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title: "Circulaire 3/1982 · Garantie à constituer par le représentant responsable d&#x27;un assujetti étranger"
description: "Circulaire n° 3/1982 du 15 février 1982 de l'administration fiscale belge."
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lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/3-1982-aanschrijving-representant-responsable-surete-a89f"
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# Garantie à constituer par le représentant responsable d'un assujetti étranger

**Numéro**

3/1982

**Date**

15 février 1982

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

193 paragraphes

**CIRCULAIRE 82/003**

**Circulaire n° 3 dd. 15.02.1982**

*Représentant responsable d'un assujetti établi à l'étranger. Garantie.*

## Objet de la circulaire

1\. La présente circulaire a pour objet de déterminer le régime applicable, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, aux garanties à constituer par les représentants responsables des assujettis établis à l'étranger qui n'ont pas d'établissement stable en Belgique et qui effectuent dans le pays, des opérations visées par le Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Dispositions légales et réglementaires

2\. Lorsqu'un assujetti n'a pas d'établissement stable en Belgique, il est tenu de faire agréer par le Ministre des Finances ou son délégué, avant toute opération dans le pays, un représentant responsable qui est solidairement tenu avec son commettant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dont ces opérations entraînent la débition et qui est substitué à ce commettant pour tous les droits accordés ou toutes les obligations imposées à ce dernier par le Code de la taxe sur la valeur ajoutée ou en exécution de celui-ci (v.Code, art. 55 et [circ. 30/1975](https://juriel.be/fr/circulaires/30-1975-47f7)).

3\. Ce représentant responsable doit avoir la capacité de contracter, être établi dans le pays, présenter une solvabilité suffisante, pendant toute la durée de son agréation, pour répondre aux obligations imposées par le Code de la T.V.A. ou en exécution de celui-ci à l'assujetti qu'il représente. et accepter de représenter cet assujetti (v. art. 2, al. 2, de l'ar. roy. n o 31, du 29 décembre 1970).

Garantie de solvabilité

4\. Afin de garantir la solvabilité du représentant responsable, le Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers, rue Van Orley 15, 1000 Bruxelles, demande, dans les cas où il l'estime nécessaire, soit avant l'agréation soit en cours d'agréation la constitution d'une garantie pour sûreté du recouvrement de tout ce qui pourrait devenir exigible à charge de l'assujetti représenté, à titre de taxes, amendes, intérêts et frais. Il peut également, exiger un complément de garantie si celle qui a été constituée est devenue insuffisante.

5\. En cas de refus de la part du représentant responsable de constituer la garantie demandée ou de la compléter, l'agréation peut être refusée ou retirée.

Montant de la garantie

6\. Le montant de la garantie est, en principe, fixé à un quart des taxes dues par l'assujetti établi à l'étranger pour les opérations qu'il a réalisées en Belgique au cours de l'année civile précédant la constitution de la garantie, sans que le montant de celle-ci puisse être inférieur à 300.000 francs.

7\. Si la garantie est constituée alors que l'activité en Belgique de l'assujetti établi à l'étranger ne couvre pas une année civile, le montant de la garantie est fixé à un quart des taxes présumées dues pour une période de douze mois, sans qu'elle puisse être inférieure à 300.000 francs.

Révision de la garantie

8\. Le montant de la garantie est revu annuellement par le Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers.

La Révision produit ses effets le premier janvier de l'année au cours de laquelle le montant de la garantie est revu.

9\. En principe, lorsque l'écart entre le montant de la garantie constituée et celui fixé conformément aux 6 et 7 atteint dix pour cent, un complément de garantie est exigé ou celle-ci est libérée à due concurrence.

10\. Le complément de garantie doit être constitué dans le mois qui suit l'invitation faite par le Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers, par pli recommandé à la poste. En cas de non-constitution du complément de garantie dans le délai imparti,le retrait de l'agréation en qualité de représentant responsable peut être prononcé par le bureau précité.

11\. La garantie est libérée à due concurrence sur demande du représentant responsable, par le Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers.

12\. Aucun complément de garantie n'est exigé, ni aucune libération partielle n'est accordée, si l'écart entre le montant de la garantie constituée et celle fixée conformément aux numéros 6 et 7 n'atteint pas 100.000 francs.

Nature de la garantie

13\. Le représentant responsable doit faire connaître la nature de la garantie qu'il compte offrir.

Cette garantie peut consister :

1 o dans une hypothèque en premier rang sur des immeubles situés en Belgique, d'une réalisation aisée et dont la valeur vénale atteint au moins 160 p.c. du montant de la somme à garantir; pour déterminer cette valeur vénale, il est fait abstraction des arbres croissant sur le fonds. L'affectation en hypothèque d'une quotité indivise, d'une nue-propriété ou d'un usufruit n'est pas admise (v. n o s 15 à 20);

2 o dans un cautionnement en numéraire (v. n o s 21 à 29);

3 o dans un cautionnement en valeurs (v. n o s 30 à 37);

4 o dans la caution personnelle d'une banque ou d'une caisse d'épargne privée qui exercent leur activité en Belgique (v. n o s 45 à 49).

14\. Les garanties visées aux 1 , 2 et 3 peuvent être constituées par le débiteur lui-même ou par un tiers.

Affectation hypothécaire

15\. Si la garantie consiste dans une hypothèque, un projet d'acte est élaboré par le représentant responsable et soumis à l'approbation de l'Administration.

16\. Lorsqu'un immeuble bâti est offert en hypothèque et que la valeur du terrain ne constitue pas une garantie suffisante, celle-ci n'est acceptée que si les bâtiments sont assurés pour une valeur suffisante, par une compagnie qui s'engage à prévenir l'administration avant toute annulation du contrat.

17\. L'acte doit prévoir l'affectation des immeubles, à concurrence de la somme fixée par le contrôleur en chef du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers, pour sûreté des taxes, intérêts, amendes pouvant devenir exigibles par application de l'[article 55 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) et de ses arrêtés d'application, et, en outre, à concurrence du dixième de la dite somme pour sûreté des frais de poursuites et autres accessoires non privilégiés.

18\. L'acte d'affectation hypothécaire est passé devant notaire. En règle, l'Etat est représenté à cet acte par le contrôleur en chef du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers.

Si le notaire intervenant n'a pas sa résidence dans l'agglomération bruxelloise, un autre fonctionnaire peut être désigné à cette fin.

19\. En cas de démission acceptée par le Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers du représentant responsable, de décès de celui-ci, de retrait d'agréation ou d'événement entraînant son incapacité, et pour autant que l'administration ait constaté que l'intéressé a satisfait à ses obligations de représentant responsable ou lorsque l'affectation hypothécaire a été remplacée par une autre garantie, contrôleur en chef du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers dresse l'acte de mainlevée de l'inscription hypothécaire.

20\. L'acte d'affectation hypothécaire, la grosse exécutoire, les bordereaux d'inscription, l'état des charges, ainsi que l'acte de mainlevée sont exempts du droit de timbre et de la formalité de l'enregistrement(v.Code des droits de timbre, art. 591, 4 ; Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, art. 162, 4 ). L'inscription est, en outre, exempte du droit d'hypothèque (v.Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, art. 265, 3 ).

Cautionnement en numéraire

21\. Si la garantie est constituée par un cautionnement en numéraire, le représentant responsable doit souscrire et remettre au contrôleur en chef du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers une déclaration en double exemplaire, conforme au modèle repris à l'annexe A.

22\. L'un des exemplaires de la déclaration est conservé par le Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers, l'autre est remis au représentant responsable; aucun de ceux-ci ne doit être transmis à la Caisse des dépôts et consignations.

23\. Toute personne qui dépose un cautionnement en numéraire est tenue, en principe, de posséder un compte à l'office des chèques postaux et d'effectuer le dépôt par virement au compte courant postal n o 000-2004099-79, ouvert au nom de la Caisse des dépôts et consignations.

24\. Toutefois, nonobstant les prescriptions des articles 2 et 3 de l'arrêté ministériel du 3 avril 1963 relatif à certains cautionnements en numéraire et en valeurs déposés à la Caisse des dépôts et consignations, la Caisse des dépôts et consignations est disposée à admettre exceptionnellement les versements de numéraire au compte courant postal n o 000-2004099-79, lorsque les circonstances particulières de l'affaire lui paraissent justifier pareille dérogation.

25\. Le montant faisant l'objet du virement ou du versement ne peut comporter aucune fraction de franc.

26\. Tout dépôt doit être accompagné d'une déclaration conforme au modèle repris à l'annexe B qui doit être envoyée à la Caisse des dépôts et consignations, rue du Commerce 112, 1040 Bruxelles.

27\. Au vu des pièces qu'elle a reçues de l'Office des chèques postaux, la Caisse des dépôts et consignations délivre un certificat d'inscription qu'elle adresse directement au propriétaire du cautionnement.

Ce certificat d'inscription constitue le récépissé prévu par l'article 7 de l'arrêté royal n o 150, du 18 mars 1935, coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934.

28\. En même temps que le certificat d'inscription, la Caisse des dépôts et consignations adresse au propriétaire du cautionnement un avis, que celui-ci est tenu de faire parvenir immédiatement au contrôleur en chef du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers.

29\. Les sommes déposées à titre de cautionnement portent intérêt, au profit du déposant, au taux fixé pour les cautionnements confiés à la Caisse des dépôts et consignations.

Cautionnement en valeurs

30\. Si la garantie est constituée par un cautionnement en valeurs, le représentant responsable doit souscrire et remettre au contrôleur en chef du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers une déclaration en double exemplaire, conforme au modèle repris à l'annexe C.

31\. L'un des exemplaires de la déclaration est conservé par le Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers; l'autre est remis au représentant responsable; aucun de ceux-ci ne doit être transmis ni à la Caisse des dépôts et consignations, ni à la Banque Nationale de Belgique ou à une de ses agences.

32\. Le dépôt des fonds publics et autres titres constitutifs du cautionnement est effectué à la Banque Nationale de Belgique, agissant en qualité de caissier de l'Etat, pour compte de la Caisse des dépôts et consignations, ou à l'une de ses agences en province. Il est accompagné d'une déclaration signée par le déposant.

Ce dépôt donne lieu, en outre, à l'établissement par la Banque d'une reconnaissance de dépôt qui est destinée à la Caisse des dépôts et consignations.

33\. La déclaration et la reconnaissance de dépôt mentionnent :

1 o a) les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire du cautionnement;

b) si les valeurs appartiennent à une société, sa raison sociale et son siège social;

c) si le propriétaire du cautionnement agit comme bailleur de fonds, les nom, prénoms, profession et domicile de la personne physique ou la raison sociale et le siège social de la société dont le cautionnement doit garantir les obligations;

2 o la valeur effective de la garantie à constituer;

3 o la nature et le montant nominal des valeurs déposées;

4 o l'administration au profit de laquelle le cautionnement est déposé;

5 o l'affectation du cautionnement, avec référence à la déclaration prévue au n o 30.

34\. Une confirmation de dépôt est remise au déposant par le caissier de l'Etat.

35\. Au vu des pièces qu'elle a reçues de la Banque Nationale, la Caisse des dépôts et consignations adresse directement au propriétaire du cautionnement le récépissé de dépôt prévu par l'article 7 de l'arrêté royal n o 150 précité (v. n o 27). En même temps que le récépissé de dépôt, la Caisse des dépôts et consignations adresse au propriétaire du dépôt un avis que celui-ci est tenu de faire parvenir immédiatement au contrôleur en chef du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers.

36\. Sont admises pour la constitution des cautionnements de toutes catégories à déposer chez le caissier de l'Etat pour compte de la Caisse des dépôts et consignations, les valeurs indiquées à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 15 décembre 1965 relatif aux valeurs admises pour la constitution des cautionnements à la Caisse des dépôts et consignations.

37\. Ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un cautionnement, les obligations au porteur dont il a été détaché des coupons d'intérêt devant échoir plus d'un mois après la date du dépôt.

Dispositions communes aux cautionnements en numéraire et aux cautionnements en valeurs.

38\. L'article 2078 du Code civil ne s'applique pas aux cautionnements reçus par le caissier de l'Etat.

39\. En cas d'inexécution des obligations garanties par le cautionnement, les sommes dues à l'administration peuvent être prélevées d'office, soit sur les intérêts échus du cautionnement, soit sur le cautionnement lui-même, s'il est constitué en numéraire.

S'il est constitué en fonds publics, l'administration peut encaisser les coupons d'intérêts ou de dividendes et faire vendre les valeurs au cours du jour.

40\. Le cautionnement est restitué en cas de démission acceptée par le Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers du représentant responsable, de décès de celui-ci, de retrait d'agréation ou d'événement entraînant son incapacité et pour autant que l'administration ait constaté que l'intéressé a satisfait à ses obligations de représentant responsable ou lorsque le cautionnement en numéraire ou en valeurs a été remplacé par une autre garantie.

41\. En cas de remboursement partiel, la Caisse des dépôts et consignations délivre au représentant responsable, pour la partie du cautionnement qui doit être maintenue, soit un nouveau certificat d'inscription (v. n o 27), soit un nouveau récépissé de dépôt (v. n o 35).

Ce document est également accompagné d'un nouvel avis à remettre au contrôleur en chef du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers.

42\. Le contrôleur en chef du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers peut autoriser lé changement d'affectation d'un cautionnement, soit pour garantir les obligations d'une autre personne, soit pour garantir de nouvelles obligations. Il peut également autoriser le remplacement d'un cautionnement en numéraire par un cautionnement en valeurs, ou vice-versa, ainsi que le remplacement des valeurs déposées par d'autres valeurs.

43\. En cas de changement de l'affectation, ou de la nature du cautionnement, la Caisse des dépôts et consignations délivre, soit un nouveau certificat d'inscription (v. n o 27), soit un nouveau récépissé de dépôt (v. n o 35). Ce document est également accompagné d'un nouvel avis à remettre au contrôleur en chef du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers.

44\. Il est signalé :

1 o que dans la mesure où ils sont dressés ou délivrés pour l'exécution des lois et règlements en matière d'impôts, les actes relatifs au cautionnement sont exemptés du droit de timbre(V.Code des droits de timbre, art. 591, 40);

2 o que les certificats, actes de notoriété et procurations dressés ou délivrés pour être produits à la Caisse des dépôts et consignations sont exemptés du droit de timbre, du droit de greffe de rédaction et de la formalité de l'enregistrement (v.Code des droits de timbre, art. 591, 45 ; Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, art. 162, 29 et 2792, 1 );

3 o que dans la mesure où ils concernent l'exécution des lois et règlements en matière d'impôts, les actes, jugements et arrêts relatifs aux cautionnements sont exemptés de la formalité de l'enregistrement et qu'en cette matière il y a également exemption des droits de greffe, sauf du droit d'expédition dans l'hypothèse prévue à l'article 280, 1 , alinéa 2, a, du Code relatif à ces droits (v.Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, art. 162, 4 et 2791 à 281);

4 o que les actes exemptés du droit de timbre doivent, s'il échet, porter en tête la mention de la cause de l'exonération (v.Code des droits de timbre, art. 60i ).

Caution personnelle d'une banque ou d'une caisse d'épargne privée.

45\. Lorsque la garantie consiste en la caution personnelle d'une banque ou d'une caisse d'épargne privée qui exercent leur activité en Belgique, l'engagement de la banque ou de la caisse d'épargne privée - qui peut être constaté par acte sous seing privé - doit être rédigé en deux exemplaires conformément au modèle repris à l'annexe D.

46\. Un des exemplaires est conservé par le Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers et l'autre est remis à la banque ou à la caisse d'épargne privée.

47\. En ce qui concerne le domicile de la caution, il peut être dérogé aux prévisions de l'article 2018 du Code civil.

48\. L'acte de constitution de caution est exempté du droit de timbre et de la formalité de l'enregistrement (v. Code des droits de timbre, art. 591, 4 ; Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, art. 162, 4 ).

49\. Quand la sûreté consiste en une caution personnelle d'une banque ou d'une caisse d'épargne privée, le représentant responsable doit,avant l'acceptation de la caution personnelle, souscrire un engagement conforme au modèle repris à l'annexe E.

50\. La caution personnelle n'est plus exigée en cas de démission acceptée par le Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers du représentant responsable, de décès de celui-ci, de retrait d'agréation ou d'événement entraînant son incapacité et pour autant que l'administration ait constaté que l'intéressé a satisfait à ses obligations de représentant responsable ou lorsque la caution personnelle a été remplacée par une autre garantie.

Engagement financier limité et constitution de la garantie.

51\. Le régime exposé par la présente circulaire - qui a pour objet de déterminer la garantie à constituer, dans les cas jugés nécessaires, par le représentant responsable - ne doit pas être confondu avec l'engagement financier limité à un montant déterminé dont question aux n o s 49, 53 et 54 de la circulaire n o 30/1975.

52\. Le montant de l'engagement financier à caractère limité est fixé et revu de la manière décrite au n o 54 de la circulaire n o 30/1975 indépendamment du montant de la garantie, excepté dans le cas visé à l'alinéa suivant.

A partir de la date d'entrée en vigueur le la présente circulaire, le montant de l'engagement financier à caractère limité ne peut jamais être inférieur au montant de la garantie déterminé conformément aux n o s 6 à 9 et 12 ci-avant.

Disposition abrogatoire et date de mise en vigueur.

53\. A partir du 1er janvier 1982, date de l'entrée en vigueur de la présente circulaire, les mots suivants de la deuxième phrase du n o 54 de la circulaire n o 30/1975 "puisse être inférieur à 100.000 francs", sont remplacés par les mots "puisse être inférieur au montant de la garantie fixée conformément aux n o s 6 à 9 et 12 de la circulaire n o 3 du 15 février 1982. Dans le cas où aucune garantie n'est exigée, le montant de l'engagement ne peut pas être inférieur à 300.000 francs".

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

A. LACROIX

Annexe · texte joint à la circulaire

## Annexe A

CAUTIONNEMENT EN NUMERAIRE

DECLARATION DE MISE EN GAGE

Le soussigné .......................................

(nom, prénoms, profession et adresse complète) (1)

a souscrit le .........................la déclaration d'agréation en qualité de représentant responsable de............................ ..............(nom et prénoms ou raison sociale et adresse complète de l'assujetti établi à l'étranger, numéro de T.V.A. en Belgique).

Voulant garantir le paiement des taxes, intérêts, amendes et frais qui sont ou pourraient devenir exigibles à sa charge par application de l'[article 55 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) et de ses arrêtés d'application

déclare donner en gage à l'Etat belge, Ministère des Finances, Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, une somme de ..................................... (en lettres et en chiffres) francs en numéraire, qui sera virée - versée - au crédit du compte courant postal n o 000-2004099-79 de la Caisse des dépôts et consignations, rue du Commerce 112, 1040 Bruxelles.

Il s'engage à fournir à ses frais, à la première demande de l'administration créancière qui jugerait la présente garantie devenue insuffisante, une garantie supplémentaire, faute de quoi, il pourrait se voir retirer l'agréation en qualité de représentant responsable.

Il s'engage à ne pas retirer, céder ou transférer la somme remise en gage, sans le consentement écrit de l'administration créancière.

Il demandera directement à la Caisse des dépôts et consignations, le paiement, à leur échéance, des intérêts de la somme déposée.

Fait en double exemplaire à ...........le ......................

(date en toutes lettres)

(signature du représentant responsable)

Pour acceptation et accord

Au nom de l'Etat belge :

Le Contrôleur en chef,

(signature)

(nom du contrôleur en chef).

NOTE :

(1) La déclaration est modifiée en conséquence, lorsqu'elle émane d'une société : voir le modèle donné à l'annexe C.

## Annexe B

CAUTIONNEMENT EN NUMERAIRE

VIREMENT - VERSEMENT

Le soussigné, ...........................(nom, prénoms, profession et adresse complète), inscrit au registre du commerce ou de l'artisanat de ................., sous le numéro ...................., titulaire du compte de chèques postal numéro ..................(en cas de versement seulement),

La société ........................, ayant son siège social à ......................, rue ..................,n o............. constituée par acte passé devant M. ..............notaire à ......................, le ..................., publié aux annexes du Moniteur belge du .................., n o inscrite au registre du commerce de ............., sous le numéro ....................., titulaire du compte de chèques postal numéro ..................... (en cas de versement seulement),

agissant en son nom personnel,

ou

agissant en qualité de mandataire-bailleur de fonds (1) - de .........................(nom, prénoms, profession et adresse complète s'il s'agit d'une personne physique, dénomination exacte et siège social s'il s'agit d'une société),

déclare virer - verser (1) une somme de ................... francs en numéraire au crédit du compte courant postal n o 000-2004099-79 de la Caisse des dépôts et consignations, rue du Commerce 112, 1040 Bruxelles.

La somme précitée est destinée à garantir le paiement des taxes, intérêts, amendes et frais qui sont ou pourraient devenir exigibles

\- à sa charge du fait de se qualité de représentant responsable (1) de .......(nom, prénoms, profession et adresse complète s'il s'agit d'une personne physique, dénomination exacte et siège social s'il s'agit d'une personne morale)

\- à la charge de son mandant-commettant (1) (nom, etc....) du fait de la qualité de représentant responsable de celui-ci par application de l'[article 55 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) et de ses arrêtés d'application. Cette somme est donnée en gage à l'Etat belge, Ministère des Finances, Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, conformément à la déclaration du ......................., déposée auprès du contrôleur en chef du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers.

Fait à ........., le ....................

(date en toutes lettres)

(signature du propriétaire du cautionnement)

NOTE :

(1) Biffer la mention inutile

## Annexe C

CAUTIONNEMENT EN VALEURS

DECLARATION DE MISE EN GAGE

La soussignée ...... (raison sociale) (1), ayant son siège social à ......, rue .........., n o ......., constituée par acte passé devant Maître ..............., notaire à ............, le ............publié aux annexes du Moniteur belge du .........., n o .......... représentée aux fins des présentes par M. ............(nom, prénoms, qualité, adresse complète) agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par (article des statuts ou acte de délégation de pouvoirs), publié aux annexes du Moniteur belge du .........sous le n o .............(2)

a souscrit le ............. la déclaration d'agréation en qualité de représentant responsable de ..........(nom, prénoms ou raison sociale et adresse de l'assujetti établi l'étranger, numéro de T.V.A. en Belgique).

Voulant garantir à concurrence de .........(en lettres et en chiffres) francs le paiement des taxes, intérêts, amendes et frais qui sont ou pourraient devenir exigibles à sa charge par application de l'[article 55 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) et de ses arrêtés d'exécution,

déclare donner en gage à l'Etat belge, Ministère des Finances, Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, ......... (désignation des valeurs avec indication de leur valeur nominale, par exemple : cent vingt-cinq mille francs de dette publique belge 80-89 11 p.c.), représentés par : ............... (indication des numéros des titres et série; par exemple : cinq titres de 25.000 francs portant les numéros ...... série), coupons d'intérêts au ................. attachés.

La soussignée s'engage :

1 o à déposer les titres désignés ci-dessus à la Banque Nationale de Belgique, agissant comme caissier de l'Etat, ou à l'une de ses agences en province, pour compte f de la Caisse des dépôts et consignations;

2 o à fournir à ses frais à la première demande de l'administration créancière qui jugerait la présente garantie devenue insuffisante, une garantie supplémentaire; faute de quoi, elle pourrait se voir retirer l'agréation en qualité de représentant responsable.

Elle s'engage à ne pas retirer, céder ou transférer les titres remis en gage sans le consentement écrit de l'administration créancière.

Elle vérifiera les listes, si parmi les titres déposés, figurent des valeurs soumises à tirage, l'Etat n'assumant aucune responsabilité à cet égard.

Elle demandera directement à l'agence de la Banque Nationale de Belgique, où les valeurs ont été déposées, le paiement à leur échéance, des coupons d'intérêt des titres déposés.

Fait en double exemplaire à .........., le .....................

(date en toutes lettres)

(signature du représentant de la société)

Pour acceptation et accord

Au nom de l'Etat belge :

Le Contrôleur en chef,

(signature)

(nom du contrôleur en chef)

NOTES :

(1) La déclaration est modifiée en conséquence, lorsqu'elle émane d'une personne physique : voir le modèle donné à l'annexe A.

(2) Joindre une copie des annexes du Moniteur belge contenant la délégation de pouvoirs ou une copie de l'acte.

## Annexe D

CAUTION PERSONNELLE

DECLARATION

La soussignée ..........(raison sociale ou dénomination de la banque ou caisse d'épargne privée), ayant son siège social à ..........., rue ........... n o ..., constituée par acte passé devant Mr.., notaire à le ............................., publié aux annexes du Moniteur belge du ....... ......, n o .......................... représentée aux fins des présentes par M. ..........................(nom, prénoms, qualité, adresse complète) agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par ....................... (article des statuts ou acte de délégation de pouvoirs), publié aux annexes du Moniteur belge du ............, sous le n o ....(1)

déclare se constituer caution solidaire, à concurrence de la somme de ..........................(en lettres et en chiffres) francs, envers l'Etat belge, Ministère des Finances, Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines,

pour sûreté du recouvrement de tout ce qui est ou pourrait devenir exigible, à charge de ........................ (nom et prénoms ou raison sociale et adresse du représentant responsable) à titre de taxes, intérêts, amendes et frais du chef de l'application de l'[article 55 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) et de ses arrêtés d'exécution.

En sa qualité de caution solidaire et sous renonciation formelle au bénéfice de discussion et, éventuellement, au bénéfice de division et à tout ce qui pourrait porter atteinte à la validité de cet acte, notamment le bénéfice de l'article 2037 du Code civil dont la banque ou la caisse d'épargne privée déclare avoir parfaite connaissance, ............ (désignation de la banque ou de la caisse d'épargne privée) s'oblige au paiement des sommes qui seraient dues par .................... (désignation du représentant responsable) et ce, à la première invitation qui lui en serait faite par l'Administration précitée, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune formalité préalable.

Cette caution personnelle prend cours ce jour et pourra être révoquée par la banque ou la caisse d'épargne privée dans les cas où elle jugerait nécessaire.

Cette révocation du cautionnement doit avoir lieu par pli recommandé à la poste adressée au contrôleur en chef du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers.

Cette révocation n'aura d'effet qu'à l'une des dates suivantes : 15 avril et 15 octobre. La notification en sera faite au contrôleur en chef susvisé, au moins deux mois avant la date d'effet.

La banque ou la caisse d'épargne privée reste néanmoins tenue jusqu'à ce que l'administration ait constaté que l'intéressé a satisfait à ses obligations,au paiement des taxes, intérêts, amendes et frais dont la date d'exigibilité se situe avant la date d'effet de révocation du cautionnement et qui sont dus par le représentant responsable agissant en cette qualité.

En outre, l'Administration se réserve le droit de réduire, à tout moment et jusqu'au montant à déterminer par elle, le montant à concurrence duquel elle accepte présentement comme garantie, en l'occurrence, la caution personnelle de la banque ou de la caisse d'épargne privée.

Fait en double exemplaire à ........, le ...........................

(date en toutes lettres)

(signature(s) du (des) représentant(s) de la banque ou de la caisse d'épargne privée) (2)

Pour acceptation et accord

Au nom de l'Etat belge :

Le Contrôleur en chef,

(signature)

(nom du contrôleur en chef)

NOTES :

(1) Joindre une copie des annexes du Moniteur belge contenant la délégation de pouvoirs ou une copie de l'acte.

(2) La signature de chaque signataire doit être précédée de la mention, écrite de sa propre main : "bon pour caution solidaire à concurrence de ..........(en toutes lettres) francs."

## Annexe E

CAUTION PERSONNELLE - ENGAGEMENT

Le soussigné ........(nom, prénoms, profession et adresse complète) (1)

a souscrit le ...........la déclaration d'agréation en qualité de représentant responsable de ........ (nom et prénoms ou raison sociale et adresse de l'assujetti établi à l'étranger, numéro de T.V.A. en Belgique).

En vue de garantir le paiement des taxes, intérêts, amendes et frais qui sont ou peuvent devenir exigibles à sa charge par application de l'[article 55 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) et de ses arrêtés d'application,

déclare que ,.......... (désignation de la banque ou de la caisse d'épargne privée) s'est constituée à cette fin caution personnelle envers l'Etat belge, Ministère des Finances, Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, à concurrence de la somme de ................ (en lettres et en chiffres) francs .

Il s'engage à remplacer ou à compléter cette caution personnelle par un cautionnement en numéraire, en valeurs ou par une affectation hypothécaire de biens immeubles sis en Belgique, et ce dès la première demande qui lui en serait faite par l'Administration, notamment lorsque celle-ci déciderait de diminuer le montant de la caution personnelle.

Le non-respect de cet engagement entraîne le retrait de l'agréation en qualité de représentant responsable.

Fait à .............., le .....................

(date en toutes lettres)

(Signature du représentant responsable).

NOTE :

(1) Lorsque la déclaration émane d'une société, elle est adaptée en conséquence : voir le modèle donné à l'annexe C.

## Textes cités

1

[CTVA art. 55](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) 6 occurrences

## Doctrine administrative

1

[Décisions administratives 1](https://juriel.be/fr/circulaires/3-1982-f138/documents?type=decisions-administratives)

« Décision TVA n° E.T.36.147 dd. 18.06.1982 Revue de la TVA, n° 55, page 431 Caution personnelle d'un représentant responsable. La faculté de se porter caution personnelle d'un représentant responsable d'un assujetti établi à l'étranger (v. circ. 3/1982 , nos 45 à 49) est étendue aux compagnies d'assurances agréées pour pratiquer la branche caution. Conformément aux dispositions du chapitre II de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances (Moniteur belge du 29 juillet 1975). »

[Caution personnelle d'un représentant responsable](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-36-147-caution-personnelle-representant-responsable-tva-969d) Décision administrative 18.06.1982

[Voir le document](https://juriel.be/fr/circulaires/3-1982-f138/documents)
