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title: "Circulaire 2019/C/48 relative à la remise à des fins caritatives de biens"
description: "En droit fiscal belge, la plateforme caritative doit tenir un registre des biens entrants et distribués et le conserver sept ans."
url: "https://juriel.be/fr/circulaires/2019-c-48-remise-fins-caritatives-biens-non-6939"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/2019-c-48-verstrekken-levensnoodzakelijke-voedingsmiddelen-liefdadigheidsdoeleinden-cession-7bf8"
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# Circulaire 2019/C/48 relative à la remise à des fins caritatives de biens

**Numéro**

2019/C/48

**Date**

13 juin 2019

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

197 paragraphes

Ce que le SPF dit de cette circulaire

Cette circulaire est **abrogée** à partir du **01.07.2020** par la [Circulaire 2020/C/116 du 09.09.2020](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-116-fourniture-biens-alimentaires-non-premiere-3d53) *relative à la fourniture de biens alimentaires et de biens non alimentaires de première nécessité à des fins caritatives*

***La présente circulaire commente l’***[***article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, c), du Code de la TVA***](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) ***relatif à la remise à des fins caritatives de biens non alimentaires de première nécessité.***

*Cession à titre gratuit ; dons ; prélèvements ; droit à déduction ; révisions*

**SPF Finances, le 13.06.2019**

**Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée**

**Table des matières · 20 entrées**

1\. Introduction

2\. Cession à titre gratuit de certains biens non alimentaires de première nécessité ([article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, c), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12))

3\. Les biens visés

4\. Qui peut donner des biens ?

5\. A qui les biens peuvent-ils être donnés ?

6\. Cas particulier : les plateformes de distribution

6.1 Conditions générales relatives à la reconnaissance des plateformes de distribution

6.2 Accords de partenariats

6.2.1 Accord de partenariats avec les assujettis donateurs

6.2.2 Accord de partenariats avec d’autres bénéficiaires

7\. Caractère gratuit des dons et exceptions

8\. Obligations et formalités TVA

8.1 Principe

8.2 Tolérance : le document récapitulatif

8.3 Formalités incombant à plateforme de distribution

8.3.1 Dans la relation avec l’assujetti-donateur

8.3.2 Dans la relation avec un autre bénéficiaire visé au titre 5

8.3.3 Registres à établir et à conserver par la plateforme de distribution

9\. Entrée en vigueur

10\. Annexes

## 1. Introduction

Lorsqu’un assujetti prélève un bien de son entreprise pour le transmettre à titre gratuit, cette opération est en principe assimilée à une livraison effectuée à titre onéreux, en vertu de l’[article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12), lorsque ce bien ou les éléments qui le composent ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe.

Toutefois, depuis que la disposition précitée a été modifiée et complétée par un **littera b)**, **la remise gratuite à des fins caritatives d'aliments destinés à la consommation humaine** n’est plus assimilée à une livraison de biens effectuée à titre onéreux, pour autant que certaines conditions soient respectées ([article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, b), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12), modifié et complété le 20.08.2018 par l’article 2 de la loi du 30.07.2018 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 10.08.2018)).

Dans une démarche similaire de lutte contre la pauvreté et de soutien au développement durable, l’article 12, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, a été complété par un **littera c)**, afin que **la remise gratuite à des fins caritatives de certains biens non alimentaires de première nécessité** ne soit plus assimilée à une livraison de biens effectuée à titre onéreux, pour autant que certaines conditions soient respectées ([article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, c), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12), modifié et complété le 16.05.2019 par la loi du 07.04.2019 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en vue d'exempter de la TVA les dons de biens non alimentaires aux plus démunis (Moniteur belge du 06.05.2019)).

La présente circulaire commente cette dernière modification légale.

L’[article 12, § 1er, alinéa 3, du code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) charge le Roi de déterminer par un arrêté royal les conditions d’application auxquelles doivent satisfaire les prélèvements visés à l’[article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, c), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12).

Dans l’attente de sa publication, l’administration renonce à appliquer la présomption prévue par l’[article 64, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64) et accepte que les biens remis ne l'ont pas été dans des conditions rendant la taxe exigible, pour autant que la remise à des fins caritatives de certains biens non alimentaires de première nécessité soit réalisée dans les conditions prévues par la présente circulaire.

## 2. Cession à titre gratuit de certains biens non alimentaires de première nécessité ([article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, c), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12))

Le nouvel [article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, c), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) est libellé comme suit :

> « *§ 1**er**. Sont assimilés à des livraisons effectuées à titre onéreux : (…)*
>
> *2°* *le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour le transmettre à titre gratuit, lorsque ce bien ou les éléments qui le composent ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe à l'exception des prélèvements qui sont effectués en vue de :*
>
> *c)* *la remise à des fins caritatives de biens non alimentaires de première nécessité, autres que les biens pouvant être utilisés de manière durable dont les caractéristiques intrinsèques ne permettent plus, à quelque stade du circuit économique que ce soit, qu’ils soient vendus dans les conditions initiales de commercialisation ; »*

Cette disposition, qui est entrée en vigueur le 16.05.2019, a pour conséquence que la remise gratuite à des fins caritatives de certains biens non alimentaires de première nécessité n’est plus assimilée à une livraison de biens effectuée à titre onéreux lorsque certaines conditions sont respectées. Ces conditions sont exposées ci-après.

## 3. Les biens visés

Sont uniquement visés les biens non alimentaires de première nécessité, autres que les biens pouvant être utilisés de manière durable, dont les caractéristiques intrinsèques ne permettent plus, à quelque stade du circuit économique que ce soit, qu’ils soient vendus dans les conditions initiales de commercialisation.

L’utilisation des mots « ***de première nécessité*** » indique qu’il doit s’agir de biens pouvant réellement améliorer la qualité de vie des personnes vivant dans la pauvreté. Il doit donc s’agir de biens indispensables à la vie quotidienne des personnes concernées et qui leur permettent de vivre dignement. Il s’agit uniquement des biens nécessaires pour mener une vie décente.

Il est évident que les produits de luxe ne sont pas visés. Le taux de TVA normalement applicable à la livraison de ces biens n’est pas relevant.

L’utilisation des mots « ***autres que les biens pouvant être utilisés de manière durable*** » indique qu’il doit s’agir de biens de consommation. Il ne peut pas s’agir de biens durables.

Ces restrictions ont pour objectif de limiter les risques de naissance de circuits parallèles et de distorsions de concurrence.

L’utilisation des mots « ***dont les caractéristiques intrinsèques ne permettent plus, à quelque stade du circuit économique que ce soit, qu’ils soient vendus dans les conditions initiales de commercialisation*** » indique qu’il doit exister des raisons objectives justifiant que ces biens ne peuvent plus être commercialisés dans des conditions normales.

La première de ces circonstances a trait au caractère périssable du produit. Exemple : des produits médicaux domestiques de base dont la date de péremption est proche.

La deuxième circonstance possible concerne l’emballage (quelle que soit sa forme), lorsque celui-ci est détérioré d’une manière telle que ce produit ne puisse plus être vendu dans les conditions initiales de vente. La même règle vaut, dès la commercialisation du produit, lorsque cet emballage peut être considéré comme non conforme. Cette condition doit être appréciée au regard des standards d’exigence habituellement appliqués par le vendeur ou le producteur, que ces standards soient de nature réglementaire ou liés à des considérations de marketing. Exemple : un shampoing dont l’emballage arbore l’ancien logo de la marque.

La troisième circonstance vise l’hypothèse du produit qui ne répond pas ou plus aux standards de production fixés par le producteur.

Enfin, la dernière circonstance concerne les produits qui ne sont généralement commercialisés que durant des périodes relativement courtes. Lorsque ces périodes sont révolues, ces biens sont plus difficilement vendables, sauf ristourne importante.

Dans l’attente de la publication d’un arrêté royal d’exécution de l’[article 12, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12), il convient de se référer aux travaux parlementaires afin d’identifier les biens qui peuvent bénéficier de ce régime. Les travaux parlementaires relevant sont joints en annexe à la présente circulaire.

### A titre indicatif et comme cadre de référence, les biens suivants sont notamment visés :

\- les produits d’hygiène de première nécessité tels que les savons, les shampooings, les dentifrices et les brosses-à-dents (*Doc.*, Ch., 2018-2019, n° 3559/1 ; *C.R.I.V*, Ch., 2018-2019, séance du 28.03.2019, n° 54-PLEN-278, p. 14-16) ;

\- les produits de beauté et de soin basiques tels que les crèmes nettoyantes, les rasoirs et les crèmes à raser (*Doc.*, Ch., 2018-2019, n° 3559/1) ;

\- les produits médicaux domestiques de base tels que l’aspirine, les pansements et les désinfectants (*Doc.*, Ch., 2018-2019, n° 3559/1) ;

\- les produits d’entretien domestique tels que les nettoyants pour sol, les produits à lessiver et les sacs poubelles (*Doc.*, Ch., 2018-2019, n° 3559/1) ;

\- les produits pour bébés et jeunes enfants tels que les couches-culottes, les savons et shampooings adaptés (*Doc.*, Ch., 2018-2019, n° 3559/1) ;

\- le matériel scolaire et de bureau tels que les stylos à billes, les crayons et les cartables (*Doc.*, Ch., 2018-2019, n° 3559/1) ;

\- les papiers hygiéniques et les essuie-mains à usage unique (*Doc.*, Ch., 2018-2019, n° 3559/2).

Selon les travaux parlementaires, les biens suivants sont également visés :

\- les jeux et jouets (*Doc.*, Ch., 2018-2019, n° 3559/1 ; *C.R.I.V*, Ch., 2018-2019, séance du 28.03.2019, n° 54-PLEN-278, p. 14-16) ;

\- les vêtements et les chaussures (*Doc.*, Ch., 2018-2019, n° 3559/1 ; *Doc.*, Ch., 2018-2019, n° 3559/2) ;

\- les ustensiles de cuisine tels que les casseroles et les poêles (*Doc.*, Ch., 2018-2019, n° 3559/1 ; *C.R.I.V*, Ch., 2018-2019, séance du 28.03.2019, n° 54-PLEN-278, p. 14-16) ;

\- les biens de confort domestique basiques tels que le linge de maison.

### A titre indicatif, les biens suivants ne sont en revanche pas visés :

\- les appareils électroménagers tels que les fours à micro-ondes, les plaques de cuisson et les sèche-linges (exclus dans *C.R.I.V*, Ch., 2018-2019, séance du 28.03.2019, n° 54-PLEN-278, p. 14-16) ;

\- les meubles meublants (exclus dans *Doc.*, Ch., 2018-2019, n° 3559/3) ;

\- les matelas (inclus dans *Doc.*, Ch., 2018-2019, n° 3559/1, mais ultérieurement exclus dans *C.R.I.V*, Ch., 2018-2019, séance du 28.03.2019, n° 54-PLEN-278, p. 14-16) ;

\- les poussettes (inclues dans *Doc.*, Ch., 2018-2019, n° 3559/1, mais ultérieurement exclues dans *C.R.I.V*, Ch., 2018-2019, séance du 28.03.2019, n° 54-PLEN-278, p. 14-16) ;

\- les véhicules (exclus dans *Doc.*, Ch., 2018-2019, n° 3559/2 et n° 3559/3) ;

\- les tondeuses à gazon (exclues dans *Doc.*, Ch., 2018-2019, n° 3559/2).

## 4. Qui peut donner des biens ?

Les donateurs concernés par cette nouvelle disposition sont les assujettis ayant acquis ou produit un bien visé au titre 3, lorsque ce bien ou les éléments qui le composent ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe.

Il ne s’agit donc pas uniquement des producteurs et des sociétés de distribution, mais également des assujettis ayant par exemple acquis un bien pour l’utiliser dans le cadre de leur activité économique.

L’assujetti donateur doit pouvoir démontrer qu’il a fourni les biens à des fins caritatives. L’administration accepte que tel est le cas lorsque l’assujetti dispose d’un document émanant du bénéficiaire (voir les titres 5 et 6) dont il ressort que les biens donnés ne seront **pas utilisés à des fins commerciales**, mais **dans le cadre d’une action sociale en faveur des personnes nécessiteuses** (voir les titres 8.1 et 8.3.1).

## 5. A qui les biens peuvent-ils être donnés ?

Les prélèvements de biens visés par cette nouvelle disposition sont ceux effectués en vue de réaliser une remise **à titre gratuit** en faveur :

A. d’une administration ou d’une autorité locale, communale, intercommunale, provinciale, communautaire, régionale ou fédérale dans le cadre de leurs missions de distribution d'une aide matérielle aux personnes nécessiteuses ;

B. de tout organisme caritatif reconnu par une autorité visée au point A., ci-avant.

Les institutions visées aux points A. et B., ci-avant, sont ci-dessous dénommées « **les bénéficiaires** ».

Les institutions précitées doivent distribuer les biens reçus – dans la cadre de la lutte contre la pauvreté – aux personnes nécessiteuses. Il s’agit des personnes connaissant une situation de détresse aiguë ou chronique et ne disposant (plus) de moyens suffisants pour mener une vie conforme à la dignité humaine. Les assujettis donateurs ne peuvent pas distribuer directement les biens aux personnes nécessiteuses.

Les institutions visées au point A. sont dans tous les cas visées.

Dans l’attente de la publication de l’arrêté royal assurant l’exécution de l’[article 12, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12), l’administration accepte qu’un organisme caritatif visé au point B. soit dans tous les cas considéré comme étant **reconnu** par l’autorité lorsqu’il satisfait cumulativement aux conditions suivantes :

\- il doit se faire connaître auprès de l’administration ou de l’autorité (1) comme étant un organisme caritatif ;

\- il doit avoir une raison d’être sociale, qui ressort entre autres de son objectif consistant à fournir une aide qui va généralement de pair avec l’accompagnement social des personnes nécessiteuses ;

\- il doit, avant toute chose, conclure une **convention** avec une administration ou une autorité (par exemple le CPAS de la commune dans laquelle il est actif) dans laquelle un représentant de l’administration/l’autorité publique confirme que l’organisme caritatif concerné :

\* est connu en tant qu’organisme actif dans la lutte contre la pauvreté et dans la distribution de biens non alimentaires ;

\* a la capacité de distribuer dans de bonnes conditions les biens reçus gratuitement visés au titre 3, et ;

\* s’engage à ne pas utiliser les biens visés au titre 3 à des fins commerciales et à réellement les distribuer exclusivement aux personnes nécessiteuses.

*(1) Il s’agit d’une reconnaissance par une administration ou une autorité publique chargée de la politique sociale au niveau correspondant au domaine d’activité de l’organisme caritatif (local, provincial, régional ou national). Un organisme caritatif actif au niveau national doit ainsi, par exemple, être reconnu par une administration/autorité publique fédérale.*

Cette convention doit être datée et signée par les parties concernées et doit être conservée par ceux-ci.

Il va de soi que les bénéficiaires visés aux points A. et B., ci-avant, doivent observer un strict respect des obligations et des formalités TVA (voir le titre 8, ci-dessous).

## 6. Cas particulier : les plateformes de distribution

Il arrive que des assujettis donnent **des biens via une plateforme** qui les reçoit, les entrepose et les distribue ultérieurement aux autorités publiques ou aux organismes caritatifs, qui les distribuent finalement aux personnes nécessiteuses. Une telle plateforme peut tout aussi bien être créée par une autorité publique ou être le fruit d’une initiative privée.

De telles plateformes de distribution ont en principe à leur disposition la logistique et les moyens humains pour collecter un plus grand nombre de biens auprès des donateurs, les transporter et les entreposer. Cependant, les plateformes de distribution ne distribuent pas elles-mêmes les biens aux personnes nécessiteuses. Cette distribution est effectuée par un autre bénéficiaire avec qui la plateforme collabore.

Dans l’attente de la publication d’un arrêté royal d’exécution et afin d’assurer le suivi des chaînes de distribution des biens donnés et de prévenir la naissance de canaux de ventes parallèles, l’administration accepte qu’une plateforme de distribution puisse être considérée comme étant un « bénéficiaire » au sens du titre 5 de la présente circulaire, pour autant qu’il soit satisfait cumulativement aux conditions des titres 6.1 et 6.2.

Les dons de biens visés au titre 3, à des plateformes de distribution qui satisfont aux conditions des titres 6.1 et 6.2, bénéficient dans tous les cas de l’exception au prélèvement prévue par le littera c) de l’[article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12). Les obligations et formalités TVA prévues au titre 8, ci-dessous, doivent bien évidemment être respectées.

### 6.1 Conditions générales relatives à la reconnaissance des plateformes de distribution

Dans l’attente de la publication de l’arrêté royal assurant l’exécution de l’[article 12, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12), l’administration accepte qu’une plateforme de distribution soit considérée dans tous les cas comme étant **reconnue** par l’autorité lorsqu’elle satisfait cumulativement aux conditions suivantes :

\- elle doit se faire connaître auprès de l’autorité (visée au titre 5, point A.) comme une plateforme au sens de la présente circulaire ;

\- elle ne peut pas poursuivre de but lucratif et elle doit exclusivement développer des activités directement liées à des fins caritatives ;

\- elle doit avoir une raison d’être sociale, qui ressort entre autres de son objectif consistant à fournir une aide aux personnes nécessiteuses. Cela doit également ressortir des statuts ou de l’acte de constitution de la plateforme de distribution ;

\- elle doit, avant toute chose, conclure une **convention** avec l’autorité compétente, dans laquelle un représentant de l’autorité confirme que la plateforme de distribution :

\* est connue en tant qu’organisation de distribution active dans la distribution d’une aide matérielle aux personnes nécessiteuses ;

\* a la capacité de collecter, de transporter, de conserver et de stocker correctement les biens donnés par les assujettis donateurs, pour ensuite les offrir aux bénéficiaires visés au titre 5 ;

\* a la capacité de distribuer les biens donnés dans de bonnes conditions, gratuitement (ou contre une modeste contribution, voir le titre 7 ci-dessous), aux bénéficiaires visés au titre 5, qui a leur tour distribueront les biens aux plus nécessiteux ;

\* s’engage à ne pas utiliser les biens concernés à des fins commerciales et à réellement les distribuer gratuitement (ou contre une modeste contribution, voir le titre 7 ci-dessous) **exclusivement aux personnes nécessiteuses** visées au titre 5.

Cette convention doit être datée et signée par les parties concernées et doit être conservée par ceux-ci.

### 6.2 Accords de partenariats

Les plateformes de distribution concluent un accord de partenariats avec les assujettis donateurs d’une part et les bénéficiaires à qui ces biens seront distribués d’autre part.

#### 6.2.1 Accord de partenariats avec les assujettis donateurs

La plateforme de distribution remet une **copie de la convention visée au titre 6.1** à chaque assujetti donateur avec qui elle collabore.

La plateforme de distribution conclut également avec chaque assujetti donateur un **accord de partenariat** dans lequel :

\- est confirmé que l’assujetti donateur fournira toujours les biens gratuitement à la plateforme de distribution en vue d’une distribution ultérieure par la plateforme aux bénéficiaires visés au titre 5 ;

\- la plateforme de distribution confirme que les biens donnés seront distribués exclusivement à titre gratuit (ou contre une modeste contribution, voir le titre 7 ci-dessous) aux bénéficiaires visés au titre 5 avec qui elle a conclu un accord de partenariat.

En règle, les deux parties conviennent également dans cet accord de la manière selon laquelle les biens seront transmis aux bénéficiaires (enlevés dans un dépôt, livrés aux bénéficiaires, …).

L’accord de partenariat précité doit être établi en **deux exemplaires, datés et signés par les parties**. Chaque partie y déclare avoir reçu son exemplaire et le conserve.

#### 6.2.2 Accord de partenariats avec d’autres bénéficiaires

La plateforme de distribution remet une **copie de la convention visée au titre 6.1** aux bénéficiaires visés au titre 5 avec qui elle va collaborer.

La plateforme de distribution conclut préalablement un **accord de partenariat** avec les bénéficiaires.

Dans cet accord, la plateforme de distribution s’engage :

\- à recevoir gratuitement les biens des assujettis donateurs ;

\- à conserver les biens donnés d’une manière correcte ;

\- à informer régulièrement le bénéficiaire des biens disponibles.

En règle, les deux parties conviennent également dans cet accord de la manière selon laquelle les biens seront transmis au bénéficiaire (enlevés dans un dépôt, livrés aux bénéficiaires, …).

L’accord de partenariat précité doit être établi en **deux exemplaires, datés et signés par les parties**. Chaque partie y déclare avoir reçu son exemplaire et le conserve.

## 7. Caractère gratuit des dons et exceptions

La prémisse de base demeure que la distribution des produits non alimentaires s’effectue à titre gratuit, à tous les stades de distribution, depuis les assujettis donateurs jusqu’aux personnes nécessiteuses.

**L’assujetti** **donateur** ne peut en aucun cas demander une rétribution, même pour certains frais administratifs ou logistiques. Dans le cas contraire, il s’agirait d’une simple livraison de biens et non d’un don.

Il ressort de la *ratio legis* de la disposition que les biens donnés ne sont pas vendus contre rétribution. Par conséquent, **le bénéficiaire** visé au titre 5 ne peut en principe pas demander aux personnes bénéficiaires une contrepartie représentant (une partie de) la valeur des biens. L’administration accepte qu’une contribution limitée soit demandée, couvrant tout au plus les frais de transport, d’emballage et d’entreposage.

Compte tenu de l’objectif de cette nouvelle disposition légale et des circonstances de fait dans lesquelles les biens visés au titre 3 sont distribués par **les épiceries sociales**, l’administration accepte que les épiceries sociales distribuent les biens aux personnes nécessiteuses contre une modeste contribution, et accessoirement vendent à d’autres personnes physiques, pour autant que les revenus issus de ces ventes soient exclusivement utilisés pour le financement des activités caritatives des épiceries sociales. Les seules épiceries sociales concernées sont celles visées par l’exemption prévue à l’[article 44, § 2, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

Les **plateformes de distribution** visées au titre 6 peuvent demander à un bénéficiaire ultérieur, au sens du titre 5, une contribution limitée pour couvrir les frais généraux supportés par la plateforme. Les montants portés en compte par la plateforme, augmentés des dons financiers qu’elle perçoit, doivent permettre à la plateforme d’exercer ses activités de plateforme de distribution. En aucun cas la plateforme ne peut poursuivre un but de lucre. Les surplus financiers éventuels doivent rester limités et ne peuvent en aucun cas être distribués. En cas de dissolution de la plateforme de distribution, les éventuels actifs résiduels doivent revenir à un but désintéressé.

## 8. Obligations et formalités TVA

L’[article 12, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) prévoit que le Roi en fixe les conditions d’application par arrêté royal.

Dans l’attente de la publication de cet arrêté royal, l’administration renonce à invoquer à l’encontre de l’assujetti la présomption prévue par l’[article 64, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64) et accepte que les biens n’aient pas été livrés dans les conditions rendant la taxe exigible, pour autant que la fourniture à des fins caritatives de biens non alimentaires de première nécessité soit réalisée aux conditions prévues par la présente circulaire.

### 8.1 Principe

Afin de prouver qu’il a fait don gratuitement des biens concernés à un bénéficiaire visé au titre 5, l’assujetti donateur doit en principe établir **un document** pour **chaque don** ayant lieu entre l’assujetti donateur d’une part et le bénéficiaire d’autre part :

\- dans lequel, le bénéficiaire :

\* confirme que les biens concernés ont été reçus gratuitement, et

\* s’engage à ne pas utiliser les biens reçus à des fins commerciales et à les distribuer gratuitement (ou contre une modeste contribution, voir le titre 7), exclusivement aux personnes nécessiteuses, dans le cadre d’une action sociale ;

\- et devant contenir au moins les mentions suivantes pour chaque don :

\* la date à laquelle le bénéficiaire a pris possession des biens ;

\* la dénomination (sociale), l’adresse et le numéro d’identification à la TVA de l’assujetti donateur ;

\* la dénomination (sociale), l’adresse et le numéro d’entreprise du bénéficiaire du don ;

\* une description complète et correcte des biens donnés ;

\* les quantités données (le nombre).

Le document précité doit être établi en **deux exemplaires, datés et signés par les parties**. Chaque partie y déclare avoir reçu son exemplaire. Le document doit être établi au plus tard le 15 e jour du mois qui suit celui au cours duquel le don a eu lieu.

Ce document renverse également la présomption légale de l’[article 64, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64) dans le chef de l’assujetti donateur.

### 8.2 Tolérance : le document récapitulatif

A titre d’essai, l’administration accepte que soit établi, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, un seul **document récapitulatif** dans lequel sont regroupés tous les dons effectués au cours du mois écoulé. Ce document récapitulatif ne peut reprendre que les dons qui ont été effectués au cours du mois auquel il se rapporte.

Le document récapitulatif contient, pour chaque don, les mentions prévues au titre 8.1, à l’exception des dates auxquelles le bénéficiaire a pris possession des biens. Ces dates peuvent être remplacées par un renvoi global au mois auquel le document se rapporte.

Le document récapitulatif précité est donc daté, mais il n’est pas strictement exigé que ce document mentionne la date réelle des dons concernés. En revanche, les assujettis donateurs sont tenus de conserver les données détaillées des différents dons pour lesquels le document récapitulatif a été établi.

Le document récapitulatif doit être établi au plus tard le 15 e jour du mois qui suit celui au cours duquel les dons ont eu lieu.

Ce document récapitulatif remplace, pour l’assujetti donateur, le document constatant le prélèvement au sens de l’[article 3 de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art3) et renverse la présomption légale prévue par l’[article 64, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64).

### 8.3 Formalités incombant à plateforme de distribution

Les plateformes de distribution visées au titre 6 sont des intermédiaires entre un assujetti donateur, d’une part, et un bénéficiaire qui va distribuer les biens aux des personnes nécessiteuses, d’autre part. Elles peuvent distribuer des biens de première nécessité et non durables (voir le titre 3, ci-dessus), de même que d’autres biens.

Il est par conséquent nécessaire, dans les cas où l’assujetti donateur invoque l’application de l’[article 12, § 1er, alinéa 1er, c), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12), de pouvoir suivre les flux de marchandises et de prévenir les distorsions de concurrence.

Dans l’attente de la publication de l’arrêté royal d’exécution, et ce afin d’assurer le suivi des chaînes de distribution des biens donnés et de prévenir la naissance de canaux de ventes parallèles, l’administration ne contestera pas que les dons aux plateformes de distribution soient visés par l’[article 12, § 1er, alinéa 1er, c), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12), lorsque les parties concernées respectent en chaîne les conditions prévues dans la présente circulaire, dont notamment les formalités exposées ci-après.

#### 8.3.1 Dans la relation avec l’assujetti-donateur

Afin de prouver que l’assujetti donateur a fait don gratuitement des biens concernés à une plateforme de distribution visée au titre 6, un **document** doit être établi en principe **pour chaque don** ayant lieu entre, d’une part l’assujetti donateur, et d’autre part la plateforme de distribution :

\- dans lequel, la plateforme de distribution :

\* confirme que les biens concernés ont été reçus gratuitement, et

\* s’engage à ne pas utiliser les biens reçus à des fins commerciales et à les distribuer gratuitement (ou contre une modeste contribution, voir le titre 7), exclusivement aux bénéficiaires visés au titre 5 avec lesquels la plateforme de distribution a conclu un accord de partenariat, dans le cadre d’une action sociale au profit des personnes nécessiteuses ;

\- et devant contenir au moins les mentions suivantes pour chaque don :

\* la date à laquelle la plateforme de distribution a pris possession des biens ;

\* la dénomination (sociale), l’adresse et le numéro d’identification à la TVA de l’assujetti donateur ;

\* la dénomination (sociale), l’adresse et le numéro d’entreprise de la plateforme de distribution ;

\* une description complète et correcte des biens donnés ;

\* les quantités données (le nombre).

Le document précité doit être établi en **deux exemplaires, datés et signés par les parties**. Chaque partie y déclare avoir reçu son exemplaire.

Ce document renverse également la présomption légale de l’[article 64, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64) dans le chef de l’assujetti donateur.

A titre d’essai, l’administration accepte que soit établi, dans la relation assujetti donateur – plateforme de distribution, le document récapitulatif prévu au titre 8.2.

#### 8.3.2 Dans la relation avec un autre bénéficiaire visé au titre 5

Ainsi qu’il ressort des travaux parlementaires, les mesures nécessaires doivent être prises afin de prévenir les risques de naissance de circuits parallèles et de distorsions de concurrence. Il est par conséquent nécessaire de pouvoir suivre les biens distribués via une plateforme de distribution.

Lors de la distribution des biens, un document doit être établi :

\- dans lequel, le bénéficiaire :

\* confirme que les biens concernés ont été reçus gratuitement de la plateforme de distribution (ou, si une contribution modeste a été payée, le montant de cette contribution, voir le titre 7), et

\* s’engage à ne pas utiliser les biens reçus à des fins commerciales et à les distribuer gratuitement (ou contre une contribution modeste, voir le titre 7), exclusivement aux personnes nécessiteuses, dans le cadre d’une action sociale.

\- et devant contenir au moins les mentions suivantes pour chaque don :

\* la date à laquelle le bénéficiaire a pris possession des biens ;

\* la dénomination (sociale), l’adresse et le numéro d’entreprise du bénéficiaire du don ;

\* la dénomination (sociale), l’adresse et le numéro d’entreprise de la plateforme de distribution ;

\* une description complète et correcte des biens donnés ;

\* les quantités données (le nombre).

Le document précité doit être établi en **deux exemplaires, datés et signés par les parties**. Chaque partie y déclare avoir reçu son exemplaire.

A titre d’essai, l’administration accepte que soit établi, dans la relation plateforme de distribution - bénéficiaire, le document récapitulatif prévu au titre 8.2.

#### 8.3.3 Registres à établir et à conserver par la plateforme de distribution

Outre les documents à conserver prévus aux titres 8.3.1 et 8.3.2, la plateforme de distribution doit mettre en place une administration permettant le suivi des flux de marchandises. A cette fin, la plateforme de distribution tient un registre détaillé des biens entrants (reçus des assujettis donateurs) et un registre détaillé des biens distribués (aux bénéficiaires visés au titre 5).

De manière générale, il convient de rappeler qu’en vertu de l’[article 60, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-60), les livres et autres documents (qui ne sont pas des factures et copies de factures visées au § 3 du même article) dont la réglementation prévoit la tenue, la rédaction ou l’émission, doivent être conservés pendant sept ans à partir du 1 er janvier de l’année qui suit leur clôture s’il s’agit de livres ou leur date s’il s’agit d’autres documents.

## 9. Entrée en vigueur

La présente circulaire entre en vigueur le 16.05.2019.

## 10. Annexes

Annexe 1\_Doc. Ch. 2018-2019\_n° 3559.1

Annexe 2\_Doc. Ch. 2018-2019\_n° 3559.2

Annexe 3\_Doc. Ch. 2018-2019\_n° 3559.3

Annexe 4\_C.R.I.V Ch. 2018-2019\_séance du 28.03.2019 n° 54-PLEN-278

Réf. interne : 135.288

## Textes cités

5

[CTVA art. 12](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) 16 occurrences

[CTVA art. 64](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64) 5 occurrences

[AR no 1 art. 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f) 1 occurrence

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 1 occurrence

[CTVA art. 60](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-60) 1 occurrence

## Doctrine administrative

12

[Fiches de commentaire administratif 10](https://juriel.be/fr/circulaires/2019-c-48-remise-fins-caritatives-biens-non-6939/documents?type=commentaire) [Circulaires 2](https://juriel.be/fr/circulaires/2019-c-48-remise-fins-caritatives-biens-non-6939/documents?type=circulaires)

« … modifié et complété par la loi du 07.04.2019 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en vue d'exempter de la TVA les dons de biens non alimentaires aux plus démunis (Moniteur Belge du 06.05.2019). Cette modification de loi est commentée dans la circulaire 2019/C/48 relative à la remise à des fins caritatives de biens non alimentaires de première nécessité. L'article 12, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA charge le Roi de déterminer les conditions d'application en ce qui concerne la nature des biens visés par ces … »

[Circulaire 2026/C/22 relative à la fourniture de biens alimentaires et de biens](https://juriel.be/fr/circulaires/2026-c-22-fourniture-biens-alimentaires-non-premiere-7cbb) Circulaire 21.01.2026

[Voir les 12 documents](https://juriel.be/fr/circulaires/2019-c-48-remise-fins-caritatives-biens-non-6939/documents)
