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title: "Circulaire 2018/C/47 relative au registre TVA des véhicules à moteur"
description: "En droit fiscal belge, les infractions aux règles du registre sont passibles d'une amende de 50 à 5 000 euros."
url: "https://juriel.be/fr/circulaires/2018-c-47-registre-tva-vehicules-moteur-instrument-9f06"
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nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/2018-c-47-betrekking-btw-register-motorvoertuigen-obligation-51e6"
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# Circulaire 2018/C/47 relative au registre TVA des véhicules à moteur

**Numéro**

2018/C/47

**Date**

19 avril 2018

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

316 paragraphes

Circulaire 2018/C/47 relative au registre TVA des véhicules à moteur

***Cette circulaire commente les obligations en matière de TVA qui découlent des articles*** [***28***](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-28-historique-959d) ***et*** [***29***](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art29) ***de l’AR n° 1 du 29.12.1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et remplace la*** [***circulaire AFER n° 16/2004 du 23.03.2004***](https://juriel.be/fr/circulaires/16-2004-afer-remplacee-registre-tva-vehicule-0864)***.***

*Taxe sur la valeur ajoutée ; registre TVA des véhicules à moteur ; obligations*

**SPF Finances, le 19.04.2018**

**Administration générale de la Fiscalité – TVA**

\[Cette circulaire au format PDF\]

**Table des matières · 21 entrées**

I. Introduction

II. Les principales dispositions réglementaires

III. Véhicules, installations et opérations visés

A. Les véhicules concernés

B. Les installations de l’assujetti

C. Les opérations visées

IV. Les assujettis concernés

V. Inscriptions dans le registre

A. Procédure à suivre

B. Mentions que doit comporter le registre

C. Moment de l'inscription

VI. Présentation du registre

VII. Nombre de registres et leur forme

A. Nombre de registres

B. Forme du registre

1\. Registre sous forme papier

2\. Registre sous forme informatisée

VIII. Délai et lieu de conservation du registre

IX. Dispense de tenue et d’inscription dans d’autres registres

X. Sanctions

XI. Disposition abrogatoire et entrée en vigueur

## I. Introduction

1\. L’[article 28 de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-28-historique-959d) du 29.12.1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée impose aux garagistes et, plus généralement, aux assujettis qui effectuent régulièrement certaines opérations relatives à des véhicules à moteur, de tenir un registre, par siège d’exploitation, destiné à l’inscription de tous les véhicules qui entrent dans leurs installations en vue d’y faire l’objet d’une ou de plusieurs de ces opérations.

L’article 29 de ce même arrêté royal prévoit que ce registre puisse être tenu sur papier ou de manière informatisée.

2\. La [circulaire AFER n° 16 du 23.03.2004](https://juriel.be/fr/circulaires/16-2004-afer-remplacee-registre-tva-vehicule-0864) précisait les modalités de tenue de ce registre, que celui-ci soit tenu sous forme papier, ou de manière informatisée. Compte tenu de l’évolution à la fois de la technologie et de la législation, ces modalités nécessitent d’être revues**. La présente circulaire a dès lors pour objet de** **remplacer** **la** [**circulaire AFER n° 16 du 23.03.2004**](https://juriel.be/fr/circulaires/16-2004-afer-remplacee-registre-tva-vehicule-0864)**.**

## II. Les principales dispositions réglementaires

3\. L’[article 28, § 1er, de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-28-historique-959d) précité dispose que, par siège d’exploitation, un registre des véhicules à moteur présents dans ses installations (dénommé ci-après le registre) doit être tenu par tout assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, effectue régulièrement une ou plusieurs des opérations suivantes :

1° toute livraison et/ou prestation de services relative à un véhicule à moteur, à l’exception du lavage de biens visés à l’article 22, § 1 er, 3°, du même arrêté royal ;

2° toute livraison de véhicules d’occasion à moteur ;

3° toute intervention en tant qu’intermédiaire dans la livraison de véhicules d’occasion à moteur.

Cette disposition ne s’applique toutefois pas aux assujettis qui effectuent exclusivement des opérations de montage, d’assemblage ou de construction de véhicules à moteur.

4\. En vertu de l’[article 28, § 2, de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-28-historique-959d) susvisé, ce registre doit être complété par l’assujetti concerné qui y inscrit :

1° dès qu’un véhicule entre dans ses installations en vue d’y faire l’objet d’une opération visée à l’article 28, § 1 er, de ce même arrêté royal, un numéro d’ordre, la date d’entrée du véhicule dans ses installations, le numéro de plaque ou, à défaut, le numéro de châssis du véhicule, le cas échéant, le numéro d’identification à la TVA du donneur d’ordre attribué par un autre Etat membre de la Communauté et le code déterminé par la présente circulaire identifiant la nature de l’opération ;

2° lors de la sortie du véhicule de ses installations, la date de sortie du véhicule ;

3° au plus tard à la fin du mois qui suit celui au cours duquel le véhicule est sorti de ses installations, une référence à la facture ou, à défaut, à une autre pièce justificative visée à l’[article 15, § 2, de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-15-0267) précité, ou encore la raison pour laquelle aucun document n’a été établi.

## III. Véhicules, installations et opérations visés

5\. Une inscription au registre est requise lorsque les **trois** conditions suivantes sont remplies :

\- un véhicule tel que défini à l’[article 28, § 3, de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-28-historique-959d) ;

\- pénètre dans les installations de l’assujetti ;

\- en vue d’y faire l’objet d’une opération visée au § 1 er dudit article 28.

### A. Les véhicules concernés

6\. Les véhicules concernés par une inscription dans le registre sont les **véhicules à moteur**. L’[article 28, § 3, 1°, de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-28-historique-959d) précité définit le véhicule à moteur comme étant tout véhicule terrestre muni d’un moteur soumis à la réglementation sur l’immatriculation.

*Exemples de véhicules visés et qui doivent être inscrits dans le registre* *: les voitures, voitures mixtes, minibus, autobus ou autocars, motorhomes, camions, camionnettes, tracteurs (agricoles, forestiers ou autres dans la mesure où ils doivent faire l’objet d’une immatriculation), motocyclettes et cyclomoteurs.*

*Exemples de véhicules non visés et qui ne doivent dès lors pas être inscrits dans le registre* *: les remorques des véhicules précités ainsi que les caravanes*.

Remarque :

L’attention est attirée sur le fait que suite à un changement de la réglementation relative à l’immatriculation de véhicules, tous les cyclomoteurs et quadricycles légers mis en circulation depuis le 31.03.2014 doivent obligatoirement être immatriculés *(arrêté royal du 23.03.2014 modifiant l’arrêté royal du 20.07.2001 relatif à l’immatriculation de véhicules – MB. d.d. 28.03.2014)*. Depuis le 11.12.2015, c’est également le cas pour les véhicules mis en circulation avant cette date *(arrêté royal du 18.11.2015 relatif à la régularisation des immatriculations des cyclomoteurs et des quadricycles légers et modifiant l’arrêté royal du 20.07.2001 relatif à l’immatriculation de véhicules – MB. d.d. 01.12.2015)*.

Par cette modification sont concrètement dans tous les cas soumis à la réglementation relative à l’immatriculation :

\- **les cyclomoteurs de** **classe A**, c’est-à-dire tout véhicule à deux ou trois roues avec une cylindrée ne dépassant pas 50 cm³ ou avec un moteur électrique, dont la puissance nominale maximale ne dépasse pas 4kW et dont la vitesse maximale est de 25 km/heure ;

\- **les cyclomoteurs de** **classe B**, c’est-à-dire tout véhicule à deux ou trois roues avec une cylindrée ne dépassant pas 50 cm³ ou avec un moteur électrique, dont la puissance nominale maximale ne dépasse pas 4kW et dont la vitesse maximale est de 45 km/heure ;

\- **les Speed Pedelecs**, c’est-à-dire des vélos électriques rapides dont l’assistance au pédalage continue de fonctionner au-delà de 25 km/heures et dont la vitesse peut atteindre 45 km/heures qui sont considérés comme des cyclomoteurs (les autres vélos électriques, c’est-à-dire les vélos avec une aide électrique et les vélos motorisés ne sont pas visés par la réglementation relative à l’immatriculation)

Ces véhicules sont dès lors en principe visés par le registre.

Tolérance :

Les cyclomoteurs de type A, les cyclomoteurs de type B et les Speed Pedelecs ne sont pas visés par l’obligation d’inscription dans le registre.

7\. L’inscription dans le registre vise tant les véhicules à moteur neufs que les véhicules usagés.

Dans la plupart des cas, les opérations qui donnent lieu à une inscription dans le registre concernent un véhicule usagé. Cependant, certains véhicules neufs doivent parfois également faire l’objet d’une inscription dans le registre. Il s’agit des véhicules neufs présents dans les installations de l’assujetti et sur lesquels celui-ci doit effectuer une opération à la demande de ses clients, **avant** que lesdits véhicules ne leur soient livrés.

*Exemple* *:*

*Un client achète auprès d’un concessionnaire un véhicule neuf qu’il a choisi dans le show-room. Le client souhaite cependant que le concessionnaire installe sur ce véhicule un système LPG. La livraison avec installation de ce système LPG par le concessionnaire dans ses installations doit faire l’objet d’une inscription dans son registre.*

8\. Sont seuls visés par une inscription dans le registre, les véhicules à moteur précités qui **n’appartiennent pas** à l’assujetti concerné par la tenue du registre, **sauf** lorsque ce dernier acquiert ces véhicules en vue de les revendre (voir numéro 22), ou lorsqu’il est procédé à un changement d’affectation des véhicules qui lui appartiennent, c’est-à-dire lorsqu’ils sont mis en vente dans son établissement. Les véhicules neufs en consignation ne doivent pas être inscrits dans le registre.

*Exemple* *:*

*Un véhicule loué par un garagiste à son client et entretenu à l’initiative et aux frais du garagiste dans ses propres installations ne devra pas être inscrit dans son registre.*

### B. Les installations de l’assujetti

9\. En vertu de l’[article 28, § 2, de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-28-historique-959d), le registre doit être complété par l’assujetti **dès que le véhicule entre dans ses installations**.

**C’est donc l’accession du véhicule dans ses installations qui constitue le motif de son inscription dans le registre.**

10\. On entend par « installation », **tout lieu**, espace clos ou ouvert, où l’assujetti exerce son activité économique. Sont donc visées tant les installations intérieures qu'extérieures de l'assujetti.

L’assujetti concerné ne doit pas nécessairement être le propriétaire desdites installations ou détenir un droit réel sur celles-ci (usufruit, emphytéose, superficie, servitude), un pouvoir d’utilisation économique sur celles-ci suffit (bail, droit d’exercer une activité économique, …).

Concrètement, il s'agit notamment des garages, parkings, salles d'exposition, hangars, ateliers ou autres lieux où sont remisés les véhicules en cause.

Ne sont toutefois pas visés les lieux tels que les salons d’exposition, foires, … où sont entreposés ces véhicules pour une durée n’excédant pas 15 jours calendrier successifs *(exemple : le salon de l’automobile)*.

L'obligation d'inscription dans le registre ne s'applique donc pas aux travaux effectués en dehors des installations de l'assujetti. A titre d'exemple, il n'y a pas matière à inscription dans le registre pour un dépannage de véhicule à moteur sur la voie publique ou chez le client même. L’obligation d'inscription apparaîtrait toutefois lorsque le véhicule a finalement dû être acheminé dans les installations de l'assujetti pour que des travaux y soient effectués.

### C. Les opérations visées

11\. Les opérations visées par une inscription dans le registre peuvent concerner tant des opérations **avec que** **sans cocontractant**, et avoir lieu **à titre onéreux** ou **à titre gratuit**.

*Exemple* *:*

*Un client dépose son véhicule accidenté à son garage en vue d’un devis gratuit concernant la réparation. Bien qu’elle ait lieu à titre gratuit, le garagiste doit inscrire cette opération dans son registre.*

12\. L’[article 28, § 1er, de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-28-historique-959d) précité prévoit **trois catégories d’opérations** qui entrainent l’obligation d’une inscription dans le registre.

***Première catégorie d’opérations : les livraisons et/ou prestations de services relatives à un véhicule à moteur, à l’exception du lavage de biens***

13\. Sont visées ici toutes les livraisons de biens et toutes les prestations de services, à l’exception du lavage de biens visés à l’[article 22, § 1er, 3°, de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art22), qui sont effectuées par l’assujetti concerné par la tenue du registre et qui sont relatives à tout véhicule à moteur, qu’il soit **neuf** ou **usagé**.

#### Livraisons de biens

14\. On entend par livraison d’un bien, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien comme un propriétaire ([article 10 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10)).

Sont visées par une inscription dans le registre les livraisons de biens **relatives** à tout véhicule à moteur.

La livraison même du véhicule à moteur n’est dès lors pas visée (voir toutefois la deuxième catégorie d’opérations ci-après concernant la livraison de véhicules d’occasion à moteur). Ce sont les livraisons de biens qui se rapportent à ce véhicule à moteur qui sont visées par une inscription dans le registre.

Par ailleurs, doivent seules faire l’objet d’une inscription dans le registre, les livraisons de biens relatives à un véhicule à moteur qui nécessitent une installation ou un montage sur ce dernier par le fournisseur du bien ou pour son compte.

*Exemple* *:*

*La vente d’un autoradio par un garage ne doit pas faire l’objet d’une inscription dans son registre lorsque ce garage n’en assure pas l’installation ou le montage sur le véhicule. Toutefois, si ce garage se charge de l’installation ou du montage de cet autoradio sur ledit véhicule, il est tenu d’inscrire cette opération dans son registre dans la mesure où le véhicule entre dans ses installations.*

#### Prestations de services

15\. Est considérée comme prestation de services, toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens ([article 18 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18)).

Hormis le lavage, toutes les prestations de services **relatives** à un véhicule à moteur doivent faire l’objet d’une inscription dans le registre.

Il peut, notamment, s’agir de travaux de réparation, d’entretien, de travaux particuliers comme le traitement contre la rouille, l’installation d’un système d’alarme, d’un système LPG mais aussi d’une expertise ou d’une évaluation du véhicule, de l’établissement d’un devis, etc.

Toutefois, les opérations qui consistent en des traitements habituels relatifs aux véhicules neufs se sont pas visées (décoconnage, mise à la route, etc.).

Etant donné que c’est l’accession du véhicule à moteur d’un tiers dans les installations de l’assujetti concerné en vue d’y faire l’objet d’une prestation de services qui est à l’origine de l’inscription dans son registre, les entreprises dont l’activité habituelle consiste en l’octroi d’un droit de jouissance sur des véhicules à moteur (entreprises de leasing, de location) ne sont pas visées pour ces opérations par la tenue du registre.

#### *Deuxième catégorie d’opérations : la livraison de véhicules d’occasion à moteur*

16\. Ne sont ici visées que les livraisons de véhicules d’occasion à moteur, c’est-à-dire les livraisons de véhicules **usagés**.

L’[article 28, § 3, 2°, de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-28-historique-959d) définit le véhicule d’occasion à moteur comme étant tout véhicule terrestre muni d’un moteur soumis à la réglementation sur l’immatriculation, en ce compris les véhicules visés à l’[article 8bis, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis), qui sont susceptibles de **remploi** en l’état ou après réparation.

Sont donc visées par une inscription dans le registre les livraisons de voitures, voitures mixtes, minibus, autobus ou autocars, motorhomes, camions, camionnettes, tracteurs (agricoles, forestiers ou autres), motocyclettes, … qui ont déjà fait l’objet d’une **première immatriculation**, ou qui ont au moins déjà été utilisés, même lorsque leur livraison est effectuée dans les 6 mois suivant la première mise en service ou qu’ils n’ont pas parcouru plus de 6.000 kilomètres.

17\. Les livraisons de véhicules à moteur que l’assujetti soumet au régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire prévu par l’[article 58, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58), sont donc également visées par une inscription dans le registre, et ce, indépendamment du respect des autres obligations spécifiques prévues dans le cadre dudit régime particulier. La [circulaire n° 2 du 02.01.1995](https://juriel.be/fr/circulaires/2-1995-moyen-transport-occasion-f498) relative au régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire pour les moyens de transport d’occasion reste d’application dans son intégralité.

18\. Etant donné que c’est l’accession du véhicule à moteur dans les installations de l’assujetti concerné par la tenue du registre qui est à l’origine de l’inscription dans son registre, les entreprises d’assurance qui vendent habituellement les véhicules dont elles deviennent propriétaires et qui ne disposent pas à cette fin d’installations propres dans lesquelles sont remisés lesdits véhicules, ne doivent pas tenir de registre. Lorsque ces véhicules sont vendus par l’intermédiaire du garage où ils sont entreposés, il appartiendra à ce dernier de l’annoter dans son registre (voir troisième catégorie d’opérations ci-après).

***Troisième catégorie d’opérations : l’intervention en tant qu’intermédiaire dans la livraison de véhicules d’occasion à moteur***

19\. Est ici visée l’**intervention** dans la livraison de véhicules d’occasion à moteur (voir numéro 16 ci-avant) d’un intermédiaire qui n’agit pas dans les conditions de l’[article 13, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13), c’est-à-dire qui agit comme simple courtier ou mandataire.

Les intermédiaires qui agissent dans les conditions de l’[article 13, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13), sont réputés acheter et vendre en leur propre nom et le régime applicable aux livraisons de véhicules d’occasion à moteur dans lesquelles ils s’entremettent est celui décrit dans la deuxième catégorie d’opérations ci-avant.

Lorsque cette intervention a lieu sans que le véhicule à moteur n’entre dans les installations de l’intermédiaire, il est entendu qu’aucune inscription ne doit être faite dans son registre.

De même lorsque l’intermédiaire ne dispose d’aucune installation du fait que les véhicules sont livrés directement du vendeur à l’acheteur, il n’est pas visé par la tenue du registre.

## IV. Les assujettis concernés

20\. Sont concernés par la tenue du registre **tous** les assujettis qui effectuent régulièrement une ou plusieurs des opérations visées à la rubrique III, C, ci-avant.

21\. **Sont dès lors en tout cas visés** par cette disposition, outre les garagistes :

\- les « centres d’échappement » qui s’occupent exclusivement ou non de la réparation et du remplacement des échappements des véhicules à moteur ;

\- les assujettis dont l’activité, exclusive ou non, consiste à vendre avec placement et à placer des pneus ainsi que, le cas échéant, à les réparer, équilibrer les roues, ou effectuer d’autres travaux du même type ;

\- les assujettis dont l’activité, exclusive ou non, consiste à vendre avec placement et à placer des batteries, ainsi que, le cas échéant, à les réparer ou les recharger ;

\- tout autre assujetti dont l’activité, exclusive ou non, consiste à effectuer tout type de livraisons et/ou prestations de services, autres que le lavage, relatives à des véhicules à moteur. Sont notamment visés la vente avec placement et le placement, ainsi que la réparation ou l’entretien d’installations de radio, de vidéo ou de téléphonie, de systèmes d’alarme ou d’antivol, de systèmes d’air climatisé, de pare-brise, de toits ouvrants, de garnitures de sièges, de crochets de remorquage, d’amortisseurs, d’ordinateurs de bord, etc., ainsi que les opérations de démontage, avec ou sans remontage, de toute pièce d’un véhicule à moteur, et même les travaux d’expertise.

Remarque : En ce qui concerne plus particulièrement l'exploitant d'un parking ou d'une station-service qui, même de manière accessoire, effectue la vidange d'huile ou les petites réparations urgentes à des véhicules à moteur, on notera qu’il doit lui aussi tenir le registre et y inscrire les véhicules sur lesquels est effectué tout travail visé par la mesure.

Par contre, ne doivent pas être inscrits dans le registre, les véhicules qui pénètrent dans les installations d'un tel exploitant uniquement pour y être stationnés ou ceux qui y pénètrent durant quelques instants exclusivement pour l'approvisionnement en carburant, la vérification de la pression des pneus et, le cas échéant, leur regonflage, ou pour le lavage des vitres ;

\- les assujettis qui soumettent leurs livraisons au régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire visé à l’[article 58, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58).

Remarque : les membres d’une unité TVA doivent chacun tenir un registre pour les opérations qui le concernent.

22\. Par contre, **ne sont pas concernés** **par la tenue du registre** les assujettis suivants :

\- ceux dont l’activité **exclusive** consiste en le lavage de véhicules à moteurs ;

\- ceux qui effectuent **exclusivement** des opérations :

\* de montage et/ou d’assemblage et/ou de construction de véhicules à moteur ;

\* de remorquage et/ou de stockage de véhicules à moteur ;

\- ceux qui revendent des véhicules après les avoir utilisés pour la réalisation d’opérations imposables. C’est notamment le cas des assujettis qui exploitent une flotte de véhicules - telles les entreprises de taxi et celles de location de véhicules - et qui, après leur utilisation, les revendent comme véhicules d’occasion.

Ces assujettis doivent cependant tenir le registre si, en plus de leur activité précitée, ils se livrent habituellement à l’achat de véhicules d’occasion à moteur dans le but exclusif de les revendre. Dans ce cas, tous les véhicules doivent y être inscrits, même ceux qui, après avoir été utilisés pour la réalisation d’opérations imposables, sont revendus comme véhicules d’occasion, et ce, dès le moment du changement de destination, c’est-à-dire dès leur mise en vente par l’assujetti dans ses installations.

## V. Inscriptions dans le registre

### A. Procédure à suivre

23\. Le motif de l’inscription d’un véhicule à moteur dans le registre est son **accession aux installations de l’assujetti concerné pour y faire l'objet de l’une des opérations visées à la rubrique III, C,** ci-avant.

Cela signifie que les véhicules qui se trouvent dans les installations de l'assujetti à d'autres fins ne doivent pas être inscrits dans le registre.

A titre d’exemple, ne doivent pas être inscrites dans le registre :

\- les voitures de direction ;

\- les voitures de démonstration ;

\- les voitures de location ;

\- les voitures de remplacement ;

\- les voitures neuves en stock dans le show-room (v. toutefois numéro 7 ci-avant) ;

\- les voitures achetées ou reprises en vue de la récupération de leurs composants ;

\- les voitures simplement stationnées appartenant à un membre du personnel, un intermédiaire commercial, un livreur, etc.

Cependant, ces véhicules doivent faire l’objet d’une inscription dans le registre dès leur changement d’affectation, c’est-à-dire dès qu’ils sont mis en vente par l’assujetti dans ses installations.

24\. Les inscriptions dans ce registre sont faites sans blanc ni lacune. Ainsi, toutes les lignes doivent être complétées à la suite l’une de l’autre et, par ligne, toutes les colonnes doivent être remplies (les colonnes 1 à 5 au moment de l’entrée du véhicule dans les installations, la colonne 6 lors de sa sortie et la colonne 7 au moment de l’établissement du document justificatif, conformément au point V, B, ci-dessous).

25\. **En cas de rectification d’une inscription déjà effectuée, la mention initiale erronée ne peut en aucun cas et sous aucun prétexte être effacée. S’il s’agit d’un registre informatisé** (v. numéros 42 à 44 ci-après), **il ne peut être techniquement possible d’effacer une donnée après son encodage ou de la modifier sans laisser de trace.**

L’écriture initiale doit **toujours** rester lisible. Cela signifie que la ligne ou la mention à modifier peut, par exemple, être biffée, mais de manière à permettre le déchiffrage de la donnée barrée. Si une ligne entière a été biffée, l’inscription correcte est ensuite apposée sur la ligne suivante disponible. Si par contre une (plusieurs) donnée(s) d’une ligne doi(ven)t être corrigée(s) sans pour autant remettre en cause toute la ligne, la (les) mention(s) exacte(s) est (sont) inscrite(s) à la suite de la (des) mention(s) barrée(s), dans la (les) même(s) case(s).

### B. Mentions que doit comporter le registre

26\. **Dès l'entrée d’un véhicule dans les installations**, le registre, dont un modèle figure au numéro 31 ci-après, doit être complété par :

\- un numéro d'ordre composé de minimum 4 digits et pris dans une série ininterrompue de 0001 à 9999 (colonne 1) ;

\- la date de l'entrée du véhicule dans les installations de l’assujetti (colonne 2) ;

\- le numéro de plaque ou, à défaut, le numéro de châssis du véhicule (colonne 3) ;

\- lorsque le véhicule est expédié à partir d’un autre Etat membre, par ou pour le compte d’un assujetti identifié à la TVA dans cet Etat membre, et qu’il fait l’objet d’un travail à façon au sens de l’[article 18, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), d’une expertise ou d’un travail matériel autre qu’un travail à façon, le numéro d'identification à la TVA du donneur d'ordre attribué par l’autre Etat membre. Ce numéro d’identification à la TVA doit être précédé du code du pays qui a procédé à son attribution (colonne 4) ;

\- le code identifiant la nature de l'opération (colonne 5).

27\. Le code utilisé pour identifier la nature de l'opération devra **impérativement** être l'un des quatre codes définis ci-après en fonction de la nature de l'opération envisagée. L’utilisation d’autres codes (chiffres ou lettres) est proscrite.

Quatre codes ont été prévus. Ces codes sont représentés par les chiffres 1 à 4.

Code 1

Le code représenté par le chiffre « 1 » sert à identifier des livraisons de biens, des opérations d'entretien, de réparation, de transformation, d'installation autres que celles effectuées entièrement sous garantie (visées au code 2) ou sur des véhicules d’occasion destinés à la revente (code 4), ainsi que toute autre opération qui n'est pas exclusivement visée par les codes 2 ou 3.

Dans la mesure où le véhicule doit faire l'objet d'une opération visée par le code « 1 » mais également d'opérations visées par les codes 2 et/ou 3, alors seul le code 1 sera retenu.

Code 2

Le code représenté par le chiffre « 2 » sert à identifier les opérations (livraisons de biens et prestations de services) effectuées totalement sous le couvert d'une garantie.

Dans la mesure où une opération doit pour partie être effectuée sous garantie et pour partie aux frais du client ou de toute autre personne, c'est le code « 1 » qui sera retenu.

Code 3

Le code représenté par le chiffre « 3 » sera utilisé lorsque, durant son séjour dans les installations de l’assujetti, le véhicule fait exclusivement l’objet d’un devis, à titre onéreux ou à titre gratuit.

Code 4

Le code représenté par le chiffre « 4 » sert à identifier, dans le chef de l'assujetti visé par la tenue du registre, soit la livraison d'un véhicule d’occasion à moteur pour son propre compte, soit son intervention en tant qu'intermédiaire dans une telle livraison.

Si cette livraison ou l'intervention dans cette livraison nécessite également la réalisation, par l'assujetti concerné par la tenue du registre, d'une opération visée par les codes 1 et/ou 2 et/ou 3, ce sera toujours le code « 4 » qui sera retenu.

*Exemples* *:*

*a. L’assujetti est intermédiaire dans la livraison d’un véhicule d’occasion sur lequel il doit effectuer des réparations pour le compte du vendeur. Il y a dès lors deux opérations visées par le registre : l’intervention dans la vente d’un véhicule d’occasion et sa réparation. Néanmoins, seul le code 4 doit être inscrit.*

*b. L’assujetti est intermédiaire dans la livraison d’un véhicule d’occasion sur lequel il doit effectuer des réparations pour le compte de l’acheteur. Dans ce cas, le code 4 qui a dû être inscrit dans le registre au moment de l’accession du véhicule dans les installations de l’assujetti ne doit pas être modifié suite aux réparations demandées par l’acheteur.*

Remarque

Lorsqu’un véhicule inscrit sous un code déterminé doit faire l’objet d’une opération non prévue au moment de son entrée dans les installations du garagiste et que cette opération entraîne une modification du code initialement inscrit, cette opération ne donne pas lieu à une nouvelle inscription dans le registre. Le nouveau code doit être apposé dans le registre à la suite du code initialement inscrit. Ce dernier ne peut en aucun cas être barré ni transformé en un autre code.

L’ajout du nouveau code doit être effectué **sans délai**, dès que l’assujetti a connaissance de l’opération qui donne lieu au changement de code.

Il est évident qu’une telle procédure ne trouve à s’appliquer que dans la mesure où le véhicule concerné n’a pas quitté les installations du garagiste depuis l’inscription du code initial. Dans le cas contraire, la ligne du registre relative à ce véhicule a en effet déjà dû être complétée par une date de sortie et une nouvelle inscription doit dès lors être effectuée lorsque le véhicule pénètre à nouveau dans les installations de l'assujetti.

*Exemples* *:*

*a. Un véhicule entre dans les installations d’un garagiste pour y faire l’objet d’un devis préalable à une réparation* *éventuelle**.*

*Le code 3 doit être inscrit dans le registre.*

*Le propriétaire décide ensuite, sans que le véhicule ait quitté les installations du garagiste, de le faire réparer.*

*Le code 3 doit être suivi du code 1 (voir numéro d’ordre 3 du modèle de registre au numéro 31 ci-après).*

*b. le 22.05.2016, un véhicule entre dans les installations d’un garagiste en vue d’y faire l’objet d’une réparation.*

*Le code 1 doit être inscrit dans le registre.*

*Une semaine plus tard, soit le 29.05.2016, vu le coût de la réparation, et sans que le véhicule ait quitté les installations du garagiste, le propriétaire décide :*

*1.* *de le revendre par l’entremise de ce garagiste.*

*Le code 1 initialement inscrit dans le registre doit être suivi du code 4.*

*2.* *de le revendre au garagiste pour qu’il en récupère les composants*.

*Le code 1 initialement inscrit dans le registre sera maintenu, la nouvelle destination n’impliquant pas un changement de code.*

*Cependant, au moment du changement de destination, l’inscription de ce véhicule dans le registre doit être clôturée en complétant la colonne prévue pour la date de sortie (colonne 6) avec la date du changement de destination et la colonne 7 par la référence, selon le cas, à la facture établie par le fournisseur ou par l’assujetti (autofacturation) ou à la pièce justificative visée à l’*[*article 10 de l’arrêté royal n° 1*](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art10) *susmentionné (voir numéro d’ordre 4 du modèle de registre au numéro 31 ci-après).*

28\. **Dès que** le véhicule quitte les installations de l’assujetti, la colonne du registre relative à la date de sa sortie (colonne 6) doit être complétée.

29\. En outre, le registre doit également être complété par une référence au document justificatif de la sortie du véhicule ou à la raison de son absence (colonne 7).

Ce document justificatif peut consister :

\- soit en une facture de sortie établie par l’assujetti ;

\- soit en une facture d’entrée ou en un document visé à l’[article 10 de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art10) précité établi par l’assujetti (dans le cas où le véhicule est entré dans les installations de l’assujetti en vue d’y faire l’objet d’une ou de plusieurs des opérations visées sous les codes 1 à 3 détaillés au numéro 27 ci-avant et a dès lors été inscrit dans le registre, mais que ce véhicule est finalement racheté par l’assujetti qui doit tenir le registre en vue d’en récupérer les composants) ;

\- soit en une pièce justificative établie par l’assujetti et visée à l’[article 15, § 2, de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-15-0267) précité pour justifier les écritures effectuées dans le journal des recettes.

Remarque : Il peut arriver que deux factures aient été établies pour une seule inscription dans le registre. Dans ce cas, la référence aux deux factures devra être inscrite dans la colonne concernée (colonne 7).

*Exemple* *: Un assujetti est acheteur/revendeur (commissionnaire au sens de l’*[*article 13 du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13)*) dans la livraison d’un véhicule d’occasion sur lequel il effectue une réparation pour le compte du vendeur. Une première facture sera émise au vendeur pour les réparations effectuées et une seconde à l’acheteur pour constater la vente du véhicule.*

Par ailleurs, si aucun document n'a été établi, la raison de ce non-établissement doit être mentionnée dans le registre.

Ce sera notamment le cas lorsque l’assujetti effectuera des opérations sous garantie.

Il est admis que cette mention soit représentée par un code, à l’exception des chiffres 1 à 4, à condition que la clef de ce code soit disponible lors d’un contrôle par l’administration.

### C. Moment de l'inscription

30\. Les informations visées sous le numéro 26 ci-avant doivent être complétées dans le registre **dès** qu'un véhicule d'occasion à moteur entre dans les installations de l'assujetti concerné pour y faire l’objet d’une ou de plusieurs opérations visées au point III, C, ci-avant.

Ces informations doivent également être complétées dès qu’un changement de destination est opéré pour des véhicules appartenant à l’assujetti tels que les véhicules de démonstration, de direction, de location,… et que ceux-ci sont mis en vente dans ses installations.

Remarque : ce registre étant destiné à livrer une image figée des véhicules présents dans les installations de l’assujetti à un moment donné, il ne peut toutefois être complété avant que le véhicule entre dans ces installations. Ainsi par exemple, la pratique qui consiste à inscrire d’office dans le registre, dès l’ouverture des installations, tous les véhicules prévus dans le planning de la journée alors qu’ils ne se trouvent pas encore dans les installations n’est pas admise.

Il arrive parfois qu’en vue de faire l’objet de certains travaux, il soit convenu que le client vienne déposer son véhicule dans les installations de l’assujetti durant les heures de fermeture à la clientèle en laissant les clés du véhicule dans une boîte aux lettres. Dans ce cas, le véhicule doit être inscrit dans le registre sans délai dès l’ouverture des installations.

Si un véhicule présent dans les installations du garagiste sans avoir nécessité une inscription dans le registre, doit par la suite faire l’objet d’une opération visée par le registre, ce véhicule doit être inscrit sans délai dès que la nature de cette opération est connue.

*Exemple* *: Une voiture neuve destinée à la vente se trouve dans le show-room de l’assujetti. Un client s’en porte acquéreur mais demande que le véhicule soit équipé d’un système LPG. Dès que l’assujetti est informé de l’opération à effectuer sur ce véhicule, il doit inscrire ce véhicule dans son registre.*

L'information visée sous le numéro 28, à savoir la date de sortie, sera complétée **lors** de la sortie du véhicule.

L'information visée sous le numéro 29, à savoir la référence au document justificatif, sera complétée **au plus tard** à la fin du mois qui suit celui au cours duquel le véhicule est sorti des installations de l'assujetti concerné.

## VI. Présentation du registre

31\. Le registre comporte au minimum 7 colonnes, dans lesquelles il y a lieu d’inscrire, pour chaque véhicule concerné :

\- un numéro d'ordre ;

\- la date d'entrée du véhicule dans les installations de l'assujetti ;

\- le numéro de plaque ou, à défaut le numéro de châssis ;

\- éventuellement le numéro d'identification étrangère du donneur d'ordre ;

\- le code identifiant la nature de l'opération dont le véhicule va faire l'objet ;

\- la date à laquelle le véhicule quitte les installations de l'assujetti ;

\- la référence à la facture ou à la pièce justificative établie pour constater l'opération ou, si aucun document n'a été établi, la raison de l'absence de ce document.

*Modèle de registre basé sur cinq exemples* :

*1.* *Lors de l’ouverture de ses installations le 09.05.2016, l’assujetti constate qu’un client a laissé son véhicule qui doit faire l’objet d’un entretien sur son parking durant les heures de fermeture. Dès l’ouverture, il inscrit dès lors ce véhicule dans son registre. Le client reprend celui-ci en fin de journée.*

*2.* *L’assujetti est acheteur/revendeur dans la vente d’un véhicule d’occasion qui entre dans ses installations en date du 17.05.2016 et qui doit subir certaines réparations pour le compte du vendeur. L’acheteur prend possession du véhicule réparé en date du 20.05.2016. Une facture relative aux réparations effectuées est émise au vendeur et une facture constatant la vente du véhicule est émise à l’acheteur.*

*3.* *Le 23.05.2016, un client confie son véhicule endommagé à l’assujetti en vue d’obtenir un devis relatif aux réparations à effectuer. L’assujetti inscrit ce véhicule dans son registre sous le code 3. Dans la journée, il indique le montant des réparations à son client qui marque son accord sur ce devis et lui laisse le véhicule à réparer. L’assujetti inscrit dès lors le code 1 à la suite du code 3 initial. Le véhicule quitte ses installations le lendemain.*

*4.* *Le 24.05.2016, un véhicule entre dans les installations de l’assujetti en vue d’y faire l’objet d’une réparation. Il est dès lors inscrit dans le registre sous le code 1. Le 26.05.2016, son propriétaire, qui n’est pas assujetti à la TVA, estime que les réparations sont plus importantes que prévu et décide de revendre son véhicule à l’assujetti qui va en récupérer les composants. L’assujetti établit le document visé à l’*[*article 10 de l’arrêté royal n° 1*](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art10) *précité et l’inscrit dans son facturier d’entrée sous le numéro 35.*

*5.* *Le 02.06.2016, un assujetti identifié à la TVA en France expédie son véhicule à l’assujetti belge auprès de qui il l’a acquis deux mois auparavant avec garantie d’un an, en vue de remédier à un problème électronique. Le véhicule quitte les installations de l’assujetti le lendemain.*

| N° d'ordre(1) | Date d'entrée du véhicule(2) | Numéro de plaque ou Numéro du châssis(3) | Numéro d'identification à la TVA étranger du donneur d'ordre(4) | Code(s) identifiant la nature de l'opération(5) | Date de sortie du véhicule(6) | Référence au document justificatif ou raison de son absence(7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 09.05.16 | 1DCA686 | / | 1 | 09.05.16 | Fact 111/16 |
| 2 | 17.05.16 | WVWZYY5MZ4Y448725 | / | 4 | 20.05.16 | Fact 114/16 et 115/16 |
| 3 | 23.05.16 | 1PBY681 | / | 3-1 | 24.05.16 | Fact 116/16 |
| 4 | 24.05.16 | 1PKB 783 | / | 1 | 26.05.16 | Doc 35/16 |
| 5 (1) | 02.06.16 | 5894AL75 | FR 82934379825 | 2 | 03.06.16 | Garantie |

*(1) En ce qui concerne cette opération, l’assujetti est dispensé de l’obligation de tenue et d’inscription du véhicule dans le registre visé à l’*[*article 25 de l’arrêté royal n° 1*](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-25-e8f6) *précité (voir à ce sujet le numéro 45 de la présente circulaire).*

32\. Pour le surplus, aucune forme particulière n'est imposée au registre. Il suffit qu'il soit organisé de manière telle que les mentions visées aux numéros 24 à 27 ci-avant y soient reprises.

## VII. Nombre de registres et leur forme

### A. Nombre de registres

33\. En règle, l'assujetti qui dispose de plusieurs sièges d'exploitation doit tenir un registre par siège d’exploitation.

Chaque registre doit mentionner en tête la désignation du siège d’exploitation ainsi que les installations normalement affectées à ce siège d'exploitation.

Dans la mesure où la tenue d’un seul registre est rendue difficile en raison de l’agencement des installations composant ce siège d’exploitation, la tenue de plusieurs registres pourra, le cas échéant, être acceptée par l’administration pour ledit siège.

Toutefois, il ne pourra être créé dans cette hypothèse qu’au maximum un registre par code d’activité.

Pour obtenir une telle dérogation, une demande motivée devra être introduite auprès du chef du service de gestion dans le ressort duquel l’assujetti concerné est établi.

### B. Forme du registre

34\. Le registre peut-être tenu soit sous forme papier, soit de manière informatisée.

L’attention est attirée sur le fait que le choix de tenir le registre sous forme informatisée doit être opéré par l’assujetti pour l’ensemble des activités d’un siège d’exploitation. Il est exclu que le registre soit tenu partiellement de manière informatisée et partiellement sur papier. Dans le cas où l’assujetti a obtenu l’autorisation de tenir plusieurs registres pour un même siège d’exploitation (voir numéro 33), il est toutefois permis d'en tenir certains sous forme papier et d'autres de manière informatisée.

#### 1. Registre sous forme papier

35\. Le registre doit, avant sa première utilisation, être composé de **feuillets assemblés** par tout moyen approprié (brochage, agrafage, encollage du dos, …). Il ne peut pas être remplacé par des feuilles volantes.

36\. Le registre doit être **coté**. La cote consiste en la numérotation des pages ou des feuillets assemblés. Elle peut être faite lors de l'impression ou par la suite, notamment à la main.

37\. Les inscriptions dans ce registre sont faites sans blanc ni lacune. En cas de rectification, l’écriture primitive doit rester lisible (voir numéros 24 et 25).

38\. Pour le surplus, aucune forme particulière n'est imposée au registre. Il suffit qu'il soit organisé de manière telle que les mentions visées aux numéros 26 à 29 ci-avant y soient reprises.

Remarque :

L’[article 29, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-29) prévoit qu’avant tout usage, le registre doit être soumis, pour être visé et paraphé, à l’office de contrôle de la TVA dans le ressort duquel l’assujetti est établi. Cette obligation a été supprimée en matière de comptabilité (article 2, § 1 er, de l’arrêté royal du 25.01.2005) et devrait l’être prochainement en matière de TVA. Par tolérance administrative, cette obligation de visa et de paraphe est dès lors suspendue dans l’attente de la modification de la réglementation en vigueur.

#### 2. Registre sous forme informatisée

39\. L’assujetti n’est pas tenu d’informer l’administration de son choix de tenir le registre sous forme informatisée.

40\. La tenue d’un registre informatisé doit toutefois répondre aux deux conditions suivantes :

Première condition : l’assujetti doit garantir l’intégrité du contenu du registre jusqu’à la fin de sa période de conservation légale.

On entend par « *intégrité du contenu* » le fait que le contenu prescrit par les règles applicables au registre n’a pas été modifié après qu’il ait été complété. Toute inscription dans le registre doit dès lors avoir un caractère inaltérable. Autrement dit, **il ne peut être techniquement possible de modifier sans laisser de trace ou de supprimer une donnée après son inscription dans le registre.** L’écriture initiale doit **toujours** rester lisible (voir à ce sujet le numéro 25 ci-avant).

L’assujetti détermine lui-même la manière de garantir l’intégrité du contenu du registre. Il lui appartient dès lors d’apporter la preuve du respect de cette condition à toute requête des agents de contrôle de l’administration compétents. Il peut, par exemple, faire usage du procédé de signature électronique avancée ou d’un contrôle de gestion permettant, par comparaison des inscriptions du registre avec d’autres documents (factures, bons de travail, extraits de compte, …), d’établir l’exactitude du contenu du registre et l’absence de modification de ce dernier.

Deuxième condition : L’assujetti doit garantir la lisibilité du registre jusqu’à la fin de sa période de conservation légale.

On entend par « *lisibilité »* le fait que le registre soit présenté, sur papier ou sur un écran, de manière à ce que toutes les données qu’il contient et relatives à la TVA soient clairement lisibles, sans devoir les examiner ou les interpréter de manière excessive.

L’assujetti détermine lui-même la manière de garantir la lisibilité du registre.

41\. Aucune forme particulière n’est imposée au registre tenu de manière informatisée mais celui-ci doit bien entendu comporter toutes les mentions obligatoires prévues aux numéros 26 à 29 ci-avant.

Ce registre peut s’inspirer du modèle repris au numéro 31 ci-dessus.

## VIII. Délai et lieu de conservation du registre

42\. En vertu de l’[article 60, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-60), le registre doit être conservé pendant un délai de **sept ans** à partir du 1 er janvier de l’année qui suit sa clôture.

43\. Le registre visé par la présente circulaire doit se trouver au **siège d'exploitation** jusqu’à l’expiration du troisième mois qui suit sa clôture ([art. 28, § 5, de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-28-historique-959d)).

Pendant cette période, le registre doit être communiqué sans délai par l’assujetti au siège d'exploitation, sur demande expresse des agents des administrations qui ont dans leurs attributions la taxe sur la valeur ajoutée, les impôts sur les revenus et les douanes et accises.

Passé ce délai, le registre doit être conservé au siège administratif de l’assujetti.

Si ce registre est tenu sous forme électronique, un accès complet et en ligne aux données concernées doit être garanti quel que soit l’endroit où les données sont situées digitalement au siège d’exploitation jusqu’à l’expiration du troisième mois qui suit sa clôture et passé ce délai au siège administratif de l’assujetti.

Le registre tenu sous forme papier ne couvre pas de période préfixée et sera considéré comme clôturé lorsque tous ses feuillets auront été utilisés et que les colonnes 6 et 7 auront été complétées pour tous les véhicules qui y sont inscrits.

Le registre tenu sous forme informatisée doit quant à lui reprendre tous les véhicules qui ont accédé aux installations de l’assujetti durant une année civile (colonne 2) et sera considéré comme clôturé lorsque les colonnes 6 et 7 relatives à ces véhicules auront été complétées.

44\. En vertu de l’[article 61, § 1er, alinéa 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-61), toute personne est tenue de communiquer, à toute réquisition des agents de l’administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, les livres et documents qu’elle doit conserver. Si ces livres et documents sont conservés au moyen d’un système informatisé, ces agents ont le droit de se faire communiquer les données enregistrées sur des supports informatiques sous forme lisible et intelligible. Ces agents peuvent également requérir cette personne d’effectuer, en leur présence, et sur son matériel, des copies, dans la forme qu’ils souhaitent, de tout ou partie des données précitées, ainsi que les traitements informatiques jugés nécessaires à la vérification de l’exacte perception de la taxe.

## IX. Dispense de tenue et d’inscription dans d’autres registres

45\. En vertu de l’[article 25, § 1er, de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-25-e8f6) précité, tout assujetti doit tenir un registre des biens qui lui sont confiés par un assujetti en vue de la délivrance à ce dernier d’un travail à façon au sens de l’[article 18, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18).

En outre, en vertu de l’article 25, § 2, de ce même arrêté royal, l’assujetti inscrit également dans le registre visé à l'alinéa précédent les biens qui lui ont été expédiés à partir d’un autre Etat membre, par ou pour le compte d’un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet autre Etat membre, et qui font l’objet d’une expertise ou d’un travail matériel autre qu’un travail à façon au sens de l’[article 18, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18).

Cependant, l’[article 25, § 4, de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-25-e8f6) susmentionné précise que ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations qui doivent être inscrites dans le registre visé par la présente circulaire. Dès lors, lorsqu’un véhicule doit faire l’objet d’un travail à façon au sens de l’[article 18, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), ou, dans le cas d’un assujetti donneur d’ordre identifié à la TVA dans un autre Etat membre qui expédie le véhicule à partir de cet autre Etat membre, d’un travail à façon, d’une expertise ou d’un travail matériel autre qu’un travail à façon, et que ce véhicule doit être inscrit dans le registre qui fait l’objet de cette circulaire, l’assujetti est dispensé de l’inscription de ce véhicule dans le registre visé à l’[article 25 de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-25-e8f6) précité (voir à ce sujet l’exemple repris sous le numéro d’ordre 5 dans le modèle de registre qui figure au numéro 31 ci-avant).

## X. Sanctions

46\. Les infractions aux dispositions énoncées par la présente circulaire sont réprimées par une amende d'un montant de 50 euros à 5000 euros par infraction en vertu de l'[article 70, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70). Le montant de cette amende est fixé à la section 3, I, de l’annexe à [l’arrêté royal n° 44 du 09.07.2012](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-44-juillet-fixant-montant-amendes-fiscales-8456) fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

## XI. Disposition abrogatoire et entrée en vigueur

47\. La présente circulaire entre en vigueur en date de sa publication. Toutes les dispositions qu’elle contient doivent dès lors impérativement être appliquées à partir de cette date.

48\. La présente circulaire remplace la [circulaire AFER n° 16/2004 du 23.03.2004](https://juriel.be/fr/circulaires/16-2004-afer-remplacee-registre-tva-vehicule-0864).

Réf. interne : 130.170

## Textes cités

15

[AR no 1 art. 28](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-28-historique-959d) 10 occurrences

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 5 occurrences

[AR no 1 art. 25](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-25-e8f6) 4 occurrences

[AR no 1 art. 10](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f) 3 occurrences

[CTVA art. 13](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13) 3 occurrences

[AR no 1 art. 15](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-15-0267) 2 occurrences

[CTVA art. 58](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58) 2 occurrences

[AR no 1 art. 22](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f) 1 occurrence

[AR no 1 art. 29](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f) 1 occurrence

[CTVA art. 10](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10) 1 occurrence

[CTVA art. 29](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-29) 1 occurrence

[CTVA art. 60](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-60) 1 occurrence

[CTVA art. 61](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-61) 1 occurrence

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 1 occurrence

[CTVA art. 8bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis) 1 occurrence

## Jurisprudence

1

### Belgique

1

Tribunal de première instance 01.04.2022

#### [Obligations, Registre des véhicules à moteur, Amendes fiscales, Procès-verbal](https://juriel.be/fr/jurisprudence/obligations-registre-vehicules-moteur-amendes-tribunal-2022-04-01-e92b)

## Doctrine administrative

3

[Circulaires 2](https://juriel.be/fr/circulaires/2018-c-47-registre-tva-vehicules-moteur-instrument-9f06/documents?type=circulaires) [Fiches de commentaire administratif 1](https://juriel.be/fr/circulaires/2018-c-47-registre-tva-vehicules-moteur-instrument-9f06/documents?type=commentaire)

[Voir les 4 documents](https://juriel.be/fr/circulaires/2018-c-47-registre-tva-vehicules-moteur-instrument-9f06/documents)
