---
title: "Circulaire 2022/C/31 relative à la tolérance temporaire dans le cadre du Covid-19"
description: "Circulaire 2022/C/31 de l'administration fiscale belge du 17 mars 2022, relative à la tolérance temporaire dans le cadre du Covid-19 pour la méthode."
url: "https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-31-tolerance-temporaire-cadre-covid-methode-229a"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/2022-c-31-tijdelijke-tolerantie-in-kader-covid-6f49"
---

# Circulaire 2022/C/31 relative à la tolérance temporaire dans le cadre du Covid-19

**Numéro**

2022/C/31

**Date**

17 mars 2022

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

19 paragraphes

Circulaire 2022/C/31 relative à la tolérance temporaire dans le cadre du Covid-19 pour la méthode semi-forfaitaire de détermination de l’utilisation professionnelle des véhicules automobiles aux fins de la TVA

***Cette circulaire traite de la tolérance temporaire dans le cadre du Covid-19 concernant la méthode « semi-forfaitaire » (méthode de calcul 2) qui est utilisée pour déterminer l’utilisation professionnelles aux fins de la TVA de certains véhicules automobiles.***

*droit à déduction ; véhicules automobiles ; utilisation professionnelle*

**SPF Finances, le 17.03.2022**

**Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée**

Le droit à déduction de la taxe ayant grevé la livraison, l'importation et l'acquisition intracommunautaire de véhicules automobiles destinés au transport par route de personnes et/ou de marchandises, et les biens et les services se rapportant à ces véhicules, est limité à l’usage professionnel lorsque ces véhicules sont également utilisés à des fins privées (voir [article 45, §§ 1er et 1erquinquies, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)). En outre, la déduction ne peut dépasser en aucun cas 50 % des taxes qui ont été acquittées pour les véhicules automobiles visés à l’[article 45, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45).

Un certain nombre de méthodes de calcul ont été développées pour déterminer l’utilisation professionnelle des véhicules automobiles visés aux numéros 89 à 93 de la [circulaire AGFisc n° 36/2015 (n° E.T.119.650) du 23.11.2015](https://juriel.be/fr/circulaires/36-2015-agfisc-usage-mixte-droit-deduction-a3fd).

Pour ces véhicules, à l’exclusion cependant des camionnettes fiscales visées par l’article 4, § 2, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les numéros 106 à 122 de la [circulaire AGFisc n° 36/2015 (n° E.T.119.650) du 23.11.2015](https://juriel.be/fr/circulaires/36-2015-agfisc-usage-mixte-droit-deduction-a3fd) prévoient les trois méthodes de calcul suivantes :

\- Méthode 1 : l’assujetti tient quotidiennement un registre des trajets.

\- Méthode 2 « semi-forfaitaire » : l’utilisation professionnelle se calcule sur la base de la formule suivante : le % Privé = ((Distance domicile-lieu de travail x 2 x 200 + 6.000) / Distance totale) x 100. Dès lors, le % Professionnel = 100 % - le % Privé.

\- Méthode 3 « forfaitaire » : l’utilisation professionnelle est fixée de manière forfaitaire à 35 %.

La pandémie de Covid-19 a, pendant les années 2020 et 2021, entraîné des périodes de « lockdown » et de télétravail obligatoire ou fortement recommandé. Par conséquent, le nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel et privé a diminué chez les personnes concernées par ces mesures.

Par conséquent, les assujettis qui sont impactés par ces mesures et qui utilisent la méthode 2 « semi forfaitaire » risquent de subir un désavantage disproportionné au niveau de leur déduction de TVA. En effet, selon cette méthode de calcul, l’utilisation privée (trajets domicile-travail et autres usage privé) est estimée de manière forfaitaire, sans refléter la baisse survenue au cours des années 2020 et 2021.

Afin de répondre à ce besoin, le ministre des Finances permet aux assujettis qui utilisent habituellement la méthode de calcul 2, pendant les années civiles 2020 et 2021 (1), à exercer leur droit à déduction sur la base de la méthode 3 « forfaitaire » selon laquelle l’utilisation professionnelle est fixée à 35 %.

En outre, ils peuvent, au cours des années civiles 2020 et 2021 (1), combiner la méthode 2 « semi-forfaitaire » et la méthode 3 « forfaitaire », alors que cela n’est normalement pas autorisé selon le numéro 121, a) de la [circulaire AGFisc n° 36/2015 (n° E.T.119.650) du 23.11.2015](https://juriel.be/fr/circulaires/36-2015-agfisc-usage-mixte-droit-deduction-a3fd).

*(1)* *Pour l’année civile 2020, cette tolérance a déjà été annoncée le 01.03.2021 dans une publication sur le site du SPF Finances (voir également la* [*question parlementaire orale n° 5512203C de Monsieur le Député Joy Donné du 13.01.2021*](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/55012203c-calcul-semi-forfaitaire-deduction-tva-f4ff)*).*

Les autres conditions d’application des méthodes 2 et 3 restent inchangées.

À partir de l’année civile 2022, les assujettis qui ont appliqué la tolérance susmentionnée peuvent à nouveau utiliser la méthode 2 « semi-forfaitaire ». Ainsi, ils n’ont pas à tenir compte de l’obligation d’utiliser la méthode 3 « forfaitaire » (35 %) pendant au moins quatre années civiles comme le prévoit le numéro 122 de la [circulaire AGFisc n° 36/2015 (n° E.T.119.650) du 23.11.2015](https://juriel.be/fr/circulaires/36-2015-agfisc-usage-mixte-droit-deduction-a3fd).

*Réf. interne : 139.160*

## Textes cités

1

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 2 occurrences

## Doctrine administrative

4

[Fiches de commentaire administratif 4](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-31-tolerance-temporaire-cadre-covid-methode-229a/documents?type=commentaire)

« … au cours des années civiles 2020 et 2021, combiner la méthode 2 semi-forfaitaire et la méthode 3 forfaitaire, alors que cela n’est normalement pas autorisé selon le numéro 121, a) de la circulaire AGFisc n° 36/2015 (n° E.T.119.650) du 23.11.2015 (voir circulaire 2022/C/31 du 17.03.2022 relative à la tolérance temporaire dans le cadre du Covid-19 pour la méthode semi-forfaitaire de détermination de l’utilisation professionnelle des véhicules automobiles aux fins de la TVA (n° E.T. 139.160)). c. Méthode 3 Pour certains assujettis, l’application de la méthode 1 et même de la méthode 2 peut conduire à une importante charge administrative. L’administration accepte, pour cette raison, que l’assujetti fixe l’utilisation … »

[Droit à déduction (01.09.2025)](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/droit-deduction-2281) Commentaire administratif 15.09.2025

[Voir les 4 documents](https://juriel.be/fr/circulaires/2022-c-31-tolerance-temporaire-cadre-covid-methode-229a/documents)
