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title: "Circulaire 5/1976 · Énonciation de factures"
description: "Énonciation de factures. Circulaire n° 5/1976 du 10 mars 1976 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/circulaires/5-1976-enonciation-factures-4a9b"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/5-1976-aanschrijving-obligation-declaration-facture-deduction-25a3"
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# Énonciation de factures

**Numéro**

5/1976

**Date**

10 mars 1976

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

66 paragraphes

**CIRCULAIRE 76/005**

**Circulaire n° 5 dd. 10.03.1976**

*Enonciations des factures*

## Objet de la circulaire.

1\. L'expérience a montré que trop souvent des factures sont établies par des assujettis et acceptées par leurs cocontractants alors qu'elles ne respectent pas les dispoSitions réglementaires. Or, les irrégularités de l'espèce peuvent porter à conséquence non seulement pour l'auteur du document irrégulier, mais également pour le destinataire de ce document, notamment en ce qui concerne la débition solidaire de l'impôt, les amendes fiscales et la déduction.

C'est pourquoi la présente circulaire précise la portée de certaines mentions qui doivent obligatoirement figurer sur toute facture.

2\. Les commentaires donnés dans la présente circulaire au sujet de la facture sont applicables mutatis mutandis aux autres documents qui peuvent tenir lieu de facture, soit qu'ils émanent du fournisseur du bien ou du service (quittances, v. ar. roy. n o 1, art. 2, dern. al,; notes de débit,.,.), soit qu'ils émanent du client (bordereaux d'achat délivrés par application de l'arrêté royal n o 22, du 15 septembre 1970, à des fournisseurs soumis au régime particulier des exploitants agricoles, v. art. 4, ° 1er, de cet arrêté autres documents délivrés par le preneur, à la décharge du fournisseur, en vertu de certaines tolérances administratives, v. circ. n o 27/1975).

## Dispositions réglementaires.

3\. L'article 2 de l'arrêté royal n o 1, du 23 juillet 1969, pris en exécution de l'[article 52 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-52), énumère les mentions que doit porter toute facture.

Parmi ces mentions figurent : le numéro d'ordre sous lequel la facture est inscrite au facturier de sortie les noms et adresses de l'auteur de la facture et de son cocontractant la dénomination usuelle et la quantité des biens livrés, ou la nature du service, avec spécification des éléments nécessaires à la détermination du taux applicable.

4\. De son côté, l'article 2 de l'arrêté royal n o 23, du 19 octobre 1970, oblige tout assujetti à mentionner notamment sur ses factures, le numéro d'immatriculation qui lui a été attribué pour l'application de la T.V.A.

5\. Du reste, avant d'être un document dont la délivrance est imposée par la réglementation relative à la T.V.A., la facture est l'écrit qu'en vertu de l'usage ou parfois d'une obligation légale le fournisseur d'un bien ou d'un service adresse à son client pour affirmer sa créance (v. Cloquet, La facture, n o 32). Ce rôle de la facture dans les relations entre les parties à l'opération, implique également que son contenu permette d'identifier de façon suffisante les cocontractants et l'objet de l'opération.

## Numéro d'inscription au facturier de sortie.

6\. Toute facture doit porter le numéro d'ordre sous lequel elle est inscrite au facturier de sortie de son auteur (art. 2, 1, de l'ar. roy. n o 1).

7\. Le numéro d'ordre doit être porté non seulement sur le double de la facture, à conserver par l'auteur de celle-ci, mais surtout sur l'original qui est délivré au cocontractant.

Ce numéro doit notamment permettre à l'administration, à l'aide des éléments recueillis chez le cocontractant de localiser aisément l'opération dans les documents (facturier de sortie, doubles des factures de sortie) tenus par le fournisseur.

8\. Lorsque les factures sont établies sur des formules prénumérotées et qu'aucune autre numérotation ne leur est attribuée lors de l'emploi, les règles qui précèdent exigent que les numéros imprimés sur les factures correspondent à l'ordre de numérotation des inscriptions dans le facturier de sortie et que les factures soient utilisées strictement dans l'ordre de leur numérotation. Lorsque, dans la même hypothèse, une formule prénumérotée de facture devient sans emploi, par exemple en cas d'annulation d'une facture en raison d'une erreur constatée au moment même de sa rédaction, une mention de l'annulation doit être portée au facturier sous le numéro d'ordre attribué à la formule annulée.

9\. L'administration admet, sous certaines conditions (v. [circ. 81/1970](https://juriel.be/fr/circulaires/81-1970-obligation-facture-facturier-entree-sortie-9a06), point II), que l'assujetti tienne simultanément plusieurs facturiers de sortie ayant chacun une affectation propre. Dans pareil cas, le numéro de la facture doit être accompagné d'un indice, par exemple une lettre, identifiant le facturier où la facture est inscrite.

10\. Lorsque le document qui constate l'opération n'est pas dressé par le fournisseur du bien ou du service, mais par le preneur (v. n o 2 in fine), l'opération constitue pour l'auteur du document une opération à l'entrée, laquelle doit donc être inscrite dans le facturier d'entrée; il est évident que c'est le numéro d'inscription dans ce facturier qui doit être attribué au document (v. notamment art. 4, ° 1er, al. 1er, 1, de l'ar. roy. n o 22).

## Désignation des parties.

11\. La facture doit porter les noms et adresses du fournisseur et de son cocontractant (art. 2, 2 , de l'ar. roy. n o 1).

12\. En règle, la désignation des parties doit se faire selon leur dénomination juridique, c'est-à-dire par les nom et prénom pour une personne physique ou par la dénomination sociale ou statutaire pour une personne morale.

Il convient dès lors d'éviter d'utiliser pour désigner une entreprise une appellation sans valeur juridique telle qu'une enseigne. De toutes façons, pareil usage ne peut être toléré que si l'appellation utilisée est nettement caractéristique de l'entreprise visée.

13\. En ce qui concerne les groupements ou associations qui ne possèdent pas la personnalité juridique (sociétés d'agrément, syndicats professionnels, associations momentanées, ...), il y a lieu d'utiliser la dénomination particulière sous laquelle elles se présentent aux tiers.

14\. La facture doit aussi porter en règle l'adresse (rue, numéro et localité) des parties.

En tout état de cause, la dénomination et l'adresse doivent former un ensemble qui permette sans confusion possible d'identifier la partie concernée.

15\. Sur l'original de la facture, la désignation du destinataire ne peut pas, sauf dérogation expresse (v. décomptes adressés par des laiteries à des exploitants agricoles soumis au régime particulier, [circ. 56/1971](https://juriel.be/fr/circulaires/56-1971-etablissement-decomptes-c24c), n o 3; factures adressées à des non-assujettis par des entreprises de distribution d'eau, de gaz ou d'électricité, [circ. 65/1971](https://juriel.be/fr/circulaires/65-1971-8df8), point I f), être remplacée par le numéro de client que le fournisseur a attribué à l'intéressé.

16\. En ce qui concerne les factures relatives à une livraison de biens ou une prestation de services se rapportant à une voiture automobile, il est toutefois admis que lorsqu'elles sont délivrées sur-le-champ, que le prix (T.V.A. comprise) est inférieur à 1.000 francs et qu'il est payé immédiatement, la désignation du client soit remplacée par celle du numéro de la plaque minéralogique du véhicule (v. circ. 91/1970, point 1, et [circ. 116/1972](https://juriel.be/fr/circulaires/116-1972-faible-montant-8827)).

17\. Lorsque l'auteur de la facture n'est pas établi en Belgique il y a lieu pour l'indication de l'adresse, dé tenir compté des solutions suivantes qui découlent du régime applicable aux assujettis étrangers (v. circ. n o 30/1975) :

a. Quand cet assujetti possède en Belgique un ou plusieurs établissements stables, les factures relatives aux opérations effectuées dans le cadre de l'activité d'un établissement stable doivent mentionner l'adresse de ce dernier.

En outre, les factures relatives à des opérations qui sont réalisées sans l'intervention du ou des établissements stables mais qui sont passibles de la T.V.A. belge doivent porter la désignation de l'établissement stable belge ou du principal établissement stable établi en Belgique.

b. Quand l'assujetti n'a pas d'établissement stable en Belgique mais qu'il a fait agréer un représentant responsable, la facture peut ne mentionner que l'adresse à l'étranger, mais le document par lequel le représentant responsable porte la T.V.A. en compte au cocontractant doit contenir la désignation et l'adresse en Belgique du représentant responsable.

c. Quand l'assujetti n'a pas d'établissement stable en Belgique et n'a pas fait agréer de représentant responsable, la facture ne mentionne que l'adresse à l'étranger. Il est rappelé que dans ce cas, lorsque la taxe est due et qu'elle est acquittée à l'intervention de l'assujetti étranger, elle est perçue par l'apposition et l'annulation de timbres fiscaux adhésifs scindés.

18\. Est par conséquent irrégulière une facture qui émane d'une entreprise établie à l'étranger et qui porte en compte au cocontractant une T.V.A. belge non représentée par des timbres fiscaux adhésifs, si cette facture ne porte pas (outre le numéro d'immatriculation à la T.V.A. : v. n o 20) l'adresse complète d'un établissement stable que l'entreprise étrangère possède en Belgique ou de son représentant responsable établi en Belgique.

19\. En ce qui concerne la désignation du contractant, il est évident que le fournisseur se basera avant tout sur les indications (dénomination et adresse) qui lui seront fournies par son client; mais en cas de doute, il lui incombe de vérifier l'exactitude de ces indications.

Quant au client, il a intérêt à communiquer à son fournisseur des données précises. S'il veut par ailleurs échapper aux conséquences de l'acceptation d'une facture irrégulière, et notamment, s'il est un assujetti, au risque de rejet de la déduction, il doit lors de la réception de la facture, vérifier si celle-ci est régulière.

## Numéro d'immatriculation de l'auteur de la facture.

20\. Tout assujetti doit mentionner son numéro d'immatriculation à la T.V.A. sur ses factures, ses bons de commande et les autres documents relatifs à son activité professionnelle (art. 2 de l'ar. roy. n o 23, du 19 octobre 1970).

21\. Lorsque la T.V.A. qui est portée en compte sur une facture n'est pas acquittée au moyen de timbres fiscaux apposés et annulés sur ce document - mode de paiement prévu notamment pour les opérations imposables effectuées par un non-assujetti (v. Code, art. 2, 3 ; ar. roy. n o 1, art. 9, ° 1er) -, la facture doit toujours porter le numéro d'immatriculation de son auteur. En cas de facturation par un assujetti étranger qui a fait agréer un représentant responsable, le numéro d'immatriculation figure sur le document que le représentant responsable doit joindre à la facture (v. n o 65 de la [circ. 30/1975](https://juriel.be/fr/circulaires/30-1975-47f7)).

22\. Il n'est pas exigé que la facture porte aussi le numéro d'immatriculation du client assujetti. Toutefois, il est rappelé que le fournisseur a besoin de ce renseignement pour établir son listing annuel (v. art. 1er de l'ar. roy. n o 23).

Du reste, tout assujetti a pour obligation de faire connaître son numéro à ses fournisseurs, lors de la première commande qu'il leur fait (v. art. 3 du même arrêté).

## Description des biens ou des services.

23\. Toute facture doit porter la dénomination usuelle et la quantité des biens livrés ou la nature du service, avec spécification des éléments nécessaires à la détermination du taux applicable (v. art. 2, 4 , de l'ar. roy. n o 1).

24\. Du rôle principal de la facture dans les relations entre les parties, tel qu'il est rappelé au n o 5, il résulte que l'objet de la prestation doit y être précisé aussi nettement que possible. "Le fournisseur a, en effet, pour devoir de mettre le client en mesure de vérifier si ce qui lui a été facturé correspond à ce qui a été commandé par lui et à ce qui lui a été fourni" (Cloquet, La facture, n o 250)

25\. Il est impossible d'énumérer ici toutes les précisions utiles pour la détermination de l'objet de la prestation. Elles peuvent en effet varier fortement selon les sortes de biens ou de services, les modalités du contrat ou le stade de commercialisation où il a été conclu.

26\. Il est évident que des appellations vagues telles que "fruits", "légumes", "fleurs", "animaux", "produits chimiques", "matériaux de construction", "meubles", "vaisselle", "appareils électro-ménagers" ne sont pas suffisantes pour définir l'objet d'une livraison, mais qu'il y a lieu de préciser la désignation usuelle des biens (telle espèce de fruits, légumes, fleurs, animaux; telle nature de produits chimiques; tel genre de matériaux en telle matière; telles pièces ou ensemble de mobilier ou de vaisselle, en telle matière, tels appareils de tel type) et même, dans les relations entre des professionnels, la variété ou les autres données techniques qu'il est d'usage de fournir (dimensions, style,.....).

27\. De même, dans le domaine des services, des indications telles que "travaux", "réparations", "travaux sur votre chantier", "x heures de travail", sont tout à fait insuffisantes. Il y a lieu de préciser la nature (construction, installation de chauffage central, peinture extérieure, démolition, remplacement de toitures, réparation à l'installation sanitaire, .....) et l'objet (telle propriété bien précisée, tel objet mobilier ou telle machine) des travaux.

28\. De toute façon, la description du bien ou du service, portée sur la facture, doit comprendre notamment les éléments nécessaires pour déterminer le taux de T.V.A. applicable (v. arr. roy. n o 20, du 20 juillet 1970).

29\. A l'égard de certains biens ou services, La description portée sur la facture doit contenir en outre certaines données complémentaires.

Ainsi, les factures relatives a des livraisons de voitures automobiles doivent mentionner les indications nécessaires a la détermination du prix de catalogue et à l'identification du type de voiture, et notamment la marque, le modèle, le millésime, la cylindrée, la puissance du moteur, le modèle de la carrosserie, le numéro du chassis et l'année de la première mise en circulation de la voiture (v. art. 4, ° 2, de l'arr. roy. n o 17, du 20 juillet 1970). Par ailleurs, toute facture relative à un travail d'entretien d'un véhicule automobile (voiture, camion, tracteur agricole, ...), à l'exception du lavage, ou à un travail de réparation de pareil véhicule, doit porter l'indication du numéro de la plaque minéralogique du véhicule (v. art. 18, al. 3, réintroduit dans l'arr. roy. n o 1, par l'art. 3 de l'arr. roy. du 11 août 1972;.

30\. Pour autant que de besoin il est signalé que d'autres réglementations, notamment en matière économique, obligent parfois le fournisseur à indiquer sur les factures non seulement la nature du bien mais sa composition et sa teneur (v. p. ex. pour les engrais l'arr. roy. du 12 septembre 1970) ou à utiliser des dénominations officielles (idem).

31\. La description complète des biens ou services fournis ne doit pas toujours se trouver sur la facture elle-même. Ainsi, la facture relative à des travaux pourrait renvoyer à un devis préalable, celle qui se rapporte à la cession de tout un stock de marchandises à un inventaire de ce stock, celle qui englobe les livraisons d'une certaine période à des notes détaillées établies pour chaque livraison. Il est évident que dans ces cas, le devis, l'inventaire ou les notes détaillées doivent être considérés comme faisant partie de la facture et être conservés comme celle-ci.

32\. Par ailleurs, il est également admis que sur une facture, les biens ou services fournis soient désignés par un code, pour autant que la clé d'interprétation de ce code figure sur la facture ou qu'elle soit en possession du fournisseur et du client et que l'administration de la T.V.A. puisse en disposer.

Mais il est bien entendu que le code doit être suffisamment élaboré et qu'il doit permettre, au moyen de la clé d'interprétation, d'identifier de façon précise l'objet de l'opération : tel peut être le cas pour l'utilisation du numéro des articles, tels qu'ils sont décrits dans un catalogue. Par contre, l'identification des objets n'est pas suffisante si plusieurs groupes de biens de nature différente sont réunis sous un même symbole (p. ex. = 5 meubles, tapis, rideaux; 2 = jouets, articles de camping et de sport; 3 = peintures et brosses; ....).

33\. Quant à la quantité des biens ou des services fournis, elle doit être exprimée dans la mesure (pièces, mètres, kg, heures,...) qui est usuelle au stade de relations visé; ainsi, si des sacs ou sachets d'emballage sont ordinairement offerts en vente et livrés par 1000 unités, c'est le nombre qui exprimera la quantité et pas le poids.

## Conséquences du non-respect des dispositions précédentes.

34\. Lorsque la facture délivrée pour constater une opération ne répond pas aux dispositions qui précèdent, ce manquement peut avoir, à différents égards, des conséquences non seulement pour le fournisseur mais parfois aussi pour son cocontractant. Ce dernier a donc tout intérêt, même s'il n'est pas un assujetti, à vérifier si les factures qu'il reçoit sont régulières.

35\. Lorsque la facture ou le document en tenant lieu contient des indications inexactes quant au nom ou à l'adresse des parties intéressées à l'opération, à la nature ou à la quantité des biens livrés ou des services fournis, au prix ou à ses accessoires, et à moins que l'irrégularité puisse être considérée comme purement accidentelle, il est encouru individuellement par le fournisseur et par son cocontractant une amende égale à deux fois la taxe due sur l'opération (Code, art. 70, ° 2). La même amende est applicable lorsque les éléments dont il s'agit (noms et adresses des parties, nature et quantité des biens ou des services, prix ou ses accessoires) font défaut ou ne répondent pas à ce qui est prescrit ci-avant. En effet, il y a lieu de considérer dans ce cas qu'une facture, telle qu'elle est prescrite par la réglementation, n'a pas été délivrée, or le texte précité vise aussi l'absence de facture.

## Obligation solidaire du cocontractant au paiement de la taxe.

36\. Dans les cas visés au numéro précédent (indication inexacte ou insuffisante des noms et adresses des parties, de la nature ou la quantité des biens ou des services, du prix ou de ses accessoires), le cocontractant du fournisseur est solidairement tenu avec celui-ci au paiement de la taxe envers l'Etat (Code, art. 53, ° 1er). A noter que ce texte ne fait pas d'exception pour le cas où l'irrégularité est purement accidentelle.

Par contre, le texte visé stipule que le cocontractant est déchargé de la solidarité dans la mesure où il prouve avoir payé à son fournisseur, dont il établit l'identité, tout ou partie du prix et de la taxe y afférente. Le cocontractant n'est donc pas déchargé de la solidarité lorsqu'il prouve avoir payé la T.V.A. mais à une personne dont il ne peut fournir la véritable identité

## Déduction.

37\. En vertu de l'article 3, ° 1er, 1 , de l'arrêté royal n o 3, du 10 décembre 1969, l'assujetti doit, pour pouvoir exercer son droit à la déduction d'une taxe grevant des biens ou des services qui lui ont été fournis en Belgique, détenir une facture établie conformément à l'article 2 de l'arrêté royal n o 1 (v. n o 3). Une facture dans laquelle certains des éléments prévus par ce dernier texte (p. ex. le numéro d'inscription dans le facturier de sortie du fournisseur, les noms et adresses des parties, la désignation et la quantité des biens ou des services) font défaut ou ne sont pas suffisamment repris ne peut donc servir de justification à l'exercice de la déduction.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

A. BARBE

## Textes cités

1

[CTVA art. 52](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-52) 1 occurrence

## Doctrine administrative

2

[Décisions administratives 1](https://juriel.be/fr/circulaires/5-1976-enonciation-factures-4a9b/documents?type=decisions-administratives) [Questions parlementaires 1](https://juriel.be/fr/circulaires/5-1976-enonciation-factures-4a9b/documents?type=questions-parlementaires)

« … dans la case prévue à cet effet. Tant pour des raisons pratiques (manque de place sur le chèque dans le cas de nombreux achats) que pour des raisons économiques (temps pour le remplir manuellement) et par analogie avec ce qui est prévu au point 31 de la circulaire n° 5/1976 du 10 mars 1976, l'administration admet que les éléments visés à l'alinéa précédent relatifs aux biens livrés peuvent être remplacés par un ticket de caisse qui sera agrafé au chèque pour l'application de la procédure de remboursement. L'application de … »

[Exportation, Trafic international des voyageurs, Global Refund Cheque](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-62-087-exportation-trafic-international-voyageurs-global-9d95) Décision administrative 11.04.2006

[Voir les 2 documents](https://juriel.be/fr/circulaires/5-1976-enonciation-factures-4a9b/documents)
