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title: "Circulaire 2023/C/39 relative aux modifications apportées au Code de la TVA"
description: "Circulaire 2023/C/39 de l'administration fiscale belge du 30 mars 2023, relative aux modifications apportées au Code de la TVA et à l’arrêté royal."
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lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/2023-c-39-wijzigingen-aangebracht-btw-wetboek-middels-e5ab"
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# Circulaire 2023/C/39 relative aux modifications apportées au Code de la TVA

**Numéro**

2023/C/39

**Date**

30 mars 2023

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

129 paragraphes

Circulaire 2023/C/39 relative aux modifications apportées au Code de la TVA et à l’arrêté royal n° 20 par la loi du 21.12.2022 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée

***Premier commentaire relatif à la loi du 21.12.2022 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée.***

*taxe sur la valeur ajoutée ; exemption article 44, § 2, 12° ; taux réduit temporaire de TVA pour la livraison d’électricité ; taux réduit temporaire de TVA pour la livraison de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur ; logement dans le cadre de la politique sociale*

**SPF Finances, le 30.03.2023**

**Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée**

**Table des matières · 11 entrées**

1\. Introduction

2\. L’exemption en faveur de certaines opérations effectuées à l’occasion de manifestations destinées à apporter un soutien financier à certains organismes exemptés

2.1. Disposition légale

2.2. Commentaire

3\. La prolongation du taux réduit pour les livraisons d’électricité dans le cadre de contrats résidentiels, de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur

3.1. Disposition légale

3.2. Commentaire

4\. Logement dans le cadre de la politique sociale

4.1. Disposition légale

4.2. Commentaire

5\. Entrée en vigueur

## 1. Introduction

La loi du 21.12.2022 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée, publiée au *Moniteur belge* le 29.12.2022, modifie et/ou complète :

\- l’[article 44, § 2, 12°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) ;

\- les articles 1 er*bis*, 1 er*bis* /1, 1 er*quater* et les rubriques XXXII, § 1 er, alinéa 1 er, 1° et XXXVI du tableau A et XI du tableau B de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20.07.1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

Les modifications portent sur :

\- apporter un soutien financier à certains organismes exemptés ;

\- la prolongation du taux réduit pour les livraisons d’électricité dans le cadre de contrats résidentiels, de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur ;

\- le logement dans le cadre de la politique sociale.

## 2. L’exemption en faveur de certaines opérations effectuées à l’occasion de manifestations destinées à apporter un soutien financier à certains organismes exemptés

### 2.1. Disposition légale

**L’article 63 de la loi du 21.12.2022** insère, dans le texte français, les mots « *à l’occasion de manifestations* » entre les mots « *et 11°,* » et le mot « *destinées* » à l’[article 44, § 2, 12°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) remplacé par la loi du 30.07.2018.

### 2.2. Commentaire

L’article 63 de la loi du 21.12.2022 apporte une modification à l’[article 44, § 2, 12°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44). Cette modification est nécessaire en raison d’une erreur linguistique dans le texte français de cette disposition.

À la simple lecture de cette disposition en français, il apparaît en effet qu’elle est dénuée d’un certain sens logique. Jusqu’à présent, le libellé semblait indiquer que ce sont les opérations exemptées qui sont destinées à apporter un soutien financier aux organismes dont ces opérations sont exemptées conformément aux 1°, a), 2° à 4°, a), 6°, 7°, 9° et 11°, de l’[article 44, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

Cependant, si on se réfère à la version néerlandaise du texte, il paraît évident que le 12° de l’[article 44, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) vise à exempter les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par les organismes dont les opérations sont exemptées conformément aux 1°, a), 2° à 4°, a), 6°, 7°, 9° et 11°, du Code de la TVA, lorsqu’elles ont lieu à l’occasion de manifestations destinées à leur apporter un soutien financier.

Afin de corriger le texte en français de cette disposition et de lui rendre sa portée initiale et exacte, les mots « *à l’occasion de manifestations* » sont par conséquent insérés avant les mots « *destinées à leur apporter un soutien financier* ». Ainsi le texte français de cette disposition est aligné non seulement sur le texte néerlandais actuel de cette disposition mais aussi sur le texte français de l’article 132, paragraphe 1, point o), de la directive 2006/112/ CE du Conseil, du 28.11.2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

## 3. La prolongation du taux réduit pour les livraisons d’électricité dans le cadre de contrats résidentiels, de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur

### 3.1. Disposition légale

**L’article 64 de la loi du 21.12.2022** apporte les modifications suivantes à l’[article 1erbis de l’arrêté royal n° 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1bis-ba01), du 20.07.1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, inséré par l’arrêté royal du 29.12.1992, rétabli par l’arrêté royal du 21.03.2014, remplacé par l’arrêté royal du 21.02.2022 et modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 27.06.2022 :

1°) les mots « *31 décembre 2022* » sont chaque fois remplacés par les mots « *31 mars 2023* » ;

2°) les mots « *1**er* *janvier 2023* » sont chaque fois remplacés par les mots « *1**er* *avril 2023* ».

**L’article 65 de la loi du 21.12.2022** apporte les modifications suivantes à l’[article 1erbis/1 de l’arrêté royal n° 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1bis-255c), précité, inséré par l’arrêté royal du 23.03.2022 et remplacé par l’arrêté royal du 27.06.2022 :

1° les mots « *31 décembre 2022* » sont chaque fois remplacés par les mots « *31 mars 2023* » ;

2° les mots « *1**er* *janvier 2023* » sont chaque fois remplacés par les mots « *1**er* *avril 2023* ».

### 3.2. Commentaire

Depuis plusieurs mois, l’Union européenne dans son ensemble est confrontée à une forte hausse des prix de l’énergie, causée principalement par l’instabilité durable sur le plan géopolitique et les problèmes d’approvisionnement qui en découlent.

Il y a clairement, au moins pour une partie du marché, une déconnexion totale entre les coûts et les prix appliqués à cause du modèle de la tarification sur la base des frais marginaux de sorte qu’il apparaît impératif de compenser au moins partiellement cette défaillance du marché. La hausse est actuellement telle que pour un nombre croissant de ménages (en particulier ceux qui ont des contrats variables, ce qui constitue de plus en plus la norme, ou qui ont vu leur fournisseur d’énergie faire faillite) peuvent à peine payer leurs factures d’énergie, même s’il existe un tarif social applicable pour près de vingt pour cent de la population.

En réponse rapide aux circonstances exceptionnelles actuelles, des mesures ont dès lors déjà été introduites par les arrêtés royaux suivants :

\- l’arrêté royal du 21.02.2022 modifiant les arrêtés royaux nos 4 et 20 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la diminution du taux de la taxe sur la valeur ajoutée relatif à la livraison d’électricité dans le cadre de contrats résidentiels (Moniteur belge du 28.02.2022, p. 16.847) ;

\- l’arrêté royal du 23.03.2022 modifiant les arrêtés royaux nos 4 et 20 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la diminution du taux de la taxe sur la valeur ajoutée relatif à la livraison d’électricité, de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur dans le cadre de contrats résidentiels (Moniteur belge du 30.03.2022, p. 26.189) et ;

\- l’arrêté royal du 27.06.2022 modifiant l’arrêté royal n° 20, du 20.07.1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne la livraison d’électricité dans le cadre de contrats résidentiels, de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur et certaines pompes à chaleur (Moniteur belge du 30.06.2022, p. 53.754).

L’arrêté royal du 21.02.2022 précité a instauré une diminution du taux de TVA pour la livraison d’électricité en faveur des clients résidentiels, soit plus concrètement, dans le cadre du contrat pour lequel, en vue de sa conclusion, aucun numéro d’entreprise n’a été communiqué par le client personne physique.

Cette mesure, compte tenu du contexte économique de l’époque, avait été envisagée pour une période de quatre mois, du 01.03.2022 jusqu’au 30.06.2022 (voir la [circulaire 2022/C/35 du 31.03.2022](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-35-taux-reduit-temporaire-tva-livraison-b1fc) *relative au taux réduit temporaire de TVA pour la livraison d’électricité et à la restitution mensuelle de la TVA*).

L’arrêté royal du 23.03.2022 précité a, compte tenu du contexte géopolitique lié à la guerre en Ukraine et aux sanctions économiques décidées, entre autres, par l’Union européenne envers la Russie qui ont créé une explosion des prix des produits énergiques et, singulièrement, celui de l’électricité, prolongé jusqu’au 30.09.2022 la mesure tarifaire favorable pour ces livraisons d’électricité (voir la [circulaire 2022/C/48 du 11.05.2022](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-48-taux-reduit-temporaire-tva-livraison-84db) *relative au taux réduit temporaire de TVA pour la livraison d’électricité, au taux réduit temporaire de TVA pour la livraison de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur, et à la restitution mensuelle de la TVA*).

L’arrêté royal du 27.06.2022 a prolongé jusqu’au 31.12.2022 la diminution du taux de TVA à 6 % pour la livraison d’électricité dans le cadre de contrats résidentiels, sans modifier la mesure sur le fond et pour la livraison de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur en l’étendant à l’ensemble des clients (voir la [circulaire 2022/C/67 du 11.07.2022](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-67-taux-reduit-temporaire-tva-livraison-076c) *relative au taux réduit temporaire de TVA pour la livraison d’électricité, au taux réduit temporaire de TVA pour la livraison de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur*).

Étant donné que la situation de crise actuelle provoque une grande incertitude sur les marchés européens, avec un impact direct sur la situation économique de nos ménages et de nos entreprises, une nouvelle prolongation de ces mesures a été décidée.

Par conséquent, l’article 64 de la loi du 21.12.2022 prolonge jusqu’au **31.03.2023** l’application du taux réduit de TVA de 6 % aux livraisons d’**électricité**, dans le cadre de contrats résidentiels, et de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur pour l’ensemble des clients.

La prolongation de cette mesure maintient intacts le champ et les modalités d’application de celle-ci, à savoir :

\- le taux réduit de 6 % s’applique aux seuls contrats dits résidentiels ou non professionnels dans le cadre desquels le client personne physique est un client qui achète son électricité en principe pour sa consommation domestique (est visée concrètement la livraison d’électricité dans le cadre du contrat pour lequel, en vue de sa conclusion, aucun numéro d’entreprise n’a été communiqué par le client personne physique) ;

\- cette mesure n’est pas applicable aux autres clients résidentiels que ceux visés ci-dessus comme les pensionnaires de maisons de repos ou de centres d’hébergement ou de soins, compte tenu des différences existant entre un client particulier et une structure collective tels que ces établissements (voir en ce sens le rapport au Roi joint à l’arrêté royal du 21.02.2022 précité en réponse à l’avis n° 70.978/3 du Conseil d’État sur cet arrêté royal, alors en projet) ;

\- le taux de TVA réduit s’applique à tous les composants de la facture d’électricité qui sont soumis à la TVA ;

\- la règle relative au taux applicable aux acomptes facturés ou portés en compte après le 01.03.2022 mais avant le 01.04.2022 (pour lesquels le taux de 21 % a été appliqué compte tenu des difficultés techniques empêchant les fournisseurs d’électricité d’appliquer dès le 01.03.2022 le taux de 6 % sur ces acomptes) n’est pas modifiée ;

\- pour l’établissement du décompte final relatif à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 01.03.2022 (début du régime temporaire) ou à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 01.04.2023 (fin du régime temporaire), la base d’imposition se rapportant à la consommation effective totale pendant cette période est ventilée par taux de TVA et cela, compte tenu de cette consommation avant et après le moment du changement de taux concerné ;

\- le calcul de la consommation pendant la période visée est réalisé en principe sur la base de la consommation effective du client personne physique. Néanmoins, lorsque les données relatives à cette consommation effective ne sont pas, avant l’établissement du décompte final, en possession du fournisseur d’électricité, cette consommation sera déterminée sur la base du profil de consommation tel qu’établi dans le marché de l’électricité qui indique par quart d’heure d’une année complète la consommation relative d’un type déterminé de clients personnes physiques.

Concrètement, l’article 64 de la loi du 21.12.2022 remplace chaque fois dans l’[article 1erbis de l’arrêté royal n° 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1bis-ba01), précité, les mots « *31 décembre 2022* » par les mots « *31 mars 2023* » et les mots « *1**er* *janvier 2023* » par les mots « *1**er* *avril 2023* ».

Comme en matière de fourniture d’électricité, l’article 65 de la loi du 21.12.2022 prolonge de trois mois jusqu’au **31.03.2023** la mesure tarifaire favorable concernant la livraison de **gaz naturel** et de **chaleur via des réseaux de chaleur**.

La prolongation de cette mesure maintient intacts le champ et les modalités d’application de celle-ci, à savoir :

\- cette mesure s’applique à l’ensemble des contrats conclus, sans distinguer la nature de ces contrats (résidentiels ou professionnels), soit plus concrètement, sans plus distinguer si un numéro d’entreprise a ou non été communiqué par le client dans le cadre de la conclusion du contrat relatif à ces livraisons de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur ;

\- le taux de TVA réduit s’applique à tous les composants de la facture d’énergie qui sont soumis à la TVA ;

\- la règle relative au taux applicable aux acomptes facturés ou portés en compte avant le 01.09.2022 n’est pas modifiée ;

\- pour l’établissement du décompte final relatif à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 01.04.2022 (pour les bénéficiaires de la mesure initiale) ou du 01.08.2022 (pour les nouveaux bénéficiaires de la mesure) ou à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 01.04.2023 (fin du régime temporaire), la base d’imposition se rapportant à la consommation effective totale pendant cette période est ventilée par taux de TVA et cela, compte tenu de cette consommation avant et après le moment du changement de taux concerné ;

\- le calcul de la consommation pendant la période visée est réalisé en principe sur la base de la consommation effective du client personne physique. Néanmoins, lorsque les données relatives à cette consommation effective ne sont pas, avant l’établissement du décompte final, en possession du fournisseur de gaz naturel ou de chaleur via des réseaux de chaleur, cette consommation sera déterminée sur la base du profil de consommation tel qu’établi dans le marché du gaz naturel qui indique par heure d’une année complète la consommation relative d’un type déterminé de clients. C’est sur base du même profil de consommation relatif au marché du gaz naturel que sera calculée la consommation de la chaleur via des réseaux de chaleur pendant la période de référence.

Concrètement, l’article 65 de la loi du 21.12.2022 remplace chaque fois dans l’[article 1erbis/1 de l’arrêté royal n° 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1bis-255c) les mots « *31 décembre 2022* » par les mots *« 31 mars 2023* » et les mots « *1**er* *janvier 2023* » par les mots « *1**er* *avril 2023* ».

## 4. Logement dans le cadre de la politique sociale

### 4.1. Disposition légale

**L’article 66 de la loi du 21.12.2022** apporte les modifications suivantes à l’[article 1erquater de l’arrêté royal n° 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1quater-1bd3), du 20.07.1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, inséré par l’arrêté royal du 01.12.1995, rétabli par l’arrêté royal du 10.02.2009, remplacé par la loi-programme du 20.12.2020 et modifié par l’arrêté royal du 27.03.2022 :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui suit :

> « *1° les opérations sont relatives à un bâtiment qui, après l’exécution des travaux, est donné en location par le maître d’ouvrage en tant que bâtiment d’habitation à une agence immobilière sociale ou à une société de logement social reconnue par l’autorité compétente en matière de politique sociale du logement ou qui est donné en location en tant que bâtiment d’habitation dans le cadre d’un mandat de gestion par le maître d’ouvrage accordé à une agence immobilière sociale ou à une société de logement social reconnue par l’autorité compétente en matière de politique sociale du logement ;* » ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, 2°, le *a)* est remplacé par ce qui suit :

> *« a) envoie avant le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles* [*22*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) *et* [*22bis, § 1er*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis)*, du Code, une déclaration à l’adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué. Cette déclaration mentionne que le bâtiment qu’il fait démolir et reconstruire est destiné à être donné en location en tant que bâtiment d’habitation à une agence immobilière sociale ou à une société de logement social reconnue par l’autorité compétente en matière de politique sociale du logement, ou par leur intermédiation, pendant une période d’au moins quinze années, et est accompagnée d’une copie :*
>
> *-* *du permis d’urbanisme ;*
>
> *-* *du (des) contrat(s) d’entreprise ;* » ;

3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, 1°, le *b)* est remplacé par ce qui suit :

> *« b) soit est donné en location par l’acquéreur à une agence immobilière sociale ou à une société de logement social reconnue par l’autorité compétente en matière de politique sociale du logement ou est donné en location dans le cadre d’un mandat de gestion qui leur est accordé par l’acquéreur ;* » ;

4° dans le paragraphe 3, alinéa 2, 2°, le *a)* est remplacé par ce qui suit :

> « *a) envoie avant le moment où la taxe devient exigible conformément à l’*[*article 17, § 1er*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17)*, du Code, ou, en cas d’une vente sur plan, avant le moment où intervient le fait générateur de la taxe conformément à l’*[*article 16, § 1er, alinéa 1er*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16)*, du Code, une déclaration à l’adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué. Cette déclaration, contresignée par l’acquéreur du bâtiment, mentionne que le bâtiment que le fournisseur a fait démolir et reconstruire et qui fait l’objet d’une opération visée à l’alinéa 1**er**, est destiné soit à être utilisé, soit comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l’article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16.01.1989 relative au financement des Communautés et des Régions par l’acquéreur-personne physique, qui y aura son domicile sans délai et que cette habitation aura une superficie totale habitable qui n’excède pas 200 m**2**, soit à être donné en location par l’acquéreur à une agence immobilière sociale ou à une société de logement social reconnue par l’autorité compétente en matière de politique sociale du logement ou à être donné en location dans le cadre d’un mandat de gestion qui leur est accordé, et est accompagnée d’une copie :*
>
> *-* *du permis d’urbanisme ;*
>
> *-* *du (des) contrat(s) d’entreprise relatifs à la démolition du bâtiment et la reconstruction du bâtiment d’habitation ;*
>
> *-* *du compromis ou de l’acte authentique portant sur l’opération visée à l’alinéa 1**er* *;* » ;

5° dans le paragraphe 5, l’alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit :

> « *§ 5. Les conditions visées au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, et au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, b), restent réunies pendant une période qui prend fin au plus tôt le 31 décembre de la quinzième année suivant l’année de la première utilisation ou de la première occupation du bâtiment d’habitation. Cette période de location minimale est fixée, selon le cas, dans la convention de location ou la convention relative au mandat de gestion, conclue avec l’agence immobilière sociale ou la société de logement social reconnue par l’autorité compétente en matière de politique sociale du logement.* ».

**L’article 67 de la loi du 21.12.2022** remplace le *a)* dans la rubrique XXXII, § 1 er, alinéa 1 er, 1°, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité, inséré par l’arrêté royal du 30.09.1992, remplacé par l’arrêté royal du 21.12.2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 27.12.2021, par ce qui suit :

> « *a) à une société régionale de logement ou à une société de logement social reconnue par elle ou par l’autorité compétente en matière de politique sociale du logement ;* »

**L’article 68 de la loi du 21.12.2022** remplace le paragraphe 1 er dans la rubrique XXXVI, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité, insérée par la loi-programme du 27.12.2006 et modifiée en dernier lieu par la loi du 27.06.2021, par ce qui suit :

> « *§ 1**er**. Le taux réduit de six pour cent s’applique :*
>
> *1°* *aux livraisons de biens ci-après, visés à l’*[*article 1er, § 9*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1)*, du Code, ainsi qu’aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l’*[*article 44, § 3, 1°*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44)*, du Code, lorsque ces biens sont destinés au logement dans le cadre de la politique sociale :*
>
> *a)* *les logements privés qui sont livrés et facturés aux sociétés régionales de logement ou aux sociétés de logement social reconnues par elles ou par l’autorité compétente en matière de politique sociale du logement, au « Vlaams Woningfonds », au Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie et au Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et qui sont destinés à être donnés en location par ces sociétés ou ces fonds ;*
>
> *b)* *les logements privés qui sont livrés et facturés aux sociétés régionales de logement ou aux sociétés de logement social reconnues par elles ou par l’autorité compétente en matière de politique sociale du logement, au « Vlaams Woningfonds », au Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie et au Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et qui sont destinés à être vendus par ces sociétés ou ces fonds ;*
>
> *c)* *les logements privés qui sont livrés et facturés par les sociétés régionales de logement ou les sociétés de logement social reconnues par elles ou par l’autorité compétente en matière de politique sociale du logement et par le “Vlaams Woningfonds”, au Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie et au Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ;*
>
> *2°* *aux travaux immobiliers au sens de l’*[*article 19, § 2, alinéa 3*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19)*, du Code, à l’exclusion du nettoyage, et aux autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A, effectués aux logements privés visés au 1° et fournis et facturés aux sociétés régionales de logement ou aux sociétés de logement social reconnues par elles ou par l’autorité compétente en matière de politique sociale du logement et au « Vlaams Woningfonds », au Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie et au Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ;*
>
> *3°* *à la location-financement d’immeubles ou leasing immobilier visé à l’*[*article 44, § 3, 2°, b)*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44)*, du Code et à la location immobilière visée à l’*[*article 44, § 3, 2°, d)*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44)*, du Code, portant sur les logements privés visés au 1° lorsque le preneur est une société régionale de logement ou une société de logement social reconnue par elle ou par l’autorité compétente en matière de politique sociale du logement ou le « Vlaams Woningfonds », le Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie et le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale.* ».

**L’article 69 de la loi du 21.12.2022** apporte les modifications suivantes à la rubrique XI, § 1 er, alinéa 1 er, 1°, du tableau B de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité, inséré par la loi-programme du 25.12.2016 :

1° le f) est remplacé par ce qui suit :

> « *f) les sociétés régionales de logement et les sociétés de logement social reconnues par elle ou par l’autorité compétente en matière de politique sociale du logement ;* » ;

2° le h) est remplacé par ce qui suit :

> « *h) d’autres personnes de droit public ou de droit privé à finalité sociale reconnues par l’autorité compétente en matière de politique sociale du logement ;* ».

### 4.2. Commentaire

À partir du 01.01.2023, les sociétés de logement social qui ressortent de la compétence de la Région flamande (les « *sociale huisvestingsmaatschappijen* » ou ci-après « *SHM* ») et les agences de location sociale flamandes (de « *sociale verhuurkantoren* » ou ci-après « *SVK* ») seront tenues de fusionner en une seule entité juridique active dans le secteur du logement social en Flandre : la société de logement (de « *woonmaatschappij* »).

Le 09.07.2021, le gouvernement flamand a ratifié le décret portant modification de divers décrets relatifs au logement, qui fixe le cadre de la constitution des sociétés de logement. Ce décret a été publié au *Moniteur belge* le 10.09.2021 et il prévoit le remplacement de toutes les références aux SVK et aux SHM par des références aux nouvelles sociétés de logement à créer.

Les SVK ont d’une part pour mission de mettre en location des logements, dont elles ne sont pas propriétaires, sur le marché privé dans le cadre d’un contrat de location ou d’un mandat de gestion. D’autre part, les SHM ont principalement la charge de construire (ou faire construire) et rénover des logements en vue de les louer ou de les vendre dans le cadre d’une politique sociale du logement, c’est-à-dire, en principe, selon des conditions qui permettent à des citoyens d’acquérir ou de disposer d’un logement de qualité à des conditions plus favorables que le marché privé classique. Il s’agit donc de logements dits « *sociaux* » détenus par des autorités publiques. Désormais, ces institutions existantes seront absorbées en Région flamande par un nouvel acteur unique, la « *woonmaatschappij* ». Les SVK et les SHM ne continueront donc plus d’exister organiquement en tant qu’entités indépendantes, mais leurs tâches seront bel et bien intégrées dans la nouvelle structure juridique.

En ce qui concerne la règlementation TVA, l’arrêté royal n° 20 prévoit dans diverses dispositions l’application des taux réduits de 6 % ou de 12 % sur des opérations effectuées en faveur ou dans le cadre de l’intervention des sociétés de logement social ou des agences immobilières sociales en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles.

À la suite de la fusion des SVK et SHM en Flandre et à la création de la nouvelle société de logement dans cette région, la terminologie doit être adaptée dans les dispositions suivantes de l’arrêté royal n° 20 afin de tenir compte de cette modification future en Flandre. Ainsi, cette « *woonmaatschappij* » pourra bénéficier du taux de TVA réduit pour les mêmes opérations que les entités juridiques préexistantes, qui n’existeront plus en tant que telles en Région flamande, puisque leurs fonctions seront incluses dans le nouveau cadre organique de la « *woonmaatschappij* » :

\- à l’article 1erquater : le paragraphe 2, alinéa 2, 1° et 2°, a) ; le paragraphe 3, alinéa 2, 1°, b) et 2°, a) et le paragraphe 5, alinéa 1er (est ici visée la disposition temporaire prévoyant l’application du taux réduit de 6 % jusqu’au 31.12.2023 pour la démolition et reconstruction d’un bâtiment d’habitation qui fait l’objet, durant une période de 15 années d’une location à ou par l’intermédiation d’une agence immobilière sociale ou SVK en Flandre) ;

\- l’application du taux réduit de 6 % pour les opérations affectées aux logements privés pour handicapés par une société de logement ou une société de logement social agréée) ;

\- dans la rubrique XXXVI du tableau A de l’annexe audit arrêté : le paragraphe 1er (est ici visée l’application du taux réduit de 6 % pour les opérations affectées aux logements sociaux publics dans le cadre de la politique sociale) ;

\- dans la rubrique XI du tableau B de l’annexe audit arrêté : le paragraphe 1er, 1°, f) et h), (est ici visée l’application du taux réduit de 12 % pour les opérations affectées aux logements donnés en location à certaines personnes morales de droit public ou privé dans le cadre de la politique sociale).

Une attention particulière doit toutefois être réservée au fait qu’aucun changement juridique de la réglementation n’intervient sur ce point dans les autres régions et que la terminologie existante doit être conservée afin de continuer à couvrir la situation juridique existante dans les autres régions.

Afin de viser l’ensemble des réalités régionales relatives aux diverses sociétés actives dans le secteur du logement social, il est fait usage dans l’arrêté royal n° 20 précité d’une terminologie propre à la règlementation TVA, distincte de la terminologie prévue dans les différentes réglementations régionales. Il est ainsi question des termes « *sociétés de logement social* » ou « *maatschappijen voor sociale huisvesting* ».

En langue néerlandaise, le terme de « *maatschappij voor sociale huisvesting* », recouvrant jusqu’à présent les SVK, recouvrira les nouvelles entités juridiques en Région flamande sous la dénomination de « *woonmaatschappijen* ». En effet, ces nouvelles « *woonmaatschappijen* » sont, tenant compte de toutes les compétences qui leur sont transférées, des entités responsables pour le logement social sous tous leurs aspects et peuvent donc être considérées comme des « *sociétés de logement social* » au sens de la réglementation TVA.

Ainsi, aucune modification ne doit intervenir sur ce point dans les différentes dispositions concernées lorsque ne sont visées que les anciennes SHM dès lors qu’elles sont absorbées dans les nouvelles « *woonmaatschappijen* », également couvertes par la notion préexistante dans la réglementation TVA « *maatschappij voor sociale huisvesting* ». Ce *status quo* permet ainsi de couvrir l’ensemble des réalités juridiques des différentes régions.

L’impact sur les dispositions de l’arrêté royal n° 20 de la modification de la réglementation flamande est différent en revanche lorsque ne sont visées dans la réglementation que les agences immobilières sociales (SVK). En effet, à la suite de la fusion des SVK et SHM donnant lieu à la création d’une nouvelle personne juridique en région flamande (« *woonmaatschappij* »), la notion de « *sociaal verhuurkantoor* » (« *agence immobilière sociale* » en français) en tant qu’institution distincte et autonome disparaît dans cette région (cet aspect sera, comme indiqué ci-dessus, maintenu de façon fonctionnelle au sein de la nouvelle personne juridique de la « *woonmaatschappij* »). En revanche, en Région Wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale, cette institution continuera, au moins pour l’instant, d’exister en tant que telle.

Ceci signifie que, pour les dispositions qui visent exclusivement les agences immobilières sociales, à savoir l’article 1 er*quater*, § 2, alinéa 2, 1°, § 3, alinéa 2, 1°, b) et § 5, alinéa 1 er de l’arrêté royal n° 20, cette notion est maintenue dans le texte étant donné le maintien du concept de ces agences dans les autres régions mais est complétée par la notion de « *sociétés de logement social* » (« *maatschappijen voor sociale huisvesting* ») afin d’également viser la nouvelle réalité juridique applicable en Flandre.

Par conséquent, l’article 66 complète, dans l’[article 1erquater de l’arrêté royal n° 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1quater-1bd3), la notion d’ « *agence immobilière sociale* » par les notions de « *société régionale de logement ou société de logement social reconnue par elle ou par l’autorité compétente en matière de politique sociale du logement* » (voir ce qui suit).

Par ailleurs, certaines des dispositions concernées font référence à la reconnaissance de ces sociétés actives en matière de logement social par les sociétés régionales de logement. En ce qui concerne la Flandre, il convient cependant de tenir compte du fait que cette reconnaissance est accordée par le gouvernement flamand. En revanche, en ce qui concerne les autres régions que la Flandre, le principe actuel demeure.

Afin de couvrir toutes les réalités juridiques des différentes régions en Belgique en cette matière, une modification de la terminologie s’impose donc également dans ces dispositions au niveau de cette reconnaissance afin qu’elle coïncide avec l’ensemble de ces réalités, et notamment de celle en Région flamande. Dans ce cadre, le terme plus général d’« *autorité compétente en matière de politique sociale du logement* » est privilégié.

La référence au concept d’« *autorité compétente* » est en effet une référence abstraite qui revient fréquemment dans les différentes rubriques de l’arrêté royal n° 20. S’agissant de la Région flamande, la notion d’autorité compétente en matière de politique sociale du logement vise actuellement concrètement le gouvernement flamand. Cette terminologie est d’ailleurs suffisamment souple afin de permettre, le cas échéant, d’également viser des situations juridiques qui pourraient apparaître à l’avenir dans les différentes régions en cas de transfert de compétence en matière de reconnaissance de sociétés de logement social.

Par conséquent, afin de tenir compte de ces modifications, les articles 67, 68 et 69 remplacent, dans les dispositions visées ci-dessus, les notions de « *société régionale de logement ou société de logement social agréée par celle-ci* » par celles de « *société régionale de logement ou société de logement social reconnue par elle ou par l’autorité compétente en matière de politique sociale du logement* ».

Ces adaptations terminologiques, lorsqu’elles sont nécessaires, n’ont pas pour objet de modifier le champ d’application matériel des dispositions concernées étant entendu que la notion propre à la réglementation TVA de « *sociétés de logement social* » (« *maatschappijen voor sociale huisvesting* ») couvrira les sociétés de logement (ou « *woonmaatschappijen* ») aussi bien dans leur fonction de sociétés régionales de logement (ex-SHM en Flandre), que dans leur fonction d’agence immobilière sociales (ex-SVK en Flandre) en fonction du champ d’application initial de la disposition dans laquelle la terminologie a été adaptée.

En théorie, on pourrait faire valoir que les modifications apportées à l’[article 1erquater de l’arrêté royal n° 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1quater-1bd3), par lesquelles la référence existante aux SVK est étendue à une référence à « *une société de logement social reconnue par l’autorité compétente en matière de politique sociale du logement* », constituent une extension du champ d’application du régime. En effet, pour la Région flamande, l’ajout concerne non seulement la partie fonctionnelle des SVK de la « *société de logement* », mais aussi la partie fonctionnelle des SHM. Toutefois, compte tenu de la nature des services visés à l’[article 1erquater de l’arrêté royal n° 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1quater-1bd3) (location et relocation de logements ou location de logements dans le cadre d’un mandat de gestion), il s’agit d’opérations typiques des SVK et non des sociétés de logement social, de sorte qu’il n’y a pas d’extension effective du champ d’application.

## 5. Entrée en vigueur

Les dispositions de la loi du 21.12.2022 en matière de taxe sur la valeur ajoutée sont entrées en vigueur le **01.01.2022** à l’exception des dispositions relatives à la prolongation du taux réduit pour les livraisons d’électricité dans le cadre de contrats résidentiels, de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur (voir point 3 de la présente circulaire) qui sont entrées en vigueur le **01.01.2023**.

*Réf. interne : 140.175*

## Textes cités

10

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 8 occurrences

[AR no 20 art. 1quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1quater-1bd3) 4 occurrences

[AR no 20 art. 1bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1bis-ba01) 2 occurrences

[AR no 20 art. 1bis/1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1bis-255c) 2 occurrences

[CTVA art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1) 1 occurrence

[CTVA art. 16](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16) 1 occurrence

[CTVA art. 17](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17) 1 occurrence

[CTVA art. 19](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) 1 occurrence

[CTVA art. 22](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) 1 occurrence

[CTVA art. 22bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis) 1 occurrence

## Doctrine administrative

4

[Circulaires 2](https://juriel.be/fr/circulaires/2023-c-39-modifications-apportees-code-tva-portant-7fd3/documents?type=circulaires) [Fiches de commentaire administratif 2](https://juriel.be/fr/circulaires/2023-c-39-modifications-apportees-code-tva-portant-7fd3/documents?type=commentaire)

« … de TVA pour la livraison d’électricité, au taux réduit temporaire de TVA pour la livraison de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur). Enfin, la loi du 21.12.2022 a à nouveau prolongé les deux mesures jusqu’au 31.03.2023 inclus (voir la circulaire 2023/C/39 du 30.03.2023 relative aux modifications apportées au Code de la TVA et à l’arrêté royal n° 20 par la loi du 21.12.2022 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée). Afin de préserver le pouvoir d’achat des ménages à l’avenir et de mieux … »

[Circulaire 2023/C/64 relative au taux réduit de TVA pour les livraisons](https://juriel.be/fr/circulaires/2023-c-64-taux-reduit-tva-livraisons-electricite-2eb1) Circulaire 26.06.2023

[Voir les 4 documents](https://juriel.be/fr/circulaires/2023-c-39-modifications-apportees-code-tva-portant-7fd3/documents)
