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title: "Circulaire 2018/C/85 concernant les nouvelles dispositions relatives au service de conciliation fiscale"
description: "Circulaire 2018/C/85 de l'administration fiscale belge du 29 juin 2018, concernant les nouvelles dispositions relatives au service de conciliation fiscale."
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lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/2018-c-85-nieuwe-bepalingen-aangaande-fiscale-bemiddelingsdienst-c919"
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# Circulaire 2018/C/85 concernant les nouvelles dispositions relatives au service de conciliation fiscale

**Numéro**

2018/C/85

**Date**

29 juin 2018

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

151 paragraphes

Circulaire 2018/C/85 concernant les nouvelles dispositions relatives au service de conciliation fiscale

***Cette circulaire commente les modifications législatives concernant l’effet suspensif de la demande de conciliation fiscale, le droit pour le service de conciliation fiscale d’assister à l’audition et le droit d’introduire une réclamation valable auprès du service de conciliation fiscale (Lois du 10.07.2017 renforçant le rôle du service de conciliation fiscale et du 29 mars 2018 visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale).***

*Impôts sur les revenus et taxes assimilées ; taxe sur la valeur ajoutée ; taxes diverses ; contentieux administratif ; conciliation fiscale ; Workflow contentieux*

**SPF Finances, le 29.06.2018**

**Administration générale de la Fiscalité – Contentieux**

**Table des matières · 12 entrées**

I. Généralités

II. Dispositions légales

III. Effet suspensif d’une demande de conciliation sur la prise de décision et prolongation concomitante du délai d’attente pour l’introduction du recours en justice en cas de recours administratif organisé

A. Principes

B. Point de départ du délai de suspension de la décision sur la requête administrative

C. Expiration du délai de suspension de la décision sur la requête administrative

D. Impôts sur les revenus et taxes y assimilées - particularités

IV. Le droit du service de conciliation fiscale d’assister à l’audition du réclamant

V. Le droit d’introduire une réclamation valable auprès du service de conciliation fiscale

VI. Recours non organisés

VII. Instructions pratiques dans le cadre de l’application workflow contentieux

VII. Entrée en vigueur

## I. Généralités

**1.** La loi du 10 juillet 2017 renforçant le rôle du service de conciliation fiscale (*M.B.*, 20.07.2017) confère à la demande de conciliation déclarée recevable un effet suspensif sur la prise de décision sur la requête administrative concernée et instaure, en cas de recours administratif organisé, une prolongation concomitante du délai d’attente pour le contribuable avant de pouvoir agir valablement en justice.

Elle prévoit par ailleurs qu’une réclamation au sens de l’article 366, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), adressée au service de conciliation fiscale, est valablement introduite à la date de réception par ce service.

Enfin, elle confère au service de conciliation fiscale le droit d’assister à l’audition organisée dans le cadre du traitement du litige, même si ce droit d’être entendu n’est pas prévu explicitement dans la loi.

La loi du 29 mars 2018 visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale (*M.B.*, 13.04.2018) a modifié et complété quelques dispositions de la loi du 10 juillet 2017 afin de lever certaines incertitudes quant à leur application.

N.B. Cette loi contient d’autres modifications importantes, dont le transfert de la compétence relative à la remise d’accroissements d’impôts et d’amendes administratives fiscales en matière d’impôts sur les revenus, de taxes assimilées aux impôts sur les revenus et de droits et taxes divers au service de conciliation fiscale.

Les dispositions relatives à ce transfert, qui entreront en vigueur à une date déterminée par arrêté royal (et au plus tard le 1 er janvier 2019), seront commentées dans le cadre d’une circulaire ultérieure.

## II. Dispositions légales

**2.** ***Art. 2, 2°, L 10.07.2017***

*« A l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV), les modifications suivantes sont apportées :*

*1° au paragraphe 1**er**, l'alinéa 3 est abrogé (1)*

*(1) Loi du 25 AVRIL 2007. - Loi portant des dispositions diverses (IV), art. 116, alinéa 3 ; « L'introduction et l'examen d'une demande de conciliation n'ont aucun effet suspensif ni interruptif ».*

*2° entre les paragraphes 1**er* *et 2, sont insérés les paragraphes 1**er**/1 et 1**er**/2, rédigés comme suit : « § 1**er**/1. Une demande de conciliation déclarée recevable a un effet suspensif sur la prise de toute décision, sauf si les droits du Trésor sont en péril. Le délai de suspension prend cours à compter de la date à laquelle la demande de conciliation fiscale a été déclarée recevable.*

*Le délai de suspension visé à l'alinéa 1**er* *prend fin le jour de l'approbation du rapport de conciliation par le Collège des conciliateurs fiscaux, sauf désistement ou accord préalable des parties concernées, et au plus tard un mois avant l'expiration du délai visé à l'article 1385undecies, alinéa 4, du Code judiciaire.*

*§ 1**er**/2 (…).».*

***Art. 3, L. 10.07.2017***

« *L'article 1385undecies du Code judiciaire, inséré par la loi du 23 mars 1999, est complété par un alinéa rédigé comme suit :*

*Le délai de six mois visé à l'alinéa 2, éventuellement prolongé comme prévu à l'alinéa 3, est prolongé de quatre mois au maximum lorsque le contribuable a introduit une demande de conciliation déclarée recevable auprès du service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).* ».

***Art. 4, L. 10.07.2017***

« *Dans l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV), le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :*

*A cette fin, le service de conciliation fiscale peut assister à l'audition organisée dans le cadre du traitement du litige pour lequel une demande de conciliation est introduite, bien que ce droit d'être entendu ne soit pas explicitement prévu dans la loi. ».*

***Art. 6, L. 10.07.2017***

> *« Dans l'article 366 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 3 août 2016, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :*
>
> *Lorsque la réclamation est adressée à un fonctionnaire de l'administration chargé de l'établissement des impôts sur les revenus autre que celui visé à l'alinéa 1**er**, à un agent de l'administration chargée de la perception et du recouvrement des impôts sur les revenus, ou au service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV), la réclamation reste valablement introduite à la date de sa réception par ce fonctionnaire ou ce service.*
>
> *Le fonctionnaire ou le service visés à l'alinéa 2 transmet la réclamation immédiatement au conseiller général visé à l'alinéa 1**er* *et en informe le réclamant.* ».

***Art. 13, L. 29.03.2018***

> « *Dans l'article 116, § 1**er**/1, alinéa 2, de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV), inséré par la loi du 10 juillet 2017, les mots "du recours administratif" sont insérés entre les mots "sauf désistement" et les mots "ou accord préalable"*. ».

***Art. 14, L. 29.03.2018***

« *L'article 1385undecies, alinéa 4, du Code Judiciaire, inséré par la loi du 10 juillet 2017, est remplacé comme suit :*

*"Le délai de six mois visé à l'alinéa 2, éventuellement prolongé comme prévu à l'alinéa 3, est prolongé de quatre mois, lorsqu'une demande de conciliation introduite par le contribuable est déclarée recevable dans les délais mentionnés aux alinéas 2 et 3 par le service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).".*

***Art. 15, § 4, L. 29.03.2018***

*« (Les articles 13 et 14) produisent leurs effets au 1**er* *septembre 2017. »*

## III. Effet suspensif d’une demande de conciliation sur la prise de décision et prolongation concomitante du délai d’attente pour l’introduction du recours en justice en cas de recours administratif organisé

### A. Principes

**3.** Le texte actuellement en vigueur de l’article 116, § 1 er/1, de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV) prévoit :

*Une demande de conciliation déclarée recevable a un effet suspensif sur la prise de toute décision, sauf si les droits du Trésor sont en péril. Le délai de suspension prend cours à compter de la date à laquelle la demande de conciliation fiscale a été déclarée recevable.*

*Le délai de suspension visé à l'alinéa 1**er* *prend fin le jour de l'approbation du rapport de conciliation par le Collège des conciliateurs fiscaux, sauf désistement du recours administratif ou accord préalable des parties concernées, et au plus tard un mois avant l'expiration du délai visé à l'article 1385undecies, alinéa 4, du Code judiciaire.*

Aux termes de cette disposition, dès que la demande de conciliation a été déclarée recevable par le service de conciliation fiscale, la requête administrative **ne peut plus faire l’objet d’une décision** pendant un certain délai, celui de la suspension (voir infra n° 6 à 9).

Le service de conciliation fiscale statue sur la recevabilité de la demande dans un délai de quinze jours à dater de l’introduction de la demande.

Il y a suspension, *« lorsque l’écoulement du délai est arrêté pendant un certain temps. Le temps d’arrêt que marque la suspension peut se placer dès le début de la prescription, comme au cours d’un délai déjà commencé* » (Dekkers, Précis de droit civil belge, T.I, Bruylant, n° 1559).

Dire que la prescription est suspendue pendant un certain temps, revient à prolonger le délai de la durée de ce temps (Cass. 21.03.1946, Pas. 1946, I, 114). La suspension étant une faveur exceptionnelle, elle ne peut avoir d’effets à l’égard d’une autre personne que celle qui a introduit, en l’occurrence, une demande de conciliation (Dekkers, op.cit, n° 1574 et 1575).

**4.** Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 2017 (Doc 54 0607/003, page 10) que pendant la suspension, « *certains actes ne pourront plus être posés temporairement* :

\- *la prise d’une décision par le conseiller général de l’administration en charge de l’établissement des impôts sur les revenus, sur une réclamation ou une demande de dégrèvement d’office ;*

\- *la prise d’une décision par le conseiller général sur un litige persistant en matière de TVA ;*

\- *la prise d’une décision sur une réclamation par le conseiller général en charge de l’établissement des taxes assimilées aux impôts sur les revenus ;*

\- *la prise d’une décision par le fonctionnaire compétent de l’Administration général de la Documentation patrimoniale sur un litige persistant en matière de droits d’enregistrement et de succession ;*

\- *la prise d’une décision par le fonctionnaire compétent de l’administration en charge de l’établissement ou de la perception et du recouvrement des taxes visées au Livre II du Code des droits et taxes divers ;*

\- *la signature du procès-verbal de désaccord en matière de cadastre ;*

\- *la prise d’une décision dans le cadre d’un recours administratif introduit auprès du conseiller général désigné par l’administrateur général des douanes et accises ;*

\- *la prise de mesures de recouvrement forcé. ».*

A noter que dans les Travaux préparatoires, n’a pas été reprise explicitement l’incidence du Livre II*bis* du Code des droits de succession, (cf. articles 161 et suivants relatifs à la taxe annuelle sur les organismes de placement collectif et sur les entreprises d’assurances), qui tombe cependant sous l’application de la nouvelle loi (l’article 162 du Code des droits de succession renvoie en effet à l’article 141 qui prévoit l’intervention du service de conciliation fiscale).

**5.** La seule circonstance de nature à tenir en échec l’effet suspensif lié à la déclaration de recevabilité de la demande de conciliation consiste dans le fait que « *les droits du Trésor sont en péril* »; il est impérieux que cette circonstance soit dûment justifiée dans la décision rendue sur la requête administrative, sans avoir égard à l’effet suspensif de la déclaration de recevabilité de la demande de conciliation.

Toutefois, si une décision est prise pendant le délai de suspension et avant que le rapport de conciliation ne soit approuvé, au motif que les droits du Trésor sont en péril, cette décision devra être entreprise devant le tribunal de première instance si le contribuable estime que la motivation justifiant la prise de décision, est non fondée. En cas d’annulation de la décision par le juge, celui-ci reste cependant saisi de la contestation.

### B. Point de départ du délai de suspension de la décision sur la requête administrative

**6.** La décision sur la requête administrative doit être tenue en suspens « *à compter de la date à laquelle la demande de conciliation fiscale a été déclarée recevable* » par le service de conciliation fiscale.

Rappelons à cet égard que l’article 11 de l’AR du 9 mai 2007 portant exécution du Chapitre 5 du Titre VII de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV) dispose que « *Le service (de conciliation fiscale) informe le demandeur au plus tard dans les quinze jours ouvrables de la réception de la demande de conciliation de sa décision de traiter ou non cette demande ou de la transmission de celle-ci à un autre médiateur. Le refus de traiter une demande de conciliation est motivé. Le service informe le service fiscal concerné de la demande de conciliation qu'il compte instruire.* ».

Dans la pratique, le service qui a en charge l’instruction de la requête, est informé par email de l’introduction de la demande de conciliation et de la décision relative à sa recevabilité, par le service de conciliation fiscale (2).

*(2) Lorsqu’un recours administratif a été introduit avant la demande de conciliation et qu’il est repris dans l’application Workflow Contentieux (impôts sur les revenus, Précomptes, Taxes y assimilées et taxes diverses), le service de conciliation peut, via l’application WF Consult, marquer le litige comme étant en « conciliation ». Le service de conciliation fiscale connaît donc le service en charge du litige.*

Le jour où le service de conciliation fiscale déclare recevable la demande de conciliation entre donc en ligne de compte dans le calcul du délai de suspension (contra : article 52, du Code judiciaire, où en principe, on ne commence la computation des délais qu’à dater du lendemain de l’acte qui a créé l’événement).

### C. Expiration du délai de suspension de la décision sur la requête administrative

**7.** En règle, le délai de suspension de la décision sur la requête administrative « *prend fin le jour de l’approbation du rapport de conciliation par le Collège des conciliateurs fiscaux* ».

Il conviendra cependant d’être attentif aux délais de prescription en cas de recours non organisés et à prendre immédiatement une décision administrative si « les droits du Trésor sont en péril ».

En cas de désistement du recours administratif ou d’accord des parties avant l’approbation du rapport de conciliation, la demande de conciliation du contribuable devient sans objet et la décision entérinant ce désistement ou cet accord ne doit pas être tenue en suspens.

Il est à souligner que le désistement visé en l’espèce ne peut concerner que le désistement du recours administratif. C’est dans ce but que les termes « du recours administratif » ont été ajoutés à l’article 116, § 1 er/1, de la loi du 25 avril 2007. Les travaux parlementaires relèvent à cet égard « *qu’il ne peut être question que le simple fait que le contribuable désire mettre fin unilatéralement à la procédure de conciliation puisse avoir un impact sur les dispositions légales et réglementaires d’application aux recours administratifs et place l’administration dans l’impossibilité de rendre sa décision* » (Doc. Parl. Ch., 54-1521/006, p. 10).

Les délais qui se calculent par jours, se calculent de minuit à minuit (article 52, du Code judiciaire) ; en conséquence, la décision ne pourra être prise que le lendemain du jour de l’approbation du rapport de conciliation.

**8.** Toutefois, en cas de recours organisé (comme en matière d’impôts sur les revenus), le contribuable peut porter la contestation devant les instances judiciaires six mois (ou neuf mois en cas de taxation d’office) après la date de réception du recours administratif si la décision n’est pas encore intervenue (voir article 1385*undecies*, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire).

Aux termes de l’article 1385*undecies*, alinéa 4, du Code judiciaire, les délais précités sont prolongés de quatre mois lorsqu’une demande de conciliation introduite par le contribuable est déclarée recevable dans les délais mentionnés à l’article 1385*undecies*, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire.

Si le contribuable choisit de faire intervenir la conciliation, son délai d’attente avant de pouvoir introduire une action en justice est donc prolongé d’office de **quatre mois** (les termes « *au maximum* » ont été supprimés par la loi du 29 mars 2018 afin de lever toute ambiguïté à ce propos). Mais il va de soi que si la décision administrative est prise avant l’expiration de ce délai (après que le SCF ait rendu son rapport), le recours devant le tribunal de première instance doit être introduit dans le délai de rigueur de **trois mois** prévu par l’article 1385*undecies*, al. 2, du Code judiciaire.

En vue d’éviter que le Conseiller général (ou le fonctionnaire délégué par lui) ne soit pas en mesure de prendre une décision avant que le redevable n’introduise son action en justice, il est prévu que la suspension de toute décision prend fin *au plus tard* :

\- soit un mois avant l’expiration du délai de six mois prolongé de quatre mois prenant cours à la date de réception du recours administratif (art. 1385, *undecies*, alinéa 4, Code judiciaire), c’est-à-dire, *neuf mois à compter de la réception de la réclamation relative à une cotisation qui n’a pas été établie d’office*,

\- soit un mois avant l’expiration du délai de neuf mois (en cas de taxation d’office) prolongé de quatre mois prenant cours à la date de réception de la réclamation (art. 1385*undecies*, alinéa 4, Code judiciaire), c’est-à-dire, *douze mois à compter de la réception de la réclamation relative à une cotisation qui a été établie d’office*.

Enfin, bien qu’il soit évident qu’aucun effet suspensif ne puisse être accordé à une demande de conciliation qui est déclarée recevable après l’expiration des délais visés à l’article 1385*undecies*, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire, la loi du 29.03.2018 a clarifié sur ce point l’article 1385*undecies*, alinéa 4, du Code judiciaire, inséré par la loi du 10.07.2017.

**9.** Exemples

A. La réclamation a été reçue le 8 septembre 2017 contre une cotisation établie suivant la procédure de rectification et la demande de conciliation a été déclarée recevable le 15 octobre 2017 ;

a) Par suite de l’introduction de la demande de conciliation déclarée recevable, le délai d’attente pour introduire un recours en justice est prolongé de quatre mois, soit jusqu’au 08.07.2018, le contribuable devant attendre le 09.07.2018 pour introduire un recours devant le tribunal de première instance.

b) Si le rapport du SCF est approuvé le 04.03.2018, la suspension se termine ce jour et l’administration peut donc prendre une décision à partir du 05.03.2018. Toutefois, le contribuable doit attendre le 09.07.2018 avant de pouvoir saisir le tribunal de première instance, si aucune décision administrative n’est encore intervenue à cette date. N.B. : Si une décision est effectivement rendue, p.ex., le 12.03.2018 et notifiée le jour même, le contribuable doit introduire son recours en justice au plus tard le 14.06.2018.

c) Si le SCF n’a pas encore rendu de rapport de conciliation approuvé le 08.06.2018, l’administration retrouve son droit de prendre une décision à partir du 09.06.2018.

B. la réclamation a été reçue le 8 septembre 2017 contre une cotisation établie suivant la procédure de taxation d’office et la demande de conciliation a été déclarée recevable le 15 octobre 2017 ;

a) Par suite de l’introduction de la demande de conciliation déclarée recevable, le délai d’attente pour introduire un recours en justice est prolongé de 4 mois, soit jusqu’au 08.10.2018, le contribuable devant attendre le 09.10.2018 pour pouvoir introduire un recours devant le tribunal de première instance ;

b) Si le rapport du SCF est approuvé le 25.04.2018, la suspension se termine ce jour et l’administration peut donc prendre une décision à partir du 26.04.2018. Toutefois, le contribuable doit attendre le 09.10.2018 avant de pouvoir saisir le tribunal de première instance en l’absence de décision administrative à cette date ; N.B. Si une décision est notifiée, p.ex., le vendredi 04.05.2018, le contribuable doit introduire son recours au plus tard le 08.08.2018.

c) Si aucun rapport de conciliation approuvé n’est encore intervenu le 08.09.2018, l’administration retrouve son droit de prendre une décision à partir du 09.09.2018.

### D. Impôts sur les revenus et taxes y assimilées - particularités

**10.** La recevabilité de la demande de conciliation n’implique pas que le recours soit recevable sur le pied des articles 366 et 371, CIR 92, ou de l’article 376, CIR 92. Le service qui instruit le recours doit donc vérifier si les conditions légales sont bien réunies pour déclarer ledit recours recevable. Toutefois, s’il s’avère que si la réclamation est irrecevable (délai d’introduction, langue, motivation…), les griefs ne doivent pas être examinés (sauf s’ils peuvent donner lieu à un dégrèvement d’office) mais la décision doit néanmoins rester en suspens jusqu’à l’expiration du délai de suspension.

La suspension de la décision *n’empêche donc pas l’instruction* des griefs invoqués dans le recours, *ni l’audition* du contribuable s’il en a fait la demande dans sa réclamation (voir infra, n°s 12 et 13).

L’effet suspensif de la demande de conciliation déclarée recevable, n’a aucune incidence sur le délai d’imposition visé à l’article 354, alinéa 4, CIR 92, ni sur les délais d’investigation visés à l’article 333, alinéa 2, CIR 92.

**11.** « *En vertu de l’article 414, § 2, CIR 92, il y a une suspension des intérêts de retard sur la partie qui excède la partie due non contestée, si la décision concernant la contestation n’est pas prise dans les six mois suivant la date de réception de la réclamation, c’est-à-dire à compter du 1**er* *jour du 7**e* *mois suivant cette dernière date jusqu’à la date de la décision ou de l’introduction d’une demande auprès du tribunal.*

*Ce délai est d’ordre public. On ne peut pas y déroger, même en cas de contestation d’une imposition qui a été établie d’office par l’administration (délai de décision de 9 mois).*

*La prolongation du délai dans lequel le directeur peut prendre la décision ne porte pas atteinte au délai de 6 mois fixé dans l’article 414, § 2, CIR 92. L’unique conséquence est qu’il sera possible de procéder plus rapidement à une suspension du calcul des intérêts de retard : le directeur dispose d’un délai plus long, mais le délai de 6 mois prévu à l’article 414, § 2, CIR 92 reste inchangé.*

*Le contribuable n’est dès lors nullement désavantagé, que du contraire. Par contre, l’administration pourrait l’être éventuellement : maximum 3 mois de suspension supplémentaire des intérêts de retard sur la partie qui excède le montant dû non contesté.*

*Toutefois, l’objectif n’est pas de modifier l’article 414, § 2, CIR 92, ce qui représenterait une charge trop lourde pour les receveurs »* (voir Doc. parl., Doc 54 0607/003, page 7).

## IV. Le droit du service de conciliation fiscale d’assister à l’audition du réclamant

**12.** En vertu de l’art. 116 § 3 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV), le service de conciliation fiscale peut, dans l’exécution de ses missions : « *1° recueillir toutes les informations qu’il estime nécessaire, 2° entendre toutes les personnes concernées, 3° et effectuer toutes les constatations sur place* » ; il peut désormais également « *assister à l’audition organisée dans le cadre du traitement du litige pour lequel une demande de conciliation est introduite* ».

Cette disposition n’appelle guère de commentaire particulier, les travaux parlementaires précisant au demeurant qu’elle n’a d’autre objet que de dissiper tout doute sur cette faculté du service de conciliation fiscale dans l’exercice de sa mission (Chambre, Doc. 54 - 0607/2, amendement n° 7).

**13.** En matière d’impôts sur les revenus, le droit d’être entendu est expressément prévu par la loi (article 374, CIR 92), mais même si ce droit n’est pas prévu dans une autre législation fiscale, le contribuable qui a introduit une demande de conciliation pourra néanmoins bénéficier de cette audition, en présence du service de conciliation fiscale.

Il conviendra dès lors que le service qui instruit le recours, consulte l’agent du service de conciliation fiscale en charge du dossier, sur ses disponibilités avant de proposer au redevable qui en a fait la demande, trois dates d’audition.

Néanmoins, si l’audition du réclamant sur le pied de l’art. 374, alinéa 3, CIR 92, a déjà eu lieu avant l’entrée en vigueur de la présente loi (1 er Septembre 2017), il n’y a pas lieu de prévoir une nouvelle audition du réclamant, (voir Com.IR 374/34 et 35), même si le délai suspensif s’applique.

La mesure vaut pour toutes les auditions à organiser à partir du 01.09.2017, même si la demande d’audition a été introduite avant l’entrée en vigueur de la loi.

## V. Le droit d’introduire une réclamation valable auprès du service de conciliation fiscale

**14.** En vertu de l’art. 366, alinéas 2 et 3, nouveaux, CIR 92, une réclamation adressée au service de conciliation fiscale est valablement introduite à la date de sa réception par ce service.

Il s’agit d’une nouvelle extension par rapport à l’article 2 de la Loi du 03.08.2016 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne l'introduction d'une réclamation écrite (voir Circ. 2017/C/9 du 01.03.2017, Fisconet*plus*, n°s 3, 1° à 3, 6° qui sont d’application).

Le service de conciliation fiscale transmet immédiatement la réclamation au Conseiller général de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus dans le ressort duquel l'imposition, l'accroissement et l'amende contestés ont été établis.

Le service de conciliation fiscale est ainsi légalement tenu d’informer le réclamant de la réception de sa réclamation, de la date à laquelle elle lui est parvenue et de toutes les coordonnées du conseiller général auquel la réclamation est transmise. Cette information suivant laquelle la réclamation est valablement introduite à la date de sa réception par le service de conciliation fiscale ne signifie pas que ladite réclamation est recevable ; la seule autorité habilitée à se prononcer sur la recevabilité de la réclamation est le Conseiller général visé à l’art. 366, alinéa 1 er, CIR 92, ou le fonctionnaire délégué par lui visé par l’art. 375, alinéa 1 er, CIR 92.

L’information fournie par le service de conciliation fiscale en vertu de l’art. 366, alinéa 3, nouveau, CIR 92, n’est pas constitutive de l’accusé de réception prévu par l’art. 376quater, CIR 92. Les commentaires contenus aux n°s 376quater/2 à 4, Com.IR, sont transposables mutatis mutandis en l’espèce.

**15.** Par ailleurs, tout recours adressé au service de conciliation fiscale, sera considéré par ce service comme constituant également une demande de conciliation ; il informera donc également le réclamant, au plus tard dans les quinze jours ouvrables de la réception de la réclamation, de sa décision quant à la recevabilité de sa demande de conciliation.

Si le contribuable indique dans sa réclamation vouloir faire appel au service de conciliation fiscale, il convient d’en transmettre copie immédiatement, par email, à ce service et d’en avertir le redevable.

## VI. Recours non organisés

**16.** Le délai d’attente prévu à l’article 1385*undecies*, alinéa 3, du Code judiciaire, n’est prévu que pour les recours administratifs organisés, comme c’est le cas en impôts sur les revenus (réclamations ou demandes de dégrèvement d’office). Par contre, il ne s’applique pas en matière de TVA où le recours prévu à l’[article 84, C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84), n’est pas organisé, ni en matière de droits et taxes divers (article 202 4, CDTD et pour l’application du livre II*bis* du Code des droits de succession (articles 141 et 162)).

Une demande de conciliation déclarée recevable a un effet suspensif sur la prise de toute décision, en ce compris dans les recours non organisés, sauf si les droits du Trésor sont en péril. Le délai de suspension prend cours à compter de la date à laquelle la demande de conciliation fiscale a été déclarée recevable.

L’article 2, 2°, de la loi du 10 juillet 2017 lie la fin du délai de suspension à l’expiration du délai visé à l’article 1385*undecies*, alinéa 4, CJ. En effet, *« Le délai de suspension visé à l'alinéa 1**er* *prend fin le jour de l'approbation du rapport de conciliation par le Collège des conciliateurs fiscaux, sauf désistement ou accord préalable des parties concernées, et au plus tard un mois avant l'expiration du délai visé à l'article 1385undecies, alinéa 4, du Code judiciaire ».*

Il faut donc en conclure que la prolongation du délai de prise de décision d’un maximum de quatre mois, ne s’applique pas aux recours non organisés.

Par contre, le désistement ou l’accord préalable des parties concernées met fin à la suspension et autorise l’administration à prendre une décision entérinant le désistement ou l’accord intervenu. De même, si les droits du Trésor sont en péril, l’administration est en droit de prendre une décision motivée, sans attendre le rapport de conciliation.

## VII. Instructions pratiques dans le cadre de l’application workflow contentieux

**17.** Dans l’application Workflow contentieux, si les instructions sont suivies correctement, la date de la recevabilité de la demande de conciliation est remplie dans les détails du litige, et les documents sont inclus dans le dossier électronique (demande de conciliation et décision sur la recevabilité).

En outre, la tâche « Signature de la décision – 6 mois » (ou « Signature de la décision – 9 mois en cas d’imposition d’office) est injectée automatiquement dans l’agenda du litige (en matière de TVA, il s’agit d’une tâche « Signature de la décision – 3 mois »).

En cas de demande de conciliation fiscale, il y a lieu de « cocher » la tâche précitée comme si elle avait été accomplie, d’indiquer comme date d’achèvement la date à laquelle la demande de conciliation a été déclarée recevable, de compléter le champ « Commentaire » par « Conciliation recevable ».

Pour les recours organisés, il convient d’ajouter *manuellement* une nouvelle tâche dans l’agenda, afin d’encoder la date ultime à laquelle la décision devra intervenir *en théorie,* compte tenu de la demande de conciliation. Dans les trois premiers exemples cités supra, n° 9, on indiquera :

\- Tâche : « Signature de la décision – 10 mois » ;

\- Date d’échéance : « 08.07.2018 » ;

\- Avertissement : « 08.06.2018 », soit la date de la reprise du droit de décision après suspension ;

\- Cocher le champ /!\\ (afin de faire apparaître l’échéance dans l’inbox).

**18.** Pour les recours non organisés, Il convient de vérifier pour ces litiges, la date de prescription de la créance. Et d’introduire dans l’agenda, une date antérieure pour la signature de la décision :

\- Ajouter une nouvelle tâche « Signature de la décision – Echéance réelle »

\- Date d’échéance : « xx /xx /xxxx » (date de prescription) (Pour rappel, il faut également compléter obligatoirement la date de prescription dans l’objet du litige)

\- Avertissement : « 30 »

\- Cocher le champ /!\\ (afin de faire apparaître l’échéance dans l’inbox).

Si le contribuable ou l’assujetti n’accepte pas de renoncer au temps couru de la prescription, il conviendra de prendre toutes les mesures nécessaires quant à rédaction de la décision et quant au recouvrement de la dette.

**19.** Le service de conciliation fiscale préviendra immédiatement le service en charge du litige ET l’agent concerné de l’existence du rapport approuvé (mail avec pièce jointe).

## VII. Entrée en vigueur

**20.** La loi du 10 juillet 2017 renforçant le rôle du service de conciliation fiscale a été publiée au *Moniteur belge* du 20 juillet 2017 ; son entrée en vigueur a été fixée au premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication, soit *le 1**er* *septembre 2017*.

Aux termes de l’article 15 de la loi du 29 mars 2018, les modifications apportées par cette loi à l’article 116, § 1 er/1, de la loi du 25 avril 2007 et à l’article 1385*undecies* du Code judiciaire produisent leurs effets le 1 er septembre 2017.

Suivant la jurisprudence, « une loi nouvelle s’applique non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l’empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés » (Cass., 13 mai 1996, Pas., 1996, I, n° 170, p. 455 ; cf. également Cass., 27 novembre 2013, Pas., 2013, I, n° 636, p. 2374, pour ce qui concerne l’entrée en vigueur d’une nouvelle cause de suspension en matière de procédure pénale).

Il en résulte que l’effet suspensif, tel que décrit aux numéros 3 à 9 de la présente circulaire s’applique aux demandes de conciliation déclarées recevables avant le 1 er septembre 2017 et non encore clôturées à cette date, pour autant que le délai de six ou de neuf mois prévu à l’article 1385*undecies*, alinéa 2 ou 3, du Code judiciaire, ne soit pas déjà expiré à la date d’entrée en vigueur de la loi (cf., en ce sens, TPI de Flandre Orientale, Division Gand, 13 mars 2018, R.G. 17/4259/A).

Réf. interne : 712.347

## Textes cités

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[CTVA art. 84](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) 1 occurrence
