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title: "Circulaire 20/2009 · Remboursement de la taxe, directive européenne"
description: "Le fisc belge expose la procédure de remboursement de la taxe pour les assujettis établis dans un autre État membre de l'Union."
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nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/20-2009-afz-directive-europeenne-4d24"
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# Remboursement de la taxe, directive européenne

**Numéro**

20/2009

**Date**

22 décembre 2009

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

486 paragraphes

**Circulaire AAF n° 20/2009 dd. 22/12/2009**

*REMBOURSEMENT DE LA TAXE*

*Assujetti non établi à l'intérieur du pays de remboursement*

*Directive 2006/112/CE*

*Directive 2008/9/CE*

*Nouvelle procédure de remboursement de la TVA en faveur des assujettis établis dans un Etat-membre autre que l'Etat membre de remboursement suite à la transposition en droit belge de la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008*

A toutes les administrations qui ont la taxe sur la valeur ajoutée dans leurs attributions

**Remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement - Premiers commentaires**

OBJET DE LA CIRCULAIRE

1\. La présente circulaire a pour objet de donner un premier commentaire concernant les modalités de la nouvelle procédure de remboursement de la TVA en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre dans lequel ils effectuent des achats de biens et services ou des importations de biens grevés de taxes mais qui sont établis dans un autre Etat membre.

Cette nouvelle procédure a été instaurée par la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 (JO L 44 du 20 février 2008, p 23 et suiv.) définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée prévu par les articles [170](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-170) et [171](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-171) de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (v. annexe 2). Les articles [170](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-170) et [171](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-171) de la directive 2006/112/CE précités sont transposés dans la législation belge par l'[article 76, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76).

La directive 2008/9/CE précitée abroge, à partir du 1 er janvier 2010, la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil du 6 décembre 1979 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays, en précisant que les dispositions de cette dernière directive demeurent applicables aux demandes de remboursement introduites avant le 1 er janvier 2010. Les dispositions qu'elle contient constituent le fondement des mesures exposées dans la circulaire n° 6 du 10 mars 1981 réglant cette matière.

Pris en exécution de l'[article 76, § 2, alinéa 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76), l'arrêté royal n o 56 du 9 décembre 2009 (*Moniteur belge* du 17 décembre 2009, 2 ème édition) relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement transpose dans le droit belge les dispositions de la directive 2008/9/CE (v. annexe 1).

2\. Les nouvelles dispositions simplifient et modernisent la procédure de remboursement en recourant aux techniques modernes de communication par voie électronique.

La nouvelle procédure se caractérise avant tout par le fait que dorénavant les demandes de remboursement de la TVA acquittée dans l'Etat membre de remboursement doivent être introduites par les assujettis ou ceux qui les représentent :

\- auprès des autorités de leur Etat membre d'établissement;

\- par voie électronique, - et non plus sur papier- , via un portail électronique mis à la disposition des requérants par cet Etat membre d'établissement.

Des demandes d'informations peuvent être adressées, par voie électronique, par l'Etat membre de remboursement soit au requérant, soit aux autorités compétentes de l'Etat membre d'établissement si l'Etat membre de remboursement l'estime nécessaire pour vérifier la demande de remboursement. La décision d'accepter la demande de remboursement doit être notifiée à l'assujetti requérant, également par voie électronique.

Sont modifiés par ailleurs les délais dans lesquels les décisions concernant les demandes de remboursement sont obligatoirement notifiées aux assujettis.

Enfin, la position des requérants est renforcée dans la mesure où, si le remboursement est effectué avec retard, les Etats membres de remboursement sont redevables d'intérêts.

3\. La première partie de la circulaire expose la réglementation applicable en matière de remboursement de la TVA belge aux assujettis non établis en Belgique. La Belgique est, dans cette situation, l'Etat membre de remboursement.

Ces assujettis non établis en Belgique doivent introduire leur demande de remboursement via le portail qui est mis à leur disposition dans leur Etat membre d'établissement. Cette demande, bien qu'introduite auprès des autorités de l'Etat membre d'établissement, doit répondre aux conditions de fond et de forme prévues par la réglementation belge applicable en la matière et elle sera examinée et traitée par le service compétent en Belgique - à savoir le Bureau central de TVA pour assujettis étrangers - remboursement, conformément aux dispositions des articles [2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-article-bec1) à [22](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971#ar56-art22) de l'arrêté royal n o 56 du 9 décembre 2009 précité.

4\. La deuxième partie de la circulaire traite de la problématique inverse, à savoir la réglementation applicable en matière d'introduction, par des assujettis établis en Belgique, de leur demande de remboursement de la TVA supportée en amont dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. Il est, dans ce cadre, fait référence exclusivement aux dispositions de la directive 2008/9/CE précitée dans la mesure où chaque Etat membre de remboursement dispose de sa propre réglementation en la matière, qu'il n'appartient pas à l'administration belge de commenter.

Dans cette deuxième partie, la Belgique est l'Etat membre d'établissement de l'assujetti qui revendique un remboursement dans un autre Etat membre.

5\. La troisième partie de la circulaire concerne l'entrée en vigueur de la nouvelle procédure de remboursement et la liste des annexes.

Partie 1 : La Belgique est l'Etat membre de remboursement

Le premier chapitre définit quels sont les assujettis non établis en Belgique auxquels s'applique la procédure de remboursement. Le chapitre II examine quelles sont les opérations pour lesquelles le remboursement de la TVA belge peut être demandé et dans quelle mesure la TVA peut être remboursée. Enfin, la procédure de remboursement est exposée au chapitre III.

A la fin de chaque chapitre ou section, se trouvera si nécessaire, un aperçu (sous forme de tableau) des principales modifications entre l'ancienne procédure de remboursement (huitième directive) et la nouvelle procédure (directive 2008/9/CE).

## CHAPITRE I. Assujettis visés

6\. Conformément à l'[article 2 de l'arrêté royal n° 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-article-bec1) (article 3 de la directive 2008/9/CE), peut revendiquer un droit au remboursement de la TVA supportée en amont en Belgique dans le cadre de la directive 2008/9/CE précitée, l'assujetti au sens du Code de la TVA, qui est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qui, cumulativement :

\- au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement n'a eu en Belgique ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées, ni, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, son domicile ou sa résidence habituelle;

\- au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement n'a pas livré de biens ou effectué des prestations de services pour lesquels respectivement le lieu de livraison ou le lieu des services est réputé se situer en Belgique, à l'exception des opérations mentionnées sous les points 7 à 10 ci-après;

\- n'est pas identifié à la TVA en Belgique en vertu de l'article 50, § 1 er, alinéa 1 er, 3°, ou § 3, du Code de la TVA.

7\. Les opérations visées sous le point 6, deuxième tiret, qui n'empêchent toutefois pas de revendiquer le remboursement de la TVA sont :

\- d'une part les prestations de services de transport et les opérations accessoires audit transport qui sont exonérées conformément aux articles [144](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-144), [146](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-146), [148](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-148), [149](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-149), [151](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-151), [153](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-153), [159](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-159) ou [160](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-160) de la directive 2006/112/CE et,

\- d'autre part les livraisons de biens et les prestations de services pour lesquelles le destinataire est redevable de la TVA conformément aux articles 194 à 197 et à l'[article 199](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-199) de cette même directive.

8\. Les prestations de transport et les prestations accessoires audit transport sont celles qui sont exonérées conformément aux articles [39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) à [42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) du Code de la TVA, à savoir les prestations :

\- relatives à des biens importés, lorsque la valeur de ce transport et de ces prestations de services est incluse dans la base d'imposition à l'importation et exemptées conformément à l'[article 41, § 1er, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41);

\- directement liées à l'exportation de biens en dehors de la Communauté et exemptées conformément à l'[article 41, § 1er, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41);

\- directement liées aux biens qui bénéficient en Belgique d'un régime visé à l'[article 23 §§ 4 et 5 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23) ou d'un régime d'entrepôt autre que douanier ou qui bénéficient d'un régime équivalent à ces derniers dans un autre Etat membre et exemptées conformément à l'[article 41, § 1er,4°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41);

\- directement liées à des opérations qui sont exemptées de la taxe en application de l'[article 39, § 2, 1° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) et exemptées conformément à l'[article 41,§ 1er, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41);

\- à destination ou en provenance des îles qui composent les régions autonomes des Açores et de Madère et exemptées conformément à l'[article 41, § 1er, 6°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41);

\- réalisées par des intermédiaires qui n'agissent pas dans les conditions de l'[article 13, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13) et exemptées conformément à l'[article 41, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41);

\- exemptées en vertu de l'[article 42, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) (prestations réalisées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires, en faveur des organismes internationaux et des fonctionnaires appartenant à ces organismes, en faveur des forces de l'OTAN, etc.).

9\. Pour de plus amples précisions concernant les prestations de services de transport et les prestations de services accessoires audit transport, il est référé à la circulaire spécifique de la direction I/11 de l'AFER relative au transport de biens et prestations accessoires à un transport de biens.

10\. Sont visées sous le point 7, second tiret, les opérations pour lesquelles le destinataire est redevable de la TVA :

\- en vertu de l'[article 51, § 2, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) (opération imposable dans le pays, réalisée par un assujetti non établi en faveur d'un assujetti établi en Belgique qui est tenu au dépôt d'une déclaration périodique à la TVA ou en faveur d'un assujetti qui, n'étant pas établi en Belgique, y a fait agréer un représentant responsable conformément à l'article 55, § 1 er ou § 2, du Code de la TVA);

\- en vertu de l'[article 51, § 2, 6°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) (livraisons de gaz par le réseau de distribution de gaz naturel, ou d'électricité par un assujetti non établi);

\- en vertu de l'[article 51, § 2, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) (prestations de services intracommunautaires rendues à partir d'un établissement qui n'est pas situé en Belgique et réputées avoir lieu en Belgique conformément à l'[article 21, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21));

\- en vertu de l'[article 51, § 2, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) (livraisons de biens visées à l'[article 25ter, § 1er, alinéa 2, 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter), subséquentes à une acquisition intracommunautaire de biens exemptée, réalisées par un assujetti non établi en faveur d'un assujetti identifié à la TVA en Belgique).

11\. Il convient de signaler qu'en vertu de l'article 18 de la directive 2008/9/CE (v. aussi point 51), sont exclues de la procédure de remboursement visée dans la présente partie, les demandes qui concernent des achats de biens et de services ou des importations réalisés en Belgique par une personne qui, dans son Etat membre d'établissement et au cours de la période de remboursement :

\- n'est pas assujettie à la TVA;

\- n'effectue que des livraisons de biens ou des prestations de service exonérées sans droit à déduction de la TVA payée à un stade antérieur en vertu des articles 132, 135, 136 et 371, des articles 374 à 377, de l'article 378, paragraphe 2, point a), de l'article 379, paragraphe 2, ou des articles [380](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-380) à [390](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-390) de la directive 2006/112/CE ou des dispositions d'exonération de même teneur figurant dans l'acte d'adhésion de 2005;

\- bénéficie de la franchise pour les petites entreprises prévue aux articles [284](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-284) à 287 de la directive 2006/112/CE;

\- bénéficie du régime commun forfaitaire des producteurs agricoles prévu aux articles [296](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-296) à [305](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-305) de la directive 2006/112/CE.

Conformément à l'article 18 précité, les demandes de remboursement introduites dans leur Etat membre d'établissement par ces requérants ne seront pas transmises aux autorités compétentes belges.

Tableau

|  | Procédure huitième directive | Nouvelle procédure directive 2008/9/CE |
| --- | --- | --- |
| Vérification de la condition relative à l'absence d'opérations réalisées dans l'Etat membre de remboursement |  |  |
|  | Le requérant n'a pas effectué d'opérations dans l'Etat membre de remboursement au cours de la période à laquelle se rapporte la demande sauf : | Le requérant n'a pas effectué d'opérations dans l'Etat membre de remboursement au cours de la période à laquelle se rapporte la demande sauf : |
|  | - des prestations de transport et des opérations accessoires à ces transports, exonérées; | - des prestations de transport et des opérations accessoires à ces transports, exonérées; |
|  | - des prestations de services pour lesquelles le redevable de la taxe est le preneur dans le cas de services de nature intellectuelle ou de services pour lesquels le preneur a communiqué un numéro de TVA; | - des livraisons de biens et des prestations de services pour lesquelles le redevable de la taxe est le destinataire; |
| Principale modification Extension à pratiquement toutes les opérations pour lesquelles le destinataire est le redevable de la taxe. |  |  |

## CHAPITRE II. Etendue du droit au remboursement de la TVA acquittée en Belgique

*Section 1. Opérations qui ouvrent droit au remboursement de la TVA acquittée en Belgique*

12\. Conformément à l'[article 3, § 1er, de l'arrêté royal no 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971#ar56-art3) (article 5, alinéa 1 er, de la directive 2008/9/CE), l'assujetti non établi et non identifié à la TVA en Belgique (v. point 6) peut obtenir le remboursement de la TVA ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis en Belgique, ou ayant grevé l'importation de biens en Belgique, dans la mesure où cet assujetti effectue dans l'Etat membre où il est établi des opérations ouvrant droit à déduction et que ces biens et services sont utilisés pour effectuer :

\- des opérations visées à l'[article 45, § 1er, 2° et 3°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45);

\- des opérations dont le destinataire est le redevable de la taxe conformément à l'[article 51, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51).

13\. Les opérations dont il est question au premier tiret du point 12 consistent soit en des opérations réalisées en Belgique, mais exemptées de taxe en vertu des articles [39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) à [42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) du Code de la TVA qui, comme précisé aux points 8 et 9, n'empêchent pas l'assujetti non établi en Belgique de revendiquer son droit au remboursement, soit des opérations réalisées à l'étranger qui, si elles avaient été réalisées en Belgique par cet assujetti, auraient été taxées conformément à la réglementation belge.

14\. Les opérations visées au second tiret du point 12 sont celles qui, bien que réalisées en Belgique par l'assujetti non établi, ne le rendent pas redevable de la taxe en Belgique. En effet, conformément à l'[article 51, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), ces opérations rendent redevable de la taxe en Belgique, sous certaines conditions, le cocontractant de l'assujetti non établi en Belgique.

Pour le détail de ces opérations, il est renvoyé au point 10 ci-dessus.

Tableau

|  | Procédure huitième directive | Nouvelle procédure directive 2008/9/CE |
| --- | --- | --- |
| TVA remboursée | TVA relative à l'acquisition de services ou de biens meubles et à l'importation de biens dans la mesure où ces biens et services ont été utilisés pour : | TVA relative à l'acquisition de services ou de biens et à l'importation de biens dans la mesure où ces biens et services ont été utilisés pour : |
|  | - des prestations de transport et des opérations accessoires à ces transports, exonérées; |  |
|  | - des prestations de services pour lesquelles le redevable de la taxe est le destinataire, dans le cas de services de nature intellectuelle ou de services pour lesquels le preneur a communiqué un numéro de TVA; | - des livraisons de biens et des prestations de services pour lesquelles le redevable de la taxe est le destinataire; |
|  | - des opérations réalisées à l'étranger qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient réalisées dans le pays; | - des opérations réalisées à l'étranger qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient réalisées dans le pays; |
|  | - des opérations exonérées ouvrant droit à déduction; | - des opérations exonérées ouvrant droit à déduction; |
| Principales modifications |  |  |
| 1) Extension à pratiquement toutes les opérations pour lesquelles le destinataire est redevable |  |  |
| 2) TVA relative aux biens immeubles |  |  |

*Section 2. Limitations au droit au remboursement*

15\. Conformément à l'[article 3, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971#ar56-art3) (article 5, alinéa 2, de la directive 2008/9/CE), le droit au remboursement est accordé dans la mesure où le droit à déduction est ouvert en application des articles [45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), [48](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-48) et [49](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-49) du Code de la TVA. En effet, il résulte de l'article 5, alinéa 2, de la directive précité que le droit au remboursement des taxes payées en amont est déterminé en vertu de la directive 2006/112/CE, telle qu'elle est appliquée dans l'Etat membre de remboursement, en l'occurrence la Belgique. L'assujetti concerné subit donc les mêmes limitations du droit à déduction que l'assujetti établi et identifié à la TVA en Belgique.

16\. Ainsi notamment, en vertu de l'[article 45, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), pour la livraison, l'importation et l'acquisition intracommunautaire de véhicules automobiles destinés au transport par route de personnes et/ou de marchandises, et pour les biens et les services se rapportant à ces véhicules, la déduction ne peut dépasser en aucun cas 50 p.c. des taxes qui ont été acquittées.

Cette restriction ne s'applique cependant pas aux véhicules suivants :

\- les véhicules d'une masse maximale autorisée supérieure à 3 500 kg;

\- les véhicules pour le transport des personnes comportant plus de huit places assises, celle du conducteur non comprise;

\- les véhicules spécialement aménagés pour le transport des malades, des blessés et des prisonniers et pour les transports mortuaires;

\- les véhicules qui, en raison de leurs caractéristiques techniques, ne peuvent pas être immatriculés dans le répertoire matricule de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules;

\- les véhicules spécialement aménagés pour le camping;

\- les véhicules visés à l'article 4, § 2, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus;

\- les cyclomoteurs et motocyclettes;

\- les véhicules destinés à être vendus par un assujetti dont l'activité économique consiste dans la vente de véhicules automobiles;

\- les véhicules destinés à être donnés en location par un assujetti dont l'activité économique consiste dans la location de véhicules automobiles accessible à quiconque;

\- les véhicules destinés à être utilisés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes;

\- les véhicules neufs au sens de l'article 8bis, § 2, 2°, 1 er tiret, du Code de la TVA, autres que ceux visés sous les tirets 8 à 10, qui font l'objet d'une livraison intracommunautaire exemptée par l'article 39bis(1).

*(1)* *Dans ce cas, la déduction ne peut toutefois être opérée que dans la limite ou à concurrence du montant de la taxe qui serait exigible en raison de la livraison, si elle n'était pas exemptée par l'*[*article 39bis du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis)*.*

*Section 3. Prorata de déduction (*[*article 173 de la directive 2006/112/CE*](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-173)*)*

17\. Conformément à l'[article 3, § 3, de l'arrêté royal n° 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971#ar56-art3) (article 6 de la directive 2008/9/CE), le droit au remboursement n'est admis que pour la partie de la TVA qui est proportionnelle au montant afférent aux opérations ouvrant droit à déduction dans le chef de l'assujetti non établi lorsque ce dernier réalise, dans l'Etat membre où il est établi, à la fois des opérations ouvrant et n'ouvrant pas de droit à déduction.

Dans cette hypothèse, la TVA belge est remboursée à l'assujetti non établi en tenant compte de cette règle proportionnelle telle qu'elle est appliquée par l'Etat membre d'établissement de cet assujetti.

18\. Ainsi, et en ce qui concerne plus spécifiquement les dépenses visées à l'[article 45, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) pour lesquelles le droit à déduction est limité à 50 p.c des taxes dues en Belgique (v. point 16), le montant de TVA résultant de la limitation au droit de déduction prévue par cette disposition subit alors la seconde limitation prévue à l'[article 173 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-173) précitée. En d'autres termes, l'assujetti soumis à la règle du prorata dans son Etat membre d'établissement, applique ce prorata au montant résultant de l'application de la limitation prévue à l'[article 45, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) pour calculer le montant de la TVA belge dont il peut solliciter le remboursement.

19\. En vertu de l'[article 10 de l'arrêté royal no 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971#ar56-art10) (article 13 de la directive 2008/9/CE), lorsque la proportion déductible dont question sous le point 17, est corrigée conformément à l'[article 175 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-175) après l'introduction de la demande de remboursement concernée, le requérant rectifie le montant de TVA réclamé, qu'il ait été ou non déjà remboursé.

Cette correction s'effectue au moyen d'une demande de remboursement ultérieure, introduite dans le courant de l'année civile qui suit la période de remboursement, ou, si aucune demande de remboursement n'est introduite au cours de cette année civile, en introduisant une déclaration spécifique (appelée "déclaration spéciale") via la même procédure qu'en matière de dépôt des demandes de remboursement "normales" c'est-à-dire, via le portail électronique mis à disposition par l'Etat membre d'établissement (v. chapitre III).

Tableau

|  | Procédure huitième directive | Nouvelle procédure directive 2008/9/CE |
| --- | --- | --- |
| Limites du droit au remboursement | Le requérant doit effectuer des opérations ouvrant droit à déduction | Le requérant doit effectuer des opérations ouvrant droit à déduction |
|  | Le droit au remboursement est limité conformément aux règles relatives au prorata telles qu'appliquées dans l'Etat membre de remboursement | Le droit au remboursement est limité conformément aux règles relatives au prorata telles qu'appliquées dans l'Etat membre d'établissement |
|  |  | Remarque : Rectification du montant remboursé durant l'année civile qui suit la période de remboursement par l'intermédiaire : |
|  |  | - d'une demande de remboursement "normale"; |
|  |  | ou |
|  |  | - d'une déclaration "spéciale"; |
| Modification Prise en compte du prorata dans l'Etat membre d'établissement et rectification du prorata |  |  |

*Section 4. Exclusion du droit au remboursement*

20\. Conformément à l'[article 3, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal no 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971#ar56-art3) (article 4 de la directive 2008/9/CE), sont exclus du droit au remboursement :

\- les montants de taxe sur la valeur ajoutée qui représentent une somme supérieure à celle qui est légalement due;

\- les montants de taxe sur la valeur ajoutée facturés pour des livraisons de biens qui sont exemptées de la taxe, ou qui peuvent l'être, en vertu des articles [39, § 1er, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39), ou [39bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) du Code de la TVA.

S'il échet, les montants de TVA qui auraient alors été portés en compte à l'assujetti non établi en Belgique pourront être récupérés par cet assujetti, par le biais d'une correction à effectuer par le fournisseur. En effet, dans ce cas, il appartient à ce dernier de délivrer une note de crédit à l'assujetti non établi. Il est donc exclu d'octroyer un droit au remboursement dans cette hypothèse.

## CHAPITRE III. Demande de remboursement - Procédure

*Section 1. Mode d'introduction de la demande*

21\. Conformément à l'[article 4 de l'arrêté royal n° 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971#ar56-art4) (article 7 de la directive 2008/9/CE), l'assujetti concerné (le requérant) adresse une demande de remboursement à l'Etat membre de remboursement (la Belgique) mais cette demande doit être **introduite de manière** **électronique auprès de l'Etat membre dans lequel l'assujetti est établi,** **via le portail** **électronique qui est mis à sa disposition par ce même Etat membre.**

22\. Cette demande pourra non seulement être introduite par l'assujetti non établi lui-même mais aussi par un tiers dûment mandaté.

Tableau

|  | Procédure huitième directive | Nouvelle procédure directive 2008/9/CE |
| --- | --- | --- |
| Dépôt de la demande | - Dépôt d'une demande papier conforme au modèle figurant à l'annexe A de la huitième directive auprès du service compétent de l'Etat membre de remboursement | - Demande de remboursement adressée par voie électronique |
|  |  | - Demande introduite via le portail électronique qui est mis à disposition du requérant dans l'Etat membre d'établissement |
| Modifications |  |  |
| 1) Demande par voie électronique |  |  |
| 2) Demande introduite sur le portail de l'Etat membre d'établissement |  |  |

*Section 2. Contenu de la demande*

23\. Conformément à l'[article 5, § 1er, de l'arrêté royal no 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971#ar56-art5) (article 8, paragraphe 1 er, de la directive 2008/9/CE), la demande de remboursement comporte les renseignements suivants :

\- le nom et l'adresse complète de l'assujetti non établi en Belgique qui revendique le remboursement de la TVA belge(2);

*(2)* *Pour les personnes morales, il s'agira de la dénomination sociale et de l'adresse du siège social.*

\- une adresse de contact par voie électronique (v. point 24);

\- une description des activités professionnelles de l'assujetti non établi en Belgique pour lesquelles les biens ou les services sont acquis au moyen des codes NACE (v. point 25);

\- la période de remboursement couverte par la demande (v. point 31);

\- une déclaration selon laquelle l'assujetti non établi en Belgique n'a effectué au cours de la période de remboursement aucune livraison de biens ou prestation de services réputée avoir eu lieu en Belgique, à l'exception des opérations visées à l'[article 2, § 1er,2°, de l'arrêté royal n° 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-article-bec1) (v. points 6 et 26);

\- le numéro d'identification à la TVA ou le numéro d'enregistrement fiscal de l'assujetti non établi en Belgique;

\- les données bancaires, y compris l'IBAN et le BIC, du compte sur lequel le remboursement doit être effectué (v. points 27 et 44).

24\. L'adresse de contact par voie électronique est, en principe, celle de l'assujetti requérant mais ce pourra aussi être celle de la personne qui a été dûment mandatée par cet assujetti pour introduire la demande.

Cette adresse doit néanmoins être celle de la personne qui, d'une part, est en mesure de fournir les informations et renseignements complémentaires que l'administration pourrait réclamer (v. points 36 et s.) et, d'autre part, est habilitée à recevoir notamment les notifications de réception de la demande et des décisions de remboursements prévues par les articles [14](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971#ar56-art14), [15](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971#ar56-art15) et [17](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971#ar56-art17) de l'arrêté royal n° 56 (v. points 34 et 35).

25\. Les codes dont question au point 23 sont les codes numériques harmonisés à quatre chiffres - codes NACE (Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne) - établis par le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature NACE Rév.2 ([article 8 de l'arrêté royal n° 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971#ar56-art8) et article 11 de la directive 2008/9/CE). Si plusieurs activités sont concernées, le code correspondant à l'activité principalement concernée par la demande sera indiqué.

26\. Le requérant doit certifier qu'il n'a effectué, au cours de la période de remboursement concernée par la demande, aucune livraison de biens ou aucune prestation de services réputée se situer en Belgique conformément d'une part, aux articles 15 et 16 et, d'autre part, aux articles [21](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) et [21bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis) du Code de la TVA, à l'exception des opérations mentionnées au point 6.

27\. Le compte bancaire sur lequel le remboursement peut être effectué, peut être ouvert au nom du requérant, de son mandataire, ou de toute autre personne.

Dans le cas où le paiement doit s'effectuer sur un compte bancaire ouvert au nom d'une autre personne que l'assujetti non établi en Belgique, le requérant doit être en mesure de produire, à tout moment sur réquisition de l'administration, un document dans lequel l'assujetti non établi en Belgique autorise que le paiement soit effectué sur ledit compte bancaire.

Ce document sera rédigé dans une des quatre langues suivantes : français, néerlandais, allemand ou anglais.

Compte tenu de l'[article 9 de l'arrêté royal n° 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971#ar56-art9) (article 12 de la directive 2008/9/CE), pour la fourniture de renseignements dans la demande de remboursement ou de renseignements complémentaires éventuels, seule l'une des quatres langues précitées doit en effet être utilisée par le requérant.

28\. Conformément à l'[article 5, § 2, de l'arrêté royal n° 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971#ar56-art5) (article 8, paragraphe 2, de la directive 2008/9/CE), outre les renseignements indiqués au point 23, la demande de remboursement mentionne, pour chaque facture ou document d'importation, les renseignements suivants :

\- le nom et l'adresse complète du fournisseur ou du prestataire(3);

*(3)* *Pour les personnes morales, il s'agira de la dénomination sociale et de l'adresse du siège social.*

\- sauf en cas d'importation, le numéro d'identification à la TVA du fournisseur ou du prestataire, comprenant les lettres BE, tel que visé à l'[article 50 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50);

\- la date et le numéro de la facture ou du document d'importation;

\- la base d'imposition et le montant de la TVA qui figurent sur la facture ou le document d'importation, libellés en euros;

\- le montant déductible de la TVA (v. points 15 à 19), libellé en euros;

\- le cas échéant, la proportion déductible visée (v. point 17), exprimée sous forme de pourcentage;

\- la nature des biens et des services acquis ventilée selon les codes suivants :

1

carburant

2

location de moyens de transport

3

dépenses liées aux moyens de transport autres que les biens et services visés aux codes 1 et 2

4

péages routiers et taxes de circulation

5

dépenses de voyage telles que frais de taxi, frais de transport public

6

hébergement

7

denrées alimentaires, boissons et services de restauration

8

droit d'entrée aux foires et expositions

9

dépenses de luxe, de divertissement et de représentation

10

autres

Lorsque le code 10 est utilisé, la nature des biens livrés et des services fournis doit être indiquée.

29\. En pratique, le requérant devra faire usage de sous-codes déterminés conformément à l'article premier du règlement (CE) n° 1174/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 portant modalités d'application des articles 34bis et 37 du règlement (CE) n° 1798/2003 du Conseil en ce qui concerne le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la directive 2008/9/CE du Conseil (v. annexe 3).

30\. Conformément à l'[article 7 de l'arrêté royal n° 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971#ar56-art7) (article 10 de la directive 2008/9/CE), la demande doit être accompagnée d'une copie sous forme électronique des factures reçues de la part des fournisseurs ou des prestataires de services ou des documents d'importation lorsque la base d'imposition mentionnée sur la facture ou sur le document d'importation est égale ou supérieure à un montant de 1000 euros. S'il s'agit de carburant, ce seuil est de 250 euros.

Tableau

|  | Procédure huitième directive | Nouvelle procédure directive 2008/9/CE |
| --- | --- | --- |
| Factures à joindre lors de l'introduction de la demande de remboursement | Originaux des factures et des documents d'importation | Copie des factures et des documents d'importation par voie électronique si la base d'imposition est égale ou supérieure à 1000 euros (250 euros si concerne du carburant) |
| Modification Plus d'obligation de fournir d'office les originaux des factures et documents d'importation. |  |  |

*Section 3. Période à laquelle se rapporte la demande de remboursement - Montant minimum - Date limite d'introduction.*

31\. En vertu de l'[article 13, § 1er, de l'arrêté royal no 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971#ar56-art13) (article 14, paragraphe 1 er, de la directive 2008/9/CE), la demande de remboursement concerne :

\- la taxe grevant les livraisons de biens et les prestations de services pour lesquelles une facture a été délivrée conformément à l'[article 53, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours de la période de remboursement;

\- la taxe grevant les importations de biens effectuées au cours de la période de remboursement.

En vertu de l'[article 13, § 2, de l'arrêté royal no 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971#ar56-art13) (article 14, paragraphe 2, de la directive 2008/9/CE), les demandes peuvent concerner également des factures ou des documents d'importation qui n'ont pas encore fait l'objet de demandes de remboursement précédentes pour autant qu'ils concernent des opérations effectuées au cours de l'année civile de la période de remboursement en question. Il peut s'agir, par exemple, de factures oubliées et retrouvées ou encore, de factures relatives à des opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible pendant une période de remboursement antérieure mais qui n'avaient pas encore fait à ce moment, l'objet de la délivrance d'une facture.

32\. Conformément à l'[article 11, § 1er, de l'arrêté royal no 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971#ar56-art11) (article 16 de la directive 2008/9/CE), la demande de remboursement doit concerner des achats de biens ou de services ou des importations se rapportant à une période qui n'est ni supérieure à une année civile ni inférieure à trois mois civils. La demande de remboursement peut toutefois porter sur une période de moins de trois mois civils lorsque cette période constitue le solde d'une année civile.

33\. Conformément à l'[article 11, § 2, de l'AR no 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971#ar56-art11) (article 17 de la directive 2008/9/CE), si la demande de remboursement a trait à une période d'une durée inférieure à une année civile mais égale ou supérieure à trois mois civils, le montant de la TVA auquel elle se rapporte ne peut être inférieur à la somme de 400 euros.

Si la demande de remboursement a trait à une année civile ou au solde d'une année civile, le montant de la TVA auquel elle se rapporte ne peut être inférieur à la somme de 50 euros.

34\. Conformément à l'[article 12 de l'arrêté royal no 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971#ar56-art12) (article 15, paragraphe 1 er, de la directive 2008/9/CE), la demande de remboursement doit être introduite au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période de remboursement. Il s'agit d'un délai de forclusion.

La date qui doit être prise en compte pour la détermination du respect de l'échéance prévue à l'alinéa précédent est la date à laquelle la demande est introduite auprès du service compétent de l'Etat membre d'établissement du requérant. Cet Etat membre d'établissement transmet, par voie électronique et dans les meilleurs délais, un accusé de réception au requérant.

Est toutefois seule prise en compte comme date officielle d'introduction de la demande de remboursement, la date à laquelle l'assujetti non établi en Belgique a fourni dans sa demande de remboursement tous les renseignements visés aux articles [5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971#ar56-art5), [6](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971#ar56-art6) et [8](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971#ar56-art8) de l'arrêté royal n° 56 (v. points 23 à 31).

Si la demande de remboursement ne contient pas toutes ces informations, celle-ci est considérée comme non introduite, mais une nouvelle demande, complète, pourra bien sûr être encore introduite avant le terme de l'échéance visée à l'alinéa 1 er du présent point.

Dans l'hypothèse où la demande est introduite au-delà de ce terme, celle-ci est définitivement refusée et le droit au remboursement est perdu.

La demande qui, après vérification par l'Etat membre d'établissement, s'avère être complète, est ensuite automatiquement envoyée par voie électronique au service compétent de l'Etat membre de remboursement (le Bureau central de TVA pour assujettis étrangers - remboursement). La date à laquelle la demande est reçue par l'Etat membre de remboursement est indiquée sur l'accusé de réception qui est envoyé de manière électronique par l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions à la personne dont l'adresse électronique est indiquée dans la demande de remboursement. Conformément à l'[article 14 de l'arrêté royal no 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971#ar56-art14) (article 19, paragraphe 1 er, de la directive 2008/9/CE), cette notification de la réception de la demande de remboursement s'effectue dans les meilleurs délais (instantanément ou au plus tard dans les 24 heures à partir du moment de la réception de la demande par l'Etat membre de remboursement).

Cette date constitue non seulement le point de départ du délai dans lequel la décision d'accepter ou de rejeter la demande de remboursement doit être prise par l'administration mais également la toute première date d'où découleront les calculs successifs des autres délais (demandes de renseignements, réponses du requérant, notification des décisions - v. points 35, 39 et 40).

*Section 4. Décision relative à la demande de remboursement - Délais*

### Principe

35\. Conformément à l'[article 15 de l'arrêté royal n° 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971#ar56-art15) (article 19, paragraphe 2, de la directive 2008/9/CE), la décision concernant le remboursement est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande de remboursement.

Cette notification s'opère :

\- par voie électronique en cas de décision favorable;

\- par recommandé en cas de rejet partiel ou total de la demande de remboursement.

Ce délai de quatre mois n'est applicable que dans la mesure où l'administration dispose de toutes les informations qu'elle estime suffisantes pour fonder sa décision d'acceptation ou de rejet (même partiel) de la demande de remboursement telle qu'introduite par le requérant.

### Demandes de renseignements complémentaires par l'administration

36\. Conformément à l'[article 16, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal no 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971#ar56-art16) (article 20, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, de la directive 2008/9/CE), si l'administration estime ne pas être en possession de toutes ces informations, elle peut demander des renseignements dits "complémentaires" qui lui permettront de statuer valablement sur la demande de remboursement.

Cette demande de renseignements complémentaires doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la date de la réception de la demande de remboursement et peut être adressée :

\- à la personne dont l'adresse électronique est indiquée sur la demande de remboursement, généralement le requérant (v. point 23, deuxième tiret ci-dessus);

\- aux autorités compétentes de l'Etat membre d'établissement de l'assujetti non établi;

\- à toute autre personne susceptible de fournir ces informations (sont visés ici par exemple, les fournisseurs de biens ou de services qui apparaissent dans la demande de remboursement).

Dans les deux premières situations, cette demande de renseignements complémentaires s'effectue par voie électronique. Dans le troisième cas, la demande est transmise par voie électronique uniquement si le destinataire de cette demande possède le matériel informatique suffisant pour recevoir ce genre de demande. Sinon, cette demande doit être envoyée par pli recommandé à la poste.

37\. Outre cette première demande de renseignements, si l'administration estime n'être toujours pas en possession de tous les éléments lui permettant de rendre sa décision quant à l'octroi du remboursement de TVA demandé, elle peut, conformément à l'[article 16, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971#ar56-art16) (article 20, paragraphe 1 er, alinéa 2, de la directive 2008/9/CE) demander d'autres renseignements complémentaires, de même nature ou de nature différente, que ceux visés dans la première demande de renseignements.

Ces renseignements peuvent être de même nature que les renseignements réclamés dans la première demande, ou être de nature différente.

Les règles exposées au point 36 concernant les destinataires et le mode d'envoi des demandes de renseignements sont applicables mutatis mutandis aux présentes demandes de nouveaux renseignements complémentaires.

Les demandes relatives à d'autres renseignements complémentaires doivent être envoyées par l'administration dans le délai supplémentaire qui lui est octroyé pour rendre sa décision, compte tenu de sa première demande de renseignements complémentaires (v. point 40 ci-après).

38\. En vertu de l'[article 16, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971#ar56-art16) (article 20, paragraphe 1 er, alinéa 3, de la directive 2008/9/CE), les renseignements qui sont demandés par l'administration, tant dans sa première demande que dans les demandes supplémentaires, peuvent consister, si cette dernière a des raisons de douter de l'existence d'une créance particulière en faveur des requérants, en la transmission de l'original ou d'une copie des factures ou documents d'importation concernés qui n'auraient pas encore fait l'objet d'une transmission lors de l'introduction de la demande de remboursement par le requérant (v. point 30).

L'attention est attirée sur le fait que les seuils minimums visés par l'[article 7 de l'arrêté royal n° 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971#ar56-art7) ou dans le tableau repris au point 30 ci - avant ne trouvent pas à s'appliquer à ces demandes de renseignements complémentaires.

39\. Conformément à l'[article 16, § 2, de l'arrêté royal n° 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971#ar56-art16) (article 20, paragraphe 2, de la directive 2008/9/CE), lorsque l'administration demande des renseignements complémentaires, le destinataire de cette demande est tenu de fournir les informations demandées dans un délai d'un mois à partir de la date à laquelle il a reçu la demande.

En cas d'absence de réponse dans ce délai, l'administration est en droit de refuser le remboursement des montants de TVA pour lesquels elle a requis des renseignements complémentaires.

40\. Lorsque l'administration demande des renseignements complémentaires, le délai de quatre mois à partir de la date de réception de la demande de remboursement visé au point 35, dans lequel l'administration doit rendre sa décision quant au remboursement de la TVA, est prolongé, conformément à l'[article 17 de l'arrêté royal n° 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971#ar56-art17) (article 21 de la directive 2008/9/CE) de la manière suivante :

\- en cas de demande de renseignements complémentaires dont question au point 36, la décision d'octroyer ou non le remboursement doit intervenir dans un délai de deux mois à partir, soit de la date de réception des renseignements demandés, soit de l'expiration du délai d'un mois laissé au destinataire de la demande de renseignements pour répondre à cette demande ; en tout état de cause, l'administration, dans cette situation, dispose d'un délai de six mois minimum à partir de la date de réception de la demande de remboursement pour notifier sa décision (article 17, alinéa 1 er);

\- en cas de demande(s) d'autres renseignements complémentaires (v. point 37), la décision d'octroyer ou non le remboursement doit intervenir dans un délai de huit mois à partir de la date de réception de la demande de remboursement (article 17, alinéa 2).

41\. Conformément à l'[article 19, § 3, de l'arrêté royal n° 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971#ar56-art19) (article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2008/9/CE), l'absence de décision dans les différents délais indiqués aux points 35 et 40 ci-avant, vaut acceptation de la demande. Cette acceptation ne vaut toutefois que sous réserve de l'application de l'article 20 du même arrêté. (Fraude, remboursement d'un montant de TVA non déductible en vertu de l'[article 45 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), par exemple) l'administration pourra procéder directement au recouvrement desdites sommes ainsi que des amendes fiscales et des intérêts.

42\. Ainsi, conformément à l'[article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971#ar56-art20), (article 24 de la directive 2008/9/CE) s'il s'avère que des sommes ont été indûment versées au requérant (fraude, remboursement d'un montant de TVA non déductible en vertu de l'[article 45 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), montants facturés par erreur, par exemple), l'administration procèdera immédiatement à la mise en recouvrement des sommes indûment versées ainsi que des amendes et intérêts fixés par la loi, le cas échéant en faisant appel aux instruments communautaires existants en matière d'assistance mutuelle pour le recouvrement TVA (directive 2008/55/CE du 26 mai 2008 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures).

Lorsqu'une amende fiscale ou des intérêts ont été imposés, mais n'ont pas été payés, tout remboursement à l'assujetti non établi en Belgique peut être suspendu à concurrence du montant non payé (v. [article 20, § 2, de l'arrêté royal n° 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971#ar56-art20)).

### Rejet total ou partiel de la demande

43\. En vertu de l'[article 19, § 1er, de l'arrêté royal n° 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971#ar56-art19) (article 23, paragraphe 1 er, de la directive 2008/9/CE), la décision par laquelle l'administration rejette totalement ou partiellement la demande de remboursement doit être motivée en fait et en droit. Les motifs du rejet total ou partiel doivent par ailleurs être notifiés au requérant en même temps que la décision de rejet, par recommandé.

44\. En vertu de l'[article 19, § 2, de l'arrêté royal n° 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971#ar56-art19) (article 23, paragraphe 2, de la directive 2008/9/CE), en cas de rejet total ou partiel de la demande de remboursement, l'assujetti non établi en Belgique peut introduire un recours à l'encontre de cette décision conformément à l'[article 14 de l'arrêté royal no 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art14) du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Cette action doit ainsi être introduite avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle de la notification de la décision de rejet total ou partiel de la demande de remboursement.

Ce recours doit être formé par une requête contradictoire, notifiée à l'Etat belge en la personne du chef du Bureau central de TVA pour assujettis étrangers - remboursement, rue des Palais, 48, 5 ème étage, à 1030 BRUXELLES.

*Section 5.* *Remboursement de la TVA*

45\. Le paiement des montants de TVA dont le remboursement est accepté par l'administration s'effectue sur le compte bancaire dont les coordonnées sont indiquées sur la demande de remboursement (v. point 23, dernier tiret), dans l'Etat membre de remboursement ou dans tout autre Etat membre.

Lorsque le remboursement génère des frais bancaires, ceux-ci sont à la charge du requérant et sont déduits du montant remboursé (v. [article 18, § 2, de l'arrêté royal n° 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971#ar56-art18) ; article 22, paragraphe 2, de la directive 2008/9/CE).

Lorsque le paiement doit être fait en mains d'une personne qui n'est pas l'assujetti non établi en Belgique, une procuration stipulant la qualité de la personne habilitée à recevoir le paiement doit pouvoir être, à tout moment, présentée par cette personne sur réquisition de l'administration.

46\. Conformément à l'[article 18, § 1er, de l'arrêté royal n° 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971#ar56-art18) (article 22, paragraphe 1 er, de la directive 2008/9/CE), le remboursement s'opère au plus tard dans un délai de 10 jours ouvrables à partir de l'expiration du délai visé à l'article 15 du même arrêté (v. point 35) ou, en cas de demande(s) de renseignements complémentaires, à partir de l'expiration des délais visés à l'[article 17 de l'arrêté royal n° 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971#ar56-art17) (v. point 40).

Tableau

|  | Procédure huitième directive | Nouvelle procédure directive 2008/9/CE |
| --- | --- | --- |
| Décision - acceptation ou refus - délais |  |  |
|  |  | - Notification par voie électronique de la date à laquelle la demande a été reçue |
|  | - Notification de la décision dans un délai de 6 mois à compter de la date de présentation de la demande accompagnée de tous les documents requis pour instruire la demande | - Notification de l'acceptation ou du rejet (partiel ou total) :4 mois à partir de la date à laquelle l'Etat membre de remboursement a reçu la demande |
|  | - Prolongation du délai lorsque l'Etat membre de remboursement demande des renseignements complémentaires | - Notification de la décision en cas de demande de renseignements complémentaires : |
|  |  | - 2 mois à partir de la réception des informations ; |
|  |  | ou |
|  |  | - 2 mois à partir de l'expiration du délai d'un mois accordé au requérant pour fournir les informations, |
|  |  | Mais |
|  |  | - 6 mois minimum à partir de la réception de la demande |
|  |  | Notification de la décision en cas de demande d'autres renseignements complémentaires : |
|  |  | - 8 mois à partir de la réception de la demande |
| Remboursement | - 6 mois en principe à compter de la date de présentation de la demande accompagnée de tous les documents requis | Au plus tard 10 jours ouvrables à partir de l'expiration des délais énoncés ci-avant |
| Principales Modifications |  |  |
| 1) Délais fixés |  |  |
| 2) Raccourcissement du (des) délais |  |  |

*Exemples*

*Exemple 1 : Demande de remboursement reçue par l'administration le 30 juillet 2010. La demande étant complète et ne posant aucun problème d'interprétation, l'administration notifie au requérant sa décision d'acceptation du remboursement le 25 septembre 2010 (soit avant l'échéance ultime qui tombe le mardi 30 novembre 2010).*

*Le remboursement doit donc être effectué au plus tard le mardi 14 décembre 2010.*

*Exemple 2 : Demande de remboursement reçue par l'administration le 30 juillet 2010. L'administration estime ne pas être en possession de toutes les informations nécessaires pour accorder ou non le remboursement.*

*Par conséquent, elle envoie par courrier électronique une demande de renseignements complémentaires au requérant en date du 4 octobre 2010.*

*Le requérant répond à cette demande le 17 octobre 2010 (date de réception de la réponse par l'administration) et fournit à l'administration les informations suffisantes pour lui permettre de prendre une décision.*

*Sur base de ces éléments, l'administration notifie au requérant sa décision d'acceptation du remboursement le 25 novembre 2010 (soit avant l'échéance ultime qui tombe le lundi 31 janvier 2011, compte tenu du délai prolongé prévu à l'*[article 17, alinéa 1er, de l'arrêté royal no 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971#ar56-art17)*).*

*Le remboursement doit donc être effectué au plus tard le lundi 14 février 2011.*

*Exemple 3 : Demande de remboursement reçue par l'administration le 30 juillet 2010. L'administration estime ne pas être en possession de toutes les informations nécessaires pour accorder ou non le remboursement. Par conséquent, elle envoie par courrier électronique une demande de renseignements complémentaires au requérant en date du 4 octobre 2010. Le requérant répond à cette demande le 17 octobre 2010 (date de réception de la réponse par l'administration).*

*Sur base de ces informations, l'administration désire obtenir d'autres renseignements complémentaires auprès de l'administration fiscale de l'État membre d'établissement.*

*Elle envoie à cette fin une demande de renseignements par voie électronique en date du 3 novembre 2010.*

*La réponse est reçue le 25 novembre 2010.*

*Sur base de ces éléments, l'administration accepte finalement le remboursement et notifie au requérant sa décision d'acceptation du remboursement le 10 décembre 2010 (soit avant l'échéance ultime qui tombe le jeudi 31 mars 2011, compte tenu du délai prolongé prévu à l'*[article 17, alinéa 2, de l'arrêté royal no 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971#ar56-art17)*).*

*Le remboursement doit donc être effectué au plus tard le jeudi 14 avril 2011.*

47\. Conformément à l'[article 21 de l'arrêté royal no 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971#ar56-art21) (article 25 de la directive 2008/9/CE), l'administration prend en compte à titre de majoration ou de diminution du montant à rembourser, ou, en cas de transmission d'une déclaration spéciale, au moyen d'un paiement ou recouvrement séparé, toute correction apportée par le requérant concernant une demande de remboursement antérieure, comme indiqué au point 19.

*Section 6. Intérêts*

48\. Lorsque le remboursement ne s'effectue pas dans les délais visés au point 46, l'Etat est redevable, conformément à l'[article 91, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91), d'intérêts de retard calculés sur le montant à rembourser (v. [article 22 de l'arrêté royal n°56](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971#ar56-art22) ; article 26 de la directive 2008/9/CE).

L'intérêt s'élève à 0,8 p.c. par mois, tout mois entamé étant compté comme un mois entier, et il est calculé mensuellement sur le total des taxes à rembourser arrondi au multiple inférieur le plus proche de 10 euros.

L'intérêt d'un mois n'est dû que s'il atteint 2,50 euros.

Partie 2 : La Belgique est l'Etat membre D'ETABLISSEMENT

Le premier chapitre définit quels sont les assujettis établis en Belgique auxquels s'applique la procédure de remboursement de la TVA prévue par la directive 2008/9/CE. Le chapitre II examine quelles sont les opérations pour lesquelles les assujettis établis en Belgique peuvent revendiquer le remboursement de la TVA qu'ils ont supportées en amont dans l'Etat membre de remboursement et quelle TVA peut être récupérée. Le chapitre III décrit la procédure légale de remboursement.

## CHAPITRE I. Assujettis visés

49\. Peuvent revendiquer un droit au remboursement de la TVA supportée en amont dans un autre Etat membre, conformément aux dispositions prévues par la directive 2008/9/CE, l'assujetti établi en Belgique, qui est identifié à la TVA en Belgique conformément à l'[article 50 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50) à l'exclusion de l'unité TVA au sens de l'article 4, § 2, du même Code, et les membres d'une unité TVA au sens de l'[article 4, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4), de ce Code (v. [article 23 de l'arrêté royal n° 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971#ar56-art23)) qui :

\- au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement n'ont eu dans l'Etat membre de remboursement ni le siège de leur activité économique, ni un établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées, ni, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle;

\- au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement n'ont pas livré de biens ou effectué des prestations de services pour lesquels respectivement le lieu de livraison des biens ou le lieu d'exécution des services est situé dans l'Etat membre de remboursement, à l'exception des opérations visées sous le point 50 ci-après.

50\. Les opérations visées sous le point 49, deuxième tiret, sont :

\- d'une part les prestations de services de transport et les opérations accessoires audit transport qui sont exonérées conformément aux articles [144](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-144), [146](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-146), [148](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-148), [149](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-149), [151](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-151), [153](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-153), [159](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-159) ou [160](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-160) de la directive 2006/112/CE et,

\- d'autre part les livraisons de biens et les prestations de services pour lesquelles le destinataire est redevable de la TVA conformément aux articles 194 à 197 et à l'[article 199](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-199) de cette même directive.

En ce qui concerne la transposition de ces dispositions dans l'Etat membre de remboursement, il est renvoyé à la réglementation nationale de cet Etat membre.

51\. Par ailleurs, en vertu de l'[article 28, § 1er, de l'arrêté royal no 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971#ar56-art28) (article 18, paragraphe 1 er, de la directive 2008/9/CE), l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions ne transmet pas la demande introduite via le portail belge (v. point 56) à l'Etat membre de remboursement lorsque, au cours de la période de remboursement, le requérant établi en Belgique :

\- n'est pas assujetti à la TVA;

\- n'effectue que des livraisons de biens ou des prestations de service exemptées sans droit à déduction en vertu du Code de la TVA;

\- bénéficie de la franchise pour les petites entreprises prévue à l'[article 56, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56);

\- bénéficie du régime commun forfaitaire des producteurs agricoles prévu à l'[article 57 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57).

En vertu de l'[article 28, § 2, de l'arrêté royal n° 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971#ar56-art28) (article 18, paragraphe 2, de la directive 2008/9/CE), les décisions prises par l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions quant à la non - transmission des demandes de remboursement font l'objet d'une notification électronique au requérant par l'administration précitée.

## CHAPITRE II. Etendue du droit au remboursement de la TVA acquittée dans l'Etat membre de remboursement

52\. Conformément aux articles 5 et 6 de la directive 2008/9/CE, l'assujetti visé au chapitre I peut obtenir le remboursement de la TVA ayant grevé les biens qui lui ont été livrés, les services qui lui ont été fournis ou les biens importés dans l'Etat membre de remboursement, dans la mesure où cet assujetti effectue en Belgique des opérations ouvrant droit à déduction et que ces biens et services sont utilisés pour effectuer :

\- des opérations visées à l'article 169, points a) et b), de la directive 2006/112/CE (opérations réalisées en dehors de l'Etat membre de remboursement, mais qui auraient été soumises à la TVA dans cet Etat membre si elles y avaient été effectuées), tel qu'il est appliqué dans l'Etat membre de remboursement;

\- des opérations dans l'Etat membre de remboursement dont le destinataire est le redevable de la taxe conformément aux articles 194 à 197 et à l'[article 199 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-199) tels qu'ils sont appliqués dans cet Etat membre de remboursement.

53\. Lorsque l'assujetti établi en Belgique réalise en Belgique à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'ouvrant pas ce droit en Belgique, le remboursement par l'Etat membre de remboursement n'est admis que pour la partie de TVA qui est déductible en vertu de l'[article 46 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46).

Il n'est pas fait de distinction en la matière selon que l'assujetti concerné applique la règle du prorata général ou de l'affectation réelle des biens et des services.

54\. Le remboursement est accordé dans la mesure où le droit à déduction est ouvert dans l'Etat membre de remboursement en application des dispositions de la directive 2006/112/CE telles qu'appliquées dans cet Etat membre de remboursement (v. article 5, in fine de la directive 2008/9/CE ; v. aussi [article 25, § 2, 6°, de l'arrêté royal n°56](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-article-25-16b1)).

Les éventuelles dispositions nationales de cet Etat membre en matière de restrictions au droit à déduction des taxes payées en amont s'appliquent par conséquent au remboursement de TVA dont il est question ici.

55\. En vertu de l'article 13 de la directive 2008/9/CE, lorsque la proportion déductible dont question au point 53, est corrigée conformément à l'[article 48, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-48) après l'introduction de la demande de remboursement concernée, le requérant rectifie le montant de TVA réclamé, qu'il ait été ou non déjà remboursé.

Cette correction s'effectue au moyen d'une demande de remboursement ultérieure, introduite dans le courant de l'année qui suit la période de remboursement, ou, si aucune demande de remboursement n'est introduite au cours de cette année civile, en introduisant une déclaration spécifique (appelée "déclaration spéciale") via la même procédure qu'en matière de dépôt des demandes de remboursement normales.

## CHAPITRE III. Procédure de remboursement

*Section 1. Mode d'introduction de la demande*

56\. Conformément à l'[article 24 de l'arrêté royal n° 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971#ar56-art24), pour bénéficier du remboursement de la TVA dans un autre Etat membre, l'assujetti établi en Belgique adresse à l'Etat membre du remboursement, une demande de remboursement électronique qu'il introduit via le portail électronique mis à sa disposition en Belgique par l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions.

57\. Cette demande pourra non seulement être introduite par l'assujetti lui-même mais aussi par un tiers dûment mandaté. La preuve de cette délégation doit être conservée par le mandataire et pourra être réclamée à tout moment par l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions. Cette procuration sera rédigée dans une des quatre langues suivantes : français, néerlandais, allemand ou anglais.

58\. Conformément à l'[article 27, alinéa 2, de l'arrêté royal no 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971#ar56-art27) (article 15, alinéa 2, de la directive 2008/9/CE), l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions accuse réception dans les meilleurs délais et par voie électronique, de la demande du requérant.

*Section 2. Contenu de la demande*

59\. Conformément à l'[article 25, § 1er, de l'arrêté royal no 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-article-25-16b1) (article 8, paragraphe 1 er, de la directive 2008/9/CE), la demande de remboursement comporte au minimum les renseignements suivants :

\- le nom et l'adresse complète de l'assujetti établi en Belgique qui revendique le remboursement de la TVA(4);

*(4)* *Pour les personnes morales, il s'agira de la dénomination sociale et de l'adresse du siège social.*

\- une adresse de contact par voie électronique (v. point 24);

\- une description des activités professionnelles de l'assujetti établi en Belgique pour lesquelles les biens ou les services sont acquis ainsi que la description de ces activités, en principe, au moyen des codes NACE (v. point 25);

\- la période de remboursement couverte par la demande (voir section 3);

\- une déclaration selon laquelle l'assujetti établi en Belgique n'a effectué au cours de la période de remboursement aucune livraison de biens ou prestation de services réputée avoir eu lieu dans l'Etat membre de remboursement, à l'exception de certaines opérations déterminées à l'article 3 de la directive 2008/9/CE (v. points 49 et 50);

\- le numéro d'identification à la TVA de l'assujetti tel qu'attribué par l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions en vertu de l'[article 50 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50);

\- les données bancaires, y compris l'IBAN et le BIC, du compte sur lequel le remboursement doit être effectué, dans l'Etat membre de remboursement ou dans tout autre Etat membre.

60\. Conformément à l'[article 25, § 2, de l'arrêté royal n° 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-article-25-16b1) (article 8, paragraphe 2, de la directive 2008/9/CE), la demande de remboursement mentionne, pour chaque facture ou document d'importation, les renseignements suivants (outre les renseignements indiqués au point 59) :

\- le nom et l'adresse complète du fournisseur ou du prestataire(5);

*(5) Pour les personnes morales, il s'agira de la dénomination sociale et de l'adresse du siège social.*

\- sauf en cas d'importation, le numéro d'identification à la TVA ou, à défaut, le numéro d'enregistrement fiscal du fournisseur ou du prestataire tel qu'attribué par l'Etat membre de remboursement conformément aux dispositions des articles [239](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-239) et [240](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-240) de la directive 2006/112/CE;

\- sauf en cas d'importation, le préfixe de l'Etat membre de remboursement, conformément aux dispositions de l'[article 215 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-215)(6);

*(6)* *En vertu de l'*[*article 215 de la directive 2006/112/CE*](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-215)*, sont utilisés comme préfixes d'identification des États membres en matière TVA, les codes ISO - 3166, alpha 2 - tels que repris dans le tableau suivant :*

| AT | AUTRICHE | ES | ESPAGNE | LV | LETTONIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BE | BELGIQUE | FI | FINLANDE | MT | MALTE |
| BG | BULGARIE | FR | FRANCE | NL | PAYS-BAS |
| CY | CHYPRE | GB | ROYAUME-UNI | PL | POLOGNE |
| CZ | RÉP. TCHEQUE | HU | HONGRIE | PT | PORTUGAL |
| DE | ALLEMAGNE | IE | IRLANDE | RO | ROUMANIE |
| DK | DANEMARK | IT | ITALIE | SE | SUÈDE |
| EE | ESTONIE | LT | LITUANIE | SI | SLOVÉNIE |
| EL | GRECE | LU | LUXEMBOURG | SK | SLOVAQUIE |

\- la date et le numéro de la facture ou du document d'importation;

\- la base d'imposition et le montant de la TVA qui figurent sur la facture ou le document d'importation, libellés dans la devise de l'Etat membre de remboursement;

\- le montant déductible de la TVA (v. points 53 et 54), libellé dans la devise de l'Etat membre de remboursement;

\- le cas échéant, la proportion déductible (v. point 53), exprimée sous forme de pourcentage;

\- la nature des biens et des services acquis ventilée selon les codes prévus à l'article 9 de la directive 2008/9/CE, tel que transposé dans l'Etat membre de remboursement (v. point 61).

61\. Conformément aux articles 9 de la directive 2008/9/CE précitée et 25, § 2, de l'arrêté royal n o 56, la description des biens et services acquis qui doit apparaître dans la demande doit être mentionnée sous forme de codes déterminés par la réglementation de l'Etat membre de remboursement.

En vertu de l'article 9 précité, la nature des biens et services acquis est déterminée au minimum selon la classification suivante :

1

carburant

2

location de moyens de transport

3

dépenses liées aux moyens de transport autres que les biens et services visés aux codes 1 et 2

4

péages routiers et taxes de circulation

5

dépenses de voyage telles que frais de taxi, frais de transport public

6

hébergement

7

denrées alimentaires, boissons et services de restauration

8

droit d'entrée aux foires et expositions

9

dépenses de luxe, de divertissement et de représentation

10

autres

La réglementation nationale de l'Etat membre de remboursement peut aussi prévoir des sous - codes pour les codes mentionnés dans le tableau repris ci-dessus, dans la mesure où de telles informations sont nécessaires en raison d'une restriction au droit à déduction dans l'Etat membre concerné (v. aussi point 29).

En outre, le requérant peut être tenu d'indiquer, pour certains codes, la nature des biens livrés et des services fournis.

62\. En fonction de la réglementation nationale de l'Etat membre de remboursement, le requérant peut être tenu de joindre à sa demande de remboursement, une copie sous forme électronique des factures reçues des fournisseurs ou des prestataires de services, ou des documents d'importation, lorsque la base d'imposition de la livraison de biens, la prestation de services ou l'importation dépasse un certain seuil déterminé par cette réglementation nationale (conformément à l'article 10 de la directive 2008/9/CE, lorsque la base d'imposition est égale ou supérieure à un montant de 1000 euros et si la facture concerne du carburant, ce seuil est de 250 euros).

*Section 3. Période à laquelle se rapporte la demande de remboursement - Date limite d'introduction - Montant minimum*

63\. En vertu de l'article 14 de la directive 2008/9/CE, la demande de remboursement concerne :

\- l'achat de biens ou de services qui a été facturé au cours de la période du remboursement, à condition que la taxe soit devenue exigible avant ou au moment de la facturation, ou pour lequel la taxe est devenue exigible au cours de la période du remboursement, à condition que l'achat ait été facturé avant que la taxe ne soit devenue exigible;

\- l'importation de biens effectuée au cours de la période du remboursement.

Cette demande peut porter sur des factures ou des documents d'importation qui ne font pas l'objet de demandes de remboursement antérieures pour autant qu'ils portent sur des opérations effectuées au cours de l'année civile en question.

En fonction de la réglementation nationale de l'Etat membre de remboursement, la date à prendre en considération pour la détermination de la période de remboursement concernée pourrait être soit la date mentionnée sur la facture ou le document d'importation soit la date à laquelle la taxe est devenue exigible selon qu'en vertu de la législation nationale concernée, l'exigibilité de la taxe intervient ou non avant la facturation.

64\. En vertu de l'article 16 de la directive 2008/9/CE, la demande de remboursement doit concerner des achats de biens ou de services facturés ou des importations effectuées au cours d'une période qui n'est ni supérieure à une année civile ni inférieure à trois mois civils.

La demande peut toutefois porter sur une période de moins de trois mois civils lorsque cette période constitue le solde d'une année civile.

65\. Conformément aux articles 15 de la directive 2008/9/CE et 27, alinéa 1 er, de l'arrêté royal n° 56, la demande de remboursement doit être introduite au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période de remboursement. Il s'agit d'un délai de forclusion.

La date qui doit être prise en compte pour la détermination du respect de l'échéance visée à l'alinéa précédent est la date à laquelle la demande est introduite auprès du service compétent de l'Etat membre d'établissement du requérant (le Bureau central de TVA pour assujettis étrangers - remboursement). Ensuite, ce service transmettra, par voie électronique et dans les meilleurs délais, un accusé de réception au requérant.

Est toutefois seule prise en compte comme date officielle d'introduction de la demande de remboursement, la date à laquelle l'assujetti établi en Belgique ou son mandataire, a fourni dans sa demande de remboursement tous les renseignements indiqués sous les points 59 et 60.

Si la demande de remboursement ne contient pas toutes ces informations, celle-ci peut faire l'objet de modifications et être encore introduite avant le terme de l'échéance visée au présent point.

Dans l'hypothèse où la demande est introduite au-delà de ce terme, celle-ci est définitivement refusée et le droit au remboursement est perdu.

La demande qui, après vérification par le Bureau central de TVA pour assujettis étrangers - remboursement, s'avère être complète, est ensuite automatiquement envoyée par voie électronique au service compétent de l'Etat membre de remboursement. La date à laquelle la demande est reçue par l'Etat membre de remboursement est indiquée sur l'accusé de réception qui est envoyé par cet Etat membre de remboursement, de manière électronique, à la personne dont l'adresse électronique est indiquée dans la demande de remboursement.

66\. Conformément à l'article 17 de la directive 2008/9/CE, le montant auquel la demande de remboursement se rapporte ne peut pas être inférieur à la somme de 400 euros ou à sa contre-valeur en monnaie nationale lorsque cette demande concerne une période de remboursement d'une durée inférieure à une année civile mais égale ou supérieure à trois mois civils.

Par contre, si la période du remboursement correspond à une année civile ou au solde d'une année civile, le montant de la TVA ne peut être inférieur à la somme de 50 euros ou à sa contre-valeur en monnaie nationale.

*Section 4. Décision relative à la demande de remboursement*

67\. La décision d'accepter ou de rejeter le remboursement est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande de remboursement (v. article 19, paragraphe 2, de la directive 2008/9/CE).

Ce délai de quatre mois n'est applicable que dans la mesure où les autorités de l'Etat membre de remboursement disposent de toutes les informations qu'elles estiment suffisantes pour fonder la décision d'acceptation ou de rejet (même partiel) de la demande de remboursement telle qu'introduite par le requérant.

68\. Conformément à l'article 20 de la directive 2008/9/CE, ces mêmes autorités peuvent, lorsqu'elles estiment n'être pas en possession de toutes ces informations, demander les renseignements complémentaires qui leur permettraient de statuer sur la demande de remboursement.

Cette demande de renseignements complémentaires, qui doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la date de la réception de la demande de remboursement, peut être adressée :

\- à la personne dont l'adresse électronique est indiquée sur la demande de remboursement (généralement donc le requérant);

\- à l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions;

\- à toute autre personne susceptible de fournir ces informations (sont visés ici par exemple, les fournisseurs de biens ou de services, qui apparaissent dans la demande de remboursement).

Dans les deux premières situations, cette demande de renseignements complémentaires s'effectue nécessairement par voie électronique. Dans le troisième cas, la demande est transmise par voie électronique uniquement si le destinataire de cette demande possède le matériel informatique suffisant pour recevoir ce genre de demande.

69\. Outre cette première demande de renseignements, les autorités de l'Etat membre de remboursement, lorsqu'elles estiment n'être toujours pas en possession de tous les éléments leur permettant de rendre leur décision quant à l'octroi du remboursement de TVA demandé, peuvent demander d'autres renseignements complémentaires que ceux visés dans la première demande.

Ces renseignements peuvent être de même nature que les renseignements réclamés dans la première demande, ou être de nature différente.

70\. Les renseignements qui sont demandés, tant dans la première demande que dans les demandes supplémentaires, peuvent consister en la transmission de l'original ou une copie des factures ou documents d'importation qui n'auraient pas encore fait l'objet d'une transmission lors de la demande de remboursement introduite par le requérant. Les seuils minimaux mentionnés au point 62 ne trouvent plus ici à s'appliquer.

71\. Lorsque les autorités de l'Etat membre de remboursement font usage de la possibilité de demander des renseignements complémentaires, le destinataire de cette demande est tenu de fournir ces informations dans le mois de la réception de la demande.

72\. Lorsque les autorités de l'Etat membre de remboursement font usage de cette possibilité, le délai indiqué au point 67, qui leur est octroyé pour rendre leur décision concernant le remboursement de la TVA réclamée dans la demande de remboursement est prolongé, conformément à l'article 21 de la directive 2008/9/CE, de la manière suivante :

\- en cas de demande de renseignements complémentaires (v. point 68), la décision d'octroyer ou non le remboursement doit intervenir dans un délai de deux mois à partir soit de la réception des renseignements demandés soit de l'expiration du délai d'un mois laissé au destinataire de la demande de renseignements pour répondre à cette demande; en tout état de cause, les autorités de l'Etat membre de remboursement, dans cette situation, disposent d'un délai de six mois minimum pour notifier leur décision;

\- en cas de demande(s) d'autres renseignements complémentaires (v. point 69), la décision d'octroyer ou non le remboursement doit intervenir dans les huit mois qui suivent la date de réception de la demande de remboursement.

*Section 5.* *Remboursement de la TVA*

73\. Le remboursement des montants de TVA dont le remboursement est accepté par les autorités de l'Etat membre de remboursement s'effectue, en principe, sur le compte bancaire dont les coordonnées sont indiquées sur la demande de remboursement (v. point 59, dernier tiret).

Lorsque le remboursement génère des frais bancaires, ceux-ci sont en principe à la charge du requérant et sont déduits du montant remboursé

(voir néanmoins toute autre disposition nationale qui serait prévue dans l'Etat membre concerné).

Ce remboursement s'opère au plus tard dans un délai de 10 jours ouvrables à partir de l'expiration du délai visé à l' article 19, paragraphe 2, de la directive 2008/9/CE ou, en cas de demande(s) de renseignements complémentaires, à partir de l'expiration des délais visés à l'article 21 de la même directive (v. article 22 de la directive 2008/9/CE).

Il est renvoyé au point 46 pour des illustrations de cette règle.

74\. Conformément à l'article 25 de la directive 2008/9/CE, les autorités de l'Etat membre de remboursement prennent en compte à titre de majoration ou de diminution du montant à rembourser toute correction apportée par le requérant concernant une demande de remboursement antérieure, comme indiqué au point 55.

75\. Conformément à l'article 26 de la directive 2008/9/CE, l'Etat membre de remboursement est redevable d'intérêts calculés sur le montant à rembourser au requérant si le remboursement n'est pas effectué dans le délai prévu à l'article 22, paragraphe 1, de cette directive (v. point 73).

*Section 6. Recours*

76\. Conformément à l'article 23, paragraphes 1 et 2, alinéa 1 er, de la directive 2008/9/CE, lorsque la demande de remboursement est rejetée en totalité ou en partie, les motifs du rejet sont notifiés au requérant par l'Etat membre du remboursement en même temps que la décision de rejet.

Des recours contre cette décision de rejet peuvent être formés par le requérant auprès des autorités compétentes de l'Etat membre de remboursement, dans les formes et les délais prévus par la législation nationale de cet Etat membre.

PARTIE 3 : ENTREE EN VIGUEUR ET LISTE DES ANNEXES

77\. Les dispositions de l'arrêté royal n° 56 entrent en vigueur le 1 er janvier 2010 pour les demandes de remboursement introduites après le 31 décembre 2009 (v. [article 31 de l'arrêté royal n° 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971#ar56-art31) ; v. aussi article 29 de la directive 2008/9/CE).

Toutes les demandes de remboursement introduites à compter du 1 er janvier 2010 devront donc l'être de manière électronique, suivant les règles décrites ci-avant.

Le suivi et le traitement des demandes de remboursement introduites en Belgique jusqu'au 31 décembre 2009 par des assujettis non établis dans le pays continuent à obéir aux règles prévues dans la circulaire n° 6 du 10 mars 1981 relative au remboursement de la TVA à un assujetti établi dans un autre Etat membre de la CEE (procédure huitième directive 79/1072/CEE du Conseil du 6 décembre 1979).

78\. La présente circulaire abroge la circulaire n°6 du 10 mars 1981 précitée à partir du 1 er janvier 2010.

79\. La présente matière fera l'objet d'une circulaire spécifique de la direction II/2 de l'AFER concernant les aspects pratiques de la nouvelle procédure de remboursement.

80\. Liste des annexes.

Annexe 1 : arrêté royal n° 56 du 9 décembre 2009 relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement;

Annexe 2 : directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre de remboursement mais dans un autre Etat membre;

Annexe 3 : règlement (CE) n°1174/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 portant modalités d'application des articles 34 bis et 37 du règlement (CE) n°1798/2003 du Conseil en ce qui concerne le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la directive 2008/9/CE du Conseil.

AU NOM DU MINISTRE :

L'Administrateur général adjoint,

Paul NECKEBROECK

## Textes cités

98

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 7 occurrences

[CTVA art. 41](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41) 6 occurrences

[CTVA art. 51](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) 6 occurrences

[AR no 56 art. 17](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971) 5 occurrences

directive 2008/9 art. 20 5 occurrences

[AR no 56 art. 16](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971) 4 occurrences

[AR no 56 art. 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971) 4 occurrences

[CTVA art. 39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) 4 occurrences

directive 2008/9 art. 18 4 occurrences

directive 2008/9 art. 19 4 occurrences

directive 2008/9 art. 22 4 occurrences

directive 2008/9 art. 23 4 occurrences

directive 2008/9 art. 5 4 occurrences

directive 2008/9 art. 8 4 occurrences

[AR no 56 art. 19](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971) 3 occurrences

[AR no 56 art. 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-article-bec1) 3 occurrences

[AR no 56 art. 25](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-article-25-16b1) 3 occurrences

[AR no 56 art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971) 3 occurrences

[CTVA art. 42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) 3 occurrences

[CTVA art. 50](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50) 3 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 199](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-199) 3 occurrences

directive 2008/9 art. 14 3 occurrences

directive 2008/9 art. 15 3 occurrences

directive 2008/9 art. 9 3 occurrences

[AR no 56 art. 11](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971) 2 occurrences

[AR no 56 art. 13](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971) 2 occurrences

[AR no 56 art. 14](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971) 2 occurrences

[AR no 56 art. 15](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971) 2 occurrences

[AR no 56 art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971) 2 occurrences

[AR no 56 art. 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971) 2 occurrences

[AR no 56 art. 22](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971) 2 occurrences

[AR no 56 art. 28](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971) 2 occurrences

[AR no 56 art. 7](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971) 2 occurrences

[AR no 56 art. 8](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971) 2 occurrences

[CTVA art. 21](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) 2 occurrences

[CTVA art. 39bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) 2 occurrences

[CTVA art. 48](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-48) 2 occurrences

[CTVA art. 76](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76) 2 occurrences

règlement 1798/2003 art. 34bis 2 occurrences

règlement 1798/2003 art. 37 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 144](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-144) 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 146](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-146) 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 148](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-148) 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 149](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-149) 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 151](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-151) 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 153](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-153) 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 159](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-159) 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 160](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-160) 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 170](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-170) 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 171](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-171) 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 173](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-173) 2 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 215](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-215) 2 occurrences

directive 2008/9 art. 10 2 occurrences

directive 2008/9 art. 13 2 occurrences

directive 2008/9 art. 16 2 occurrences

directive 2008/9 art. 17 2 occurrences

directive 2008/9 art. 21 2 occurrences

directive 2008/9 art. 25 2 occurrences

directive 2008/9 art. 26 2 occurrences

directive 2008/9 art. 3 2 occurrences

directive 2008/9 art. 6 2 occurrences

[AR no 4 art. 14](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b) 1 occurrence

[AR no 56 art. 10](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971) 1 occurrence

[AR no 56 art. 12](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971) 1 occurrence

[AR no 56 art. 21](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971) 1 occurrence

[AR no 56 art. 23](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971) 1 occurrence

[AR no 56 art. 24](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971) 1 occurrence

[AR no 56 art. 27](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971) 1 occurrence

[AR no 56 art. 31](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971) 1 occurrence

[AR no 56 art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971) 1 occurrence

[AR no 56 art. 6](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971) 1 occurrence

[AR no 56 art. 9](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-56-decembre-remboursements-matiere-taxe-valeur-a971) 1 occurrence

[CTVA art. 13](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13) 1 occurrence

[CTVA art. 21bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21bis) 1 occurrence

[CTVA art. 23](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-23) 1 occurrence

[CTVA art. 25ter](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter) 1 occurrence

[CTVA art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) 1 occurrence

[CTVA art. 46](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) 1 occurrence

[CTVA art. 49](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-49) 1 occurrence

[CTVA art. 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) 1 occurrence

[CTVA art. 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56) 1 occurrence

[CTVA art. 57](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57) 1 occurrence

[CTVA art. 91](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 175](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-175) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 239](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-239) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 240](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-240) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 284](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-284) 1 occurrence

directive TVA 2006/112 art. 287 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 296](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-296) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 305](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-305) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 380](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-380) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 390](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-390) 1 occurrence

directive 2008/9 art. 11 1 occurrence

directive 2008/9 art. 12 1 occurrence

directive 2008/9 art. 24 1 occurrence

directive 2008/9 art. 29 1 occurrence

directive 2008/9 art. 4 1 occurrence

directive 2008/9 art. 7 1 occurrence

## Jurisprudence

2

### Belgique

2

Cour d'appel de Gand 23.09.2025

#### [Remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis](https://juriel.be/fr/jurisprudence/remboursement-taxe-valeur-ajoutee-assujettis-cour-appel-gand-2025-09-23-6642)

Cour d'appel de Bruxelles 28.10.2020

#### [Remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis](https://juriel.be/fr/jurisprudence/remboursement-taxe-valeur-ajoutee-assujettis-cour-appel-bruxelles-2020-10-28-46ef)

## Doctrine administrative

14

[Fiches de commentaire administratif 13](https://juriel.be/fr/circulaires/20-2009-aaf-remboursement-taxe-directive-europeenne-5a7c/documents?type=commentaire) [Questions parlementaires 1](https://juriel.be/fr/circulaires/20-2009-aaf-remboursement-taxe-directive-europeenne-5a7c/documents?type=questions-parlementaires)

« … et des assujettis non établis non établis dans la Communauté, et à l’arrêté royal du 10.04.2022 modifiant les arrêtés royaux nos 4 et 31 en matière de taxe sur la valeur ajoutée (n° E.T. 139.514), circulaire n° 4/2003 (E.T. 103.925) du 04.03.2003 et circulaire AAF n° 20/2009 du 22.12.2009 ; et voir aussi « Livre I : Assujettissement et opérations taxables – Chapitre 1 : L’assujetti – Section 10 : Assujettis non établis en Belgique »). La restitution s’effectue conformément à l’article 6, de l’arrêté royal n° 31 du 02.04.2002, précité, … »

[Restitutions de la taxe (01.07.2026)](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/restitutions-taxe-3185) Commentaire administratif 01.07.2026

[Voir les 16 documents](https://juriel.be/fr/circulaires/20-2009-aaf-remboursement-taxe-directive-europeenne-5a7c/documents)
