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title: "Circulaire 4/1973 · Régime des locations immobilières et des mises à disposition d&#x27;immeubles"
description: "Circulaire n° 4/1973 du 12 janvier 1973 de l'administration fiscale belge."
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nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/4-1973-aanschrijving-location-immobiliere-689c"
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# Régime des locations immobilières et des mises à disposition d'immeubles

**Numéro**

4/1973

**Date**

12 janvier 1973

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

330 paragraphes

**CIRCULAIRE 73/004**

**Circulaire n° 4 dd. 12.01.1973**

*Locations immobilières et mises à disposition d'immeubles par nature*

**S O M M A I R E · 79 entrées**

Objet 1

Chapitre premier.- Introduction

Définition de la location mobilière 2 et 3

Règle 4 et 5

Dérogations 6

Difficultés d'application 7

Chapitre II.- Distinction entre les locations immobilières et d'autres opérations visées par le Code

Section 1ère. Fournitures de logements meublés

Disposition légale 8

Exploitation d'un hôtel ou d'un établissement qui y est assimilé 9 et 10

Mise à la disposition d'une salle 11

Locations de chambres meublées à des étudiants 12

Opérations non visées 13 et 14

Fournitures de logements meublés exonérées 15

Lieu d'utilisation 16

Taux 17

Section 2.- Fournitures d'emplacement pour camping

Disposition légale 18

Exploitation d'un terrain de camping 19 à 22

Opérations non visées 23 et 24

Lieu d'utilisation 25

Taux 26

Section 3.- Octroi du droit d'accéder à des installations culturelles, sportives ou de divertissement et octroi du droit de les utiliser

Disposition légale 27

Installations visées 28 et 29

Installations non visées 30

Opérations visées 31

Exonération 32

Lieu d'utilisation 33

Taux 34

Section 4.- Mise à disposition d'une salle par l'exploitant d'un établissement hôtelier, d'un restaurant ou d'un débit de boissons ou par un traiteur

Situations à envisager 35 à 37

Mise à disposition d'une salle avec fourniture de nourriture ou de boissons destinées à être consommées sur place 38 et 39

Mise à disposition d'une salle sans la fourniture de nourriture ou de boissons destinées à être consommées sur place 40

Services nécessaires à la maintenance de la salle 41

Section 5 - Mise à disposition d'une salle par l'exploitant d'installations culturelles, sportives ou de divertissement

Situations à envisager 42 à 44

Mise à disposition d'une salle avec intervention dans le spectacle ou la manifestation 45 et 46

Intervention dans le spectacle ou la manifestation 47

Mise à disposition d'une salle sans intervention dans le spectacle ou la manifestation 48

Services nécessaires à la maintenance de la salle 49

Section 6.- Mise à disposition d'une salle d'exposition d'oeuvres d'art

Situations à envisager 50 et 51

A. L'exploitant de la salle intervient dans la vente des objets exposés

Régime applicable 52

Intervention dans la vente 53

Achat et vente 54 et 55

Perception de la taxe en cas d'achat et vente 56 à 60

Courtage et mandat 61

Perception de la taxe en cas de courtage ou de mandat 62

Qualité de l'exploitant de la salle 63

B. L'exploitant de la salle n'intervient pas dans la vente des objets exposés

Régime applicable 64

Non intervention dans les ventes 65

Section 7.- Mise à disposition d'emplacements dans les foires et expositions

Régime applicable 66

Section 8.- Cession ou concession à titre exclusif ou non du droit d'exercer une activité professionnelle

Disposition légale 67

Opérations visées 68 à 73

Distinction avec le bail immobilier 74 et 75

Activité professionnelle 76

Cas particuliers 77 et 78

Lieu d'utilisation 79

Taux 80

Section 9.- Cession ou concession du droit d'extraire des produits du sol

Situations envisagées 81

Régime applicable 82 et 83

Section 10.- Location immobilière ou entreprise d'ouvrage

Mise à disposition d'une installation 84

Mise à disposition d'emplacements publicitaires par le réalisateur de la publicité 85

Chapitre III. Locations immobilières accompagnées d'autres services

Position du problème 86

Principe 87

Dérogations 88

Locations de biens visés à l'article 9, ° 1er, du Code 89 et 90

Locations de maisons, appartements et de chambres meublés 91 et 92

Locations de chambres meublées à des étudiants 93

Locations immobilières avec fourniture de services dits accessoires 94 à 96

Les services dits accessoires 97

## Objet

1\. L'objet de la circulaire est de préciser le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux locations immobilières et à d'autres opérations qui impliquent la mise à disposition d'immeubles par nature.

## CHAPITRE PREMIER - INTRODUCTION

Définition de la location immobilière

2\. Par location immobilière, on entend, pour l'application de la présente circulaire, la convention par laquelle une des parties s'engage à faire jouir l'autre d'un immeuble par nature pendant un certain temps et moyennant une rémunération que celle-ci s'oblige à lui payer.

3\. L'objet essentiel de la convention est de procurer au preneur l'usage et la jouissance de la chose donnée en location. En outre, cette jouissance et cet usage s'exercent sur un immeuble par nature.

### Régle

4\. Les locations qui ont pour objet des immeubles par nature sortent en règle du champ d'application de la taxe. La jouissance s'exerce en effet sur des biens qui ne sont pas visés à l'article 9, ° 1er, du Code.

5\. En outre, aucun arrêté royal n'a été pris jusqu'à présent en exécution de l'[article 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), [3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-3), du Code qui accorde au Roi le pouvoir de considérer, dans les cas et aux conditions qu'il fixe, comme un service la location d'immeubles industriels ou commerciaux autres que ceux faisant l'objet d'un contrat de location-financement.

### Dérogations

6\. Toutefois des opérations pouvant constituer en droit civil des locations immobilières entrent exceptionnellement dans le champ d'application de la taxe. Tel est le cas pour :

1 o la mise à la disposition des usagers, par les exploitants d'un parking ou d'un garage, d'emplacements pour véhicules même lorsque l'élément déterminant du contrat n'est pas la garde, mais l'utilisation d'une partie d'un immeuble (Code, art. 18, ° 1er, 8 o; [circ. 46/1972](https://juriel.be/fr/circulaires/46-1972-a8bb)),

2 o la mise à disposition d'emplacements pour l'entreposage de biens même lorsque l'élément déterminant n'est pas la garde, mais l'utilisation d'une partie d'un immeuble (Code, art.8, ° 1er, 9 o);

3 o la mise à disposition d'emplacements par les exploitants de terrains de camping (Code, art. 18, ° 1er, 10 o);

4 o la location des coffres-forts qui sont immeubles par nature (Code, art. 18, ° 1er, 13 o);

5 o la location-financement de bâtiments industriels ou commerciaux (Code, art. 18, ° 2).

### Difficultés d'application

7\. Les difficultés dans ce domaine proviennent principalement de deux sources.

1 o La distinction entre les locations immobilières et d'autres opérations qui, elles, sont visées par le Code, n'est pas toujours aisée à faire. Le chapitre II est consacré à cette question.

2 o D'un autre côté, de véritables locations immobilières s'accompagnent assez souvent d'autres fournitures de biens ou de services qui, elles, peuvent être visées par le Code. Le chapitre III s'occupe de cette question.

## CHAPITRE II DISTINCTION ENTRE LES LOCATIONS IMMOBILIERES ET D'AUTRES OPERATIONS VISEES PAR LE CODE

### Section première.- Fournitures de logements meublés

#### Disposition légale

8\. Aux termes de l'article 18, ° 1er, 10 o, du Code, la fourniture de logements meublés par l'exploitant d'un établissement hôtelier ou plus généralement par toute personne qui exploite un établissement où sont hébergés des hôtes payants est une prestation de services au sens du Code.

#### Exploitation d'un hôtel ou d'un établissement qui y est assimilé

9\. L'application de l'article 18, ° 1er, 10 o, du Code est subordonnée à l'existence de l'exploitation d'un hôtel ou d'un établissement qui y est assimilé.

L'exploitation d'un hôtel se caractérise par une organisation permanente groupant les facteurs humains et matériels qui permettent de fournir aux hôtes hébergés des services tels que la réception des voyageurs, la mise à leur disposition d'une chambre meublée, l'entretien et le nettoyage des chambres, y compris la fourniture du linge de maison (draps de lit, couvertures, essuie-mains, etc.) et, le cas échéant, la fourniture du petit déjeuner.

Tous ces services ne doivent pas nécessairement être fournis. Il suffit que certains d'entre eux soient habituellement procurés aux personnes qui descendent dans l'établissement. mais il faut en tout cas pour qu'il puisse être question d'appliquer l'article 18 ° 1er, 10 o, du Code qu'un logement meublé soit fourni.

Néanmoins, la taxe est due en vertu de l'article 18, ° 1er, 11 o, lorsqu'un voyageur ou toute autre personne prend des repas dans un établissement hôtelier, sans y être logé.

10\. Les établissements qui sont réputés établissements hôteliers pour l'application de la loi du 19 février 1963 portant statut d'établissements hôteliers, tels que les hôtels, les hostelleries, les motels et les pensions, sont incontestablement visés par l'article 18, ° 1er, 10 o, du Code.

Toutefois, l'application de cette disposition n'est pas limitée à ces seuls établissements.

Sont également visés :

1 o les établissements qui accueillent habituellement des hôtes payant pour une durée inférieure à une nuit, même si aucune nourriture ni aucune boisson ne sont fournies;

2 o les maisons de vacances;

3 o les maisons qui organisent habituellement des retraites avec séjour;

4 o les maisons de retraite qui accueillent des personnes âgées, dans les cas ou l'exonération de l'article 44, 2, 2 o, du Code ne s'applique pas (v. no 15, 29.

#### Mise à la disposition d'une salle

11\. L'exploitant d'un établissement hôtelier peut mettre une salle faisant partie de son exploitation à la disposition exclusive d'une personne ou d'un groupement.

Le régime applicable à cette situation est précisé aux n o s 35 à 41.

#### Locations de chambres meublées à des étudiants

12\. Lorsque des particuliers mettent des chambres meublées à la disposition d'étudiants pour une durée relativement longue, ils n'acquièrent pas la qualité d'assujetti pour autant que les services accessoires soient limités à la fourniture du petit déjeuner et au nettoyage de la chambre.

Les services fournis par ces particuliers échappent par conséquent à la taxe établie par l'article 18, ° 1er, 10 o, du Code.

#### Opérations non visées

13\. Les locations d'appartements et de maisons meublés sortent du champ d'application de l'article 18, ° 1er, 10 o, du Code.

Ce qui distingue les locations d'appartements et de maisons meublés des fournitures de logements meublés visés à l'article 18, 1er, 10 o, du Code, c'est le fait que les services fournis habituellement par les exploitants d'établissements hôteliers ne sont pas procurés (v. n o 9).

14\. Le régime applicable aux locations d'appartements et de maisons meublés est précisé au n o 91.

#### Fournitures de logements meublés exonérées

15\. Les prestations de services qui tombent dans le champ d'application de l'article 18, ° 1er, 10 o, du Code sont exonérées de la taxe dans les cas suivants :

1 o lorsque ces services sont fournis par les établissements hospitaliers et psychiatriques et par les cliniques à des personnes qui y sont hébergées pour y être soignées et aux personnes qui accompagnent les malades et les blessés (Code, art. 44, ° 2, 1 o);

2 o lorsque ces services sont fournis par les maisons de repos pour personnes âgées agréées en vertu de la loi du 12 juillet 1966 (code, art. 44, ° 2, 2 o);

3 o lorsque ces services sont fournis par des crèches et pouponnières (Code, art. 44, ° 2, 2 o);

4 o lorsque ces services sont fournis par les institutions reconnues par le Ministère compétent et qui, en vertu de leurs statuts, ont pour mission essentielle d'assurer la surveillance, l'entretien, l'éducation ou les loisirs des jeunes (Code, art. 44, ° 2,2 o);

5 o lorsque ces services sont fournis par les établissements d'enseignement et par les pensionnats et internats annexés à ces établissements ou qui en dépendent (Code, art. 44, ° 2, 4 o).

#### Lieu d'utilisation

16\. En vertu de l'article 1er, 11 o, de l'arrêté royal n o 5, les services qui ont pour objet la fourniture de logements meublés sont considérés comme utilisés dans le pays lorsque le logement est situé dans le pays.

#### Taux

17\. En vertu de la rubrique XXX, numéro 1, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n o 20, la fourniture de logements meublés visée à l'article 18, ° 1er, 10 o, du Code est soumise au taux de 6 p.c.

Les sommes que les exploitants d'établissements hôteliers réclament à leurs clients pour des services accessoires tels que l'usage du téléphone, d'un parking ou la réservation de places dans une salle de spectacles sont également soumises au taux de 6 p.c. En revanche, si les sommes réclamées se rapportent à des livraisons de biens, telles que des ventes de cartes postales, de fleurs ou de parfums, elles sont soumises au taux applicable en raison de la nature des biens fournis.

### Section 2.- Fournitures d'emplacements pour camping

#### Disposition légale

18\. Aux termes de l'article 18, ° 1er, 10 o, du Code, la mise à disposition d'emplacements par l'exploitant d'un terrain de camping est une prestation de services soumise à la taxe.

#### Exploitation d'un terrain de camping

19\. L'application de l'article 18, ° 1er, 10 o, du Code est subordonnée à la condition que la mise à disposition soit faite par l'exploitant d'un terrain de camping.

20\. Selon la législation sur le camping, on entend par camping l'utilisation comme moyen de logement par d'autres personnes que des forains ou des nomades agissant comme tels, de l'un des quelconques abris suivants : tentes, caravanes, remorque d'habitation ou autre abri quelconque et par terrain de camping tout terrain utilisé à la pratique du camping par plus de dix personnes en même temps ou occupé par plus de trois abris décrits ci-dessus. Un terrain ne cesse pas du reste d'être un terrain de camping lorsque l'exploitant y installe des chalets, bungalows, maisonnettes ou autres abris analogues non conçus pour servir d'habitation permanente.

21\. Par exploitant d'un terrain de camping, on désigne toute personne ou tout groupement qui exploite un terrain de camping tel qu'il est défini au n o 20.

22\. Les personnes qui sont titulaires du permis de camping prévu par la législation sur le camping et qui utilisent ce permis, doivent être considérées comme des exploitants de camping pour l'application de l'article 18, ° 1er, 10 o, du Code. mais a également cette qualité pour l'application de la T.V.A., toute personne qui exploite sans permis et en infraction à cette législation un terrain de camping répondant aux critères décrits au n o 20.

#### Opérations non visées

23\. Ne doit pas être considérée comme un exploitant de camping la personne qui, pendant soixante jours par an au maximum, met un terrain en vue de la pratique du camping à la disposition de groupes organisés de campeurs placés sous la surveillance d'un ou de plusieurs moniteurs et n'utilisant que des tentes comme abris de camping.

24\. Ne doit pas davantage être traité comme un exploitant de camping le fermier qui accorde, même moyennant une rémunération, à une ou deux familles le droit de s'installer sur une prairie dont il a la jouissance.

#### Lieu d'utilisation

25\. En vertu de l'article 1er, 11 o, de l'arrêté royal n o 5, les services qui ont pour objet la fourniture d'emplacements pour camping, sont considérés comme utilisés dans le pays, lorsque l'emplacement est situé dans le pays

#### Taux

26\. En vertu de la rubrique XXX, numéro 3, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n o 20, la mise à disposition d'emplacements, par l'exploitant d'un terrain de camping, est soumise au taux de 6 p.c.

Le taux de 6 p.c. est aussi applicable aux sommes que l'exploitant de camping réclame pour des fournitures accessoires, telles que les fournitures d'eau et d'électricité.

### Section 3.- Octroi du droit d'accéder à des installations culturelles, sportives ou de divertissement et octroi du droit de les utiliser

#### Disposition légale

27\. Aux termes de l'article 18, ° 1er, 12 o, du Code, l'octroi du droit d'accéder à des installations culturelles, sportives ou de divertissement et l'octroi du droit de les utiliser, sont des prestations de services au sens du Code.

#### Installations visées

28\. Une installation culturelle, sportive ou de divertissement se caractérise par l'existence de locaux ou au moins d'un emplacement immobilier auquel le public a accès. L'installation peut du reste avoir un caractère temporaire, comme c'est le cas pour les courses cyclistes organisées sur la voie publique et pour les installations foraines.

29\. L'installation doit en outre avoir un caractère culturel, sportif ou de divertissement.

Ont notamment ce caractère : les salles de théâtre, les salles de cinéma, les cirques, les salles de spectacles en général, les salles de concert, les musées, les salles d'exposition, les foires commerciales, les salles de bal, les bassins de natation, les stades sportifs, les solariums, les terrains de golf, les terrains de bowling, les étangs de pêche ou de canotage, les circuits automobiles, les vélodromes, les grottes, les parcs d'attraction, etc.

#### Installations non visées

30\. Certaines installations pour lesquelles un droit d'accès est réclamé ne sont pas des installations culturelles, sportives ou de divertissement. Il en est ainsi notamment des quais de gares de la Société nationale des chemins de fer belges.

Les sommes qui sont réclamées pour avoir accès à de telles installations échappent par conséquent à la T.V.A.

#### Opérations visées

31\. Les opérations visées sont des conventions par lesquelles l'exploitant d'une installation décrite aux n o s 28 et 29 accorde à des personnes individuellement ou en groupe, moyennant une rémunération, le droit de pénétrer dans l'installation et d'en user conformément à sa destination conjointement avec d'autres personnes.

Ces opérations sont normalement conclues avec une personne ou un groupe de personnes qui n'obtiennent aucun droit de jouissance exclusive sur les installations.

Toutefois, il peut arriver qu'une personne ou un groupement obtiennent de l'exploitant un droit d'usage et de jouissance exclusif sur les installations. Le régime applicable à cette situation est précisé au n o s 42 à 49.

#### Exonération

32\. Les services visés à l'article 18, 1er, 12 o, du Code sont exonérés de la taxe :

1 o lorsqu'ils sont fournis par l'exploitant d'un établissement d'éducation physique ou d'une installation sportive aux personnes qui y pratiquent la culture physique ou une activité sportive, pour autant que les recettes que cet exploitant retire de l'exploitation servent exclusivement à en couvrir les frais (v. Code, art. 44, ° 2, 3 o),

2 o lorsqu'ils sont fournis aux visiteurs par les exploitants de musées, monuments, sites, parcs aménagés, jardins botaniques et zoologiques, et qu'ils sont relatifs à une visite guidée ou non, à la condition que les recettes retirées de l'exploitation servent exclusivement à en couvrir les frais (v. Code, art. 44, 2, 7 o);

3 o lorsqu'ils sont fournis par des organisateurs de représentations théâtrales, chorégraphiques ou cinématographiques, d'exposition, de concert ou de conférences, reconnus par le Ministère de l'Education nationale et de la Culture, à la condition que les recettes tirées de cette activité servent uniquement à en couvrir les frais (v. Code, art. 44, 2, 9 o).

#### Lieu d'utilisation

33\. En vertu de l'article 1er, 13 o, de l'arrêté royal n o 5, les services qui ont pour objet l'octroi du droit d'accéder à des installations culturelles, sportives ou de divertissement et l'octroi du droit de les utiliser, sont utilisés dans le pays lorsque les installations sont situées dans le pays.

#### Taux

34\. En vertu de la rubrique XXVIII, numéro 1, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n o 20, l'octroi du droit d'accéder à des installations culturelles, sportives ou de divertissement et l'octroi du droit de les utiliser sont soumis au taux de 6 p.c.

### Section 4.- Mise à disposition d'une salle par l'exploitant d'un établissement hôtelier, d'un restaurant ou d'un débit de boissons ou par un traiteur

#### Situations à envisager

35\. Il arrive que l'exploitant d'un établissement hôtelier, d'un restaurant, d'un débit de boisson ou un traiteur mettent une salle à la disposition exclusive d'une personne ou d'un groupement.

Dans une telle hypothèse, deux situations peuvent se présenter.

36\. Dans une première situation l'exploitant ou le traiteur fournissent, à côté de la mise à disposition de la salle, de la nourriture ou des boissons destinées à être consommées sur place.

37.Dans une seconde situation, cet exploitant ou ce traiteur se bornent à procurer l'usage et la jouissance de la salle sans fournir d'autres services que ceux qui sont nécessaires à la maintenance de la salle.

#### Mise à disposition d'une salle avec fourniture de nourriture ou de boissons destinées à être consommées sur place

38\. Lorsque l'exploitant d'un établissement hôtelier, d'un restaurant ou d'un débit de boissons ou un traiteur mettent une salle à la disposition d'une personne ou d'un groupement en vue d'y organiser une réunion, une réception ou une manifestation quelconque, en fournissant également la nourriture ou les boissons destinées à être consommées sur place, l'exploitant ou le traiteur procure à cette personne ou à ce groupement un service visé à l'article 18, ° 1er, 11 o, du Code. Ce service est soumis à la taxe au taux de 6 p.c. sur la totalité de la rémunération réclamée lorsque, bien entendu, la salle se trouve dans le pays.

39\. Restent sans incidence sur l'exigibilité de la taxe le fait qu'un prix distinct a été convenu pour la jouissance de la salle ou encore la circonstance que les consommateurs acquittent directement en mains de l'exploitant ou du traiteur le coût des consommations.

#### Mise à disposition d'une salle sans la fourniture de nourriture ou de boissons destinées à être consommées sur place

40\. Lorsque l'exploitant d'un établissement hôtelier, d'un restaurant, d'un débit de boissons ou un traiteur se bornent à mettre une salle à la disposition d'une personne ou d'un groupement qui y tiendrait une réunion, sans fournir d'autres services que ceux qui sont nécessaires à la maintenance de la salle, l'opération sort du champ d'application du code dans la mesure ou elle porte sur la jouissance de la salle elle-même et sur les services nécessaires à la maintenance de la salle. En revanche, elle est visée à l'article 18, ° 1er, 4 o, du Code, dans la mesure ou la jouissance s'exerce sur des biens meubles corporels ou sur des biens immeubles par destination.

La taxe est due au taux de 18 p.c. sur la partie du prix relative à la location des biens meubles corporels et des immeubles par destination.

Si un prix unique a été stipulé, il appartient à l'exploitant ou au traiteur de ventiler ce prix sous le contrôle de l'administration.

#### Services nécessaires à la maintenance de la salle

41\. Parmi les services nécessaires pour assurer la maintenance de la salle, dont il s'agit au n o 40, il y a lieu de ranger la fourniture de l'éclairage et de la climatisation de la salle, l'entretien et le nettoyage de la salle et les services du personnel chargé des vestiaires et des cabinets de toilette.

### Section 5.- Mise à disposition d'une salle par l'exploitant d'installations culturelles, sportives ou de divertissement

#### Situations à envisager

42\. Il arrive que l'exploitant d'installations culturelles, sportives ou de divertissement mette une salle à la disposition exclusive d'une personne ou d'un groupement qui envisagent d'y tenir une réunion ou d'y organiser un spectacle ou une manifestation quelconque.

Dans une telle hypothèse, deux situations peuvent être envisagées.

43\. Dans une première situation, l'exploitant intervient dans le spectacle ou la manifestation organisés dans la salle.

44\. Dans une seconde situation, l'exploitant n'intervient pas dans le spectacle ou la manifestation, mais fournit cependant d'autres services.

#### Mise à disposition d'une salle avec intervention dans le spectacle ou la manifestation

45\. Lorsque l'exploitant d'installations culturelles, sportives ou de divertissement, met une salle à la disposition exclusive d'une personne ou d'un groupement en intervenant dans le spectacle ou,la manifestation qui y sont organisés, le service fourni par l'exploitant est visé à l'article 18, ° 1er, 12 o, du Code.

46\. La taxe est due au taux de 6 p.c. sur le montant total de la rémunération revenant à l'exploitant.

Aucune distinction ne doit être faite selon qu'un prix distinct ou non a été convenu pour la jouissance de la salle.

#### Intervention dans le spectacle ou la manifestation

47\. Il y a lieu de considérer que l'exploitant intervient dans le spectacle ou la manifestation lorsqu'il fournit le concours des artistes ou des sportifs qui exécutent le spectacle ou participent activement à la manifestation ou encore lorsqu'il fournit les films qui sont projetés.

#### Mise à disposition d'une salle sans intervention dans le spectacle ou la manifestation

48\. Lorsque l'exploitant se borne à mettre une salle à la disposition exclusive d'une personne ou d'un groupement sans intervenir dans le spectacle, l'opération sort du champ d'application du Code dans la mesure ou elle porte sur la jouissance de la salle elle-même et sur les services nécessaires à la maintenance de la salle.

En revanche, elle est visée par l'article 18, ° 1er, 4 o, du Code dans la mesure ou la jouissance s'exerce sur des meubles corporels ou sur des immeubles par destination et par l'article 18, ° 1er, 1 o, du Code dans la mesure ou l'exploitant fournit les services du personnel chargé des décors ou des appareils de projection.

La taxe due sur la partie du prix qui est imposable se calcule au taux de 18 p.c. Si un prix unique a été stipulé, il appartient à l'exploitant de ventiler ce prix sous le contrôle de l'administration.

#### Services nécessaires à la maintenance de la salle

49\. Parmi les services nécessaires à la maintenance de la salle, qui sont visés au n o 48, il y a lieu de ranger la fourniture de l'éclairage et de la climatisation de la salle, l'entretien et le nettoyage de la salle et les services du personnel chargé du placement des spectateurs, des Vestiaires et des cabinets de toilette.

### Section 6.- Mise à disposition d'une salle d'exposition d'oeuvres d'art

#### Situations à envisager

50\. Certaines personnes mettent d'une manière habituelle des salles à la disposition d'autres personnes qui ont des oeuvres d'art à vendre ou à exposer. Les exploitants de ces salles d'exposition ne se bornent pas généralement à donner aux exposants la jouissance de la salle; ils fournissent habituellement d'autres services, tels que le chauffage, l'éclairage, la garde de la salle et des biens exposés, la réception des visiteurs et même aussi leur intervention dans la vente des oeuvres d'art exposées.

Ne sont pas visées à la présente section les personnes qui exploitent des salles de vente ou sont habituellement vendus publiquement ou non des biens meubles d'occasion, même si elles vendent aussi des oeuvres d'art.

51\. Deux situations doivent être envisagées :

#### A. L'exploitant de la salle intervient dans la vente des objets exposés;

B. L'exploitant de la salle n'intervient pas dans la vente des objets exposés.

A. L'exploitant de la salle intervient dans la vente des objets exposés

##### Régime applicable

52\. Lorsque l'exploitant de la salle ou les objets sont exposés au public, intervient dans la vente de ces objets, l'opération conclue entre l'exploitant de la salle et l'exposant n'a pas pour objet la jouissance d'un immeuble par nature. Les liens qui unissent ces deux personnes sont soit ceux qui existent entre acheteur et vendeur, soit ceux qui naissent entre un courtier ou mandataire et son commettant.

##### Intervention dans la vente

53\. On considère que l'exploitant de la salle d'exposition intervient dans la vente des oeuvres exposées non seulement lorsqu'il intervient comme commissionnaire à la vente ou qu'il se charge expressément de trouver des acheteurs, mais aussi lorsqu'il est convenu entre parties que cet exploitant touchera un certain pourcentage sur les oeuvres vendues. Il en est ainsi même si une somme fixe minimale a été prévue et si, en définitive, l'exploitant ne touche que cette somme à défaut de vente d'oeuvres exposées.

##### Achat et vente

54\. Lorsque l'exploitant de la salle vend ou est présumé vendre en vertu de l'[article 13](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13) du Code, les biens exposés, les liens qui unissent l'exploitant de la salle et l'exposant, sont ceux qui existent entre un acheteur et un vendeur.

55\. A ce propos, on notera que l'exploitant de la salle est présumé vendre les biens exposés non seulement lorsqu'il agit effectivement en qualité de commissionnaire à la vente, mais aussi lorsqu'il délivre aux acheteurs des biens exposés une facture, une note de débit ou tout autre écrit équivalent libellé en son nom.

##### Perception de la taxe en cas d'achat et vente

56\. La perception de la taxe due sur les ventes des objets exposés, dans les rapports entre l'exploitant de la salle et les amateurs, est assurée par l'exploitant de la salle qui inscrit le montant des prix de vente aux cases 01 à 04 de sa déclaration et le montant de la T.V.A. à la case 11 de cette déclaration.

57\. Si l'exposant est un assujetti, la taxe est due en règle dans les rapports entre l'exploitant et l'exposant et la perception de cette taxe est assurée par l'exposant qui doit, du reste, délivrer une facture à l'exploitant de la salle. La taxe se calcule sur le montant des prix de vente diminué du montant des sommes revenant à l'exploitant pour son intervention, y compris la somme réclamée pour mise à disposition de la salle. Lorsque le montant provenant des ventes est inférieur au montant de la somme revenant à l'exploitant de la salle, ce dernier délivre une note de débit sans T.V.A. à l'exposant.

58\. Les perceptions ainsi effectuées écartent l'exigibilité de la taxe sur la somme réclamée par l'exploitant à l'exposant pour mise à sa disposition de la salle.

59\. Si l'exposant est un non-assujetti, il n'est dû aucune taxe dans les rapports entre l'exposant et l'exploitant, même du chef de la mise à la disposition de la salle.

60\. A ce propos, on ne perdra pas de vue que les artistes-peintres, les sculpteurs, les céramistes, etc , qui vendent habituellement, même par l'intermédiaire des exploitants de salles d'exposition, les oeuvres d'art qu'ils ont créées, sont des assujettis.

Courtage ou mandat

61\. Lorsque l'exploitant de la salle d'exposition intervient dans la vente des oeuvres exposées d'une manière telle qu'il peut être regardé comme un courtier ou un mandataire pour l'application du Code (v. n o 55), les liens qui unissent l'exploitant de la salle et l'exposant sont ceux qui existent entre un courtier ou mandataire, d'une part, et son commettant, d'autre part. L'exploitant de la salle joue le rôle du courtier ou du mandataire et l'exposant celui du mandant ou commettant.

##### Perception de la taxe en cas de courtage ou de mandat

62\. Dans cette situation, la taxe est due au taux de 18 p.c. sur le montant total des sommes qui reviennent à l'exploitant de la salle pour son intervention, y compris la somme qu'il réclame pour la mise de la salle à la disposition de l'exposant. L'exploitant doit normalement délivrer une facture à l'exposant.

##### Qualité de l'exploitant de la salle

63\. Lorsque l'exploitant de la salle d'exposition intervient d'une manière habituelle dans la vente des objets exposés, soit comme acheteur revendeur, soit comme courtier ou mandataire, il est un assujetti.

Il est donc tenu à toutes les obligations qui incombent normalement aux assujettis Mais il peut également déduire, avec les limitations du droit commun, les taxes qui grèvent ses dépenses professionnelles.

S'il agit comme acheteur revendeur, il peut notamment déduire la taxe qui est due dans ses rapports avec les exposants (v. n o 57).

#### B. L'exploitant de la salle n'intervient pas dans la vente des objets exposés

##### Régime applicable

64\. Lorsque l'exploitant de la salle où les objets sont exposés, n'intervient pas dans la vente de ces objets, le régime applicable est celui qui est prévu par la circulaire du 30 juin 1971, n o 106, pour les organisations de foires et d'expositions.

##### Non intervention dans les ventes

65\. On se trouve dans la situation ou l'exploitant de la salle n'intervient pas dans la vente des objets exposés lorsque l'exposition n'est pas organisée en vue de la vente et aussi lorsque l'on ne se trouve pas dans l'un des cas décrits au n o 53.

### Section 7.- Mise à disposition d'emplacements dans les foires et expositions

#### Régime applicable

66\. Le régime applicable aux mises à disposition d'emplacements dans les foires et expositions est précisé dans la circulaire du 30 juin 1971, n o 106.

### Section 8.- Cession ou concession à titre exclusif ou non du droit d'exercer une activité professionnelle

#### Disposition légale

67\. Aux termes de l'article 18, ° 1er, 6 o, du Code,la cession ou la concession, à titre exclusif ou non, du droit d'exercer une activité professionnelle, est une prestation de services au sens du Code.

#### Opérations visées

68\. L'article 18, ° 1er, 6 o, du Code, vise plusieurs situations différentes.

Il s'applique d'abord à la convention par laquelle une personne cède ou concède à une autre personne, moyennant une redevance, le droit d'exploiter une installation commerciale ou autre, étant entendu que l'objet essentiel de la convention est le droit d'exercer une activité professionnelle et non la jouissance de l'installation.

69\. Entre notamment dans le champ d'application de l'article 18, ° 1er, 6 o, du Code, la convention par laquelle une personne, organisatrice d'une exposition internationale, concède à une autre personne, moyennant une redevance, le droit d'exploiter un restaurant dans un des pavillons de l'exposition.

70\. L'article 18, ° 1er, 6 o, du Code vise aussi la situation ou une personne qui exploite un complexe commercial ou autre, accorde, à titre exclusif ou non, à une autre personne le droit d'exercer une activité professionnelle au sein de ce complexe.

71\. Se trouvent notamment dans la situation visée au n o 70 :

1 o l'exploitant d'un hôtel, d'un restaurant ou d'un théâtre qui concède à une autre personne le droit d'exploiter le vestiaire, les cabinets de toilette ou encore un stand de vente dans l'établissement (hôtel, etc.),

2 o l'exploitant d'un grand magasin qui concède à une autre personne le droit d'exposer ou de vendre ses propres produits au sein du grand magasin;

3 o l'exploitant d'un stade sportif qui concède à d'autres personnes le droit de débiter dans le stade certains produits (boissons, bonbons, frites, journaux, etc.);

4 o l'exploitant d'un réseau ferroviaire qui concède à une autre personne le droit d'exploiter les buffets et restaurants qui se trouvent dans les gares;

5 o l'exploitant d'un réseau ferroviaire qui concède à une autre personne le droit de faire de la publicité sur le réseau;

6 o l'organisateur d'une exposition qui concède à une autre personne le droit d'exploiter une activité professionnelle dans l'enceinte de l'exposition.

72\. L'article 18, ° 1er, 6 o, du Code vise encore l'opération par laquelle une personne qui organise un spectacle sportif ou autre, concède ou cède, à titre exclusif ou non, à une autre personne, moyennant une redevance, le droit d'exercer une activité professionnelle pendant le déroulement du spectacle.

73\. Se trouve notamment dans cette dernière situation l'organisateur d'une course de vélos qui concède à une firme commerciale, moyennant une redevance, le droit de faire de la publicité à son profit pendant le déroulement de l'épreuve.

#### Distinction avec le bail immobilier

74\. Les baux immobiliers ne sont pas visés par l'article 18, ° 1er, 6 o, du Code et il arrive parfois que la distinction entre le bail immobilier et l'opération visée à l'article 18, 1er, 6 o, du Code est difficile à faire.

Les deux opérations se distinguent pourtant en raison de leur objet essentiel. Si celui-ci est la jouissance d'un immeuble par nature, l'opération est un bail (v.n o s 2 et 3). En revanche, quand il consiste dans le droit d'exercer une activité professionnelle l'opération est visée à l'article 18, ° 1er, 6 o, du Code.

75\. Lorsqu'une personne exerce son activité professionnelle au sein d'un complexe commercial ou autre qui est exploité par une autre personne, qu'il s'agisse d'un grand magasin, d'une galerie commerciale, d'une exposition, d'un hôtel, d'un restaurant, d'une salle de spectacle, d'un stade sportif ou autre, on ne peut en règle admettre l'existence d'un bail que si cette personne a un droit de jouissance exclusif sur des locaux clos ou elle a librement accès quand bon lui semble. même dans ce dernier cas, il faut de plus que les parties n'aient pas expressément écarté le contrat de bail.

#### Activité professionnelle

76\. Pour que l'article 18, ° 1er, 6 o, du Code s'applique, il faut que le droit cédé ou concédé ait pour objet l'exercice d'une activité professionnelle,celle-ci étant prise dans un sens large. Par exemple, accorder à une firme le droit de faire de la publicité en faveur de ses propres produits entre dans le champ d'application de l'article 18, ° 1er, 6 o, du code. Il n'est pas davantage nécessaire que celui qui exerce son activité vise à faire des bénéfices. Ainsi, l'article 18, ° 1er, 6 o, du Code s'applique à la convention par laquelle l'organisateur d'une exposition accorde moyennant une rémunération à une association sans but lucratif le droit de vendre au sein de l'exposition des brochures qui défendent son idéal philosophique.

#### Cas particuliers

77\. La convention par laquelle le propriétaire ou le locataire d'un emplacement qui est immeuble par nature concède, moyennant une rémunération, à une autre personne le droit d'utiliser cet emplacement bien déterminé pour y apposer des affiches ou d'autres supports publicitaires, sort du champ d'application du Code.

78\. En revanche, la convention par laquelle une firme obtient, moyennant une rémunération, le droit d'utiliser des emplacements non déterminés pour y effectuer de la publicité par voie d'affiches ou autrement est visée par l'article 18, ° 1er, 6 o, du Code. Il en va de même de la convention par laquelle cette firme concède à son tour le droit d'utiliser ces emplacements, même si la concession a dans ce cas, pour objet des emplacements bien déterminés.

#### Lieu d'utilisation

79\. En vertu de l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal n o 5, le service visé à l'article 18, ° 1er, 6 o, du Code est considéré comme utilisé dans le pays lorsque la personne à laquelle le droit est cédé ou concédé est établie dans le pays.

#### Taux

80\. Le taux applicable au service visé par l'article 18, ° 1er, 6 o, du code est 18 p.c.

### Section 9.- Cession ou concession du droit d'extraire des produits du sol

#### Situations envisagées

81\. Lorsqu'une personne, propriétaire d'un terrain, accorde à une autre personne, moyennant une redevance le droit d'extraire des produits de ce terrain (terre à briques, pierres de carrière, argile, kaolin, dolomie, sable, etc), on peut se trouver soit en présence d'un bail immobilier, soit en présence d'une vente de produits à extraire.

#### Régime applicable

82\. Si l'opération est présentée par les parties comme un bail immobilier, elle sort du champ d'application du Code de la T.V.A. Une telle interprétation ne sera pas critiquée même si le concessionnaire a le droit d'épuiser le gisement concédé.

83\. Si l'opération est présentée comme une vente de produits à extraire, l'opération est une livraison de biens au sens de l'[article 10](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10) du Code. Cette vente est soumise à la taxe si le cédant est un assujetti.

La vente de produits à extraire donne en règle la qualité d'assujetti à la personne qui vend les produits, même si l'opération est unique, en raison même de l'importance de l'opération et du fait qu'elle s'étend dans le temps.

### Section 10.- Location immobilière ou entreprise d'ouvrage

#### Mise à disposition d'une installation

84\. Il arrive qu'un assujetti qui se charge de certains travaux, tels l'enregistrement de disques ou de bandes, porte en compte à la personne pour laquelle les travaux sont exécutés, une certaine somme pour mise à disposition du studio d'enregistrement. Il est du reste entendu que l'exploitant du studio fournit les services des techniciens chargés de l'enregistrement.

Dans ce cas, on ne se trouve pas en présence d'une location immobilière. L'objet essentiel du contrat n'est pas l'usage et la jouissance d'un local, mais bien l'exécution d'un travail. La personne pour le compte de qui les travaux sont exécutés, n'exerce du reste aucun droit de jouissance sur les locaux.

La somme portée en compte par l'exploitant du studio au titre de mise à disposition d'un local est un des éléments du prix du service et elle est, par conséquent, soumise à la taxe au taux applicable à ce service.

#### Mise à disposition d'emplacements publicitaires par le réalisateur de la publicité

85\. Il arrive que le réalisateur d'une campagne publicitaire porte en compte à l'annonceur une somme pour utilisation d'emplacements publicitaires. Il est entendu que le réalisateur se charge personnellement d'apposer les affiches dans ces emplacements.

La somme réclamée pour ces emplacements représente un élément du prix du service fourni par le réalisateur à l'annonceur.

## CHAPITRE III LOCATIONS IMMOBILIERES ACCOMPAGNEES D'AUTRES SERVICES

### Position du problème

86\. Les locations immobilières proprement dites s'accompagnent souvent d'autres services tels que la location de biens meubles ou immeubles par destination qui équipent les biens loués, l'éclairage, le chauffage, le nettoyage et l'entretien des biens loués. Dans ce cas, les parties peuvent du reste stipuler ou non un prix distinct pour les services qui accompagnent l'élément essentiel de la convention qui est la jouissance de l'immeuble.

### Principe

87\. Lorsqu'un bailleur s'engage à l'égard d'un preneur de lui fournir, à côté de la jouissance de l'immeuble, des services visés par le Code, le bailleur est en règle un assujetti dans la mesure de ces services. L'exécution de ces prestations rend par conséquent la taxe exigible sur la partie du prix qui y est relative. Si cette partie du prix n'a pas été fixée conventionnellement, il appartient aux intéressés de ventiler le prix sous le contrôle de l'administration.

### Dérogations

88\. Toutefois, on s'écarte de cette règle pour les locations d'appartements et de maisons meublés et pour les services dits accessoires qui accompagnent souvent les locations immobilières.

### Locations de biens visés à l'article 9, ° 1er, du Code

89\. Lorsque l'immeuble donné en location est garni de biens meubles corporels ou d'immeubles par destination, l'opération entre dans le champ d'application de la taxe dans la mesure ou elle porte sur les meubles corporels ou sur les immeubles par destination.

Le bailleur acquiert la qualité d'assujetti dans cette mesure et la taxe est due au taux de 18 p.c. sur la partie du prix qui est relative à la jouissance des biens meubles corporels et des immeubles par destination. Si cette partie du prix n'est pas fixé contractuellement, il appartient aux intéressés de ventiler le prix sous le contrôle de l'administration.

90\. La règle énoncée au n o 89 s'applique notamment au cas où l'exploitant d'une salle de spectacles loue sa salle à un groupement qui y donnera un gala cinématographique au profit de ses oeuvres (v. n o 48).

### Locations de maisons, appartements et de chambres meublés

91\. Par dérogation à ce qui se passe pour les locations immobilières en général, les locations de maisons, d'appartements ou de chambres meublés restent entièrement hors du champ d'application du Code, à la condition que ces locaux soient destinés à l'habitation humaine, quelle que soit du reste la qualité du bailleur, pour autant que celui-ci ne soit pas un hôtelier ou l'exploitant d'un établissement assimilé à un hôtel (Code, art 18, 1er, 10 o; v. n o s 9 et 10).

Bénéficient notamment de cette dérogation le locations de chambres meublées, d'appartements meublés et de maisons meublées dans les lieux de villégiatures

92\. En revanche, sont soumis au régime du droit commun (v. n o 89), les locations qui portent sur les locaux destinés à l'exercice d'un commerce, d'une industrie ou d'une profession quelconque.

### Locations de chambres meublées à des étudiants

93\. Le n o 12 de la présente circulaire précise le régime applicable aux locations de chambres meublées à des étudiants.

### Locations immobilières avec fourniture de services dits accessoires

94\. Lorsque le bailleur d'un bien immeuble par nature s'engage à l'égard du preneur à lui fournir des services dits accessoires, l'opération reste en règle entièrement en dehors du champ d'application de la taxe. Le coût de ces prestations échappe par conséquent à la taxe dans les rapports entre le bailleur et le preneur.

95\. Ces services dits accessoires peuvent toutefois être soumis à la taxe lorsqu'ils sont fournis au preneur par le bailleur lui-même et qu'un prix distinct a été conventionnellement fixé entre parties pour ces fournitures.

96\. Dans le cas visé au n o 95, la taxe doit être perçue au taux applicable au service fourni et le bailleur est tenu à l'égard de ce service à toutes les obligations qui incombent normalement à un assujetti.

### Les services dits accessoires

97\. Les services considérés comme accessoires pour l'application du n o 94 sont :

1 o le chauffage et la climatisation des locaux;

2 o l'éclairage des locaux;

3 o la fourniture d'eau;

4 o la garde de l'immeuble;

5 o le nettoyage des locaux occupés privativement, y compris le lavage des vitres extérieures;

6 o l'usage de services communs, tels que les services de réception, le téléphone et les autres services de télécommunication;

7 o le nettoyage des parties communes et l'entretien de l'ascenseur.

Pour le Ministre :

Le Directeur général,

C. SCAILTEUR

## Textes cités

4

[CTVA art. 10](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10) 1 occurrence

[CTVA art. 13](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13) 1 occurrence

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 1 occurrence

[CTVA art. 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-3) 1 occurrence

## Jurisprudence

4

### Belgique

4

Cour de cassation F.22.0158.N 22.02.2024

#### [Location immobilière](https://juriel.be/fr/jurisprudence/location-immobiliere-mise-disposition-locaux-cassation-bruxelles-2024-02-22-766a)

Cour d'appel d'Anvers 04.12.2012

#### [Constructeur professionnel, parking, assujettissement, champ d'application, livraison de biens](https://juriel.be/fr/jurisprudence/constructeur-professionnel-rda-parking-assujettissement-cour-appel-anvers-2012-12-04-ffdc)

Cour d'appel de Gand 08.11.2000

#### [Droit d'exercer une activité professionnelle](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-exercer-activite-professionnelle-difference-cour-appel-gand-2000-11-08-83f4)

## Doctrine administrative

35

[Fiches de commentaire administratif 16](https://juriel.be/fr/circulaires/4-1973-cf59/documents?type=commentaire) [Décisions administratives 8](https://juriel.be/fr/circulaires/4-1973-cf59/documents?type=decisions-administratives) [Décisions anticipées 8](https://juriel.be/fr/circulaires/4-1973-cf59/documents?type=decisions-anticipees) [Circulaires 2](https://juriel.be/fr/circulaires/4-1973-cf59/documents?type=circulaires) [Questions parlementaires 1](https://juriel.be/fr/circulaires/4-1973-cf59/documents?type=questions-parlementaires)

« … Dans cette situation, le taux réduit de TVA ne s'applique pas à cette refacturation. Dans l'hypothèse d'une location immobilière exemptée par l'article 44, § 3, 2°, du Code de la TVA, le bailleur aura cependant le choix, conformément au point 94 de la circulaire n° 4 du 12.01.1973 , de soumettre ou pas à la TVA cette livraison puisqu'en principe, l'opération reste entièrement en dehors du champ d'application de la TVA, en tant qu'opération accessoire à la prestation principale de location immobilière. Nous nous référons également au … »

[Circulaire 2023/C/102 Erratum de la Circulaire 2023/C/65 du 26.06.2023 FAQ](https://juriel.be/fr/circulaires/2023-c-102-erratum-faq-taux-reduit-tva-593d) Circulaire 14.12.2023

[Voir les 39 documents](https://juriel.be/fr/circulaires/4-1973-cf59/documents)
