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title: "Circulaire 4/1980 · Régime de TVA applicable à la location de voitures automobiles sans chauffeur"
description: "Circulaire n° 4/1980 du 24 mars 1980 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/circulaires/4-1980-63a9"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/4-1980-aanschrijving-location-vehicule-voiture-verhuur-c504"
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# Régime de TVA applicable à la location de voitures automobiles sans chauffeur

**Numéro**

4/1980

**Date**

24 mars 1980

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

36 paragraphes

**CIRCULAIRE 80/004**

**Circulaire n° 4 dd. 24.03.1980**

*Location de voitures automobiles sans chauffeur.*

## Objet de la circulaire.

1\. La présente circulaire a pour objet de commenter le régime applicable à la location de voitures automobiles, au regard de l'application de l'article 21, ° 2 et ° 3, 6 o, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

2\. Par location d'une voiture automobile, on entend, la mise à disposition, moyennant un prix, d'un tel véhicule sans chauffeur (v. n o 19 de la [circ. 33/1978](https://juriel.be/fr/circulaires/33-1978-bureau-voyages-b4f6)).

Lieu du service. Dispositions légales.

3\. L'article 10 de la loi du 27 décembre 1977 (Moniteur belge du 30 décembre 1977, circ. 3/ 1978), a modifié, avec effet au 1er janvier 1978, le régime du lieu des services, pour l'application de la T.V.A,

4\. Selon l'article 21, ° 2; nouveau, du Code, le lieu d'une prestation de services est, en règle, réputé se situer à l'endroit où le prestataire de services a établi le siège de son activité professionnelle ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.

Selon l'article 21, ° 3, 6 o, également nouveau, du Code, qui déroge à cette règle, le lieu de la prestation de services est réputé se situer à l'endroit où un moyen de transport est utilisée, mais seulement lorsqu'il est donné en location :

a) par un loueur qui est établi dans le pays, et ce dans la mesure où ce moyen de transport est utilisée hors de la Communauté Economique Européenne

b) par un loueur établi hors de cette Communauté.

## Portée des dispositions légales.

5\. Pour déterminer quand et dans quelle mesure la location d'une voiture automobile est réputée avoir lieu dans le pays, il s'indique, par conséquent, d'opérer les distinctions suivantes,

1 o Le loueur est établi en Belgique.

6\. En vertu de l'article 21, ° 2 et ° 3, 6 o, a, du Code, le lieu de la prestation de services est réputé se situer dans le pays, sauf dans la mesure où la voiture automobile est utilisée hors de la Communauté Economique Européenne.

Dès lors, la T.V.A. est due en Belgique, tant lorsque la voiture automobile est utilisée dans le pays que lorsqu'elle est utilisée dans un autre Etat membre de la C.E.E. En revanche, la partie du loyer, qui se rapporte à l'utilisation du véhicule visé hors de la C.E.E., n'est pas imposable en 8elgique.

2 o Le loueur est établi dans la C.E.E mais en dehors de la Belgique.

7\. En vertu de l'article 21, ° 2, du Code, le lieu de la prestation de services est, dans ce cas, réputé se situer à l'étranger, en l'occurrence dans le pays où le loueur est établi, même lorsque la voiture automobile est utilisée en Belgique.

Dans ce cas, la T.V.A. n'est donc pas due en Belgique.

3 o Le loueur est établi hors de la C.E.E.

8\. En vertu de l'article 21, ° 3, 6 o, b, du Code, le lieu de la prestation de services est réputé se situer dans le pays dans la mesure où la voiture automobile est utilisée en Belgique. La T.V.A. est alors due en Belgique sur la partie du loyer qui se rapporte à l'utilisation de la voiture automobile dans le pays. Pour le paiement de cette T.V.A., il est renvoyé aux n o s 85 à 89 et 112 à 115 de la circulaire n o 30/1975.

## Présomption légale.

9\. Conformément à l'article 21, ° 5, du Code, la prestation de services est, sauf preuve contraire, réputée se situer dans le pays dès qu'une des parties à l'opération y a établi un siège d'activité professionnelle ou un établissement stable ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, un domicile ou une résidence habituelle.

10\. Par application de cette présomption légale, la T.V.A. sera due en Belgique sur la totalité du loyer, en cas de location d'une voiture automobile par un loueur établi en Belgique, à moins qu'il ne soit prouvé que le véhicule visé a été utilisé également hors de la C.E.E. Dans cette mesure, le loyer n'est pas, alors, soumis à la T.V.A. en Belgique (v. n o 6).

11\. La même présomption vaut également, en règle, en cas de location par une entreprise étrangère à une personne établie en Belgique. Cette dernière peut toutefois apporter la preuve que le loueur est établi, soit dans un autre Etat membre, auquel cas la T.V.A. n'est pas due en Belgique (v. n o 7), soit hors de la C.E.E., auquel cas le loyer est soumis pour le tout à la T.V.A. en Belgique, à moins qu'il ne soit établi qu'il n'y a pas eu d'utilisation en Belgique ou qu'il n'y a eu utilisation en Belgique que dans une certaine mesure dans ce dernier cas, l'imposition est limitée en conséquence (v. n o 8).

## Preuve de l'utilisation hors de la C.E.E. ou hors de la Belgique.

12\. En cas de location par un loueur établi en Belgique, c'est au loueur qu'il incombe d'apporter la preuve de l'utilisation de la voiture automobile hors de la C.E.E. et la preuve de la durée de cette utilisation. Cette preuve peut être fournie par tous moyens du droit commun, à l'exception du serment. Elle peut, en particulier, être administrée au moyen d'un ensemble de documents, délivrés au locataire de la voiture automobile durant son séjour dans un Etat non membre de la C.E.E. et desquels on peut normalement conclure que le véhicule a été utilisé dans un tel Etat (p. ex. factures d'achat de carburant, factures relatives à la réparation du véhicule, tickets de parking, attestation de l'autorité consulaire belge des pays dans lesquels le locataire a séjourné, notes d'hôtel et de restaurant, etc.).

13\. Lorsqu'un locataire établi en Belgique prend un véhicule automobile en location chez un loueur qui est établi dans un autre Etat membre de la C.E.E. et qui n'a pas d'établissement stable en Belgique la preuve que le loueur est établi dans la C.E.E. mais hors de la Belgique, peut être apportée, notamment, par la production des factures et récépissés émis par ce prestataire de services étranger, des documents de paiement, etc.

14\. Dans l'hypothèse où le loueur est établi hors de la C.E.E., la preuve de l'utilisation totale ou partielle hors de la Belgique, du véhicule loué et la preuve dé la durée de cette utilisation peuvent être administrées au moyen d'un ensemble de documents qui ont été délivrés au locataire durant son séjour hors de la Belgique (comp. n o 12).

## Abrogation.

15\. La circulaire du 3 mars 1972, n o 30, relative à la location de voitures automobiles à des étrangers, est abrogée.

Il ne sera pas revenu sur les perceptions effectuées régulièrement, dans le passé, conformément à cette circulaire.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

A. LACROIX
