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title: "Circulaire 2019/C/65 relative à l’exigibilité de la TVA"
description: "Circulaire 2019/C/65 de l'administration fiscale belge du 9 juillet 2019, relative à l’exigibilité de la TVA."
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# Circulaire 2019/C/65 relative à l’exigibilité de la TVA

**Numéro**

2019/C/65

**Date**

9 juillet 2019

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

783 paragraphes

Circulaire 2019/C/65 relative à l’exigibilité de la TVA

***Analyse des dispositions légales en matière d’exigibilité de la TVA à la lumière des modifications intervenues le 01.01.2016.***

*fait générateur ; exigibilité de la taxe*

**SPF Finances, le 09.07.2019**

**Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée**

**Table des matières · 51 entrées**

1\. Introduction

2\. Objectifs des nouvelles dispositions

3\. Notions : le fait générateur, l’exigibilité de la taxe et l’exigibilité du paiement

4\. Moment d’exigibilité de la taxe selon la nature de l’opération et la qualité de l’acquéreur/preneur

4.1. La livraison de biens

4.1.1. La livraison de biens « autre que la livraison intracommunautaire »

4.1.1.1. L’acquéreur est un assujetti ou une personne morale non assujettie autre qu’un organisme public (B2B)

4.1.1.1.1. Enlèvement des biens par l’acquéreur ou pour son compte

4.1.1.1.2. Transport des biens (sans installation ou montage) par le fournisseur ou pour son compte

4.1.1.1.3. Installation ou montage par le fournisseur ou pour son compte

4.1.1.1.4. Décomptes ou paiements successifs

4.1.1.1.5. L’acheteur est déjà en possession du bien vendu ou le vendeur en reste détenteur

4.1.1.1.6. Expiration du délai légal à l’égard des bâtiments neufs

4.1.1.2. L’acquéreur est un particulier (B2C)

4.1.1.2.1. Facturation obligatoire (application des règles B2B)

4.1.1.2.2. Facturation volontaire (application des règles B2C)

4.1.1.2.3. Pas de facturation (application des règles B2C)

4.1.1.3. L’acquéreur est une personne de droit public (B2G)

4.1.2. La livraison intracommunautaire de biens

4.1.2.1. La livraison intracommunautaire de biens exemptée

4.1.2.1.1. Transport par le vendeur, l’acquéreur ou pour leur compte

4.1.2.1.2. La livraison continue pendant une période supérieure à un mois civil

4.1.2.2. Le transfert assimilé à une livraison de biens à titre onéreux

4.2. L’acquisition intracommunautaire de biens

4.2.1. L’acquisition intracommunautaire de biens taxée

4.2.2. L’affectation de biens assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux

4.3. La prestation de services

4.3.1. Le service autre qu’un « service intracommunautaire »

4.3.1.1. Le preneur est un assujetti ou une personne morale non assujettie autre qu’un organisme public (B2B)

4.3.1.1.1. Achèvement de la prestation de services

4.3.1.1.2. Décomptes ou paiements successifs

4.3.1.2. Le preneur est un particulier (B2C)

4.3.1.2.1. Facturation obligatoire (application des règles B2B)

4.3.1.2.2. Facturation volontaire (application des règles B2C)

4.3.1.2.3. Pas de facturation (application des règles B2C)

4.3.1.3. Le preneur est une personne de droit public (B2G)

4.3.2. Le service intracommunautaire

4.3.2.1. Le service intracommunautaire avec report de perception

4.3.2.2. Qualité du preneur

4.3.2.3. Achèvement du service

4.3.2.4. La prestation de services continue pendant une période supérieure à une année civile

4.3.3. Particularités spécifiques à certaines professions ou fonctions

4.3.3.1. Architectes, géomètres, ingénieurs

4.3.3.2. Huissiers de justice

4.3.3.3. Notaires

4.3.3.4. Avocats

4.3.3.5. Administrateurs - personnes morales et gérants - personnes morales

4.3.3.6. Chirurgie esthétique

4.4. L’importation

5\. Aperçu

6\. Entrée en vigueur

## 1. Introduction

**1.** A la suite des modifications intervenues le 01.01.2016, la présente circulaire vise à mettre en exergue, de la manière la plus complète possible, les différents aspects de la problématique relative à l’exigibilité de la TVA. A cette fin, les différentes situations possibles sont exposées en fonction de la nature de l’opération et de la qualité de l’acquéreur/preneur.

Afin de fixer clairement le champ d’application des nouvelles dispositions légales, sont commentées, tant les nouvelles règles relatives au moment d’exigibilité de la taxe applicables à partir du 01.01.2016 (voir la loi du 06.12.2015, modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l’exigibilité de la taxe, MB du 17.12.2015) que les règles en la matière qui n’ont pas été modifiées.

**2.** Par conséquent, sont traitées, les règles d’exigibilité relatives aux :

\- livraisons nationales ;

\- livraisons intracommunautaires (et corrélativement aux acquisitions intracommunautaires) ;

\- services nationaux ;

\- services intracommunautaires ;

\- importations.

## 2. Objectifs des nouvelles dispositions

**3.** En date du 01.01.2013, l’émission d’une facture avant la survenance du fait générateur n’a plus été considérée comme une cause d’exigibilité de la taxe.

Lors de l’évaluation de la réglementation TVA, en matière de factures d’acompte, « il est apparu (…) que les assujettis sont confrontés à bien des difficultés pratiques, lors de l’application de la réglementation actuelle - c’est-à-dire celle en vigueur de 2013 à 2015 - par le fait que la TVA n’est plus exigible sur les factures d’acompte émises avant la réception du paiement ou avant le fait générateur alors que la facture est, cependant, un instrument commercial essentiel dans les échanges commerciaux » (Exposé des motifs de la loi du 06.12.2015, modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l’exigibilité de la taxe, p. 4, MB du 17.12.2015).

**4.** Afin de résoudre ces problèmes et de réduire à cet égard les charges administratives des entreprises, la facture a été de nouveau introduite comme cause d’exigibilité depuis le 01.01.2016 et son rôle a même été renforcé par la suppression du fait générateur comme élément déterminant la date ultime d’exigibilité de la taxe.

**5.** En outre, un autre objectif a également été poursuivi, à savoir l’allégement des charges financières supportées par les fournisseurs des pouvoirs publics. Eu égard à la trésorerie de ces fournisseurs, le système de l’encaissement, déjà applicable aux opérations avec les particuliers, a été étendu à la plupart des livraisons de biens et prestations de services fournies à des personnes de droit public. Le but est d’éviter le préfinancement de la taxe par les fournisseurs concernés (Exposé des motifs de la loi du 06.12.2015, modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l’exigibilité de la taxe, p. 6, MB du 17.12.2015).

## 3. Notions : le fait générateur, l’exigibilité de la taxe et l’exigibilité du paiement

**6.** Pour l’application du Code de la TVA, on entend par :

1° « fait générateur de la taxe » : le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l’exigibilité de la taxe ;

2° « exigibilité de la taxe » : le droit que le Trésor peut faire valoir aux termes de la loi, à partir d’un moment donné, auprès du redevable, pour le paiement de la taxe, même si le paiement peut en être reporté ([article 1er, § 12, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1)).

**7.** Le fait générateur intervient au moment où :

\- la livraison de biens est effectuée ([article 16, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16)) ;

\- la prestation de services est effectuée ([article 22, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22)) ;

\- l’acquisition intracommunautaire de biens est effectuée ([article 25sexies, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25sexies)) ;

\- l’importation de biens est effectuée en Belgique ([article 24, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-24)).

Le fait générateur détermine le moment où tous les éléments juridiques nécessaires sont réunis afin que la TVA devienne exigible (assujettissement, opération visée par le Code de la TVA et effectuée à titre onéreux…).

Sauf en matière de livraisons et d’acquisitions intracommunautaires, au même moment, au plan des principes, le Trésor dispose du droit de procéder au recouvrement de la dette de TVA. Il s’agit, en l’occurrence, de l’exigibilité de la taxe. Cependant, la loi détermine que l’exigibilité peut survenir à d’autres moments que celui du fait générateur.

La taxe étant en règle payée sur la base d’une déclaration, le paiement de la taxe est reporté, en principe, à la date légale de dépôt de ladite déclaration (articles [53, § 1er, alinéa 1er, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) et [53ter, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53ter), du Code de la TVA et [article 8, alinéa 2, de l’arrêté royal n° 46](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-46-article-b77d) du 29.12.1992 relatif à la déclaration de l’acquisition intracommunautaire de moyens de transport et au paiement de la TVA due y afférente). Par conséquent, l’exigibilité de la taxe et celle du paiement ne se confondent pas.

La date d’exigibilité de la taxe indique notamment dans quelle déclaration périodique à la TVA, déclaration spéciale à la TVA et le cas échéant, dans quel relevé intracommunautaire, visé à l’[article 53sexies, § 1er, du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53sexies), l’opération doit être inscrite.

Par souci d’exhaustivité, il convient encore de remarquer que **le droit à déduction** dans le chef de l’acquéreur/preneur assujetti prend naissance au même moment que celui où la TVA devient exigible dans le chef du redevable de la taxe ([article 2, 1°, de l’arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art2) du 10.12.1969 relatif aux déductions pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée).

En cas de modifications dans la législation ou la réglementation, comme c’est le cas en l’espèce, c’est la date d’exigibilité de la taxe qui constitue le point de référence pour savoir s’il faut appliquer les anciennes ou les nouvelles règles.

Enfin, la date d’exigibilité de la taxe servira à fixer le délai de prescription de l’action en recouvrement de cette taxe ([article 81bis, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-81bis)).

**8.** Depuis 2016, l'importance du fait générateur s’avère très limitée pour fixer le moment d’exigibilité de la taxe, au profit d'autres événements tels que l'émission d’une facture ou la réception d’un paiement, nonobstant l’importance du fait générateur sur le plan des obligations (par exemple, comme point de départ afin de déterminer la date ultime de l’obligation d’émettre une facture).

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la facture ne doit pas simplement mentionner sa date d’émission mais, également, la date à laquelle le fait générateur de la livraison de biens ou de la prestation de services intervient, dans la mesure où une telle date est différente de la première ([article 5, § 1er, 1° et 5°, de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) du 29.12.1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée).

## 4. Moment d’exigibilité de la taxe selon la nature de l’opération et la qualité de l’acquéreur/preneur

**9.** La date d’exigibilité de la taxe dépend, avant tout, de la nature de l’opération.

**10.** On ne perdra pas de vue que la date d’exigibilité de la taxe entraîne la date de déductibilité de la TVA.

**11.** Par souci d'exhaustivité, sont toujours mentionnées, les grilles de la déclaration périodique à la TVA dans lesquelles les opérations concernées sont reprises.

### 4.1. La livraison de biens

**12.** Est considéré comme livraison d’un bien, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire.

Il s’agit, notamment, de la mise d’un bien à la disposition de l’acquéreur ou du cessionnaire en exécution d’un contrat translatif ou déclaratif ([article 10, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10)).

**13.** Selon que la livraison de biens ne bénéficie pas de l’exemption de la TVA prévue à l’[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) ou en bénéficie, on distinguera la livraison « autre que la livraison intracommunautaire » et la « livraison intracommunautaire ».

#### 4.1.1. La livraison de biens « autre que la livraison intracommunautaire »

**14.** Sont visées :

\- toutes les livraisons de biens localisées en Belgique, qu’elles soient taxées ou exemptées (à l’exception de l’exemption établie par l’[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis)) inscrites en grilles 00/ 01 / 02 / 03 / 45 (le cocontractant est redevable de la taxe) / 47 (entre autres, exemption pour cause d’exportation) de la déclaration périodique. Ces livraisons (tout comme celles avec report de perception dans le chef de l’acquéreur à inscrire, dans la plupart des cas, en grille 87) sont à prendre en considération au moment où intervient l’exigibilité de la taxe, fixé conformément aux articles 16 (sauf § 2, alinéa 2) et 17 (sauf § 2) du Code de la TVA.

Le paragraphe 1 er de l’[article 17 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17) est applicable si l’obligation de facturer la livraison de biens subsiste ; si une telle obligation n’est pas prévue, le paragraphe 3 du même article est applicable.

A ce sujet, la qualité de l’acquéreur est déterminante : un assujetti ou une personne morale non assujettie (voir numéros 15 et suivants) ou bien un particulier (voir numéros 44 et suivants). Les livraisons de biens à des personnes morales de droit public, visées à l’[article 6 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6), suivent un régime particulier non lié à l’obligation de facturation (voir numéros 54 et suivants).

Etant donné qu’il ne subsiste aucune obligation de facturer à l’égard des livraisons de biens exemptées par l’[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), le moment de la livraison détermine dans quelle déclaration l’opération doit être reprise ([article 17, § 1er, alinéa 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17)). Cette règle vise plus précisément les livraisons de biens n’ouvrant pas droit à déduction que les assujettis mixtes ou partiels doivent déclarer en grille 00 de la déclaration périodique, au moment de la livraison. Ce principe s’applique sans préjudice des tolérances administratives soumises aux conditions et modalités fixées au n° 82 de la notice explicative de la déclaration périodique (communication de toutes les opérations de l’année exemptées de la TVA dans la déclaration relative à décembre ou au quatrième trimestre ou, à titre exceptionnel moyennant dérogation accordée, au plus tard le 20 avril de l’année suivant celle au cours de laquelle ont lieu les livraisons de biens) ;

\- les livraisons de biens localisées à l’étranger, entre autres :

\* les livraisons au dernier acheteur, réalisées dans un autre Etat membre, dans le cadre du régime simplifié des opérations triangulaires (livraisons B-C dans la chaîne A-B-C), inscrites dans la grille 46 de la déclaration périodique ;

\* les livraisons avec installation ou montage réalisées à l’étranger (dans ou hors de la Communauté) et les ventes à distance dans un autre Etat membre, inscrites dans la grille 47 de la déclaration périodique.

A l’égard des livraisons de biens localisées à l’étranger, l’administration admet que le déclarant s’inspire des règles relatives au moment d’exigibilité de la taxe applicables en Belgique, afin de déterminer dans quelle déclaration la livraison de biens doit être reprise.

##### 4.1.1.1. L’acquéreur est un assujetti ou une personne morale non assujettie autre qu’un organisme public (B2B)

**15.** Lorsque le fournisseur est tenu d’émettre une facture, la date d’exigibilité de la taxe est, dans la pratique, déterminée par l’émission de la facture et par la réception du paiement. Ces règles sont exposées ci-dessous.

##### a) Date d’émission de la facture ([article 17, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17))

**16.** La facture est un paramètre clair pour tous les assujettis.

La date d’émission de la facture obligatoire, peu importe si elle se situe avant ou après le fait générateur, fixe le moment d’exigibilité de la taxe sauf si un paiement anticipé a été effectué. Dès lors, la facture relative au solde du prix rend, également, la TVA exigible même si elle est émise après la réalisation de la livraison de biens.

**17.** Si la facture obligatoire n’a pas été émise ou a été émise tardivement, le législateur a prévu une date ultime (deadline) : la taxe devient alors exigible le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur, déterminé à l’[article 16, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16). La date ultime d’exigibilité de la taxe coïncide avec la date à laquelle expire le délai d’émission des factures ([article 4, § 1er, de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art4), précité).

Exemples

Un assujetti déposant mensuel effectue une livraison de biens qui se produit en octobre 2018, pour laquelle une facture est émise le 04.11.2018. La TVA devient exigible en novembre 2018 (date de la facture). La TVA due doit être mentionnée dans la déclaration périodique à la TVA relative à novembre 2018, à déposer au plus tard le 20.12.2018. Cette date correspond, également, à la date ultime de paiement de la TVA.

Un assujetti déposant trimestriel effectue une livraison de biens qui se produit en juin 2018, pour laquelle une facture est émise le 14.07.2018. La TVA devient exigible en juillet 2018 (date de la facture). La TVA due doit être mentionnée dans la déclaration périodique à la TVA relative au troisième trimestre 2018, à déposer au plus tard le 20.10.2018. Cette date correspond, également, à la date ultime de paiement de la TVA.

##### b) Date de réception du paiement anticipé ([article 17, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17))

**18.** Comme auparavant, en cas de facturation obligatoire, la TVA devient exigible avant la livraison de biens, au moment de la réception d’un paiement partiel ou total non encore facturé et relatif à une livraison de biens autre qu’une livraison intracommunautaire. Dans un tel cas, la taxe est exigible à concurrence du montant perçu. Si la date de la facture diffère de celle du paiement de l’acompte, les deux dates doivent être mentionnées sur la facture ([article 5, § 1er, 1° et 5°, de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca), précité).

**19.** La date de réception du paiement dépend du mode de paiement utilisé, voire de la personne qui l’effectue.

Si le paiement est effectué :

\- en espèces, cette date correspond à celle de la remise des espèces ;

\- par versement ou virement sur un compte, cette date intervient le jour où le montant, transféré sur ordre du bénéficiaire de l’opération, est inscrit au crédit d’un compte dont le fournisseur a la disposition ;

\- au moyen d’une carte bancaire électronique, cette date est celle à laquelle le fournisseur de biens reçoit le paiement sur son compte ;

\- au moyen d’une carte de crédit, cette date se produit au moment où la société émettrice de la carte de crédit paie au commerçant le prix qui lui est dû ;

\- au moyen de chèques-repas électroniques, cette date est celle à laquelle le bénéficiaire du chèque en perçoit effectivement le montant convenu ;

\- par un intermédiaire qui agit au nom et pour le compte du fournisseur de biens, cette date est celle où l’intermédiaire reçoit le paiement de la part du client sur son compte et non quand le fournisseur de biens reçoit le paiement sur son compte de la part de l’intermédiaire (voir la [décision n° E.T.127.740 du 22.03.2016, numéros 66 à 68](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-127-740-abrogation-exemption-tva-matiere-medicale-a676), à propos des interventions chirurgicales à vocation esthétique).

**20.** Par souci de clarté :

\- dans la situation où un acompte est versé sans que la livraison n’ait encore été effectuée, afin que la taxe puisse devenir exigible, il faut que tous les éléments pertinents du fait générateur, c’est-à-dire de la future livraison, soient déjà connus et donc, en particulier, qu’au moment du versement de l’acompte, les biens soient désignés avec précision (voir Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Bupa, affaire [C - 419/02](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-419-02-arret), du 21.02.2006, point 48) ;

\- l’acompte peut être versé en nature (Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Efir, affaire [C - 19/12](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-19-12-arret), du 07.03.2013, point 38) mais il est nécessaire que la valeur de cet acompte puisse être exprimée en argent (voir Cour de Justice de l’Union Européenne, entre autres, Arrêt Orfey, affaire [C -549/11](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-549-11-arret), du 19.12.2012, point 36) ;

\- dans l’hypothèse où, lors de la conclusion d’un contrat sous condition suspensive, une somme d’argent est versée le jour de la vente conditionnelle, aucune TVA n’est exigible à ce moment.

Ce paiement, effectué avant la réalisation de la condition, ne peut être considéré comme la perception d’une partie du prix de la livraison. La vente existe mais le contrat ne produit pas encore ses effets.

Les différents moments où le fait générateur peut intervenir ainsi que l’interaction entre ces moments et celui de l’exigibilité de la taxe sont commentés ci-dessous.

##### *4.1.1.1.1. Enlèvement des biens par l’acquéreur ou pour son compte*

**21.** La livraison est effectuée au moment où le bien est mis à la disposition de l’acquéreur ou du cessionnaire (= fait générateur) ; ([article 16, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16)). Si les biens sont enlevés par l’acquéreur ou pour son compte, la livraison est donc réputée être effectuée à ce moment.

**22.** Dans la pratique, l’émission d’une facture avant ou après le fait générateur (avec comme date ultime le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel a lieu la livraison) ou la réception d’un paiement anticipé (non encore facturé) rendent la TVA exigible à concurrence du montant facturé ou perçu ([article 17, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17)).

Exemples

**23.** Premier cas : facturation immédiate

Un marchand de matériel électrique vend du matériel à un électricien, assujetti. Celui-ci enlève son achat au magasin du vendeur, le 26.08.2018. Il paie la totalité du prix au même moment en espèces, à la caisse. L’ordinateur édite immédiatement une facture au moment de la livraison.

La TVA est exigible le 26.08.2018, au moment de l’émission de la facture, qui coïncide ici avec le moment de la livraison du matériel.

**24.** Deuxième cas : facturation différée – Incidence sur l’exercice du **droit à déduction**

Un assujetti établi en Belgique, tenu au dépôt de déclarations périodiques mensuelles, qui dispose d’un droit à déduction total, achète une imprimante pour les besoins de son activité économique à un magasin d’informatique établi à Bruxelles.

L’assujetti vient chercher l’imprimante au magasin d’informatique, le 25.07.2018 et effectue le paiement le jour même. La facture, qui s’élève à 1.000 euros hors TVA, est émise le 06.08.2018.

Dans sa déclaration TVA relative au mois d’août, l’acheteur de l’imprimante indique :

\- en grille 83 : 1.000 (base imposable) ;

\- en grille 59 : 210 (TVA déductible).

L’attention est attirée sur le fait que l’acquéreur ne peut exercer son **droit à déduction** qu’au plus tôt dans la déclaration relative aux opérations du mois d’août 2018, c’est-à-dire dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la cause d’exigibilité s’est produite (date de la facture) et non dans la déclaration relative aux opérations de juillet 2018, qui concerne la période au cours de laquelle la livraison du bien a eu lieu.

##### *4.1.1.1.2. Transport des biens (sans installation ou montage) par le fournisseur ou pour son compte*

**25.** Lorsque la délivrance comporte l’expédition ou le transport du bien par le fournisseur ou pour son compte, le moment de la livraison est celui de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acheteur ou du cessionnaire à moins que le bien ne soit installé ou monté par le fournisseur ou pour son compte, auquel cas il est renvoyé aux numéros 28 et suivants, ci-dessous ([article 16, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16)).

**26.** L’émission d’une facture avec comme date ultime, le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel a lieu la livraison ou la réception d’un paiement non encore facturé avant ce moment entraînent la TVA exigible, à concurrence du montant facturé ou perçu ([article 17, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17)).

**27.** Exemple : Acompte non facturé et facturation dans le délai réglementaire

Un grossiste en matériel d’horlogerie vend, pour le prix de 300 euros, une horloge sur pied à une ASBL, qui en l’espèce, a la qualité d’assujetti exempté.

Un acompte de 20 % a été payé à la commande, le 13.10.2018. Le solde est payé au chauffeur du grossiste, après le déchargement du bien chez l’acheteur, le 05.11.2018. Une seule facture, pour le prix total, a été émise le 04.12.2018.

La TVA est exigible le 13.10.2018, à concurrence du montant perçu (60 euros). Compte tenu de l’obligation de facturation dans le chef du grossiste ([article 53, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53)), le moment d’exigibilité de la taxe relatif au solde se produit le 04.12.2018.

Le grossiste aurait dû émettre une facture d’acompte au plus tard le 15.11.2018 mais cette absence de facturation n’influence pas le moment où la taxe devient exigible. En effet, l’exigibilité en question s’est déjà produite au moment de la réception du paiement de l’acompte, à concurrence du montant perçu.

##### *4.1.1.1.3. Installation ou montage par le fournisseur ou pour son compte*

**28.** Lorsque le bien est installé ou monté par le fournisseur ou pour son compte, la livraison est effectuée au moment où l’installation ou le montage est terminé ([article 16, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16)).

**29.** L’émission d’une facture avec, comme date ultime, le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel a lieu la livraison ou la réception d’un paiement non encore facturé avant ce moment entraînent la TVA exigible, à concurrence du montant facturé ou perçu ([article 17, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17)).

**30.** Exemple : Facturation anticipée de l’acompte et facturation tardive du solde - Incidence sur l’exercice du **droit à déduction**

Un industriel établi en Belgique, tenu au dépôt de déclarations périodiques mensuelles et qui dispose d’un droit à déduction total, achète, en 2018, une machine à commande numérique à un fabricant, établi uniquement en Allemagne, pour le prix de 500.000 euros. Le prix comprend le montage de la machine en Belgique par les soins du vendeur. Le tableau ci-dessous donne la chronologie des faits qui se déroulent en 2018.

| 1er paiement partiel (20%) |  | Date du transport | 2e paiement partiel (20%) |  | Date de la fin du montage | Solde |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| facturé | reçu |  | perçu | facturé |  | perçu | facturé |
| 14.02 | 04.03 | 21.03 | 11.04 | 13.05 | 01.06 | 02.07 | 05.08 |

Cette opération échappe à la taxation de l’acquisition intracommunautaire car il s’agit d’une livraison avec montage par le fournisseur ou pour son compte ([article 25ter, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter)). Elle est localisée à l’endroit où le montage est effectué ([article 14, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14)).

L’acheteur, assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques, est le redevable de la TVA due en Belgique sur cette livraison avec montage en Belgique par ou pour le compte du vendeur, qui n’est pas établi en Belgique ([article 51, § 2, alinéa 1er, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)).

L’acheteur doit reprendre, respectivement, en grilles 83 et 87 (base imposable) et en grille 56 (TVA due), les montants suivants dans la déclaration périodique relative aux opérations :

\- du mois de février (14.02 : facture d’acompte) : 100.000 et 21.000 ;

\- du mois d’avril (11.04 : paiement anticipé) : 100.000 et 21.000 ;

\- du mois de juillet (15.07 : voir ci-dessous) : 300.000 et 63.000.

Il exerce son droit à déduction de la manière suivante, en grille 59 de sa déclaration périodique :

\- 21.000 au plus tôt dans celle de février ;

\- 21.000 au plus tôt dans celle d’avril ;

\- 63.000 au plus tôt dans celle de juillet.

Concernant le moment d’exigibilité relatif au solde, il convient de se référer au moment de la livraison, soit le 01.06.2018, date à laquelle le montage est terminé ([article 16, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16)).

La date d’arrivée du transport n’entre pas en ligne de compte car il s’agit d’une livraison avec montage par le vendeur ou pour son compte.

La taxe relative au solde devient toutefois exigible le 15.07.2018, soit le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel a lieu la livraison (le 01.06) vu que la facture relative au solde a été émise tardivement, le 05.08.2018 ([article 17, § 1er, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17)).

N’étant pas encore en possession de la facture, le 15 juillet, l’acheteur doit établir un document au plus tard à cette date, laquelle correspond à la fois à la date ultime d’émission de la facture et à la date d’exigibilité de la taxe ([article 9 de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art9), précité). Il peut exercer son droit à déduction sur la base de ce document ([article 3, § 1er, 7°, de l’arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-e9dd), précité).

Il convient de remarquer que la date de la réception du solde (le 2 juillet) ne joue aucun rôle vu que le paiement est effectué postérieurement au moment de la livraison.

##### *4.1.1.1.4. Décomptes ou paiements successifs*

**31.** Sont concernées, les situations qui, en raison de leur nature, donnent lieu à des livraisons de biens à caractère continu (qui s’effectuent de manière ininterrompue) ou récurrent (répétitives, à vocation de se produire plusieurs fois).

Cette disposition vaut, également, dans les situations où il s’avère difficile de déterminer à quel moment la livraison de biens est effectuée, en manière telle que des décomptes ou des paiements sont prévus à l’expiration de périodes successives déterminées. Sont visées, les livraisons imposables dont l’exécution s’échelonne dans le temps, dans le cadre de contrats d’abonnements, telle la livraison d’eau, de gaz ou d’électricité.

**32.** Les livraisons de biens qui donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs sont réputées être effectuées à l’expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement ([article 16, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16)).

**33.** L’émission d’une facture (avec comme date ultime le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel a lieu la livraison de biens) ou la réception du paiement d’un montant non encore facturé avant le fait générateur entraînent, en principe, la TVA exigible, à concurrence du montant facturé ou perçu ([article 17, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17)).

Toutefois, les entreprises de distribution d’eau, de gaz et d’électricité sont autorisées à acquitter la TVA due sur leurs fournitures et prestations accessoires à concurrence du prix perçu, que le client soit ou non un assujetti (voir [circulaire n° 65 du 27.04.1971](https://juriel.be/fr/circulaires/65-1971-8df8)).

**34.** Exemple

Une facture d’eau concernant une période de consommation s’étalant du 01.01.2019 au 31.03.2019, est émise le 29.03.2019 à une entreprise agricole. Elle est payée le 03.04.2019.

La livraison est considérée comme effectuée le 31.03.2019 ([article 16, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16)). La TVA est, en principe, exigible le 29.03.2019, le jour de l’émission de la facture ([article 17, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17)) mais il est admis qu’elle ne soit exigible que le 03.04.2019.

**35.** Sont exclues de ce régime, les locations -ventes et les ventes à tempérament. Pour ces opérations, le fait générateur intervient au moment où la livraison de biens est effectuée. Celle-ci se produit lors de la remise matérielle du bien, en vertu d'un contrat qui prévoit la location pendant une certaine période ou la vente à tempérament de ce bien. Dans les deux cas, est insérée la clause que la propriété du bien est normalement acquise au plus tard lors du paiement de la dernière échéance ([article 10, § 2, b), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10)).

##### *4.1.1.1.5. L’acheteur est déjà en possession du bien vendu ou le vendeur en reste détenteur*

**36.** Lorsque le bien se trouve à la disposition de l’acquéreur ou du cessionnaire avant la conclusion du contrat ou lorsqu’il reste en possession du vendeur ou du cédant après la conclusion du contrat, la livraison est considérée comme effectuée au moment où le contrat a effet ([article 16, § 1er, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16)).

**37.** Ainsi, en cas de vente à l’essai, la livraison s’opère au moment où l’acheteur agrée la marchandise. En règle, dans ce cas, aucune facture ne sera émise avant cette agréation. Un éventuel paiement avant ce moment n’entraînera pas de TVA exigible car la vente à l’essai est qualifiée de vente sous condition suspensive qui ne sort ses effets qu’au moment de la réalisation de la condition. Ceci contrairement à la vente sous condition résolutoire qui est parfaite dès sa conclusion et à l’égard de laquelle, au point de vue de la TVA, sont appliquées les règles de la vente ordinaire quant à la fixation du moment d’exigibilité.

Sont, également, visés : l’envoi à vue, le contrat de dépôt ainsi que le contrat de location ou de leasing qui s’analyse en une location, assortie pour le preneur, d’une simple faculté d’achat (option).

**38.** Exemple : Vente à l’essai

Le 18.04.2019, la société Print, établie à Mons, conclut un contrat pour la vente d’une rotative avec Achille, un imprimeur, assujetti agissant en tant que tel. Achille accepte de se porter acquéreur de cette machine pour le prix de 82.000 euros, à la condition qu’il en retire entière satisfaction.

Le 25.04.2019, la société Print transporte le matériel chez Achille qui paie un montant de 800 euros. Le 27.04.2019, Achille informe la société Print que l’essai est concluant et qu’il conserve la machine. Le 03.05.2019, il paie le solde du prix à son fournisseur qui lui avait émis une facture pour le prix total, le 02.05.2019.

Lors d’une telle vente à l’essai, la livraison s’opère lors de l’acceptation de la marchandise par l’acheteur. Préalablement à ce moment, Achille était déjà en possession du bien. Par conséquent, la livraison s’opère le 27.04.2019, au moment où le contrat a effet ([article 16, § 1er, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16)). La taxe est exigible, sur le prix intégral de 82.000 euros, au moment où la facture est émise, soit le 02.05.2019 ([article 17, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17)).

##### *4.1.1.1.6. Expiration du délai légal à l’égard des bâtiments neufs*

**39.** Dans le cas où, lors de la cession d’un bâtiment (ou d’une fraction de bâtiment) et du sol y attenant ainsi que lors de la constitution, cession ou rétrocession d’un droit réel portant sur de tels biens avec application de la TVA, ces biens ne sont pas mis à la disposition de l’acquéreur ou du cessionnaire dans le délai prévu à l’[article 44, § 3, 1°, du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), ils sont censés être livrés à l’expiration de ce délai, soit le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou utilisation du bâtiment ([article 16, § 2, alinéa 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16)). Cette règle s’applique à la fois au constructeur professionnel (visé à l’[article 12, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12)) et à l’assujetti occasionnel, au sens de l’[article 8 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8) ainsi qu’à tout autre assujetti ayant opté pour constituer, céder ou rétrocéder le droit réel avec application de la taxe.

**40.** Les droits réels visés au numéro précédent sont l’usufruit, la superficie, l’emphytéose, la servitude, le droit d’usage et le droit d’habitation.

**41.** Le fait générateur intervient donc à l’expiration du délai mentionné ci-dessus. L’émission d’une facture (avec, comme date ultime, le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel a lieu la livraison) ou la réception d’un paiement non encore facturé avant ce fait générateur entraînent en principe la TVA exigible, à concurrence du montant facturé ou perçu ([article 17, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17)).

**42.** Exemple : Vente d’un bâtiment avec transfert différé de la propriété

Une maison d’habitation, construite en 2015, a été occupée pour la première fois le 01.07.2016. Le bâtiment est donc considéré comme neuf jusqu’au 31.12.2018.

La maison a été cédée le 01.12.2018 par une vente ferme et définitive ayant date certaine qui prévoit cependant que le transfert de propriété est retardé jusqu’au 01.02.2019, date à laquelle les clefs sont remises par le vendeur qui a rempli complètement son obligation de délivrance. Le 01.02.2019, une facture est émise et le paiement intégral est perçu.

La cession a lieu dans le délai imparti mais selon les règles habituelles, la livraison (délivrance) interviendrait hors délai (le 01.02.2019). La règle particulière applicable dans ce cas détermine que la livraison s’opère le 31.12.2018 ([article 16, § 2, alinéa 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16)). La taxe devient exigible le 15.01.2019, soit le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel a lieu la livraison parce que la facture a été émise tardivement, le 01.02.2019 ([article 17, § 1er, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17)).

**43.** En outre, lors de telles ventes avec transfert différé de la propriété, le transfert juridique de propriété n’influe nullement sur le moment de la livraison du bien. Ainsi, par exemple, la vente en viager d’un bâtiment et du sol y attenant avec application de la TVA rend la TVA exigible sans qu’il faille attendre le transfert juridique de propriété, pour autant que se soit produit la livraison du bâtiment, l’émission d’une facture avant ou après celle-ci ou encore un paiement anticipé.

##### 4.1.1.2. L’acquéreur est un particulier (B2C)

##### *4.1.1.2.1. Facturation obligatoire (application des règles B2B)*

**44.** Concernant les livraisons de biens qui doivent être constatées par une facture, les règles en matière d’exigibilité suivent celles applicables aux relations entre assujettis. L’obligation de facturer résulte de :

\- l’[article 53, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), pour les livraisons de biens visées à l’[article 15, §§ 1er et 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) (ventes à distance), même sans dépassement des seuils prévus par cette disposition et même sans option pour ce régime ([article 53, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53)) ;

\- l’[article 1er de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a), précité, comme, par exemple, pour la livraison de voitures automobiles et de pièces détachées dont le prix, pour ces dernières, excède 125 euros TVA comprise ([article 1er, 1° et 9°, de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a), précité).

**45.** Si de tels cas surviennent, le moment d’exigibilité de la taxe doit être considéré comme étant :

\- la date d’émission de la facture avec comme date ultime d’exigibilité, le moment où une facture doit au plus tard être émise ;

\- la date de réception du paiement anticipé (partiel) qui précède la facturation.

**46.** Exemple

Un distributeur de produits pour l’industrie automobile (pièces mécaniques, peinture pour carrosserie …) livre le 03.04.2019, une pièce détachée pour une voiture mixte à une personne physique agissant pour son usage privé. Le prix s’élève à 300 euros. La facture relative au prix intégral est émise et envoyée le 04.05.2019. L’acheteur paie le lendemain.

La taxe est exigible sur le prix intégral de 300 euros, le 04.05.2019 puisque la facture est émise dans le délai légal ([article 17, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17)).

**47.** La location-vente et la vente à tempérament, visées à l’[article 10, § 2, b), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10), doivent, également, toujours faire l’objet d’une facture de sorte que le système de l’encaissement est exclu ([article 1er, 5°, de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a), précité). La date des paiements, postérieure à la remise matérielle du bien n’a aucune influence sur la détermination de la date d’exigibilité de la taxe.

##### *4.1.1.2.2. Facturation volontaire (application des règles B2C)*

**48.** En principe, le système de l’encaissement reste inchangé pour les livraisons de biens meubles effectuées par l’assujetti qui, habituellement, livre des biens à des particuliers sans être tenu d’émettre une facture. Ceci vaut même dans le cas où il émet celle-ci volontairement vu que l’émission d’une facture qui ne répond pas légalement à une obligation ne constitue pas une cause d’exigibilité ([article 17, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17)).

**49.** Cependant, en cas de facturation volontaire, à titre pragmatique, l’administration ne critiquera pas que, pour des sommes facturées non encore payées, le fournisseur tienne compte de la date d’émission de la facture, à la condition que cette tolérance soit appliquée systématiquement à toutes les factures émises volontairement et relatives à des sommes impayées.

Cette tolérance s’inscrivant dans la relation établie avec un particulier, la TVA est exigible soit à la date de la réception du paiement, soit à celle de l’émission de la facture reprenant une somme non encore payée, selon celle qui survient en premier lieu.

Il n’est nullement question de tenir compte d’une quelconque date ultime d’exigibilité. En effet, une telle date s’applique uniquement dans la relation établie avec un assujetti ou une personne morale non assujettie (autre qu’un organisme public au sens de l’[article 6 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6)).

**50.** Par souci d’exhaustivité, il convient d’attirer l’attention sur le fait que le remboursement de la TVA payée de cette manière est uniquement possible en cas de perte totale ou partielle de la créance du prix et lorsque celle-ci peut être considérée comme certaine ([article 77, § 1er, 7°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)). Il en est ainsi, entre autres, lorsque le créancier a épuisé toutes les possibilités de recouvrement. Il convient de remarquer que l’inscription de tout ou partie de la créance à un compte de « Provisions pour créances douteuses » n’est pas suffisante en elle-même pour établir la réalité de la perte.

**51.** Exemple

Un distributeur de produits pour l’industrie automobile (pièces mécaniques, peinture pour carrosserie…), qui en vend habituellement à des particuliers, reçoit le 23.04.2019, une commande d’une personne physique agissant pour son usage privé.

Il s’agit plus précisément d’une pièce détachée destinée à une voiture à usage mixte. Le prix s’élève à 110 euros. Lors de la commande, l’acheteur remet un billet de 50 euros. Le montant intégral est facturé le jour de la livraison de la pièce détachée, soit le 30.04.2019. Le client règle le solde le 07.05.2019.

La TVA est, en principe, exigible le 23.04.2019 sur 50 euros et le 07.05.2019 sur 60 euros, lors de la réception des paiements de l’acompte et du solde ([article 17, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17)).

L’administration admet que la TVA soit exigible sur le solde de 60 euros, lors de l’émission volontaire de la facture, le 30.04.2019 à condition que le fournisseur applique cette tolérance à toutes ses factures émises volontairement et relatives à des sommes impayées.

Le même distributeur de produits pour l’industrie automobile reçoit, le 15.06.2019, d’une personne physique agissant pour ses besoins privés, une commande relative à une pièce détachée pour une voiture dont le prix s’élève à 120 euros. L’acheteur paie 60 euros lors de la commande et règle le solde le jour de la livraison de la pièce détachée, le 25.06.2019. Le distributeur émet volontairement une facture le 08.08.2019.

La TVA est exigible le 15.06.2019 sur 60 euros et le 25.06.2019 sur 60 euros, lors de la réception des paiements de l’acompte et du solde ([article 17, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17)). Vu que les différents paiements ont lieu avant l’émission de la facture, la tolérance administrative ne peut pas s’appliquer.

##### *4.1.1.2.3. Pas de facturation (application des règles B2C)*

**52.** Le système de l’encaissement reste inchangé pour les livraisons de biens meubles effectuées par l’assujetti qui, habituellement, livre des biens aux particuliers, sans être tenu d’émettre une facture. La TVA devient alors exigible au moment de la réception du paiement ou des subventions visées à l’[article 26, § 1er, alinéa 1er, du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26), à concurrence du montant perçu ([article 17, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17)).

**53.** Exemple

Un distributeur de produits pour l’industrie automobile (pièces mécaniques, peinture pour carrosserie …) qui en vend habituellement à des particuliers, reçoit le 23.04.2019 une commande d’une personne physique agissant pour son usage privé. Il s’agit plus précisément d’une pièce détachée destinée à une voiture à usage mixte dont le prix s’élève à 100 euros. Lors de la commande, l’acheteur paie 50 euros en espèces et règle le solde également en espèces le 07.05.2019, lors de la livraison de la pièce détachée.

La TVA est exigible sur 50 euros le 23.04.2019 et sur 50 euros le 07.05.2019, lors de la réception des paiements de l’acompte et du solde ([article 17, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17)).

##### *4.1.1.3. L’acquéreur est une personne de droit public (B2G)*

**54.** Bien que l’assujetti soit toujours tenu d’émettre une facture à un organisme public (à l’exception des opérations exemptées en vertu de l’[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44)), la taxe devient exigible au moment de la réception du paiement en tout ou en partie, à concurrence du montant perçu, sauf cas d’exclusion énoncés ci-dessous aux numéros 64 et suivants ([article 17, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17)).

**55.** Sont concernés par ce régime spécifique, les acquéreurs visés à l’[article 6 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6), plus précisément l’Etat, les Communautés et les Régions de l’Etat belge, les provinces, les agglomérations, les communes et les établissements publics (par exemple, les Ordres des médecins, des avocats et des architectes ou les universités de Liège et de Gand), en ce compris, lesdites personnes de droit public ayant la qualité d’assujetti à la TVA, en application de l’[article 6, alinéas 2 et 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6), du Code, précité.

**56.** Par contre, ne sont pas concernées par l’article, précité, ni les associations de droit public qui sont constituées par le processus juridique de l’association et non de la fondation (par exemple, les intercommunales), ni les personnes morales de droit public étrangères.

**57.** Auparavant, l’exigibilité de la taxe était en principe, en vertu d’un régime administratif, reportée jusqu’au moment de l’acceptation par l’organisme public du montant réclamé par le fournisseur (acceptation de l’état des frais).

A l’égard des personnes morales de droit public, qu’elles soient ou non assujetties, le régime instauré au 01.01.2016 est comparable à celui applicable aux particuliers.

Ainsi, en principe, la réception d’un paiement total ou partiel relatif à une livraison d’un bien meuble rend la TVA exigible à concurrence du montant perçu. La différence réside dans l’obligation de toujours émettre, en principe, une facture pour les livraisons de biens à ces organismes publics ([article 53, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53)).

**58.** Toutefois, l’émission de la facture n’exerce, dans un tel contexte, aucune influence sur l’exigibilité de la taxe sauf lorsque la taxe est due par le cocontractant, en application du report de perception prévu à l’[article 51, §§ 2 et 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) dont il est question dans les exclusions ci-dessous.

**59.** Si l’organisme public, assujetti en vertu de l’[article 6, alinéas 2 et 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6), peut en tout ou en partie déduire la TVA, son **droit à déduction** ne naît qu’au moment du paiement.

**60.** Les opérations en cause ne pourraient, en principe, être reprises par le fournisseur et l’acheteur que dans la déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle la cause d’exigibilité s’est produite, à savoir la date de la réception du paiement.

Toutefois, dans son avis CNC 2016/18 du 07.09.2016, la Commission des normes comptables a apporté cette précision : « *Lors de la livraison de biens ou de la prestation de services à une personne de droit public par un assujetti à la TVA, ces livraisons ou prestations ne sont en principe pas exemptées de TVA. La personne de droit public est ainsi tenue de payer à son fournisseur ou à son prestataire le montant facturé, en ce compris la TVA due. La valeur nominale de la créance à l'égard de la personne de droit public correspond dès lors au montant de la livraison ou de la prestation en ce compris le montant de la TVA grevant cette livraison ou prestation. Conformément à l'article 67, § 1**er**, de l'AR C.Soc., les créances sont portées au bilan à leur valeur nominale. La créance doit dès lors être reprise dans les comptes du fournisseur ou du prestataire de services à concurrence du montant, TVA incluse. Le caractère non encore exigible de la TVA est sans influence sur l'évaluation de la créance. Comme mentionné ci-avant, la TVA réclamée par le fournisseur ou prestataire de services n'est exigible qu'au moment où et dans la mesure où la personne de droit public en effectue le paiement. Afin d’opérer une distinction entre la TVA exigible, d'une part et la TVA non encore exigible, d’autre part, la Commission estime qu'il est utile de comptabiliser la TVA non encore exigible dans un sous-compte distinct du compte 451 TVA à payer ».*

Pour éviter que l’inscription dans la déclaration périodique à la TVA entre en porte-à-faux avec l’avis précité de la Commission des normes comptables, l’administration préconise, dans la situation où le paiement est effectué après le fait générateur et au cours d’une autre période de déclaration que celle relative à la facturation, que les opérations soient inscrites dans :

\- la grille 47 de la déclaration relative à la date de l’émission de la facture qui constate le fait générateur sans inscription de la TVA due en grille 54 ;

\- les grilles 01 à 03 de la déclaration relative à la période où s’est produite la cause d’exigibilité (la réception du paiement) avec inscription de la TVA due en grille **54.** Le montant initialement repris en grille 47 étant annulé par une inscription en grille 49.

**61.** Exemple

Un concessionnaire automobile vend une camionnette à une commune, pour le prix de 25.000 euros. La commune est assujettie à la TVA pour la distribution d’eau et la camionnette sera utilisée totalement dans le cadre de cette activité économique. Il est donc supposé que la TVA est totalement déductible dans le chef de la commune. Le concessionnaire et la commune sont tenus au dépôt de déclarations mensuelles à la TVA.

La livraison s’opère le 15.06.2018. Le 06.07.2018, le concessionnaire établit la facture qui constate le fait générateur. La commune effectue le paiement le 07.10.2018.

La TVA est exigible le 07.10.2018 sur le prix d’acquisition de 25.000 euros, lors de la réception du paiement effectué par l’organisme public ([article 17, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17)).

La vente doit être inscrite par le concessionnaire, dans les déclarations à la TVA relatives à :

\- juillet 2018 (déclaration relative à la période au cours de laquelle la facture constatant la survenance du fait générateur a été établie), en grille 47 : 25.000 (base imposable) ;

\- octobre 2018 (déclaration relative à la période au cours de laquelle la cause d’exigibilité, soit la réception du paiement s’est produite) :

\* en grille 03 : 25.000 (base imposable) ;

\* en grille 49 : 25.000 (annulation du montant initialement inscrit dans la grille 47 de la déclaration de juillet 2018) ;

\* en grille 54 : 5.250 (TVA due).

La commune indique dans sa déclaration à la TVA relative aux opérations du mois :

\- de juillet 2018 (déclaration relative à la période au cours de laquelle la facture constatant la survenance du fait générateur a été établie), en grille 83 : 25.000 (base imposable) ;

\- d’octobre 2018, au plus tôt (déclaration relative à la période au cours de laquelle son droit à déduction a pris naissance), en grille 59 : 5.250 (TVA déductible).

**62.** Sont exclues de la règle de la réception du paiement, propre aux personnes morales de droit public et ressortissent des règles applicables aux relations établies avec un assujetti (voir numéros 15 et suivants) :

\- les livraisons de bâtiments neufs et de terrains attenants, les constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels de jouissance sur de tels biens (usufruit, droit de superficie, droit d’emphytéose, servitude, droit d’usage et d’habitation) ;

\- les livraisons de biens pour lesquelles s’applique le régime du report de perception visé à l’[article 51, § 2, alinéa 1er, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51). Il concerne la TVA à acquitter par le cocontractant, un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA à la suite d’une opération effectuée par un assujetti, non établi dans l’Etat membre de taxation effective (pas d’exonération en vertu des articles [39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) à [44bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis) du Code de la TVA), soit en Belgique.

Doivent appliquer ce report, les personnes morales de droit public, identifiées à la TVA à l’occasion de certaines opérations soumises à la taxe pour lesquelles elles doivent déposer des déclarations périodiques, visées à l’[article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), même lorsque les biens reçus ne portent que sur un domaine sortant totalement du champ d’application de la TVA (voir la [décision n° E.T.122.360 du 20.03.2012](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-122-360-travail-immobilier-effectue-assujetti-partiel-a4ad)) ;

\- les livraisons de biens pour lesquelles s’applique le régime de report de perception visé à l’[article 51, § 2, alinéa 1er, 6°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51). Il concerne la TVA à acquitter par le cocontractant, en Belgique, dans le cas de livraisons de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, de livraisons d'électricité ou de livraisons de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement. Si ces opérations sont localisées en Belgique et que le fournisseur n’est pas établi en Belgique, le redevable est le cocontractant.

Doivent appliquer ce report, les personnes morales de droit public identifiées aux fins de la TVA :

\* soit à l’occasion de certaines opérations soumises à la taxe pour lesquelles elles doivent déposer des déclarations périodiques à la TVA, visées à l’[article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) ;

\* soit à l’occasion de leurs acquisitions intracommunautaires pour lesquelles elles doivent déposer des déclarations spéciales, visées à l’[article 53ter, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53ter).

**63.** Exemple : Livraison d’un bâtiment neuf et de biens meubles

Une commune est assujettie à la TVA au régime normal pour la vente de bois, suite à l’abattage d’arbres dans les bois communaux et est tenue au dépôt de déclarations trimestrielles.

Il convient d’observer que le régime dérogatoire, visé à l’[article 17, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17), ne s’applique pas aux ventes de biens meubles et immeubles réalisées par les organismes publics mais uniquement aux biens meubles qui leur sont livrés.

La commune précitée :

1) achète avec application de la TVA, à un promoteur immobilier, un bâtiment jamais occupé, qui abritera les services de l’état civil. Le 05.09.2018, la commune marque son accord sur les conditions et le prix, contenus dans la promesse unilatérale de vente du propriétaire.

Le jour de la passation de l’acte authentique translatif de propriété, le 15.10.2018, a lieu aussi le transfert de propriété et de jouissance. La facture est émise le même jour.

Le paiement doit intervenir dans les trois mois, à compter de la passation de l’acte authentique. La réception du prix s’effectue, réellement, quatre mois après la date de l’acte.

On peut considérer, dans le cas d’espèce, que la livraison a lieu le jour de la passation de l’acte, soit le 15.10.2018. S’agissant de la livraison d’un bâtiment, l’exigibilité n’a pas lieu au rythme de la réception des paiements. Le moment d’exigibilité de la taxe correspond à la date d’émission de la facture. La date du paiement, postérieure à la livraison, n’est pas pertinente ;

2) achète du mobilier de bureau (par exemple des armoires, des chaises), qui n’est pas incorporé à un bâtiment, pour équiper ce dernier. Le mobilier est livré le 15.12.2018. Le 20.01.2019, la commune notifie son accord sur le montant réclamé. La réception du paiement s’effectue le 22.03.2019.

La taxe est exigible le 22.03.2019. La notification de l’accord par la commune ne présente plus aucune importance.

#### 4.1.2. La livraison intracommunautaire de biens

**64.** Sont visées, les livraisons intracommunautaires de biens exemptées, en vertu de l’[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis). Ce sont les opérations mentionnées en grille 46 de la déclaration périodique (à l’exception du montant des livraisons de biens visées à l’[article 25quinquies, § 3, dernier alinéa, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quinquies), dans le cadre de la procédure simplifiée des opérations triangulaires). De telles livraisons doivent être prises en compte au moment où intervient l’exigibilité de la taxe, fixée à l’[article 17, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17).

##### 4.1.2.1. La livraison intracommunautaire de biens exemptée

**65.** Une livraison intracommunautaire de biens implique un transfert du pouvoir de disposer d’un bien comme un propriétaire et une expédition ou un transport d’un bien d’un Etat membre vers un autre Etat membre.

Certaines opérations ne sont jamais considérées comme des livraisons intracommunautaires, telles que les livraisons avec installation ou montage par ou pour le compte du fournisseur ou les ventes à distance visées à l'[article 15, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15).

**66.** Les livraisons intracommunautaires de biens sont exemptées de la TVA en vertu de l'[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) et ce, essentiellement, en fonction de la qualité de l'acquéreur.

L'opération est reprise dans la grille 46 de la déclaration périodique à la TVA.

##### *4.1.2.1.1. Transport par le vendeur, l’acquéreur ou pour leur compte*

**67.** Comme auparavant, le point de référence pour fixer la date d’exigibilité de la taxe des livraisons intracommunautaires de biens, effectuées dans les conditions mentionnées à l’[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis), est la date d’émission de la facture qui constate l’opération et qui porte sur la totalité du prix, la seule facture obligatoire pour ce type d’opérations, selon l’[article 53, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) ([article 17, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17)). Toutefois, la taxe devient exigible le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel a lieu la livraison, lorsqu’une telle facture n’a pas été émise avant cette date ([article 17, § 2, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17)).

**68.** Par conséquent, aucune obligation de facturation ne naît avant le fait générateur et conformité à la directive 2006/112/CE oblige, aucune mesure de tolérance ne peut, en principe, être envisagée. En guise de seule tolérance pragmatique, l’administration accepte de considérer comme document répondant au prescrit du Code de la TVA et de ses arrêtés, une facture émise au maximum 7 jours avant le fait générateur (par exemple, au moment du début de l’expédition ou du transport).

L’administration accepte, également, que s’il n’est pas possible, en pratique, de déterminer la date exacte du fait générateur, ne soit mentionnée sur cette facture que sa date d’émission et pas celle du fait générateur.

Il convient de signaler que l’émission d’une facture alors qu’aucune cause d’exigibilité ne se soit produite ne dispense pas le fournisseur d’émettre la facture qui constatera la survenance du fait générateur.

Ni les factures d’acompte ni celles relatives à la totalité du prix et émises plus de 7 jours avant la livraison, ne sont prises en considération.

Dans tous les cas, le fournisseur doit, obligatoirement, reprendre l’opération dans la déclaration périodique à la TVA et dans le relevé intracommunautaire, relatifs à la période au cours de laquelle s’est produite la cause légale d’exigibilité, afin de ne pas fausser l’échange d’informations entre les différents Etats membres.

**69.** Exemple

Le 20.06.2018, la SA Vidéo établie à Ixelles, assujetti déposant mensuel, vend pour le prix de 17.000 euros hors TVA 15 lessiveuses aux établissements Wash and Co, établis à Lille (France) qui, à cet égard, communiquent leur numéro d’identification à la TVA français.

Les biens sont transportés de Belgique en France, le 25.06.2018 par la SA Vidéo avec son propre camion (les biens arrivent à destination le 26.06.2018). Les établissements Wash and Co paient les 17.000 euros le 27.06.2018. La facture relative au montant global est émise et envoyée le 05.07.2018.

Le fait générateur de la taxe intervient au moment où s’opère la livraison du bien, c’est-à-dire le 26.06.2018 ([article 16, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16)). La taxe devient exigible, pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l’[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis), au moment de l’émission de la facture, soit le 05.07.2018 ([article 17, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17)). La base imposable de la livraison de biens intracommunautaire exemptée sur base de l’[article 39bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) précité est reprise en grille 46 de la déclaration relative aux opérations du mois de juillet. Le relevé intracommunautaire de la même période doit tenir compte de cette livraison.

##### *4.1.2.1.2. La livraison continue pendant une période supérieure à un mois civil*

**70.** Il s’agit d’une seule livraison de longue durée dont l’envoi continu des biens s’étale sur deux mois civils au minimum et qui engendre plusieurs faits générateurs dans la période fixée.

**71.** La livraison de biens effectuée de manière continue pendant une période de plus d’un mois civil, concernant des biens expédiés ou transportés, à partir de la Belgique vers un autre Etat membre, en exemption de la taxe, dans les conditions de l’[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis), est considérée comme effectuée à l’expiration de chaque mois civil jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la livraison ([article 16, § 2, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16)).

La TVA est exigible à la date d’émission de la facture qui constate la livraison et au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel a lieu cette livraison de biens ([article 17, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17)).

**72.** Exemple

Une entreprise belge livre via un pipeline, depuis Anvers, des matières premières sous forme liquide, comme du polypropylène, à une entreprise néerlandaise, dans ses installations à Rotterdam. Le contrat prévoit une livraison continue, du 01.02 au 30.06.2019.

Le fait générateur intervient à l’expiration de chacun des mois de février à juin 2019, sur la base, par exemple, des relevés mensuels des compteurs mesurant les quantités livrées ([article 16, § 2, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16)).

L’exigibilité se produit le jour de l’émission de la facture qui constate chacun de ces cinq faits générateurs ou, à défaut de facture, au plus tard le quinzième jour du mois suivant la fin de chacun des mois de février à juin 2019 ([article 17, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17)).

##### 4.1.2.2. Le transfert assimilé à une livraison de biens à titre onéreux

**73.** Le transfert de biens, assimilé à une livraison de biens à titre onéreux conformément à l’[article 12bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) implique le transport d’un bien, par un assujetti ou pour son compte, de son entreprise vers un autre Etat membre.

Dès lors, le transfert intervient au moment de l’arrivée des biens dans l’établissement du propriétaire dans l’Etat membre de destination ([article 16, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16)).

**74.** Dans le cas d’une assimilation à une livraison de biens effectuée de manière continue pendant une période plus longue qu’un mois civil, il est renvoyé aux numéros 70 et suivants.

**75.** Si le transfert est exempté en vertu de l’[article 39bis, alinéa 1er, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis), est déterminante, pour l’exigibilité de la taxe, la date du document constatant le transfert dont l’établissement est prescrit par l’[article 2 de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art2), précité, avec comme deadline, le quinzième jour du mois suivant celui du transfert ([article 4, § 2, de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art4), précité).

**76.** Exemple

Le 29.03.2019, une partie du stock, appartenant à un assujetti, tenu au dépôt de déclarations trimestrielles, est déplacé, sans changement de propriétaire, de la Belgique vers l’Irlande. Les biens arrivent à destination le 30.03.2019.

Le fait générateur, constitué par le fait matériel du transfert, intervient au moment de l’arrivée des marchandises dans l’établissement irlandais de l’assujetti, soit le 30.03.2019. L’assujetti établit, le 01.04.2019, le document de transfert, exempté sur la base de l’[article 39bis, alinéa 1er, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis).

La TVA est exigible le 01.04.2019 ([article 17, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17)). Le transfert doit être repris dans la déclaration périodique à la TVA et le relevé intracommunautaire relatifs aux opérations du deuxième trimestre 2019.

### 4.2. L’acquisition intracommunautaire de biens

#### 4.2.1. L’acquisition intracommunautaire de biens taxée

**77.** Sont concernées, les opérations inscrites dans la grille 86 de la déclaration périodique à la TVA ou dans les grilles 71 à 73 de la déclaration spéciale à la TVA.

Le régime intracommunautaire devant recevoir une application uniforme, la qualité de l’acquéreur joue un rôle important pour la taxation des acquisitions intracommunautaires de biens, de la même manière que pour l’exemption des livraisons intracommunautaires.

**78.** Le fait générateur de la taxe intervient au moment où l’acquisition intracommunautaire d’un bien s’opère en Belgique ([article 25sexies, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25sexies)) c’est-à-dire au moment où s’opérerait la livraison d’un tel bien en Belgique ([article 25sexies, § 1er, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25sexies)).

**79.** Il convient de distinguer les situations suivantes :

\- l’acquéreur effectue lui-même le transport ou le fait effectuer pour son compte.

Dans ce cas, l'acquisition intracommunautaire a lieu au moment où le bien est mis à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire ;

\- le fournisseur effectue le transport ou le fait effectuer pour son compte.

Dans ce cas, l'acquisition intracommunautaire a lieu au moment de l'arrivée du transport chez l'acquéreur ou le cessionnaire.

**80.** La taxe devient exigible lors de l’émission de la facture qui constate l’opération et qui porte sur la totalité du prix ([article 25sexies, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25sexies)). Toutefois, la taxe devient exigible le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel a lieu l’acquisition intracommunautaire, à défaut de l’émission d’une facture avant cette date ([article 25sexies, § 2, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25sexies)).

Fait générateur et exigibilité de la taxe en matière d’acquisitions intracommunautaires - Exemples

**81.** Exemple 1

| Date de l’AIC | Date de la facture | Date de l’exigibilité de la taxe | Période de déclaration | Délai ultime de dépôt de la déclaration |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.03 | 31.03 | 31.03 | Mars 1er trimestre | 20.04 |
| 20.03 | 10.04 | 10.04 | Avril 2e trimestre | 20.05 20.07 |
| 20.03 | 30.04 | 15.04 | Avril 2e trimestre | 20.05 20.07 |
| 20.03 | 02.05 | 15.04 | Avril 2e trimestre | 20.05 20.07 |

**82.** Exemple 2

Un industriel belge qui dispose d’un droit à déduction total, tenu au dépôt de déclarations mensuelles, achète en 2019, une machine à commande numérique à un fabricant établi uniquement en Allemagne, pour le prix de 500.000 euros. Le fournisseur transporte le bien.

Le montage de la machine est effectué en Belgique par un installateur agissant pour le compte de l’acheteur.

Le tableau ci-dessous donne la chronologie des faits qui se produisent en 2019.

| Date du contrat | Paiement partiel (20 %) |  | Date d’arrivée du transport | Solde |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | facturé | reçu |  | facturé | reçu |
| 15.01 | 14.02 | 04.03 | 21.03 | 02.05 | 30.06 |

En l’absence de montage par le fournisseur ou pour son compte, on se trouve en présence de deux opérations : une livraison intracommunautaire de biens en Allemagne et une acquisition intracommunautaire de biens en Belgique. Cette acquisition est réputée s’opérer au moment où, conformément à l’[article 16 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16), s’opèrerait la livraison d’un tel bien en Belgique ([article 25sexies, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25sexies)), soit au moment de l’arrivée du transport.

La TVA est exigible le 15.04.2019 sur l’acquisition intracommunautaire de la machine. La livraison ayant eu lieu le 21.03.2019, le vendeur disposait jusqu’au 15.04.2019 pour émettre la facture. A défaut de facturation dans le délai imparti, l’acheteur a dû établir le document visé à l’[article 9 de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art9), précité.

Dans le cadre du régime des livraisons intracommunautaires de biens, ni la facture d’acompte ni le paiement anticipé ne sont pris en compte. L’acheteur doit reprendre, dans sa déclaration relative aux opérations d’avril 2019, le montant de 500.000 dans les grilles 83 et 86 et le montant de la TVA due en grille **55.** Il exerce son droit à déduction de la TVA au plus tôt dans la déclaration relative au mois d’avril 2019, en grille 59.

**83.** En guise de tolérance pragmatique, en cas d’acquisition intracommunautaire localisée en Belgique en vertu de l’[article 25quinquies du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quinquies), l’administration accepte de considérer comme facture émise le jour de la réalisation du fait générateur, celle émise par le fournisseur au maximum 7 jours avant le fait générateur. Dans ce cas, l’acquéreur n’a pas l’obligation d’établir le document visé à l’[article 9 de l’arrêté royal n°1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art9), précité.

Il ne pourra, cependant, reprendre cette TVA (due et déductible, dans la mesure de son **droit à déduction**), que dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle s’est produite la cause légale d’exigibilité, conformément à l’[article 25sexies, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25sexies).

**84.** Exemple

Les biens acquis intracommunautairement par un assujetti, tenu au dépôt de déclarations mensuelles, sont expédiés par le vendeur, le 28 février, depuis l’Etat membre de départ du transport des biens. La facture, mentionnant le prix total de l’opération, est émise au moment de l’expédition de la marchandise, soit le 28 février, alors que le transfert et l’obtention du pouvoir de disposition juridique ne s’opère qu’à l’arrivée des biens chez l’acheteur, en Belgique, le 1 er mars.

Il est admis que la facture du 28 février soit considérée comme étant établie au titre de l’opération réalisée. Elle doit, toutefois, être reprise dans la déclaration relative aux opérations du mois de mars, à déposer au plus tard le 20 avril.

#### 4.2.2. L’affectation de biens assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux

**85.** A l’image du transfert intracommunautaire de biens dans l’Etat membre de départ, l’affectation desdits biens dans l’Etat membre d’arrivée du transport n’entraîne pas de changement de propriétaire. Toutefois, cette affectation est assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux, en application de l'[article 25quater du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater).

**86.** En vue d’une application uniforme du régime intracommunautaire, l’affectation suit les mêmes règles que le transfert, pour la fixation de la date du fait générateur et celle de l’exigibilité de la taxe (voir numéros 73 et suivants).

### 4.3. La prestation de services

**87.** Est considérée comme prestation de services, toute opération qui ne constitue pas une livraison d’un bien, au sens du Code de la TVA ([article 18, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18)).

**88.** Il convient de distinguer le « service intracommunautaire » du service autre qu’un « service intracommunautaire ».

#### 4.3.1. Le service autre qu’un « service intracommunautaire »

**89.** Toutes les prestations de services sont visées à l’exception de celles qui sur la base de la règle générale de localisation des services sont localisées dans un autre Etat membre de l’UE et sont à reprendre en grille 44 de la déclaration périodique, la TVA étrangère devant être acquittée par le preneur de services en vertu de l’[article 196 de la directive TVA](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-196) (pas d’exemption dans l’Etat membre où a lieu la prestation).

Dès lors, sont concernés :

\- les services localisés en Belgique, quelle que soit la nature de la prestation ou la qualité du preneur, repris en grilles 00 / 01 / 02 / 03 / 45 (le cocontractant est le redevable de la taxe)/ 47 (notamment, exemption pour cause d’exportation). Ces services (tout comme ceux avec report de perception dans le chef du preneur à inscrire, dans la plupart des cas, en grille 87) sont à prendre en considération au moment où intervient l’exigibilité de la taxe, conformément aux articles 22 (sauf § 2, alinéa 2) et 22bis (sauf § 2) du Code de la TVA.

Il convient d’appliquer le paragraphe 1 er de l’[article 22bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis) si l’obligation de facturer la prestation de services subsiste et le paragraphe 3 du même article si une telle obligation n’existe pas. A ce sujet, la qualité du preneur est déterminante : un assujetti ou une personne morale non assujettie (voir numéros 90 et suivants) ou bien un particulier (voir numéros 111 et suivants).

Les prestations de services fournies aux personnes de droit public, visées à l’[article 6 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6), suivent un régime particulier non lié à l’obligation de facturation puisque celle-ci est la règle, en ce qui les concerne (voir numéros 121 et suivants).

Les prestations de services exemptées par l’[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) n’ouvrant pas droit à déduction que les assujettis mixtes ou partiels doivent déclarer en grille 00 de la déclaration périodique, à défaut de toute obligation de facturation, doivent être prises en compte au moment où la prestation est effectuée ([article 22bis, § 1er, in fine, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis)). Ce principe s’applique sans préjudice des tolérances administratives soumises aux conditions et modalités fixées au n° 82 de la notice explicative de la déclaration périodique (communication de toutes les opérations de l’année exemptées de la TVA dans la déclaration périodique à la TVA relative au mois de décembre ou au quatrième trimestre ou, à titre exceptionnel moyennant dérogation, au plus tard le 20 avril de l’année suivant celle au cours de laquelle ont lieu les prestations de services) ;

\- les services localisés à l’étranger, en dehors de la Communauté ou dans la Communauté mais non visés par la grille 44.

Pour les prestations de services effectuées à l’étranger, inscrites dans la grille 47, l’administration admet que le déclarant applique les règles fixant le moment d’exigibilité en Belgique, afin de déterminer la période de la déclaration périodique.

Dans ce cas, le preneur doit être :

\- un non assujetti (une personne physique ou une personne morale, si elle n’est pas identifiée à la TVA et n’est pas tenue de l’être) et ce, quelle que soit la nature de l’opération ;

\- un assujetti ou une personne morale non assujettie identifiée à la TVA ou tenue de l’être, lorsque la prestation de services a pour objet (articles [21, § 3 et 21ter](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), du Code de la TVA*)* :

\* une prestation relative à un immeuble par nature ;

\* un transport de personnes ;

\* l’accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires ;

\* les services de restaurant et de restauration ;

\* une location de courte durée d’un moyen de transport ;

\* une prestation unique de voyage exécutée par une agence de voyages.

##### 4.3.1.1. Le preneur est un assujetti ou une personne morale non assujettie autre qu’un organisme public (B2B)

**90.** Lorsque le preneur de la prestation de services est un assujetti ou une personne morale non assujettie, il doit recevoir une facture du prestataire assujetti (ou établir lui-même une facture dans les cas autorisés d’auto-facturation) pour constater la réalisation de la prestation de services, le fait générateur de la taxe ([article 53, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53)) ou l’existence d’une autre cause d’exigibilité de la TVA ([article 53, § 2, alinéa 1er, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53)).

**91.** Bien que l'[article 22, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) prévoie le maintien du principe de simultanéité entre le moment d’exigibilité de la taxe et celui où intervient le fait générateur, l'importance de ce dernier est très limitée pour fixer le moment d’exigibilité de la taxe, au profit d'autres événements, tels que l'émission d'une facture ou la réception d’un paiement.

##### a) Date d’émission de la facture ([article 22bis, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis))

**92.** La facture est un paramètre clair pour tous les assujettis.

La date d’émission de la facture obligatoire, peu importe si elle se situe avant ou après le fait générateur, fixe le moment d’exigibilité de la taxe, sauf si un paiement anticipé a été effectué. Dès lors, l’émission d’une facture d’acompte rend de nouveau la TVA exigible. Cependant, désormais, la facture relative au solde du prix rend, également, la TVA exigible même si elle est émise après la réalisation de la prestation de services.

**93.** Si la facture obligatoire n’a pas été émise ou a été émise tardivement, le législateur a prévu une date ultime (deadline) : la taxe devient exigible le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur, déterminé en tant que tel à l’[article 22 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22). La date ultime d’exigibilité de la taxe coïncide avec la date à laquelle expire le délai d’émission des factures ([article 4, § 1er, de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art4), précité).

**94.** Exemples

Un assujetti, déposant mensuel, preste un service qui s’achève en octobre 2018, pour lequel une facture est émise en date du 04.11.2018. La TVA devient exigible en novembre 2018 (date de la facture). La TVA due doit être reprise dans la déclaration périodique à la TVA relative à novembre 2018, à déposer au plus tard le 20.12.2018. Cette date correspond, également, à la date ultime de paiement de la TVA.

Un assujetti, déposant trimestriel, preste un service qui s’achève en juin 2018 pour lequel une facture est émise en date du 14.07.2018. La TVA devient exigible en juillet 2018 (date de la facture). La TVA due doit être reprise dans la déclaration périodique à la TVA relative au troisième trimestre 2018, à déposer au plus tard le 20.10.2018. Cette date correspond, également, à la date ultime de paiement de la TVA.

##### b) Date de réception du paiement anticipé ([article 22bis, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis))

**95.** Comme auparavant, en cas de facturation obligatoire, lorsque le prix partiel ou total non encore facturé est perçu avant le moment où la prestation de services est effectuée, l’exigibilité de la taxe intervient au moment de la réception du paiement, à concurrence du montant perçu. Pour autant que la date de la facture diffère de celle du paiement de l’acompte, les deux dates doivent être mentionnées sur la facture ([article 5, § 1er, 1° et 5° de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca), précité).

**96.** La date de réception du paiement dépend du mode de paiement utilisé, voire de la personne qui l’effectue.

Si le paiement est effectué :

\- en espèces, cette date correspond à celle de la remise des espèces ;

\- par versement ou virement sur un compte, cette date intervient le jour où la somme, transférée sur ordre du bénéficiaire de l’opération, est inscrite au crédit d’un compte dont le prestataire a la disposition ;

\- au moyen d’une carte électronique, cette date est celle à laquelle le prestataire de services reçoit le paiement sur son compte ;

\- au moyen d’une carte de crédit, cette date se produit au moment où la société émettrice de la carte de crédit paie, au prestataire, le prix qui lui est dû ;

\- au moyen de chèques-repas électroniques, cette date est celle à laquelle le bénéficiaire du chèque en perçoit effectivement le montant convenu;

\- par un intermédiaire qui agit au nom et pour le compte du prestataire de services, cette date est celle où cet intermédiaire reçoit le paiement, de la part du client sur son compte. Ce n’est donc pas la date à laquelle le prestataire de services reçoit le paiement sur son compte, de la part de l’intermédiaire (voir [la décision n° E.T.127.740 du 22.03.2016](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-127-740-abrogation-exemption-tva-matiere-medicale-a676), numéros 66 à 68, à propos des interventions chirurgicales à vocation esthétique).

**97.** Par souci de clarté :

\- dans la situation où un acompte est versé sans que la prestation n’ait encore été effectuée, afin que la taxe puisse devenir exigible, il faut que tous les éléments pertinents du fait générateur, c’est-à-dire de la future prestation, soient déjà connus et donc, en particulier, qu’au moment du versement de l’acompte, les services soient désignés avec précision (Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Bupa, affaire [C- 419/02](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-419-02-arret), du 21.02.2006, point 48) ;

\- l’acompte peut être versé en nature (Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Efir, affaire [C-19/12](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-19-12-arret), du 07.03.2013, point 38) mais il est nécessaire que la valeur de cet acompte puisse être exprimée en argent (Cour de Justice de l’Union Européenne, entre autres, Arrêt Orfey, affaire [C-549/11](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-549-11-arret), du 19.12.2012, point 36).

##### *4.3.1.1.1. Achèvement de la prestation de services*

**98.** Une prestation de services est effectuée quand elle est achevée ou parfaite, quand le prestataire a exécuté totalement et à la satisfaction du preneur de services, les obligations essentielles que la convention, conclue avec ce dernier, mettait normalement à sa charge.

**99.** L’émission d’une facture (avec comme date ultime le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel la prestation de services est effectuée) ou la réception d’un paiement non encore facturé avant le moment où la prestation de services est effectuée entraînent l’exigibilité de la TVA sur le montant facturé ou perçu ([article 22bis, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis)).

Exemples

Dans le chef du prestataire belge

**100.** Un bureau d’experts, établi en Belgique, effectue l’expertise d’un bâtiment situé à Bruxelles pour le compte d’un client établi à Londres, agissant pour les besoins de son activité économique.

La prestation de services est effectuée le 15.02.2019. Une facture est émise le 05.03 et s’élève à 1.000 euros. L’assujetti effectue le paiement de 1.000 euros, le 02.04.2019.

L’expertise immobilière est localisée en Belgique, à l’endroit où est situé l’immeuble par nature ([article 21, § 3, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21)), par dérogation à la règle générale qui considère, comme lieu de la prestation, l’endroit du siège de l’activité économique du preneur assujetti. Le redevable de la TVA relative à ce service autre qu’un service qu’intracommunautaire est le prestataire, plus précisément, l’expert établi en Belgique ([article 51, § 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)).

Dans sa déclaration relative aux opérations de mars 2019, mois de l’émission de la facture, le prestataire indique :

\- en grille 03 : 1.000 (base imposable) ;

\- en grille 54 : 210 (TVA due).

Dans le chef du preneur belge

**101.** Un assujetti, établi en Belgique, tenu au dépôt de déclarations mensuelles et qui dispose d’un droit à déduction total, participe à une journée d’étude consacrée à l’actualité fiscale, organisée à Bruxelles par une fiduciaire luxembourgeoise. Celle-ci dispose d’un établissement stable à Bruxelles mais ce dernier ne participe pas à la prestation de services en question.

La chronologie des faits est la suivante :

\- inscription le 05.01.2019 ; droit d’inscription : 1.000 euros ;

\- facture émise le 31.01.2019 ;

\- paiement du droit d’inscription reçu le 03.02.2019 ;

\- journée d’étude le 15.02.2019.

Il ne s’agit pas d’un service intracommunautaire car le droit d’accès à une telle manifestation se localise à l’endroit où celle-ci a effectivement lieu, en vertu de l’[article 21, § 3, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), par dérogation à la règle générale qui considère, comme lieu de la prestation, l’endroit du siège de l’activité économique du preneur assujetti. En conséquence, le report de perception prévu à l’[article 196 de la directive TVA](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-196) est exclu ([article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)).

Le preneur du service est redevable de la TVA ([article 51, § 2, alinéa 1er, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)).

Rappelons que pour l’application de ce report de perception, le cocontractant doit être établi en Belgique et être tenu au dépôt d’une déclaration visée à l’[article 53, § 1er, alinéa 1er, 2° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) ou s’il n’est pas établi en Belgique, il a fait agréer un représentant responsable conformément à l’article 55, § 1 er ou § 2 du Code de la TVA. De plus, la prestation doit être effectuée par un assujetti qui n’est pas établi en Belgique, être imposable dans le pays, non visée aux 1°, 2° et 6° de l’[article 51, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) ni exemptée ou effectuée en exemption de la taxe, en vertu des articles [39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) à [44bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis) du Code de la TVA.

La taxe est exigible le 31.01.2019, à la date d’émission de la facture. Le preneur de services belge peut opérer la déduction de la TVA au plus tôt dans la déclaration relative aux opérations du mois de janvier dans laquelle il indique en :

\- grille 82 : 1.000 (frais généraux) ;

\- grille 87 : 1.000 (base imposable) ;

\- grille 56 : 210 (TVA due) ;

\- grille 59 : 210 (TVA déductible).

**102.** En matière de travaux immobiliers, la prestation est considérée comme effectuée au moment de la réception provisoire, c’est-à-dire au moment où les travaux sont prêts à être utilisés pour les besoins desquels ils ont été effectués.

**103.** En fait, après la cessation des travaux, des difficultés peuvent survenir entre les parties, quant à l’importance des travaux ou à la qualité de ceux-ci, de telle sorte que l’agréation par le maître de l’ouvrage n’a pas lieu immédiatement. Cela étant, aucune critique n’est élevée lorsque les parties considèrent que les travaux sont effectués à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel l’entrepreneur les a terminés. Par conséquent, il est admis que le fait générateur intervienne à ce moment ([article 22, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22)).

**104.** Il est, toutefois, entendu qu’à défaut de paiement anticipé, la TVA devient exigible, soit le jour de l’émission d’une facture par l'entrepreneur, soit, au plus tard, le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur ([article 22bis, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis)).

**105.** Exemple

Une entreprise effectue des travaux de rénovation au portail de l’abbaye de Maredsous, pour le prix de 3.000 euros. Les travaux sont achevés le 02.03.2019. Une facture pour le prix total est émise par l’entreprise le 08.05.2019. Le paiement intégral est reçu le 15.05.2019.

L’administration admet que le fait générateur n’intervienne que le 30.06.2019. Toutefois, étant donné qu’une facture est émise le 08.05.2019, la TVA est exigible sur le prix total à cette date ([article 22bis, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis)).

##### *4.3.1.1.2. Décomptes ou paiements successifs*

**106.** Il est question ici de situations qui donnent lieu à des prestations de services à caractère continu (qui s’effectuent de manière ininterrompue) ou récurrent (répétitives, à vocation de se produire plusieurs fois). Lors de ces prestations de services, le prestataire facture ce qu’il preste durant une période déterminée. Il ne facture pas et il n’est pas rémunéré par prestation de services mais par période et peu importe la durée de celle-ci.

**107.** Sont visées, les prestations imposables dont l’exécution s’échelonne dans le temps, tels que, par exemple :

\- la mise à disposition d’un réseau de télécommunication ;

\- la location mobilière ou immobilière ;

\- le leasing ou la location- financement ;

\- la concession du droit d’exercer une activité professionnelle ;

\- l’engagement de ne pas exercer une certaine activité ;

\- l’activité d’entraînement et de dressage de chevaux (Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt V.O.F. Dressuurstal Jespers, affaire [C-233/05](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-233-05-ordonnance), du 01.06.2006, points 36 et 37) ;

\- les redevances de maintenance dans le cadre d’un contrat DBFM (Design, Build, Finance, Maintain) conclu entre un établissement public et un partenaire privé en vue de réaliser un projet d’infrastructure déterminé ;

\- les prestations effectuées par les centres d’affaires ou de services ([question parlementaire écrite n° 1091 de Monsieur le Député Van der Maelen du 17.01.2006](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1091-centres-affaires-van-der-maelen-9bd1)) ;

\- les prestations intellectuelles qui donnent lieu à un établissement périodique d’honoraires : comptables, avocats…

**108.** A l’égard des prestations de services pour lesquelles des décomptes ou des paiements sont prévus à l’expiration de périodes successives déterminées, il s’avère difficile de déterminer à quel moment la prestation est effectuée. La prestation de services est, de ce fait, considérée comme effectuée à l’expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement. Par conséquent, le fait générateur de la taxe intervient à ce moment ([article 22, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22)).

**109.** L’émission d’une facture (avec comme date ultime le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel la prestation de services est effectuée) ou la réception d’un paiement non encore facturé avant le moment où la prestation de services est effectuée entraînent l’exigibilité de la TVA sur le montant facturé ou perçu ([article 22bis, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis)).

**110.** Exemple

Le 03.02.2018, une société bruxelloise donne en location une excavatrice à un entrepreneur en travaux routiers belge, pour une durée d’un an, du 01.03.2018 jusqu’au 28.02.2019 inclus.

Comme le prévoit le contrat, les loyers mensuels sont payés le cinquième jour de chaque mois, à partir du mois de mars 2018 jusqu’au mois de février 2019. Une facture régulière a toujours été émise le premier jour de chaque mois, la première fois, le 01.03.2018.

La prestation de services est considérée comme effectuée à l’expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement, soit le dernier jour de chacun des mois de mars 2018 à février 2019 et le fait générateur de la taxe intervient à ce moment ([article 22, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22)). Toutefois, la taxe est exigible le jour de l’émission de la facture, soit le premier jour de chaque mois, à partir du 01.03.2018 jusqu’au 01.02.2019 ([article 22bis, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis)).

##### 4.3.1.2. Le preneur est un particulier (B2C)

##### *4.3.1.2.1. Facturation obligatoire (application des règles B2B)*

**111.** Les cas de facturation obligatoire à des personnes physiques qui destinent le service à leur usage privé sont énoncés à l’[article 1er de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a), précité. Il s’agit entre autres des :

\- travaux immobiliers ;

\- travaux (autres que le lavage) relatifs à certains moyens de transport ;

\- opérations de déménagement ou de garde-meubles.

**112.** Les règles en matière d’exigibilité correspondent à celles applicables aux preneurs assujettis (voir numéros 92 et suivants).

**113.** Exemple

Une entreprise de déménagement établie à Bruxelles est chargée d’effectuer le déménagement d’un retraité belge de Bruxelles à Nice (France) où ce dernier sera, désormais, domicilié.

Le transport est effectué le 10.03.2019.

Le prix du déménagement est payé comptant, dès l’achèvement de la prestation.

La facture est émise le 01.04.2019.

Ce transport intracommunautaire de biens est réputé se situer à Bruxelles, soit au lieu de départ du transport ([article 21bis, § 2, 4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis)). En l’espèce, la date de la facture obligatoire ([article 1er, 10° de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a), précité) émise dans le délai légal (au plus tard, le 15.04.2019) sert à fixer la date d’exigibilité de la taxe, soit le 01.04.2019. Le moment du paiement n’est pas retenu puisqu’il ne précède pas l’achèvement de la prestation.

##### *4.3.1.2.2. Facturation volontaire (application des règles B2C)*

**114.** Lorsque le preneur est un particulier, soit une personne physique qui destine son achat à un usage privé, l’assujetti qui, habituellement, fourni des services à de tels preneurs particuliers n’a pas l’obligation d’émettre une facture.

**115.** L’émission d’une facture, qui ne répond pas légalement à une obligation, ne constitue pas une cause d’exigibilité de la taxe. Le système de l’encaissement est applicable ([article 22bis, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis)).

**116.** Cependant, en cas de facturation volontaire, à titre pragmatique, l’administration ne critiquera pas que, pour des sommes facturées non encore payées, le prestataire tienne compte de la date d’émission de la facture à la condition que cette tolérance soit appliquée systématiquement à toutes les factures émises volontairement et relatives à des sommes impayées.

Cette tolérance ne s’inscrit que dans la relation établie avec un particulier. La TVA est exigible soit à la date de la réception du paiement, soit à celle d’émission de la facture relative à une somme non encore payée, selon l’événement qui survient en premier lieu.

Il n’est nullement question de tenir compte d’une quelconque date ultime d’exigibilité qui ne s’applique que dans la relation établie avec un assujetti ou une personne morale non assujettie (autre qu’un organisme public au sens de l’[article 6 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6)).

**117.** Par souci d’exhaustivité, il convient de remarquer que le remboursement de la TVA ainsi payée est uniquement possible en cas de perte totale ou partielle de la créance du prix et lorsque celle-ci peut être considérée comme certaine ([article 77, § 1er, 7°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77)). Il en est ainsi, entre autres, lorsque le créancier a épuisé toutes les possibilités de recouvrement.

L’inscription de tout ou partie de la créance à un compte de « Provisions pour créances douteuses » n’est pas, à elle seule, suffisante pour établir la réalité de la perte.

**118.** Exemple

Une entreprise spécialisée dans la réparation de matériel horticole fournit, habituellement, de tels services à des particuliers. Elle effectue, moyennant le prix de 110 euros, l’entretien d’une tondeuse impliquant l’enlèvement de celle-ci au domicile du client le 23.04.2019 et après l’entretien, sa remise à ce même domicile le 28.04.2019. Le client est une personne physique agissant pour ses besoins privés. Le 23.04.2019, le client remet un billet de 50 euros. Le 07.05.2019, il règle le solde s’élevant à 60 euros. Une facture relative au prix intégral est émise le 30.04.2019.

La TVA est, en principe, exigible le 23.04.2019 sur 50 euros et le 07.05.2019 sur 60 euros, lors de la réception des paiements de l’acompte et du solde ([article 22bis, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis)).

Par tolérance, la TVA est exigible sur le solde de 60 euros, lors de l’émission volontaire de la facture, le 30.04.2019 à condition que le prestataire applique cette tolérance à toutes ses factures émises volontairement et relatives à des sommes impayées.

##### *4.3.1.2.3. Pas de facturation (application des règles B2C)*

**119.** Le système de l’encaissement reste inchangé pour les prestations de services que l’assujetti effectue habituellement pour les particuliers, sans être tenu d’émettre une facture. Dans un tel cas, la TVA devient exigible au moment de la réception du paiement ou des subventions visées à l’[article 26, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26), à concurrence du montant perçu ([article 22bis, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis)).

**120.** Exemple

Une entreprise spécialisée dans la réparation de matériel horticole fournit, habituellement, de tels services à des particuliers. Elle effectue, moyennant le prix de 110 euros, l’entretien d’une tondeuse impliquant l’enlèvement de celle-ci au domicile du client le 23.04.2019 et après l’entretien, sa remise à ce même domicile le 28.04.2019. Le client est une personne physique agissant pour ses besoins privés. Le 23.04.2019, le client remet un billet de 50 euros. Le 07.05.2019, il règle le solde s’élevant à 60 euros.

La TVA est due au fur et à mesure de l’encaissement du prix, soit le 23.04.2019, sur 50 euros et le 07.05.2019, sur le solde s’élevant à 60 euros ([article 22bis, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis)).

##### 4.3.1.3. Le preneur est une personne de droit public (B2G)

**121.** Bien qu’un assujetti soit toujours tenu d’émettre une facture à un organisme public (à l’exception des opérations exemptées en vertu de l’[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44)), la taxe devient exigible au moment de la réception du paiement en tout ou en partie, à concurrence du montant perçu, sauf cas d’exclusion énoncés ci-dessous aux numéros 130 et suivants ([article 22bis, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis)).

**122.** Sont concernés par ce régime spécifique, les preneurs visés à l’[article 6 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6), plus précisément l’Etat, les Communautés et les Régions de l’Etat belge, les provinces, les agglomérations, les communes et les établissements publics (par exemple, les Ordres des médecins, des avocats et des architectes ou les universités de Liège et de Gand), en ce compris, lesdites personnes de droit public ayant la qualité d’assujetti à la TVA, en application de l’[article 6, alinéa 2 ou 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6), du Code, précité.

**123.** En revanche, ne sont pas concernées par l’article, précité, ni les associations de droit public qui sont constituées par le processus juridique de l’association et non de la fondation (par exemple, les intercommunales), ni les personnes morales de droit public étrangères.

**124.** Auparavant, l’exigibilité de la taxe était, en principe, en vertu d’un régime administratif, reportée jusqu’au moment de l’acceptation, par l’organisme public, du montant réclamé par le prestataire (acceptation de l’état des frais). A l’égard des personnes morales de droit public, qu’elles soient ou non assujetties, le régime instauré le 01.01.2016 est comparable à celui applicable aux particuliers.

Ainsi, en principe, la réception d’un paiement total ou partiel relatif à une prestation de services rend la TVA exigible à concurrence du montant perçu. La différence réside dans l’obligation de toujours émettre, en principe, une facture pour les prestations de services à ces organismes publics ([article 53, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53)).

**125.** Toutefois, l’émission de la facture n’exerce, dans un tel contexte, aucune influence sur l’exigibilité de la taxe sauf lorsque la taxe est due par le cocontractant, en application du report de perception prévu à l’[article 51, §§ 2 et 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) dont il est question dans les exclusions ci-dessous.

**126.** Si l’organisme public, assujetti en vertu de l’[article 6, alinéas 2 et 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6), peut, en tout ou en partie, déduire la TVA, son **droit à déduction** ne naît qu’au moment du paiement.

**127.** Les opérations en cause ne pourraient, en principe, être inscrites par le prestataire et le preneur que dans la déclaration périodique relative à la période où s’est produite la cause d’exigibilité de la taxe, à savoir la réception du paiement.

Toutefois, dans son avis CNC 2016/18 du 07.09.2016, la Commission des normes comptables a apporté cette précision : « *Lors de la livraison de biens ou de la prestation de services à une personne de droit public par un assujetti à la TVA, ces livraisons ou prestations ne sont en principe pas exemptées de TVA. La personne de droit public est ainsi tenue de payer à son fournisseur ou à son prestataire le montant facturé, en ce compris la TVA due. La valeur nominale de la créance à l'égard de la personne de droit public correspond dès lors au montant de la livraison ou de la prestation en ce compris le montant de la TVA grevant cette livraison ou prestation. Conformément à l'article 67, § 1**er**, de l'AR C.Soc., les créances sont portées au bilan à leur valeur nominale. La créance doit dès lors être reprise dans les comptes du fournisseur ou du prestataire de services à concurrence du montant, TVA incluse. Le caractère non encore exigible de la TVA est sans influence sur l'évaluation de la créance. Comme mentionné ci-avant, la TVA réclamée par le fournisseur ou prestataire de services n'est exigible qu'au moment où et dans la mesure où la personne de droit public en effectue le paiement. Afin d’opérer une distinction entre la TVA exigible, d'une part et la TVA non encore exigible, d’autre part, la Commission estime qu'il est utile de comptabiliser la TVA non encore exigible dans un sous - compte distinct du compte 451 TVA à payer* *».*

Pour éviter que l’inscription dans la déclaration périodique à la TVA entre en porte-à-faux avec l’avis précité de la Commission des normes comptables, l’administration préconise, dans la situation où le paiement est effectué après le fait générateur et au cours d’une autre période de déclaration que celle relative à la facturation, que les opérations soient inscrites dans :

\- la grille 47 de la déclaration relative à la date d’émission de la facture qui constate le fait générateur sans inscription de la TVA due en grille 54 ;

\- les grilles 01 à 03 de la déclaration relative à la période où s’est produite la cause d’exigibilité (la réception du paiement) avec inscription de la TVA due en grille **54.** Le montant initialement repris en grille 47 étant annulé par une inscription en grille 49.

**128.** Exemple

Une entreprise belge fournit un service par voie électronique (téléchargement de fichiers) d’une valeur de 10.000 euros à un organisme public qui a la qualité d’assujetti pour une partie de son activité.

Ce service sera totalement utilisé dans le cadre de l’activité économique. Il est donc supposé que la TVA soit totalement déductible dans le chef de l’organisme public. L’entreprise belge et l’organisme public sont tenus au dépôt mensuel de déclarations.

La prestation s’opère le 23.10.2018. Le 04.11.2018, le prestataire établit la facture qui constate le fait générateur. L’organisme public effectue le paiement le 13.04.2019.

La TVA est exigible le 13.04.2019 sur le montant de 10.000 euros, lors de la réception du paiement effectué par l’organisme public ([article 22bis, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis)).

La prestation doit être inscrite par le prestataire dans les déclarations à la TVA relatives à :

\- novembre 2018 (déclaration relative à la période au cours de laquelle la facture constatant la survenance du fait générateur a été établie), en grille 47 : 10.000 (base imposable) ;

\- avril 2019 (déclaration relative à la période au cours de laquelle la cause d’exigibilité, soit la réception du paiement s’est produite) :

\* en grille 03 : 10.000 (base imposable) ;

\* en grille 49 : 10.000 (annulation du montant initialement inscrit dans la grille 47 de la déclaration de novembre 2018) ;

\* en grille 54 : 2.100 (TVA due).

L’organisme public indique dans sa déclaration TVA relative aux opérations du mois :

\- de novembre 2018 (déclaration relative à la période au cours de laquelle la facture constatant la survenance du fait générateur a été établie), en grille 83 : 10.000 (base imposable) ;

\- d’avril 2019, au plus tôt (déclaration relative à la période au cours de laquelle son droit à déduction a pris naissance), en grille 59 : 2.100 (TVA déductible).

**129.** A moins que la taxe ne soit due par le cocontractant en application du mécanisme d'auto-liquidation prévu à l'[article 51, §§ 2 et 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), dont il est question dans les exclusions ci-dessous, l'émission d'une facture n'influence pas, dans ce cas, l’exigibilité de la taxe.

**130.** Sont exclues de la règle de la réception du paiement, propre aux personnes morales de droit public et ressortissent des règles applicables aux relations établies avec un assujetti (voir numéros 90 et suivants) :

\- les prestations de services soumises au régime du report de perception, visé à l’[article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51).

Le preneur du service concerné est une personne morale de droit public, identifiée aux fins de la TVA (ou qui devrait l’être) :

\* soit parce qu'il s'agit d'un assujetti à la TVA (par exemple, déposant des déclarations périodiques à la TVA ou exempté en vertu de l'[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) ou bénéficiant du régime prévu à l’[article 56bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56bis)) ;

\* soit parce qu'il s'agit d'une personne morale non assujettie tenue de taxer ses acquisitions intracommunautaires de biens (car elle a dépassé le seuil de 11.200 euros au cours de l'année civile ou de l'année civile précédente ou parce qu’elle a opté pour taxer toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens).

Dans le cas où le prestataire de services n’est pas établi en Belgique (ou dispose d’un établissement stable en Belgique qui ne participe pas à la prestation de services), l’organisme public doit auto-liquider la TVA due sur une prestation située en Belgique selon la règle générale du lieu d’établissement du preneur de services ([article 21, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21)) et ce, selon le cas, ou bien via une déclaration périodique à la TVA, ou bien via une déclaration spéciale à la TVA ;

\- les prestations de services qui tombent sous le régime de report généralisé de perception de la TVA, visé à l’[article 51, § 2, alinéa 1er, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), relatif à la TVA à acquitter par le cocontractant, assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA, pour une opération effectuée par un assujetti non établi dans l’Etat membre de taxation effective (pas d’exemption), soit en Belgique. Par exemple, pour des travaux immobiliers effectués par un assujetti non établi en Belgique. Doivent appliquer ce report, les personnes morales de droit public identifiées aux fins de la TVA à l’occasion de certaines opérations soumises à la taxe pour lesquelles elles doivent déposer des déclarations périodiques à la TVA, visées à l’[article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), même lorsque les services reçus ne portent que sur un domaine sortant totalement du champ d’application de la TVA (voir la [décision n° E.T.122.360 du 20.03.2012](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-122-360-travail-immobilier-effectue-assujetti-partiel-a4ad)) ;

\- les prestations de services qui tombent sous le régime de report de perception visé à l’[article 51, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), relatif à la TVA à acquitter par le preneur pour :

\* les travaux immobiliers, visés à l’[article 20, § 2, de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588), précité, effectués par un assujetti établi en Belgique. Doivent appliquer ce report, les personnes morales de droit public, identifiées aux fins de la TVA, à l’occasion de certaines opérations soumises à la taxe pour lesquelles elles doivent déposer des déclarations périodiques à la TVA visées à l’[article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), même lorsque les travaux immobiliers reçus ne portent que sur un domaine sortant totalement du champ d’application de la TVA (voir la [décision n° E.T.122.360 du 20.03.2012](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-122-360-travail-immobilier-effectue-assujetti-partiel-a4ad)) ;

\* le transfert de quotas autorisant à émettre des gaz à effet de serre, visés à l’[article 20ter, de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20ter-31be), précité effectué par un assujetti établi en Belgique.

**131.** Exemple 1 : Travaux immobiliers

Pour la vente de bois suite à l’abattage d’arbres dans les bois communaux, une commune est assujettie à la TVA au régime normal et est tenue au dépôt de déclarations trimestrielles.

Il convient d’observer que le régime dérogatoire, visé à l’[article 22bis, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis), ne s’applique pas aux prestations de services réalisées par les organismes publics mais uniquement aux prestations de services qui leur sont fournies.

La commune précitée fait appel à un entrepreneur établi en Belgique pour l’exécution de travaux immobiliers consistant en l’agrandissement du bâtiment dans lequel la commune a regroupé les services de l’état civil.

Bien que les travaux soient exécutés à un bâtiment totalement affecté aux services effectués par la commune en tant qu’autorité publique, le régime dérogatoire, visé à l’[article 22bis, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis), n’est pas d’application car la TVA doit être acquittée par la commune, en vertu de l’[article 51, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) et de l’[article 20 de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588), précité (décision n° E.T.122.360 du 20.03.2012). Vu que la commune est le redevable de la taxe, ne joue absolument aucun rôle, la tolérance en matière d’approbation des montants réclamés, telle que prévue dans la [décision n° E.T.124.433 du 17.04.2014](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-124-433-regles-matiere-exigibilite-tva-prestations-32c0). Cette tolérance est devenue caduque le 01.01.2016.

Les travaux sont achevés le 10.12.2018. La facture est émise le 03.01.2019. Le paiement est effectué le 15.04.2019.

Même en tenant compte de la tolérance qui admet que les travaux sont effectués à la fin du mois de mars 2019 (voir numéro 106), la TVA exigible doit être reprise dans la déclaration périodique relative aux opérations du premier trimestre 2019 vu que c’est la date d’émission de la facture qui est prise en compte ([article 22bis, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis)).

**132.** Exemple 2 : Organisme public belge et étranger

Une société établie, uniquement, en Belgique donne en location des bâches de protection. Un contrat de location est conclu avec :

a) une commune belge, non assujettie à la TVA ;

b) une commune allemande, non assujettie et non identifiée aux fins de la TVA.

Les bâches de protection sont données en location du 12.07.2018 jusqu’au 14.07.2018 inclus.

La facture, portant sur la totalité du prix, est émise le 30.06.2018.

Le prix total est payé le 11.07.2018.

La taxe est exigible le :

a) 11.07.2018, à la date de la réception du paiement ([article 22bis, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis)). La commune est visée à l’[article 6 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6). Si, par exemple, le paiement avait été perçu le 24.09.2018, l’exigibilité de la taxe serait intervenue à cette date, bien que ce moment se situe après le fait générateur qui se produit à la fin de la prestation, soit le 14.07.2018 ;

b) 30.06.2018, à la date d’émission de la facture. Il ne s’agit pas d’un service intracommunautaire, à défaut d’un preneur assujetti ou considéré comme tel (article 43 de la directive 2006/116/CE ; [article 21, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21)). Par ailleurs, la commune allemande n’est pas visée à l’[article 6 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6) qui ne vise que des personnes de droit public belges.

La règle de la réception du paiement, propre aux personnes morales de droit public, n’est pas applicable, en l’espèce.

#### 4.3.2. Le service intracommunautaire

##### 4.3.2.1. Le service intracommunautaire avec report de perception

**133.** Les « services intracommunautaires », dont la définition est reprise dans les dispositions de l’[article 22bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis), concernent les services autres que ceux qui sont exemptés de la taxe dans l'Etat membre où ils sont imposables et pour lesquels la taxe est due par le preneur du service conformément à la disposition nationale qui transpose l'[article 196 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-196) dans l'Etat membre où ces services sont imposables. Cela signifie que :

\- le service a lieu dans un Etat membre de la Communauté eu égard au fait que le preneur de services y est établi ([article 44 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-44) ; [article 21, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21)). Cependant, sont exclues, les prestations de services dont la localisation est déterminée selon un critère dérogatoire prévu aux articles [21, § 3 ou 21ter](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) du Code de la TVA. Sont concernés :

\* une prestation relative à un immeuble par nature ;

\* les services de transport de personnes ;

\* l’octroi de l’accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires ;

\* les services de restaurant et de restauration (catering) ;

\* la location de courte durée d’un moyen de transport ;

\* la vente, par une agence de voyages, d’un voyage à un voyageur.

\- l’assujetti prestataire de services n’est pas établi dans cet Etat membre ;

\- le preneur de services est un assujetti ou une personne morale non assujettie, identifiée aux fins de la TVA.

**134.** Lorsqu’il s’agit d’une opération à la sortie, conformément à l’[article 22bis, § 2, alinéa 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis), les services intracommunautaires sont les services taxés dans ce même Etat membre (non exemptés) en application de l’[article 21, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21). Il s’agit des services repris en grille 44 de la déclaration périodique à la TVA du prestataire (relative à la période au cours de laquelle la TVA est devenue exigible). La TVA étrangère est due par le cocontractant. Le prestataire doit, par ailleurs, reprendre les services intracommunautaires dans son relevé intracommunautaire (code S).

**135.** Lorsqu’il s’agit d’une opération à l’entrée, les services intracommunautaires sont ceux taxés en Belgique en vertu de l’[article 21, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) (pas d’exemption et pour lesquels la TVA est due par le preneur). Il s’agit des services repris en grille 87 ou 88 de la déclaration périodique, en fonction du lieu d’établissement du prestataire (ou en grille 75 ou 76 de la déclaration spéciale).

La date à prendre en considération est celle fixée par l’[article 22bis, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis).

La grille 87 reprend, dans ce cas, la base imposable des services intracommunautaires dont la localisation est déterminée en vertu de l’[article 21, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) et qui sont reçus d’assujettis établis dans un pays tiers (hors de la Communauté). La taxe due est reprise en grille **56.** Ces opérations ne sont pas reprises dans un relevé intracommunautaire et ne peuvent pas, par conséquent, alimenter le système d’échange VIES. Cependant, ces services sont, également, considérés comme des « services intracommunautaires » pour l’application de l'[article 22bis, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis).

La grille 88 reprend la base imposable des services intracommunautaires dont la localisation est déterminée en vertu de l’[article 21, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) et qui sont reçus d’assujettis établis dans un Etat membre de la Communauté autre que la Belgique. La taxe due est reprise en grille **55.** Ces services doivent être mentionnés dans le relevé intracommunautaire du prestataire de services.

##### 4.3.2.2. Qualité du preneur

**136.** Le preneur d’un service intracommunautaire doit appartenir à une de ces catégories de personnes :

\- les assujettis agissant en tant que tel, même s’ils ne sont pas tenus au dépôt de déclarations périodiques à la TVA, entre autres, ceux qui sont concernés par le régime de la franchise de taxe en faveur des petites entreprises ([article 56bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56bis)) ou par le régime particulier agricole ([article 57 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57)) ;

\- les personnes morales non assujetties, identifiées aux fins de la TVA ;

\- les personnes morales non assujetties non identifiées aux fins de la TVA mais tenues de l’être ([article 17, § 2, du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-17) du Conseil du 15.03.2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée).

\- les personnes qui effectuent tant des opérations visées à l’[article 2 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2) (dans le champ d’application de la TVA) que des opérations non visées par cette disposition (hors champ) ;

\- les personnes visées à l’[article 8 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8) (assujettis occasionnels sur option) ou celles visées à l’[article 8bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis) (assujettis d’office lors de la livraison occasionnelle d’un moyen de transport neuf, dans les conditions de l’[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis)).

**137.** Vu l’impossibilité d’un report de perception (opérations localisées conformément à l’[article 21bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis)), la notion de « service intracommunautaire » exclut les prestations effectuées pour des :

\- assujettis personnes physiques, agissant exclusivement à des fins privées ;

\- assujettis personnes morales qui destinent les services aux besoins privés de leur personnel ;

\- personnes physiques non assujetties ;

\- personnes morales non assujetties, non identifiées aux fins de la TVA et non tenues de l’être.

##### 4.3.2.3. Achèvement du service

**138.** Comme auparavant, la TVA reste exigible au moment où la prestation de services est effectuée ([article 22bis, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis)). Lorsque le prix est perçu, en tout ou en partie, avant ce moment, la taxe devient exigible au moment de la réception du paiement, à concurrence du montant perçu ([article 22bis, § 2, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis)*).* L’émission d’une facture n’est pas une cause d’exigibilité.

**139.** Dans le cas où la facture est émise au maximum 7 jours avant la réalisation de son paiement ou au maximum 7 jours avant l’achèvement du service, l’administration admet, à titre de tolérance pragmatique, que le preneur ne soit pas obligé d’établir le document visé à l’[article 9 de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art9), précité.

Le preneur de services ne peut reprendre la TVA (due et déductible, dans la mesure de son **droit à déduction**) que dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle s’est produit, selon le cas, le paiement ou le fait générateur.

En outre, dans le chef du prestataire de services, l’administration accepte de considérer comme document répondant au prescrit du Code de la TVA et de ses arrêtés, la facture qui serait émise au maximum 7 jours avant la réalisation du paiement par le preneur ou au maximum 7 jours avant l’achèvement du service.

**140.** S’il n’est pas possible, en pratique, de déterminer la date exacte de la cause d’exigibilité (paiement) ou du fait générateur, l’administration accepte également que ne soit mentionnée sur cette facture que sa date d’émission et pas celle du paiement ou du fait générateur.

Il convient de remarquer que l’émission d’une facture alors qu’aucune cause d’exigibilité ne s’est produite ne dispense pas le prestataire de services d’émettre la facture qui constatera la survenance du fait générateur ou la réception du paiement anticipé.

Quoi qu’il en soit, en vertu du principe de droit européen en matière d’échanges d’informations, le prestataire de services doit obligatoirement reprendre l’opération dans la déclaration périodique et dans le relevé intracommunautaire relatifs à la période au cours de laquelle est intervenue la cause légale d’exigibilité (la réception du paiement ou l’achèvement du service).

Exemples

Dans le chef du prestataire belge

**141.** Exemple 1 : Réception d’un paiement anticipé d’un assujetti

Un transporteur établi uniquement en Belgique et déposant des déclarations mensuelles reçoit, d’un assujetti, l’ordre de transporter des marchandises de Bruxelles à Munich, en Allemagne.

La chronologie en 2019 est la suivante :

\- facture partielle de 1.000 euros le 15 février ;

\- réception du paiement de ces 1.000 euros le 28 février ;

\- transport le 10 mars ;

\- facture relative au solde de 3.000 euros le 1 er avril ;

\- réception du paiement de 3.000 euros le 28 avril.

Le donneur d’ordre est un assujetti établi uniquement en Allemagne.

Le transporteur effectue un service intracommunautaire localisé en Allemagne (règle générale du lieu d’établissement du preneur de services ; [article 44 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-44) ; [article 21, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21)). Le service y est imposable et effectivement imposé, dans le chef du preneur de services, à défaut d’exemption dans cet Etat membre, par hypothèse ([article 196 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-196)).

La TVA est exigible le 28.02.2019 sur le montant de 1.000 euros (réception du paiement) et le 10.03.2019 sur le solde de 3.000 euros (fait générateur) ([article 22bis, § 2, alinéas 1er et 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis)).

La base imposable correspondant à l’acompte (1.000 euros) est reprise en grille 44 de la déclaration relative aux opérations effectuées en février 2019. La base imposable correspondant au solde (3.000 euros) est reprise en grille 44 de la déclaration relative aux opérations effectuées en mars 2019. Ces montants respectifs doivent être annotés dans les relevés intracommunautaires relatifs aux mois de février et mars 2019.

**142.** Exemple 2 : Pas de réception d’un paiement anticipé d’une personne morale non assujettie

Une entreprise établie uniquement en Belgique donne en location des bâches de protection.

Un contrat de location est conclu avec une commune française, non assujettie mais identifiée aux fins de la TVA en France.

Les bâches de protection sont données en location du 12.07.2019 au 14.07.2019 inclus.

La facture portant sur la totalité du prix (500 euros) est émise le 30.06.2019.

Le prix total est payé le 24.09.2019.

Il s’agit d’un service intracommunautaire. Bien que la commune soit une personne morale non assujettie, elle est, du fait de son identification à la TVA, considérée comme un assujetti pour la localisation de la prestation de services. En l’occurrence, la prestation est localisée en France (articles [43](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-43) et [44](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-44) de la directive TVA ; [article 21, §§ 1er et 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21)). Vu que le paiement a été perçu après l’achèvement du service, le 24.09.2019, la taxe devient exigible au moment où la prestation de services est effectuée (achèvement), soit le 14.07.2019.

La base imposable de la prestation de services est reprise en grille 44 de la déclaration relative aux opérations du mois de juillet. Cette prestation doit être mentionnée dans le relevé intracommunautaire relatif à la même période.

Dans le chef du preneur de services belge

**143.** Exemple 1 : Pas de réception d’un paiement anticipé d’un assujetti déposant

Un assujetti, établi exclusivement en Allemagne, cède, pour le montant de 100.000 euros, une licence sur un brevet à un assujetti, établi en Belgique, tenu au dépôt de déclarations mensuelles et bénéficiant d’un droit à la déduction totale.

Le prestataire a rempli toutes ses obligations contractuelles le 20.05.2019. Le preneur a effectué un paiement de 100.000 euros, le 30.06.2019, à la suite de la facture émise le 15.06.2019. Le service constitue un bien d’investissement, dans le chef du preneur.

La prestation de services répond à la définition du service intracommunautaire ([article 22bis, § 2, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis)) :

\- elle est effectuée pour un assujetti établi en Belgique, agissant en tant que tel, au sens de l’[article 21, § 1er du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) ;

\- elle est localisée en Belgique en vertu de la règle générale du lieu d’établissement du preneur de services ([article 21, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21)) ;

\- elle est effectuée par un assujetti qui n’est pas établi en Belgique.

Le redevable de la TVA est le preneur assujetti ([article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)). La TVA est exigible au moment où la prestation de services est effectuée, soit le 20.05.2019. La date du paiement est sans incidence car elle est postérieure au moment de l’achèvement de la prestation. Contrairement aux livraisons intracommunautaires, les services intracommunautaires ne tiennent pas compte de la date de l’émission de la facture lors de la détermination du moment d’exigibilité de la taxe.

Le preneur mentionne, dans sa déclaration relative aux opérations de mai 2019, les montants suivants :

\- en grille 83 : 100.000 (bien d'investissement) ;

\- en grille 88 : 100.000 (base d’imposition d’un service intracommunautaire reçu d’un prestataire de services établi dans la Communauté) ;

\- en grille 55 : 21.000 (TVA due sur le service intracommunautaire reçu) ;

\- en grille 59 : 21.000 (TVA déductible).

**144.** Exemple 2 : Réception d’un paiement anticipé d’un assujetti non déposant

Un éditeur de journaux de Paris facture des prestations de publicité à un assujetti établi en Belgique dont les opérations sont exemptées sur la base de l’[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) (sans droit à déduction). Il n’est pas identifié aux fins de la TVA.

La chronologie des faits se déroule, comme suit :

\- l’ordre est passé le 08.08.2018 ;

\- la totalité du paiement est perçu le 18.08.2018 ;

\- la parution du journal a lieu le 01.10.2018 ;

\- la facture est émise le 10.10.2018.

L’éditeur effectue un service intracommunautaire. Le preneur/annonceur est redevable de la TVA, en vertu de l’[article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51). La taxe devient exigible au moment de la réception du paiement puisque cette date est antérieure à celle de la parution du journal ([article 22bis, § 2, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis)).

Avant de recevoir le service de publicité, l’assujetti non identifié doit se faire identifier aux fins de la TVA ([article 53bis, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53bis)).

Puisque le paiement a été perçu le 18.08.2018, l’assujetti doit déclarer l’opération dans la déclaration spéciale 629, visée à l’[article 53ter, alinéa 1er, 1° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53ter), relative au troisième trimestre 2018 (base d’imposition : grille 75 ; montant de la TVA due : grille 80) et payer la TVA due, au plus tard à l’expiration du délai de dépôt de la déclaration spéciale, c’est-à-dire le 20.10.2018. En l’absence d’une facture, à l’expiration du délai d’émission, le preneur du service doit établir lui-même un document interne, comme pièce justificative de la TVA ([article 9 de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art9), précité).

**145.** Exemple 3 : Réception d’un paiement anticipé d’un assujetti déposant. Le prestataire de services est établi dans un pays tiers.

Un assujetti, établi exclusivement en Suisse, fournit des conseils juridiques, pour le montant de 5.000 euros, à un assujetti établi en Belgique et tenu au dépôt de déclarations mensuelles. Le preneur du service bénéficie d’un droit à déduction total.

Le prestataire du service a rempli toutes ses obligations contractuelles le 05.09.2018. Son client a effectué le paiement d’un acompte de 1.500 euros le 13.05.2018 et a reçu la facture constatant ce paiement le 04.06.2018. Le client a payé le solde le 10.10.2018, à la suite d’une facture émise le 05.10.2018.

La prestation de services répond à la définition du service intracommunautaire ([article 22bis, § 2, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis)) :

\- elle est effectuée pour un assujetti établi en Belgique, agissant en tant que tel, au sens de l’[article 21, § 1er du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) ;

\- elle est localisée en Belgique en vertu de la règle générale du lieu d’établissement du preneur de services ([article 21, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21)) ;

\- elle est effectuée par un assujetti qui n’est pas établi en Belgique.

Le redevable de la TVA est le preneur assujetti ([article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51).

La TVA est exigible :

\- au moment du paiement de l’acompte, le 13.05.2018 à concurrence du montant perçu (1.500 euros), puisque ce montant a été versé avant le moment où la prestation est effectuée ;

\- lors de l’achèvement de la prestation de services, le 05.09.2018, à concurrence du solde (3.500 euros).

La date du paiement du solde est dans incidence car elle est postérieure au moment de l’achèvement de la prestation.

A la différence des livraisons intracommunautaires, l’émission de la facture ne constitue pas une cause d’exigibilité dans le cas des services intracommunautaires.

Le preneur mentionne, dans sa déclaration relative aux opérations de mai 2018, les montants suivants :

\- en grille 82 : 1.500 ;

\- en grille 87 : 1.500 (base d’imposition de l’acompte relatif à un service reçu d’un prestataire de services établi hors de la Communauté) ;

\- en grille 56 : 315 (TVA due sur l’acompte versé) ;

\- en grille 59 : 315 (TVA déductible).

Le preneur indique, dans la déclaration relative aux opérations de septembre 2018, les montants suivants :

\- en grille 82 : 3.500 ;

\- en grille 87 : 3.500 (base d’imposition du solde concernant un service reçu d’un prestataire de services établi hors de la Communauté) ;

\- en grille 56 : 735 (TVA due sur le solde) ;

\- en grille 59 : 735 (TVA déductible).

##### 4.3.2.4. La prestation de services continue pendant une période supérieure à une année civile

**146.** Sont concernés, les services intracommunautaires fournis pendant plus d’une année par un prestataire sans anticipativement en réclamer un paiement ou établir un quelconque décompte, tels, par exemple, selon les circonstances de fait, la location de conteneurs à un transporteur maritime, les prestations de services des avocats, la concession de brevets ou de droits d’auteur... ([question parlementaire écrite n 500 de monsieur le Député De Donnéa du 29.05.2009](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/500-paquet-tva-services-continus-facturation-024c)).

Les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services, en vertu de l’[article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, sont considérées comme effectuées à l’expiration de chaque année civile jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la prestation de services.

Par conséquent, le fait générateur et la cause d’exigibilité de la taxe interviennent à ce moment ([article 22, § 2, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22)).

**147.** Cette règle d’exigibilité, uniforme au sein de la Communauté et applicable à ces prestations de services soumises au report de perception est importante afin que l’information contenue dans les relevés intracommunautaires à déposer par les prestataires de services puisse être utilisée dans le cadre des vérifications croisées avec l’information reprise dans les déclarations à déposer par les preneurs de ces mêmes services.

Vu la limite fixée, la cause d’exigibilité survient au moins une fois par an, dans tous les Etats membres.

**148.** Comme c’est le cas pour tout service intracommunautaire, la TVA est exigible au moment où la prestation de services est effectuée ([article 22bis, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis)). Cependant lorsque avant ce moment, le prix est perçu, en tout ou en partie, la taxe devient exigible au moment de la réception du paiement, à concurrence du montant perçu ([article 22bis, § 2, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis)*).*

**149.** Exemple

Une entreprise de Tournai, assujettie déposant, contacte un cabinet d’avocats français (sans établissement stable en Belgique) en vue de conclure un abonnement juridique afin de traiter les questions juridiques. Le prix s’élève à 7.000 euros. Le contrat prévoit un règlement total, au plus tard le 31.03.2019. La prestation de services du cabinet d’avocats français prend cours le 01.12.2017, se poursuit en 2018 pour s’achever le 30.04.2019. La réception du paiement total s’effectue le 31.03.2019. Une facture est chaque fois émise dans le délai imparti.

En application du report de perception, l’entreprise belge est redevable de la TVA belge ([article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51)).

Au 31.12.2017, la prestation ne s’étale pas encore sur une période supérieure à une année. Par conséquent, à ce moment, la prestation n’est pas visée par la disposition concernée. Dès lors, ce n’est qu’au 31.12.2018 que la prestation est considérée comme effectuée à cette date. La TVA devient exigible le 31.12.2018, sur le montant de 5.353 euros (7.000 x 13/17) ; ([article 22, § 2, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22)).

La TVA est exigible sur le solde de 1.647 euros, le 31.03.2019, lors de la réception du paiement ([article 22bis, § 2, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis)).

#### 4.3.3. Particularités spécifiques à certaines professions ou fonctions

##### 4.3.3.1. Architectes, géomètres, ingénieurs

**150.** Etant donné que les architectes fournissent habituellement des services à des non-assujettis, l’administration admet que la TVA ne soit exigible qu’au fur et à mesure de l’encaissement des honoraires. Cette règle vaut tant pour les prestations fournies à des assujettis agissant en tant que tels ou à des personnes morales non-assujetties qu’à des personnes physiques agissant pour leurs besoins privés.

La délivrance de la note d’honoraires usuelle n’a jamais exercé une quelconque influence sur le moment d’exigibilité en matière de TVA ([circulaire n° 50 du 02.04.1971](https://juriel.be/fr/circulaires/50-1971-78c4)).

**151.** L’administration a réexaminé le régime visé à la [circulaire n° 50 du 02.04.1971](https://juriel.be/fr/circulaires/50-1971-78c4) et a décidé que le régime précité ne peut encore être appliqué qu’aux architectes, géomètres et ingénieurs qui sont soumis aux obligations comptables prévues à l’article 320 du CIR 92 ([décision n° E.T.63.401 du 03.05.1990](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-63-401-prestations-services-tva-service-84ba)). Il s’agit des personnes physiques ou des personnes physiques qui s’associent sous la forme d’une société civile ou d’une association sans personnalité juridique.

**152.** Toutefois, une société civile ayant adopté la forme d’une SPRL ou d’une société coopérative doit appliquer les règles légales en matière d’exigibilité.

##### 4.3.3.2. Huissiers de justice

**153.** Généralement, le service fourni par un huissier de justice est payé par une personne autre que le cocontractant, au regard de la TVA.

Compte tenu du cadre spécifique dans lequel un huissier de justice exerce sa fonction ainsi que des difficultés pratiques, par tolérance, la TVA n’est, donc, en principe, exigible que lors de la réception du paiement, à concurrence du montant perçu, indépendamment du moment où une facture est émise, de celui où intervient le fait générateur et de la personne qui effectue le paiement (voir [décision n° E.T.122.121 du 08.03.2012)](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-122-121-modification-legale-1er-janvier-article-01d3).

##### 4.3.3.3. Notaires

**154.** a) Prestations qui concourent à la passation d’un acte

Les services fournis par un notaire à l’occasion de la passation d’un acte notarié sont effectués au plus tôt au moment de la passation de cet acte. C’est à ce moment que le fait générateur intervient et que la TVA est, en principe, exigible, sans tenir compte des provisions. Le simple versement d’une telle provision par un client n’est pas considéré comme la réception d’un paiement (encaissement).

**155.** b) Prestations qui ne concourent pas à la passation d’un acte

Les règles habituelles en matière d’exigibilité expliquées ci-dessus en B2B, B2C et B2G, contenues aux articles [22](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) et [22bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis) du Code de la TVA, sont d’application ([décision n° E.T.121.923 du 03.04.2012](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-121-923-modification-legale-1er-janvier-article-eee1)).

##### 4.3.3.4. Avocats

**156.** Les règles particulières en matière d’exigibilité, énoncées dans [la circulaire AGFisc n° 47/2013 du 20.11.2013](https://juriel.be/fr/circulaires/47-2013-agfisc-mise-jour-avocat-redevable-e4c1) et dans la [décision n° E.T.126.564 du 18.07.2014](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-126-564-avocat-assujetti-localisation-prestations-services-dc02), restent d’application.

##### 4.3.3.5. Administrateurs - personnes morales et gérants - personnes morales

**157.** Le fait générateur des mandats d’administrateur, assortis, généralement, de décomptes ou de paiements successifs, intervient à l’expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement. La TVA est, en tout état de cause, exigible selon les règles habituelles contenues aux articles [22](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) et [22bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis) du Code de la TVA et exposées sous les numéros 90 à 110, ci - dessus et sous les numéros 121 à 132, ci-dessus si le preneur de services est une personne de droit public.

**158.** En ce qui concerne les tantièmes, l’administration part du principe que le moment d’exigibilité de la taxe est la date à laquelle l’assemblée générale annuelle prend la décision de procéder à la distribution des tantièmes, peu importe la date de clôture de l’exercice comptable et peu importe la date d’émission de la facture ou celle de paiement des tantièmes ([décision n° E.T.127.850 du 30.03.2016](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-127-850-personnes-morales-agissent-qualite-administrateur-c3be)).

##### 4.3.3.6. Chirurgie esthétique

**159.** La TVA grevant les soins purement esthétiques prodigués à des personnes physiques qui, dans la plupart des cas, agissent à titre purement privé, devient exigible au fur et à mesure de l’encaissement du prix, donc, de manière générale, sur le montant de l’acompte perçu pour de tels soins.

**160.** Toutefois, moyennant le respect des conditions reprises ci-dessous, il est admis que la TVA comprise dans le montant encaissé ne soit exigible qu’au moment où le tiers mandataire rédige la facture définitive (ou le document équivalent), relative aux opérations fournies.

Le délai ultime relatif à l’exigibilité est alors l’expiration du deuxième mois suivant la date d’achèvement des opérations.

Cette règle particulière s’applique si les trois conditions suivantes sont remplies :

\- le tiers mandataire (par exemple, un hôpital) perçoit un acompte, basé sur une estimation du coût de l’intervention esthétique à réaliser ;

\- l’identité d’un ou de plusieurs prestataires de services n’est pas encore connue au moment de l’encaissement dudit acompte et/ou leur part dans les montants encaissés n’est pas encore déterminée ;

\- et le tiers mandataire conserve provisoirement la totalité du montant de l’acompte encaissé et ce, au moins jusqu’au moment de l’établissement de la facture définitive relative aux opérations fournies ([décision n° E.T.127.740 du 22.03.2016](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-127-740-abrogation-exemption-tva-matiere-medicale-a676) et [décision n° E.T.127.740/2 du 31.05.2016](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-127-740-2-abrogation-exemption-tva-matiere-medicale-ec46)).

### 4.4. L’importation

**161.** Il convient tout d’abord de remarquer qu’en matière d’importation, la notion de cocontractant est sans objet. Le destinataire des biens importés, redevable de la TVA à l’importation, peut être toute personne peu importe qu’elle soit assujettie ou non.

**162.** Par importation d’un bien, il faut entendre le simple fait matériel d’introduire un bien à l’intérieur de la Communauté ([article 23, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23)).

**163.** Si un bien est introduit en Belgique, l’importation a lieu en Belgique ([article 23, §§ 2 et 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23)).

**164.** A l’égard tant des marchandises communautaires que des marchandises non communautaires, cette règle générale comporte, toutefois, une série de dérogations, prévues à l’[article 23, §§ 4 et 5 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23). Ces règles dérogatoires concernent les marchandises qui sont placées, depuis leur entrée dans la Communauté, sous un régime suspensif en matière des droits à l’importation ou de TVA, visé à cette disposition. Dans ce cas, l’importation a lieu au moment où le bien sort d’un de ces régimes, par exemple, celui de l’entrepôt douanier en Belgique.

**165.** En principe, le fait générateur intervient et la taxe devient exigible au moment où l’importation de biens est effectuée en Belgique, soit au moment où le bien entre en Belgique (articles [24, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-24) et [23, § 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23), du Code de la TVA).

**166.** Toutefois, afin de toujours garantir en pratique une parfaite coïncidence entre le moment d’exigibilité des droits à l’importation et de la TVA, l’[article 24, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-24) stipule que le moment d’exigibilité de la TVA n’intervient :

\- qu’au moment de la naissance de la dette douanière, si les biens importés sont soumis aux droits à l’importation ;

\- qu’au moment fixé selon les dispositions en vigueur relatives à la détermination du moment de la naissance de la dette douanière, si les biens importés ne sont pas soumis aux droits à l’importation, pour l’une ou l’autre raison (par exemple, des biens sur lesquels des droits nuls sont appliqués ou des biens en provenance de territoires tiers, visés à l’[article 1er, § 4, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1), inclus dans le territoire douanier mais exclus du territoire TVA, telles que les îles Canaries).

**167.** Une dette douanière à l’importation naît suite au placement de marchandises non communautaires, soumises aux droits à l’importation, sous un des régimes douaniers suivants :

a) la mise en libre pratique ;

b) le régime d’importation temporaire avec franchise partielle des droits à l’importation (article 77 du Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 09.10.2013, établissant le Code des douanes de l’Union).

**168.** La dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration en douane.

**169.** Donne, entre autres, également lieu à la naissance d’une dette douanière, l’inobservation d’une des obligations fixées par la législation douanière relative à l’introduction de marchandises non communautaires sur le territoire douanier de l’Union, à leur soustraction à la surveillance douanière ou à la circulation, à la transformation, au stockage, au dépôt temporaire, à l’admission temporaire ou à la disposition de ces marchandises sur ce territoire.

Notamment, en cas de soustraction à la surveillance douanière de marchandises passibles de droits à l’importation, la dette douanière naît au moment de ladite soustraction (article 79 du Règlement précité).

**170.** Exemple

Des biens soumis aux droits à l’importation sont introduits dans la Communauté, le 15.03.2019, par le port d’Anvers où ils sont immédiatement placés sous le régime de l’entrepôt douanier. Le 25.05.2019, les biens sortent de ce régime pour être mis en libre pratique, en Belgique. A cette date, la déclaration de mise en libre pratique est acceptée par la douane. La TVA est exigible au même moment ([article 24, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-24)).

## 5. Aperçu

**171.** Les règles légales relatives à la fixation du moment d’exigibilité de la taxe sont résumées ci-dessous.

### A.La livraison de biens

### *A.1.La livraison autre que la livraison intracommunautaire de biens*

*A.1.1.En faveur d’un acquéreur assujetti ou d’une personne morale non assujettie autre qu’une personne morale de droit public (*[*article 6 du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6)*) qui doit toujours recevoir une facture :*

 Date d’émission de la facture, peu importe si celle-ci a lieu avant ou après le fait générateur et au plus tard le 15e jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur

 Date de la réception du paiement avant le fait générateur, si elle n’est pas précédée d’une facture (inchangé)

*A.1.2.En faveur d’un particulier :*

\- *qui doit recevoir une facture (voir A.1.1.) ;*

\- *qui ne doit pas recevoir de factures (facturation volontaire ou absence de factures) :*

 Date de la réception du paiement, sans référence au fait générateur (date de cette réception antérieure, simultanée ou postérieure à ce dernier) ; (inchangé)

*A.1.3.En faveur d’une personne morale de droit public (*[*article 6 du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6)*) :*

 Date de la réception du paiement, sans référence au fait générateur (date de cette réception antérieure, simultanée ou postérieure à ce dernier) ; (sauf en cas de report de perception et de livraison immobilière)

### *A.2.La livraison intracommunautaire de biens*

 Date d’émission de la facture constatant la livraison, relative à la totalité du prix et au plus tard le 15e jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur (inchangé)

### B.L’acquisition intracommunautaire de biens

 Voir point A.2. : La livraison intracommunautaire de biens

### C.La prestation de services

### *C.1.Le service autre que le service intracommunautaire*

*C.1.1.En faveur d’un preneur assujetti ou d’une personne morale non assujettie autre qu’une personne morale de droit public (*[*article 6 du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6)*) qui doit toujours recevoir une facture :*

 Date d’émission de la facture, peu importe si celle-ci a lieu avant ou après le fait générateur et au plus tard le 15e jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur

 Date de la réception du paiement avant le fait générateur, si elle n’est pas précédée d’une facture (inchangé)

*C.1.2.En faveur d’un particulier :*

\- *qui doit recevoir une facture (voir C.1.1.) ;*

\- *qui ne doit pas recevoir de factures (facturation volontaire ou absence de factures) :*

 Date de la réception du paiement, sans référence au fait générateur (inchangé)

 C.1.3.En faveur d’une personne morale de droit public ([article 6 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6)) :

 Date de la réception du paiement, sans référence au fait générateur (sauf en cas de report de perception)

### *C.2.Le service intracommunautaire*

 Date du fait générateur (inchangé)

 Date de la réception du paiement, avant le fait générateur (inchangé)

### D.L’importation

 Date de la naissance de la dette douanière ou date fixée selon les dispositions en vigueur relatives à la détermination du moment de la naissance de la dette douanière si, pour l’une ou l’autre raison, les biens importés ne sont pas soumis à des droits à l’importation, après le fait générateur.

## 6. Entrée en vigueur

**172.** Les nouvelles dispositions en matière d’exigibilité de la taxe sont applicables depuis le 01.01.2016.

**173.** N’ayant plus de raison d’être, sont intégralement abrogées à partir du 01.01.2016, les décisions suivantes : décisions n° [E.T.123.563 du 19.12.2012](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-123-563-nouvelles-regles-matiere-exigibilite-tva-d2b7), n° [E.T.124.705 du 22.11.2013](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-124-705-prolongation-regime-transitoire-matiere-exigibilite-bb6e), n° E.T.126.003 du 07.10.2014, n° [E.T.127.191 du 25.11.2014](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-127-191-exigibilite-taxe-regime-definitif-tolerance-eded) et n° [E.T.128.109 du 17.04.2015](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-128-109-prolongation-regime-transitoire-matiere-exigibilite-eb14) relatives aux règles transitoires (tolérances), ainsi que la décision n° [E.T.124.433 du 17.04.2014](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-124-433-regles-matiere-exigibilite-tva-prestations-32c0) relative à la tolérance en matière d’approbation de la facture dans un contexte B2G. Il en va de même de tous les commentaires administratifs (circulaires, décisions, réponses à des questions parlementaires et similaires) qui sont contraires aux dispositions reprises dans cette circulaire.

*Réf. interne : 128.969/3*

## Textes cités

57

[CTVA art. 22bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis) 34 occurrences

[CTVA art. 17](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17) 29 occurrences

[CTVA art. 51](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) 19 occurrences

[CTVA art. 16](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16) 17 occurrences

[CTVA art. 21](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) 17 occurrences

[CTVA art. 6](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6) 16 occurrences

[CTVA art. 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) 14 occurrences

[CTVA art. 39bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) 11 occurrences

[CTVA art. 22](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) 10 occurrences

[CTVA art. 25sexies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25sexies) 7 occurrences

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 7 occurrences

[AR no 1 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-1c1a) 5 occurrences

[AR no 1 art. 9](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f) 5 occurrences

[CTVA art. 23](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23) 4 occurrences

[CTVA art. 24](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-24) 4 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 196](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-196) 4 occurrences

[AR no 1 art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f) 3 occurrences

[AR no 1 art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) 3 occurrences

[CTVA art. 10](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10) 3 occurrences

[CTVA art. 53ter](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53ter) 3 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 44](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-44) 3 occurrences

[AR no 1 art. 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588) 2 occurrences

[CTVA art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1) 2 occurrences

[CTVA art. 15](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) 2 occurrences

[CTVA art. 21bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis) 2 occurrences

[CTVA art. 25quinquies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quinquies) 2 occurrences

[CTVA art. 26](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26) 2 occurrences

[CTVA art. 39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) 2 occurrences

[CTVA art. 44bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44bis) 2 occurrences

[CTVA art. 56bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56bis) 2 occurrences

[CTVA art. 77](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77) 2 occurrences

[CTVA art. 8](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8) 2 occurrences

[AR no 1 art. 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f) 1 occurrence

[AR no 1 art. 20ter](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20ter-31be) 1 occurrence

[AR no 3 art. 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 1 occurrence

[AR no 3 art. 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-e9dd) 1 occurrence

[AR no 46 art. 8](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-46-article-b77d) 1 occurrence

[CTVA art. 12](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) 1 occurrence

[CTVA art. 12bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) 1 occurrence

[CTVA art. 14](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-14) 1 occurrence

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 1 occurrence

[CTVA art. 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2) 1 occurrence

[CTVA art. 25quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater) 1 occurrence

[CTVA art. 25ter](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter) 1 occurrence

[CTVA art. 53bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53bis) 1 occurrence

[CTVA art. 53sexies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53sexies) 1 occurrence

[CTVA art. 57](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57) 1 occurrence

[CTVA art. 81bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-81bis) 1 occurrence

[CTVA art. 8bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 43](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-43) 1 occurrence

directive 2006/116 art. 43 1 occurrence

[règlement d'exécution 282/2011 art. 17](https://juriel.be/fr/droit-union/reglement-d-execution-282-2011/article-17) 1 occurrence

code des douanes de l'Union 952/2013 art. 77 1 occurrence

[C-19/12, arrêt du 7 mars 2013](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-19-12-arret) 2 occurrences

[C-419/02, arrêt du 21 février 2006](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-419-02-arret) 2 occurrences

[C-549/11, arrêt du 19 décembre 2012](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-549-11-arret) 2 occurrences

[C-233/05, ordonnance du 1er juin 2006](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-233-05-ordonnance) 1 occurrence

## Jurisprudence

1

### Belgique

1

Tribunal de première instance de Gand 13.02.2025

#### [Prestations à titre onéreux, tantièmes, date d’exigibilité](https://juriel.be/fr/jurisprudence/prestations-titre-onereux-tantiemes-date-tribunal-gand-2025-02-13-3282)

## Doctrine administrative

42

[Fiches de commentaire administratif 29](https://juriel.be/fr/circulaires/2019-c-65-exigibilite-tva-taxe-fait-generateur-28d9/documents?type=commentaire) [Circulaires 11](https://juriel.be/fr/circulaires/2019-c-65-exigibilite-tva-taxe-fait-generateur-28d9/documents?type=circulaires) [Décisions anticipées 1](https://juriel.be/fr/circulaires/2019-c-65-exigibilite-tva-taxe-fait-generateur-28d9/documents?type=decisions-anticipees) [FAQ 1](https://juriel.be/fr/circulaires/2019-c-65-exigibilite-tva-taxe-fait-generateur-28d9/documents?type=faq)

« … de la TVA. En ce qui concerne spécifiquement le cas où le client réserve un séjour par l’intermédiaire d’une plateforme de réservation ou de tout autre intermédiaire, l’administration considère, pour des raisons pratiques et par dérogation au point 96 de la circulaire 2019/C/65 du 09.07.2019 relative à l’exigibilité de la TVA (n° E.T.128.969/3 ), que le moment de la réception du paiement dans le chef de l’exploitant du lieu de séjour coïncide avec le moment où l’exploitant reçoit effectivement le paiement. La date de la réservation ne rend pas la TVA exigible. Les règles relatives à l’exigibilité … »

[Circulaire 2026/C/58 relative au taux réduit de TVA applicable à la fourniture](https://juriel.be/fr/circulaires/2026-c-58-taux-reduit-tva-applicable-fourniture-f933) Circulaire 29.04.2026

[Voir les 43 documents](https://juriel.be/fr/circulaires/2019-c-65-exigibilite-tva-taxe-fait-generateur-28d9/documents)
