---
title: "Circulaire 3/1973 · Mode de paiement à l’importation"
description: "Mode de paiement à l’importation. Circulaire n° 3/1973 du 11 janvier 1973 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/circulaires/3-1973-mode-paiement-importation-5c46"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/3-1973-aanschrijving-importation-mode-particulier-paiement-be79"
---

# Mode de paiement à l’importation

**Numéro**

3/1973

**Date**

11 janvier 1973

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

173 paragraphes

**CIRCULAIRE 73/003**

**Circulaire n° 3 dd. 11.01.1973**

Ce que le SPF dit de cette circulaire

[Cette circulaire a été remplacée par la Circulaire 3/1973 mise à jour 2008, n° AFER 1/2008 (E.T.675.5) dd. 02.01.2008](https://juriel.be/fr/circulaires/1-2008-afer-importation-mise-consommation-paiement-2bf4)

[Cette circulaire a été remplacée par la Circulaire n° AFER 1/2006 dd. 02.01.2006](https://juriel.be/fr/circulaires/1-2006-afer-4afc)

[Addenda: voir circulaire n° AFER 41/2006 (E.T.111.889) dd. 20.11.2006](https://juriel.be/fr/circulaires/41-2006-afer-elargissement-communaute-europeenne-importation-b10a)

Ce que le SPF dit de cette circulaire

[Cette circulaire a été remplacée complètement par la circulaire n° 22 dd. 21.08.2002](https://juriel.be/fr/circulaires/22-2002-importation-mise-consommation-paiement-impot-6122)

[Cette circulaire a été modifiée par la circulaire n° 14 dd. 22.09.1992](https://juriel.be/fr/circulaires/14-1995-addendum-importation-mode-particulier-paiement-3b43)

[Cette circulaire a été remplacée par la circulaire n° 10 dd. 24.11.1988](https://juriel.be/fr/circulaires/10-1988-importation-mode-particulier-paiement-3ccf)

*Importations Mode particulier de paiement*

**S O M M A I R E · 16 entrées**

Objet de la circulaire 1 - 6

I. - PERSONNES QUI PEUVENT DEMANDER LE MODE PARTICULIER DE PAIEMENT POUR LES IMPORTATIONS 7

II. - IMPORTATIONS VISÉES PAR CE MODE DE PAIEMENT 8 - 9

III. - CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNÉ CE MODE DE PAIEMENT 10

A. - Autorisation 11 - 16

B. - Paiement par anticipation de la taxe due à l'importation 17 - 27

C. - Formalités lors de l'importation 28

D. - Obligations comptables 29 - 31

IV. - DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES ASSUJETTIS QUI BÉNÉFICIENT D'UNE AUTORISATION ACCORDÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 22 DE L'ARRêTÉ ROYAL No 18 DU 27 DÉCEMBRE 1977 32(1)

\- Demande d'autorisation 32(2)

\- Montant de la taxe à payer par anticipation 33

\- Révision de la taxe payée par anticipation 34

\- Obligations comptables 35

\- Conséquences de l'autorisation prévue par la présente circulaire sur l'autorisation accordée en vertu de l'article 22 de l'arrêté royal no 18 36 - 37

Annexe I : Demande d'autorisation

N.B. : voir aussi circ. 1992/014

## Objet.

1\. La présente circulaire instaure un mode particulier de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée pour toutes les importations de biens autres que celles visées par l'article 7 de l'arrêté royal n o 7 du 27 décembre 1977, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Ce mode particulier de paiement tend à faciliter les formalités à effectuer lors de l'introduction des biens dans le pays en permettant aux assujettis qui en bénéficient, de ne plus payer la taxe au moment de la déclaration en consommation, mais de reporter ce paiement à l'intérieur du pays.

2\. L'article 4, ° 3, de l'arrêt 6 royal n o 7 du 27 décembre 1977 autorise le Ministre des Finances ou son délégué à délivrer aux assujettis qui déposent des déclarations périodiques visées par l'article 50, ° 1er, 3 o, du Code, une autorisation leur permettant, aux conditions fixées par cette autorisation, de ne pas payer au moment de la déclaration pour la consommation la taxe exigible en raison de l'importation, pour autant que cette taxe soit comprise à titre de taxe due dans les déclarations périodiques susvisées.

3\. Mais, pour éviter que ce report de paiement ne porte préjudice au Trésor, les assujettis qui veulent en bénéficier doivent verser au préalable à titre de taxe une somme correspondant au douzième (v. toutefois la situation spéciale visée aux n o s 321 à 33 ci-après) des taxes qu'ils ont payées l'année précédente selon le mode normal de paiement à l'importation.

4\. Dans la logique de ce système, le paiement fait par anticipation ne dispense pas de reprendre dans la case 13 de la déclaration mensuelle, trimestrielle ou annuelle, à titre de taxe due, un montant égal à celui des taxes figurant sur les documents qui ont été validés dans le courant du mois, du trimestre ou de l'année pour les importations qui ont été effectuées pendant cette période.

5\. Chaque année, les assujettis utilisant ce report de paiement, sont tenus de revoir le montant de la somme payée par anticipation, compte tenu des taxes qu'ils ont acquittées pour les importations de l'année précédente.

Si la révision fait apparaître une somme supérieure à celle qui a été effectivement payée par anticipation, un complément doit être versé. Dans le cas contraire, le trop perçu est remboursé.

6\. Lorsque, pour une raison quelconque, il est mis fin au mode particulier de paiement instauré par la présente circulaire, l'assujetti doit alors acquitter la taxe due à l'importation selon le mode normal de paiement de cette taxe. Mais il obtient le remboursement de la somme qu'il a payée par anticipation. Ce remboursement est effectué conformément à l'arrêté royal n o 4 du 29 décembre 1969.

## I. - Personnes qui peuvent demander le mode particulier de paiement pour les importations.

7\. Le mode particulier de paiement prévu par la présente circulaire peut être demandé par les assujettis établis en Belgique ou ayant un établissement stable dans le pays, qui déposent des déclarations périodiques conformément à l'article 50, ° 1er, 3 o, du Code, et à l'article 16 de l'arrêté royal n o l du 23 juillet 1969.

Les assujettis établis à l'étranger qui n'ont pas d'établissement stable dans le pays et qui veulent bénéficier de ce mode de paiement, doivent également déposer des déclarations périodiques par l'intermédiaire d'un représentant responsable. Dans ce cas, le représentant responsable doit être agréé par le Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers, rue Van Orley 15 à 1000 Bruxelles, avant l'introduction de la demande d'autorisation dont il est question au n o 11 ci-après.

## II. - Importations visées par ce mode de paiement.

8\. Lorsque les assujettis visés au n o 7, ont demandé et obtenu l'autorisation d'utiliser le mode de paiement prévu par la présente circulaire, ils doivent s'y conformer pour toutes les importations de biens qu'ils effectuent dans des conditions qui rendent la taxe exigible lors du dépôt de la déclaration en consommation, sous réserve de ce qui est prévu au n o 9, alinéa 2, ci-après.

9\. La présente circulaire est applicable non seulement aux importations de biens effectuées par les frontières autres que les frontières belgo-luxembourgeoise ou belgo-néerlandaise, mais aussi aux importations faites par ces dernières frontières et qui n'entrent pas dans la catégorie de celles qui sont visées par l'article 7 de l'arrêté royal n o 7.

Elle ne s'applique pas en principe aux importations de biens qui sont effectuées en franchise de la taxe en vertu d'une autorisation délivrée par application de l'article 17 de l'arrêté royal n o 18 du 27 décembre 1977, relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services, en matière de T.V.A., pour la raison que ces biens sont envoyés à un travailleur à façon établi dans le pays en vue de subir une main d'oeuvre, une transformation ou une réparation pour le compte d'un donneur d'ordre établi à l'étranger. Toutefois le travailleur à façon susvisé peut, au lieu d'invoquer le bénéfice de la franchise, importer les biens à perfectionner avec report de paiement en vertu d'une autorisation accordée par application de la présente circulaire; s'il agit de cette manière, le travailleur à façon doit comprendre le montant de la taxe exigible en raison de l'importation dans le montant repris dans la case 13 de sa déclaration périodique (v. n o 30 ci-après); il doit en outre tenir compte de cette taxe pour déterminer le montant de la somme à payer par anticipation (v. n o 18).

## III. Conditions auxquelles est subordonné ce mode de paiement.

10\. Le mode de paiement prévu par la présente circulaire est subordonné aux conditions énumérées aux numéros suivants.

### A. AUTORISATION

Demande d'autorisation.

11\. Pour pouvoir bénéficier du mode particulier de paiement, l'assujetti doit en faire la demande à l'adresse suivante :

Ministère des Finances

Administration centrale de la T.V.A.,

2ème Service - 5ème Direction

Cité administrative de l'Etat

Tour Finances - Bte n o 39

Bd du Jardin Botanique 50

1010 BRUXELLES

La demande doit être introduite en trois exemplaires sur papier à lettres du demandeur selon le modèle de l'annexe I à la présente circulaire.

L'administration peut refuser de délivrer l'autorisation lorsqu'elle estime que l'intérêt en jeu est minime.

En principe, l'autorisation n'est pas accordée si le montant de la taxe à payer par anticipation conformément au n o 17 ci-après n'atteint pas 250,00 EUR (10.000 francs) (\*).

Elle ne délivre pas l'autorisation lorsqu'il résulte de l'enquête administrative effectuée après le dépôt de la demande que l'intéressé ne remplit pas ses obligations en matière de T.V.A., notamment en ce qui concerne le dépôt de ses déclarations périodiques et le paiement de la taxe dont ses déclarations constatent l'exigibilité dans les délais fixés par l'arrêté royal n o 1 du 23 juillet 1969.

\[(\*) Conversion en euro : circulaire 101.564 dd.19.12.2001 (entrée en vigueur le 01.01.2002)\]

Entrée en vigueur de l'autorisation.

12\. L'autorisation est applicable aux importations qui sont effectuées à partir de la date de sa délivrance.

Durée de l'autorisation.

13\. L'autorisation est accordée en principe pour une durée illimitée.

Renonciation à l'autorisation.

14\. L'assujetti peut toutefois y renoncer à tout moment. Dans ce cas, il est tenu de le faire savoir au contrôleur en chef de la T.V.A. dont il relève, par pli recommandé à la poste. La renonciation à l'autorisation est en principe définitive.

Modification ou retrait de l'autorisation.

15\. L'administration se réserve à tout moment le droit de modifier totalement ou partiellement les conditions ou les formalités auxquelles est subordonnée l'autorisation ou de retirer celle-ci. L'autorisation serait notamment retirée lorsque les conditions auxquelles son octroi est subordonné n'ont pas été observées.

Sans préjudice, le cas échéant, des pénalités établies par la loi, l'autorisation serait également retirée si un abus ou une tentative d'abus venait à être constaté ou si une entrave quelconque était apportée à la mission de contrôle des agents de l'administration.

Chaque retrait d'autorisation est notifié à l'assujetti par le contrôleur en chef de la T.V.A. dont il relève, par pli recommandé à la poste. Le dépôt du pli à la poste vaut notification à compter du lendemain.

L'autorisation ne peut plus être invoquée à compter du jour qui suit cette notification.

Perte ou modification de la qualité d'assujetti.

16\. L'assujetti, bénéficiaire de l'autorisation, ne peut plus revendiquer celle-ci, notamment :

1 o lorsqu'il perd la qualité d'assujetti;

2 o lorsqu'il passe à un régime qui le dispense de déposer des déclarations périodiques;

3 o lorsqu'il s'agit d'un assujetti n'ayant pas d'établissement stable en Belgique qui cesse d'avoir un représentant responsable dans le pays pour l'application de la T.V.A.

### B. PAIEMENT PAR ANTICIPATION DE LA TAXE DUE A L'IMPORTATION

17\. L'octroi de l'autorisation est subordonné au paiement par anticipation d'une somme à titre de T.V.A. dont le montant est indiqué au n o 18. Les modalités de ce paiement et du remboursement font l'objet des n o 19 à 27 ci-après.

Montant de la taxe à payer par anticipation.

18\. En principe, le montant de la taxe à payer par anticipation, pour obtenir l'autorisation, est calculé par le demandeur; ce montant est égal au douzième des taxes qui ont été payées (\*) par l'assujetti et/ou dont la franchise a été obtenue par application de l'[article 43](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-43) du Code (v. n o 33, 1 o) pour les importations de biens auxquelles s'applique la présente circulaire, qu'il a effectuées pendant la période s'étendant aux quatre trimestres civils qui précèdent la date de la demande d'autorisation (v. exemples de l'annexe II à la présente circulaire).

Si le demandeur n'a effectué aucune importation pendant la période visée ou a commencé à importer pendant cette période, il mentionne les montants relatifs aux importations qu'il envisage d'effectuer au cours des douze prochains mois, en précisant explicitement sur la demande qu'il s'agit de prévisions d'importations.

Toutefois, à l'égard des assujettis qui sont titulaires d'une autorisation délivrée par application de l'article 22, de l'arrêté royal n o 18 du décembre 1977, le montant de la taxe à payer par anticipation est fixé conformément à ce qui est dit au n o 33 ci-après.

Paiement de la taxe.

19\. La taxe à payer par anticipation doit en versement au bureau de recette de la T.V.A. dont la dénomination et le numéro compte courant postal sont communiqués au requérant après introduction de sa demande d'autorisation. Elle ne peut en aucun cas être versée au compte courant postal n o 000-2003000-47 de T.V.A. - Recettes Bruxelles".

20\. Le versement doit reçu dans les trois mois qui suivent l'envoi de la lettre par laquelle l'administration invite l'assujetti à effectuer le paiement anticipatif.

21\. Le paiement est fait :

1 o soit par virement postal;

2 o soit par versement dans un bureau de poste;

3 o soit par transfert réalisé à l'intervention d'une banque établie en d'un organisme visé à l'article 1er, alinéa 2, 1 o, de l'arrêté royal 185 du 9 juillet 1935, sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, d'une entreprise visée à l'article 1er, alinéa 2, 3 o, du même arrêté royal, d'une association de crédit agréée par la Caisse nationale de crédit professionnel ou d'une caisse de agréée par l'Institut de crédit agricole.

En aucun cas le paiement ne peut remplacé par une garantie bancaire.

22\. Le document de paiement doit indiquer le nom et l'adresse de l'assujetti, le n o d'immatriculation qui lui a été attribué pour la T.V.A.; il portera en outre la mention "paiement par anticipation circ. 3/1973 n o E.T. ........... " (complétée par le numéro figurant en tête de la lettre par laquelle l'administration invite l'assujetti à effectuer le paiement anticipatif).

Révision du montant de la taxe payée par anticipation

23(1). Le titulaire de l'autorisation doit, chaque année avant le 20 avril, revoir le de taxe payée par anticipation et informer du résultat de cette révision (v. annexes III a selon le cas). Si l'autorisation a été délivrée entre le 1er janvier et le 20 avril d'une année déterminée, la première révision ne doit toutefois intervenir qu'au cours de l'année suivante, au plus tard le 20 avril.

23(2). Si le douzième du total des taxes payées ou à payer pour les importations effectuées au cours de l'année civile écoulée (\*) (\*\*) est supérieur au montant de la taxe qui a été payée par anticipation, l'assujetti doit verser au plus tard le 20 avril au bureau de recette de la T.V.A. dont il relève, de la manière indiquée au n o 21, un supplément égal à la différence entre les deux montants (v. le 1er exemple de l'annexe II).

Le document de paiement doit indiquer le nom et l'adresse de l'assujetti, le n o d'immatriculation qui lui a été attribué pour la T.V.A.; il portera en outre la mention "paiement par anticipation circ. 3/1973 n o E.T........ " (complétée par le numéro de l'autorisation).

Il doit, en outre, adresser en même temps au bureau de recette, un document conforme au modèle de l'annexe III établi en triple exemplaire.

23(3). Si le douzième du total des taxes payées ou à payer pour les importations effectuées au cours de l'année civile écoulée (\*) (\*\*) est inférieur au montant de la taxe payée par anticipation (v. le 1er exemple, chiffres 7 et 8, de l'annexe II), l'assujetti a le choix de demander ou non le remboursement de l'excédent. S'il le demande, il agit de la manière prévue aux n o 25 et 26 ci-après. Par contre, s'il ne demande pas le remboursement de l'excédent pour la raison que cet excédent est minime ou pour tout autre motif, il adresse avant le 20 avril au contrôleur en chef de l'office de contrôle de la T.V.A. dont il relève, un document dressé en deux exemplaires et conforme au modèle de l'annexe IV.

23(4). Il est à remarquer que le travailleur à façon qui, ayant invoque le bénéfice de la franchise visée à l'article 17 de l'arrêté royal n o 18 du 27 décembre 1977, n'a pas réexporté les biens dans le délai fixé, doit reprendre le montant de la T.V.A. dont la franchise a été invoquée lors de l'importation dans la rubrique "Régularisations" de la déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle expire le délai fixé pour la réexportation. Cela implique que le travailleur à façon, titulaire de l'autorisation visée par la présente circulaire, doit également tenir compte de ces régularisations au moment du calcul et de la révision de la somme à payer par anticipation (v. n o 9, alinéa 2).

Remboursement de la taxe payée par anticipation.

Causes de remboursement.

24\. La taxe payée par anticipation peut être remboursée, en tout ou en partie, à l'assujetti

1 o lorsqu'il renonce au bénéfice de l'autorisation (v. n o 14);

2 o lorsque l'autorisation lui est retirée (v. n o 15);

3 o lorsqu'il y a un excédent (v. n o 233);

4 o lorsque le bénéficiaire de l'autorisation perd la qualité d'assujetti ou qu'il passe à un régime qui le dispense de déposer des déclarations périodiques (v. n o 16);

5 o lorsque l'assujetti n'ayant pas d'établissement stable en Belgique cesse d'avoir un représentant responsable dans le pays (v. n o 16).

Mode de remboursement.

25\. Le remboursement s'effectue dans les conditions prévues par l'arrêté royal n o 4 du 29 décembre 1969.

Dès lors, l'assujetti obtient le remboursement par voie d'imputation en comprenant la somme à restituer dans le cadre V, lettre b, de sa déclaration mensuelle ou dans la rubrique V de sa déclaration trimestrielle ou annuelle relative à la période au cours de laquelle le droit au remboursement est né.

26\. Conformément à l'article 4 de l'arrêté royal n o 4, l'assujetti doit, pour pouvoir exercer l'action en restitution, établir un document conforme au modèle de l'annexe V de la présente circulaire et inscrire ce document dans le registre des restitutions (v. [circ. 78/1970](https://juriel.be/fr/circulaires/78-1970-d63d), n o 31). Ce document doit être établi en trois exemplaires dont deux doivent être annexés à la déclaration périodique dans laquelle s'effectue l'imputation.

27\. Si, dans l'hypothèse visée au n o 24, 4 o et 5 o, l'intéressé n'a pas obtenu la restitution par imputation dans la dernière déclaration périodique qu'il a introduite, il doit demander le remboursement au chef de l'office de contrôle de la T.V.A. dont il relève (v. ar. roy. n o 4, art. 9).

### C. FORMALITES LORS DE L'IMPORTATION

Document d'importation.

28\. Les assujettis titulaires de l'autorisation doivent, pour chacune des importations effectuées dans des conditions qui rendent la taxe exigible, présenter un Document unique de mise en consommation (\*\*\*\*) au bureau des douanes.

Le déclarant doit, sous sa responsabilité, compléter par le Code "G" la colonne (MP) de la case 47 du Document unique relative au mode de paiement choisi ainsi que la case 48 de ce document par la mention du numéro de l'autorisation attribuée.

### D. OBLIGATIONS COMPTABLES

29\. Les Documents uniques de mise en consommation doivent être inscrits au facturier d'entrée. Conformément à l'article 11 de l'arrêté royal n o 7, une référence à la facture doit être inscrite sur l'exemplaire pour le destinataire dudit document et une référence à celui-ci doit être inscrite sur la facture.

30\. Le montant de la T.V.A. dont le Document unique de mise en consommation constate l'exigibilité doit être compris dans le montant repris dans la case 13 de la déclaration mensuelle, trimestrielle ou annuelle relative à la période au cours de laquelle la déclaration pour la consommation des biens importés a été faite.

Ce même montant de taxe peut être compris dans le montant repris dans la case 21 de la même déclaration dans la mesure ou la déduction est permise par l'application des articles [45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) et [46](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

31\. Lorsque le titulaire de l'autorisation effectue, par les frontières belgo-luxembourgeoise ou belgo-néerlandaise, des importations pour lesquelles le report de paiement prévu par l'article 7 de l'arrêté royal n o 7, est applicable, chaque déclaration périodique doit être accompagnée d'un document qui indique séparément le montant des taxes dues pour les importations effectuées par les frontières belgo-luxembourgeoise ou belgo-néerlandaise avec report de paiement, et le montant des taxes qui sont acquittées suivant le mode de paiement prévu par la présente circulaire.

## IV. - Dispositions particulières concernant les assujettis qui bénéficient d'une autorisation accordée en vertu de l'article 22 de l'arrêté royal n o 18 du 27 décembre 1977.

32(1). Les assujettis qui bénéficient d'une autorisation accordée en vertu de l'article 22, de l'arrêté royal n o 18 du 27 décembre 1977, relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus, sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessous (v. n o s 33 à 38), aux obligations prévues aux n o s 11 à 31.

Il s'ensuit notamment que même les importations à l'égard desquelles le bénéfice de cette autorisation aurait pu être invoqué, donnent lieu à la validation d'un Document unique de mise en consommation qui constate l'exigibilité de la taxe due en raison de ces importations; ce montant doit, conformément à ce qui est prévu au n o 30 ci-avant, être compris dans le montant repris dans la case 13 des déclarations périodiques déposées par ces assujettis. Ce même montant peut également être compris dans le montant repris dans la case 21 des mêmes déclarations, sous réserve des exclusions et des restrictions prévues par les articles [45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) et [46](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Demande d'autorisation.

32(2). Il convient de joindre à la demande visée au n o 11 ci-dessus une copie du titre d'autorisation délivré en vertu de l'article 22, de l'arrêté royal n o 18 précité.

### Montant de la taxe à payer par anticipation.

33\. Par dérogation au n o 18, ces assujettis établissent comme suit le montant de la taxe à payer par anticipation :

1 o ils ajoutent au montant des taxes qu'ils ont effectivement payées pour les importations de biens auxquelles s'applique la présente circulaire et qu'ils ont effectuées pendant la période s'étendant aux quatre trimestres civils qui précèdent la date de la demande d'autorisation, le montant des taxes qui figure sur les déclarations de mise en consommation qu'ils ont fait valider au cours de la même période, par application de l,autorisation accordée en vertu de l'article 22 de l,arrêté royal n o 18 précité;

2 o ils multiplient la somme ainsi obtenue par 1/120, 1/48, 1/24 ou 1/17, selon qu'ils obtenu, pour l'année au cours de laquelle ils demandent 'autorisation prévue par la présente circulaire, un pourcentage de franchise égal respectivement à 90 p.c., 75 p.c., 50 30 p.c. (v. le 2e exemple à l'annexe II).

Il est signalé qu'au cas où l'autorisation de report de paiement serait délivrée l'année suivant celle de sa demande compte tenu du délai de au n o 20 ci-avant, l'administration pourrait revoir le montant de la taxe à verser par anticipation en fonction du pourcentage de franchise accordé ar l'autorisation de l'article 22 de royal n o 18 précité pour l'année de délivrance.

Il est à remarquer que pour fixer le montant de la taxe à payer par anticipation, il est fait abstraction des importations que l'assujetti, en sa qualité de travailleur à façon agissant pour le compte d'un cocontractant établi à l'étranger, a effectuées en franchise de la faveur d'une autorisation qui lui a été accordée par application de l'article 17 de l'arrêté royal n o 18. Cet assujetti conserve d'ailleurs a faculté d'invoquer le bénéfice de cette dernière autorisation malgré la qui lui aurait été faite de l'autorisation prévue par la présente circulaire (v. n o 9, dernier al.).

### Révision de la taxe payée par anticipation.

34\. Pour revoir le montant de la taxe payée par anticipation, conformément au n o 23, doit tenir compte du pourcentage de franchise a obtenu pour l'année au cours de laquelle la révision doit être effectuée (v. le 2e exemple à l'annexe II).

### Obligations comptables.

35\. Lorsqu'il satisfait aux conditions prévues par la présente circulaire, l'assujetti est de tenir la comptabilité prévue pour l'application de l'autorisation qui lui a été accordée en vertu de 'article de l'arrêté royal n o 18, mais en tant seulement se rapporte aux importations de biens.

### Conséquences de l'autorisation prévue par la présente circulaire sur l'autorisation accordée en vertu de l'article 22 de l'arrêté royal n o 18.

36\. Compte tenu du report de paiement, l'autorisation accordée en vertu e l'article 22 de 18, invoquée pour les importations de biens visées par la présente circulaire.

37\. Etant donné que, pour fixer le montant des taxes à payer par anticipation, il a été tenu compte du pourcentage de franchise inscrit dans l'autorisation accordée en vertu de l'article 22 de l'arrêté royal n o 18, le titulaire de l'autorisation délivrée par application de la présente circulaire bénéficie en fait, en ce qui concerne ses importations, de la franchise prévue par l'[article 43](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-43) du Code.

Il s'ensuit qu'il ne peut, à l'égard de ses achats dans le pays et des prestations de services qui lui sont fournies, revendiquer la franchise qu'à concurrence du pourcentage inscrit dans l'autorisation accordée en vertu de l'article 22 de l'arrêté royal n o 18.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

F. QUAGHEBEUR

NOTES :

(\*) Il est à remarquer qu'il doit être tenu compte exclusivement des taxes exigibles à l'occasion des déclarations en consommation des biens importés et qu'il faut faire abstraction des taxes afférentes aux biens se trouvant sous un régime douanier de transit, d'entrepôt ou de dépôt temporaire qui sont exportés directement du pays sans avoir été déclarés en consommation pour l'application de la T.V.A.

(\*\*) Lors de la première révision, le total des taxes doit comprendre celles dont la franchise a été obtenue par application de l'[article 43](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-43) du Code (v. n o 33, 1 o).

(\*\*\*) Si l'entreprise a commencé à importer au cours de l'année civile écoulée, la fraction 1/12 est remplacée par une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur est égal au nombre de mois à compter à partir de celui au cours duquel la première importation a été effectuée. Ex. : si un assujetti a commencé a importer le 10 août 1987, la fraction a prendre en considération pour la révision en 1988 est 1/5.

(\*\*\*\*) En ce qui concerne les modalités d'usage du Document unique, il est renvoyé à l'Instruction sur le Document unique de l'Administration des douanes et accises.

Annexe · texte joint à la circulaire

## ANNEXE I

Demande d'autorisation

(à introduire en trois exemplaires, après reproduction sur papier à lettres du demandeur).

Le soussigné, coller ici une vignette

d'identification

sollicite l'autorisation d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation, selon le mode de paiement prévu par la circulaire n o 3 du 11 janvier 1973 (mise à jour 1988).

Il s'engage à respecter les conditions de cette autorisation et notamment à revoir annuellement le montant de la somme à payer par anticipation à T.V.A.

Il déclare que :

a) les bases de perception des taxes relatives aux importations visées par la circulaire

\- et effectuées au cours des quatres civils précédents s'élèvent à ............................................ (1) (2)

\- selon les prévisions des douze prochains mois s'élèveront à .......................................... (1) (2)

b) le montant des taxes correspondant s'élève à .................................................F (2);

c) la somme à payer par anticipation s'élève à .................................................F (2);

d) - il est titulaire pour l'année en cours d'une autorisation délivrée par application de l'[article 43 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-43) et de l'article 22 e l'arrêté royal n o 18 du 27 décembre 1977 dont une copie du titre est ci-jointe et le pourcentage de franchise inscrit dans cette autorisation est de p.c. (3);

\- il n'est pas titulaire pour l'année en cours de l'autorisation visée à l'[article 43 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-43) et à l'article 22 de l'arrêté royal n o 18 du 27 décembre 1977 (3).

Fait en trois exemplaires,

A ........................, le ...........................

(signature, nom et qualité). (4)

NOTES :

(1) Reproduire seulement la mention appropriée en fonction des distinctions prévues au n o 18.

(2) En toutes lettres.

(3) Reproduire seulement la mention appropriée.

(4) Le signataire doit être une personne habilitée à engager financièrement l'assujetti.

Lorsque le signataire est simplement mandaté le demandeur, il y a lieu d'annexer à la demande d'autorisation une photocopie de la procuration le mandat et en déterminant l'étendue.

## ANNEXE II : (modèle non repris)

## ANNEXE III : (modèle non repris)

## ANNEXE IV : (modèle non repris)

## ANNEXE V : (modèle non repris)

## Textes cités

3

[CTVA art. 43](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-43) 5 occurrences

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 2 occurrences

[CTVA art. 46](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) 2 occurrences

## Jurisprudence

1

### Belgique

1

Cour d'appel de Bruxelles 07.02.2003

#### [Cour d'appel de Bruxelles, 7 février 2003](https://juriel.be/fr/jurisprudence/cour-appel-bruxelles-2003-02-07-5df1)

## Doctrine administrative

23

[Circulaires 16](https://juriel.be/fr/circulaires/3-1973-mode-paiement-importation-5c46/documents?type=circulaires) [Fiches de commentaire administratif 7](https://juriel.be/fr/circulaires/3-1973-mode-paiement-importation-5c46/documents?type=commentaire)

« Circulaire n° AGFisc 30/2012 (E.T.122.812) dd. 28.09.2012 Addendum à la circulaire n° 3 du 11 janvier 1973 (mise à jour 2008) IMPORTATION Circulaire n° 3/1973 (mise à jour 2008) Circulaire AFER n° 1/2008 Report de perception à l'importation Somme à payer par anticipation Fin du préfinancement PAIEMENT DE LA TAXE Importation - Mode particulier de paiement ADDENDUM à la circulaire n° 3 du 11 janvier 1973 (mise à jour 2008) A … »

[Importation, remboursement, paiement par anticipation à l'importation](https://juriel.be/fr/circulaires/30-2012-agfisc-importation-remboursement-paiement-anticipation-2876) Circulaire 28.09.2012

[Voir les 24 documents](https://juriel.be/fr/circulaires/3-1973-mode-paiement-importation-5c46/documents)
