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title: "Circulaire 21/2003 · IR/IV-4/7.014, moyen de transport"
description: "Circulaire N° 21/2003 (AREC 3/2003 - IR/IV-4/7.014 - E.T.102.201) dd. 31.07.2003. Circulaire n° 21/2003 du 31 juillet 2003 de l'administration fiscale belge."
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lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/21-2003-ainv-ir-iv-moyen-transport-7e00"
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# IR/IV-4/7.014, moyen de transport, mesure de contrôle

**Numéro**

21/2003

**Date**

31 juillet 2003

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

56 paragraphes

Circulaire N° 21/2003 (AREC 3/2003 - IR/IV-4/7.014 - E.T.102.201) dd. 31.07.2003

**CIRC 21/2003**

**Circulaire N° 21/2003 (AREC 3/2003 - IR/IV-4/7.014 - E.T.102.201) du 31.07.2003**

## Bull. n° 841, p. 2427-2433

*TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE*

*Moyen de transport*

*Véhicule immatriculé à l'étranger et utilisé par un résident belge*

*Voiture de société mise à la disposition par l'employeur établi à l'étranger*

*Attestation TVA prévue par la circ. n° 1 du 3 mai 2000 de l'AFER*

*Secteur TVA*

*Mesure de contrôle*

*TAXES ASSIMILEES AUX IMPOTS SUR LES REVENUS*

*Taxe de circulation sur les véhicules automobiles*

*Taxe de circulation complémentaire*

*Taxe compensatoire des accises*

*Taxe de mise en circulation*

*Véhicule immatriculé à l'étranger et utilisé par un résident belge*

A tous les fonctionnaires des niveaux 1, 2+ et 2 des secteurs recouvrement et taxation (CD et TVA).

## I. INTRODUCTION

**1.** L'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules (*M.B.*, 08.08.2001) remplace l'arrêté du 31 décembre 1953 portant réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques.

Le nouvel arrêté définit plus clairement l'obligation d'immatriculation. L'article 3, § 1, de ce dernier oblige les personnes résidant en Belgique à y faire immatriculer les véhicules qu'elles utilisent dans le pays, même lorsque ces véhicules sont déjà immatriculés dans un autre pays.

**2.** Certains véhicules continueront à être utilisés en Belgique par des personnes qui y résident, *tout en conservant leur immatriculation étrangère*.

En vertu des §§ 2 et 3 du même article, l'obligation d'immatriculation en Belgique ne concerne pas:

a) le véhicule qu'un loueur étranger met à la disposition d'une personne physique ou morale inscrite dans les registres de la population d'une commune belge ou dans un registre belge de commerce et ce, pour une durée maximale de 48 heures;

b) le véhicule utilisé par une personne physique pour l'exercice de sa profession, et immatriculé à l'étranger au nom d'un propriétaire étranger auquel cette personne est liée par un contrat de travail; une attestation ( **voir modèle en annexe 1**) fournie par l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus (AFER), secteur TVA (circulaire n° 1 du 3 mai 2000), doit toujours se trouver à bord du véhicule;

c) le véhicule de personnes conduit par un fonctionnaire résidant en Belgique et qui travaille pour une institution internationale située dans un autre Etat membre de l'Union européenne; une carte d'accréditation délivrée par l 'employeur doit toujours se trouver à bord du véhicule;

d) le véhicule dont est propriétaire une personne considérée comme personne temporairement absente dans le sens de l'article 18, 6°, 8° et 9° de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers et lequel n'a pas son stationnement en Belgique pendant plus de six mois sans interruption; pour l'application de cette exception, sont considérées comme personnes temporairement absentes:

•le personnel militaire et civil des Forces belges stationnées en Allemagne, les militaires détachés à l'étranger, soit auprès d'organismes internationaux ou supranationaux, soit auprès d'une base militaire en pays étranger;

•les agents diplomatiques belges, les membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques belges, les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires de carrière belges;

•les membres du personnel de la coopération avec les pays en voie de développement et les personnes envoyées en mission de coopération par des associations reconnues par l'Administration générale de la coopération au développement, pour la durée de leur mission de coopération;

e) les véhicules utilisés par certains services de l'Etat, chargés de missions particulières; il est ici question d'exemptions d'immatriculation exceptionnelles accordées par le Ministre de la Mobilité et des Transports ou son délégué.

**3.** L'arrêté royal susmentionné est entré en vigueur le 1er octobre 2001.

**4.** *Dans les cas précités, les véhicules ne doivent pas être soumis à la taxation en Belgique*. L'exemption de la TC, de la TCC et de la TCA sera donc acquise.

**5.** De surcroît, *les deux situations ci-après ne sont pas visées par la circulaire n° 1 du 3 mai 2000 de l'AFER, secteur TVA et par l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules. Dans ces deux cas, les véhicules ne seront pas taxables en Belgique et aucune attestation TVA ne sera délivrée.*

a) le véhicule appartenant à une société étrangère et utilisé uniquement à des fins professionnelles par un résident belge membre de cette société (camions et camionnettes pour effectuer des livraisons, des prestations de service, …).

b) La voiture automobile utilisée pendant la durée effective de ses études, par un étudiant qui a sa résidence à l'étranger et qui séjourne en Belgique à seule fin de poursuivre ses études dans un établissement d'enseignement établi en Belgique.

## II. INSTRUCTIONS PRATIQUES

**6.** Lorsqu'un contribuable utilisant en Belgique une voiture immatriculée à l'étranger se présente ou prend contact par téléphone à ce sujet, il importe d'abord de vérifier s'il est ou n'est pas dans l'une des situations visées au point 2 ci-dessus.

**7.** S'il s'agit d'un résident belge utilisant un véhicule (voiture, voiture mixte, minibus ou motocyclette) mis à sa disposition par son employeur établi à l'étranger, entre autre pour effectuer le déplacement domicile - lieu de travail (cas visé au n° 2 b), l'inviter, si cela n'a déjà été fait, à prendre contact avec l'Inspecteur principal de la TVA de son domicile, afin de requérir une attestation telle que prévue par la circ. n° 1 du 3 mai 2000 de l'AFER, secteur TVA.

A cet égard, on notera le fait que la loi du 25 janvier 1999 portant modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus conformément à la directive n° 93/89 CEE du Conseil des Communautés européennes (*M.B.*, 19.02.1999 - R 2662) a inséré dans ledit Code un article 5, § 1, 9°, instaurant une exonération de la TC pour les véhicules automobiles en cause. Dans l'attente d'un Arrêté royal qui définira les conditions et modalités d'application de cette exemption, il y a lieu de maintenir la position administrative actuelle.

On rappelle qu'aucun contrôle de la TC n'est de rigueur lorsque le conducteur présente une attestation délivrée conformément à la circulaire n° 1 du 3 mai 2000 de l'AFER, secteur TVA.

Lorsque l'attestation n'a pas été délivrée mais que le contribuable est dans les conditions requises, il doit être invité à se présenter au bureau de TVA compétent afin d'en obtenir une.

Lorsque le redevable ne remplit pas les conditions requises, un procès-verbal est rédigé à charge de la personne qui utilise ou exploite le véhicule (i.e. le résident belge qui en a la disposition permanente ou habituelle et qui l'utilise à des fins personnelles en Belgique).

Pour les personnes dépendant d'un employeur luxembourgeois, l'obtention ou le maintien de l'attestation TVA seront subordonnés entre autres à la production d'une copie du contrat de travail ainsi que d'une attestation émanant de l'office de sécurité sociale luxembourgeois. La collaboration des autorités luxembourgeoises permettra de déceler les contrats de travail fictifs. Un certain délai sera toutefois concédé pour l'obtention des attestations requises.

**8.** S'il s'agit d'un fonctionnaire travaillant pour une institution internationale située dans un autre Etat membre, lui indiquer que la présentation de sa carte d'accréditation, au moment d'un éventuel contrôle, suffit.

Dans tout autre cas (1) que ceux qui sont visés au point 2, inviter la personne résidant en Belgique à prendre contact avec le bureau des douanes de son choix afin de demander une vignette 705 qui lui permettra d'immatriculer son véhicule en Belgique.

\[(1) IL est à noter que les articles 559 à 561 du code communautaire d'application envisagent quelques cas exceptionnels dans lesquels une personne établie dans la Communauté peut importer temporairement un véhicule immatriculé en dehors de la Communauté. Les articles précités prévoient même des exceptions qui ne se retrouvent pas dans l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules (cfr. § 29 de la circulaire D.D. 233.393 du 27 septembre 2001).\]

Si cette personne persiste à utiliser un véhicule immatriculé à l'étranger, elle est tenue de souscrire une déclaration n° 651 auprès du receveur des contributions directes compétent, d'acquitter les taxes usuelles et d'apposer le signe distinctif fiscal requis.

Pour l'Administrateur général des impôts

et du Recouvrement:

L'Auditeur général des finances,

P. HAMELS

L. VAN DER WESTEN Auditeur général,

chef de service

L'Auditeur général des finances,

J.-M. PREVOST
