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title: "Circulaire 3/2000 · Or d&#x27;investissement"
description: "Le texte abroge au 1er janvier 2000 l'article 1er bis de l'arrêté royal belge n° 20 fixant la répartition des biens selon les taux de TVA."
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nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/3-2000-aanschrijving-regime-particulier-applicable-or-9d6c"
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# Or d'investissement

**Numéro**

3/2000

**Date**

12 octobre 2000

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

442 paragraphes

**CIRCULAIRE 00/003**

**Circulaire n° 3 dd. 12.10.2000**

*TVA*

*L'or d'investissement*

## Art. 1 er

La présente circulaire a pour objet de commenter le nouveau régime applicable à l'or d'investissement, en matière de T.V.A., à compter du 1 er janvier 2000.

## Chapitre1 er Généralités

## Art. 2

Les législations communautaire et nationale qui régissent la taxe sur la valeur ajoutée, font, depuis l'origine, une distinction entre l'or à usage industriel et l'or à vocation de placement.

\- L'or industriel y est toujours considéré comme un bien meuble par nature, passible de la T.V.A. au taux qui lui est propre.

\- L'or d'investissement bénéficiait, en revanche, de solutions distinctes d'un Etat membre à l'autre.

## Art. 3

Ainsi la Belgique a-t-elle pu considérer, au titre d'or monétaire, l'or d'investissement comme un bien meuble incorporel jusqu'au 31 août 1981. Entre le 1 er septembre 1981 et le 28 février 1982, la Belgique a ensuite soumis l'or normalement affecté à des fins de placement au taux réduit de la T.V.A. de 6 p.c. Dans le souci d'enrayer un déplacement du marché de l'or vers des pays voisins et des places financières plus clémentes, la Belgique devait enfin soumettre, dès le 1 er mars 1982, l'or d'investissement au taux de la T.V.A. de 1 p.c. que prévoyait l'article 1 er bis de l'arrêté royal n o 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon les taux.

## Art. 4

Considérant l'harmonisation du grand marché intérieur européen, les instances de l'Union européenne ont adopté la directive n o 98/80/CE du Conseil, du 12 octobre 1998, complétant le système de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive n o 77/388/CEE - Régime particulier applicable à l'or d'investissement (J.O.C.E. n o L 281, du 17 octobre 1998).

\- Cette directive n o 98/80/CE insère, pour l'essentiel, un [article 26ter dans la directive no 77/388/CEE](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-26ter).

\- La démarche ne modifie en rien le régime de la T.V.A. applicable à l'or autre que l'or d'investissement. L'or à l'état brut, semi-ouvré ou sous la forme de produit fini, destiné à un usage industriel ou commercial, les articles de bijouterie, de joaillerie ou d'orfèvrerie et les pièces de collection présentant un intérêt numismatique restent donc, en règle, passibles du taux normal de la T.V.A., qui s'élève actuellement à 21 p.c. (v. toutefois Rubrique XXI, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n o 20 qui prévoit l'application d'un taux de 6 p.c. sous certaines conditions).

\- La directive nouvelle concentre, au contraire, ses dispositions sur l'or d'investissement, qu'elle vient doter d'un régime particulier, destiné à l'emporter sur tout autre.

## Art. 5

Trois arrêtés royaux du 30 décembre 1999 (Moniteur belge du 31 décembre 1999) transposent, avec entrée en vigueur au 1 er janvier 2000, les dispositions de cette directive dans le Code belge de la T.V.A. Le texte de ces arrêtés est annexé à la présente circulaire.

## Art. 6

Les modifications apportées par ces arrêtés royaux consistent essentiellement:

• en l'instauration d'un régime particulier applicable à la livraison, à l'acquisition intracommunautaire et l'importation d'or d'investissement et aux prestations des intermédiaires qui, n'agissant pas dans les conditions de l'article 13, ° 2 du Code de la T.V.A., s'entremettent dans de telles opérations (Arrêté royal modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée);

• en l'instauration d'un régime de report de perception applicable à certaines livraisons d'or, parmi lesquelles les livraisons d'or d'investissement (Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n o 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée);

• en l'instauration d'une obligation de délivrer facture pour les livraisons d'or d'investissement d'un montant supérieur à 100.000 BEF - 2478,94 EUR (Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n o 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée);

• en la suppression du taux réduit de 1 p.c. applicable à l'or affecté à des fins de placement (Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n o 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux).

## Art. 7

Il importe toutefois de souligner que le régime particulier décrit ci-après, reste étranger aux opérations d'un assujetti établi en Belgique, qui sont localisées en dehors de la Communauté. Celles-ci sont dès lors considérées comme des opérations taxables qui restent donc soumises aux règles normales notamment en ce qui concerne le droit à déduction.

## Chapitre2 Instauration d'un régime particulier applicable à l'or d'investissement

## A Définition de l'or d'investissement

## Art. 8

Par or d'investissement, il faut entendre (article 1 er , ° 8 du Code de la T.V.A.):

a. l'or qui se présente:

\- sous la forme d'une barre ou d'une plaquette,

\- d'un poids accepté sur les marchés de l'or,

\- d'une pureté égale ou supérieure à 995 millièmes,

\- représenté ou non par des certificats.

Ne sont toutefois pas considérées comme or d'investissement les petites barres ou plaquettes d'un poids égal ou inférieur à un gramme.

En principe, seul l'or portant en estampille le titre et la marque personnelle du fondeur ou de l'essayeur est accepté sur les marchés.

Toutefois, l'or non estampillé peut bénéficier du régime particulier pour autant que le vendeur prouve, à la satisfaction de l'administration, que l'or qu'il commerciale répond aux conditions précisées ci-avant.

b. les pièces en or qui:

\- sont d'une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes,

\- ont été frappées après 1800,

\- ont ou ont eu cours légal dans le pays d'origine,

et

\- sont habituellement vendues à un prix qui ne dépasse pas plus de 80 % la valeur, sur le marché libre, de l'or qui contient la pièce.

Ces pièces sont considérées comme n'étant pas vendues pour leur intérêt numismatique.

## Art. 9

Chaque Etat membre doit lui-même dresser une liste exhaustive des pièces de monnaie en or qui satisfont aux critères précités. Cette liste reprend tant les pièces de monnaie nationales que les pièces de monnaie étrangères commercialisées au niveau national.

## Art. 10

La liste doit être introduite auprès de la Commission avant le 1 er juillet de chaque année et doit reprendre la valeur des marchés publics au 1 er avril.

## Art. 11

Avant le 1 er décembre de chaque année, la Commission publie la liste complète de ces pièces dans la partie C du Journal officiel des Communautés européennes. La première de ces listes est publiée au J.O.C.E. n o C 342, du 30 novembre 1999.

## Art. 12

Les pièces de monnaie reprises dans cette liste sont réputées satisfaire à la définition d'or d'investissement durant toute l'année pour laquelle cette liste est publiée, même si, entretemps, la valeur des pièces évolue de façon telle que la limite susvisée de 80 p.c. est dépassée.

## Art. 13

Par contre, le fait qu'une pièce de monnaie en or ne figure pas sur la liste ne signifie pas nécessairement que le régime particulier ne puisse trouver à s'appliquer. Il appartient alors au vendeur de prouver, à la satisfaction de l'administration, que cette pièce répond aux conditions d'application du régime de l'article 44bis.

## B Principes du régime particulier applicable à l'or d'investissement

## Art. 14

Le nouveau régime applicable à l'or d'investissement s'articule en deux volets:

• La règle générale, qui consiste en une exemption des livraisons, des acquisitions intracommunautaires et des importations d'or d'investissement, ainsi que les prestations des intermédiaires qui, n'agissant pas dans les conditions de l'article 13, ° 2 du Code de la T.V.A., s'entremettent dans de telles opérations. Le régime de l'exemption est assorti d'un droit à déduction des taxes en amont, spécifique et restrictif.

• Une dérogation, permettant à certains opérateurs d'opter , sous certaines conditions, pour le régime normal de taxation de leurs livraisons. L'exercice de cette option entraîne le retour aux règles normales en matière de déduction.

## B.1 Régime d'exemption

## B.1.1 Opérations visées par l'exemption

## Art. 15

Conformément à l'[article 44bis du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis), sont exemptées de la taxe:

• Les livraisons (intérieures, intracommunautaires et à l'exportation), d'or d'investissement, en ce compris l'or d'investissement représenté par des certificats pour l'or alloué (individualisé) ou non alloué (non individualisé), ou négocié sur des comptes-or et y compris, notamment, les prêts et swaps sur l'or qui comportent un droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement, ainsi que les opérations sur l'or d'investissement consistant en des contrats “futurs” ou “forward” donnant lieu à une transmission du droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement.

Le contrat “forward” a pour objet l'engagement d'acquérir de l'or à une date déterminée, engagement que doit normalement conclure l'achat ou la livraison de cet or à la date prévue.

La caractéristique des conventions précitées est qu'elles emportent transfert de propriété sur l'or. En revanche, les contrats d'option, à savoir ceux prévoyant qu'une option doit encore être levée en cours ou à la fin du contrat ne sont pas repris parmi les opérations susceptibles de bénéficier du régime particulier. Ces contrats ne confèrent en effet à l'acheteur ou au titulaire que le droit d'acheter (option call) ou de vendre (option put) l'actif sur lequel il porte, à un prix fixé d'avance, pendant une période déterminée ou à une échéance déterminée, moyennant le paiement d'une prime.

• Les acquisitions intracommunautaires et les importations d'or d'investissement.

• Les prestations des intermédiaires (courtiers et mandataires) qui, n'agissant pas dans les conditions de l'article 13, ° 2 du Code de la T.V.A., interviennent pour leur mandant dans les opérations visées ci-dessus.

## B.1.2 Portée de l'exemption prévue par l'[article 44bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis) du Code

## Art. 16

L'exemption prévue par l'[article 44bis du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis) l'emporte sur les autres exemptions et écarte donc toute application de ces autres exemptions à l'égard des opérations portant sur l'or d'investissement, même lorsque ces opérations ont lieu dans des conditions qui, sans l'application de l'article 44bis , auraient pu bénéficier des dispositions d'exemption prévues notamment en faveur des livraisons intracommunautaires et des livraisons à l'exportation.

Exemple: un producteur d'or, établi en Belgique, qui n'a pas opté pour la taxation de ses livraisons d'or d'investissement, vend et transporte des lingots d'or à destination d'une banque établie en France.

Cette livraison est exemptée par l'[article 44bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis) du Code. L'article 39bis ne trouve pas à s'appliquer.

## B.2 Droit à déduction spécifique et restrictif

## B.2.1 Assujettis qui effectuent des livraisons d'or exemptées par l'[article 44bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis) du Code

## Art. 17

Les assujettis qui effectuent des livraisons d'or d'investissement exemptées en vertu de l'article 44bis, ° 1 er du Code de la T.V.A. bénéficient, nonobstant l'exemption, d'un droit à déduction, spécifique et restrictif (article 45, ° 1 er ter et quater).

a article 45, ° 1 er ter du Code de la T.V.A.

## Art. 18

Tout assujetti peut, pour autant que la fourniture ultérieure de cet or soit exonérée en vertu de l'article 44bis, ° 1 er , alinéa 1 er, déduire de la taxe dont il est redevable:

1° la taxe ayant grevé la livraison d'or d'investissement que lui a faite une personne qui a opté pour la taxation de cette livraison conformément à l'article 44bis , ° 1 er, alinéa 2 ou 3;

Exemple: une banque, dont les livraisons d'or d'investissement à des particuliers sont exemptées par l'[article 44bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis) du Code, peut déduire la taxe qu'elle a acquittée lors de l'achat de cet or lorsque son fournisseur a opté pour la taxation.

2° la taxe ayant grevé l'achat, l'acquisition intracommunautaire ou l'importation d'or, autre que de l'or d'investissement, qu'il a effectué, dans la mesure où cet or est ensuite transformé, par lui ou pour son compte, en or d'investissement;

Exemple: l'assujetti qui achète du vieil or (déchets d'or, bijoux usés, etc. ...) avec application de la T.V.A., le fait transformer en or d'investissement et revend celui-ci en exemption à un particulier, peut déduire la taxe grevant l'achat du vieil or.

3° la taxe ayant grevé les services qui lui ont été fournis et consistant en un changement de forme, de poids ou de pureté de l'or, y compris l'or d'investissement.

Exemple: l'assujetti qui achète du vieil or (déchets d'or, bijoux usés, etc. ...) avec application de la T.V.A., le fait transformer en or d'investissement et revend celui-ci en exemption à un particulier, peut déduire la taxe grevant les coûts de transformation.

Exemple: La Monnaie Royale de Belgique pourrait déduire la taxe ayant grevé les prestations facturées par un tiers pour la transformation de barres d'or en pièces d'or qu'elle revend avec application de l'exemption de l'article 44bis.

En revanche, ne sont en aucun cas déductibles les taxes grevant les dépenses autres que celles visées ci-avant.

## b article 45, ° 1 er quater du Code

## Art. 19

Tout assujetti qui produit de l'or d'investissement au sens de l'article 1 er , ° 8 ou transforme de l'or, de quelque origine que ce soit, en or d'investissement, peut déduire de la taxe dont il est redevable, la taxe ayant grevé l'achat, l'acquisition intracommunautaire ou l'importation de biens ou de services liés à la production ou à la transformation de cet or, pour autant que la livraison ultérieure de cet or soit exonérée en vertu de l'article 44bis, ° 1 er, alinéa 1 er.

## Art. 20

Sont ainsi déductibles, les taxes relatives aux installations, machines et outillages utilisés pour la production ou la transformation de l'or (matériel d'extraction, de broyage, de lavage et de transport du minerai, matériel et produits nécessaires au traitement chimique de ces minerais et à l'affinage de l'or, matériel de fonderie, etc. ...), les taxes relatives aux services liés à la production ou à la transformation d'or (travaux de prospection des gisements, travaux d'étude relatifs aux procédés d'extraction, d'affinage, de fonte, analyse d'échantillons, prestations de production ou de transformation qui sont confiés à des sous-traitants, contrôle de production et de qualité, etc. ...). Par mesure de simplification, l'administration admet que peuvent être considérés comme liés à la production ou à la transformation, tous les biens et les services (traitement, manipulation, manutention, etc. ...) qui sont utilisés jusqu'à la sortie du lieu de production ou de transformation de l'or sous une forme qui répond à la définition d'or d'investissement.

## Art. 21

En revanche, les frais non directement liés à la production ou à la transformation d'or d'investissement ne sont pas déductibles. Il en est ainsi des frais de gestion de l'entreprise, de comptabilité, de publicité, des frais de stockage et des frais relatifs à la vente d'or (rémunérations des courtiers et mandataires, frais de transport vers le client, etc. ...).

## B.2.2 Courtiers et Mandataires

## Art. 22

Les courtiers et mandataires, qui n'interviennent pas dans les conditions de l'article 13, ° 2 du Code, et qui n'ont pas opté pour la taxation de leurs prestations ne peuvent opérer aucune déduction des taxes ayant grevé les biens et les services qui leur sont fournis et qu'ils utilisent pour effectuer des prestations exemptées par l'[article 44bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis) du Code. Ils ont, pour l'exécution de ces prestations, la qualité d'assujetti sans droit à déduction.

## C Possibilité d'opter pour la taxation

## Art. 23

Sans préjudice d'autres dispositions communautaires portant exemption ultérieure de la taxe, l'[article 26ter C de la directive 77/388/CEE](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-26ter) modifiée ouvre la possibilité d'opter distinctement pour la taxation d'opérations relatives à l'or d'investissement.

## Art. 24

L'article 44bis, ° 1 er , alinéas 2 et 3 et ° 2, alinéa 2 du Code de la T.V.A. transposant cette disposition, prévoit que:

• Sans préjudice d'autres dispositions légales portant exemption ultérieure, les assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou transforment de l'or, de quelque origine que ce soit, en or d'investissement, peuvent opter, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué, pour la taxation des livraisons d'or d'investissement à un autre assujetti.

• De même, les assujettis qui, dans le cadre de leur activité économique, fournissent normalement de l'or destiné à des usages industriels, peuvent opter, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué, pour la taxation des livraisons, à un autre assujetti, d'or d'investissement visé à l'article 1 er, ° 8, 1°.

• Lorsque le fournisseur a opté pour la taxation de telles livraisons, les intermédiaires qui, n'agissant pas dans les conditions de l'article 13, ° 2 du Code, interviennent dans la livraison d'or d'investissement pour leur mandant, peuvent opter, sans préjudice d'une exemption ultérieure, pour la taxation de leurs prestations de services, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué.

## C.1 Bénéficiaires de l'option

## C.1.1 Assujettis qui peuvent opter pour la taxation

## Art. 25

Disposent de la faculté de lever l'option:

• les assujettis qui produisent de l'or d'investissement (article 44bis, ° 1 er , alinéa 2);

• les assujettis qui transforment de l'or, de quelque origine que ce soit, en or d'investissement (article 44bis, ° 1 er , alinéa 2); sont également visés les assujettis qui achètent de l'or d'investissement dont ils se limitent à faire changer la forme, le poids ou la pureté.

• Par souci de simplification, l'administration accepte également que les assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou qui transforment de l'or, de quelque origine que ce soit, en or d'investissement, puissent également opter pour la taxation des livraisons d'or d'investissement qu'ils ont acheté sous cette forme, pour autant que le montant du chiffre d'affaires de ces livraisons d'or revendu tel quel n'excède pas 1 p.c. du chiffre d'affaires annuel total de leurs livraisons d'or d'investissement.

Il va de soi que les opérations consistant à transformer de l'or pour le compte de tiers sont des prestations de services qui relèvent du régime normal.

• Les assujettis qui, dans le cadre de leur activité économique, fournissent normalement de l'or destiné à des usages industriels (fils destinés à la passementerie, feuilles destinées à la dorure au pinceau, à la librairie, aux laboratoires de physique, or destiné à l'usage médical, etc. ...) et qui livrent aussi de l'or d'investissement qu'ils ont produit ou transformé sous la forme de barres ou de plaquettes.

Cette option ne peut trouver à s'appliquer si l'or d'investissement livré se présente sous la forme de pièces en or (article 44bis, ° 1 er , alinéa 3).

• Les courtiers et mandataires, n'agissant pas dans les conditions de l'article 13, ° 2 du Code, qui interviennent dans des livraisons d'or d'investissement pour lesquelles le fournisseur a lui-même opté pour la taxation (article 44bis, ° 2, alinéa 2).

## C.1.2 Assujettis qui ne peuvent lever l'option

## Art. 26

Ne peuvent notamment pas opter pour la taxation:

• les assujettis qui revendent tel quel de l'or d'investissement (tels les banques et autres établissements financiers, les assujettis qui vendent des pièces d'or achetées telles quelles, etc. ...);

• les intermédiaires qui agissent dans les conditions de l'article 13, ° 2 du Code de la T.V.A. et qui interviennent dans des livraisons d'or d'investissement.

## Art. 27

Ces derniers assujettis sont en effet assimilés à des acheteurs-revendeurs d'or d'investissement. Les livraisons d'or d'investissement, qu'ils sont présumés effectuer en vertu de l'article 13, ° 2 du Code, sont exemptées de la taxe et ils ne peuvent opter pour la taxation. Ils bénéficient en revanche, comme tout assujetti qui effectue des livraisons d'or d'investissement exemptées, du droit à déduction spécifique et restrictif.

## C.2 Exercice de l'option

## Art. 28

Les assujettis qui sont dans les conditions requises pour opter pour la taxation des opérations concernées, exercent cette option opération par opération (v. ci-après C.6. quant à la manière d'exercer cette option).

## C.3 Qualité de l'acheteur d'or d'investissement

## Art. 29

La possibilité d'option pour la taxation de telles livraisons ne trouve en outre à s'appliquer que pour autant que ces livraisons soient effectuées à un autre assujetti.

## Art. 30

Il résulte de l'économie du régime que ce client assujetti doit, en règle, être un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques.

## Art. 31

Lors d'une livraison intracommunautaire d'or d'investissement, la condition précitée est censée remplie lorsque la livraison est effectuée à un assujetti identifié dans un autre Etat membre qui est tenu d'y soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires.

## Art. 32

En revanche, aucune possibilité d'option n'existe à l'égard des livraisons d'or d'investissement faites:

\- aux particuliers;

\- aux personnes morales non assujetties et aux assujettis sans droit à déduction.

## C.4. Opérations pour lesquelles l'option peut être levée

## C.4.1 Livraisons de biens

## Art. 33

L'option ne peut être levée que pour les livraisons d'or d'investissement effectuées par les assujettis visés au C. 1.1., n o 25.

## Art. 34

L'option peut être exercée tant à l'égard d'une livraison intérieure que d'une livraison intracommunautaire ou d'une livraison à l'exportation (et toute autre opération, visée à l'article 44bis, ° 1 er, alinéa 1 er qui constitue une livraison, telle la vente d'or sur comptes-or).

## Art. 35

Il est toutefois évident qu'en cas d'exercice de l'option (et contrairement au principe applicable en l'absence de levée de l'option (v. point B.1.2. ci-avant)), les exemptions prévues en matière d'exportation ou de livraison intracommunautaire trouvent à s'appliquer aux conditions prévues en ces matières. En conséquence, si le fournisseur d'or d'investissement établi dans un autre Etat membre opte pour la taxation, sa livraison sera exonérée de la taxe en tant que livraison intracommunautaire de biens. Par contre, l'acquisition intracommunautaire de biens que le client établi en Belgique effectuera sera exemptée de la T.V.A. sur la base de l'[article 44bis du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis)

## Art. 36

L'option n'a, en revanche, pas d'objet à l'égard des opérations qui ont lieu en dehors de la Communauté (v. n o 7).

C.4.2 Prestations des intermédiaires qui n'agissent pas dans les conditions de l'article 13, ° 2 du Code de la T.V.A.

## Art. 37

Les courtiers et mandataires qui n'agissent pas dans les conditions de l'article 13, ° 2 du Code de la T.V.A., disposent également de la faculté d'opter pour la taxation de leurs prestations de services pour autant que le fournisseur ait lui-même opté pour la taxation de la livraison d'or d'investissement dans laquelle ces courtiers et mandataires interviennent.

## Art. 38

Seul donc le régime applicable à la livraison d'or d'investissement, faite par le fournisseur, doit être pris en considération.

## Art. 39

Peu importe également que, dans la transaction, l'intermédiaire agisse pour le compte de l'acheteur ou pour le compte du vendeur.

## Art. 40

L'option ne fait évidemment pas obstacle à ce que la prestation du courtier ou du mandataire soit exemptée de la taxe en vertu de l'article 41, ° 2.

## C.5 Conséquences de l'option pour la taxation

## Art. 41

En optant pour la taxation de ses opérations, le fournisseur ou l'intermédiaire n'agissant pas dans les conditions de l'article 13, ° 2 du Code acquiert la qualité d'assujetti avec un droit à déduction “ordinaire”.

Il en résulte:

• qu'il est tenu de soumettre ses opérations à la taxe, au taux normal de 21 p.c., à moins, bien entendu, que ces opérations, localisées en Belgique, puissent bénéficier d'autres exemptions, telles celles prévues, par exemple, en matière d'exportation ou de livraison intracommunautaire;

• que cet assujetti peut déduire, selon les règles normales, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui sont fournis pour les besoins de son activité soumise à la taxe.

## C.6 Modalités de l'exercice de l'option

## Art. 42

Le fournisseur ou l'intermédiaire qui souhaite opter pour la taxation de telles opérations, doit indiquer sur la facture qu'il délivre à son client ou à son mandant, outre les mentions prévues à l'article 5 de l'arrêté royal n o 1, la mention suivante: “Application de l'[article 26ter C de la directive 77/388/CEE](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-26ter) modifiée”. A défaut, l'option est réputée ne pas avoir été exercée.

## Art. 43

Le courtier ou mandataire, identifié en Belgique, qui, n'agissant pas dans les conditions de l'article 13, ° 2 du Code de la T.V.A., a levé l'option prévue par l'article 44bis , ° 2, 2e alinéa de ce Code, doit, pour pouvoir sortir ses opérations du champ d'application de l'exemption établir la preuve que, pour les livraisons d'or d'investissement dans lesquelles il intervient, le fournisseur avait lui-même exercé l'option.

## Art. 44

Lorsque le fournisseur est identifié dans un des Etats membres de l'Union européenne (y compris la Belgique), ou qu'il a, dans un de ces Etats, un représentant responsable en raison des opérations qu'il y effectue, cette preuve peut notamment être constituée par une déclaration émanant de ce fournisseur, de laquelle il ressort que ce fournisseur a opté pour la taxation de la livraison d'or d'investissement dans laquelle le courtier ou le mandataire est intervenu. L'intermédiaire peut également justifier le régime appliqué à sa prestation en joignant une copie de la facture émise par le fournisseur.

## Art. 45

Lorsque, conformément à l'article 51, ° 2, 1°, b) du Code, le redevable de la taxe due sur les prestations des courtiers ou des mandataires est le cocontractant, c'est à ce dernier qu'il revient de justifier le régime appliqué à ces prestations.

## Chapitre3 Obligation de délivrer facture pour certaines livraisons d'or d'investissement

## A Portée de l'obligation de délivrer facture

## Art. 46

Conformément à l'article 1 er, ° 1 er de l'arrêté royal n o 1, du 29 décembre 1992, l'assujetti à l'exclusion de celui qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services exonérées par l'[article 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) du Code ne lui ouvrant aucun droit à déduction, est tenu de délivrer une facture à son cocontractant notamment lorsqu'il a effectué une livraison de biens ou une prestation de services.

## Art. 47

Toutefois, conformément à l'article 1 er, ° 2, alinéa 1 er de l'arrêté royal n o 1 précité, l'assujetti visé par l'obligation de délivrer une facture est dispensé de cette obligation lorsqu'il fournit des biens ou des services à des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé.

## Art. 48

L'arrêté royal du 30 décembre 1999 a toutefois inséré un 13° à l'article 1 er , ° 2, alinéa 2 de l'arrêté royal n o 1, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée qui prévoit, pour les livraisons d'or d'investissement, une exception à la dispense visée à l'alinéa précédent.

## Art. 49

Il résulte de cette nouvelle disposition que doivent faire l'objet d'une facture, toutes les livraisons, d'un montant supérieur à 100.000 BEF - 2478,94 EUR, d'or d'investissement défini à l'article 1 er , ° 8, du Code, en ce compris l'or d'investissement représenté par des certificats pour l'or alloué ou non alloué, ou négocié sur des comptes-or et y compris, notamment, les prêts et swaps sur l'or qui comportent un droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement, ainsi que les opérations sur l'or d'investissement consistant en des contrats “futurs” ou de contrats “forward” donnant lieu à transmission du droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement.

## Art. 50

La nouvelle mesure vise exclusivement à imposer la délivrance d'une facture pour les livraisons d'or, exemptées en vertu de l'[article 44bis du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis), et dont le montant excède 100.000 BEF - 2478,94 EUR, lorsque le client est une personne physique qui destine cet or à son usage privé.

## Art. 51

Il résulte en revanche de l'application combinée des paragraphes 1 et 2 de l'article 1 er de l'arrêté royal n o 1, que ne doit pas faire l'objet d'une facture, la livraison d'or d'investissement, exemptée par l'[article 44bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis) du Code, à un particulier qui destine l'or à son usage privé, lorsque le montant de cette livraison n'excède pas 100.000 BEF - 2478,94 EUR.

## Art. 52

Dans toutes les autres situations, les livraisons d'or d'investissement doivent faire l'objet d'une facture établie conformément à l'article 5 de l'arrêté royal n o 1.

## B Mentions à porter sur la facture

## Art. 53

Conformément à l'article 5, ° 1 er, 10° de l'arrêté royal n o 1, les factures relatives aux livraisons d'or d'investissement et aux opérations de courtage et de mandat en de telles opérations qui sont exemptées par l'[article 44 bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis) du Code, doivent porter, outre une mention permettant de déterminer le degré de pureté de l'or livré exprimé en millièmes, la mention “Opération exemptée par l'[article 44bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis), du Code”.

## Chapitre4 Instauration d'un régime de report de perception pour certaines livraisons d'or

## Art. 54

Un article 20bis est inséré à l'arrêté royal n o 1, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, par l'arrêté royal du 30 décembre 1999. Cette nouvelle disposition impose au cocontractant de l'assujetti qui effectue une livraison d'or visée ci-dessous d'acquitter la taxe due en raison de cette livraison lorsqu'il est lui-même un assujetti tenu au dépôt d'une déclaration visée à l'[article 53, alinéa 1 er , 3°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) du Code, en reprenant la taxe due dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle cette taxe est due.

## A Portée du régime de report de perception

## Art. 55

Sont visées par cette disposition:

• les livraisons d'or d'investissement effectuées par un assujetti qui a opté pour la taxation de ces livraisons;

• les livraisons d'or sous la forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes.

## B Mentions à porter sur la facture

## Art. 56

L'assujetti qui effectue une livraison d'or visé par l'article 20bis de l'arrêté royal n o 1, ne reprend pas sur la facture qu'il délivre pour cette opération, le taux et le montant de la taxe due, mais porte, outre une mention permettant de déterminer le degré de pureté de l'or exprimé en millièmes, la mention “Taxe à acquitter par le cocontractant, arrêté royal n o 1, article 20 bis.”

## Art. 57

En ce qui concerne les opérations de courtage et de mandat dans de telles livraisons d'or, les factures à délivrer aux assujettis tenus au dépôt de déclarations périodiques visées à l'article 50, ° 1 er , 3°, du Code comporteront, pour les opérations localisées en Belgique par application de l'article 21, ° 3, 8° du Code de la T.V.A., en lieu et place du taux et de la taxe due, la mention “Taxe à acquitter par le cocontractant, art. 51, ° 2 du Code de la T.V.A.”, lorsque ces opérations sont effectuées par un prestataire établi en dehors du pays.

## Art. 58

Si les factures à délivrer par les fournisseurs ou prestataires non établis dans le pays en raison des opérations visées à l'alinéa précédent ne comprennent pas les mentions spécifiques prévues, celles-ci devront être complétées par le cocontractant conformément à l'article 3, ° 3 de l'arrêté royal n o 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

## Chapitre5 Autres obligations

## A Identification

## Art. 59

Conformément au principe général établi par l'article 50, ° 1 er , du Code de la T.V.A., l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, attribue un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée comprenant les lettres BE:

• aux assujettis qui effectuent, dans le pays, des livraisons d'or exemptées par application de l'[article 44bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis) du Code à l'exclusion, toutefois, des assujettis étrangers non établis dans le pays qui conformément à l'[article 55, alinéa 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55), du Code sont dispensés de l'obligation d'y faire agréer un représentant responsable;

• aux assujettis, qui, en dehors des conditions de l'article 13, ° 2, du Code, interviennent dans des opérations visées à l'[article 44bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis) dudit Code lorsqu'ils ont opté pour soumettre à la taxe leurs prestations de services localisées dans le pays, à l'exclusion toutefois des assujettis étrangers non établis dans le pays qui, conformément à l'[article 55, alinéas 1er et 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55), du Code ne sont pas tenus ou sont dispensés de l'obligation d'y faire agréer un représentant responsable.

Les assujettis dont question à l'alinéa précédent sont également tenus au dépôt de déclarations périodiques conformément au prescrit de l'[article 53, alinéa 1 er, 3°, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53)

## B Contenu de la déclaration périodique

La déclaration périodique d'un assujetti qui effectue des opérations visées à l'article 44bis du Cod, tant à l'entrée, qu'à la sortie, doit être complétée comme suit:

## a) Opérations à l'entrée

L'assujetti complète la:

1 Grille 81

avec les bases d'imposition de ses:

\- importations d'or d'investissement,

\- acquisitions intracommunautaires d'or d'investissement,

\- achats internes d'or d'investissement,

\- services reçus (selon leur nature) relatifs aux biens susvisés.

2 Grille 82

des services reçus (selon leur nature) relatifs aux biens mentionnés en grille 81.

3 Grille 86

avec les bases d'imposition des acquisitions d'or d'investissement déjà mentionnées en grille 81 et ce indépendamment du fait que le fournisseur ait, ou n'ait pas opté dans le pays de la livraison pour la taxation de celle-ci.

Etant donné que les acquisitions intracommunautaires d'or d'investissement sont toujours exemptées en application de l'article 44bis , la grille 55 ne pourra jamais être complétée.

4 Grille 87

avec les bases d'imposition des livraisons d'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes ou d'or d'investissement qui lui sont fournies et pour lesquelles il est redevable de la taxe en vertu de l'application combinée des articles 51, ° 4 du Code et 20bis de l'arrêté royal n o 1, du 29 décembre 1992;

avec les bases d'imposition des prestations de courtage et de mandat dans les livraisons d'or visées à l'alinéa précédent qui sont localisées dans le pays conformément à l'article 21, ° 3, 8° du Code et pour lesquelles il est redevable de la taxe en application de l'article 51, ° 2, 1°, b, du Code, lorsque toutes les autres conditions sont remplies; avec les bases d'imposition des livraisons d'or visées ci-avant pour lesquelles il est tenu au paiement de la taxe par application de l'article 5, ° 1 er , de l'arrêté royal n o 31, du 29 décembre 1992.

5 Grille 56

avec le montant cumulé de la T.V.A. due en raison des opérations inscrites dans la grille 87.

6 Grille 59

avec le montant des taxes pour lesquelles il peut exercer un droit à déduction

## b) Opérations à la sortie

L'assujetti complète la:

1 Grille 03

avec les bases d'imposition des livraisons d'or d'investissement et des opérations de courtage et de mandat en de telles opérations qu'il effectue en ayant opté pour leur taxation et pour lesquelles il est redevable de la taxe en application de l'article 51, ° 1 er, 1°, du Code.

2 Grille 45

avec les bases d'imposition des livraisons d'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes ou d'or d'investissement qu'il effectue dans le pays et pour lesquelles la taxe est due par le cocontractant en application combinée des articles 51, ° 4 du Code et 20bis de l'arrêté royal n o 1 du 29 décembre 1992.

3 Grille 46

avec les bases d'imposition des livraisons d'or d'investissement pour lesquelles le fournisseur a opté pour la taxation et qui sont exemptées en application de l'[article 39 bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) du Code.

4 Grille 47

avec les bases d'imposition des livraisons d'or d'investissement et opérations de courtage et de mandat en de telles opérations qu'il effectue en exemption de la taxe par application de l'[article 44bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis) du Code;

avec les bases d'imposition des livraisons d'or d'investissement et des opérations de courtage et de mandat en de telles opérations qu'il effectue à l'étranger en y ayant, ou non, opté pour soumettre ces opérations à la taxe.

5 Grille 54

avec le montant cumulé de la T.V.A. due en raison des opérations inscrites en grille 03.

## C Liste annuelle des clients assujettis

## Art. 61

Les assujettis qui effectuent des opérations visées à l'[article 44bis du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis), qu'elles soient exemptées ou non, sont tenus, en vertu de l'[article 53quinquies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53quinquies) dudit Code et de l'article 1 er de l'arrêté royal n o 23, de remettre chaque année, avant le 31 mars, la liste annuelle de leurs clients assujettis.

## Art. 62

L'assujetti qui effectue des opérations exemptées par application de l'[article 44bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis) du Code ou pour lesquelles son cocontractant est redevable de la taxe en vertu de l'article 20bis de l'arrêté royal n o 1 doit, par conséquent, reprendre ces cocontractants dans la liste annuelle de ses clients assujettis, mais le montant de la taxe ne pourra bien entendu pas figurer dans la colonne prévue à cet effet.

## D Relevé des opérations intracommunautaires

## Art. 63

Les assujettis visés à l'[article 44bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis) du Code qui ont opté pour soumettre à la taxe leurs livraisons d'or d'investissement sont tenus, en vertu de l'[article 53sexies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53sexies) dudit Code et de l'article 1 er de l'arrêté royal n o 50 de remettre chaque trimestre civil, la liste des clients identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre, à qui ils ont livré des biens en exemption par application de l'[article 39bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) du Code.

## Chapitre6 Cas particulier: assujetti qui n'est pas établi en Belgique

## Art. 64

Conformément au principe général établi par l'[article 55, alinéa 1 er du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55), un assujetti qui n'est pas établi en Belgique est tenu, avant d'y effectuer des opérations autres que celles pour lesquelles la taxe est due par le preneur en vertu de l'article 51, ° 2, 1° et 2° dudit Code, de faire agréer un représentant responsable établi en Belgique.

## Art. 65

Il importe de remarquer que l'exclusion formulée dans le cadre du principe général visé au n o 64 trouve à s'appliquer à l'intervention d'un intermédiaire non établi en Belgique intervenant dans des opérations visées à l'[article 44bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis) dudit Code, lorsque cette prestation de services est localisée dans le pays par application de l'article 21, ° 3, 8° et que le preneur est identifié à la T.V.A. belge sous un numéro “BE”. Une telle prestation ne nécessite pas, en effet, l'agrément d'un représentant responsable, puisque dans ces circonstances, c'est le preneur qui est redevable de la taxe en vertu de l'article 51, ° 2, 1°, b) du Code.

## Art. 66

Sous réserve de la remarque formulée ci-avant, la disposition d'ordre général dont question au point 64 impose donc aux assujettis étrangers qui effectuent en Belgique des opérations visées à l'[article 44bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis) du Code, d'y faire agréer un représentant responsable.

## Art. 67

L'alinéa 4 de l'[article 55](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) précité précise toutefois que, dans les cas que le Ministre des Finances ou son délégué déterminent et aux conditions qu'ils fixent, les personnes visées à l'alinéa 1 er de cet article sont déchargées de l'obligation de faire agréer un représentant responsable.

## Art. 68

La faculté de faire usage de cette dispense, dans le cadre du régime particulier applicable à l'or, appelle les commentaires suivants:

1° lorsque l'assujetti étranger, non établi dans le pays, y livre de l'or d'investissement et qu'il:

a) a opté pour soumettre à la taxe sa livraison d'or, la dispense est accordée dans la mesure où cette opération revêt un caractère purement occasionnel.

Notons que le caractère occasionnel des opérations effectuées en Belgique est une question de fait. L'administration l'apprécie, lorsque le problème lui est soumis, au cas par cas, en tenant compte à la fois de la répétition des opérations d'une part et de leur importance d'autre part.

Toutefois, pour ce qui concerne les livraisons intracommunautaires d'or d'investissement localisées dans le pays et exemptées de la taxe par application de l'[article 39bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) du Code, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère occasionnel de telles opérations car, en cette manière, aucune dispense d'agrément d'un représentant responsable n'est possible.

Enfin, il importe de signaler que ne doivent pas être prises en considération, pour la détermination du caractère occasionnel d'une opération, les livraisons d'or d'investissement exemptées par application de l'[article 44bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis) du Code et les opérations de courtage et de mandat dans des livraisons d'or d'investissement qu'elles soient ou non exemptées de la taxe.

b) n'a pas opté pour soumettre à la taxe sa livraison d'or, la dispense est accordée d'office.

2° lorsqu'un assujetti étranger, non établi dans le pays, est un intermédiaire (courtier ou mandataire) qui, n'agissant pas dans les conditions de l'article 13, ° 2 du Code de la T.V.A. intervient dans des opérations visées à l'[article 44bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis) dudit Code et qu'il:

a) a opté pour soumettre à la taxe ses prestations de services localisées dans le pays, effectuées pour le compte d'un mandant identifié à la T.V.A. belge sous un numéro “BE”, il n'est, conformément à l'article 55, alinéa 1 er , jamais tenu de faire agréer un représentant responsable dans le pays pour ces opérations et la problématique de la dispense est dans ce cas sans objet.

Toutefois, si exceptionnellement, le mandant de l'intermédiaire susvisé n'est pas identifié à la T.V.A. belge sous un numéro “BE”, cet intermédiaire doit, en principe, faire agréer un représentant responsable dans le pays; dans ces circonstances, il pourra, néanmoins, faire usage de la dispense visée à l'[article 55, alinéa 4 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) et son cocontractant devra acquitter la taxe conformément au prescrit de l'article 5, ° 1 er , 2°, de l'arrêté royal n o 31, du 29 décembre 1992.

b) n'a pas opté pour soumettre à la taxe ses prestations de services localisées dans le pays, il est dispensé d'office de l'obligation d'y faire agréer un représentant responsable.

## Art. 69

La dispense de faire agréer un représentant responsable a un caractère facultatif dans le chef de l'entreprise étrangère.

Au cas où la dispense de faire agréer un représentant responsable est effectivement appliquée, la T.V.A. sur les opérations réalisées en Belgique doit être acquittée par le cocontractant conformément à l'article 5, ° 1 er de l'arrêté royal n o 31, du 29 décembre 1992.

Par ailleurs, signalons que cette dispense peut être appliquée sans autorisation individuelle délivrée par l'administration.

## Art. 70

Il importe de noter que lorsqu'un assujetti étranger est dispensé de l'obligation de faire agréer un représentant responsable dans le pays ou qu'il n'est pas tenu à une telle obligation parce qu'il effectue des opérations pour lesquelles la taxe est due par le preneur en vertu de l'article 51, ° 2, 1° et 2° du Code, il peut, néanmoins, obtenir la restitution des taxes en amont qui lui ont été portées en compte.

Il doit, bien entendu, s'agir de taxes qui grèvent des biens ou des services que l'intéressé utilise dans l'exercice de son activité d'assujetti.

## Art. 71

En outre, les assujettis établis à l'étranger subissent les mêmes limitations ou exclusions du droit à déduction que les assujettis établis en Belgique.

Pour les assujettis visés au n o 68, 1° ci-avant, la restitution est régie par la circulaire n o 4 du 24 février 1988, tandis que pour les assujettis visés au n o 68, sous 2°, cette restitution est régie selon le cas, soit par la circulaire n o 6 du 10 mars 1981, soit par la circulaire n o 4 précitée.

Au nom du Ministre:

L'Administrateur général adjoint des Impôts,

J.-M. Delporte

Annexe · texte joint à la circulaire

## Annexe1 30 décembre 1999. - Arrêté royal modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1) (1)

Références au Moniteur belge:

Loi du 3 juillet 1969, Moniteur belge du 17 juillet 1969;

Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1ère édition;

Loi du 15 octobre 1998, Moniteur belge du 24 novembre 1998;

Arrêté royal du 23 décembre 1994, Moniteur belge du 30 décembre 1994;

Arrêté royal du 7 août 1995, Moniteur belge du 25 août 1995;

Arrêté royal du 22 décembre 1995, Moniteur belge du 30 décembre 1995;

Arrêté royal du 28 décembre 1999, Moniteur belge du 31 décembre 1999;

Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973;

Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989;

Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 20 août 1996.

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 93;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, notamment l'article 28, paragraphe 3, b;

Vu la dix-huitième directive 89/465/CEE du Conseil, du 18 juillet 1989, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Suppression de certaines dérogations prévues à l'[article 28, paragraphe 3, de la sixième directive 77/388/CEE](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-28), notamment l'article 3;

Vu la directive 98/80/CE du Conseil, du 12 octobre 1998, complétant le système de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE - Régime particulier applicable à l'or d'investissement;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article premier, modifié par la loi du 28 décembre 1992, par l'arrêté royal du 7 août 1995, par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 28 décembre 1999, l'article 45, modifié par la loi du 28 décembre 1992 et par l'arrêté royal du 23 décembre 1994, et l'article 105, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 15 octobre 1998;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 14 décembre 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 décembre 1999;

Vu l'urgence motiveé par le fait:

\- que la directive 98/80/CE est entrée en vigueur le 17 octobre 1998;

\- que l'article 3, point 1, alinéa 1 er , de cette directive oblige les Etats membres à se conformer à la directive pour le 1 er janvier 2000, au plus tard;

\- qu'il est, en d'autres termes, impératif que la législation belge soit dûment adaptée à cette date;

\- que les dispositions du présent arrêté, dont tel est précisément l'objet, requièrent par conséquent d'entrer en vigueur le 1 er janvier 2000;

\- que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;

Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu le 23 décembre 1999, en application de l'article 84, alinéa 1 er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons:

### Article 1 er

L'article premier du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par la loi du 28 décembre 1992, par l'arrêté royal du 7 août 1995, par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 28 décembre 1999, est complété par un ° 8, rédigé comme suit:

> “° 8. Pour l'application du présent Code, on entend par “or d'investissement”:
>
> 1° l'or, sous la forme d'une barre ou d'un plaquette, d'un poids accepté sur les marchés de l'or, d'une pureté égale ou supérieure à 995 millièmes, représenté ou non par des certificats.
>
> Ne sont toutefois pas considérées comme or d'investissement les petites barres ou plaquettes d'un poids égal ou inférieur à un gramme;
>
> 2° les pièces en or qui:
>
> \- sont d'une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes,
>
> \- ont été frappées après 1800,
>
> \- ont ou ont eu un cours légal dans le pays d'origine,
>
> et
>
> \- sont habituellement vendues à un prix qui ne dépasse pas de plus de 80 % la valeur, sur le marché libre, de l'or que contient la pièce.
>
> Ces pièces sont considérées comme n'étant pas vendues pour leur intérêt numismatique.”.

### Art. 2

Un article 44bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code:

> “Art. 44bis. ° 1 er . Sont exemptées de la taxe, la livraison, l'acquisition intracommunautaire et l'importation d'or d'investissement défini à l'article 1 er , ° 8, en ce compris l'or d'investissement représenté par des certificats pour l'or alloué ou non alloué, ou négocié sur des comptes-or et y compris, notamment, les prêts et les swaps sur l'or qui comportent un droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement, ainsi que les opérations sur l'or d'investissement consistant en des contrats “futurs” ou des contrats “forward” donnant lieu à une transmission du droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement. Sans préjudice d'autres dispositions légales portant exemption ultérieure, les assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou transforment de l'or, de quelque origine que ce soit, en or d'investissement, peuvent opter, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué, pour la taxation des livraisons d'or d'investissement à un autre assujetti. De même, les assujettis qui, dans le cadre de leur activité économique, fournissent normalement de l'or destiné à des usages industriels, peuvent opter, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué, pour la taxation des livraisons, à un autre assujetti, d'or d'investissement visé à l'article 1 er, ° 8, 1°. ° 2. Sont également exemptées de la taxe, les prestations de services effectuées par des intermédiaires qui, n'agissant pas dans les conditions de l'article 13, ° 2, interviennent dans la livraison d'or d'investissement pour leur mandant. Lorsque le fournisseur a opté pour la taxation de telles livraisons, ces intermédiaires, peuvent opter, sans préjudice d'une exemption ultérieure, pour la taxation de leurs prestations de services, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou sont délégué.”.

### Art. 3

Dans l'article 45 du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992 et par l'arrêté royal du 23 décembre 1994, il est inséré un ° 1 er ter et un ° 1 er quater, rédigés comme suit:

> “° 1 er ter . En ce qui concerne l'or d'investissement défini à l'article 1 er , ° 8, tout assujetti peut, pour autant que la fourniture ultérieure de cet or soit exonérée en vertu de l'article 44bis, ° 1 er , alinéa 1 er, déduire de la taxe dont il est redevable:
>
> 1° la taxe ayant grevé la livraison d'or que lui a faite une personne qui a opté pour la taxation de cette livraison conformément à l'article 44bis , ° 1 er, alinéas 2 ou 3;
>
> 2° la taxe ayant grevé l'achat, l'acquisition intracommunautaire ou l'importation d'or, autre que de l'or d'investissement, qu'il a effectué, dans la mesure où cet or est ensuite transformé, par lui ou pour son compte, en or d'investissement;
>
> 3° la taxe ayant grevé les services qui lui ont été fournis et consistant en un changement de forme, de poids ou de pureté de l'or.
>
> ° 1 er quater. Tout assujetti qui produit de l'or d'investissement au sens de l'article 1 er , ° 8, ou transforme de l'or, de quelque origine que ce soit, en or d'investissement, peut déduire de la taxe dont il est redevable, la taxe ayant grevé, l'achat, l'acquisition intracommunautaire ou l'importation de biens ou de services liés à la production ou à la transformation de cet or, pour autant que la livraison ultérieure de cet or soit exonérée en vertu de l'article 44bis, ° 1 er, alinéa 1 er .”.

### Art. 4

Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2000.

### Art. 5

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 30 décembre 1999.

ALBERT

Par le Roi:

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Annexe2 30 décembre 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrête royal n o 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant a assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (1) (1)

Références au Moniteur belge:

Loi du 3 juillet 1969, Moniteur belge du 17 juillet 1969;

Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1ère édition;

Arrêté royal du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4ème édition;

Arrêté royal du 22 décembre 1995, Moniteur belge du 30 décembre 1995;

Arrêté royal du 25 février 1996, Moniteur belge du 5 mars 1996;

Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973;

Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989;

Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 20 août 1996.

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 93;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, notamment l'article 22, remplacé par la directive 91/680/CEE du 16 décembre 1991 et modifié par la directive 92/111/CEE du 14 décembre 1992 et par la directive 95/7/CE du 10 avril 1995, l'article 23, l'article 28, paragraphe 3, b, et l'article 28 nonies , inséré par la directive 91/680/CEE du 16 décembre 1991 et modifié par la directive 92/111/CEE du 14 décembre 1992 et par la directive 95/7/CE du 10 avril 1995;

Vu la dix-huitième directive 89/465/CEE du Conseil, du 18 juillet 1989, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Suppression de certaines dérogations prévues à l'[article 28, paragraphe 3, de la sixième directive 77/388/CEE](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-28), notamment l'article 3;

Vu la directive 98/80/CE du Conseil, du 12 octobre 1998, complétant le système de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE - Régime particulier applicable à l'or d'investissement;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 51, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, l'article 53, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, l'article 53 octies, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et l'article 54, remplacé par la loi du 28 décembre 1992;

Vu l'arrêté royal n o 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 1 er , ° 2, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1996;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 14 décembre 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 décembre 1999;

Vu l'urgence motivée par le fait:

\- que la directive 98/80/CE est entrée en vigueur le 17 octobre 1998;

\- que l'article 3, point 1, alinéa 1 er , de cette directive oblige les Etats membres à se conformer à la directive pour le 1 er janvier 2000, au plus tard;

\- qu'il est, en d'autres termes, impératif que la réglementation belge soit dûment adaptée à cette date;

\- que les dispositions du présent arrêté, dont tel est précisément l'objet, requièrent par conséquent d'entrer en vigueur le 1 er janvier 2000;

\- que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;

Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu le 23 décembre 1999, en application de l'article 84, alinéa 1 er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons:

### Article 1 er

A l'article 1 er , ° 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n o 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1996, sont apportées les modifications suivantes:

1° à la fin du 12°, le point est remplacé par un point-virgule;

2° la disposition est complétée par un 13°, rédigé comme suit:

> “13° les livraisons, d'un montant supérieur à 100.000 BEF, d'or d'investissement défini à l'article 1 er , ° 8, du Code, en ce compris l'or d'investissement représenté par des certificats pour l'or alloué ou non alloué, ou négocié sur des comptes-or et y compris, notamment, les prêts et les swaps sur l'or qui comportent un droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement, ainsi que les opérations sur l'or d'investissement consistant en des contrats “futurs” ou des contrats “forward” donnant lieu à une transmission du droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement.”.

### Art. 2

Un article 20bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal:

> “Article 20bis. ° 1 er . Par dérogation à l'article 51, ° 1 er , 1°, du Code, le cocontractant de l'assujetti qui effectue une livraison visée au ° 2, ci-après, doit acquitter la taxe due en raison de cette livraison lorsqu'il est lui-même un assujetti tenu au dépôt d'une déclaration visée à l'[article 53, alinéa 1 er , 3°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), du Code. Il acquitte la taxe de la manière prévue au ° 4, ci-après. ° 2. Sont visées au présent article:
>
> 1° les livraisons d'or sous la forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes;
>
> 2° les livraisons d'or d'investissement visées à l'article 1 er , ° 2, alinéa 2, 13°, du présent arrêté, effectuées par un assujetti qui, conformément à l'article 44bis , ° 1 er , alinéas 2 ou 3, du Code, a opté pour la taxation de ces livraisons.
>
> ° 3. L'assujetti qui effectue des opérations visées au ° 2, ci-avant, ne reprend pas sur les factures qu'il délivre pour ces opérations, le taux et le montant de la taxe due, mais porte la mention “Taxe à acquitter par le cocontractant, arrêté royal n o 1, art. 20bis.”. ° 4. Le cocontractant visé au ° 1 er , ci-avant, doit reprendre la taxe due en raison des opérations énumérées au ° 2, dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la taxe est due.”.

### Art. 3

Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2000.

### Art. 4

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 30 décembre 1999.

ALBERT

Par le Roi:

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Annexe3 30 décembre 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n o 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (1) (1)

Références au Moniteur belge:

Loi du 3 juillet 1969, Moniteur belge du 17 juillet 1969;

Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1ère édition;

Arrêté royal du 20 juillet 1970, Moniteur belge du 31 juillet 1970;

Arrêté royal du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4ème édition;

Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973;

Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989;

Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 20 août 1996.

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 93;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, notamment l'article 12, modifié par la directive 92/77/CEE du 19 octobre 1992, par la directive 92/111/CEE du 14 décembre 1992, par la directive 94/5/CE du 14 février 1994, par la directive 96/42/CE du 25 juin 1996 et par la directive 96/95/CE du 20 décembre 1996, l'article 28, paragraphe 3, b, et l'article 28sexies , °° 3 et 4, insérés par la directive 91/680/CEE du 16 décembre 1991 et modifiés par la directive 92/111/CEE du 14 décembre 1992;

Vu la dix-huitième directive 89/465/CEE du Conseil, du 18 juillet 1989, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Suppression de certaines dérogations prévues à l'[article 28, paragraphe 3, de la sixième directive 77/388/CEE](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-28), notamment l'article 3;

Vu la directive 98/80/CE du Conseil, du 12 octobre 1998, complétant le système de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE - Régime particulier applicable à l'or d'investissement;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 37, remplacé par la loi du 28 décembre 1992;

Vu l'arrêté royal n o 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, notamment l'article 1 er bis, inséré par l'arrêté royal du 29 décembre 1992;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 14 décembre 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 décembre 1999;

Vu l'urgence motivée par le fait:

\- que la directive 98/80/CE est entrée en vigueur le 17 octobre 1998;

\- que l'article 3, point 1, alinéa 1 er , de cette directive oblige les Etats membres à se conformer à la directive pour le 1 er janvier 2000, au plus tard;

\- qu'il est, en d'autres termes, impératif que la réglementation belge soit dûment adaptée à cette date;

\- que les dispositions du présent arrêté, dont tel est précisément l'objet, requièrent par conséquent d'entrer en vigueur 1 er janvier 2000;

\- que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;

Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu le 23 décembre 1999, en application de l'article 84, alinéa 1 er , 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons:

### Article 1 er

L'article 1 er bis de l'arrêté royal n o 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, inséré par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, est abrogé.

### Art. 2

Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2000.

### Art. 3

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 30 décembre 1999.

ALBERT

Par le Roi:

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

## Textes cités

10

[CTVA art. 44bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis) 22 occurrences

[CTVA art. 55](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) 5 occurrences

[CTVA art. 39bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) 3 occurrences

[CTVA art. 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) 3 occurrences

[6e directive 77/388 art. 26ter](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-26ter) 3 occurrences

[6e directive 77/388 art. 28](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-28) 3 occurrences

directive 98/80 art. 3 3 occurrences

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 1 occurrence

[CTVA art. 53quinquies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53quinquies) 1 occurrence

[CTVA art. 53sexies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53sexies) 1 occurrence

## Doctrine administrative

28

[Fiches de commentaire administratif 24](https://juriel.be/fr/circulaires/3-2000-or-investissement-1154/documents?type=commentaire) [Circulaires 4](https://juriel.be/fr/circulaires/3-2000-or-investissement-1154/documents?type=circulaires)

« … spéciaux conçus à cet effet. (1) Toutefois, il est fait référence à l’exemption prévue à l’article 44bis du Code de la TVA pour les pièces d’or considérées comme de l’or d’investissement conformément à l’article 1er, § 8, du Code de la TVA (voir la circulaire n° 3 du 12.10.2000 ). Réf. interne : 138.959 »

[Circulaire 2022/C/30 relative aux pièces de monnaie considérées comme objets de collection](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-30-pieces-monnaie-considerees-comme-objets-ba17) Circulaire 17.03.2022

[Voir les 28 documents](https://juriel.be/fr/circulaires/3-2000-or-investissement-1154/documents)
