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title: "Circulaire 2020/C/87 concernant la mise en place d’une procédure électronique permettant"
description: "Circulaire 2020/C/87 de l'administration fiscale belge du 29 juin 2020, concernant la mise en place d’une procédure électronique permettant de valider."
url: "https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-87-concernant-mise-place-procedure-electronique-a874"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/2020-c-87-invoering-elektronische-procedure-validatie-werkelijkheid-a869"
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# Circulaire 2020/C/87 concernant la mise en place d’une procédure électronique permettant

**Numéro**

2020/C/87

**Date**

29 juin 2020

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

84 paragraphes

Circulaire 2020/C/87 concernant la mise en place d’une procédure électronique permettant de valider la réalité de l’exportation dans le cadre de l’exemption de la TVA prévue à l’[article 39, § 1er, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) (Mise à jour 14.11.2024)

## Avec la mise à jour du 13.12.2024 de l’annexe 1 - la société Taxeroo B.V. (BE 0768565543) supprimée

***Cette circulaire porte sur l’introduction en Belgique d’une procédure permettant de valider, par voie électronique, la réalité de l’exportation des biens dans le cadre de l’exemption de la TVA dite « franchise voyageur », prévue à l'***[***article 39, § 1er, 4°, du Code de la TVA***](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39)***. A cette fin, le SPF Finances a développé l’application « DETAX », gérée par l'Administration générale des Douanes et Accises, afin de délivrer un visa électronique lorsque les conditions légales de l’exemption sont réunies. Cette application entre en service dans sa première phase à partir du 30.06.2020.***

*exportation ; exemption de la TVA* [*article 39, § 1er, 4°, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) *; « franchise voyageur » ; bagages personnels ; procédure de validation électronique*

**SPF Finances, le 29.06.2020**

**Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée**

ANNEXES : 3 (Voir la version au format PDF)

**Table des matières · 5 entrées**

I. Introduction

II. Champ d’application et entrée en vigueur de la procédure de validation électronique

III. Agrément des opérateurs

IV. Données à communiquer et spécifications techniques

V. Description de la procédure de détaxation avec utilisation de l’application « DETAX »

## I. Introduction

L'[article 39, § 1er, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39), qui transpose l’[article 147 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-147) du Conseil du 28.11.2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, exempte de la TVA les livraisons de biens à un voyageur qui n’est pas établi à l’intérieur de la Communauté, qui prend possession de ces biens en Belgique et les exporte dans ses bagages personnels en dehors de la Communauté au plus tard à la fin du troisième mois qui suit celui au cours duquel la livraison a eu lieu.

Les articles [8](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-18-decembre-exemptions-concernant-exportations-biens-2f65#ar18-art8) et [9](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-18-decembre-exemptions-concernant-exportations-biens-2f65#ar18-art9) de [l'arrêté royal n° 18 du 29.12.1992](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-18-decembre-exemptions-concernant-exportations-biens-2f65), relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée contiennent les dispositions d'application de l'[article 39, § 1er, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39).

Conformément à ces dispositions, l’exemption de la TVA précitée, également appelée « franchise voyageur », est soumise aux six conditions légales suivantes (1) :

1\. la livraison de biens doit porter sur des biens en libre circulation dans la Communauté ;

2\. il doit s'agir d'une livraison de biens à un voyageur qui n'est pas établi à l'intérieur de la Communauté, qui prend possession des biens dans le pays, et qui serait imposable en Belgique si les biens n'étaient pas exportés ;

3\. l'achat doit être dépourvu de tout caractère commercial ou professionnel ;

4\. la valeur globale des biens, TVA comprise, doit être supérieure à 125 euros par facture ;

5\. les biens doivent être exportés en dehors de la Communauté par l'acheteur dans ses bagages personnels au plus tard à la fin du troisième mois qui suit celui au cours duquel la livraison a eu lieu ;

6\. le vendeur doit établir la réalité de l'exportation sur production d'un exemplaire de la facture, revêtu du visa du bureau de douane de sortie de la Communauté. Le Ministre des Finances ou son délégué peut, sous les conditions qu'il détermine, autoriser le remplacement de la facture par un document en tenant lieu.

*(1)* *Ces conditions légales sont détaillées plus amplement aux n°s 116 et suivants de la* [*Circulaire n° E.T.97.794 dd. 01.03.2001.*](https://juriel.be/fr/circulaires/exportation-a6da)

Jusqu’à présent, deux procédures peuvent être utilisées en Belgique pour établir, à priori, la réalité de l’exportation dans les conditions légales. Il s’agit de la procédure ordinaire basée sur le visa d'un exemplaire de la facture et d’une procédure particulière utilisant un « chèque voyageur » tenant lieu de facture (2).

*(2)* *Ces deux procédures sont exposées aux n°s 142 et suivants de la* [*Circulaire n° E.T.97.794 dd. 01.03.2001*](https://juriel.be/fr/circulaires/exportation-a6da) *et dans le Commentaire TVA, Chapitre 8, Section 2, Titre 2, Rubrique D.*

Il existe également une procédure de visa de documents à posteriori (3).

*(3)* *Cette procédure est décrite aux n°s 172 et suivants de la* [*Circulaire n° E.T.97.794 dd. 01.03.2001*](https://juriel.be/fr/circulaires/exportation-a6da)*.*

Outre ces procédures, l’administration a décidé de mettre en place une procédure de validation électronique de la réalité de l’exportation des biens dans les conditions légales précitées.

A cette fin, le SPF Finances a développé une application « DETAX », gérée par l'Administration générale des Douanes et Accises, afin de délivrer un visa par voie électronique lorsque les conditions légales sont rencontrées.

L’utilisation de la procédure de validation électronique est optionnelle. La procédure ordinaire, la procédure particulière ainsi que la procédure de visa de documents à posteriori précitées restent d’application pour les exportations de biens qui ne sont pas soumises à la procédure de validation électronique.

## II. Champ d’application et entrée en vigueur de la procédure de validation électronique

La mise en service de l’application « DETAX » du SPF Finances, unique support de la procédure de validation électronique, se fera en plusieurs phases.

Dans sa première phase, l’utilisation de l’application est limitée :

\- aux entreprises activent en matière de remboursement de la TVA aux voyageurs dans le cadre de l’exemption de la TVA prévue par l'[article 39, § 1er, 4° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39). Ces entreprises doivent être préalablement agréées par l’Administration générale de la Fiscalité et sont désignées comme « opérateurs agréés » ci-après. La procédure d’agrément est décrite au point III ci-dessous. La liste des opérateurs agréés figure à l’**annexe 1** ;

\- aux livraisons de biens qui ont lieu en Belgique et dont l’exportation en dehors de la Communauté se fait à partir d’un bureau de douane belge de sortie de la Communauté. La liste des bureaux de douane qui peuvent délivrer un visa électronique par le biais de l’application « DETAX » figure à l’**annexe 2**.

L’application « DETAX » entre en service dans sa première phase le **30.06.2020**.

Il est prévu d’étendre le champ d’application de la procédure de validation électronique lors de phases suivantes. La portée de cette extension ainsi que l’entrée en vigueur des phases suivantes feront l’objet de communications ultérieures.

## III. Agrément des opérateurs

Comme indiqué au point II, l’utilisation de l’application « DETAX » est limitée dans sa première phase aux opérateurs agréés.

Est éligible au statut d’opérateur agréé, l’entreprise qui exerce ou souhaite exercer une activé de remboursement de la TVA aux voyageurs, moyennant une commission, dans le cadre de l’exemption de la TVA prévue par l'[article 39, § 1er, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) (activité de détaxe). Elle doit disposer des moyens techniques nécessaires lui permettant de respecter l’obligation visée au point IV ci-après.

Les entreprises qui souhaitent obtenir le statut d’opérateur agréé peuvent soumettre une demande d’agrément à l’autorité compétente suivante au sein du SPF Finances :

SPF FINANCES

Administration générale de la Fiscalité

Services centraux

Expertise opérationnelle et support

Service expertise TVA

North Galaxy A23

Boulevard du Roi Albert II 33 boîte 25

1030 BRUXELLES

aagfisc.exp.tva.btw@minfin.fed.be

La demande, qui doit être introduite par voie électronique ou par courrier postal, comprend au minimum les informations suivantes :

\- le nom, la forme légale, la raison sociale, le numéro d’entreprise et l’adresse de l’entreprise ;

\- le numéro d’identification à la TVA de l’entreprise (si applicable) ;

\- les coordonnées (nom, prénom, qualité, adresse e-mail et téléphone) de la personne en charge des relations avec l’administration pour l’utilisation de l’application « DETAX » ;

\- une description de la procédure de remboursement utilisée ou à utiliser par l’entreprise ;

\- le nom, le prénom et la qualité de la personne, apte à engager l’entreprise, qui soumet la demande ;

\- une copie des statuts de l’entreprise (si applicable).

L’autorité compétente du SPF Finances peut requérir d’autres informations si elle l’estime nécessaire.

Lorsque la demande est complète, l’autorité compétente au sein du SPF Finances délivre l’agrément. La décision d’agrément indique la date à laquelle l’opérateur agréé peut commencer à utiliser l’application « DETAX ». Cette décision peut imposer des conditions particulières à l’entreprise.

Une fois l’agrément délivré, l’Administration générale des Douanes et Accises fournit à l’opérateur agréé un identifiant d’accès à l’application.

L’agrément est valable jusqu'à retrait. L’autorité compétente au sein du SPF Finances peut à tout moment retirer l’agrément en cas de non-respect de la procédure définie par l’administration. La décision de retrait est communiquée à l’opérateur par courrier recommandé. Il peut également être mis un terme à l’agrément à la demande de l’opérateur.

## IV. Données à communiquer et spécifications techniques

Pour chaque livraison de biens qu’il souhaite soumettre à la procédure de validation électronique, l’opérateur agréé est tenu de communiquer à l’application « DETAX » un certain nombre de données en respectant la procédure et les spécifications techniques définies par l'Administration générale des Douanes et Accises.

La procédure à suivre, les données à communiquer ainsi que les spécifications techniques à respecter sont décrites à **l’annexe 3.**

Avant de transmettre les données à l’application, l’opérateur agréé est tenu de vérifier que les conditions légales qui peuvent être vérifiées au moment de la transmission sont réunies.

Il est recommandé à l’opérateur agréé de procéder à la vérification de la validité du numéro d'identification à la TVA du fournisseur ainsi qu’à la détection d'éventuels feux clignotants rendant l'application de l'exonération improbable, tels que l'incohérence entre le montant taxable et le montant de la TVA, une fréquence anormale de demandes de remboursement effectuées par un voyageur, …

Les données transmises sont à la disposition de l’Administration générale des Douanes et Accises. Elles sont traitées conformément à la loi relative à la vie privée et au Règlement général sur la protection des données.

## V. Description de la procédure de détaxation avec utilisation de l’application « DETAX »

Dans sa première phase, l’utilisation de l’application « DETAX » s'intègre comme suit dans la procédure de détaxation.

1\. Lors de la vente, le vendeur délivre au voyageur une facture ou un document en tenant lieu. Le document en tenant lieu doit contenir les mêmes mentions que celles qui figurent sur une facture, à l’exception du numéro d'ordre sous lequel elle est inscrite dans le facturier de sortie. Les documents particuliers préalablement agréés par l’administration dans le cadre de la procédure particulière utilisant un « chèque voyageur » (voir Commentaire TVA, Chapitre 8, Section 2, Titre 2, Rubrique D, sous-rubrique b) peuvent faire office de document en tenant lieu. Par mesure de simplification (4), un ticket de caisse qui contient au minimum les données suivantes peut également faire office de document en tenant lieu :

\- le nom, l’adresse et le numéro de TVA du vendeur ;

\- la date d'émission ;

\- un numéro d’identification unique ;

\- la quantité et une description claire des biens ;

\- le prix total ;

\- le montant de la TVA réclamé ou, lorsque le prix est indiqué TTC, le taux de TVA appliqué par type de biens.

*(4)* *Cette mesure de simplification ne s’applique que dans le cadre de la procédure de validation électronique.*

La facture ou le document en tenant lieu délivré par le vendeur conformément au présent point 1. est désigné sous le terme « invoice *»* dans l’annexe 3.

2\. Avant l'exportation, l’opérateur agréé communique à l’application « DETAX » la facture ou le document en tenant lieu ainsi que les données requises selon la procédure et les spécifications techniques définies par l’Administration générale des Douanes et Accises (voir point IV ci-dessus). L’opérateur agréé défini la manière dont il collecte les données requises en accord avec le vendeur et/ou le voyageur.

3\. Au moment de l'exportation, le voyageur présente les biens au bureau de douane belge de sortie de la Communauté selon la procédure définie par l’Administration générale des Douanes et Accises. **Tous** les voyageurs doivent présenter les biens au bureau de douane de sortie de la Communauté. Lorsque les conditions de l’exemption sont rencontrées, l’Administration générale des Douanes et Accises accorde le visa électronique par le biais de l’application « DETAX ». Sauf en cas de fraude ou d’erreur manifeste constatée ultérieurement, l’exemption de la TVA est considérée comme acquise lorsque le visa électronique a été accordé. En cas de refus du visa électronique, l’exemption de la TVA ne peut être appliquée.

4\. L’opérateur agréé rembourse le voyageur conformément à leur accord contractuel. Les services prestés par l’opérateur agréé et ceux prestés par un éventuel agent de paiement s’analysent, sur le plan TVA, conformément au n°s 166 à 171 de la [Circulaire n° E.T.97.794 dd. 01.03.2001](https://juriel.be/fr/circulaires/exportation-a6da). Par ailleurs, une fois en possession de la preuve que le visa électronique a été accordé, le vendeur rembourse à l’opérateur agréé la TVA initialement payée par le voyageur. L’obligation de remboursement du vendeur se fonde sur les règles du droit civil.

5\. S'il l’avait déjà versée à l'Etat, le vendeur demande la restitution de cette TVA par le biais de sa déclaration périodique à la TVA selon les règles TVA ordinaires en la matière. Afin de pouvoir justifier l’application de l’exemption (et donc le droit à restitution), le vendeur doit avoir accès à la confirmation que le visa électronique a été délivré. Il conserve et communique cette confirmation dans le respect des articles [60](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-60) et [61, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-61) du Code de la TVA.

*Réf. interne : ET 137.560*

## Textes cités

6

[CTVA art. 39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) 7 occurrences

[AR no 18 art. 8](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-18-decembre-exemptions-concernant-exportations-biens-2f65) 1 occurrence

[AR no 18 art. 9](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-18-decembre-exemptions-concernant-exportations-biens-2f65) 1 occurrence

[CTVA art. 60](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-60) 1 occurrence

[CTVA art. 61](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-61) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 147](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-147) 1 occurrence

## Doctrine administrative

4

[Fiches de commentaire administratif 4](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-87-concernant-mise-place-procedure-electronique-a874/documents?type=commentaire)

« … « opérateurs agréés » ; • aux livraisons de biens qui ont lieu en Belgique et dont l’exportation en dehors de la Communauté se fait à partir d’un bureau de douane belge de sortie de la Communauté. La procédure de validation électronique est décrite dans la circulaire 2020/C/87 du 29.06.2020 concernant la mise en place d’une procédure électronique permettant de valider la réalité de l’exportation dans le cadre de l’exemption de la TVA prévue à l’article 39, § 1er, 4°, du Code de la TVA (n° E.T. 137.560). Il y est précisé : • la … »

[Exemptions pour les opérations relatives à l’exportation en dehors de la Communauté](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/exemptions-operations-exportation-dehors-communaute-6375) Commentaire administratif 18.09.2024

[Voir les 4 documents](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-87-concernant-mise-place-procedure-electronique-a874/documents)
