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title: "Circulaire 21/1973 · Remplacement des notes ou reçus des restaurateurs par des bons de caisse enregistreuse"
description: "Circulaire n° 21/1973 du 6 août 1973 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/circulaires/21-1973-3462"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/21-1973-aanschrijving-3696"
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# Remplacement des notes ou reçus des restaurateurs par des bons de caisse enregistreuse

**Numéro**

21/1973

**Date**

6 août 1973

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

29 paragraphes

**CIRCULAIRE 73/021**

**Circulaire n° 21 dd. 06.08.1973**

*Notes ou reçus à délivrer par les restaurateurs. Remplacement par des bons débités par des caisses enregistreuses.*

En vertu de l'article 8(2), ° 9, de l'arrêté royal n o 1 (v. ar. roy. du 11 août 1972, art. 2), le Ministre des Finances ou son délégué peuvent, sous les conditions qu'ils déterminent, autoriser le remplacement des notes ou reçus visés par l'article précité, par des bons débités par des caisses enregistreuses.

La circulaire du 20 novembre 1972, n o 109 (v. n o 23), a admis ce remplacement pour les restaurants exploités selon la formule du "self-service" et pour les stations de lavage automatique de voitures automobiles. La même circulaire (v. n o s 24 et 25) précise en outre la notion de caisse enregistreuse et les conditions de l'autorisation.

Il a été décidé d'étendre cette faculté, sous les mêmes conditions, à tous les restaurants, même s'ils ne sont pas exploités sous la formule du "self-service". L'autorisation nécessaire doit être demandée par l'assujetti à l'office de contrôle de T.V.A. dont il relève.

En conséquence, la partie II, G (n o s 23, 24 et 25) de la circulaire n o 109/1972 précitée, est remplacée par le texte suivant :

"G. Caisses enregistreuses.

"23. Principe.

"En vertu de l'article 82, ° 9, de l'arrêté royal n o 1 (v. ar. roy. du 11 août 1972, art. 2), le Ministre des Finances ou son délégué peuvent, sous les conditions qu'ils déterminent, autoriser le remplacement des notes ou reçus par des bons débités par des caisses enregistreuses.

"Cette faculté est rendue applicable à l'égard des restaurants et des stations de lavage automatique de voitures automobiles.

"24. Notion de la caisse enregistreuse.

"La caisse enregistreuse se caractérise :

a) par l'enregistrement de chaque opération selon une série continue de numéros, sur une bande de contrôle portant l'indication du montant dû par chaque client;

b) par l'impression simultanée d'un ticket témoin destiné au client et contenant la date, le numéro attribué à l'opération et les autres éléments figurant sur la bande de contrôle.

"Grâce à la présence de totalisateurs, elle permet de fournir à la fin de périodes déterminées (en principe jour par jour) le montant total des opérations et éventuellement, selon les types de machines et les dispositifs complémentaires dont elles sont pourvues, d'autres données d'ordre statistique (ventilation par rayon, par vendeur, par taux, etc.).

"Il est bien entendu que l'on ne vise pas ici la machine simplement additionneuse dont une partie de la bande d'impression est détachée pour être remise au client.

"25. Conditions du remplacement des notes ou reçus par des bons débités par des caisses enregistreuses.

"Pour pouvoir remplacer les notes ou reçus par des bons débités par des caisses enregistreuses, l'assujetti visé au numéro 23, alinéa 2, doit satisfaire aux conditions suivantes :

"1 o Il doit introduire par écrit une demande d'autorisation au chef de l'office de contrôle de la T.V.A. dont il relève et désigner de façon précise (marque, modèle, numéro de fabrication) la ou les caisses qu'il utilise et le local où elles sont placées;

"2 o Les bons doivent être remis aux clients et laissés à leur disposition quand ils quittent l'établissement. Ils doivent porter les indications suivantes : la désignation de l'entreprise (nom et prénom, ou, pour les personnes morales, dénomination, ainsi que l'adresse) la date de l'opération, le numéro d'ordre attribué à l'opération et le prix global. (T.V.A. et, le cas échéant, service compris) .

Si plusieurs caisses enregistreuses sont utilisées par la même entreprise chacune d'elles doit être identifiée par un numéro ou une lettre qui doit également figurer sur les bons.

"3 o La bande de contrôle de la caisse enregistreuse doit indiquer, pour chaque opération, sa date, son numéro d'ordre et le montant de la somme due par le client; si la date n'est pas imprimée sur la bande de contrôle par la machine elle-même, elle doit y être apposée à la main le jour même des opérations;

"4 o L'assujetti doit annoter au jour le jour dans le journal de recettes prévu par l'article 12, 3 o, de l'arrêté royal n o 1, ou dans un registre spécial, les numéros attribués aux opérations de la journée, le cas échéant, séparément pour chaque caisse;

"5 o Il doit conserver les bandes de contrôle des caisses après y avoir annoté, sur la partie extérieure, la date des opérations et,le cas échéant, le numéro attribué à la caisse; il doit les classer par ordre de date et éventuellement par caisse;

> "6 o L'autorisation est accordée à titre précaire; elle sera notamment retirée si un abus ou une tentative d'abus vient à être constaté."

Au nom du Ministre :

La Directeur général,

C. SCAILTEUR
