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title: "Circulaire 29/1975 · Déduction"
description: "Déduction. Circulaire n° 29/1975 du 25 novembre 1975 de l'administration fiscale belge."
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nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/29-1975-aanschrijving-exercice-formalite-delai-30b3"
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# Déduction

**Numéro**

29/1975

**Date**

25 novembre 1975

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

48 paragraphes

**CIRCULAIRE 75/029**

**Circulaire n° 29 dd. 25.11.1975**

*Déductions*

1\. Le Moniteur belge du 25 novembre 1975 publie l'arrêté royal du 7 novembre 1975, modifiant l'arrêté royal n o 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Ci-joint le texte de cet arrêté royal.

2\. Selon l'article 4, ° 1er, de l'arrêté royal n o 3, l'assujetti exerce son droit à déduction, en principe, soit dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle ce droit a pris naissance, soit dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle sont remplies les formalités auxquelles est subordonné l'exercice de ce droit.

Cette disposition n'a pas été modifiée.

3\. Aux termes de l'article 4, ° 2, nouveau, de cet arrêté royal n o 3, le droit à déduction qui n'a pas été exercé conformément au ° 1er, peut encore l'être dans les cinq ans à compter de la date à laquelle ce droit a pris naissance. Le Ministre des Finances ou son délégué détermine la manière dont est opérée la déduction dans ce cas.

La nouvelle disposition diffère de l'ancienne en deux points, en portant de deux ans à cinq ans le délai pendant lequel le droit à déduction peut être exercé et en donnant à l'Administration le pouvoir de déterminer la manière dont la déduction a lieu si celle-ci n'a pas été exercée selon ° 1er de l'article 4.

La présente circulaire détermine cette manière d'opérer la déduction en exécution du pouvoir reconnu par l'arrêté royal.

4\. Si l'assujetti n'a pas exercé son droit à déduction conformément à ce qui est prévu à l'article 4, ° 1er (v. n o 2), il peut encore comprendre le montant de la taxe déductible dans une des déclarations qui sont déposées dans les deux ans à compter de la date à laquelle le droit à déduction a pris naissance. La réglementation ancienne est donc maintenue pour cette situation.

On rappellera que, dans ces cas, l'assujetti qui dépose des déclarations mensuelles, doit reprendre le montant de la taxe déductible dans la colonne "Taxe déductible" du cadre V, lettre C, 2, tandis que l'assujetti qui dépose des déclarations trimestrielles retient ce montant pour le calcul des révisions à opérer, dont le solde est inscrit au poste V (case 31 ou 32) de la déclaration.

5\. Le droit à déduction qui n'a pas été exercé conformément à ce qui est dit au n o 2 (déduction immédiate) ou au n o 4 (déduction dans les deux ans), peut encore être exercé dans les cinq ans à compter de la date à laquelle il a pris naissance, mais alors il ne peut être exercé que de la manière qui est précisée ci-après.

6\. Lorsqu'il se trouve dans le cas prévu au n o 5, l'assujetti doit introduire une demande écrite auprès du chef de l'office de contrôle dont il relève.

Cette demande doit mentionner, à côté du nom, de l'adresse et du numéro de T.V.A. de l'assujetti, tous les éléments sur lesquels est fondé le droit à déduction, et notamment : la description succincte des biens ou services reçus, le montant de la taxe due sur ces biens et services, le montant dont la déduction est demandée, la date à laquelle est né le droit à déduction, le renvoi à la facture, ou au document en tenant lieu, ou au document d'importation (date du document, numéro d'inscription au facturier d'entrée, mois au cours duquel l'inscription a eu lieu).

L'assujetti doit en outre déclarer expressément dans la demande que la déduction pour laquelle elle est introduite, n'a pas déjà été exercée antérieurement.

La demande qui est introduite dans les cinq ans à compter de la date à laquelle le droit à déduction a pris naissance, vaut exercice du droit à déduction au sens de l'article 4, ° 2, nouveau, de l'arrêté royal n o 3.

7\. La déduction ne peut être effectivement exercée qu'après que le contrôleur en chef compétent aura instruit la demande et qu'il aura autorisé l'assujetti par une décision particulière, soit à reprendre le montant de la taxe déductible dans la colonne "Taxe déductible" du cadre V, lettre d, de la déclaration mensuelle, soit, pour l'assujetti qui dépose des déclarations trimestrielles, à tenir compte de ce montant pour le calcul des révisions à opérer, dont le solde est inscrit au poste V de la déclaration (case 31 ou 32).

La décision particulière est envoyée à l'assujetti en deux exemplaires dont un doit être joint à la déclaration dans laquelle la déduction est exercée.

Cette déclaration est, sous peine de déchéance de la décision particulière, la déclaration que l'assujetti doit déposer pour la période au cours de laquelle il a reçu cette décision.

8\. Le commentaire de l'article 4, ° 2, ancien de l'arrêté royal n o 3, qui est donné dans la circulaire n o 103/1970, sous le ° 54, est remplacé par les n o s 4 à 7, de la présente circulaire.

De plus au ° 56, 1, de la même circulaire, on reprendra les distinctions qui sont faites dans ces mêmes n o s 4 à 7.

9\. Le n o 55 de la circulaire n o 115/1972 est remplacé par le texte suivant :

> "De même, sur la base du document rectificatif qui lui a été adressé par son fournisseur et qui le débite d'un supplément de taxe, le client peut, s'il est un assujetti -, opérer la déduction selon les règles en vigueur (v. notamment la circ. 29 /1975)".

Est abrogée, la décision du 2 août 1973, n o E.T. 15.618 (v. Revue de la T.V.A., n o 15, p. 200).

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

A. BARBE

Annexe · texte joint à la circulaire

## Annexe

Extrait du Moniteur belge du 25 novembre 1975

7 novembre 1975. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n o 3, du 10 décembre relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous,présents et à venir, Salut.

Vu le Code la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 49;

Vu l'arrêté royal n o 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu l'article 3 des lois sur le conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973;

Vu l'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 4, ° 2, de l'arrêté royal n o 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, est remplacé par la disposition suivante :

> "° 2. Si l'assujetti n'a pas exercé son droit à déduction conformément au ° 1er, il peut encore l'exercer dans les cinq ans à compter de la date laquelle le droit à déduction a pris naissance.
>
> Le Ministre des Finances ou son délégué déterminent la manière dont la déduction est opérée dans ce cas."

Article 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 novembre 1975.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

## Jurisprudence

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### Belgique

3

Cour de cassation 04.10.2012

#### [Circulaire d'un directeur général au nom du ministre des Finances](https://juriel.be/fr/jurisprudence/directeur-general-nom-ministre-finances-cassation-bruxelles-2012-10-04-fa1b)

Cour d'appel de Gand 28.05.2013

#### [Droit à déduction de l’impôt](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-impot-cour-appel-gand-2013-05-28-5518)

Tribunal de première instance de Louvain 14.01.2011

#### [Tribunal de première instance de Louvain, 14 janvier 2011](https://juriel.be/fr/jurisprudence/tribunal-louvain-2011-01-14-efc8)

## Doctrine administrative

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[Fiches de commentaire administratif 6](https://juriel.be/fr/circulaires/29-1975-deduction-785c/documents?type=commentaire) [Décisions administratives 2](https://juriel.be/fr/circulaires/29-1975-deduction-785c/documents?type=decisions-administratives) [Circulaires 1](https://juriel.be/fr/circulaires/29-1975-deduction-785c/documents?type=circulaires)

[Voir les 12 documents](https://juriel.be/fr/circulaires/29-1975-deduction-785c/documents)
