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title: "Circulaire 44/1971 · Taux de l&#x27;intérêt"
description: "Taux de l'intérêt. Circulaire n° 44/1971 du 17 mars 1971 de l'administration fiscale belge."
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lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/44-1971-aanschrijving-taux-c1e1"
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# Taux de l'intérêt

**Numéro**

44/1971

**Date**

17 mars 1971

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

41 paragraphes

**CIRCULAIRE 71/044**

**Circulaire n° 44 dd. 17.03.1971**

*Taxe sur la valeur ajoutée*

*Taux*

La présente circulaire a pour objet de compléter le commentaire donné dans la circulaire du 24 novembre 1970, n o 79, en ce qui concerne la rubrique XIX du Tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n o 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

Le chapitre XV de la dite circulaire est remplacé par le texte qui suit.

"Chapitre XV. Journaux, publications et livres.

"40. En vertu du Tableau A, rubrique XIX, sont soumis au taux de 6 p.c. :

1\. les livres, brochures et imprimés similaires, en ce compris les atlas et les ouvrages qui sont édités dans un but de réclame ou qui sont consacrés surtout à la publicité (positions 49.01, 49.05 B ex et 49.11 B et du Tarif des droits d'entrée);

2\. les journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés, en ce compris ceux qui sont édités dans un but de réclame ou qui sont consacrés surtout à la publicité (positions 49.02 et ex 49.11 B dudit Tarif);

3\. les albums et livres d'images et les albums à colorier, brochés, cartonnés ou reliés pour enfants, ouvrages rangés sous la position 49.03 du Tarif des droits d'entrée;

4\. la musique manuscrite ou imprimée, illustrée ou non, même reliée, de la position 49.04 du Tarif;

5\. le papier journal (v. n o 44bis).

"41. Au sens de la rubrique XIX, chiffre 1, du Tableau A, les livres, brochures et imprimés similaires, sont tous les ouvrages de librairie et autres imprimés, illustrés ou non, qui sont destinés à être portés à la connaissance du public, à l'exception des journaux et publications périodiques visés par la rubrique XIX, chiffre 2, du Tableau A (v. n o 44). Il n'y a pas lieu de distinguer selon que ces imprimés ont ou non un caractère publicitaire ou qu'ils sont édités dans un but littéraire, scientifique, artistique, d'information, de propagande politique ou philosophique ou de réclame commerciale.

"Sont, d'autre part, soumis au taux de 6 p.c. parce qu'ils font l'objet des chiffres 3 et 4 de la rubrique XIX du Tableau A :

a) les albums et livres d'images et les albums à dessiner ou à colorier, brochés, cartonnés ou reliés, qui sont destinés aux enfants;

b) la musique manuscrite ou imprimée, illustrée ou non, même reliée.

"42. Les imprimés soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 6 p.c. par application de la rubrique XIX, chiffres 1, 3 et 4, du Tableau A sont

1) les livres et plaquettes (petits livres) consistant essentiellement en textes de tout genre, imprimés en tous caractères et en quelque langue que ce soit. Ces articles comprennent les oeuvres littéraires de tout genre, les manuels et livres techniques, les bibliographies, les livres scolaires, les encyclopédies, les dictionnaires, les recueils de décisions judiciaires ou administratives, les annuaires, les catalogues de musée, d'expositions, de bibliothèques, etc., les catalogues commerciaux, les livres liturgiques, les psautiers, etc. Ces articles peuvent être brochés, cartonnés ou reliés, même en tome séparés ou bien présentés en fascicules, en plans ou en feuilles distinctes, constituant une oeuvre complète ou une partie d'une oeuvre et destinés à être brochés, cartonnés ou reliés.

Les couvre-livres, custodes et protecteurs similaires ainsi que les signets et autres accessoires fournis avec les ouvrages sont considérés comme faisant partie intégrante des livres.

2) Les opuscules, brochures et similaires, consistant en plusieurs feuilles de texte imprimé, assemblées ou non, et même les simples feuilles imprimées. Ces articles comprennent notamment les thèses scientifiques et les monographies, les instructions publiées par les départements ministériels ou d'autres organismes, les textes d'hymne, les circulaires et tracts électoraux, syndicaux ou autres, les publications de propagande touristique, les brochures et autres prospectus publicitaires, y compris les dépliants, pour autant que ces prospectus ne soient pas destinés à être complétés par certaines indications. Les affiches notariales, publicitaires ou électorales, sont également soumises au taux de 6 p.c.

3) Les textes imprimés sur des feuilles destinées à être reliées sous couverture mobile, y compris les feuilles de catalogues publicitaires.

4) Les livres brochés, cartonnés ou reliés, constitués par un recueil de gravures ou d'illustrations, y compris les livres ou albums d'images, pour enfants ainsi que les albums à dessiner ou à colorier, pour enfants.

5) Les recueils de gravures, de reproductions d'oeuvres d'art, de dessins, etc., constitués par des feuilles isolées insérées sous une même couverture (encarts), pour autant que ces collections constituent des ouvrages complets et paginés et que les gravures soient accompagnées d'un texte explicatif (biographique, par exemple), même sommaire, se rapportant à ces oeuvres ou à leurs auteurs.

6) Les recueils de planche illustrées, même en feuilles isolées, pour autant que ces recueils soient le complément d'un livre broché, cartonné ou relié.

7) Les atlas; les guides touristiques; les cartes routières, les plans de ville et similaires.

8) La musique manuscrite ou imprimée, illustrée ou non, même reliée.

"43. Ne sont pas visées par les dispositions précitées et sont dès lors passibles de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 18 p.c. : les ouvrages imprimés, même brochés, cartonnés ou reliés qui sont destinés à être complétés par certaines indications; les imprimés qui ne sont pas édités pour être diffusés dans le public et être lus. Ainsi sont soumis au taux de 18 p.c. :

a) les registres et cahiers de tout genre, les livres comptables, les bloc-notes, les agendas, les carnets pour timbres-ristourne, les albums pour photos, les albums pour timbres,

b) les formules de factures, quittances, reçus, les carnets de chèque, de virement, les bulletins de versement, les imprimés munis de cartes-réponse, et, d'une manière générale, tous les imprimés destinés à être complétés par certaines indications;

c) les cartes de visite, les cartes postales, les faire-part, les invitations, les convocations, les cartes de membre et similaires, les cartes pour anniversaires, les cartes de Noël et similaires; les calendriers;

d) les planches d'enseignement, les images, gravures et photographies, les décalcomanies, les vignettes publicitaires, les étiquettes, les timbres-ristourne, les billets de tombola, les billets, cartes et tickets d'entrée pour cinémas, théâtres, bals, concerts, musées, manifestations sportives, etc.

Sont également soumis au taux de 18 p.c. les objets tels que les badges, les drapelets, les buvards revêtus ou non de mentions publicitaires.

"44. En vertu du Tableau A, rubrique XIX, chiffre 2, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 6 p.c., les journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés, en ce compris ceux qui sont édités dans un but de réclame ou qui sont consacrés surtout à la publicité; ces journaux et publications périodiques sont rangés sous les positions 49.02 et 49.11 B (partie) du Tarif des droits d'entrée.

"Les journaux et publications périodiques sont des articles doit le caractère distinctif réside dans le fait qu'ils sont publiés en série continue, sous un même titre et à intervalles réguliers, chaque exemplaire étant daté (même avec la simple indication d'une période de l'année, telle que "printemps 1971" par exemple), et généralement numéroté. Aucune distinction ne doit être faite selon qu'il s'agit ou non de publications éditées à des fins publicitaires. D'autre part, les encarts, tels que gravures, patrons, etc., qui sont joints aux journaux et publications et qui sont vendus normalement avec ces derniers sont considérés comme faisant partie de ces articles.

"44bis. Sont considérés comme papier journal, les papiers blancs ou légèrement teintés dans la pâte, contenant 70 p.c. ou plus de pâte mécanique (par rapport à la quantité totale de la composition fibreuse), dont l'indice de lissage mesuré à l'appareil Bekk ne dépasse pas 130 secondes, non collés, d'un poids au mètre carré compris entre 48 gr inclus et 57 gr inclus, présentés en bobines d'une largeur de 31 cm ou plus, ne contenant pas plus de 8 p.c. en poids de charge et destinés à l'impression de journaux, d'hebdomadaires ou d'autres publications périodiques paraissant au moins dix fois par an.

"Toutefois, les imprimeurs et éditeurs de journaux et d'hebdomadaires peuvent être autorisés à importer ou à se faire livrer dans le pays avec paiement du taux de 6 p.c., le papier présenté en bobines, d'une largeur de 31 cm ou plus, ayant subi un lissage ou autre opération similaire de finissage par quelque procédé que ce soit, d'un poids au m2 compris entre 40 gr inclus et 64 gr exclus, destiné à l'impression de journaux et d'hebdomadaires d'information générale - y compris leurs suppléments - paraissant au moins 50 fois par an et répondant aux conditions fixées par la circulaire du 15 décembre 1970, n o 82.

> "Cette autorisation doit être demandée à l'Administration centrale de la T.V.A., Tour Madou, place Madou 1, 1030 Bruxelles."

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

C.SCAILTEUR
