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title: "Circulaire 2023/C/26 relative au statut TVA des conseillers en prévention–médecins du travail"
description: "Circulaire 2023/C/26 de l'administration fiscale belge du 15 mars 2023, relative au statut TVA des conseillers en prévention–médecins du travail."
url: "https://juriel.be/fr/circulaires/2023-c-26-statut-tva-conseillers-prevention-medecins-45fe"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/2023-c-26-btw-statuut-preventieadviseurs-arbeidsartsen-exoneration-e759"
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# Circulaire 2023/C/26 relative au statut TVA des conseillers en prévention–médecins du travail

**Numéro**

2023/C/26

**Date**

15 mars 2023

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

35 paragraphes

Circulaire 2023/C/26 relative au statut TVA des conseillers en prévention–médecins du travail

***La présente circulaire traite de l’exemption de la taxe en matière de prestations de soins médicaux à la personne en ce qui concerne les opérations effectuées par les conseillers en prévention-médecins du travail pour un service externe pour la prévention et la protection au travail (SEPPT).***

*taxe sur la valeur ajoutée ; exemption des prestations de soins médicaux à la personne ; but thérapeutique ; conseillers en prévention-médecins du travail*

**SPF Finances, le 15.03.2023**

**Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée**

**Table des matières · 4 entrées**

1\. Introduction

2\. Conseillers en prévention-médecins du travail

3\. Analyses en laboratoire

4\. Entrée en vigueur

## 1. Introduction

Depuis le 01.01.2022, l’exemption visée à l’[article 44, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) ne s’applique pas aux prestations de services qui concernent les interventions et les traitements sans but thérapeutique, même si ces dernières sont effectuées par des praticiens d’une profession des soins de santé agrée ou réglementée.

La [circulaire 2021/C/114 du 20.12.2021](https://juriel.be/fr/circulaires/2021-c-114-exemption-taxe-matiere-prestations-soins-c237) relative à l’exemption de la taxe en matière de prestations de soins médicaux à la personne dispensées par certaines personnes et de soins hospitaliers et la [circulaire 2022/C/61 du 22.06.2022](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-61-exemption-taxe-matiere-prestations-soins-d9d2) – FAQ expliquent cette modification légale.

Cette modification légale entraîne notamment des conséquences pour les médecins qui agissent en tant que conseillers en prévention-médecins du travail.

Il a été constaté à cet égard que l’application de l’exemption, qui est subordonnée à la présence d’un but thérapeutique, entraîne régulièrement dans la pratique des difficultés dans le chef de ces médecins. La présente circulaire a donc pour objet de préciser davantage le statut TVA des conseillers en prévention-médecins du travail indépendants qui effectuent des prestations de services pour les services externes pour la prévention et la protection au travail (SEPPT).

## 2. Conseillers en prévention-médecins du travail

La mission d’un service externe pour la prévention et la protection du travail comprend globalement deux volets : la gestion des risques et la surveillance médicale.

Au sein d’un SEPPT, un ou plusieurs médecins sont désignés pour effectuer les tâches légales du conseiller en prévention-médecin du travail au profit des entreprises affiliées au SEPPT concerné. La mission légale du conseiller en prévention-médecin du travail consiste, d’une part, en des tâches spécifiquement liées à la surveillance de la santé et, d’autre part, en des tâches plus génériques, plus généralement liées à la mission d’un SEPPT.

Les **consultations individuelles** des travailleurs en vue de l’établissement d’un diagnostic, ainsi que les avis donnés lors de ces consultations ont un but thérapeutique. C’est le cas, par exemple, pour :

\- une consultation spontanée demandée par un travailleur pour des problèmes de santé qu’il estime être en relation avec le travail effectué ;

\- un examen obligatoire en cas de reprise du travail après une absence de quatre semaines consécutives au moins ;

\- une surveillance médicale prolongée d’un travailleur qui a été exposé à des agents biologiques, chimiques et physiques … .

En revanche, **les conseils et les avis collectifs** donnés à un groupe de travailleurs/à l’entreprise ne peuvent pas être considérés comme ayant un but thérapeutique. Ainsi, la Cour de justice de l’Union Européenne a jugé qu’un service de suivi nutritionnel fourni dans le cadre d’un établissement sportif peut certes, à moyen et long terme ou envisagé très largement, être un instrument de prévention de certaines maladies, telles que l’obésité, et qu’il présente donc, en principe, un objectif lié à la santé, mais non pas ou non pas nécessairement, un but thérapeutique (Cour de justice de l’Union Européenne, affaire F.-U.L., du 04.03.2021, point 30).

Les **visites d’entreprises**, la participation à des **réunions** ainsi que les **formations** ne peuvent pas non plus être considérées comme des opérations à but thérapeutique.

Compte tenu de ce qui précède, l’administration admet que certains services prestés par les conseillers en prévention-médecins du travail indépendants poursuivent un but thérapeutique et peuvent bénéficier de l’exemption visée à l’[article 44, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) (diagnostic de certaines pathologies lors de consultations individuelles ainsi que les services qui y sont étroitement liés), alors que d’autres opérations sont incontestablement taxables (visites d’entreprises, services comme chef d’équipe, formations, conseils d’ordre général …).

Il ne peut pas être considéré comme acquis que les prestations de services à but thérapeutique constituent la majorité des opérations effectuées par les conseillers en prévention-médecins du travail. Il n’est dès lors pas possible de considérer que toutes les opérations à taxer en principe constitueraient l’accessoire des prestations de services qui bénéficient de l’exemption.

Par conséquent, il convient de ventiler les prestations de services facturées par les conseillers en prévention-médecins du travail au SEPPT, de sorte que seuls les soins médicaux à but thérapeutique soient exemptés de TVA.

Enfin, il est rappelé qu’en ce qui concerne les interventions et les traitements non thérapeutiques, le médecin du travail peut appliquer le régime de la franchise prévu à l'[article 56bis du code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56bis) lorsque le chiffre d'affaires qui serait en principe soumis à la TVA n'excède pas 25.000 euros par année civile (voir point 6 de la [circulaire 2021/C/114](https://juriel.be/fr/circulaires/2021-c-114-exemption-taxe-matiere-prestations-soins-c237) du 20.12.2021 relative à l'exemption de la taxe en matière de prestations de soins médicaux à la personne dispensées par certaines personnes et de soins hospitaliers). Pour la détermination de ce seuil, les opérations exemptées en vertu de l'article 44, § 1 er ou § 2, alinéa 1 er, 1°, a) du code de la TVA ne sont pas prises en compte.

Enfin, il va de soi que les prestations de services des conseillers en prévention-médecins du travail qui travaillent dans le cadre d’un lien juridique de subordination (par exemple lorsqu’ils sont liés à un SEPPT par un contrat de travail) restent en dehors du champ d’application de la TVA.

## 3. Analyses en laboratoire

Les analyses de nature clinico-biologique effectuées soit par des médecins, soit par des pharmaciens habilités à cet effet, ou par des personnes qui les effectuent sous leur responsabilité, ne sont exemptées de la TVA à partir du 01.01.2022 que si elles ont un but thérapeutique.

De telles analyses en laboratoire, effectuées à la demande des médecins du travail dans le cadre d’une opération exemptée qu’ils effectuent (en raison du but thérapeutique) et facturées au SEPPT concerné par le laboratoire exécutant, sont donc également exemptées de TVA.

## 4. Entrée en vigueur

La présente circulaire entre en vigueur le 01.01.2023 et remplace les mentions contradictoires reprises dans la [circulaire 2021/C/114](https://juriel.be/fr/circulaires/2021-c-114-exemption-taxe-matiere-prestations-soins-c237) du 20.12.2021 relative à l’exemption de la taxe en matière de prestations de soins médicaux à la personne dispensées par certaines personnes et de soins hospitaliers et la [circulaire 2022/C/61](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-61-exemption-taxe-matiere-prestations-soins-d9d2) du 22.06.2022 – FAQ.

*Réf. Interne : 140.134*

## Textes cités

2

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 2 occurrences

[CTVA art. 56bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56bis) 1 occurrence

## Doctrine administrative

12

[Fiches de commentaire administratif 10](https://juriel.be/fr/circulaires/2023-c-26-statut-tva-conseillers-prevention-medecins-45fe/documents?type=commentaire) [Circulaires 2](https://juriel.be/fr/circulaires/2023-c-26-statut-tva-conseillers-prevention-medecins-45fe/documents?type=circulaires)

« … et traitements esthétiques ; but thérapeutique ; obligations et formalités administratives en matière de TVA SPF Finances, le 22.06.2022 Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée Pour plus d’information, voir aussi : - Circulaire 2023/C/26 du 15.03.2023 relative au statut TVA des conseillers en prévention–médecins du travail - Circulaire 2021/C/114 du 20.12.2021 relative à l’exemption de la taxe en matière de prestations de soins médicaux à la personne dispensées par certaines personnes et de soins … »

[Circulaire 2022/C/61 relative à l’exemption de la taxe en matière de prestations](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-61-exemption-taxe-matiere-prestations-soins-d9d2) Circulaire 22.06.2022

[Voir les 12 documents](https://juriel.be/fr/circulaires/2023-c-26-statut-tva-conseillers-prevention-medecins-45fe/documents)
