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title: "Circulaire 2020/C/44 relative au régime particulier des agences de voyages"
description: "L’administration fiscale belge reporte au 01.01.2022 l’entrée en vigueur des directives commentant l’arrêté royal n° 35."
url: "https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-44-regime-particulier-agences-voyages-operations-7b14"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/2020-c-44-bijzondere-reisbureauregeling-btw-regeling-reishandelingen-aa9e"
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# Circulaire 2020/C/44 relative au régime particulier des agences de voyages

**Numéro**

2020/C/44

**Date**

23 mars 2020

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

892 paragraphes

***Cette circulaire commente les articles*** [***1er, § 7***](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1) ***;*** [***18, § 2***](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) ***;*** [***20, § 2***](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-20) ***;*** [***21ter***](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21ter) ***;*** [***29, § 2***](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-29) ***;*** [***35, alinéa 2***](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-35) ***;*** [***41, § 2, a) et § 2bis***](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41) ***;*** [***45, § 4***](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)***, du Code de la TVA, ainsi que l’arrêté royal n° 35.***

*voyages ; agence de voyages ; intermédiaire en voyages ; lieu des prestations de services ; base d’imposition ; exemptions ; déductions ; obligations*

**SPF Finances, le 23.03.2020**

**Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée**

L'entrée en vigueur de cette circulaire (numéro 174) est reportée au **01.01.2022**

Voir la [circulaire 2021/C/7 relative au régime particulier des agences de voyages et aux opérations de voyages non soumises à ce régime - Addendum à la circulaire 2020/C/44](https://juriel.be/fr/circulaires/2021-c-7-regime-particulier-agences-voyages-operations-c337)

Annexe : 1 (Exemples)

**Table des matières · 103 entrées**

1\. Introduction

2\. Bref historique

2.1. Principales caractéristiques du régime particulier applicable du 01.12.1977 au 31.12.1999

2.2. Nature de la modification du 01.01.2000

2.3. Nature de la modification de la loi du 02.05.2019

3\. Base légale du régime particulier des agences de voyages

4\. Définitions

4.1. Les notions de « voyages » et « d’opérations de voyages »

4.1.1. Définition

4.1.2. Le voyage ne consiste pas en un ensemble d’opérations liées

4.1.3. Cas particulier : vente de croisières

4.2. La notion d’« agences de voyages »

4.2.1. Définition

4.2.2. Champ d’application de la notion d’« agence de voyages »

4.2.3. Signification des termes « utilisation de livraisons de biens et de prestations de services d’autres assujettis » et « vente de voyages »

4.3. Les notions de « voyageur » et de « preneur »

4.4. Synthèse et présentation schématique des entreprises actives dans le secteur du voyage

5\. Organisateurs de voyages visés à l’[article 1er, § 7, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1), qui fournissent des services de voyages par leurs propres moyens

5.1. Principe

5.2. Base d’imposition

5.3. Lieu de la prestation de services

5.3.1. Transport de personnes

5.3.2. Location d’un moyen de transport

5.3.3. Activités de divertissements et activités ou manifestations similaires

5.3.4. Prestations de services de restaurant et de restauration

5.3.5. Services de restaurant et de restauration à des fins de consommation à bord de navires, d’aéronefs ou de trains

5.3.6. Fourniture de logements meublés et location immobilière

5.4. Régime de déduction

6\. Les intermédiaires qui s’entremettent dans la fourniture de biens et de services autres que des voyages visés à l’[article 1er, § 7, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1)

6.1. Principe

6.2. Régime applicable aux prestations des courtiers ou des mandataires

6.2.1. Opération principale

6.2.2. Commission

6.2.3. Intermédiaire dans la vente de billets d’avion

6.2.4. Intermédiaire dans la vente de billets de train internationaux ou la réservation d’un siège ou d’une couchette ou dans la vente de billets de tram et d’autobus

6.3. Services supplémentaires fournis au preneur par l’intermédiaire

6.4. Régime de déduction

7\. Les vendeurs de voyages, visés à l’[article 1er, § 7, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1), auquel est applicable le régime particulier des agences de voyages

7.1. Généralités

7.2. Un voyage est un service global

7.3. Lieu de la prestation de services

7.4. Base d’imposition

7.4.1. Disposition légale

7.4.2. Transport international au moyen de son propre autocar

7.5. Détermination de la marge brute

7.5.1. Vente pour un prix global d’un ensemble alliant des opérations de voyage

7.5.1.1. L’agence de voyages-TVA agit, soit exclusivement à l’intervention d’intermédiaires en voyages, soit aussi bien à l’intervention de tels intermédiaires en voyage que directement auprès des preneurs

7.5.1.2. L’agence de voyages-TVA agit directement et exclusivement auprès du preneur

7.5.2. Réservation d’un logement

7.5.3. L’agence de voyages-TVA fournit une ou plusieurs prestations pour un prix distinct

7.5.4. Pourcentage du prix à payer par le preneur

7.6. Règles de déduction applicable aux agences de voyages visées à l’[article 1er, § 7, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1)

7.6.1. Principe

7.6.2. Services relatifs à l’organisation d’un voyage qui profitent directement au preneur

7.6.3. Services non directement liés à l’organisation d’un voyage

7.6.4. Frais d’assurance portés en compte à un voyageur à l’occasion de la vente d’un voyage

7.6.5. Unité TVA

7.7. Règles de déduction applicable au client d’une agence de voyages visées à l’[article 1er, § 7, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1)

7.8. Les agences de voyages-TVA vendent en leur nom propre des voyages qu’ils réalisent avec des biens et des services acquis auprès de tiers ainsi qu’avec leurs propres moyens

8\. Intermédiaires qui interviennent dans la vente de voyages

8.1. Généralités

8.2. Services supplémentaires que l’intermédiaire en voyages fournit au preneur du voyage

8.3. Régime de déduction

8.4. Obligations – Facturation

8.4.1. Relation agences de voyages – Client

8.4.1.1. Opérations avec obligation d’émettre une facture (B2B et B2G)

8.4.1.2. Opérations sans obligation d’émettre une facture (B2C)

8.4.2. Relation agence de voyages - Intermédiaire

8.4.3. Relation intermédiaire – Client

9\. Services accompagnant fréquemment l’organisation d’un voyage

9.1. Transport de personnes

9.1.1. L’organisateur de voyages fournit le transport de personnes par ses propres moyens

9.1.2. Le vendeur de voyages confie le transport de personnes à un tiers

9.1.2.1. Le vendeur de voyages fournit exclusivement des services de transport

9.1.2.2. Le vendeur de voyages fournit un transport de personnes et d’autres services liés à un voyage en vertu de contrats distincts

9.1.3. L’agence de voyages se charge de fournir, pour un prix global, un ensemble d’opérations de voyage liées comprenant le transport de personnes

9.1.3.1. L’agence de voyages fait exécuter le transport pour son compte par un tiers

9.1.3.2. L’agence de voyages agit en tant que courtier ou mandataire du transporteur pour la fourniture des services de transport

9.2. Assurances

9.2.1. Introduction

9.2.2. Assurances comprises dans le forfait proposé au voyageur

9.2.3. Assurances non comprises dans le forfait voyage

9.2.3.1. Assurances conclues via une police individuelle au nom du voyageur

9.2.3.2. Assurances conclues via une police collective au nom de l’agence de voyages et dont la prime est portée individuellement en compte au voyageur

9.2.3.3. Droit à déduction

10\. Dispositions communes

10.1. Conséquences en matière de TVA lorsque le voyage prévu ne peut pas avoir lieu

10.2. Acomptes

10.3. Voyages extracommunautaires

10.3.1. Régime légal

10.3.2. Règles de simplification administratives pour les voyages à forfait

10.3.2.1. Transport aérien et transport maritime direct de personnes

10.3.2.2. Croisières maritimes

10.3.3. Vols en correspondance et transport aérien qui précède ou qui suit un transport maritime direct de personnes ou une croisière maritime

10.3.3.1. Vols en correspondance

10.3.3.2. Transport aérien qui précède ou qui suit un transport maritime direct de personnes

10.3.3.3. Transport aérien qui précède ou qui suit une croisière maritime

10.3.4. Transport en train, transport par autocar, navette (en autocar ou en voiture) qui précède ou qui suit un transport aérien, un transport maritime direct ou une croisière maritime

10.3.5. Transport en correspondance qui, hors prix du forfait, est porté en compte séparément au voyageur

10.3.6. Les services, autres que des services de transport, étroitement liés au transport aérien

10.4. Vente de voyages via une plateforme internet

10.5. Entrée en vigueur

Exemples

## 1. Introduction

1\. Le régime particulier des agences de voyages s’applique aux opérations effectuées par les agences de voyages pour autant qu’elles agissent en leur nom propre à l’égard du preneur de service de voyages et qu’elles utilisent, aux fins de leurs voyages, des livraisons de biens et des prestations de services qui leur sont fournies par d’autres assujettis. La notion d’« agence de voyages » au sens de ce régime particulier doit être interprétée largement, en ce sens que tout assujetti qui fournit un service de voyages (c’est-à-dire vend un voyage) en son nom propre est qualifié d’« agence de voyages ».

Par conséquent, l’application du régime particulier des agences de voyages n’est pas limitée aux agences de voyages qui ont obtenu une autorisation légale particulière, éventuellement exigée pour l’exercice de leur activité.

Une interprétation réservant l’application du régime particulier des agences de voyages aux seuls opérateurs économiques qui sont des agences de voyages ou des organisateurs de circuits touristiques, au sens généralement donné à ces termes, aurait pour effet que des prestations identiques relèveraient de dispositions différentes selon la qualité formelle de l’opérateur économique. La concurrence entre les opérateurs serait faussée et l’application uniforme de la directive TVA compromise.

2\. D’autre part, il convient de souligner que des assujettis, appelés « agence de voyages » dans le langage courant, ne sont pas nécessairement concernés par ce régime particulier pour certaines de leurs opérations. En effet, dans de nombreux cas, ces assujettis agissent en tant qu’intermédiaires (lors de la vente d’un voyage). Ils n’agissent pas en leur nom propre envers le preneur du service de voyages ou ne fournissent pas le voyage avec leurs propres moyens.

3\. Les services des agences de voyages et des organisateurs de circuits touristiques se caractérisent par le fait qu’ils consistent généralement en un large éventail de services, notamment en matière de transport et d’hébergement, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du territoire de l’Etat membre dans lequel l’entreprise a son siège ou un établissement stable.

L’application des règles générales qui régissent le lieu d’imposition, la base d’imposition et la déduction de la taxe en amont créerait pour ces entreprises des difficultés pratiques, en raison de la grande diversité de leurs prestations et des lieux où elles sont effectuées, et constituerait une entrave à l’exercice de leur activité.

Afin d’adapter les règles applicables à la nature particulière de cette activité, le législateur européen a introduit un régime particulier aux articles [306](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-306) à [310](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-310) de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28.11.2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ci-après « la directive TVA » (ancien [article 26 de la Sixième directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-26) du Conseil du 17.05.1977 (77/388/CEE) ci-après « la Sixième directive TVA »).

4\. L’objectif de ce régime particulier des agences de voyages est donc double :

\- simplifier les règles TVA applicables à ces services, en évitant aux opérateurs de s’identifier dans les différents Etats membres où les services sont fournis ;

\- assurer l’attribution des recettes TVA à l’Etat membre dans lequel a lieu la consommation finale. En effet, le régime particulier des agences de voyages doit garantir que les recettes de TVA sur les services dont a bénéficié le voyageur durant son voyage (hôtel, restaurant, transport) soient affectées à l’Etat membre dans lequel le voyageur a bénéficié de ces services, la TVA sur la marge des agences de voyages étant, quant à elle attribuée à l’État membre dans lequel est établie l’agence de voyages.

Bien que le régime particulier des agences de voyages soit principalement motivé par l'existence de problèmes liés aux prestations de voyage qui impliquent des services dans plus d'un Etat membre, ce régime s'applique également aux prestations de services effectuées à l'intérieur d'un seul Etat membre.

5\. Le régime particulier des agences de voyages est avant tout un régime de la marge, ce qui signifie que la TVA n’est pas due sur le chiffre d’affaires mais sur la marge bénéficiaire. En Belgique, cette marge est fixée à un pourcentage forfaitaire du prix payé par le preneur. Le pourcentage forfaitaire varie en fonction du contenu du voyage à forfait et de la manière dont il est proposé.

6\. Une personne physique ou morale, dont l’activité consiste à organiser des voyages pour des tiers et à vendre des voyages, peut, selon le cas, agir d’une ou de plusieurs des manières suivantes :

a. fournir elle-même, par ses propres moyens, les différents biens et services qui composent le voyage ;

b. réaliser le voyage en utilisant les biens et services qui lui ont été fournis à cette fin par des tiers ;

c. agir en tant qu’intermédiaire dans la vente du voyage.

Toutefois, le régime particulier des agences de voyages ne s’applique qu’aux voyages réalisés par l’agence de voyages utilisant les biens et services qui lui ont été fournis à cette fin par d’autres assujettis.

Lorsque le forfait proposé comprend tant des services propres que ceux de tiers, une ventilation doit en principe être effectuée (voir point 7.8 *infra*).

Dans ce contexte, il convient de noter que les termes « voyage à forfait », « voyage combiné » et « voyage composé » sont utilisés de manière interchangeable selon la source. Toutefois, ces termes ont le même sens, c’est-à-dire un ensemble d’opérations de voyage liées.

7\. Le régime particulier des agences de voyages ne constitue pas, en tant que tel, un régime fiscal autonome et exhaustif, mais comprend seulement des dispositions dérogatoires à certaines règles du système général de la TVA, de telle sorte que les autres règles de ce système général s’appliquent aux opérations des agences de voyages soumises à la TVA.

Ainsi, toutes les dispositions du système général de la TVA sont susceptibles de s’appliquer aux opérations relevant du régime particulier des agences de voyages, sauf celles qui régissent le lieu d’imposition, le calcul de la base d’imposition de la taxe et la déductibilité de celle-ci (Cour de justice de l’Union européenne, arrêt *Skarpa Travel*, affaire [C-422/17](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-422-17-arret), du 19.12.2018, points 29 et 30).

8\. Le régime particulier des agences de voyages a été modifié en dernier lieu par :

a. deux arrêtés royaux du 28.12.1999 (MB, 31.12.1999, troisième édition, p. 50511 et p. 50517).

Ces modifications ont été jugées nécessaires afin de rendre le régime applicable aux intermédiaires en voyages conforme aux articles [306](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-306) à [310](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-310) de la directive TVA (ancien [article 26 de la Sixième directive TVA](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-26)).

Conformément à ces dispositions, les Etats membres appliquent un régime particulier de la TVA aux opérations des agences de voyages, lorsque ces agences agissent en leur nom propre à l’égard du voyageur et lorsqu’elles utilisent, pour la réalisation du voyage, des livraisons de biens et des prestations de services d’autres assujettis.

Ce régime particulier ne s’applique pas aux agences de voyages qui agissent uniquement en qualité d’intermédiaires.

b. la loi du 02.05.2019 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la réduction d’impôt pour libéralités, qui adapte, entres autres, certains articles du Code de la TVA concernant le régime TVA des agences de voyages (MB 15.05.2019, p. 46.586).

Ces modifications résultent de l’interprétation par la Cour de justice de l’Union européenne selon laquelle la notion de voyageur dans la version néerlandaise de la directive vise tout preneur.

9\. A la suite de cette dernière modification, le présent commentaire global est publié au sujet du régime particulier des agences de voyages et des opérations de voyages auxquelles ce régime ne s’applique pas.

Tout commentaire (circulaire, décision, réponse à une question parlementaire, ...) contraire est abrogé dès l’entrée en vigueur de la présente circulaire.

## 2. Bref historique

### 2.1. Principales caractéristiques du régime particulier applicable du 01.12.1977 au 31.12.1999

10\. Le régime particulier des agences de voyages expliqué dans la [circulaire n° 33 du 08.11.1978](https://juriel.be/fr/circulaires/33-1978-bureau-voyages-b4f6) prévoyait qu’un professionnel du secteur des voyages pouvait agir d’une des manières suivantes :

a. Lorsque l’agence de voyages fournissait elle-même, par ses propres moyens, les biens et services constituant le voyage (c’est le cas lorsqu’une agence de voyages effectue le transport au moyen de son propre autocar, exploite elle-même un hôtel, ...), elle n’était pas considérée comme une agence de voyages pour l’application de la TVA, dans la mesure où elle effectuait elle-même ces prestations.

En revanche, l’agence de voyages conservait dans ce cas la qualité de transporteur, d’hôtelier, de restaurateur, d’organisateur de spectacles, ou autres. La TVA belge demeurait ou non due selon les règles applicables à chacun des biens ou services fournis.

Le régime particulier des agences de voyages n’était donc pas applicable dans ce cas.

b. Si l’agence de voyages agissait en qualité de courtier ou mandataire de transporteurs, hôteliers, restaurateurs, organisateurs de spectacles, ou autres, qui facturaient directement aux voyageurs le prix de leurs services, elle percevait en règle pour son intervention une rémunération du transporteur, de l’hôtelier, du restaurateur, de l’organisateur de spectacles, ou autres.

Cette rémunération était ou non soumise à la TVA belge selon les règles applicables aux prestations des courtiers et des mandataires.

Le régime particulier des agences de voyages restait donc exclu dans ce cas.

c. Toutefois, dans tous les autres cas, l’agence de voyages était censée agir au nom et pour le compte du voyageur, en tant que mandataire du voyageur (voir à ce sujet la présomption légale de l’[article 20, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-20) telle que cette disposition était en vigueur jusqu’au 31.12.1999) et notamment lorsque le fournisseur des biens ou le prestataire des services facturait ses prestations à cette agence de voyages qui les répercutait à son tour en son nom propre au voyageur.

L’opération était soumise au régime particulier des agences de voyages uniquement dans cette dernière hypothèse.

### 2.2. Nature de la modification du 01.01.2000

11\. A la suite d’une plainte introduite par une agence de voyages belge auprès de la Commission européenne, la réglementation belge applicable aux services des agences de voyages a fait l’objet d’une modification.

12\. La modification concerne essentiellement les intermédiaires qui interviennent dans la vente de voyages. Avant cette modification, ces intermédiaires étaient considérés comme des « agences de voyages ». Ils étaient donc, en tant que tels, soumis au régime particulier des agences de voyages.

13\. Depuis le 01.01.2000, un assujetti (par exemple une agence de voyages au sens habituel du terme) qui intervient en qualité d’intermédiaire dans la vente de voyages, n’est plus considéré comme une « agence de voyages » au sens de la définition donnée en matière de TVA par l’[article 1er, § 7, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1).

Un tel intermédiaire est d’ailleurs expressément exclu du « régime du commissionnaire » à partir de cette date, en vertu de l’[article 20, § 2, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-20). Selon ce régime, l’intermédiaire qui agit en son nom propre, ou qui émet ou reçoit des factures en son nom propre, est réputé fournir lui-même le service pour lequel il intervient. En conséquence, depuis le 01.01.2000, les intermédiaires qui interviennent dans la vente de voyage sont considérés comme des courtiers ou des mandataires.

14\. Cette adaptation implique entre autres que les prestations de services des courtiers ou mandataires qui interviennent dans la vente de voyages sont désormais localisées selon les règles habituellement applicables aux prestations de ces intermédiaires (actuellement les articles [21, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), et [21bis, § 2, 12°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis), du Code de la TVA).

Toutefois, la rémunération que les intermédiaires en voyages perçoivent du mandant est exemptée de la taxe si leur intervention concerne une prestation de services qui est localisée en dehors de l’Union européenne (conformément à l’[article 41, § 2, a), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41)) ou un transport maritime de personnes ou un transport aérien international de personnes (conformément à l’[article 41, § 2, b), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41)).

15\. Depuis le 01.01.2000, le régime particulier des agences de voyages s’applique uniquement aux « agences de voyages au sens de l’[article 1er, § 7, alinéa 1er, 2° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1) » qui traitent avec le voyageur, avec ou sans intermédiaire en voyages.

### 2.3. Nature de la modification de la loi du 02.05.2019

16\. La loi du 02.05.2019, entrée en vigueur le 25.05.2019, a modifié la définition d’agences de voyages en remplaçant le terme « voyageur » par le terme « preneur ».

L’article 1 er, § 7, alinéa 1 er, 2°, (nouveau) du Code de la TVA dispose ce qu’il convient désormais d’entendre par agences de voyages : « tout assujetti qui vend, en son nom propre, des voyages visés au 1°, pour lesquels il utilise des livraisons de biens et des prestations de services d’autres assujettis ». Ces agences de voyages sont soumises au régime particulier ([article 29, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-29)).

17\. Cette modification trouve son origine dans une demande d’informations que les services de la Commission européenne ont adressée à la Belgique concernant le régime particulier des agences de voyages, à la suite de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, *Commission/République fédérale d’Allemagne*, affaire [C-380/16](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-380-16-arret), du 08.02.2018. Dans cet arrêt, la cour confirme la position qu’elle a adopté dans l’arrêt *Commission/Espagne*, affaire [C-189/11](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-189-11-arret), du 26.09.2013.

Dans sa demande, la Commission européenne met en évidence que la cour a tranché, face aux divergences entre les versions linguistiques de la directive TVA, en faveur d’un raisonnement qui s’appuie sur l’approche fondée sur le « preneur » (et non sur le « voyageur »).

En effet, la cour a dit pour droit, au point 55 de son arrêt du 08.02.2018, précité, que « *la prétendue exception au principe de neutralité de la TVA prévu par le régime général établi par la directive TVA est la conséquence même du mécanisme dérogatoire prévu par le régime particulier, afin de simplifier les règles applicables aux opérateurs concernés. Dès lors, l’inclusion, dans le champ d’application du régime particulier, des ventes entre entreprises assujetties ne saurait être tenue pour contraire au principe de neutralité fiscale* ».

Il s’ensuit que le régime particulier des agences de voyages devrait s’appliquer aux voyages destinés à tout type de preneurs. Le régime particulier des agences de voyages n’est dès lors pas uniquement applicable aux voyages fournis à des voyageurs personnes physiques mais également aux voyages fournis à des agences de voyages, qui les destinent à la revente, ainsi qu’aux personnes morales qui ont acheté un voyage en vue du déplacement et du séjour de leur personnel, dirigeants d’entreprises ou administrateurs.

## 3. Base légale du régime particulier des agences de voyages

18\. Les articles [306](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-306) à [310](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-310) de la directive TVA (ancien [article 26 de la Sixième directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-26)) établissent un régime particulier pour les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques (tour-opérateurs).

19\. En application du droit de l’Union européenne, diverses dispositions ont été prévues dans le Code de la TVA belge. Elles sont disséminées dans l’ensemble du Code et concernent les prestations de services des agences de voyages (notions, localisation des prestations de services, base d’imposition, taux, droit à déduction de la TVA …).

A partir du 25.05.2019, les dispositions du Code de la TVA belge relatives au régime particulier des agences de voyages s’établissent comme suit :

### [*Article 1er, § 7, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1)

*Pour l’application du présent Code, il y a lieu d’entendre par :*

*1°* *« voyages » : les ensembles alliant des prestations de transport, de logement, de nourriture ou de boissons consommées sur place, de divertissement ou autres, les séjours à forfait, comprenant notamment le logement, les circuits touristiques, ainsi que la mise en œuvre d’une ou plusieurs prestations constitutives de ces ensembles ;*

*2°* *« agence de voyages » : tout assujetti qui vend, en son nom propre, des voyages visés au 1°, pour lesquels il utilise des livraisons de biens et des prestations de services d’autres assujettis ;*

*Dans la mesure où il agit de la manière suivante, ne constitue dès lors pas une agence de voyages pour l’application de ce Code :*

*1°* *celui qui vend, en son nom propre, des voyages visés à l’alinéa 1**er**, 1°, dont il assure directement, lui-même, l’exécution par ses propres moyens ;*

*2°* *celui qui intervient, en qualité d’intermédiaire, dans la vente de voyages visés à l’alinéa 1**er**, 1°.*

### [*Article 18, § 2, alinéa 2, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18)

*Est, en outre, considérée comme une prestation de services, pour le tout, l’exécution par une agence de voyages au sens de l’article 1**er**, § 7, alinéa 1**er**, 2°, des opérations constitutives ou relevant d’un voyage visé à l’article 1**er**, § 7, alinéa 1**er**, 1°, que cette agence de voyages fournit au preneur.*

### [*Article 20 du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-20)

*§ 1**er**. Sous réserve de l’application du § 2 ci-après, lorsqu’un commissionnaire ou un intermédiaire quelconque, agissant dans les conditions prévues à l’article 13, § 2, s’entremet dans des prestations de services, il est réputé avoir reçu personnellement ces services et les avoir fournis personnellement.*

*L’article 13, § 3, est rendu applicable à la présente disposition.*

*§ 2. Les dispositions du § 1**er* *ne sont pas applicables :*

*1°* *aux agences de voyages au sens de l’article 1**er**, § 7, alinéa 1**er**, 2° ;*

*2°* *aux intermédiaires en voyages visés à l’article 1**er**, § 7, alinéa 2, 2°.*

### [*Article 21ter du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21ter)

*Par dérogation aux articles 21 et 21bis, la prestation de services visée à l’article 18, § 2, alinéa 2, est réputée se situer à l’endroit où l’agence de voyages a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni cette prestation de services.*

### [*Article 29, § 2, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-29)

*La base d’imposition de la prestation de services visée à l’article 18, § 2, alinéa 2, qu’une agence de voyages au sens de l’article 1**er**, § 7, alinéa 1**er**, 2°, fournit au preneur, est constituée par la marge que l’intéressée réalise en l’espèce, c’est-à-dire par la différence entre le montant total à payer par le preneur, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, et le coût effectif, taxe sur la valeur ajoutée comprise, que l’agence de voyages supporte pour les biens et les services qui lui sont fournis aux fins de sa prestation, dans la mesure où ces biens et ces services profitent directement au preneur.*

### [*Article 35, alinéa 2, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-35)

*Il (le Roi) peut aussi fixer la base d’imposition de la prestation de services visée à l’article 18, § 2, alinéa 2, à un pourcentage du total des sommes que l’agence de voyages au sens de l’article 1**er**, § 7, alinéa 1**er**, 2°, porte en compte au preneur.*

[*Article 41, § 2, a), du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41)

*Sont exemptées de la taxe, les prestations des courtiers et mandataires qui n’agissent pas dans les conditions de l’article 13, § 2, lorsque ces courtiers et mandataires interviennent dans :*

*a)* *des livraisons de biens ou des prestations de services qui sont localisées en dehors de la Communauté ;*

*b)* *(…) ;*

*c)* *(…).*

### [*Article 41, § 2bis, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41)

*Est exemptée de la taxe, la prestation de services d’une agence de voyages lorsque, pour la réalisation d’un voyage, les opérations pour lesquelles l’agence de voyages a recours à d’autres assujettis sont effectuées par ces derniers en dehors de la Communauté.*

*Lorsque les opérations visées à l’alinéa 1**er* *sont effectuées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Communauté, seule doit être considérée comme exemptée la partie de la prestation de services de l’agence de voyages qui concerne les opérations effectuées en dehors de la Communauté.*

### [*Article 45, § 4, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)

*Les agences de voyages au sens de l’article 1**er**, § 7, alinéa 1**er**, 2°, ne peuvent déduire la taxe grevant les biens et les services que d’autres assujettis leur fournissent aux fins des prestations visées à l’article 18, § 2, alinéa 2, et qui profitent directement aux preneurs.*

***A partir du 05.12.2019 le texte suivant s’applique :***

[***Article 1er de l’arrêté royal n° 35***](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-35-decembre-etablissant-base-forfaitaire-imposition-6259#ar35-art1) ***du 28.12.1999***

*La base d’imposition de la prestation de services passible de la taxe sur la valeur ajoutée, qu’une agence de voyages au sens de l’*[*article 1er, § 7, alinéa 1er, 2°, du Code de la T.V.A.*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1)*, est considérée effectuer en vertu de l’*[*article 18, § 2, alinéa 2*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18)*, de ce Code, est fixée selon le cas, au pourcentage ci-après du prix à payer par le preneur :*

*1°* *18 p.c. en ce qui concerne la fourniture, moyennant un prix global, d’un ensemble alliant des opérations de transport, de logement, de nourriture ou de boissons consommées sur place, de divertissement ou autres, d’un séjour à forfait, comprenant notamment le logement, d’un circuit touristique, de plusieurs prestations constitutives de l’un de ces ensembles ou qui s’inscrivent en relation avec lui, lorsque cette fourniture est l’œuvre d’une agence de voyages qui agit soit exclusivement à l’intervention d’intermédiaires en voyages visés à l’*[*article 1er, § 7, alinéa 2, 2°*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1)*, du Code, soit aussi bien à l’intervention de tels intermédiaires que seule;*

*2°* *6 p.c. en ce qui concerne les ensembles ou parties des ensembles visés au 1°, lorsque leur fourniture s’effectue à l’intervention d’un intermédiaire visé à l’*[*article 1er, § 7, alinéa 2, 2°*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1)*, du Code, qui est établi à l’étranger ;*

*3°* *8 p.c. en ce qui concerne la réservation d’un logement pour un prix qui n’est pas compris dans un prix global ;*

*4°* *13 p.c. dans tous les autres cas.*

## 4. Définitions

### 4.1. Les notions de « voyages » et « d’opérations de voyages »

#### 4.1.1. Définition

20\. Le régime particulier ne s’applique qu’aux prestations de services qualifiées de « voyages » et fournies par une agence de voyages visée par ce régime (ci-après « agences de voyages-TVA »).

La notion de « voyages » vise les ensembles alliant des prestations de transport, de logement, de nourriture ou de boissons consommées sur place, de divertissement ou autres, les séjours à forfait, comprenant notamment le logement, les circuits touristiques, ainsi que la mise en œuvre d’une ou plusieurs prestations constitutives de ces ensembles ([article 1er, § 7, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1)).

La notion d’opérations de voyage est utilisée en général pour désigner les prestations de services décrites au paragraphe précédent. Sont ainsi considérées comme des opérations de voyages :

a. les opérations caractéristiques des organisateurs de voyages, par exemple le transport du voyageur, la fourniture d’hébergements hôteliers ;

b. les opérations qui sont liées à la réalisation du voyage proposé au preneur telles que l’organisation d’excursions, de visites et les accès aux musées, stades.

21\. L’ensemble des opérations fournies au preneur par l’agence de voyages-TVA pour la réalisation d’un voyage est considéré comme une prestation de services unique de cette agence de voyages.

Pour qu’une prestation de services fournie par l’agence de voyages-TVA consiste en un ensemble d’opérations liées, il n’est pas nécessaire que ces opérations liées diffèrent les unes des autres. La fourniture d’un hébergement dans différents hôtels moyennant un prix global est donc également considérée comme un ensemble d’opérations liées.

#### 4.1.2. Le voyage ne consiste pas en un ensemble d’opérations liées

22\. Il ressort de la définition contenue à l’[article 1er, § 7, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1) qu’un service peut également être considéré comme un voyage si aucun ensemble d’opérations liées n’est proposé. La circonstance qu’une agence de voyages-TVA se borne à fournir une prestation de services isolée au preneur n’est pas suffisante pour exclure cette prestation du champ d’application du régime particulier des agences de voyages (Cour de justice de l’Union européenne, arrêt *Reisbureau Van Ginkel*, affaire [C-163/91](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-163-91-arret), du 12.11.1992).

23\. Il n’est pas toujours aisé de déterminer si un seul service fourni au preneur peut être considéré comme un voyage. La Cour de justice de l’Union européenne fournit des indications à cet égard.

*Fourniture de logements de vacances*

La seule mise à disposition par une agence de voyages d’une résidence de vacances louée auprès d’autres assujettis ou cette même mise à disposition accompagnée de prestations supplémentaires (informations et conseils sur un large choix de séjours et d’hébergements), indépendamment de l’importance de ces prestations supplémentaires, constitue un service unique relevant du régime particulier des agences de voyages (Cour de justice de l’Union européenne, arrêt Van Ginkel, affaire [C-163/91](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-163-91-arret), du 12.11.1992, point 24, et arrêt Alpenchalets Resorts, affaire [C-552/17](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-552-17-arret), du 19.12.2018, point 35). Dès lors que la seule fourniture de logements de vacances par l’agence de voyages suffit pour que le régime particulier prévu aux articles [306](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-306) à [310](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-310) de la directive TVA s’applique, l’importance d’autres livraisons de biens ou de prestations de services, éventuellement accompagnant cette fourniture de logements, ne saurait avoir d’incidence sur la qualification juridique de la situation en cause, à savoir que celle-ci relève du régime particulier des agences de voyages (Cour de justice de l’Union européenne, arrêt *Alpenchalets Resorts*, affaire [C-552/17](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-552-17-arret), du 19.12.18, point 33).

*Transport de passagers par autocar*

Il n’est pas exclu que les services d’un transporteur de passagers par autocar, qui, lorsqu’il n’utilise pas ses propres autocars, a recours aux prestations de transport de sous-traitants assujettis à la TVA, soient soumis au régime particulier des agences de voyages. La circonstance que de tels services n’incluent pas des prestations de logement ne saurait suffire à exclure qu’ils relèvent du champ d’application de cette disposition (Cour de justice de l’Union européenne, arrêt *Star Coaches*, affaire [C-220/11](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-220-11-ordonnance), du 01.03.2012, point 22).

Conformément à l’approche retenue par la cour dans un arrêt antérieur (Cour de justice de l’Union européenne, arrêt *Reisbureau Van Ginkel*, affaire [C-163/91](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-163-91-arret), du 12.11.1992), encore faudrait-il que ces services \[de transport\] ne se réduisent pas à une prestation unique et qu’ils comportent, outre le transport, d’autres prestations telles que les informations et conseils portant sur un éventail de choix pour les vacances et la réservation du voyage en autocar. La cour a en effet jugé qu’il ne saurait être inféré de cette jurisprudence que toute prestation isolée fournie par une agence de voyages ou un organisateur de circuits touristiques relève du régime particulier (Cour de justice de l’Union européenne, arrêt *Minerva Kulturreisen*, affaire [C-31/10](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-31-10-arret), du 9.12.2010, point 19). Cette considération s’applique de la même manière à un opérateur économique qui ne constitue pas une agence de voyages ni un organisateur de circuits touristiques au sens généralement donné à ces termes (Cour de justice de l’Union européenne, arrêt *Star Coaches*, affaire [C-220/11](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-220-11-ordonnance), du 01.03.2012, point 23).

24\. Il résulte du libellé même de la disposition légale que pour qu’une prestation d’une agence de voyages bénéficie du régime particulier des agences de voyages, elle doit viser la réalisation d’un voyage (Cour de justice de l’Union européenne, arrêt *Minerva Kulturreisen*, affaire [C-31/10](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-31-10-arret), du 09.12.2010, point 15).

La question de savoir si la fourniture d’une ou de plusieurs prestations de services fait ou non partie d’un ensemble de prestations de services liées ou d’un voyage au sens de l’[article 1er, § 7, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1), est en tout état de cause une question de fait.

Par conséquent, selon la cour, il convient de distinguer une prestation de service de voyages proprement dite, d’une prestation accessoire (ou supplémentaire) qui ne relève du régime particulier des agences de voyages que lorsqu’elle fait partie d’un voyage à forfait.

25\. Les exemples suivants illustrent quelles prestations peuvent ou non être considérées comme des opérations de voyage :

\- le régime particulier des agences de voyages ne s’applique pas à la vente isolée de billets d’opéra par une agence de voyages, sans qu’une prestation de voyage ne soit fournie. La vente de billets d’opéra par une agence de voyages est considérée comme un service accessoire qui ne relève du régime des agences de voyages que lorsqu’elle fait partie d’un voyage à forfait (Cour de justice de l’Union européenne, arrêt *Minerva Kulturreisen*, affaire [C-31/10](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-31-10-arret), du 09.12.2010) ;

\- la simple intervention dans la location d’un moyen de transport, autrement que comme courtier ou mandataire du propriétaire/locataire, n’est soumise au régime particulier des agences de voyages que si elle fait partie d’un voyage à forfait, que l’agence de voyages a composé en utilisant les biens et les services de tiers, et qu’elle vend en son nom propre (voir toutefois le numéro 85) ;

\- l’intervention dans la vente de billets pour des visites guidées ou non dans des musées, monuments ou attractions, … n’est pas considérée comme un service de voyage. S’ils ne font pas partie d’un voyage à forfait, ces services ne relèvent pas du régime particulier des agences de voyages.

#### 4.1.3. Cas particulier : vente de croisières

26\. Une croisière est un voyage en mer d’une nature particulière qui est offert au public sous cette dénomination. Elle est effectuée à bord d’un navire aménagé uniquement pour le transport et le séjour de passagers. Elle diffère du simple trajet par ligne régulière et de la traversée en ferry étant donné que ces prestations ne comprennent que le transport, tandis qu’une croisière comprend, outre le transport, un ensemble de prestations de services relatives au séjour à bord du navire et la visite de curiosités dans ou au départ de chaque port où le navire fait escale. Même lorsque les frais d’excursion ne sont pas compris dans le prix de la croisière, l’organisateur fournit néanmoins des informations concernant les curiosités à terre et offre tous les services nécessaires pour que ces passagers puissent les visiter.

27\. L’organisation d’une croisière, autrement qu’avec ses propres moyens, est donc considérée comme un voyage au sens de l’[article 1er, § 7, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1). Bien qu’une croisière soit, par essence, un transport maritime de personnes et qu’elle soit exemptée en vertu de l’[article 41, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41), les croisières doivent être considérées, compte tenu de ce qui précède, comme un ensemble de services. L’intervention d’une agence de voyages donne lieu à l’application du régime particulier de l’agence de voyages lorsque le voyage est offert par l’agence de voyages au preneur en son nom propre et pour son propre compte.

### 4.2. La notion d’« agences de voyages »

#### 4.2.1. Définition

28\. Le régime particulier n’est applicable qu’aux voyages fournis par une « agence de voyages » au sens de ce régime (« agence de voyages-TVA »).

En vertu de l’[article 1er, § 7, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1), on entend par « agence de voyages » : tout assujetti (personne physique ou morale) qui vend, en son nom propre, des voyages visés au 1° pour lesquels il utilise des livraisons de biens et des prestations de services d’autres assujettis. Les voyages comprennent donc un certain nombre de services acquis auprès de tiers tels que, entre autres, des hôtels, des compagnies aériennes et des sociétés de location de voitures.

Est également visée la situation dans laquelle une agence de voyages, soumise au régime particulier, achète un voyage en tant que tel à une autre agence de voyages, le cas échéant, avec l’ajout d’opérations de voyages supplémentaires, et le revend en son nom propre et pour son propre compte.

29\. Ne constitue dès lors pas une agence de voyages-TVA, même s’il agit sous la dénomination d’« agence de voyages », un assujetti (personne physique ou morale) qui :

\- vend*,* en son nom propre*,* des voyages visés à l’alinéa 1 er, 1°, dont il assure directement, lui-même, l’exécution par ses propres moyens ([article 1er, § 7, alinéa 2, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1)) ;

\- intervient, en qualité d’intermédiaire, dans la vente de voyages que cela soit pour le compte d’une agence de voyages ou d’un client ([article 1er, § 7, alinéa 2, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1)).

30\. En outre, l’[article 20, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-20) exclut les agences de voyages au sens de l’[article 1er, § 7, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1) et les intermédiaires intervenant dans la vente des voyages visés à l’[article 1er, § 7, alinéa 2, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1), de l’application du régime du commissionnaire visé aux articles [13, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13), et [20, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-20), du Code de la TVA (à savoir le principe selon lequel un intermédiaire agissant en son nom propre, ou qui reçoit ou délivre des factures en son nom propre, est réputé fournir personnellement le service pour lequel il intervient).

31\. L’activité qui consiste à agir comme intermédiaire dans la vente de voyages n’est pas (plus) considérée, en tant que telle, pour l’application de la TVA, comme une activité d’agence de voyages-TVA.

En d’autres termes, les assujettis qui interviennent dans la vente de voyages en qualité d’intermédiaires ne peuvent agir que comme courtiers ou mandataires. Ils ne peuvent jamais être considérés, en cette qualité, comme une agence de voyages soumise au régime particulier des agences de voyages.

#### 4.2.2. Champ d’application de la notion d’« agence de voyages »

32\. Bien que la définition d’une agence de voyages soit inspirée de la loi du 16.02.1994 sur les contrats de voyage (loi du 16.02.1994 régissant le contrat d’organisation de voyages et le contrat d’intermédiaire en voyages, MB 01.04.1994), qui est remplacée, pour les contrats à partir du 01.07.2018, par la loi du 21.11.2017, relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage (MB 01.12.2017) (1), l’application du régime particulier des agences de voyages ne se limite pas aux seules agences de voyages qui, pour l’exercice de leur activité, ont obtenu une autorisation particulière éventuellement exigée par la législation.

*(1) Transposition de la directive européenne 2015/2302/UE du Parlement européen et du Conseil du 25.11.2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyages liées, JO 11.12.2015., L 326/1).*

33\. La qualification d’agences de voyages au sens du régime particulier des agences de voyages est donc fondée sur la nature des services fournis et des conditions dans lesquelles ils sont fournis, sans tenir compte d’autres considérations telles que, par exemple, l’obtention d’une autorisation officielle (Cour de justice de l’Union européenne, arrêt *Madgett et Baldwin*, affaire [C-308/96](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-308-96-arret), du 22.10.1998).

Un assujetti qui ne se présente pas comme une agence de voyages, mais qui effectue des opérations identiques ou similaires dans le cadre d’une autre activité relève du régime particulier des agences de voyages (Cour de justice de l’Union européenne, arrêt *Madgett et Baldwin*, affaires jointes [C-308/96](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-308-96-arret) et [C-94/97](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-308-96-arret), du 22.10.1998, points 18-20).

Une interprétation réservant l’application du régime particulier des agences de voyages aux seuls opérateurs économiques qui sont des agences de voyages, aurait pour effet que des prestations identiques ou similaires relèveraient de dispositions différentes selon la qualité formelle de l’opérateur économique (Cour de justice de l’Union européenne, arrêt *iSt internationale Sprach- und Studienreisen*, affaire [C-200/04](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-200-04-arret), du 13.10.2005, point 22).

34\. En revanche, tout service fourni par une agence de voyages n’est pas considéré comme un voyage relevant du régime particulier des agences de voyages. Le régime TVA applicable à une agence de voyages dépend de la nature de l’opération, sans tenir compte de l’ensemble de ses activités ou de son activité principale. La question de savoir si l’organisateur de voyages agit ou non en tant qu’agence de voyages au sens de l’[article 1er, § 7, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1) doit donc être appréciée séparément pour chaque opération.

Ainsi l’intervention d’une agence de voyages dans la location d’un appartement n’est pas, pour l’application de la TVA, une opération spécifique d’agence de voyages. Cette intervention est par conséquent soumise au même régime que celui qui est applicable aux agences de locations immobilières. Dans ce cas, le contrat est manifestement conclu directement entre le propriétaire et le locataire.

Par souci d’exhaustivité, il convient de noter que le terme « organisateur de voyages » est utilisé comme terme général pour indiquer qu’il s’agit d’un assujetti qui compose ou organise un voyage, de quelle que manière que ce soit. Il peut donc s’agir d’une agence de voyages–TVA ou d’un assujetti qui compose un voyage avec ses propres moyens.

35\. La portée de la notion d’agence de voyages est précisée à l’aide des exemples suivants :

\- un assujetti qui organise des séjours linguistiques et des séjours d’études à l’étranger et qui, à cette fin, fournit à ses clients, en son nom propre, et contre paiement d’un forfait, un séjour à l’étranger de plusieurs mois, en utilisant, à cet effet, les services fournis par d’autres assujettis, est considéré comme une agence de voyages. Les prestations de services fournies par l’intéressé sont identiques ou comparables à celles d’une agence de voyages ou d’un organisateur de circuits touristiques au sens habituel du terme. L’intéressé assure également l’hébergement et le transfert de et vers le pays dans lequel le programme d’échange éducatif est suivi. Selon la Cour de justice de l’Union européenne, l’objectif visé par le voyage proposé ainsi que la durée du séjour dans l’Etat de destination ne sont pas pertinents pour la qualification d’agence de voyages (Cour de justice de l’Union européenne, arrêt *iSt internationale Sprach- und Studienreisen*, affaire [C-200/04](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-200-04-arret), du 13.10.2005) ;

\- une mutuelle, qui organise de manière habituelle des voyages et des séjours, est considérée comme une agence de voyages pour cette activité (voir Rapport fait au nom de la commission des finances, Doc. Parl., Chambre des représentants, n° 84 (S.E. 1977), du 21.10.1977, p. 7).

35bis. Il arrive qu’une école propose à (une partie de) ses élèves de participer à un voyage. En agissant ainsi, l’école n’exerce par une activité économique liée aux voyages. Dans ce cas, il est admis que l’école soit le preneur final effectif du voyage acheté et que la répartition des coûts entre les élèves participants et les enseignants accompagnateurs ne soit qu’un simple décompte financier sans incidence sur la TVA.

Le même raisonnement s’applique, par exemple, à une association proposant ponctuellement un voyage à ses membres, ainsi qu’à une entreprise achetant un voyage pour ses employés et leur permettant d’y participer.

Quant à la situation d’une société achetant un voyage de manière centralisée pour les employés de toutes les sociétés du groupe auquel elle appartient et dont elle répercute les coûts, il conviendra de déterminer dans quelle mesure il est encore question d’un simple décompte financier d’opérations ponctuelles ou d’une activité économique effective. Etant donné qu’il s’agit d’une question de fait, la situation devra être évaluée au cas par cas.

#### 4.2.3. Signification des termes « utilisation de livraisons de biens et de prestations de services d’autres assujettis » et « vente de voyages »

36\. Pour qu’une agence de voyages soit considérée comme une agence de voyages-TVA, elle doit vendre en son nom propre les voyages pour lesquels elle utilise des livraisons de biens et des prestations de services d’autres assujettis. Depuis le 01.01.2000, le régime des agences de voyages n’est pas (plus) applicable lorsqu’un intermédiaire n’intervient que dans la vente des voyages.

37\. Il arrive qu’un organisateur de voyages vende un voyage à forfait - composé à l’aide d’opérations fournies par d’autres assujettis - à un autre vendeur professionnel de voyages qui les revend en son nom et pour son propre compte au preneur final. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 02.05.2019 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les deux vendeurs professionnels sont considérés comme des agences de voyages-TVA.

### 4.3. Les notions de « voyageur » et de « preneur »

38\. En vertu de la loi du 02.05.2019 portant des dispositions diverses en matière de TVA, le terme « voyageur » a été supprimé du Code de la TVA et remplacé par le terme « preneur ». Pour l’application du régime particulier des agences de voyages, il n’est plus nécessaire qu’un voyage soit vendu à un voyageur personne physique. En outre, les ventes de voyages à des preneurs qui les destinent à la revente sont désormais visées par le régime particulier des agences de voyages.

39\. Dans plusieurs de ses arrêts, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que ce régime particulier poursuit un objectif de simplification des règles relatives à la TVA applicables aux agences de voyages (notamment arrêt *Commission/ Espagne*, affaire [C-189/11](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-189-11-arret), du 26.09.2013, points 59 et 60). Il vise également à répartir les recettes provenant de la perception de cette taxe de manière équilibrée entre les Etats membres, en assurant, d’une part, l’attribution des recettes de TVA relatives à chaque service individuel à l’Etat membre dans lequel a lieu la consommation finale du service et, d’autre part, l’attribution de celles afférentes à la marge de l’agence de voyages à l’Etat membre dans lequel cette dernière est établie. Or, il convient de souligner, que l’approche fondée sur le client est celle qui est la mieux à même d’atteindre ces deux objectifs en permettant aux agences de voyages de bénéficier de règles simplifiées quel que soit le type de clients auquel elles fournissent leurs prestations et en favorisant, par là même, une répartition équilibrée des recettes entre les Etats membres.

Dans un arrêt ultérieur, confirmant ainsi l’arrêt du 26.09.2013 précité, la cour a dit pour droit que « *la prétendue exception au principe de neutralité de la TVA prévu par le régime général établi par la directive TVA est la conséquence même du mécanisme dérogatoire prévu par le régime particulier, afin de simplifier les règles applicables aux opérateurs concernés. Dès lors, l’inclusion, dans le champ d’application du régime particulier, des ventes entre entreprises assujetties ne saurait être tenue pour contraire au principe de neutralité fiscale* » (arrêt *Commission/République fédérale d’Allemagne*, affaire [C-380/16](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-380-16-arret), du 08.02.2018, point 55). Il s’ensuit que le régime particulier des agences de voyages devrait s’appliquer aux voyages destinés à tout type de clients. Le régime particulier des agences de voyages n’est dès lors pas uniquement applicable aux voyages fournis à des voyageurs-personnes physiques, mais également aux voyages fournis à des agences de voyages qui les destinent à la revente, ainsi qu’aux personnes morales qui ont acheté le voyage en vue du déplacement et le séjour de leur personnel, dirigeants d’entreprises ou administrateurs.

Ainsi, le terme « voyageur » tel qu’il figure dans la version néerlandaise de ladite directive doit être interprété comme « preneur ».

La situation dans laquelle une agence de voyages achète un voyage comme tel à une autre agence de voyages et le revend en son propre nom et pour son propre compte sera désormais également visée.

### 4.4. Synthèse et présentation schématique des entreprises actives dans le secteur du voyage

39bis. Compte tenu de ce qui précède et de l’[article 1er, § 7, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1), il convient, pour l’application de la TVA, de distinguer les *modi operandi* suivants pour les entreprises assujetties actives dans le secteur du voyage, indépendamment de leur dénomination commerciale usuelle ou de leur qualification pour d’autres législations :

\- les **organisateurs de voyages** visés à l’[article 1er, § 7, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1), qui fournissent ces voyages **par leurs propres moyens** (voir titre 5) ;

\- les intermédiaires qui s’entremettent dans les ventes effectuées par des fournisseurs ou prestataires de services autres qu’une agence de voyages visée à l’[article 1er, § 7, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1) (voir titre 6) ;

\- les vendeurs de voyages, visés à l’[article 1er, § 7, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1), auxquels est applicable le régime particulier des agences de voyages, c’est-à-dire, **l’agence de voyages-TVA** (voir titre 7) ;

\- les intermédiaires (courtiers/mandataires) qui interviennent dans la réalisation et la vente de voyages (« **intermédiaires en voyages** ») (voir titre 8).

Par ailleurs, un même assujetti peut agir en différentes qualités, même dans le cadre d’un seul voyage à forfait proposé au client.

**Présentation schématique (concernant un intermédiaire en voyages, une agence de voyages-TVA et un organisateur de voyages qui utilise ses propres moyens)**

## 5. Organisateurs de voyages visés à l’[article 1er, § 7, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1), qui fournissent des services de voyages par leurs propres moyens

### 5.1. Principe

40\. En vertu de l’[article 1er, § 7, alinéa 2, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1), celui qui vend, en son nom propre, des voyages visés à l’[article 1er, § 7, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1), dont il assure lui-même directement l’exécution par ses propres moyens, n’est pas considéré comme une agence de voyages-TVA.

L’organisateur d’un voyage fournit lui-même directement par ses propres moyens certains services lorsque, par exemple, il effectue lui-même le transport avec un bus ou un autocar ou lorsqu’il exploite lui-même un hôtel ou un restaurant. Dans la mesure où il fournit lui-même ces services, il est considéré pour l’application de la TVA comme un transporteur, un hôtelier ou un restaurateur.

La TVA est perçue selon les règles normales applicables aux livraisons de biens et aux prestations de services concernées. La déduction s’effectue également selon les règles normales.

41\. Dans certaines situations, il peut être difficile de déterminer si un service de voyages est ou non fourni par l’organisateur de voyages lui-même, en d’autres termes s’il est question d’une prestation de services réellement effectuée par celui-ci. Il s’agit souvent d’une question de fait.

42\. Tel peut être le cas lorsque l’organisateur d’un voyage loue lui-même à un tiers les moyens (par exemple un autocar, un hôtel ou un avion) par lesquels il fournit le service de voyages. Cela doit être apprécié au cas par cas sur la base de l’ensemble des circonstances de fait.

Lorsque, par exemple, un organisateur de voyages réserve toutes les chambres d’un hôtel, on doit en principe considérer qu’il achète un service hôtelier à des tiers en vue de fournir un service de voyages en son nom propre. En revanche, lorsque l’organisateur de voyages dispose lui-même des chambres pour une longue période et, pour son propre compte, assure l’accueil, fournit la restauration, est responsable du nettoyage des chambres, du changement du linge, et autres, on peut considérer qu’il exploite lui-même l’hôtel.

Lorsqu’un organisateur de voyages réserve tous les sièges d’un avion en vue de fournir un voyage, il achète un service de transport à un tiers. En revanche, s’il exploite lui-même l’avion pour son propre compte (il est responsable de l’équipage, de l’entretien, de la restauration à bord, ...), il y a lieu de considérer qu’il fournit un service de transport par ses propres moyens dans le cadre d’un voyage.

43\. Lorsqu’un organisateur d’un voyage ne fournit pas un service avec son propre personnel mais fait appel à des tiers, des difficultés d’interprétation peuvent également survenir.

Tel est le cas, par exemple, lorsqu’une société de transport par autocars fait appel, en raison de circonstances exceptionnelles (qu’elle peut prouver) aux services d’une autre société de transport pour un trajet dont elle assure normalement elle-même le transport avec son propre conducteur. Dans ce cas, ce transport est considéré pour l’application du régime des agences de voyages comme ayant été effectué avec des moyens propres (voir également le numéro 118 et l’exemple 5 de l’annexe). La détermination des circonstances pouvant être considérées comme exceptionnelles constitue une question de fait. Le principe étant qu’il doit s’agir d’une situation provisoire et temporaire dans laquelle un tiers est appelé « par nécessité » et dans un souci de continuité.

Lorsque les tiers auxquels un organisateur de voyages souhaite faire appel sont des personnes physiques, il conviendra d’examiner si ces personnes travaillent ou non dans un lien de subordination vis-à-vis de l’organisateur du voyage.

### 5.2. Base d’imposition

44\. Conformément à l’[article 26, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26), pour les livraisons de biens et les prestations de services, la taxe est calculée sur tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur du bien ou par le prestataire du service de la part de celui à qui le bien ou le service est fourni, ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.

### 5.3. Lieu de la prestation de services

45\. En ce qui concerne le lieu de la prestation de services, les règles normales sont applicables (articles [21](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) et [21bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis), du Code de la TVA). Dans le cadre de la présente circulaire, seules les prestations de services les plus courantes seront abordées.

#### 5.3.1. Transport de personnes

46\. En vertu des articles [21, § 3, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), et [21bis, § 2, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis), du Code de la TVA, les prestations de services de transport de personnes sont réputées se situer à l’endroit où est effectué le transport en fonction des distances parcourues, qu’il s’agisse d’un transport de personnes national, intracommunautaire ou encore en dehors de la Communauté, et que le preneur soit ou non un assujetti.

47\. En ce qui concerne le transport maritime de personnes et le transport aérien international de personnes, l’exemption visée à l’[article 41, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41) s’applique.

48\. Lorsqu’un organisateur de voyages effectue un transport international au moyen de son propre autocar (y compris s’il le loue et l’exploite lui-même) dans le cadre d’un voyage visé par le régime particulier des agences de voyages, la partie du trajet effectuée en Belgique est toujours considérée comme un élément de ce voyage pour l’application d’un pourcentage particulier permettant le calcul de la marge bénéficiaire (voir numéro 99).

#### 5.3.2. Location d’un moyen de transport

49\. La détermination du lieu des prestations de services de location d’un moyen de transport est complexe.

En vertu des articles [21, § 3, 5°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), et [21bis, § 2, 7°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis), du Code de la TVA, la location de courte durée d’un moyen de transport est réputée se situer à l’endroit où le moyen de transport est mis effectivement à la disposition du preneur. Il s’agit du lieu où le preneur en prend physiquement possession, qu’il ait ou non la qualité d’assujetti.

Le lieu de la prestation de services de location d’un moyen de transport, autre que de courte durée, est déterminé conformément aux articles 21, § 2, ou 21bis, § 2, 7°bis (lieu où le preneur de services est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle) et 7°ter (lieu de la mise à disposition dans le cas d’un bateau de plaisance), du Code de la TVA.

Il est également renvoyé aux articles [38](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-38), [39](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-39) et [40](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-40) du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15.03.2011.

Pour une explication plus détaillée de ces dispositions, notamment en ce qui concerne les notions de « moyen de transport » et « courte durée », il est renvoyé à la [circulaire AAF n° 19 du 22.12.2009](https://juriel.be/fr/circulaires/19-2009-aaf-modifiee-harmonisation-legislation-tva-103e), numéros 53 à 58.

#### 5.3.3. Activités de divertissements et activités ou manifestations similaires

50\. Des règles dérogatoires de localisation sont applicables en matière de manifestations ou d’activités.

Lorsque le preneur de services n’est pas un assujetti au sens de l’[article 21, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), l’[article 21bis, § 2, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis) prévoit que le lieu de la prestation de services est réputé se situer à l’endroit où la manifestation ou l’activité a effectivement lieu lorsque :

a. la prestation consiste à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, ainsi que les prestations de services accessoires à cet accès ;

b. la prestation a pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités.

L’[article 21, § 3, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) dispose depuis le 01.01.2011 que, par dérogation à la règle générale applicable aux prestations de services fournies à un assujetti au sens de l’[article 21, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), lorsque la prestation de services consiste à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, ainsi que les prestations de services accessoires à cet accès, le lieu de cette prestation de services est réputé se situer à l’endroit où la manifestation ou l’activité a effectivement lieu.

La règle générale ([article 21, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21)) prévoit que le lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel est l’endroit où cet assujetti a établi le siège de son activité économique. Néanmoins, si ces prestations de services sont fournies à un établissement stable de cet assujetti situé en un lieu autre que l’endroit où il a établi le siège de son activité économique, le lieu de ces prestations de services est l’endroit où cet établissement stable est situé. A défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, le lieu de la prestation de services est l’endroit où l’assujetti qui bénéficie de telles prestations a son domicile ou sa résidence habituelle.

Il est également renvoyé aux articles [32](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-32), [33](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-33) et [33bis](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-33bis), du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 du conseil du 15.03.2011.

Une explication plus détaillée de ces dispositions figure dans la [circulaire AAF n° 5 du 27.06.2011](https://juriel.be/fr/circulaires/5-2011-aaf-lieu-livraison-prestation-service-a55d), numéros 55 et 56, et la [circulaire AAF n° 19 du 22.12.2009](https://juriel.be/fr/circulaires/19-2009-aaf-modifiee-harmonisation-legislation-tva-103e), numéros 32 à 41.

#### 5.3.4. Prestations de services de restaurant et de restauration

51\. En vertu des articles [21, § 3, 4°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), et [21bis, § 2, 6°, a)](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis), du Code de la TVA, les prestations de services de restaurant et de restauration, à l’exception de celles qui sont exécutées matériellement à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée à l’intérieur de la Communauté, sont réputées se situer à l’endroit où la prestation de services est matériellement exécutée.

Il est également renvoyé à l’[article 6 du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-6) du conseil du 15.03.2011.

Pour une explication plus détaillée de ces dispositions, il est renvoyé à la [circulaire AAF n° 19 du 22.12.2009](https://juriel.be/fr/circulaires/19-2009-aaf-modifiee-harmonisation-legislation-tva-103e), numéros 42 à 51.

#### 5.3.5. Services de restaurant et de restauration à des fins de consommation à bord de navires, d’aéronefs ou de trains

52\. En vertu des articles [21, § 3, 6°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), et [21bis, § 2, 8°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis), du Code de la TVA, les prestations de services de restaurant ou de restauration qui sont exécutés matériellement à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie du transport effectuée à l’intérieur de la Communauté, sont réputées se situer au lieu de départ du transport de passagers.

L’[article 35 du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-35) du conseil du 15.03.2011 précise que la partie d’une opération de transport de passagers effectuée dans la Communauté est déterminée par le trajet du moyen de transport et non par le trajet effectué par chacun des passagers. Il est également renvoyé aux articles [36](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-36) et [37](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-37) de ce règlement.

Pour de plus amples explications sur ces dispositions, il est renvoyé à la [circulaire AAF n° 19 du 22.12.2009](https://juriel.be/fr/circulaires/19-2009-aaf-modifiee-harmonisation-legislation-tva-103e), numéros 59 à 61, et la [circulaire AAF n° 5 du 27.06.2011](https://juriel.be/fr/circulaires/5-2011-aaf-lieu-livraison-prestation-service-a55d), numéros 59 et 60.

Concernant les éventuels services de restaurant et de restauration et/ou les livraisons à bord d’un autobus, il est renvoyé au numéro 115bis.

#### 5.3.6. Fourniture de logements meublés et location immobilière

53\. Le lieu de la prestation de services qui consiste en la fourniture de logements meublés ou en une location immobilière est déterminé conformément aux articles [21, § 3, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), et [21bis, § 2, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis), du Code de la TVA, à savoir à l’endroit où est situé le bien immeuble.

### 5.4. Régime de déduction

54\. Lorsqu’un organisateur de voyages compose un voyage à forfait avec ses propres moyens, le régime normal de la TVA est applicable. Il peut donc déduire la TVA grevant les biens et les services qui lui ont été livrés conformément aux articles [45 et suivants](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) du Code de la TVA.

55\. Lorsqu’un organisateur de voyages effectue lui-même un transport de personnes avec son propre autocar, la TVA grevant l’achat ou la location de l’autocar ainsi que la TVA grevant les livraisons de biens et les prestations de services se rapportant à l’autocar (l’entretien, le carburant, ...), est donc déductible selon les règles normales. Il n’y a pas lieu de distinguer, du reste, que le transport est effectué dans le cadre d’un ensemble d’opérations de voyages liées ou en exécution d’un contrat dont le transport est le seul objet.

## 6. Les intermédiaires qui s’entremettent dans la fourniture de biens et de services autres que des voyages visés à l’[article 1er, § 7, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1)

### 6.1. Principe

56\. Le régime particulier des agences de voyages ne s’applique pas lorsque l’intermédiaire s’entremet par exemple dans la réservation d’hôtels, de titres de transport, de location de maisons de vacances, ... pour laquelle le contrat relatif au service fourni est conclu entre le prestataire de services et le preneur et que le prix est normalement facturé directement au preneur.

L’intervention de l’intermédiaire constitue une prestation de services de courtier ou de mandataire qui se limite à mettre en relation le client et le prestataire de services.

57\. A l’égard des prestations de services suivantes, l’intermédiaire agit, eu égard à la nature particulière de ces prestations, comme courtier ou mandataire du prestataire de services sans que ce dernier ne soit tenu de facturer directement ses services au preneur :

\- la vente de titres de transport pour des services réguliers de transport en commun (par exemple, des vols réguliers), la réservation de sièges ou de couchettes, relatives à ces transports, à condition que les titres de transport ou autres reçus soient fournis au preneur au prix tarifaire officiel (c’est-à-dire pour le montant exact) ;

\- la vente au preneur, au prix public, de billets d’entrée pour des spectacles et des événements sportifs.

58\. L’administration admet que l’intermédiaire concerné, sans perdre pour autant la qualité de courtier ou de mandataire, puisse recevoir la facture établie au nom du client dont le prestataire de services réclame le paiement à la condition que l’intermédiaire rende compte au client des dépenses exposées (voir aussi ci-dessous). Toutefois, ceci ne s’applique pas si la facture est établie au nom de l’intermédiaire.

### 6.2. Régime applicable aux prestations des courtiers ou des mandataires

#### 6.2.1. Opération principale

59\. Lorsqu’un intermédiaire agit en qualité de courtier ou de mandataire, le prix de l’opération principale et la TVA éventuellement due sur celle-ci sont facturés dans la relation entre le prestataire de services et le client, ce dernier étant le cocontractant du prestataire de services.

La TVA grevant l’opération principale n’est évidemment pas déductible dans le chef de l’intermédiaire.

#### 6.2.2. Commission

60\. En ce qui concerne la commission facturée par l’intermédiaire pour son intervention, les règles normales de la TVA sont applicables aux services des courtiers et des mandataires.

Le mandant de l’intermédiaire sera en principe un assujetti. Dans ce cas, conformément à la règle générale prévue à l’[article 21, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), le service fourni par l’intermédiaire en qualité de courtier ou de mandataire n’est réputé avoir lieu dans le pays que si le mandant, preneur du service (transporteur, hôtelier ou restaurateur, ...), est un assujetti établi dans le pays (siège de l’activité économique, établissement stable, domicile ou lieu de résidence habituelle de l’assujetti).

Cependant, si le mandant n’est pas un assujetti, le lieu de la prestation de services de l’intermédiaire est le lieu où la prestation principale a lieu ([article 21bis, § 2, 12°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis)).

61\. Toutefois, la rémunération que les intermédiaires perçoivent du mandant est exemptée de la taxe si elle se rapporte à un service localisé en dehors de la Communauté (conformément à l’[article 41, § 2, a), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41)) ou au transport maritime de personnes ou au transport aérien international de personnes (conformément à l’[article 41, § 2, b), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41)).

#### 6.2.3. Intermédiaire dans la vente de billets d’avion

62\. L’agence de voyages au sens usuel du terme, indépendamment de la notion en matière de TVA, agissant comme intermédiaire dans la vente de titres de transport aérien de personnes pour des vols réguliers (à savoir des vols commerciaux effectués selon un itinéraire fixe et un horaire publié), agit eu égard à la nature particulière de ces opérations, comme courtier ou mandataire du prestataire de services, sans que ce dernier ne doive facturer directement au preneur le prix des services fournis, et ce pour autant que les billets soient fournis au preneur au prix tarifaire.

63\. La rémunération que les intermédiaires reçoivent du mandant pour la vente de billets de transport aérien *régulier* précité est exemptée de la taxe sur la base de l’[article 41, § 2, b) du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41) (transposition en droit belge de l’[article 153 de la directive TVA](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-153)), si leur intervention concerne le transport aérien international de personnes ([décision n° E.T. 108.899/2 du 08.04.2005](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-108-099-2-commission-agences-voyages-reservation-billets-1c7c)). Selon cette dernière décision, et par dérogation à ce qui est mentionné au numéro 67, l’exemption de la TVA s’applique également par extension aux frais facturés aux voyageurs pour cette intervention, quelle que soit la dénomination de ces frais.

Par « transport aérien international de personnes », on entend entre autres le transport de personnes au moyen d’aéronefs ou de tout autre appareil se déplaçant dans les airs, d’un lieu situé en Belgique vers un lieu situé à l’étranger ou inversement, ou encore d’un lieu situé à l’étranger via le territoire belge vers un autre lieu à l’étranger. En revanche, un vol d’un aéroport en Belgique via un territoire étranger vers un autre aéroport en Belgique n’est pas considéré comme un transport aérien international.

#### 6.2.4. Intermédiaire dans la vente de billets de train internationaux ou la réservation d’un siège ou d’une couchette ou dans la vente de billets de tram et d’autobus

64\. La rémunération qu’un intermédiaire belge reçoit de la SNCB (société anonyme de droit public belge) pour la vente d’un titre de transport international ou pour la réservation d’un siège ou d’une couchette est imposable en Belgique sur la base de l’[article 21, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21). Toutefois, étant donné que la partie de son intervention relative au transport localisé en dehors de la Communauté est exemptée en vertu de l’[article 41, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41), la rémunération n’est en principe soumise à la TVA que dans la mesure où elle concerne le trajet à l’intérieur de la Communauté.

65\. Pour des raisons pratiques et bien que cette TVA soit en principe due, celle-ci ne doit pas être acquittée, étant donné qu’elle serait entièrement déductible dans le chef de la SNCB. Par ailleurs, l’administration adopte la même position à l’égard de l’intervention dans la vente de tickets de tram et de bus pour le compte d’une entreprise de transport en commun (voir [décision n° E.T. 34.946 du 31.03.1980](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-34-946-vente-cartes-train-bus-tva-3f27)).

66\. La personne voyageant à des fins professionnelles peut, par analogie avec ce qui est autorisé pour le document remis matériellement en gare, récupérer la TVA belge sur la base de l’e-mail de confirmation envoyé par la SNCB à l’intermédiaire.

### 6.3. Services supplémentaires fournis au preneur par l’intermédiaire

67\. Il arrive qu’un intermédiaire, en plus de la commission reçue du prestataire de services pour lequel il agit, facture au preneur (par exemple un spectateur de théâtre, un passager de train) des frais de téléphone ou de télécopie, de correspondance ou de dossier, ...

Ces frais constituent la rémunération de services supplémentaires, soumis à la TVA selon les règles normales (voir cependant le numéro 63, ci-avant).

### 6.4. Régime de déduction

68\. L’intermédiaire agissant en qualité de courtier ou de mandataire d’un prestataire de services peut, conformément aux articles [45 et suivants](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) du Code de la TVA, déduire la TVA perçue sur les biens et services qui lui sont fournis.

La TVA due sur la rémunération de l’intervention facturée par l’intermédiaire est déductible dans le chef du prestataire établi en Belgique.

## 7. Les vendeurs de voyages, visés à l’[article 1er, § 7, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1), auquel est applicable le régime particulier des agences de voyages

### 7.1. Généralités

69\. Il convient tout d’abord de noter que la terminologie utilisée est propre à la directive TVA et à la législation belge en matière de TVA et doit être interprétée comme telle, indépendamment de la législation en matière de voyages.

Conformément à l’[article 1er, § 7, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1), doit être considéré comme étant une agence de voyages : tout assujetti (personne physique ou morale) qui vend, en son nom propre, des voyages visés au 1° pour lesquels il utilise des livraisons de biens et des prestations de services d’autres assujettis.

Le régime particulier des agences de voyages n’est applicable qu’aux seuls vendeurs de voyages qui agissent conformément aux dispositions légales précitées, à savoir les agences de voyages au sens strict du terme pour l’application de la TVA (agences de voyages-TVA).

Une agence de voyages-TVA vend des voyages à un preneur, que ce soit ou non à l’intervention d’un intermédiaire en voyages visé à l’[article 1er, § 7, alinéa 2, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1), qui agit dans ce cas comme coutier ou mandataire.

Les organisateurs de circuits touristiques agissent généralement conformément à l’[article 1er, § 7, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1), et par conséquent, dans ces conditions, ils sont considérés comme des agences de voyages-TVA. L’application du régime particulier des agences de voyages doit être examiné dans leur chef convention par convention.

70\. L’[article 20, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-20), exclut du régime du commissionnaire visé aux articles [13](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13) et [20, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-20), du Code de la TVA, aussi bien les agences de voyages au sens de l’[article 1er, § 7, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1), que les intermédiaires en voyages visés à l’[article 1er, § 7, alinéa 2, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1).

71\. Il arrive qu’un organisateur de voyages vende un voyage à forfait - composé à l’aide d’opérations fournies par d’autres assujettis - à un autre vendeur professionnel de voyages qui les revend en son nom et pour son propre compte au preneur final. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 02.05.2019 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la réduction d’impôt pour libéralités, le régime particulier des agences de voyages est dans ce cas en principe également applicable.

Dans une vente en chaîne d’un voyage, l’analyse du contrat permet de déterminer si le maillon ultérieur agit effectivement en son nom et pour son compte, ou comme un intermédiaire en voyages pour le compte d’une agence de voyages précédente (voir le numéro 100).

### 7.2. Un voyage est un service global

72\. Conformément à l’[article 1er, § 7, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1), la notion de « voyage » vise les ensembles alliant des prestations de transport, de logement, de nourriture ou de boissons consommées sur place, de divertissement ou autres, les séjours à forfait, comprenant notamment le logement, les circuits touristiques, ainsi que la mise en œuvre d’une ou plusieurs prestations constitutives de ces ensembles.

L’[article 18, § 2, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) dispose qu’est considérée comme une prestation de services, pour le tout, l’exécution d’opérations constitutives ou relevant d’un voyage visé à l’[article 1er, § 7, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1), par une agence de voyages-TVA visée à l’[article 1er, § 7, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1). Les opérations qui contribuent à la réalisation du voyage doivent par conséquent être considérées comme une seule prestation de services de l’agence de voyages-TVA.

### 7.3. Lieu de la prestation de services

73\. Le service touristique global est réputé se situer, conformément à l’[article 21ter du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21ter), par dérogation aux articles 21 et 21bis du même Code, à l’endroit où l’agence de voyages a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni cette prestation de services, sans qu’une distinction ne doive être faite suivant que le preneur agit ou non en qualité d’assujetti.

Lorsqu’un organisateur de circuits touristiques dont le siège est situé dans un Etat membre fournit à des preneurs des prestations de services par l’intermédiaire d’une société opérant en qualité d’agent dans un autre Etat membre, ces prestations sont imposables à la TVA dans ce dernier Etat, dès lors que cette société, qui agit comme un simple auxiliaire de l’organisateur, dispose des moyens humains et techniques qui caractérisent un établissement stable (cour de justice de l’Union européenne, arrêt *DFDS*, affaire [C-260/95](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-260-95-arret), du 20.02.1997, point 29).

Afin que l’établissement stable situé en Belgique soit pris en considération pour la détermination du lieu des prestations de services, il est nécessaire que ces prestations de services soient fournies par cet établissement stable. Ce qui importe c’est la participation matérielle de l’établissement stable (les moyens techniques et/ou humains de l’établissement stable utilisés pour effectuer la prestation de services). L’identité de la personne qui a conclu la convention est sans importance à cet égard.

A cet égard, il convient de noter que la simple présence d’un site web dont le domaine se termine par « .be » n’est pas considérée comme un établissement stable en Belgique.

### 7.4. Base d’imposition

#### 7.4.1. Disposition légale

74\. Conformément à l’[article 29, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-29), la base d’imposition du voyage, qu’une agence de voyages au sens strict du terme visé à l’article 1 er, § 7, alinéa 1 er, 2°, fournit au preneur, est constituée par la marge que l’intéressée réalise en l’espèce, c’est-à-dire par la différence entre le montant total à payer par le preneur, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, et du coût effectif, taxe sur la valeur ajoutée comprise, que l’agence de voyages supporte pour les biens et les services qui lui sont fournis par d’autres assujettis, dans la mesure où ces biens et ces services profitent directement au preneur.

Il s’agit par exemple des frais de logement, de transport et d’excursions.

75\. Le « montant total à payer par le preneur » correspond à la notion de « contrepartie réellement reçue », laquelle vise tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le prestataire du service de la part de celui à qui le service est fourni. De même, lorsqu’il existe une contrepartie qui n’est pas (totalement) payée par le preneur mais par un tiers, cette contrepartie fait partie du montant sur lequel la marge doit être calculée. Tel est le cas, par exemple, lorsqu’un preneur, dans le cadre d’un concours, gagne un voyage d’une valeur de 1.000 euros qui est ensuite payé à l’agence de voyages par l’organisateur du concours.

76\. La règle énoncée par cette disposition est toutefois purement théorique, étant donné que l’[article 35, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-35) prévoit la possibilité de fixer la base d’imposition de la prestation de services visée à l’[article 18, § 2, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), à un pourcentage fixe du montant total que l’agence de voyages porte en compte au preneur.

La disposition légale précitée a été mise en œuvre par l’arrêté royal n° 35 du 28.12.1999 établissant une base forfaitaire d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la marge brute des agences de voyages.

Les pourcentages mentionnés dans l’arrêté royal n° 35 doivent obligatoirement être appliqués et sont expliqués au point 7.5.

#### 7.4.2. Transport international au moyen de son propre autocar

77\. Outre les pourcentages prévus par l’arrêté royal précité, d’autres pourcentages fixes ont été établis, en concertation avec les organisations professionnelles concernées, pour déterminer les bases d’imposition, plus précisément pour les voyages à forfait internationaux comprenant un transport au moyen de son propre autocar.

Ces pourcentages ont été établis pour des raisons pratiques. Ils permettent le calcul de la TVA due sur le transport en Belgique et de la TVA sur la marge brute de l’agence de voyages-TVA pour les prestations autres que le transport (voir numéro 99).

Par transport international au moyen de son propre autocar, on vise tant les voyages en autocar au sein de la Communauté que ceux en dehors de la Communauté. Concernant les voyages extracommunautaires, il est renvoyé au point 10.3 des dispositions communes.

### 7.5. Détermination de la marge brute

78\. Ainsi que cela a déjà été mentionné, une agence de voyages-TVA vend des voyages à un preneur, que ce soit ou non à l’intervention d’un intermédiaire en voyages visé à l’[article 1er, § 7, alinéa 2, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1), qui agit dans ce cas comme coutier ou mandataire.

79\. Les pourcentages permettant de déterminer la marge brute diffèrent en fonction du contenu du voyage à forfait et de la manière dont il est proposé.

La marge brute applicable doit être déterminée pour chaque type de voyage proposé, indépendamment de la façon habituelle d’agir de l’agence de voyages. Ainsi, dans le chef d’une agence de voyages qui vend toujours ses voyages à l’intervention d’un intermédiaire en voyages, différentes marges brutes sont applicables dans le cas où, par exemple, un voyage à forfait est exclusivement vendu directement à un preneur.

#### 7.5.1. Vente pour un prix global d’un ensemble alliant des opérations de voyage

##### *7.5.1.1. L’agence de voyages-TVA agit, soit exclusivement à l’intervention d’intermédiaires en voyages, soit aussi bien à l’intervention de tels intermédiaires en voyage que directement auprès des preneurs*

80\. Lorsqu’une agence de voyages agissant en tant que telle propose, moyennant un prix global, un ensemble alliant des opérations de voyage, aussi bien à l’intervention d’un intermédiaire belge que directement auprès d’un preneur, le pourcentage fixe s’élève, pour la détermination de la marge brute, à 18 % du prix à payer par le preneur, même pour les voyages que l’agence de voyages concernée vend directement au preneur (arrêté royal n° 35, article 1 er, 1°).

Dans le cas des voyages à forfait internationaux au moyen de son propre autocar, ce pourcentage s’élève à 13 % (voir point 7.4.2).

81\. Lorsque l’agence de voyages propose, moyennant un prix global, un ensemble alliant des opérations de voyage, à l’intervention d’un intermédiaire établi à l’étranger, le pourcentage fixe s’élève, pour la détermination de la marge brute, à 6 % du prix à payer par le preneur (arrêté royal n° 35, article 1 er, 2°).

Dans le cas des voyages à forfait internationaux au moyen de son propre autocar, ce pourcentage s’élève à 6 % (voir point 7.4.2).

##### *7.5.1.2. L’agence de voyages-TVA agit directement et exclusivement auprès du preneur*

82\. Lorsqu’une agence de voyages agissant en tant que telle vend, moyennant un prix global, un ensemble alliant des opérations de voyage, directement et exclusivement aux preneurs (c’est-à-dire sans possibilité d’intervention d’un intermédiaire), le pourcentage fixe s’élève, pour la détermination de la marge brute, à 13 % du prix à payer par le preneur (arrêté royal n° 35, article 1 er, 4°). Cette appréciation doit être effectuée pour chaque type de contrat de voyage.

83\. Afin d’établir s’il s’agit d’une telle agence de voyages, il convient d’examiner l’intention de cette agence au moment où elle compose le voyage à forfait concerné, étant entendu que ce moment est celui auquel la marge brute est déterminée. Cette intention peut se déduire par exemple des brochures, des publications et des sites web. Si une entreprise de voyages dispose de documents dont il ressort que des intermédiaires en voyages reçoivent un certain pourcentage, il est clair qu’il ne s’agit pas d’une agence de voyages qui (pour ce voyage spécifique) agit directement et exclusivement auprès du preneur.

Dans le cas des voyages à forfait internationaux au moyen de son propre autocar, le pourcentage fixe s’élève, pour la détermination de la marge brute, à 9 % (voir point 7.4.2).

#### 7.5.2. Réservation d’un logement

84\. En vertu de l’[article 1er, 3°, de l’arrêté royal n° 35](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-35-decembre-etablissant-base-forfaitaire-imposition-6259#ar35-art1), la base d’imposition d’une prestation de services de réservation d’un logement, pour un prix qui n’est pas compris dans un prix global, est fixée au pourcentage de 8 % du prix à payer par le preneur. Ce pourcentage est aussi bien applicable à la réservation d’un logement (incluant le petit déjeuner, en demi-pension ou en pension complète) qu’à la fourniture de nourriture et de boissons à consommer sur place (réservations dans des restaurants).

Il convient d’observer à cet égard que lorsqu’une agence de voyages au sens strict du terme se charge de la fourniture d’un hébergement dans différents hôtels pour un prix global, cette prestation de services est considérée comme étant un ensemble alliant des opérations auquel la marge brute fixe de 8 % n’est pas applicable mais bien celle de 13 ou de 18 %.

#### 7.5.3. L’agence de voyages-TVA fournit une ou plusieurs prestations pour un prix distinct

85\. Certaines agences de voyages proposent dans leurs brochures, différentes prestations de services (réservation de logement, location d’un moyen de transport, réservation d’un billet d’avion, …), dont le prix est mentionné distinctement, le preneur ayant la faculté, soit de ne réserver qu’un seul de ces services, soit de composer lui-même un voyage en combinant deux ou plusieurs de ces services (exemple : réservation d’un billet d’avion, de deux hôtels et d’une voiture) (voir la [décision E.T. 105.963 du 02.06.2005](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-105-963-regime-tva-applicable-agences-voyages-9d7d)).

Si ces différentes prestations sont reprises séparément sur la facture délivrée par l’agence de voyages-TVA, chaque prestation est soumise à sa propre marge bénéficiaire. Ainsi, dans un tel cas, le pourcentage de 8 % est applicable à la réservation d’hôtel, le pourcentage de 13 % est applicable à la réservation d’une voiture, tandis que la réservation du billet d’avion bénéficie de l’exemption prévue pour les transports aériens internationaux de personnes (en vertu de l’[article 41, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41), transposition en droit belge de l’article 371 et de l’Annexe X, partie B, 10 de la directive TVA).

En revanche, si l’ensemble du voyage composé par le preneur lui est facturé globalement, les pourcentages de 6, 13 ou 18 % s’appliquent pour le tout, en fonction des distinctions énoncées à l’arrêté royal n° 35 (voir tableau au numéro 89). Si l’hébergement dans plusieurs hôtels est facturé moyennant un prix global, il s’agit également d’un ensemble composé de prestations de voyage auquel la marge forfaitaire de 13 ou 18 % est applicable. Ces pourcentages s’appliquent également aux voyages combinés proposés dans la brochure pour un prix global. Le fait que, dans cette dernière hypothèse, le prix global de la brochure soit décomposé sur la facture, en ses divers éléments constitutifs, reste sans influence sur ce qui précède.

Ce qui précède vaut également pour les voyages proposés via des brochures virtuelles (sites Web). La possibilité pour le preneur de composer lui-même son voyage en réservant des prestations (opérations de voyage) dont le prix est mentionné séparément ou en choisissant un voyage à forfait prédéfini conduit *mutatis mutandis* aux conséquences susmentionnées.

86\. L’agence de voyages qui propose et porte en compte le transport séparément agit, soit comme courtier ou mandataire, soit comme transporteur, soit est considérée comme agissant en tant que telle (voir point 9.1).

Pour les prestations de services autres que le transport, que l’agence de voyages fournit par ses propres moyens, elle agit comme prestataire de services (voir le point 5, *supra*).

Si elle ne fournit pas ces autres prestations de services par ses propres moyens, la TVA est applicable sur la marge brute.

#### 7.5.4. Pourcentage du prix à payer par le preneur

87\. Les pourcentages susmentionnés sont les pourcentages du prix à payer par le voyageur.

88\. Si certaines réductions de groupe, réductions pour réservations anticipées … sont accordées sur le prix qui figure dans les brochures et que l’octroi de ces réductions est mentionné dans les brochures, les sites web ou directement sur la facture de l’agence de voyages au sens strict du terme, le pourcentage permettant le calcul de la marge brute est appliqué au prix ainsi réduit.

89\. Si un intermédiaire en voyages offre une réduction sur le prix mentionné dans le catalogue de l’agence de voyages, pour un voyage pour lequel il agit comme courtier ou mandataire, il devra payer ce montant à l’agence de voyages en supplément du prix à payer par le client. Pour calculer la marge bénéficiaire, ce montant doit être ajouté au montant effectivement payé par le client (Cour de justice de l’Union européenne, arrêt *First Choice Holidays*, affaire [C-149/01](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-149-01-arret), du 19.06.2003, point 34).

Les principes de détermination de la base d’imposition énoncés dans l’arrêt *Elida Gibbs* (Cour de justice de l’Union européenne, affaire [C-317/94](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-317-94-arret), du 24.10.1996) ne sont pas applicables lorsqu’une agence de voyages agissant comme intermédiaire en voyages accorde, de sa propre initiative et à ses propres frais, une réduction au consommateur final sur la prestation de services principale fournie par le tour opérateur.

Une telle réduction de prix n’entraîne une réduction de la base d’imposition ni pour l’opération principale du tour opérateur ni pour la prestation de services fournie au tour opérateur par l’intermédiaire en voyages (Cour de justice de l’Union européenne, arrêt *Ibero Tours*, affaire [C-300/12](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-300-12-arret), du 16.01.2014).

Le tableau ci-dessous présente un aperçu des marges bénéficiaires forfaitaires applicables.

Tableau des bases forfaitaires d’imposition des agences de voyages-TVA.

|  | Tous les voyages à l’exception des voyages à forfait internationaux réalisés avec l’autocar de l’agence (A) | Voyages à forfait internationaux réalisés avec l’autocar de l’agence (B) | Montant sur lequel la marge bénéficiaire forfaitaire doit être calculée |
| --- | --- | --- | --- |
| I. La fourniture, moyennant un prix global, d’un ensemble alliant des opérations de voyage\* par une agence de voyages-TVA (voyage à forfait) : |  |  |  |
| 1. soit exclusivement à l’intervention d’intermédiaires belges | 18 % | 13 %\*\* | Prix à payer par les preneurs |
| 2. soit tant à l’intervention d’intermédiaires belges que directement au preneur | 18 % | 13 %\*\* | Prix à payer par les preneurs |
| II. Fourniture par une agence de voyages-TVA moyennant un prix global, d’un ensemble alliant des opérations de voyage à l’intervention d’intermédiaires en voyages établis à l’étranger (voyage à forfait) | 6 % | 6 %\*\* | Prix à payer par les preneurs |
| III. Réservation d’un logement et/ou d’un repas pour un prix qui n’est pas compris dans un prix global (vente séparée) | 8 % | - | Prix à payer par les preneurs |
| IV. Tous les autres cas (ex. : l’agence de voyages-TVA qui agit directement et exclusivement auprès du preneur) | 13 % | 9 %\*\* | Prix à payer par les preneurs |

*\* A savoir les prestations de transport, de logement, la fourniture de nourriture ou de boissons à consommer sur place, de prestations de divertissement ou autres, les séjours à forfait, comprenant notamment le logement et les circuits touristiques.*

*\*\* Lorsqu’une agence de voyages-TVA organise un voyage international (comprenant au moins le transport et une autre prestation de service), pour lequel elle effectue le transport au moyen de son propre autocar ou qu’elle effectue habituellement au moyen de son propre autocar, ce voyage est totalement soumis au régime particulier avec une marge bénéficiaire forfaitaire de 13, 6 ou 9 % selon la situation (voir numéro 99).*

Divers exemples illustrant les marges bénéficiaires possibles sont repris en annexe de cette circulaire.

### 7.6. Règles de déduction applicable aux agences de voyages visées à l’[article 1er, § 7, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1)

#### 7.6.1. Principe

90\. En vertu de l’[article 45, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), les agences de voyages au sens de l’[article 1er, § 7, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1), ne peuvent pas déduire la taxe grevant les biens et les services que d’autres assujettis leur fournissent aux fins des prestations visées à l’[article 18, § 2, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), et qui profitent directement aux preneurs*.* Cette disposition doit être rapprochée de la définition de la base d’imposition prévue à l’[article 29, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-29).

#### 7.6.2. Services relatifs à l’organisation d’un voyage qui profitent directement au preneur

91\. Seule la TVA grevant les biens et les services directement liés à l’organisation d’un voyage n’est pas déductible. Il s’agit de biens et de services fournis par des tiers qui profitent directement aux preneurs, tels que le transport, l’hébergement, les loisirs ou la fourniture de nourriture ou de boissons à consommer sur place.

La TVA perçue sur la marge bénéficiaire d’une agence de voyages qui vend son voyage à une autre agence de voyages n’est donc pas davantage déductible dans le chef de cette dernière.

#### 7.6.3. Services non directement liés à l’organisation d’un voyage

92\. La TVA grevant les biens et services qui ne sont pas directement liés à l’organisation d’un voyage est déductible selon les règles normales. Il s’agit de la taxe en amont grevant les frais généraux tels que les imprimés, les fournitures de bureau, l’électricité, le chauffage, la publicité, le téléphone, ... La TVA grevant la rétribution payée par une agence de voyages à un autre assujetti pour l’utilisation d’une plateforme de réservation est déductible selon les règles normales.

La commission qu’une agence de voyages paie pour l’intervention d’un intermédiaire en voyages ne profite pas directement au preneur. La TVA perçue sur cette commission est donc déductible selon les règles normales.

#### 7.6.4. Frais d’assurance portés en compte à un voyageur à l’occasion de la vente d’un voyage

93\. Dans le cas où l’assurance n’est pas comprise dans le voyage à forfait proposé au voyageur, les prestations de voyage et d’assurance sont considérées comme deux prestations distinctes et indépendantes qui doivent, dès lors, être appréciées séparément en ce qui concerne la soumission à la TVA (voir détails au point 9.2). Dans ces cas, l’agence de voyages se trouve dans une situation d’assujettissement mixte, ce qui a en principe une influence sur l’étendue de son droit à déduction (voir la [circulaire 2017/C/43 du 03.07.2017](https://juriel.be/fr/circulaires/2017-c-43-concernant-frais-assurances-portes-compte-080a)).

Il s’avère toutefois en pratique que les montants générés par une activité d’assurances ne dépassent guère 3 % du chiffre d’affaires d’une agence de voyages. A titre d’essai, l’administration accepte que de telles prestations d’assurances, dans ces circonstances, n’influencent normalement pas le droit à déduction de l’agence de voyages.

Il va cependant de soi que l’administration sera amenée à réexaminer la situation s’il devait s’avérer que le chiffre d’affaires relatif aux assurances atteint un pourcentage plus significatif. S’agissant d’une question de fait, la situation sera appréciée au cas par cas.

#### 7.6.5. Unité TVA

94\. Lorsqu’une unité TVA comprend une entreprise dont l’activité est visée à l’[article 1er, § 7, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1), le régime particulier des agences de voyages ne s’applique pas aux opérations internes effectuées par cette entreprise au profit des autres entreprises de l’unité TVA. Il en résulte notamment que l’exclusion du droit à déduction de la taxe en amont prévue à l’[article 45, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) n’est pas applicable aux taxes ayant grevé les biens et services que d’autres assujettis ont fournis à cette entreprise pour les voyages que celle-ci organise au profit des autres entreprises de l’unité TVA et qui profitent directement aux preneurs.

Pour les biens et les services susmentionnés, l’unité TVA exerce son droit à déduction selon les règles normales de déduction, sans préjudice des autres limitations ou exclusions du droit à déduction prévues par le Code de la TVA. Cette unité TVA exerce donc son droit à déduction comme le ferait toute entreprise, autre qu’une agence de voyages, qui a recours, pour les besoins de son activité économique, aux services de transporteurs, hôteliers, restaurateurs, ...

En revanche, le régime particulier des agences de voyages et notamment l’[article 45, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), reste applicable pour les biens et les services visés par cette disposition, que cette entreprise utilise pour effectuer des opérations externes. Les pourcentages prévus par l’arrêté royal n° 35, qui permettent de calculer la base d’imposition forfaitaire, sont déterminés et appliqués aux opérations externes de chaque membre de l’unité TVA individuellement, sur la base des opérations que ce membre effectue (voir la [circulaire AFER 42/2007 (E.T.111.702) du 09.11.2007](https://juriel.be/fr/circulaires/42-2007-afer-unite-tva-0f00), numéro 7.3.1.1.4).

### 7.7. Règles de déduction applicable au client d’une agence de voyages visées à l’[article 1er, § 7, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1)

95\. Les règles normales de déduction s’appliquent au client assujetti d’une agence de voyages, qui n’est pas lui-même une agence de voyages, de sorte que la TVA sur la marge bénéficiaire est le cas échéant déductible.

96\. Lorsqu’un tel client achète un voyage d’affaires par l’intermédiaire d’une agence de voyages-TVA, il reçoit en règle une facture mentionnant une TVA calculée selon le régime particulier des agences de voyages. En principe, la TVA est entièrement déductible sur la base de l’[article 45, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), lorsqu’il peut être démontré qu’il existe un lien entre ce voyage et son activité économique taxable.

97\. Bien qu’en vertu de l’[article 45, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), la TVA ayant grevé les frais de logement, de nourriture et de boissons, au sens de l’[article 18, § 1er, alinéa 2, 10° et 11°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) (sous réserve des exceptions mentionnées par cet article) n’est pas déductible, cette limitation de déduction n’est pas applicable si de tels frais relèvent d’un voyage au sens de l’[article 18, § 2, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18). En effet, un voyage visé par le régime particulier doit être considéré comme étant une prestation de services distincte non visée par cette exclusion du droit à déduction.

### 7.8. Les agences de voyages-TVA vendent en leur nom propre des voyages qu’ils réalisent avec des biens et des services acquis auprès de tiers ainsi qu’avec leurs propres moyens

98\. Le régime particulier des agences de voyages ne s’applique qu’aux services fournis par des tiers. Lorsqu’une agence de voyages fournit à un preneur, en partie avec ses propres moyens, une série d’opérations de voyage liées moyennant un prix global, le régime particulier des agences de voyages ne s’applique qu’à la partie du prix qui se rapporte aux biens et services fournis par des tiers.

A cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne a constaté qu’il est courant que des opérateurs économiques tels que des hôteliers, fournissant des services habituellement liés à des voyages, soient amenés à utiliser des prestations acquises auprès de tiers lesquelles, d’une part, occupent comparativement aux opérations d’hébergement, une part moins importante du forfait et, d’autre part, relèvent des missions traditionnellement dévolues à de tels opérateurs. Ces prestations acquises auprès de tiers ne constituent donc pas une fin en soi pour les clients, mais le moyen de bénéficier du service principal de cet opérateur.

Dans de telles situations, les prestations acquises auprès de tiers restent purement accessoires par rapport aux prestations propres et il n’y a pas lieu de taxer l’opérateur économique dans le cadre du régime particulier des agences de voyages.

Toutefois, dès lors qu’un hôtelier propose à ses clients de manière habituelle, outre l’hébergement, des prestations sortant des missions traditionnellement dévolues aux hôteliers et dont la réalisation ne peut être dénuée de répercussion sensible sur le forfait pratiqué, telles que le voyage jusqu’à l’hôtel à partir de points de ramassage éloignés, de telles prestations ne peuvent pas être assimilées à des prestations de services purement accessoires (Cour de justice de l’Union européenne, arrêt *Madgett et Baldwin*, affaire [C-308/96](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-308-96-arret), du 22.10.1998, points 24 à 26).

Le prix global doit donc être ventilé entre la partie relative aux prestations de services fournies par des moyens propres, auxquelles s’appliquent les règles normales de la TVA, et la partie relative aux autres prestations, qui est soumise à la TVA sous le régime particulier des agences de voyages (Cour de justice de l’Union européenne, arrêt *Madgett et Baldwin*, affaire [C-308/96](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-308-96-arret), du 22.10.1998, point 43 et arrêt *Kozak*, affaire [C-557/11](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-557-11-arret), du 25.10.2012, point 23).

Cette ventilation peut se faire soit sur la base des coûts effectifs, soit sur la base de la valeur de marché des voyages (Cour de justice de l’Union européenne, arrêt *Madgett et Baldwin*, affaire [C-308/96](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-308-96-arret), du 22.10.1998, point 43). En effet, il ne peut pas être exigé d’un assujetti qu’il calcule la partie du forfait correspondant à sa propre prestation selon le principe des coûts effectifs lorsqu’il est possible d’isoler cette partie sur la base de la valeur de marché de prestations services analogues à celles faisant partie du forfait. La valeur de marché de sa propre prestation peut être utilisée comme base d’imposition (Cour de justice de l’Union européenne, arrêt *Madgett et Baldwin*, affaire [C-308/96](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-308-96-arret), du 22.10.1998, point 43).

Une agence de voyages ou un organisateur de circuits touristiques qui, contre le paiement d’un prix forfaitaire, fournit au voyageur des prestations acquises auprès de tiers et des prestations effectuées par lui-même doit, en principe, isoler la partie du forfait correspondant à ses prestations propres sur la base de leur valeur de marché, dès lors que cette valeur peut être déterminée. Dans un tel cas, un assujetti ne peut utiliser le critère des coûts réels que s’il démontre que ce critère rend fidèlement compte de la structure réelle du forfait. L’application du critère de la valeur de marché n’est pas subordonnée à la condition qu’elle soit plus simple que celle de la méthode fondée sur les coûts réels ni à la condition qu’elle aboutisse à une dette de TVA identique ou voisine de celle qui résulterait de l’utilisation de la méthode fondée sur les coûts réels.

Dès lors :

\- une agence de voyages ou un organisateur de circuits touristiques ne peut pas utiliser de manière discrétionnaire la méthode fondée sur la valeur de marché et ;

\- cette dernière méthode s’applique pour les prestations propres dont la valeur de marché peut être déterminée, même si, dans le cadre de la même période d’imposition, la valeur de certains composants propres du forfait ne peut pas être déterminée dans la mesure où l’assujetti ne vend pas de prestations analogues hors forfait (Cour de justice de l’Union européenne, arrêt *MyTravel plc*, affaire [C-291/03](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-291-03-arret), du 06.10.2005).

99\. Toutefois, il est renvoyé au point 7.4.2, ci-dessus, en ce qui concerne le transport international au moyen de son propre autocar.

Il a été décidé, en accord avec les fédérations professionnelles concernées, que lorsqu’une agence de voyages organise un voyage international, pour lequel elle effectue le transport avec son propre autocar ou qu’elle effectue habituellement au moyen de son propre autocar, l’ensemble des taxes dues sur la partie du transport effectuée en Belgique et sur la marge bénéficiaire que prend l’agence sur les prestations autres que ce transport, serait calculée en une fois sur une base forfaitaire égale à 9 % du prix global auquel l’agence de voyages-TVA vend de tels voyages aux preneurs, pour autant que l’agence de voyages traite directement avec ces derniers.

La base d’imposition est égale à 13 % du prix global lorsque les services de l’agence de voyages TVA sont fournis soit par un intermédiaire établi en Belgique, soit directement aux preneurs par un intermédiaire établi en Belgique. Elle s’élève à 6 % lorsqu’ils sont fournis par un intermédiaire établi à l’étranger. Il convient toutefois de noter que ce régime ne s’applique qu’aux voyages à forfait qui, outre le transport, comprennent un ou plusieurs autres services relatifs à un voyage. Il doit bien entendu s’agir de voyages internationaux effectués avec le propre autocar de l’agence de voyages.

Le transport international par autocar couvre tant les voyages en autocar à l’intérieur de la Communauté que ceux à l’extérieur de la Communauté.

Pour la partie éventuelle du voyage en dehors de la Communauté (voyages extracommunautaires), il est renvoyé au point 10.4 des dispositions communes (voir entre autres les numéros 146-147).

## 8. Intermédiaires qui interviennent dans la vente de voyages

### 8.1. Généralités

100\. L’intermédiaire en voyages n’est pas considéré comme une agence de voyages pour l’application de la TVA et, par conséquent, le régime particulier des agences de voyages n’est pas applicable à son intervention dans la vente de voyages.

Pour déterminer si une agence de voyages agit en son nom propre (et pour son propre compte) ou si elle agit uniquement en qualité d’intermédiaire en voyages, il convient d’examiner qui assume le risque. La circonstance essentielle est que les agences de voyages agissant uniquement comme intermédiaires n’assument pas le risque économique si le voyage ou un élément n’est pas vendu.

La personne qui supporte le risque (juridique) vis-à-vis du client en cas de problèmes liés au voyage est sans importance à cet égard.

Seul le vendeur de voyages agissant conformément à l’[article 1er, § 7, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1) est une agence de voyages pour l’application de la TVA. Si cette agence de voyages vend ses voyages via une structure de distribution dans laquelle ces intermédiaires n’assument pas le risque économique, et n’agissent donc pas en leur nom et pour leur compte, ces intermédiaires successifs sont considérés comme des intermédiaires en voyages. L’intervention de ces derniers se limite à mettre en relation les voyageurs et les agences de voyages-TVA. Ils agissent au titre de courtiers ou de mandataires. La rémunération qu’ils facturent pour leur intervention à l’agence de voyages est donc soumise à la TVA conformément aux règles normales applicables aux services des courtiers et mandataires (voir la [circulaire n° E.T. 117.880 (AFER n° 16/2010) du 25.02.2010](https://juriel.be/fr/circulaires/16-2010-afer-service-courtier-mandataire-intermediaire-fd93)).

Si le voyage est effectivement revendu par le premier vendeur avec transfert du risque économique, le maillon suivant dans la vente est également une agence de voyages au sens de l’[article 1er, § 7, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1). Le régime particulier des agences de voyages s’applique en principe à cette dernière pour la vente de ce voyage.

Afin de pouvoir distinguer la simple revente de l’intervention en qualité d’intermédiaire en voyages, il faut donc examiner les conditions contractuelles. Il s’agit donc d’une question de fait.

101\. Conformément à la règle générale de localisation de l’[article 21, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), la prestation de services fournie par un intermédiaire en voyages en qualité de courtier ou de mandataire est réputée avoir lieu dans le pays lorsque le mandant (l’organisateur de voyages/l’agence de voyages) est un assujetti établi dans le pays (siège de l’activité économique, établissement stable, ou bien domicile ou résidence habituelle de l’assujetti).

### 8.2. Services supplémentaires que l’intermédiaire en voyages fournit au preneur du voyage

102\. Il arrive qu’un intermédiaire en voyages, en plus de la commission qu’il reçoit de l’agence de voyages, facture au preneur du voyage des frais de téléphone ou de fax, de correspondance ou de dossier, ... Ces frais constituent alors le prix des services supplémentaires qui sont soumis à la TVA selon les règles normales.

Les frais supplémentaires en question sont exemptés de la TVA pour autant qu’ils se rapportent à la réservation de billets d’avion ([décision n° E.T. 108.099/2 du 08.04.2005](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-108-099-2-commission-agences-voyages-reservation-billets-1c7c) ; voir également le numéro 63).

### 8.3. Régime de déduction

103\. L’intermédiaire en voyages qui agit en qualité de courtier ou de mandataire d’une agence de voyages peut, conformément aux articles [45 et suivants](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) du Code de la TVA, déduire la TVA grevant les biens et les services qui lui sont fournis.

La TVA due sur la rémunération de l’intermédiaire, facturée par ce dernier, est déductible dans le chef de l’agence de voyages, l’intervention n’étant pas considérée comme un service bénéficiant directement au preneur.

### 8.4. Obligations – Facturation

104\. En raison des règles désormais applicables, l’intermédiaire en voyages ne peut plus facturer au preneur en son nom propre les voyages pour lesquels il intervient, étant donné que le contrat est conclu entre le preneur et l’agence de voyages.

Pour les règles relatives au moment d’exigibilité de la TVA, il est renvoyé à la [circulaire n° 2019/C/65 du 09.07.2019](https://juriel.be/fr/circulaires/2019-c-65-exigibilite-tva-taxe-fait-generateur-28d9).

#### 8.4.1. Relation agences de voyages – Client

##### *8.4.1.1. Opérations avec obligation d’émettre une facture (B2B et B2G)*

105\. Le contrat relatif au voyage est conclu entre l’agence de voyages d’une part et le client d’autre part. En vertu de l’[article 53, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), l’agence de voyages est tenue d’émettre une facture lorsque ce client est un assujetti ou une personne morale non assujettie.

106\. Dans ce cas et s’il est fait appel à un intermédiaire en voyages, l’agence de voyages et l’intermédiaire sont tenus de tout mettre en œuvre afin que l’agence de voyages puisse disposer de toutes les données relatives au client/cocontractant qui sont requises par l’[article 5, § 1er, 3° et 3°bis de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) du 29.12.1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, afin de pouvoir remplir son obligation en matière de facturation.

L’agence de voyages reste responsable du respect de son obligation de facturer, même si l’intermédiaire ne transmet pas ou pas en totalité l’identité du client (B2B, B2G ou B2C). En effet, l’’administration est et demeure un tiers à l’égard du transfert des informations convenu entre l’agence de voyages et l’intermédiaire.

Pour être régulière en matière de TVA, cette facture doit également reprendre l’ensemble des autres mentions visées à l’[article 5, § 1er, de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) précité, notamment celle d’un « prix TVA comprise » et la mention « Régime particulier – Agences de voyages ». En vue de la déduction dans le chef du client en vertu des articles [45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) à [48](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-48) du Code de la TVA, il est en revanche admis que la TVA réellement prélevée sur la marge bénéficiaire soit mentionnée séparément.

Ces factures B2B doivent être inscrites au facturier de sortie de l’agence de voyages, chacune sous un numéro de série distinct prélevé dans une suite ininterrompue de numéros.

##### *8.4.1.2. Opérations sans obligation d’émettre une facture (B2C)*

##### A. Disposition légale

107\. En vertu de l’[article 1er de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a) précité, il n’y a pas d’obligation de facturer pour l’opération qui consiste en la vente, par une agence de voyages, d’un voyage à une personne physique qui le destine à son usage privé. Les recettes concernées doivent, en règle, être inscrites par l’agence de voyages dans un journal des recettes. Les inscriptions dans ce journal sont effectuées au moyen de pièces justificatives datées qui doivent être conservées, selon le cas, en original ou en copie ([article 15, § 2, de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-15-0267) précité).

L’agence de voyages peut également choisir de facturer ces opérations sur base volontaire. Dans cette hypothèse, la facture doit également être émise au client et non à l’intermédiaire en voyages auquel il a éventuellement été fait appel, puisque le contrat de voyage a été conclu entre l’agence de voyages et le client.

107bis. Même lorsque la facturation est effectuée sur base volontaire, la TVA n’est exigible qu’à mesure de l’encaissement du prix. L’assujetti est cependant libre d’acquitter la TVA plus tôt sur base volontaire, lors de l’émission de la facture ou lorsque se produit le fait générateur de la taxe.

##### B. Possibilité d’option

108\. Compte tenu, d’une part, des difficultés pratiques rencontrées par le secteur du voyage pour tenir un journal des recettes et, d’autre part, de l’usage selon lequel les intermédiaires rechignent à partager certaines données relatives aux clients (telles que leurs adresses) avec les agences de voyages, ces dernières peuvent opter pour faire usage du régime dérogatoire qui suit.

109\. L’agence de voyages émet une facture à l’intermédiaire à son nom (ci-après désignée par le terme « facture »), même lorsqu’il s’agit de la vente d’un voyage à un client particulier. En matière de TVA, cette « facture » est considérée comme une facture au client. Toutefois, à la place de ses coordonnées, cette « facture » reprend un code d’identification unique propre à chaque client.

Ceci implique que l’agence de voyages émet une « facture » à l’intermédiaire pour chaque voyage. Comme le client n’est identifié qu’au moyen du code d’identification unique, une place importante doit lui être donnée sur la « facture ». Cette « facture » doit en effet être envoyée au client-particulier par l’intermédiaire, le cas échéant après l’avoir complétée avec les coordonnées du client.

Cette « facture » doit obligatoirement mentionner, en plus du code d’identification du client :

\- « Opération avec un particulier. Prix TVA comprise. Circulaire 2020/C/44. » ou une mention similaire ;

\- « Régime particulier - agences de voyages », visé à l’[article 5, § 1er, 10°bis, de l’A.R. n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) du 29.12.1992 ;

\- « TVA non déductible », ceci afin d’éviter que la TVA portée en compte sur cette « facture » puisse être déduite par erreur.

109bis. Ces « factures » à la sortie doivent être inscrites par l’agence de voyages dans un sous-facturier de sortie séparé, en suivant une numérotation séquentielle propre à ce sous-facturier. Lors de cette inscription, le cocontractant sera désigné par le code d’identification unique susmentionné, au lieu de son nom ou de sa dénomination sociale.

Grâce à l’inscription dans ce sous-facturier, les « factures » B2C qui reprennent les mentions particulières visées au numéro 109 ci-avant seront immédiatement distinguées des factures B2B au sens des numéros 105 et 106 ci-avant.

110\. Même lorsque la facturation est effectuée sur base volontaire, la TVA n’est exigible qu’à mesure de l’encaissement du prix. L’assujetti est cependant libre d’acquitter la TVA plus tôt sur base volontaire, lors de l’émission de la « facture » ou lorsque se produit le fait générateur de la taxe.

La « facture » est émise au client par le biais de l’intermédiaire. Elle doit, le cas échéant, être complétée par l’intermédiaire par les données d’identification et les coordonnées du client-particulier.

#### 8.4.2. Relation agence de voyages - Intermédiaire

111\. Conformément à l’[article 53, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) et au régime à présent applicable, les intermédiaires qui interviennent dans la vente sont tenus d’émettre une facture à l’agence de voyages ou de s’assurer qu’une facture soit émise en leur nom et pour leur compte par leur cocontractant ou par un tiers.

Cette facture doit mentionner le montant de la commission que perçoit l’intermédiaire pour son intervention dans la vente de voyages, ainsi que le montant de la taxe due sur cette commission le cas échéant.

111bis. Comme il a déjà été précisé, il peut être convenu que l’agence de voyages établisse la facture et l’émette au nom et pour le compte de l’intermédiaire. La plupart du temps, l’agence de voyages a en effet une vue plus claire du mode de calcul des commissions que l’intermédiaire lui-même. Lorsque l’agence de voyages et l’intermédiaire souhaitent avoir recours à cette possibilité d’autofacturation (self-billing), ils doivent alors respecter l’ensemble des conditions posées en la matière par la [circulaire AFER n° 53/2013 du 16.12.2013](https://juriel.be/fr/circulaires/53-2013-agfisc-pdf-instrument-financier-facture-aa7b). Ces factures (self-bill’s) doivent être inscrites au facturier de sortie de l’intermédiaire et au facturier d’entrée de l’agence de voyages.

112\. Que les assujettis concernés utilisent ou non le procédé d’autofacturation, l’administration accepte pour des raisons pratiques que la TVA due sur la prestation d’intervention de l’intermédiaire dans les voyages ne soit pas perçue lorsqu’elle serait totalement déductible dans le chef de l’agence de voyages.

Etant donné que l’intermédiaire n’est en principe pas au courant de la manière selon laquelle l’agence de voyages exerce son droit à déduction, l’agence de voyages devra l’en informer. L’attestation que l’agence de voyages doit délivrer à l’intermédiaire, dans laquelle elle déclare qu’elle pourrait déduire en totalité la TVA qui devrait en principe être prélevée sur la commission de l’intermédiaire, permet à ce dernier de ne pas porter en compte la TVA concernée.

Lorsque les parties ont convenu de recourir à l’autofacturation, l’agence de voyages peut combiner cette attestation avec le décompte/self-bill à émettre, par exemple en ajoutant une mention spéciale dans le bas.

#### 8.4.3. Relation intermédiaire – Client

113\. Bien que le contrat relatif au voyage soit conclu entre l’agence de voyages et le client, ce dernier peut faire appel à un intermédiaire. Lorsque c’est le cas, l’agence de voyages et l’intermédiaire peuvent convenir que la facture de l’agence de voyages sera émise par le biais de l’intermédiaire. L’intermédiaire peut recevoir la facture établie au nom du client et envoyée pour paiement par l’agence de voyages, sans pour autant perdre la qualité de courtier ou mandataire.

114\. Lorsqu’il s’agit d’opérations pour lesquelles il n’y a pas d’obligation de facturer et que l’agence de voyages a opté pour la possibilité décrite sous les numéros 108 à 110 inclus ci-dessus, la « facture » établie par l’agence de voyages, sur laquelle apparaît un code d’identification unique (numéro de client ou de contrat) à la place des données d’identification du cocontractant, est complétée par l’intermédiaire par ces données d’identification. Cette « facture » doit être émise au client, même lorsque l’intermédiaire émet une facture au client en son nom propre (par exemple pour ses frais de dossier et/ou ses frais d’intermédiaire).

114bis. Si l’intermédiaire émet une facture au client en son nom propre pour des services accessoires, il peut y reprendre le montant dû à l’agence de voyages, à condition qu’il soit clairement mentionné qu’il s’agit d’un acompte au sens de l’[article 28, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-28). Même dans cette hypothèse, la première « facture » doit toujours être émise au client.

## 9. Services accompagnant fréquemment l’organisation d’un voyage

### 9.1. Transport de personnes

115\. Bien que le transport ne doive pas obligatoirement faire partie d’un voyage au sens de l’[article 1er, § 7, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1), il en fait fréquemment partie. Compte tenu des différentes manières dont le transport peut être proposé (par ses propres moyens, par un intermédiaire, via plusieurs moyens de transport, …) et des conséquences en résultant au regard de la TVA, il est utile d’expliquer brièvement quelques règles à ce sujet.

Un service de transport de personnes comprend avant tout un transport de personnes. Il est toutefois admis que la nature d’un transport ne soit pas altérée et qu’un service déterminé reste pour le tout un service de transport de personnes :

\- en cas de transport de bagages non enregistrés et d’animaux qui accompagnent le voyageur ;

\- lorsque le transporteur fournit lui-même aux voyageurs, sans supplément de prix, la nourriture et le logement à bord du véhicule qui les transporte. Une exception doit toutefois être faite pour les croisières (cf. supra) ;

\- lorsque le chauffeur du véhicule, un accompagnateur ou un guide donne aux voyageurs des explications sur les curiosités et les sites rencontrés en cours de route.

115bis. Il arrive que de la nourriture soit livrée à bord d’un bus et/ou que des services de restaurant ou de restauration soient fournis aux passagers par le transporteur, qui ne sont toutefois pas compris dans le prix du transport. Pour les voyages internationaux en autocar, une mesure de simplification est prévue pour déterminer le lieu de la livraison ou du service.

Lorsque la livraison de nourriture à bord d’un autocar a lieu au cours d’un transport de passagers à l’intérieur de la Communauté, il est admis, par analogie avec l’[article 14, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14), qu’elle est réputée se situer au lieu de départ du transport de passagers.

Lorsque des services de restaurant et de restauration sont matériellement exécutés à bord d’un autocar au cours de la partie d’un transport de passagers à l’intérieur de la Communauté, il est admis, par analogie avec l’[article 21, § 3, 6°, a)](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) et [21bis, § 2, 8°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis), du Code de la TVA, qu’ils sont réputés se situer au lieu de départ du transport de passagers (voir numéro 52).

#### 9.1.1. L’organisateur de voyages fournit le transport de personnes par ses propres moyens

116\. Lorsqu’un organisateur de voyages fournit le transport de personnes par ses propres moyens, il agit uniquement en tant que transporteur pour ce transport, même si d’autres services de voyages sont fournis, soit en vertu de contrats distincts, soit dans le cadre d’un ensemble d’opérations de voyages liées moyennant un prix global.

Dans ce dernier cas, le prix global doit être ventilé entre la partie relative aux services de transport, à laquelle les règles normales de la TVA sont applicables, et la partie relative aux autres prestations, qui est soumise à la TVA sous le régime particulier des agences de voyages.

117\. Toutefois, il est renvoyé aux points 7.4.2 et 7.8 (numéro 99) concernant le transport international au moyen de son propre autocar. En l’espèce, des pourcentages spécifiques sont utilisés pour le calcul de la marge bénéficiaire. Le prix ne doit donc pas être ventilé. Ce régime n’est toutefois applicable qu’aux voyages à forfait comprenant, outre le transport, un ou plusieurs autres services relatifs à un voyage, et pour autant qu’il concerne un transport international effectué au moyen de son propre autocar.

118\. Lorsqu’une agence de voyages se charge, moyennant un prix global, d’un ensemble d’opérations liées relatives à un voyage ou à un séjour et qu’elle fournit habituellement le transport par ses propres moyens, mais qu’exceptionnellement elle fait appel à un transporteur tiers, elle n’est pas non plus considérée comme une agence de voyages pour le transport effectué par ce tiers. Dans ce cas précis, l’agence de voyages pourra également déduire la TVA facturée par le transporteur selon les règles normales de la TVA.

Il s’agit d’une question de fait qui doit être examinée au cas par cas.

#### 9.1.2. Le vendeur de voyages confie le transport de personnes à un tiers

##### *9.1.2.1. Le vendeur de voyages fournit exclusivement des services de transport*

119\. Lorsqu’un vendeur de voyages se charge exclusivement du transport, sans aucun autre service, et fait pour cela appel à un tiers, le vendeur agit comme transporteur. Il n’agit donc pas en tant qu’agence de voyages au sens de l’[article 1er, § 7, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1), puisqu’il ne fournit pas en sus du transport d’autres services visés à l’[article 1er, § 7, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1).

##### *9.1.2.2. Le vendeur de voyages fournit un transport de personnes et d’autres services liés à un voyage en vertu de contrats distincts*

120\. Lorsqu’un vendeur de voyages se charge, en vertu de contrats distincts, du transport pour lequel il fait appel à un tiers, d’une part, et fournit d’autres services liés à un voyage, d’autre part, il agit pour les services de transport en tant que transporteur.

Dans ce contexte, le fait qu’un service séparé soit offert et facturé au preneur à un prix distinct est considéré comme un contrat distinct.

121\. Conformément aux articles [21, § 3, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), et [21bis, § 2, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis), du Code de la TVA, les prestations de services de transport de personnes sont réputées se situer à l’endroit où est effectué le transport, en fonction des distances parcourues, indépendamment du fait qu’il s’agisse d’un transport de personnes national, intracommunautaire ou encore en dehors de la Communauté, et qu’il s’agisse d’opérations B2B ou B2C. En ce qui concerne le transport aérien international de personnes et le transport maritime de personnes, l’exemption prévue par l’[article 41, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41) est applicable.

Par conséquent, une agence de voyages-TVA facturant au preneur, pour un prix distinct, des vols charters (à savoir un transport aérien international de personnes qui n’est pas effectué par une compagnie aérienne dans le cadre de ses liaisons aériennes régulières), est considérée comme agissant en tant que transporteur, de sorte que ce service est exempté de la taxe par l’[article 41, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41).

De même, lorsqu’une agence de voyages-TVA vend pour un prix distinct un billet pour un transport maritime de personnes, l’agence de voyages est considérée comme agissant en tant que transporteur, de sorte que sur la base de l’[article 41, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41), ce service est exempté de la taxe.

#### 9.1.3. L’agence de voyages se charge de fournir, pour un prix global, un ensemble d’opérations de voyage liées comprenant le transport de personnes

##### *9.1.3.1. L’agence de voyages fait exécuter le transport pour son compte par un tiers*

122\. Le régime particulier des agences de voyages s’applique lorsqu’une agence de voyages se charge de fournir, pour un prix global, un ensemble d’opérations de voyage liées, comprenant le transport de personnes effectué par un tiers pour le compte de l’agence de voyages. Les titres de transport aérien international compris dans ce prix global sont également soumis au régime particulier des agences de voyages. Pour les voyages extracommunautaires, il faut tenir compte de l’exemption prévue à l’[article 41, § 2bis, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41) (voir à ce sujet le point 10.3).

##### *9.1.3.2. L’agence de voyages agit en tant que courtier ou mandataire du transporteur pour la fourniture des services de transport*

123\. Le régime particulier des agences de voyages ne s’applique pas à la partie du prix pour laquelle l’agence de voyages est réputée agir pour le compte du prestataire de services (voir numéros 62 et 63). Elle intervient dans l’achat de titres de transport pour lesquels un contrat est conclu entre le transporteur et le preneur, le prix étant en principe directement facturé au preneur.

Eu égard à la nature particulière des opérations concernées, une agence de voyages agit comme courtier ou mandataire du prestataire de services :

\- pour la vente de titres de transport aérien de personnes pour des vols réguliers (à savoir des vols commerciaux effectués selon un itinéraire fixe et un horaire publié) ;

\- ou pour la vente de titres de transport pour des services réguliers de transports en commun (réservation de sièges ou de couchettes), pour autant que les titres de transport ou autres reçus soient fournis au preneur au prix tarifaire, sans que le prestataire de services ne soit obligé de facturer directement au preneur le prix des prestations fournies (cf. supra points 6.2.3 et 6.2.4).

Dans ce cas, pour assurer le calcul exact de la TVA, le prix du voyage devra être ventilé en une partie relative au transport et une partie relevant du régime particulier.

### 9.2. Assurances

#### 9.2.1. Introduction

124\. L’administration a examiné la problématique des frais d’assurances portés en compte à un voyageur à l’occasion de la vente d’un voyage (voir la [circulaire 2017/C/43 du 03.07.2017](https://juriel.be/fr/circulaires/2017-c-43-concernant-frais-assurances-portes-compte-080a) dont le texte est ici reproduit).

A cet égard, il y a lieu de se référer à la loi du 16.02.1994 régissant le contrat d’organisation de voyages et le contrat d’intermédiaire en voyages, en vertu de laquelle les organisateurs de voyages et les intermédiaires en voyages sont tenus d’offrir au voyageur la possibilité de souscrire une assurance lors de la réservation d’un voyage (article 7, alinéa 1 er, 1°, c), de la loi du 16.02.1994) et à l’article 5, § 1 er, 8°, de la loi du 21.11.2017 (pour les contrats conclus à partir du 01.07.2018) relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage, qui impose à l’organisateur ou au détaillant l’obligation de communiquer des informations sur les assurances facultatives ou obligatoires.

Se pose dès lors la question du traitement, en matière de TVA, de la prestation de services des agences de voyages qui consiste à proposer des assurances aux voyageurs (par exemple l’assurance assistance aux personnes, l’assurance annulation, l’assurance bagages, l’assurance litiges voyages …). Il y a également lieu d’examiner quelles en sont les conséquences à l’égard du statut TVA des agences de voyages et de leur droit à déduction.

125\. Cette analyse vise en premier lieu à déterminer si les voyages fournis par une agence de voyages, et les prestations d’assurances fournies par celle-ci à l’occasion de ces voyages, constituent plusieurs prestations distinctes et indépendantes ou une prestation unique.

A cet effet, il importe de rechercher les éléments caractéristiques de l’opération concernée, compte tenu de l’ensemble des circonstances dans lesquelles se déroule l’opération en question. Les raisons propres aux circonstances dans lesquelles une assurance est proposée en sus d’un service ou d’un bien peuvent conduire à considérer que les éléments concernés constituent une opération unique (Cour de justice de l’Union européenne, arrêt *BGŻ Leasing sp. z o.o.*, affaire [C-224/11](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-224-11-arret), du 17.01.2013, point 40).

Lorsqu’une assurance complémentaire est proposée à l’occasion d’une livraison de biens ou d’une prestation de services, cette assurance étant relative à ce bien ou à ce service, il convient en principe de les considérer comme deux opérations distinctes, même lorsque ces opérations sont proposées pour un prix unique.

Il en est certainement ainsi lorsque le client a le choix de contracter ou non une assurance ou, si la souscription d’une assurance est obligatoire (par exemple contrat de leasing), lorsque le client a la faculté de conclure un contrat d’assurance auprès de l’assureur de son choix.

Les modalités de facturation et de tarification peuvent fournir des indices permettant de déterminer s’il s’agit de plusieurs prestations indépendantes. Ainsi, une facturation séparée et une tarification distincte de prestations militent en faveur de l’existence de prestations indépendantes, sans pour autant revêtir une importance décisive (Cour de justice de l’Union européenne, arrêt *BGŻ Leasing sp. z o.o.*, affaire [C-224/11](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-224-11-arret), du 17.01.2013, point 44).

126\. Afin de déterminer le régime TVA applicable aux assurances proposées aux voyageurs par les agences de voyages, il convient de distinguer différentes situations, selon les modalités choisies par les agences de voyages pour procurer une assurance voyage à leurs clients :

\- l’agence de voyages fournit un voyage ainsi qu’une assurance comprise dans le forfait voyages proposé au voyageur (voir point 9.2.2) ;

\- l’agence de voyages fournit un voyage ainsi qu’une assurance non comprise dans le forfait voyages et conclut cette assurance via une police individuelle au nom du voyageur (voir point 9.2.3.1) ;

\- l’agence de voyages fournit un voyage ainsi qu’une assurance non comprise dans le forfait voyages et conclut cette assurance via une police collective à son nom avec une prime d’assurance portée individuellement en compte au voyageur (voir point 9.2.3.2).

#### 9.2.2. Assurances comprises dans le forfait proposé au voyageur

127\. Lorsque l’assurance est comprise dans le forfait, sa souscription est obligatoire et le voyageur ne peut y renoncer.

En ce qui concerne de telles assurances, pour lesquelles des polices collectives sont conclues par les tour-opérateurs auprès des compagnies d’assurances, les premiers cités agissent en tant que preneurs d’assurances tandis que les voyageurs sont les assurés. Un prix global est porté en compte aux voyageurs par les agences de voyages pour un forfait dont l’assurance fait partie.

Dans ce cas, le voyageur n’a pas l’intention de bénéficier de deux prestations distinctes. Son intention est de réserver un voyage. Pour lui, l’assurance n’est pas une fin en soi.

Il ressort des circonstances particulières dans lesquelles le voyage et l’assurance sont proposés ensemble, que les prestations de voyage et d’assurance sont liées entre elles de telle sorte qu’elles doivent être considérées comme étant une prestation unique et non comme des prestations indépendantes.

128\. Compte tenu des considérations qui précèdent, l’administration admet que la TVA due soit calculée sur la marge bénéficiaire comprise dans le prix total d’un voyage tel que publié dans les brochures, sans que la prime d’assurance ne doive être isolée.

Il n’y a donc aucune conséquence sur l’étendue du droit à déduction de l’agence de voyages, lequel s’exerce selon les règles normales.

#### 9.2.3. Assurances non comprises dans le forfait voyage

129\. Le voyageur souhaite avant tout réserver un voyage et, subsidiairement, conclure une assurance (obligatoire ou facultative) liée à ce voyage. Si le voyageur décide de souscrire cette assurance également par l’intermédiaire en l’agence de voyages, cette décision intervient indépendamment de sa décision de réserver un voyage (Cour de justice de l’Union européenne, arrêt *BGŻ Leasing sp. z o.o.*, affaire [C-224/11](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-224-11-arret), du 17.01.2013, point 45).

Dans le cas où l’assurance n’est pas comprise dans le forfait voyages proposé au voyageur, les prestations de voyage et d’assurance sont considérées comme deux prestations distinctes et indépendantes qui doivent, dès lors, être appréciées séparément en ce qui concerne la soumission à la TVA.

130\. La prestation de voyage est imposée sur la marge bénéficiaire réalisée par l’agence de voyages. Les règles relatives à la taxation TVA de la prestation d’assurance dépendent de la manière dont l’assurance est conclue, soit via une police individuelle au nom du voyageur, soit via une police collective au nom de l’agence de voyages et dont la prime est portée individuellement en compte au voyageur.

##### *9.2.3.1. Assurances conclues via une police individuelle au nom du voyageur*

131\. Dans ce cas, en ce qui concerne la relation entre l’agence de voyages et le voyageur, la prime d’assurance est portée en compte au voyageur via l’agence de voyages qui, sur la base de décomptes périodiques, verse la prime à la société d’assurances, diminuée de la commission attribuée à l’agence de voyages.

Bien qu’aucune facture ne soit directement délivrée par la compagnie d’assurances au voyageur, la prime d’assurance qui lui est portée en compte est considérée comme un débours au sens de l’[article 28, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-28). Ce débours n’est pas soumis à la TVA dans la relation entre l’agence de voyages et le voyageur.

132\. En ce qui concerne la relation entre l’agence de voyages et la compagnie d’assurances, il est évident que, s’agissant d’une police individuelle contractée au nom du voyageur, ce dernier connaît l’identité de la société auprès de laquelle il est assuré et à laquelle il doit s’adresser s’il est victime d’un dommage.

L’agence de voyages est, dans cette hypothèse, censée agir au nom et pour le compte du prestataire de services, à savoir la compagnie d’assurances. Cette prestation de services d’intermédiaire où l’agence de voyages agit comme courtier ou mandataire de la compagnie d’assurances est exemptée conformément à l’[article 44, § 3, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44). Pour cette raison, la commission portée en compte par l’agence de voyages à la compagnie d’assurances est exemptée de la TVA.

##### *9.2.3.2. Assurances conclues via une police collective au nom de l’agence de voyages et dont la prime est portée individuellement en compte au voyageur*

133\. Dans cette hypothèse, le contrat d’assurances est conclu via une police collective entre la société d’assurances et l’agence de voyages, qui facture en son nom propre la prime d’assurance au voyageur. Dans ces circonstances, l’agence de voyages n’agit pas en tant que telle, mais en tant qu’assureur, selon le principe du commissionnaire.

134\. Dans la relation entre l’agence de voyages et le voyageur, la prestation d’assurance effectuée par la première citée est exemptée en vertu de l’[article 44, § 3, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44). La prime portée (intégralement) en compte au voyageur n’est donc pas soumise à la TVA.

135\. Dans la relation entre l’agence de voyages et l’assureur, la prestation d’assurance fournie à la première citée est également exemptée en vertu de l’[article 44, § 3, 4°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), du Code la TVA.

##### *9.2.3.3. Droit à déduction*

136\. Dans les situations visées sous les points 9.2.3.1 et 9.2.3.2, ci-dessus, l’agence de voyages se trouve dans une situation d’assujettissement mixte, ce qui a en principe une influence sur l’étendue de son droit à déduction.

Il s’avère toutefois que, dans la pratique, les montants générés par une activité d’assurances ne dépassent guère 3 % du chiffre d’affaires d’une agence de voyages. A titre d’essai, l’administration accepte que de telles prestations d’assurances, dans ces circonstances, n’influencent normalement pas le droit à déduction de l’agence de voyages.

Il va cependant de soi que l’administration sera amenée à réexaminer la situation s’il devait s’avérer que le chiffre d’affaires relatif aux assurances atteint un pourcentage plus significatif. S’agissant d’une question de fait, la situation sera appréciée au cas par cas.

## 10. Dispositions communes

137\. Lorsqu’une agence de voyages vend à la fois des voyages soumis au régime particulier des agences de voyages et des voyages soumis aux règles normales en matière de TVA, l’agence de voyages doit tenir une comptabilité lui permettant de séparer ces opérations.

### 10.1. Conséquences en matière de TVA lorsque le voyage prévu ne peut pas avoir lieu

138\. Il arrive qu’une agence de voyages se charge de l’organisation d’un voyage déterminé pour un preneur et que, pour des raisons indépendantes de la volonté de l’agence et du preneur, le voyage projeté ne peut avoir lieu (par exemple l’hôtel est complet, une guerre éclate dans le pays destination ou encore celui-ci connaît de fortes inondations, ...). Les frais exposés, soit pour la préparation de l’itinéraire, soit pour la collecte ou la fourniture d’informations, ... constituent le prix d’un service visé à l’[article 18 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) pour lequel la TVA est due selon les règles normales. Il en est de même pour la rémunération facturée par l’intermédiaire en voyages à l’agence de voyages.

139\. En revanche, si le client annule lui-même un voyage, et que des frais d’annulation ou de modification de la réservation sont facturés, il convient de distinguer, d’une part les frais d’annulation ou de modification de la réservation qui sont réclamés par l’agence de voyages concernée, et d’autre part, les frais de dossier facturés par l’agence de voyages.

Les frais d’annulation ou de modification de la réservation réclamés par l’agence de voyages sont considérés comme une indemnité qui n’est pas soumise à la TVA, étant donné que l’indemnité en question est due en réparation d’un dommage imputable au client. En revanche, les frais de dossier supplémentaires facturés par l’agence de voyages doivent être considérés comme la rémunération d’un service visé à l’[article 18, § 1er du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), qui est soumise à la TVA au taux normal de 21 %.

140\. Les frais de dossier supplémentaires sont toutefois exemptés de la TVA dans la mesure où ils concernent la réservation de billets d’avion ([décision n° E.T.108.099/2](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-108-099-2-commission-agences-voyages-reservation-billets-1c7c) ; voir numéros 63 et 102).

### 10.2. Acomptes

141\. Les articles [65](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-65) et [306](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-306) à [310](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-310) de la directive 2006/112/CE du conseil, du 28.11.2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2010/45/UE du conseil, du 13.07.2010, doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’une agence de voyages, soumise au régime particulier prévu à ces articles 306 à 310, encaisse un acompte sur le paiement de services touristiques qu’elle fournira au voyageur, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est exigible, conformément audit article 65, dès l’encaissement dudit acompte, à condition que, à ce moment-là, les services touristiques à fournir soient désignés avec précision (Cour de justice de l’Union européenne, arrêt *Skarpa Travel*, affaire [C-422/17](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-422-17-arret), du 19.12.2018, point 36).

142\. En vertu de l’[article 22bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis), le paiement partiel du prix d’un service, avant le moment où la prestation de services est effectuée, est une cause d’exigibilité de la TVA Lorsque ce paiement se rapporte exclusivement au transport de personnes, la TVA est exigible, au taux de 6 %, sur cet acompte dans la mesure où ce transport est effectué en Belgique. Si l’acompte se rapporte à un transport international, il faut, pour déterminer la base de perception, appliquer à cet acompte la même fraction qu’au prix total.

143\. Lorsqu’un acompte se rapporte à un voyage combiné, il est souvent difficile de déterminer la partie de l’acompte qui se rapporte au transport de personnes et celle qui se rapporte aux autres prestations de services soumises au régime des agences de voyages. En outre, pour les voyages de ce type, la somme reçue à titre d’acompte par l’agence de voyages est presqu’exclusivement destinée à couvrir les frais relatifs à l’organisation des prestations de services effectuées par d’autres prestataires de services et pour lesquelles l’agence ne prendra son bénéfice que lors du décompte final. Dès lors, l’Administration accepte que l’acompte en question ne soit pas considéré comme un paiement partiel au sens de l’[article 22bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis), de sorte que la TVA n’est pas due à cet égard. Lors du paiement du solde, la TVA est évidemment due sur l’intégralité de la base d’imposition.

144\. La tolérance susmentionnée s’applique également au paiement partiel d’un voyage extracommunautaire depuis le 01.05.2014 ([décision n° E.T.126.123 du 19.05.2014](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-126-123-exemption-tva-voyages-extracommunautaires-moment-7589)).

### 10.3. Voyages extracommunautaires

Le régime applicable aux voyages extracommunautaires est commenté dans la [décision n° E.T.126.560 du 16.10.2014](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-126-560-agences-voyages-extracommunautaires-exemption-article-0f1d), dont le texte est reproduit intégralement.

#### 10.3.1. Régime légal

145\. L’[article 41, § 2bis, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41), entré en vigueur le 01.05.2014 (voir arrêté royal du 13.06.2014 et [décision n° E.T.126.109 du 06.05.2014](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-126-109-parlement-approuve-suppression-tva-voyages-a586)), est rédigé comme suit :

> *« Est exemptée de la taxe, la prestation de services d’une agence de voyages lorsque, pour la réalisation d’un voyage, les opérations pour lesquelles l’agence de voyages a recours à d’autres assujettis sont effectuées par ces derniers en dehors de la Communauté.*
>
> *Lorsque les opérations visées à l’alinéa 1**er* *sont effectuées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Communauté, seule doit être considérée comme exemptée la partie de la prestation de services de l’agence de voyages qui concerne les opérations effectuées en dehors de la Communauté ».*

146\. Pour l’application de l’article 41, § 2bis, alinéa 2, il convient donc d’examiner quelles sont les prestations de services fournies à l’agence de voyages par des tiers pour la réalisation du voyage et, ensuite, de déterminer, pour chacune de ces prestations de services, le lieu où elles sont effectuées, conformément aux règles de localisation de l’[article 21 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) (situation B2B avec l’agence de voyages comme preneur de services).

##### Exemples :

\- la fourniture de logements meublés (service hôtelier) : se situe à l’endroit où le bien immeuble (l’hôtel) est situé ([article 21, § 3, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21)) ;

\- les services de restaurant : se situent à l’endroit où la prestation de services est matériellement exécutée ([article 21, § 3, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21)) ;

\- les services de transport de personnes : se situent à l’endroit où est effectué le transport en fonction des distances parcourues ([article 21, § 3, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21)) ;

\- les services de guides : se situent à l’endroit où la manifestation ou l’activité a effectivement lieu ([article 21, § 3, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21)).

147\. En ce qui concerne les voyages à forfait où un prix global est déterminé pour le voyage et où les opérations visées sont effectuées par des assujettis tiers, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Communauté, une ventilation doit être faite. A cette fin, un prorata est déterminé selon une fraction établie comme suit :

\- au numérateur : les frais (TVA comprise) supportés directement par l’agence de voyages relativement au voyage et qui concernent les prestations de services effectuées par d’autres assujettis, qui ont lieu à l’intérieur de la Communauté au sens de l’[article 1er, § 2, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1) ;

\- au dénominateur : tous les frais (TVA comprise) supportés directement par l’agence de voyages relativement au voyage et qui concernent les prestations de services effectuées par d’autres assujettis, qui ont lieu tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Communauté.

La fraction ainsi calculée aboutit à un pourcentage qui s’applique au prix réclamé au voyageur pour le voyage à forfait. Sur le résultat ainsi obtenu, on calcule la marge bénéficiaire forfaitaire sur laquelle est finalement calculée la TVA due au taux normal, qui s’élève actuellement à 21 %.

#### 10.3.2. Règles de simplification administratives pour les voyages à forfait

148\. Pour la plupart des prestations de services qui sont reprises dans le prix global d’un voyage à forfait, le lieu des prestations de services fournies à l’agence de voyages par des assujettis tiers peut être déterminé facilement et il est aisé d’établir si ces frais doivent ou non être repris au numérateur de la fraction visée ci-avant.

Les prestations de transport de personnes qui sont fournies à un assujetti agissant en tant que tel se situent, conformément à l’[article 21, § 3, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), à l’endroit où est effectué le transport en fonction des distances parcourues. Pour les voyages en avion et en bateau, il est toutefois difficile, en pratique, de déterminer quelles sont les distances parcourues sur le territoire de la Communauté et sur le(s) territoire(s) de pays tiers. Dès lors, une stricte application de l’[article 41, § 2bis, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41) pourrait confronter les agences de voyages auxquelles sont fournis des services de transport aérien ou maritime, à, d’une part, des problèmes pratiques d’application et à, d’autre part, une augmentation considérable de leurs charges administratives.

149\. Compte tenu de ce qui précède, les agences de voyages sont autorisées à appliquer, à l’égard des voyages à forfait qu’elles offrent et à titre de simplification administrative, les règles reprises ci-après pour la localisation des services de transport aérien ou de transport maritime direct de personnes et des services de croisières maritimes qui leur sont fournis par d’autres assujettis et qui représentent une partie des services de voyage qu’elles effectuent.

Ces règles de simplification valent uniquement à l’égard du transport aérien et du transport maritime de personnes (voir infra point 10.3.2.1) et à l’égard des croisières maritimes (voir infra point 10.3.2.2) et non pour d’autres formes de transport de voyageurs, tels les transports en train ou en bus, sauf lorsque ce type de transport précède ou suit un transport aérien, un transport maritime direct ou une croisière maritime, auquel cas ces autres transports relèvent alors du champ d’application de la mesure de simplification relative au transport aérien, au transport maritime direct ou à la croisière maritime concerné(e) (voir infra point 10.3.4).

Quoi qu’il en soit, les agences de voyages ont le choix entre l’application de ces règles de simplification à l’ensemble de leur activité consistant en la vente de voyages à forfait et où il existe un élément extracommunautaire dans les services qui leur sont fournis pour la réalisation du voyage, et l’application à l’ensemble de leur activité des règles normales en matière de localisation.

##### *10.3.2.1. Transport aérien et transport maritime direct de personnes*

150\. Par transport maritime direct, on entend, en principe, le transport maritime sans escale entre deux ports. Le voyage conserve toutefois son caractère direct lorsqu’il est fait escale dans d’autres ports afin d’embarquer de nouveaux voyageurs ou de débarquer des voyageurs montés à bord plus tôt et qui terminent leur voyage. Mais si les voyageurs dont la destination est un autre port que celui où il est fait escale sont autorisés à quitter le bateau temporairement, le voyage en bateau doit être considéré comme une croisière maritime (voir infra point 10.3.2.2).

151\. Lorsque le lieu de départ ou le lieu de destination du service de transport aérien ou de transport maritime direct, fourni à l’agence de voyages par des assujettis tiers et qui constitue une partie de la prestation de voyage effectuée par elle-même, est situé en dehors de la Communauté, le transport aérien ou maritime direct est réputé se situer dans son intégralité en dehors de la Communauté, y compris la partie du transport aérien ou du transport maritime direct qui a lieu à l’intérieur de la Communauté conformément aux règles normales en matière de localisation de la prestation de services (en fonction des distances parcourues).

Le montant des frais supportés par l’agence de voyages pour organiser le voyage et qui concerne le transport aérien ou maritime direct de personnes doit, dans ce cas, être uniquement repris au dénominateur de la fraction visée ci-avant.

Lorsque tous les autres services fournis à l’agence de voyages par des tiers pour la réalisation du voyage ont lieu en dehors de la Communauté, la prestation de voyage effectuée par l’agence de voyages est totalement exemptée de la TVA, conformément à l’[article 41, § 2bis, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41).

152\. Lorsque le lieu de départ et le lieu de destination du service de transport aérien ou de transport maritime direct de personnes, fourni à l’agence de voyages par des assujettis tiers et qui constitue une partie de la prestation de voyage qu’elle effectue, sont situés à l’intérieur de la Communauté, le transport aérien ou maritime direct est réputé se situer dans son intégralité à l’intérieur de la Communauté, y compris la partie du transport aérien ou du transport maritime direct qui, conformément aux règles normales en matière de localisation de la prestation de services (en fonction des distances parcourues), serait normalement réputée se situer en dehors de la Communauté.

Dans ce cas, le montant des frais supportés par l’agence de voyages pour organiser le voyage et qui concerne le transport aérien ou le transport maritime direct de personnes doit être repris aussi bien au numérateur qu’au dénominateur de la fraction ci-avant.

##### *10.3.2.2. Croisières maritimes*

153\. Une croisière maritime est un voyage en mer d’un caractère particulier et qui est offert au public sous cette dénomination. Elle est effectuée à bord d’un navire uniquement aménagé pour le transport et le séjour de passagers. Ces croisières comprennent, outre le transport, un ensemble de prestations en rapport avec le séjour à bord du navire et la visite des attractions touristiques dans ou au départ de chaque port où il est fait escale.

En ce qui concerne les croisières organisées par les agences de voyages et proposées comme des voyages à forfait, pour lesquelles il est fait appel aux services d’assujettis tiers, les règles générales exposées sous le point 10.3.1, ci-avant doivent en principe être appliquées.

La ventilation des prestations de services (dont, d’une part, une partie a lieu à l’intérieur de la Communauté conformément aux règles de localisation en matière de TVA et, d’autre part, une partie a lieu en dehors de la Communauté conformément aux mêmes règles) qui sont fournies par des tiers à l’agence de voyages pour la réalisation de la croisière, pourrait cependant poser d’importants problèmes pratiques pour le secteur. C’est pourquoi les agences de voyages peuvent, à titre d’essai, appliquer aux croisières qu’elles commercialisent, le régime particulier de simplification qui suit.

154\. Lorsque le premier port de départ de la croisière maritime, tel qu’il est repris dans le schéma du voyage proposé aux voyageurs (sous la forme d’une brochure de voyages, sur le site web de l’agence de voyages, …), se trouve à l’intérieur de la Communauté, la TVA est due sur la marge bénéficiaire totale ; cela signifie que, sur le prix total demandé au voyageur, la marge bénéficiaire forfaitaire est d’abord calculée et que, sur cette dernière, la TVA due est calculée au taux normal, qui s’élève actuellement à 21 %.

155\. Lorsque le premier port de départ de la croisière maritime, tel qu’il est repris dans le schéma du voyage proposé aux voyageurs (sous la forme d’une brochure, sur le site web de l’agence de voyages, …), se trouve à l’extérieur de la Communauté, la marge bénéficiaire totale est exemptée de TVA pour cette croisière maritime.

156\. Lorsque l’agence de voyages n’applique pas le régime particulier de simplification décrit ci-avant, une ventilation doit nécessairement être faite pour les croisières maritimes qui ont lieu tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Communauté, et ce, conformément à l’[article 41, § 2bis, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41) (régime légal). La localisation des prestations de services fournies à l’agence de voyages par des tiers pour la réalisation de la croisière maritime est déterminée selon les règles normales.

#### 10.3.3. Vols en correspondance et transport aérien qui précède ou qui suit un transport maritime direct de personnes ou une croisière maritime

##### *10.3.3.1. Vols en correspondance*

157\. Lorsque les services de transport aérien de personnes fournis à l’agence de voyages par des tiers pour la réalisation du voyage concernent plusieurs vols en correspondance, dont la totalité du prix est reprise dans le prix demandé pour le voyage à forfait, ces vols ne doivent pas être considérés comme des vols distincts pour l’application du régime de simplification (notamment pour déterminer le lieu de départ et le lieu de destination du transport aérien), mais bien comme une prestation de services de transport aérien de personnes pour laquelle le régime de simplification concerné est donc applicable pour le tout, pour autant toutefois :

\- qu’il n’y ait pas de laps de temps de plus de 12 heures entre les heures prévues d’arrivée/de départ des vols successifs ;

\- qu’il n’y ait pas de nuitée durant une escale entre deux vols.

158\. Lorsque le lieu de départ ou le lieu final de destination d’un transport aérien combiné, fourni à l’agence de voyages par des assujettis tiers et qui représente une partie de la prestation de voyage qu’elle effectue, se situe en dehors de la Communauté, le transport est réputé se situer dans son intégralité en dehors de la Communauté, même si un des vols a lieu à l’intérieur de la Communauté par application du régime de simplification.

159\. Lorsque le lieu de départ et le lieu final de destination d’un transport aérien combiné, fourni à l’agence de voyages par des assujettis tiers et qui représente une partie de la prestation de voyage qu’elle effectue, se situent à l’intérieur de la Communauté, le transport est réputé se situer dans son intégralité à l’intérieur de la Communauté, même si un des vols a lieu en dehors de la Communauté par application du régime de simplification.

##### *10.3.3.2. Transport aérien qui précède ou qui suit un transport maritime direct de personnes*

160\. Le transport aérien qui précède ou qui suit un transport maritime direct de personnes et dont le prix total est repris dans le prix demandé pour un voyage à forfait, est réputé former avec le transport maritime direct de personnes, une prestation de transport de personnes pour laquelle le régime de simplification concerné (voir supra point 10.3.2.1) est applicable pour le tout, pour autant :

\- qu’il n’y ait pas de laps de temps de plus de 12 heures entre les heures prévues d’arrivée/de départ du transport aérien concerné et du transport maritime ;

\- qu’il n’y ait pas de nuitée entre le vol et le transport maritime.

161\. Lorsque le lieu de départ ou le lieu de destination du trajet complet du transport aérien et maritime combiné, fourni à l’agence de voyages par des assujettis tiers et qui constitue une partie de la prestation de voyage qu’elle effectue, se situe en dehors de la Communauté, le transport est réputé se situer dans son intégralité en dehors de la Communauté, même si le vol en correspondance a lieu à l’intérieur de la Communauté par application du régime de simplification.

162\. Lorsque le lieu de départ et le lieu de destination du trajet complet du transport aérien et maritime combiné, fourni à l’agence de voyages par des assujettis tiers et qui constitue une partie de la prestation de voyage qu’elle effectue, se situent à l’intérieur de la Communauté, le transport est réputé se situer dans son intégralité à l’intérieur de la Communauté, même si le transport aérien en correspondance a lieu en dehors de la Communauté par application du régime de simplification.

##### *10.3.3.3. Transport aérien qui précède ou qui suit une croisière maritime*

163\. Le transport aérien qui précède ou qui suit une croisière maritime et dont la totalité du prix est comprise dans le prix demandé pour la croisière maritime, est considéré comme faisant partie de la croisière maritime et relève du champ d’application du régime de simplification (voir supra point 10.3.2.2), qui s’applique donc pour le tout, pour autant toutefois :

\- qu’il n’y ait pas de laps de temps de plus de 12 heures entre les heures prévues d’arrivée/de départ du transport aérien concerné et de la croisière maritime ;

\- qu’il n’y ait pas de nuitée entre le transport aérien concerné et la croisière maritime.

164\. Lorsque le premier port maritime de départ d’une croisière, fournie à l’agence de voyages par des assujettis tiers et qui constitue une partie de la prestation de voyage qu’elle effectue, se situe en dehors de la Communauté, le transport complet est réputé se situer en dehors de la Communauté, même si le transport aérien en correspondance a lieu à l’intérieur de la Communauté par application du régime de simplification.

165\. Lorsque le premier port maritime de départ d’une croisière, fournie à l’agence de voyages par des assujettis tiers et qui constitue une partie de la prestation de voyage qu’elle effectue, se situe à l’intérieur de la Communauté, le transport complet est réputé se situer à l’intérieur de la Communauté, même si le transport aérien en correspondance a lieu en dehors de la Communauté par application du régime de simplification.

#### 10.3.4. Transport en train, transport par autocar, navette (en autocar ou en voiture) qui précède ou qui suit un transport aérien, un transport maritime direct ou une croisière maritime

166\. Il arrive souvent que des assujettis tiers fournissent à l’agence de voyages des services de transport qui, en tant que tels, ne sont pas des services de transport aérien, de transport maritime direct ou de croisière maritime mais sont toutefois effectués en relation avec ces derniers. Leur seule fonction consiste en ce que, lors du voyage aller, les voyageurs soient en mesure, au départ de leur domicile, d’atteindre l’aéroport ou le port de départ et/ou, au départ de l’aéroport ou du port de destination du voyage, d’atteindre leur lieu de résidence temporaire de voyage ou, lors du voyage retour, les voyageurs soient en mesure, depuis leur lieu de résidence temporaire de voyage, d’atteindre l’aéroport ou le port de destination du voyage et/ou, à partir de l’aéroport ou du port d’arrivée, d’atteindre leur domicile.

Lorsque les services de transport précités sont inclus dans le prix auquel le voyage à forfait est proposé, ils sont réputés constituer une partie du service de transport aérien, de transport maritime direct ou de croisière maritime et relèvent du champ d’application du régime de simplification concerné (voir supra points 10.4.2.1 et 10.4.2.2), pour autant :

\- qu’il n’y ait pas de laps de temps de plus de 12 heures entre les heures prévues d’arrivée/de départ du transport visé et le transport aérien ou maritime ;

\- qu’il n’y ait pas de nuitée entre le transport visé et le transport aérien ou maritime.

Lorsque les conditions exposées ci-avant sont remplies et que le lieu de départ ou le lieu de destination du transport aérien ou du transport maritime direct, éventuellement combinés (voir supra points 10.3.3.1 et 10.3.3.2), que des assujettis tiers fournissent à l’agence de voyages en tant que partie de la prestation de voyage qu’elle effectue, se situe en dehors de la Communauté, le transport complet est réputé avoir lieu en dehors de la Communauté, ce qui inclut également la partie du transport qui, conformément aux règles normales en matière de localisation du service (en fonction des distances parcourues), a normalement lieu à l’intérieur de la Communauté.

167\. Lorsque le lieu de départ et le lieu de destination du transport aérien ou du transport maritime direct, éventuellement combinés (voir supra les points 10.3.3.1. et 10.3.3.2.), que des assujettis tiers fournissent à l’agence de voyages en tant que partie de la prestation de voyage qu’elle effectue, se situe à l’intérieur de la Communauté, le transport complet est réputé avoir lieu à l’intérieur de la Communauté, ce qui inclut également la partie du transport qui, conformément aux règles normales en matière de localisation du service (en fonction des distances parcourues), a normalement lieu en dehors de la Communauté.

168\. Lorsque le premier port maritime de départ d’une croisière, que des assujettis tiers fournissent à l’agence de voyages en tant que partie de la prestation de voyage qu’elle effectue, se situe en dehors de la Communauté, le transport complet est réputé avoir lieu en dehors de la Communauté, ce qui inclut également la partie du transport qui, conformément aux règles normales en matière de localisation du service (en fonction des distances parcourues), a normalement lieu à l’intérieur de la Communauté.

169\. Lorsque le premier port maritime de départ d’une croisière, que des assujettis tiers fournissent à l’agence de voyages en tant que partie de la prestation de voyage qu’elle effectue, se situe à l’intérieur de la Communauté, le transport complet est réputé avoir lieu à l’intérieur de la Communauté, ce qui inclut également la partie du transport qui, conformément aux règles normales de localisation du service (en fonction des distances parcourues), a normalement lieu en dehors de la Communauté.

#### 10.3.5. Transport en correspondance qui, hors prix du forfait, est porté en compte séparément au voyageur

170\. Lorsque le prix pour des vols en correspondance n’est pas repris dans le prix global auquel est proposé le voyage à forfait mais est porté en compte et facturé séparément au voyageur, la distinction suivante doit être effectuée :

\- Lorsque l’agence de voyages agit en tant que courtier ou mandataire du prestataire de services (compagnie aérienne), le transport aérien est fourni directement par la compagnie aérienne. Le montant qui est porté en compte au voyageur par l’agence de voyages doit être considéré comme un débours au sens de l’[article 28, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-28), sur lequel aucune TVA n’est due. La commission allouée à l’agence de voyages par la compagnie aérienne est soumise au régime normal de la TVA. Lorsque la vente de billets d’avion concerne un transport aérien international, la commission allouée à l’agence de voyages par la compagnie aérienne est exemptée de la TVA sur la base de l’[article 41, § 2, b), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41).

\- Lorsque l’agence de voyages n’agit pas en tant que courtier ou mandataire du prestataire de services (compagnie aérienne), elle opère en tant que transporteur ou est réputée opérer en tant que tel. Dans ce cas, les règles normales de la TVA en matière de services de transport de personnes s’appliquent. Le transport aérien international est exempté sur la base de l’[article 41, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41).

171\. Lorsque le prix pour le transport ferroviaire, le transport en autocar ou la navette en autocar ou en voiture, en relation avec le transport aérien ou maritime, n’est pas repris dans le prix auquel est proposé le voyage à forfait mais est porté en compte et facturé séparément au voyageur, la distinction suivante doit être effectuée :

\- lorsque l’agence de voyages agit en tant que courtier ou mandataire du prestataire de services (transporteur), le transport concerné est fourni directement au voyageur par la société de transport. La TVA due est perçue dans la relation entre le transporteur et le voyageur. Le montant qui est porté en compte au voyageur par l’agence de voyages doit être considéré comme un débours au sens de l’[article 28, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-28), sur lequel aucune TVA n’est due. La commission allouée à l’agence de voyages par le transporteur est soumise au régime normal de la TVA. La prestation de courtier ou de mandataire a lieu à l’endroit où le preneur de services (le transporteur) est établi ([article 21, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21)). La rémunération reçue par l’agence de voyages en tant que courtier ou mandataire est toutefois exemptée de la TVA pour autant et dans la mesure où son intervention concerne une prestation de services qui a lieu en dehors de la Communauté ([article 41, § 2, a), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41)) ;

\- lorsque l’agence de voyages n’agit pas en tant que courtier ou mandataire du prestataire de services (transporteur), elle opère en tant que transporteur ou est réputée opérer en tant que tel. Dans ce cas, les règles normales de la TVA en matière de services de transport de personnes s’appliquent. Conformément à l’article 21bis, § 2, 2°, ou l’[article 21, § 3, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), la prestation de transport a lieu à l’endroit où le transport est effectué, en fonction des distances parcourues.

#### 10.3.6. Les services, autres que des services de transport, étroitement liés au transport aérien

172\. Lorsque des tiers fournissent à l’agence de voyages des services, autres que des services de transport, qui ont un lien direct avec le transport aérien presté pour les voyageurs et qui profitent directement à ceux-ci, ces services doivent, pour l’application de la TVA, être considérés comme faisant partie du transport aérien pour lequel le régime de simplification administrative exposé ci-avant peut être appliqué.

Les services visés sont considérés comme ayant lieu à l’intérieur de la Communauté ou en dehors de la Communauté en fonction de la localisation du transport aérien dont ils sont réputés faire partie.

On peut citer comme exemple un service de catering fourni à l’agence de voyages par des tiers et qui consiste en un repas offert aux voyageurs dans un aéroport.

### 10.4. Vente de voyages via une plateforme internet

173\. En ce qui concerne les ventes d’opérations de voyages et de voyages via une plate-forme internet, il convient de noter que la manière dont ces ventes sont effectuées n’affecte pas la qualification des opérations de voyages ou des voyages en matière de TVA.

La plate-forme internet n’est d’ailleurs pas une fin en soi pour les prestataires et les clients potentiels, mais une forme de communication. Elle fournit uniquement la possibilité de mettre en contact les prestataires de services et les clients (par exemple, par échange de mails, appels téléphoniques, chats, ...) au sujet des services offerts (par exemple, répondre aux questions du client concernant un service ou leurs données personnelles, recevoir un feedback des clients, ...). Il ne s’agit donc pas de « services fournis par voie électronique ».

Conformément à l’[article 7, paragraphe 3, t) et u), du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-7), précité, précité, les billets d’accès à certaines manifestations et d’autres services de nature matérielle réservés en ligne ne sont pas couverts par la notion de « services fournis par voie électronique ». Il s’agit de manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou autres manifestations similaires, ainsi que des services d’hébergement, de location de voiture, de restauration, de transport de passagers ou services similaires.

Les services d’intermédiation, fournis au nom et pour le compte d’autrui, portant sur des prestations de services de nature tangible, telles qu’énumérées à l’[article 7, paragraphe 3, t) et u), du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-7), précité, précité, ne sont pas couverts par ces dispositions. Le lieu de prestation des services considérés comme des services d’intermédiation fournis, au nom et pour le compte d’autrui, à un non-assujetti, est l’endroit, déterminé conformément aux dispositions de l’[article 46 de la directive TVA](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-46), où est effectuée l’opération sous-jacente ([article 21bis, § 2, 12°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis)).

Pour être considérés comme une intermédiation et, par conséquent, relever de l’[article 46 de la directive TVA](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-46) ([article 21bis, § 2, 12°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis)), les services fournis dans un environnement numérique exigent une intervention active de l’intermédiaire, allant au-delà d’une prestation automatisée accompagnée d’une intervention humaine minimale (au sens de l’[article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-7), précité, précité). En particulier, lorsqu’une prestation donnée requiert une réaction non automatisée de la part du prestataire, exigeant une intervention humaine spécifique, le comité de la TVA convient presque à l’unanimité que la prestation doit être considérée comme nécessitant l’intervention active de l’intermédiaire dans l’opération.

### 10.5. Entrée en vigueur

174\. La présente circulaire est applicable aux nouvelles réservations de voyages intervenant à partir du 01.04.2021.

*Réf. interne : 135.877*

## ANNEXE

### Exemples

### *Exemple 1*

*Le prix d’achat d’un voyage à forfait est de 1.000 euros, TVA incluse. La marge réelle est de 25 %. La marge forfaitaire pour un voyage à forfait est de 18 %. La TVA est de 21 %.*

*1000 euros \* 1,25 = 1250 euros (250 euros est la marge réelle)*

*1250 euros \* 0,18 = 225 euros (225 euros est la marge forfaitaire et la base d’imposition)*

*225 euros \* 0,21 = 47,25 euros (TVA)*

*Prix de vente total : 1250 euros + 47,25 euros = 1297,25 euros*

*Cette marge s’applique aux agences de voyages qui, soit vendent ce voyage à l’intervention d’intermédiaires, soit aussi bien à l’intervention d’intermédiaires que directement au preneur. Le forfait de 18 % ne s’applique pas aux organisateurs de voyages qui vendent exclusivement et directement au preneur.*

### *Exemple 2*

*Une agence de voyages X organise, en traitant exclusivement et directement avec les preneurs sans intermédiaire, une excursion de Mons à Anvers avec son propre autocar, comprenant outre le transport, un repas dans un restaurant, la visite du port, de musées et du jardin zoologique. Le prix à payer par passager est de 150 euros.*

*Pour le calcul de la TVA due par l’agence de voyages, le prix doit être ventilé entre le transport (imposable au taux réduit de TVA de 6 % sur la base de la rubrique XXV du tableau A, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20.07.1970) et les autres prestations.*

*En ce qui concerne le transport, le prix est fixé à 50 euros et à 100 euros pour les autres prestations de services.*

*TVA due sur le transport :*

*a. le prix est exprimé hors TVA : 50 euros \* 6 % = 3 euros*

*b. le prix est exprimé TVA incluse :*

\- *prix hors TVA : (50 euros \* 100)/106 = 47,17 euros*

\- *TVA due : 47,17 euros \* 6 % = 2,83 euros*

*TVA due sur les autres prestations de services (régime particulier) :*

*a. le prix est exprimé hors TVA :*

\- *base d’imposition : 100 euros \* 13 % = 13 euros*

\- *TVA due : 13 euros \* 21% = 2,73 euros*

*b. le prix est exprimé TVA incluse :*

\- *pourcentage de la TVA incluse dans le prix : 21 % de 13 % = 2,73 %*

\- *prix hors TVA : (100 euros \* 100)/102,73 = 97,34 euros*

*\* base d’imposition : 97,34 euros \* 13 % = 12,65 euros*

*\* TVA due : 12,65 euros \* 21 % = 2,66 euros*

*Total de la TVA due :*

*a. le prix est exprimé hors TVA : 3 euros + 2,73 euros = 5,73 euros*

*b. le prix est exprimé TVA incluse : 2,83 euros + 2,66 euros = 5,49 euros.*

*Conformément à l’*[*article 45, § 4, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)*, l’agence de voyages X ne peut pas déduire la TVA qui lui est portée en compte par le restaurateur, ... En revanche, elle peut déduire la TVA relative au transport qu’elle effectue elle-même (frais de l’autocar, essence …).*

*Etant donné qu’il s’agit d’un transport effectué exclusivement dans le pays, le pourcentage forfaitaire particulier de 9 % visé au numéro 99 n’est pas applicable. Dans cet exemple, la marge forfaitaire applicable à toutes les prestations de services autres que le transport, est celle prévue pour « tous les autres cas » et pour tous les voyages (rubrique IV, colonne A, du tableau repris au numéro 89).*

### *Exemple 3*

*L’agence de voyages X organise un voyage combiné vers un autre État membre de l’Union européenne et, à cet effet, traite exclusivement et directement avec les preneurs sans intermédiaire. Des factures sont adressées à l’agence de voyages X par les transporteurs, les hôteliers …, pour un montant de 1.000 euros, TVA (belge ou étrangère) comprise. Le prix à payer par voyageur est de 1.250 euros.*

*La TVA due par l’agence de voyages X s’élève à :*

*a. le prix ne comprend pas la TVA :*

*base d’imposition : 1.250 euros \* 13 % = 162,50 euros*

*TVA due : 162,50 euros \* 21 % = 34,13 euros*

*b. le prix comprend la TVA :*

*pourcentage de la TVA incluse dans le prix : 21 % de 13 % = 2,73 %*

*prix hors TVA : (1.250 euros \* 100)/102,73 = 1.216,78 euros*

*base d’imposition : 1.216,78 euros \* 13 % = 158,18 euros*

*TVA due : 158,18 euros \* 21 % = 33,22 euros.*

*Conformément à l’*[*article 45, § 4, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)*, l’agence de voyages X ne peut pas déduire la TVA qui lui est portée en compte par les restaurateurs, les hôteliers … Dans ce cas, la marge forfaitaire applicable est celle prévue pour « tous les autres cas » et pour tous les voyages (rubrique IV, colonne A, du tableau repris au numéro 89).*

### *Exemple 4*

*L’agence de voyages X organise un voyage combiné en Allemagne et, à cet effet, traite exclusivement et directement avec les preneurs sans intermédiaire. Le transport est effectué par l’agence de voyages avec son propre autocar. Des factures sont adressées à l’agence de voyages X par les hôteliers …, pour un montant de 750 euros, TVA (belge ou étrangère) incluse. Le prix à payer par voyageur est de 1.250 euros.*

*La TVA due par l’agence de voyages X s’élève à :*

*a. le prix ne comprend pas la TVA :*

*base d’imposition : 1.250 euros \* 9 % = 112,50 euros*

*TVA due : 112,50 euros \* 21 % = 23,63 euros*

*b. le prix comprend la TVA :*

*pourcentage de la TVA incluse dans le prix : 21 % de 9 % = 1,89 %*

*prix hors TVA : (1.250 euros \* 100)/101,89 = 1.226,81 euros*

*base d’imposition : 1.226,81 euros \* 9 % = 110,41 euros*

*TVA due : 110,41 euros \* 21 % = 23,19 euros.*

*Conformément à l’*[*article 45, § 4, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)*, l’agence de voyages X ne peut pas déduire la TVA qui lui est portée en compte par les hôteliers, ... En revanche, elle peut déduire la TVA relative au transport qu’elle effectue elle-même (frais de l’autocar, essence …). Dans ce cas, la marge forfaitaire de 9 % (rubrique IV, colonne B, du tableau repris au numéro 89) est applicable au prix global porté en compte au preneur. La TVA sur la partie du prix relatif au transport effectué en Belgique et la TVA sur la marge relative aux services autres que le transport, sont donc calculées en même temps (voir numéro 99).*

### *Exemple 5*

*L’agence de voyages X organise un voyage combiné en France et, à cet effet, traite exclusivement et directement avec les preneurs sans intermédiaire. Le transport a lieu en autocar. L’agence de voyages qui effectue habituellement elle-même le transport avec son propre autocar, se voit contrainte* ***exceptionnellement****, à défaut de véhicules disponibles, de s’adresser à un autocariste Y pour effectuer le transport. Celui-ci facture à X le transport pour 750 euros (1/3 du transport est effectué en Belgique). Des factures sont adressées à l’agence de voyages X par des hôteliers …, pour un montant de 750 euros, TVA (belge ou étrangère) comprise. Le prix à payer par voyageur est de 1.250 euros.*

*La TVA due est calculée selon la solution de l’exemple 4.*

*Conformément à l’*[*article 45, § 4, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)*, l’agence de voyages X ne peut pas déduire la TVA qui lui est portée en compte par les hôteliers, ...*

*Etant donné que l’agence de voyages X* ***est toujours considérée*** *comme agissant en tant que transporteur, elle peut déduire la TVA grevant les frais de transport selon les règles normales.*

### *Exemple 6*

*L’agence de voyages X organise un voyage combiné en Italie et, à cet effet, traite exclusivement et directement avec les preneurs sans intermédiaire. Le transport est effectué avec son propre avion. Des factures sont adressées à l’agence de voyages X par des hôteliers…, pour un montant de 750 euros, TVA (belge ou étrangère) incluse. Le prix à payer par voyageur est de 1.250 euros.*

*La partie du prix relative au transport aérien international de personnes (250 euros) est exemptée de la taxe sur la base de l’*[*article 41, § 1er, 1°, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41)*. Le reste est imposable de la manière suivante :*

*a. le prix ne comprend pas la TVA :*

*base d’imposition : 1.000 euros \* 13 % = 130 euros*

*TVA due : 130 euros \* 21 % = 27,30 euros*

*b. le prix comprend la TVA :*

*pourcentage de la TVA incluse dans le prix : 21 % de 13 % = 2,73 %*

*prix hors TVA : (1.000 euros \* 100)/102,73 = 973,43 euros*

*base d’imposition : 973,43 euros \* 13 % = 126,54 euros*

*TVA due : 126,54 euros \* 21 % = 26,57 euros.*

*Dans ce cas, la marge forfaitaire applicable est celle prévue pour « tous les autres cas » et pour tous les voyages (rubrique IV, colonne A, du tableau repris au numéro 89).*

### *Exemple 7*

*L’agence de voyages X organise un voyage combiné en Espagne et, à cet effet, traite exclusivement et directement avec les preneurs sans intermédiaire. Le transport aérien est effectué par Y pour le compte de X (avec un « charter »). Le prix à payer par voyageur est de 1.250 euros.*

*La TVA due par l’agence de voyages X s’élève à :*

*a. le prix ne comprend pas la TVA :*

*base d’imposition : 1.250 euros \* 13 % = 162,50 euros*

*TVA due : 162,50 euros \* 21 % = 34,13 euros*

*b. le prix comprend la TVA :*

*pourcentage de la TVA incluse dans le prix : 21 % de 13 % = 2,73 %*

*prix hors TVA : (1.250 euros \* 100)/102,73 = 1.216,78 euros*

*base d’imposition : 1.216,78 euros \* 13 % = 158,18 euros*

*TVA due : 158,18 euros \* 21 % = 33,22 euros.*

*Dans ce cas, la marge forfaitaire applicable est celle prévue pour « tous les autres cas » et pour tous les voyages (rubrique IV, colonne A, du tableau repris au numéro 89). Etant donné que le prix du vol charter est intégré dans le prix global, l’exemption prévue à l’*[*article 41, § 1er, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41) *n’est pas applicable (voir numéro 122).*

*La solution serait identique si X, qui effectue habituellement le transport avec son propre avion, devait occasionnellement faire appel à un autre transporteur. La règle particulière pour le transport par autocar n’est pas applicable en l’espèce*

### *Exemple 8*

*L’agence de voyages X organise un voyage combiné vers un autre Etat membre et vend soit exclusivement via l’intervention d’intermédiaires en voyages belges, soit tant via l’intervention de ces intermédiaires que directement aux preneurs. Des factures sont adressées à l’agence de voyages X par les transporteurs, les hôteliers, … pour un montant de 1.000 euros, TVA (belge ou étrangère) comprise. Le prix à payer par voyageur est de 1.250 euros.*

*La TVA due par l’agence de voyages X s’élève à :*

*a. le prix ne comprend pas la TVA :*

*base d’imposition : 1.250 euros \* 18 % = 225 euros*

*TVA due : 225 euros \* 21 % = 47,25 euros*

*b. le prix comprend la TVA :*

*pourcentage de la TVA comprise dans le prix : 21 % de 18 % = 3,78 %*

*prix hors TVA : (1.250 euros \* 100)/103,78 = 1.204,47 euros*

*base d’imposition : 1.204,47 euros \* 18 % = 216,80 euros*

*TVA due : 216,80 euros \* 21 % = 45,53 euros.*

*Dans ce cas, la marge forfaitaire de 18 % est applicable (rubrique I, colonne A, du tableau repris au numéro 89).*

*Aucune TVA n’est en principe due dans la relation entre l’intermédiaire en voyages et le preneur. La rétribution que l’intermédiaire en voyages porte en compte à l’organisateur de voyages est soumise à la TVA selon les règles normalement applicables aux prestations des courtiers et mandataires (voir le numéro 100). La TVA grevant cette rétribution est déductible par l’agence de voyages X (voir numéro 103). En revanche, conformément à l’*[*article 45, § 4, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)*, la TVA portée en compte par les hôteliers, ... n’est pas déductible.*

### *Exemple 9*

*L’agence de voyages X organise un voyage combiné vers un autre Etat membre de l’Union européenne et vend à la fois via l’intervention d’intermédiaires en voyages belges, que directement aux preneurs. Le transport est effectué par l’agence de voyages avec son propre autocar. Des factures sont adressées à l’agence de voyages X par les hôteliers …, pour un montant de 750 euros, TVA (belge ou étrangère) incluse. Le prix à payer par voyageur est de 1.250 euros.*

*La TVA due par l’agence de voyages X s’élève à :*

*a. le prix ne comprend pas la TVA :*

*base d’imposition : 1.250 euros \* 13 % = 162,50 euros*

*TVA due : 162,50 euros \* 21 % = 34,13 euros*

*b. le prix comprend la TVA :*

*pourcentage de la TVA incluse dans le prix : 21 % de 13 % = 2,73 %*

*prix hors TVA : (1.250 euros \* 100)/102,73 = 1.216,78 euros*

*base d’imposition : 1.216,78 euros \* 13 % = 158,18 euros*

*TVA due : 158,18 euros \* 21 % = 33,22 euros.*

*Dans ce cas, la marge forfaitaire de 13 % (rubrique I, 2, colonne B, du tableau repris au numéro 89) est applicable au prix global porté en compte au preneur. La TVA sur la partie du prix relatif au transport effectué en Belgique et la TVA sur la marge relative aux services autres que le transport, sont donc calculées en même temps (voir numéro 99).*

*Aucune TVA n’est en principe due dans la relation entre l’intermédiaire en voyages et le preneur. La rétribution que l’intermédiaire en voyages porte en compte à l’organisateur de voyages est soumise à la TVA selon les règles normalement applicables aux prestations des courtiers et mandataires (voir le numéro 100). La TVA grevant cette rétribution est déductible par l’agence de voyages X (voir numéro 103). En revanche, conformément à l’*[*article 45, § 4, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)*, la TVA portée en compte par les hôteliers, ... n’est pas déductible.*

### *Exemple 10*

*L’agence de voyages X organise un voyage combiné au Danemark et vend ce voyage en principe uniquement via des intermédiaires en voyages belges. Le transport est effectué par l’agence de voyages avec son propre autocar. Le prix à payer par voyageur est de 1.250 euros. A l’occasion d’une vente directe par l’agence de voyage X à un preneur qui est, du reste, un client fidèle une ristourne de 10 % est accordée.*

*La TVA due par l’agence de voyages X s’élève à :*

*a. le prix ne comprend pas la TVA :*

*base d’imposition : 1.250 euros \* 0,90 \* 13 % = 146,25 euros*

*TVA due : 146,25 euros \* 21 % = 30,71 euros*

*b. le prix comprend la TVA :*

*pourcentage de la TVA incluse dans le prix : 21 % van 13 % = 2,73 %*

*prix hors TVA : (1.125 euros \* 100)/102,73 = 1.095,10 euros*

*base d’imposition : 1.095,10 euros \* 13 % = 142,36 euros*

*TVA due : 142,36 euros \* 21 % = 29,90 euros.*

*Lorsque certaines ristournes sur le prix catalogue sont accordées, comme en témoignent les mentions dans les brochures, sur les sites web ou directement sur la facture de l’agence de voyages TVA, le pourcentage servant à calculer la marge bénéficiaire est appliqué au prix ainsi réduit (voir numéro 88).*

*Dans ce cas, la marge bénéficiaire forfaitaire de 13 % est applicable (rubrique I, 1., colonne B, du tableau repris au numéro 89).*

### *Exemple 11*

*L’agence de voyages X, établie en Allemagne organise un voyage combiné en Allemagne et le vend par l’intermédiaire d’une agence de voyages Y, établie en Belgique et qui traite, pour ce voyage, exclusivement et directement avec les preneurs sans intermédiaire. Le prix à payer par voyageur est de 1.250 euros.*

*Si l’agence de voyages agit en qualité d’intermédiaire au sens de l’*[*article 1er, § 7, alinéa 2, 2°, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1)*, Y n’est pas considéré comme une agence de voyages pour l’application du Code de la TVA et en principe le régime particulier des agences de voyages ne s’applique pas. Etant donné* ***qu’elle intervient pour une agence de voyages étrangère, elle devra être en mesure d’en apporter la preuve de manière non équivoque.*** *À défaut, elle sera réputée avoir acheté le voyage et l’avoir revendu, en son nom propre et pour son propre compte, directement aux preneurs et le régime particulier des agences de voyages sera applicable, avec une marge forfaitaire de 13 % (rubrique IV, colonne A, du tableau repris au numéro 89).*

*Dans ce contexte, la TVA due par l’agences de voyages Y s’élève à :*

*a. le prix ne comprend pas la TVA :*

*base d’imposition : 1.250 euros \* 13 % = 162,50 euros*

*TVA due : 162,50 euros \* 21 % = 34,13 euros*

*b. le prix comprend la TVA :*

*pourcentage de la TVA incluse dans le prix : 21 % de 13 % = 2,73 %*

*prix hors TVA : (1.250 euros \* 100)/102,73 = 1.216,78 euros*

*base d’imposition : 1.216,78 euros \* 13 % = 158,18 euros*

*TVA due : 158,18 euros \* 21 % = 33,22 euros.*

### *Exemple 12*

*L’agence de voyages X, établie en Belgique, vend son voyage, à des preneurs américains désireux de visiter la Belgique par l’intermédiaire de l’agence de voyages Y établie à New York, agissant en tant qu’intermédiaire en voyages au sens de l’*[*article 1er, § 7, alinéa 2, 2°, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1)*. Le prix à payer par voyageur, mentionné sur le site web et dans le prospectus est de 1.250 euros. Y reçoit une commission de 110 euros pour son intervention. Le prix effectivement payé par les preneurs est de 1.210 euros.*

*Dans ce contexte, la TVA due par l’agence de voyages X s’élève à :*

*a. le prix ne comprend pas la TVA :*

*base d’imposition : 1.210 euros \* 6 % = 72,60 euros*

*TVA due : 72,60 euros \* 21 % = 15,25 euros*

*b. le prix comprend la TVA :*

*pourcentage de la TVA incluse dans le prix : 21 % de 6 % = 1,26 %*

*prix hors TVA : (1.210 euros \* 100)/101,26 = 1.194,94 euros*

*base d’imposition : 1.194,94 euros \* 6 % = 71,70 euros*

*TVA due : 71,70 euros \* 21 % = 15,06 euros.*

*Lorsque certaines ristournes sur le prix catalogue sont accordées, comme en témoignent les mentions dans les brochures, sur les sites web ou directement sur la facture de l’agence de voyages TVA, le pourcentage servant à calculer la marge bénéficiaire est appliqué au prix ainsi réduit (voir numéro 88).*

*Etant donné que le voyage a été vendu via un intermédiaire en voyages établi à l’étranger, la marge forfaitaire de 6 % est applicable (rubrique II, colonnes A ou B, du tableau repris au numéro 89).*

### *Exemple 13*

*L’agence de voyages X organise un voyage individuel et facture au preneur :*

\- *un billet de transport aérien international au sein de la Communauté par vol régulier : 750 euros ;*

\- *les frais d’hôtel pour un séjour dans un Etat membre de l’Union européenne (séjour à l’hôtel) : 900 euros ;*

\- *les frais de dossier (dont 10 euros pour la vente du billet de transport et 30 euros pour la réservation de l’hôtel) : 52 euros.*

*L’agence X reçoit de la compagnie aérienne et de l’hôtelier une commission de 10 %.*

*TVA due par X :*

\- *Pour le transport aérien, X intervient en qualité de courtier de la compagnie aérienne. Ce transport est du reste exempté de la taxe en vertu de l’*[*article 41, § 1er, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41)*. Ce poste (750 euros) n’est donc pas taxé. La commission de 10 % (75 euros) que X reçoit de la compagnie aérienne est exemptée de la taxe en vertu de l’*[*article 41, § 2, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41)*.*

\- *En ce qui concerne la réservation d’hôtel, il est dû :*

*prix définitif : 900 euros + 30 euros = 930 euros*

*a. le prix ne comprend pas la TVA :*

*base d’imposition : 930 euros \* 8 % = 74,40 euros*

*Taxe due : 74,40 euros \* 21 % = 15,62 euros.*

*b. le prix comprend la TVA :*

*pourcentage de la TVA incluse dans le prix : 21 % de 8 % = 1,68 %*

*prix hors TVA : (930 euros \* 100)/101,68 = 914,63 euros*

*base d’imposition : 914,63 euros \* 8 % = 73,17 euros*

*TVA due : 73,17 euros \* 21 % = 15,37 euros.*

*Etant donné que l’agence de voyages X agit en tant qu’agence de voyages-TVA, la marge bénéficiaire relative à la prestation hôtelière doit être calculée sur le prix global porté en compte au preneur, dans ce cas sur les frais d’hôtel, en ce compris sur les frais de dossier y afférent. Dans cette situation, la marge bénéficiaire forfaitaire de 8 % est applicable (rubrique II, colonne A, du tableau repris au numéro 89 et aux numéros 84-85).*

*Conformément à l’*[*article 45, § 4, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)*, la TVA portée en compte par l’hôtelier n’est pas déductible. Etant donné que pour la réservation de l’hôtel, X n’agit pas en qualité de courtier, la rémunération qu’il reçoit de l’hôtelier n’est pas la rémunération d’un courtage mais un rabais de prix.*

*TVA due par X relative aux frais de dossier :*

\- *En ce qui concerne les frais de dossier liés à la vente du billet, ce montant est en principe imposable, mais il est cependant exempté de la TVA à la suite de la* [*décision n° E.T.108.099/2 du 08.04.2005*](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-108-099-2-commission-agences-voyages-reservation-billets-1c7c) *(voir numéro 63).*

\- *La partie des frais de dossier qui ne fait pas partie d’un service déterminé (12 euros) n’est pas répartie par l’agence de voyages sur les divers postes de la facture et est donc imposable sur une marge bénéficiaire de 13 % (dans ce cas, la marge forfaitaire applicable est celle prévue pour « tous les autres cas » et pour tous les voyages (rubrique IV, colonne A, du tableau repris au numéro 89)).*

*a. le prix ne comprend pas la TVA :*

*base d’imposition : 12 euros \* 13 % = 1,56 euros*

*Taxe due : 1,56 euros \* 21 % = 0,33 euros.*

*b. le prix comprend la TVA :*

*pourcentage de la TVA incluse dans le prix : 21 % de 13 % = 2,73%*

*prix hors TVA : (12 euros \* 100)/102,73 = 11,58 euros*

*base d’imposition : 11,68 euros \* 13 % = 1,52 euros*

*TVA due : 1,52 euros \* 21 % = 0,32 euros.*

*Au total, la TVA due s’élève à :*

\- *Si le prix ne comprend pas la TVA : 15,62 euros + 0,33 euros = 15,95 euros.*

\- *Si le prix comprend la TVA : 15,37 euros + 0,32 euros = 15,69 euros.*

## Textes cités

55

[CTVA art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1) 52 occurrences

[CTVA art. 41](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41) 27 occurrences

[CTVA art. 21](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) 24 occurrences

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 18 occurrences

[CTVA art. 21bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis) 13 occurrences

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 10 occurrences

[CTVA art. 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-20) 8 occurrences

[CTVA art. 29](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-29) 5 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 306](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-306) 5 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 310](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-310) 5 occurrences

[CTVA art. 28](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-28) 4 occurrences

[AR no 1 art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) 3 occurrences

[CTVA art. 21ter](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21ter) 3 occurrences

[CTVA art. 35](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-35) 3 occurrences

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 3 occurrences

[6e directive 77/388 art. 26](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-26) 3 occurrences

[règlement d'exécution 282/2011 art. 7](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-7) 3 occurrences

[AR no 35 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-35-decembre-etablissant-base-forfaitaire-imposition-6259) 2 occurrences

[CTVA art. 13](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13) 2 occurrences

[CTVA art. 22bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis) 2 occurrences

[CTVA art. 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 46](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-46) 2 occurrences

[AR no 1 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a) 1 occurrence

[AR no 1 art. 15](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-15-0267) 1 occurrence

[CTVA art. 14](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14) 1 occurrence

[CTVA art. 26](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26) 1 occurrence

[CTVA art. 48](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-48) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 153](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-153) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 65](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-65) 1 occurrence

[règlement d'exécution 282/2011 art. 32](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-32) 1 occurrence

[règlement d'exécution 282/2011 art. 33](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-33) 1 occurrence

[règlement d'exécution 282/2011 art. 33bis](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-33bis) 1 occurrence

[règlement d'exécution 282/2011 art. 35](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-35) 1 occurrence

[règlement d'exécution 282/2011 art. 36](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-36) 1 occurrence

[règlement d'exécution 282/2011 art. 37](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-37) 1 occurrence

[règlement d'exécution 282/2011 art. 38](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-38) 1 occurrence

[règlement d'exécution 282/2011 art. 39](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-39) 1 occurrence

[règlement d'exécution 282/2011 art. 40](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-40) 1 occurrence

[règlement d'exécution 282/2011 art. 6](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-6) 1 occurrence

[C-308/96 et C-94/97, arrêt du 22 octobre 1998](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-308-96-arret) 6 occurrences

[C-163/91, arrêt du 12 novembre 1992](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-163-91-arret) 3 occurrences

[C-224/11, arrêt du 17 janvier 2013](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-224-11-arret) 3 occurrences

[C-31/10, arrêt du 9 décembre 2010](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-31-10-arret) 3 occurrences

[C-189/11, arrêt du 26 septembre 2013](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-189-11-arret) 2 occurrences

[C-200/04, arrêt du 13 octobre 2005](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-200-04-arret) 2 occurrences

[C-220/11, ordonnance du 1er mars 2012](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-220-11-ordonnance) 2 occurrences

[C-380/16, arrêt du 8 février 2018](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-380-16-arret) 2 occurrences

[C-422/17, arrêt du 19 décembre 2018](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-422-17-arret) 2 occurrences

[C-552/17, arrêt du 19 décembre 2018](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-552-17-arret) 2 occurrences

[C-149/01, arrêt du 19 juin 2003](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-149-01-arret) 1 occurrence

[C-260/95, arrêt du 20 février 1997](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-260-95-arret) 1 occurrence

[C-291/03, arrêt du 6 octobre 2005](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-291-03-arret) 1 occurrence

[C-300/12, arrêt du 16 janvier 2014](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-300-12-arret) 1 occurrence

[C-317/94, arrêt du 24 octobre 1996](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-317-94-arret) 1 occurrence

[C-557/11, arrêt du 25 octobre 2012](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-557-11-arret) 1 occurrence

## Doctrine administrative

33

[Fiches de commentaire administratif 31](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-44-regime-particulier-agences-voyages-operations-7b14/documents?type=commentaire) [Circulaires 1](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-44-regime-particulier-agences-voyages-operations-7b14/documents?type=circulaires) [Questions parlementaires 1](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-44-regime-particulier-agences-voyages-operations-7b14/documents?type=questions-parlementaires)

« … ; intermédiaire en voyages ; lieu des prestations de services ; base d’imposition ; exemptions ; déductions ; obligations ; date d’entrée en vigueur SPF Finances, le 20.01.2021 Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée 1. La circulaire 2020/C/44 relative au régime particulier des agences de voyages et aux opérations de voyages non soumises à ce régime met en œuvre la loi du 02.05.2019, entrée en vigueur le 25.05.2019, qui modifie la définition de l’agence de voyages en remplaçant le terme « voyageur … »

[Circulaire 2021/C/7 relative au régime particulier des agences de voyages](https://juriel.be/fr/circulaires/2021-c-7-regime-particulier-agences-voyages-operations-c337) Circulaire 20.01.2021

[Voir les 33 documents](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-44-regime-particulier-agences-voyages-operations-7b14/documents)
