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title: "Circulaire 41/2004 · Régime de TVA applicable aux cartes téléphoniques prépayées"
description: "Circulaire n° 41/2004 du 20 décembre 2004 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/circulaires/41-2004-afer-3c24"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/41-2004-aoif-ed17"
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# Régime de TVA applicable aux cartes téléphoniques prépayées

**Numéro**

41/2004

**Date**

20 décembre 2004

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

209 paragraphes

**CIRC 41/2004**

**Circulaire n° AFER 41/2004 (E.T.103.375) dd. 20.12.2004**

*NOUVEAU REGIME APPLICABLE EN MATIERE DE TVA AUX CARTES TELEPHONIQUES PREPAYEES*

Voir aussi les décisions n° [E.T.108.690 dd. 11.01.2005](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-108-690-nouveau-regime-tva-applicable-cartes-c738), [E.T.108.686 dd. 19.01.2005](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-108-686-cartes-prepayees-emises-operateur-telecommunication-33f8) et [E.T.113.146 dd. 13.08.2007](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-113-146-localisation-prestation-services-operation-hors-bf55).

## Objet

1\. La présente circulaire commente les changements qui doivent être apportés au régime TVA applicable aux cartes téléphoniques prépayées, afin de tenir compte de l'évolution et de la diversification des services offerts par le secteur des télécommunications.

Le chapitre I rappelle le régime applicable, jusqu'au 31 décembre 2004, à la vente des cartes téléphoniques prépayées.

Le chapitre II aborde les raisons pour lesquelles le régime TVA applicable à ces cartes doit être modifié.

Le chapitre III expose les principaux changements apportés à ce régime.

Le chapitre IV décrit les régularisations qui devront être opérées pour que le passage de l'ancien au nouveau régime constitue une opération neutre, tant pour le Trésor que pour tous les assujettis actifs dans le secteur des télécommunications (opérateurs d'une part, grossistes, détaillants et intermédiaires dans la vente des cartes, d'autre part).

Le chapitre V aborde enfin certains points particuliers d'application du nouveau régime.

## Chapitre I. Régime TVA applicable, jusqu'au 31 décembre 2004, aux cartes téléphoniques prépayées.

2\. Dans le régime actuel, applicable jusqu'au 31 décembre 2004, le prix payé lors de la vente ou du rechargement d'une carte téléphonique prépayée est considéré comme le paiement anticipé de la fourniture de prestations de services de télécommunication.

3\. L'encaissement du prix, lors de la vente ou du rechargement d'une carte téléphonique prépayée, rend par conséquent la TVA exigible sur la valeur de la carte ou sur le montant du rechargement opéré, conformément à l'[article 22, § 2, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22).

4\. L'utilisation effective du crédit de cette carte téléphonique prépayée ne donne, par contre, plus lieu à aucune perception de la taxe puisque cette perception s'est déjà opérée antérieurement, au moment de la vente de la carte ou du rechargement de celle-ci.

5\. Les cartes téléphoniques prépayées font l'objet d'un circuit de commercialisation qui va de l'opérateur en télécommunication à l'utilisateur final, en passant par un ou plusieurs intermédiaires.

Actuellement, les ventes successives de cartes téléphoniques prépayées donnent lieu, à chaque stade du circuit de commercialisation, à la perception de la taxe sur le prix de vente des cartes, avec déduction, par l'assujetti revendeur, de la taxe payée en amont lors de l'acquisition de ces cartes.

6\. Le schéma et le tableau 1 en annexe illustrent le régime TVA actuellement applicable à la vente d'une carte téléphonique prépayée d'une valeur faciale de 121 EUR (TVA comprise). L'exemple donné part de l'hypothèse théorique d'une valeur ajoutée de 10 EUR (hors TVA) pour chaque assujetti revendeur.

## Chapitre II. Nécessité de la modification du régime applicable en matière de TVA.

7\. L'offre commerciale du secteur des télécommunications dépasse aujourd'hui largement le cadre de la téléphonie au sens strict du terme. Aujourd'hui, le téléphone permet à l'utilisateur, par l'intermédiaire de numéros d'appel spécialement commercialisés à cet effet, de recourir à des services de différentes natures : fourniture d'informations (cours boursiers, prévisions météorologiques, horaires des transports en commun, etc.), participation à des jeux ou à des concours, versement de fonds au bénéfice d'organismes caritatifs, téléchargement de logos, de sonneries ou de musiques, conversations à caractère divers,…

Cette offre de services est au reste appelée à se développer et à se diversifier davantage encore à l'avenir. De récents articles de presse font même état de la possibilité pour le consommateur, dans un futur proche, d'opérer le paiement de ses achats chez les commerçants par l'intermédiaire du réseau de téléphonie mobile. En outre, dans certains pays d'Europe, la carte téléphonique peut déjà être utilisée dans des distributeurs de biens (boissons, friandises,…).

8\. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que, sur base des pratiques déjà en vigueur en Belgique, le prix des cartes téléphoniques prépayées et des rechargements subséquents de ces cartes (par achat de cartes ou par terminal bancaire) ne peut plus être considéré comme la contrepartie, prépayée ou acquittée avant la consommation, de prestations de services de télécommunication uniquement.

9\. Dès lors, la plupart des cartes téléphoniques prépayées étant devenues, de facto, multifonctionnelles, et pouvant désormais être utilisées pour acquitter le prix de services très divers (voire même de livraisons de biens), ces cartes doivent dorénavant, à tout le moins pour l'application de la TVA, être assimilées à des moyens de paiement électroniques, dont la vente ou le rechargement ne constitue, en tant que tel, ni une opération visée par l'[article 2 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2), ni davantage une cause d'exigibilité de cette taxe (en tant que prépaiement de services de télécommunication).

## Chapitre III. Nouveau régime applicable aux cartes téléphoniques prépayées à compter du 1 er janvier 2005.

***Remarque préalable importante***

10\. Il est rappelé que les ventes de cartes réalisées au cours de la dernière période déclarative de l'année 2004 (donc jusqu' y compris le 31 décembre 2004) relèvent toujours de l' «ancien » régime. La TVA relative à ces ventes doit donc bien être perçue et déclarée par le vendeur dans la déclaration relative aux opérations de cette dernière période de 2004 (déclaration de décembre ou du 4 e trimestre 2004, à déposer pour le 20 janvier 2005).

11\. A cet égard, le processus de vente entre les différents intervenants du circuit de commercialisation des cartes peut aboutir à deux situations au 31 décembre 2004. :

•Celle des cartes qui ont été matériellement livrées avant le 1 er janvier 2005, mais pour lesquelles la facture n'a pas encore été délivrée, que le prix de ces cartes ait ou non été payé;

•Celle des cartes dont le prix a déjà été facturé et/ou encaissé avant 1 er janvier 2005, mais dont la livraison matérielle n'a pas encore eu lieu.

12\. Afin d'uniformiser la transition entre les deux régimes et la régularisation qui en découle (voir chapitre IV ci-après), il a été décidé que c'est la date de livraison des cartes (en pratique, la date d'envoi par le vendeur) qui détermine d'une part le régime applicable à la vente de ces cartes et, d'autre part, l'assujetti qui va devoir opérer la régularisation.

13\. Il en résulte que dans la première situation, qui reste réglementée par l'ancien régime, la facture délivrée par le vendeur, au plus tard le 5 e jour ouvrable de janvier 2005, devra mentionner la TVA. Il appartiendra à l'assujetti acheteur de ces cartes (intermédiaire ou autre) d'opérer lui-même la régularisation.

14\. Dans la seconde situation, le vendeur sera tenu :

•d'opérer lui-même la régularisation prévue au chapitre IV, en incluant les cartes dont il s'agit dans l'inventaire de son stock;

•d'annuler, en toute hypothèse, au moyen d'une note de crédit, la facture émise, conformément aux dispositions de l'Arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe, avec mention de la taxe sur la valeur ajoutée;

•et d'adresser à l'acheteur, si celui-ci est un intermédiaire dans le circuit de commercialisation, une nouvelle facture conforme aux prescriptions du n° 40.

### *Section A. Opérateurs visés par le nouveau régime*

15\. Le nouveau régime TVA applicable aux cartes téléphoniques prépayées concerne tous les opérateurs en télécommunication établis en Belgique, qui fournissent des services de télécommunication ou assurent la transmission d'informations diverses par le biais d'un réseau de télécommunication et dont le paiement s'opère par imputation du crédit de cartes téléphoniques prépayées qu'ils émettent.

16\. Par opérateur en télécommunication, il faut non seulement entendre les entreprises qui disposent d'un réseau de téléphonie fixe ou mobile, mais aussi celles qui, sans disposer d'un tel réseau, acquièrent auprès d'exploitants de tels réseaux, des capacités de télécommunication ou des droits d'utilisation sur ces réseaux et fournissent les mêmes services que les opérateurs visés à l'alinéa précédent, en émettant des cartes prépayées destinées au paiement de ces services.

17\. Le nouveau régime vise également les opérateurs en télécommunication établis à l'étranger dont les prestations sont réputées se situer en Belgique, conformément aux règles de localisation prévues à l'[article 21 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21).

***Section B. Perception de la taxe par les opérateurs en télécommunication pour leurs prestations de services de télécommunication.***

18\. Compte tenu de la qualification retenue, en matière de TVA, à l'égard des cartes téléphoniques prépayées (moyens de paiement électroniques), les ventes de ces cartes ne peuvent plus, comme telles, être soumises à la TVA, ni par les opérateurs en télécommunication ni par les intermédiaires du circuit de commercialisation.

19\. Dans le nouveau régime, les opérateurs en télécommunication acquittent la TVA au fur et à mesure de la fourniture des services rendus aux acheteurs de ces cartes. La base d'imposition de ces diverses prestations est égale à la valeur, hors TVA, du montant qui est soustrait du crédit de la carte pour le service fourni.

20\. L'exigibilité de la TVA n'est donc plus aucunement liée ni à la vente, ni au paiement, ni au rechargement des cartes, mais à leur utilisation effective. L'[article 22, § 2, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) (voir chapitre I, point 3, ci-avant) n'est plus applicable à la vente ou au rechargement de cartes à compter du 1 er janvier 2005.

21\. Par ailleurs, le mécanisme de l'[article 22, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) ([article 17 de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-17-25c4), précité), selon lequel la taxe est due au fur et à mesure de l'encaissement du prix ne trouve dès lors pas à s'appliquer à leurs prestations, même si celles-ci sont rendues à des particuliers qui ne les destinent pas à des besoins économiques.

***Section C. Régime applicable aux prestations de services autres que de télécommunication (ou aux livraisons de biens) payées par débit d'une carte téléphonique prépayée.***

*Sous-section 1. Principe.*

22\. Lorsque le crédit d'une carte prépayée est utilisé pour acquitter le prix d'un service (ou d'un bien) autre que des services de télécommunication (informations, conversations, logos, jeux, paris, etc.), la taxe exigible sur ces prestations de services (ou ces livraisons de biens) ne doit pas être acquittée au Trésor par les opérateurs en télécommunication (à moins que ces derniers ne puissent être considérés, dans certaines situations particulières, comme ayant fourni eux-mêmes les services ou les biens).

23\. La taxe est due et doit être acquittée par les assujettis, usuellement dénommés « content providers » (ci- après : providers), qui effectuent ces prestations de services (ou ces livraisons de biens). Elle doit être acquittée au Trésor sur base du montant total, hors taxe, qui a été soustrait du crédit de la carte de l'utilisateur de ces services.

Ces providers doivent du reste normalement délivrer une facture aux utilisateurs assujettis qui utilisent les services (ou les biens) fournis pour les besoins de leur activité économique, à concurrence de ce montant total.

24\. Périodiquement ou au terme du contrat conclu avec les providers, les opérateurs en télécommunication ristournent à ces providers les montants ainsi débités des cartes des utilisateurs, déduction faite toutefois de la partie du prix qu'ils retiennent en contrepartie des prestations de télécommunication (qui consistent en l'espèce en la mise à disposition de lignes spéciales) effectuées au profit de ces derniers, conformément aux dispositions contractuelles conclues.

25\. Les opérateurs en télécommunication ne doivent, quant à eux, acquitter la TVA que sur base de la partie du montant qu'ils retiennent en contrepartie de leurs prestations.

Ils doivent en outre facturer, aux providers, leurs prestations de télécommunication (mise à disposition de lignes spéciales), à concurrence de ce montant.

26\. Les providers peuvent opérer, selon les règles normales, la déduction de la taxe portée ainsi en compte, dans la mesure où les services de télécommunication (mise à disposition de lignes spéciales) leur sont fournis pour effectuer des opérations taxables.

*Sous-section 2. Dérogation.*

27\. L'examen de la problématique des prestations de services fournies par le biais de numéros spécialement commercialisés à cet effet n'est toutefois pas encore à son terme. Compte tenu, par ailleurs, que la mise en place de ce régime de principe nécessitera notamment des modifications informatiques, importantes et que ces modifications dépassent, au reste, le cadre des seules cartes prépayées (voir, à cet égard la remarque figurant sous le point n° 28 ci-après), les opérateurs en télécommunication sont autorisés, jusqu'à la publication par l'administration de nouvelles directives à ce sujet, à continuer à facturer et à acquitter eux-mêmes la TVA sur l'ensemble des prestations de services (ou de livraisons de biens) fournies par le biais des lignes téléphoniques spéciales qu'ils mettent à disposition des providers.

*Sous-section 3. Remarque .*

28.. Les principe et dérogation exposés dans les sous-sections 1 et 2 sont applicables mutatis mutandis aux services dont les opérateurs en télécommunication facturent le prix à leurs utilisateurs abonnés (« postpaid »).

### *Section D. Facturation par les opérateurs en télécommunication.*

29\. Bien qu'en raison de leur nature, les cartes téléphoniques prépayées s'adressent essentiellement à une clientèle qui les utilise pour des besoins privés et que dès lors, les systèmes informatiques des opérateurs en télécommunication ne sont pas, ou pas encore, prévus pour la délivrance de factures constatant les prestations payées au moyen de ces cartes, les utilisateurs assujettis à la TVA qui veulent, dans le nouveau régime, exercer un droit à déduction, doivent se faire délivrer, par l'opérateur en télécommunication, une facture détaillant les services qui leur ont été fournis (qu'il s'agisse de services de télécommunication visés sous la section B ou d'autres services visés sous la section C) et pour lesquels leurs cartes téléphoniques prépayées ont été débitées.

30\. Cette facturation n'est évidemment possible qu'à condition que ces utilisateurs assujettis se soient fait connaître **préalablement** auprès de leur opérateur en télécommunication.

31\. Lorsqu'un opérateur en télécommunication doit délivrer une facture à un utilisateur de cartes téléphoniques prépayées qui en a fait la demande, le montant facturé doit être porté en diminution dans son journal de recettes.

Les opérateurs en télécommunication disposent de deux possibilités pour délivrer leurs factures aux utilisateurs de cartes prépayées :

•soit mensuellement;

•soit après épuisement du crédit de la carte prépayée;

32\. Les factures délivrées aux utilisateurs de cartes prépayées doivent comporter les mêmes mentions que celles qui sont relatives aux communications portées en compte à un abonné (« postpaid »).

33\. Sur base des factures ainsi délivrées, les utilisateurs de cartes prépayées, assujettis à la TVA, pourront exercer, selon les règles normales, leur droit à déduction des taxes qu'ils ont acquittées.

### *Section E. Délai de conservation du détail des communications.*

34\. Le détail des communications doit être conservé pendant une durée de six mois par les opérateurs en télécommunication.

***Section F. Nouveau régime applicable aux intermédiaires du circuit de commercialisation des cartes téléphoniques prépayées. Principe.***

35\. Dans le nouveau régime applicable à compter du 1 er janvier 2005, les grossistes, semi-grossistes et détaillants impliqués dans le circuit de commercialisation des cartes téléphoniques prépayées interviennent en tant qu'intermédiaires « transparents » et non plus en tant que preneurs-prestataires de prestations de télécommunication ou en tant que commissionnaires au sens des articles [13, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13) et [20, § 1 er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-20), du Code de la TVA.

36\. En attendant la position qui sera retenue par le groupe de travail chargé, au niveau de la Commission européenne, de la problématique des cartes téléphoniques prépayées, ces grossistes, semi-grossistes et détaillants sont considérés comme des intermédiaires commerciaux (courtiers ou mandataires) dans la vente de cartes, dont la rémunération ou la commission reste soumise à la taxe (au taux normal de 21%). En d'autres termes, ces prestations d'intermédiation continuent donc à ouvrir droit à déduction des taxes en amont.

37\. En principe, ces intermédiaires devraient, dans le nouveau régime, adresser une facture à leur fournisseur de cartes téléphoniques prépayées (opérateur en télécommunication, grossiste ou semi-grossiste), reprenant le montant de la commission (autrement dit, la différence, hors TVA, entre le prix pour lequel ils achètent ces cartes et la valeur faciale de celles-ci) qui leur revient pour leur intermédiation dans la vente des cartes qui leur ont été livrées, ainsi que le montant de la taxe due sur cette commission.

Le schéma et le tableau 2 en annexe illustrent le régime TVA de principe désormais applicable à la vente d'une carte téléphonique prépayée d'une valeur faciale de 121 EUR. L'hypothèse de travail est la même que celle du schéma et du tableau 1.

### *Section G. Régime de simplification applicable aux intermédiaires du circuit de commercialisation des cartes prépayées.*

*Sous-section 1. Justification et portée du régime de simplification*

38\. Etant donné que dans le nouveau régime, les opérateurs en télécommunication auront, au terme de l'utilisation du crédit des cartes, acquitté la TVA sur une base d'imposition égale à la valeur faciale, hors TVA, de ces cartes et que les intermédiaires impliqués dans la commercialisation de ces cartes sont tous considérés, pour leur intermédiation, comme des assujettis avec droit à déduction totale, l'administration a décidé, à la demande du secteur de la distribution et pour des raisons pratiques, que la TVA ne sera pas perçue sur le montant des commissions qui reviennent à ces intermédiaires..

Le régime de simplification ne remet évidemment pas en cause la qualité d'assujetti avec droit à déduction des différents intermédiaires.

39\. Par ailleurs, ce régime de simplification s'applique obligatoirement à tous les intervenants (grossistes, semi-grossistes ou détaillants) du circuit de commercialisation des cartes prépayées.

*Sous-section 2. Conséquences du régime de simplification pour les opérateurs et les intermédiaires du circuit de commercialisation.*

a) Facturation de la vente de cartes prépayées

#### Vente à un intermédiaire du circuit de commercialisation

40\. Les opérateurs en télécommunication, grossistes et semi-grossistes doivent délivrer à leurs cocontractants respectifs, intermédiaires subséquents dans le circuit de commercialisation, une facture constatant la cession de ces cartes. La facture mentionnera obligatoirement, outre l'identité complète et les numéros de TVA des parties à l'opération, les mentions suivantes :

1\. la valeur faciale des cartes prépayées livrées (en ce compris les cartes offertes gratuitement en supplément des cartes vendues) ;

2\. le prix réclamé à l'acquéreur des cartes ;

3\. le montant de la commission octroyée à l'intermédiaire subséquent (qui doit correspondre à la différence entre le total des valeurs faciales des cartes livrées et le prix réclamé ; voir également, à cet égard, le n° 93) ;

4\. la mention suivante : « Commission sur carte prépayée - Commission non taxée par décision administrative ».

#### Vente à un utilisateur final

41\. La vente de cartes prépayées à un utilisateur final peut également donner lieu à délivrance par le vendeur (dans la plupart des cas, un détaillant) d'un document justificatif constatant la livraison des cartes.

Ce document, ne doit évidemment pas reprendre les mentions figurant sous les points 3 et 4 du n° 40 ci-avant.

42\. La vente des cartes prépayées constituant une opération qui sort du champ d'application de la TVA, le document constatant cette vente ne peut en aucun cas reprendre un montant à titre de taxe sur la valeur ajoutée ni préciser que le prix est fixé « TVA comprise », puisqu' aucune taxe n'est due dans la relation contractuelle entre le vendeur des cartes et son cocontractant utilisateur final.

Les intermédiaires du circuit de commercialisation qui utilisent un système informatique de facturation répartissant les bases d'imposition par taux, sont autorisés à reprendre la valeur faciale des cartes dans la colonne « TVA 0 % ».

b) Déclaration à la TVA

#### Opérateurs en télecommunication

43\. Les opérateurs en télécommunication reprennent le montant des commissions octroyées à leurs acheteurs de cartes (en principe, les grossistes) en grille 82 de leur déclaration périodique (opérations à l'entrée) et, au fur et à mesure de l'utilisation des cartes par les utilisateurs finaux, ils mentionnent la base d'imposition des crédits utilisés en grille 03 (opérations à la sortie) et la TVA. y afférente en grille 54 (opérations à la sortie) de leurs déclarations.

44\. Remarque : jusqu'à nouvel ordre, le journal de recettes que les opérateurs doivent tenir conformément au prescrit de l'[article 14 de l'arrêté royal n°1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-14-28ed) du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, devra être complété au fur et à mesure de l'utilisation de la carte prépayée par le client final, en y inscrivant le montant correspondant à la partie de la valeur faciale de la carte réellement utilisée.

#### Grossistes et autres intermédiaires du circuit de commercialisation

45\. Les grossistes et autres intermédiaires du circuit de commercialisation qui revendent les cartes prépayées à d'autres assujettis revendeurs (en principe, aux détaillants) reprennent le montant total des commissions qu'ils perçoivent de leur propres fournisseurs en grille 00 de leur déclaration périodique (opération à la sortie) ET le montant de la commission qu'ils rétrocèdent à leurs acheteurs de cartes en grille 82 (opération à l'entrée).

46\. Au dernier stade de commercialisation, le détaillant reprend le montant de sa commission en grille 00 de sa déclaration périodique (opération à la sortie).

Les ventes de cartes aux utilisateurs finaux ne sont donc plus reprises pour leur valeur faciale dans les déclarations périodiques à la TVA.

c) Liste annuelle des clients assujettis

47\. Chacun des intermédiaires du circuit de commercialisation reprend son ou ses fournisseur(s) de cartes dans la liste annuelle de ses clients assujettis et laisse vierge la colonne prévue pour l'inscription du montant de TVA.

d) Obligations relatives aux fiches 281.50 et 325.50

48\. Les règles en matière d'établissement de fiches individuelles 281.50 et de fiches récapitulatives 325.50, propres aux contributions directes, sont intégralement applicables aux opérateurs en télécommunication et aux intermédiaires.

49\. Le schéma et le tableau 3, en annexe, illustrent le régime TVA qui est effectivement applicable à la vente d'une carte téléphonique prépayée d'une valeur faciale de 121 EUR. L'hypothèse de travail est la même que celle du schéma et du tableau 1.

**Chapitre IV. Régularisation à effectuer par les assujettis impliqués dans la commercialisation des cartes téléphoniques prépayées et les assujettis utilisateurs de cartes.**

***Section A. Justification de la régularisation.***

50\. Lors du passage au nouveau régime, il subsistera des cartes téléphoniques prépayées (ou des crédits d'appel sur ces cartes) pour lesquelles la TVA a été perçue et versée au Trésor lors de leur vente, alors que le crédit de ces cartes n'aura pas ou pas encore été entièrement utilisé.

51\. Ces cartes peuvent être scindées en deux groupes: d'une part, celles qui ont atteint le stade de la consommation finale chez un acheteur sans droit à déduction et pour lesquelles la taxe a été définitivement versée au Trésor et, d'autre part, celles qui se trouvent encore dans le circuit de commercialisation (en stock chez les grossistes ou chez les détaillants), ainsi que celles qui ont été acquises par un assujetti avec droit à déduction et qui sont donc dégrevées de toute taxe en raison du droit à déduction exercé par celui-ci.

52\. Au moment du passage au nouveau régime, il y a donc lieu, pour ces dernières cartes (ou les crédits d'appels subsistant sur celles-ci, quelle que soit l'origine de ces crédits : achats de cartes ou rechargement via terminal bancaire), d'opérer certaines régularisations afin de les replacer dans la situation fiscale dans laquelle elles se seraient trouvées si ces cartes (ou ces crédits d'appels) avaient été acquises sous le nouveau régime.

53\. Le tableau 4 en annexe illustre les régularisations à opérer par chacun des intervenants du circuit de commercialisation des cartes, sur base de la même hypothèse de travail qu'aux schéma et tableau 1, avec un stock de cartes non consommées de 484 EUR, réparti, à concurrence de 121 EUR chacun, entre un grossiste, un détaillant et deux consommateurs finaux, l'un assujetti avec droit à déduction et l'autre ne bénéficiant pas de ce droit. Ce tableau met en évidence la neutralité des régularisations à opérer et est commenté ci-après.

### *Section B. Régularisation à opérer dans le chef des opérateurs en télécommunication.*

54\. Etant donné qu'à compter du 1 er janvier 2005, ils sont amenés à devoir acquitter la TVA au fur et à mesure de l'utilisation des cartes téléphoniques prépayées et des crédits d'appels subsistants à cette date, alors qu'ils ont déjà perçu et versé au Trésor la taxe lors de la vente de ces cartes ou de ces crédits d'appels, les opérateurs en télécommunication doivent estimer, sous le contrôle de l'administration, la valeur des crédits d'appels pour les cartes encore en circulation au 31 décembre 2004 et peuvent obtenir la restitution de la taxe relative à ces cartes et crédits.

55\. Cette restitution doit être calculée sur la base du prix auquel ces cartes ou ces crédits d'appels ont été vendus à l'utilisateur final, et non en fonction du prix auquel ils ont été vendus aux intermédiaires du réseau de vente, puisque ces opérateurs sont tenus, au moment de l'utilisation ultérieure de ces cartes ou crédits, de percevoir la taxe comprise dans la valeur faciale de ces cartes (ou crédits subsistants).

56\. Les opérateurs en télécommunication qui, à la date de publication de cette circulaire, ne se seraient pas encore fait connaître auprès de l'administration et qui estiment, par ailleurs, pouvoir opérer la régularisation visée sous les points n° 54 et 55 et ci-avant, doivent impérativement prendre contact, avant d'opérer leur régularisation, avec les services centraux de l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus, Direction II/3.

### *Section C. Régularisation à opérer par les intermédiaires du circuit de commercialisation de cartes téléphoniques prépayées*

*Sous-section 1. Principe.*

57\. Dans la mesure où ils ont déduit la taxe ayant grevé leurs achats de cartes téléphoniques prépayées qui se trouvent encore en stock au 31 décembre 2004, et étant donné par ailleurs que la vente de ces cartes, après cette date, n'est plus soumise à la taxe, les grossistes, semi-grossistes et détaillants doivent reverser au Trésor la TVA ayant grevé l'achat des cartes qu'ils détiennent encore au 31 décembre 2004.

Pour ce qui concerne le stock à prendre en considération, il est renvoyé aux n°s 10 à 14 du chapitre III, ci-avant.

58\. En outre, afin d'assurer, à l'égard du Trésor, la neutralité du passage au nouveau régime, tout en préservant les intérêts de tous les intervenants du circuit de commercialisation des cartes, les différents revendeurs doivent verser au Trésor la TVA grevant le montant qui leur revient pour leur intervention dans la vente des cartes qu'ils ont encore en stock.

59\. Ce dernier reversement n'a d'autre effet, en définitive, que d'aboutir à la perception de la taxe sur le montant qui, dans le nouveau régime et en l'absence du régime de simplification, devrait être facturé par ces revendeurs à leur fournisseur *au titre de leur commission d'intermédiaire*. Ce reversement résulte de la modification du statut des intermédiaires dans le circuit de commercialisation, ceux-ci perdant, pour l'application de la TVA, le statut de preneurs-prestataires de services de télécommunication, pour ne plus être que de simples intermédiaires transparents.

60\. Le montant de cette deuxième partie de la régularisation correspond en pratique au montant de la TVA calculée, au taux de 21 p.c., sur la différence entre le prix d'achat de ces cartes, hors taxe, et leur prix de vente au consommateur, hors taxe.

Remarque importante : compte tenu du fait que lorsqu'un fournisseur attribue à son client, intermédiaire subséquent dans le circuit de commercialisation, des cartes prépayées gratuites (par exemple à l'occasion d'un achat important de cartes par ce dernier), ces cartes gratuites doivent être considérées comme un supplément de commission (cfr. chapitre V, section E), il est précisé que la régularisation dont question au n° 59 ci-avant, doit donc également être opérée mais à concurrence, étant donné que ces cartes ont été reçues gratuitement, de la taxe comprise dans la valeur faciale de ces cartes.

61\. Les reversements de taxe doivent s'opérer en principe sur base des dernières factures reçues pour la livraison de ces cartes, jusqu'à reconstitution du nombre de cartes encore en stock.

*Exemple*

*Au 31 décembre 2004, un détaillant en cartes téléphoniques prépayées détient encore 145 cartes en stock. La valeur faciale de ces cartes est de 121 EUR, TVA comprise (soit 100 EUR + 21 EUR à titre de TVA).*

*Ses dernières factures d'achat de cartes, remontent respectivement au 30/9/2004 (100 cartes, achetées à 88 EUR, HTVA ), au 31/10/2004 (100 cartes, achetées à 89 EUR, HTVA ) et au 30/11/2004 (100 cartes, achetées à 90 EUR, HTVA). La taxe à reverser se calcule de la manière suivante :*

*Taxe initialement déduite à reverser (v. numéro 57) :*

*100 x 90 x 21 p.c. = 1890 EUR (sur base de la facture au 30/11/2004);*

*45 x 89 x 21 p.c. = 841,05 EUR (sur base de la facture au 31/10/2004).*

*Taxe à reverser (v. numéros 58 à 60) :*

*100 x (100 - 90) x 21 p.c. = 210 EUR (sur base de la facture au 30/11/2004);*

*45 x (100 - 89) x 21 p.c. = 103,95 EUR (sur base de la facture au 31/10/2004).*

*Le total à reverser s'élève à 3.045 EUR.*

*Sous section 2. Application pratique*

**62.** **En pratique, pour les cartes qui figurent dans leur stock, les intermédiaires,** **quel que soit le stade de commercialisation où ils se trouvent** **(grossistes ou détaillants), doivent donc verser au Trésor la TVA qui serait due en cas de vente des cartes téléphoniques prépayées aux consommateurs finaux à leur valeur faciale.**

Il est rappelé que ce stock comprend les cartes reçues gratuitement (v. n° 60, deuxième alinéa, ci-avant).

***Sur base des mêmes hypothèses que dans l'exemple ci-avant, la taxe à verser se calcule en définitive de la manière suivante :***

***145 x (100 x 21 p. c.) = 3.045 EUR***

*Sous section 3. Revente ultérieure des cartes*

63\. Lors de la revente de ces cartes à son cocontractant (détaillant, s'il s'agit d'un grossiste, ou utilisateur final, s'il s'agit d'un détaillant) après le 31 décembre 2004, étant donné que l'application du nouveau régime n'exerce par lui-même aucune influence sur le prix de vente de ces cartes, l'assujetti revendeur récupère en définitive auprès de son acheteur le montant des régularisations opérées conformément à ce qui précède. La vente de ces cartes, à compter du 1 er janvier 2005, ne donne en effet plus lieu à paiement, au Trésor, de la TVA dont l'opérateur en télécommunication a tenu compte pour la fixation de leurs valeurs faciales.

### *Section D. Situation du consommateur final assujetti au regard des cartes ou des crédits non encore utilisés.*

64\. Les utilisateurs de cartes, assujettis à la TVA, qui disposent encore de cartes téléphoniques prépayées ou de crédits subsistant sur ces cartes, sont tenus de reverser la taxe comprise dans le montant des cartes qu'ils n'ont pas encore utilisées ou des crédits d'appel subsistants sur ces cartes (quelle que soit l'origine de ces crédits d'appel : cartes ou rechargement par un système bancaire), dans la mesure où ils avaient déduit cette taxe lors de l'acquisition de ces cartes. ou lors des rechargements.

65\. Ils pourront déduire la taxe relative à l'utilisation des prestations de télécommunication payées au moyen du crédit de ces cartes au moment où ils seront en possession de la facture qui leur aura été délivrée par l'opérateur en télécommunication, conformément au n° 29, ci-avant.

66\. A cet effet, ils se feront connaître le plus rapidement possible auprès de leur opérateur en télécommunication en communiquant notamment leur numéro d'identification à la TVA.

***Section E. Moment où doivent s'opérer les régularisations. Document justificatif.***

67\. Les régularisations en faveur du Trésor opérées par les assujettis ayant exercé un droit à déduction lors de l'achat de cartes prépayées (intermédiaires du circuit de commercialisation ou consommateurs finaux assujettis) doivent être étayées par un document faisant apparaître le stock de cartes téléphoniques prépayées (et également, pour les assujettis consommateurs finaux, le montant des crédits d'appel figurant encore sur ces cartes ; voir n° 64, ci-avant) au 31 décembre 2004, ainsi que le calcul de la régularisation. Ce document sera conservé et présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.

68\. Les régularisations opérées, en leur faveur, par les opérateurs en télécommunication sont étayées par un document récapitulatif, faisant notamment référence à la note de méthodologie et aux différentes données, communiquées aux services centraux de l' Administration de la Fiscalité des Entreprises et des revenus ayant supervisé ces régularisations.

69\. Toutes les régularisations visées ci-avant, doivent être opérées dans la déclaration relative aux opérations du mois de décembre 2004 ou du 4 e trimestre 2004, à déposer pour le 20 janvier 2005 (grille 61 pour les taxes à reverser et grille 62 pour les taxes à récupérer)

Les opérateurs visés au n° 56 seront informés, par les services centraux compétents, de la déclaration à la TVA dans laquelle ces régularisations pourront être opérées.

## Chapitre V. Problèmes particuliers.

***Section A. Commercialisation de cartes téléphoniques prépayées à l'étranger par un opérateur en télécommunication établi en Belgique.***

70\. Lorsqu'un opérateur en télécommunication établi en Belgique commercialise des cartes téléphoniques prépayées à l'étranger, le nouveau régime TVA est applicable : il reste tenu d'acquitter la taxe au fur et à mesure de ses fournitures de services de télécommunication lorsque ces services sont localisés en Belgique.

71\. Le régime de simplification prévu pour les intermédiaires belges du circuit de commercialisation (voir Chapitre III, section G) est applicable, mutatis mutandis, aux intermédiaires établis à l'étranger. Lorsque les prestations de ces intermédiaires doivent être localisées en Belgique conformément à l'[article 21, § 3, 8°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), du Code, les opérateurs belges en télécommunication ne sont, bien entendu, pas tenus d'appliquer la taxe sur la commission de ces intermédiaires, même si ceux-ci délivrent aux opérateurs belges des factures pour leur intermédiation dans la vente des cartes.

***Section B. Commercialisation de cartes téléphoniques prépayées en Belgique par un opérateur en télécommunication établi à l'étranger.***

72\. Il est rappelé que, conformément à l'[article 21, § 3, 9°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), les prestations de télécommunication rendues par un opérateur établi en dehors de l'UE, qui sont utilisées et exploitées en Belgique par un preneur établi dans la Communauté qui n'agit pas en qualité d'assujetti pour les besoins de son activité économique, sont localisées en Belgique. Lorsqu'un tel opérateur vend des cartes téléphoniques prépayées à des non-assujettis établis en Belgique, même par le biais d'intermédiaires belges, il doit acquitter la TVA belge au fur et à mesure de la consommation des crédits d'appel par ces utilisateurs belges.

73\. Il est renvoyé pour ce qui concerne les obligations et modalités de paiement de la taxe par ces assujettis, à la circulaire n° 4, du 04 mars 2003.

### *Section C. Offre conjointe de GSM et de cartes téléphoniques prépayées.*

74\. Lorsqu'un opérateur en télécommunication commercialise, pour un prix unique, un GSM et une carte sim pourvue d'un crédit d'une valeur faciale déterminée (communément appelé « pack »), deux méthodes de taxation peuvent être retenues, étant entendu que la méthode retenue par l'opérateur lui-même doit alors être appliquée, de manière identique, par chacun des intermédiaires subséquents du circuit de commercialisation.

*Sous section 1. Première méthode de taxation*

75\. L'opérateur en télécommunication choisit de ne soumettre à la TVA, au moment de la livraison du GSM et de la carte, que la différence entre le prix de vente total du « pack » à son intermédiaire et la valeur faciale de la carte. Le solde ne sera alors taxé qu'au fur et à mesure du débit de la carte lors de la fourniture des prestations (de télécommunication ou autres) par l'opérateur à l'utilisateur final.

76\. Cette méthode ne peut être appliquée que par l'opérateur en télécommunication dont l'infrastructure informatique permet effectivement de distinguer les crédits d'appel « gratuits » qui ne doivent pas être taxés (voir section D, ci-après), des crédits d'appel « gratuits » qui sur base de la présente méthode doivent être taxés ultérieurement, au fur et à mesure de leur utilisation.

77\. Dans cette méthode, nonobstant la taxation ultérieure des crédits offerts « gratuitement », les intermédiaires subséquents dans le circuit de commercialisation, qui doivent obligatoirement agir de la même manière que l'opérateur, sont présumés ne pas recevoir de commission pour leur intermédiation dans l'attribution de la carte « gratuite ». Leur valeur ajoutée est présumée ne se rapporter qu'à la vente du GSM compris dans le pack.

78\. Vis-à-vis de l'acheteur du pack, quelle que soit la qualité de celui-ci (intermédiaire subséquent ou utilisateur final), les vendeurs sont dès lors tenus de percevoir la taxe sur la base d'imposition telle que déterminée sous le n° 75, de déclarer et de verser cette taxe selon les règles normales, déduction faite de la taxe payée en amont lors de l'acquisition du pack.

79\. La facture qui doit éventuellement être établie (lorsque l'acheteur est une personne autre qu'une personne physique qui destine le pack à son usage privé), doit être conforme aux dispositions générales de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. La valeur faciale de la carte gratuite doit y être mentionnée séparément (éventuellement dans une colonne « TVA 0 % » ; cfr. à cet égard point n° 42, deuxième alinéa). Cette facture porte en outre la mention : « circulaire n° AFER 41/2004 du 20 décembre 2004; 1 ère méthode ».

80\. Les schéma et tableau 5, en annexe, donnent un exemple d'application de cette méthode.

*Sous section 2. Deuxième méthode de taxation*

81\. L'opérateur en télécommunication choisit de soumettre à la TVA la totalité du prix du pack lors de la livraison à son intermédiaire. Dans cette méthode, la totalité du prix de vente du pack est présumée se rapporter au GSM et l'utilisation ultérieure du crédit gratuit ne donne évidemment plus lieu à taxation.

82\. Hormis pour ce qui concerne le calcul de la taxe due lors de la vente du pack, qui doit s'effectuer sur le prix de vente total de celui-ci, sans déduction du montant des appels gratuits, les n° 77 et 78 sont applicables, mutatis mutandis, à cette deuxième méthode.

83\. La facture, lorsqu'elle doit être délivrée, conformément à ce qui est dit sous le n° 79, porte la mention : « circulaire n° AFER 41/2004 du 20 décembre 2004; 2 e méthode ». Elle mentionne également la valeur faciale de la carte offerte gratuitement.

84\. Les schéma et tableau 6, en annexe, donnent un exemple d'application de cette méthode

*Sous section 3. Remarques*

85\. Quelle que soit la méthode utilisée, ni la fiche 281.50 ni le relevé récapitulatif 325.50 ne doivent être établis pour les ventes de pack.

86\. La situation où un assujetti, rémunéré à la commission pour son intermédiation dans la conclusion d'un abonnement, offre « gratuitement » un gsm au futur abonné n'est pas visée ici.

### *Section D. Attribution gratuite d'un crédit à l'utilisateur final d'une carte téléphonique prépayée.*

87\. Dans certaines circonstances (rechargement endéans un certain délai, rechargement via une technique particulière ou à une occasion particulière), un opérateur en télécommunication peut octroyer gratuitement un crédit, exprimé en unités monétaires, à l'utilisateur final d'une carte téléphonique prépayée (par exemple, 5 euros d'appel gratuit en cas de rechargement de 25 euros effectués entre Noël et Nouvel An).

88\. Dans la mesure où l'infrastructure informatique de l'opérateur en télécommunication concerné lui permet d'identifier et d'isoler, à la satisfaction de l'administration, le crédit qu'il a ainsi octroyé gratuitement, ainsi que le moment où celui-ci est utilisé, les dispositions suivantes sont applicables :

•il est admis, pour la perception de la taxe, que le crédit gratuit, qui ne donne donc lieu à aucune perception de taxe, soit considéré comme utilisé en premier lieu;

•la taxe ne doit être effectivement acquittée, après épuisement du crédit gratuit, qu'au fur et à mesure de l'utilisation (et jusqu'à concurrence) du montant effectivement payé par l'utilisateur final pour le rechargement.

89\. Les opérateurs en télécommunication dont l'infrastructure informatique ne présenterait pas la possibilité d'isoler les crédits offerts gratuitement des crédits payés prendront contact par écrit avec les services centraux de l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus, Directions I/ 7 et 8.

90\. Enfin, il est encore précisé que l'attribution de crédits d'appel gratuits (que ce soit à l'occasion d'un rechargement ou en d'autres circonstances) par un opérateur en télécommunication à l'utilisateur d'une carte téléphonique prépayée n'exerce aucune influence sur l'étendue du droit à déduction de cet opérateur.

***Section E. Attribution de cartes téléphoniques prépayées « gratuites » aux intermédiaires du circuit de commercialisation.***

91\. Il a été constaté que lors de l'achat, par des intermédiaires du circuit de commercialisation, d'une quantité importante de cartes téléphoniques prépayées, il arrive que le fournisseur (opérateur en télécommunication ou grossiste) leur offre « gratuitement » un certain nombre de cartes prépayées supplémentaires (1 carte gratuite par 100 cartes achetées, par exemple).

92\. Dans une telle situation, les cartes offertes « gratuitement » constituent, pour leur valeur faciale (prix de vente normal à l'utilisateur final), des suppléments au montant des commissions allouées aux intermédiaires auxquels ces cartes sont livrées.

93\. Il en résulte que la valeur faciale des cartes offertes gratuitement doit également figurer sur la facture établie par le fournisseur (opérateur en télécommunication ou grossiste) et que par ailleurs, cette valeur faciale doit être ajoutée au montant de la commission octroyée (cfr à cet égard, le n° 40 ci-avant). La même règle vaut pour les fiches 281.50 et 325.50 à établir en matière d'impôts directs.

*Exemple : vente par un grossiste à un détaillant de 100 cartes à une valeur faciale de 25 EUR pour le prix de 2.250 EUR. Le vendeur remet en plus, « gratuitement », 10 cartes d'une valeur faciale de 25 EUR.*

*La facture à établir par le grossiste doit reprendre les mentions suivantes :*

| 110 cartes à 25 EUR | 2.750 EUR |
| --- | --- |
| montant de la commission : (100 x 2,5) + (10 x25) | 500 EUR |
| prix à payer par le détaillant | 2.250 EUR |

***Section F. Restitution de la taxe en cas de non-paiement du prix des cartes téléphoniques prépayées par un des intermédiaires du circuit de commercialisation.*** [***Article 77, § 1er, 7°, du Code de la TVA***](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)***.***

94\. La question a été posée de savoir si un opérateur en télécommunication peut obtenir la restitution des taxes qu'il a acquittées au Trésor lors de la fourniture de prestations de services de télécommunication, lorsque le prix de certaines cartes de rechargement ne lui a pas été payé par le distributeur chargé de leur commercialisation et que la créance du prix de ces cartes peut être considérée comme définitivement perdue.

La réponse à cette question est négative.

95\. Il est en effet rappelé que l'analyse du régime applicable aux services de télécommunication dont le prix est acquitté au moyen de cartes téléphoniques prépayées, met en présence deux acteurs principaux, l'opérateur en télécommunication, prestataire de services, et l'utilisateur des moyens de télécommunication, preneur des prestations de services. Les grossistes et détaillants ne constituent, quant à eux, que des intermédiaires rémunérés pour la distribution de ces cartes, ne pouvant en aucun cas être assimilés à des preneurs - prestataires de services de télécommunication.

96\. Par ailleurs, les cartes de rechargement ne représentent parallèlement aux autres sytèmes de rechargement adoptés par les opérateurs en télécommunication (par GSM, via le système Bancontact/MisterCash, voire même par SMS lié à un compte bancaire, par exemple), qu'une technique permettant à leurs titulaires de disposer d'une certaine valeur monétaire qu'ils peuvent utiliser pour acquitter le prix de services de nature très diverse fournis par l'opérateur lui-même ou par des tiers via le réseau de télécommunication.

97\. Par conséquent, lorsqu'un distributeur n'acquitte pas à l'opérateur en télécommunication le prix des cartes qui sont vendues par son intermédiaire, la perte de la créance du prix des cartes ne peut être considérée comme la perte totale ou partielle de la créance du prix d'une prestation de télécommunication au sens de l'[article 77, § 1 er, 7°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77).

La défaillance de l'intermédiaire porte en effet sur la créance d'une opération (échange des cartes contre de l'argent ) qui n'est pas soumise à la taxe. Elle ne peut donc donner lieu à restitution de la TVA.

***Section G. Cartes téléphoniques prépayées unifonctionnelles***.

98\. Il est actuellement encore possible que certaines cartes téléphoniques prépayées ne permettent qu'une utilisation limitée aux seules prestations de services de télécommunication proprement dites. Ces cartes ne permettent donc notamment pas d'avoir accès aux lignes ou numéros spéciaux (09XX, sms spéciaux, etc…) et de se faire fournir des prestations de services de nature diverse. En principe, de telles cartes relèvent de l' « ancien » régime TVA applicable aux cartes téléphoniques prépayées.

99\. Toutefois, dans un souci de simplification, et notamment afin d'éviter la coexistence, dans le circuit de commercialisation, de cartes prépayées soumises à des régimes TVA différents, le nouveau régime est applicable à toutes les cartes téléphoniques prépayées, qu'elles soient uni- ou multifonctionnelles.

### *Section H. Cartes prépayées permettant l'accès à internet pendant une période déterminée.*

100\. Certains opérateurs en télécommunication commercialisent également des cartes prépayées qui permettent à l'utilisateur d'avoir accès à internet pendant une période déterminée, sans égard à la fréquence ou à l'importance de l'utilisation qui en est faite.

101\. Le nouveau régime est applicable à la commercialisation de ces cartes, à l'exception de ce qui suit.

102\. Etant donné que ces cartes ne sont pas liées à la fréquence ou à l'importance de l'utilisation qui en est faite (leur crédit n'est pas débité d'un montant correspondant au temps d'utilisation), mais qu'elles octroient simplement, pour une durée déterminée, un droit d'accès à internet, les opérateurs en télécommunication sont tenus d'acquitter la taxe correspondant à la valeur faciale de ces cartes au moment de leur première activation par l'utilisateur.

## Chapitre VI. Entrée en vigueur

103\. Le nouveau régime entre en vigueur le 1 er janvier 2005.

Pour l'Administrateur général

des impôts et du recouvrement,

Le Directeur,

S. RIGA

## Textes cités

8

[CTVA art. 21](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) 3 occurrences

[CTVA art. 22](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) 3 occurrences

[CTVA art. 77](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77) 2 occurrences

[AR no 1 art. 14](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-14-28ed) 1 occurrence

[AR no 1 art. 17](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-17-25c4) 1 occurrence

[CTVA art. 13](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13) 1 occurrence

[CTVA art. 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2) 1 occurrence

[CTVA art. 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-20) 1 occurrence

## Jurisprudence

1

### Belgique

1

Cour d'appel d'Anvers 16.12.2008

#### [Exonération, exportation, importation, opération intracommunautaire, champ d'application, service](https://juriel.be/fr/jurisprudence/exoneration-exportation-importation-operation-cour-appel-anvers-2008-12-16-0826)

## Doctrine administrative

14

[Fiches de commentaire administratif 6](https://juriel.be/fr/circulaires/41-2004-afer-3c24/documents?type=commentaire) [Décisions administratives 3](https://juriel.be/fr/circulaires/41-2004-afer-3c24/documents?type=decisions-administratives) [Questions parlementaires 3](https://juriel.be/fr/circulaires/41-2004-afer-3c24/documents?type=questions-parlementaires) [Circulaires 2](https://juriel.be/fr/circulaires/41-2004-afer-3c24/documents?type=circulaires)

« … du « bon » s’opère au moment de ce premier transfert des « bons » au consommateur. Dans cet exemple, l’intermédiaire a, en fait, émis le bon au nom et pour le compte de X. 3.4. Cartes téléphoniques prépayées Le régime TVA tel qu’il est décrit dans la circulaire AFER n° 41/2004 (n° E.T.103.375) du 20.12.2004 reste intégralement d’application pour les cartes téléphoniques prépayées. Le régime TVA applicable aux opérations effectuées par l’intermédiaire de moyens de télécommunications spécialement commercialisés à cet effet, tel que défini dans la circulaire AFER … »

[Circulaire 2020/C/121 concernant le traitement TVA des bons](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-121-concernant-traitement-tva-bons-bon-0b54) Circulaire 18.09.2020

[Voir les 15 documents](https://juriel.be/fr/circulaires/41-2004-afer-3c24/documents)
