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title: "Circulaire 2026/C/81 relative aux conséquences de l’arrêt rendu par le Tribunal"
description: "Circulaire 2026/C/81 de l'administration fiscale belge du 3 septembre 2026, relative aux conséquences de l’arrêt rendu par le Tribunal de la Cour de justice."
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lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/2026-c-81-gevolgen-gerecht-hof-justitie-europese"
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# Circulaire 2026/C/81 relative aux conséquences de l’arrêt rendu par le Tribunal

**Numéro**

2026/C/81

**Date**

3 septembre 2026

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

48 paragraphes

Circulaire 2026/C/81 relative aux conséquences de l’arrêt rendu par le Tribunal de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire [T-575/24](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/t-575-24-arret)

La présente circulaire traite des conséquences de l’arrêt rendu le 25.02.2026 par le Tribunal de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire [T-575/24](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/t-575-24-arret), État belge/Service Public Fédéral Finances contre Digipolis Antwerpen AG et District09 AG.

intercommunale ; association chargée de mission ; association prestataire de services ; association de projet ; théorie de l’émanation

SPF Finances, 03.09.2026

Administration générale de la fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée

**Table des matières · 6 entrées**

1\. Arrêt [T-575/24](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/t-575-24-arret)

2\. Conséquences de l’Arrêt [T-575/24](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/t-575-24-arret) sur la doctrine administrative

2.1. La théorie de l’émanation

2.2. Doctrine administrative modifiée

3\. Modification technique de la [circulaire AGFisc n°42/2015 du 10.12.2015](https://juriel.be/fr/circulaires/42-2015-agfisc-redevable-impot-organisme-droit-5e0a)

4\. Entrée en vigueur

## 1. Arrêt [T-575/24](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/t-575-24-arret)

Par son arrêt n° 2023/AR/470 du 11.10.2024, la Cour d'appel d'Anvers a posé les questions préjudicielles suivantes à la Cour de justice de l'Union européenne :

> « Les articles [2](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-2), [9](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-9) et [13](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-13) de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et le principe de neutralité sont-ils méconnus si ces dispositions sont interprétées en ce sens que, par leur adhésion à une association chargée de mission, les membres de cette association, qui ont procédé à un transfert de gestion, ne sont pas redevables de la TVA lorsqu’ils font appel aux services de ladite association étant donné que celle-ci est, dans le cadre du transfert de gestion, réputée agir en lieu et place de ses membres de sorte que les prestations qu’elle fournit aux membres sont réputées être des prestations de services à soi-même et qu’il n’y a ainsi pas de participation à la vie des affaires/des opérations imposables ? Y a-t-il lieu, à la lumière de ces dispositions, d’établir une distinction en la matière entre les membres de l’association chargée de mission au sens de l’[article 13 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-13) et les membres au sens des articles [9](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-9) et [132](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-132) de ladite directive ? »

Par l’arrêt rendu le 25.02.2026 par le Tribunal de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire [T-575/24](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/t-575-24-arret), État belge/Service Public Fédéral Finances contre Digipolis Antwerpen AG et District09 AG, le tribunal dit pour droit que :

> « une personne morale de droit public organisée sous forme d’association chargée de mission, dont l’activité consiste à fournir des prestations de services télématiques et à effectuer des livraisons connexes de matériel informatique à ses membres dans le cadre d’un transfert de gestion, doit être considérée comme assujettie à la TVA sans qu’il y ait lieu, à cet égard, d’opérer une distinction entre ses membres en fonction de leur statut au regard de la TVA, pourvu que ces prestations de services soient effectuées à titre onéreux et que cette association exerce d’une façon indépendante une activité économique » ;

> « une pratique fiscale nationale conduisant à analyser lesdites prestations de services comme des prestations de services à soi-même effectuées par les membres de l’association chargée de mission n’est pas de nature à remettre en cause l’assujettissement de cette association à la TVA ».

Par ailleurs, le Tribunal indique au point 79 dudit arrêt que : « Or, en l’occurrence, aucun élément du dossier ne suggère que, dans le cadre de l’activité en question à l’égard de ses membres, Digipolis a fait usage de prérogatives de puissance publique. Au contraire, Digipolis semble avoir effectué ses activités dans les mêmes conditions que les opérateurs économiques privés, ce qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier. »

En outre, en ce qui concerne l’application de la théorie de l’émanation, le Tribunal se réfère, au point 90 de l’arrêt précité, aux conclusions de l’avocat général du 22.10.2025 dans cette affaire (annexe 9), selon lesquelles : « Ainsi que l’a relevé en substance M. l’avocat général aux points 57 à 61 de ses conclusions, la théorie de « l’émanation » en droit belge, dans la mesure où elle instaure une fiction juridique en vertu de laquelle une prestation de services d’une association chargée de mission au profit de ses membres est considérée comme une prestation de services à soi-même effectuée par ces derniers et échappe donc à la TVA, aurait pour conséquence d’instaurer une situation de non-assujettissement non prévue par la directive TVA, en particulier ses articles 11 et 13. »

Le point 91 dudit arrêt est complété par le Tribunal comme suit : « Dès lors qu’il ressort des éléments du dossier, ce qui doit être vérifié par la juridiction de renvoi, que Digipolis fournit des services à titre onéreux et exerce une activité économique de manière indépendante, elle doit en principe être considérée comme un assujetti à la TVA au sens de la directive TVA. L’application de la théorie de « l’émanation » ne saurait remettre en cause cette qualité découlant de la directive TVA ni avoir pour effet de soustraire lesdites prestations à l’imposition. »

## 2. Conséquences de l’Arrêt [T-575/24](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/t-575-24-arret) sur la doctrine administrative

### 2.1. La théorie de l’émanation

La [circulaire n° 148/1971 du 05.10.1971](https://juriel.be/fr/circulaires/148-1971-intercommunale-assujettissement-redevable-impot-organisme-9a51) et la [circulaire n° 6/1975 du 27.02.1975](https://juriel.be/fr/circulaires/6-1975-regime-applicable-societes-intercommunales-864c) prévoyaient l’application d’une dite « théorie de l'émanation », selon laquelle une intercommunale agit en lieu et place des communes qu'elle représente pour autant que ces communes concernées aient effectivement renoncé à leurs droits de réglementation et de gestion, en ce qui concerne une mission déterminée, et ce au profit d’une association intercommunale à laquelle elles ont adhéré. La question de savoir s’il y a renonciation ou non aux droits de réglementation et de gestion en question doit être appréciée au cas par cas.

Cette substitution a eu deux conséquences :

L'intercommunale n'a la qualité d'assujetti à la TVA en ce qui concerne les activités de gestion qui lui sont confiées, que lorsque la commune participante serait elle-même considérée comme assujettie pour cette activité (conformément à l'article 6, alinéa 2 ou alinéa 3, du Code de la TVA) ;

La TVA n'est pas due sur les sommes versées par les communes participantes à l'intercommunale en tant que participation aux frais de gestion.

Le législateur de la Région flamande a choisi de réglementer la coopération intercommunale, qui est une coopération sur une base volontaire entre deux ou plusieurs communes en vue de la défense et la promotion d’objectifs communs d’intérêt communal, par le biais des articles 388 et suivants du Décret sur l'administration locale du 22.12.2017 (MB 15.02.2018). Toutefois, il résulte des dispositions dudit décret que, seules les associations chargées de mission, peuvent se trouver dans des circonstances où elles agissent en lieu et place des communes qu'elles représentent et pour autant que les communes concernées aient effectivement renoncé à leurs droits de gestion, en ce qui concerne une mission déterminée, au profit de l'association chargée de mission à laquelle elles ont adhéré. Ce n'est pas le cas des associations de projet ni des associations prestataires de services.

La décision n°. E.T. 111.703 du 06.09.2006 prévoyait une théorie de l’émanation selon laquelle, lorsqu’il y a un transfert de gestion des communes participantes à une association chargée de mission, l’association agit pour le compte et à la place de ces communes. Par conséquent, les opérations ainsi effectuées par l’association chargée de mission en lieu et place des communes devaient être soumises ou non à la TVA selon que les communes concernées étaient ou non considérées comme assujetties avec droit à déduction pour l’exécution de ces opérations, conformément à l’[article 6, alinéas 2 et 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6).

### 2.2. Doctrine administrative modifiée

Ainsi qu’il est souligné au point 90 dudit arrêt, en se référant également aux conclusions de l’avocat général du 22.10.2025 dans cette affaire, la théorie de l’émanation a pour effet d’introduire un cas de non-assujettissement qui n’était pas prévu, en principe, par la directive TVA.

En conséquence, il convient de considérer que la théorie de l'émanation susmentionnée – qui admet qu'une entité déterminée agit en lieu et place de ses membres, à savoir les organismes publics qui ont délégué la gestion de certaines activités à ladite entité - constitue une tolérance instaurée par la [circulaire n° 148/1971 du 05.10.1971](https://juriel.be/fr/circulaires/148-1971-intercommunale-assujettissement-redevable-impot-organisme-9a51) et la [circulaire n° 6/1975 du 27.02.1975](https://juriel.be/fr/circulaires/6-1975-regime-applicable-societes-intercommunales-864c), à l'origine à l'égard des intercommunales et a, à ce titre, été transposée dans les dispositions applicables aux associations chargées de mission conformément à la décision publiée n° E.T. 111.703 du 06.09.2006.

Compte tenu des dispositions de l'arrêt rendu par le Tribunal de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire [T-575/24](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/t-575-24-arret), État belge / Service Public Fédéral Finances contre Digipolis Antwerpen AG et District09 AG, et notamment des points 90 et 91 précités, l’administration estime que la théorie de l'émanation qui fait l'objet des circulaires précitées n° 148/1971 du 05.10.1971 et n° 6/1975 du 27.02.1975 ainsi que de la décision publiée n° E.T.111.703 du 06.09.2006 n'est plus défendable.

Ceci a pour conséquence qu’il y a lieu de vérifier si une association intercommunale, qu'il y ait ou non transfert effectif des droits de réglementation et de gestion, et une structure de coopération intercommunale impliquant ou non un transfert de gestion (en ce compris l'association interlocale, l'association de projet, l'association prestataire de services et l'association chargée de mission), peuvent ou non être considérées comme un organisme de droit public au sens des dispositions de l’[article 6, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6).

Dans la mesure où une association intercommunale doit être considérée comme un organisme de droit public au sens des dispositions de l’[article 6, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6), elle n’aura, en principe, pas la qualité d’assujetti à la TVA, sans préjudice, bien entendu, de l’application éventuelle de l’[article 6, alinéas 2 ou 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6). Une telle association intercommunale disposera néanmoins de la qualité d’assujetti à la TVA au sens de l’[article 4, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) :

pour ces activités ou opérations qui conduiraient à des distorsions de concurrence d’une certaine importance au sens de l’article 6, alinéa 2, précité du Code de la TVA ;

pour les activités ou opérations visées par les dispositions de l’[article 6, alinéa 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6), dans la mesure où celles-ci ne soient pas négligeables.

Pour une explication détaillée concernant l’assujettissement à la TVA des organismes de droit public, il est renvoyé à la [circulaire AGFisc n° 42/2015 (n° E.T.125.567) du 10.12.2015](https://juriel.be/fr/circulaires/42-2015-agfisc-redevable-impot-organisme-droit-5e0a).

Compte tenu de ce qui précède et dans la mesure où une association intercommunale possède la qualité d’assujetti à la TVA au sens de l’[article 4, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4), elle doit, en principe, soumettre à la taxe les opérations ou activités qu’elle effectue à titre onéreux pour des tiers ou pour les communes participantes, selon les règles normales d’assujettissement à la TVA (sans préjudice de l’application éventuelle d’une exemption de TVA, telle que celle prévue notamment par l’[article 44, § 2bis, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44)).

Dans un souci d’exhaustivité, il convient de remarquer que les subsides de fonctionnement versés par les communes participantes à l’association intercommunale et qui couvrent une partie des coûts d’exploitation de celle-ci ne sont, en principe, pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En revanche, les subventions directement liées au prix des opérations concernées font toujours partie de la base d’imposition des livraisons de biens ou des prestations de services auxquelles elles se rapportent (voir Chapitre 6 : Base d’imposition de la taxe du Commentaire TVA).

## 3. Modification technique de la [circulaire AGFisc n°42/2015 du 10.12.2015](https://juriel.be/fr/circulaires/42-2015-agfisc-redevable-impot-organisme-droit-5e0a)

Compte tenu de ce qui précède, le numéro 5 de la [circulaire AGFisc n° 42/2015 (n° E.T.125.567) du 10.12.2015](https://juriel.be/fr/circulaires/42-2015-agfisc-redevable-impot-organisme-droit-5e0a) est abrogé.

Pour mémoire, il est rappelé que les Régies communales et provinciales autonomes dotées de la personnalité juridique ne sont pas visées par les dispositions de l’[article 6 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6) mais sont considérées comme des assujettis au sens de l’[article 4, § 1er, alinéa 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4), de ce Code lorsqu’elles effectuent des opérations visées par ledit Code (voir aussi à ce sujet la décision n° E.T.101.890 du 27.03.2002).

## 4. Entrée en vigueur

Les dispositions de la présente circulaire doivent être appliquées au plus tard à partir du 01.01.2027. A la même date, la [circulaire n° 148/1971 du 05.10.1971](https://juriel.be/fr/circulaires/148-1971-intercommunale-assujettissement-redevable-impot-organisme-9a51) et la [circulaire n° 6/1975 du 27.02.1975](https://juriel.be/fr/circulaires/6-1975-regime-applicable-societes-intercommunales-864c) ainsi que la décision n° E.T. 111.703 du 06.09.2006 sont intégralement abrogées et remplacées par la présente circulaire.

À partir de cette même date, tout commentaire (circulaires, décisions, réponses aux questions parlementaires...) contraire aux dispositions de la présente circulaire, y compris la réponse donnée à la [question parlementaire écrite n° 2.188 de monsieur le Représentant Luk van Biesen du 19.04.2018](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/2188-application-theorie-emanation-structures-cooperation-b517), est également abrogé.

En ce qui concerne la période antérieure au 01.01.2027, l'administration ne critiquera toutefois pas qu'un assujetti concerné ait appliqué la théorie de l'émanation reprise dans les dispositions des circulaires précitées n° 148/1971 du 05.10.1971 et n° 6/1975 du 27.02.1975 ou celle reprise dans la décision publiée n° E.T. 111.703 du 06.09.2006 et ce pour autant que les conditions énoncées dans les commentaires précités soient remplies.

Réf. interne : 143.058

## Textes cités

8

[CTVA art. 6](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6) 6 occurrences

[CTVA art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) 3 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 13](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-13) 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 9](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-9) 2 occurrences

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 132](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-132) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 2](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-2) 1 occurrence

[T-575/24, arrêt du 25 février 2026](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/t-575-24-arret) 8 occurrences

## Doctrine administrative

1

[Questions parlementaires 1](https://juriel.be/fr/circulaires/2026-c-81-consequences-arret-rendu-tribunal-cour/documents?type=questions-parlementaires)

« … des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales) Monsieur Piedboeuf, le 3 septembre 2026, une première analyse des conséquences de l'arrêt Digipolis sur la pratique administrative belge existante a été publiée dans la circulaire 2026/C/81 . Lors de l'élaboration de cette circulaire, les différentes associations de villes et communes de l'ensemble des régions du pays ont été consultées. À la suite d'une demande d'informations de la Commission européenne concernant la mise en œuvre des … »

[La transposition de "Digipolis" et l'impact de la TVA sur les intercommunales](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/56018419c-transposition-digipolis-impact-tva-intercommunales-35f6) Question parlementaire 16.09.2026

[Voir le document](https://juriel.be/fr/circulaires/2026-c-81-consequences-arret-rendu-tribunal-cour/documents)
