---
title: "Circulaire 6/1982 · Exploitant agricole"
description: "Exploitant agricole. Circulaire n° 6/1982 du 8 mars 1982 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/circulaires/6-1982-exploitant-agricole-c128"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/6-1982-aanschrijving-agriculteur-enregistre-comme-entrepreneur-2ed8"
---

# Exploitant agricole

**Numéro**

6/1982

**Date**

8 mars 1982

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

45 paragraphes

**CIRCULAIRE 82/006**

**Circulaire n° 6 dd. 08.03.1982**

*Taxe sur la valeur ajoutée*

*Exploitants agricoles*

*Associations et fédérations d'entraide mutuelle d'exploitations et services de remplacement de travail agricole*

I. Objet de la circulaire.

1\. Cette circulaire a pour but d'apporter les solutions aux problèmes qui, en matière de T.V.A., sont posés par les associations et fédérations d'entraide mutuelle d'exploitation ainsi que par les services de remplacement de travail agricole. Ces groupements se présentent généralement sous la forme juridique de l'association sans but lucratif. Ce statut est par ailleurs obligatoire pour les fédérations et les services de remplacement de travail agricole agréés.

## II. Définition des différents groupements.

### Association d'entraide mutuelle à l'exploitation.

2\. Les associations d'entraide mutuelle à l'exploitation agréées par le Ministère de l'Agriculture doivent compter au moins cinq membres exploitants agricoles ou horticoles, qui se sont engagés à fournir de l'entraide mutuelle à l'exploitation au moyen de leur main-d'oeuvre familiale ou salariée.

### Fédération agréée.

3\. Les associations peuvent se grouper en une fédération régionale (maximum une par arrondissement administratif) qui pourra être agréée par le Ministère de l'Agriculture si elle revêt la forme d'une association sans but lucratif et qu'elle groupe au moins dix associations d'entraide mutuelle.

### Service de remplacement de travail agricole.

4\. Le service de remplacement de travail agricole agréé par le Ministère de l'Agriculture revêt la forme d'une association sans but lucratif, compte au moins 50 membres exploitants agricoles ou horticoles et occupe au minimum un ouvrier salarié qualifié en vue d'effectuer des travaux de remplacement dans les exploitations des membres affiliés durant au moins neuf mois par an.

## III. But des groupements d'entraide mutuelle.

5\. L'objet de ces groupements consiste fournir une aide temporaire aux membres agriculteurs qui en expriment le besoin par suite d'un cas de force majeure ou de circonstances qui rendent indisponible, soit le chef d'exploitation , soit un autre membre de la famille ou main-d'oeuvre occupée dans l'exploitation, indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise. Le service de remplacement de travail agricole et la fédération agrées recourent à cet effet à de la main-d'oeuvre salariée ou indépendante rémunérée par eux et mise à la disposition des membre 9 .

## IV. Association d'entraide agricole.

1 o Le membre de l'association est un exploitant agricole soumis au régime particulier prévu par l'[article 57](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57) du Code.

6\. Aux termes de l'article 2, ° 1er, 3 de l'arrêté royal n o 22, les services autres que ceux rendus en exécution de contrats ce culture ou d'élevage, tombent sous l'application du régime particulier applicable à l'agriculture s'ils sont fournis :

a) comme entraide agricole, c'est-à-dire pour compte d'un exploitant agricole, habituellement sur base de réciprocité, en cas de maladie, décès, accident, mauvais temps, etc. ..., sans aucune rémunération en espèce autre que le remboursement des dépenses effectuées (salaires, etc.);

b) sans utiliser des machines autres que celles qui ne servent qu'exceptionnellement à des travaux effectués en dehors de l'entreprise personnelle du prestataire de services.

2 o Le membre de l'association est un exploitant agricole soumis au régime normal de la T.V.A.

7\. La taxe sur la valeur ajoutée est due selon les règles normales.

## V. Services de remplacement ou fédérations agréés.

8\. Les services de remplacement et les fédérations agréés, dans la mesure où ils rémunèrent la main-d'oeuvre utilisée, ont pour activité d'effectuer d'une manière habituelle et indépendante des prestations de services visées par le Code de la T.V,A. et sont donc assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'[article 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) du Code.

9\. En vertu de l'article 18, ° 1er, 2 du Code, il y a lieu de considérer comme une prestation de services l'exécution, en vertu d'un contrat à titre onéreux, de toute opération ayant pour objet la mise à la disposition de personnel.

10\. Est visée la convention par laquelle une personne met des membres de son personnel à la disposition d'une autre personne en vue de l'exécution de travaux sous la direction de cette dernière.

La nature des travaux est sans importance, mais la mise à la disposition doit porter sur les services de personnes liées par un contrat d'emploi ou de travail et les membres du personnel prêtés doivent travailler sous la direction de la personne à la disposition de laquelle ils sont mis. Le taux normal de 17 p.c. serait donc applicable dans les rapports entre les fédérations agréées, les services de remplacement et les membres agriculteurs de ces groupements.

11\. Toutefois, comme la distinction entre le prêt de personnel et la prestation en travail proprement dite visée à l'article 18, ° 1er,1 , du Code, est parfois difficile à faire, l'interprétation que les parties donnent à la convention n'est pas critiquée pour autant qu'elles adoptent la même interprétation pour toutes les dispositions du Code applicables à cette convention notamment en matière de lieu d'utilisation du service et du taux. En l'occurrence, le prestataire de services effectuera dans la majorité des cas, des travaux de culture, de récolte et d'élevage, à l'exclusion des entreprises de jardin repris sous la rubrique "Services Agricoles" à la rubrique XXIV du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n o 20 qui sont soumis au taux réduit de 6 p.c. Cette taxe est due sur la redevance payée par l'agriculteur à l'occasion des travaux effectués par les remplaçants dans son exploitation.

A. Cotisation.

12\. Pour être membre d'une association, d'une fédération d'entraide mutuelle à l'exploitation ou d'un service de remplacement de travail agricole, l'agriculteur doit payer une cotisation annuelle.

13\. La cotisation versée par les membres des associations d'entraide mutuelle recouvre des services à caractère collectif, c'est-à-dire qui peuvent être ou sont rendus indistinctement à l'ensemble des membres et qui consistent dans des conseils d'intérêt général en matière d'agriculture.

Cette cotisation représente la rémunération de services exemptés de la taxe en vertu de l'article 44, ° 2, 11 du Code de la T.V.A. Il en résulte que, par application de l'[article 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-5) du Code, ces associations n'ont pas la qualité d'assujetti pour cette activité.

14\. Par contre, la cotisation versée par les membres d'un service de remplacement de travail agricole, ou d'une fédération agréés utilisant une main-d'oeuvre salariée ou indépendante constitue la contrepartie de prestations de services à caractère individuel non exemptées et soumises à la taxe au taux de 6 p.c. Il faut considérer qu'elle a pour but de mettre à la disposition du service de remplacement ou de la fédération agréés des moyens financiers qui lui permettent de rémunérer la partie de main-d'oeuvre salariée ou indépendante non couverte par la rétribution directe du membre qui fait appel au service de remplacement agricole.

### B. Relations entre les services de remplacement ou les fédérations agrée s et l e personnel salarié ou indépendant qu'il utilisent.

1 o. Cas dans lesquels les services de remplacement ou les fédérations agréés recourent de la main-d'oeuvre salariée rémunérée par eux et mise à la disposition des membres.

15\. Les travaux exécutés en vertu d'un contrat de louage de travail (contrat d'emploi ou de travail), sortent du champ d'application de l'article 18, ° 1er, 1 du Code étant donné que la caractéristique essentielle de ces contrats est précisément le lien de subordination qui existe entre l'employeur et le salarié ou l'appointé dans l'exécution du travail.

2 o. Cas dans lesquels les services de remplacement ou les fédération agrées recourent à de la main-d'oeuvre d'indépendants rémunérée par eux et mise à la disposition des membres.

16\. Afin de pouvoir disposer rapidement de main-d'oeuvre suffisamment qualifiée pour faire face à des demandes urgentes, certains services de remplacement se voient obligés de faire appel à des indépendants (par exemple agriculteurs ou fils d'agriculteurs) pour effectuer certains travaux occasionnels. Le lien entre le groupement et l'exploitant agricole doit être considéré comme un contrat de louage d'industrie. C'est-à-dire, un contrat par lequel une personne s'engage, d'une manière indépendante et moyennant une rémunération à exécuter pour une autre personne un travail déterminé. Le louage d'industrie appelé aussi contrat d'entreprise est visé par l'article 18, ° 1er, 1 du Code.

a. Le fournisseur de services est un exploitation agricole soumis au régime particulier prévu par l'[article 57](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57) du Code.

17\. La notion de réciprocité étant absente dans les services de remplacement, la taxe de 6 p.c. est exigible sur le prix payé par le service de remplacement ou la fédération agréés à l'indépendant auquel il fait appel pour effectuer certains travaux occasionnels. Si cet indépendant est un agriculteur soumis au régime particulier prévu par l'[article 57](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57) du Code, il devrait, en principe, passer au régime normal de la T.V.A. Toutefois, pour éviter ce passage, il peut appliquer la tolérance prévue par la circulaire n o 132, du 13 août 1971 et acquitter la taxe par apposition et annulation de timbres fiscaux.

b. Le fournisseur des services est un exploitant agricole soumis au régime normal de la T.V.A.

18\. Lorsque le fournisseur des services est un exploitant agricole soumis au régime normal de la T.V.A., la taxe due se perçoit selon les règles normales.

Le Directeur général,

A. LACROIX

## Textes cités

3

[CTVA art. 57](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57) 3 occurrences

[CTVA art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) 1 occurrence

[CTVA art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-5) 1 occurrence

## Doctrine administrative

1

[Questions parlementaires 1](https://juriel.be/fr/circulaires/6-1982-exploitant-agricole-c128/documents?type=questions-parlementaires)

« QUESTION 97/1046 Q.R. Repr. Sess'ord. 1997-1998 p.14624 Régime particulier - Agriculteur - Circulaire 6/1982 - Entraide agricole - Service agricole - Exemption art.44 - Groupement professionnel - Cotisation - Intérêt collectif - Horticulture - Assujettissement - Prestation de service - Entreprise de jardinage - Association d'entraide mutuelle - Assujetti - … »

[Régime particulier. Agriculteur. Circulaire 6/1982. Entraide agricole. Service agricole. Exemption art.44. Groupement](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1046-regime-particulier-agriculteur-entraide-agricole-a5f8) Question parlementaire 23.09.1997

[Voir le document](https://juriel.be/fr/circulaires/6-1982-exploitant-agricole-c128/documents)
