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title: "Circulaire 30/2003 · Moyen de transport neuf, facture"
description: "Moyen de transport neuf, facture, livraison intracommunautaire. Circulaire n° 30/2003 du 19 novembre 2003 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/circulaires/30-2003-afer-moyen-transport-neuf-facture-fdc2"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/30-2003-aoif-moyen-transport-neuf-facture-986d"
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# Moyen de transport neuf, facture, livraison intracommunautaire, instrument financier

**Numéro**

30/2003

**Date**

19 novembre 2003

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

73 paragraphes

**CIRC 30/2003**

**Circulaire n° AFER 30/2003 (E.T.105.978) dd. 19.11.2003:**

Ce que le SPF dit de cette circulaire

**Abrogée et remplacée par la** [**circulaire 31/2010 du 14.04.2010**](https://juriel.be/fr/circulaires/31-2010-afer-operation-intracommunautaire-instrument-financier-3bdc)

*MOYENS DE TRANSPORT NEUFS*

*Coopération administrative entre les Etats membres de la CE*

*Document SCAC n° 361*

*Facture*

*Livraisons intracommunautaires*

*Obligations*

*Véhicule terrestre à moteur*

A tous les services du secteur Taxation (secteur T.V.A)

*Le 27 novembre 2002 a été conclu entre les Etats membres un accord multilatéral sur un échange d'information mutuel en matière de moyens de transport neufs (document SCAC n° 361). L'objet de cette circulaire est de détailler les nouvelles obligations informatives qui incombent aux fournisseurs de véhicules neufs à moteur découlant de cet accord multilatéral. Cette circulaire en aucune manière ne remplace, ne supprime ou ne modifie la circulaire n° 12 du 5 juillet 1993 pour ce qui concerne la livraison de bateaux et d'aéronefs neufs.*

**Objet de la circulaire.**

1\. L'[article 3 de l'arrêté royal n° 48](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-48-article-012f) du 29 décembre 1992 relatif aux livraisons de moyens de transports neufs au sens de l'[article 8bis, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis), du Code (cfr. [article 28bis, paragraphe 2 de la Directive 77/388/CEE](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-28bis) - Sixième Directive) prévoit que l'assujetti tenu au dépôt de la déclaration visée à l'[article 53, alinéa premier, 3°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), du Code doit, pour chaque trimestre civil au cours duquel il effectue une ou plusieurs livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs au sens de l'[article 8bis, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis), du Code dans les conditions de l'[article 39bis, alinéa premier, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis), du Code (cfr. article 28quater, titre A, b de la Directive 77/388/CEE - Sixième Directive) en informer l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève, au moyen d'une liste dont le modèle est fixé par le Ministre des Finances ou son délégué.

2\. Cette liste doit être déposée au plus tard le vingtième jour du mois qui suit le trimestre civil auquel elle se rapporte.

3\. Le Ministre des Finances ou son délégué peut toutefois, aux termes du troisième alinéa de l'[article 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-48-article-012f) précité, déroger, pour les moyens de transport qu'il détermine, à l'obligation de déposer la liste visée au numéro 1 ci-avant, ou la remplacer par un autre mode d'information. Le Ministre a décidé dans la circulaire n° 12 du 5 juillet 1993 de faire usage de cette faculté en limitant, à titre d'essai, les obligations d'information qui incombent aux assujettis aux livraisons intracommunautaires de bateaux et d'aéronefs neufs au sens de l'[article 8bis, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis) du Code.

4\. En vue d'optimaliser l'échange d'information entre les Etats membres il a été décidé dans le cadre de l'accord multilatéral entre les Etats membres du 27 novembre 2002 relatif à l'échange d'informations concernant les livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs (document SCAC n° 361) de ne plus limiter les obligations d'information qui incombent aux assujettis pour les livraisons intracommunautaires de moyens de transports neufs aux seules livraisons de bateaux et d'aéronefs neufs.

5\. Par conséquent, à côté des informations pour la livraison intracommunautaire de bateaux et d'aéronefs effectuée dans les conditions de l'[article 39bis, premier alinéa, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) du Code dont les conditions d'envoi sont fixées dans la circulaire n° 12 du 5 juillet 1993, doivent également être fournies par le fournisseur, par application de l'accord multilatéral, les informations relatives aux livraisons intracommunautaires de véhicules à moteur neufs, de la manière prescrite ci-après. La présente circulaire a pour but de commenter les obligations liées à ce type de livraisons intracommunautaires. Cependant, elle ne supprime ou ne modifie en aucune manière le contenu de la circulaire n° 12 du 5 juillet 1993 en ce qui concerne la livraison intracommunautaires de bateaux et d'aéronefs neufs.

6\. Chaque assujetti tenu au dépôt de la déclaration visée à l'[article 53, alinéa premier, 3°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), du Code doit donc, pour chaque trimestre civil au cours duquel il effectue une ou plusieurs livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs à moteur au sens de l'[article 8bis, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis), du Code dans les conditions de l'[article 39bis, alinéa premier, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis), du Code à une personne qui ne dispose pas d'un numéro d'identification à la T.V.A. (voir n° 16 ci-après), en informer l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève, au moyen d'une liste dont le modèle est fixé par le Ministre des Finances ou son délégué.

7\. L'[article 3 dernier alinéa de l'arrêté royal n° 48](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-48-article-012f) autorise cependant le Ministre des finances ou son délégué à déroger à l'obligation de déposer cette liste ou à remplacer, pour les moyens de transport qu'il détermine, l'obligation de déposer cette liste par un autre mode d'information.

8\. Par analogie à la circulaire n° 12 du 5 juillet 1993 et conformément à la faculté prévue à l'[article 3 de l'arrêté royal n° 48](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-48-article-012f) précité, il a été décidé de limiter, à titre d'essai, les obligations d'information qui incombent aux assujettis en matière de livraisons intracommunautaires de véhicules terrestres à moteur.

## I. Remplacement de la liste par un autre mode d'information

9\. Le dépôt de la liste visée à l'[article 3, alinéa premier de l'arrêté royal n° 48](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-48-article-012f) susvisé est remplacé, à titre d'essai, par le dépôt à l'office de contrôle de la T.V.A. compétent par le fournisseur des copies des factures relatives aux livraisons visées au point III ci-après, et d'un document d'accompagnement qu'il confectionne lui-même sur lequel il fait figurer son nom, son adresse et son numéro d'identification à la T.V.A. (ou y colle sa vignette d'identification) et y indique le nombre total de factures et le nombre de factures par Etat membre des acheteurs.

10\. Les copies de factures et le document d'accompagnement doivent être déposés à l'office de contrôle de la T.V.A. au plus tard le vingtième jour du mois qui suit le trimestre civil au cours duquel les livraisons intracommunautaires ont été effectuées.

Les copies de facture doivent reprendre les informations suivantes :

•la date de la facture;

•l'Etat membre de destination (ou, à défaut, l'Etat membre où l'acheteur est établi ou a son adresse permanente);

•le nom et l'adresse complets de l'acheteur;

•la valeur des biens et des accessoires;

•la description de ces biens (marque et modèle);

•la date de première mise en service, si elle est antérieure à la date de la facture;

•le nombre de kilomètres (si ce nombre est différent de zéro);

•le numéro du châssis ou le numéro d'identification du véhicule.

## II. Assujettis tenus au dépôt des copies de factures et du document d'accompagnement

11\. Conformément à l'[article 3 de l'arrêté royal n° 48](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-48-article-012f) susmentionné, seuls les assujettis tenus au dépôt de la déclaration visée à l'[article 53, alinéa 1er, 3°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), du Code doivent déposer des copies de factures et le document d'accompagnement. Il s'agit des assujettis qui déposent des déclarations ordinaires mensuelles ou trimestrielles à la T.V.A.

12\. Ne sont donc pas visés :

•les assujettis exemptés par l'[article 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) du Code qui n'ont pas droit à la déduction;

•les assujettis franchisés visés à l'[article 56, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56), du Code;

•les assujettis soumis au régime forfaitaire agricole de l'[article 57](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57) du Code;

•les personnes morales non assujetties;

•les particuliers.

13\. Lorsqu'une des personnes visées à l'alinéa précédent effectue une livraison intracommunautaire au sens du point 16 ci-après, les dispositions prévues aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal n° 48 précité sont applicables et cette personne est tenue dès lors au dépôt de la déclaration spéciale prévue par ces articles.

## III. Livraisons visées par l'obligation d'information

14\. L'[article 3 de l'arrêté royal n° 48](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-48-article-012f) vise les livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs au sens de l'[article 8bis, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis), du Code, effectuées dans les conditions de l'[article 39bis, premier alinéa, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis), du Code.

15\. Il s'agit donc des livraisons de moyens de transport neufs au sens de l'[article 8bis, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis), du Code expédiés ou transportés à destination de l'acquéreur par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour des assujettis ou des personnes morales non assujetties, qui ne sont pas tenus d'y soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens autres que les moyens de transport précités et autres que les produits soumis à accises, ou pour toute autre personne non assujettie.

16\. Pour qu'il puisse s'agir d'une livraison en exemption en vertu de l'[article 39bis, alinéa 1er, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis), du Code, les conditions suivantes doivent être simultanément remplies :

1°) il doit s'agir de la livraison d'un moyen de transport neuf au sens de l'[article 8bis, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis), du Code;

2°) le moyen de transport neuf doit être expédié ou transporté à destination de l'acquéreur par le vendeur, par l'acquéreur ou par un tiers agissant pour leur compte, hors de la Belgique mais vers un autre Etat membre de la Communauté;

3°) l'acquéreur est :

a) soit un assujetti ou une personne morale non assujettie qui ne sont pas tenus de soumettre à la taxe, dans l'Etat membre vers lequel le bien est expédié ou transporté en dehors de la Belgique, leurs acquisitions intracommunautaires de biens autres que les moyens de transport neufs et autres que les produits soumis à accises;

b) soit un non assujetti.

17\. Par conséquent, toutes les copies de factures relatives aux livraisons intracommunautaires effectuées dans les conditions décrites à l'alinéa précédent et portant sur les moyens de transport définis au point 20 ci-après doivent être transmises à l'office de contrôle de la T.V.A. lorsque l'acheteur étranger n'a pas communiqué un numéro d'identification à la T.V.A. valable attribué par un autre Etat membre.

## IV. Moyens de transport visés

18\. L'obligation instaurée à l'[article 3 de l'arrêté royal n° 48](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-48-article-012f) s'applique donc dorénavant à tous les moyens de transport neufs au sens de l'[article 8bis, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis), du Code.

19\. Pour ce qui concerne les bateaux et aéronefs visés à l'[article 8bis, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis), du Code, il est renvoyé à la circulaire n° 12 du 5 juillet 1993 qui reste d'application. Sont par conséquent visés dans cette circulaire uniquement les véhicules terrestres à moteur neufs au sens de l'[article 8bis, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis), du Code.

20\. Les moyens de transport qui sont visés par cette circulaire sont donc plus particulièrement les véhicules terrestres à moteur d'une cylindrée de plus de 48 centimètres cube ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts, destinés au transport de personnes ou de marchandises dont la livraison est effectuée dans les six mois suivant la date de leur première mise en service ou qui n'ont pas parcouru plus de 6 000 kilomètres.

## V. Mode de dépôt de l'inventaire et des copies de factures

21\. Le document d'accompagnement des copies de factures mentionné au point 9 ci-avant ne doit être déposé que lorsque des livraisons intracommunautaires de véhicules terrestres à moteur neufs exemptées par l'[article 39bis, alinéa premier, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis), du Code (voir n os 15 et 20) ont été effectuées durant le trimestre civil écoulé.

22\. Ce document d'accompagnement ne doit donc pas être déposé lorsque durant le trimestre civil écoulé :

•soit aucune livraison intracommunautaire de moyens de transport neufs visés n'a été effectuée;

•soit des livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs visés ont bien été effectuées mais uniquement pour des acheteurs disposant d'un numéro d'identification à la T.V.A. valable dans un autre Etat membre, qui sont tenus d'y soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires.

23\. Les copies de factures jointes au document d'accompagnement, regroupées par Etat membre de destination, doivent être réunies en une seule liasse.

24\. Sur le document d'accompagnement, doit être indiqué pour chaque Etat membre le nombre des copies de factures jointes. En outre, le total de toutes les copies de factures annexées doit être mentionné et le document d'accompagnement doit être daté et signé.

## VI. Non-respect de l'obligation d'information

25\. Par application de l'[article 70, § 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70), du Code, tout manquement à l'obligation prévue, en exécution de l'[article 3 de l'arrêté royal n° 48](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-48-article-012f) susvisé, en matière de dépôt des copies de factures et du document d'accompagnement est réprimé par une amende de 125 EUR par infraction (v. annexe de l'arrêté royal n° 44, section première, rubrique X).

## VII. Entrée en vigueur

26\. L'obligation du dépôt des copies de factures et du document d'accompagnement pour les véhicules terrestres à moteur neufs visés par cette circulaire est applicable à partir du 1er trimestre 2004.

27\. Les copies des factures ainsi que le document d'accompagnement relatifs au 1er trimestre 2004 doivent être déposés au plus tard pour le 20 avril 2004.

28\. Cette circulaire remplace la circulaire n° 12 du 5 juillet 1993 en ce qui concerne les véhicules terrestres à moteur neufs. La circulaire n° 12 du 5 juillet 1993 reste d'application pour les bateaux et les aéronefs neufs.

Au nom du Ministre :

L'administrateur général

des Impôts et du Recouvrement,

J. M. DELPORTE

## Textes cités

9

[CTVA art. 8bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis) 10 occurrences

[AR no 48 art. 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-48-article-012f) 9 occurrences

[CTVA art. 39bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) 6 occurrences

[CTVA art. 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) 3 occurrences

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 1 occurrence

[CTVA art. 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56) 1 occurrence

[CTVA art. 57](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57) 1 occurrence

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 1 occurrence

[6e directive 77/388 art. 28bis](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-28bis) 1 occurrence
