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title: "Circulaire 40/1971 · Portée"
description: "Portée. Circulaire n° 40/1971 du 4 mars 1971 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/circulaires/40-1971-portee-b910"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/40-1971-aanschrijving-art-94-btw-wetboek-201d"
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# Portée

**Numéro**

40/1971

**Date**

4 mars 1971

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

15 paragraphes

**CIRCULAIRE 71/040**

**Circulaire n° 40 dd. 04.03.1971**

*Taxe sur la valeur ajoutée*

[*Art. 94 du Code de la T.V.A.*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-94)

*Portée*

Il y a des incertitudes et des confusions au sujet de l'interprétation à donner à l'[article 94 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-94) qui abroge les dispositions légales et réglementaires relatives à la taxe de transmission, à la taxe de facture sur les transmissions et sur les contrats d'entreprise, à la taxe sur les locations mobilières et les transports, à la taxe de luxe et à la taxe sur les paiements de loyers de coffres-forts dans les banques.

D'aucuns, se basant sur cette disposition, émettent même l'opinion que l'administration aurait perdu le droit de vérifier encore, après le 31 décembre 1970, lors de contrôles effectués chez les contribuables, si les taxes assimilées au timbre dues sur les livraisons de biens et les prestations de services effectuées avant le 1er janvier 1971 ont été payées.

Ils ajoutent qu'après cette date l'administration ne disposerait plus des pouvoirs légaux nécessaires pour recouvrer les taxes assimilées au timbre et les amendes exigibles du chef d'opérations effectuées antérieurement ou pour rembourser les taxes indûment payées.

Il importe donc de préciser la portée des dispositions abrogatoires qui font l'objet du dit article 94.

Il résulte de l'entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1969 et, en particulier, de l'[article 94 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-94), que, pour l'avenir, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 1971, d'une part, les dispositions légales et réglementaires relatives aux taxes assimilées au timbre sont abrogées et, d'autre part, les lois et les arrêtés d'exécution en matière de taxe sur la valeur ajoutée sont d'application.

Lorsqu'il s'agit de conventions et de faits qui se situent avant le 1er janvier 1971, il y a lieu dès lors d'appliquer les dispositions légales et réglementaires qui, avant cette date, fixaient la matière imposable, prescrivaient le paiement d'une taxe assimilée au timbre, en assuraient le recouvrement et en permettaient la restitution. Ces dispositions ont conservé leur force obligatoire après le 1er janvier 1971. C'est le cas notamment pour celles qui sont contenues dans les titres premier, II, III, IV et VI du Code des taxes assimilées au timbre.

En effet, l'article 2 du Code civil, aux termes duquel "La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif. "établit une règle de droit fondamentale qui régit non seulement les lois civiles, mais également les lois d'impôts.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

C. SCAILTEUR

## Textes cités

1

[CTVA art. 94](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-94) 3 occurrences
