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title: "Circulaire 24/2002 · Immeuble bâti"
description: "Immeuble bâti. Circulaire n° 24/2002 du 6 décembre 2002 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/circulaires/24-2002-aaf-immeuble-bati-42cf"
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nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/24-2002-afz-immeuble-bati-362f"
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# Immeuble bâti

**Numéro**

24/2002

**Date**

6 décembre 2002

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

222 paragraphes

**CIRC 24/2002**

**Circulaire n° AAF/2001-1292-F (AAF 24/2002 - E.T.103.009) dd. 06.12.2002**

*Taxe sur la valeur ajoutée*

*Bâtiments*

A tous les fonctionnaires des services taxation, secteur TVA

1\. La loi-programme du 2 août 2002 (Moniteur belge du 29 août 2002) a introduit d'importantes modifications au régime applicable, en matière de TVA, aux bâtiments.

## Introduction

2\. En règle générale, toutes les livraisons de biens meubles et immeubles par nature effectuées par un assujetti agissant en tant que tel, sont taxables, sauf exemption prévue ou autorisée par la loi.

L'[article 44, § 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) exempte les livraisons de biens immeubles par nature.

Sont toutefois exceptées, les livraisons de bâtiments, lorsqu'elles sont effectuées au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle a lieu le premier enrôlement au précompte immobilier de ces bâtiments, par un assujetti qui, d'une manière habituelle, cède à titre onéreux les bâtiments qu'il a construits, fait construire ou acquis avec application de la TVA, ou moyennant option, par soit un assujetti dont l'activité économique ne consiste pas en la vente habituelle de bâtiments avec application de la TVA, soit une personne qui, autrement que dans l'exercice d'une activité économique, cède à titre onéreux un bâtiment qu'il a construit, fait construire ou acquis avec application de la TVA.

Les mêmes règles s'appliquent lorsqu'il s'agit de constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels au sens de l'[article 9, alinéa 2, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-9), portant sur des biens immeubles par nature.

3\. Sur le plan communautaire, l'[article 13, B, sous g) et h), de la sixième directive 77/388/CEE](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-13) impose aux Etats membres d'exonérer les livraisons de bâtiments ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant autres que ceux visés à l'article 4, paragraphe 3, sous a), ainsi que les livraisons de biens immeubles non bâtis autres que celles des terrains à bâtir visés à l'article 4, paragraphe 3, sous b). Il s'agit en l'occurrence, en ce qui concerne les bâtiments, des bâtiments dits anciens par opposition aux bâtiments dits nouveaux (v. infra).

L'[article 28, § 3, sous b), de la sixième directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-28), lu en combinaison avec son annexe F, point 16, autorise les Etats membres, au cours de la période transitoire qui n'est pas encore écoulée, à continuer à exonérer la livraison d'un bâtiment (bâtiments dits neufs) ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant effectuée avant sa première occupation ainsi que la livraison de terrains à bâtir. La Belgique a fait entièrement usage de cette faculté en ce qui concerne l'exonération générale qui s'applique aux livraisons de terrains à bâtir.

L'[article 28, § 3, sous c), de la sixième directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-28), lu en combinaison avec son annexe G, point 1, sous b), autorise en outre les Etats membres qui appliquent déjà l'exonération assortie d'un droit d'option, à maintenir pour les assujettis la faculté d'opter pour la taxation d'une telle livraison. La Belgique fait usage de cette possibilité lorsqu'il s'agit d'un bâtiment (neuf) mais sans y inclure le sol y attenant et sans l'étendre aux terrains à bâtir.

Combinées, ces deux dispositions, à savoir l'article 13, B, sous g) et h) et l'article 28, § 3, sous b) et c), permettent aux Etats membres et à la Belgique d'organiser, sans avoir fait à ce jour l'objet de critiques de la Commission européenne, l'exemption ou la taxation "à la carte", en fonction du régime qui était applicable avant l'entrée en vigueur de la directive.

4\. Les dispositions antérieures du Code de la TVA consacrées à cette matière définissaient la notion de bâtiment qui entre dans le champ d'application de la taxation à la TVA ou qui est susceptible d'y entrer par option, comme étant le bâtiment pour lequel la livraison est effectuée au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle a lieu le premier enrôlement au précompte immobilier de ce bâtiment.

L'[article 4, § 3, sous a), de la sixième directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-4) vise quant à lui la livraison d'un bâtiment ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant effectuée avant sa première occupation. Cette disposition précise toutefois que les Etats membres ont la faculté d'appliquer d'autres critères que celui de la première occupation, tels que celui du délai écoulé entre la date d'achèvement de l'immeuble et celle de la première livraison, ou celui du délai écoulé entre la date de la première occupation et celle de la livraison ultérieure, pour autant que ces délais ne dépassent pas respectivement cinq et deux ans.

Les termes suffisamment généraux de cette disposition sont tels que la manière de calculer les délais en Belgique n'a jamais fait l'objet d'observations par la Commission européenne.

5\. Toutefois, la référence à la date d'enrôlement au précompte immobilier ne permet pas de rencontrer les situations de bâtiments qui ne font pas l'objet d'un tel enrôlement (par exemple, bâtiments relevant des pouvoirs publics ou bénéficiant d'exonération en raison de lois d'expansion économique), de sorte que de tels bâtiments sont susceptibles de rester, de manière indéfinie, neufs pour l'application de la TVA.

6\. Il s'imposait dès lors de modifier les critères à prendre en considération pour définir la notion de bâtiment neuf. La référence non seulement à l'occupation mais également à l'utilisation doit permettre en outre de rencontrer toutes les situations des bâtiments définis comme étant toutes constructions incorporées au sol, lesquelles ne font pas nécessairement l'objet d'une occupation, comme par exemple l'outillage industriel immobilisé par nature, les stations d'épuration ou les canalisations.

## Chapitre I - Généralités

SECTION 1 Nouvelles dispositions

*Définition de la notion de bâtiment*

7\. L'article 130 de la loi-programme du 2 août 2002 complète la disposition faisant l'objet de l'article premier du Code de la taxe sur la valeur ajoutée en insérant un paragraphe 9. Ce dernier dispose, pour l'application du régime de la TVA, qu'il faut entendre par bâtiment, toute construction incorporée au sol.

*Bâtiments neufs - Délais*

8\. En liant le délai dans lequel la cession avec application de la TVA est susceptible de se faire, à compter de la date de la première occupation ou de la première utilisation du bâtiment (cf. [art. 4, § 3, a), de la sixième directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-4)) et non plus à compter de l'enrôlement au précompte immobilier, les nouvelles dispositions assurent un traitement identique à tous les biens immeubles visés, qu'ils soient ou non enrôlés.

*Prélèvement pour ses propres besoins par un constructeur professionnel*

9\. La disposition faisant l'objet de l'[article 12, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) est amendée dans le sens requis afin de respecter la nouvelle teneur du délai à respecter.

*Exemptions*

10\. L'[article 44, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) fait l'objet des modifications requises par l'introduction des nouvelles règles de fixation des délais.

*Entrée en vigueur*

11\. L'entrée en vigueur des dispositions nouvelles est fixée au jour de leur publication au Moniteur belge, soit le 29 août 2002. Toutefois les dispositions modificatives du Code de la TVA produisent leurs effets le 26 avril 2002, lorsque aucun droit à la déduction de la TVA ayant grevé la construction ou l'acquisition d'un bâtiment ou ayant grevé la constitution, la cession ou la rétrocession d'un droit réel sur un bâtiment n'a pris naissance avant cette date.

SECTION 2 Notion de bâtiment

*Généralités*

12\. Par bâtiment, on entend désormais toute construction incorporée au sol ([art. 1, § 9, nouveau, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1)).

La nouvelle notion de bâtiment sous-entend essentiellement une immobilisation par nature de matières (béton, asphalte, …) ou de matériaux (tuyaux, poteaux, dalles, etc…).

13\. Sont donc visés les biens immeubles qui répondaient déjà auparavant à la notion de bâtiment, c'est-à-dire toutes constructions immeubles par nature auxquelles un revenu cadastral peut être attribué au titre d'immeuble bâti (maisons d'habitation et villas, appartements, bâtiments industriels, commerciaux ou agricoles, murs mitoyens, etc.), et les équipements industriels qui ont le caractère d'immeubles par nature.

Mais cette notion s'applique désormais également aux travaux d'infrastructure (voirie, canalisations d'eau, de gaz et d'électricité, égouts, parc de stationnement pour voitures même si ce dernier ne comporte qu'un revêtement de sol) et, d'une manière plus générale, à tous les ouvrages incorporés dans le sol et immobilisés dès lors par nature, tels que :

•routes, voies ferrées, canaux bétonnés, darses, écluses, ponts, aqueducs, tunnels, murs de clôture, digues, barrages, lignes électriques, poteaux d'éclairage, pipelines, conduites d'eau, de gaz ou d'électricité, réseaux d'égouts, etc…

•et, pour autant que leur aménagement ne se limite pas au nivellement du sol (c'est-à-dire à un sol de terre battue) ou à un simple empierrement mais comporte un revêtement adhérent : parcs de stationnement, quais de déchargement, aires de manœuvre ou de transbordement, aires de stockage, berges, rampes d'accès à des voies navigables, bassins d'orage et autres travaux d'infrastructure.

14\. En revanche, au motif que leur aménagement ne comporte pas l'incorporation de matériaux au sol, les terrains dont l'aménagement consiste en plantations et/ou en semis (p.ex., les talus et les abords sous forme d'espaces verts) et, a fortiori, les canaux non bétonnés et les fossés ne constituent pas des bâtiments au regard de la nouvelle disposition, car il ne peut être question en l'espèce "d' ouvrages incorporés au sol". Il en est ainsi même si l'aménagement de ces terrains a nécessité des travaux de nivellement, creusement, remblai, déplacement de terres, dévasement ou autres.

Par conséquent, et ce à titre d'exemple, une aire de parking autoroutier ne constituera un bâtiment qu'à concurrence de sa surface tarmacadamisée et des constructions éventuelles, tandis que les pelouses et espaces verts ne relèveront pas de la notion de bâtiment.

*Entrée en vigueur de la notion étendue de bâtiment - Conséquences*

15\. La date d'effet de la disposition relative à la nouvelle notion de bâtiment telle que décrite ci-avant n'est pas sans soulever certaines questions lorsqu'il s'agit de constructions incorporées au sol qui, par le passé, suivaient exclusivement le régime des droits d'enregistrement.

16\. Le champ élargi de la notion de bâtiment est en effet applicable à partir du 26 avril 2002 lorsque aucun droit à déduction n'a pris naissance avant cette date du 26 avril 2002. Cela signifie que, depuis le 26 avril 2002, les constructions incorporées au sol:

•qui entrent dorénavant dans le concept de bâtiment,

•pour lesquelles aucun droit à déduction n'a pris naissance avant le 26 avril 2002,

•et pour autant bien sûr, qu'elles soient toujours considérées comme neuves sur base des nouvelles dispositions (pour plus d'explications, voir section 3 ci-après),

sont cédées de plein droit ou par option avec application de la TVA et non plus avec application des droits d'enregistrement.

Exemple : une compagnie d'assurances qui a fait construire avec application de la TVA un parc de stationnement pour voitures peut céder, à partir du 26 avril 2002, ledit parc de stationnement avec application de la TVA, toutes autres conditions étant respectées (bâtiment neuf, pas de naissance du droit à déduction, option).

17\. En revanche, cette notion élargie ne s'applique qu'à compter du 29 août 2002 lorsqu'un droit à déduction de la TVA grevant la construction ou l'acquisition de telles constructions a pris naissance avant le 26 avril 2002. Cela implique que, pendant cette période comprise entre le 26 avril 2002 et le 28 août 2002, l'assujetti (constructeur professionnel ou autre) ne peut céder lesdites constructions qu'avec application des droits d'enregistrement et pas encore avec application de la TVA.

Exemple : une société de transport de marchandises qui a fait construire avec application de la TVA, avant le 26 avril 2002, un parc de stationnement pour ses camions et qui a donc pu exercer son droit à déduction avant cette date, ne pourrait, en toute hypothèse, céder avec application de la TVA ledit parc de stationnement avant le 29 août 2002.

18\. En somme, pour les cessions de telles constructions neuves incorporées au sol qui interviennent entre le 26 avril 2002 et le 28 août 2002, la soumission à la TVA sera la règle (de plein droit ou par option) dès lors qu'aucun droit à déduction n'a pris naissance avant le 26 avril 2002 alors que ces cessions resteront soumises aux droits d'enregistrement si un droit à déduction a pris naissance avant le 26 avril 2002.

19\. Il convient toutefois d'observer que le Ministère des Finances avait publié dans le Moniteur belge du 30 avril 2002 un avis concernant le statut TVA des bâtiments neufs. Celui-ci informait les intéressés que *l'avant-projet de loi-programme modifie les critères à prendre en considération pour définir la notion de bâtiments neufs dans le sens que le délai sera limité jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation du bâtiment concerné et qu'il est proposé que cette modification produise ses effets le 26 avril 2002.*

Cependant l'avis précité ne portait pas sur la nature des biens immeubles susceptibles de rentrer désormais dans le champ d'application de la TVA, ni davantage sur la règle de non rétroactivité de la loi en cas d'existence d'un droit à déduction antérieur au 26 avril 2002, ce qui est susceptible d'être à l'origine d'une certaine insécurité juridique et source de discrimination, puisque les intéressés étaient dans l'ignorance de la portée des nouvelles dispositions portant sur la notion de bâtiments et des conditions de leur effet rétroactif.

20\. Dans le premier exemple donné, mettant en présence un vendeur qui n'a exercé aucun droit à déduction, la cession s'est normalement opérée avec application des droits d'enregistrement, alors que, moyennant option, elle aurait pu s'opérer avec TVA. L'administration n'émettra dès lors aucune critique si les deux parties intervenantes à la convention de cession consentent à placer rétroactivement la cession intervenue sous le régime de la TVA (ce qui implique bien sûr qu'il y ait régularisation des TVA due et déductible d'une part, et restitution des droits d'enregistrement perçus, d'autre part).

Dans le deuxième exemple où il s'agit d'un assujetti vendeur qui a exercé son droit à déduction avant le 26 avril 2002, et qui a opéré la cession avec application des droits d'enregistrement, cet assujetti vendeur aurait pu, dûment informé du champ élargi de la notion de bâtiment, trouver intérêt à retarder de quelques semaines la cession du bien immeuble, de façon à la placer dans le régime de la TVA. Il aurait évité ainsi de devoir opérer la révision de la TVA déduite, et cela aurait permis, le cas échéant, au cessionnaire de déduire la TVA due lors de la livraison du bâtiment. L'administration n'émettra pas davantage de critiques si les deux parties intervenantes à la convention de cession consentent à ce que la cession intervenue soit placée rétroactivement sous le régime de la TVA (ce qui implique bien sûr qu'il y ait régularisation des TVA due et déductible, d'une part et restitution des droits d'enregistrement perçus, d'autre part).

SECTION 3 Bâtiments neufs - délais

21\. Par exception à l'exemption inscrite à l'[article 44, § 3, 1, a) et b)](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), du Code, les livraisons de bâtiments, ainsi que les constitutions, les cessions ou les rétrocessions de droits réels, sauf la propriété, portant sur de tels bâtiments, sont imposables lorsque les conventions y relatives sont conclues au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation de ces bâtiments, dans les conditions de l'assujettissement de la personne qui effectue l'opération (assujetti visé à l'article 12, § 2, assujetti dont l'activité économique ne consiste pas en la vente habituelle de bâtiments avec application de la TVA, et assujetti visé à l'[article 8, § 1er à 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8), du Code).

Pour bénéficier du régime TVA, les opérations susvisées doivent donc se placer avant l'expiration de ce délai.

### *Comparaison avec les anciennes règles*

22\. Rappelons qu'aux fins de l'établissement d'un revenu cadastral, le propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier d'un bien immobilier bâti est tenu de déclarer spontanément l'occupation ou la location, si cette dernière précède l'occupation, des immeubles nouvellement construits ou reconstruits et ce, dans les trente jours de l'événement (art. 471 et 473 du CIR 92). Le précompte immobilier est quant à lui établi au 1er janvier de l'exercice d'imposition désigné par le millésime de l'année dont le revenu cadastral sert de base audit précompte (art. 254 et 255 du CIR 92). Autrement dit, dans l'ordre normal et habituel, l'occupation entraîne l'attribution d'un revenu cadastral qui sert de base à l'enrôlement au précompte immobilier au 1er janvier de l'année qui suit l'occupation.

En somme, pour les bâtiments sujets à l'enrôlement au précompte immobilier, la computation des délais aboutit en règle à considérer les bâtiments comme neufs pour l'application de la TVA pendant la même durée, que l'on fasse application des règles anciennes basées sur l'enrôlement au précompte immobilier ou sur les nouvelles règles qui prennent en considération directement l'occupation du bâtiment.

Exemple : un bâtiment est occupé en mars 2000. La déclaration préalable intervient dans les délais et un revenu cadastral est attribué et notifié par l'administration du Cadastre au mois d'août 2000. L'enrôlement au précompte immobilier a lieu au 1er janvier 2001.

L'ancienne règle de calcul du délai (fin de l'année qui suit celle qui au cours de laquelle a eu lieu le premier enrôlement au précompte immobilier de l'immeuble) et la nouvelle règle (fin de la deuxième année qui suit celle de l'occupation ou de l'utilisation) aboutissent au même résultat : le 31 décembre 2002.

### *Notion d'occupation et d'utilisation*

23\. La question de savoir s'il y a occupation ou utilisation d'un bâtiment est essentiellement une question de fait. Pour les bâtiments sujets à enrôlement, le dépôt de la déclaration spontanée requise par l'article 473 CIR 92 ne peut constituer qu'une présomption d'occupation ou d'utilisation du bâtiment au plus tard au moment de ce dépôt. La preuve de la date réelle d'occupation ou d'utilisation peut toutefois être administrée par tous éléments de fait et tous moyens de droit.

24\. Exemples: le propriétaire d'un bâtiment dépose la déclaration requise par l'article 473 CIR 92, le 5 février 2002. Des renseignements recueillis par l'administration, il ressort toutefois que ce propriétaire est domicilié à l'adresse du bâtiment et occupe effectivement celui-ci depuis le 13 décembre 2001. C'est évidemment cette date qui doit être prise en considération pour déterminer le délai endéans lequel le bâtiment peut toujours être considéré comme neuf. En l'espèce, le délai expire le 31 décembre 2003.

Le dépôt par le propriétaire d'un bâtiment, de la déclaration requise par l'article 473 CIR 92, le 25 décembre 2001, constitue un élément sur base duquel l'administration pourrait présumer que l'occupation a eu lieu au courant de l'année 2001 et que donc le délai d'application de la TVA expire le 31 décembre 2003. Toutefois, le propriétaire-vendeur a toujours la possibilité d'apporter la preuve que l'occupation effective du bâtiment a eu lieu après le dépôt de la déclaration en question, par exemple au 15 janvier 2002 et que dans ce cas, le délai n'expire que fin décembre 2004.

### *Occupation partielle ou totale*

25\. Il n'est pas nécessaire que le bâtiment soit utilisé ou occupé en totalité pour que commence à courir le délai d'application de la TVA. Une occupation partielle est à cet égard suffisante.

Exemple: l'occupation du seul rez-de-chaussée d'une maison d'habitation unifamiliale, fait courir, pour l'ensemble de l'habitation, le délai d'application de la TVA, nonobstant la circonstance que le reste de l'habitation n'est pas encore aménagé.

26\. En revanche, pour les bâtiments tels que les immeubles à appartements ou les immeubles de bureaux, dont la propriété est susceptible d'être répartie entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part dans les parties communes (comp. article 577-3, du Code Civil), l'occupation ou l'utilisation doit être appréciée lot par lot, étant entendu que les quote-parts indivises dans les parties communes obéissent au régime applicable aux parties privatives auxquelles elles se rapportent.

Exemple: un assujetti visé à l'[article 12, § 2 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) cède, par acte notarié du 20 octobre 2003, un immeuble construit en 1999 et comportant 10 appartements, dont un était donné en location depuis le 1er juillet 2000 et un autre depuis le 1er janvier 2001. A la date de l'acte, les autres appartements sont toujours inoccupés. L'immeuble est vendu à un seul acheteur pour un prix global de 2.000.000 d'euros hors taxes, correspondant à une valeur de 200.000 euros, hors taxe, par appartement.

Seul l'appartement occupé depuis juillet 2000 ne peut être cédé avec application de la TVA. En effet, pour cet appartement, le délai est expiré le 31 décembre 2002. En revanche, l'appartement occupé depuis le 1er janvier 2001 reste neuf jusqu'au 31 décembre 2003 et les appartements inoccupés sont évidemment encore neufs.

Il en résulte que la cession de l'immeuble dont il s'agit sera soumise à la TVA à concurrence de la valeur des neufs appartements qui peuvent encore être cédés avec TVA, soit 1.800.000 euros.

Remarque. La circonstance que l'occupation d'un appartement depuis le 1er juillet 2000 ait entraîné, ipso facto, l'utilisation de l'ensemble des parties communes, depuis cette date, reste sans incidence : seule la quotité indivise des parties communes se rapportant à cet appartement échappera à l'application de la TVA, la valeur des quotités indivises relatives aux appartements vendus avec application de la TVA sera en revanche elle-même soumise à cette taxe.

### Cas particulier: utilisation d'un appartement ou d'une villa comme bâtiment-témoin

27\. Lorsqu'un appartement ou une villa n'est utilisée que pour les besoins des visites des candidats acheteurs (ce qui exclut, par exemple, toute occupation comme habitation ou aménagement comme bureau), cette utilisation ne fait pas démarrer le délai d'application de la TVA.

### *Application des règles nouvelles*

*Généralités*

28\. Les règles nouvelles s'appliquent à l'égard des cessions de bâtiments qui ont lieu:

•à compter du 26 avril 2002 lorsque aucun droit à déduction n'a pris naissance avant cette date;

•et à compter du 29 août 2002 lorsqu'un droit à déduction a pris naissance avant le 26 avril 2002.

29\. Pour chaque cession de bâtiment, deux éléments sont en définitive à prendre en considération:

•la date à laquelle s'opère la cession;

•l'existence d'un droit à déduction ouvert en vertu de l'[article 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) du Code pour les taxes ayant grevé l'acquisition ou la construction du bâtiment.

*Date de la cession*

30\. Pour que la livraison de bâtiments ou de droits réels portant sur des bâtiments, puisse avoir lieu avec application de la TVA, il faut que la cession des bâtiments, ou, lorsqu'il s'agit de droits réels, la constitution, la cession ou la rétrocession de ces droits réels portant sur des bâtiments, ait lieu dans le délai légal.

En d'autres mots, pour que la livraison d'un bâtiment ou la livraison de droits réels sur un bâtiment soit soumise (d'office ou sur option, selon la qualité du cédant) à la taxe, il est nécessaire mais suffisant que le contrat en exécution duquel cette livraison s'opère ou s'opérera ait été conclu dans le délai légal. Lorsque le contrat est affecté d'une condition suspensive, cette condition doit toutefois se réaliser dans le délai pour que la cession puisse avoir lieu sous le régime de la TVA.

31\. Il est rappelé à cet égard qu'il importe peu que le contrat prévoie que la livraison effective du bâtiment s'opérera en dehors du délai légal. Il ne faut en effet pas perdre de vue que dès lors que l'accord des parties sur la chose et le prix intervient de manière non conditionnelle (ou que la condition suspensive prévue est accomplie) dans le délai légal, la livraison elle-même sera, en toute hypothèse, présumée s'opérer au plus tard à l'expiration du délai légal, conformément à la présomption inscrite à l'article 16, § 1er, 3e alinéa, 2° du Code de la TVA.

Exemple : un bâtiment, pour lequel le délai expire le 31 décembre 2002, fait l'objet, le 15 novembre 2002, d'un contrat de vente (ayant date certaine) par un assujetti visé à l'[article 8, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8), du Code, qui s'est conformé aux conditions prévues par l'[article 1er de l'arrêté royal n° 14](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-14-article-a72c). Ledit contrat prévoit toutefois que la livraison du bâtiment ne s'opérera qu'au 1er mars 2003. Dans une telle situation, la cession s'étant opérée dans le délai légal, la livraison est présumée s'opérer, conformément à l'article 16, § 1er, 3e alinéa, 2° , précité, le 31 décembre 2002.

32\. La preuve de la date du contrat ne peut être fournie que par un acte dont la date peut être opposée aux tiers. Tel est le cas d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé qui a acquis date certaine, notamment par la formalité de l'enregistrement ou par le décès de l'un des signataires.

L'administration admet toutefois que la preuve de la date du contrat puisse résulter aussi d'éléments extrinsèques aux actes et documents émanant des parties elles-mêmes, comme par exemple, la communication de l'acte à une administration publique, la demande de prêt d'une des parties auprès d'un organisme de crédit, s'appuyant sur le contrat, le paiement du prix par virement bancaire ou postal, etc.

*Existence d'un droit à déduction des taxes ayant grevé la construction ou l'acquisition d'un bâtiment ou des droits réels y afférents*

33\. Cette question revêt toute son importance pour la détermination de la date d'entrée en vigueur de la loi.

Celle-ci entre en effet en vigueur le 26 avril 2002, sauf pour les bâtiments ou droits réels pour lesquels existait, avant cette date, un droit à déduction des taxes ayant grevé leur construction ou acquisition, auquel cas l'entrée en vigueur de la loi est postposée au 29 août 2002.

Concrètement, cela signifie que les nouvelles dispositions sont applicables à compter du 29 août 2002 pour tout assujetti qui, avant la date du 26 avril 2002, était en droit d'exercer la déduction des taxes en amont, relatives à la construction ou à l'acquisition du bâtiment ou des droits réels y relatifs.

34\. Par taxes pour lesquelles un droit à déduction doit avoir pris naissance avant le 26 avril 2002, il y a lieu d'entendre les taxes ayant grevé les opérations qui tendent ou concourent directement à la construction, à la transformation radicale, à l'acquisition ou à la constitution, cession ou rétrocession de droits réels sur les bâtiments. Ces taxes sont donc non seulement celles ayant grevé les travaux immobiliers (matériels) proprement dits, mais également les prestations de services d'étude et de contrôle qui relèvent de l'activité des architectes, géomètres, ingénieurs et bureaux d'études qui tendent à préparer ou à coordonner l'exécution des travaux immobiliers.

La date d'exigibilité de la taxe ayant grevé ces travaux doit donc dès lors également être prise en considération pour déterminer si un droit à déduction est ou non né avant *le 26 avril 2002.*

35\. Les nouvelles règles de computation des délais s'appliquent en règle à compter du 29 août 2002 pour l'assujetti visé à l'[article 12, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12), du Code (constructeur professionnel), puisque le droit à déduction des taxes grevant les biens et services fournis à cet assujetti est ouvert en vertu de l'[article 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) du Code et a pris naissance à la date à laquelle la taxe est exigible en vertu des articles [17](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17) et [22](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) du Code ([article 2 de l'AR n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art2) ). Les mêmes règles s'appliquent à l'égard de la personne dont l'activité économique lui confère la qualité d'assujetti au sens de l'[article 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) du Code mais ne consiste pas en la vente habituelle de bâtiments avec application de la TVA, pour autant que la TVA initiale ait pu être déduite totalement ou partiellement. Ce qui est déterminant est le fait qu'un droit à déduction ait pris naissance avant le 26 avril 2002, importe peu que celui-ci ait été total ou partiel (v. cas d'application au n° 36 ci-après).

36\. En revanche, les règles nouvelles s'appliquent à compter du 26 avril 2002, pour la personne visée à l'[article 8, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8), du Code, (c'est-à-dire celui qui agit autrement que dans l'exercice d'une activité économique) ou pour la personne pour laquelle, bien qu'ayant la qualité d'assujetti, aucun droit à déduction n'était ouvert avant cette date (soit parce qu'il s'agissait d'un assujetti exonéré, soit parce que le bâtiment était affecté totalement à un usage privé ou, plus généralement, à des fins ne permettant aucune déduction), puisque, en cas de cession par une de ces personnes, le droit à déduction des taxes en amont ne prend naissance qu'au moment où la taxe est due sur la totalité de la base de perception de la livraison (v. [article 4, alinéa 3, de l'AR n° 14](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-14-cessions-batiments-fractions-batiment-sol-7f92#ar14-art4)).

37\. Le même raisonnement doit être suivi, mutatis mutandis, lorsqu'il s'agit de la constitution d'un droit réel ou de la cession ou rétrocession d'un droit réel qui a été constitué ou qui a été cédé avec application de la TVA.

38\. L'application concrète de la computation des délais est illustrée dans le tableau ci-dessous :

| Première occupation ou utilisation du bâtiment | Premier enrôlement au précompte immobilier au 1er janvier | Date ultime pour cession avec application de la TVA |
| --- | --- | --- |
| 1998 | 1999 | 31/12/00 |
| 1998 | 2000 | 31/12/01 |
| 1998 | 2001 | 28/08/02 si naissance du droit à déduction avant le 26/04/02 26/04/02 si pas naissance du droit à déduction avant le 26/04/02 |
| 1998 | 2002 | 28/08/02 si naissance du droit à déduction avant le 26/04/02 26/04/02 si pas naissance du droit à déduction avant le 26/04/02 |
| 1998 | néant | 28/08/02 si naissance du droit à déduction avant le 26/04/02 26/04/02 si pas naissance du droit à déduction avant le 26/04/02 |
| 1999 | 2000 | 31/12/01 |
| 1999 | 2001 | 28/08/02 si naissance du droit à déduction avant le 26/04/02 26/04/02 si pas naissance du droit à déduction avant le 26/04/02 |
| 1999 | 2002 | 28/08/02 si naissance du droit à déduction avant le 26/04/02 26/04/02 si pas naissance du droit à déduction avant le 26/04/02 |
| 1999 | néant | 28/08/02 si naissance du droit à déduction avant le 26/04/02 26/04/02 si pas naissance du droit à déduction avant le 26/04/02 |
| 2000 | 2001 | 31/12/02 |
| 2000 | 2002 | 31/12/02 |
| 2000 | néant | 31/12/02 |
| 2001 | 2002 | 31/12/03 |
| 2001 | néant | 31/12/03 |

### Cas d'application

39\. Un assujetti visé à l'article 12, § 2, du Code, qui cède, pendant la période comprise entre le 26 avril 2002 et le 28 août 2002 y compris, un bâtiment qui est neuf conformément aux anciennes règles (par exemple, qui est occupé depuis 1999 mais qui n'a pas été enrôlé ou n'a été enrôlé qu'au 1er janvier 2001), le cède de plein droit avec application de la TVA. Le cessionnaire dudit bâtiment est en revanche soumis aux nouvelles règles, qu'il soit un constructeur professionnel, un assujetti dont l'activité économique ne consiste pas en la vente habituelle de bâtiments avec application de la TVA ou un assujetti visé à l'article 8, § 1er du Code, puisque aucun droit à déduction n'a pris naissance dans son chef avant le 26 avril 2002. Concrètement, dans le cas décrit ci-avant, le cessionnaire n'a plus la possibilité de céder à son tour le bâtiment avec application de la TVA puisque, pour cette dernière cession, le bâtiment n'est plus neuf depuis le 31 décembre 2001.

## CHAPITRE II - Influence des nouvelles dispositions sur la révision des déductions.

40\. Il est rappelé que conformément à l'[article 9, § 1er de l'arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art9), du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, les taxes ayant grevé les opérations qui tendent ou concourent à l'érection ou à l'acquisition d'un bâtiment avec paiement de la taxe, ou à l'acquisition avec paiement de la taxe d'un droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code, portant sur un bâtiment, sont sujettes à révision pendant une période de quinze ans qui commence à courir le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance.

La naissance du droit à déduction est, quant à elle, fixée, conformément à l'[article 2 de l'arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art2), à la date à laquelle la taxe est devenue exigible, en vertu des articles 17 et 22 du Code pour les livraisons de biens et les prestations de services fournies à l'assujetti. C'est cette date qui doit être prise en considération pour la détermination du délai de révision applicable.

41\. Se pose alors la question de la période de révision applicable aux taxes déduites lorsque ces travaux portent sur des biens auxquels la nouvelle notion de bâtiment est applicable à compter du 29 août 2002.

En l'espèce, cette période doit être exclusivement déterminée en fonction de la naissance du droit à déduction. La fixation du point de départ de la révision, telle que prévue par l'article 9, § 2, de l'arrêté précité, n'exerce aucune influence à cet égard.

42\. Il en résulte que, pour les biens immeubles qui répondent dorénavant à la nouvelle définition de bâtiments à compter du 29 août 2002 (c'est-à-dire ceux pour lesquels un droit à déduction a pris naissance avant le 26 avril 2002), c'est la période de révision de cinq ans qui est applicable si la date d'exigibilité de la TVA grevant les biens et les services relatifs à la construction ou l'acquisition de ce bien ou des droits réels y afférents, est antérieure au 29 août 2002. En revanche, pour les taxes pour lesquelles la date d'exigibilité est postérieure au 28 août 2002, la période de révision est de quinze ans.

Tel est le cas, par exemple, pour les travaux de construction d'un parking d'une grande surface, s'étalant sur toute l'année 2002, lorsque le droit à déduction de la taxe ayant grevé ces travaux, fût-il même partiel, a pris naissance avant le 26 avril 2002. Pour toutes les taxes pour lesquelles le droit à déduction a pris naissance avant le 29 août 2002, c'est la période de cinq ans qui est applicable, alors que pour les taxes pour lesquelles le droit à déduction a pris naissance à compter du 29 août, la période de révision est de 15 ans.

43\. En revanche, pour les biens immeubles qui répondent dorénavant à la nouvelle définition de bâtiments, à compter du 26 avril 2002 (c'est-à-dire ceux pour lesquels aucun droit à déduction n'a pris naissance avant le 26 avril 2002), c'est la période de révision de cinq ans qui est applicable si la date d'exigibilité de la TVA grevant les biens et les services relatifs à la construction ou l'acquisition de ce bien ou des droits réels y afférents, est antérieure au 26 avril 2002. En revanche, pour les taxes pour lesquelles la date d'exigibilité se situe à compter du 26 avril 2002, la période de révision est de quinze ans.

Prenons l'exemple des travaux de construction d'un parking, s'étalant sur toute l'année 2002, mais cette fois pour une compagnie d'assurances (assujetti exempté, sans droit à déduction). Si au cours de l'année 2003, cette compagnie devait réorienter ses activités et devenir assujetti avec droit à déduction partielle, elle pourrait opérer une révision en sa faveur des taxes ayant grevé ses biens d'investissements. La révision devrait s'opérer en cinquièmes pour les taxes exigibles avant le 26 avril 2002 et en quinzièmes pour les taxes exigibles à compter du 26 avril 2002.

44\. Juxtaposés, les effets respectifs des deux dates d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions aboutissent, pour ce qui concerne la période de révision des déductions des biens immeubles qui ne constituent des bâtiments que depuis l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, au dénominateur commun suivant:

•pour les taxes exigibles avant le 26 avril 2002, c'est en toute hypothèse la période de révision de cinq ans qui est applicable;

•pour les taxes exigibles à dater du 29 août 2002, c'est en toute hypothèse la période de révision de quinze ans qui est applicable;

•pour les taxes exigibles à compter du 26 avril 2002 et jusqu'au 28 août 2002, la période de révision se détermine, en principe, en fonction de l'existence ou non, avant le 26 avril 2002, d'un droit à déduction.

45\. En présence de la problématique soulevée au point 19 concernant l'insécurité juridique et les discriminations éventuelles, l'administration ne critiquera pas, pour les taxes exigibles à compter du 26 avril 2002 jusqu'au 28 août 2002, relatives à des biens immeubles qui ne constituent des bâtiments que depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, le choix de la période de révision (5 ou 15 ans) qui sera retenu par l'assujetti.

Exemple : un assujetti exempté, sans droit à déduction, a fait construire un parking, au cours des années 2001 et 2002. Des factures lui ont été délivrées, conformément aux dispositions réglementaires, le 5 novembre 2001, le 5 avril 2002, le 5 juillet 2002 et le 5 octobre 2002.

En 2003, cet assujetti réoriente ses activités et devient assujetti avec droit à déduction partielle de la TVA. Cet assujetti peut opérer une révision en sa faveur des taxes ayant grevé la construction du parking.

Pour les taxes qui lui ont été portées en compte:

•le 5 novembre 2001 et le 5 avril 2002, la révision doit être opérée en cinquièmes;

•le 5 octobre 2002, la révision doit être opérée en quinzièmes.

•le 5 juillet 2002, l'assujetti peut opérer la révision en quinzièmes, qui lui est en principe la plus favorable.

Dans l'hypothèse où les travaux prédécrits auraient été effectués par un assujetti avec droit à déduction totale ou partielle qui, en 2003, devrait opérer une révision en faveur du trésor des taxes initialement déduites, les périodes de révision à prendre en considération seraient:

•de cinq ans, pour les taxes portées en compte le 5 novembre 2001 et le 5 avril 2002;

•de quinze ans, pour les taxes portées en compte le 5 octobre 2002;

•de cinq ou de quinze ans, à son choix, pour les taxes portées en compte le 5 juillet 2002.

*Remarques importantes:*

46\. Quel que soit son régime de déduction (prorata général ou affectation réelle), l'assujetti est tenu d'appliquer la période de révision qu'il choisit (5 ou 15 ans) à toutes les taxes exigibles au cours de la période du 26 avril 2002 au 28 août 2002, relatives à tous les biens immeubles ou droits réels portant sur des biens immeubles auxquels la qualité de bâtiments n'est reconnue qu'à compter de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

L'assujetti doit informer l'administration de la période de révision qu'il choisit par une lettre explicative adressée à l'office de contrôle compétent au moment du dépôt de la première déclaration dans laquelle il procède ou doit procéder à la révision des déductions.

En cas de non-respect des conditions prévues ci-avant, la régularisation des taxes devra être opérée en fonction des règles décrites sous les points 39 ou 40, en fonction de la situation rencontrée.

## CHAPITRE III - Livraison d'un bâtiment et du fonds sur lequel ce bâtiment est érigé - Base d'imposition à la TVA et déduction

47\. Conformément à l'[article 30 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-30), lorsqu'un assujetti cède un bâtiment, avec application de la taxe, en même temps que le fonds sur lequel ce bâtiment est érigé, moyennant un prix unique, la taxe est calculée sur une base obtenue en déduisant du prix et des charges stipulés, la valeur vénale du fonds à la date de la cession, compte tenu de l'état de ce fonds avant le commencement des travaux.

Les règles en la matière sont inchangées.

48\. Compte tenu que la nouvelle notion de bâtiments s'étend aux travaux d'infrastructure emportant immobilisation par nature de matériaux (conduites d'eau, de gaz, d'électricité, voiries, égouts, etc…), les assujettis (lotisseurs) dont l'activité économique consiste à vendre d'une manière habituelle des terrains sur lesquels ont été effectués de tels travaux, sont visés par l'[article 12, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) du Code et doivent soumettre à la TVA, en se conformant à l'[article 30](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-30) du Code, la partie du prix et des charges stipulés qui se rapportent à ces travaux.

49\. Par ailleurs, en ce qui concerne la déduction par les assujettis visés à l'[article 12, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12), du Code, selon le régime de l'affectation réelle, de la taxe ayant grevé les frais d'infrastructure, les règles établies par la section 3 de la circulaire n° 17 du 29 juillet 1975 doivent être adaptées.

La taxe ayant grevé les travaux d'infrastructure emportant immobilisation par nature de matériaux est en règle déductible puisque ces travaux d'infrastructure sont considérés comme des bâtiments dont la cession sera soumise à la TVA.

50\. Les taxes ayant grevé les travaux d'infrastructure n'emportant pas immobilisation par nature de matériaux (mesure du terrain, nivellement du sol, démolition de constructions anciennes, par exemple) peuvent être déduites lorsque l'assujetti vend le terrain et le bâtiment (construction incorporée au sol - v. définition points 12 et 13) pour un prix unique, étant donné que la TVA due en raison de la vente du bâtiment doit être perçue sur une base qui comprend le coût de ces travaux.

En principe, la déduction des frais d'infrastructure n'emportant pas immobilisation de matériaux ne peut être opérée qu'au moment où le ou les contrat(s) comportant vente du terrain et/ou du bâtiment sont conclus.

Toutefois, si avant la conclusion de ces contrats, l'assujetti visé à l'[article 12, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12), du Code, entame déjà des travaux d'infrastructure emportant immobilisation par nature de matériaux, il est autorisé à exercer la déduction des taxes relatives aux travaux d'infrastructure n'emportant pas immobilisation de matériaux à compter du moment où il commence ces derniers travaux.

51\. Lorsqu'il s'agit de travaux d'infrastructure (voiries, égouts, zones vertes, etc …) réalisés par le lotisseur qui est tenu à la réalisation de ces travaux comme charge du permis de bâtir qui lui a été délivré et qui doit en abandonner gratuitement la propriété à l'autorité publique, les taxes ayant grevé ces travaux ne sont pas déductibles.

## CHAPITRE IV - Prélèvement visé à l'[article 12, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12)

52\. Ainsi que cela est précisé au n° 22, le nouveau délai visé à l'[article 12, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12), du Code n'entraîne aucune modification radicale par rapport au délai applicable antérieurement, lorsque l'enrôlement au précompte immobilier s'opère ou s'est opéré normalement.

53\. Tel n'est toutefois pas le cas lorsque l'enrôlement au précompte immobilier s'est opéré tardivement, quelle qu'en soit la raison.

Les assujettis visés à l'[article 12, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12), du Code, devront dès lors être attentifs à la date de la première occupation ou utilisation des bâtiments qu'ils détiennent en stock, et plus particulièrement à l'égard des bâtiments acquis de tiers, qui étaient déjà utilisés ou occupés au moment de leur acquisition.

54\. Par ailleurs, l'entrée en vigueur du nouveau délai entraîne également certaines conséquences sur les bâtiments que les assujettis visés à l'[article 12, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12), du Code détenaient en stock avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. L'exemple suivant permettra de mieux cerner la problématique.

Prenons le cas d'un constructeur professionnel qui aurait acquis en 2000, avec application de la TVA, un bâtiment, destiné à la revente, dont l'occupation a eu lieu pour la première fois en 1999 et pour lequel l'enrôlement au précompte immobilier n'a lieu qu'en 2001. Avec l'ancien délai, ce bâtiment pouvait encore être considéré comme neuf jusqu'au 31 décembre 2002.

L'entrée en vigueur des nouvelles dispositions entraîne la requalification de ces bâtiments auparavant neufs, en bâtiments anciens. Dans l'exemple donné, l'entrée en vigueur de la loi impose de considérer ce bâtiment comme "ancien" depuis le 1er janvier 2002.

Il en résulte que, dans l'exemple précité, l'assujetti visé à l'[article 12, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12), du Code devrait opérer, à la date du 29 août 2002, le prélèvement visé par cette disposition.

55\. L'administration admet toutefois que la régularisation des taxes dues en raison de ce prélèvement puisse avoir lieu :

•si la cession du bâtiment avec application des droits d'enregistrement se place entre le 29 août 2002 et le 31 décembre 2002, dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle a eu lieu cette cession;

•si le bâtiment n'est toujours pas cédé au 31 décembre 2002, dans la dernière déclaration (mensuelle ou trimestrielle) relative à l'année 2002.

## CHAPITRE V - Bâtiments anciens transformés

56\. Il est rappelé que certains bâtiments anciens qui ont subi des transformations peuvent, compte tenu de la nature ou de l'importance de ces transformations, être considérés comme des bâtiments neufs dont la cession peut être soumise à la TVA.

57\. Les critères à prendre en considération pour apprécier si un bâtiment ancien doit être considéré ou non comme neuf, après l'exécution des transformations, sont définis sous le n° 152/2 du Manuel de la TVA.

Ces critères restent d'application sauf en ce qui concerne, bien entendu, l'application du délai endéans lequel un tel bâtiment doit être revendu, qui se réfère dorénavant à la première occupation ou la première utilisation du bâtiment après exécution des transformations.

Cette référence ne présente en principe pas de difficultés particulières dès lors que l'occupation ou l'utilisation du bâtiment a été interrompue en raison de la nature ou de l'importance des travaux de transformation effectués, pendant la durée de ces travaux. Tel est normalement le cas lorsque les transformations sont radicales.

58\. Il n'est toutefois pas exclu que dans certaines situations, l'occupation ou l'utilisation du bâtiment ne soit pas interrompue en raison de l'exécution des transformations, et ce, nonobstant l'importance de celles-ci.

En principe, la cession de tels bâtiments n'est pas soumise à la taxe.

59\. L'administration admet toutefois, bien qu'il n'y ait pas eu interruption dans l'occupation ou l'utilisation du bâtiment, que la cession de tels bâtiments puisse être soumise à la TVA aux conditions prévues par le n° 152/2 du Manuel de la TVA, précité et à condition en outre :

•que, au cours des deux années qui précèdent celle au cours de laquelle a lieu la déclaration préalable à l'office de contrôle, prévue par l'[article 1er, 1° de l'arrêté royal n° 14](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-14-article-a72c), soit le montant cumulé des travaux de transformation effectués, atteigne les 60 p.c. requis, ou soit les modifications radicales soient intervenues;

•et que le bâtiment soit cédé au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la déclaration préalable.

Les règles ainsi fixées s'appliquent par exemple lorsqu'il s'agit de maisons d'habitation privée, qui font l'objet de transformations progressives, s'étalant sur plusieurs années et dont la valeur cumulée peut même finalement dépasser largement la valeur vénale de ces bâtiments après transformation, ou encore dans le cas de certaines infrastructures industrielles, immobilisées par nature, dont certaines parties doivent être renouvelées régulièrement en raison de leur usure.

60\. Il est entendu par ailleurs que seule la taxe ayant grevé les travaux effectués à partir du début de la période prévue au point 59, 1er tiret, peut être prise en considération pour l'exercice du droit à déduction.

AU NOM DU MINISTRE :

L'administrateur général adjoint

des impôts,

Jean-Marc DELPORTE

## Textes cités

17

[CTVA art. 12](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) 11 occurrences

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 3 occurrences

[CTVA art. 8](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8) 3 occurrences

[AR no 14 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-14-article-a72c) 2 occurrences

[AR no 3 art. 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 2 occurrences

[CTVA art. 30](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-30) 2 occurrences

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 2 occurrences

[6e directive 77/388 art. 28](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-28) 2 occurrences

[6e directive 77/388 art. 4](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-4) 2 occurrences

[AR no 14 art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-14-cessions-batiments-fractions-batiment-sol-7f92) 1 occurrence

[AR no 3 art. 9](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 1 occurrence

[CTVA art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1) 1 occurrence

[CTVA art. 17](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17) 1 occurrence

[CTVA art. 22](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) 1 occurrence

[CTVA art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) 1 occurrence

[CTVA art. 9](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-9) 1 occurrence

[6e directive 77/388 art. 13](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-13) 1 occurrence

## Jurisprudence

1

### Belgique

1

Tribunal de première instance de Bruxelles 19.10.2010

#### [Droit à déduction de l’impôt](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-impot-tribunal-bruxelles-2010-10-19-3315)

## Doctrine administrative

26

[Fiches de commentaire administratif 13](https://juriel.be/fr/circulaires/24-2002-aaf-immeuble-bati-42cf/documents?type=commentaire) [Décisions anticipées 9](https://juriel.be/fr/circulaires/24-2002-aaf-immeuble-bati-42cf/documents?type=decisions-anticipees) [Décisions administratives 3](https://juriel.be/fr/circulaires/24-2002-aaf-immeuble-bati-42cf/documents?type=decisions-administratives) [Circulaires 1](https://juriel.be/fr/circulaires/24-2002-aaf-immeuble-bati-42cf/documents?type=circulaires)

« … référera à l'article 1er, § 9, du Code qui stipule que, pour l'application de ce Code, il y a lieu d'entendre par "bâtiment", toute construction incorporée au sol. Pour une définition précise et des exemples de la notion de "bâtiment", il est renvoyé à la circulaire AAF n° 24/2002 du 6 décembre 2002. 6. Par ailleurs, la location-financement d'immeubles ne peut concerner que les fonds sur lesquels les bâtiments sont érigés (AR 30, article 1er, 2°). Elle ne peut dès lors concerner des terrains que dans la mesure où ils supportent les … »

[Révision, financement d'immeuble, immeuble bâti](https://juriel.be/fr/circulaires/10-2007-afer-revision-financement-immeuble-bati-94c0) Circulaire 12.04.2007

[Voir les 27 documents](https://juriel.be/fr/circulaires/24-2002-aaf-immeuble-bati-42cf/documents)
