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title: "Circulaire 23/1981 · Mesures de contrôle de la taxe dans les abattoirs et tueries"
description: "Circulaire n° 23/1981 du 30 décembre 1981 de l'administration fiscale belge."
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nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/23-1981-aanschrijving-obligation-declaration-paiement-impot-7b73"
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# Mesures de contrôle de la taxe dans les abattoirs et tueries

**Numéro**

23/1981

**Date**

30 décembre 1981

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

102 paragraphes

**CIRCULAIRE 81/023**

**Circulaire n° 23 dd. 30.12.1981**

*Arrêté royal du 11 août 1981. Arrêté ministériel du 30 novembre 1981. Contrôle des abattoirs et des tueries.*

## Objet de la circulaire.

1\. Le Moniteur belge du 12 août 1981 publie l'arrêté royal du 11 août 1981, modifiant l'arrêté royal n o 27, du 26 juin 1973, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les viandes provenant des animaux de boucherie. D'autre part, le Moniteur belge du 10 décembre 1981, publie l'arrêté ministériel du 30 novembre 1981, modifiant l'arrêté ministériel n o 12, du 28 août 1973, relatif aux balances automatiques à utiliser dans les abattoirs pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le texte de ces arrêtés qui entrent en vigueur le 1er janvier 1982, est ci-joint (annexes 1 et 2).

2\. Par ailleurs, l'entrée en vigueur de ces arrêtés s'accompagne de mesures administratives visant à assurer une meilleure application des dispositions légales et réglementaires en la matière.

3\. La présente circulaire a pour but de commenter ces nouvelles dispositions. Dans cette mesure, elle modifie et complète la circulaire n o 24 du 30 août 1973.

## CHAPITRE I - Nouvelles dispositions réglementaires en matière de contrôle dans les abattoirs et les tueries particulières.

### Aperçu.

4\. En vertu de l'arrêté royal précité du 11 août 1981, les dispositions suivantes seront dorénavant d'application à compter du 1er janvier 1982 :

\- le registre des animaux entrant doit être tenu conformément au modèle fixé par l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines;

\- les porcs doivent être pesés dans les abattoirs immédiatement après l'expertise et l'enlèvement des abats;

\- le Ministre des Finances ou son délégué peuvent fixer, par abattoir, les heures pendant lesquelles le pesage des animaux abattus doit être effectué;

\- le relevé annuel, pour chaque propriétaire qui a abattu ou fait abattre des animaux, doit être établi sur une formule du modèle arrêté par l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.

5\. L'arrêté ministériel du 30 novembre 1981 précité fixe les conditions auxquelles doivent répondre les balances destinées au pesage des porcs.

### A. Registre des animaux entrant dans l'abattoir

6\. Le modèle d'une page du registre destiné à l'inscription des animaux lors de leur entrée dans les abattoirs, fait l'objet de l'annexe 3 à la présente circulaire.

7\. Il n'est par ailleurs rien modifié aux dispositions relatives à la tenue du registre, qui sont commentées sous les numéros 8 et 10 à 18, de la circulaire n o 24/1973 précitée.

B. Pesage des porcs.

#### Principe

8\. A partir du 1er janvier 1982, les porcs, y compris les porcelets, doivent être pesés dans les abattoirs.

#### Moment du pesage

9\. Comme les autres animaux, les porcs sont pesés après l'expertise et l'enlèvement des abats.

1 o Expertise

10\. Il est renvoyé à ce qui est dit à ce sujet sous le n o 54, 1 o, de la circulaire n o 24/1973.

2 o Abats enlevés avant le pesage

11\. Sont considérés comme abats, pour les porcs : le foie, les intestins, le coeur, les poumons et l'estomac.

#### Pesage de l'animal

12\. Les porcs doivent obligatoirement être pesés en entier, les deux demis-carcasses étant, le cas échéant, présentées ensemble au pesage (comp. [circ. 24/1973](https://juriel.be/fr/circulaires/24-1973-d033),n o 57).

13\. Le pesage d'une demi-carcasse, tel qu'il est pratiqué par certains abattoirs pour d'autres espèces, n'est donc pas admis en ce qui concerne les porcs.

#### Instrument de pesage

14\. Lorsqu'elles sont destinées exclusivement au pesage de porcs, les balances automatiques ne diffèrent des balances destinées tant au pesage de porcs que des autres animaux abattus qu'en ce qui concerne la portée maximale et l'échelon (v. art. 1er de l'ar. min. du 30 novembre 1981).

#### Indication du poids exact de l'animal

15\. Comme pour tout autre animal abattu, le poids exact du porc (v. n o 12) doit être indiqué sur la partie arrière de chaque demi-carcasse (v. [circ. 24/1973](https://juriel.be/fr/circulaires/24-1973-d033), n o 61).

16\. Toutefois, compte tenu des particularités du commerce de la viande de porc, l'administration admet, à titre d'essai, que le poids ne soit indiqué que sur les porcs abattus qui sortent de l'abattoir dans l'état ou ils ont été expertisés et pesés.

### C. Disposition relative aux heures de pesage.

17\. Les modalités d'exécution de cette mesure seront étudiées séparément pour chaque abattoir dans la mesure ou la nécessité s'en fera sentir.

D. Relevé annuel - Imprimé n o 850

18\. Le relevé que, chaque année, avant le 31 mars, les exploitants d'abattoirs et de tueries doivent faire parvenir à l'administration pour chaque propriétaire qui a abattu ou fait abattre des animaux dans leur établissement au cours de l'année précédente, doit dorénavant être dressé sur une formule du modèle fixé par l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines (comp. [circ. 24/1973](https://juriel.be/fr/circulaires/24-1973-d033),n o 69 à 73).

19\. L'Administration a établi à cet effet un formulaire, imprimé n o 850, qui est mis à la disposition des exploitants d'abattoirs et de tueries pour l'établissement de ce relevé. Un modèle de ce formulaire est ci-joint (v. annexe 4).

20\. Il est signalé que cet imprimé doit déjà être utilisé pour l'établissement des relevés a déposer avant le 31 mars 1982.

21\. Les imprimés nécessaires sont à commander chaque année auprès de l'inspection ou de l'office de contrôle des Services de recherche et de documentation de la T.V.A. dans le ressort duquel l'exploitant est établi.

22\. C'est près de ce même service que les relevés doivent être déposés avant le 31 mars de chaque année.

## CHAPITRE II. Mesures administratives

### Retrait des autorisations de pesage

23\. En vue d'assurer à la fois un meilleur contrôle du poids des animaux abattus et un traitement égal de tous les abattoirs, les autorisations dont il est question au n o 67, 2 o, de la circulaire n o 24/1973, délivrées aux exploitants d'abattoirs qui ne disposaient pas d'une balance automatique répondant aux conditions de l'arrêté ministériel n o 12, du 28 août 1973, ont toutes été retirées à la date du 1er janvier 1982.

### Amendes fiscales

24\. Il a été décidé, outre un contrôle plus suivi des abattoirs et des tueries particulières, de sanctionner ~pus sévèrement, a compter du 1er janvier 1982, les infractions aux dispositions de l'arrêté royal n o 27, relatif aux mesures tendant a assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les viandes provenant des animaux de boucherie.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

A. LACROIX

Annexe · texte joint à la circulaire

## Annexe 1

Extrait du Moniteur belge du 12 août 1981

11 août 1981. - arrêté royal modifiant l'arrêté royal n o 27, du 26 juin 1973, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les viandes provenant des animaux de boucherie.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 52;

Vu l'arrêté royal n o 27, du 26 juin 1973, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les viandes provenant des animaux de boucherie;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973 et modifiées par la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980, notamment l'article 3, ° 1er;

Considérant qu'il convient de prendre rapidement de nouvelles mesures en ce qui concerne les viandes provenant des animaux de boucherie tout en accordant aux abattoirs concernés un délai suffisant pour leur permettre de se conformer aux nouvelles dispositions; que, dès lors, l'arrêté d'exécution doit être pris d'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal n o 27, du 26 juin 1973, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les viandes provenant des animaux de boucherie, sont apportées les modifications suivantes :

1 o dans le ° 2, les mots "un registre, conforme au modèle annexé au présent arrêté" sont remplacés par les mots "un registre du modèle arrêté par l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions";

2 o le ° 4 est remplacé par la disposition suivante :

> "°4. Les animaux des espèces bovine,porcine, chevaline, mulassière et asine, abattus dans les abattoirs doivent être pesés immédiatement après l'expertise et après l'enlèvement des abats. Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent toutefois, par abattoir, fixer les heures pendant lesquelles le pesage doit être effectué.
>
> L'exploitant de l'abattoir et le propriétaire de l'animal sont responsables de la présentation de ces animaux au pesage. Le poids exact de l'animal abattu doit être indiqué d'une manière indélébile, sous la responsabilité du propriétaire de l'animal, sur la partie arrière de chaque moitié de l'animal.
>
> L'exploitant inscrit le poids total des animaux abattus dans le registre prévu au ° 2 du présent article.
>
> Le pesage doit être fait au moyen d'une balance automatique qui répond aux conditions à fixer par le Ministre des Finances.".

Article 2. L'article 6, ° 3, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

"Ce relevé est établi sur une formule du modèle arrêté par l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions et doit comporter les renseignements suivants :

1 o le nom et l'adresse du propriétaire;

2 o le numéro d'immatriculation qui lui a été attribué pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou, à défaut, la mention "non assujetti";

3 o le nombre d'animaux de chaque espèce qu'il a abattus ou fait abattre dans l'établissement au cours de l'année précédente;

4 o lorsqu'il s'agit d'un abattoir, le poids des animaux abattus de chacune des espèces bovine, porcine, chevaline, mulassière et asine que le propriétaire a abattus ou fait abattre dans l'établissement au cours de l'année précédente;

5 o toute autre indication à déterminer par le Ministre des Finances ou son délégué.".

Article 3. L'annexe au même arrêté est abrogée.

Article 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1982.

Article 5. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Motril (Espagne), le 11 août 1981.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

R. VANDEPUTTE

## Annexe 2

Extrait du Moniteur belge du 10 décembre 1981

30 novembre 1981. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel n o 12, du 28 août 1973, relatif aux balances automatiques à utiliser dans les abattoirs pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le Ministre des Finances,

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 52;

Vu l'arrêté royal n o 27, du 26 juin 1973, relatif aux mesures tendant à assurer la paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les viandes provenant des animaux de boucherie, notamment l'article 1er, ° 4, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1981;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973 et modifiées par la loi ordinaire ce réformes institutionnelles du 9 août 1980, notamment l'article 3, ° 1er;

Considérant qu'il convient de fixer rapidement les conditions nouvelles auxquelles doivent répondre les balances automatiques à utiliser pour le pesage des porcs abattus de manière à permettre aux abattoirs de se conformer aux nouvelles dispositions. que dès lors, le présent arrêté doit être pris d'urgence,

Arrêté :

Article 1er. Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel n o 12, du 28 août 1973, relatif aux balances automatiques à utiliser dans les abattoirs taxe sur la valeur ajoutée, les 2 o et 3 o sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :

> "2 o avoir une portée maximale d'au moins 300 kg lorsqu'il est exclusivement destiné au pesage de porcs, et d'au moins 500 kg dans les autres cas;
>
> 3 o être pourvu d'un dispositif indicateur et d'impression dont l'échelon est de 500 g lorsqu'il est exclusivement destiné au pesage de porcs, et de 1 kg dans les autres cas;".

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1982.

Bruxelles , le 30 novembre 1981.

R. VANDEPUTTE

## Annexe 3 (modèle non repris)

## Annexe 4 (modèle non repris)

## Doctrine administrative

1

[Circulaires 1](https://juriel.be/fr/circulaires/23-1981-1aa6/documents?type=circulaires)

« … 13 et 20 du Code de la T.V.A. est écartée (v. circ. 27/1971); 12 o les livraisons de biens et les prestations de services relatives aux abattages d'animaux effectués par les exploitants d'abattoirs ou de tueries particulières (v. circ. 24/1973, n o 74, et circ. 23/1981 , n o 18 à 22). Il est signale que ces exploitants doivent toutefois faire parvenir à l'administration, avant le 3l mars de chaque année, un relevé par propriétaire qui a abattu ou fait abattre des animaux dans leur établissement,au cours de l'année … »

[Liste annuelle des clients assujettis](https://juriel.be/fr/circulaires/3-1986-liste-annuelle-clients-assujettis-37bf) Circulaire 20.03.1986

[Voir le document](https://juriel.be/fr/circulaires/23-1981-1aa6/documents)
