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title: "Circulaire 2021/C/73 relative au trafic intracommunautaire de produits soumis à accise"
description: "En Belgique, la TVA sur les tabacs manufacturés acquis dans l'UE par un tiers est due en même temps que les droits d'accise."
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nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/2021-c-73-intracommunautair-verkeer-accijnsproducten-vanuit-andere-52b5"
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# Circulaire 2021/C/73 relative au trafic intracommunautaire de produits soumis à accise

**Numéro**

2021/C/73

**Date**

2 août 2021

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

552 paragraphes

Circulaire 2021/C/73 relative au trafic intracommunautaire de produits soumis à accise à partir d’un autre État membre vers la Belgique

***La présente circulaire traite du régime en matière de TVA et d’accise applicables aux ventes de produits soumis à accise qui proviennent d’un autre État membre et qui sont transportés ou expédiés à destination de la Belgique. Ne sont pas abordés : La vente de produits soumis à accise transportés ou expédiés à partir de la Belgique vers un autre État membre, la vente de produits soumis à accise qui proviennent d’un pays tiers ou qui sont placés sous un régime douanier suspensif.***

*produits soumis à accise ; régime douanier suspensif*

**SPF Finances, le 02.08.2021**

**Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée**

**Table des matières · 60 entrées**

1\. Les produits soumis à accise visés et leur régime en matière d’accise

1.1. Produits soumis à accise visés

1.2. Réglementation européenne en matière d’accise

1.2.1. Générale

1.2.2. Documents d’accompagnement

1.2.3. Harmonisation des structures (définitions communautaires des produits soumis à l'accise communautaire, dénommées « directives verticales »)

1.2.4. Taux

1.3. Réglementation belge en matière d’accise

1.4. Grandes lignes du régime d’accise communautaire harmonisé

1.4.1. Principe

1.4.2. Régime de suspension de droits

1.4.2.1. Opérations réalisées en régime de suspension de droits

1.4.2.2. Document administratif électronique

1.4.2.3. Paiement des droits d’accise

1.4.3. Achats par des particuliers

1.4.4. Circulation intra-Union entre différents États membres de produits soumis à accise déjà mis à la consommation

2\. Le régime général en matière de TVA relatif au trafic intracommunautaire des produits soumis à accise à l’exception des tabacs manufacturés qui sont expédiés ou transportés à partir d’un autre État membre vers la Belgique

2.1. L’acquéreur des produits soumis à accise est un particulier

2.1.1. Point de départ

2.1.2. Remarque en matière de TVA lorsque la livraison est effectuée par un assujetti non établi dans la Communauté via une interface électronique

2.1.3. Le transport est effectué par l’acquéreur/particulier

2.1.3.1. Régime en matière d’accise

2.1.3.2. Régime en matière de TVA

2.1.4. Le transport est effectué pour le compte de l’acquéreur/particulier

2.1.4.1. Régime accise

2.1.4.2. Régime en matière de TVA

2.1.5. Le transport est effectué par ou pour le compte du fournisseur

2.1.5.1. Régime accise

2.1.5.2. Régime en matière de TVA

2.1.5.2.1. Définition de la vente à distance intracommunautaire

2.1.5.2.2. Régime en matière de TVA lorsque la vente à distance intracommunautaire de produits soumis à accises est localisée dans l’État membre de départ

2.1.5.2.3. Régime en matière de TVA lorsque la vente à distance intracommunautaire de produits soumis à accises est localisée en Belgique

2.1.6. Ventes de produits soumis à accise dans des foires commerciales

2.1.6.1. Régime en matière d’accise

2.1.6.2. Régime en matière de TVA

2.2. L’acquéreur des produits soumis à accise est un assujetti identifié à la TVA en Belgique qui est tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA

2.2.1. Généralités

2.2.2. Base d’imposition et obligations en matière de TVA

2.2.2.1. Principe

2.2.2.2. Diverses hypothèses en relation avec le régime en matière d’accise

2.2.2.2.1. L’acquéreur est un entrepositaire agréé en Belgique

2.2.2.2.2. L’acquéreur est un destinataire enregistré ou un destinataire enregistré à titre temporaire en Belgique

2.2.2.3. Autres situations

2.2.2.3.1. Régime accise

2.2.2.3.2. Régime en matière de TVA

2.3. L’acquéreur des produits soumis à accise est un membre du « groupe des quatre »

2.3.1. Définition du « groupe des quatre »

2.3.2. Régime en matière de TVA

2.3.2.1. La livraison

2.3.2.2. L’acquisition intracommunautaire

2.3.2.2.1. Principe

2.3.2.2.2. Base d’imposition

2.3.2.2.3. Modalité d’acquittement de la taxe

2.3.2.2.4. Exemption de l’[article 4 de l’arrêté royal n° 51](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-51-avril-regime-simplification-acquisitions-intracommunautaires-1fef#ar51-art4)

3\. Le régime particulier des tabacs manufacturés en matière d’accise et de TVA

3.1 Grandes lignes du régime particulier des tabacs manufacturés en matière d’accise

3.2. Le régime particulier des tabacs manufacturés en matière de TVA

3.2.1. Acquisition intracommunautaire par un assujetti déposant

3.2.2. Acquisition intracommunautaire par toute autre personne

4\. Abrogation et entrée en vigueur

## 1. Les produits soumis à accise visés et leur régime en matière d’accise

### 1.1. Produits soumis à accise visés

Cette circulaire concerne les produits soumis à accise communautaires visés à l’[article 1er, § 6, 4°, du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1).

Cela concerne les produits suivants tels que décrits dans les dispositions communautaires en vigueur, à l’exception du gaz fourni via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système :

\- les produits énergétiques ;

\- l’alcool et les boissons alcoolisées ;

\- les tabacs manufacturés.

Ces trois catégories de produits sont, dans le cadre de la présente circulaire, dénommés « produits soumis à accise ».

Cette circulaire n’aborde **pas** les règles applicables aux produits qui sont soumis aux **accises autonomes belges** (café, boissons non alcoolisées et le thé).

Le régime accisien applicable aux produits soumis à accise visés est harmonisé au niveau communautaire sur base de la réglementation suivante.

### 1.2. Réglementation européenne en matière d’accise

#### 1.2.1. Générale

Directive 2008/118/CE du conseil du 16.12.2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE *(J.O.U.E. L 9 du 14.01.2009)*, appelée « directive horizontale ». Cette directive a été modifiée par la directive 2010/12/UE du conseil du 16.02.2010

*(J.O.U.E. L 50 du 27.02.2010),* par la directive 2013/61/UE du conseil du 17.12.2013 *(J.O.U.E. L 353 du 28.12.2013)* et par la directive (UE) 2019/475 du conseil du 18.02.2019 *(J.O.U.E. L 83 du 25.03.2019).*

(Nouvelle directive horizontale : directive (UE) 2020/262 du conseil du 19.12.2019 établissant le régime général d’accise (refonte) *(J.O.U.E. L 58 du 27.02.2020))*.

Règlement (CE) n° 31/96 de la commission du 10.01.1996 relatif au certificat d’exonération des droits d’accise *(J.O.U.E. L 8 du 11.01.1996).*

#### 1.2.2. Documents d’accompagnement

Règlement (CE) n° 684/2009 de la commission du 24.07.2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise *(J.O.U.E. L 197 du 29.07.2009)*; modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 1221/2012 de la commission du 12.12.2012 *(J.O.U.E. L 349 du 19.12.2012),* par le Règlement (UE) n° 519/2013 de la commission du 21.02.2013 *(J.O.U.E. L 158 du 10.06.2013)*, par le Règlement d’exécution (UE) n° 76/2014 de la commission du 28.01.2014 *(J.O.U.E. L 26 du 29.01.2014)*, par le Règlement d'exécution (UE) 2016/379 de la commission du 11.03.2016 *(J.O.U.E. L 72 du 17.03.2016),* par le Règlement d'exécution (UE) 2018/503 de la commission du 07.03.2018 *(J.O.U.E. L 86 du 28.03.2018),* par le Règlement d'exécution (UE) 2018/550 de la commission du 06.04.2018 *(J.O.U.E. L 91 du 09.04.2018)* et par le Règlement d'exécution (UE) 2019/2222 de la commission du 12.12.2019

*(J.O.U.E. L 333 du 27.12.2019).*

Règlement (CEE) n° 3649/92 de la commission du 17.12.1992 relatif au document d'accompagnement simplifié pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accises, qui ont été mis à la consommation dans l'État membre de départ *(J.O.U.E. L 369 du 18.12.1992)*.

#### 1.2.3. Harmonisation des structures (définitions communautaires des produits soumis à l'accise communautaire, dénommées « directives verticales »)

Produits énergétiques : directive 2003/96/CE du conseil du 27.10.2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (J.O., L 283 du 31.10.2003), modifiée par la directive 2004/74/CE du conseil du 29.04.2004 *(J.O.U.E. L 157 du 30.04.2004),* par la directive 2004/75/CE du conseil du 29.04.2004 *(J.O.U.E. L 157 du 30.04.2004)* et par la décision d’exécution (UE) 2018/552 de la commission du 06.04.2018 *(J.O.U.E. L 91 du 09.04.2018).*

Alcool et boissons alcoolisées : directive 92/83/CEE du 19.10.1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques *(J.O.U.E. L 316 du 31.10.1992),* modifiée par la directive (UE) 2020/1151 du conseil du 29.07.2020 *(J.O.U.E. L 256 du 05.08.2020).*

Tabacs manufacturés : directive 2011/64/UE du conseil du 21.06.2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés *(J.O.U.E. L 176 du 05.07.2011)*.

#### 1.2.4. Taux

Produits énergétiques : directive 92/82/CEE du 19.10.1992 *(J.O.U.E. L 316 du 31.10.92)* modifiée par la directive 94/74/CE du 22.12.1994 *(J.O.U.E. L 365 du 31.12.94).* Par ailleurs, certaines décisions du conseil autorisent certains États membres à appliquer ou à continuer d'appliquer à certains produits énergétiques utilisés à des fins spécifiques des réductions ou des exonérations d'accise conformément à la procédure prévue à l'article 8, § 4, de la directive précitée. Ainsi, il est possible de citer les décisions n° 93/697/CE, 95/585/CE, 96/273/CE et 97/425/CE des 13.12.1993, 22.12.1995, 22.04.1996 et 30.06.1997 *(J.O.U.E. des 23.12.1993, 30.12.1995, 25.04.1996 et 10.07.1997).*

Alcool et boissons alcoolisées : directive 92/84/CEE du 19.10.1992 *(J.O.U.E. L 316 du 31.10.1992)* et règlement (CEE) n° 3199/93 de la commission du 22.11.1993 relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération de l'accise *(J.O.U.E. L 288 du 23.11.1993),* modifié par le règlement (CE) n° 2546/95 de la commission du 30.10.1995 *(J.O.U.E. L 260 du 31.10.1995).*

Tabacs manufacturés : directive 2011/64/UE du conseil du 21.06.2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés *(J.O.U.E. L 176 du 05.07.2011).*

### 1.3. Réglementation belge en matière d’accise

La directive 2008/118/CE a été transposée en droit belge par la loi du 22.12.2009 relative au régime général d’accise *(Moniteur belge* du 31.12.2009) modifiée en dernier lieu par la loi du 20.12.2019 (*Moniteur belge* du 24.12.2019).

La directive 2003/96/CE a été transposée en droit belge par le chapitre XVIII du Titre XI de la loi-programme du 27.12.2004 (*Moniteur belge* du 31.12.2004) modifié en dernier lieu par le Titre 5 de la loi du 28.04.2019 portant des dispositions fiscales diverses (*Moniteur belge* du 06.05.2019).

Cette loi est exécutée par :

\- l’arrêté royal du 28.06.2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité (*Moniteur belge* du 23.07.2015) modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 16.08.2016 (*Moniteur belge* du 12.09.2016)

\- l’arrêté royal du 02.02.2006 portant diverses dispositions de contrôle des produits énergétiques et de l’électricité en matière d’accise (*Moniteur belge* du 15.02.2006)

\- l’arrêté royal du 10.03.2006 en matière d’huile de colza utilisée comme carburant (*Moniteur belge* du 20.03.2006)

\- l’arrêté royal du 26.10.2015 portant exécution de l’article 427 de la loi‑programme du 27.12.2004 (*Moniteur belge* du 30.10.2015)

\- l’arrêté royal du 26.10.2015 portant exécution de l’article 420, § 3, 4° de la loi‑programme du 27.12.2004 (*Moniteur belge* du 30.10.2015)

\- l’arrêté royal du 26.10.2015 portant exécution de l’article 420, § 3, 5° de la loi‑programme du 27.12.2004 (*Moniteur belge* du 30.10.2015)

\- l’arrêté royal du 22.12.2016 portant exécution de l’article 427 de la loi-programme du 27.12.2004 (*Moniteur belge* du 29.12.2016)

\- l’arrêté ministériel du 15.07.2015 portant exécution des articles 7, § 4, et 53, § 1 er, 3°, c) et d), de l’arrêté royal du 28.06.2015, concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité (*Moniteur belge* du 23.07.2015)

\- l’arrêté ministériel du 27.10.2015 portant exécution de l’arrêté royal du 26.10.2015 portant exécution de l’article 427 de la loi‑programme du 27.12.2004 (*Moniteur belge* du 30.10.2015)

\- l’arrêté ministériel du 27.10.2015 portant exécution de l’arrêté royal du 26.10.2015 portant exécution de l’article 420, § 3, 4° de la loi‑programme du 27.12.2004 (*Moniteur belge* du 30.10.2015)

\- l’arrêté ministériel du 27.10.2015 portant exécution de l’arrêté royal du 26.10.2015 portant exécution de l’article 420, § 3, 5° de la loi‑programme du 27.12.2004 (*Moniteur belge* du 30.10.2015)

\- l’arrêté ministériel du 27.12.2016 portant exécution de l’arrêté royal du 22.12.2016 portant exécution de l’article 427 de la loi-programme du 27.12.2004 (*Moniteur belge* du 29.12.2016).

La directive 92/83/CEE a été transposée en droit belge par la loi du 07.01.1998 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées (*Moniteur belge* du 04.02.1998), modifiée en dernier lieu par la loi du 28.04.2019 portant des dispositions fiscales diverses (*Moniteur belge* du 06.05.2019).

Cette loi est exécutée par :

\- l’arrêté ministériel du 30.10.2009 relatif au régime d’accise de l’alcool éthylique et à l’exonération pour l’alcool éthylique et les boissons alcoolisées (*Moniteur belge* du 27.11.2009), modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 24.04.2014 portant dispositions diverses en matière d’accises (*Moniteur belge* du 30.04.2014) ;

\- l’arrêté ministériel du 01.02.1994 relatif au régime d’accise de la bière (*Moniteur belge* du 08.02.1994), modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 12.03.1999 portant modification de certains arrêtés ministériels fixant en matière d’accise certaines conditions de reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé (*Moniteur belge* du 23.03.1999) ;

\- l’arrêté ministériel du 10.06.1994 relatif au régime d’accise des vins, des autres boissons fermentées et des produits intermédiaires (*Moniteur belge* du 30.06.1994), modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 12.03.1999 portant modification de certains arrêtés ministériels fixant en matière d’accise certaines conditions de reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé (*Moniteur belge* du 23.03.1999).

La directive 2011/64/UE a été transposée en droit belge par la loi du 03.04.1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (*Moniteur belge* du 16.05.1997), modifiée en dernier lieu par le titre 5 de la loi du 28.04.2019 portant des dispositions fiscales (*Moniteur belge* du 06.05.2019).

Cette loi est exécutée par :

\- l’arrêté royal du 18.06.2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (*Moniteur belge* du 06.08.2013), modifié par l’arrêté royal du 16.02.2016 modifiant l'arrêté royal du 18.07.2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (*Moniteur belge* du 25.02.2016) ;

\- l’arrêté ministériel du 01.08.1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (*Moniteur belge* du 22.08.1994), modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 05.12.2019 modifiant l'arrêté ministériel du 01.08.1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (*Moniteur belge* du 12.12.2019).

### 1.4. Grandes lignes du régime d’accise communautaire harmonisé

#### 1.4.1. Principe

Les produits visés sont soumis à l'accise lors de leur production ou lors de leur importation (art. 3, L Acc.).

L'accise ne devient cependant pas nécessairement **exigible** au moment où les opérations taxables précitées s'accomplissent. En effet, la « directive horizontale » prévoit un régime où la production, la transformation, la détention, la réception et l'expédition de produits soumis à accise à l'intérieur de l’Union européenne peut se faire en suspension du paiement de l'accise. Grâce à ce régime appelé « régime de suspension de droits », la libre circulation des produits soumis à accise est aussi assurée dans le cadre de la réalisation et du fonctionnement du marché intérieur.

L'accise devient en principe exigible au moment de la mise à la consommation des produits soumis à accise, c'est-à-dire au moment de :

\- la sortie, y compris irrégulière, du régime de suspension de droits ;

\- la détention, y compris irrégulière, en dehors du régime de suspension de droits lorsqu’aucun droit d’accise n’a été prélevé sur les produits soumis à accise ;

\- la fabrication, y compris irrégulière, de ces produits hors du régime de suspension de droits ;

\- l’importation, y compris irrégulière (article 6, L Acc.).

Le régime particulier des tabacs manufacturés en matière d'accise et de TVA est spécifiquement exposé au point 3.

#### 1.4.2. Régime de suspension de droits

##### *1.4.2.1. Opérations réalisées en régime de suspension de droits*

Les opérations qui peuvent être réalisées sous le régime de suspension de droits sont : (1) la production, (2) la transformation, (3) la détention/stockage, (4) la réception et (5) l'expédition des produits soumis à accise.

Pour que **la production, la transformation, la détention et le stockage** de produits soumis à accise puissent avoir lieu en régime de suspension de droits, ces opérations doivent être effectuées dans un « entrepôt fiscal » (art. 18, L Acc.) par le titulaire d’une autorisation « entrepositaire agréé ». Celui-ci a également le droit de recevoir et d’expédier des produits soumis à accise en régime de suspension de droits. Le titulaire d’une autorisation « destinataire enregistré » peut seulement recevoir des produits soumis à accise en régime de suspension de droits en provenance d’un autre État membre. Le titulaire d’une autorisation « expéditeur enregistré » peut seulement et exclusivement dans le cadre d’une procédure d’importation expédier des produits soumis à accise en régime de suspension de droits.

Dans certains cas, cet entrepôt fiscal est automatiquement considéré comme un entrepôt TVA au sens de l'[article 39quater du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39quater) (voir le point 2.2.2.2.1.2.).

Un **entrepôt fiscal** est le lieu où une personne physique ou morale, autorisée par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'entrepôt est établi, peut, dans l'exercice de sa profession, produire, transformer, détenir, stocker, recevoir ou expédier des produits soumis à accise en régime de suspension de droits. Cette personne est appelée « entrepositaire agréé » (art. 5, § 1 er, 8°, L Acc.). Elle peut être tant un fabricant qu'un commerçant en produits soumis à accise. Elle est responsable du paiement de l'accise sur les produits soumis à accise qui sortent de son entrepôt fiscal pour être mis à la consommation.

En Belgique, l'autorisation « entrepositaire agréé » est généralement délivrée par le service compétent des douanes et accises de la région dans laquelle est établi l'entrepôt fiscal.

L'entrepositaire agréé est tenu :

\- de déposer un cautionnement limité à 10 % du montant des droits d'accise afférents aux produits soumis à accise fabriqués, transformés, détenus et stockés dans son entrepôt fiscal ;

\- de fournir en outre une garantie égale à 100 % du montant des droits d'accise afférents aux produits soumis à accise expédiés en moyenne au cours de deux semaines d’activité normale destinée à couvrir la circulation des produits soumis à accise qu'il expédie en régime de suspension de droits dans le pays ou dans un autre État membre ;

\- de fournir un plan détaillé de ses installations et de se conformer aux obligations prescrites dans l'autorisation ;

\- de tenir une comptabilité des stocks et des mouvements des produits par entrepôt fiscal ;

\- de présenter les produits à toute réquisition ;

\- de se prêter à tout contrôle ou recensement (art. 19, L Acc.).

Pour que la **circulation** des produits soumis à accise puisse avoir lieu en régime de suspension de droits, elle doit s'effectuer entre titulaires d’autorisations (entrepositaire agréé, expéditeur enregistré, destinataire enregistré, destinataire enregistré à titre temporaire et destinataire exonéré) ou à destination d’un pays tiers.

Cela s'applique à la circulation intra-Union des produits soumis à accise qui n'ont pas encore été mis à la consommation. Cela signifie que les produits soumis à accise doivent être expédiés par un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré à destination d'un titulaire d’autorisation autorisé à recevoir des produits soumis à accise en régime de suspension de droits.

Lors de l’importation de produits soumis à accise sans mise à la consommation lors de leur mise en libre pratique (paiement des droits à l’importation), ceux-ci peuvent circuler en régime de suspension de droits au départ du bureau d’importation à condition d’être pris en charge par un expéditeur enregistré.

Un entrepositaire agréé peut également expédier des produits soumis à accise en régime de suspension de droits pour l’exportation. Auquel cas, le régime de suspension de droits prend fin lorsque les produits soumis à accise quittent le territoire de l'Union.

En résumé, les mouvements autorisés en régime de suspension de droits sont les suivants (article 20, L Acc) :

a. d'un entrepôt fiscal vers :

i) un autre entrepôt fiscal ;

ii) un destinataire enregistré, lorsque les produits soumis à accise sont expédiés au départ d'un autre État membre ;

iii) un lieu où les produits soumis à accise quittent le territoire de l’Union ;

iv) un destinataire exonéré lorsque les produits soumis à accise sont expédiés au départ d'un autre État membre.

b. du lieu d'importation vers l'une des destinations visées au a., lorsque les produits sont expédiés par un expéditeur enregistré.

Un destinataire enregistré ou un destinataire enregistré à titre temporaire (voir ci-après) peuvent recevoir des produits soumis à accise qui leur ont été expédiés en régime de suspension de droits par un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré établi dans un autre État membre.

Un « **destinataire enregistré** » est une personne physique ou morale qui n'a pas la qualité d'entrepositaire agréé mais qui est autorisée par les autorités compétentes de l’État membre à recevoir, dans l'exercice de sa profession, des produits soumis à accise en régime de suspension de droits en provenance d'un autre État membre (art. 5, L Acc.). Cet opérateur ne peut toutefois ni produire, ni transformer, ni détenir, ni stocker, ni expédier des produits soumis à accise en régime de suspension de droits. Seul l'entrepositaire agréé en a l'autorisation. Pour cet opérateur, l'accise devient dès lors exigible lors de la réception des produits soumis à accise (art. 6, L Acc.).

Le destinataire enregistré est un opérateur économique qui n'a pas la qualité d'entrepositaire agréé mais qui est reconnu par l'Administration générale des Douanes et Accises comme un acheteur permanent de produits soumis à accise dans un autre État membre. À partir du moment où il est titulaire de l’autorisation, le destinataire enregistré peut recevoir des produits soumis à accise qui lui sont expédiés au départ d'un entrepôt fiscal ou d’un bureau d’importation situé dans un autre État membre. Cela signifie qu'un entrepositaire agréé peut, à partir de son entrepôt fiscal dans un autre État membre (ou un expéditeur enregistré à partir d’un bureau d’importation dans un autre État membre), transporter ou expédier des produits soumis à accise chez un destinataire enregistré en Belgique sans que ces produits doivent être mis à la consommation dans l'État membre de départ. Les accises deviennent dès lors exigibles en Belgique dès que les produits arrivent au lieu renseigné dans l’autorisation du destinataire enregistré.

En Belgique, l'autorisation d'exercer en qualité de destinataire enregistré est délivrée par le service compétent des douanes et accises de la région dans laquelle le destinataire enregistré reçoit les produits.

Le destinataire enregistré doit se conformer aux prescriptions suivantes :

\- déposer une garantie égale à 100 % des droits d’accise afférents aux produits soumis à accise réceptionnés en moyenne au cours de deux semaines d’activité normale ;

\- tenir une comptabilité des réceptions des produits et y inscrire, dès la fin du mouvement, les produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits ;

\- se prêter à tout contrôle ou recensement (art. 21, L Acc. ).

Un « **destinataire enregistré à titre temporaire** » est une personne physique ou morale qui n'a pas la qualité d'entrepositaire agréé ou de destinataire enregistré mais qui est habilitée par les autorités compétentes de l'État membre de destination à recevoir, à titre occasionnel (c’est-à-dire maximum six fois par an), dans l'exercice de sa profession, des produits soumis à accise en suspension des droits d'accise en provenance d'un autre État membre. Cet opérateur ne peut ni détenir, ni expédier des produits soumis à accise en suspension des droits d'accise (art. 5, § 1 er, 10° et 21, § 3, L Acc. et art. 1 er, § 2, 7°, AR Acc.).

En Belgique, l'autorisation d'exercer en qualité de destinataire enregistré à titre temporaire est délivrée par le service compétent des douanes et accises de la région dans laquelle le destinataire enregistré reçoit les produits.

Le destinataire enregistré à titre temporaire doit se conformer aux prescriptions suivantes :

\- effectuer, préalablement à l’expédition des marchandises, une déclaration et garantir le paiement des droits d'accise en jeu auprès du service compétent des douanes et accises qui délivre une autorisation pour l'opération considérée ;

\- garantir les droits d’accise en jeu (100 %) ;

\- acquitter les droits d'accise lors de la réception des produits ;

\- se prêter à tout contrôle permettant à l'Administration générale des Douanes et Accises de s'assurer de la réception effective des produits et du paiement des droits d'accise dont ils sont passibles.

Sont considérés comme « destinataires exonérés » les diplomates et fonctionnaires consulaires ainsi que les forces armées et les organismes visés à l’article 20, § 1 er, 7° à 12°, de la loi générale du 18.07.1977 sur les douanes et accises (*Moniteur belge* du 21.09.1977) modifiée en dernier lieu par la loi du 09.12.2019 modifiant la loi générale sur les douanes et accises du 18.07.1977 et le code de la taxe sur la valeur ajoutée transposant la directive (UE) 2017/1371 (*Moniteur belge* du 18.12.2019).

Cet article stipule que franchise des droits d'accise est accordée aux conditions et dans les limites éventuelles, dont les quantités raisonnables, à déterminer par le roi, à moins qu'une convention internationale ou un accord de siège n'en dispose autrement :

(…)

7° pour les quantités raisonnables de marchandises qui sont destinées à l'usage personnel - en ce compris l'usage par les membres de leur famille qui font partie de leur ménage - des agents diplomatiques et des fonctionnaires consulaires de carrière, des membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques et des employés consulaires, en fonction dans le pays, pour autant que les intéressés ne soient pas ressortissants ou résidents permanents de la Belgique et qu'ils n'y exercent aucune activité professionnelle ou commerciale pour leur profit personnel ;

8° pour les quantités raisonnables de marchandises qui sont destinées à l'usage officiel - en ce compris la construction et la réparation - des missions diplomatiques et des postes consulaires établis dans le pays à condition que les postes consulaires soient dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière ;

9° pour les quantités raisonnables de fournitures de chancellerie destinées à l'usage officiel des postes consulaires établis dans le pays et dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires ;

10° pour les quantités raisonnables de marchandises destinées aux organisations internationales et aux personnes appartenant à ces organisations dans la mesure où une telle franchise est prévue par une convention à laquelle la Belgique est partie ;

11° a. pour les quantités raisonnables d'approvisionnement destinées à l'usage exclusif des forces étrangères de l'OTAN, à l'exclusion des forces néerlandaises en ce qui concerne les accises communes fixées dans le cadre de l'Union Benelux ;

b. pour les biens personnels en quantités raisonnables destinés aux membres des forces visées à la lettre a., et aux membres de l'élément civil desdites forces, à l'exclusion des membres des forces néerlandaises et des membres de l'élément civil des forces néerlandaises en ce qui concerne les accises communes fixées dans le cadre de l'Union Benelux ;

12° pour les quantités raisonnables de marchandises destinées aux organisations chargées par des gouvernements étrangers de la construction, de l'aménagement ou de l'entretien des cimetières, sépultures et monuments commémoratifs des membres de leurs forces armées décédés en temps de guerre.

**Un expéditeur enregistré** est une personne physique ou morale autorisée par les autorités compétentes de l’État membre, aux conditions fixées par ce dernier, à expédier, dans l'exercice de sa profession, des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits à la suite de leur mise en libre pratique conformément à l'article 79 du Règlement (CEE) n° 2913/92 du conseil du 12.10.1992 établissant le code des douanes communautaire (art. 5, L Acc.). Cela implique donc qu’un expéditeur enregistré ne peut pas produire, transformer, détenir ou stocker de produits soumis à accise.

La demande d’autorisation est introduite auprès du service compétent de la région où a lieu la mise en libre pratique.

Une autorisation expéditeur enregistré ne concerne qu’un lieu de mise en libre pratique.

##### *1.4.2.2. Document administratif électronique*

La circulation intra-Union de produits soumis à accise en suspension des droits d'accise doit toujours se faire sous le couvert d'un « document administratif électronique » (e-AD). L’e-AD est généré par une application informatique harmonisée au niveau européen (EMCS). Le but est ici de pouvoir assurer le contrôle des mouvements en suspension des droits d'accise des produits soumis à accise.

Une version imprimée de l’e-AD doit accompagner les produits soumis à accise. Il est également admis qu’un document commercial revêtu du numéro CRA (code de référence administratif) unique soit suffisant pour accompagner le mouvement (art. 26, § 1 er, L Acc.). L’e-AD peut être établi jusqu’à sept jours avant le départ des produits soumis à accise.

Dans les cinq jours suivant la réception, le destinataire introduit un accusé de réception. Lorsque les produits soumis à accise sont bien arrivés, l’expéditeur est déchargé de sa responsabilité en matière d’accise et celle-ci passe dans le chef du destinataire.

L’expéditeur et le destinataire doivent tenir une comptabilité des stocks et des mouvements (comptabilité matières) et y inscrire dès l’expédition ou la réception, selon le cas, les quantités de produits soumis à accise concernées.

En cas de non-apurement dans les quatre mois à compter du début du mouvement, les droits d’accise sont recouvrés auprès de l’expéditeur à moins que celui-ci puisse prouver que le mouvement a pris fin de manière régulière au moyen de preuves alternatives.

Schéma du fonctionnement de l’e-AD et d’EMCS :

L’expéditeur soumet un projet d’e-AD dans EMCS (1) avant d’envoyer les produits. Lorsque EMCS accepte le projet d’e-AD, celui-ci est validé et l’expéditeur reçoit le numéro CRA en même temps que l’e-AD validé (2). L’e-AD a maintenant le statut « accepté ». L’expéditeur envoie les produits (3). L’État membre d’expédition transmet l’e-AD à l’État membre de destination (4). Lorsque l’État membre de destination reçoit l’e-AD, il l’envoie au destinataire (5). Les produits arrivent chez le destinataire (6). Le destinataire envoie l’accusé de réception (7). L’État membre de destination valide l’accusé de réception (l’e-AD a maintenant le statut « livré »), le renvoie au destinataire et le transmet à l’État membre d’expédition (8) (9). De son côté, l’État membre d’expédition transmet l’accusé de réception à l’expéditeur (10).

##### *1.4.2.3. Paiement des droits d’accise*

Les accises sont en principe perçues lors de la mise à la consommation des produits soumis à accise sur la base d'une déclaration de mise à la consommation AC4. Pour les produits qui sortent d'un entrepôt fiscal ou qui sont reçus par un destinataire enregistré, la déclaration de mise à la consommation doit être introduite au plus tard le jeudi de la semaine qui suit celle de la sortie ou de la réception des produits via l’application en ligne PLDA (Paperless Douanes et Accises). Pour les produits qui sont reçus par un destinataire enregistré à titre temporaire, la déclaration de mise à la consommation doit être déposée au plus tard le jeudi de la semaine qui suit celle de la réception des produits, auprès du service compétent des douanes et accises dont dépend cet opérateur.

#### 1.4.3. Achats par des particuliers

Pour les produits soumis à accise que les particuliers achètent dans un autre État membre, l'accise est due dans l'État membre de l'achat. Si les produits soumis à accise sont **transportés par le particulier lui-même** et qu'ils sont destinés à **ses besoins propres**, le particulier ne paie plus d'accise en Belgique à condition que les droits d'accise aient été perçus dans l'État membre de l'achat.

Par besoins propres d'un particulier, on entend consommation dans la sphère privée des produits soumis à accise par le particulier, par les personnes qui vivent sous son toit ou par ses invités.

En aucun cas, les produits ne peuvent être destinés à des fins commerciales. La réglementation sur les accises prévoit un certain nombre d'éléments permettant de déterminer si les produits soumis à accise achetés par un particulier sont ou non destinés à des fins commerciales mais il ne s’agit pas d’une liste exhaustive. Tout élément peut être pris en compte pour décider de la destination donnée par le particulier aux produits soumis à accise qu’il transporte en provenance d’un autre État membre. Les éléments cités par l’article 35 de la loi sont le statut commercial du détenteur et ses motifs, le lieu où se trouvent les produits soumis à accise ou, le cas échéant, le mode de transport utilisé, tout document relatif aux produits soumis à accise, la nature des produits soumis à accise et la quantité transportée.

En ce qui concerne les quantités transportées, la loi prévoit des limites indicatives permettant de déterminer si les produits soumis à accise en question sont ou non destinés aux besoins propres du particulier. Comme leur nom l’indique, le simple dépassement de ces quantités ne suffit pas à prouver le caractère commercial du mouvement de produits soumis à accise. Ces limites sont les suivantes :

a. pour les tabacs manufacturés :

\- cigarettes : 800 pièces ;

\- cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce) : 400 pièces ;

\- cigares : 200 pièces ;

\- tabac à fumer : 1,0 kilogramme.

b. pour les boissons alcoolisées :

\- boissons spiritueuses : 10 litres ;

\- produits intermédiaires : 20 litres ;

\- vins : 90 litres (dont 60 litres au maximum de vin mousseux) ;

\- bières : 110 litres.

Ces limites indicatives sont fixées par personne majeure présente dans le véhicule. Concernant ce critère, on peut dire qu’au-delà de ces limites quantitatives, l’administration peut plus facilement présumer du caractère commercial des produits mais elle doit toujours en apporter la preuve.

La destination donnée aux produits soumis à accise (besoins propres du particulier ou détention commerciale) doit toujours primer sur les autres critères.

L’envoi de produits soumis à accise comme cadeaux par un particulier établi dans un autre État membre à un autre particulier en Belgique n’entraîne pas l’exigibilité de l’accise en Belgique à condition que le cadeau soit destiné aux besoins propres du particulier, qu’il n’y a aucune contrepartie directe ou indirecte dans le chef du bénéficiaire et que le cadeau est de nature occasionnelle.

Remarquons que l'accise est exigible en Belgique lors de l'acquisition dans un autre État membre par des particuliers de produits énergétiques qui y ont déjà été mis à la consommation si ceux-ci sont transportés à destination de la Belgique suivant des modes de transport atypiques par ces particuliers ou pour leur propre compte. Sont considérés comme modes de transport atypiques le transport de carburant autrement que dans le réservoir des véhicules ou dans un bidon de réserve approprié et le transport de produits de chauffage liquides autrement que dans des camions citernes utilisés pour le compte d'opérateurs professionnels

L'accise est également exigible en Belgique lorsque les produits soumis à accise achetés par un particulier dans un autre État membre ne sont pas transportés en Belgique par lui-même mais pour son compte car il ne rentre alors pas dans le champ d’application de l’article 35.

#### 1.4.4. Circulation intra-Union entre différents États membres de produits soumis à accise déjà mis à la consommation

Outre la situation visée par l’article 35 de la loi, il existe deux procédures régulant les mouvements intra-Union de produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans l’État membre de départ : la vente à distance et la détention commerciale. Ces deux procédures rendent l’accise exigible dans l’État membre de destination.

A. La vente à distance (art. 37, L Acc.) est un mouvement de produits soumis à accise vers un particulier établi en Belgique, le transport étant effectué par le vendeur ou pour son compte.

Le vendeur étranger doit garantir les droits d’accise en jeu auprès de la succursale compétente pour le ressort du particulier avant l’expédition. Le mouvement s’effectue sous le couvert des document commerciaux et de la preuve de cautionnement (numéro de l’acte de cautionnement).

Le vendeur peut se faire représenter par un représentant fiscal établi en Belgique qui sera responsable de toutes les formalités normalement dévolues au vendeur (cautionnement et paiement des droits d’accise).

B. La détention commerciale (art. 36, L Acc.) est la procédure utilisée lorsque ni l’article 35 de la loi ni la vente à distance ne sont applicables. Il s’agit, en général, d’une vente de produits soumis à accise déjà mis à la consommation entre deux opérateurs économiques établis dans deux États membres différents.

**Procédure actuelle** :

Les dispositions suivantes doivent être respectées pour la procédure de détention commerciale :

\- préalablement à l’expédition des produits soumis à accise, le destinataire ou la personne qui détient les produits doit garantir les droits d’accise en jeu auprès du service compétent pour le ressort du lieu d’établissement du destinataire et se voit délivrer une preuve de cautionnement en numéraire Benelux 3 ;

\- la circulation s’effectue sous le couvert des exemplaire 2 et 3 du DAS (document d’accompagnement simplifié), établi par le vendeur. La case 6 du DAS doit être remplie correctement. Le mouvement ne peut donc commencer qu’après la réception des informations relatives à la garantie déposée en Belgique ;

\- au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle de la réception des produits soumis à accise par le destinataire, la personne qui a garanti les droits d’accise en jeu doit déposer une déclaration de mise à la consommation AC4 et payer les droit d’accise auprès du service compétent ayant délivré la preuve de cautionnement en numéraire Benelux 3.

**À partir de 2023** :

Ces mouvements ont exclusivement lieu entre titulaires des autorisations suivantes : expéditeur certifié, expéditeurs certifié temporaire, destinataire certifié et destinataire certifié temporaire. À l’image des titulaires d’autorisations nécessaires en régime de suspension de droits, les destinataires certifiés qui sont redevable des droits d’accise lors de la réception doivent cautionner ces droits d’accise préalablement à l’expédition.

Les mouvements en détention commerciale ont lieu sous le couvert d’un document administratif simplifié électronique établi par l’expéditeur via le système informatisé harmonisé au niveau européen EMCS. La personne qui accompagne les produits soumis à accise ou le transporteur doit pouvoir fournir à tout moment le code de référence administratif simplifié attribué au document de transport par l’État membre d’expédition.

Sans délai et au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception des produits soumis à accise par le destinataire certifié, celui-ci envoie un accusé de réception aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition au moyen du système informatisé.

## 2. Le régime général en matière de TVA relatif au trafic intracommunautaire des produits soumis à accise à l’exception des tabacs manufacturés qui sont expédiés ou transportés à partir d’un autre État membre vers la Belgique

Il convient de noter que la présente circulaire concerne uniquement la vente de produits soumis à accise qui sont en libre pratique et qui sont expédiés ou transportés **à partir d’un autre État membre vers la Belgique**. La vente de produits soumis à accise qui sont expédiés ou transportés à partir de la Belgique vers un autre État membre n’est donc pas traitée.

Les trois situations suivantes sont abordées ci-dessous :

\- l’acquéreur est un **particulier** ;

\- l’acquéreur est un **assujetti déposant tenu d’introduire des déclarations** périodiques à la TVA conformément à l’[article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) ;

\- l’acquéreur est un **membre du « groupe des quatre »** :

\* un assujetti qui effectue exclusivement des opérations exemptées par l’[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) et ne lui ouvrant aucun droit à déduction. Cette catégorie comprend également les unités TVA qui effectuent exclusivement des opérations à la sortie (externes) qui sont exemptées en vertu de l'[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) et ne leur ouvrant aucun droit à déduction ;

\* un petite entreprise soumise au régime de la franchise de la taxe visé à l’[article 56bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56bis) ;

\* une entreprise forfaitaire agricole telle que visée à l’[article 57 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57) ;

\* une personne morale non assujettie :

• les pouvoirs publics (état, régions, communautés, agglomérations, provinces, communes et établissements publics) et les autres organismes de droit public qui ne sont pas considérés comme des assujettis conformément à l’[article 6, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6), sous réserve des exceptions prévues à l’[article 6, alinéas 2 et 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6) (article 13, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, de la directive 2006/112/CE) ;

• certaines autres personnes morales telles que les holdings passifs dont l’activité se limite à détenir des participations.

La situation particulière dans laquelle l’acquéreur est un assujetti ou une personne morale non assujettie dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l’[article 25ter, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter) ([article 3, paragraphe 1, a), de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-3)) (par exemples : relations diplomatiques, institutions internationales, OTAN, etc.) n’est pas traitée dans la présente circulaire. Ce n’est qu’au point 2.3.2.4., ci-dessous, que l’exemption visée à l’[article 4 de l’arrêté royal n° 51](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-51-avril-regime-simplification-acquisitions-intracommunautaires-1fef#ar51-art4) est brièvement mentionnée dans le cadre du commentaire de cet arrêté royal.

Dans le cas particulier des **tabacs manufacturés**, la TVA et l’accise sont perçues conjointement lors de la mise à la consommation au moyen d’une déclaration de mise à la consommation en matière d’accise (déclaration « AC4 »). Le régime particulier des tabacs manufacturés en matière de TVA et d’accise est exposé au point 3 de la présente circulaire. Par ailleurs, il convient de remarquer que l’achat et la vente à distance des tabacs manufacturés sont interdits par l’article 13 de l’arrêté royal du 05.02.2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits à base de tabac et de produits à fumer à base de plantes.

### 2.1. L’acquéreur des produits soumis à accise est un particulier

#### 2.1.1. Point de départ

Point de départ : Un assujetti à la TVA effectue une livraison de produits soumis à accise à un particulier. Les biens sont transportés ou expédiés à partir d’un autre État membre à destination d’un particulier en Belgique.

Une personne physique qui a la qualité d’assujetti à la TVA au sens de l’[article 4 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4), mais qui, lors de l’achat des produits soumis à accise, agit exclusivement à des fins privées, n’agit pas « en tant que tel » et relève donc de la notion de « particulier ».

Enfin, en matière d’accise, le fait que le fournisseur soit ou non un entrepositaire agréé est sans importance en l’espèce, puisque son cocontractant n’a pas la qualité d’entrepositaire agréé, de destinataire enregistré ou de destinataire enregistré à titre provisoire, de sorte que le régime de suspension de droits d’accise ne peut pas, en principe, trouver à s’appliquer (sauf indication contraire, ci-dessous).

#### 2.1.2. Remarque en matière de TVA lorsque la livraison est effectuée par un assujetti non établi dans la Communauté via une interface électronique

Lorsque la livraison est effectuée par un **assujetti qui n’est pas établi dans la Communauté à un non-assujetti** et que la livraison est **facilitée** par un autre assujetti via une **interface électronique** telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail, …, cette interface électronique est réputée, en matière de TVA, avoir reçu et livré elle-même les biens ([article 13bis, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13bis), cf. [article 14bis, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-14bis) et articles 5ter, 5quater et 5quinquies du règlement d’exécution UE/282/2011).

Par conséquent, la livraison de biens par le fournisseur sous-jacent au consommateur final, par l’intermédiaire de l’interface électronique, est scindée en deux livraisons taxables distinctes aux fins de la TVA :

\- d’une part, une livraison des biens par le fournisseur sous-jacent à l’interface électronique ;

\- d’autre part, une livraison des biens de l’interface électronique au client final.

Dans ce cas, le transport est attribué à la livraison effectuée par l’interface électronique au client ([article 14, § 6, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14) et [article 36ter de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-36ter)).

La livraison par l’assujetti non établi dans la Communauté à l’interface électronique constitue, en matière de TVA, une livraison sans transport qui est localisée dans l’État membre de départ du transport des biens conformément à l’[article 31 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-31) (cf. [article 14, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14)). Cette livraison est exemptée conformément à l’[article 136bis de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-136bis) (cf. [article 39ter du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39ter)) et ouvre droit à déduction de la taxe en amont dans le chef du fournisseur sous-jacent.

La livraison de biens par l’interface électronique au particulier constitue, en matière de TVA, une livraison avec transport.

Par conséquent, en matière de TVA, lorsqu’il y a livraison par un assujetti non établi dans la Communauté par l’intermédiaire d’une interface électronique, la livraison avec transport intracommunautaire sera donc considérée, comme effectuée par l’interface électronique et l’exposé ci-dessous s’applique (sauf indication contraire).

Attention : la présomption de l’[article 13bis, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13bis) **n’existe que dans la réglementation TVA et n’est dès lors applicable qu’en matière de TVA. Cette présomption n’existe pas dans la réglementation en matière d’accise, de sorte que cette présomption ne s’applique pas en matière d’accise.**

#### 2.1.3. Le transport est effectué par l’acquéreur/particulier

##### *2.1.3.1. Régime en matière d’accise*

Les droits d'accise sont prélevés dans l'État membre d'achat. Aucun droit d'accise n'est dû en Belgique si le particulier a lui-même transporté les produits soumis à accise et qu'il les a acquis pour ses besoins propres aux conditions applicables dans le pays d'achat.

S'il apparaît que le particulier n'a pas acquis les biens pour ses besoins propres (voir niveaux indicatifs et éventuellement preuve contraire, point 1.4.3.), l'acheteur est redevable des accises en Belgique. Dans ce cas, et avant d'expédier les biens en Belgique, l'acheteur est tenu de garantir le paiement des droits d'accise auprès de la succursale des douanes et accises compétente pour son ressort. Le régime expliqué au point 2.1.4.1. est alors applicable.

Il est à noter que ce régime dérogatoire ne joue pas pour l'achat par des particuliers de produits énergétiques qui sont déjà mis à la consommation dans un autre État membre et qui sont transportés par ces particuliers ou pour leur compte d'une manière atypique à destination de la Belgique. Dans ce cas, le particulier/acheteur est redevable des accises en Belgique. Dans cette situation, le régime expliqué au point 2.1.4.1. est alors applicable.

##### *2.1.3.2. Régime en matière de TVA*

La livraison de tels produits soumis à accise est localisée, en principe, à l’endroit où les biens se trouvent au moment du départ de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ([article 32, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-32), cf. [article 14, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14)). La livraison est donc soumise à la TVA dans l’État membre au départ duquel les biens sont transportés à destination de la Belgique ([article 2, paragraphe 1, a), de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-2), cf. [article 2, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2)).

La livraison des produits soumis à accise a lieu au moment où elle est effectuée ([article 63 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-63), cf. [article 16, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16)). Toutefois, lorsque la livraison est réputée avoir été effectuée par une interface électronique (qui facilite la livraison pour un assujetti établi en dehors de la Communauté), la livraison a lieu au moment où le paiement a été accepté (article 66bisde la directive 2006/112/CE, cf. [article 17, § 5, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17)).

La livraison est une « livraison intracommunautaire ». En effet, les produits soumis à accise sont transportés ou expédiés à partir d’un autre État membre vers la Belgique. La livraison n’est cependant pas exemptée de la TVA conformément à l’article 138, paragraphe 1 ou paragraphe 2, point b), de la directive 2006/112/CE (cf. [article 39bis, § 1er, 1° ou 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis)) parce qu’elle est effectuée pour un particulier.

Le particulier établi en Belgique effectue une acquisition intracommunautaire ([article 25bis, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25bis)) qui est localisée en Belgique, à l’endroit où les biens se trouvent au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ([article 25quinquies, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quinquies)). L’acquisition intracommunautaire n’est toutefois pas soumise à la TVA en Belgique parce qu’elle est effectuée par un particulier ([article 25ter, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter)). Par conséquent, aucune TVA n’est due en Belgique.

Remarque : Les niveaux indicatifs dont il faut tenir compte en matière d’accise pour déterminer si un achat de produits soumis à accise doit ou non être considéré comme effectué à des fins commerciales n’exercent, en principe, aucune incidence sur l’application de la TVA, sauf si l’importance des achats, conjuguée à un ensemble d’éléments aboutit à la conclusion que le particulier exerce une activité économique au sens de l’[article 4 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) et achète des produits soumis à accise aux fins de son activité économique. Dans ce cas, il est fait référence au point 2.2.

#### 2.1.4. Le transport est effectué pour le compte de l’acquéreur/particulier

##### *2.1.4.1. Régime accise*

Dans cette hypothèse, l'accise est exigible aussi bien dans l'État membre d'achat et d'expédition des produits soumis à accise qu'en Belgique. Préalablement à l'expédition des produits en Belgique, l'acheteur est tenu de se faire reconnaître comme destinataire certifié ou destinataire certifié temporaire.

La circulation des produits visés sur le territoire belge doit s'effectuer sous le couvert du document administratif (électronique : prévu à partir de 2023) simplifié.

En principe, le vendeur peut obtenir le remboursement des accises qui ont été payées dans l'État membre de départ à la suite de la perception des accises sur les produits en question en Belgique.

##### *2.1.4.2. Régime en matière de TVA*

Dans cette hypothèse, le régime en matière de TVA est le même que celui exposé au point 2.1.3.2., ci-dessus. Cela signifie que la TVA est due dans l’État membre d’acquisition des produits soumis à accise et qu’aucune TVA n’est due en Belgique.

La différence avec le régime applicable à la situation dans laquelle le transport des produits soumis à accise est effectué par le particulier/acquéreur lui-même se situe dès lors exclusivement au niveau du droit d’accise.

#### 2.1.5. Le transport est effectué par ou pour le compte du fournisseur

##### *2.1.5.1. Régime accise*

Il s’agit d’une vente à distance. Les produits soumis à accise visés doivent être mis à la consommation dans l'État membre de départ. En outre, l'accise est exigible en Belgique sur la livraison de ces produits soumis à accise au particulier.

Avant l'expédition des produits en Belgique, le fournisseur doit garantir le paiement des accises belges auprès du service compétent des douanes et accises pour le lieu où est établi le particulier belge.

Le transport des produits vers la Belgique s'effectue sous le couvert des documents commerciaux usuels et d'une copie de l'acte de cautionnement (ou au moins le numéro de l’acte de cautionnement).

Les accises sont exigibles dans le chef du fournisseur au moment de la livraison. Il se rendra dans la même succursale pour effectuer le paiement et le dépôt de la déclaration de mise à la consommation AC4.

Il peut toutefois recourir aux services d’un représentant fiscal en Belgique qui n'est pas nécessairement le représentant responsable au sens de l'[article 55 du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55). Le représentant fiscal qui doit être agréé au préalable par l’Administration générale des Douanes et Accises sera responsable du cautionnement et du paiement des droits d’accise.

En principe, le fournisseur peut obtenir le remboursement des accises qui ont été payées dans l'État membre de départ à la suite de la livraison des produits en question en Belgique.

##### *2.1.5.2. Régime en matière de TVA*

##### 2.1.5.2.1. Définition de la vente à distance intracommunautaire

La livraison visée répond à la définition de « **vente à distance intracommunautaire** » ([article 1er, § 19, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1), cf. [article 14, paragraphe 4](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-14), [1](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-1), de la directive 2006/112/CE) car il s’agit :

\- de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, à partir d’un autre État membre vers la Belgique, y compris la situation dans laquelle le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l’expédition des biens **ET**

\- que la livraison des biens est effectuée pour un particulier, **ET**

\- que les biens livrés ne sont ni des moyens de transport neufs ni des biens installés ou montés, par le fournisseur ou pour son compte, avec ou sans essai de mise en service.

Aux fins de l’application de la TVA, dans le cadre des ventes à distance, les biens sont considérés comme expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l’expédition des biens, notamment dans les cas suivants :

\- lorsque le transport ou l’expédition des biens est sous-traité(e) par le fournisseur à un tiers qui livre les biens à l’acquéreur ;

\- lorsque le transport ou l’expédition des biens est effectué(e) par un tiers, mais que le fournisseur assume, en tout ou en partie, la responsabilité de la livraison des biens à l’acquéreur ;

\- lorsque le fournisseur facture les frais de transport à l’acquéreur et les perçoit auprès de celui-ci pour ensuite les reverser à un tiers qui assurera le transport ou l’expédition des biens ;

\- lorsque le fournisseur promeut, par tout moyen, les services de livraison d’un tiers auprès de l’acquéreur, met en relation l’acquéreur et un tiers ou communique, de toute autre manière, à un tiers les informations nécessaires à la livraison des biens à l’acquéreur (voir article 5bis, premier alinéa, du règlement d’exécution UE/282/2011).

Toutefois, les biens ne sont pas considérés comme transportés ou expédiés par le fournisseur ou pour son compte lorsque l’acquéreur :

\- transporte lui-même les biens ou ;

\- organise la livraison des biens avec un tiers et que le fournisseur n’intervient ni directement ni indirectement pour assurer ou aider à organiser le transport ou l’expédition de ces biens (voir article 5bis, deuxième alinéa, du règlement d’exécution UE/282/2011).

##### 2.1.5.2.2. Régime en matière de TVA lorsque la vente à distance intracommunautaire de produits soumis à accises est localisée dans l’État membre de départ

En principe, le lieu d’une vente à distance intracommunautaire est réputé se situer à l’endroit où les biens se trouvent au moment de l’arrivée du transport ou de l’expédition des biens.

Le législateur européen a choisi d’introduire un seuil permettant aux micro-entreprises qui ne sont établies que dans un seul État membre de soumettre à la TVA, sous certaines conditions, les ventes à distances intracommunautaires qu’elles effectuent depuis l’État membre de leur établissement dans l’État membre de départ du transport ou de l’expédition et les services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les services électroniques (services TBE) qu’elles fournissent à des non-assujettis établis dans un autre État membre ([article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis)) dans l’État membre où le prestataire est établi.

La vente à distance intracommunautaire est localisée dans **l’État membre de départ** du transport ou de l’expédition des produits soumis à accise (article 14, § 2, alinéa 1 er, et [article 15, § 1er, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15), cf. article 32, premier alinéa, et [article 59quater de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-59quater)) pour autant que :

\- le fournisseur soit établi dans un seul État membre, autre que la Belgique (les fournisseurs établis dans plusieurs États membres ou non établis dans la Communauté ne sont donc pas visés),

##### ET

\- le seuil communautaire de 10.000 euros (ou sa contre-valeur en monnaie nationale) visé à l’[article 15, § 1er, alinéa 2, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) (cf. [article 59quater, paragraphe 1, c), de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-59quater)) :

\* n’est pas dépassé et n’a pas été dépassé au cours de l’année civile en cours par le fournisseur **ET** ;

\* n’a pas été dépassé au cours de l’année civile précédente par le fournisseur **ET** ;

\* le fournisseur n’a pas opté, dans l’État membre de départ des biens, pour que les ventes à distance intracommunautaires qu’il effectue soient localisées dans l’État membre d’arrivée et n’a pas choisi, dans l’État membre d’établissement, que le lieu des prestations de services TBE qu’il fournit à des personnes non-assujetties d’un autre État membre soit situé dans l’État membre où le preneur du service est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle.

Les ventes à distance intracommunautaires de produits soumis à accise ne sont pas exclues du seuil communautaire de 10.000 euros.

**Seules les ventes à distance intracommunautaires effectuées à partir d’un État membre où l’assujetti a son établissement unique sont pris en considération pour le seuil et peuvent être localisées dans l’État membre de départ**. Lorsque les biens sont expédiés d’un État membre autre que l’État membre dans lequel il a son établissement unique, le seuil n’est pas applicable et la livraison est localisée dans l’État membre d’arrivée des biens.

Afin de déterminer si le seuil communautaire de 10.000 euros (ou sa contre-valeur en monnaie nationale) est dépassé **au cours d’une année civile donnée**, le fournisseur tient compte du montant total, hors TVA, des éléments suivants :

\- les services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision et des services fournis par voie électronique aux non-assujettis établis dans un État membre autre que celui du prestataire de services ([article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, b), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis)), ET

\- les ventes à distance intracommunautaires de biens (y compris les produits soumis à accise) pour lesquelles les biens sont expédiés à partir de l’État membre dans lequel le fournisseur est établi (ou, à défaut, a son domicile ou sa résidence habituelle) vers d’autres États membres ([article 15, § 1er, alinéa 2, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15), cf. [article 59quater, paragraphe 1, c), de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-59quater)).

Il est également fait référence à l’explication donnée au point 2.1.3.2.

##### 2.1.5.2.3. Régime en matière de TVA lorsque la vente à distance intracommunautaire de produits soumis à accises est localisée en Belgique

Une vente à distance intracommunautaire est localisée **en** **Belgique**, c’est-à-dire à l’endroit où les produits soumis à accise se trouvent au moment de l’arrivée du transport ou de l’expédition des biens chez l’acquéreur ([article 15, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15)), lorsque le fournisseur :

\- est établi dans plusieurs États membres ou est établi en Belgique ou n’est pas établi dans la Communauté (ou son domicile ou sa résidence habituelle à défaut d’établissement), **ou** ;

\- s’il n’est établi que dans un seul État membre (ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle), les biens sont expédiés à partir d’un État membre autre que celui où le fournisseur est établi, **ou** ;

\- s’il n’est établi que dans un seul État membre (ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle), autre que la Belgique, les biens sont expédiés à partir de cet État membre :

\* le seuil communautaire de 10.000 euros (ou sa contre-valeur en monnaie nationale) visé à l’[article 15, § 1er, alinéa 2, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) (cf. [article 59quater, paragraphe 1, c), de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-59quater)) :

• est dépassé et a été dépassé au cours de l’année civile en cours **ou** ;

• a été dépassé au cours de l’année civile précédente **ou** ;

\* il a opté, dans l’État membre de départ du transport des biens, pour que la livraison soit localisée dans l’État membre d’arrivée ou lorsqu’il a choisi dans l’État membre d’établissement que le lieu des prestations de services TBE visés à l’article 21bis, § 2, 9°, est déterminé conformément au point b) de cette disposition.

Lorsque la livraison est localisée en Belgique, elle est taxable conformément à l’[article 2 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2) puisque la livraison est effectuée à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.

Cette livraison a lieu au moment de l’arrivée du transport ou de l’expédition des biens chez l’acquéreur ou le cessionnaire ([article 16, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16)). La taxe sur cette livraison est, en principe, exigible au moment de la livraison des biens ([article 16, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16)), à moins qu’une des règles prévues à l’article 17, § 1 er ou de l’[article 17, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17) ne soit applicable.

Toutefois, lorsque la livraison est réputée avoir été effectuée par une plateforme facilitant la livraison pour un assujetti établi en dehors de la Communauté, la livraison a lieu et la TVA devient exigible au moment où le paiement a été accepté ([article 17, § 5, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17), cf. [article 66bis de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-66bis)).

La taxe due sur cette livraison est calculée sur tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur du bien de la part de l’acquéreur/particulier, ou d'un tiers ([article 26, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26)). Les impôts, droits, prélèvements et taxes doivent également être compris dans la base d'imposition ([article 26, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26)). Cela signifie que tant l’accise acquittée dans l’État membre de départ, pour autant qu’elle ait été facturée par le fournisseur à l’acquéreur, que l’accise belge doivent être comprises dans la base d’imposition.

Toutefois, si le fournisseur obtient le remboursement de l’accise acquittée dans l’État membre de départ, il peut la rembourser à l’acquéreur belge s’il la lui a portée en compte. Dans ce cas, il peut réduire la base d’imposition de la livraison à l’acquéreur belge du montant de l’accise ainsi remboursé. La TVA qui a été payée peut alors lui être restituée conformément à l’[article 77, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77), en tenant compte de cette réduction de la base d’imposition. Lorsqu’il a initialement émis une facture, le fournisseur est tenu, pour pouvoir exercer son droit à restitution, d’émettre un document rectificatif (note de crédit) à l’acquéreur belge, mentionnant le montant de l’accise étrangère restituée et la TVA belge y afférente ([article 79, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-79)). Il doit, en outre, respecter les autres obligations énumérées à l’[article 4 de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art4) du 29.12.1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

L'assujetti tenu au dépôt de déclarations visées à l'[article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), ne doit pas délivrer un double du document rectificatif à son cocontractant lorsque la taxe restituée a été acquittée sur une opération qui a été effectuée avec un particulier sans délivrance de facture étant donné que celle-ci n’était pas obligatoire. Il doit, en principe, pouvoir prouver qu'il a restitué à son client la taxe portée en compte indûment.

En ce qui concerne le transport ou l’expédition en soi des produits soumis à accise à partir d’un autre État membre à destination de la Belgique : l’affectation que le fournisseur réalise en Belgique des produits soumis à accise qu’il a transportés ou expédiés à partir d’un autre État membre n’est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens (article 25quater, § 1 er, alinéa 2, et [article 12bis, alinéa 2, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis)). Il n’en résulte donc aucune obligation dans le chef du fournisseur.

##### Différents modes de paiement de la TVA et obligations y afférentes :

\- lorsque le fournisseur a choisi d’utiliser le **régime de l’Union « One Stop Shop (OSS)** **»** (pour autant que les conditions soient réunies), il acquitte la TVA belge par l’intermédiaire de la déclaration OSS dans l’État membre d’identification (1) ([article 369bis](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-369bis) à [369 duodecies](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-369duodecies), de la directive 2006/112/CE, cf. [article 58quater du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater)).

*(1)* *Lorsque l’assujetti a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un seul établissement stable dans la Communauté, il s’agit de l’État membre dans lequel l’assujetti a établi le siège de son activité économique ou, s’il n’a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté, de l’État membre dans lequel il dispose d’un établissement stable.*

*Lorsque l’assujetti n’a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté, mais qu’il y a plus d’un établissement stable, il s’agit de l’État membre - dans lequel est situé l’établissement stable auquel cet assujetti notifie sa décision de se prévaloir du régime particulier.*

*L’assujetti est lié par ce choix pour l’année civile concernée et les deux années civiles suivantes.*

*Il s’agit de l’État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés lorsque l’assujetti n’a pas établi le siège de son activité économique et ne dispose pas d’un établissement stable dans la Communauté et qu’il n’y a qu’un seul État membre de départ de l’expédition ou du transport des biens.*

*Il s’agit de l’État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés auquel l’assujetti notifie sa décision de se prévaloir du régime particulier, lorsque l’assujetti n’a pas établi le siège de son activité dans la Communauté et n’y dispose pas d’un établissement stable et que les biens sont expédiés ou transportés à partir de plusieurs États membres. L’assujetti est lié par ce choix pour l’année civile concernée et les deux années civiles suivantes (voir* [*article 58quater, § 1er, 2°, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater)*, cf.* [*article 369bis, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE*](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-369bis)*).*

Dans cette situation, seul l’État membre d’identification est compétent pour fixer les règles de facturation ([article 53decies, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies)). Il n’est donc, en principe, pas tenu d’émettre une facture à l’acquéreur (particulier) ([article 220, premier alinéa, 2°, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-220)).

\- lorsque le fournisseur n’opte pas pour le régime de l’Union « One Stop Shop (OSS) » ([article 369bis](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-369bis) à [369duodecies](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-369duodecies), de la directive 2006/112/CE, cf. [article 58quater du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater)), il doit alors, avant d’effectuer cette livraison, **se faire identifier à la TVA en Belgique via un numéro d’identification à la TVA individuel** ([article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50)) :

\* si le fournisseur est établi dans la Communauté ou dans un pays avec lequel il existe un instrument juridique d’assistance mutuelle ayant une portée équivalente à celle de la directive 2010/24/CE du conseil du 16.03.2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et à celles du règlement (UE) n° 904/2010 du conseil du 07.10.2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, il n’est pas tenu de faire agréer un représentant responsable, mais il en a toutefois la possibilité ([article 55, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55)) (système de l’identification directe) ;

\* si le fournisseur n’est pas établi dans la Communauté ou dans un pays avec lequel il existe un instrument juridique d’assistance mutuelle ayant une portée équivalente à celle de la directive 2010/24/CE du conseil du 16.03.2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, il est tenu de faire agréer un représentant responsable ([article 55, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) et [article 1er de l’arrêté royal n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-c7b6) du 02.04.2002, relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique).

Il est alors tenu de délivrer à l’acquéreur (particulier) une facture conformément à l’[article 53, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53). S’il a fait agréer un représentant responsable, la facture est délivrée par l’intermédiaire de son représentant responsable ([article 4 de l’arrêté royal n° 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-avril-modalites-application-taxe-valeur-7068#ar31-art4) du 02.04.2002).

La base d’imposition servant au calcul de la TVA due sur cette livraison est inscrite dans la grille 03 de la déclaration périodique à la TVA, à introduire en Belgique, qui est relative à la période au cours de laquelle la taxe devient exigible sur cette livraison. La TVA due est inscrite dans la grille 54. Etant donné qu’il existe un lien direct avec les livraisons inscrites dans la grille 03 de la déclaration périodique à la TVA, les opérations à l’entrée effectuées à l’étranger doivent, en principe, être inscrites dans la grille 81.

Le montant de la note de crédit que le fournisseur délivre, pour le montant de l’accise dont il obtient le remboursement dans l’État membre de départ, doit être inscrit dans la grille 49 de sa déclaration périodique à la TVA, à introduire en Belgique, qui est relative à la période au cours de laquelle cette note de crédit est émise. Le montant de la TVA remboursable à la suite de l’émission de cette note de crédit, est reprise dans la grille 64 de la même déclaration périodique à la TVA.

#### 2.1.6. Ventes de produits soumis à accise dans des foires commerciales

##### *2.1.6.1. Régime en matière d’accise*

Du point de vue accisien, différentes situations peuvent se présenter.

Il est toutefois recommandé de recourir au régime de suspension de droits en utilisant une autorisation entrepositaire agréé.

Dans ce cas, l’opérateur peut opter pour un entrepôt fiscal « temporaire ». Cette autorisation doit être demandée et est également délivrée selon la même procédure que pour une autorisation entrepositaire agréé ordinaire mais en portant une attention particulière à la nature temporaire de l’autorisation (indication de dates de début et de fin).

Les point suivants ne doivent pas non plus être perdus de vue :

\- le titulaire de l’autorisation entrepositaire agréé « temporaire » doit tenir une comptabilité matières en indiquant les noms et adresses des opérateurs économiques et des particuliers à qui les produits soumis à accise sont vendus ainsi que les quantités achetées par ceux-ci ;

\- au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle l’évènement s’est terminé, une déclaration de mise à la consommation AC4 doit être introduite pour le paiement des droits d’accise dus sur les produits soumis à accise vendus lors de l’évènement. Cette déclaration doit être accompagnée d’une liste récapitulative des produits soumis à accise concernés ;

\- le cas échéant, un e-AD doit être établi pour couvrir le renvoi des produits soumis à accise invendus lors de l’évènement.

Dans le cas où un opérateur organise de manière régulière des évènements pour lesquels une autorisation entrepositaire agréé est nécessaire et que cela peut se faire du point de vue pratique, il faut insister auprès de cet opérateur pour qu’il envisage de demander une autorisation entrepositaire agréé ordinaire, c’est-à-dire permanente. La possibilité d’étendre cet entrepôt fiscal pour chaque évènement ne doit pas être perdu de vue.

Il n’est pas non plus obligatoire d’être soi-même titulaire d’une autorisation entrepositaire agréé « temporaire ». L’opérateur a toujours la possibilité d’utiliser l’entrepôt fiscal d’un autre opérateur existant qui remplira alors les formalités en matière d’accise à sa place.

##### *2.1.6.2. Régime en matière de TVA*

Point de départ : Un assujetti établi dans un autre État membre transporte ou expédie des produits soumis à accise à partir de cet État membre à destination de la Belgique en vue de participer à une foire commerciale ou à une bourse similaire (par exemple, une foire aux vins) et vend ces produits soumis à accise sur place dans cette foire à des particuliers qui emportent eux-mêmes les dits produits soumis à accise.

En matière de TVA, l’assujetti effectue les opérations suivantes :

\- conformément à l’[article 17, paragraphe 2, h), de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-17), l’expédition des biens de cet État membre vers la Belgique n’est, en principe, pas assimilée à une livraison à titre onéreux (non-transfert), étant donné qu’il s’agit d’une utilisation temporaire des biens pour une période n’excédant pas 24 mois, sur le territoire d’un autre État membre, alors que l’importation des mêmes biens en provenance d’un pays tiers en vue de leur utilisation temporaire relèverait du régime d’admission temporaire en exemption totale des droits à l’importation ;

\- l'arrivée de ces biens n'est donc par conséquent, pas considérée comme une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux (article 25quater, § 1 er, alinéa 2, et [article 12bis, alinéa 2, 6°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis)) ;

\- lors de la vente d’un bien dans la foire commerciale, il n’est plus satisfait à la condition « d’utilisation temporaire » et le non-transfert est transformé en transfert, de sorte que l’affectation du bien est assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux en Belgique (article 25quater, § 1 er, alinéa 1 er et [article 12bis, alinéa 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis)). A ce moment, l’assujetti doit être identifié à la TVA en Belgique ([article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50)) ;

\- en supposant que les produits soumis à accise soient vendus sur place dans la foire et qu’ils soient emportés par l’acheteur, il ne s’agit pas d’une vente à distance intracommunautaire et la livraison est localisée en Belgique avec application de la TVA belge conformément à l’[article 14, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14) (2).

*(2)* *La rubrique 2.1. traite des livraisons aux particuliers, mais par souci d’exhaustivité, il convient de remarquer que si l’acquéreur est un assujetti agissant en tant que tel ou une personne morale non assujettie qui emporte (transporte) les biens dans un autre État membre, le fournisseur effectue alors une livraison intracommunautaire à partir de la Belgique qui, selon le cas, peut être exemptée par l’article 39bis, aliéna 1**er**, 1° ou 3°, du Code de la TVA pour autant que toutes les conditions soient remplies.*

Dans ces circonstances, le régime de l’Union « One Stop Shop (OSS) » (articles [369bis](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-369bis) à [369duodecies](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-369duodecies) de la directive 2006/112/CE, cf. [article 58quater du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater)) n’est, en principe, pas applicable (3).

*(3)* *Bien que le régime de l’Union OSS s’applique lorsqu’il s’agit d’une livraison à un non-assujetti à l’intérieur de la Communauté et que le vendeur est un assujetti non établi dans la Communauté et que la livraison est facilitée par une interface électronique, cette situation n’est pas réaliste lorsqu’il s’agit d’une vente sur place dans une foire commerciale, les biens étant emportés par l’acquéreur.*

La vente de produits soumis à accise dans une foire commerciale implique donc que l’assujetti (participant à la foire commerciale) se fasse identifier à la TVA en Belgique via un numéro d’identification à la TVA individuel ([article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50)) auprès du Centre PME Matières Spécifiques. L’assujetti établi dans un autre État membre n’est pas tenu de faire agréer un représentant responsable, mais il en a la possibilité ([article 55, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55).

Il doit, en principe, introduire une déclaration à la TVA ([article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53)) :

\- l’affectation en Belgique résultant du transfert des biens (article 25quater, § 1 er, alinéa 2, et [article 12bis, alinéa 2, 6°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis)) doit être inscrite dans la déclaration à la TVA relative à la période au cours de laquelle la TVA devient exigible. La base d’imposition est inscrite dans les grilles 81 et 86, la TVA due dans la grille 55 et la TVA déductible dans la grille 59 ;

\- la livraison suivant le transfert doit également être inscrite dans la déclaration à la TVA relative à la période au cours de laquelle la TVA devient exigible. La base d’imposition de la livraison est inscrite dans la grille 03 et la TVA due dans la grille 54 (en cas de livraison intracommunautaire exemptée, la base d’imposition est inscrite dans la grille 46).

L’assujetti (participant à la foire) peut faire usage de la réglementation spécifique pour manifestations, foires et merchandising, pour autant que les conditions de cette réglementation soient remplies. Cette réglementation est examinée en détail dans la décision n° E.T.116.547 du 09.06.2009. L’exclusion visée au point 2, dernier alinéa, dernier tiret, de cette décision est abrogée.

Des informations peuvent être obtenues auprès du Centre PME Matières Spécifiques : foreigners.team2@minfin.fed.be.

### 2.2. L’acquéreur des produits soumis à accise est un assujetti identifié à la TVA en Belgique qui est tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA

Point de départ : Un assujetti identifié à la TVA en Belgique, tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA conformément à l’[article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), achète de produits soumis à accise dans un autre État membre. Les produits achetés auprès d’un entrepositaire agréé (sous le régime de suspension de droits d’accise) sont transportés à partir de l’autre État membre vers la Belgique par le fournisseur, par l’acquéreur ou pour leur compte. Le fournisseur est un assujetti qui est tenu au dépôt de déclarations périodiques dans l’État membre de départ des biens, où il est identifié à la TVA. L’acquéreur communique son numéro d’identification à la TVA individuel belge au fournisseur.

Lorsque l’assujetti est une personne physique qui agit exclusivement pour ses besoins privés lors de l’achat des produits soumis à accise, il est considéré comme un particulier aux fins de cet achat. Dans ce cas, les règles exposées au point 2.1. s’appliquent.

Enfin, lorsque le fournisseur n’a pas la qualité d’entrepositaire agréé, le régime de suspension des droits d’accise ne peut pas s’appliquer. Il en va de même si l’acquéreur n’a pas la qualité d’entrepositaire agréé ou de destinataire enregistré ou de destinataire enregistré à titre provisoire. A cet effet, il est renvoyé au point 2.2.2.3.

#### 2.2.1. Généralités

La livraison de tels produits soumis à accise est localisée dans l'État membre où ces biens se trouvent au moment du départ de leur transport ou expédition à destination de l'acquéreur ([article 32, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-32), cf. [article 14, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14)).

Cette livraison est soumise à la TVA dans cet État membre ([article 2 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-2)). La base d'imposition de cette livraison comprend tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur de la part de l'acquéreur, impôts, droits et prélèvements inclus. Cette livraison est toutefois exemptée lorsqu'elle remplit les conditions de la livraison intracommunautaire exemptée prévues par la réglementation nationale de l’État membre de départ ([article 138, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-138)).

L'acquéreur effectue une acquisition intracommunautaire de biens ([article 25bis, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25bis)) qui est localisée en Belgique, lieu d'arrivée du transport ou de l'expédition des biens à destination de l'acquéreur ([article 25quinquies, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quinquies)).

L’acquisition intracommunautaire est, en principe, soumise à la taxe en Belgique (article 3bis et [article 25ter, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter)) et doit être inscrite dans la déclaration périodique à la TVA à introduire par l'acquéreur.

Cette acquisition intracommunautaire s'opère, en principe, au moment où les biens sont mis à la disposition de l'acquéreur lorsqu'ils sont transportés ou expédiés par ce dernier ou pour son compte. Toutefois, lorsque les produits sont expédiés ou transportés à destination de l'acquéreur, par ou pour le compte du fournisseur, l'acquisition intracommunautaire s'opère au moment de l'arrivée de ce transport ou de cette expédition (article 25sexies, § 1 er et [article 16, § 1er, alinéas 1er et 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16)) (4).

*(4)* *Voir aussi le point 4.4.3. de la* [*circulaire 2020/C/50*](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-50-regime-tva-applicable-echanges-intracommunautaires-2a38) *du 02.04.2020 relatif aux livraisons continues.*

La TVA due sur cette acquisition intracommunautaire devient exigible au moment de l’émission de la facture conformément à l’[article 17, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17). Par dérogation, la taxe devient exigible le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel a lieu l'acquisition intracommunautaire, si aucune facture n’a été émise avant cette date ([article 25sexies, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25sexies)).

Ces principes relatifs à l'exigibilité de la TVA sont d'application indépendamment du traitement de l’opération susvisée en matière d’accise. Le fait que la vente de produits soumis à accise pourrait s'effectuer sous le régime de suspension de droits d’accise, par exemple entre entrepôts fiscaux, ne signifie pas que cette opération ne puisse pas rendre la TVA exigible. Les principes généraux de TVA, tels que décrits ci-avant, restent applicables à cette livraison/acquisition intracommunautaire. Toutefois, les biens bénéficient d'une exemption provisoire de la taxe s'ils se trouvent également sous le régime de l'entrepôt autre que douanier, également appelé entrepôt TVA (voir point 2.2.2.2.1.2.).

Cependant, le régime d'accise influence la détermination de la base d'imposition à la TVA de l'acquisition intracommunautaire que l'acquéreur effectue dans l'État membre d'arrivée du transport ou de l'expédition des produits soumis à accise, en l'occurrence la Belgique. La manière dont le régime d'accise influence cette base d'imposition est exposée ci-après.

#### 2.2.2. Base d’imposition et obligations en matière de TVA

En ce qui concerne les accises, le moment de l’exigibilité de l’accise ne correspond pas au moment de l’introduction de la déclaration « AC4 ». La déclaration « AC4 » est introduite au plus tard et le paiement intervient encore plus tard lorsque le redevable bénéficie d’un délai de paiement.

##### *2.2.2.1. Principe*

La base d'imposition des acquisitions intracommunautaires est constituée des mêmes éléments que ceux retenus pour la détermination de la livraison des mêmes biens en Belgique ([article 26bis, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26bis)).

En résumé, la taxe doit être calculée sur tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur de la part de l’acquéreur ou d’un tiers ([article 26, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26)).

En outre, l'[article 26, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26) stipule expressément que les impôts, droits et prélèvements doivent également être repris dans la base d'imposition. Sont notamment à y inclure les droits d'accise.

En ce qui concerne les accises qui, dans le cas où des biens sont achetés sous un régime de suspension de droits d’accise (ce qui suppose que le vendeur des produits soumis à accise est un entrepositaire agréé /expéditeur enregistré), doivent être comprises dans la base d'imposition de l'acquisition intracommunautaire effectuée par l'assujetti acquéreur en Belgique, nous distinguons ci-dessous les situations suivantes :

\- l'acquéreur est un entrepositaire agréé ;

\- l'acquéreur est un destinataire enregistré ou un destinataire enregistré à titre temporaire (5) .

*(5)* *Dans un souci d’exhaustivité, il convient de remarquer que, en matière d’accise, l’entrepositaire agréé, l’expéditeur enregistré ainsi que le destinataire enregistré ne doivent pas nécessairement être le propriétaire des biens. Ils peuvent remplir une fonction logistique. Cette hypothèse ne sera pas abordée ci-dessous.*

##### *2.2.2.2. Diverses hypothèses en relation avec le régime en matière d’accise*

##### 2.2.2.2.1. L’acquéreur est un entrepositaire agréé en Belgique

*2.2.2.2.1.1. Régime accise*

En ce qui concerne l'accise, cette transaction est en principe neutre. Le vendeur/entrepositaire agréé envoie en effet les produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits chez l'acheteur/entrepositaire agréé. Les produits ne doivent pas être mis à la consommation dans l'État membre de départ. Il s'ensuit qu'aucune accise n'y est due. L'entrepositaire agréé belge peut recevoir les produits soumis à accise, les détenir/stocker, les transformer ou éventuellement les expédier sous un régime de suspension de droits. La circulation des produits soumis à accise sous régime de suspension de droits s'effectue sous le couvert d’un e-AD.

L'entrepositaire agréé est seulement redevable de l'accise au moment où les produits sont mis à la consommation en Belgique (soit à la sortie du régime de suspension de droits). La perception de l'accise, lors de la mise à la consommation de produits qui y sont soumis, s'effectue au moyen d'une déclaration de mise à la consommation AC4 via l’application informatique PLDA.

Le moment de l’exigibilité de l’accise n’est pas le moment de l’introduction de la déclaration AC4. La déclaration AC4 est introduite plus tard et le paiement intervient encore plus tard si le redevable dispose d’un délai de paiement.

*2.2.2.2.1.2. Régime en matière de TVA*

L’assujetti acquéreur belge est tenu d’inscrire l'acquisition intracommunautaire des produits soumis à accise qu'il effectue en Belgique dans sa déclaration périodique à la TVA relative à la période au cours de laquelle la TVA devient exigible sur cette acquisition intracommunautaire. L'acquéreur reprend la base d'imposition de l'acquisition intracommunautaire dans l'une des grilles 81 ou 82 et dans la grille 86, la TVA due dans la grille 55 et la TVA déductible dans la grille 59, selon les règles normales. Les grilles 55 et 59 ne doivent évidemment pas être complétées pour les acquisitions intracommunautaires qui sont exemptées sur la base de l'[article 39quater du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39quater) (régime de l’entrepôt TVA).

Au moment de cette acquisition intracommunautaire que l'acquéreur doit inscrire dans sa déclaration périodique à la TVA, aucune accise ne doit encore être comprise dans le calcul de la base d'imposition à la TVA. En principe, aucune accise n'a été perçue sur cette opération, ni dans l'État membre de départ, ni dans l'État membre d'arrivée.

Toutefois, si l’assujetti acquéreur met les produits soumis à accise à la consommation et qu'il devient redevable de l'accise due sur ceux-ci, l'accise belge doit être comprise dans la base d'imposition de l'acquisition intracommunautaire ([article 26bis, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26bis)).

La perception de l'accise due à la suite de la mise à la consommation lors de la sortie de l'entrepôt fiscal des produits soumis à accise par un entrepositaire agréé s'effectue au moyen d'une déclaration de mise à la consommation « AC4 » de l’application informatique PLDA.

L’assujetti acquéreur -entrepositaire agréé- inscrit une copie de la déclaration « AC4 » dans son facturier d'entrée, sur laquelle il porte une référence à la facture qui a été émise par le fournisseur relativement à la livraison des produits soumis à accise (c’est-à-dire la livraison qui a donc donné lieu antérieurement à l’acquisition intracommunautaire dans le chef de l'assujetti belge).

La TVA due sur cette partie de la base d’imposition relative à l’accise belge doit être acquittée dans la déclaration périodique à la TVA relative à la période au cours de laquelle la déclaration « AC4 » a été introduite. Cette TVA peut, selon les règles normales, être déduite dans la même déclaration périodique à la TVA.

L’acquéreur belge inscrit le montant correspondant à celui de l’accise dans sa déclaration périodique à la TVA relative à la période au cours de laquelle l’accise devient exigible dans l'une des grilles 81 ou 82 et dans la grille 86. Le montant de la TVA qui est due sur cette accise est inscrite dans la grille 55. La TVA déductible selon les règles normales est inscrite dans la grille 59.

Cependant si l’acquéreur belge met immédiatement les produits soumis à accise à la consommation lors de leur réception (c'est-à-dire pendant la période de la déclaration périodique à la TVA dans laquelle il doit inscrire l'acquisition intracommunautaire), l'accise belge due en raison de cette mise à la consommation doit évidemment être directement comprise dans la base d'imposition de l'acquisition intracommunautaire.

Lorsque l’assujetti acquéreur - entrepositaire agréé - ne met pas les produits soumis à accise à la consommation mais, à son tour, soit les vend dans l'entrepôt fiscal avec maintien du régime de suspension de droits d’accise soit les expédie sous un régime de suspension de droits d’accise chez un autre acquéreur - entrepositaire agréé, la base d’imposition de l'acquisition intracommunautaire qu'il a effectuée et dans laquelle aucune accise n'est comprise, devient définitive à ce moment.

Conformément à l’[article 39quater, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39quater), les importations, les acquisitions intracommunautaires et les livraisons de biens qui sont placés sous le régime de l'entrepôt autre que douanier sont exemptées de la taxe.

L’[article 39quater, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39quater) détermine les endroits qui sont considérés comme des entrepôts autres que douaniers :

\- pour les produits soumis à accise, les endroits situés en Belgique et définis comme entrepôts fiscaux au sens de l’article 4, point 11, de la directive 2008/118/CE (voir article 5, 9°, de la Loi du 22.12.2009) ;

\- pour les biens autres que les produits soumis à accise, les endroits situés en Belgique et définis comme tels par le roi.

L’[article 3 de l’arrêté royal n° 54](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-54-fevrier-regime-entrepot-autre-douanier-7c1e#ar54-art3) du 25.02.1996, pris en exécution de l’[article 39quater du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39quater) précise cependant que :

> *« § 1**er**. Le placement de biens sous le régime de l'entrepôt autre que douanier est limité :*
>
> *1°* *pour les biens importés en Belgique au sens de l'*[*article 23*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23) *du Code, aux mêmes biens que ceux qui peuvent être admis sous le régime de l'entrepôt douanier par les dispositions douanières communautaires en vigueur ;*
>
> *2°* *pour les biens autres que ceux visés sous 1°,* ***aux biens énumérés à l'annexe de l’arrêté royal n° 54****.*
>
> *§ 2. Sont exclus du régime de l'entrepôt autre que douanier les biens qui sont destinés à être livrés au stade du commerce de détail.* »

Les seuls produits soumis à accise qui sont repris dans l’annexe de l’arrêté royal n° 54 sont les produits énergétiques.

Par conséquent, lorsque des produits énergétiques repris dans l'annexe de l'arrêté royal n° 54 qui ont été achetés sous un régime de suspension de droits d’accise dans un autre État membre sont placés en Belgique sous le régime de l'entrepôt fiscal, ils doivent obligatoirement être placés sous le régime de l'entrepôt TVA en exemption de la TVA sur la base de l'[article 39quater du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39quater). Les acquisitions intracommunautaires de ces produits seront dès lors provisoirement exemptées de TVA.

Pour les autres produits soumis à accise, l'acquisition intracommunautaire de ces produits ne peut jamais être exemptée de TVA sur la base de l'[article 39quater du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39quater).

Les conditions d’application du régime de l’entrepôt TVA sont commentées dans la [circulaire AFER 14/2003 (E.T.98.973) du 19.05.2003](https://juriel.be/fr/circulaires/14-2003-afer-reglementation-entrepot-tva-exemption-4421), à laquelle il est renvoyé.

##### 2.2.2.2.2. L’acquéreur est un destinataire enregistré ou un destinataire enregistré à titre temporaire en Belgique

*2.2.2.2.2.1. Régime en matière d’accise*

Tant le destinataire enregistré que le destinataire enregistré à titre temporaire (ces notions sont expliquées au point 1.4.2.1.) peuvent recevoir des biens sous régime de suspension de droits en provenance d'un entrepositaire agréé ou d’un expéditeur enregistré établi dans un autre État membre. Cela signifie que l'entrepositaire agréé ou l’expéditeur enregistré peut expédier des produits soumis à accise d'un autre État membre à destination de la Belgique, sans que ceux-ci ne doivent être mis à la consommation dans l'État membre de départ. Il s'ensuit qu'aucune accise n'est exigible dans l'État membre de départ. La circulation de ces produits s'effectue en régime de suspension de droits sous le couvert d'un e-AD, comme la circulation entre entrepôts fiscaux.

En Belgique, État membre d'arrivée, l'accise est exigible au moment de l'arrivée des produits chez le destinataire enregistré ou le destinataire enregistré à titre temporaire. La perception de l'accise s'effectue au moyen d'une déclaration de mise à la consommation AC4.

*2.2.2.2.2.2. Régime en matière de TVA*

La TVA sur l'acquisition intracommunautaire est, en principe, toujours due (l'exemption sur la base de l'[article 39quater du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39quater) ne peut jamais être invoquée étant donné que, dans ce cas, les biens ne sont pas placés en entrepôt fiscal) et doit être acquittée dans la déclaration périodique à la TVA de l'acquéreur. La base d'imposition de l'acquisition intracommunautaire effectuée par l'assujetti acquéreur en Belgique comprend l'accise dont il est redevable en Belgique lors de la réception des produits soumis à accise ([article 26bis, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26bis).

L'acquéreur inscrit la base d'imposition de l'acquisition intracommunautaire dans l'une des grilles 81 ou 82 et dans la grille 86, la TVA due dans la grille 55 et la TVA déductible selon les règles normales dans la grille 59.

##### *2.2.2.3. Autres situations*

##### 2.2.2.3.1. Régime accise

Dans des situations exceptionnelles, il est possible que l'acheteur assujetti déposant en Belgique n'ait la qualité ni d'entrepositaire agréé, ni de destinataire enregistré, ni de destinataire enregistré à titre temporaire.

Ce sera le cas par exemple si l'acheteur agit dans le cadre de son activité professionnelle mais n'exerce pas une activité de vente de produits soumis à accise.

Dans ces situations, l'acheteur ne pourra acheter des produits dans un autre État membre en régime de suspension de droits.

La mesure visée au point 1.4.4., B ci-avant sera alors en principe applicable. La circulation des produits soumis à accise s'effectue dans ce cas sous le couvert d'un document d'accompagnement simplifié (électronique : prévu à partir de 2023). Il est possible également que l'Administration générale des Douanes et Accises considère que, pour la perception des accises dues, le régime des ventes à distance en matière d'accise (voir point 1.4.4., A ci-avant) soit applicable.

Dans ces situations, l'accise sera perçue aussi bien dans l'État membre de départ que dans l'État membre d'arrivée. Le remboursement des accises peut être demandé dans l'État membre de départ par la personne qui y a acquitté ces droits d'accise.

##### 2.2.2.3.2. Régime en matière de TVA

La base d'imposition de l'acquisition intracommunautaire effectuée par l’assujetti acquéreur en Belgique comprend tant l'accise acquittée dans l'État membre de départ que l’accise belge, sur la base de l'article 26bis, alinéa 1er, et de l'[article 26, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26).

Conformément à l'[article 26bis, alinéa 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26bis), lorsqu'après le moment où s'effectue en Belgique l'acquisition intracommunautaire, l'acquéreur obtient le remboursement de l'accise acquittée dans l'État membre de départ du transport ou de l’expédition des produits soumis à accise, la base d'imposition de l'acquisition intracommunautaire sera réduite à due concurrence, **pour autant que le fournisseur ait porté en compte ces droits d'accise à l'acquéreur et qu'il les lui rembourse également**. Cela fait naître, dans le chef de l'acquéreur belge, un droit à restitution de la TVA qui a été perçue sur la partie de la base d'imposition relative aux droits d'accise remboursés ([article 77, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)).

Pour pouvoir exercer ce droit à restitution de la TVA, l'acquéreur belge doit être en possession d'un document attestant le remboursement des droits d'accise payés dans l'État membre de départ. Il peut s'agir d'un document rectificatif (note de crédit) délivré par le fournisseur, accompagné éventuellement d'une copie de la déclaration de mise à la consommation des produits soumis à accise introduite par le fournisseur dans l'État membre de départ et sur laquelle l'autorité compétente a mentionné le remboursement des droits d'accise sur les produits concernés.

En matière d’accises, une preuve du paiement de l’accise initiale est également toujours demandée lors d’une demande de remboursement.

L'acquéreur belge inscrit le montant de l'accise remboursée par le fournisseur dans la grille 84 de la déclaration périodique à la TVA relative à la période au cours de laquelle le document susmentionné a été délivré par le fournisseur. Il déduit ce montant de celui inscrit dans l'une des grilles 81 ou 82 et du montant inscrit dans la grille 86.

L'acquéreur peut obtenir la restitution du montant de la TVA qui a été perçue sur la partie de la base d'imposition relative à l'accise remboursée, au plus tôt dans la déclaration périodique à la TVA relative à la période au cours de laquelle le document susmentionné a été délivré par le fournisseur, par l'inscription de ce montant au cadre IV, C « Régularisations » de sa déclaration périodique à la TVA, sous la lettre b) - taxes déductibles (montant repris dans la grille 62). Dans ce cas, il doit également revoir la taxe initialement déduite par l'inscription de son montant sous la lettre c) taxes dues (montant repris en grille 61). Si l'acquéreur a un droit à déduction totale de la TVA perçue sur cette acquisition intracommunautaire des produits soumis à accise, l'administration admet toutefois qu’aucune régularisation ne soit effectuée.

### 2.3. L’acquéreur des produits soumis à accise est un membre du « groupe des quatre »

#### 2.3.1. Définition du « groupe des quatre »

Le « groupe des quatre » comprend :

\- les assujettis soumis au régime particulier des exploitations agricoles visé à l’[article 57 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57) (voir articles [295](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-295) à [305](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-305) de la directive 2006/112/CE) ;

\- les assujettis soumis au régime de la franchise pour petites entreprises visé à l’[article 56bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56bis) (voir articles [282](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-282) à 292 de la directive 2006/112/CE) ;

\- les assujettis qui effectuent exclusivement des opérations exemptées par l’[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) (articles [132](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-132) à [137](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-137) de la directive 2006/112/CE) ne leur ouvrant aucun droit à déduction. Cette catégorie comprend les unités TVA qui effectuent exclusivement des opérations à la sortie (externes) qui sont exemptées en vertu de l'[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) et qui ne leur ouvrent aucun droit à déduction.

\- les personnes morales non assujetties, c'est-à-dire notamment :

\* les pouvoirs publics (État, Régions, Communautés, agglomérations, provinces, communes et établissements publics) et les autres organismes de droit public qui ne sont pas des assujettis conformément à l’[article 6, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6) ([article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-13)), sous réserve des exceptions prévues à l’[article 6, alinéas 2 et 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6) (article 13, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, de la directive 2006/112/CE) ;

\* certaines autres personnes morales telles que les sociétés de holdings passifs dont l’activité se limite à détenir des participations.

Il convient de remarquer que les membres du « groupe des quatre » visés sous les trois premiers points ci-dessus sont considérés comme des particuliers lorsqu'ils sont des personnes physiques et qu’ils agissent exclusivement pour leurs besoins privés lors de l’achat. Dans ce cas, les règles exposées point 2.1. leur sont applicables.

Point de départ : Un membre du « groupe des quatre », établi en Belgique, achète des produits soumis à accise dans un autre État membre. Les produits vendus sont transportés par le fournisseur, par l'acheteur ou pour leur compte, à destination de la Belgique. Le fournisseur est un assujetti qui est tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA dans l'État membre de départ des biens.

Il est rappelé que l’explication ci-dessous part du principe que la situation dans laquelle l’acquéreur est un assujetti ou une personne morale non assujettie dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l’[article 25ter, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter) n’est pas visée ([article 3, paragraphe 1, a), de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-3)) (par exemples : relations diplomatiques, institutions internationales, OTAN, etc.). Ce n’est qu’au point 2.3.2.2.4., ci-dessous, que l’exemption de l’[article 4 de l’arrêté royal n° 51](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-51-avril-regime-simplification-acquisitions-intracommunautaires-1fef#ar51-art4) est brièvement mentionnée dans le cadre du commentaire de cet arrêté royal.

#### 2.3.2. Régime en matière de TVA

##### *2.3.2.1. La livraison*

La livraison des produits soumis à accise susvisés s'opère, en principe, à l'endroit où les biens se trouvent au moment du départ du transport ou de l'expédition à destination de l'acquéreur ([article 32, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-32), cf. [article 14, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14)). C'est par conséquent dans l'État membre au départ duquel les biens sont transportés vers la Belgique que cette livraison est soumise à la taxe ([article 2 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-2)). Elle s'opère, en principe, au moment où le bien est mis à la disposition de l'acquéreur. Lorsque la livraison comporte le transport ou l'expédition du bien par le fournisseur ou pour son compte, ce moment est celui de l'arrivée du transport ou de l'expédition à destination de l'acquéreur.

L’[article 138 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-138) prévoit une exemption de la livraison dans le chef du fournisseur dans l’État membre de départ pour autant que toutes les conditions soient remplies :

\- **Première hypothèse** : Il s’agit d’un membre du « groupe des quatre » qui a dépassé le seuil des acquisitions intracommunautaires de 11.200 euros pendant l’année civile en cours ou pendant l’année civile précédente ou qui a opté pour soumettre ses acquisitions intracommunautaires à la TVA ([article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter)).

Le membre du « groupe des quatre » qui se trouve dans cette situation est tenu de communiquer son numéro d’identification à la TVA belge à son fournisseur.

La livraison des produits soumis à accise à cet acquéreur est exemptée de TVA dans l’État membre de départ, conformément à l’[article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-138), pour autant que toutes les conditions d’exemption soient remplies.

\- **Deuxième hypothèse** : Il s’agit d’un membre du « groupe des quatre » qui n’a pas dépassé le seuil des acquisitions intracommunautaires de 11.200 euros pendant l’année civile en cours ou pendant l’année civile précédente ou qui n’a pas opté pour soumettre ses acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs ou de produits soumis à accise à la TVA ([article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter)).

Le membre du « groupe des quatre » qui se trouve dans cette situation mais qui a néanmoins un numéro d’identification à la TVA ne communique PAS son numéro d’identification à la TVA à son fournisseur.

La livraison des produits soumis à accise à cet acquéreur est exemptée de TVA dans l'État membre de départ, conformément à l'[article 138, paragraphe 2, b), de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-138), pour autant que toutes les conditions d’exemption soient remplies. Cela implique notamment que le transport ou l’expédition des biens soit effectué(e) conformément à l’article 19 et l’article 34 de la directive 2008/118/CE. En d’autres termes, le transport doit être effectué sous le couvert :

\* d’un document administratif électronique (e-AD) si le transport est effectué sous le régime de suspension de droits d’accise (voir article 21 de la directive 2008/118/CE) ; ou

\* d’un document administratif simplifié (DAS) (uniquement de manière électronique à partir de 2023) si le transport a lieu en dehors du régime de suspension de droits d’accise (voir article 34 de la directive 2008/118/CE).

##### *2.3.2.2. L’acquisition intracommunautaire*

##### 2.3.2.2.1. Principe

Il est à nouveau rappelé que le vendeur est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA dans l'État membre de départ.

L'acquéreur établi en Belgique - membre du « groupe des quatre » -effectue une acquisition intracommunautaire ([article 25bis, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25bis)), qui est, en principe, localisée en Belgique, lieu où les biens se trouvent au moment de l'arrivée du transport ou de l'expédition chez l'acquéreur ([article 25quinquies, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quinquies)).

Cette acquisition intracommunautaire à titre onéreux est soumise à la taxe en Belgique, que l'acquéreur soit ou non tenu de soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires de biens autres que des produits soumis à accise et des moyens de transports neufs ([article 25ter, § 1er, alinéas 1er et 2, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter)) ; en d’autres termes, qu’il ait ou non dépassé le seuil de 11.200 euros durant l’année civile en cours ou au cours l’année civile précédente ou opté pour la taxation.

Cette acquisition intracommunautaire s'opère, en principe, au moment où les biens sont mis à la disposition de l'acquéreur. Toutefois, si les produits sont expédiés ou transportés chez l'acquéreur, par ou pour le compte du fournisseur, l'acquisition intracommunautaire s'opère au moment de l'arrivée de ce transport ou de cette expédition (article 25sexies et [article 16, § 1er, alinéas 1er et 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16)).

La TVA due sur cette acquisition intracommunautaire devient exigible moment de l’émission de la facture conformément à l’[article 17, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17). Par dérogation, la taxe devient exigible le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel a eu lieu l'acquisition intracommunautaire, si aucune facture n’a été émise avant cette date ([article 25sexies, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25sexies)).

##### 2.3.2.2.2. Base d’imposition

En ce qui concerne la détermination de la base d'imposition de la TVA due sur l'acquisition intracommunautaire susmentionnée et les différentes hypothèses qui doivent être envisagées à cet égard, il est référé à ce qui a été exposé ci-dessus en ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise effectuées par des assujettis tenus au dépôt de déclarations périodiques à la TVA visées à l'[article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53).

Il suffit de remarquer ici que normalement (sauf dans le cas exceptionnel où le fournisseur étranger a la qualité d'entrepositaire agréé et l'acquéreur/membre du « groupe des quatre » la qualité de destinataire enregistré ou de destinataire enregistré à titre temporaire), les droits d'accise seront perçus aussi bien dans l'État membre de départ que dans l'État membre d'arrivée avec pour conséquence l’utilisation du système du document administratif simplifié (uniquement de manière électronique à partir de 2023).

##### 2.3.2.2.3. Modalité d’acquittement de la taxe

La TVA étant exigible en tout état de cause sur l'acquisition intracommunautaire des produits soumis à accise effectuée par un membre du « groupe des quatre » (6), l'acquittement de cette TVA s'effectue de manière différente selon que l'acquéreur est ou non tenu de soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires de biens autres que les produits soumis à accise ou les moyens de transport neufs.

*(6)* *Abstraction faite de la situation visée à l’*[*article 25ter, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter)*.*

*2.3.2.2.3.1. L’acquéreur est tenu de soumettre à la TVA toutes ses acquisitions intracommunautaires*

*- Généralités*

L'acquéreur est tenu d’inscrire l'acquisition intracommunautaire des produits soumis à accise qu’il effectue en Belgique dans une déclaration spéciale (n° 629) conformément à l'[article 53ter, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53ter), relative au trimestre au cours duquel la TVA devient exigible sur cette acquisition intracommunautaire.

L'acquéreur inscrit la base d'imposition de l'acquisition intracommunautaire dans la grille 73 et la TVA due dans la grille 80.

Les catégories d'acquéreurs visés ne peuvent exercer aucun droit à déduction.

*- Conséquences en matière de TVA du remboursement de l’accise au fournisseur dans l’État membre de départ.*

La base d'imposition de l'acquisition intracommunautaire qui est effectuée par l'acquéreur en Belgique peut être diminuée du montant des droits d'accise dont le fournisseur obtient le remboursement dans l'État membre de départ des produits soumis à accise, pour autant que le fournisseur les ait portés en compte à l'acquéreur et qu'il les lui rembourse. Cela fait naître dans le chef de l'acquéreur belge un droit à restitution de la TVA qui a été perçue sur la partie de la base d'imposition relative au remboursement des droits d'accise ([article 77, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)).

Afin de pouvoir exercer ce droit à restitution de la TVA, l'acquéreur belge doit disposer d'un document rectificatif (note de crédit) délivré par le fournisseur portant sur le montant des droits d'accise étrangers remboursés.

En matière d’accise, une preuve du paiement de l’accise initiale est également toujours demandée lors d’une demande de remboursement.

Le montant de la note de crédit reçue est inscrit dans la grille 77 et la révision de la taxe en faveur du déclarant dans la grille 82 de la déclaration spéciale à la TVA relative au trimestre au cours duquel le document susmentionné a été émis.

*2.3.2.2.3.2. L'acquéreur n'est pas tenu de soumettre à la TVA ses acquisitions intracommunautaires de biens autres que des produits soumis à accise et des moyens de transport neufs*

*- Généralités*

L'[article 58, § 1erbis, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58), règle les modalités de paiement et du remboursement éventuel de la TVA qui est due sur l'acquisition intracommunautaire de produits soumis à accise, autres que les tabacs manufacturés, effectuée par des membres du « groupe des quatre » qui ne sont pas tenus de soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens autres que des produits soumis à accise et des moyens de transport neufs.

Ils acquittent la TVA due sur les acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise précités auprès du fonctionnaire compétent avec au moins un titre d’attaché désigné par l’Administrateur général des Douanes et Accises.

L'application de l'[article 58, § 1erbis, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58), est réglée par l'arrêté royal n° 51 du 14.04.1993 relatif au régime de simplification pour les acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

*- L’arrêté royal n° 51*

Champ d’application

Le régime de l'arrêté royal n° 51 s'applique aux acquisitions intracommunautaires ([article 1er de l'arrêté royal n° 51](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-51-article-64ff)) :

\- effectuées par des membres du « groupe des quatre » qui ne sont pas tenus de soumettre à la TVA leurs acquisitions intracommunautaires de biens autres que des produits soumis à accise ou des moyens de transport neufs ;

\- de produits énergétiques ou d’alcool et de boissons alcoolisées ([article 1er, § 6, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1)) ;

\- qui sont transportés ou expédiés à partir d’un autre État membre vers la Belgique conformément à l’article 34 de la directive 2008/118/CE sous le couvert d’un document administratif simplifié (électroniquement qu’à partir de 2023) ou d’un document commercial de remplacement.

Manière d’acquitter la TVA

La TVA due sur les acquisitions intracommunautaires précitées devient exigible au même moment que les droits d’accises ou que la redevance de contrôle et est acquittée par l’acquéreur belge auprès de la succursale compétente des Douanes et Accises ([article 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 51](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-51-article-64ff)).

Les droits d’accise et la TVA sont acquittés par voie électronique au moyen d’une déclaration « AC4 » de l’application informatique PLDA.

La déclaration « AC4 » tient lieu de déclaration pour le paiement de la TVA ([article 5 de l’arrêté royal n° 51](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-51-avril-regime-simplification-acquisitions-intracommunautaires-1fef#ar51-art5)). Elle doit être accompagnée de la facture ou d’un document en tenant lieu, émis par le fournisseur, certifiant la livraison de produits soumis à accise, ainsi que de toutes les autres pièces qui font apparaître que les mentions figurant sur la facture ou sur ce document sont exactes et qui, confirment les données reprises dans la déclaration de mise à la consommation. Il s’agit, entre autres, des bons de commande, des contrats, des documents d’envoi, des documents de transport ou des preuves de paiement qui ont été établis par l’acquéreur belge ou qui lui ont été délivrés.

Restitution

La base d'imposition de l'acquisition intracommunautaire effectuée par l'acquéreur en Belgique, peut être diminuée du montant des droits d'accise dont le fournisseur obtient le remboursement dans l'État membre de départ des produits soumis à accise, pour autant que le fournisseur les ait portés en compte à l'acquéreur et qu'il les lui ait remboursés. Cela fait naître dans le chef de l'acquéreur belge un droit à restitution de la TVA qui a été perçue sur la partie de la base d'imposition relative au remboursement des droits d'accise ([article 77, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)).

L'acquéreur belge peut demander par écrit le remboursement du montant de TVA susmentionné auprès d’une succursale des douanes et accise où l'accise belge et la TVA ont été acquittées ou, à défaut, compétente pour le lieu où le destinataire est établi. Cette demande écrite de remboursement doit être accompagnée des documents et justificatifs visés à l'alinéa suivant et introduite auprès de la succursale des douanes et accise endéans le délai de prescription de l'action en restitution prévu par le Code de la TVA ou ses arrêtés d'exécution.

Afin de pouvoir exercer ce droit à restitution de la TVA, l'acquéreur belge doit :

\- présenter un document rectificatif (note de crédit) délivré par le fournisseur pour le montant des droits d'accise étrangers remboursés ;

\- présenter la facture susmentionnée ou tout autre document en tenant lieu, constatant l’opération qui a donné lieu à une acquisition intracommunautaire de produits soumis à accise ;

\- pouvoir prouver le paiement de la TVA qui fait l'objet de la demande de remboursement ([article 6, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 51](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-51-avril-regime-simplification-acquisitions-intracommunautaires-1fef#ar51-art6)).

Il ne sera pas donné suite à une demande de remboursement d'un montant inférieur à 12,50 euros ([article 12, § 2, de l'arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-12-07dc) du 29.12.1969).

##### 2.3.2.2.4. Exemption de l’[article 4 de l’arrêté royal n° 51](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-51-avril-regime-simplification-acquisitions-intracommunautaires-1fef#ar51-art4)

L’[article 4 de l’arrêté royal n° 51](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-51-avril-regime-simplification-acquisitions-intracommunautaires-1fef#ar51-art4) exempte de TVA les acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise visées à l’[article 1er de l’arrêté royal n° 51](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-51-article-64ff) dans la mesure où elles sont exemptées du paiement des droits d’accise conformément à l’article 12 de la directive 2008/118/CE.

Les produits soumis à accise sont exemptés du paiement de l’accise conformément à l’article 12 de la directive 2008/118/CE lorsqu’ils sont destinés à être utilisés :

a. dans le cadre de relations diplomatiques ou consulaires ;

b. par des organisations internationales qui sont en tant que telles agréées par les autorités publiques de l'État membre d'arrivée ainsi que les membres de ces organisations, dans les limites et sous les conditions fixées par les accords internationaux créant ces organisations ou par les accords de siège ;

c. par les forces armées de tous les États faisant partie au Traité de l'Atlantique Nord, à l’exception de l'État membre dans lequel l'accise est exigible, pour l’utilisation par ces forces armées, du personnel civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines ;

d. par les forces armées du Royaume-Uni stationnées à Chypre conformément au traité établissant la République de Chypre, en date du 16.08.1960, pour l'usage de ces forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines ;

e. dans le cadre d'un accord conclu avec des pays tiers ou des organisations internationales, pour autant qu'un tel accord soit accepté ou autorisé sur le plan de l’exemption de la taxe sur la valeur ajoutée.

La déclaration « AC4 » tient lieu de demande d’exemption de la TVA ([article 5 de l’arrêté royal n° 51](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-51-avril-regime-simplification-acquisitions-intracommunautaires-1fef#ar51-art5)). Elle doit être accompagnée de la facture ou d’un document en tenant lieu, émis par le fournisseur, certifiant la livraison de produits soumis à accise, ainsi que de toutes les autres pièces qui font apparaître que les mentions figurant sur la facture ou sur ce document sont exactes et qui, confirment les données reprises dans la déclaration de mise à la consommation. Il s’agit, entre autres, des bons de commande, des contrats, des documents d’envoi, des documents de transport ou des preuves de paiement qui ont été établis par l’acquéreur belge ou qui lui ont été délivrés.

En pratique, cette exemption sera rarement appliquée parce que les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison serait exemptée en Belgique en vertu de l’[article 42, §§ 1er, 2 et 3, alinéas 1er à 8, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42), ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l’[article 25ter, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter). Une opération ne peut être exemptée de TVA que si elle est soumise à la TVA, c’est-à-dire si elle est taxable.

## 3. Le régime particulier des tabacs manufacturés en matière d’accise et de TVA

Le régime accise des tabacs manufacturés est réglé par la loi du 03.04.1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (MB, 16.05.1997), par l’arrêté royal du 18.07.2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (MB, 06.08.2013) et par l'arrêté ministériel du 01.08.1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (MB, 22.08.1994), sans préjudice toutefois des règles générales de la loi du 22.12.2009 relative au régime général d’accise (MB, 31.12.2009).

### 3.1 Grandes lignes du régime particulier des tabacs manufacturés en matière d’accise

Les tabacs manufacturés qui sont soumis à ce régime particulier sont définis dans la loi du 03.04.1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (ci-après « L. tabac »). Le régime particulier de ces tabacs manufacturés fait l'objet d'un arrêté ministériel du 01.08.1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (ci-après « A.M. tabac »). Les points les plus importants de ce régime particulier sont exposés en bref ci-après.

Chaque opérateur économique de même que chaque hacheur doit se faire reconnaître comme entrepositaire agréé (art. 2, A.M. tabac). Un « fabricant » est le possesseur ou le détenteur d'une fabrique de tabacs manufacturés en activité (art. 1 er, A.M. tabac). Un « hacheur » est celui dont l'activité se limite à couper ou à morceler d'une autre manière du tabac de sorte que celui-ci serait propre à être fumé sans autre processus de transformation industriel (art. 1 er, A.M. tabac).

Un opérateur économique en tabacs manufacturés est toute personne physique ou morale qui met à la consommation en Belgique des tabacs manufacturés en sa qualité d'entrepositaire agréé (art. 1bis, L. tabac). C’est également l’opérateur économique qui commande et appose les signes fiscaux sur les tabacs manufacturés qu’il souhaite mettre à la consommation en Belgique.

La perception de l'accise sur les tabacs manufacturés s'effectue, par analogie avec les autres produits soumis à accise, au moyen d’une déclaration de mise à la consommation AC4 électronique. Les signes fiscaux, appelés les bandelettes fiscales et les timbres fiscaux (art. 21, A.M. tabac) ne constituent pas une preuve de paiement mais bien un moyen de contrôle. Ils peuvent être commandés via un système automatisé appelé GestTab.

Les tabacs manufacturés destinés à être mis à la consommation en Belgique doivent être revêtus d’un signe fiscal belge (art. 28, A.M. tabac). Le transport de tabacs manufacturés revêtus ou non de signes fiscaux en provenance d’un autre État membre vers la Belgique en vue d’y être mis à la consommation doit toujours s’effectuer à destination d’un entrepositaire agréé.

Par ailleurs, il faut remarquer que l’achat et la vente à distance de tabacs manufacturés sont interdits sur base de l’article 13 de l’arrêté royal du 05.02.2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits à base de tabac et produits à fumer à base de plantes.

### 3.2. Le régime particulier des tabacs manufacturés en matière de TVA

Le régime particulier des tabacs manufacturés en matière de TVA s’applique aux tabacs manufacturés tels que définis par la Loi du 03.04.1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (MB, 16.05.1997). Il s’applique également aux succédanés du tabac dans la mesure où ils sont assimilés aux tabacs manufacturés pour la perception de l'accise ([article 58, § 1er, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58) ; art. 8, L. tabac).

La TVA due sur la livraison, l'importation ou l'acquisition intracommunautaire de ces tabacs manufacturés (y compris les succédanés du tabac) en Belgique devient exigible au même moment que les droits d'accise ([article 58, § 1er, alinéas 1er et 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58) ; [article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 13](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-13-decembre-regime-tabacs-manufactures-matiere-d264#ar13-art1)).

C'est toujours l’opérateur économique, notamment le redevable des droits d'accise qui doit payer la TVA due, au même moment que les droits d'accise via une déclaration électronique « AC4 » (voir ci-dessus) ([article 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal n° 13](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-13-decembre-regime-tabacs-manufactures-matiere-d264#ar13-art1)).

Les livraisons localisées en Belgique sont facturées à un prix TVA comprise. En outre, la facture doit mentionner : « Tabacs manufacturés : TVA perçue à la source et non déductible » ([article 2 de l’arrêté royal n° 13](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-13-decembre-regime-tabacs-manufactures-matiere-d264#ar13-art2)).

#### 3.2.1. Acquisition intracommunautaire par un assujetti déposant

Nonobstant le fait que la TVA est due en même temps que les droits d’accise sur les tabacs manufacturés, l'acquéreur belge, en sa qualité d’assujetti déposant est tenu d’inscrire l'acquisition intracommunautaire des tabacs manufacturés qu'il effectue en Belgique dans sa déclaration périodique à la TVA.

Pour ce faire, il inscrit le montant de la facture d'achat des tabacs manufacturés dans les grilles 81 et 86 de la déclaration périodique à la TVA relative à la période au cours de laquelle s'est produit le fait générateur. Au moment de la mise à la consommation des tabacs manufacturés, il inscrit le montant de l’accise et de la TVA dans la grille 81 de la déclaration (aucun montant n’est alors inscrit dans la grille 86 de la déclaration).

Les grilles 55 et 59 ne doivent pas être utilisées pour les acquisitions intracommunautaires de tabacs manufacturés.

En ce qui concerne la revente, le montant du prix de vente TVA comprise doit être repris dans la grille 00 de la déclaration périodique à la TVA.

#### 3.2.2. Acquisition intracommunautaire par toute autre personne

La TVA est due au même moment que les droits d’accise sur les tabacs manufacturés.

Aucun montant n'est à inscrire dans une déclaration spéciale, même si l'acquéreur est un membre du « groupe des quatre » qui est tenu de soumettre à la taxe toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens.

L'acheteur doit cependant disposer de la preuve de l'achat des signes distinctifs fiscaux.

## 4. Abrogation et entrée en vigueur

La [circulaire n° 8 du 08.10.1998](https://juriel.be/fr/circulaires/8-1998-accise-90b0) est abrogée et remplacée par la présente circulaire.

La circulaire traite de la réglementation applicable à partir du 01.07.2021.

Toutefois, l’abrogation des numéros 47 à 56, 88 et 89 de la [circulaire n° 8 du 08.10.1998](https://juriel.be/fr/circulaires/8-1998-accise-90b0) ne prendra effet qu’à partir de la date de publication de la circulaire.

*Réf. interne : 137.563*

## Textes cités

75

[CTVA art. 25ter](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter) 9 occurrences

[CTVA art. 39quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39quater) 8 occurrences

[CTVA art. 14](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14) 6 occurrences

[CTVA art. 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) 6 occurrences

[AR no 51 art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-51-avril-regime-simplification-acquisitions-intracommunautaires-1fef) 5 occurrences

[CTVA art. 15](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) 5 occurrences

[CTVA art. 16](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16) 5 occurrences

[CTVA art. 17](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17) 5 occurrences

[CTVA art. 26](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26) 5 occurrences

[CTVA art. 12bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) 4 occurrences

[CTVA art. 26bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26bis) 4 occurrences

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 4 occurrences

[CTVA art. 55](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) 4 occurrences

[CTVA art. 58](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58) 4 occurrences

[CTVA art. 58quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58quater) 4 occurrences

[CTVA art. 6](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6) 4 occurrences

[CTVA art. 77](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77) 4 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 138](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-138) 4 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 369bis](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-369bis) 4 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 59quater](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-59quater) 4 occurrences

[AR no 51 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-51-article-64ff) 3 occurrences

[CTVA art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1) 3 occurrences

[CTVA art. 25bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25bis) 3 occurrences

[CTVA art. 25quinquies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quinquies) 3 occurrences

[CTVA art. 50](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50) 3 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 2](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-2) 3 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 32](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-32) 3 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 369duodecies](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-369duodecies) 3 occurrences

directive accises 2008/118 art. 34 3 occurrences

[AR no 13 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-13-decembre-regime-tabacs-manufactures-matiere-d264) 2 occurrences

[AR no 51 art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-51-avril-regime-simplification-acquisitions-intracommunautaires-1fef) 2 occurrences

[CTVA art. 13bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13bis) 2 occurrences

[CTVA art. 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2) 2 occurrences

[CTVA art. 21bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis) 2 occurrences

[CTVA art. 25sexies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25sexies) 2 occurrences

[CTVA art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) 2 occurrences

[CTVA art. 56bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56bis) 2 occurrences

[CTVA art. 57](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57) 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 3](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-3) 2 occurrences

directive accises 2008/118 art. 12 2 occurrences

[AR no 13 art. 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-13-decembre-regime-tabacs-manufactures-matiere-d264) 1 occurrence

[AR no 31 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-c7b6) 1 occurrence

[AR no 31 art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-avril-modalites-application-taxe-valeur-7068) 1 occurrence

[AR no 4 art. 12](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-12-07dc) 1 occurrence

[AR no 4 art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b) 1 occurrence

[AR no 51 art. 6](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-51-avril-regime-simplification-acquisitions-intracommunautaires-1fef) 1 occurrence

[AR no 54 art. 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-54-fevrier-regime-entrepot-autre-douanier-7c1e) 1 occurrence

[CTVA art. 23](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23) 1 occurrence

[CTVA art. 39bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) 1 occurrence

[CTVA art. 39ter](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39ter) 1 occurrence

[CTVA art. 42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) 1 occurrence

[CTVA art. 53decies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies) 1 occurrence

[CTVA art. 53ter](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53ter) 1 occurrence

[CTVA art. 79](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-79) 1 occurrence

directive 92/82 art. 8 1 occurrence

règlement 2913/92 art. 79 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 1](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-1) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 13](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-13) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 132](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-132) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 136bis](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-136bis) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 137](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-137) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 14](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-14) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 14bis](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-14bis) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 17](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-17) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 220](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-220) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 282](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-282) 1 occurrence

directive TVA 2006/112 art. 292 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 295](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-295) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 305](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-305) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 31](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-31) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 36ter](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-36ter) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 63](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-63) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 66bis](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-66bis) 1 occurrence

directive accises 2008/118 art. 21 1 occurrence

directive accises 2008/118 art. 4 1 occurrence

## Doctrine administrative

27

[Fiches de commentaire administratif 23](https://juriel.be/fr/circulaires/2021-c-73-trafic-intracommunautaire-produits-soumis-accise-ab50/documents?type=commentaire) [Circulaires 4](https://juriel.be/fr/circulaires/2021-c-73-trafic-intracommunautaire-produits-soumis-accise-ab50/documents?type=circulaires)

« … directive 2020/262/UE du Conseil du 19.12.2019 relative au régime général d’accise (refonte). » Le deuxième alinéa est, quant à lui, remplacé par le texte suivant : « Cette exemption n’est pas traitée dans la présente circulaire. Il est fait référence à la circulaire 2021/C/73 du 02.08.2021 relative au trafic intracommunautaire de produits soumis à accise à partir d’un autre État membre vers la Belgique (E.T.137.563). » 2.8. Point 4.2.1.1. Au point 4.2.1.1., premier alinéa sous le quatrième tiret, premier astérisque, quatrième … »

[Circulaire 2026/C/60 relative à la modification de la circulaire du 2020/C/50](https://juriel.be/fr/circulaires/2026-c-60-modification-transfert-f495) Circulaire 07.05.2026

[Voir les 27 documents](https://juriel.be/fr/circulaires/2021-c-73-trafic-intracommunautaire-produits-soumis-accise-ab50/documents)
