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title: "Circulaire 3/1995 · Exemption de taxe pour les travaux portant sur des biens meubles"
description: "Circulaire n° 3/1995 du 1er février 1995 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/circulaires/3-1995-b247"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/3-1995-aanschrijving-portee-ea20"
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# Exemption de taxe pour les travaux portant sur des biens meubles

**Numéro**

3/1995

**Date**

1er février 1995

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

41 paragraphes

**CIRCULAIRE 95/003**

**Circulaire n° 3 dd. 01.02.1995**

Ce que le SPF dit de cette circulaire

[Cette circulaire a été abrogée à partir du 01.01.1996 (voir dispositions abrogatoires circulaire n° 7 dd. 28.09.1998).](https://juriel.be/fr/circulaires/7-1998-6bfc)

*Taxe sur la valeur ajoutée*

*Exemption article 41, ° 1er, 8°*

I. Objet

L'article 41, ° 1er, 8 o, du Code, prévoit l'exemption de la taxe pour certaines prestations de services, dont les travaux portant sur des biens meubles, rendus à des assujettis identifiés à la T.V.A. dans un autre Etat membre pour lesquelles, conformément aux huitième (79/1072/CEE) et treizième (86/560/CEE) directives, ces assujettis auraient droit au remboursement de la taxe qui serait due si lesdites prestations étaient taxées.

Cette exemption est basée sur la décision 93/555/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 autorisant la Belgique à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 2, point 1, et à l'[article 17 de la sixième directive 77/388/CEE](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-17) en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires.

La circulaire n o 9 du 13 avril 1994 (v. Rev. T.V.A. n o 109/609.) expose le régime général de cette exemption.

La présente circulaire en précise la portée.

## II. Position des problèmes

### 1. Durée d'application de la disposition

En principe, cette disposition expirait à la date que le Conseil des Communautés européennes aurait déterminée lors de l'adaptation d'une modification de la directive 77/388/CEE (sixième directive), mais au plus tard le 31 décembre 1994 (cfr. [circ. 9/1994](https://juriel.be/fr/circulaires/9-1994-b334), n o 6).

### 2. Etendue de l'exemption

L'exemption de la taxe ne peut être accordée que dans la mesure où elle aurait pu être déduite, conformément aux articles [45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) à [48](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-48) du Code, si elle avait été portée en compte à un assujetti établi en Belgique.

C'est ainsi que notamment l'article 45, ° 2, alinéa 1er, du Code, limite le droit à déduction à 50% maximum pour les prestations de services se rapportant aux voitures automobiles servant au transport de personnes, hormis les exceptions énumérées aux points a), b), et c) de l'article 45, ° 2, alinéa 2, du Code. Cela signifie donc que, dans la plupart des cas, l'exemption ne peut jouer qu'à concurrence de 50% lorsqu'un véhicule est envoyé d'un Etat membre vers la Belgique en vue d'y être réparé.

## III. Décision

### 1. Durée d'application de l'exemption

Etant donné que la modification de la directive précitée n'a pas pu être menée à bonne fin dans les délais prévus, il a été décidé que l'exemption prévue à l'article 41, ° 1er, 8 o, du Code, continue à s'appliquer jusqu'à nouvel ordre après le 31 décembre 1994.

### 2. Etendue de l'exemption

Compte tenu des difficultés pour le prestataire de services de connaître l'étendue du droit à déduction de son preneur de services établi dans un autre Etat membre que le sien (il peut s'agir d'un assujetti mixte ou partie; cfr. art. 46 et s., du Code), il est décidé de permettre aux prestataires de services, établis en Belgique, qui effectuent des prestations visées par l'article 40, ° 1er, 8 o, du Code, pour des preneurs établis dans un autre Etat membre, de facturer leurs prestations en exonération totale de la T.V.A. dans la mesure où l'attestation qui leur est remise ne mentionne aucune limite de droit à déduction dans le chef du preneur de services.

Toutefois et pour ce qui concerne les prestations relatives à des véhicules servant au transport de personnes, les mêmes prestataires sont autorisés à facturer leurs prestations en appliquant uniquement et systématiquement la limite posée par l'article 45, ° 2, alinéa 1er, du Code: exemption de la taxe à raison de 50% du montant facturé et application de la T.V.A. belge sur les 50% restants, ce qui correspond à la part de T.V.A. non déductible par un assujetti en Belgique pour des opérations similaires (cfr. art. 76, ° 2, et 45, ° 2, du Code).

### 3. Obligations à remplir en Belgique

Dans le cadre de la présente circulaire, les obligations à remplir en Belgique par les prestataires qui y sont identifiés à la T.V.A. sont les suivantes:

1 o détenir une attestation de la qualité d'assujetti du preneur du service. Les prestataires de services ne peuvent exempter leurs prestations rendues à un assujetti établi dans un autre Etat membre que dans la mesure où ils détiennent une attestation, justifiant la qualité d'assujetti du preneur, délivrée par le service compétent de l'Etat membre dans lequel le preneur est établi. Il en résulte que les prestataires de services, assujettis à la T.V.A. en Belgique, qui, depuis le 1er janvier 1994, ont fait usage de cette opération et qui ont dès lors facturé leurs prestations en exemption de la taxe, doivent également être en possession de cette attestation. Dans l'hypothèse où ils ont procédé de la sorte sans détenir une attestation, ils doivent la réclamer a posteriori afin de régulariser la situation. L'exemption sera refusée aux prestataires de services qui ne sont pas en possession de cette attestation. La simple indication du numéro d'identification à la T.V.A. du preneur de services n'est pas suffisante.

2 o mentionner en tout état de cause sur la facture:

\- le numéro d'identification à la T.V.A. du preneur du service;

\- en ce qui concerne la base d'imposition:

\* soit la base d'imposition exemptée de la taxe et "article 41, ° 1er, 8 o, a), b), c), ou d), du Code" en lieu et place du taux et du montant de la taxe due;

\* soit s'il s'agit d'une prestation de services soumise à la limite posée par l'article 45, ° 2, du Code:

\- la base d'imposition (50%) soumise à la taxe, ainsi que le taux et le montant de la taxe due;

\- la base d'imposition (50%) exemptée de la taxe, et "article 41, ° 1er, 8 o, b), du Code" en lieu et place du taux et du montant de la taxe due;

\- "circulaire n o 3 du 1er février 1995". Toutefois, en ce qui concerne les voitures automobiles, une référence à la décision n o E.T. 82.086 du 14 décembre 1994 est également valable.

3 o mentionner dans la déclaration périodique:

\- pour les prestations de services sans limitation du droit à déduction: le montant de celles-ci dans la grille 47;

\- en ce qui concerne les prestations de services soumises à la limite posée par l'article 45, ° 2, du Code:

\* le montant de la prestation de services soumis à la taxe (50% du montant facturé) en grille 03;

\* le montant de la prestation de service exempté de la taxe (50% restants du montant facturé) en grille 47;

\- la T.V.A. due en grille 54.

Le Directeur général,

J. DECUYPER

## Textes cités

3

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 1 occurrence

[CTVA art. 48](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-48) 1 occurrence

[6e directive 77/388 art. 17](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-17) 1 occurrence

## Doctrine administrative

1

[Décisions administratives 1](https://juriel.be/fr/circulaires/3-1995-b247/documents?type=decisions-administratives)

« … Code précité. Quant à B, il facture à C une prestation de services qui est exemptée de la taxe par l'article 41, § 1 er , 8°, b), du Code susvisé, si les conditions d'application de cette exemption sont réunies (v. Circ. 9/1994 (V. Rev. T.V.A. 109/609.) et Circ. 3/1995 (V. Rev. T.V.A. 112/166.) ). 3. Décision Lorsque l'opération effectuée par B répond aux conditions permettant de bénéficier de l'exemption prévue par l'article 41, § 1 er , 8°, du Code de la T.V.A., à concurrence de la totalité de la base d'imposition (v. Circ. 9/1994 et Circ. … »

[L'Article 41, § 1er, 8° , du Code](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-84-617-article-41-1er-code-dispense-4cc5) Décision administrative 27.06.1995

[Voir le document](https://juriel.be/fr/circulaires/3-1995-b247/documents)
