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title: "Circulaire 4/2003 · Assujetti étranger, établissement stable"
description: "L'administration belge précise les règles de TVA applicables aux opérations effectuées par des assujettis non établis dans le pays."
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# Assujetti étranger, établissement stable, instrument financier

**Numéro**

4/2003

**Date**

4 mars 2003

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

2129 paragraphes

**CIRC 4/2003**

**Circulaire n° 4 (E.T.103.925) dd. 04.03.2003**

*ASSUJETTI NON ETABLI EN BELGIQUE*

*Etablissement stable*

*OBLIGATIONS*

*Numéro d'identification à la TVA*

*PAIEMENT DE LA TAXE*

*Redevable de la taxe*

*Report de perception*

*REPRESENTANT RESPONSABLE*

Régime applicable aux opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique.

A tous les fonctionnaires du secteur TVA.

**TABLE DES MATIERES · 151 entrées**

Chapitre I : Généralités

Chapitre II : Champ d'application de la circulaire - Notion d'établissement stable

1\. La notion d'établissement stable

2\. Situation de l'assujetti dont le domicile ou le siège social ou statutaire n'est pas situé en Belgique, qui possède un établissement stable dans le pays

2.1. Contrôle TVA compétent

2.2. Identification à la TVA

2.3. Obligations de l'assujetti qui possède un établissement stable en Belgique

Procédure de facturation

Opérations inscrites dans la comptabilité de l'établissement stable

Remarque

2.4. Suppression de l'établissement stable

Chapitre III : Détermination du redevable de la taxe lorsque des opérations sont effectuées par des assujettis non établis en Belgique

1\. Dispositions légales

2\. Situations visées à l'[article 51, § 2, 1° et 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51).

2.1. Situation visée à l'article 51, § 2, 1°, a, du Code de la TVA

2.2. Situation visée à l'article 51, § 2, 1°, b, du Code de la TVA

2.3. Situation visée à l'[article 51, § 2, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)

2.4. Obligations du fournisseur ou prestataire

2.5. Obligations du cocontractant redevable de la taxe :

2.5.1. Acquittement de la taxe

2.5.2. Etablissement d'un document particulier

3\. Situation visée à l'[article 51, § 2, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)

3.1. Situation visée

3.2. Obligations du fournisseur ou prestataire

3.3. Obligations du cocontractant redevable de la taxe :

3.3.1. Acquittement de la taxe

3.3.2. Etablissement d'un document particulier

4\. Cas particulier : exécution d'un travail immobilier

4.1. Dispositions légales

4.2. Situation visée à l'[article 20, § 1er, de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588)

4.3. Obligations respectives en cas d'application de l'[article 20, § 1er, de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588)

4.4. Exemple

Chapitre IV : Identification à la TVA en Belgique d'un assujetti non établi dans le pays

1\. Dispositions légales

2\. Obligation d'identification à la TVA

2.1. Situations dans lesquelles l'identification à la TVA est obligatoire

2.2. Situations dans lesquelles l'assujetti non établi en Belgique est déchargé de l'obligation d'être identifié à la TVA en Belgique

Décharge d'identification liée à la nature des opérations effectuées en Belgique

Décharge d'identification liée à l'existence d'un régime plus favorable à l'assujetti

Décharge d'identification à la TVA liée au caractère occasionnel des opérations réalisées en Belgique

2.3. Situations dans lesquelles l'assujetti non établi en Belgique est dispensé de l'obligation d'être identifié à la TVA en Belgique

2.4. Situations dans lesquelles l'identification à la TVA en Belgique est autorisée

3\. Tableau récapitulatif

Chapitre V : Situation au regard de la TVA belge d'un assujetti qui n'est pas établi dans la Communauté européenne

1\. Dispositions légales

2\. Obligation d'agrément d'un représentant responsable

2.1. Principes généraux

2.2. Situations dans lesquelles l'assujetti non établi dans la Communauté est déchargé de l'obligation de faire agréer un représentant responsable

2.3. Situations dans lesquelles l'assujetti non établi dans la Communauté est dispensé de l'obligation de faire agréer un représentant responsable

2.4. Situation particulière

3\. Procédure d'agrément du représentant responsable

3.1. Demande d'agrément du représentant responsable

3.2. Qualités du représentant responsable

3.3. Notification de l'agrément du représentant responsable

3.4. Portée de l'engagement pris par le représentant responsable

Portée dans le temps de l'engagement du représentant responsable

4\. Droits et obligations du représentant responsable

4.1. Principes généraux

4.2. Obligations du représentant responsable

4.3. Procédure particulière de facturation

Principe général

Délai de délivrance du document complémentaire

Dérogation à l'établissement du document complémentaire visé à l'[article 4, § 2, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-avril-modalites-application-taxe-valeur-7068#ar31-art4)

4.4. Opérations inscrites dans la comptabilité du représentant responsable

4.5. Droit du représentant responsable

5\. Obligation de l'assujetti représenté

Chapitre VI : Situation au regard de la TVA belge d'un assujetti établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne

1\. Dispositions légales

2\. Possibilité d'agrément d'un représentant responsable

2.1. Principes généraux

2.2. Situations dans lesquelles l'assujetti établi dans un autre Etat membre a la possibilité de faire agréer un représentant responsable

2.3. Situations dans lesquelles l'assujetti établi dans un autre Etat membre n'a pas la possibilité de faire agréer un représentant responsable

2.4. Cas particuliers

3\. Situation de l'assujetti établi dans un autre Etat membre, qui choisit de faire agréer un représentant responsable en Belgique

3.1. Procédure d'agrément du représentant responsable

Demande d'agrément du représentant responsable

Qualités du représentant responsable

Notification de l'agrément du représentant responsable

Portée de l'engagement pris par le représentant responsable

3.2. Droits et obligations du représentant responsable

3.3. Obligation de l'assujetti représenté

3.4. Remarques

4\. Situation de l'assujetti établi dans un autre Etat membre qui est identifié à la TVA en Belgique sans représentant responsable dans le pays ("identification directe à la TVA")

4.1. Procédure d'identification à la TVA

4.2. Droits et obligations de l'assujetti qui bénéficie d'une identification directe à la TVA :

Obligations générales

Opérations inscrites dans la comptabilité

Obligation particulière : adresse de communication des livres et documents

4.3. Remarques 205

Chapitre VII : Le représentant responsable préalablement agréée

1\. Dispositions légales

2\. Caractéristiques du régime de représentation fiscale sous un numéro global

3\. Représentation sous un numéro global d'identification à la TVA BE 796.5

3.1. Champ d'application

3.2. Procédure d'agrément

3.2.1. Qualités de la personne préalablement agréée

3.2.2. Demande d'agrément

3.2.3. Notification de l'agrément

3.2.4. Portée de l'engagement pris par la personne préalablement agréée

3.3. Droits et obligations de la personne préalablement agréée

3.3.1. Principes généraux

3.3.2. Obligations de la personne préalablement agréée

3.3.3. Droit de la personne préalablement agréée

3.4. Obligation de l'assujetti représenté

4\. Représentation sous un numéro global d'identification à la TVA BE 796.6

4.1. Champ d'application

4.1.1. Placement de biens en entrepôt TVA

4.1.2. Sortie de biens de l'entrepôt TVA

4.1.3. Acquisition intracommunautaire pour les besoins d'une exportation

4.1.4. Acquisition intracommunautaire à l'exclusion de toute autre opération en Belgique

4.2. Procédure d'agrément

4.2.1. Qualités de la personne préalablement agréée

4.2.2. Demande d'agrément

4.2.3. Notification de l'agrément

4.2.4. Portée de l'engagement pris par la personne préalablement agréée

4.3. Droits et obligations de la personne préalablement agréée

4.3.1. Principes généraux

4.3.2. Obligations de la personne préalablement agréée

4.3.3. Droit de la personne préalablement agréée

4.4. Obligation de l'assujetti représenté

Chapitre VIII : Dispositions applicables à l'assujetti qui n'est pas identifié à la TVA en Belgique

1\. Un assujetti non identifié à la TVA en Belgique réalise une livraison de biens ou une prestation de services soumise à la taxe en Belgique

1.1. L'opération réalisée entre dans le champ d'application de l'[article 51, § 2, 1°, 2° ou 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)

1.2. L'opération réalisée n'entre pas dans le champ d'application de l'[article 51, § 2, 1°, 2° ou 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)

1.3. Application de l'[article 55, § 6, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) et l'[article 5 de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-3855)

1.3.1. Dispositions légales

1.3.2. Situations dans lesquelles les dispositions de l'[article 55, § 6, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) et de l'[article 5, § 1er, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-3855) sont applicables

1.3.3. Modalités d'application des dispositions de l'[article 5, § 1er, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-3855)

2\. Un assujetti non identifié à la TVA en Belgique reçoit une livraison de biens ou une prestation de services soumise à la taxe en Belgique

2.1. Dispositions légales

2.2. Demande en restitution

2.3. Exécution de la restitution

Chapitre IX : Dispositions abrogatoires et cas particuliers - Entrée en vigueur

1\. Circulaires administratives

1.1. [Circulaire n° 30/1975](https://juriel.be/fr/circulaires/30-1975-47f7)

1.2. [Circulaire n° 2/1979](https://juriel.be/fr/circulaires/2-1979-6ed6)

1.3. [Circulaire n° 4/1979](https://juriel.be/fr/circulaires/4-1979-ab14)

1.4. [Circulaire n° 16/1994](https://juriel.be/fr/circulaires/16-1994-remplacee-envoi-consignation-d1bc)

1.5. [Circulaire n° 18/1994](https://juriel.be/fr/circulaires/18-1994-78fb)

1.6. [Circulaire n° 8/1998](https://juriel.be/fr/circulaires/8-1998-accise-90b0)

1.7. [Circulaire n° 3/2000](https://juriel.be/fr/circulaires/3-2000-or-investissement-1154)

1.8. Circulaires n°s 6/1981 et 4/1988

1.9. [Circulaire n° 1/1998](https://juriel.be/fr/circulaires/1-1998-restitution-droit-interet-moratoire-taux-90f2)

2\. Décisions administratives

2.1. Décision du 28 août 2000, n° E.T. 98.669

2.2. Décision du 28 avril 1994, n° E.T. 80.910

2.3. Autres décisions

3\. Entrée en vigueur

ANNEXE 1

ANNEXE 2

ANNEXE 3

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## CHAPITRE I : GENERALITES

1\. La présente circulaire a pour objet de commenter le régime applicable aux opérations effectuées en Belgique par les assujettis qui n'y sont pas établis.

2\. En vue d'apporter, dans le cadre de l'initiative SLIM (simplification de la législation sur le marché intérieur), une simplification majeure au régime commun en matière de taxe sur la valeur ajoutée en général, et à la détermination du redevable de la taxe en particulier, le Conseil de l'Union Européenne du 17 octobre 2000 a arrêté la directive 2000/65/CE modifiant la directive 77/388/CEE (6ème directive) en ce qui concerne la détermination du redevable de la taxe sur la valeur ajoutée.

La directive 2000/65/CE a pour conséquence principale l'interdiction faite aux Etats membres de rendre *obligatoire* la désignation d'un représentant fiscal lorsqu'un assujetti non établi dans un Etat y effectue des opérations imposables et qu'il existe, avec le pays du siège ou d'établissement de cet assujetti, un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par les directives 76/308/CEE et 77/799/CEE et par le Règlement (CEE) n° 218/92 du Conseil du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA). La désignation d'un représentant responsable subsiste toutefois en tant que régime *optionnel.*

3\. Les dispositions de la directive 2000/65/CE sont ainsi rédigées que les assujettis établis dans la Communauté n'ont plus, à compter du 1er janvier 2002, l'obligation de désigner un représentant fiscal lorsqu'ils effectuent des opérations imposables sur le territoire d'un Etat membre autre que celui à l'intérieur duquel ils sont établis, tout en conservant la faculté de désigner un tel représentant. Par contre, à l'égard des assujettis non établis dans la Communauté, les Etats membres conservent la faculté d'imposer, systématiquement, la désignation d'un représentant fiscal.

4\. Les dispositions de la directive 2000/65/CE ont été insérées dans le Code de la TVA et ses arrêtés d'exécution :

a) par une loi du 7 mars 2002 qui modifie les articles [50](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50), [51](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), [51bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51bis), [53quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53quater), [53quinquies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53quinquies), [53sexies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53sexies), [55](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) et [61](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-61) du Code de la TVA, ainsi que par une loi du 20 décembre 2002 portant modification des articles [53quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53quater), [53quinquies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53quinquies), [53sexies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53sexies) et [55](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) du Code de la TVA;

b) par l'arrêté royal n° 31 du 2 avril 2002 qui remplace l'arrêté royal n° 31 du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique;

c) par un arrêté royal daté du 2 avril 2002 qui modifie les arrêtés royaux n°s 1, 3, 7, 10, 23 et 50 en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

5\. Compte tenu des modifications ainsi apportées au Code de la TVA et aux arrêtés pris en son exécution, les traits essentiels du régime applicable aux opérations effectuées en Belgique par des assujettis non établis dans le pays, sont les suivants :

a) en ce qui concerne le redevable de la taxe (v. [article 51, § 2, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)) :

Lorsqu'un assujetti non établi en Belgique effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable dans le pays, la taxe est due par le cocontractant (acquéreur ou preneur) dans la mesure où il est :

•soit une personne établie en Belgique et tenue au dépôt d'une déclaration visée à l'[article 53, alinéa 1er, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) (déclaration périodique à la TVA);

•soit un assujetti non établi en Belgique qui a fait agréer un représentant responsable dans le pays et est identifié, sous un numéro individuel, à la TVA en Belgique;

b) en ce qui concerne l'identification à la TVA (v. [article 50, § 1er, alinéa 1er, 3° et § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50)) :

Un assujetti non établi en Belgique est identifié à la TVA en Belgique, par un numéro comprenant les lettres BE, lorsqu'il effectue en Belgique des opérations visées par le Code de la TVA, lui ouvrant un droit à déduction, et pour lesquelles il est redevable de la taxe en vertu des articles [51](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) et [52](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-52) du Code de la TVA. Dans certaines circonstances particulières, un numéro d'identification à la TVA en Belgique peut également être accordé à d'autres assujettis non établis en Belgique. Pour les assujettis établis dans un autre Etat membre, l'identification à la TVA n'est pas nécessairement liée à l'agrément d'un représentant responsable dans le pays (possibilité d'une "identification directe");

c) en ce qui concerne l'obligation de faire agréer un représentant responsable (v. [article 55, §§ 1er et 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) et [art. 1er, § 1er, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-c7b6) du 2 avril 2002).

Avant toute opération en Belgique, autre qu'une opération pour laquelle la taxe est due par le cocontractant en vertu de l'[article 51, § 2, 1°, 2° et 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), l'assujetti qui n'est pas établi dans la Communauté est tenu de faire agréer un représentant responsable établi en Belgique. L'assujetti qui est établi dans la Communauté n'est pas tenu à cette obligation, mais il peut, néanmoins, choisir de faire agréer un représentant responsable lorsqu'il effectue en Belgique des opérations qui, si elles étaient effectuées par un assujetti non établi dans la Communauté, nécessiteraient l'agrément d'un représentant responsable;

d) en ce qui concerne la possibilité de faire appel à une personne préalablement agréée (v. [article 55, § 3, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) et [article 2 de l'arrêté royal n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409) du 2 avril 2002) :

Lorsqu'il effectue exclusivement certains types d'opérations en Belgique (importations de biens suivies d'une livraison des mêmes biens, opérations liées au régime de l'entrepôt autre que douanier, acquisitions intracommunautaires de biens suivies d'une exportation des mêmes biens ou acquisitions intracommunautaires à l'exclusion de toute autre opération soumise à la taxe en Belgique), l'assujetti qui n'est pas établi ni identifié à la TVA dans le pays peut être représenté par une personne préalablement agréée. Le champ d'application de cette disposition a été étendu par rapport aux dispositions en vigueur antérieurement au 1er janvier 2002;

e) en ce qui concerne la responsabilité du représentant responsable (v. [article 55, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55)) :

Lorsqu'un assujetti non établi en Belgique fait agréer un représentant responsable dans le pays, ce dernier est substitué à son commettant pour tous les droits accordés ou les obligations imposées à ce dernier par le Code de la TVA ou en son exécution. Le représentant responsable ou la personne préalablement agréée est en outre solidairement tenu avec son commettant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dont ce dernier est redevable du fait des opérations effectuées en Belgique. Les dispositions en cette matière n'ont pas été modifiées au 1er janvier 2002.

Ces différents points font respectivement l'objet des chapitres III (redevable de la taxe), IV (identification à la TVA), V et VI (agrément d'un représentant responsable, pour ce qui concerne respectivement les assujettis non établis au sein de la Communauté européenne, et les assujettis établis dans d'autres Etats membres), et VII (représentation par une personne préalablement agréée). Au préalable, le chapitre II définit la notion d'assujetti non établi en Belgique. Enfin, le chapitre VIII présente les dispositions applicables à l'assujetti qui n'est pas identifié à la TVA en Belgique, tandis que le chapitre IX énumère les dispositions abrogées ou modifiées par la présente circulaire, et commente quelques cas particuliers.

## CHAPITRE II : CHAMP D'APPLICATION DE LA CIRCULAIRE - NOTION D'ETABLISSEMENT STABLE

### 1. La notion d'établissement stable

6\. En vertu de l'[article 4, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) (1), quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par ce même Code, est un assujetti, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique.

\[(1) V.aussi l'article 4, § 1er, de la directive du 17 mai 1977, n° 77/388/CEE 6ème directive).\]

Il résulte de cette définition que l'attribution de la qualité d'assujetti à une personne physique ou morale n'est pas liée à l'existence en Belgique du domicile ou du siège social ou statutaire de cette personne ou même d'un siège quelconque d'opérations.

7\. Les dispositions du Code de la TVA (belge) et des arrêtés royaux pris pour son exécution, s'imposent à tout assujetti établi en Belgique, mais également à tout assujetti non établi en Belgique dans la mesure où cet assujetti effectue des opérations dans le pays. L'objet de la présente circulaire est précisément de détailler les modalités applicables à l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique, mais qui effectue des opérations dans le pays.

8\. Pour l'application des dispositions du Code de la TVA et des arrêtés royaux pris en son exécution, un assujetti est considéré comme établi en Belgique lorsqu'il a en Belgique :

a) son domicile (s'il s'agit d'une personne physique);

b) son siège social ou statutaire (s'il s'agit d'une personne morale);

c) **ou** **un établissement stable.**

Un assujetti dont le domicile ou le siège social ou statutaire n'est pas situé en Belgique (assujetti "étranger") sera donc néanmoins considéré comme établi en Belgique s'il possède un établissement stable dans le pays.

9\. Pour l'application des articles [50](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50), [51](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) et [55](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55), du Code de la TVA, l'administration considère qu'un assujetti possède un établissement stable dans le pays lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

a) l'assujetti a dans le pays un siège de direction, une succursale, une fabrique, une usine, un atelier, une agence, un magasin, un bureau, un laboratoire, un comptoir d'achat ou de vente, un dépôt, ou toute autre installation fixe, à l'exclusion des chantiers de travaux (2);

b) l'établissement visé au a) est géré par une personne apte à engager l'assujetti envers les fournisseurs et les clients;

c) l'établissement visé au a) effectue de manière régulière des opérations visées par le Code de la TVA : livraisons de biens ou prestations de services (3).

\[(2) Les chantiers de travaux ne sont pas considérés comme des installations fixes, quelle que soit la durée des travaux.

(3) Les opérations peuvent être indifféremment localisées à l'étranger ou en Belgique, effectivement soumises à la taxe ou exemptées.\]

10\. Pour l'application de la condition visée au n° 9, b, ci-dessus, la personne apte à engager l'assujetti envers les fournisseurs et les clients est celle qui est dûment mandatée par l'assujetti en vue de conclure en son nom toutes opérations, tant à l'entrée qu'à la sortie, que requiert la réalisation d'opérations visées par le Code de la TVA.

11\. **La situation de l'assujetti dont le domicile ou siège social ou statutaire n'est pas situé en Belgique peut être ainsi schématisée** :

| Les trois conditions visées au n° 9 sont réunies | Les trois conditions visées au n° 9 ne sont pas réunies |
| --- | --- |
| L'assujetti est considéré comme établi en Belgique | L'assujetti est considéré comme non établi en Belgique |
| Les dispositions des articles. 50, § 1er, al. 1er, 3°,. 51, § 2, 1°, 2° et 5°,. et 55, du Code de la TVA,ainsi que de l'AR n° 31 ne lui sont pas applicables | Les dispositions des articles. 50, § 1er, al. 1er, 3°,. 51, § 2, 1°, 2° et 5°,. et 55, du Code de la TVA,ainsi que de l'AR n° 31 lui sont applicables lorsqu'il effectue des opérations en Belgique |
| La situation de cet assujetti est brièvement exposée ci-après. | La situation de cet assujetti au regard de la TVA belge constitue l'objet principal de la présente circulaire. |

#### *Remarque*

12\. A défaut de rencontrer la condition visée au n° 9, c, ci-dessus, l'assujetti dont le domicile ou le siège social ou statutaire n'est pas situé en Belgique, n'est pas considéré comme établi dans le pays lorsque :

a) l'installation dont il dispose en Belgique n'effectue aucune opération (livraisons de biens/prestations de services) visée par le Code de la TVA, notamment :

•lorsque l'installation est un simple bureau de représentation ou de marketing utilisé aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations gratuites au public, ou d'activités analogues;

•lorsque l'installation est utilisée aux seules fins de stockage ou d'entreposage;

b) l'installation dont il dispose en Belgique ne réalise des opérations visées par le Code que de manière occasionnelle.

### 2. Situation de l'assujetti dont le domicile ou le siège social ou statutaire n'est pas situé en Belgique, qui possède un établissement stable dans le pays

13\. Lorsqu'il est considéré comme établi en Belgique en raison de la présence d'un établissement stable dans le pays, l'assujetti dont le domicile ou le siège social ou statutaire n'est pas situé en Belgique, se trouve, pour les opérations réalisées par cet établissement, dans la même situation vis-à-vis de la TVA belge que l'assujetti dont le domicile ou le siège social ou statutaire est situé en Belgique. Il détient les mêmes droits (principalement, le droit à déduction de la taxe), et est astreint aux mêmes obligations (délivrance de factures, dépôt de déclarations périodiques, etc.). Ces droits et obligations sont brièvement exposés dans la présente section.

#### 2.1. *Contrôle TVA compétent*

14\. L'assujetti dont le domicile ou le siège social ou statutaire n'est pas situé en Belgique, qui possède un établissement stable dans le pays, relève de l'office de contrôle de la TVA dans le ressort duquel est situé son établissement stable. Il ne dépend en aucune façon du Bureau Central de TVA pour Assujettis Etrangers (BCAE), lequel ne concerne que les assujettis qui n'ont aucun établissement stable en Belgique.

15\. Lorsque l'assujetti possède en Belgique plusieurs établissements stables, l'office de la TVA compétent est celui dans le ressort duquel est situé le principal établissement, ou, si les établissements sont indépendants les uns envers les autres, celui qui est déclaré comme principal pour les besoins de la TVA; dans ces cas, la comptabilité des différents établissements doit, pour l'application de la TVA, être centralisée dans l'établissement principal et en règle, toute vérification de la correcte application de la TVA dans le cadre des activités de ces établissements sera effectuée auprès de cet établissement.

#### 2.2. *Identification à la TVA*

16\. Sur base de l'[article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50), l'administration attribue un numéro d'identification à la TVA comprenant les lettres BE à tout assujetti dont le domicile ou le siège social ou statutaire n'est pas établi en Belgique, qui possède un ou plusieurs établissements stables en Belgique. Un seul numéro est attribué à l'assujetti, qu'il ait en Belgique un ou plusieurs établissements. Le numéro est attribué à la suite du dépôt de la déclaration de commencement d'activité prévue à l'[article 53, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), lors de l'installation du premier établissement stable.

#### 2.3. *Obligations de l'assujetti qui possède un établissement stable en Belgique*

17\. L'assujetti dont le domicile ou le siège social ou statutaire n'est pas situé en Belgique, qui possède un établissement stable en Belgique, est tenu, pour l'activité exercée par cet établissement, de respecter toutes les obligations imposées aux assujettis par la législation belge en matière de TVA.

Il est notamment tenu de :

•déposer une déclaration lors de l'installation du premier établissement en Belgique, lors d'une modification d'activité (modification de la nature de l'activité exercée, changement d'adresse d'un établissement stable, ajout ou suppression d'un établissement stable, etc.), et lors de la cessation d'activité (v. [art. 53, al. 1er, 1°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) et [art. 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-decembre-modalites-exercice-options-notifications-d6e0#ar10-art1), [2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-article-0625) et [3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-decembre-modalites-exercice-options-notifications-d6e0#ar10-art3), de l'AR n° 10 du 29 décembre 1992);

•délivrer une facture ou un document en tenant lieu, constatant les opérations effectuées (v. [art. 53, al. 1er, 2°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53)). La facturation ne suit aucune procédure particulière. En cas de dispense de l'obligation de délivrer une facture, et d'usage effectif de cette dispense, un journal des recettes par siège d'exploitation ainsi que, le cas échéant, un registre centralisateur prévus par l'[article 14, § 2, de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-14-28ed) du 29 décembre 1992 doivent être tenus;

•tenir une comptabilité appropriée à l'étendue de son activité, en vue de permettre l'application et le contrôle de la TVA (v. [art. 14, §§ 1er, et 2 de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-14-28ed); [art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art4) et [11, § 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-11-046b), de l'AR n° 3; [art. 4, al. 1er, 2°, de l'AR n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art4)).

Cette comptabilité comprend notamment :

•un facturier d'entrée;

•un facturier de sortie;

•un journal des recettes par siège d'exploitation et, le cas échéant, un registre centralisateur;

•un registre des restitutions;

•un tableau des biens d'investissement;

•déposer des déclarations périodiques à la TVA (v. [art. 53, al. 1er, 3°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) et [art. 18 de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-18-ae74) précité). Une seule déclaration doit être déposée par période, quel que soit le nombre d'établissements que possède l'assujetti dans le pays. La périodicité du dépôt des déclarations est fonction notamment du chiffre d'affaires réalisé par l'assujetti dans le cadre de l'ensemble des établissements dont il dispose dans le pays, ainsi que de la nature de l'activité exercée;

•acquitter, dans les délais prévus, les taxes dont les déclarations périodiques constatent l'exigibilité (v. [art. 53, al. 1er, 4°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53)) et acquitter l'(les) acompte(s) prévu(s) par l'article 19, §§ 1er et 2, ou par l'[article 19, § 3, de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-19-ab6b);

•déposer le relevé trimestriel des opérations intracommunautaires et la liste annuelle des clients assujettis (v. [art. 53sexies, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53sexies), et [53quinquies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53quinquies), du CTVA);

•conserver les livres et documents dont la tenue, la rédaction ou la délivrance sont prescrites par le Code de la TVA ou en son exécution, ainsi que tout document relatif à son activité économique (bons de commande, documents d'expédition, extraits de compte, documents de paiements, etc.), et les communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des agents chargés du contrôle (v. [art. 60](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-60) et [61](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-61) du CTVA);

•fournir verbalement ou par écrit tout renseignement requis par l'administration aux fins de vérifier l'exacte perception de la taxe (v. [art. 62, § 1er, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-62)).

18\. L'énumération ci-dessus au n° 17 ne présente que les obligations incombant, d'une manière générale, à l'ensemble des assujettis quelle que soit l'activité exercée. Des obligations complémentaires (p.ex. tenue ou établissement d'autres livres ou documents) peuvent être imposées par le Code de la TVA ou en son exécution, dans le cadre de certaines activités économiques spécifiques.

19\. Les obligations en matière de facturation (procédure de facturation et mentions à porter sur les factures) et de comptabilité (opérations à inscrire dans la comptabilité et les déclarations périodiques à la TVA) sont précisées aux n°s 20 à 27 ci-après.

##### Procédure de facturation

20\. La facturation des opérations réalisées par l'établissement stable belge de l'assujetti visé dans la présente section ne suit aucune procédure particulière (comp. avec les n°s 150 à 157).

21\. La facture doit porter les mentions prescrites par l'[article 5, § 1er, de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) du 29 décembre 1992. Sont ainsi notamment mentionnés :

•le nom de l'assujetti et l'adresse de son établissement (ou principal établissement) en Belgique, ainsi que le numéro d'identification à la TVA en Belgique qui lui a été attribué;

•le numéro d'inscription du document dans le facturier de sortie tenu par l'établissement (ou du principal établissement) en Belgique.

22\. Rien ne s'oppose à ce que, notamment pour des raisons d'organisation, les factures soient rédigées à l'étranger et expédiées, directement de l'étranger, à destination des cocontractants (comp. avec les n°s 155 à 157).

Toutefois, il reste entendu que :

•l'ensemble des mentions visées à l'[article 5, § 1er, de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) doit figurer sur les factures. Plus particulièrement, pour l'application de l'[article 5, § 1er, 1°, de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca), le numéro d'ordre qui doit figurer sur la facture est celui sous lequel elle est inscrite dans le facturier de sortie tenu par l'établissement en Belgique. L'administration n'émet toutefois aucune critique si le numéro d'ordre du facturier de sortie tenu par le siège étranger figure également sur la facture;

•les doubles des factures délivrées doivent être conservés en Belgique, à l'appui de la comptabilité qui doit y être tenue par l'assujetti.

##### Opérations inscrites dans la comptabilité de l'établissement stable

23\. Les opérations suivantes doivent être enregistrées dans la comptabilité de l'établissement stable belge :

a) toutes les opérations (à l'entrée et à la sortie) effectuées dans le cadre de l'activité de l'établissement belge ou dans lesquelles cet établissement intervient, même dans l'hypothèse où ces opérations sont réalisées à l'étranger;

b) les opérations à l'entrée suivantes, réalisées sans l'intervention de l'établissement belge :

1° les opérations localisées en Belgique, pour lesquelles l'assujetti est redevable de la taxe, en vertu des articles [51, § 1er, 2°, § 2, 1° à 3° et 5°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) et [52, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-52), du Code de la TVA et des articles [20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588) et [20bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20bis-f093) de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992;

2° les opérations localisées en Belgique, pour lesquelles l'assujetti souhaite exercer son droit à déduction de la taxe en amont;

3° les opérations localisées en Belgique ou à l'étranger, qui ont un lien direct avec les opérations à la sortie enregistrées dans la comptabilité de l'établissement stable belge;

c) les opérations à la sortie suivantes, réalisées sans l'intervention de l'établissement belge :

1° les opérations localisées en Belgique, pour lesquelles l'assujetti est redevable de la taxe en vertu de l'article 51, § 1er, 1°, ou § 2, 4°, du Code de la TVA ou pour lesquelles le cocontractant de l'assujetti est redevable de la taxe en vertu de l'[article 51, § 2, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) et des articles [20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588) et [20bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20bis-f093) de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992;

2° les opérations localisées en Belgique ou à l'étranger, qui ont un lien direct avec les opérations à l'entrée enregistrées dans la comptabilité de l'établissement stable belge et pour lesquelles une TVA belge a été déduite.

24\. Pour l'application du n° 23, b) et c) ci-dessus, l'administration considère qu'une opération est réalisée sans intervention de l'établissement belge lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) la commande de l'opération est faite respectivement, par ou au siège étranger de l'assujetti;

b) le prix de l'opération est facturé respectivement, au ou par le siège étranger de l'assujetti;

c) le prix de l'opération est payé respectivement, par ou au siège étranger de l'assujetti;

d) s'il s'agit pour l'assujetti d'une opération à la sortie, l'opération ainsi que les opérations accessoires éventuelles sont réalisées sans l'intervention matérielle de l'établissement belge.

25\. Les factures reçues pour les opérations à l'entrée localisées en Belgique, inscrites dans la comptabilité de l'établissement belge mais réalisées sans son intervention, doivent mentionner le numéro d'identification à la TVA attribué à l'assujetti en Belgique. Elles doivent, en outre, mentionner l'adresse de l'établissement belge.

Les factures délivrées pour les opérations à la sortie inscrites dans la comptabilité de l'établissement belge mais réalisées sans son intervention, doivent mentionner le numéro d'identification à la TVA attribué à l'assujetti en Belgique. Elles doivent, en outre, mentionner l'adresse de l'établissement belge. La taxe due, le cas échéant, doit être acquittée de la même manière que pour les opérations réalisées par l'établissement belge.

26\. Il est entendu que les opérations enregistrées dans la comptabilité de l'établissement belge doivent être reprises dans les déclarations périodiques à la TVA déposées par cet établissement ainsi que, le cas échéant, dans les liste et relevés visés aux articles 53quinquies (liste annuelle des clients assujettis) et 53sexies (relevé trimestriel des opérations intracommunautaires) du Code de la TVA.

27\. Exemple :

*La société A dont le siège social est situé en France, possède un établissement stable en Belgique (A').*

*Le tableau suivant présente quelques opérations réalisées par le siège français A ou l'établissement belge A', et leur inscription, le cas échéant, dans la comptabilité et les déclarations périodiques à la TVA de A'.*

|  | Opération | Inscription dans la comptabilité de A' | Inscription dans la déclaration périodique à la TVA de A' |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | A' réalise une livraison avec montage au Luxembourg. | Oui (opération réalisée par A'). | BI (4) : grille 47 |
| 2. | A réalise une livraison avec montage au Luxembourg. La commande avait été passée auprès de A'. | Oui (opération dans laquelle A' intervient). | BI : grille 47 |
| 3. | A réalise, sans intervention de A', une prestation de services localisée en Belgique en vertu de l'article 21, § 3, 7°, f, du Code de la TVA. | Oui (opération pour laquelle A est redevable de la TVA belge (5)) | BI : grille 03 TVA due : grille 54 |
| 4. | A réalise, sans intervention de A', un travail immobilier en Belgique pour un assujetti belge tenu au dépôt de déclarations périodiques. | Oui (opération pour laquelle le cocontractant de A est redevable de la TVA belge en vertu de l'[article 20 de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588)). | BI : grille 45 |
| 5. | A achète du carburant en Belgique. | Oui (opération pour laquelle A exerce un droit à déduction de la TVA belge). | BI + la partie de la TVA non déductible : grille 82 TVA déductible : grille 59 |
| 6. | A réalise, sans intervention de A', une livraison avec montage en Belgique. Les biens livrés sont achetés en Belgique. | Livraison avec montage : oui (opération pour laquelle A est redevable de la taxe (6)).Achat des biens : oui (opération pour laquelle A exerce un droit à déduction de la TVA belge et ayant un lien direct avec une opération à la sortie inscrite dans la comptabilité). | Livraison avec montage :BI : grille 03 TVA due : grille 54 Achat des biens :BI : grille 81 TVA déductible : grille 59 |
| 7. | A réalise, sans intervention de A', une livraison avec montage en Belgique. Les biens livrés ont été achetés en France et transportés, de la France vers la Belgique, par A. Le transport des biens n'est pas rattaché à l'achat des biens par A. | Livraison avec montage : oui (opération pour laquelle A est redevable de la taxe (7)).Achat des biens : oui (opération ayant un lien direct avec une opération à la sortie inscrite dans la comptabilité). | Livraison avec montage :BI : grille 03 TVA due : grille 54 Achat des biens :BI : grille 81 |
| 8. | A réalise, sans intervention de A', une livraison avec montage en France. Les biens livrés ont été achetés en Belgique et transportés, de la Belgique vers la France, par A. Le transport des biens n'est pas rattaché à l'achat des biens par A. | Livraison avec montage : oui (opération ayant un lien direct avec une opération à l'entrée inscrite dans la comptabilité).Achat des biens : oui (opération pour laquelle A exerce un droit à déduction de la TVA belge). | Livraison avec montage :BI : grille 47 Achat des biens :BI : grille 81 TVA déductible : grille 59 |

\[(4) Base d'imposition.

(5) L'article 51, §2, 1°, a, du Code de la TVA n'est pas applicable (v. n° 33, 1°, in fine.

(6) L'[article 51, §2, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) n'est pas applicable (v. n° 49, 1°, in fine.

(7) L'[article 51, §2, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) n'est pas applicable (v. n° 49, 1°, in fine.\]

Remarque

28\. L'attention est attirée sur l'identité du redevable de la taxe dans les 3 cas suivants :

|  | 1er cas : | un assujetti dont le domicile ou le siège social ou statutaire est situé à l'étranger, qui dispose d'un établissement stable identifié à la TVA en Belgique, effectue au départ de son siège étranger, une prestation de services localisée en Belgique par application de l'[article 21, § 3, 7°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) (8); |
| --- | --- | --- |
|  | 2ème cas : | un assujetti dont le domicile ou le siège social ou statutaire est situé à l'étranger, qui dispose d'un établissement stable identifié à la TVA en Belgique, effectue au départ de son siège étranger une prestation de services dont le lieu est réputé se situer en Belgique en vertu de l'article 21, § 3, 2°, b, 3°bis, 3°ter, 4°bis, 4°ter ou 8°, du Code de la TVA; |
|  | 3ème cas : | un assujetti dont le domicile ou le siège social ou statutaire est situé à l'étranger, qui dispose d'un établissement stable identifié à la TVA en Belgique, effectue au départ de son siège étranger une livraison de biens ou une prestation de services localisée en Belgique à destination d'un cocontractant établi en Belgique et tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA, ou d'un cocontractant non établi en Belgique qui a fait agréer un représentant responsable dans le pays conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, du Code de la TVA. L'opération n'est pas visée à l'article 21, § 3, 2°, b, 3°bis, 3°ter, 4°bis, 4°ter, 7° et 8°, du Code de la TVA, ni exemptée ou effectuée en exemption de la taxe en vertu des articles [39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) à [44bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis) du Code de la TVA. |

Le redevable de la taxe due en raison des opérations effectuées dans les 3 situations évoquées ci-avant est toujours le fournisseur des biens ou le prestataire de services, conformément à la règle générale de l'[article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51). En d'autres termes, il est impossible, dans les trois situations évoquées ci-avant, de faire application respectivement de l'article 51, § 2, 1°, a ou b, ou 5°, du Code de la TVA, puisque le fournisseur ou le prestataire est considéré comme établi en Belgique, du fait de la présence d'un établissement stable dans le pays.

\[(8) Le lieu de la prestation de service est réputé se situer en Belgique par application de l'[article 21, § 3, 7°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), si d'une part, la prestation est fournie à un assujetti établi en Belgique pour les besoins de son activité économique, et d'autre part :

\- la commande du service est adressée au siège étranger de l'assujetti;

\- le prix du service est facturé par le siège étranger de l'assujetti;

\- le prix est payé au siège étranger de l'assujetti.\]

#### 2.4. *Suppression de l'établissement stable*

29\. Lorsque l'assujetti supprime l'établissement stable qu'il exploite en Belgique, il y a lieu d'établir les distinctions suivantes :

a) soit l'assujetti cesse toute activité en Belgique : il doit déposer une déclaration de cessation d'activité auprès de l'office de contrôle de la TVA dont il dépend. Son numéro d'identification à la TVA en Belgique est radié;

b) soit l'assujetti poursuit une activité en Belgique : il doit déposer une déclaration modificative d'activité auprès de l'office de contrôle de la TVA dont il dépend. Si l'activité qu'il poursuit en Belgique est telle qu'elle nécessite une identification à la TVA dans le pays, son identification à la TVA est maintenue, mais il dépend désormais du BCAE; selon qu'il est établi dans un autre Etat membre ou non, il peut ou doit faire agréer un représentant responsable en Belgique. Si, au contraire, l'activité qu'il poursuit en Belgique ne nécessite plus une identification à la TVA dans le pays (p.ex. réalisation exclusive d'opérations pour lesquelles l'[article 51, § 2, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) est applicable), son identification à la TVA est radiée (voir toutefois n° 97).

## CHAPITRE III : DETERMINATION DU REDEVABLE DE LA TAXE LORSQUE DES OPERATIONS SONT EFFECTUEES PAR DES ASSUJETTIS NON ETABLIS EN BELGIQUE

### 1. Dispositions légales

30\. En vertu du principe général défini à l'[article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), la taxe est due par l'assujetti qui effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable qui a lieu en Belgique.

31\. Par dérogation toutefois :

1° conformément à l'[article 51, § 2, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), la taxe est due par le preneur de services lorsque le prestataire est un assujetti non établi en Belgique et que :

a) soit le lieu de la prestation de services est réputé se situer en Belgique en vertu de l'[article 21, § 3, 7°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21);

b) soit le preneur de services est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée sous un numéro comprenant les lettres BE, et le lieu de la prestation est réputé se situer en Belgique conformément à l'article 21, § 3, 2°, b, 3°bis, 3°ter, 4°bis, 4°ter et 8° du même Code;

2° conformément à l'[article 51, § 2, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), la taxe est due par le cocontractant lorsqu'il est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'[article 50, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50), qu'il s'agit de livraisons de biens visées à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 3°, du même Code et pour autant que la facture contienne les mentions à déterminer par le Roi;

3° conformément à l'[article 51, § 2, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), la taxe est due par le cocontractant lorsqu'il s'agit de livraisons de biens ou de prestations de services visées aux articles [39, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39), et [39quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39quater), du Code de la TVA;

4° conformément à l'[article 51, § 2, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), la taxe est due par la personne qui fait sortir les biens placés sous un des régimes visés aux articles [39, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39), et [39quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39quater), du Code de la TVA;

5° conformément à l'[article 51, § 2, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), la taxe est due par le cocontractant établi en Belgique qui est tenu au dépôt d'une déclaration visée à l'[article 53, alinéa 1er, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), ou par le cocontractant non établi en Belgique qui a fait agréer un représentant responsable conformément à l'article 55, § 1er, ou § 2, du Code de la TVA, lorsqu'il s'agit d'une livraison de biens ou d'une prestation de services effectuée par un assujetti non établi en Belgique et que l'opération imposable n'est pas visée aux 1° et 2° ci-avant, ni exemptée ou effectuée en exemption de la taxe en vertu des articles [39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) à [44bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis) du Code de la TVA.

32\. Comme énuméré ci-dessus au n° 31, l'[article 51, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) prévoit six situations dans lesquelles la taxe est due par une personne autre que le fournisseur ou prestataire. Deux d'entre elles (situations visées à l'[article 51, § 2, 3° et 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)) sont commentées dans la circulaire administrative relative au régime de l'entrepôt autre que douanier. Les autres cas (situations visées à l'article 51, § 2, 1°, 2°, et 5°, du Code de la TVA) ont pour point commun de déplacer l'obligation de paiement de la taxe dans le chef de l'acquéreur ou preneur de l'opération, lorsque le fournisseur ou prestataire est un assujetti non établi en Belgique. Les dispositions de l'[article 51, § 2, 1° et 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) n'ont été que peu ou pas modifiées au 1er janvier 2002; elles sont exposées aux n°s 33 à 48. Par contre, les dispositions de l'[article 51, § 2, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) ont été introduites le 1er janvier 2002; elles sont détaillées aux n°s 49 à 60. Les tableaux figurant en annexe 1 récapitulent en outre les possibilités d'application des diverses dispositions envisagées lorsque soit le fournisseur ou prestataire, soit l'acquéreur ou preneur est un assujetti dont le domicile ou le siège social ou statutaire n'est pas établi en Belgique ("assujetti étranger").

### 2. Situations visées à l'[article 51, § 2, 1° et 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)

#### 2.1. *Situation visée à l'article 51, § 2, 1°, a, du Code de la TVA*

33\. L'article 51, § 2, 1°, a, du Code de la TVA reporte le paiement de la taxe dans le chef de la personne qui reçoit l'opération lorsque les conditions suivantes sont réunies :

*1° l'assujetti qui effectue l'opération* ***n'est pas établi en Belgique*** *(9)*.

\[(9) N.B. : Le texte en vigueur antérieurement au 1er janvier 2002 prévoyait que l'assujetti prestataire devait être établi **en dehors de la Belgique**.\]

Cette condition implique que l'assujetti qui effectue l'opération n'ait aucun établissement stable en Belgique, tel que défini au n° 9.

=> Le report de paiement visé à l'article 51, § 2, 1°, a, du Code de la TVA est applicable lorsque l'assujetti qui effectue l'opération n'est pas établi en Belgique **et** :

•soit n'est pas identifié à la TVA en Belgique;

•soit est identifié à la TVA en Belgique sous un numéro individuel, sans représentant responsable agréé (identification directe);

•soit est identifié à la TVA en Belgique sous un numéro individuel, avec agrément d'un représentant responsable (10).

\[(10) Compte tenu de la nature des opérations envisagées, la représentation par une personne préalablement agréée est impossible.\]

=> Le report de paiement prévu à l'article 51, § 2, 1°, a, du Code de la TVA n'est pas applicable lorsque l'assujetti qui effectue l'opération possède un établissement stable en Belgique, et ce même dans l'hypothèse où cet établissement n'intervient en aucune façon ni dans l'exécution matérielle de l'opération fournie ou d'opérations accessoires, ni dans son traitement administratif (réception de la commande, facturation et/ou encaissement du prix).

*2° la personne qui reçoit l'opération* ***est un assujetti****.*

Dès l'instant où l'opération est fournie à un assujetti, il est sans importance que cet assujetti soit tenu ou non au dépôt de déclarations périodiques à la TVA.

=> Le report de paiement de la taxe est applicable lorsque l'opération est fournie à :

•un assujetti tenu au dépôt d'une déclaration périodique à la TVA;

•un assujetti qui bénéficie du régime forfaitaire prévu à l'[article 57, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57);

•un assujetti qui bénéficie du régime de la franchise visé à l'[article 56, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56);

•un assujetti qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à déduction.

*3° l'opération imposable consiste en une prestation de services dont le lieu est réputé se situer en Belgique* ***en vertu de l'***[***article 21, § 3, 7°, du Code de la TVA***](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21)*.*

Cette condition implique que :

a) la personne recevant l'opération ait établi en Belgique le siège de son activité ou un établissement stable auquel l'opération est fournie ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle;

b) l'opération soit une prestation de services énumérée à l'[article 21, § 3, 7°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) (prestation de services "immatériels").

#### *2.2. Situation visée à l'article 51, § 2, 1°, b, du Code de la TVA*

34\. L'article 51, § 2, 1°, b, du Code de la TVA reporte le paiement de la taxe dans le chef de la personne qui reçoit l'opération lorsque les conditions suivantes sont réunies :

*1° l'assujetti qui effectue l'opération* ***n'est pas établi en Belgique***.

Pour le commentaire de cette condition, v. le n° 33, 1°.

*2° la personne qui reçoit l'opération* ***est identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée sous un n° comprenant les lettres BE.***

=> Le report de paiement de la taxe est applicable lorsque l'opération est fournie à :

•un assujetti établi en Belgique et tenu au dépôt d'une déclaration périodique à la TVA;

•un assujetti qui bénéficie du régime forfaitaire prévu à l'[article 57 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57);

•un assujetti qui bénéficie du régime de la franchise visé à l'[article 56, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56), un assujetti qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à déduction, ou une personne morale non assujettie lorsqu'un numéro d'identification à la TVA précédé des lettres BE leur est attribué (11);

•un assujetti non établi en Belgique, qui :

•soit est identifié à la TVA en Belgique sous un numéro individuel, sans aucun représentant responsable agréé (identification directe à la TVA);

•soit est identifié à la TVA en Belgique sous un numéro individuel, avec agrément d'un représentant responsable;

•soit est représenté par une personne préalablement agréée, sous un numéro global d'identification à la TVA en Belgique, lorsque l'opération en cause peut être reçue sous le couvert d'un tel numéro.

\[(11) C.-à-d. :

\- soit lorsqu'ils ont déclaré faire une acquisition intracommunautaire de biens à la suite de laquelle le seuil de 11.200 EUR visé à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, b, du Code de la TVA est dépassé;

\- soit lorsqu'ils ont opté pour la taxation de toutes leurs acquisitions intracommunautaires de biens conformément à l'article 25ter, § 1er, lainéa 2, 2°, du Code de la TVA.\]

*3°* *l'opération imposable consiste en une prestation de services dont le lieu est réputé se situer en Belgique* ***en vertu des articles suivants du Code de la TVA*** *:*

•l'article 21, § 3, 2°, b (travaux et expertises sur biens meubles);

•l'article 21, § 3, 3°bis (transport intracommunautaire de biens);

•l'article 21, § 3, 3°ter (intervention dans un transport intracommunautaire de biens);

•l'article 21, § 3, 4°bis (prestation accessoire à un transport intracommunautaire de biens);

•l'article 21, § 3, 4°ter (intervention dans une prestation accessoire à un transport intracommunautaire de biens);

•l'article 21, § 3, 8° (prestation d'un intermédiaire dans une opération réalisée dans la Communauté, autre qu'une intervention dans un transport intracommunautaire de biens, une prestation accessoire à celui-ci ou une prestation de services "immatériels" visée à l'[article 21, § 3, 7°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21)).

#### 2.3. *Situation visée à l'*[*article 51, § 2, 2°, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)

35\. Cette situation vise la livraison de biens effectuée par l'intermé-diaire B dans le régime simplifié des opérations triangulaires ABC. Dans ce contexte, la taxe est due par le cocontractant lorsque les conditions suivantes sont réunies :

*1° l'assujetti qui effectue l'opération* ***n'est pas établi en Belgique****.*

Pour le commentaire de cette condition, v. le n° 33, 1°.

*2°* *l'assujetti qui effectue l'opération****est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre.***

*3°* *la personne qui reçoit l'opération* ***est identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique*** *conformément à l'*[*article 50, § 1er, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50)*.*

=> Le report de paiement de la taxe est applicable lorsque l'opération est fournie à :

•un assujetti établi en Belgique et tenu au dépôt d'une déclaration périodique à la TVA;

•un assujetti qui bénéficie du régime forfaitaire prévu à l'[article 57 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57);

•un assujetti qui bénéficie du régime de la franchise visé à l'[article 56, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56), un assujetti qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à déduction, ou une personne morale non assujettie lorsqu'un numéro d'identification à la TVA précédé des lettres BE leur est attribué (11);

•un assujetti non établi en Belgique, qui :

•soit est identifié de manière directe (aucun représentant responsable agréé) à la TVA en Belgique;

•soit a fait agréer un représentant responsable et est identifié à la TVA en Belgique sous un numéro individuel.

\[(11) C.-à-d. :

\- soit lorsqu'ils ont déclaré faire une acquisition intracommunautaire de biens à la suite de laquelle le seuil de 11.200 EUR visé à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, b, du Code de la TVA est dépassé;

\- soit lorsqu'ils ont opté pour la taxation de toutes leurs acquisitions intracommunautaires de biens conformément à l'article 25ter, § 1er, lainéa 2, 2°, du Code de la TVA.\]

*4°* *l'opération imposable consiste en* ***une livraison de biens visée à l'***[***article 25ter, § 1er, alinéa 2, 3°, du Code de la TVA***](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter)***.***

Cette condition implique que :

a) la livraison de biens soit précédée d'une acquisition intracommunautaire des biens, réalisée en Belgique par l'assujetti qui effectue la livraison de biens;

b) les biens soient directement expédiés ou transportés à partir d'un Etat membre autre que celui à l'intérieur duquel l'assujetti qui effectue la livraison de biens est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée, à destination de la personne qui reçoit la livraison de biens;

c) la personne qui reçoit la livraison de biens, identifiée à taxe sur la valeur ajoutée en Belgique (v. 3ème condition), ait été désignée comme redevable de la taxe due sur la livraison de biens qu'elle reçoit.

*5°* *la facture doit* ***contenir les mentions suivantes :***

a) d'une part, les mentions visées à l'article 5, § 1er, 4°, c, de l'AR n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, à savoir :

•une référence à l'[article 25ter, § 1er, alinéa 2, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter);

•le numéro d'identification à la TVA dans un autre Etat membre de l'assujetti qui effectue la livraison de biens, et sous lequel il a effectué l'acquisition intracommunautaire des biens et leur livraison subséquente;

•le numéro d'identification à la TVA en Belgique de la personne qui reçoit l'opération;

b) d'autre part, les mentions visées à l'[article 5, § 1er, 9°, de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) précité, càd la mention "Taxe à acquitter par le cocontractant - Code de la TVA, article 51, § 2 " en lieu et place de l'indication des taux et des montants des taxes dues.

#### 2.4. *Obligations du fournisseur ou prestataire*

36\. En tout état de cause, le fournisseur ou prestataire réalise une opération localisée en Belgique. A ce titre, il est tenu de délivrer une facture constatant l'opération, contenant les mentions et dans le délai prescrit par la législation belge (v. [art. 53, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) et [art. 1er, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a), [5, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca), et [4, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art4), de l'AR n° 1). La facture porte notamment la mention "Taxe à acquitter par le cocontractant. Code de la TVA, art. 51, § 2", en lieu et place du taux et du montant de la taxe due.

37\. D'autre part, il est possible que le fournisseur ou prestataire soit identifié à la TVA en Belgique sous un numéro individuel (identification directe ou avec agrément d'un représentant responsable conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, du Code de la TVA).

Dans cette hypothèse, et pour autant que l'opération est visée à l'[article 51, § 2, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), la facture mentionne :

a) le numéro d'identification à la TVA attribué en Belgique au prestataire (v. [art. 5, § 1er, 2°, de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca));

b) en cas de représentation fiscale, l'identité, l'adresse et l'indication de la qualité du représentant responsable (v. art. 5, § 1er, 2°bis, a, de l'AR n° 1).

38\. En outre, cette opération doit être enregistrée dans la comptabilité belge tenue par le prestataire ou son représentant responsable, et être renseignée dans les déclarations périodiques à la TVA déposées auprès de l'administration belge ( grille 45).

39\. Par tolérance administrative, il est toutefois admis que les obligations citées aux n°s 37 et 38 ci-avant (mention du numéro BE et, le cas échéant, des coordonnées du représentant responsable sur la facture, inscription dans la comptabilité belge et dans les déclarations périodiques) ne soient pas respectées lorsque l'opération réalisée n'est pas directement liée à une opération pour laquelle le prestataire a exercé précédemment son droit à déduction de la taxe belge en amont.

40\. Dans l'hypothèse où l'opération est visée à l'[article 51, § 2, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), si le fournisseur est identifié à la TVA en Belgique sous un numéro individuel (identification directe ou agrément d'un représentant responsable conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, du Code de la TVA), il doit, pour que le régime simplifié des opérations triangulaires soit applicable, obligatoirement utiliser son numéro d'identification à la TVA étranger pour effectuer en Belgique l'acquisition intracommunautaire des biens et leur livraison subséquente. L'opération ne doit alors pas être enregistrée dans la comptabilité belge tenue par le fournisseur ou son représentant responsable, ni être renseignée dans les déclarations périodiques à la TVA déposées auprès de l'administration belge.

#### 2.5. *Obligations du cocontractant redevable de la taxe*

##### 2.5.1. Acquittement de la taxe

*Lorsque l'acquéreur ou preneur est un assujetti identifié à la TVA en Belgique et tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA* *:*

41\. Il est tenu d'enregistrer l'opération qui lui est fournie dans son facturier d'entrée et d'acquitter la taxe due en inscrivant l'opération dans sa déclaration périodique à la TVA relative à la période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, de la manière suivante :

a) la base d'imposition de l'opération est mentionnée :

•d'une part, dans la grille 81, 82 ou 83, selon la nature de l'opération reçue;

•d'autre part, dans la grille 86 (uniquement dans l'hypothèse où l'[article 51, § 2, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) est d'application - v. n° 35) ou 87 (dans les autres cas);

b) le montant de la taxe due est inscrit dans la grille 55 (uniquement dans l'hypothèse où l'[article 51, § 2, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) est d'application - v. n° 35) ou 56 (dans les autres cas).

42\. Le montant de la taxe déductible peut être inscrit dans la grille 59 de la déclaration périodique à la TVA relative à la période au cours de laquelle les conditions d'exercice du droit à déduction sont réunies. Les conditions d'exercice du droit à déduction sont les suivantes (v. [art. 3, § 3, de l'AR n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-e9dd) du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée) :

a) l'acquéreur ou preneur doit détenir une facture délivrée par le fournisseur de biens ou le prestataire de services. Cette facture doit mentionner à tout le moins le nom, l'adresse et le n° d'identification à la TVA des parties concernées par l'opération, la nature et la quantité des biens ou services fournis, le prix et ses accessoires. Si nécessaire, elle doit être complétée par l'acquéreur ou preneur des autres mentions prévues par l'[article 5, § 1er, de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) du 29 décembre 1992;

b) l'acquéreur ou preneur doit avoir acquitté la taxe de la manière prescrite au n° 41 ci-avant.

*Lorsque l'acquéreur ou preneur est un assujetti ou une personne morale non assujettie, tenu au dépôt d'une déclaration spéciale à la TVA* *:*

43\. S'il n'est pas encore identifié à la TVA (12), il est tenu, **préalablement** à la première opération pour laquelle il est redevable de la taxe par application de l'article 51, § 2, 1°, a, du Code de la TVA, de faire savoir qu'une telle opération va lui être fournie pour la première fois en se faisant connaître auprès de l'office de contrôle de la TVA compétent pour le lieu où il est établi (v. [article 53bis, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53bis) et [article 5, de l'arrêté royal n° 10](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-article-97b1) du 29 décembre 1992). Sur base de cette information, un numéro d'identification à la TVA lui est attribué conformément à l'[article 50, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50) : ce numéro d'identification à la TVA **ne comprend pas** les lettres BE.

\[(12) N.B. : Cette situation est uniquement envisageable lorsqu'un assujetti qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à déduction est redevable de la taxe en vertu de larticle 51, § 2, 1°, a, du Code de la TVA (v. n° 33).\]

Pour l'acquittement de la taxe, il est tenu d'inscrire l'opération qui lui est fournie dans la déclaration spéciale à la TVA relative à la période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, de la manière suivante :

a) la base d'imposition est mentionnée dans la grille 74;

b) le montant de la taxe due est inscrit dans la grille 80.

L'opération doit en outre être inscrite dans le registre particulier visé à l'[article 14, §§ 4 à 6, de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-14-28ed) du 29 décembre 1992.

##### 2.5.2. Etablissement d'un document particulier

44\. En principe, l'acquéreur ou preneur acquitte la taxe dont il est redevable en raison de l'opération qui lui est fournie au vu de la facture reçue du fournisseur ou prestataire.

45\. Toutefois, lorsqu'il n'est pas en possession de cette facture à l'expiration du mois au cours duquel la taxe due en raison de l'opération qui lui est fournie devient exigible, il est tenu d'établir un document particulier constatant l'opération, sur base duquel il acquitte la taxe due. Il inscrit ce document particulier dans son facturier d'entrée ou dans le registre particulier visé à l'[article 14, §§ 4 à 6 de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-14-28ed) (application de l'[article 9, § 1er, de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art9)).

46\. Le document créé à défaut de facture comporte les mentions suivantes (v. [article 9, § 2, de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art9)) :

a) le nom ou la dénomination sociale et l'adresse des parties intervenues dans l'opération;

b) le numéro d'identification à la TVA de la personne qui établit le document;

c) la date de l'achèvement de l'opération ou la date à laquelle la taxe est exigible, lorsque celle-ci précède la date de l'achèvement de l'opération (situations visées aux articles [17, § 1er, alinéa 2 ou 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17) et [22, § 2, alinéa 2 ou 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22), du Code de la TVA);

d) les éléments nécessaires pour déterminer l'opération et le taux de la taxe due, notamment la dénomination usuelle des biens livrés et des services fournis et leur quantité, ainsi que l'objet des services;

e) l'indication par taux de la base d'imposition et du montant de la taxe due;

f) le numéro sous lequel le document est inscrit dans le facturier d'entrée ou le registre particulier visé à l'[article 14, §§ 4 à 6, de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-14-28ed) de l'acquéreur ou preneur.

Les mentions visées à l'alinéa qui précède peuvent être remplacées par une référence au contrat écrit, dans la mesure où celui-ci comporte les données nécessaires.

47\. Lors de la réception de la facture, l'acquéreur ou preneur inscrit sur celle-ci une référence au document particulier qu'il a établi précédemment, et sur ce document, une référence à la facture.

48\. Notons toutefois que le document particulier visé au n° 45 ci-dessus ne peut en aucun cas remplacer la facture à recevoir du fournisseur ou prestataire étranger, pour l'exercice éventuel d'un droit à déduction de la taxe dans le chef de l'assujetti acquéreur ou preneur.

### 3. Situation visée à l'[article 51, § 2, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)

#### 3.1. *Situation visée*

49\. L'[article 51, § 2, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) est une disposition nouvelle introduite au 1er janvier 2002 dans la législation belge par la loi du 7 mars 2002 visée au n° 4, a). Cette disposition reporte le paiement de la taxe dans le chef de la personne qui reçoit l'opération lorsque les conditions suivantes sont réunies :

*1° L'assujetti qui effectue l'opération* ***n'est pas établi en Belgique***

Cette condition implique que l'assujetti qui effectue l'opération n'ait aucun établissement stable en Belgique, tel que défini au n° 9.

=> Le report de paiement visé à l'[article 51, § 2, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) est applicable lorsque le fournisseur ou prestataire est un assujetti non établi en Belgique, qui :

•soit n'est pas identifié à la TVA en Belgique;

•soit est identifié à la TVA en Belgique sous un numéro individuel, sans représentant responsable agréé (identification directe);

•soit est identifié à la TVA en Belgique sous un numéro individuel, avec agrément d'un représentant responsable;

•soit est représenté par une personne préalablement agréée, sous un numéro global d'identification à la TVA (v. [art. 55, § 3, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55)).

=> Le report de paiement prévu à l'[article 51, § 2, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) n'est pas applicable lorsque l'assujetti qui effectue l'opération possède un établissement stable en Belgique, et ce même dans l'hypothèse où cet établissement n'intervient en aucune façon ni dans l'exécution matérielle de l'opération fournie ou d'opérations accessoires, ni dans son traitement administratif (réception de la commande, facturation et/ou encaissement du prix).

*2° La personne qui reçoit l'opération* ***est*** :

•**soit** un assujetti établi en Belgique et tenu au dépôt d'une déclaration visée à l'[article 53, alinéa 1er, 3° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) (déclaration périodique à la TVA);

•**soit** un assujetti non établi en Belgique, qui est identifié à la TVA en Belgique sous un numéro individuel, avec agrément d'un représentant responsable dans le pays (article 55, § 1er ou § 2, du Code de la TVA).

=> L'[article 51, § 2, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) n'est pas applicable lorsque la personne qui reçoit l'opération est :

•un assujetti (établi en Belgique) qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à déduction, ou qui bénéficie du régime de franchise prévu par l'[article 56, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56), ou du régime forfaitaire prévu par l'[article 57 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57);

•une personne morale non assujettie (établie en Belgique ou non);

•un particulier (établi en Belgique ou non);

•un assujetti non établi en Belgique, qui :

•soit est identifié à la TVA en Belgique sous un numéro individuel, sans représentant responsable agréé (identification directe);

•soit est représenté par une personne préalablement agréée sous un numéro global d'identification à la TVA en Belgique;

•soit n'est pas identifié à la TVA ni représenté en Belgique.

*3° L'opération imposable* ***n'est pas visée à l'***[***article 51, § 2, 1° ou 2°, du Code de la TVA***](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)***, ni exemptée ou effectuée en exemption de la taxe en vertu des articles*** [***39***](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) ***à*** [***44bis***](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis) ***du Code de la TVA***

L'opération imposable peut consister tant en une livraison de biens qu'en une prestation de services. Le report de paiement visé à l'[article 51, § 2, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) n'est toutefois pas applicable dans les deux situations suivantes :

a) lorsque l'opération imposable est une prestation de services visée à l'[article 51, § 2, 1° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) (v. n°s 33 et 34 ci-dessus) ou une livraison de biens visée à l'[article 51, § 2, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) (v. n° 35 ci-dessus). Dans cette hypothèse, ce sont ces dernières dispositions qui sont applicables;

b) lorsque l'opération est effectivement exemptée de la taxe en vertu des articles [39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) à [44bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis) du Code de la TVA - même si le fournisseur ou prestataire a mentionné, à tort, le report de paiement sur la facture - ou, lorsque le fournisseur ou prestataire a appliqué - à tort - à l'opération qu'il effectue, l'une des exemptions précitées prévues aux articles [39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) à [44bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis) du Code de la TVA. Dans de telles hypothèses, le redevable de la taxe est toujours l'assujetti qui effectue l'opération conformément à l'[article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51).

Le report de paiement prévu à l'[article 51, § 2, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) est fréquemment désigné sous les termes "report de paiement généralisé".

#### 3.2. *Obligations du fournisseur ou prestataire*

50\. En tout état de cause, le fournisseur ou prestataire réalise une opération localisée en Belgique. A ce titre, il est tenu de délivrer une facture constatant l'opération, contenant les mentions et dans le délai prescrit par la législation belge (v. [art. 53, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) et [art. 1er, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a), [5, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca), et [4, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art4), de l'AR n° 1). La facture porte notamment la mention "Taxe à acquitter par le cocontractant. Code de la TVA, art. 51, § 2", en lieu et place du taux et du montant de la taxe due.

51\. D'autre part, il est possible que le fournisseur ou prestataire soit identifié à la TVA en Belgique sous un numéro individuel (identification directe ou avec agrément d'un représentant responsable conformément à l'article 55, § 1er, ou § 2, du Code de la TVA) ou représenté par une personne préalablement agréée sous un numéro global d'identification à la TVA.

Dans cette hypothèse, la facture mentionne :

a) le numéro d'identification à la TVA attribué en Belgique au fournisseur ou prestataire, ou à la personne préalablement agréée qui le représente (v. art. 5, § 1er, 2° et 2°bis, b, de l'AR n° 1);

b) en cas de représentation fiscale, l'identité, l'adresse et l'indication de la qualité du représentant responsable ou de la personne préalablement agréée (v. [art. 5, § 1er, 2°bis, de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca)).

52\. En outre, l'opération doit être enregistrée dans la comptabilité belge tenue par le fournisseur ou prestataire, son représentant responsable, ou la personne préalablement agréée qui le représente et être renseignée dans les déclarations périodiques à la TVA déposées par ces personnes auprès de l'administration belge ( grille 45).

53\. Par tolérance administrative, il est toutefois admis que les obligations citées aux n°s 51 et 52 ci-avant (mention du numéro BE et, le cas échéant, des coordonnées du représentant responsable ou de la personne préalablement agréée sur les factures, inscription dans la comptabilité belge et dans les déclarations périodiques) ne soient pas respectées lorsque l'opération réalisée n'est pas directement liée à une opération pour laquelle le fournisseur ou prestataire a exercé précédemment son droit à déduction de la taxe en amont belge.

Cette tolérance administrative n'est toutefois pas applicable lorsque l'assujetti non établi dans le pays a obtenu une identification à la TVA en Belgique par le biais de la possibilité prévue au n° 97 de la présente circulaire (v. aussi n°s 158, b, in fine et 200, b, in fine) ou en cas de représentation fiscale sous numéro global.

#### 3.3. *Obligations du cocontractant redevable de la taxe*

##### 3.3.1. Acquittement de la taxe

54\. En vue de l'acquittement de la taxe, l'acquéreur ou preneur (13) est tenu d'inscrire l'opération qui lui est fournie dans son facturier d'entrée ainsi que dans sa déclaration périodique à la TVA relative à la période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, comme suit :

\[(13) Par hypothèse, l'acquéreur ou preneur est toujours identifié à la TVA en Belgique et tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA.\]

a) la base d'imposition de l'opération est mentionnée :

•d'une part, dans la grille 81, 82 ou 83, selon la nature de l'opération reçue;

•d'autre part, dans la grille 87;

b) le montant de la taxe due est inscrit dans la grille 56.

55\. Le montant de la taxe déductible peut être inscrit dans la grille 59 de la déclaration périodique à la TVA relative à la période au cours de laquelle les conditions d'exercice du droit à déduction sont réunies. Les conditions d'exercice du droit à déduction sont les suivantes (v. [art. 3, § 3, de l'AR n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-e9dd) du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée) :

a) l'acquéreur ou preneur doit détenir une facture délivrée par le fournisseur de biens ou le prestataire de services. Cette facture doit mentionner à tout le moins le nom, l'adresse et le numéro d'identification à la TVA des parties concernées par l'opération, la nature et la quantité des biens ou services fournis, le prix et ses accessoires. Si nécessaire, elle doit être complétée par l'acquéreur ou preneur des autres mentions prévues par l'[article 5, § 1er, de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) du 29 décembre 1992;

b) l'acquéreur ou preneur doit avoir acquitté la taxe de la manière prescrite au n° 54.

##### 3.3.2. Etablissement d'un document particulier

56\. En principe, l'acquéreur ou preneur acquitte la taxe dont il est redevable en raison de l'opération qui lui est fournie au vu de la facture reçue du fournisseur ou prestataire.

57\. Toutefois, lorsqu'il n'est pas en possession de cette facture à l'expiration du mois ou du trimestre (14) au cours duquel la taxe due en raison de l'opération qui lui est fournie devient exigible, il est tenu d'établir un document particulier constatant l'opération. Ce document constitue la pièce justificative sur base de laquelle l'acquéreur ou preneur inscrit l'opération dans son facturier d'entrée et acquitte la taxe due (application de l'[article 15, § 2, de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-15-0267)).

\[(14) Selon qu'il est un assujetti tenu au dépôt de déclarations mensuelles ou trimestrielles à la TVA.\]

58\. Le document créé à défaut de facture comporte les mentions suivantes :

a) le nom ou la dénomination sociale et l'adresse des parties intervenues dans l'opération;

b) le numéro d'identification à la TVA de l'acquéreur ou preneur;

c) le cas échéant, les coordonnées (identité, adresse, indication de la qualité) du représentant responsable en Belgique de l'acquéreur ou preneur;

d) le cas échéant, le numéro d'identification à la TVA en Belgique du fournisseur ou prestataire (ou de la personne préalablement agréée qui le représente);

e) le cas échéant, les coordonnées (identité, adresse, indication de la qualité) du représentant responsable en Belgique du fournisseur ou prestataire (ou de la personne préalablement agréée qui le représente);

f) la date de l'achèvement de l'opération ou la date à laquelle la taxe est exigible, lorsque celle-ci précède la date de l'achèvement de l'opération (situations visées aux articles [17, § 1er, alinéas 2 ou 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17) et [22, § 2, alinéa 2 ou 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22), du Code de la TVA);

g) les éléments nécessaires pour déterminer l'opération et le taux de la taxe due, notamment la dénomination usuelle des biens livrés et des services fournis et leur quantité, ainsi que l'objet des services;

h) l'indication par taux de la base d'imposition et du montant de la taxe due;

i) le numéro sous lequel le document est inscrit dans le facturier d'entrée de l'acquéreur ou preneur.

Les mentions visées à l'alinéa qui précède peuvent être remplacées par une référence au contrat écrit, dans la mesure où celui-ci comporte les données nécessaires.

59\. Lors de la réception de la facture, l'acquéreur ou preneur inscrit sur celle-ci une référence au document particulier qu'il a établi précédemment, et sur ce document, une référence à la facture.

60\. Notons toutefois que le document particulier visé au n° 57 ci-dessus ne peut en aucun cas remplacer la facture à recevoir du fournisseur ou prestataire étranger, pour l'exercice éventuel d'un droit à déduction de la taxe dans le chef de l'assujetti acquéreur ou preneur.

### 4. Cas particulier : exécution d'un travail immobilier

#### 4.1. *Dispositions légales*

61\. En vertu de l'[article 51, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), le Roi peut déroger à la disposition du § 1er, 1°, du même article (15) pour obliger le cocontractant du fournisseur de biens ou de services au paiement de l'impôt dans la mesure où Il l'estime nécessaire pour garantir ce paiement.

\[(15) [Art. 51, § 1er, 1°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) : La taxe est due par l'assujetti qui effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable qui a lieu en Belgique.\]

62\. Pris en exécution de la disposition citée ci-dessus, l'[article 20, § 1er, de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588) prévoit que le cocontractant de l'assujetti établi en Belgique qui effectue des opérations indiquées au § 2 du même article doit acquitter la taxe due en raison de cette opération lorsqu'il est lui-même un assujetti établi en Belgique et tenu au dépôt d'une déclaration visée à l'[article 53, alinéa 1er, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), ou un assujetti non établi en Belgique qui a fait agréer un représentant responsable dans le pays conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, du Code de la TVA.

#### 4.2. *Situation visée à l'*[*article 20, § 1er, de l'AR n° 1*](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588)

63\. L'[article 20, § 1er, de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588) reporte le paiement de la taxe dans le chef de la personne qui reçoit l'opération lorsque les conditions suivantes sont réunies :

*1° L'assujetti qui effectue l'opération****est établi en Belgique***

=> L'[article 20, § 1er, de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588) est applicable lorsque l'assujetti qui effectue l'opération :

•soit a établi son domicile ou son siège social ou statutaire en Belgique;

•soit possède un établissement stable en Belgique, tel que défini au n° 9.

**=> L'**[**article 20, § 1er, de l'AR n° 1**](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588) **n'est pas applicable** **lorsque l'assujetti qui effectue l'opération est un assujetti non établi en Belgique, même s'il est identifié à la TVA en Belgique (identification directe ou avec agrément d'un représentant responsable). Le cas échéant, l'**[**article 51, § 2, 5°, du Code de la TVA**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) **est applicable dans cette situation, toutes autres conditions étant réunies.**

*2° La personne qui reçoit l'opération* ***a l'une des qualité suivantes*** :

•elle est une personne établie en Belgique et tenue au dépôt d'une déclaration visée à l'[article 53, alinéa 1er, 3° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) (déclaration périodique à la TVA);

•elle est une personne non établie en Belgique, qui a fait agréer un représentant responsable dans le pays conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, du Code de la TVA.

=> L'[article 20, § 1er, de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588) n'est pas applicable lorsque la personne qui reçoit l'opération est :

•un assujetti (établi en Belgique) qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à déduction, ou qui bénéficie du régime de franchise prévu par l'[article 56, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56), ou du régime forfaitaire prévu par l'[article 57 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57);

•une personne morale non assujettie (établie en Belgique ou non);

•un particulier (établi en Belgique ou non);

•un assujetti non établi en Belgique qui :

•soit est identifié à la TVA en Belgique sous un numéro individuel, sans représentant responsable agréé (identification directe);

•soit est représenté par une personne préalablement agréée sous un numéro global d'identification à la TVA;

•soit n'est pas identifié à la TVA, ni représenté en Belgique.

*3° L'opération est* ***visée à l'***[***article 20, §2, de l'AR n° 1***](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588)

=> L'[article 20, § 1er, de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588) est applicable lorsque l'opération consiste en :

•un travail immobilier au sens de l'[article 19, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19);

•une opération assimilée à un travail immobilier par l'[article 20, § 2, alinéa 2, de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588) (not. : opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de chauffage central ou de climatisation, d'une installation électrique ou sanitaire, etc.);

•une mise à disposition de personnel en vue de l'exécution d'un travail immobilier ou d'une opération y assimilée.

Les opérations visées à l'[article 20, § 2, de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588) sont plus amplement commentées dans la circulaire administrative n° 3 du 1er février 1979.

#### 4.3. *Obligations respectives en cas d'application de l'*[*article 20, § 1er, de l'AR n° 1*](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588)

64\. Par hypothèse, le prestataire ou le fournisseur est établi en Belgique. Il est dès lors tenu de respecter l'ensemble des obligations imposées aux assujettis par le Code de la TVA ou en son exécution. Il doit notamment :

•délivrer une facture constatant l'opération réalisée, portant la mention "Taxe à acquitter par le cocontractant - AR n° 1, art. 20" en lieu et place du taux et du montant de la taxe due;

•inscrire l'opération dans son facturier de sortie;

•inscrire l'opération en grille 45 de sa déclaration périodique à la TVA.

65\. Le cocontractant quant à lui est tenu d'enregistrer l'opération dans son facturier d'entrée et d'acquitter la taxe due en inscrivant l'opération dans sa déclaration périodique à la TVA relative à la période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible (base d'imposition en grille 81, 82 ou 83 ainsi qu'en grille 87, TVA due en grille 56).

#### 4.4. *Exemple*

66\. *Soit A, assujetti dont le siège social est situé en France.*

*A réalise pour B un travail immobilier sur un immeuble situé en Belgique. Conformément à l'*[*article 21, § 3, 1°, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21)*, la prestation de services est localisée en Belgique.*

*1ère hypothèse* *: A possède un établissement stable en Belgique (A'); B n'est pas établi en Belgique mais a fait agréer un représentant responsable dans le pays.*

*Redevable de la taxe : B (application de l'*[*article 20, § 1er, de l'AR n° 1*](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588)*).*

*Inscription de l'opération dans la déclaration de A' : base d'imposition : grille 45.*

*Inscription de l'opération dans la déclaration de B : base d'imposition : grilles 81, 82 ou 83 et 87 - TVA due : grille 56 - TVA déductible : grille 59.*

*La facture doit indiquer notamment :*

•*la mention "taxe à acquitter par le cocontractant -* [*art. 20, AR n° 1*](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588)*";*

•*les coordonnées du représentant responsable de B.*

*2ème hypothèse* *: A a fait agréer un représentant responsable en Belgique; B n'est pas établi en Belgique mais a fait agréer un représentant responsable dans le pays.*

*Redevable de la taxe : B (application de l'*[*article 51, § 2, 5°, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)*).*

*Inscription de l'opération dans la déclaration de A : base d'imposition : grille 45.*

*Inscription de l'opération dans la déclaration de B : base d'imposition : grilles 81, 82 ou 83 et 87 - TVA due : grille 56 - TVA déductible : grille 59.*

*La facture doit indiquer notamment :*

•*la mention "taxe à acquitter par le cocontractant -* [*art. 51, § 2, du C.TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)*";*

•*les coordonnées du représentant responsable de A;*

•*les coordonnées du représentant responsable de B.*

*3ème hypothèse* *: A a fait agréer un représentant responsable en Belgique; B n'est pas établi en Belgique mais est identifié à la TVA dans le pays (identification directe).*

*Redevable de la taxe : A (application de l'*[*article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)*).*

*Inscription de l'opération dans la déclaration de A : base d'imposition : grille 01, 02 ou 03 - TVA due : grille 54.*

*Inscription de l'opération dans la déclaration de B : base d'imposition : grilles 81, 82 ou 83 - TVA déductible : grille 59.*

*La facture doit indiquer notamment :*

•*le taux et le montant de la taxe due;*

•*les coordonnées du représentant responsable de A.*

Le tableau figurant en annexe 2 reprend d'autres hypothèses possibles, en fonction des situations respectives de A et B au regard de la TVA belge.

Remarque

67\. Il est à noter qu'en ce qui concerne les opérations visées à l'[article 20bis, de l'AR n°1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20bis-f093), pris également en exécution de l'[article 51, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), les règles exposées aux n°s 62 à 66 ci-avant, sont applicables "mutatis mutandis".

## CHAPITRE IV : IDENTIFICATION A LA TVA EN BELGIQUE D'UN ASSUJETTI NON ETABLI DANS LE PAYS

### 1. Dispositions légales

68\. Conformément à l'[article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50), l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions attribue un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée comprenant les lettres BE à tout assujetti non établi en Belgique qui effectue des opérations visées par le Code lui ouvrant droit à déduction et pour lesquelles il est redevable de la taxe en Belgique en vertu des articles [51](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) et [52](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-52) du Code de la TVA.

69\. D'autre part, l'[article 50, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50) prévoit qu'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée peut également être attribué à d'autres assujettis.

### 2. Obligation d'identification à la TVA

#### *2.1. Situations dans lesquelles l'identification à la TVA est obligatoire*

70\. L'[article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50) prévoit l'identification à la TVA en Belgique de tout assujetti non établi dans le pays dès lors que trois conditions sont formellement remplies :

*1.* *l'assujetti non établi en Belgique effectue dans le pays des opérations visées par le Code de la TVA* : livraisons de biens, prestations de services, acquisitions intracommunautaires de biens ou importations de biens.

=> L'identification à la TVA en Belgique d'un assujetti qui n'effectue aucune opération dans le pays, est exclue, bien qu'elle puisse parfois présenter un intérêt financier pour cet assujetti (p.ex. possibilité de bénéficier de localiser certaines opérations en Belgique (16) ou d'exercer le droit à déduction de la taxe belge portée en compte par ses cocontractants via le dépôt d'une déclaration périodique à la TVA);

\[(16) P.ex. en matière de transport intracommunautaire (v. art. 51, § 2, 1°, b, du CTVA).\]

*2.* *les opérations que l'assujetti non établi en Belgique effectue dans le pays lui ouvrent un droit à déduction de la taxe en amont* (critère identique à celui imposé aux assujettis établis en Belgique);

*3.* *l'assujetti non établi en Belgique est redevable**, vis-à-vis de l'Etat belge, de la taxe due en raison des opérations qu'il effectue en Belgique, et ce, en vertu des articles* [*51*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) *et* [*52*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-52) *du Code de la TVA.*

=> L'identification à la TVA n'est, en principe, pas possible lorsque l'assujetti non établi en Belgique effectue exclusivement des opérations pour lesquelles la taxe est due par le cocontractant conformément à l'[article 51, § 2, 1°, 2° et 5° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) (voir toutefois n° 97).

71\. D'autre part, sur base de l'[article 50, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50), un numéro d'identification à la TVA est attribué à tout assujetti non établi en Belgique qui réalise *une opération de placement de biens sous le régime de l'entrepôt TVA qui n'est pas soumise à la taxe*. L'opération ici visée consiste en un transfert de biens interne à la Belgique vers un entrepôt TVA, en dehors du cadre de toute transaction commerciale. Il ne s'agit pas d'une opération imposable en Belgique. Néanmoins, l'identification à la TVA en Belgique de l'assujetti qui réalise cette opération est toujours obligatoire.

72\. Sur base des n°s 70 et 71 ci-dessus, l'identification à la TVA en Belgique est **obligatoire**, **sauf dérogation**, pour tout assujetti non établi en Belgique qui effectue dans le pays :

•une livraison de biens lui ouvrant droit à déduction, autre qu'une livraison pour laquelle la taxe est due par le cocontractant conformément à l'[article 51, § 2, 2° et 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51);

•une prestation de services lui ouvrant droit à déduction, autre qu'une prestation pour laquelle la taxe est due par le cocontractant conformément à l'[article 51, § 2, 1° et 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51);

•une importation de biens;

•une acquisition intracommunautaire de biens soumise à la taxe;

•une opération pour laquelle il est redevable de la taxe en vertu de l'[article 51, § 2, 3° et 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) (p.ex. : sortie de biens du régime de l'entrepôt-TVA);

•une opération de placement de biens en entrepôt TVA, qui n'est pas soumise à la taxe.

73\. **La situation de l'assujetti non établi en Belgique peut être ainsi schématisée :**

| Les trois conditions visées au n° 70 sont réunies | Les trois conditions visées au n° 70 ne sont pas réunies | L'assujetti place des biens en entrepôt TVA (transfert interne) |
| --- | --- | --- |
| Identification obligatoire | Identification exclue | Identification obligatoire |
| Toutefois, des dérogations existent :a) possibilité de décharge de l'obligation d'identifi-cation;b) possibilité de dispense de l'obligation d'identifi-cation | Toutefois, des dérogations existent : possibilité d'identification à la TVA |  |

#### 2.2. *Situations dans lesquelles l'assujetti non établi en Belgique est déchargé de l'obligation d'être identifié à la TVA en Belgique*

74\. Toute identification à la TVA en Belgique implique :

•d'une part, pour l'assujetti identifié, le respect vis-à-vis de l'administration belge de toutes les obligations déclaratives imposées aux assujettis par le Code de la TVA : dépôt de déclarations périodiques à la TVA (v. [art. 53, al. 1er, 3°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53)), de la liste annuelle des clients assujettis (v. [art. 53quinquies du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53quinquies)), des relevés des opérations intracommunautaires (v. [art. 53sexies du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53sexies)) ;

•d'autre part, pour l'administration belge, la tenue pour chaque assujetti identifié du compte courant visé à l'[article 5, § 1er, de l'AR n° 24](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-24-article-0e1c) du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

75\. Au vu de ces contraintes, l'administration a défini certaines circonstances particulières dans lesquelles l'assujetti non établi en Belgique est déchargé de l'obligation d'être identifié à la TVA en Belgique. Lorsque l'assujetti non établi en Belgique se trouve dans l'une des circonstances ainsi définies par l'administration, il lui est impossible d'être identifié à la TVA en Belgique.

76\. Les circonstances dans lesquelles l'administration décharge l'assujetti non établi en Belgique de l'obligation d'être identifié à la TVA dans le pays ont trait respectivement :

•à la nature des opérations réalisées dans le pays;

•à l'existence d'un régime plus favorable à l'assujetti non établi dans le pays;

•au caractère occasionnel des opérations réalisées dans le pays.

77\. Sauf mention contraire, les cas de décharge d'identification à la TVA en Belgique énumérés ci-après sont applicables tant aux assujettis établis dans un autre Etat membre qu'aux assujettis non établis dans la Communauté. Lorsqu'elle concerne un assujetti non établi dans la Communauté, la décharge d'identification à la TVA s'accompagne d'une décharge de l'obligation de faire agréer un représentant responsable en Belgique.

78\. L'attention est toutefois attirée sur le fait qu' aucune décharge d'identification à la TVA n'est possible pour les opérations suivantes : les opérations intracommunautaires (livraison exemptée en vertu de l'[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis), ou acquisition intracommunautaire soumise à la taxe en vertu de l'[article 25ter du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter)), les livraisons de biens dans le cadre du régime des ventes à distance (application de l'[article 15, § 4, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15)), les opérations impliquant le placement ou la sortie de biens d'un entrepôt TVA et les importations de biens suivies de la livraison des mêmes biens, même uniques ou occasionnelles.

Décharge d'identification à la TVA liée à la nature des opérations effectuées en Belgique

79\. L'assujetti non établi en Belgique est déchargé de l'obligation d'être identifié à la TVA en Belgique lorsqu'il effectue dans le pays des importations de biens, **autres que** :

•**soit** des importations de biens placés sous le régime de l'entrepôt TVA (identification toujours obligatoire);

•**soit** des importations de biens suivies de la livraison des mêmes biens (identification toujours obligatoire);

•**soit** des importations de biens suivies de la livraison de ces biens, après leur transformation (identification obligatoire si les opérations réalisées en Belgique ne présentent pas un caractère occasionnel comme déterminé aux n°s 86 à 89; décharge d'identification dans le cas contraire).

80\. L'assujetti non établi en Belgique est déchargé de l'obligation d'être identifié à la TVA en Belgique lorsqu'il reçoit des biens ou des services en exemption de la TVA en vertu de l'[article 39quater, § 1er, 2° ou 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39quater). Il s'agit des opérations suivantes :

•achats de biens placés sous le régime de l'entrepôt TVA avec maintien de ce régime, suivi de leur vente avec maintien de ce même régime;

•réception de prestations de services relatives à des biens antérieurement placés sous le régime de l'entrepôt-TVA.

81\. L'assujetti non établi dans la Communauté est déchargé de l'obligation d'être identifié à la TVA en Belgique lorsqu'il effectue des livraisons de biens ou des prestations de services exemptées de la TVA en vertu des articles [39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39), [40](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40), [41](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41), [42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42), [44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) et [44bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis) du Code de la TVA lui ouvrant droit à déduction de la taxe en amont.

Toutefois, les services centraux de l'administration peuvent déroger, au cas par cas, au principe énoncé à l'alinéa ci-dessus. L'assujetti non établi dans la Communauté, qui effectue des opérations visées à l'alinéa ci-dessus, peut, **sur demande expresse de sa part**, obtenir un numéro d'identification à la TVA en Belgique, pour autant que l'application de la circulaire n° 4 du 24 février 1988 pour la restitution des taxes en amont déductibles constitue, pour cet assujetti, un obstacle insurmontable à l'exercice de ses activités en Belgique.

82\. L'assujetti non établi en Belgique mais établi dans un autre Etat membre, est déchargé de l'obligation d'être identifié à la TVA en Belgique lorsqu'il effectue des livraisons de biens ou des prestations de services exemptées de la TVA en vertu des articles [39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39), [40](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40), [41](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41), [42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42), [44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) et [44bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis) du Code de la TVA, lui ouvrant droit à déduction de la taxe en amont **ET** que le montant de taxes en amont belges relatives aux opérations précitées, pour lesquelles il peut faire valoir un droit à déduction n'atteint pas 2.500 EUR par année civile (17).

\[(17) Lorsque le montant des taxes en amont belges pour lesquelles l'assujetti peut faire valoir un droit à déduction atteint 2.500 EUR par année civile, l'assujetti bénéficie d'une dispense de l'obligation d'identification (v.n° 94).\]

Décharge d'identification à la TVA liée à l'existence d'un régime plus favorable à l'assujetti

83\. L'assujetti non établi dans le pays est déchargé de l'obligation d'être identifié à la TVA en Belgique lorsque l'administration a instauré, pour les opérations qu'il effectue dans le pays, un régime plus favorable à l'assujetti au regard des obligations imposées.

84\. Un régime plus favorable peut résulter notamment du dépôt de déclarations à la TVA récapitulant les opérations effectuées en Belgique, et permettant une compensation entre TVA due et TVA déductible, moins nombreuses que les déclarations visées à l'[article 53, alinéa 1er, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53).

85\. En vertu du principe énoncé au n° 84 ci-avant, est déchargé de l'obligation d'être identifié à la TVA :

a) l'assujetti non établi en Belgique qui réalise dans le pays des prestations de services ayant pour objet le transport rémunéré de personnes par route, soumis au régime de dépôt de "déclarations spontanées à la TVA";

b) l'assujetti non établi en Belgique qui organise des spectacles en Belgique (18) ou participe à des foires commerciales (N.B. : pour la vente de produits soumis à accises dans le cadre d'une foire commerciale, v. toutefois le n° 93 ci-après). L'assujetti doit contacter le BCAE pour connaître les modalités pratiques de dépôt des déclarations récapitulatives et de paiement de la taxe;

c) l'artiste exécutant ou l'agence de théâtre non établi en Belgique qui intervient comme entrepreneur de spectacles ou qui est réputé agir en cette qualité sur base des articles [13, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13), et [20](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-20), du Code de la TVA, lorsqu'il effectue une prestation de services localisée en Belgique sur base de l'article 21, § 3, 4°, a, du Code de la TVA, non exemptée de TVA en vertu de l'[article 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) de ce Code, pour un cocontractant belge tenu au dépôt d'une déclaration spéciale à la TVA. Celui-ci acquitte la taxe due en raison de la prestation de services qui lui est fournie selon la procédure visée à l'[article 5, § 1er, 2°, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-3855) du 2 avril 2002.

\[(18) La situation ici visée est celle dans laquelle l'assujetti accorde le droit d'entrée aux spectateurs contre paiement d'une rémunération.\]

##### Décharge d'identification à la TVA liée au caractère occasionnel des opérations réalisées en Belgique

86\. L'examen de ce dernier critère de décharge d'identification à la TVA selon les règles exposées aux n° s 88 et 89 ci-après, est opportun dans les cas énoncés ci-après.

•Lorsque l'assujetti non établi en Belgique effectue exclusivement dans le pays des opérations autres que celles pour lesquelles il y a toujours obligation d'identification à la TVA (v. n° 78), décharge d'identification liée à la nature des opérations ou à l'existence d'un régime plus favorable à l'assujetti (v. n°s 79 à 85), dispense d'identification à la TVA (v. n°s 92 à 94), impossibilité d'identification à la TVA (v. n° 96) ou encore possibilité d'identification à la TVA (v. n° 97), il y a alors toujours lieu d'examiner le caractère occasionnel des opérations qu'il effectue en Belgique, selon les règles exposées aux n°s 88 à 89 ci-après.

•En cas de double activité, lorsque l'assujetti effectue à la fois, des opérations pour lesquelles il y a identification obligatoire, décharge, dispense, impossibilité ou possibilité d'identification et à la fois, d'autres opérations :

a) si en raison de la première activité précitée, l'assujetti a l'obligation de demander un numéro d'identification à la TVA (p.ex. en cas d'opération intracommunautaire - v. n° 78) ou demande expressément un tel numéro (p.ex. s'il ne fait pas usage de la dispense - v. n° 95, ou s'il fait usage de l'autorisation prévue au n° 97), il n'y a, dans ce cas, pas lieu d'examiner le critère occasionnel pour les opérations relevant de sa seconde activité;

b) si, par contre, en raison de la première activité, l'assujetti ne doit pas avoir de numéro d'identification à la TVA, parce qu'il est soit déchargé, dispensé (et qu'il fait usage de cette dispense), ou dans l'impossibilité d'être identifié à la TVA ou encore qu'il ne fait pas usage de la possibilité d'identification prévue au n° 97, il y a alors lieu, dans ce cas, d'examiner le critère occasionnel pour les opérations qui relèvent de sa seconde activité. Cet examen doit être fait selon les règles exposées aux n°s 88 et 89 ci-après et en tenant compte uniquement des éléments propres à cette seconde activité.

•Enfin, il va de soi que l'examen de ce critère occasionnel, selon les règles exposées aux n°s 88 et 89 ci-après, n'est pas opportun lorsque l'assujetti non établi en Belgique, effectue exclusivement dans le pays des opérations pour lesquelles il y a toujours identification obligatoire, ou décharge, dispense, impossibilité ou encore possibilité d'identification.

87\. Le caractère occasionnel des opérations effectuées en Belgique est essentiellement une question de fait dont l'appréciation est fonction non seulement de la répétition des opérations mais aussi de leur importance.

88\. A. En règle, les opérations réalisées par un assujetti non établi en Belgique présentent un caractère occasionnel pour autant que, d'une part, ces opérations répondent au moins à un des trois critères suivants :

1.l'opération pour laquelle l'assujetti est redevable de la taxe est unique;

2.les opérations pour lesquelles l'assujetti est redevable de la taxe sont réalisées à intervalles irréguliers;

3.les opérations pour lesquelles l'assujetti est redevable de la taxe sont réalisées sur un laps de temps inférieur à quatre mois par année civile;

Remarque : les critères cités sous 1), 2) et 3) ci-avant sont basés sur le principe selon lequel, si l'assujetti non établi en Belgique était identifié à la TVA dans le pays, il déposerait, en moyenne, par année civile, selon le cas, au maximum 4 déclarations mensuelles ou 2 déclarations trimestrielles, dans lesquelles figurent des opérations pour lesquelles il est le redevable de la TVA belge;

**et que,** d'autre part, ces opérations engendrent une TVA due (19) inférieure à 5.000 EUR par année civile et simultanément une TVA déductible (20) inférieure à 5.000 EUR par année civile, lorsque l'assujetti n'est pas établi dans la Communauté européenne. Lorsque l'assujetti est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la Belgique ces deux seuils (TVA due et TVA déductible) sont portés respectivement à 10.000 EUR.

B. Lorsque les opérations effectuées en Belgique par l'assujetti répondent au moins à un des trois critères cités sous A. 1), 2) et 3) ci-avant, mais que la TVA due et/ou la TVA déductible est supérieure ou égale au seuil précité (pour rappel, 5.000 EUR pour l'assujetti non établi dans la Communauté européenne et 10.000 EUR pour l'assujetti établi en dehors de la Belgique mais dans la Communauté européenne), l'assujetti est tenu de soumettre son cas au BCAE qui appréciera, compte tenu des circonstances propres à ce cas, le caractère occasionnel ou non des opérations qu'il effectue.

C. L'administration considère également comme présentant un caractère occasionnel les opérations réalisées par un assujetti non établi en Belgique répondant au critère suivant : les opérations pour lesquelles l'assujetti est redevable de la taxe sont réalisées à intervalles réguliers mais engendrent une TVA due (19) inférieure à 1.250 EUR par année civile et simultanément une TVA déductible (20) inférieure à 1.250 EUR par année civile.

\[(19) Pour déterminer le montant de la TVA due, il n'est pas tenu compte du montant de la taxe pour laquelle l'assujetti concerné peut appliquer une exemption.

(20) Pour déterminer le montant de la TVA déductible, il y a lieu de tenir compte de la TVA belge pour laquelle l'assujetti peut se prévaloir d'un droit à déduction (v. aussi n° 89).\]

89\. Pour déterminer le caractère occasionnel des opérations réalisées dans le pays, il n'est pas tenu compte :

a) des opérations pour lesquelles l'assujetti non établi en Belgique n'est pas redevable de la taxe (21);

b) des opérations pour lesquelles l'assujetti est déchargé - vu la nature de ces opérations ou vu l'existence d'un régime qui lui est plus favorable - , dispensé ou dans l'impossibilité ou la possibilité d'être identifié à la TVA;

c) des taxes en amont déductibles qui ont un lien direct avec les opérations citées sous b), ci-avant sauf si ces dernières opérations sont étroitement liées aux opérations pour lesquelles le critère occasionnel doit être apprécié.

\[(21) Sauf pour la détermination du montant total de la TVA déductible mais en tenant compte de la restriction visée au n° 89, c.\]

#### 2.3. *Situations dans lesquelles l'assujetti non établi en Belgique est dispensé de l'obligation d'être identifié à la TVA en Belgique*

90\. Dans certains cas particuliers, l'administration dispense de l'obligation d'être identifié à la TVA en Belgique l'assujetti non établi dans le pays qui, en principe :

•est tenu à cette obligation en vertu des règles énoncées au n° 72;

•et ne se trouve pas dans des conditions lui permettant d'être déchargé de cette obligation (p.ex. les opérations réalisées ne présentent pas un caractère occasionnel).

91\. Lorsqu'elle concerne un assujetti non établi dans la Communauté, la dispense de l'obligation d'identification s'accompagne d'une dispense de l'obligation de faire agréer un représentant responsable.

92\. L'assujetti non établi en Belgique est dispensé de l'obligation d'être identifié à la TVA en Belgique lorsqu'il réalise en Belgique un envoi de biens en consignation, un envoi de biens chez un commissionnaire-vendeur ou un transfert de stock, pour autant que les conditions énumérées au n° 42 de la circulaire administrative n° 16 du 4 juillet 1994 soient respectées. La condition visée au 2° dudit n° 42 doit être entendue en ce sens que l'assujetti qui réalise l'envoi de biens en consignation, l'envoi de biens chez un commissionnaire-vendeur ou le transfert de stock ne soit pas établi en Belgique (aucun établissement stable), ni identifié à la TVA en Belgique.

93\. L'assujetti non établi en Belgique est dispensé de l'obligation d'être identifié à la TVA en Belgique lorsqu'il réalise en Belgique des ventes de produits soumis à accises à des particuliers (vente à distance ou dans le cadre d'une foire commerciale) et applique les régimes simplifiés visés aux n°s 47 à 52 ou 53 à 56 de la circulaire administrative n° 8 du 8 octobre 1998.

94\. L'assujetti non établi en Belgique, mais établi dans un autre Etat membre, est dispensé de l'obligation d'être identifié à la TVA en Belgique :

a) lorsqu'il effectue de manière régulière des livraisons de biens ou des prestations de services exemptées de la TVA en vertu des articles [39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39), [40](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40), [41](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41), [42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42), [44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) et [44bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis) du Code de la TVA lui ouvrant droit à déduction de la taxe en amont,

b) **ET** que le montant des taxes belges en amont pour lesquelles il peut faire valoir un droit à déduction, relatif à ces opérations, atteint ou dépasse de manière régulière le seuil de 2.500 EUR par année civile.

95\. L'assujetti qui se trouve dans l'une des situations visées ci-dessus le dispensant de l'obligation d'être identifié à la TVA en Belgique peut obtenir un numéro d'identification à la TVA en Belgique **sur demande expresse de sa part**.

#### 2.4. *Situations dans lesquelles l'identification à la TVA en Belgique est autorisée*

96\. En règle, un assujetti non établi en Belgique qui ne réalise dans le pays que des opérations pour lesquelles il n'est pas redevable de la taxe (application de l'[article 51, § 2, 1°, 2° ou 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)), ne peut pas être identifié à la TVA en Belgique en vertu de l'[article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50) (v. n° 70 ).

97\. Toutefois, sur base de l'[article 50, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50), un numéro d'identification à la TVA comprenant les lettres BE peut être attribué, **sur demande expresse de l'assujetti** **:**

a) à l'assujetti non établi en Belgique (établi ou non dans la Communauté) qui réalise en Belgique de manière régulière des opérations visées à l'[article 20, § 2, de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588) du 29 décembre 1992 (travaux immobiliers et opérations assimilées), pour lesquelles le report de paiement généralisé visé à l'[article 51, § 2, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) est applicable. Cette mesure a pour effet de permettre à l'assujetti non établi en Belgique d'obtenir un numéro permanent d'enregistrement en tant qu'entrepreneur conformément aux articles 400 à 408 du Code des impôts sur les revenus (CIR 92). Lorsqu'un assujetti non établi dans la Communauté demande, dans les circonstances précisées ci-avant, son identification à la TVA sur base de l'[article 50, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50), il est tenu de faire agréer un représentant responsable en Belgique;

b) à l'assujetti non établi en Belgique, mais établi dans un autre Etat membre, qui réalise en Belgique de manière régulière des opérations, autres que celles visées à l'[article 20, § 2, de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588), pour lesquelles le report de paiement visé à l'[article 51, § 2, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), est applicable, lorsque le montant des taxes belges en amont dont il peut obtenir la déduction, relatif à ces opérations, atteint ou excède, de manière régulière, le seuil de 10.000 EUR par an.

### 3. Tableau récapitulatif

98\. Le tableau ci-après résume les différentes situations possibles d'un assujetti non établi en Belgique au regard de la TVA belge en fonction des opérations effectuées (obligation d'identification, décharge, dispense, impossibilité ou possibilité d'identification).

99\. Sauf mention contraire :

a) les situations présentées sont applicables tant à l'assujetti établi dans un autre Etat membre qu'à l'assujetti non établi dans la Communauté;

b) toutes les opérations citées sont des opérations pour lesquelles l'assujetti non établi en Belgique est redevable d'une TVA belge.

100\. Tableau :

|  | Opérations réalisées | Identification à la TVA |
| --- | --- | --- |
|  | Importation |  |
| 1. | Importation de biens placés en entrepôt TVA | Identification obligatoire (v. n° 72) et pas de dérogation possible (v. n° 78) |
| 2. | Importation de biens suivie de la livraison des mêmes biens | Identification obligatoire (v. n° 72) et pas de dérogation possible (v. n° 78) |
| 3. | Importation de biens suivie de la livraison de ces biens après leur transformation :- opération occasionnelle;- opération non occasionnelle. | Décharge ( v. n° 88) Obligation (v. n° 79) |
| 4. | Importation autre que 1, 2 et 3 | Décharge (v. n° 79 ) |
|  | Acquisition intracommunautaire (AIC) |  |
| 5. | AIC non soumise à la taxe | Identification exclue (v. n° 72) |
| 6. | AIC soumise à la taxe, réalisée dans le cadre du régime visé aux n°s 42 et suivants de la [circulaire n° 16/1994](https://juriel.be/fr/circulaires/16-1994-remplacee-envoi-consignation-d1bc) | Dispense (v. n° 92 ) |
| 7. | AIC de biens placés en entrepôt TVA | Identification obligatoire (v. n° 72) et pas de dérogation possible (v. n° 78) |
| 8. | AIC soumise à la taxe, autre que 5 à 7 | Identification obligatoire (v. n° 72) et pas de dérogation possible (v. n° 78) |
|  | Livraison de biens (LB) |  |
| 9. | LB exemptée par l'[article 39bis du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) | Identification obligatoire (v. n° 72) et pas de dérogation possible (v. n° 78) |
| 10. | LB visée à l'[article 15, § 4, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) (vente à distance) | Identification obligatoire (v. n° 72) et pas de dérogation possible (v. n° 78) |
| 11. | LB exemptée par les articles [39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39), [40](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40), [42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42), [44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) et [44bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis) du CTVA ouvrant droit à déduction |  |
|  | Fournisseur non établi dans la Communauté | Décharge (v. n° 81, al. 1er) sauf application de la dérogation (v. n° 81, al. 2) |
|  | Fournisseur établi dans un autre Etat membre |  |
|  | TVA déductible < 2.500 EUR/an | Décharge (v. n° 82) |
|  | TVA déductible >= 2.500 EUR/an | Dispense (v. n° 94) |
| 12. | LB avec application de l'[article 51, § 2, 2°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) | Identification exclue (v. n° 72) |
| 13. | LB avec application de l'[article 51, § 2, 5°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) |  |
|  | Fournisseur non établi dans la Communauté | Identification exclue (v. n° 72) |
|  | Fournisseur établi dans un autre Etat membre |  |
|  | TVA déductible < 10.000 EUR/an | Identification exclue (v. n° 72) |
|  | TVA déductible >= 10.000 EUR/an | Possibilité d'identification (v. n° 97, b)) |
| 14. | LB réalisée dans le cadre des régimes visés aux n°s 47 à 52 ou 53 à 56 de la [circulaire n° 8/1998](https://juriel.be/fr/circulaires/8-1998-accise-90b0) | Dispense (v. n° 93) |
| 15. | LB autre que 9 à 14 |  |
|  | Opération occasionnelle | Décharge (v. n° 88) |
|  | Opération non occasionnelle | Identification Obligatoire (v. n° 72) |
|  | Prestation de services (PS) |  |
| 16. | PS exemptée par les articles [39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39), [40](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40), [41](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41), [42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42), [44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) et [44bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis) du CTVA ouvrant droit à déduction |  |
|  | Fournisseur non établi dans la Communauté | Décharge (v. n° 81, al. 1er) sauf application de la dérogation (v. n° 81, al. 2) |
|  | Fournisseur établi dans un autre Etat membre |  |
|  | TVA déductible < 2.500 EUR/an | Décharge (v. n° 82) |
|  | TVA déductible >= 2.500 EUR/an | Dispense (v. n° 94) |
| 17. | PS avec application de l'[article 51, § 2, 1°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) | Identification exclue (v. n° 72) |
| 18. | PS avec application de l'[article 51, § 2, 5°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) |  |
|  | Opération visée à l'[art. 20, § 2, de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588) |  |
|  | Opération occasionnelle | Identification exclue (v. n° 72) |
|  | Opération non occasionnelle | Possibilité d'identification (v. n° 97, a)) |
|  | Opération autre que visée à l'[art. 20, § 2, de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588) |  |
|  | Fournisseur non établi dans la Communauté | Identification exclue (v. n° 72) |
|  | Fournisseur établi dans un autre Etat membre |  |
|  | TVA déductible < 10.000 EUR/an | Identification exclue (v. n° 72) |
|  | TVA déductible >= 10.000 EUR/an | Possibilité d'identification (v. n° 97, b)) |
| 19. | PS autre que 16 à 18 |  |
|  | Opération occasionnelle | Décharge (v. n° 88 ) |
|  | Opération non occasionnelle | Identification obligatoire (v. n° 72) |
|  | Opération liée au régime de l'entrepôt TVA |  |
| 20. | Achat de biens exempté par l'[article 39quater, § 1er, 1°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39quater) | Identification obligatoire (v. n° 72) |
| 21. | Transfert interne de biens vers un entrepôt TVA | Identification obligatoire (v. n° 71) |
| 22. | Sortie de biens de l'entrepôt TVA | Identification obligatoire (v. n° 72) |
| 23. | Achat de biens ou de services exempté par l'[article 39quater, § 1er, 2° et 3°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39quater) | Décharge (v. n° 80) |

Exemples en cas de combinaison d'opérations reprises dans le tableau

101\. Premier cas

Soit un assujetti, non établi en Belgique, qui effectue dans le pays des opérations suivantes :

a) une acquisition intracommunautaire de biens soumise à la taxe en Belgique;

b) des livraisons de biens exemptées par l'[article 42 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42); le montant de taxes déductibles relatives à ces opérations est égal à 3.000 EUR par année civile.

Pour l'opération visée sous a), l'identification à la TVA en Belgique est obligatoire (v. n° 72), il n'y a pas de dérogation possible (v. n° 78).

Pour les opérations visées sous b) :

•si l'assujetti n'est pas établi dans la Communauté, il est déchargé de l'obligation d'être identifié à la TVA en Belgique en raison de la nature des opérations (v. n° 81, al. 1er);

•si l'assujetti est établi dans la Communauté, il est dispensé de l'obligation d'être identifié à la TVA en Belgique (v. n° 94).

Dans ce cas, l'obligation d'identification prime sur la décharge ou sur la dispense d'identification. L'assujetti doit donc obligatoirement être identifié à la TVA en Belgique.

En effet, plus généralement, l'obligation d'identification prime sur la décharge, la dispense, l'impossibilité ou la possibilité d'identification.

102\. Deuxième cas

Soit un assujetti non établi en Belgique, mais établi dans la Communauté, qui effectue dans le pays les opérations suivantes :

a) des exportations de biens exemptées en vertu de l'[article 39, § 1er, 1° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39); le montant des taxes déductibles relatives à ces opérations est de 3.000 EUR par année civile;

b) des livraisons de biens à des particuliers en Belgique; la TVA due relative à ces livraisons est de 1.000 EUR par année civile et la TVA déductible relative à ces livraisons est de 750 EUR par année civile.

Pour les opérations visées sous a), l'assujetti est dispensé de l'obligation d'être identifié à la TVA en Belgique (v. n° 94).

Pour les opérations visées sous b), l'assujetti est déchargé de l'obligation d'être identifié à la TVA en Belgique. Ces opérations présentent en effet un caractère occasionnel puisque la TVA due par l'assujetti relative à ces opérations est inférieure à 1.250 EUR par année civile et que simultanément la TVA déductible est également inférieure à 1.250 EUR par année civile (v. n° 88, c). Pour la détermination de la taxe déductible, il ne doit en effet pas être tenu compte du montant de 3.000 EUR par année civile de taxes déductibles relatives aux opérations d'exportation visées sous a) (v. n° 89, c)).

Dans ce cas, l'assujetti est dispensé de l'obligation d'être identifié à la TVA en Belgique. Il peut, sur demande expresse de sa part, obtenir un numéro d'identification à la TVA (v. n° 95).

En effet, et plus généralement, la dispense ou la possibilité d'identification priment sur la décharge d'identification.

103\. Troisième cas

Soit un assujetti non établi en Belgique, mais établi dans la Communauté qui effectue, dans le pays, les opérations suivantes :

a) une prestation de services de nature intellectuelle, pour un assujetti belge, (prestation de service réputée se situer en Belgique en vertu de l'[article 21, § 3, 7°, d), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21));

b) des exportations de biens exemptées en vertu de l'[article 39, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39); le montant des taxes déductibles relatives à ces opérations est de 3.000 EUR par année civile.

Pour l'opération visée sous a), l'identification à la TVA en Belgique est exclue (v. n°s 70, 3) et 72). Il s'agit en effet d'une opération pour laquelle l'assujetti étranger n'est pas le redevable de la taxe (application de l'[article 51, § 2, 1° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)) et d'autre part, ce cas de report de paiement n'est pas visé par une possibilité d'identification (v. n° 97).

Pour les opérations visées sous b), l'assujetti est dispensé de l'obligation d'être identifié à la TVA en Belgique (v. n° 94).

Dans ce cas, l'assujetti est dispensé de l'obligation d'être identifié à la TVA en Belgique. Il peut, sur demande expresse de sa part, obtenir un numéro d'identification à la TVA (v. n° 95).

En effet, et plus généralement, la dispense ou la possibilité d'identification priment sur l'impossibilité d'identification.

104\. Quatrième cas

Soit un assujetti non établi en Belgique, établi ou pas dans la Communauté, qui effectue dans le pays les opérations suivantes :

a) des importations régulières de biens meubles corporels autres que des moyens de transport en vue de la location de ces biens meubles à un assujetti belge (prestation de service réputée se situer en Belgique en vertu de l'article 21, § 3, 7°, h, du Code de la TVA);

b) une opération unique de travail immobilier pour un assujetti belge qui dépose des déclarations périodiques à la TVA.

Pour l'opération d'importation visée sous a), l'assujetti est déchargé de l'obligation d'être identifié à la TVA en Belgique en raison de la nature de l'opération (v. n° 79).

Pour l'opération de location visée sous a), l'identification à la TVA en Belgique est exclue (v. n°s 70, 3) et 72). Il s'agit en effet d'une opération pour laquelle l'assujetti non établi n'est pas le redevable de la taxe (application de l'[article 51, § 2, 1°, a), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)) et d'autre part, ce cas de report de paiement n'est pas visé par une possibilité d'identification (v. n° 97).

Pour l'opération visée sous b), il s'agit d'une opération pour laquelle l'assujetti non établi n'est pas le redevable de la taxe (application de l'[article 51, § 2, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)) et pour laquelle l'identification à la TVA en Belgique est en principe exclue (v. n°s 70, 3) et 72). En outre, s'il s'agit en l'espèce, d'un cas de report de paiement visé par une possibilité d'identification (v. n° 97, a)), cette possibilité n'est cependant pas applicable étant donné que l'assujetti non établi n'effectue pas régulièrement les opérations de travaux immobiliers. Il s'agit, en l'espèce, d'une opération unique.

Dans ce cas, l'assujetti est dans l'impossibilité d'être identifié à la TVA en Belgique.

105\. En conclusion, en cas de combinaison d'opérations :

•l'obligation d'identification prime sur la décharge, la dispense, l'impossibilité ou la possibilité d'identification;

•la dispense d'identification ou la possibilité d'identification priment sur la décharge et sur l'impossibilité d'identification.

Il est à remarquer qu'en cas de combinaison d'opérations, le numéro d'identification à la TVA attribué à l'assujetti non établi en Belgique doit être utilisé pour toutes les opérations localisées en Belgique que ce dernier réalise même pour celles pour lesquelles il y a impossibilité ou possibilité d'identification (v. toutefois les n°s 53, 158, b, 2°, 2ème alinéa et 200, b, 2°, 2ème alinéa).

## CHAPITRE V : SITUATION AU REGARD DE LA TVA BELGE D'UN ASSUJETTI QUI N'EST PAS ETABLI DANS LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

### 1. Dispositions légales

106\. Conformément à l'[article 55, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55), l'assujetti qui n'est pas établi dans la Communauté est tenu de faire agréer, par le Ministre des Finances ou son délégué, avant toute opération en Belgique autre qu'une opération pour laquelle la taxe est due par le cocontractant en vertu de l'article 51, § 2, 1°, 2° et 5° du même Code, un représentant responsable établi en Belgique. Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent toutefois déterminer, aux conditions qu'ils fixent, les circonstances dans lesquelles l'assujetti visé ci-dessus est déchargé de l'obligation de faire agréer un représentant responsable.

107\. Conformément à l'[article 55, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55), le représentant responsable est substitué à son commettant pour tous les droits accordés ou toutes les obligations imposées à ce dernier par le Code de la TVA ou en exécution de celui-ci. Le représentant responsable est solidairement tenu avec son commettant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dont ce dernier est redevable en vertu du Code de la TVA.

108\. Enfin, en vertu de l'[article 55, § 5, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55), il doit être pourvu immédiatement au remplacement du représentant responsable en cas de décès de celui-ci, de retrait de son agrément ou d'événement entraînant son incapacité.

109\. Les dispositions de l'[article 55 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) citées ci-dessus font également l'objet des articles [1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-c7b6), [3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-d332) et [4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-avril-modalites-application-taxe-valeur-7068#ar31-art4) de l'AR n° 31 du 2 avril 2002.

### 2. Obligation d'agrément d'un représentant responsable

#### 2.1. *Principes généraux*

110\. L'[article 55, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55), impose l'agrément d'un représentant responsable dès lors que trois conditions sont formellement remplies :

1) l'assujetti n'est pas établi dans la Communauté européenne

=> L'agrément d'un représentant responsable n'est pas imposé à l'assujetti établi dans un autre Etat membre. Pour un exposé de la situation de ces assujettis au regard de la TVA belge, il est renvoyé au chapitre VI.

2) l'assujetti non établi dans la Communauté effectue une opération dans le pays

=> L'agrément d'un représentant responsable n'est pas possible lorsque l'assujetti non établi dans la Communauté n'effectue aucune opération dans le pays, bien qu'un tel agrément puisse parfois présenter un intérêt financier pour cet assujetti (p.ex. : possibilité de localiser certaines opérations en Belgique (22) ou d'exercer le droit à déduction de la taxe portée en compte par les cocontractants belges via le dépôt d'une déclaration périodique à la TVA).

\[(22) P.ex. en matière de transport intracommunautaire (v. art. 51, § 2, 1°, b, du CTVA).\]

3) l'opération que l'assujetti non établi dans la Communauté effectue en Belgique n'entre pas dans le champ d'application de l'[article 51, § 2, 1°, 2° et 5° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)

=> L'agrément d'un représentant responsable n'est pas possible lorsque l'assujetti non établi dans la Communauté effectue exclusivement des opérations pour lesquelles la taxe est due par le cocontractant conformément à l'[article 51, § 2, 1°, 2° et 5° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51).

111\. Sur base du n° 110 ci-dessus, l'agrément d'un représentant responsable en Belgique est **obligatoire**, sauf dérogation, pour tout assujetti non établi dans la Communauté, qui effectue en Belgique (v. [art. 1er, § 1er, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-c7b6)) :

•une livraison de biens autre qu'une livraison pour laquelle la taxe est due par le cocontractant conformément à l'[article 51, § 2, 2° et 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51);

•une prestation de services autre que celle pour laquelle la taxe est due par le cocontractant conformément à l'[article 51, § 2, 1° et 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51);

•une importation de biens;

•une acquisition intracommunautaire de biens soumise à la taxe;

•une opération pour laquelle il est redevable de la taxe en vertu de l'[article 51, § 2, 3° et 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) (p.ex. : sortie de biens du régime de l'entrepôt TVA);

•une opération de placement de biens sous le régime de l'entrepôt TVA qui n'est pas soumise à la taxe (transfert interne à la Belgique).

112\. Les opérations énumérées ci-dessus sont également celles pour lesquelles l'identification à la TVA en Belgique est obligatoire : pour un assujetti non établi dans la Communauté, l'obligation d'identification à la TVA en Belgique est nécessairement liée à l'obligation de faire agréer un représentant responsable (23).

\[(23) La représentation par une personne préalablement agréée est possible dans certains cas.\]

113\. Par conséquent, la situation de l'assujetti non établi dans la Communauté peut être schématisée comme suit :

| Identification obligatoire | Décharge d'identification | Dispense d'identification | Identification sur demande expresse |
| --- | --- | --- | --- |
| Représentant responsable obligatoire | Décharge de repré-sentant responsable | Dispense de repré-sentant responsa-ble | Représentant respon-sable obligatoire si la demande est exercée |

2.2. *Situations dans lesquelles l'assujetti non établi dans la Communauté est déchargé de l'obligation de faire agréer un représentant responsable* (application de l'[article 55, § 1er, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55))

114\. Les circonstances dans lesquelles l'assujetti non établi dans la Communauté est déchargé de l'obligation de faire agréer un représentant responsable sont celles dans lesquelles il est déchargé de l'obligation d'être identifié à la TVA en Belgique. Elles ont trait respectivement :

a) à la nature des opérations réalisées dans le pays (v. n°s 79 à 82);

b) à l'existence d'un régime plus favorable à l'assujetti non établi dans la Communauté, au regard des obligations imposées (v. n°s 83 à 85);

c) au caractère occasionnel des opérations réalisées dans le pays (v. n°s 86 à 89).

Pour la facilité de lecture, elles sont retranscrites ci-après.

115\. L'assujetti non établi dans la Communauté est déchargé de l'obligation de faire agréer un représentant responsable en Belgique lorsque :

a) il effectue des importations de biens, **autres que** :

•des importations de biens placés en entrepôt TVA;

•des importations de biens suivies de la livraison des mêmes biens;

•des importations de biens suivies de la livraison des biens transformés qui présentent un caractère non occasionnel;

b) il reçoit des biens ou des services en exemption de la TVA en vertu de l'[article 39quater, § 1er, 2° ou 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39quater);

c) il effectue des livraisons de biens ou des prestations de services exemptées de la TVA en vertu des articles [39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39), [40](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40), [41](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41), [42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42), [44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) et [44bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis) du Code de la TVA lui ouvrant droit à déduction de la taxe en amont;

d) il réalise des prestations de services ayant pour objet le transport rémunéré de personnes par route (application du régime de dépôt de "déclarations spontanées à la TVA");

e) il participe à des foires commerciales ou organise des spectacles en Belgique (24) (contacter le BCAE pour le paiement de la taxe) (NB : pour la vente de produits soumis à accises dans le cadre d'une foire commerciale, v. toutefois le n° 93);

f) il est un artiste exécutant ou une agence de théâtre qui intervient comme entrepreneur de spectacles ou est réputé agir en cette qualité sur base des articles [13, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13), et [20](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-20), du Code de la TVA, et effectue une prestation de services localisée en Belgique sur base de l'article 21, § 3, 4°, a, du Code de la TVA, non exemptée de TVA en vertu de l'[article 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) de ce Code, pour un cocontractant belge tenu au dépôt d'une déclaration spéciale à la TVA (paiement de la taxe par le cocontractant en vertu de l'[article 5, § 1er, 2°, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-3855) du 2 avril 2002);

g) il effectue une opération non visée aux points a) à f) ci-avant présentant un caractère occasionnel tel que défini au n° 88, **autre qu'**une opération intracommunautaire (livraison exemptée en vertu de l'[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis), ou acquisition intracommunautaire soumise à la taxe en vertu de l'[article 25ter du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter)), une livraison de biens dans le cadre du régime des ventes à distance (application de l'[article 15, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15)), une opération impliquant le placement ou la sortie de biens d'un entrepôt TVA et une importation de biens suivie de la livraison des mêmes biens.

\[(24) La situation ici visée est celle dans laquelle l'assujetti accorde le droit d'entrée aux spectateurs contre paiement d'une rémunération.\]

#### 2.3. *Situations dans lesquelles l'assujetti non établi dans la Communauté est dispensé de l'obligation de faire agréer un représentant responsable*

116\. L'assujetti non établi dans la Communauté est dispensé de l'obligation de faire agréer un représentant responsable lorsqu'il se trouve dans une situation lui permettant d'être dispensé de l'obligation d'être identifié à la TVA en Belgique (v. n°s 92 et 93) et applique effectivement cette dispense.

Compte tenu de ce qui précède, l'assujetti non établi dans la Communauté est dispensé de l'obligation d'être identifié à la TVA en Belgique :

a) lorsqu'il réalise en Belgique un envoi de biens en consignation, un envoi de biens chez un commissionnaire-vendeur ou un transfert de stock, en respectant les conditions énumérées au n° 42 de la circulaire administrative n° 16 du 4 juillet 1994;

b) lorsqu'il réalise des ventes de produits soumis à accises à des particuliers en Belgique (vente à distance ou dans le cadre d'une foire commerciale) et applique les régimes simplifiés visés aux n°s 47 à 52 ou 53 à 56 de la circulaire administrative n° 8 du 8 octobre 1998.

#### 2.4. *Situation particulière*

117\. Sur base de l'[article 50, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50), un numéro d'identification à la TVA peut être attribué à l'assujetti non établi dans la Communauté, sur demande expresse de sa part, lorsqu'il réalise en Belgique, de manière régulière, des opérations visées à l'[article 20, § 2, de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588) (travaux immobiliers et opérations assimilées), pour lesquelles le report de paiement généralisé visé à l'[article 51, § 2, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) est applicable.

118\. Lorsque l'assujetti non établi dans la Communauté utilise cette faculté et demande un numéro d'identification à la TVA en Belgique, il est tenu de faire agréer un représentant responsable dans le pays.

### 3. Procédure d'agrément du représentant responsable

119\. La procédure d'agrément d'un représentant responsable est décrite aux articles [1er, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-c7b6), et [3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-d332), de l'AR n° 31 du 2 avril 2002.

#### 3.1. *Demande d'agrément du représentant responsable*

120\. En vue d'obtenir l'agrément d'un représentant responsable, l'assujetti qui n'est pas établi dans la Communauté adresse au BCAE (25) une demande dans laquelle il indique l'identité complète du représentant responsable qu'il propose à l'agrément de l'administration.

\[(25) Bureau central de TVA pour assujettis étrangers - service contrôle

Tour Sablon - 24 ème étage

Rue J. Stevens 7

BE 1000 BRUXELLES\]

121\. La demande d'agrément d'un représentant responsable doit être établie sur une formule disponible auprès du BCAE, (formulaire 800). Elle doit être accompagnée :

•de la déclaration de commencement d'activité prescrite par l'[article 53, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) (formulaire 604A);

•d'une attestation de la qualité d'assujetti délivrée par les autorités compétentes du pays dans lequel l'assujetti est établi;

•d'une copie de l'inscription au registre de commerce dans le pays dans lequel l'assujetti est établi;

•d'une copie de l'acte de constitution, si l'assujetti est une personne morale;

•d'une copie de bons de commande ou contrats prouvant l'exercice d'une activité future en Belgique.

#### 3.2. *Qualités du représentant responsable*

122\. Le représentant proposé à l'agrément de l'administration doit satisfaire aux 4 conditions suivantes :

1° avoir la capacité de contracter;

2° être établi en Belgique;

3° présenter une solvabilité suffisante pour répondre aux obligations imposées aux assujettis par le Code de la TVA ou en exécution de celui-ci;

4° accepter de représenter l'assujetti.

123\. Le représentant peut être une personne morale ou une personne physique. Il peut être de nationalité belge ou non, pour autant qu'il soit établi en Belgique. Il peut s'agir notamment d'un bureau fiscal établi en Belgique, d'une société-soeur de l'assujetti non établi dans la Communauté, voire d'un cocontractant de l'assujetti non établi dans la Communauté. Par ailleurs, rien ne s'oppose à ce qu'une personne représente plusieurs assujettis non établis dans la Communauté. Il va de soi que, dans ce cas, la procédure d'agrément du représentant responsable relative à chaque assujetti non établi dans la Communauté est traitée individuellement.

124\. L'administration apprécie la solvabilité du représentant responsable eu égard à ses engagements. L'étendue des engagements du représentant responsable est traitée aux n°s 129 à 134 ci-après.

125\. Si le représentant responsable ne présente pas une solvabilité suffisante, une caution est demandée pour garantir le recouvrement de tout ce qui pourrait devenir exigible à charge de l'assujetti représenté, à titre de taxe, amendes, intérêts et frais. Le montant de la caution est fixé au maximum à **un quart des taxes dues** par l'assujetti non établi dans la Communauté pour une période de douze mois civils (aucun montant minimal n'est exigé). Le montant de la caution est revu périodiquement compte tenu des engagements du représentant responsable (en pratique, l'administration exigera un complément de caution dès que l'écart entre le montant de la caution constituée et le montant égal au quart des taxes dues par l'assujetti pour une période de 12 mois civils atteint 10 %, avec un minimum de 2.500 EUR).

126\. La caution peut consister en :

•une hypothèque en premier rang sur des immeubles situés en Belgique, assurés pour une valeur suffisante s'il s'agit d'immeubles bâtis;

•un cautionnement en numéraire, effectué sur un compte courant postal ouvert au nom de la Caisse des Dépôts et Consignations;

•un cautionnement en valeurs, déposé auprès de la Banque nationale de Belgique agissant pour le compte de la Caisse des Dépôts et Consignations;

•la caution personnelle d'une compagnie d'assurances, d'une banque ou d'une caisse d'épargne privée qui exercent leur activité en Belgique.

127\. Afin d'acter le respect des conditions énumérées au n° 122 ci-dessus, le représentant responsable dépose les documents suivants auprès du BCAE :

•la déclaration en vertu de laquelle il accepte de représenter l'assujetti non établi dans la Communauté, établie sur une formule disponible auprès du BCAE, (formulaire 801);

•l'engagement de caution personnelle, le cas échéant;

•s'il est une personne morale, une copie de son acte constitutif.

#### 3.3. *Notification de l'agrément du représentant responsable*

128\. Après avoir vérifié si les conditions requises pour l'agrément sont remplies, le BCAE notifie l'agrément à l'assujetti qui n'est pas établi dans la Communauté et au représentant responsable. Simultanément, le BCAE lui communique, ainsi qu'à son représentant responsable, le numéro d'identification à la TVA qui lui est attribué.

#### 3.4. *Portée de l'engagement pris par le représentant responsable*

129\. En vertu de l'[article 55, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55), le représentant responsable est substitué à son commettant pour tous les droits accordés ou toutes les obligations imposées à ce dernier par le Code de la TVA ou en son exécution. Il est solidairement tenu avec son commettant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dont ce dernier est redevable en vertu du Code de la TVA ou en son exécution.

130\. En principe, le représentant agréé est responsable de l'ensemble des opérations réalisées dans le pays par l'assujetti non établi dans la Communauté, et cela, aussi longtemps que dure son mandat.

131\. Dans certaines situations toutefois, la responsabilité (ou engagement) du représentant peut être limitée à concurrence d'un montant déterminé en commun accord avec l'administration.

132\. La décision de limiter l'engagement du représentant responsable est prise par le chef du BCAE, sur demande du représentant responsable. La demande d'engagement limité peut être introduite soit dès la demande d'agrément, soit après cet agrément. Dans ce dernier cas, l'engagement limité ne vaut que pour l'avenir (aucun effet rétroactif possible).

133\. En fonction de l'évolution des activités de l'assujetti en Belgique, l'engagement du représentant responsable peut être revu, à l'initiative du chef du BCAE.

134\. En dessous du montant ainsi déterminé le représentant responsable est solidairement tenu avec son commettant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dont ce dernier est redevable en vertu du Code de la TVA ou de ses arrêtés d'exécution.

##### Portée dans le temps de l'engagement du représentant responsable

135\. En toute hypothèse, il doit être pourvu immédiatement au remplacement du représentant responsable en cas de décès de celui-ci, de retrait de son agrément, ou d'événement entraînant son incapacité (v. [art. 55, § 5, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55)).

136\. Hormis le cas de décès ou la survenance d'un événement entraînant l'incapacité du représentant responsable, il n'est mis fin à l'engagement du représentant que dans les cinq cas suivants :

a) l'assujetti non établi dans la Communauté cesse toute activité en Belgique;

b) l'assujetti non établi dans la Communauté poursuit son activité en Belgique dans le cadre d'un établissement stable implanté dans le pays;

c) l'assujetti non établi dans la Communauté n'effectue plus en Belgique que des opérations pour lesquelles il n'est pas tenu de faire agréer un représentant responsable pour l'une des raisons suivantes :

•il effectue exclusivement des opérations pour lesquelles la taxe est due par son cocontractant, par application de l'[article 51, § 2, 1°, 2° ou 5° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51);

•il effectue exclusivement des opérations pour lesquelles il bénéficie d'une décharge ou d'une dispense de l'obligation de faire agréer un représentant responsable et il fait usage de cette dispense;

d) l'assujetti non établi dans la Communauté n'effectue plus en Belgique que des opérations pour lesquelles il peut être représenté par une personne préalablement agréée, et choisit ce mode de représentation;

e) un nouveau représentant responsable est agréé par l'administration.

137\. L'assujetti non établi dans la Communauté qui cesse toute activité en Belgique (situation visée sous a) du n° 136) ou qui implante en Belgique un établissement stable (situation visée sous b) du n° 136), doit en faire la déclaration au BCAE par le biais du dépôt respectivement d'une déclaration de cessation d'activité (v. [art. 3 de l'AR n° 10](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-decembre-modalites-exercice-options-notifications-d6e0#ar10-art3) du 29 décembre 1992) ou d'une déclaration modificative d'activité (v. [art. 2, alinéa 1er, de l'AR n° 10](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-article-0625) du 29 décembre 1992). Dans ce dernier cas, l'assujetti conserve son numéro d'identification à la TVA mais dépend désormais de l'office de contrôle de la TVA dans le ressort duquel est situé son établissement stable.

138\. Lorsque, dans les situations visées sous c), d) et e) du n° 136, l'assujetti non établi dans la Communauté doit supprimer l'agrément de son représentant responsable, il doit aussi en faire la déclaration au BCAE, dans laquelle il demande une telle suppression (v. [art. 1er, § 3, alinéa 1er, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-c7b6)). La suppression de l'agrément du représentant responsable n'aura d'effet qu'à dater de l'acceptation de la demande par le BCAE.

139\. Dans les cas visés sous c) et d) du n° 136, le numéro d'identification à la TVA en Belgique de l'assujetti non établi dans la Communauté est radié simultanément à la suppression de l'agrément du représentant responsable.

140\. Dans le cas visé sous e) du n° 136, il est à noter que l'administration n'acceptera la demande de suppression de l'agrément du représentant responsable que si une demande d'agrément d'un nouveau représentant responsable est introduite dans les formes prescrites. Dans ces circonstances, l'assujetti conserve son numéro d'identification à la TVA en Belgique.

141\. En principe, la responsabilité du représentant responsable est, dans les cas visés sous a) et b) du n° 136, limitée aux opérations effectuées par l'assujetti non établi dans la Communauté jusqu'à la date, respectivement, de la cessation d'activité ou de la création de l'établissement stable. Dans les cas visés sous c), d) et e) du n° 136, la responsabilité du représentant responsable est limitée aux opérations effectuées par l'assujetti non établi dans la Communauté jusqu'à la date d'acceptation par l'administration de la demande de suppression de l'agrément du représentant responsable (v. [art. 1er, § 3, dernier alinéa, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-c7b6)). Toutefois, dans tous les cas, après les dates précitées, le représentant responsable reste encore tenu, pendant le délai de recouvrement prévu aux articles [81](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-81) et [81bis, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-81bis), du Code de la TVA, au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes se rapportant aux opérations effectuées, sous sa responsabilité, par l'assujetti non établi dans la Communauté.

142\. Pour dégager entièrement sa responsabilité, le représentant responsable peut toutefois demander au BCAE d'effectuer, dans les six mois de la date de retrait de son agrément, un contrôle approfondi des opérations traitées sous sa responsabilité. Si ce contrôle ne donne lieu à aucune régularisation ou si, après régularisation, un règlement intervient à la satisfaction de l'administration, le représentant est dégagé de sa responsabilité, sous cette réserve qu'il reste tenu des irrégularités qui seraient découvertes après coup, s'il était établi qu'elles résultent de son propre fait ou d'une collusion entre lui et l'assujetti non établi dans la Communauté ou d'autres personnes.

### 4. Droits et obligations du représentant responsable

#### 4.1. *Principes généraux*

143\. En vertu de l'[article 55, § 4, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55), le représentant responsable est substitué à l'assujetti non établi dans la Communauté pour tous les droits accordés ou toutes les obligations imposées à ce dernier par le Code de la TVA ou en exécution de celui-ci.

144\. Pour tout ce qui concerne l'application de la TVA sur les opérations réalisées par l'assujetti non établi dans la Communauté, le représentant responsable relève du BCAE (service contrôle), Tour Sablon - 24e étage, rue J. Stevens 7 à 1000 Bruxelles (26).

\[(26) Par ailleurs, le représentant responsable possède normalement, en raison de son activité propre, la qualité d'assujetti. Pour cette activité, il ne relève pas du BCAE, mais de l'office de contrôle de la TVA dans le ressort duquel il est établi.\]

#### 4.2. *Obligations du représentant responsable*

145\. En vertu du principe de substitution énoncé à l'[article 55, § 4, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55), le représentant responsable remplit, en lieu et place de l'assujetti non établi dans la Communauté qu'il représente, les diverses obligations imposées aux assujettis par la législation belge en matière de TVA.

146\. Il est notamment tenu de :

•déposer une déclaration lors d'une modification ou de la cessation de l'activité exercée en Belgique par l'assujetti non établi dans la Communauté (v. [art. 53, al. 1er, 1°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) et [art. 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-article-0625) et [3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-decembre-modalites-exercice-options-notifications-d6e0#ar10-art3) de l'AR n° 10 du 29 décembre 1992);

•délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par l'assujetti non établi dans la Communauté (v. [art. 53, al. 1er, 2°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53)). La facturation par le représentant responsable suit une procédure particulière qui fait l'objet de l'[article 4 de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-avril-modalites-application-taxe-valeur-7068#ar31-art4) (v. aussi les n°s 150 à 157). En cas de dispense de l'obligation de délivrer une facture et d'usage effectif de cette dispense, le représentant responsable a l'obligation de tenir un journal des recettes par siège d'exploitation et, le cas échéant, un registre centralisateur (v. l'[article 14, § 2, de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-14-28ed) du 29 décembre 1992);

•tenir une comptabilité appropriée à l'étendue des activités de l'assujetti non établi dans la Communauté qu'il représente, en vue de permettre l'application et le contrôle de la TVA (v. [art. 14, §§ 1er et 2 de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-14-28ed), [art. 4, § 1er, 2°, de l'AR n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art4), et [art. 11, § 5, de l'AR n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-11-046b)). Cette comptabilité comprend notamment :

•un facturier d'entrée;

•un facturier de sortie;

•un journal des recettes par siège d'exploitation et, le cas échéant, un registre centralisateur (v. ci-avant);

•un registre des restitutions;

•un tableau des biens d'investissement;

•déposer des déclarations périodiques à la TVA (v. [art. 53, al. 1er, 3°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) et [art. 18 de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-18-ae74));

•acquitter, dans les délais prévus, les taxes dont les déclarations périodiques constatent l'exigibilité (v. [art. 53, al. 1er, 4°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53)) et acquitter l'(les) acompte(s) prévu(s) par l'article 19, §§ 1er et 2, ou par l'[article 19, § 3, de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-19-ab6b);

•déposer le relevé trimestriel des opérations intracommunautaires et la liste annuelle des clients assujettis (v. [art. 53sexies, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53sexies), et [53quinquies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53quinquies), du CTVA);

•conserver les livres et documents dont la tenue, la rédaction ou la délivrance sont prescrites par le Code de la TVA ou en son exécution, ainsi que tout document relatif à l'activité économique de l'assujetti non établi dans la Communauté (factures d'entrée, double des factures de sortie, bons de commande, documents d'expédition, extraits de compte, documents de paiement, etc.), et les communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des agents chargés du contrôle (v. [art. 60](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-60) et [61](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-61) du CTVA);

•fournir, verbalement ou par écrit, tout renseignement requis par l'administration aux fins de vérifier l'exacte perception de la taxe (v. [art. 62, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-62)).

147\. L'énumération ci-dessus ne présente que les obligations incombant, d'une manière générale, à l'ensemble des assujettis, quelle que soit l'activité exercée. Des obligations complémentaires (p.ex. tenue ou établissement d'autres livres ou documents) peuvent être imposées par le Code de la TVA ou en son exécution, dans le cadre de certaines activités spécifiques.

148\. Dans l'hypothèse où le représentant responsable représente plusieurs assujettis non établis dans la Communauté, les obligations énumérées ci-dessus doivent être remplies distinctement pour chacun des assujettis représentés (comp. avec les obligations de la personne préalablement agréée - v. chap. VII).

149\. Les obligations en matière de facturation (procédure de facturation et mentions à porter sur les factures) et de comptabilité (opérations à inscrire dans la comptabilité) sont précisées aux n°s 150 à 160.

#### 4.3. *Procédure particulière de facturation*

##### Principe général

150\. La facturation des opérations réalisées en Belgique par l'assujetti non établi dans la Communauté suit une procédure particulière qui fait l'objet de l'[article 4 de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-avril-modalites-application-taxe-valeur-7068#ar31-art4) du 2 avril 2002.

151\. Cette procédure se déroule comme suit (v. [art. 4, §§ 1er et 2, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-avril-modalites-application-taxe-valeur-7068#ar31-art4)) :

a) dans un premier temps, l'assujetti qui n'est pas établi dans la Communauté adresse à son représentant responsable la facture qu'il destine à son cocontractant, sans y indiquer le montant de la taxe due;

b) le représentant responsable établit en cette qualité un document en double exemplaire, où figurent les mentions visées à l'[article 5, § 1er, de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca). Sont ainsi notamment mentionnés :

•le nom et l'adresse de l'assujetti non établi dans la Communauté, ainsi que le numéro d'identification à la TVA en Belgique qui lui a été attribué;

•le numéro d'inscription du document dans le facturier de sortie tenu au nom et pour le compte de l'assujetti non établi dans la Communauté;

•l'identité et l'adresse du représentant responsable, ainsi que l'indication de sa qualité (p.ex. "Représentant responsable TVA pour la Belgique");

•le taux et le montant de la taxe due. Dans l'hypothèse où le cocontractant de l'assujetti non établi dans la Communauté est redevable de la taxe due sur l'opération en cause, le document établi par le représentant responsable porte, en lieu et place du taux et du montant de la taxe due, la mention "TVA à acquitter par le cocontractant" ainsi que la référence à la disposition légale organisant ce report de paiement. Tel est le cas lorsque l'opération effectuée par l'assujetti non établi dans la Communauté entre dans le champ d'application de l'[article 51, § 2, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) ("report de paiement généralisé");

c) le représentant responsable adresse l'original du document visé au b) au cocontractant de l'assujetti non établi dans la Communauté, après y avoir annexé la facture établie par ce dernier. Il conserve le double du document visé au b).

152\. Le document complémentaire établi par le représentant responsable doit être considéré comme faisant partie intégrante de la facture délivrée par l'assujetti non établi dans la Communauté (v. [art. 4, § 2, dernier alinéa, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-avril-modalites-application-taxe-valeur-7068#ar31-art4)).

##### Délai de délivrance du document complémentaire

153\. Etant considéré comme partie intégrante de la facture, le document complémentaire visé à l'[article 4, § 2, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-avril-modalites-application-taxe-valeur-7068#ar31-art4), doit respecter les prescriptions de l'[article 4 de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art4) du 29 décembre 1992 relatives au délai de délivrance de la facture, et être délivré :

•en règle générale, au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la taxe devient exigible sur tout ou partie du prix;

•s'il constate une livraison intracommunautaire de biens, au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la livraison a été effectuée;

•s'il constate l'encaissement de tout ou partie du prix avant la réalisation d'une livraison intracommunautaire de biens, au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel l'acompte est encaissé.

154\. Il arrive toutefois que, par suite de retards de transmission qui ne peuvent être imputables à l'assujetti non établi dans la Communauté ou à son représentant responsable, la facture ne parvienne pas à ce dernier dans un délai qui lui permette de satisfaire, en temps voulu, à la délivrance du document complémentaire susvisé.

Dans ces conditions, l'administration accepte que le représentant responsable puisse, lorsqu'il n'est pas en mesure de délivrer le document complémentaire dans le délai prescrit, le délivrer valablement jusqu'à l'expiration du mois visé (au lieu du cinquième jour ouvrable de ce mois).

Si, dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'opération n'a pas pu être inscrite dans la déclaration périodique à la TVA relative à la période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, elle peut encore valablement être inscrite dans la déclaration qui englobe les opérations du mois suivant. Il va de soi que le document délivré dans le délai prolongé doit porter une date postérieure au cinquième jour ouvrable du mois, de telle sorte que le cocontractant, s'il est un assujetti, est lui-même retardé d'un mois dans l'exercice de son droit à déduction.

##### Dérogation à l'établissement du document complémentaire visé à l'[article 4, § 2, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-avril-modalites-application-taxe-valeur-7068#ar31-art4)

155\. Dans un souci de simplification, l'administration accepte que le représentant responsable n'établisse pas le document complémentaire visé à l'[article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-avril-modalites-application-taxe-valeur-7068#ar31-art4), pour autant que les conditions suivantes soient remplies (application de l'article 4, § 3, du même arrêté) (27) :

\[(27) N.B. : Cette tolérance n'est pas applicable en cas de représentation par une personne préalablement agréée visée à l'article 55, § 3, alinéa2, du Code de la TVA.\]

1° les factures à délivrer par l'assujetti qui n'est pas établi dans la Communauté doivent contenir toutes les mentions qui sont prescrites par l'[article 5, § 1er, de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Ces mentions comprennent notamment :

•le nom et l'adresse de l'assujetti qui n'est pas établi dans la Communauté, ainsi que le numéro d'identification à la TVA en Belgique qui lui a été attribué;

•l'identité et l'adresse du représentant responsable, et l'indication de sa qualité (p.ex. "Représentant responsable TVA pour la Belgique").

Pour l'application de l'[article 5, § 1er, 1°, de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) précité, le numéro d'ordre des factures est celui sous lequel elles sont inscrites dans le facturier de sortie que le représentant responsable tient pour l'assujetti non établi dans la Communauté. Le numéro d'ordre est attribué selon une série ininterrompue de numéros.

Dans l'hypothèse où le cocontractant de l'assujetti non établi dans la Communauté est redevable de la taxe due sur l'opération en cause, la facture porte, en lieu et place du taux et du montant de la taxe due, la mention "TVA à acquitter par le cocontractant" ainsi que la référence à la disposition légale organisant ce report de paiement. Tel est le cas lorsque l'opération effectuée par l'assujetti non établi dans la Communauté entre dans le champ d'application de l'[article 51, § 2, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) ("report de paiement généralisé").

Les factures sont établies en deux exemplaires minimum. Par dérogation à l'[article 4, § 1er, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-avril-modalites-application-taxe-valeur-7068#ar31-art4), l'assujetti non établi dans la Communauté envoie directement l'original de la facture à son cocontractant, et le double, au même moment, à son représentant responsable;

2° chaque exemplaire de la facture est complété par la référence à la présente circulaire ("Facturation selon circulaire administrative n° 4/2003");

3° la base d'imposition et le montant de la TVA doivent être exprimés en euro. Lorsque les éléments servant à déterminer la base d'imposition sont exprimés dans l'unité monétaire d'un pays tiers ou d'un Etat membre qui n'a pas adopté l'euro, le taux de change applicable pour la conversion entre cette unité monétaire et l'euro est déterminé conformément à l'[article 27 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-27) et à l'AR n° 42 du 29 décembre 1992 fixant le taux de change à appliquer lorsque des éléments servant à déterminer la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations autres que des importations de biens, sont exprimés dans une monnaie étrangère;

4° l'opération réalisée par l'assujetti non établi dans la Communauté doit être inscrite par le représentant responsable dans la déclaration périodique à la TVA qu'il dépose au nom et pour le compte de l'assujetti, relative à la période au cours de laquelle la taxe due en raison de cette opération est devenue exigible.

156\. La dérogation visée au n° 155 ci-avant ne peut être invoquée que si, préalablement, le représentant responsable en a avisé par écrit le chef du BCAE. Cet avis mentionne la date à partir de laquelle il est fait application de cette dérogation.

157\. L'administration se réserve le droit de retirer le bénéfice de cette dérogation à quiconque n'a pas satisfait aux différentes conditions imposées, ou a entravé de quelque façon que ce soit la mission des agents chargés du contrôle de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

#### 4.4. *Opérations inscrites dans la comptabilité du représentant responsable*

158\. Les opérations à enregistrer dans la comptabilité tenue par le représentant responsable d'un assujetti non établi dans la Communauté sont :

a) les opérations à l'entrée suivantes :

1° les opérations localisées en Belgique, pour lesquelles l'assujetti est redevable de la taxe, en vertu des articles [51, § 1er, 2°, § 2, 1° à 3° et 5°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) et [52, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-52), du Code de la TVA;

2° les opérations localisées en Belgique, pour lesquelles l'assujetti souhaite exercer son droit à déduction de la taxe en amont;

3° les opérations localisées en Belgique ou à l'étranger, qui ont un lien direct avec les opérations à la sortie enregistrées dans la comptabilité tenue par le représentant responsable;

b) les opérations à la sortie suivantes :

1° les opérations localisées en Belgique, pour lesquelles l'assujetti est redevable de la taxe en vertu de l'article 51, § 1er, 1°, ou § 2, 4°, du Code de la TVA;

2° les opérations localisées en Belgique pour lesquelles le cocontractant de l'assujetti est redevable de la taxe en vertu de l'article 51, § 2, 1°, 2°, ou 5°, du Code de la TVA (28).

\[(28) Dans la déclaration périodique à la TVA déposée par le représentant responsable, ces opérations sont inscrites en grille 45.\]

Toutefois, l'administration admet que les opérations localisées en Belgique pour lesquelles le cocontractant de l'assujetti est redevable de la taxe en vertu de l'[article 51, § 2, 1°, 2° ou 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) ne soient pas enregistrées dans la comptabilité tenue par le représentant responsable, lorsque les opérations en cause ne sont pas directement liées à une opération pour laquelle l'assujetti a exercé précédemment son droit à déduction de la taxe en amont belge. S'il est fait application de cette tolérance administrative, la facture délivrée ne doit pas respecter la procédure visée à l'[article 4, §§ 1er et 2, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-avril-modalites-application-taxe-valeur-7068#ar31-art4) ou au n° 155 de la présente circulaire (procédure simplifiée), ni mentionner le numéro d'identification à la TVA attribué en Belgique au fournisseur ou prestataire et les cordonnées de son représentant responsable;

3° les opérations localisées en Belgique ou à l'étranger, qui ont un lien direct avec les opérations à l'entrée enregistrées dans la comptabilité tenue par le représentant responsable et pour lesquelles une TVA belge a été déduite.

Restriction à la tolérance administrative visée à l'alinéa précédent sous b), 2° :

Lorsque l'assujetti non établi dans la Communauté a obtenu une identification à la TVA en Belgique via la possibilité prévue au n° 97, a), en cas d'exécution régulière d'opérations visées à l'[article 20, § 2, de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588) du 29 décembre 1992 (travaux immobiliers et opérations assimilées), son représentant responsable est alors tenu d'enregistrer dans la comptabilité tenue en Belgique les opérations en cause pour lesquelles le report de paiement visé à l'[article 51, § 2, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) est applicable ainsi que les opérations à l'entrée ayant un lien direct avec ces dernières, même si elles n'ont pas donné lieu à l'exercice d'un droit à déduction de taxes belges en amont.

Dans ces conditions, dans la mesure où une comptabilisation est nécessaire, la facture délivrée doit respecter la procédure visée à l'[article 4, §§ 1er et 2, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-avril-modalites-application-taxe-valeur-7068#ar31-art4) ou au n° 155 de la présente circulaire (procédure simplifiée) et mentionner le numéro d'identification à la TVA attribué en Belgique au fournisseur ou prestataire et les coordonnées de son représentant responsable.

159\. Il est entendu que les opérations enregistrées dans la comptabilité tenue par le représentant responsable doivent être reprises dans les déclarations périodiques à la TVA qu'il dépose au nom et pour le compte de son commettant, ainsi, le cas échéant, que dans les liste et relevés visés aux articles 53quinquies (liste annuelle des clients assujettis) et 53sexies (relevé trimestriel des opérations intracommunautaires) du Code de la TVA.

160\. Exemple :

*La société A dont le siège social est situé en Pologne, a fait agréer un représentant responsable en Belgique (A').*

*Le tableau suivant présente quelques opérations réalisées par A, et leur inscription, le cas échéant, dans la comptabilité tenue et les déclarations périodiques à la TVA déposées par A' au nom et pour le compte de A.*

|  | Opération | Inscription dans la comptabilité tenue par A' | Inscription dans la déclaration périodique à la TVA déposée par A' |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | A achète du carburant en Belgique | Oui (opération pour laquelle A exerce un droit à déduction de la TVA belge). | BI : grille 82 TVA déductible : grille 59 |
| 2. | A réalise une livraison avec montage en Belgique. Le cocon-tractant est une personne morale non assujettie. Les biens livrés sont achetés en Belgique. | Livraison avec montage : oui (opération pour laquelle A est redevable de la taxe (1));Achat des biens : oui (opération pour laquelle A exerce un droit à déduction de la TVA belge et ayant un lien direct avec une opération à la sortie inscrite dans la comptabilité). | Livraison avec montage :BI : grille 03 TVA due : grille 54 Achat des biens :BI : grille 81 TVA déductible : grille 59 |
| 3. | A réalise une livraison avec montage en Belgique. Le cocon-tractant est un assujetti établi en Belgique déposant des déclara-tions périodiques à la TVA. Les biens livrés sont achetés en Belgique. | Livraison avec montage : oui (opération ayant un lien direct avec une opération à l'entrée inscrite dans la comptabilité);Achat des biens : oui (opération pour laquelle A exerce un droit à déduction de la TVA belge). | Livraison avec montage :BI : grille 45 (2) Achat des biens :BI : grille 81 TVA déductible : grille 59 |
| 4. | A réalise une livraison avec montage en Belgique. Le cocontrac-tant est une personne morale non assujettie. Les biens livrés ont été achetés en Allemagne et transportés, de l'Allemagne vers la Belgique, par A. Le transport des biens n'est pas rattaché à l'achat des biens par A. | Livraison avec montage : oui (opération pour laquelle A est redevable de la taxe ());Achat des biens : oui (opération ayant un lien direct avec une opération à la sortie inscrite dans la comptabilité). | Livraison avec montage :BI : grille 03 TVA due : grille 54 Achat des biens :BI : grille 81 |
| 5. | A réalise une livraison avec montage en Belgique. Le cocontrac-tant est un assujetti établi en Belgique déposant des déclarations périodi-ques à la TVA. Les biens livrés ont été achetés en Allemagne et transportés, de l'Allemagne vers la Belgique, par A. Le transport des biens n'est pas rattaché à l'achat des biens par A. | Livraison avec montage : oui, sauf application de la tolérance administrative visée au n° 158, b, 2°.Achat des biens : oui, si la livraison avec montage est inscrite dans la comptabilité. | Livraison avec montage (sauf application de la tolérance administrative visée au n° 158, b, 2°) :BI : grille 45 () Achat des biens (si la livraison avec montage est inscrite en comptabilité) :BI : grille 81 |

\[(29) L'[article 51, § 2, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) n'est pas applicable (v. n° 49, 2°).

(30) Application de l'[article 51, § 2, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51).\]\]

#### 4.5. *Droit du représentant responsable*

161\. Le représentant responsable peut, dans le respect des articles [45 et suivants](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) du Code de la TVA, déduire la TVA (belge) qui a été portée en compte à l'assujetti non établi dans la Communauté, en la reprenant dans les déclarations périodiques à la TVA ( grille 59) qu'il dépose au nom et pour le compte de son commettant étranger.

162\. Les conditions d'exercice du droit à déduction de la taxe imposées à l'assujetti non établi dans la Communauté et à son représentant responsable sont celles définies à l'[article 3 de l'AR n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-e9dd) du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

163\. Par conséquent, pour pouvoir exercer le droit à déduction, le représentant responsable doit en principe toujours détenir l'original de la facture adressée à l'assujetti non établi dans la Communauté, ou s'il s'agit d'une importation dans le pays, l'original du document d'importation désignant l'assujetti non établi dans la Communauté comme destinataire.

164\. Moyennant une autorisation délivrée par le BCAE, le représentant responsable peut toutefois opérer la déduction de la taxe au vu de copies des factures originales, si les conditions suivantes sont réunies :

1° l'assujetti non établi dans la Communauté doit justifier, vis-à-vis de l'administration belge, l'obligation légale que lui impose le pays où il est établi, de détenir les factures originales au siège de l'entreprise;

2° les copies doivent porter la mention, apposée par l'assujetti non établi dans la Communauté et certifiée par lui, qu'elles sont conformes à l'original. Cette mention doit être paraphée par le représentant responsable qui en prend la responsabilité;

3° l'assujetti non établi dans la Communauté doit s'engager par écrit à mettre temporairement les factures originales à la disposition du représentant responsable, à la demande de l'administration, pour les besoins du contrôle.

165\. L'administration se réserve le droit de retirer l'autorisation visée au n° 164 ci-avant, en cas d'infraction ou si la mission de contrôle de ses agents se trouvait entravée de quelque manière que ce soit.

### 5. Obligation de l'assujetti représenté

166\. L'assujetti non établi dans la Communauté qui a fait agréer un représentant responsable en Belgique conformément à l'[article 55, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55), est tenu, pour les opérations qu'il réalise ou qui lui sont fournies en Belgique, de communiquer à ses clients ou fournisseurs :

•d'une part, son numéro d'identification à la TVA en Belgique (v. [art. 53quater, § 1er, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53quater));

•d'autre part, les nom ou dénomination et adresse de son représentant responsable en Belgique (v. [art. 53quater, § 2, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53quater)).

## CHAPITRE VI : SITUATION AU REGARD DE LA TVA BELGE D'UN ASSUJETTI ETABLI DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

### 1. Dispositions légales

167\. En vertu de l'[article 55, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55), l'assujetti non établi en Belgique qui est établi dans la Communauté, peut faire agréer un représentant responsable lorsqu'il effectue dans le pays des opérations qui, si elles étaient effectuées par un assujetti non établi dans la Communauté, nécessiteraient l'agrément d'un représentant responsable conformément au § 1er du même article 55.

168\. Conformément à l'[article 55, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55), le représentant responsable est substitué à son commettant pour tous les droits accordés ou toutes les obligations imposées à ce dernier par le Code de la TVA ou en exécution de celui-ci. Le représentant responsable est solidairement tenu avec son commettant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dont ce dernier est redevable en vertu du Code de la TVA.

169\. Les dispositions de l'[article 55 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) citées ci-dessus font l'objet des articles [1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-c7b6), [3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-d332) et [4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-avril-modalites-application-taxe-valeur-7068#ar31-art4) de l'AR n° 31 du 2 avril 2002.

### 2. Possibilité d'agrément d'un représentant responsable

#### 2.1. *Principes généraux*

170\. Les dispositions de l'[article 55, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) n'imposent pas l'agrément d'un représentant responsable à l'assujetti établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, mais lui offrent la possibilité de demander un tel agrément lorsqu'il réalise en Belgique des opérations qui, si elles étaient effectuées par un assujetti non établi dans la Communauté, rendraient obligatoire l'agrément d'un représentant responsable.

171\. Par conséquent, les principes suivants régissent la situation de l'assujetti établi dans un autre Etat membre au regard de la TVA belge :

**=> d'une part, l'agrément d'un représentant responsable en Belgique n'est** **jamais obligatoire****;**

=> d'autre part, l'identification à la TVA en Belgique est indépendante de l'agrément d'un représentant responsable **.**

172\. L'assujetti établi dans un autre Etat membre qui est identifié à la TVA en Belgique sans avoir fait agréer un représentant responsable bénéficie d'une "identification directe" à la TVA en Belgique.

173\. Compte tenu de l'[article 55, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55), l'assujetti établi dans un autre Etat membre, en règle :

•a la possibilité de faire agréer un représentant responsable en Belgique lorsque, toutes choses étant égales par ailleurs, l'assujetti non établi dans la Communauté a l'obligation ou la faculté d'être identifié à la TVA et de faire agréer un représentant responsable en Belgique;

•n'a pas la possibilité de faire agréer un représentant responsable en Belgique lorsque, toutes choses étant égales par ailleurs, l'assujetti non établi dans la Communauté n'a pas la possibilité ou est déchargé de l'obligation d'être identifié à la TVA et de faire agréer un représentant responsable en Belgique.

Pour la facilité de lecture, les différentes situations possibles sont récapitulées ci-après.

#### 2.2. *Situations dans lesquelles l'assujetti établi dans un autre Etat membre a la possibilité de faire agréer un représentant responsable*

174\. L'assujetti établi dans un autre Etat membre a la possibilité de demander l'agrément d'un représentant responsable en Belgique :

a) lorsqu'il effectue en Belgique :

•une livraison de biens autre que celle pour laquelle la taxe est due par le cocontractant conformément à l'[article 51, § 2, 2° ou 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) (v. toutefois le n° 175, h) ci-après);

•une prestation de services autre que celle pour laquelle la taxe est due par le cocontractant conformément à l'[article 51, § 2, 1° ou 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) (v. toutefois le n° 175, h) ci-après);

•une importation de biens (v. toutefois le n° 175, b) ci-après);

•une acquisition intracommunautaire de biens soumise à la taxe;

•une opération pour laquelle il est redevable de la taxe en vertu de l'[article 51, § 2, 3° et 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) (v. toutefois le n° 175, c) ci-après);

•une opération de placement de biens sous le régime de l'entrepôt TVA qui n'est pas soumise à la taxe (transfert interne à la Belgique);

b) lorsqu'il réalise en Belgique un envoi de biens en consignation, un envoi de biens chez un commissionnaire-vendeur ou un transfert de stock et renonce au bénéfice de la dispense d'identification à la TVA en Belgique prévue au n° 92;

c) lorsqu'il vend des produits soumis à accises à des particuliers en Belgique (vente à distance ou participation à une foire commerciale) et renonce au bénéfice de la dispense d'identification à la TVA en Belgique prévue au n° 93;

d) lorsqu'il effectue de manière régulière en Belgique des opérations visées à l'[article 20, § 2, de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588) du 29 décembre 1992 (travaux immobiliers et opérations assimilées), pour lesquelles le report de paiement généralisé visé à l'[article 51, § 2, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) est applicable, et demande son identification à la TVA en Belgique conformément au n° 97, a).

#### 2.3. *Situations dans lesquelles l'assujetti établi dans un autre Etat membre n'a pas la possibilité de faire agréer un représentant responsable*

175\. L'assujetti établi dans un autre Etat membre n'a pas la possibilité de faire agréer un représentant responsable en Belgique lorsque :

a) il effectue une opération visée à l'[article 51, § 2, 1°, 2° ou 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) (v. toutefois le n° 174 , d), ci-avant pour ce qui concerne la réalisation de travaux immobiliers avec application de l'[article 51, § 2, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51));

b) il réalise des importations de biens, autres que :

\- des importations de biens placés en entrepôt TVA;

\- des importations de biens suivies de la livraison des mêmes biens.;

\- des importations de biens suivies de la livraison des biens transformés qui présentent un caractère non occasionnel;

c) il reçoit des biens ou des services en exemption de la TVA en vertu de l'[article 39quater, § 1er, 2° ou 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39quater);

d) il effectue des livraisons de biens ou des prestations de services exemptées de la TVA en vertu des articles [39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39), [40](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40), [41](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41), [42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42), [44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) et [44bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis) du Code de la TVA lui ouvrant droit à déduction de la taxe en amont;

e) il réalise des prestations de services ayant pour objet le transport rémunéré de personnes par route (application du régime de dépôt de "déclarations spontanées à la TVA");

f) il participe à des foires commerciales ou organise des spectacles en Belgique (31) (contacter le BCAE pour le paiement de la taxe) (NB : pour la vente de produits soumis à accises dans le cadre d'une foire commerciale, v. toutefois le n° 174, c));

\[(31) La situation ici visée est celle dans laquelle l'assujetti accorde le droit d'entrée aux spectateurs contre paiement d'une rémunération.\]

g) il est un artiste exécutant ou une agence de théâtre qui intervient comme entrepreneur de spectacles ou est réputé agir en cette qualité sur base des articles [13, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13), et [20](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-20), du Code de la TVA, et effectue une prestation de services localisée en Belgique sur base de l'article 21, § 3, 4°, a, du Code de la TVA, non exemptée de TVA en vertu de l'[article 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) de ce Code, pour un cocontractant belge tenu au dépôt d'une déclaration spéciale à la TVA (paiement de la taxe par le cocontractant en vertu de l'[article 5, § 1er, 2°, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-3855));

h) il effectue une opération non visée aux points a) à g) ci-avant présentant un caractère occasionnel tel que défini au n° 88, autre qu'une opération intracommunautaire (livraison exemptée en vertu de l'[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis), ou acquisition intracommunautaire soumise à la taxe en vertu de l'[article 25ter du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter)), une livraison de biens dans le cadre du régime des ventes à distance (application de l'[article 15, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15)) et une opération impliquant le placement ou la sortie de biens de l'entrepôt TVA.

#### 2.4. *Cas particuliers*

176\. Dans les deux situations suivantes, l'assujetti établi dans un autre Etat membre peut demander son identification à la TVA :

a) lorsqu'il effectue des livraisons de biens ou des prestations de services exemptées de la TVA en vertu des articles [39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39), [40](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40), [41](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41), [42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42), [44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) et [44bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis) du Code de la TVA lui ouvrant droit à déduction de la taxe en amont **et** que le montant des taxes belges en amont pour lesquelles il peut faire valoir un droit à déduction atteint ou dépasse de manière régulière le seuil de 2.500 EUR par année civile (v. n° 94 );

b) lorsqu'il réalise en Belgique de manière régulière des opérations, autres que celles visées à l'[article 20, § 2, de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588), pour lesquelles le report de paiement visé à l'[article 51, § 2, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), est applicable, **et** que le montant des taxes belges en amont pour lesquelles il peut faire valoir un droit à déduction atteint ou dépasse, de manière régulière, le seuil de 10.000 EUR par année civile (v. n° 97, b).

**Dans ces deux situations, l'assujetti** **n'a toutefois pas la possibilité** **de faire agréer un représentant responsable dans le pays (32).**

\[(32) En effet, dans des situations identiques, l'assujetti non établi dans la Communauté est respectivement déchargé ou dans l'impossibilité d'être identifié à la TVA en Belgique et de faire agréer un resprésentant responsable.\]

### 3. Situation de l'assujetti établi dans un autre Etat membre, qui choisit de faire agréer un représentant responsable en Belgique

177\. L'assujetti établi dans un autre Etat membre, qui est identifié à la TVA en Belgique et qui opte, conformément à l'[article 55, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55), pour l'agrément d'un représentant responsable en Belgique se trouve pratiquement dans une situation identique à celle d'un assujetti non établi dans la Communauté à qui l'agrément d'un représentant responsable est imposé. Il relève, pour l'accomplissement de ses obligations vis-à-vis de l'administration belge en matière de TVA, du BCAE.

178\. Il est donc renvoyé, pour l'essentiel, au chapitre V, la présente section se bornant à mettre en évidence les différences par rapport à la situation de l'assujetti non établi dans la Communauté.

#### 3.1. *Procédure d'agrément du représentant responsable*

##### Demande d'agrément du représentant responsable

179\. En vue d'obtenir l'agrément d'un représentant responsable, l'assujetti établi dans un autre Etat membre adresse au BCAE (33) une demande dans laquelle il indique l'identité complète du représentant responsable qu'il propose à l'agrément de l'administration.

\[(33) Bureau central de TVA pour assujettis étrangers - service contrôle

Tour Sablon - 24ème étage

Rue J. Stevens 7

BE 1000 BRUXELLES\]

180\. La demande d'agrément doit être établie sur une formule disponible auprès du BCAE, et être accompagnée de divers documents, énumérés au n° 121. Toutefois, cette demande n'est pas accompagnée de la déclaration de commencement d'activité prescrite à l'[article 53, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) lorsque l'assujetti établi dans un autre Etat membre est déjà identifié à la TVA en Belgique (situation de l'assujetti qui, après avoir été identifié à la TVA en Belgique sans représentant responsable - "identification directe à la TVA" -, demande l'agrément d'un représentant responsable).

##### Qualités du représentant responsable

181\. Il est entièrement renvoyé aux n°s 122 à 127 pour tout ce qui concerne les qualités exigées du représentant responsable (capacité de contracter, établissement en Belgique, solvabilité suffisante pour répondre aux obligations imposées aux assujettis par le Code de la TVA ou en exécution de celui-ci, acceptation de la représentation), et le dépôt éventuel d'une caution.

##### Notification de l'agrément du représentant responsable

182\. Après avoir vérifié si les conditions requises pour l'agrément sont remplies, le BCAE notifie l'agrément à l'assujetti établi dans un autre Etat membre et au représentant responsable. Simultanément, dans la mesure où l'assujetti n'est pas déjà identifié à la TVA en Belgique, le BCAE lui communique, ainsi qu'à son représentant responsable, le numéro d'identification à la TVA qui lui est attribué. L'assujetti qui est déjà identifié à la TVA en Belgique (identification directe) conserve son numéro d'identification lors de l'agrément de son représentant responsable.

##### Portée de l'engagement pris par le représentant responsable

183\. Il est renvoyé aux n°s 129 à 134 pour ce qui concerne la responsabilité du représentant responsable, et la possibilité de limiter celle-ci à un montant déterminé.

184\. Quant à la portée dans le temps de l'engagement du représentant responsable (v. n°s 135 à 142), l'attention est attirée sur le fait qu'il peut être mis fin à l'engagement du représentant responsable alors même que l'assujetti établi dans un autre Etat membre poursuit dans le pays, sans y implanter un établissement stable, une activité telle que, si elle était réalisée par un assujetti non établi dans la Communauté, elle exigerait l'agrément d'un représentant responsable.

185\. L'assujetti établi dans un autre Etat membre qui veut supprimer l'agrément de son représentant responsable mais poursuit son activité dans le pays doit en faire la déclaration au BCAE (v. [art. 1er, § 3, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-c7b6)). Il conserve son numéro d'identification à la TVA en Belgique et tombe dans le champ d'application du régime de l'identification directe à la TVA. La responsabilité du représentant responsable dont la suppression de l'agrément est demandée, est, dans ces circonstances, limitée aux opérations effectuées par l'assujetti établi dans un autre Etat membre jusqu'à la date d'acceptation de cette demande par l'administration.

#### 3.2. *Droits et obligations du représentant responsable*

186\. Le représentant responsable est substitué à l'assujetti établi dans un autre Etat membre pour tous les droits accordés ou toutes les obligations imposées à ce dernier par le Code de la TVA ou en exécution de celui-ci (v. [art. 55, § 4, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55)).

187\. Pour une énumération - non limitative - des obligations que doit remplir le représentant responsable, en lieu et place de l'assujetti établi dans un autre Etat membre, il est renvoyé aux n°s 145 à 149. Les principes exposés aux n°s 150 à 157 concernant la procédure particulière de facturation et les possibilités de dérogation, sont également applicables, mutatis mutandis.

#### 3.3. *Obligation de l'assujetti représenté*

188\. L'assujetti établi dans un autre Etat membre qui a fait agréer un représentant responsable en Belgique conformément à l'[article 55, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55), est tenu, pour les opérations qu'il réalise ou qui lui sont fournies en Belgique, de communiquer à ses clients et fournisseurs :

•d'une part, son numéro d'identification à la TVA en Belgique (v. [art. 53quater, § 1er, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53quater));

•d'autre part, les nom ou dénomination et adresse de son représentant responsable en Belgique (v. [art. 53quater, § 2, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53quater)).

#### 3.4. *Remarques*

189\. Lorsqu'un assujetti établi dans un autre Etat membre opte, conformément à l'[article 55, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55), pour l'agrément d'un représentant responsable en Belgique, tout courrier administratif lui adressé est expédié à l'adresse de son représentant responsable. Le régime linguistique auquel il est soumis dans ses rapports avec l'administration est par ailleurs déterminé en fonction de l'adresse ou du lieu d'établissement de son représentant responsable.

190\. D'autre part, l'existence d'un représentant responsable permet à l'assujetti établi dans un autre Etat membre de bénéficier, le cas échéant :

•du régime de report de paiement visé à l'[article 51, § 2, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) lorsqu'il reçoit une livraison de biens ou une prestation de services non visée à l'[article 51, § 2, 1° ou 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), et non exemptée ou effectuée en exemption de la taxe en vertu des articles [39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) à [44bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis) du Code de la TVA, d'un cocontractant non établi en Belgique;

•du régime de report de paiement visé à l'[article 20, § 1er, de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588), lorsqu'il reçoit un travail immobilier ou une opération y assimilée visée au § 2 du même article, d'un cocontractant établi en Belgique;

•du régime de report de paiement visé à l'[article 20bis, § 1er, de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20bis-f093), lorsqu'il reçoit une livraison d'or visée au § 2 du même article, d'un cocontractant établi en Belgique.

### 4. Situation de l'assujetti établi dans un autre Etat membre, qui est identifié à la TVA en Belgique sans représentant responsable dans le pays ("identification directe à la TVA")

191\. L'assujetti établi dans un autre Etat membre qui bénéficie d'une identification directe à la TVA en Belgique est tenu de respecter les diverses obligations imposées aux assujettis par la législation belge en matière de TVA. Il doit en outre, afin de compenser l'absence de tout établissement ou représentant en Belgique, remplir une obligation particulière liée à la communication des livres et documents comptables. Il relève du BCAE.

#### 4.1. *Procédure d'identification à la TVA*

192\. En vue d'obtenir un numéro d'identification à la TVA en Belgique, l'assujetti établi dans un autre Etat membre dépose auprès du BCAE la déclaration de commencement d'activité prescrite par l'[article 53, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), établie sur un formulaire tenu à sa disposition auprès du Bureau précité (formulaire 604A).

193\. La déclaration de commencement d'activité mentionne notamment le régime linguistique (français, néerlandais ou allemand) choisi par l'assujetti établi dans un autre Etat membre pour ses rapports avec l'administration belge. Aucune langue autre que le français, le néerlandais et l'allemand n'est acceptée.

194\. La déclaration de commencement d'activité doit être accompagnée :

•d'une attestation de la qualité d'assujetti délivrée par les autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel l'assujetti est établi;

•d'une copie de l'inscription au registre de commerce dans l'Etat membre dans lequel l'assujetti est établi;

•d'une copie de l'acte de constitution, si l'assujetti est une personne morale;

•d'une copie de bons de commande ou contrats prouvant l'exercice d'une activité future en Belgique;

•de l'indication de l'adresse de communication des livres et documents.

195\. Si un mandataire fiscal est désigné (v. n° 205), la déclaration de commencement d'activité mentionne en outre les coordonnées de ce mandataire, ou est accompagnée de la procuration désignant ce mandataire si ce dernier a la possibilité de signer tout ou partie des documents à déposer auprès de l'administration (déclarations périodiques, etc.).

196\. Après avoir vérifié si les conditions requises pour l'identification sont réunies, le BCAE communique à l'assujetti établi dans un autre Etat membre le numéro d'identification à la TVA en Belgique qui lui est attribué.

197\. Dans l'hypothèse où l'assujetti établi dans un autre Etat membre est déjà identifié à la TVA en Belgique via un représentant responsable et demande la suppression de ce représentant tout en poursuivant son activité dans le pays, il conserve son numéro d'identification à la TVA en Belgique et tombe dans le champ d'application du régime de l'identification directe à la TVA en Belgique à compter de l'acceptation, par l'administration, de cette demande. Aucune déclaration de commencement d'activité ne doit être déposée. Cette demande comprend :

•le régime linguistique ( français, néerlandais ou allemand);

•l'adresse de communication des livres et documents;

•le cas échéant, les coordonnées du mandataire fiscal;

•le cas échéant, la procuration donnée à ce mandataire.

#### 4.2. *Droits et obligations de l'assujetti qui bénéficie d'une identification directe à la TVA*

##### Obligations générales

198\. L'assujetti établi dans un autre Etat membre, qui bénéficie d'une identification directe à la TVA en Belgique est tenu de :

•déposer une déclaration lors d'une modification ou de la cessation de l'activité qu'il exerce en Belgique (v. [art. 53, al. 1er, 1°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) et [art. 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-article-0625) et [3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-decembre-modalites-exercice-options-notifications-d6e0#ar10-art3) de l'AR n° 10 du 29 décembre 1992). Une déclaration modificative d'une activité doit notamment être déposée lorsque l'assujetti établi dans un autre Etat membre fait agréer un représentant responsable, ou implante un établissement stable en Belgique;

•délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livraisons de biens et les prestations de services qu'il effectue (v. [art. 53, al. 1er, 2°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53)). L'établissement de la facture ne suit aucune procédure particulière. En cas de dispense de l'obligation de délivrer une facture et d'usage effectif de cette dispense, l'assujetti établi dans un autre Etat membre a l'obligation de tenir, par siège d'exploitation, un journal de recettes et, le cas échéant, un registre centralisateur comme prévu par l'[article 14, § 2, de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-14-28ed) du 29 décembre 1992;

•tenir une comptabilité appropriée à l'étendue de ses activités, en vue de permettre l'application et le contrôle de la TVA (v. [art. 14, §§ 1er et 2 de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-14-28ed), [art. 4, § 1er, 2°, de l'AR n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art4), et [art. 11, § 5, de l'AR n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-11-046b)). Cette comptabilité comprend notamment :

•un facturier d'entrée;

•un facturier de sortie;

•au siège d'exploitation, un journal des recettes et le cas échéant, un registre centralisateur (v. ci-avant);

•un registre des restitutions;

•un tableau des biens d'investissement;

•déposer des déclarations périodiques à la TVA (v. [art. 53, al. 1er, 3°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) et [art. 18 de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-18-ae74) précité);

•acquitter, dans les délais prévus, les taxes dont les déclarations périodiques constatent l'exigibilité (v. [art. 53, al. 1er, 4°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53)) et acquitter l'(les) acompte(s) prévu(s) par l'article 19, §§ 1er et 2, ou par l'[article 19, § 3, de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-19-ab6b) précité;

•déposer la liste annuelle des clients assujettis (v. [art. 53quinquies, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53quinquies));

•déposer le relevé trimestriel des opérations intracommunautaires (v. [art. 53sexies, § 1er, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53sexies)) (34);

•conserver les livres et documents dont la tenue, la rédaction ou la délivrance sont prescrites par le Code de la TVA ou en son exécution, ainsi que tout document relatif à son activité économique (factures d'entrée, double des factures de sortie, bons de commande, documents d'expédition, extraits de compte, documents de paiement, etc.), et les communiquer à toute réquisition des agents chargés du contrôle (v. [art. 60](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-60) et [61](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-61) du CTVA);

•fournir, verbalement ou par écrit, tout renseignement requis par l'administration aux fins de vérifier l'exacte perception de la taxe (v. [art. 62, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-62)).

\[(34) N.B.: Au vu des opérations effectuées, cette obligation n'est imposée en principe qu'à l'assujetti établi dans un autre Etat membre et identifié à la TVA en Belgique sur base de l'[article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50).\]

199\. L'énumération ci-dessus ne présente que les obligations incombant d'une manière générale à l'ensemble des assujettis, quelle que soit l'activité exercée. Des obligations complémentaires (p.ex. tenue ou établissement d'autres livres ou documents) peuvent être imposées par le Code de la TVA ou en son exécution, dans le cadre de certaines activités spécifiques.

##### Opérations inscrites dans la comptabilité

200\. Les opérations à enregistrer dans la comptabilité tenue pour l'application de la réglementation belge sont :

a) les opérations à l'entrée suivantes :

1° les opérations localisées en Belgique, pour lesquelles l'assujetti est redevable de la taxe, en vertu des articles [51, § 1er, 2°, § 2, 1° à 3°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) et [52, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-52), du Code de la TVA;

2° les opérations localisées en Belgique, pour lesquelles l'assujetti est tenu au paiement de la taxe en vertu de l'[article 5, §1er, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-3855) (v. n°s 347 à 354 );

3° les opérations localisées en Belgique, pour lesquelles l'assujetti souhaite exercer son droit à déduction de la taxe en amont;

4° les opérations localisées en Belgique ou à l'étranger, qui ont un lien direct avec les opérations à la sortie enregistrées dans la comptabilité susvisée;

b) les opérations à la sortie suivantes :

1° les opérations localisées en Belgique, pour lesquelles l'assujetti est redevable de la taxe en vertu de l'article 51, § 1er, 1°, ou § 2, 4°, du Code de la TVA;

2° les opérations localisées en Belgique pour lesquelles le cocontractant de l'assujetti est redevable de la taxe en vertu de l'article 51, § 2, 1°, 2°, ou 5°, du Code de la TVA (35).

\[(35) Dans la déclaration périodique à la TVA déposée par l'assujetti, ces opérations sont inscrites en grille 45.\]

Toutefois, l'administration admet que les opérations localisées en Belgique pour lesquelles le cocontractant de l'assujetti est redevable de la taxe en vertu de l'[article 51, § 2, 1°, 2° ou 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) ne soient pas enregistrées dans la comptabilité tenue en Belgique, lorsque les opérations en cause ne sont pas directement liées à une opération pour laquelle l'assujetti a exercé précédemment son droit à déduction de la taxe en amont belge. S'il est fait application de cette tolérance administrative, la facture délivrée ne doit pas mentionner le numéro d'identification à la TVA attribué en Belgique au fournisseur ou prestataire;

3° les opérations localisées en Belgique ou à l'étranger, qui ont un lien direct avec les opérations à l'entrée enregistrées dans la comptabilité susvisée et pour lesquelles une TVA belge a été déduite.

**Restriction à la tolérance administrative visée à l'alinéa précédent sous b), 2° :**

Lorsque l'assujetti établi dans un autre Etat membre a bénéficié de l'identification directe à la TVA belge via la possibilité prévue au n° 97, a ou b, il est alors tenu d'enregistrer dans la comptabilité tenue pour l'application de la réglementation belge, toutes les opérations qu'il réalise en Belgique pour lesquelles le report de paiement visé à l'[article 51, § 2, 5° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) est applicable ainsi que les opérations à l'entrée ayant un lien direct avec ces dernières, même si elles n'ont pas donné lieu à l'exercice d'un droit à déduction de taxes belges en amont.

Dans ces conditions, dans la mesure où une comptabilisation est nécessaire, la facture délivrée par cet assujetti, fournisseur ou prestataire, doit toujours mentionner le numéro d'identification à la TVA belge qui lui a été attribué et en ce qui concerne la désignation de son client, mentionner son numéro d'identification à la TVA belge ainsi que, si ce dernier n'est pas établi en Belgique, les coordonnées de son représentant responsable en Belgique.

201\. Il est entendu que les opérations enregistrées dans la comptabilité tenue pour l'application de la réglementation belge doivent être reprises dans les déclarations périodiques à la TVA déposées, ainsi que, le cas échéant, dans les liste et relevés visés aux articles 53quinquies (liste annuelle des clients assujettis) et 53sexies (relevé trimestriel des opérations intracommunautaires) du Code de la TVA.

##### Obligation particulière : adresse de communication des livres et documents

202\. Afin de compenser l'absence de tout établissement ou représentant responsable en Belgique, l'assujetti établi dans un autre Etat membre qui bénéficie d'une identification directe à la TVA en Belgique est tenu, en vertu de l'[article 61, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-61), de faire connaître à l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, une adresse **en Belgique** où les livres et documents qu'il doit conserver en vertu de l'article 60 du même Code, seront communiqués à toute réquisition des agents de cette administration.

203\. L'assujetti établi dans un autre Etat membre informe le BCAE de l'adresse de communication de ses livres et documents visée ci-avant à l'occasion du dépôt de la déclaration de commencement d'activité (v. [art. 1er, al. 3, de l'AR n° 10](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-decembre-modalites-exercice-options-notifications-d6e0#ar10-art1) du 29 décembre 1992). Toute modification de cette adresse doit faire l'objet d'une déclaration modificative de l'activité (v. [art. 2, al. 1er, de l'AR n° 10](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-article-0625) du 29 décembre 1992).

204\. L'assujetti établi dans un autre Etat membre doit choisir l'adresse de communication des livres et documents visée ci-avant de manière telle que ces livres et documents puissent être communiqués, à la demande des agents de l'administration, **dans un délai raisonnable**. Cette adresse peut être celle d'un mandataire fiscal ou d'une société-soeur de l'assujetti établi dans un autre Etat membre, voire d'un cocontractant de l'assujetti. Lorsque l'assujetti ne dispose pas d'une adresse de communication en Belgique, il doit alors mentionner dans sa déclaration de commencement d'activité qu'il accepte que l'adresse de communication de ses livres et documents est celle du BCAE (36). En tout état de cause, à défaut pour l'assujetti établi dans un autre Etat membre de faire connaître, lors du dépôt de sa déclaration de commencement d'activité, une adresse de communication en Belgique des livres et documents, l'administration considère, en effet, que cette adresse est celle du BCAE.

\[(36) Bureau central de TVA pour assujettis étrangers - service contrôle

Tour Sablon - 24ème étage

Rue J. Stevens 7

BE 1000 BRUXELLES\]

#### 4.3. *Remarques*

205\. L'assujetti établi dans un autre Etat membre a la possibilité de désigner un mandataire fiscal pour accomplir tout ou partie des obligations qui lui sont imposées par la réglementation belge en matière de TVA. Ce mandataire peut être une personne physique ou morale, établie en Belgique ou non. La désignation d'un mandataire n'est pas obligatoire. Par ailleurs, à défaut d'accomplissement des formalités décrites aux n°s 119 à 127, le mandataire éventuel ne sera jamais considéré comme un représentant responsable par l'administration belge. Dans la mesure où le mandataire a la possibilité de signer tout ou partie des documents administratifs (not. les déclarations périodiques à la TVA, la liste annuelle des clients assujettis et le relevé trimestriel des opérations intracommunautaires) pour le compte de son commettant étranger, la procuration actant les pouvoirs attribués au mandataire doit, dès la désignation de celui-ci, être communiquée au BCAE.

206\. Lorsqu'un assujetti établi dans un autre Etat membre bénéficie d'une identification directe à la TVA en Belgique, tout courrier administratif à son attention lui est expédié, dans la langue choisie lors de la déclaration de commencement d'activité, à son adresse ou lieu d'établissement à l'étranger. Aucun courrier n'est, en principe, adressé au mandataire visé au n° 205 ci-avant.

207\. L'assujetti établi dans un autre Etat membre qui est identifié à la TVA en Belgique sans y être représenté fiscalement ne peut bénéficier pour ses opérations à l'entrée :

•**ni** du régime de report de paiement visé à l'[article 51, § 2, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) lorsqu'il reçoit une livraison de biens ou une prestation de services non visée à l'[article 51, § 2, 1° ou 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), et non exemptée ou effectuée en exemption de la taxe en vertu des articles [39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) à [44bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis) du Code de la TVA, d'un cocontractant non établi en Belgique;

•**ni** du régime de report de paiement visé à l'[article 20, § 1er, de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588), lorsqu'il reçoit un travail immobilier ou une opération y assimilée visée au § 2 du même article, d'un cocontractant établi en Belgique;

•**ni** du régime de report de paiement visé à l'[article 20bis, § 1er, de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20bis-f093), lorsqu'il reçoit une livraison d'or visée au § 2 du même article, d'un cocontractant établi en Belgique.

208\. Enfin, toute restitution du solde créditeur du compte courant visé à l'[article 5, § 1er, de l'AR n° 24](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-24-article-0e1c) du 29 décembre 1992 tenu par l'administration belge au nom de l'assujetti établi dans un autre Etat membre et identifié à la TVA en Belgique, doit impérativement avoir lieu sur un compte ouvert auprès d'une banque établie en Belgique.

## CHAPITRE VII : LE REPRESENTANT RESPONSABLE PREALABLEMENT AGREE

### 1. Dispositions légales

209\. En vertu de l'[article 55, § 3, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55), le Roi peut également, pour les opérations particulières dont Il arrête la liste, autoriser, dans les limites qu'Il détermine et selon les conditions et modalités qu'Il fixe, l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique, qui n'y est pas identifié conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, et qui effectue exclusivement dans le pays, des opérations que la liste précitée énumère, à être représenté par une personne préalablement agréée par le Ministre des Finances ou son délégué.

210\. Cette possibilité offerte au Roi fait l'objet de l'[article 2, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409) du 2 avril 2002.

211\. Conformément à l'[article 2, § 1er, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409), l'assujetti non établi en Belgique et qui n'y est pas identifié conformément à l'[article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50), peut, lorsqu'il effectue dans le pays exclusivement les opérations visées ci-après, être représenté par une personne préalablement agréée par le Ministre des Finances ou son délégué :

1° lorsqu'il est redevable de la taxe en raison d'importations de biens en Belgique qui ne sont pas placés sous le régime de l'entrepôt autre que douanier, dans la mesure où l'importation est réalisée pour les besoins d'une livraison subséquente des mêmes biens;

2° lorsqu'il est redevable de la taxe en raison d'opérations visées à l'[article 39quater, § 1er, 1° et 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39quater), ou lorsqu'il effectue une opération de placement de biens sous le régime de l'entrepôt autre que douanier non soumise à la taxe;

3° lorsqu'il fait sortir les biens du régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'[article 39quater du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39quater);

4° lorsqu'il effectue une acquisition intracommunautaire, ou une opération y assimilée en vertu de l'[article 25quater, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater), de biens qui ne sont pas placés sous le régime de l'entrepôt autre que douanier, dans la mesure où l'acquisition intracommunautaire des biens ou l'opération y assimilée est réalisée pour les besoins d'une livraison subséquente des mêmes biens exemptée par l'[article 39, § 1er, 1° et 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39);

5° lorsqu'il effectue une acquisition intracommunautaire, ou une opération y assimilée en vertu de l'[article 25quater, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater), de biens qui ne sont pas placés sous le régime de l'entrepôt autre que douanier, à l'exclusion de toute autre opération soumise à la taxe en Belgique. Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent déroger à cette exclusion dans les cas qu'ils déterminent et aux conditions qu'ils fixent.

212\. Le Ministre des Finances ou son délégué peut limiter l'agrément à des catégories de personnes qu'ils déterminent.

213\. Conformément à l'[article 2, § 2, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409), la personne qui entend obtenir un agrément pour représenter des assujettis non établis en Belgique qui effectuent exclusivement des opérations visées au n° 211 ci-dessus, adresse une demande au Bureau central de TVA pour assujettis étrangers.

214\. Lors de l'agrément de cette personne, le BCAE attribue deux numéros globaux d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, différents selon que les opérations sont visées soit à l'[article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409) (v. n° 211, 1°), soit à l'[article 2, § 1er, alinéa 1er, 2° à 5°, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409) (v. n° 211, 2° à 5°). Le BCAE en fait la notification à la personne agréée.

215\. Le Ministre des Finances ou son délégué détermine les conditions d'utilisation des numéros visés au n° 214 ci-avant.

216\. Enfin, en vertu de l'[article 2, § 3, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409), la personne préalablement agréée est substituée à son commettant pour tous les droits accordés ou les obligations imposées à ce dernier par le Code de la TVA ou en exécution de celui-ci pour les opérations qu'il effectue ou qui lui sont fournies dans le pays sous le couvert du numéro global d'identification.

217\. La personne préalablement agréée par l'administration et à qui un numéro global d'identification à la TVA est attribué est généralement désignée sous les termes "représentant responsable préalablement agréé" ou "représentant responsable sous numéro global".

### 2. Caractéristiques du régime de représentation fiscale sous un numéro global

218\. La représentation par une personne préalablement agréée titulaire d'un numéro global d'identification à la TVA est un régime simplifié de représentation fiscale qui se caractérise comme suit :

a) l'assujetti non établi en Belgique, qui n'est pas identifié à la TVA en Belgique par un numéro individuel et qui effectue dans le pays des opérations pour lesquelles le régime de représentation sous un numéro global est autorisé (37), peut se faire représenter par n'importe quelle personne préalablement agréée et titulaire d'un numéro global d'identification à la TVA (v. toutefois les n°s 231 et 287);

\[(37) En toute hypothèse, il s'agit d'opérations pour lesquelles:

\- l'assujetti non établi dans la Communauté est tenu de faire agréer un représentant responsable dans le pays;

\- l'assujetti établi dans un autre Etat membre a la possibilité de faire agréer un représentant responsable dans le pays.\]

b) la personne préalablement agréée et titulaire d'un numéro global d'identification à la TVA peut représenter sous ce numéro tout assujetti non établi en Belgique, qui n'est pas identifié à la TVA en Belgique par un numéro individuel, et qui effectue dans le pays des opérations pour lesquelles le régime de représentation sous un numéro global est autorisé (v. toutefois les n°s 225, b)in fine et 275, c)in fine).

219\. **Le régime de représentation fiscale sous un numéro global d'identification à la TVA ne peut jamais être utilisé par un assujetti non établi en Belgique qui, pour quelle raison que ce soit, est déjà identifié à la TVA en Belgique par un numéro individuel (38).**

#### \[(38) Identification directe ou avec agrément d'un représentant responsable conformément à l'[article 55, §§ 1er et 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55).\]

220\. Pour vérifier si le régime de représentation fiscale sous un numéro global peut être appliqué dans le chef d'un assujetti qui n'est pas établi en Belgique, il ne faut pas tenir compte des opérations effectuées en Belgique par cet assujetti pour lesquelles il bénéficie d'une décharge ou d'une dispense de l'obligation d'être identifié à la TVA en Belgique. Le régime de représentation fiscale sous un numéro global peut être appliqué lorsque l'assujetti non établi en Belgique effectue aussi dans le pays des opérations pour lesquelles il bénéficie d'une décharge ou d'une dispense de l'obligation d'être identifié à la TVA en Belgique.

221\. Le régime de représentation fiscale sous un numéro global est facultatif : l'assujetti non établi en Belgique qui effectue exclusivement des opérations visées au n° 211 ci-avant peut préférer se faire identifier à la TVA sous un numéro individuel, le cas échéant, via l'agrément d'un représentant responsable. Cet assujetti est, par contre, tenu d'agir de la sorte lorsqu'il effectue en Belgique également des opérations autres que celles visées au n° 211, pour lesquelles aucune décharge ou dispense de l'obligation d'être identifié à la TVA en Belgique n'est accordée.

222\. Le numéro global d'identification à la TVA est différent selon que la représentation concerne (application de l'[article 2, § 2, alinéa 2, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409)) :

•soit des opérations visées à l'[article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409) : la personne préalablement agréée doit être titulaire d'un numéro global d'identification à la TVA commençant par BE 796.5;

•soit des opérations visées à l'[article 2, § 1er, alinéa 1er, 2° à 5°, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409) : la personne préalablement agréée doit être titulaire d'un numéro global d'identification à la TVA commençant par BE 796.6.

223\. Un numéro global d'identification à la TVA BE 796.5 ou BE 796.6 ne peut être utilisé que lors de la réalisation d'opérations visées respectivement à l'[article 2, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 2° à 5°, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409), **à l'exclusion de toute autre opération**. Cette exclusion ne concerne toutefois pas les opérations à l'entrée étroitement liées à la réalisation des opérations visées à l'[article 2, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 2° à 5°, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409) pour lesquelles un numéro global est utilisé. En ce qui concerne de telles opérations à l'entrée, le numéro global utilisé dans le cadre de l'opération principale doit être communiqué au fournisseur ou prestataire, et la TVA y afférente doit être déduite par le biais des déclarations périodiques à la TVA déposées par la personne préalablement agréée.

### 3. Représentation sous un numéro global d'identification à la TVA BE 796.5

#### 3.1. *Champ d'application*

224\. La personne préalablement agréée titulaire d'un numéro global d'identification à la TVA commençant par BE 796.5, peut représenter sous ce numéro tout assujetti non établi en Belgique (1) qui est redevable de la taxe en raison d'importations de biens en Belgique qui ne sont pas placés sous le régime de l'entrepôt TVA, dans la mesure où l'importation est réalisée pour les besoins d'une livraison subséquente des mêmes biens.

225\. Deux conditions essentielles doivent être respectées dans le cadre de la représentation fiscale sous le numéro global BE 796.5 :

a) *les biens importés doivent faire l'objet d'une* *livraison subséquente à l'importation**, ou d'une opération y assimilée*.

Cette livraison peut être :

•localisée en Belgique ou à l'étranger;

•effectivement soumise à la taxe ou exemptée;

•effectuée simultanément à l'importation des biens ou non.

=> Le numéro global commençant par BE 796.5 ne peut pas être utilisé lorsque :

•les biens importés sont placés en entrepôt TVA (40);

•les biens importés sont utilisés dans le cadre d'une prestation de services;

\[(40) La représentation sous un numéro global commençant par BE 796.6 est toutefois possible (v. n° 268, a), 1er tiret).\]

b) *les biens livrés doivent être* *identiques aux biens importés*.

Le respect de cette condition implique que les biens n'aient, entre leur importation et leur livraison, subi aucune manipulation ou transformation autre que :

•soit des manipulations accessoires au transport des biens. Ces manipulations sont celles énumérées au n° 19 de la circulaire administrative n° 11 du 21 octobre 1997 (p.ex. : chargement, déchargement, transbordement; arrimage et désarrimage; pesage, mesurage, jaugeage; emballage et déballage en vue du transport; etc.);

•soit des manipulations destinées à assurer la conservation des biens, à améliorer leur présentation ou leur qualité marchande, ou à préparer leur distribution ou leur revente. Ces manipulations sont celles énumérées à l'annexe 72 des dispositions d'application du Code des douanes communautaires, dont le texte est repris en annexe 3 de la présente circulaire.

S'il s'avère que les biens importés ont subi des manipulations telles que la condition ici visée n'est plus rencontrée, la livraison des biens doit néanmoins être réalisée sous le couvert du numéro global d'identification à la TVA BE 796.5 utilisé lors de l'importation des biens. La personne préalablement agréée titulaire de ce numéro est solidairement tenue avec l'assujetti non établi en Belgique au paiement de la taxe due en raison de cette livraison, bien qu'il ne soit plus satisfait aux conditions d'utilisation du numéro BE 796.5. Toutefois, une telle situation doit demeurer tout à fait exceptionnelle, sous peine de retrait de l'agrément attribué à la personne titulaire du numéro global d'identification à la TVA BE 796.5.

226\. Il est entendu que l'importation et la livraison subséquente des biens doivent être réalisées sous le couvert du même numéro global d'identification à la TVA.

227\. Les principes déterminant le redevable de la taxe dans le cadre des opérations effectuées sont les suivants :

a) *en ce qui concerne l'importation des biens* : le redevable de la taxe est l'assujetti non établi en Belgique, agissant en tant que destinataire à l'importation (v. [art. 6, § 1er, de l'AR n° 7](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-7-article-2b0b)).

Le document unique qui est établi en Belgique lors de la déclaration de mise en consommation des biens mentionne en case 8, en règle, l'identité complète (nom ou dénomination et adresse complète) de l'assujetti non établi en Belgique qui agit en tant que destinataire à l'importation, ainsi que le numéro global d'identification à la TVA BE 796.5 sous lequel il est représenté pour cette opération.

Il peut être fait exception à ce principe lorsque la déclaration de mise en consommation est établie par le système SADBEL : dans ce cas, il est temporairement admis que les données d'identification de la personne préalablement agréée soient mentionnées en case 8, en lieu et place de celles de l'assujetti non établi en Belgique. L'identité de la personne qui agit en tant que destinataire à l'importation doit alors ressortir de la facture qui étaye la déclaration de mise en consommation, ainsi que de la comptabilité individuelle que doit tenir la personne préalablement agréée.

La taxe due en raison de l'importation des biens est toujours payée au receveur de l'administration des douanes et accises compétent pour le bureau de douane où les biens ont été déclarés pour la consommation. **Le régime du report de paiement à l'importation visé à l'**[**article 5, § 3, de l'AR n° 7**](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-7-article-7c8d) **ne peut pas être appliqué** **en cas de représentation fiscale sous n° global BE 796.5.**

L'importation des biens est exemptée par application de l'article 40, § 1er, 1°, d, du Code de la TVA lorsqu'elle est immédiatement suivie de la livraison de ces biens, exemptée en vertu de l'[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis).

b) *en ce qui concerne la livraison subséquente des biens* : le redevable de la taxe est, en principe, l'assujetti non établi en Belgique, agissant en tant que fournisseur des biens (v. [art. 51, § 1er, 1°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)).

Selon les circonstances, diverses exemptions peuvent, le cas échéant, être invoquées (p.ex. : application de l'[article 39, § 1er, 1° ou 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) en cas d'expédition des biens dans un pays tiers; application de l'[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) en cas de livraison intracommunautaire des biens).

Lorsque la livraison n'est pas exemptée de la taxe en vertu des articles [39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) à [44bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis) du Code de la TVA, et est fournie à un assujetti établi en Belgique et tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA, ou à un assujetti non établi en Belgique qui a fait agréer un représentant responsable dans le pays, le redevable de la taxe est l'acquéreur des biens (v. [art. 51, § 2, 5°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)).

228\. *Exemple* *:*

*Soit A, assujetti non établi en Belgique, et non identifié à la TVA en Belgique sous un numéro individuel. A peut réaliser les opérations suivantes sous le couvert d'un numéro global d'identification à la TVA BE 796.5. Il peut faire appel, pour chaque série d'opérations réalisée (importation et livraison subséquente), à la personne préalablement agréée de son choix titulaire d'un numéro global d'identification à la TVA BE 796.5 :*

*1° Importation de biens en Belgique; les biens sont immédiatement livrés à B, assujetti établi en Belgique et tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA.*

*=> L'importation des biens est soumise à la taxe;*

*=> La livraison des biens est localisée en Belgique; la taxe est due par B, par application de l'*[*article 51, § 2, 5°, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)*.*

*2° Importation de biens en Belgique; les biens sont immédiatement livrés en France à destination de C, assujetti établi en France.*

*=> L'importation des biens est exemptée de la taxe en vertu de l'article 40, § 1er, 1°, d, du Code de la TVA (l'identité de C est connue dès la mise en consommation des biens);*

*=> La livraison des biens est localisée en Belgique; elle est exemptée de la taxe en vertu de l'*[*article 39bis, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis)*.*

*3° Importation de biens en Belgique; deux mois après, les biens sont livrés en France à destination de C, assujetti établi en France.*

*=> L'importation des biens est soumise à la taxe (l'article 40, § 1er, 1°, d, du Code de la TVA* *n'est pas applicable**);*

*=> La livraison des biens est localisée en Belgique; elle est exemptée de la taxe en vertu de l'*[*article 39bis, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis)*.*

*4° Importation de biens en Belgique; les biens sont livrés avec montage en France, à destination de E.*

*=> L'importation des biens est soumise à la taxe (l'article 40, § 1er, 1°, d, du Code de la TVA* *n'est pas applicable**);*

*=> La livraison des biens est localisée en France (application de l'*[*article 15, § 2, alinéa 2, 2°, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15)*).*

*5° Importation de biens en Belgique; les biens sont immédiatement transportés dans les installations de A en France.*

*=> L'importation des biens est exemptée de la taxe en vertu de l'article 40, § 1er, 1°, d, du Code de la TVA;*

*=> Le transfert des biens à destination de la France est assimilé à une livraison effectuée à titre onéreux (application de l'*[*article 12bis du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis)*); il est exempté de la taxe en vertu de l'*[*article 39bis, alinéa 1er, 4°, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis)*.*

#### 3.2. *Procédure d'agrément*

##### 3.2.1. Qualités de la personne préalablement agréée

229\. La personne préalablement agréée doit satisfaire aux conditions suivantes (v. [art. 3, § 1er, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-d332)) :

1° avoir la capacité de contracter;

2° être établie en Belgique;

3° présenter une solvabilité suffisante pour répondre aux obligations imposées aux assujettis par le Code de la TVA ou en exécution de celui-ci.

230\. Elle peut être une personne physique ou morale, de nationalité belge ou non, pour autant qu'elle soit établie en Belgique.

231\. En règle, un numéro global d'identification à la TVA BE 796.5 n'est toutefois attribué qu'aux personnes suivantes (application de l'[article 2, § 1er, alinéa 2, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409)) :

a) les personnes reconnues en tant qu'expéditeurs en douane par l'administration des douanes et accises;

b) les personnes qui, lors du dépôt de leur demande auprès du BCAE, peuvent fournir la preuve qu'elles représenteront d'une manière régulière au moins deux assujettis non établis en Belgique pour les besoins d'opérations visées à l'[article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409).

232\. L'administration apprécie la solvabilité de la personne eu égard à ses engagements (v. [art. 2, § 3, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409)). L'étendue des engagements de la personne préalablement agréée est traitée aux n°s 238 à 241 ci-après.

233\. Si la personne ne présente pas une solvabilité suffisante, une caution est demandée pour garantir le recouvrement de tout ce qui pourrait devenir exigible à charge des assujettis représentés, à titre de taxe, amendes, intérêts et frais. Le montant de la caution est fixé au maximum à **10 % des taxes dues** (41) pour l'ensemble des assujettis représentés pour une période de douze mois civils (aucun montant minimal n'est exigé). Le montant de la caution est revu périodiquement compte tenu des engagements de la personne préalablement agréée.

\[(41) Nonobstant une éventuelle exemption.\]

234\. La caution peut consister en :

•une hypothèque en premier rang sur des immeubles situés en Belgique, assurés pour une valeur suffisante s'il s'agit d'immeubles bâtis;

•un cautionnement en numéraire, effectué sur un compte courant postal ouvert au nom de la Caisse des Dépôts et Consignations;

•un cautionnement en valeurs, déposé auprès de la Banque nationale de Belgique agissant pour le compte de la Caisse des Dépôts et Consignations;

•la caution personnelle d'une compagnie d'assurances, d'une banque ou d'une caisse d'épargne privée qui exercent leur activité en Belgique.

235\. Une même personne peut être titulaire à la fois d'un numéro global d'identification à la TVA BE 796.5 et d'un numéro BE 796.6. Dans ce cas, il n'est demandé qu'une seule caution, dont le montant est calculé en tenant compte de l'ensemble des opérations effectuées ou à effectuer sous les deux numéros BE 796.5 et BE 796.6. Le montant de la caution peut être utilisé indistinctement, en tout ou en partie, pour assurer le recouvrement de sommes dues en raison d'opérations effectuées sous le couvert de l'un ou l'autre de ces deux numéros (v. [art. 3, al. 5, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-d332)).

##### 3.2.2. Demande d'agrément

236\. La personne qui souhaite obtenir un numéro global d'identification à la TVA commençant par BE 796.5 doit en faire la demande au BCAE.

##### 3.2.3. Notification de l'agrément

237\. Après avoir vérifié si les conditions requises pour l'agrément sont remplies (not. en ce qui concerne la solvabilité de la personne), le BCAE notifie l'agrément à la personne qui en a fait la demande, et lui communique le numéro global d'identification à la TVA BE 796.5 qui lui est attribué.

##### 3.2.4. Portée de l'engagement pris par la personne préalablement agréée

238\. En vertu de l'[article 55, § 4, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55), la personne préalablement agréée est solidairement tenue avec ses commettants au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dont ces derniers sont redevables en vertu du Code de la TVA ou en son exécution.

239\. Il va de soi que la personne préalablement agréée n'est solidairement tenue avec ses commettants étrangers que pour les opérations qu'ils réalisent sous le couvert du numéro global d'identification à la TVA qui lui est attribué.

240\. La personne préalablement agréée est toutefois responsable de l'ensemble des opérations réalisées sous le couvert du numéro global d'identification à la TVA qui lui est attribué, même dans l'hypothèse où les opérations ont été effectuées en infraction aux dispositions de l'[article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409) (opérations qui sortent du champ d'application du numéro global BE 796.5 - v. not. le n° 225, b, in fine).

241\. Il n'est pas possible de limiter l'engagement de la personne préalablement agréée à un montant déterminé (comp. avec le n° 131).

#### 3.3. *Droits et obligations de la personne préalablement agréée*

##### 3.3.1. Principes généraux

242\. En vertu de l'[article 2, § 3, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409), la personne préalablement agréée est substituée aux assujettis qu'elle représente pour tous les droits accordés ou toutes les obligations imposées à ces derniers par le Code de la TVA ou en exécution de celui-ci pour les opérations qu'ils effectuent ou qui leur sont fournies dans le pays sous le couvert du numéro global d'identification.

243\. Elle est toutefois substituée aux assujettis qu'elle représente pour les droits accordés et les obligations imposées dans le cadre de l'ensemble des opérations réalisées sous le couvert du numéro global d'identification à la TVA qui lui est attribué, même dans l'hypothèse où les opérations ont été effectuées en infraction aux dispositions de l'[article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409) (opérations qui sortent du champ d'application du numéro global BE 796.5 - v. not. le n° 225, b, in fine).

244\. Pour tout ce qui concerne l'application de la TVA sur les opérations réalisées par les assujettis non établis en Belgique, la personne préalablement agréée relève du BCAE (service contrôle), Tour Sablon - 24ème étage, rue J. Stevens 7 à 1000 Bruxelles.

##### 3.3.2. Obligations de la personne préalablement agréée

245\. En vertu du principe de substitution énoncé à l'[article 2, § 3, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409), la personne préalablement agréée remplit, en lieu et place des assujettis qu'elle représente, les diverses obligations imposées aux assujettis par la législation belge en matière de TVA.

246\. La personne préalablement agréée est notamment tenue aux obligations suivantes :

•délivrance du document complémentaire visé à l'[article 4, § 2, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-avril-modalites-application-taxe-valeur-7068#ar31-art4);

•tenue d'une comptabilité;

•dépôt de déclarations périodiques à la TVA et acquittement de la taxe;

•autres obligations déclaratives;

•conservation des livres et documents;

•communication de renseignements.

Délivrance du document complémentaire visé à l'[article 4, § 2, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-avril-modalites-application-taxe-valeur-7068#ar31-art4)

247\. La facturation des livraisons de biens subséquentes aux importations, réalisées par les assujettis non établis en Belgique représentés par la personne préalablement agréée, doit impérativement respecter la procédure particulière visée à l'[article 4, §§ 1er et 2, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-avril-modalites-application-taxe-valeur-7068#ar31-art4).

248\. Cette procédure se déroule comme suit :

a) dans un premier temps, l'assujetti non établi en Belgique adresse à la personne préalablement agréée la facture qu'il destine à son cocontractant, sans y indiquer le montant de la taxe due;

b) la personne préalablement agréée établit en cette qualité un document en double exemplaire, où figurent les mentions visées à l'[article 5, § 1er, de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca). Sont ainsi notamment mentionnés :

•le nom et l'adresse de l'assujetti non établi en Belgique;

•l'identité, l'adresse et le numéro global d'identification à la TVA attribué à la personne préalablement agréée, et l'indication de sa qualité (p.ex. "Représentant responsable TVA sous numéro global");

•le numéro d'inscription du document dans le facturier de sortie tenu au nom et pour le compte de l'assujetti non établi en Belgique;

•le taux et le montant de la taxe due ou la mention "Taxe à acquitter par le cocontractant - Code de la TVA, article 51, § 2" lorsque la taxe est due par le cocontractant conformément à l'[article 51, § 2, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), ou encore l'indication de la disposition légale en vertu de laquelle l'opération est exonérée de la taxe ou en vertu de laquelle la taxe n'est pas portée en compte;

c) la personne préalablement agréée adresse l'original du document visé au b) au cocontractant de l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique après y avoir annexé la facture établie par l'assujetti. Elle conserve le double du document visé au b).

249\. Le document complémentaire établi par la personne préalablement agréée doit être considéré comme faisant partie intégrante de la facture délivrée par l'assujetti non établi en Belgique. Il doit être délivré dans le délai prévu à l'[article 4 de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art4), sauf application de la tolérance administrative exposée au n° 154 de la présente circulaire.

250\. **La dérogation permettant de ne pas établir le document complémentaire, visée à l'**[**article 4, § 3, de l'AR n° 31**](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-avril-modalites-application-taxe-valeur-7068#ar31-art4) **et aux n°s 155 à 157 de la présente circulaire** **n'est pas applicable** **en cas de représentation par une personne préalablement agréée.**

Tenue d'une comptabilité

251\. La personne préalablement agréée doit tenir, **pour chaque assujetti représenté**, une comptabilité appropriée à l'étendue des activités de cet assujetti, en vue de permettre l'application et le contrôle de la TVA (v. [art. 14, §§ 1er et 2 de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-14-28ed)). Cette comptabilité comprend notamment :

a) un facturier d'entrée, dans lequel la personne préalablement agréée inscrit :

•l'importation des biens, avec référence à la déclaration de mise en consommation des biens importés et la facture d'achat qui étaye cette déclaration;

•les différents frais encourus dans le pays, lorsqu'ils sont étroitement liés à la réalisation des opérations visées à l'[article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409), avec référence aux factures reçues (frais accessoires et prestations de services visées au n° 225, b));

b) un facturier de sortie, dans lequel la personne préalablement agréée inscrit la livraison des biens, avec référence à la facture délivrée par l'assujetti non établi en Belgique (accompagnée du document complémentaire visé au n° 249), ou au document en tenant lieu (p.ex. document visé à l'[article 2 de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art2) en cas de transfert des biens dans un autre Etat membre).

252\. Ces deux facturiers et les documents qui y sont inscrits, ainsi qu'un ensemble de documents concordants (documents de transport, de paiement, etc.) doivent démontrer que tous les biens importés par l'assujetti non établi en Belgique (destinataire à l'importation) ont fait l'objet de livraisons subséquentes.

Dépôt de déclarations périodiques à la TVA et paiement de la taxe

253\. Chaque mois ou trimestre selon le chiffre d'affaires à déclarer, la personne préalablement agréée doit déposer **,** **pour l'ensemble des assujettis qu'elle représente**, **une** déclaration périodique à la TVA (v. [art. 53, al. 1er, 3°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) et [art. 18 de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-18-ae74)). En l'absence de toute opération au cours de la période écoulée, une déclaration "néant" est déposée.

254\. La déclaration à la TVA est complétée comme suit :

**Opérations à l'entrée** (importations et frais éventuels) :

Grille 81 : le montant total des importations qui ont fait l'objet d'une mise en consommation;

Grille 82 : le cas échéant, le montant total des prestations de services visées au n° 225, b, ou des frais accessoires encourus en Belgique;

Grille 87 : frais accessoires encourus en Belgique pour lesquels les assujettis représentés sont redevables de la taxe (p.ex. : transport IC effectué par un transporteur étranger et communication du numéro global);

Grille 56 : la TVA due sur les opérations inscrites dans la grille 87;

Grille 59 : la TVA déductible.

**Opérations à la sortie** (livraisons subséquentes) :

Grilles 01 à 03 : le montant total des livraisons soumises à la TVA en Belgique et pour lesquelles les assujettis représentés sont redevables de la taxe;

Grille 45 : le montant total des livraisons soumises à la TVA en Belgique et pour lesquelles l'[article 51, § 2, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) est applicable;

Grille 46 : le montant total des livraisons exemptées en vertu de l'[article 39bis, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis);

Grille 47 : le montant total des livraisons exemptées en vertu de l'[article 39, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) (exportations), ou localisées à l'étranger (p.ex. livraisons avec montage à l'étranger);

Grille 54 : la TVA due sur les livraisons inscrites dans les grilles 01 à 03.

##### Solde

Grille 71 : taxe due à l'Etat;

Grille 72 : taxe due par l'Etat.

255\. Pour chaque déclaration périodique à la TVA, la personne préalablement agréée doit tenir une liste reprenant la part de chaque assujetti représenté dans les montants déclarés. Cette liste ne doit pas être jointe à la déclaration déposée, mais doit être communiquée à toute demande de l'administration.

256\. La personne préalablement agréée est tenue d'acquitter, dans les délais prévus, les taxes dont les déclarations périodiques constatent l'exigibilité (v. [art. 53, al. 1er, 4°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53)) et acquitter l'(les) acompte(s) prévu(s) par l'article 19, §§ 1er et 2 ou par l'[article 19, § 3, de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-19-ab6b).

Autres obligations déclaratives

257\. La personne préalablement agréée est tenue de déposer, pour l'ensemble des assujettis qu'elle représente :

a) une liste annuelle des clients assujettis (v. [art. 53quinquies du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53quinquies)) (le cas échéant, une liste "néant" est déposée);

b) le cas échéant, des relevés trimestriels des opérations intracommunautaires (v. [art. 53sexies, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53sexies)).

Conservation des livres et communication de renseignements

258\. La personne préalablement agréée est tenue de :

a) conserver tous les livres et documents relatifs aux opérations effectuées sous le couvert du numéro global dont elle est titulaire, et les communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des agents chargés du contrôle (v. [art. 60](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-60) et [61](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-61) du CTVA);

b) fournir, verbalement ou par écrit, tout renseignement requis par l'administration aux fins de vérifier l'exacte perception de la TVA (v. [art. 62, § 1er, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-62)).

##### 3.3.3. Droit de la personne préalablement agréée

259\. La personne préalablement agréée peut, dans le respect des articles [45 et suivants](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) du Code de la TVA, déduire la TVA (belge) qui a été portée en compte aux assujettis non établis en Belgique qu'elle représente, en la reprenant dans les déclarations périodiques à la TVA (grille 59) qu'elle dépose au nom et pour le compte de ces assujettis (v. n° 253).

260\. **Est seule déductible la taxe ayant grevé les opérations pour lesquelles l'utilisation du numéro global BE 796.5 est autorisée en vertu de l'**[**article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'AR n° 31**](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409) **et les opérations étroitement liées à celles-ci.**

261\. Par conséquent, les seules taxes pouvant être déduites sous le couvert du numéro global BE 796.5 sont les suivantes :

•la taxe ayant grevé l'importation des biens;

•la taxe ayant grevé les prestations de services visées au n° 225, b);

•la taxe ayant grevé les frais accessoires étroitement liés à l'importation des biens ou à leur livraison subséquente (p.ex. : stockage et transport).

262\. Dans l'hypothèse où l'assujetti non établi en Belgique reçoit d'autres opérations grevées de TVA belge, il peut obtenir restitution de cette taxe en adressant une demande au BCAE (service remboursement), en application de la circulaire administrative n° 4/1988.

263\. Les conditions d'exercice du droit à déduction imposées à la personne préalablement agréée sont celles définies à l'[article 3 de l'AR n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-e9dd) du 10 décembre 1969. Pour pouvoir exercer le droit à déduction, la personne préalablement agréée doit donc toujours détenir :

a) l'original du document d'importation désignant l'assujetti non établi en Belgique comme destinataire,

b) les originaux des factures adressées à l'assujetti non établi en Belgique sur lesquelles figurent le numéro global et les coordonnées de la personne préalablement agréée.

264\. **L'autorisation de déduire la taxe au vu de copies des factures originales, visée aux n° 164 de la présente circulaire** **n'est pas applicable** **à la personne préalablement agréée**.

265\. L'attention est attirée sur le fait que le régime de la restitution mensuelle de la taxe visé à l'[article 8/1, § 2, alinéa 1er, 3°, de l'AR n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-86c6) et à la circulaire administrative n° 10/1996 ne peut pas être appliqué dans le cadre de la représentation fiscale sous numéro global BE 796.5.

#### 3.4. *Obligation de l'assujetti représenté*

266\. L'assujetti non établi en Belgique qui est représenté par une personne préalablement agréée est tenu, pour les opérations visées à l'[article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409), qu'il réalise, et les opérations étroitement liées à celles-ci qui lui sont fournies en Belgique, de communiquer à ses clients ou fournisseurs :

•d'une part, le numéro global d'identification à la TVA en Belgique attribué à la personne préalablement agréée qui le représente (v. [art. 53quater, § 1er, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53quater));

•d'autre part, les nom ou dénomination et adresse de la personne préalablement agréée qui le représente (v. [art. 53quater, § 2, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53quater)).

### 4. Représentation sous un numéro global d'identification à la TVA BE 796.6

#### 4.1. *Champ d'application*

267\. En vertu de l'[article 2, § 1er, alinéa 1er, 2° à 5°, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409), la personne préalablement agréée titulaire d'un numéro global d'identification à la TVA commençant par BE 796.6, peut représenter sous ce numéro tout assujetti non établi en Belgique (42) qui :

\[(42) Qui n'est pas déjà identifié à la TVA en Belgique sous un numéro individuel.\]

a) soit place des biens en entrepôt TVA;

b) soit fait sortir les biens du régime de l'entrepôt TVA;

c) soit effectue une acquisition intracommunautaire (ou une opération y assimilée) de biens pour les besoins d'une livraison subséquente des mêmes biens, exemptée pour cause d'exportation;

d) soit effectue une acquisition intracommunautaire (ou une opération y assimilée) de biens à l'exclusion de toute autre opération soumise à la taxe en Belgique.

Ces différentes situations sont détaillées ci-après.

4.1.1. Placement de biens en entrepôt TVA (v. [art. 2, § 1er, al. 1er, 2°, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409))

268\. Le numéro global d'identification à la TVA BE 796.6 peut être utilisé pour les opérations suivantes réalisées par un assujetti non établi en Belgique (42) :

\[(42) Qui n'est pas déjà identifié à la TVA en Belgique sous un numéro individuel.\]

a) *le placement de biens en entrepôt TVA suite à* :

•une importation de biens pour laquelle l'assujetti non établi en Belgique prend la qualité de destinataire. Le redevable de la taxe due en raison de l'importation est l'assujetti non établi en Belgique (v. 6, § 1er, de l'AR n° 7). Lors de la déclaration de mise en consommation des biens, l'exemption de la TVA visée à l'[article 39quater, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39quater) peut être invoquée.

La déclaration de mise en consommation mentionne en case 8, en règle, l'identité complète (nom ou dénomination et adresse complète) de l'assujetti non établi en Belgique qui agit en tant que destinataire à l'importation, ainsi que le numéro global d'identification à la TVA BE 796.6 sous lequel il est représenté pour cette opération.

Il peut être fait exception à ce principe lorsque la déclaration de mise en consommation est établie par le système SADBEL : dans ce cas, il est temporairement admis que les données d'identification de la personne préalablement agréée soient mentionnées en case 8, en lieu et place de celles de l'assujetti non établi en Belgique. L'identité de la personne qui agit en tant que destinataire à l'importation doit alors ressortir de la facture qui étaye la déclaration de mise en consommation, ainsi que de la comptabilité individuelle que doit tenir la personne préalablement agréée.

•une acquisition intracommunautaire de biens. Le redevable de la taxe due en raison de cette acquisition est l'assujetti non établi en Belgique (v. [art. 51, § 1er, 2°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)). L'exemption prévue à l'[article 39quater, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39quater) peut être invoquée;

•un achat de biens dans le pays. Le redevable de la taxe due en raison de cette opération est l'assujetti non établi en Belgique, acquéreur des biens (v. [art. 51, § 2, 3°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)). L'exemption prévue à l'[article 39quater, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39quater) peut être invoquée;

•un transfert interne en Belgique, en dehors du cadre de toute transaction commerciale (opération non soumise à la taxe);

b) *la réception d'une prestation de services relative à des biens qui vont être placés en entrepôt TVA.* Le redevable de la taxe due en raison de cette opération est l'assujetti non établi en Belgique, preneur de services (v. [art. 51, § 2, 3°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)). L'exemption prévue à l'[article 39quater, § 1er, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39quater) peut être invoquée.

269\. **Remarques importantes** **:**

**1° Seul le titulaire de l'autorisation d'entrepôt TVA peut représenter sous un numéro global d'identification à la TVA BE 796.6 les assujettis non établis en Belgique qui placent des biens dans son entrepôt** .

En d'autres termes, dans le cadre du régime de l'entrepôt TVA, la possibilité de représenter des assujettis non établis en Belgique sous un numéro global d'identification à la TVA BE 796.6 est exclue pour toute personne autre que le titulaire de l'autorisation d'entrepôt TVA. Cette exclusion ne concerne toutefois pas le régime de représentation fiscale sous un numéro individuel d'identification à la TVA.

2° Une décharge ou une dispense de l'obligation d'identification à la TVA est accordée à l'assujetti non établi en Belgique qui achète des biens placés en entrepôt TVA et les revend avec maintien du régime de l'entrepôt TVA, ou qui reçoit une prestation de services relative à des biens antérieurement placés sous le régime de l'entrepôt TVA. **Le titulaire de l'autorisation d'entrepôt TVA** **ne peut donc pas** **représenter sous le numéro global d'identification à la TVA BE 796.6 qui lui est attribué les assujettis non établis en Belgique qui effectuent de telles opérations.**

4.1.2. Sortie de biens de l'entrepôt TVA (v. [art. 2, § 1er, al. 1er, 3°, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409))

270\. Le numéro global d'identification à la TVA BE 796.6 peut être utilisé lorsqu'un assujetti non établi en Belgique (43) sort des biens du régime de l'entrepôt TVA, quelle que soit la destination des biens à leur sortie de l'entrepôt.

\[(43) Qui n'est pas déjà identifié à la TVA en Belgique sous un numéro individuel.\]

271\. Le numéro global BE 796.6 peut donc être utilisé lors d'une sortie des biens de l'entrepôt TVA qui :

a) soit est réalisée indépendamment de toute transaction commerciale. Dans ce cas de figure, les biens peuvent :

•être expédiés vers un pays tiers;

•être expédiés dans un autre Etat membre;

•rester sur le territoire belge.

Lorsque les biens restent en Belgique ou sont expédiés dans un autre Etat membre dans le cadre d'une opération visée à l'[article 12bis, alinéa 2, 5°, 6° ou 7°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) ("non transfert"), la sortie des biens de l'entrepôt TVA donne lieu à une régularisation de TVA (v. [art. 7, § 3, de l'AR n° 54](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-54-fevrier-regime-entrepot-autre-douanier-7c1e#ar54-art7)). Le redevable de la taxe due en raison de cette régularisation est l'assujetti non établi en Belgique, qui fait sortir les biens de l'entrepôt TVA;

b) soit est réalisée pour les besoins de la livraison des biens. Dans ce cas de figure, la livraison peut être :

•localisée en Belgique ou à l'étranger;

•effectivement soumise à la taxe ou exemptée.

Lorsque la livraison est localisée en Belgique, le redevable de la taxe due en raison de cette livraison est, en principe, l'assujetti non établi en Belgique, agissant en tant que fournisseur des biens (v. [art. 51, § 1er, 1°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)).

Selon les circonstances, différentes exemptions peuvent être invoquées (p.ex. application de l'article 39, § 1er, 1° ou 2° en cas d'expédition des biens dans un pays tiers; application de l'article 39bis, alinéa 1er, 1° ou 4°, en cas de livraison intracommunautaire des biens; application de l'article 39quater, § 1er, 1° en cas de transfert des biens dans un autre entrepôt TVA). En cas d'exportation, la déclaration d'exportation mentionne le numéro global d'identification à la TVA de la personne préalablement agréée.

Lorsque la livraison n'est pas exemptée de la taxe en vertu des articles [39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) à [44bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis) du Code de la TVA, et est fournie à un assujetti établi en Belgique et tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA, ou à un assujetti non établi en Belgique qui a fait agréer un représentant responsable dans le pays, le redevable de la taxe est l'acquéreur des biens (v. [art. 51, § 2, 5°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)).

272\. **Remarque importante** **: Seul le titulaire de l'autorisation d'entrepôt TVA peut représenter sous un numéro global d'identification à la TVA BE 796.6 les assujettis non établis en Belgique qui sortent des biens de son entrepôt** .

273\. En d'autres termes, dans le cadre du régime de l'entrepôt TVA, la possibilité de représenter des assujettis non établis en Belgique sous un numéro global d'identification à la TVA BE 796.6 est exclue pour toute personne autre que le titulaire de l'autorisation d'entrepôt TVA. Cette exclusion ne concerne toutefois pas le régime de représentation fiscale sous un numéro individuel d'identification à la TVA.

4.1.3. Acquisition intracommunautaire pour les besoins d'une exportation (v. [art. 2, § 1er, al. 1er, 4°, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409))

274\. Le numéro global d'identification à la TVA BE 796.6 peut être utilisé lorsqu'un assujetti non établi en Belgique (44), réalise dans le pays :

\[(44) Qui n'est pas déjà identifié à la TVA en Belgique sous un numéro individuel.\]

a) soit une acquisition intracommunautaire de biens qui ne sont pas placés sous le régime de l'entrepôt TVA (45) lorsque l'acquisition intracommunautaire est réalisée pour les besoins d'une livraison subséquente des mêmes biens exemptée par l'[article 39, § 1er, 1° ou 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) (exemption pour cause d'exportation vers un pays tiers);

\[(45) Pour une acquisition intracommunautaire de biens qui sont placés en entrepôt TVA, v. le n° 268, a), 2ème tiret.\]

b) soit une opération assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens en vertu de l'[article 25quater, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater) (transfert à destination de la Belgique), lorsque cette opération est réalisée pour les besoins d'une livraison subséquente des mêmes biens exemptée par l'[article 39, § 1er, 1° ou 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) (exemption pour cause d'exportation vers un pays tiers).

275\. Trois conditions essentielles doivent être respectées dans le cadre des opérations ici visées :

a) *les biens acquis ou transférés doivent faire l'objet d'une* *livraison subséquente* *à l'acquisition intracommunautaire ou au transfert*. Le cas échéant, les biens peuvent être, avant leur livraison, entreposés pendant une durée limitée en Belgique;

b) *la livraison doit être localisée en Belgique et exemptée de la taxe en vertu de l'*[*article 39, § 1er, 1° ou 2°, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) (exemption pour cause d'exportation);

c) *les biens livrés doivent être* *identiques* *aux biens acquis ou transférés*.

Le respect de cette condition implique que les biens n'aient, entre leur acquisition ou transfert et leur exportation, subi aucune manipulation ou transformation autre que :

•soit des manipulations accessoires au transport des biens. Ces manipulations sont celles énumérées au n° 19 de la circulaire administrative n° 11 du 21 octobre 1997 (p.ex. : chargement, déchargement, transbordement; arrimage et désarrimage; pesage, mesurage, jaugeage; emballage et déballage en vue du transport; etc.);

•soit des manipulations destinées à assurer la conservation des biens, à améliorer leur présentation ou leur qualité marchande, ou à préparer leur distribution ou leur revente. Ces manipulations sont celles énumérées à l'annexe 72 des dispositions d'application du Code des douanes communautaires, dont le texte est repris en annexe 3 de la présente circulaire.

S'il s'avère que les biens acquis ou transférés ont subi des manipulations telles que la condition ici visée n'est plus rencontrée, la livraison des biens doit néanmoins être réalisée sous le couvert du numéro global d'identification à la TVA BE 796.6 utilisé lors de l'acquisition intracommunautaire des biens. La personne préalablement agréée titulaire de ce numéro est solidairement tenue avec l'assujetti non établi en Belgique au paiement de la taxe due en raison de cette livraison, bien qu'il ne soit plus satisfait aux conditions d'utilisation du numéro BE 796.6. Toutefois, une telle situation doit demeurer tout à fait exceptionnelle, sous peine de retrait de l'agrément attribué à la personne titulaire du numéro global d'identification à la TVA BE 796.6.

276\. Il est entendu que l'acquisition intracommunautaire et la livraison subséquente des biens doivent être réalisées sous le couvert du même numéro global d'identification à la TVA.

277\. Les principes déterminant le redevable de la taxe dans le cadre des opérations effectuées sont les suivants :

a) *en ce qui concerne l'acquisition intracommunautaire (ou transfert) des biens* : le redevable de la taxe est l'assujetti non établi en Belgique, agissant en tant qu'acquéreur (ou propriétaire des biens) (v. [art. 51, § 1er, 2°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)). **L'acquisition intracommunautaire (ou transfert) des biens en Belgique** **n'est pas exemptée** **de la taxe par l'**[**article 40bis du Code de la TVA**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40bis)

b) *en ce qui concerne la livraison subséquente des biens* : le redevable de la taxe est l'assujetti non établi en Belgique, agissant en tant que fournisseur des biens (v. [art. 51, § 1er, 1°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)).

278\. *Exemples* *:*

*Exemple 1* *:*

*Soit :*

*A, assujetti établi en France;*

*B, assujetti établi aux USA;*

*A transfère des biens de son entreprise dans un entrepôt lui appartenant en Belgique.*

*A vend les biens à B; les biens sont transportés de la Belgique vers les USA. Les biens ne subissent aucune transformation en Belgique.*

*1ère hypothèse : la destination réelle et définitive des biens est connue au moment où ils quittent la France.*

*Conformément à la législation douanière, les formalités à l'exportation doivent être réalisées en France, Etat membre de départ des biens. Aucune opération n'est réalisée en Belgique. Aucun intervenant ne doit être identifié à la TVA en Belgique.*

*2ème hypothèse : la destination réelle et définitive des biens n'est pas connue au moment où ils quittent la France (la vente des biens à B est réalisée alors que les biens se trouvent déjà dans l'entrepôt belge).*

*Lors du transport des biens vers la Belgique, A réalise un transfert assimilé à une acquisition intracommunautaire réalisée à titre onéreux (application de l'*[*article 25quater, § 1er, du CTVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater)*), pour lequel il doit être identifié à la TVA en Belgique. Ce transfert est suivi d'une livraison des biens exemptée de la taxe en vertu de l'article 39, § 1er, 1° (transport par A) ou 2° (transport par B) du Code de la TVA. A peut être représenté pour ces deux opérations par une personne préalablement agréée titulaire d'un numéro global d'identification à la TVA BE 796.6.*

*Exemple 2* *:*

*Soit*

*A, assujetti établi en France;*

*B, assujetti établi en Belgique;*

*A transfère des biens de son entreprise dans un entrepôt lui appartenant en Belgique; la destination réelle et définitive des biens est inconnue au moment où les biens quittent la France.*

*A vend les biens à B; dans le cadre de cette vente, les biens sont transportés de la Belgique vers les USA. Les biens ne subissent aucune transformation en Belgique.*

*1ère hypothèse : Le transport des biens vers les USA est effectué par A ou pour son compte.*

*Lors du transport des biens vers la Belgique, A réalise un transfert assimilé à une acquisition intracommunautaire réalisée à titre onéreux (application de l'*[*article 25quater, § 1er, du CTVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater)*), pour lequel il doit être identifié à la TVA en Belgique. Ce transfert est suivi d'une livraison des biens exemptée de la taxe en vertu de l'*[*article 39, § 1er, 1° du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) *A peut être représenté pour ces deux opérations par une personne préalablement agréée titulaire d'un numéro global d'identification à la TVA BE 796.6.*

*2ème hypothèse : Le transport des biens vers les USA est effectué par B ou pour son compte.*

*Lors du transport des biens vers la Belgique, A réalise un transfert assimilé à une acquisition intracommunautaire réalisée à titre onéreux (application de l'*[*article 25quater, § 1er, du CTVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater)*), pour lequel il doit être identifié à la TVA en Belgique. Ce transfert* *n'est pas suivi* *d'une livraison des biens exemptée pour cause d'exportation (l'*[*article 39, § 1er, 2° du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) *n'est pas applicable, B étant établi en Belgique). A* *ne peut pas* *être représenté par une personne préalablement agréée titulaire d'un numéro global d'identification à la TVA BE 796.6. Il doit être identifié à la TVA en Belgique sous un numéro individuel.*

*Exemple 3* *:*

*Soit*

*A, assujetti établi en France;*

*B, assujetti établi en Italie;*

*C, établi aux USA.*

*A vend des biens à B, qui les revend à C.*

*Dans un premier temps, les biens sont transportés par A de la France vers la Belgique. Ils sont entreposés en Belgique pour une durée limitée et ensuite transportés de la Belgique vers les USA. Ils ne subissent aucune transformation en Belgique.*

*1ère hypothèse : La destination réelle et définitive des biens est connue au moment où ils quittent la France (transport des biens vers les USA par A ou pour son compte).*

*Conformément à la législation douanière, les formalités à l'exportation doivent être réalisées en France, Etat membre de départ des biens. Aucune opération n'est réalisée en Belgique. Aucun intervenant ne doit être identifié à la TVA en Belgique.*

*2ème hypothèse : La destination réelle et définitive des biens n'est pas connue au moment où ils quittent la France (transport des biens vers les USA par B ou C ou pour leur compte).*

*B réalise une acquisition intracommunautaire de biens en Belgique, pour laquelle il doit être identifié à la TVA en Belgique. Cette acquisition est suivie d'une livraison des biens exemptée de la taxe en vertu de l'article 39, §1er, 1° (transport par B) ou 2° (transport par C) du Code de la TVA B peut être représenté pour ces deux opérations par une personne préalablement agréée titulaire d'un numéro global d'identification à la TVA BE 796.6.*

4.1.4. Acquisition intracommunautaire à l'exclusion de toute autre opération en Belgique (v. [art. 2, § 1er, al. 1er, 5°, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409))

279\. Le numéro global d'identification à la TVA BE 796.6 peut être utilisé lorsqu'un assujetti non établi en Belgique (46) réalise dans le pays une acquisition intracommunautaire (ou un transfert y assimilé en vertu de l'[article 25quater, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater)) de biens, qui ne sont pas placés en entrepôt TVA (47), à l'exclusion de toute autre opération soumise à la taxe en Belgique.

\[(46) Qui n'est pas déjà identifié à la TVA en Belgique sous un numéro individuel.

(47) Pour une acquisition intracommunautaire de biens qui sont placés en entrepôt TVA, v. le n° 268, a), 2ème tiret.\]

280\. *Exemple* *: Soit A, assujetti établi en France. A peut réaliser les opérations suivantes sous le couvert d'un numéro global d'identification à la TVA BE 796.6 :*

*1°* *Acquisition intracommunautaire en Belgique d'échantillons commerciaux par un bureau de représentation en Belgique (l'acquisition intracommunautaire n'est suivie d'aucune opération);*

*2°* *Acquisition intracommunautaire en Belgique de biens qui sont ensuite livrés avec montage dans un autre Etat membre (l'acquisition intracommunautaire est suivie d'une livraison localisée dans un autre Etat membre en vertu de l'*[*article 15, § 2, al. 2, 2°, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15)*);*

*3°* *Acquisition intracommunautaire de biens utilisés dans le cadre de la réparation d'un bien meuble corporel pour un assujetti identifié à la TVA au Luxembourg. La réparation est matériellement exécutée en Belgique; après réparation, les biens sont expédiés au Luxembourg (l'acquisition intracommunautaire est suivie d'une prestation de services localisée dans un autre Etat membre en vertu de l'article 21, § 3, 2°, b, du Code de la TVA).*

281\. L'[article 2, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409) permet au Ministre des Finances ou à son délégué de déroger à l'exclusion visée au n° 279 ci-avant.

282\. Sur base de cette disposition, l'administration admet que le numéro global d'identification à la TVA BE 796.6 soit utilisé lorsqu'un assujetti non établi en Belgique réalise dans le pays une acquisition intracommunautaire (ou un transfert y assimilé) de biens qui ne sont pas placés en entrepôt TVA, lorsque l'acquisition intracommunautaire (ou le transfert y assimilé) est réalisée pour les besoins d'une livraison subséquente des mêmes biens, exemptée par l'[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis). Cette dérogation peut être appliquée sans autorisation préalable de l'administration.

283\. Les conditions à respecter dans le cadre de la dérogation ici visée sont celles énumérées au n° 275 ci-avant, à cette différence près que la livraison subséquente des biens doit être exemptée en vertu de l'[article 39bis, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) (exemption pour cause de livraison intracommunautaire). La remarque formulée au n° 275, c), in fine, est également applicable, mutatis mutandis, à la situation ici visée.

284\. Toute demande de dérogation à l'exclusion visée à l'[article 2, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409), autre que la dérogation visée ci-dessus, doit être introduite auprès des services centraux de l'administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, secteur TVA, direction II/2, Boulevard du Jardin Botanique 50, boîte 61, à 1010 Bruxelles.

#### *4.2. Procédure d'agrément*

##### 4.2.1. Qualités de la personne préalablement agréée

285\. La personne préalablement agréée doit satisfaire aux conditions suivantes (v. [art. 3, alinéa 1er, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-d332)) :

1° avoir la capacité de contracter;

2° être établie en Belgique;

3° présenter une solvabilité suffisante pour répondre aux obligations imposées aux assujettis par le Code de la TVA ou en exécution de celui-ci.

286\. Elle peut être une personne physique ou morale, de nationalité belge ou non, pour autant qu'elle soit établie en Belgique.

287\. En règle, un numéro global d'identification à la TVA commençant par BE 796.6 n'est toutefois attribué qu'aux personnes suivantes (application de l'[article 2, § 1er, dernier alinéa, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409)) :

a) les personnes titulaires d'une autorisation d'entrepôt-TVA : elles utilisent le numéro global d'identification à la TVA BE 796.6 qui leur est attribué pour représenter les assujettis non établis en Belgique qui effectuent dans leur entrepôt des opérations visées à l'[article 2, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409);

b) les personnes reconnues en tant qu'expéditeurs en douane par l'administration des douanes et accises : elles utilisent le numéro global d'identification à la TVA BE 796.6 pour représenter les assujettis non établis en Belgique qui effectuent les opérations visées à l'[article 2, § 1er, alinéa 1er, 4° et 5°, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409);

c) les personnes qui, lors du dépôt de leur demande auprès du BCAE, peuvent fournir la preuve qu'elles représenteront d'une manière régulière au moins deux assujettis non établis en Belgique pour les besoins d'opérations visées à l'[article 2, § 1er, alinéa 1er, 4° ou 5°, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409).

288\. Ce qui est énoncé aux n°s 232 à 235 en ce qui concerne la solvabilité de la personne titulaire ou sollicitant un numéro global BE 796.5 et à la constitution éventuelle d'une caution est applicable, mutatis mutandis, à la personne préalablement agréée titulaire ou sollicitant un numéro global BE 796.6.

##### 4.2.2. Demande d'agrément

289\. La personne qui souhaite obtenir un numéro global d'identification commençant par BE 796.6 doit en faire la demande au BCAE.

290\. Une même personne ne peut obtenir qu'un seul numéro global d'identification à la TVA BE 796.6. Le titulaire de l'autorisation d'entrepôt-TVA qui, en cette qualité, est titulaire d'un numéro global d'identification à la TVA BE 796.6, peut utiliser valablement ce même numéro pour les opérations visées à l'[article 2, § 1er, alinéa 1er, 4° et 5°, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409). Inversement, l'expéditeur en douane qui, en cette qualité, est titulaire d'un numéro BE 796.6, utilisera ce même numéro pour les opérations relatives à l'entrepôt TVA pour lequel il est titulaire d'une autorisation.

291\. Lorsqu'elle concerne la représentation d'assujettis non établis en Belgique qui placent des biens sous le régime de l'entrepôt TVA et/ou sortent des biens de ce régime, la demande en vue d'obtenir un numéro global d'identification à la TVA BE 796.6 est introduite en même temps que la demande d'autorisation d'entrepôt TVA.

292\. La personne qui est déjà titulaire d'un numéro global d'identification à la TVA BE 796.6 (p.ex. en sa qualité d'expéditeur en douane) et se voit octroyer une autorisation d'entrepôt TVA, doit envoyer une copie de l'autorisation reçue au BCAE, en faisant référence au numéro global d'identification à la TVA BE 796.6 qui lui est déjà attribué.

293\. Le titulaire de l'autorisation d'entrepôt TVA qui ne doit représenter aucun assujetti non établi en Belgique dans le cadre de son entrepôt (aucune opération visée à l'[article 2, § 1er, alinéa 1er, 2° ou 3°, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409) effectuée par des assujettis non établis en Belgique dans son entrepôt) n'a évidemment pas besoin d'un numéro global d'identification à la TVA BE 796.6. Il doit le signaler par écrit au BCAE, en annexant une copie de l'autorisation d'entrepôt TVA reçue.

##### 4.2.3. Notification de l'agrément

294\. Après avoir vérifié si les conditions requises pour l'agrément sont remplies (not. en ce qui concerne la solvabilité de la personne), le BCAE notifie l'agrément à la personne qui en a fait la demande, et lui communique le numéro global d'identification à la TVA BE 796.6 qui lui est attribué.

295\. En outre, le BCAE délivre, à toute personne titulaire d'un numéro global d'identification à la TVA BE 796.6 qui utilise ce numéro dans le cadre du régime de l'entrepôt TVA, une attestation confirmant que ce numéro est attribué pour représenter, dans le cadre du régime de l'entrepôt TVA, des assujettis non établis en Belgique qui ne disposent pas d'un numéro individuel d'identification à la TVA en Belgique. Cette attestation mentionne la date à partir de laquelle le numéro peut être valablement utilisé à cette fin. En cas de radiation du numéro ou lorsque le numéro n'est plus utilisé dans le cadre du régime de l'entrepôt TVA, l'intéressé doit retourner l'exemplaire original de l'attestation au BCAE.

##### 4.2.4. Portée de l'engagement pris par la personne préalablement agréée

296\. Les n°s 238 à 241 concernant l'engagement de la personne préalablement agréée titulaire d'un numéro BE 796.5 sont applicables, mutatis mutandis, à la personne titulaire d'un numéro BE 796.6.

#### 4.3. *Droits et obligations de la personne préalablement agréée*

##### 4.3.1. Principes généraux

297\. En vertu de l'[article 2, § 3,de l'arrêté royal n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409), la personne préalablement agréée est substituée aux assujettis qu'elle représente pour tous les droits accordés ou toutes les obligations imposées à ces derniers par le Code de la TVA ou en exécution de celui-ci.

298\. Il va de soi que la personne n'est substituée aux assujettis qu'elle représente que pour les droits accordés et les obligations imposées à ces derniers dans le cadre des opérations effectuées sous le couvert du numéro global d'identification à la TVA qui lui est attribué.

299\. La personne préalablement agréée est toutefois substituée aux assujettis qu'elle représente pour les droits accordés et les obligations imposées dans le cadre de l'ensemble des opérations réalisées sous le couvert du numéro global d'identification à la TVA qui lui est attribué, même dans l'hypothèse où les opérations ont été effectuées en infraction aux dispositions de l'[article 2, § 1er, alinéa 1er, 2° à 5°, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409) (opérations qui sortent du champ d'application du numéro global BE 796.6 - v. not. le n° 275, c), in fine ).

300\. Pour tout ce qui concerne l'application de la TVA sur les opérations réalisées par les assujettis non établis en Belgique, la personne préalablement agréée relève du BCAE (service contrôle), Tour Sablon - 24e étage, rue J. Stevens 7 à 1000 Bruxelles.

##### 4.3.2. Obligations de la personne préalablement agréée

301\. En vertu du principe de substitution énoncé à l'[article 2, § 3, de l'arrêté royal n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409), la personne préalablement agréée remplit, en lieu et place des assujettis qu'elle représente, les diverses obligations imposées aux assujettis par la législation belge en matière de TVA.

302\. La personne préalablement agréée est notamment tenue aux obligations suivantes :

•délivrance du document complémentaire visé à l'[article 4, § 2, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-avril-modalites-application-taxe-valeur-7068#ar31-art4);

•tenue d'une comptabilité, dépôt de déclarations périodiques à la TVA et autres obligations déclaratives;

•acquittement de la taxe;

•conservation des livres et documents, communication de renseignements.

Délivrance du document complémentaire visé à l'[article 4, § 2, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-avril-modalites-application-taxe-valeur-7068#ar31-art4)

303\. Toute facturation d'une opération réalisée par un assujetti non établi en Belgique, représenté par une personne préalablement agréée, doit impérativement respecter la procédure particulière visée à l'[article 4, §§ 1er et 2, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-avril-modalites-application-taxe-valeur-7068#ar31-art4).

304\. Cette procédure est décrite au n° 151 de la présente circulaire.

305\. Elle est notamment d'application dans les situations suivantes :

•dans le cadre d'une opération visée à l'[article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409), lors de la facturation de la livraison à la suite de laquelle les biens sortent du régime de l'entrepôt TVA;

•dans le cadre d'une opération visée à l'[article 2, § 1er, alinéa 1er, 4° ou 5°, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409), lors de la facturation de la livraison subséquente à l'acquisition intracommunautaire (ou transfert) des biens.

306\. **La dérogation permettant de ne pas établir le document complémentaire, visée à l'**[**article 4, § 3, de l'AR n° 31**](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-avril-modalites-application-taxe-valeur-7068#ar31-art4) **et aux n°s 155 à 157 de la présente circulaire** **n'est pas applicable** **en cas de représentation par une personne préalablement agréée.**

Tenue d'une comptabilité; dépôt de déclarations périodiques à la TVA; autres obligations déclaratives

307\. La personne préalablement agréée doit tenir, **pour chaque assujetti représenté**, une comptabilité appropriée à l'étendue des activités de cet assujetti, en vue de permettre l'application et le contrôle de la TVA (v. [art. 14, §§ 1er et 2 de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-14-28ed)).

308\. Elle doit en outre déposer, **pour l'ensemble des assujettis qu'elle représente** :

a) **une** déclaration périodique à la TVA (v. [art. 53, al. 1er, 3°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) et [art. 18 de l'AR n°1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-18-ae74)). En l'absence de toute opération au cours de la période écoulée, une déclaration "néant" est déposée. Pour chaque déclaration, la personne préalablement agréée doit tenir une liste reprenant la part de chaque assujetti représenté dans les montants déclarés. Cette liste ne doit pas être jointe à la déclaration déposée, mais doit être communiquée à toute demande de l'administration;

b) une liste annuelle des clients assujettis (v. [art. 53quinquies du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53quinquies)) (le cas échéant, une liste "néant" est déposée);

c) le cas échéant, des relevés trimestriels des opérations intracommunautaires (v. [art. 53sexies, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53sexies)).

309\. Le contenu de la comptabilité, ainsi que les inscriptions à réaliser dans les déclarations périodiques à la TVA, sont examinés ci-après, selon le type d'opérations réalisées par les assujettis représentés.

En cas d'opérations visées à l'[article 2, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409) :

*Comptabilité*

310\. En règle, la comptabilité ne comprend qu'un facturier d'entrée, dans lequel la personne préalablement agréée inscrit :

•**soit** l'importation des biens, avec référence à la déclaration de mise en consommation et la facture d'achat des biens qui étaie cette déclaration;

•**soit** l'acquisition intracommunautaire des biens, avec référence à la facture d'achat des biens (le cas échéant, le document visé à l'[article 9, § 1er, de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art9), ou le document de transfert) et au document de placement en entrepôt TVA (le cas échéant, le document d'accompagnement en matière d'accises);

•**soit** l'achat des biens dans le pays, avec référence à la facture d'achat des biens et au document de placement en entrepôt TVA (le cas échéant, le document d'accompagnement en matière d'accises);

•**soit** le transfert interne des biens en Belgique, avec référence au document visé dans la circulaire administrative relative à l'entrepôt autre que douanier ("document de transfert interne") et au document de placement (le cas échéant, le document d'accompagnement en matière d'accises). La valeur des biens mentionnée sur le "document de transfert interne" est reprise comme telle au facturier d'entrée;

•le cas échéant, les prestations de services relatives aux biens qui vont être placés en entrepôt TVA, avec référence à la facture reçue et, le cas échéant, au document particulier visé dans la circulaire administrative relative à l'entrepôt autre que douanier;

•le cas échéant, les différents frais encourus en Belgique et étroitement liés aux opérations visées à l'[article 2, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409) (frais accessoires), avec référence aux factures reçues.

311\. Le facturier d'entrée fait en outre référence à tout autre document que le titulaire de l'autorisation d'entrepôt TVA doit délivrer conformément aux modalités d'application de l'autorisation qui lui a été octroyée.

312\. Aucun facturier de sortie ne doit être tenu pour la personne qui place des biens en entrepôt TVA, sauf si cette même personne sort les biens du régime de l'entrepôt TVA.

Déclaration périodique

313\. La déclaration périodique à la TVA est complétée comme suit :

**Opérations à l'entrée :**

Grille 81 : le montant total des importations de biens, des acquisitions intracommunautaires ou opérations y assimilées, et des achats de biens dans le pays. En cas de placement des biens en entrepôt TVA suite à un transfert interne en Belgique, la valeur des biens est inscrite dans la grille 81;

Grille 82 : le cas échéant, le montant total des prestations de services visées au n° 268, b, ou des frais accessoires encourus en Belgique;

Grille 86 : le montant total des acquisitions intracommunautaires de biens (déjà inscrit en grille 81);

Grille 59 : la TVA déductible.

**Opérations à la sortie :** Néant (sauf si l'assujetti qui a placé les biens les sort de l'entrepôt TVA; dans ce cas, v. ci-après).

**Solde :** grille 72.

*Autres obligations déclaratives*

314\. En l'absence d'opérations à la sortie, la liste annuelle des clients assujettis est une liste "néant", et aucun relevé des opérations intracommunautaires ne doit être déposé.

En cas d'opérations visées à l'[article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409) :

*Comptabilité*

315\. La comptabilité comprend un facturier d'entrée et un facturier de sortie.

316\. Dans le facturier d'entrée, la personne préalablement agréée inscrit l'achat des biens qui précède immédiatement la sortie des biens de l'entrepôt TVA, avec référence à la facture d'achat, et les prestations de services reçues relativement aux biens précités, avec référence aux factures reçues. Dans l'hypothèse où l'assujetti non établi en Belgique qui sort les biens de l'entrepôt TVA est également la personne qui a placé les biens sous ce régime (c.-à-d. lorsqu'aucune revente n'a lieu sous le régime de l'entrepôt TVA), il est renvoyé au n° 310 ci-dessus quant au contenu du facturier d'entrée. Le facturier d'entrée reprend en outre les différents frais encourus en Belgique et étroitement liés aux opérations visées à l'[article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409) (frais accessoires), avec référence aux factures reçues.

317\. Dans le facturier de sortie, la personne préalablement agréée inscrit l'opération effectuée à l'occasion de la sortie des biens de l'entrepôt TVA, avec référence à la facture délivrée par l'assujetti non établi en Belgique (accompagnée du document complémentaire visé au n° 303), ou au document en tenant lieu (document visé à l'[article 2 de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art2) en cas de transfert des biens dans un autre Etat membre ou document visé dans la circulaire administrative relative à l'entrepôt autre que douanier en cas de sortie indépendamment de toute transaction commerciale) et au document de sortie de l'entrepôt TVA (le cas échéant, le document d'accompagnement en matière d'accises).

*Déclaration périodique*

318\. La déclaration périodique à la TVA est complétée comme suit :

**Opérations à l'entrée :**

Grille 81 : le montant total des achats de biens sous le régime de l'entrepôt TVA (NB : si la personne qui sort les biens de l'entrepôt TVA est celle qui les y a placés, v. n° 310 ci-dessus pour l'inscription dans la grille 81);

Grille 82 : le cas échéant, les prestations de services reçues relatives aux biens mentionnés en grille 81, et les frais accessoires encourus en Belgique;

Grille 61 : le montant de la régularisation visée au n° 271, a, lorsque l'opération à régulariser est une opération autre qu'une importation (48);

\[(48) Lorsque l'opération à régulariser est une importation, la TVA due suite à la régularisation est acquittée à la douane (v. aussi la circulaire administrative relative à l'entrepôt autre que douanier.\]

Grille 59 : la TVA déductible.

**Opérations à la sortie :**

Grilles 01 à 03 : le montant total des livraisons (sans maintien du régime de l'entrepôt TVA) soumises à la TVA en Belgique et pour lesquelles l'assujetti représenté est redevable de la taxe;

Grille 45 : le montant total des livraisons (sans maintien du régime de l'entrepôt TVA) soumises à la TVA en Belgique et pour lesquelles l'[article 51, § 2, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) est applicable;

Grille 46 : le montant total des livraisons exemptées en vertu de l'[article 39bis, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis);

Grille 47 : le montant total des livraisons exemptées en vertu de l'[article 39, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) (exportations), ou localisées à l'étranger (p.ex. livraisons avec montage à l'étranger);

Grille 54 : la TVA due sur les livraisons inscrites dans les grilles 01 à 03.

**Solde** : grille 71 ou 72.

*Autres obligations déclaratives*

319\. La liste annuelle des clients assujettis reprend, en règle générale, les opérations inscrites dans les grilles 01 à 03 et 45 des déclarations périodiques à la TVA.

320\. Les relevés des opérations intracommunautaires reprennent, en règle générale, les opérations inscrites dans la grille 46 des déclarations périodiques à la TVA.

*En cas d'opérations visées à l'*[*article 2, § 1er, alinéa 1er, 4°, de l'AR n° 31*](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409) *:*

*Comptabilité*

321\. La comptabilité comprend un facturier d'entrée et un facturier de sortie.

322\. Dans le facturier d'entrée, la personne préalablement agréée inscrit l'acquisition intracommunautaire des biens ou l'opération y assimilée, avec référence à la facture d'achat des biens (le cas échéant, le document visé à l'[article 9, § 1er, de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art9), ou le document de transfert). Le facturier d'entrée reprend en outre les différents frais encourus en Belgique et étroitement liés aux opérations visées à l'[article 2, § 1er, alinéa 1er, 4°, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409) (prestations de services visées au n° 275, c, et frais accessoires), avec référence aux factures reçues.

323\. Dans le facturier de sortie, la personne préalablement agréée inscrit la livraison effectuée, avec référence à la facture délivrée par l'assujetti non établi en Belgique (accompagnée du document complémentaire visé au n° 303).

*Déclaration périodique*

324\. La déclaration périodique à la TVA est complétée comme suit :

**Opérations à l'entrée :**

Grille 81 : le montant total des acquisitions intracommunautaires de biens et des opérations y assimilées;

Grille 82 : le cas échéant, les prestations de services reçues relatives aux biens mentionnés en grille 81, et les frais accessoires encourus en Belgique;

Grille 86 : même montant que celui mentionné en grille 81;

Grille 55 : la TVA due en raison des acquisitions intracommunautaires de biens et des opérations y assimilées;

Grille 59 : la TVA déductible.

**Opérations à la sortie :**

Grille 47 : le montant total des livraisons exemptées en vertu de l'[article 39, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) (exportations).

**Solde :** grille 72.

*Autres obligations déclaratives*

325\. La liste annuelle des clients assujettis reprend le numéro d'identification de l'acquéreur des biens dont la livraison est exemptée pour cause d'exportation, lorsqu'il est un assujetti identifié à la TVA en Belgique.

326\. Aucun relevé des opérations intracommunautaires ne doit être déposé.

*En cas d'opérations visées à l'*[*article 2, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l'AR n° 31*](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409) *:*

*Comptabilité*

327\. La comptabilité comprend un facturier d'entrée, et le cas échéant, un facturier de sortie.

328\. Dans le facturier d'entrée, la personne préalablement agréée inscrit l'acquisition intracommunautaire des biens ou l'opération y assimilée, avec référence à la facture d'achat des biens (le cas échéant, le document visé à l'[article 9, § 1er, de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art9), ou le document de transfert). Le facturier d'entrée reprend en outre les différents frais encourus en Belgique et étroitement liés aux opérations visées à l'[article 2, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409), avec référence aux factures reçues (frais accessoires).

329\. Dans le facturier de sortie, la personne préalablement agréée inscrit les opérations réalisées subséquemment à l'acquisition intracommunautaire des biens, avec référence à la facture délivrée par l'assujetti non établi en Belgique (accompagnée du document complémentaire visé au n° 303). Il s'agit soit d'opérations non soumises à la taxe en Belgique (p.ex. livraison avec montage à l'étranger, prestation de services localisée dans un autre Etat membre), soit de livraisons intracommunautaires, en cas d'application de la dérogation visée au n° 282. Si les biens acquis ne font l'objet d'aucune opération subséquente à l'acquisition intracommunautaire (p.ex. acquisition d'échantillons commerciaux), aucun facturier de sortie ne doit être tenu.

*Déclaration périodique*

330\. **Opérations à l'entrée :**

Grille 81 : le montant total des acquisitions intracommunautaires de biens et des opérations y assimilées;

Grille 82 : le cas échéant, les frais accessoires encourus en Belgique;

Grille 86 : même montant que celui mentionné en grille 81;

Grille 55 : la TVA due en raison des acquisitions intracommunautaires de biens et des opérations y assimilées;

Grille 59 : la TVA déductible.

**Opérations à la sortie :**

Grille 46 : le cas, échéant, le montant total des livraisons exemptées en vertu de l'[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis);

Grille 47 : le cas échéant, le montant total des opérations localisées à l'étranger et réalisées au moyen des biens ayant fait l'objet de l'acquisition intracommunautaire.

**Solde :** grille 72.

*Autres obligations déclaratives*

331\. La liste annuelle des clients assujettis reprend, le cas échéant, le numéro d'identification du cocontractant de l'assujetti non établi en Belgique dans le cadre des opérations inscrites en grille 47 de la déclaration périodique à la TVA, lorsque ce cocontractant est un assujetti identifié à la TVA en Belgique.

332\. En cas d'application de la dérogation visée au n° 282, les relevés des opérations intracommunautaires reprennent, en règle générale, les opérations inscrites dans la grille 46 des déclarations périodiques à la TVA.

Paiement de la taxe

333\. La personne préalablement agréée est tenue d'acquitter, dans les délais prévus, les taxes dont les déclarations périodiques constatent l'exigibilité (v. [art. 53, al. 1er, 4°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53)) et d'acquitter l'(les) acompte(s) prévu(s) par l'article 19, §§ 1er et 2 ou par l'[article 19, § 3, de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-19-ab6b).

Conservation des livres et communication de renseignements

334\. La personne préalablement agréée est tenue de :

a) conserver tous les livres et documents relatifs aux opérations effectuées sous le couvert du numéro global dont elle est titulaire, et les communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des agents chargés du contrôle (v. [art. 60](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-60) et [61](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-61) du CTVA);

b) fournir, verbalement ou par écrit, tout renseignement requis par l'administration aux fins de vérifier l'exacte perception de la TVA (v. [art. 62, § 1er, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-62)).

##### 4.3.3. Droit de la personne préalablement agréée

335\. La personne préalablement agréée peut, dans le respect des articles [45 et suivants](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) du Code de la TVA, déduire la TVA (belge) qui a été portée en compte aux assujettis non établis en Belgique qu'elle représente, en la reprenant dans les déclarations périodiques à la TVA ( grille 59) qu'elle dépose au nom et pour le compte de ces assujettis.

336\. **Est seule déductible la taxe ayant grevé les opérations pour lesquelles l'utilisation du numéro global BE 796.6 est autorisée en vertu de l'**[**article 2, § 1er, alinéa 1er, 2° à 5°, de l'AR n° 31**](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409) **et les opérations étroitement liées à celles-ci.**

337\. Par conséquent, les seules taxes pouvant être déduites sous le couvert du numéro global BE 796.6 sont les suivantes :

•la taxe régularisée, en cas d'opérations visées à l'[article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409);

•la taxe ayant grevé l'acquisition intracommunautaire des biens, en cas d'opérations visées à l'[article 2, § 1er, alinéa 1er, 4° ou 5° de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409);

•la taxe ayant grevé les frais accessoires encourus en Belgique, lorsqu'ils sont étroitement liés aux opérations visées à l'[article 2, § 1er, alinéa 1er, 2° à 5°, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409).

338\. Dans l'hypothèse où l'assujetti non établi en Belgique a reçu d'autres opérations grevées d'une TVA belge, il peut obtenir restitution de cette taxe en adressant une demande au BCAE (service remboursement), en application de la circulaire administrative n° 4/1988.

339\. Les conditions d'exercice du droit à déduction imposées à la personne préalablement agréée sont celles définies à l'[article 3 de l'AR n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-e9dd) du 10 décembre 1969. Pour pouvoir exercer le droit à déduction, la personne préalablement agréée doit donc toujours détenir :

a) l'original du document d'importation désignant l'assujetti non établi en Belgique comme destinataire;

b) les originaux des factures adressées à l'assujetti non établi en Belgique sur lesquels figurent le numéro global et les coordonnées de la personne préalablement agréée.

340\. **L'autorisation de déduire la taxe au vu de copies des factures originales, visée au n° 164 de la présente circulaire** **n'est pas applicable** **à la personne préalablement agréée**.

341\. L'attention est attirée sur le fait que le régime de la restitution mensuelle de la taxe visé à l'[article 8/1, § 2, alinéa 1er, 3°, de l'AR n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-86c6) et à la circulaire administrative n° 10/1996 ne peut pas être appliqué dans le cadre de la représentation fiscale sous numéro global BE 796.6.

#### 4.4. *Obligation de l'assujetti représenté*

342\. L'assujetti non établi en Belgique qui est représenté par une personne préalablement agréée est tenu, pour les opérations visées à l'[article 2, § 1er, alinéa 1er, 2° à 5°, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409) qu'il réalise et les opérations étroitement liées à celles-ci qui lui sont fournies en Belgique, de communiquer à ses clients ou fournisseurs :

•d'une part, le numéro global d'identification à la TVA en Belgique attribué à la personne préalablement agréée qui le représente (v. [art. 53quater, § 1er, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53quater));

•d'autre part, les nom ou dénomination et adresse de la personne préalablement agréée qui le représente (v. [art. 53quater, § 2, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53quater)).

## CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ASSUJETTI NON ETABLI DANS LE PAYS QUI N'EST PAS IDENTIFIE A LA TVA EN BELGIQUE

343\. Compte tenu des dispositions applicables en matière d'obligation d'identification à la TVA (v. chap. IV) et d'agrément d'un représentant responsable (v. chap. V et VI), il peut arriver qu'un assujetti non établi et non identifié à la TVA en Belgique réalise ou reçoive une livraison de biens ou une prestation de services soumise à la taxe en Belgique.

344\. Les dispositions applicables dans les situations visées ci-dessus sont examinées respectivement aux points 1 et 2 ci-après.

### 1. Un assujetti non identifié à la TVA en Belgique réalise une livraison de biens ou une prestation de services soumise à la taxe en Belgique

#### 1.1. *L'opération réalisée entre dans le champ d'application de l'*[*article 51, § 2, 1°, 2° ou 5°, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)

345\. Lorsque l'opération réalisée en Belgique par l'assujetti non établi dans le pays entre dans le champ d'application de l'article 51, § 2, 1°, 2°, ou 5°, du Code de la TVA :

a) la non identification à la TVA en Belgique du fournisseur ou prestataire résulte de l'économie du régime mis en place;

b) le redevable de la taxe est l'acquéreur ou preneur. Il doit acquitter la taxe due en raison de l'opération qui lui est fournie, selon le cas, de la manière précisée aux n°s 41 à 43 ou 54;

c) en tant que fournisseur ou prestataire d'une opération réalisée en Belgique, l'assujetti non établi dans le pays est tenu de respecter les dispositions belges en matière de facturation : il est tenu de délivrer une facture contenant les mentions et dans le délai prescrits par la législation belge (v. [art. 53, al. 1er, 2°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) et [art. 1er, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a), [5, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) et [4, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art4), de l'AR n° 1). La facture doit notamment porter la mention "Taxe à acquitter par le cocontractant - Code de la TVA, article 51, § 2", en lieu et place de l'indication des taux et des montants des taxes dues (v. [art. 5, § 1er, 9°, de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca));

d) l'assujetti non établi en Belgique est solidairement tenu avec l'acquéreur ou preneur au paiement de la taxe envers l'Etat belge lorsqu'il porte en compte sur la facture un montant à titre de taxe (v. [art. 51bis, § 1er, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51bis)).

#### 1.2. *L'opération réalisée n'entre pas dans le champ d'application de l'*[*article 51, § 2, 1°, 2° ou 5°, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)

346\. Lorsque l'opération réalisée en Belgique n'entre pas dans le champ d'application de l'[article 51, § 2, 1°, 2° ou 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) :

a) la non identification à la TVA en Belgique du fournisseur ou prestataire résulte soit de l'application d'une décharge ou dispense de l'obligation d'identification à la TVA, soit du non-respect des dispositions du Code de la TVA belge et des arrêtés royaux d'exécution relatives à l'identification à la TVA et à l'agrément du représentant responsable;

b) en tant que fournisseur ou prestataire, l'assujetti non établi en Belgique est en principe redevable de la taxe due en raison de l'opération fournie (application de la règle générale visée à l'[article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)). Toutefois, en vertu de l'[article 55, § 6, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) et de l'[article 5, § 1er, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-3855), le recouvrement de la taxe peut être poursuivi à charge du cocontractant de l'assujetti non établi en Belgique. Cette disposition est commentée ci-après (n°s 347 à 354);

c) l'assujetti non établi dans le pays est également tenu de délivrer une facture contenant les mentions et dans le délai prescrits par la législation belge (v. [art. 53, al. 1er, 2°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) et [art. 1er, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a), [5, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) et [4, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art4), de l'AR n° 1). Lorsque les dispositions de l'[article 55, § 6, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) et de l'[article 5, § 1er, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-3855) sont applicables, la facture porte la mention "Taxe à acquitter par le cocontractant - [Art. 5 de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-3855)" en lieu et place de l'indication des taux et des montants des taxes dues (application de l'[art. 5, § 1er, 10°, de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca)).

1.3. *Application de l'*[*article 55, § 6 du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) *et de l'*[*article 5 de l'AR n° 31*](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-3855)

##### 1.3.1. Dispositions légales

347\. L'[article 55, § 6, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) prévoit que, à défaut d'identification de l'assujetti visé à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, du même Code, ou de représentation par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, alinéa 2, du même Code, le recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes peut être poursuivi à charge du cocontractant de l'assujetti non établi en Belgique.

348\. Toutefois, le cocontractant de bonne foi qui prouve avoir payé à son fournisseur dont il établit l'identité, tout ou partie de la taxe, est déchargé, dans cette mesure, de cette obligation (v. [art. 55, § 6, dernier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55)).

349\. Pris en exécution des dispositions retranscrites aux n°s 347 et 348 ci-avant, l'[article 5, § 1er, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-3855) dispose que, lorsqu'un assujetti non établi en Belgique n'est pas représenté par un représentant responsable ou une personne préalablement agréée pour des opérations pour lesquelles il est redevable de la taxe en vertu de l'[article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), ou n'est pas identifié à la taxe sur la valeur ajoutée, son cocontractant acquitte la taxe due sur les livraisons de biens et les prestations de services qui lui ont été faites de la manière suivante :

1° s'il est un assujetti tenu au dépôt d'une déclaration visée à l'[article 53, alinéa 1er, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), en la comprenant dans le montant des taxes dues repris dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la taxe est exigible;

2° s'il est une personne tenue au dépôt d'une déclaration visée à l'[article 53ter, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53ter), en la comprenant dans le montant des taxes dues repris dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la taxe est exigible;

3° s'il est une autre personne, par versement ou virement au compte courant postal désigné par le Ministre des Finances ou son délégué.

350\. Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent, le cas échéant, prévoir d'autres modes de paiement de la taxe.

351\. Les modalités d'application de l'[article 5, § 1er, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-3855) font l'objet des §§ 2 et 3 de ce même article.

##### 1.3.2. Situations dans lesquelles les dispositions de l'[article 55, § 6, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) et de l'[article 5, § 1er, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-3855) sont applicables

352\. Les dispositions de l'[article 55, § 6, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) et de l'[article 5, § 1er, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-3855) sont en règle applicables lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) ***le fournisseur ou prestataire est redevable de la taxe*** *due en raison d'une livraison de biens ou d'une prestation de services qu'il effectue en Belgique, par application de l'*[*article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)*.* Ce sera le cas lorsque l'opération qu'il effectue en Belgique n'est visée par aucun des régimes de report de paiement de la taxe instaurés par l'[article 51, § 2, 1°, 2° et 5° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51).

Pour rappel, l'[article 51, § 2, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) n'est pas applicable dans les deux situations suivantes :

1° lorsque l'opération est exemptée ou effectuée en exemption de la taxe;

2° lorsque l'opération est fournie à une personne autre qu'un assujetti établi en Belgique et tenu au dépôt d'une déclaration périodique à la TVA ou un assujetti non établi en Belgique qui est identifié à la TVA en Belgique sous un numéro individuel, avec agrément d'un représentant responsable.

L'[article 51, §2, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) n'est donc pas applicable lorsque l'opération est fournie à :

•un assujetti (établi en Belgique) qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à déduction, ou qui bénéficie du régime de franchise prévu par l'[article 56, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56), ou du régime forfaitaire prévu par l'[article 57 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57);

•une personne morale non assujettie (établie en Belgique ou non);

•un particulier (établi en Belgique ou non);

•un assujetti non établi en Belgique qui :

•soit est identifié à la TVA en Belgique sous un numéro individuel, sans représentant responsable agréé (identification directe);

•soit est représenté par une personne préalablement agréée sous un numéro global d'identification à la TVA;

•soit n'est pas identifié à la TVA ni représenté en Belgique;

b) ***le fournisseur ou prestataire n'est*** *:*

•***ni identifié à la TVA en Belgique*** *conformément à l'*[*article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50)*,*

•***ni représenté****, pour l'opération qu'il réalise, par un représentant responsable ou une personne préalablement agréée par le Ministre des Finances ou son délégué.*

353\. **Toutefois, par dérogation au n° 352 ci-dessus, les dispositions de l'**[**article 5, § 1er, alinéa 1er, de l'AR n° 31**](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-3855) **ne sont pas applicables** **lorsque** :

a) **soit** **l'assujetti fournisseur ou prestataire bénéficie d'une décharge ou d'une dispense de l'obligation d'identification à la TVA liée à l'existence d'un régime qui lui est plus favorable** (v. n°s 85, a et b, et 93).

=> Le fournisseur ou prestataire acquitte la taxe de la manière prévue par le régime auquel il est soumis;

b) **soit** **l'opération est fournie à une personne non établie en Belgique, qui n'est pas identifiée à la TVA en Belgique**.

=> Le fournisseur ou prestataire acquitte la taxe, par versement ou virement, au compte courant postal n° 679-2003427-86 du BCAE. Mention en communication : "circulaire n° 4/2003, point 353, b)".

354\. **Remarque** **: L'application des dispositions de l'**[**article 5, § 1er, de l'AR n° 31**](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-3855) **ne modifie pas le redevable de la taxe. Le redevable de la taxe est et reste l'assujetti non établi en Belgique, fournisseur du bien ou prestataire de services, conformément à l'**[**article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)**. Toutefois, le recouvrement de la taxe est réalisé dans le chef du cocontractant, acquéreur ou preneur.**

##### 1.3.3. Modalités d'application des dispositions de l'[article 5, § 1er, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-3855)

355\. Lorsque le cocontractant (acquéreur ou preneur) est un assujetti tenu au dépôt d'une déclaration périodique à la TVA (v. [art. 53, alinéa 1er, 3°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53)), il acquitte la taxe due en raison de l'opération qui lui est fournie en inscrivant l'opération dans sa déclaration périodique à la TVA relative à la période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, de la manière suivante :

a) la base d'imposition de l'opération est mentionnée :

•d'une part, dans la grille 81, 82 ou 83, selon la nature de l'opération reçue;

•d'autre part, dans la grille 87;

b) le montant de la taxe due est inscrit dans la grille 56.

356\. Le montant de la taxe déductible peut être inscrit dans la grille 59 de la déclaration périodique à la TVA relative à la période au cours de laquelle les conditions d'exercice du droit à déduction sont réunies. Les conditions d'exercice du droit à déduction de la taxe sont les suivantes (v. [art. 3, § 3, de l'AR n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-e9dd) du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée) :

a) l'acquéreur ou preneur doit détenir une facture délivrée par le fournisseur de biens ou de services. Cette facture doit mentionner à tout le moins le nom, l'adresse et le numéro d'identification à la TVA des parties concernées par l'opération, la nature et la quantité des biens ou services fournis, le prix et ses accessoires. Si nécessaire, elle doit être complétée par l'acquéreur ou preneur des autres mentions prévues par l'[article 5, § 1er, de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca);

b) l'acquéreur ou preneur doit avoir acquitté la taxe de la manière prescrite au n° 355.

357\. La situation visée au n° 355 est rencontrée lorsque le cocontractant (acquéreur ou preneur) est lui-même un assujetti non établi en Belgique, mais bénéficiant d'une identification directe à la TVA en Belgique.

358\. Lorsque le cocontractant (acquéreur ou preneur) est une personne tenue au dépôt d'une déclaration spéciale à la TVA (v. [art. 53ter, 1°, du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53ter)), il acquitte la taxe due en raison de l'opération qui lui est fournie en inscrivant l'opération dans la déclaration spéciale à la TVA relative à la période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, de la manière suivante :

a) la base d'imposition est mentionnée dans la grille 74;

b) le montant de la taxe due est inscrit dans la grille 80.

359\. Lorsque, pour l'acquittement de la taxe visé au n° 358 ci-dessus, le cocontractant doit déposer une déclaration spéciale à la TVA pour la première fois, et qu'il n'est pas encore identifié à la TVA en vertu de l'[article 50 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50), il est tenu de se faire connaître préalablement à l'office de contrôle de la TVA qui est compétent pour le lieu où il est établi (v. art [5, § 3, alinéa 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-3855), de l'AR n° 31).

360\. La situation visée au n° 358 est rencontrée lorsque le cocontractant (acquéreur ou preneur) est :

•soit un assujetti établi en Belgique qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à déduction, ou qui bénéficie du régime de franchise prévu par l'[article 56, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56), ou du régime forfaitaire prévu par l'[article 57 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57);

•soit une personne morale non assujettie établie en Belgique.

361\. Lorsque le cocontractant (acquéreur ou preneur) est une personne autre que celles visées aux n°s 355, 357, 358 et 360 ci-dessus, il acquitte la taxe due en raison de l'opération qui lui est fournie par versement ou virement au compte courant postal désigné par le Ministre des Finances ou son délégué.

362\. Avant tout versement ou virement, le cocontractant visé au n° 361 est tenu de se faire connaître auprès de l'office de contrôle de la TVA qui est compétent pour le lieu où il est établi (v. [art. 5, § 3, dernier alinéa, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-3855)). Cet office lui indiquera le compte courant postal sur lequel le versement ou virement doit être effectué.

363\. La situation visée au n° 361 ci-avant est rencontrée lorsque le cocontractant (acquéreur ou preneur) est un particulier établi en Belgique.

Toutefois, si dans ce cas, le paiement de la taxe pose problème pour le cocontractant, l'administration accepte que le fournisseur ou prestataire acquitte la taxe, pour le compte de son cocontractant, par versement au virement au compte courant postal n° 679-2003427-86 du BCAE. Mention en communication: "circulaire n° 4/2003, point 363".

364\. Dans les cas visés ci-dessus, le cocontractant (acquéreur ou preneur) tenu au paiement de la taxe acquitte celle-ci au vu de la facture reçue, ou à défaut, au vu d'un document créé à cette fin (v. [art. 5, § 2, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-3855)).

365\. Le document créé à défaut de facture porte les mentions suivantes :

a) la date à laquelle il est établi;

b) une référence à l'inscription dans la comptabilité du cocontractant, s'il est un assujetti ou une personne morale non assujettie. A cet égard, l'attention est attirée sur le fait que l'assujetti qui réalise des opérations exemptées de la taxe conformément à l'[article 44, §§ 1er, 2, 3, 1° à 3° et 11° à 13°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), l'assujetti visé à l'[article 57 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57), la personne morale non assujettie, ainsi que l'assujetti visé à l'[article 56, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56) qui souhaite être dispensé de la tenu d'un facturier d'entrée doivent tenir un registre particulier dans lequel ils inscrivent notamment les factures et documents visés à l'[article 5, § 2, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-3855) (v. [art. 14, §§ 4 à 6, de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-14-28ed) du 29 décembre 1992);

c) les mentions visées à l'[article 9, § 2, 1°, 2°, 4° et 5°, de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art9), c.-à-d. :

•le nom ou la dénomination sociale et l'adresse des parties intervenues dans l'opération;

•le numéro d'identification à la TVA de la personne qui établit le document;

•les éléments nécessaires pour déterminer l'opération et le taux de la taxe due, notamment la dénomination usuelle des biens livrés et des services fournis et leur quantité, ainsi que l'objet des services;

•l'indication par taux de la base d'imposition et du montant de la taxe due;

d) la date de la livraison de biens ou de l'achèvement du service et dans les cas visés à l'[article 1er, § 1er, 2°, de l'AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a) (49), la date à laquelle la taxe est exigible, ou si la date ne peut être fixée avec précision, la période d'exécution de l'opération.

\[(49) Ces cas visent les situations dans lesquelles la taxe est exigible, sur tout ou partie du prix de l'opération, avant la livraison du bien ou l'achèvement du service, en raison de la facturation ou de l'encaissement d'un acompte, ou de l'arrivée d'une échéance contractuelle.\]

366\. Notons toutefois que le document créé conformément à l'[article 5, § 2, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-3855) ne peut en aucun cas remplacer la facture à recevoir du fournisseur ou prestataire étranger, pour l'exercice éventuel d'un droit à déduction de la taxe dans le chef de l'assujetti acquéreur ou preneur.

### 2. Un assujetti non identifié à la TVA en Belgique reçoit une livraison de biens ou une prestation de services soumise à la taxe en Belgique

#### 2.1. *Dispositions légales*

367\. En vertu de l'[article 76, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76), et de l'[article 6, § 1er, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-9ef8), l'assujetti non établi en Belgique, qui n'est pas identifié à la TVA en Belgique, peut obtenir la restitution des taxes ayant grevé les biens qui lui ont été livrés, les services qui lui ont été fournis et les importations qu'il a effectuées dans le pays, en introduisant une demande en restitution auprès du chef du BCAE (50). Il ne peut toutefois obtenir la restitution des taxes ayant grevé les opérations qu'il a effectuées ou qui lui ont été fournies dans le pays sous le couvert du numéro global d'identification à la TVA attribué, conformément à l'[article 50, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50), à une personne préalablement agréée visée à l'[article 2, § 1er, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409).

\[(50) Bureau central de TVA pour assujettis étrangers - cellule "remboursements" Tour Sablon, 25ème étage, rue J. Stevens 7 à BE1000 BRUXELLES.\]

368\. Les modalités d'application de l'[article 6, § 1er, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-9ef8) font l'objet des §§ 2 à 4 de ce même article.

#### 2.2. *Demande en restitution*

369\. La demande en restitution doit être établie en trois exemplaires, et parvenir au BCAE avant que n'expire la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue.

370\. La forme de la demande en restitution, les documents à annexer et les modalités de la restitution font fixés :

•soit par la circulaire administrative n° 6 du 10 mars 1981, lorsque la demande en restitution entre dans le cadre de la 8ème directive (51);

•soit par la circulaire administrative n° 4 du 24 février 1988, dans les autres cas.

\[(51) Directive 79/1072/CEE.\]

371\. Une demande en restitution se place dans le cadre de la 8ème directive, et relève de la circulaire administrative n° 6/1981 lorsque :

a) elle émane d'un assujetti établi dans un autre Etat membre qui, au cours de la période à laquelle se rapporte la demande en restitution, n'a effectué aucune livraison de biens ou prestation de services réputée se situer en Belgique, à l'exception des opérations suivantes :

•les prestations de transport et les prestations accessoires audit transport, visées à l'[article 41, § 1er, 2° à 6°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41), ainsi que les prestations exemptées en vertu de l'[article 41, § 2, alinéa 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41), de ce Code, lorsque les personnes visées dans cette disposition interviennent dans un transport ou dans les prestations accessoires mentionnées ci-avant;

•les prestations de services et les livraisons de biens pour lesquelles l'[article 51, § 2, 1° ou 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) est applicable;

b) elle porte sur une période qui n'est ni inférieure à trois mois (52) ni supérieure à une année civile et est introduite avant l'expiration d'un délai de six mois prenant cours à la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. Elle porte en outre sur un montant supérieur ou égal à 200 EUR (53).

\[(52) Sauf lorsque la période constitue le solde d'une année civile.

(53) 25 EUR si la période constitue le solde d'une année civile, ou porte sur une année civile entière.\]

372\. Dans les autres cas, la demande en restitution relève de la circulaire administrative n° 4/1988. Celle-ci concerne notamment les demandes en restitution introduites :

•soit par un assujetti qui n'est pas établi dans la Communauté;

•soit par un assujetti établi dans un autre Etat membre qui effectue en Belgique des opérations autres que celles visées au n° 371, a, ci-dessus (not. des opérations avec application de l'[article 51, § 2, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)), ou introduit une demande tardive (v. le délai repris au n° 371, b, ci-dessus).

373\. Pour plus de détails concernant la forme de la demande en restitution et les divers documents à y annexer (attestation de la qualité d'assujetti, factures d'entrée originales, etc.) il est donc renvoyé, selon le cas, à la circulaire administrative n° 6/1981 ou n° 4/1988.

#### 2.3. *Exécution de la restitution*

374 La restitution s'opère soit par virement au compte courant postal ouvert en Belgique ou à l'étranger au nom de l'ayant droit à la restitution, soit par transfert au compte ouvert à son nom auprès d'une banque, d'un organisme ou d'une entreprise visés à l'[article 12, § 1er, alinéa 1er, de l'AR n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-12-07dc), relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ou auprès d'une banque à l'étranger.

375\. La restitution qui ne peut être effectuée de la manière indiquée au n° 374 s'opère par assignation postale établie au nom de l'ayant droit à la restitution (v. [art. 6, § 3, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-9ef8)).

376\. Il n'est pas donnée suite à la demande en restitution qui porte sur une somme inférieure à 25 EUR (v. [art. 6, § 4, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-9ef8)).

377\. Lorsque la demande en restitution entre dans le champ d'application de la 8ème directive, la décision de l'administration relativement à cette demande doit être notifiée, et le remboursement effectué, dans un délai de 6 mois à compter de la date de présentation au BCAE de la demande accompagnée de tous les documents requis (v. art. 7, § 4, de la 8ème directive). A compter de l'expiration du délai précité, un intérêt de 0,8 % par mois est exigible de plein droit sur les sommes à restituer, conformément à l'[article 91, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91) Le délai précité est toutefois suspendu lorsque l'administration demande à l'assujetti des renseignements complémentaires afin d'apprécier le bien-fondé de la demande en restitution. Les dispositions de l'[article 91, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91) sont commentées dans la circulaire administrative n° 1/1998 qui, en outre, étend leur champ d'application à des demandes en restitution autres que celles strictement visées par la 8ème directive (v. n° 392).

## CHAPITRE IX : DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET CAS PARTICULIERS. ENTREE EN VIGUEUR

### 1. Circulaires administratives

#### 1.1. [*Circulaire n° 30/1975*](https://juriel.be/fr/circulaires/30-1975-47f7) *:*

378\. La circulaire n° 30 du 5 décembre 1975 relative au régime applicable aux assujettis établis à l'étranger, est abrogée.

#### 1.2. [*Circulaire n° 2/1979*](https://juriel.be/fr/circulaires/2-1979-6ed6) *:*

379\. La circulaire n° 2 du 11 janvier 1979 relative à l'intervention occasionnelle d'assujettis établis à l'étranger dans une vente par filière, est abrogée.

380\. Le schéma théorique des ventes par filière avec intervention occasionnelle d'assujettis non établis dans le pays comporte une suite de ventes dans lesquelles interviennent :

a) un assujetti établi ou identifié à la TVA en Belgique ("premier vendeur"), qui vend à une entreprise visée au b) ci-après;

b) un ou plusieurs assujettis qui ne sont pas établis en Belgique ("entreprises étrangères intermédiaires") et qui, en raison du caractère occasionnel des opérations qu'ils réalisent dans le pays, ne peuvent y être identifiés à la TVA;

c) un assujetti établi ou identifié à la TVA en Belgique ("dernier acheteur"), qui a contracté avec la dernière entreprise étrangère intermédiaire.

381\. L'exemple suivant illustre le régime applicable aux ventes par filière avec intervention occasionnelle d'assujettis non établis en Belgique :

*A vend occasionnellement à B des produits pétroliers qui sont revendus successivement par B à C, et par C à D. A et D sont tous deux établis et/ou identifiés à la TVA en Belgique. B et C ne sont pas établis en Belgique et ne peuvent y être identifiés en raison du caractère occasionnel des opérations qu'ils réalisent dans le pays. Les biens à livrer se trouvent en Belgique, et sont mis par A à la disposition de D*.

*Les opérations successives sont réputées se situer en Belgique (application de l'*[*article 15, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15)*) et sont soumises à la taxe en Belgique.*

*L'application de la taxe se réalise de la manière suivante :*

*En ce qui concerne la livraison de A à B* *:*

*A est redevable de la taxe (application de l'*[*art. 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)*).*

*La taxe est déductible dans le chef de B (v. ci-après).*

*En ce qui concerne la livraison de B à C* *:*

*B est redevable de la taxe (application de l'*[*art. 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)*). B est tenu, préalablement à la réalisation de l'opération, de prendre contact avec le BCAE, qui lui indiquera le mode d'acquittement de la taxe. En règle, seule la différence entre la taxe due par B (en raison de la livraison de B à C) et la taxe déductible dans son chef (du fait de la livraison de A à B) devra être acquittée.*

*C peut obtenir la restitution de la taxe (application de la circulaire administrative n° 4/1988).*

*En ce qui concerne la livraison de C à D* *:*

*Dans l'hypothèse où D est établi en Belgique ou y a fait agréer un représentant responsable :*

*D est redevable de la taxe (application de l'*[*article 51, § 2, 5°, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)*);*

*D peut exercer son droit à déduction dans sa déclaration périodique à la TVA.*

*Dans l'hypothèse où D bénéficie d'une identification directe à la TVA en Belgique :*

*C est redevable de la taxe (application de l'*[*article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)*). Toutefois, la taxe est acquittée par D (application de l'*[*article 5, § 1er, 1°, de l'AR n° 31*](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-3855)*);*

*D peut exercer son droit à déduction dans sa déclaration périodique à la TVA*.

#### 1.3. [*Circulaire n° 4/1979*](https://juriel.be/fr/circulaires/4-1979-ab14)

382\. La circulaire n° 4 du 14 février 1979, relative au régime applicable aux livraisons avec installation ou montage réalisées en Belgique par un assujetti non établi dans le pays, est abrogée.

383\. L'exemple suivant illustre le régime applicable à une livraison avec installation ou montage réalisée par un assujetti non établi en Belgique (établi ou non dans la Communauté), selon l'origine des biens faisant l'objet de cette livraison :

*A, assujetti non établi en Belgique livre des biens avec montage à B. Les biens sont montés par A, en Belgique. La livraison est réputée se situer en Belgique (application de l'*[*article 15, § 2, alinéa 2, 2°, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15)*), et est soumise à la taxe en Belgique.*

*1ère hypothèse : Les biens livrés sont préalablement importés en Belgique*

***Destinataire à l'importation*** *:* ***A*** *(application de l'*[*article 6, § 3, al. 1er, de l'AR n° 7*](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-7-article-2b0b)*).*

***Redevable de la TVA due sur la livraison avec montage*** *:*

***B*** *si B est établi en Belgique et tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA, ou si B n'est pas établi en Belgique mais a fait agréer un représentant responsable conformément à l'*[*article 55, §§ 1er ou 2, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) *(application de l'*[*article 51, § 2, 5°, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)*);*

***A*** *dans les autres cas (application de l'*[*article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)*).*

***Identification à la TVA de A*** *:* ***obligatoire*** *(A réalise une importation suivie de la livraison des mêmes biens). A a toutefois la possibilité d'être représenté par une personne préalablement agréée, sous un numéro global d'identification à la TVA (application de l'*[*article 2, § 1er, al. 1er, 1°, de l'AR n° 31*](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409)*).*

*A peut déduire la taxe ayant grevé l'importation des biens. S'il est représenté par une personne préalablement agréée, la déduction est opérée dans la déclaration périodique à la TVA déposée par cette personne au nom et pour le compte de ses commettants étrangers.*

*2ème hypothèse : Les biens livrés sont préalablement acquis en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne*

*a) B est établi en Belgique et tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA, ou B n'est pas établi en Belgique mais a fait agréer un représentant responsable conformément à l'*[*article 55, §§ 1er ou 2, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) *:*

***Redevable de la TVA due sur la livraison avec montage*** *:* ***B*** *(application de l'*[*article 51, § 2, 5°, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)*).*

***Identification à la TVA de A*** *:****impossible*** *(sauf application du n° 97, b).*

*A peut récupérer la taxe ayant grevé l'achat des biens dans le cadre de la* [*circulaire n° 4/1988*](https://juriel.be/fr/circulaires/4-1988-f378)*.*

*b) B est une personne autre que visée sous a) :*

*Si la livraison avec montage présente, dans le chef de A un caractère occasionnel :*

***Redevable de la taxe due sur la livraison avec montage :*** ***A*** *(application de l'*[*article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)*). Dans certains cas, la taxe est toutefois acquittée par B (application de l'*[*article 5, § 1er, de l'AR n° 31*](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-3855)*).*

***Identification à la TVA de A : impossible*** *(application du n° 88).*

*A peut récupérer la taxe ayant grevé l'achat des biens en Belgique dans le cadre de la* [*circulaire n° 4/1988*](https://juriel.be/fr/circulaires/4-1988-f378)*.*

*Si la livraison avec montage ne présente pas, dans le chef de A un caractère occasionnel :*

***Redevable de la taxe due sur la livraison avec montage : A*** *(application de l'*[*article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)*).*

***Identification à la TVA de A : obligatoire****.*

#### 1.4. [*Circulaire n° 16/1994*](https://juriel.be/fr/circulaires/16-1994-remplacee-envoi-consignation-d1bc)

384\. La circulaire administrative n° 16 du 4 juillet 1994, organisant notamment des mesures de simplification lors de l'envoi de biens en consignation, l'envoi de biens chez un commissionnaire-vendeur ou le transfert de stock, par un "consignant" établi dans un autre Etat membre à un "consignataire" établi en Belgique, est adaptée comme suit :

a) l'obligation imposée au "consignant" établi dans un autre Etat membre, de faire agréer un représentant responsable en Belgique citée dans cette circulaire (v. notamment les points 27 et 39) est remplacée par l'obligation d'être identifié à la TVA en Belgique conformément à l'[article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50);

b) la dispense de représentant responsable accordée au chapitre 3 de la circulaire devient une dispense de l'obligation d'identification à la TVA. Cette dispense de l'obligation d'identification à la TVA en Belgique est accordée lorsque le "consignant" n'est pas déjà identifié à la TVA en Belgique pour les besoins d'autres opérations, sous les conditions énumérées au n° 42, 1° et 3° à 8°, de la circulaire;

c) l'[article 51, § 2, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) est, en tout état de cause, applicable à la livraison de biens que le "consignant" effectue en Belgique au profit du "consignataire".

#### 1.5. [*Circulaire n° 18/1994*](https://juriel.be/fr/circulaires/18-1994-78fb)

385\. La circulaire administrative n° 18 du 15 septembre 1994 organisant notamment des mesures de simplification lors de l'envoi de biens en Belgique à l'essai ou à vue par un assujetti établi dans un autre Etat membre, est adaptée comme suit : l'obligation imposée à l'expéditeur des biens établi dans un autre Etat membre, de faire agréer un représentant responsable en Belgique citée dans cette circulaire (v. notamment le point 8) est remplacée par l'obligation d'être identifié à la TVA en Belgique conformément à l'[article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50).

#### 1.6. [*Circulaire n° 8/1998*](https://juriel.be/fr/circulaires/8-1998-accise-90b0)

386\. La circulaire administrative n° 8 du 8 octobre 1998 organisant notamment des mesures de simplification lors de la vente de produits soumis à accises à des particuliers en Belgique par un assujetti établi dans un autre Etat membre (vente à distance ou dans une foire commerciale) est adaptée comme suit :

a) l'obligation imposée au fournisseur établi dans un autre Etat membre, de faire agréer un représentant responsable en Belgique citée dans cette circulaire (v. notamment les n°s 45 et 53) est remplacée par l'obligation d'être identifié à la TVA en Belgique conformément à l'[article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50);

b) l'application des régimes visés aux n°s 47 à 52 ou 53 à 56 dispense le fournisseur qui n'est pas déjà identifié à la TVA en Belgique de l'obligation d'être identifié à la TVA en Belgique pour les ventes de produits soumis à accises et, le cas échéant, les acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accises qu'il y réalise.

#### 1.7. [*Circulaire n° 3/2000*](https://juriel.be/fr/circulaires/3-2000-or-investissement-1154)

387\. La circulaire administrative n° 3 du 12 octobre 2000 décrivant le régime particulier applicable à l'or d'investissement est modifiée comme suit :

a) toutes autres conditions étant réunies, l'[article 51, § 2, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) est applicable à la livraison d'or d'investissement effectuée par un assujetti non établi en Belgique, lorsque cet assujetti a opté pour soumettre cette livraison à la taxe conformément à l'[article 44bis, § 1er, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis);

b) toutes autres conditions étant réunies, l'article 51, § 2, 1°, b, est applicable à la prestation de services effectuée par un intermédiaire qui, n'agissant pas dans les conditions de l'[article 13, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13), intervient dans une livraison d'or d'investissement, lorsque cet intermédiaire est un assujetti non établi en Belgique qui a opté pour soumettre cette prestation à la taxe conformément à l'[article 44bis, § 2, dernier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis);

c) par conséquent, lorsqu'un assujetti non établi en Belgique y livre de l'or d'investissement et qu'il :

•a opté pour soumettre à la taxe sa livraison d'or, il ne doit pas être identifié à la TVA en Belgique, lorsque son cocontractant est un assujetti établi en Belgique et tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA, ou un assujetti non établi en Belgique qui a fait agréer un représentant responsable dans le pays (il n'est pas redevable de la taxe, par application de l'[article 51, § 2, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)). Lorsque son cocontractant est une autre personne, il est déchargé de l'obligation d'être identifié à la TVA en Belgique; son cocontractant acquitte la taxe due conformément au prescrit de l'[article 5, § 1er, 1° ou 2°, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-3855);

•n'a pas opté pour soumettre à la taxe sa livraison d'or, il est déchargé de l'obligation d'être identifié à la TVA en Belgique;

d) lorsqu'un assujetti non établi en Belgique est un intermédiaire (courtier ou mandataire) qui, n'agissant pas dans les conditions de l'[article 13, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13), intervient dans des opérations visées à l'[article 44bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis) dudit Code et qu'il :

•a opté pour soumettre à la taxe ses prestations de services localisées dans le pays, il ne doit pas être identifié à la TVA en Belgique lorsque son mandant est identifié à la TVA en Belgique sous un numéro précédé des lettres BE (il n'est pas redevable de la taxe, par application de l'article 51, § 2, 1°, b, du Code de la TVA). Lorsque son mandant est une autre personne, il est déchargé de l'obligation d'être identifié à la TVA en Belgique; son cocontractant acquitte la taxe due conformément au prescrit de l'[article 5, § 1er, 2°, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-3855);

•n'a pas opté pour soumettre à la taxe ses prestations de services localisées dans le pays, il est déchargé de l'obligation d'être identifié à la TVA en Belgique.

#### 1.8. *Circulaires n°s 6/1981 et 4/1988*

388\. La circulaire n° 6 du 10 mars 1981 (application de la 8ème directive) est applicable, toutes autres conditions étant réunies (not. quant au délai d'introduction de la demande en restitution), à tout assujetti établi dans un autre Etat membre et non identifié à la TVA en Belgique qui, au cours de la période à laquelle se rapporte la demande en restitution, n'a effectué aucune livraison de biens ou prestation de services réputée se situer en Belgique, à l'exception des opérations suivantes :

•les prestations de transport et les prestations accessoires audit transport, visées à l'[article 41, § 1er, 2° à 6°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41), ainsi que les prestations exemptées en vertu de l'[article 41, § 2, alinéa 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41), de ce Code, lorsque les personnes visées dans cette disposition interviennent dans un transport ou dans les prestations accessoires mentionnées ci-avant;

•les prestations de services et les livraisons de biens pour lesquelles l'[article 51, § 2, 1° ou 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) est applicable.

389\. **La** [**circulaire n° 6/1981**](https://juriel.be/fr/circulaires/6-1981-2c24) **n'est pas applicable à l'assujetti établi dans un autre Etat membre qui effectue en Belgique des livraisons de biens ou des prestations de services avec application de l'**[**article 51, § 2, 5°, du Code de la TVA**](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51).

390\. La circulaire n° 4 du 24 février 1988 est applicable à l'assujetti non établi en Belgique (établi ou non dans la Communauté) qui effectue en Belgique des livraisons de biens ou des prestations de services avec application de l'[article 51, § 2, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51).

#### 1.9. [*Circulaire n° 1/1998*](https://juriel.be/fr/circulaires/1-1998-restitution-droit-interet-moratoire-taux-90f2)

391\. La circulaire administrative n° 1 du 9 mars 1998 commentant les dispositions de l'[article 91, § 3, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91), est modifiée comme suit :

a) la tolérance administrative visée au n° 9 de ladite circulaire est applicable (v. n° 10 de la circulaire) :

•aux assujettis établis dans un autre Etat membre qui effectuent en Belgique des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles l'[article 51, § 2, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) est applicable;

•aux assujettis établis dans un autre Etat membre, qui, en principe, en raison des opérations qu'ils effectuent en Belgique devraient y être identifiés à la TVA, mais bénéficient d'une décharge ou d'une dispense (application effective de la dispense) de l'obligation d'identification à la TVA en Belgique.

Parmi ceux-ci, sont cependant exclus les assujettis qui, tout en étant déchargés ou dispensés de l'obligation d'être identifiés à la TVA en Belgique, sont tenus de déposer auprès de l'administration belge (BCAE) une déclaration récapitulative des opérations qu'ils effectuent en Belgique, par le biais de laquelle ils peuvent exercer leur droit à déduction de la TVA belge (p.ex. régime applicable au transport par route de personnes prévoyant le dépôt une "déclaration spontanée" à la TVA);

•aux assujettis établis dans un autre Etat membre, qui effectuent en Belgique des opérations pour lesquelles ils sont représentés par une personne préalablement agréée. L'attention est toutefois attirée sur le fait que ces assujettis ne peuvent pas introduire une demande en restitution de la taxe pour les opérations qu'ils ont effectuées (importations ou acquisitions intracommunautaires de biens) ou qui leur sont fournies en Belgique sous le couvert du numéro global d'identification à la TVA attribué à la personne préalablement agréée qui les représente;

b) la demande de restitution qui émane d'un assujetti visé au a) ci-avant doit être accompagnée d'une déclaration écrite par laquelle le requérant certifie qu'il a effectué, au cours de la période à laquelle se rapporte la demande en restitution, exclusivement (v. n° 11, b, de la circulaire) :

•des opérations pour lesquelles l'[article 51, § 2, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) est applicable;

•et/ou des opérations pour lesquelles il est déchargé ou dispensé (application effective de la dispense) d'être identifié à la TVA en Belgique sans toutefois être tenu de déposer au BCAE une déclaration récapitulative des opérations qu'il effectue par le biais de laquelle il peut exercer son droit à déduction de la TVA belge;

•et/ou des opérations pour lesquelles il a fait appel, à bon droit, à une personne préalablement agréée titulaire d'un numéro global d'identification à la TVA. Dans ce dernier cas, le requérant certifie en outre que les opérations pour lesquelles il introduit une demande en restitution ne lui ont pas été fournies sous le couvert d'un numéro global d'identification à la TVA;

c) le cas échéant, la demande de restitution doit en outre être accompagnée d'une attestation rédigée par le client de l'assujetti visé au a) ci-avant, selon laquelle la taxe due en raison des opérations qui lui sont fournies par l'assujetti non établi en Belgique a bien été acquittée par lui, selon la procédure prévue par l'[article 5 de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-3855) (v. n° 11, c, de la circulaire). Si le cocontractant est visé à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3°, de cet AR, l'attestation mentionne la communication liée au versement ou virement effectué;

d) toute demande de renseignements adressée au requérant, relative aux opérations qu'il a effectuées en Belgique et visant à déterminer si une identification à la TVA en Belgique n'est pas nécessaire, suspend le cours du délai de six mois (v. n° 19, a, de la circulaire).

### 2. Décisions administratives

#### 2.1. *Décision du 28 août 2000, n° E.T. 98.669*

392\. La décision du 28 août 2000, n° E.T. 98.669, instaurant une dispense de représentant responsable pour les artistes exécutants non établis en Belgique qui effectuent des prestations de services localisées en Belgique sur base de l'article 21, § 3, 4°, a, du Code de la TVA, est abrogée.

393\. L'artiste exécutant non établi en Belgique qui effectue une prestation de services localisée en Belgique sur base de l'article 21, § 3, 4°, a, du Code de la TVA, non exemptée de la TVA en vertu de l'[article 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) de ce Code est, en principe :

a) dans l'impossibilité d'être identifié à la TVA en Belgique lorsque son cocontractant est un assujetti établi en Belgique et tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA, ou un assujetti non établi en Belgique qui a fait agréer un représentant responsable dans le pays (application de l'[article 51, § 2, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) à la prestation de services réalisée - v. toutefois n° 97, b);

b) déchargé de l'obligation d'identification à la TVA en Belgique lorsque son cocontractant est un assujetti ou une personne morale non assujettie établi en Belgique, tenu au dépôt d'une déclaration spéciale à la TVA (paiement de la taxe conformément à l'[article 5, § 1er, 2°, de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-3855));

c) tenu d'être identifié à la TVA en Belgique et, s'il n'est pas établi dans la Communauté, de faire agréer un représentant responsable dans le pays, dans les autres cas (sauf opération à caractère occasionnel).

394\. L'assujetti non établi en Belgique qui agit comme organisateur de spectacles, concerts, etc... montés dans le pays (en d'autres termes, qui accorde le droit d'entrée aux spectateurs de tels événements contre paiement d'une rémunération), est déchargé de l'obligation d'identification à la TVA en Belgique, mais doit contacter au préalable le BCAE, qui lui indiquera les modalités d'acquittement de la taxe (après compensation avec la taxe belge en amont récupérable dans son chef).

#### 2.2. *Décision du 28 avril 1994, n° E.T. 80.910*

395\. La décision administrative du 28 avril 1994, n° E.T. 80.910, relative aux obligations particulière du représentant responsable en matière de facturation, est abrogée. La procédure particulière de facturation imposée au représentant responsable fait l'objet des n°s 150 à 157 de la présente circulaire.

#### 2.3 *Autres décisions*

396\. Toutes les décisions administratives autres que celles citées ci-avant aux n°s 392 et 395, qui ne seraient plus conformes à la présente circulaire, sont, dans cette mesure, abrogées.

### 3. Entrée en vigueur

397\. La présente circulaire entre en vigueur le 1er janvier 2002.

398\. Toutefois, pour les opérations réalisées par des assujettis non établis en Belgique jusqu'à la date de publication de la présente circulaire, l'administration n'exigera pas la régularisation des facturations pour lesquelles la taxe due a été portée en compte au client au lieu d'appliquer le nouveau report de perception visé à l'[article 51, § 2, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) pour autant que le fournisseur ou prestataire étranger, identifié en Belgique, a bien déclaré et payé la taxe due au Trésor belge et qu'il délivre une attestation dans ce sens, en référant aux factures concernées, à son client.

Pour le Directeur général :

Le Directeur,

J. MARCKX

## ANNEXE 1

**Application de l'article 51, § 2, 1°, 2°, ou 5°, du Code de la TVA, et de l'**[**article 20, § 1er, de l'AR n° 1**](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588)

### Qualité du fournisseur ou prestataire

|  | Le fournisseur ou prestataire est un assujetti étranger : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L'application de l'article ... est-elle possible ? | avec E.S. en Belgique | identifié à la TVA en Belgique, sous un n° indivi-duel, avec agrément d'un R.R. | représenté par une P.P.A. sous un n° global d'identi-fication à la TVA | identifié à la TVA en Belgique, sans R.R. agréé (identification directe) | non identifié à la TVA ni représenté en Belgique |
| Art. 51, § 2, 1°, a, CTVA | non | oui | non (\*) | oui | oui |
| Art. 51, § 2, 1°, b, CTVA | non | oui | non (\*) | oui | oui |
| [Art. 51, § 2, 2°, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) | non | oui | non (\*) | oui | oui |
| [Art. 51, § 2, 5°, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) | non | oui | oui | oui | oui |
| [Art. 20, § 1er, AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588) | oui | non | non | non | non |

\[(\*) Opérations non visées par l'[article 2, § 1er, alinéa 1er de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409).\]

### Qualité de l'acquéreur ou preneur

|  | L'acquéreur ou preneur est un assujetti étranger : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L'application de l'article ... est-elle possible ? | avec E.S. en Belgique | identifié à la TVA en Belgique, sous un n° indivi-duel, avec agrément d'un R.R. | représenté par une P.P.A. sous un n° global d'identi-fication à la TVA | identifié à la TVA en Belgique, sans R.R. agréé (identification directe) | non identifié à la TVA ni représenté en Belgique |
| Art. 51, § 2, 1°, a, CTVA | oui | non | non | non | non |
| Art. 51, § 2, 1°, b, CTVA | oui | oui | oui | oui | non |
| [Art. 51, § 2, 2°, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) | oui | oui | non (\*) | oui | non |
| [Art. 51, § 2, 5°, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) | oui | oui | non | non | non |
| [Art. 20, § 1er, AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588) | oui | oui | non | non | non |

\[(\*) Opérations non visées par l'[article 2, § 1er, alinéa 1er de l'AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409).\]

## ANNEXE 2

**Cas particulier : exécution d'un travail immobilier**

Soit A, assujetti dont le siège social est situé en France.

A réalise pour B un travail immobilier sur un immeuble situé en Belgique. Conformément à l'[article 21, § 3, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), la prestation de services est localisée en Belgique.

Le tableau ci-dessous détermine le redevable de la taxe selon les situations respectives de A et B au regard de la TVA belge, et indique le cas échéant les inscriptions à réaliser dans les déclarations périodiques à la TVA de A et/ou B.

|  | B est établi en Belgique (1) et tenu au dépôt de déclarations périodiques | B a fait agréer un représentant responsable en Belgique | B est identifié à la TVA en Belgique (identification directe) | B non établi en Belgique, n'est ni représenté ni iden-tifié à la TVA en Belgique |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A possède un éta-blissement stable en Belgique (A') | Redevable :B ([art. 20, AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588)) Décl. (A') :BI : 45 Décl. (B) :BI : 81-82-83 et 87 TVA due : 56 TVA déductible : 59 | Redevable :B ([art. 20, AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588)) Décl. (A') :BI : grille 45 Décl. (B) :BI : 81-82-83 et 87 TVA due : 56 TVA déductible : 59 | Redevable :A' ([art. 51, § 1er, 1°, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)) Décl. (A') :BI : 01-02-03 TVA due : 54 Décl. (B) :BI : 81-82-83 TVA déductible : 59 | Redevable :A' ([art. 51, § 1er, 1°, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)) Décl. (A') :BI : 01-02-03 TVA due : 54 |
| A a fait agréer un représentant responsable en Belgique | Redevable :B ([art. 51, § 2, 5°, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)) Décl. (A) :BI : grille 45 Décl. (B) :BI : 81-82-83 et 87 TVA due : 56 TVA déductible : 59 | Redevable :B ([art. 51, § 2, 5°, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)) Décl. (A) :BI : grille 45 Décl. (B) :BI : 81-82-83 et 87 TVA due : 56 TVA déductible : 59 | Redevable :A ([art. 51, § 1er, 1°, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)) Décl. (A) :BI : 01-02-03 TVA due : 54 Décl. (B) :BI : 81-82-83 TVA déductible : 59 | Redevable :A ([art. 51, § 1er, 1°, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)) Décl. (A) :BI : 01-02-03 TVA due : 54 |
| A est identifié à la TVA en Belgique (identification directe) | Redevable :B ([art. 51, § 2, 5°, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)) Décl. (A) :BI : grille 45 Décl. (B) :BI : 81-82-83 et 87 TVA due : 56 TVA déductible : 59 | Redevable :B ([art. 51, § 2, 5°, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)) Décl. (A) :BI : grille 45 Décl. (B) :BI : 81-82-83 et 87 TVA due : 56 TVA déductible : 59 | Redevable :A ([art. 51, § 1er, 1°, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)) Décl. (A) :BI : 01-02-03 TVA due : 54 Décl. (B) :BI : 81-82-83 TVA déductible : 59 | Redevable :A ([art. 51, § 1er, 1°, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)) Décl. (A) :BI : 01-02-03 TVA due : 54 |
| A n'est ni représenté ni identifié à la TVA en Belgique | Redevable :B ([art. 51, § 2, 5°, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)) Décl. (B) :BI : 81-82-83 et 87 TVA due : 56 TVA déductible : 59 | Redevable :B ([art. 51, § 2, 5°, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)) Décl. (B) :BI : 81-82-83 et 87 TVA due : 56 TVA déductible : 59 | Redevable :A ([art. 51, § 1er, 1°, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)) mais acquit-tement de la taxe par B ([art. 5, AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-3855) - v. n°s 355 et 357) Décl. (B) :BI : 81-82-83 et 87 TVA due : 56 TVA déductible : 59 | Redevable :A ([art. 51, § 1er, 1°, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)) v. n° 353, b |

Lorsque la taxe est acquittée par B, preneur de services, la facture porte la mention "Taxe à acquitter par le cocontractant" et la référence aux dispositions organisant ce report de paiement ([art. 20, AR n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588), ou [art. 51, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), ou [art. 5, AR n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-3855)), en lieu et place du taux et du montant de la taxe due.

Lorsque le prestataire et/ou le preneur a fait agréer un représentant responsable en Belgique, la facture mentionne l'identité et l'adresse de ce(s) représentant(s), et l'indication de sa(leur) qualité.

## ANNEXE 3

## Annexe 72 (application des n°s 225 et 275 de la présente circulaire)

**LISTE DES MANIPULATIONS USUELLES VISEES AUX ARTICLES 531 ET 809 DU CODE DES DOUANES COMMUNAUTAIRES**

Sauf dispositions contraires, aucune des manipulations suivantes ne peut donner lieu à un code NC différent à huit chiffres.

Les manipulations usuelles visées ci-après ne peuvent être autorisées si, de l'avis des autorités douanières, les opérations sont de nature à accroître le risque de fraude.

1.Ventilation, étalement, séchage, enlèvement de poussières, simples opérations de nettoyage, réparations de l'emballage, réparations élémentaires de dommages survenus au cours du transport ou de l'entreposage dans la mesure où il s'agit d'opérations simples, application ou retrait des protections utilisées pour le transport.

2.Reconstitution des marchandises après le transport.

3.Inventaire, échantillonnage, triage, tamisage, filtrage mécanique et pesage des marchandises.

4.Elimination des composants endommagés ou polluées.

5.Conservation par pasteurisation, stérilisation, irradiation ou adjonction d'agents de conservation.

6.Traitement contre les parasites.

7.Traitement antirouille.

8.Traitement :

\- par simple élévation de la température, sans traitement complémentaire ni processus de distillation;

\- par simple abaissement de la température même si cela aboutit à un code NC différent à huit chiffres.

9.Traitement électrostatique, défroissage ou repassage des textiles.

10.Traitement consistant dans :

\- l'équeutage et/ou le dénoyautage de fruits, le découpage et le débitage de fruits secs ou de légumes, la réhydratation de fruits;

\- la déshydratation de fruits même si cela aboutit à un code NC différent à huit chiffres.

11.Dessalage, nettoyage et crouponnage des peaux.

12.Adjonction de marchandises ou ajout ou remplacement de pièces accessoires dans la mesure où cette opération est relativement limitée ou qu'elle est destinée à la mise en conformité avec les normes techniques et qu'elle ne change pas la nature ni les performances des marchandises originelles. Cette opération peut aboutir à un code NC différent à huit chiffres pour les marchandises ajoutées ou utilisées en remplacement.

13.La dilution ou concentration des fluides, sans traitement complémentaire ni processus de distillation, même si cela aboutit à un code NC différent à huit chiffres.

14.Mélange entre elles de marchandises de même sorte, de qualité différente, dans le but d'obtenir une qualité constante ou une qualité demandée par le client sans altérer la nature des marchandises.

15.Séparation ou découpage à dimension des marchandises, s'il s'agit uniquement d'opérations simples.

16.Emballage, déballage, changement d'emballage, décantage et transvasement simple dans les contenants, même si cela aboutit à un code NC différent à huit chiffres, apposition, retrait et modification des marques, scellés, étiquettes, porte-prix ou autres signes distinctifs similaires.

17.Essais, ajustages, réglages et mises en état de marche des machines, des appareils et des véhicules, notamment pour vérifier la conformité avec les normes techniques, pour autant qu'il s'agisse d'opérations simples.

18.Opérations consistant à dépolir des éléments de tuyauterie pour les adapter aux exigences de certains marchés.

## Textes cités

73

[CTVA art. 51](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) 157 occurrences

[AR no 31 art. 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-e409) 57 occurrences

[CTVA art. 55](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) 41 occurrences

[AR no 1 art. 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588) 34 occurrences

[CTVA art. 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) 33 occurrences

[AR no 31 art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-3855) 31 occurrences

[CTVA art. 39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) 31 occurrences

[CTVA art. 50](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50) 23 occurrences

[AR no 31 art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-avril-modalites-application-taxe-valeur-7068) 21 occurrences

[CTVA art. 44bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis) 20 occurrences

[AR no 1 art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) 19 occurrences

[CTVA art. 39bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) 14 occurrences

[CTVA art. 39quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39quater) 13 occurrences

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 13 occurrences

[AR no 1 art. 14](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-14-28ed) 12 occurrences

[CTVA art. 41](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41) 11 occurrences

[CTVA art. 53quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53quater) 10 occurrences

[CTVA art. 21](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) 9 occurrences

[CTVA art. 42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) 9 occurrences

[AR no 31 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-c7b6) 8 occurrences

[CTVA art. 15](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) 8 occurrences

[CTVA art. 40](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40) 8 occurrences

[CTVA art. 53quinquies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53quinquies) 8 occurrences

[CTVA art. 53sexies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53sexies) 8 occurrences

[CTVA art. 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56) 8 occurrences

[CTVA art. 57](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57) 8 occurrences

[CTVA art. 25quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater) 7 occurrences

[CTVA art. 61](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-61) 7 occurrences

[AR no 1 art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f) 6 occurrences

[AR no 1 art. 9](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f) 6 occurrences

[AR no 31 art. 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-d332) 6 occurrences

[AR no 3 art. 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-e9dd) 6 occurrences

[CTVA art. 52](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-52) 6 occurrences

[AR no 10 art. 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-article-0625) 5 occurrences

[AR no 1 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a) 5 occurrences

[AR no 1 art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-18-ae74) 5 occurrences

[AR no 1 art. 19](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-19-ab6b) 5 occurrences

[AR no 1 art. 20bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20bis-f093) 5 occurrences

[CTVA art. 13](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13) 5 occurrences

[CTVA art. 25ter](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter) 5 occurrences

[CTVA art. 60](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-60) 5 occurrences

[CTVA art. 62](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-62) 5 occurrences

[AR no 10 art. 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-decembre-modalites-exercice-options-notifications-d6e0) 4 occurrences

[AR no 31 art. 6](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-9ef8) 4 occurrences

[AR no 3 art. 11](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-11-046b) 3 occurrences

[AR no 4 art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b) 3 occurrences

[CTVA art. 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-20) 3 occurrences

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 3 occurrences

[CTVA art. 91](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91) 3 occurrences

[AR no 10 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-decembre-modalites-exercice-options-notifications-d6e0) 2 occurrences

[AR no 1 art. 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f) 2 occurrences

[AR no 24 art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-24-article-0e1c) 2 occurrences

[AR no 4 art. 8/1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-86c6) 2 occurrences

[AR no 7 art. 6](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-7-article-2b0b) 2 occurrences

[CTVA art. 12bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) 2 occurrences

[CTVA art. 17](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17) 2 occurrences

[CTVA art. 22](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) 2 occurrences

[CTVA art. 51bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51bis) 2 occurrences

[CTVA art. 53ter](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53ter) 2 occurrences

[AR no 10 art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-article-97b1) 1 occurrence

[AR no 1 art. 15](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-15-0267) 1 occurrence

[AR no 3 art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 1 occurrence

[AR no 4 art. 12](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-12-07dc) 1 occurrence

[AR no 54 art. 7](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-54-fevrier-regime-entrepot-autre-douanier-7c1e) 1 occurrence

[AR no 7 art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-7-article-7c8d) 1 occurrence

[CTVA art. 19](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) 1 occurrence

[CTVA art. 27](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-27) 1 occurrence

[CTVA art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) 1 occurrence

[CTVA art. 40bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40bis) 1 occurrence

[CTVA art. 53bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53bis) 1 occurrence

[CTVA art. 76](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76) 1 occurrence

[CTVA art. 81](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-81) 1 occurrence

[CTVA art. 81bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-81bis) 1 occurrence

## Jurisprudence

2

### Belgique

2

Cour d'appel de Bruxelles 2012/AR/1611 24.03.2026

#### [Commissionnaire en douane, Importation/Transfert](https://juriel.be/fr/jurisprudence/commissionnaire-douane-importation-transfert-exoneration-cour-appel-bruxelles-2026-03-24-e836)

Cour d'appel de Bruxelles 2012/AR/1610 24.03.2026

#### [Commissionnaire en douane, Représentant, Importation, Transfert intracommunautaire](https://juriel.be/fr/jurisprudence/commissionnaire-douane-representant-importation-transfert-cour-appel-bruxelles-2026-03-24-e9a9)

## Doctrine administrative

41

[Fiches de commentaire administratif 26](https://juriel.be/fr/circulaires/4-2003-assujetti-etranger-etablissement-stable-instrument-f4cd/documents?type=commentaire) [Circulaires 7](https://juriel.be/fr/circulaires/4-2003-assujetti-etranger-etablissement-stable-instrument-f4cd/documents?type=circulaires) [Décisions administratives 4](https://juriel.be/fr/circulaires/4-2003-assujetti-etranger-etablissement-stable-instrument-f4cd/documents?type=decisions-administratives) [Questions parlementaires 4](https://juriel.be/fr/circulaires/4-2003-assujetti-etranger-etablissement-stable-instrument-f4cd/documents?type=questions-parlementaires)

« … assujetti non établi en Belgique effectue une acquisition intracommunautaire de biens à l'exclusion de toute autre opération soumise à la taxe en Belgique (voir article 2, § 1er, 5°, de l'arrêté royal n° 31 du 02.04.2002 et les numéros 274 à 284 de la circulaire n° 4/2003 (n° E.T. 103.925) du 04.03.2003 ). Ces deux régimes (identification directe à la TVA ou représentation par une personne préalablement agréée) supposent le dépôt de déclarations périodiques, mensuelles ou trimestrielles dans lesquelles le droit à déduction peut être exercé. Etant donné que … »

[Circulaire 2020/C/50 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-50-regime-tva-applicable-echanges-intracommunautaires-2a38) Circulaire 02.04.2020

[Voir les 43 documents](https://juriel.be/fr/circulaires/4-2003-assujetti-etranger-etablissement-stable-instrument-f4cd/documents)
