---
title: "Circulaire 2022/C/49 relative aux lignes directrices du 118e Comité de la TVA"
description: "Circulaire 2022/C/49 de l'administration fiscale belge du 13 mai 2022, relative aux lignes directrices du 118e Comité de la TVA concernant le régime des stocks."
url: "https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-49-lignes-directrices-118e-comite-tva-5b7c"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/2022-c-49-richtsnoeren-118de-btw-comite-regeling-0829"
---

# Circulaire 2022/C/49 relative aux lignes directrices du 118e Comité de la TVA

**Numéro**

2022/C/49

**Date**

13 mai 2022

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

48 paragraphes

Circulaire 2022/C/49 relative aux lignes directrices du 118e Comité de la TVA concernant le régime des stocks sous contrat de dépôt

***Cette circulaire traite des lignes directrices du 118******e*** ***Comité de la TVA concernant le régime des stocks sous contrat de dépôt.***

*stocks sous contrat de dépôt*

**SPF Finances, le 13.05.2022**

**Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée**

**Table des matières · 3 entrées**

1\. Renvoi des biens placés sous le régime des stocks sous contrat de dépôt vers l’État membre à partir duquel ils ont été initialement expédiés

2\. Application de la méthode FIFO pour calculer la période de 12 mois pour les biens conditionnés

1\. La Belgique a accepté les lignes directrices énoncées dans le document A – taxud.c.1(2021) 8178888 – 1015 REV du 118e Comité de la TVA du 19.04.2021 concernant le régime des stocks sous contrat de dépôt.

Ces lignes directrices entraînent les modifications ou ajouts suivants à la [circulaire 2020/C/50](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-50-regime-tva-applicable-echanges-intracommunautaires-2a38) :

## 1. Renvoi des biens placés sous le régime des stocks sous contrat de dépôt vers l’État membre à partir duquel ils ont été initialement expédiés

**2.** Comme indiqué au point 6.2.1.4. de la [circulaire 2020/C/50](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-50-regime-tva-applicable-echanges-intracommunautaires-2a38), aucun transfert au sens de l’[article 12 bis, premier alinéa, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) n’est réputé avoir été effectué par le consignant si **le pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire n’a pas été transféré** et si les biens sont **renvoyés** vers la Belgique **dans le délai de 12 mois** (voir [article 12ter, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12ter) et point 6.2.1.3. de la [circulaire 2020/C/50](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-50-regime-tva-applicable-echanges-intracommunautaires-2a38)) (voir [article 12ter, § 5, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12ter)).

**3.** Il en va de même dans le sens inverse comme indiqué au point 6.2.2.4. de la [circulaire 2020/C/50](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-50-regime-tva-applicable-echanges-intracommunautaires-2a38) : « Aucune affectation, au sens de l'[article 25quater, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater) (combiné avec l’[article 12ter, § 5, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12ter)), n'est réputé avoir été effectuée en Belgique si **le pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire n'a pas été transféré** et si les biens sont renvoyés dans l'Etat membre d’où ils ont été expédiés ou transportés **dans le délai de 12 mois** (voir [article 12ter, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12ter) et point 6.2.2.3. de la [circulaire 2020/C/50](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-50-regime-tva-applicable-echanges-intracommunautaires-2a38)). »

**4.** Afin de vérifier si la réexpédition a eu lieu dans le délai de 12 mois (voir [article 12ter, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12ter)), le **moment du renvoi** des biens placés sous le régime des stocks sous contrat de dépôt correspond à la date à laquelle ces biens sont **réintroduits sur le territoire de l’État membre à partir duquel ils ont été initialement expédiés ou transportés**.

Toutefois, le consignant peut considérer que le renvoi est réputé avoir lieu **au moment où les biens arrivent dans son entrepôt** situé dans l’État membre à partir duquel les biens ont été initialement expédiés ou transportés (ce délai est en effet plus facile à déterminer pour le consignant).

**5.** Dans le chef du consignant, le fait que des biens placés sous le régime des stocks sous contrat de dépôt sont expédiés ou transportés à partir de la Belgique et sont renvoyés en Belgique dans le délai de 12 mois, implique les conséquences suivantes pour la partie 2 du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires et le registre du consignant :

\- à la suite de la réexpédition, le consignant doit reprendre les informations suivantes dans la partie 2 du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires relatif à la période pendant laquelle les biens sont réintroduits sur le territoire belge (État membre à partir duquel ils ont été initialement expédiés) ou à la période au cours de laquelle les biens arrivent dans son entrepôt en Belgique (État membre à partir duquel les biens ont été initialement expédiés ou transportés), et **non la période au cours de laquelle le renvoi commence** comme indiqué aux points 6.2.1.4. et 6.2.3.3.1. de la [circulaire 2020/C/50](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-50-regime-tva-applicable-echanges-intracommunautaires-2a38) :

\* le numéro belge d’identification à la TVA du consignant ;

\* le numéro d’identification à la TVA du consignataire auquel les biens étaient précédemment destinés.

\- En ce qui concerne le registre du consignant, la date de renvoi des biens visée au point h. du point 6.2.3.1. de la [circulaire 2020/C/50](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-50-regime-tva-applicable-echanges-intracommunautaires-2a38) est déterminée comme indiqué ci-dessus.

**6.** Cette modification prendra effet le 01.07.2022.

## 2. Application de la méthode FIFO pour calculer la période de 12 mois pour les biens conditionnés

**7.** Comme indiqué aux points 6.2.1.3.1. et 6.2.2.3.1. de la [circulaire 2020/C/50](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-50-regime-tva-applicable-echanges-intracommunautaires-2a38), la livraison des biens entre le consignant et le consignataire doit avoir lieu **dans les 12 mois** **suivant l’arrivée** des biens dans l’État membre vers lequel ils ont été expédiés ou transportés sous le régime des stocks sous contrat de dépôt (voir [article 12ter, § 4, du code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12ter)). Dans le cas des biens en vrac, ce délai doit être calculé conformément sur la base de la méthode First In First Out (premier entré, premier sorti).

**8.** En complément des points 6.2.1.3.1. et 6.2.2.3.1. de la [circulaire 2020/C/50](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-50-regime-tva-applicable-echanges-intracommunautaires-2a38), la méthode FIFO peut également être utilisée comme méthode de comptabilisation pour déterminer la période pendant laquelle les **biens conditionnés** sont placés sous le régime des stocks sous contrat de dépôt, à condition que ces biens soient **identiques**. Le fait que les biens puissent être individualisés ou identifiés (par exemple par un numéro de série) n’est pas pertinent.

La notion de biens « identiques » doit, en principe, être appliquée **strictement**.

Par exemple, différents modèles, types ou couleurs d’écrans ne peuvent pas être considérés comme « identiques ».

**9.** Le fait qu’un consignant expédie plusieurs « catégories » distinctes de biens identiques conditionnés vers le même consignataire n’empêche pas l’application de la méthode FIFO, à condition qu’elle soit, bien entendu, appliquée **séparément** à chaque catégorie de biens identiques.

*Exemple :*

*A expédie depuis la Belgique deux catégories de biens identiques vers l’entrepôt de B situé dans un autre État membre sous le régime des stocks sous contrat de dépôt, à savoir :*

\- *des écrans identiques de modèle X en noir et*

\- *des écrans identiques de modèle Y en noir.*

*Les opérations sont les suivantes :*

\- *20 février : arrivée dans l’entrepôt de B de 100 écrans de modèle X ;*

\- *15 mars : arrivée dans l’entrepôt de B de 80 écrans de modèle Y ;*

\- *7 avril : arrivée dans l’entrepôt de B de 50 écrans de modèle X ;*

\- *18 mai : arrivée dans l’entrepôt de B de 60 écrans de modèle Y.*

*Le 15 novembre de la même année, B prélève 120 unités de modèle X et 90 unités de modèle Y du stock.*

*Conformément à la méthode FIFO :*

\- *les 120 unités de modèle X prélevées du stock sont d’abord affectées à l’envoi avec arrivée le 20.02 pour 100 unités, puis à l’envoi avec arrivée le 07.04 pour 20 unités. Il reste 30 unités dans le stock qui sont affectées à l’envoi avec arrivée le 07.04 ;*

\- *les 90 unités de modèle Y prélevées du stock sont d’abord affectées à l’envoi avec arrivée le 15.03 pour 80 unités, puis à l’envoi avec arrivée le 18.05 pour 10 unités. Il reste 50 unités dans le stock qui sont affectées à l’envoi* avec arrivée *le 18.05.*

**10.** Le fait que des biens conditionnés identiques provenant de consignants différents soient stockés dans le même entrepôt n’empêche pas non plus l’application de la méthode FIFO, à condition que cette dernière soit, bien entendu, appliquée séparément au stock de chaque consignant.

*Exemple :*

*Des écrans identiques de deux consignants sont stockés dans un entrepôt pour le même consignataire. L’entrepôt a reçu 500 écrans du consignant A le 10.01, 500 écrans du consignant B le 10.03 et 500 autres écrans du consignant A le 07.04. Le 15.11 de la même année, le consignataire prélève 750 écrans du stock du consignant A et 250 écrans du stock du consignant B.*

*Conformément à la méthode FIFO, on peut considérer que :*

\- *les 750 écrans prélevés du stock du consignant A sont d’abord affectés à l’envoi avec arrivée le 10.01 pour 500 unités puis à l’envoi avec arrivée le 07.04 pour 250 unités. Il reste 250 unités dans le stock du consignant A qui sont affectées à l’envoi avec arrivée le 07.04 ;*

\- *les 250 écrans prélevés du stock du consignant B sont affectés à l’envoi avec arrivée le 10.03. Il reste 250 unités dans le stock du consignant B qui sont affectées à l’envoi avec arrivée le 10.03.*

**11.** L’administration accepte que la position susmentionnée concernant la méthode FIFO pour des biens conditionnés identiques puisse être appliquée rétroactivement avec effet à partir du nouveau régime des stocks sous contrat de dépôt (voir à cet égard le point 6.2.4. de la [circulaire 2020/C/50](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-50-regime-tva-applicable-echanges-intracommunautaires-2a38)). Toutefois, l’assujetti doit s’informer auprès de l’autre État membre concerné à partir du moment où il accepte l’application de la troisième ligne directrice du document A – taxud.c.1(2021) 8178888 – 1015 REV du 118 e comité de la TVA.

*Réf. interne : 139.007*

## Textes cités

3

[CTVA art. 12ter](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12ter) 6 occurrences

[CTVA art. 12bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) 1 occurrence

[CTVA art. 25quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater) 1 occurrence

## Doctrine administrative

7

[Fiches de commentaire administratif 6](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-49-lignes-directrices-118e-comite-tva-5b7c/documents?type=commentaire) [Circulaires 1](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-49-lignes-directrices-118e-comite-tva-5b7c/documents?type=circulaires)

« … de biens dans les relations (du 21.05.2021) 3. Circulaire 2021/C/92 relative aux transferts intracommunautaires de matériaux par un entrepreneur effectuant un travail immobilier et utilisant le régime UE « One-Stop-Shop » (du 13.10.2021) 4. Circulaire 2022/C/49 relative aux lignes directrices du 118e Comité de la TVA concernant le régime des stocks sous contrat de dépôt (du 13.05.2022) 5. Circulaire 2023/C/51 complétant et modifiant la circulaire 2020/C/50 (du 04.05.2023) 6. Circulaire 2026/C/60 relative à la modification de la circulaire du 2020/C/50 (du 07.05.2026) 7. Circulaire 2026/C/65 relative à l’arrêté royal du … »

[Circulaire 2020/C/50 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-50-regime-tva-applicable-echanges-intracommunautaires-2a38) Circulaire 02.04.2020

[Voir les 7 documents](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-49-lignes-directrices-118e-comite-tva-5b7c/documents)
