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title: "Circulaire 40/2005 · Moyen de transport, véhicule terrestre à moteur"
description: "L'exemption de TVA belge ne s'applique pas lorsqu'un véhicule terrestre est vendu sous le régime de la marge bénéficiaire."
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# Moyen de transport, véhicule terrestre à moteur, vignet 904

**Numéro**

40/2005

**Date**

30 septembre 2005

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

114 paragraphes

**CIRC 40/2005**

**Circulaire n° AFER 40/2005 (E.T.110.062) dd. 30.09.2005**

*MOYENS DE TRANSPORT*

*Véhicules terrestres à moteur*

*Délivrance de la vignette 904*

*Livraisons à l'exportation*

*Livraisons intracommunautaires*

A tous les services du secteur Taxation (secteur TVA)

*La présente circulaire expose les obligations incombant aux fournisseurs de véhicules terrestres à moteur en ce qui concerne l'immatriculation et en particulier lorsque ces véhicules font l'objet d'une livraison exemptée pour cause d'exportation, de livraison intracommunautaire ou de livraison aux organismes internationaux et aux postes diplomatiques.*

**Table des matières · 21 entrées**

1\. INTRODUCTION

2\. VEHICULES TERRESTRES VISES

3\. VENTE D'UN VEHICULE QUI N'A JAMAIS ETE IMMATRICULE EN BELGIQUE

3.1. Vignette 705 ou signal électronique 705

3.2. Vignette 904

3.2.1. Le véhicule est vendu avec application de la T.V.A.

3.2.2. Le véhicule est vendu en exemption de la T.V.A.

3.2.2.1. Livraison intracommunautaire et exportation

3.2.2.2. Livraisons à des organismes internationaux, à des missions diplomatiques et à des postes consulaires ou à leurs membres

3.3. Non-immatriculation du véhicule avant son expédition à l'étranger

3.3.1. Ancienne législation applicable

3.3.2. Nouvelle législation applicable

3.3.2.1. Information au Service des douanes attaché auprès de la D.I.V.

3.3.2.2. Entrée en vigueur

4\. VENTE D'UN VEHICULE QUI A DEJA ETE IMMATRICULE EN BELGIQUE ET QUI DEPUIS N'A PAS FAIT L'OBJET D'UNE EXPORTATION OU D'UNE LIVRAISON INTRACOMMUNAUTAIRE

4.1. Vignette 705 ou signal électronique 705

4.2. Vignette 904

4.2.1. Le véhicule est vendu avec application de la T.V.A.

4.2.2. Le véhicule est vendu en exemption de la T.V.A.

4.2.2.1. Livraison intracommunautaire et exportation

4.2.2.2. Livraisons à des organismes internationaux, à des missions diplomatiques et à des postes consulaires ou à leurs membres

## 1. INTRODUCTION

1\. La présente circulaire a pour objet de rappeler les différentes situations où il incombe au fournisseur d'un véhicule terrestre à moteur de délivrer la vignette n° 904 en particulier lorsque ce véhicule fait l'objet d'une livraison exemptée pour cause d'exportation, de livraison intracommunautaire ou de livraison aux organismes internationaux et aux postes diplomatiques.

Cette circulaire expose également les nouvelles obligations imposées aux fournisseurs lorsque le véhicule est vendu en exemption mais ne fait pas l'objet d'une immatriculation temporaire en Belgique.

2\. Ne sont pas visés dans cette circulaire les véhicules qui se trouvent sous un régime douanier d'admission temporaire ou sous un régime fiscal équivalent visé à l'[article 23, § 5, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23) \[ Dans cette situation, un bureau de douane établit une vignette ATV qui sera apposée sur la demande d'immatriculation. Par cette vignette ATV, la douane fait savoir à la Direction pour l'immatriculation des véhicules (D.I.V.) que le véhicule se trouve sous un régime d'admission temporaire. Pour les véhicules placés sous ce régime, les formalités en matière de vignette 705 (ou de signal électronique 705) et de vignette 904 exposées dans cette circulaire ne doivent pas être accomplies.\].

## 2. VEHICULES TERRESTRES VISES

3\. Sont visés dans cette circulaire les véhicules terrestres à moteur suivants :

> *« voitures, voitures mixtes, minibus, véhicules de camping, motocyclettes, corbillards, ambulances, bus ou cars, trolleybus, camionnettes, camions, tracteurs, dépanneuses, tracteurs agricoles, voitures lentes, voitures mixtes lentes, camionnettes lentes et camions lents ».*

## 3. VENTE D'UN VEHICULE QUI N'A JAMAIS ETE IMMATRICULE EN BELGIQUE

### 3.1. Vignette 705 ou signal électronique 705

4\. Lorsqu'un véhicule n'a jamais fait l'objet d'une immatriculation en Belgique (\*), il faut obligatoirement qu'une vignette 705 établissant le caractère communautaire du véhicule, délivrée par un Bureau des douanes belge ou établie régulièrement au nom de celui-ci soit apposée sur la demande d'immatriculation.

\[(\*) Il est signalé qu'une vignette 705 doit également être apposée sur la demande d'immatriculation d'un véhicule qui fait l'objet d'une importation ou d'une acquisition intracommunautaire et qui a déjà auparavant été immatriculé en Belgique. Un tel véhicule est également considéré comme n'ayant jamais été immatriculé en Belgique.\]

5\. Suite à l'arrêté ministériel du 18 mars 2003 (\*), les assembleurs ou constructeurs de véhicules routiers à moteur ainsi que les importateurs de véhicules routiers à moteur sont habilités, à partir du 1 er mai 2004, moyennant une autorisation délivrée par l'Administration des douanes et accises, à envoyer un signal de substitution au Service public fédéral Mobilité et Transports par une procédure de transfert électronique de données. Dans cette situation, la vignette 705 n'est plus établie puisque le signal de substitution se substitue à elle pour établir le caractère communautaire du véhicule. Le Service des douanes auprès de la D.I.V. a la possibilité de vérifier l'existence du signal de substitution et donc de contrôler le caractère communautaire du véhicule.

\[(\*) Arrêté ministériel du 18 mars 2003 fixant les modalités de délivrance d'autorisations permettant aux importateurs, assembleurs ou constructeurs de véhicules routiers à moteur de libeller eux-mêmes les vignettes ou d'envoyer les signaux justifiant de la situation régulière des véhicules routiers à moteur (M.B. du 3 avril 2003).\]

Pour la simplicité de l'exposé le terme « signal électronique 705 » sera utilisé pour désigner le signal de substitution.

### 3.2. Vignette 904

6\. En outre, conformément à l'article 1 er, 1 er alinéa, de l'arrêté royal n° 47 (\*), sur toute demande d'immatriculation concernant un véhicule qui n'a jamais été immatriculé en Belgique **doit être apposée** par le fournisseur (ou par son client si le fournisseur n'est pas établi en Belgique et que son client est redevable de la T.V.A. sur la base de l'[article 51, § 2, 5°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), du Code) **une vignette n° 904**.

\[(\*) Arrêté royal n° 47 du 25 février 1996 relatif au contrôle du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de la livraison, de l'acquisition intracommunautaire et de l'importation de moyens de transport, au sens de l'[article 8bis, § 2, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis), du Code\]

#### 3.2.1. Le véhicule est vendu avec application de la T.V.A.

7\. Lorsque le véhicule est vendu avec application de la T.V.A. (sous le régime normal ou sous le régime de la marge), sur la demande d'immatriculation établie au nom de l'acquéreur **doit être apposée** par le fournisseur (ou par son client si le fournisseur n'est pas établi en Belgique et que son client est redevable de la T.V.A. sur la base de l'[article 51, § 2, 5°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), du Code) **une vignette n° 904 où il y coche la case « T.V.A. payée ? Oui »**.

#### 3.2.2. Le véhicule est vendu en exemption de la T.V.A.

8\. Quatre causes d'exemption sont envisageables :

•l'exemption pour cause d'exportation ([article 39, § 1er, 1° ou 2° du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39));

•l'exemption prévue pour cause de livraison intracommunautaire ([article 39bis du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis));

•l'exemption pour cause de livraison aux organismes internationaux et aux postes diplomatiques installés en Belgique ([article 42, § 3, 1° à 6° du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42)).

•l'exemption pour cause de livraison aux organismes internationaux et aux postes diplomatiques installés dans un autre Etat membre que la Belgique (article 15, paragraphe 10, de la 6ème directive \[directive 77/388/CEE\]).

##### 3.2.2.1. Livraison intracommunautaire et exportation

9\. Conformément à l'[article 4 de l'arrêté royal n° 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-18-decembre-exemptions-concernant-exportations-biens-2f65#ar18-art4) (\*) et à l'article 4, deuxième alinéa, de l'arrêté royal n° 48 (\*\*), lorsqu'un fournisseur effectue la livraison d'un véhicule qui n'a jamais été immatriculé en Belgique en exemption de la T.V.A. sur la base de l'[article 39, § 1 er, 1° ou 2° du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) (exportation) ou sur la base de l'[article 39 bis du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) (livraison intracommunautaire) et que ce véhicule fait l'objet d'une demande d'immatriculation auprès de la D.I.V., **seuls une marque d'immatriculation temporaire et un certificat d'immatriculation temporaire y afférent, revêtu d'une mention spéciale précisant le statut fiscal du véhicule, peuvent être demandés**.

\[(\*) Arrêté royal n° 18 du 29 décembre 1992 relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

(\*\*) Arrêté royal n° 48 du 29 décembre 1992 relatif aux livraisons de moyens de transport au sens de l'[article 8bis, § 2, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis), du Code dans les conditions de l'[article 39bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) du Code\]

10\. Sur la demande d'immatriculation établie au nom de l'acquéreur **doit être apposée** par le fournisseur **une vignette n° 904 où il y coche la case « T.V.A. payée ? Non »**.

11\. Le transport de ces véhicules hors de l'Union européenne ou vers l'Etat membre de destination doit avoir lieu au plus tard à la fin du troisième mois qui suit celui au cours duquel l'immatriculation a eu lieu.

##### 3.2.2.2. Livraisons à des organismes internationaux, à des missions diplomatiques et à des postes consulaires ou à leurs membres

12\. Dans les cas où les organismes, les missions, les postes, ou les membres de leur personnel, sont installés en Belgique, aucune vignette 904 ne doit être apposée sur la demande d'immatriculation. La demande doit toutefois être présentée par l'ayant droit à l'Administration des douanes et accises, Services centraux, en vue soit de valider la case W, soit d'apposer une vignette ATV.

Selon les privilèges accordés par les accords internationaux, une telle demande permet l'immatriculation sous marque

•ordinaire;

•temporaire de longue durée, appelée marque d'immatriculation internationale;

•spéciale, appelée marque d'immatriculation « EUR » ou « EUROCONTROL » selon le cas; ou

•diplomatique, appelée marque d'immatriculation "CD".

13\. Dans les cas où les organismes, les missions, les postes, ou les membres de leur personnel, sont installés en dehors de la Belgique, les dispositions expliquées supra aux points 9 à 11 sont applicables mutatis mutandis.

14\. Ces formalités ne sont cependant pas requises pour ce qui concerne les véhicules terrestres à moteur qui font l'objet d'une livraison à un membre des Forces belges en Allemagne dans les conditions de l'[article 42, § 3, alinéa 1er, 4°bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42), du Code.

### 3.3. Non-immatriculation du véhicule avant son expédition à l'étranger

#### 3.3.1. Ancienne législation applicable

15\. Jusqu'au 8 septembre 2005, les articles [4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-18-decembre-exemptions-concernant-exportations-biens-2f65#ar18-art4) de l'arrêté royal n° 18 et 4 *bis* de l'arrêté royal n° 48 prévoyaient que dans la situation où le véhicule vendu en exemption sur la base des articles 39, § 1 er, 1° ou 2° ou 39 *bis* ne faisait pas l'objet d'une immatriculation temporaire en Belgique avant son expédition, le vendeur avait l'obligation de rendre inutilisable la vignette n° 705.

16\. Le vendeur devait apposer la vignette 705 sur le double de la facture de vente et l'annuler d'un trait allant du coin inférieur gauche au coin supérieur droit en indiquant le long de ce trait la mention *« Véhicule expédié vers …. - Application de l'exemption prévue à l'article … du Code de la T.V.A. »*.

#### 3.3.2. Nouvelle législation applicable

17\. A partir du 9 septembre 2005, les dispositions énoncées aux n os 15 et 16 ci-avant ont été entièrement modifiées \[ Voir arrêté royal du 24 août 2005 qui modifie les arrêtés royaux nos 18, 46, 47 et 48 du Code de la T.V.A. (M.B. du 9 septembre 2005).\].

18\. L'[article 4, troisième alinéa, de l'arrêté royal n° 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-18-decembre-exemptions-concernant-exportations-biens-2f65#ar18-art4), l'[article 8, dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 47](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-47-fevrier-controle-paiement-due-raison-13cb#ar47-art8) et l'article 4, troisième alinéa de l'arrêté royal n° 48 stipulent désormais que **pour ce qui concerne les véhicules terrestres à moteur** au sens de l'[article 8 bis, § 2, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis), du Code, **qui font l'objet d'une livraison à l'exportation dans les conditions de l'**[**article 39, § 1er, 1° ou 2°**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39)**, du Code, d'une livraison dans les conditions de l'**[**article 42, § 3, alinéa 1er, 1° à 6°**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) **du Code ou de l'**[**article 15, paragraphe 10, de la Sixième Directive 77/388/CEE**](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-15) **ou d'une livraison intracommunautaire dans les conditions de l'**[**article 39bis**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) **du Code** et pour lesquels, conformément à la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, des formalités établissant leur caractère communautaire doivent être accomplies, **le vendeur doit informer le Service des douanes établi auprès de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (D.I.V.), de la manière prescrite par le Ministre des Finances ou son délégué lorsque ces véhicules ne font l'objet d'aucune demande d'immatriculation.**

19\. Cette modification découle de la possibilité offerte à partir du 1 er mai 2004 aux assembleurs ou constructeurs de véhicules routiers à moteur ainsi qu'aux importateurs de véhicules routiers à moteur d'envoyer un signal électronique 705 au Service public fédéral Mobilité et Transports par une procédure de transfert électronique de données et donc de ne plus établir de vignette 705 (voir n° 5 ci-avant).

##### 3.3.2.1. Information au Service des douanes attaché auprès de la D.I.V.

20\. Par conséquent, l'assujetti qui vend en exemption (sur la base des articles [39, § 1er, 1° ou 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39), [39 bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis), [42, § 3, alinéa 1 er, 1° à 6°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) du Code ou de l'[article 15, paragraphe 10, de la Sixième Directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-15)) un véhicule qui n'a jamais été immatriculé en Belgique et pour lequel aucune demande d'immatriculation n'est introduite auprès de la DIV est tenu d'en informer **systématiquement** par écrit l'Inspecteur principal des douanes auprès de la D.I.V. à l'adresse suivante :

L'Inspecteur principal des douanes auprès de la DIV

CITY ATRIUM

Rue du Progrès 56 à 1210 BRUXELLES

21\. Cette information doit contenir au minimum les données suivantes :

•le n° d'identification à la T.V.A. de l'assujetti concerné;

•le n° de châssis;

•la marque

•le modèle

•le cas échéant, le numéro de la vignette 705 ainsi que le code CTI-douane du bureau des douanes (rubrique R11 des vignettes 705 « manuelles » délivrées par les bureaux des douanes) ou le numéro de l'autorisation (rubrique R12 des vignettes 705 « manuelles » des titulaires d'autorisation du groupe B ou rubrique S3 des vignettes 705 « ordinateur » des titulaires d'une autorisation du groupe A).

22\. Cette information peut être envoyée par lettre, par fax (au n° 02/277.40.57) ou par E-mail (à l'adresse rubbens.douane@mobilit.fgov.be).

##### 3.3.2.2. Entrée en vigueur

23\. L'obligation d'avertir par écrit le service des douanes auprès de la DIV est applicable à partir du 1 er novembre 2005.

## 4. VENTE D'UN VEHICULE QUI A DEJA ETE IMMATRICULE EN BELGIQUE ET QUI DEPUIS N'A PAS FAIT L'OBJET D'UNE EXPORTATION OU D'UNE LIVRAISON INTRACOMMUNAUTAIRE

### 4.1. Vignette 705 ou signal électronique 705

24\. Il s'agit d'un véhicule pour lequel un certificat d'immatriculation belge a déjà été délivré au nom d'un usager précédent.

25\. Par conséquent, étant donné que le véhicule a déjà été immatriculé en Belgique et que donc le caractère communautaire du véhicule a déjà été établi, aucune vignette 705 n'est apposée sur la demande d'immatriculation.

26\. De la même façon, aucun signal électronique 705 n'est envoyé au Service public fédéral Mobilité et Transports par une procédure de transfert électronique de données.

### 4.2. Vignette 904

#### 4.2.1. Le véhicule est vendu avec application de la T.V.A.

27\. Lorsque le véhicule est vendu avec application de la T.V.A. (sous le régime normal ou sous le régime de la marge), **aucune vignette n° 904 ne doit être apposée sur la demande d'immatriculation.**

#### 4.2.2. Le véhicule est vendu en exemption de la T.V.A.

28\. Conformément à l'[article 3 de l'arrêté royal n° 47](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-47-fevrier-controle-paiement-due-raison-13cb#ar47-art3) du 25 février 1996 précité, **une vignette n° 904 doit être apposée sur la demande d'immatriculation par le fournisseur lorsque le véhicule est vendu en exemption de la T.V.A.**

##### 4.2.2.1. Livraison intracommunautaire et exportation

29\. Les dispositions expliquées aux points 9 à 11 ci-avant sont applicables mutatis mutandis. **Cela signifie donc que seule une immatriculation temporaire est autorisée et que le fournisseur a l'obligation de cocher la case "T.V.A. payée ? Non" de la vignette 904 sur la demande d'immatriculation.**

##### 4.2.2.2. Livraisons à des organismes internationaux, à des missions diplomatiques et à des postes consulaires ou à leurs membres

30\. Lorsque le véhicule est vendu sous le régime de la marge bénéficiaire, l'exemption de la T.V.A. n'est pas applicable et la disposition expliquée supra au point 27 est applicable mutatis mutandis.

31\. Dans les cas où les organismes, les missions, les postes, ou les membres de leur personnel, sont installés en Belgique et que le véhicule n'est pas vendu sous le régime de la marge bénéficiaire, les dispositions expliquées supra au point 12 sont applicables mutatis mutandis.

32\. Dans les cas où les organismes, les missions, les postes, ou les membres de leur personnel, sont installés en dehors de la Belgique, et que le véhicule n'est pas vendu sous le régime de la marge bénéficiaire, les dispositions expliquées supra aux points 9 à 11 sont applicables mutatis mutandis, moyennant l'application de l'[article 15, paragraphe 10, de la directive 77/388/CEE](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-15), en lieu et place de l'[article 39 bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) du Code.

Au nom du Ministre :

Pour l'Administrateur général

des Impôts et du Recouvrement,

L'Auditeur général des finances

F. HAMELS

## Textes cités

10

[CTVA art. 39bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) 6 occurrences

[CTVA art. 39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) 4 occurrences

[CTVA art. 42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) 4 occurrences

[AR no 18 art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-18-decembre-exemptions-concernant-exportations-biens-2f65) 3 occurrences

[CTVA art. 8bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis) 3 occurrences

[6e directive 77/388 art. 15](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-15) 3 occurrences

[CTVA art. 51](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) 2 occurrences

[AR no 47 art. 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-47-fevrier-controle-paiement-due-raison-13cb) 1 occurrence

[AR no 47 art. 8](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-47-fevrier-controle-paiement-due-raison-13cb) 1 occurrence

[CTVA art. 23](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23) 1 occurrence

## Doctrine administrative

2

[Fiches de commentaire administratif 2](https://juriel.be/fr/circulaires/40-2005-afer-moyen-transport-vehicule-terrestre-1347/documents?type=commentaire)

« … Absence d’immatriculation du véhicule (non encore immatriculé en Belgique) avant son expédition ou transport vers un autre Etat membre : information écrite au Conseiller des douanes auprès de la DIV (article 4, troisième alinéa, de l’arrêté royal n° 48 ; circulaire AFER n° 40/2005 (n° E.T. 110.062) du 30.09.2005 , numéros 17 à 23). g. Livraison intracommunautaire de véhicules et régime particulier de la marge bénéficiaire chez un assujetti-revendeur Véhicule considéré comme neuf, au sens de l’article 8bis, § 2, premier alinéa, 2°, premier tiret, du Code de la … »

[Véhicules automobiles (01.04.2023), Topics particuliers](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/topics-particuliers-vehicules-automobiles-7939) Commentaire administratif 24.05.2023

[Voir les 2 documents](https://juriel.be/fr/circulaires/40-2005-afer-moyen-transport-vehicule-terrestre-1347/documents)
