---
title: "Circulaire 3/1992 · A.R. du 17 mars 1992"
description: "A.R. du 17 mars 1992. Circulaire n° 3/1992 du 8 avril 1992 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/circulaires/3-1992-mars-d821"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/3-1992-aanschrijving-maart-df78"
---

# A.R. du 17 mars 1992

**Numéro**

3/1992

**Date**

8 avril 1992

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

108 paragraphes

**CIRCULAIRE 92/003**

**Circulaire n° 3 dd. 08.04.1992**

*Taxe sur la valeur ajoutée*

*A.R. du 17 mars 1992*

Le Moniteur belge du 19 mars 1992 a publié l'arrêté royal du 17 mars 1992 modifiant l'arrêté royal n o 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux et l'arrêté royal du 10 novembre 1980 instaurant une taxe spéciale sur les produits de luxe.

Le texte de cet arrêté est ci-joint.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

F. QUAGHEBEUR

Annexe · texte joint à la circulaire

## Annexe

Extrait du Moniteur belge du 19 mars 1992

17 mars 1992.- Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n o 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux et l'arrêté royal du 10 novembre 1980 instaurant une taxe spéciale sur les produits de luxe.

Baudouin,

Roi des Belges,

A tous, présents et à venir,

Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 37, modifié par les lois des 22 décembre 1977 et 23 juillet 1981 et par l'arrêté royal n o 9 du 15 février 1982;

Vu la loi du 28 décembre 1990 relative à diverses dispositions fiscales et non fiscales, notamment l'article 44;

Vu l'arrêté royal n o 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, notamment l'article 1er, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 16 novembre 1982, le tableau A, rubrique X, dernier alinéa, modifiée par l'arrêté royal du 25 avril 1990, rubrique XIV, modifiée par les arrêtés royaux des 10 octobre 1977, 19 juillet 1978, 29 septembre 1980 et 12 mars 1982, rubrique XVI, modifiée par les arrêtés royaux des 26 septembre 1980 et 25 avril 1990, rubrique XVIII, rubrique XXV, modifiée par les arrêtés royaux des 30 novembre 1977 et 19 avril 1978, rubrique XXVI, modifiée par les arrêtés royaux des 20 janvier 1975, 16 novembre 1982 et 29 décembre 1983, rubrique XXXI, insérée par l'arrêté royal du 18 juillet 1986, et rubrique XXXII, chiffre 2, modifiée par l'arrêté royal du 25 avril 1990, le tableau B, inséré par l'arrêté royal du 16 novembre 1982 et modifié par les arrêtés royaux des 29 décembre 1983, 18 juillet 1986 et 25 avril 1990, et le tableau C, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1977, 27 juin 1980, 26 septembre 1980, 10 novembre 1980, 19 juin 1981, 29 juillet 1981, 16 novembre 1982, 20 décembre 1989 et 25 avril 1990;

Vu l'arrêté royal du 10 novembre 1980 instaurant une taxe spéciale sur les produits de luxe, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1981;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, ° 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait que les modifications apportées aux taux de T.V.A. applicables à certains biens et services entrent en vigueur le 1er avril 1992 et qu'il y a lieu dès lors d'informer le plus rapidement possible les entreprises des changements de taux et de leur permettre ainsi d'adapter à temps leur système comptable à ces nouveaux taux;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n o 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, modifié par l'arrêté royal du 16 novembre 1982, est remplacé par l'alinéa suivant :

> "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue :
>
> 1 o au taux de 6 p.c. pour les biens et services désignés au tableau A de l'annexe au présent arrêté;
>
> 2 o au taux de 12 p.c. pour les biens et services désignés au tableau B de l'annexe au présent arrêté;
>
> 3 o au taux de 19,5 p.c. pour tous les autres biens et services visés par le Code.".

Art.2. Dans le tableau A de l'annexe au même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

A) à la rubrique X, dernier alinéa, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1990, les mots ", et les produits visés à la rubrique X du tableau C" sont supprimés;

B) la rubrique XIV, modifiée par les arrêtés royaux des 10 octobre 1977, 19 juillet 1978, 29 septembre 1980 et 12 mars 1982, est abrogée;

C) la rubrique XVI, modifiée par les arrêtés royaux des 26 septembre 1980 et 25 avril 1990, est abrogée;

D) la rubrique XVIII est abrogée;

E) la rubrique XXV, modifiée par les arrêtés royaux des 30 novembre 1977 et 19 avril 1978, est remplacée par la disposition suivante :

> "XXV. Transports.
>
> Les transports de personnes ainsi que des bagages non enregistrés et des animaux accompagnant les voyageurs.";

F) la rubrique XXVI, modifiée par les arrêtés royaux des 20 janvier 1975, 16 novembre 1982 et 29 décembre 1983, est remplacée par la disposition suivante :

> "XXVI. Entretien et réparation.
>
> Les travaux d'entretien et de réparation des biens visés aux rubriques I à XXIII incluse. ";

G) à la rubrique XXXI, insérée par l'arrêté royal du 18 juillet 1986, sont apportées les modifications suivantes :

a) le ° 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

> "Les travaux immobiliers et autres opérations visés au ° 3 sont soumis au taux réduit, pour autant qu'ils réunissent les conditions suivantes :";

b) le ° 2 est remplacé par la disposition suivante :

> "° 2. Sont considérés comme consommateurs finals au sens de la présente disposition pour les travaux immobiliers et autres opérations caractérisés au ° 3, qui concernent les logements effectivement utilisés pour l'hébergement des personnes âgées, des personnes handicapées, des élèves et étudiants, et des mineurs d'âge, les personnes de droit public ou de droit privé qui gèrent :
>
> 1 o des établissements d'hébergement pour personnes âgées qui sont reconnus par l'autorité compétente dans le cadre de la législation en matière de soins des personnes âgées;
>
> 2 o des institutions qui hébergent de manière durable, en séjour de jour et de nuit, des handicapés qui bénéficient pour cette raison d'une intervention du Fonds des soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés ou du Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap;
>
> 3 o des internats annexés aux établissements scolaires ou universitaires ou qui en dépendent;
>
> 4 o des homes de la protection de la jeunesse et des structures résidentielles qui hébergent de manière durable des mineurs d'âge, en séjour de jour et de nuit, et qui sont reconnus par l'autorité compétente dans le cadre de la législation relative à la protection de la jeunesse ou à l'assistance spéciale à la jeunesse.";

c) il est inséré, à la place du ° 3 qui devient le ° 4, un ° 3 nouveau, rédigé comme suit :

"° 3. Sont visés :

1 o les travaux de transformation, d'achèvement, d'aménagement, de réparation, d'entretien et de nettoyage de tout ou partie d'un immeuble par nature; 2 o les travaux de démolition de tout ou partie d'un immeuble par nature;

3 o toute opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature;

4 o toute opération, même non visée au 3 o ci-avant, comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment :

a) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de chauffage central ou de climatisation, en ce compris les brûleurs, réservoirs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière ou aux radiateurs;

b) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation sanitaire de bâtiment et, plus généralement, de tous appareils fixes pour usages sanitaires ou hygiéniques branchés sur une conduite d'eau ou d'égout;

c) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation électrique de bâtiment à l'exclusion des appareils d'éclairage et des lampes;

d) de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de sonnerie électrique, d'une installation de détection d'incendie et de protection contre le vol, d'une installation de téléphonie intérieure;

e) d'armoires de rangement, éviers, armoires-éviers et sous-éviers, armoires-lavabos et sous-lavabos, hottes, ventilateurs et aérateurs équipant une cuisine ou une salle de bain;

f) de volets, persiennes et stores placés à l'extérieur du bâtiment;

5 o toute opération, même non visée au 3 o ci-avant, comportant à la fois la fourniture et le placement dans un bâtiment de revêtements de mur ou de sol, qu'il y ait fixation au bâtiment ou que le placement ne nécessite qu'un simple découpage, sur place, aux dimensions de la surface à recouvrir;

6 o les travaux de fixation, de placement, de réparation, d'entretien et de nettoyage des biens visés aux 4 o et 5 o ci-avant;

7 o la mise à disposition de personnel en vue de l'exécution des opérations visées ci-dessus ";

H) la rubrique XXXII, chiffre 2, modifiée par l'arrêté royal du 25 avril 1990, est remplacée par la disposition suivante :

> "2. Les prestations de services habituellement fournies par les entrepreneurs de pompes funèbres dans l'exercice normal de leur activité professionnelle, à l'exclusion :
>
> a) de la fourniture de nourriture ou de boissons destinées à être consommées sur place;
>
> b) des prestations des serveurs et de toute autre personne qui interviennent dans la distribution de nourriture ou de boissons aux consommateurs, dans des conditions qui permettent la consommation sur place;
>
> c) des services qui se rapportent à la fourniture avec placement de caveaux ou de monuments funéraires. ".

Art. 3. Le tableau B de l'annexe au même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 novembre 1982 et modifié par les arrêtés royaux des 29 décembre 1983, 18 juillet 1986 et 25 avril 1990, est remplacé par la disposition suivante :

"Tableau B

Biens et services soumis au taux de 12 p.c.

I Tabac.

## 1. Les tabacs bruts ou non fabriqués; les déchets de tabac.

2\. Les tabacs fabriqués (cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à fumer, à mâcher ou à priser); les poudres de tabac; le tabac pressé ou saucé, pour la fabrication du tabac à priser; le tabac aggloméré sous forme de feuilles.

### II. Engrais à base d'éléments secondaires.

## 1. Les engrais calcaires.

## 2. Les autres engrais à base de calcium et/ou de magnésium.

### III. Phytopharmacie.

Les produits de phytopharmacie.

### IV. Couches et couches-culottes.

Les couches et couches-culottes à jeter, d'une capacité d'absorption de plus de 400 ml, pour les adultes qui souffrent d'incontinence.

### V. Seringues pour injection d'insuline.

Les seringues hypodermiques stériles à usage unique destinées à l'injection des solutions d'insuline et graduées à cet effet en unités internationales d'insuline.

### VI. Margarine.

La margarine.

### VII. Pneumatiques et chambres à air.

Les pneumatiques et les chambres à air pour les roues de machines ou tracteurs agricoles, à l'exclusion des pneumatiques et des chambres à air pour tracteurs forestiers et motoculteurs.

### VIII. Télévision payante.

Les prestations effectuées par les organismes de radio ou de télévision qui consistent à permettre aux auditeurs et téléspectateurs de décoder les programmes diffusés par ces organismes.

### IX. Logement social.

Le taux réduit de 12 p.c. s'applique :

A) aux livraisons de bâtiments ci-après, visés à l'article 9, ° 3, du Code et destinés au logement social :

a) les logements privés qui sont livrés et facturés aux sociétés régionales de logement et aux sociétés agréées par celles-ci, et qui sont destinés à être donnés en location par ces personnes comme habitations sociales;

b) les complexes d'habitation qui sont destinés à être utilisés pour l'hébergement des personnes âgées, des personnes handicapées, des élèves et étudiants, des mineurs d'âge et qui sont livrés et facturés à des personnes de droit public ou de droit privé qui gèrent :

1 o des établissements d'hébergement pour personnes âgées qui sont reconnus par l'autorité compétente dans le cadre de la législation en matière de soins des personnes âgées;

2 o des institutions qui hébergent des handicapés de manière durable, en séjour de jour et de nuit, et qui bénéficient pour cette raison d'une intervention du Fonds des soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés ou du Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap;

3 o des internats annexés aux établissements scolaires ou universitaires ou qui en dépendent;

4 o des homes de la protection de la jeunesse et des structures résidentielles qui hébergent de manière durable des mineurs d'âge, en séjour de jour et de nuit, et qui sont reconnus par l'autorité compétente dans le cadre de la législation relative à la protection de la jeunesse ou à l'assistance spéciale à la jeunesse;

B) aux travaux immobiliers et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, ° 3, 2 o à 7 o, du tableau A, effectués aux logements privés et aux complexes d'habitation visés sous A et fournis et facturés aux personnes de droit public ou de droit privé visées sous A, par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur indépendant conformément à l'article 299bis du Code des impôts sur les revenus. .

Art 4. Le tableau C de l'annexe au même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1977, 27 juin 1980, 26 septembre 1980, 10 novembre 1980, 19 juin 1981, 29 juillet 1981, 16 novembre 1982, 20 décembre 1989 et 25 avril 1990, est abrogé.

Art.5. L'arrêté royal du 10 novembre 1980 instaurant une taxe spéciale sur les produits de luxe, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1981, est abrogé.

Art.6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1992.

Art 7. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 1992

Baudouin

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT
