis, § 3). Dans cette situation, il appartiendra au client de mentionner lui­même sur la facture les bases d'imposition, d'assurer l'inscription de la taxe due dans sa déclaration et d'en opérer la déduction pour la part professionnelle.

### II. L'attestation du client.

Utilité de l'attestation pour la détermination du taux.

86\. L'attestation du client n'est requise que dans la mesure où elle est nécessaire pour apporter à l'entrepreneur les éléments justificatifs du taux réduit, dont il ne dispose pas lui­même. Tel est essentiellement le cas en ce qui concerne l'affectation définitive donnée au bâtiment (logement privé exclusivement ou à titre principal, etc) et surtout en ce qui concerne l'ancienneté de l'immeuble (au moins vingt ans ou non).

L'attestation du client contiendra donc des mentions analogues à celles qui sont suggérées au n° 84 et que l'entrepreneur reprendra sur sa facture. Rien n'empêche, du reste, que cette attestation soit apposée par le client sur le double de la facture de l'entrepreneur.

Il va de soi que l'attestation doit être signée par le client et qu'elle ne doit contenir que des renseignements exacts.

La délivrance de l'attestation par le client à l'entrepreneur ne constitue pas une condition en soi de l'application du taux réduit. L'absence d'attestation, dans les cas où l'entrepreneur dispose d'une connaissance suffisante de la situation, ne fait donc pas échec à l'application du taux réduit, qui doit bien entendu être justifiée en facture comme prévu sous le n° 84 ci­avant; toutefois, en cas d'absence d'attestation, l'entrepreneur n'est pas déchargé de sa responsabilité quant à l'application du taux réduit.

Coresponsabilité de l'entrepreneur et du client.

87\. En principe, le cocontractant du fournisseur des biens ou des services est solidairement tenu avec celui­ci au paiement de la taxe envers l'Etat, lorsque la facture contient une indication inexacte quant au nom et à l'adresse des parties intéressées à l'opération, à la nature ou à la quantité des biens livrés ou des services fournis, au prix ou à ses accessoires, ou ne mentionne pas le montant de la taxe due sur l'opération, ou le mentionne inexactement (v. Code, art. 53).

88\. Lorsque la taxe de 6 p.c. a été mentionnée abusivement en facture, à la suite notamment de fausses indications quant à la nature et à l'affectation de l'opération imposable, l'administration est donc en mesure de réclamer la taxe complémentaire tant à l'entrepreneur qu'au cocontractant. Lorsque l'entrepreneur n'est pas à même de déterminer de façon objective le taux de la taxe due et pour autant qu'il ait demandé au client une attestation sur la base de laquelle il a déterminé la taxe due, la nouvelle disposition prévoit que, sauf collusion de l'entrepreneur ou méconnaissance évidente du régime, celui­ci est déchargé de sa responsabilité; celle­ci sera reportée sur le client en vue du recouvrement du supplément de taxe.

89\. On notera, au surplus, que dans les cas où, par application de l'article 17bis de l'arrêté royal n° 1, la perception de la taxe est reportée sur le cocontractant de l'entrepreneur, le recouvrement est poursuivi, en toute hypothèse, contre ce cocontractant (v. Code, art. 53, al. 3).

**Section 5. Opérations en cours. Application du taux ancien ou du taux nouveau.**

90\. Pour déterminer si les opérations immobilières visées sont à soumettre au régime ancien de la disposition temporaire venue à expiration le 31 juillet 1986 ou au régime nouveau en vigueur depuis le 1er août 1986, il y a lieu, aux termes mêmes de l'[article 38, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38), de se référer au fait générateur et aux autres causes d'exigibilité de la taxe, tels qu'ils sont définis à l'[article 22](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) de ce Code.

91\. Pour les travaux immobiliers et les opérations y assimilées, la taxe est due, au plus tard, au moment où la prestation de services est parfaite, c.­à­d. au moment où les travaux ou opérations sont complètement achevés, à la satisfaction du maître de l'ouvrage (Code, art. 22, § 2, al. 1er).

92\. Toutefois, lorsque le prix est facturé ou encaissé, en tout ou en partie, avant ce moment, la taxe est due, selon le cas, au moment de la délivrance de la facture ou au moment de l'encaissement, et ce, sur la base du montant facturé ou encaissé (Code, art. 22, § 2, al. 2).

93\. En outre, la taxe est due au moment fixé contractuellement pour le paiement de tout ou partie du prix, et ce, à concurrence du montant à payer, lorsque ce moment se situe avant ceux qui viennent d'être mentionnés (Code, art. 22, § 2, al. 3).

94\. Ces divers moments, qui situent la date où la taxe est due pour chaque acompte ou le solde du prix, permettent de déterminer le régime ­ ancien ou nouveau ­ à appliquer. La taxe devenue exigible avant le 1er août 1986 se détermine selon le régime ancien; celle qui devient exigible à dater du 1er août 1986 se détermine selon le régime nouveau.

95\. *Exemples.*

1\. Un travail immobilier ayant pour objet la construction d'un nouvel immeuble d'habitation a donné lieu, avant le 1er août 1986, à l'exigibilité de la T.V.A. pour divers acomptes échus, facturés ou encaissés. D'autres acomptes et le solde du prix viennent à échéance, sont encaissés ou facturés après le 31 juillet 1986. Pour ces derniers acomptes et le solde du prix, la taxe doit être calculée au taux de 17 p.c., puisque, sous le nouveau régime, les travaux de constructions sont exclus du taux réduit.

2\. Un travail immobilier ayant pour objet l'installation d'un chauffage central dans un bâtiment d'habitation de moins de vingt ans a donné lieu, avant le 1er août 1986, à un acompte échu, facturé ou encaissé. Le solde du prix est échu, facturé ou encaissé, à l'achèvement des travaux après le 31 juillet 1986. Le solde prix sera soumis à la taxe au taux de 17 p.c. puisque, sous le nouveau régime, le taux de 6 p.c. ne peut plus s'appliquer pour les bâtiments de moins de vingt ans.

3.Même cas que le précédent mais le travail est affecté à un immeuble d'au moins vingt ans. La taxe de 6 p.c. sera applicable tant pour l'acompte initial que pour le solde du prix. Dans de tels cas, il y a continuité entre l'ancien et le nouveau régime.

## Section 6. Comparaison globale entre l'ancien et le nouveau régime.

96\. Le nouveau régime continue l'ancien régime en tant qu'il s'applique à des bâtiments d'habitation effectivement utilisés comme logement privé, soit exclusivement, soit à titre principal. Mais il se différencie du premier, en tant qu'il limite le taux réduit à certaines opérations immobilières et à certains des bâtiments en cause, comme le montre le tableau comparatif ci-après.

| Opérations immobilières effectuées à un bâtiment d'habitation effectivement utilisé comme logement privé, soit exclusivement, soit à titre principal. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nature des opérations immobilières | Taux ancien | taux ouveau |
| 1. Livraison des bâtiments neufs visés l'[article 9, § 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-9), du Code | 6 pct. | 17 pct. |
| 2. Travaux de construction ayant pour objet l'érection d'un nouveau bâtiment | 6 pct. | 17 pct. |
| 3. Travaux de nettoyage effectués à un bâtiment d'habitatio | 6 pct. | 17 pct. |
| 4. Travaux d'étude et de contrôle relevant de l'activité habituelle des architectes, ingénieurs et géomètres et qui tendent à préparer ou à coordonner l'exécution des opérations immobilières | 6 pct. | 17 pct. |
| 5. Travaux de transformation, de rénovation, de réhabilitation, d'amélioration, de réparation ou d'entretien (hormis le nettoyage) : |  |  |
| 1° affectés à un immeuble d'habitation occupé depuis moins de vingt ans | 6 pct. | 17 pct. |
| 2° affecté à un immeuble d'habitation occupé depuis au moins vingt ans | 6 pct. | 6 pct.(1) |
| (1) A condition que les opérations visées soient fournies et facturées à un consommateur final par un entrepreneur enregistré (nouvelle condition) et fasse l'objet d'une facturation régulière, sur la base d'une attestation du client. |  |  |

Etablissement à caractère social.

97\. Les différences de tarification relevées dans le tableau ci­avant pour les bâtiments d'habitation sont applicables mutatis mutandis pour les locaux servant d'hébergement pour les personnes âgées, les personnes handicapées, les élèves et étudiants, et les mineurs d'âge, dans les établissements répondant aux conditions prévues par le tableau A, nouvelle rubrique XXXI, § 2, de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 précité.

98\. On notera toutefois que les homes de la protection de la jeunesse qui hébergent de manière durable des mineurs d'âge en régime d'internat, en vertu de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, ne bénéficiaient, sous l'ancienne disposition temporaire, d'aucun régime de faveur en T.V.A. Ils peuvent dorénavant, pour les opérations visées sous le n° 5, 2°, du tableau ci­avant (v. n° 96), se prévaloir du taux réduit de 6 p.c. (au lieu du taux de 17 p.c. qui, jusqu'au 31 juillet 1986, était applicable à ces opérations).

99\. La présente circulaire remplace, à dater du 1er août 1986, la circulaire n° 7 du 10 mars 1982, qui commentait la première disposition temporaire applicable au secteur de la construction.

Quant à la circulaire n° 12 du 10 octobre 1984, qui commentait une reconduction de la disposition temporaire avec des extensions à certains établissements d'intérêt social, elle conserve une certaine actualité, en son chapitre 11, en tant qu'elle précise les conditions générales et particulières d'application du taux réduit à ces établissements et dans la mesure où ce taux réduit leur est maintenu sous le régime nouveau.

Sous la même réserve, la mesure de simplification admise sous les n°s 6 et 7 de cette circulaire n° 12/1984 pour les syndics d'immeubles à appartements est maintenue et elle se combine, du reste avec le régime de simplification prévu, au n° 63 de la présente circulaire, pour déterminer une ancienneté uniforme des immeubles à appartements, en vue de la taxation des travaux; faits aux parties communes.

## Annexe 1

**Opérations expressément considérées comme des travaux immobiliers en vertu des chiffres 5 à 8 de la rubrique II du tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20** (v. les n°s 17, 2° et 22 de la présente circulaire).

1\. Indépendamment des travaux immobiliers proprement dits, limités quant à leur objet (v. la présente circulaire, n°s 17, 1°, 19 à 21 inclus et 25 et suivants), le taux réduit de 6 p.c. s'applique également, pour autant qu'il soit satisfait aux autres conditions de ce régime de faveur (et, notamment, que les opérations aient pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation occupé depuis au moins vingt ans), aux opérations assimilées à de tels travaux en vertu des chiffres 5 à 8 de la rubrique II du tableau B de l'annexe à l'arrête royal n° 20 du 20 juillet 1970.

2\. On trouvera ci­après, quant à leur nature, un commentaire relatif à ces opérations assimilées à des travaux immobiliers en vertu des chiffres 5 à 7 de la rubrique II susvisée, la mise à disposition de personnel visée par le chiffre 8 de cette rubrique ne soulevant pas de difficultés particulières.

### I. Chauffage central et climatisation.

3\. Est visée toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation dans une habitation dont la première occupation remonte au moins à vingt ans, de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de chauffage central ou de climatisation, en ce compris les brûleurs, réservoirs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière ou aux radiateurs. Aucune distinction ne doit être établie selon que l'habitation dont il s'agit n'était pas encore équipée d'une telle installation ou que l'opération a au contraire pour objet de remplacer tout ou partie d'une installation préexistante.

4\. Par chauffage central, il faut entendre tout procédé de chauffage qui consiste à distribuer de la chaleur dans un ou plusieurs locaux au moyen d'appareils multiples reliés à une source unique de chaleur, quelle que soit par ailleurs la nature de cette source : gaz, électricité, énergie solaire, éolienne ou autre énergie renouvelable. Répond notamment à ces divers critères, le système appelé "mini chauffage", qui consiste a diffuser dans plusieurs pièces la chaleur émanant d'un poële spécial par l'intermédiaire de radiateurs reliés à ce poële.

5\. Encore qu'ils ne répondent pas strictement à la notion de "chauffage central", pour le motif que leur fonctionnement ne fait pas appel à une source unique de chaleur, certains systèmes modernes de chauffage des habitations doivent être traités, au regard des taux de la T.V.A., de la même manière que le chauffage central, en raison des caractéristiques qu'ils présentent (généralisation de l'installation à l'habitation, caractère définitif du placement et adaptation au chauffage de l'habitation par la programmation individuelle ou centralisée de la diffusion de la chaleur) et qui les destinent à chauffer la totalité ou en tout cas la quasi­totalité de l'habitation (maison unifamiliale ou appartement, selon le cas). De tels chauffages, par leur intégration même au bâtiment, ne peuvent en être dissociés notamment en cas de vente ou de location.

6\. L'administration considère dès lors que, pour autant qu'elles répondent aux diverses conditions énoncées au n° 5 ci­avant et, plus particulièrement, qu'elles aient pour fonction de chauffer la totalité ou à tout le moins la quasi­totalité de l'habitation, les installations visées ci­après sont à assimiler aux installations (le chauffage central pour l'application des taux de la T.V.A. :

1° l'installation de chauffage au gaz, généralement appelée "intégrée" ou "modulable", dont les équipements (canalisations, convecteurs, etc.) sont fixés au bâtiment et dont la pose des éléments chauffants implique le percement de murs pour les conduites d'évacuation des gaz brûlés ou le raccordement de ces conduites à une cheminée;

2° l'installation de chauffage intégral composée de plusieurs appareils à accumulation de chaleur fonctionnant à l'électricité et placés dans des locaux différents, lorsque le fonctionnement de l'installation est commandé automatiquement, soit par un ou plusieurs thermostats soit par un appareil placé à l'extérieur du bâtiment, tel qu'une sonde, qui mesure la température externe et règle la charge de chaque appareil de chauffage en fonction de cette température;

3° l'installation de chauffage intégral à l'électricité dite "mixte" qui consiste soit en une combinaison d'appareils de chauffage par accumulation et de radiateurs ou convecteurs à chauffage direct soit en une combinaison de chauffage à accumulation dans le sol, le plafond ou les parois et d'appareils à chauffage direct, lorsque les appareils qui font partie de l'installation sont des appareils à raccordement fixe attachés au bâtiment et que le fonctionnement de l'installation est commandé automatiquement soit par un ou plusieurs thermostats soit par un appareil placé à l'extérieur du bâtiment;

4° l'installation de chauffage intégral à l'électricité composée de plusieurs radiateurs ou autres appareils à chauffage direct, pour autant qu'il s'agisse d'appareils à raccordement fixe attachés au bâtiment et que la température puisse être réglée soit au moyen d'un seul thermostat par habitation soit au moyen d'un thermostat placé dans chaque pièce et agissant uniquement sur le ou les appareils de chauffage installés dans la pièce même;

5° l'installation de chauffage intégral à l'électricité, mixte ou direct, pourvue d'un système de circulation d'air, composée d'appareils à raccordement fixe attachés ou incorporés au bâtiment. Ce type d'installation fait en grande partie appel à des gaines et appareils qui sont incorporés dans les murs ou dans le sol et qui deviennent d'ailleurs de ce fait des immeubles par nature.

7\. Les équipements qui ne présentent pas le caractère d'une installation conçue pour rester fixée à demeure à l'habitation, sont exclus du bénéfice du taux des travaux immobiliers. Sont ainsi soumis au taux normal, entre autres :

1° l'installation composée de plusieurs appareils à chauffage direct alimentés par l'électricité, mais à raccordement mobile;

2° les poëles à bois ou à charbon raccordés à une cheminée; plus généralement, l'installation d'appareils individuels de chauffage équipant un ou des locaux déterminés;

3° les appareils individuels de chauffage en relève de chaudière (c.­à­d. les appareils placés dans un ou des locaux desservis par une installation de chauffage central ou de chauffage intégré et dont la fonction consiste soit à prendre le relais de cette installation lorsque les conditions climatiques permettent de renoncer à l'utilisation de celle­ci, soit à procurer une source supplémentaire de chaleur par temps très froid), même si ces appareils utilisent le même combustible ou la même énergie que l'installation de chauffage central ou de chauffage intégré qu'ils relaient ou appuient.

### II. Installation sanitaire.

8\. Est également visée, toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation dans une habitation, de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation sanitaire d'une habitation et plus généralement de tous appareils fixes pour usages sanitaires ou hygiéniques branchés sur une conduite d'eau ou d'égout.

9\. Est ainsi visée l'opération qui comporte la fourniture et la fixation dans l'habitation, de tuyauteries, robinets, pompes, éviers, lavabos, W.C., urinoirs, bidets, bains de pieds, tubs et baignoires scellés ou autrement attachés à l'habitation.

10\. Etant donné que le chauffe­eau est susceptible de desservir soit une salle de bain, soit une cuisine, soit les deux à la fois, est également visée l'opération qui comporte la fourniture et la fixation au bâtiment d'un tel appareil, quel que soit l'endroit où il est placé dans l'habitation et sans qu'il y ait par ailleurs lieu de se préoccuper du type de ce chauffe­eau.

### III. Installation électrique.

11\. Est également visée par la rubrique II, chiffre 5, du tableau B susvisé, toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à une habitation, de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation électrique d'une habitation, à l'exclusion des appareils d'éclairage et des lampes.

12\. Par appareils d'éclairage et lampes, on vise, notamment, les lampes à suspension, à globe, plafonniers, lustres, lampes appliques, lampes de table, de chevet, de bureau, lampes veilleuses, lampes colonnes, lampadaires, lampes étanches pour locaux humides, candélabres, porte­bougies pour piano, les lampes réverbères, lampes consoles, les tubes fluorescents et leurs supports y compris les starters et les ballasts, etc.

13 Toutefois, l'opération qui comporte à la fois la fourniture de ces appareils d'éclairage et lampes et leur encastrement dans les plafonds ou les faux plafonds, bénéficie également du taux des travaux immobiliers, et ce à la faveur de la rubrique II, chiffre 4, du tableau B de l'annexe à l'arrête royal n° 20.

### IV. Sonneries électriques, installations de détection d'incendie, de protection contre le vol, et de téléphonie.

14\. Est également visée, toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à une habitation, de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de détection d'incendie ou de protection contre le vol, d'une installation de téléphonie intérieure.

15\. Par sonneries électriques, on vise les dispositifs électromagnétiques qui, soit provoquent la vibration d'un petit marteau qui vient heurter un timbre, soit émettent un bourdonnement, une mélodie, etc.

16\. Parmi les éléments d'installation de détection et de protection d'incendie, on peut citer les appareils reliés à une canalisation d'eau, les appareils à produits fusibles, les appareils à dilatation, les appareils dont le fonctionnement repose sur la variation d'une résistance électrique, les appareils à cellule photo­électrique, les appareils détecteurs de flamme, etc.

17\. Parmi les éléments de téléphonie intérieure, on peut citer les machines et appareils équipant une centrale de transmission qui relie différentes installations de téléphonie intérieure, les portiers électriques (parlophone ou vidéo­parlophone et ouvre­porte) et les postes intérieurs.

### V. Armoires, éviers, hottes.

18\. Est également visée, toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à une habitation d'armoires de rangement, éviers, armoires­éviers et sous­éviers, hottes, ventilateur et aérateurs équipant une cuisine, ainsi que de placards de rangement incorporés à titre définitif (dans quelque local que ce soit) dans les volumes spécialement prévus dans la construction.

19\. L'énumération des biens vises par cette disposition est limitative. Ne sont donc pas visées, les opérations qui comportent la fourniture et le placement d'un réfrigérateur, d'un surgélateur, d'un réchaud ou d'une cuisinière à gaz ou à l'électricité, d'un four électrique, d'un lave­vaisselle, d'un broyeur de déchets, d'une machine à lessiver ou à sécher le linge, etc. Ces opérations restent dès lors soumises au taux propre aux biens sur lesquels elles portent (v. notamment, à ce sujet, la [circ. 16/1982](https://juriel.be/fr/circulaires/16-1982-062e)).

### VI. Volets, persiennes, stores.

20\. Egalement visée, toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à l'habitation de volets, persiennes et stores placés à l'extérieur de l'habitation.

### VII. Revêtements de mur et de sol.

21\. Est également considérée comme travail immobilier, toute opération comportant à la fois la fourniture et le placement dans une habitation de revêtements de mur ou de sol, qu'il y ait fixation à l'habitation ou que le placement ne nécessite qu'un simple découpage sur place aux dimensions de la surface à recouvrir.

22\. Sont notamment visées les opérations comportant à la fois la fourniture et le placement:

1° de papier ou de tout revêtement de mur quelconque ainsi que des matières nécessaires pour assurer le placement (colle, chaux, ciment, etc);

2° de tapis plain, de balatum, de linoleum ou de tout autre revêtement de sol, que ce revêtement soit collé ou fixé d'une autre manière ou qu'il soit simplement posé, pour autant, dans ce dernier cas, qu'il y ait découpage selon les dimensions du sol à recouvrir.

### VIII. Travaux de fixation, placement, réparation et entretien.

23\. Il arrive qu'une entreprise soit chargée d'installer dans une habitation un matériel qu'elle ne fournit pas elle-même au client. A cet égard, lorsqu'elle porte sur un ou des biens visés sous I à VI ci-avant, et qu'elle implique leur fixation au bâtiment, de même que lorsqu'elle a pour objet le placement de revêtements de mur ou de sol dans les conditions décrites au point VII ci-avant, cette prestation d'installation suit au point de vue du taux le même régime que s'il y avait à la fois fourniture et, selon le cas, fixation ou placement.

24\. Sont également visés les travaux de réparation et/ou d'entretien des biens visés sous les points I à VII ci-avant, fixés ou placés dans les conditions prédécrites. Des exemples de tels travaux de réparation et d'entretien figurent parmi les cas évoqués au n° 36 de la présente circulaire.

## Annexe 2.

**Homes pour mineurs d'âge sous la surveillance du tribunal de la jeunesse.**

### A. Conditions générales d'application

En ce qui concerne les conditions générales d'application, spécifiques aux établissements à caractère social, il est renvoyé, mutatis mutandis, à la section première de la circulaire n° 12 du 10 octobre 1984.

### B. Conditions particulières d'application.

#### I. Définition de l'institution visée.

Pour l'application du taux réduit de 6 p.c., sont également considérés comme consommateur final, à partir du 1er août 1986, les homes de protection de la jeunesse qui accueillent de manière durable, en régime d'internat, des mineurs d'âge conformément à la loi du 8 avril 1965, relative à la protection de la jeunesse.

Il est rappelé que les établissements de droit privé ainsi définis, bénéficient de l'exemption de la T.V.A. en vertu de l'[article 44, § 2, 2°, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) (Manuel de la T.V.A., n° 319, C, dernier al.).

Les établissements de droit public (p. ex. établissements de l'Etat) ne sont pas des assujettis à la T.V.A. en vertu de l'[article 6](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6) du Code et sont soumis, pour l'application du taux réduit, aux mêmes conditions que les établissements de droit privé.

#### II. Conditions d'exploitation.

Pour pouvoir invoquer l'application du taux réduit, l'établissement doit remplir simultanément les conditions suivantes :

1° il doit accueillir des mineurs d'âge conformément à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse;

2° il doit accueillir ces personnes de manière durable en régime d'internat;

3° il doit être reconnu par le Ministre de la Justice en vue de cet accueil.

#### III. Qualité des mineurs d'âge.

Sont visés les mineurs d'âge qui, par application de la loi du 8 avril 1965, sont soumis à la juridiction du tribunal de la jeunesse et qui, en vertu de l'article 37, 3°, de la loi précitée, sont placés par ledit tribunal chez une personne ou une institution, en vue de leur hébergement, sous surveillance du comité de protection de la jeunesse ou d'un délégué à la protection de la jeunesse.

La circonstance que, outre les mineurs d'âge précités, l'établissement concerné accueille également d'autres jeunes, ne constitue pas, en principe, un obstacle à l'application du taux réduit (v. cependant le n° 67, deuxième al., de la circ. 12/1984).

#### IV. Séjour durable en régime d'internat.

A ce propos, il est renvoyé, mutatis mutandis, aux n°s 64 à 68 de la circulaire n° 12 du 10 octobre 1984.

Etant donné qu'ils ne sont pas destinés à fournir un séjour durable, les établissements qui, dans l'année à l'arrête royal du 22 novembre 1974 visé au n° V ci­après, sont classés dans les catégories V (Centres de premier accueil), VI (Centres médicopsychologiques) et VIII (Maisons maternelles), ne peuvent pas bénéficier de la mesure fiscale de faveur.

V. Agréation de l'établissement.

La personne ou l'institution, qui accueille des mineurs d'âge en vertu de la loi du 8 avril 1965. doit, par application de l'article 66 de cette loi, être agréée par le Ministre qui a la Justice dans ses attributions.

Les conditions générales pour cette agréation sont fixées par l'arrêté royal du 22 novembre 1974 (Moniteur Belge du 11 décembre 1974 et erratum Moniteur Belge du 14 mai 1975).

Comme pour les maisons de repos pour personnes âgées et les homes pour handicapés, le droit à l'application du taux réduit est subordonné à l'agréation susvisée. A cet égard, il est dès lors renvoyé, mutatis mutandis, aux règles contenues sous les n°s 39 à 57 inclus de la circulaire n° 12/1984).

## Textes cités

7

[CTVA art. 22](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) 5 occurrences

[CTVA art. 9](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-9) 3 occurrences

[AR no 20 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-juillet-fixant-taux-taxe-valeur-b38e) 2 occurrences

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 1 occurrence

[CTVA art. 38](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38) 1 occurrence

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 1 occurrence

[CTVA art. 6](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6) 1 occurrence

## Jurisprudence

44

### Belgique

44

Cour de cassation F.21.0053.N 21.10.2022

#### [Travaux immobiliers, Taux réduit de TVA, Immeuble neuf, Amende](https://juriel.be/fr/jurisprudence/travaux-immobiliers-taux-reduit-tva-cassation-all-2022-10-21-95a3)

Cour de cassation 25.06.2021

#### [Bâtiment neuf, Rénovation, Travaux immobiliers, Habitation privée](https://juriel.be/fr/jurisprudence/batiment-neuf-renovation-travaux-immobiliers-cassation-bruxelles-2021-06-25-9967)

Cour d'appel de Gand 2024/AR/1718 23.06.2026

#### [Taux de TVA de 6 %, Rénovation](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taux-tva-renovation-cour-appel-gand-2026-06-23-ce9b)

## Doctrine administrative

76

[Décisions anticipées 48](https://juriel.be/fr/circulaires/6-1986-f342/documents?type=decisions-anticipees) [Décisions administratives 11](https://juriel.be/fr/circulaires/6-1986-f342/documents?type=decisions-administratives) [Questions parlementaires 10](https://juriel.be/fr/circulaires/6-1986-f342/documents?type=questions-parlementaires) [Fiches de commentaire administratif 5](https://juriel.be/fr/circulaires/6-1986-f342/documents?type=commentaire) [Circulaires 2](https://juriel.be/fr/circulaires/6-1986-f342/documents?type=circulaires)

[Voir les 120 documents](https://juriel.be/fr/circulaires/6-1986-f342/documents)
