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title: "Circulaire 2/2002 · Déclaration périodique électronique, document électronique"
description: "L'assujetti en Belgique constatant une erreur matérielle sur son relevé intracommunautaire doit la rectifier lors du dépôt suivant."
url: "https://juriel.be/fr/circulaires/2-2002-aaf-declaration-periodique-electronique-document-a5dc"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/2-2002-afz-force-probante-document-electronique-6313"
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# Déclaration périodique électronique, document électronique, force probante

**Numéro**

2/2002

**Date**

20 février 2002

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

83 paragraphes

**CIRCULAIRE 2/2002**

**Circulaire n° AAF/2001-0337 (AAF 2/2002) dd. 20.02.2002**

*DECLARATIONS PERIODIQUES ELECTRONIQUES*

*DOCUMENTS ELECTRONIQUES*

*FORCE PROBANTE*

*PROCEDURE DE SCANNING DES DOCUMENTS*

Modification de l'[article 53octies, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53octies).

A tous les agents des niveaux 1, 2+, 2 et 3 du secteur TVA.

## 1. INTRODUCTION

La loi du 5 septembre 2001 modifiant l'[article 53octies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53octies) a été publiée au Moniteur belge du 13 octobre 2001. Ladite loi entre en vigueur le 13 octobre 200 1, le jour de sa publication au Moniteur belge.

Par ailleurs, l'arrêté royal du 5 septembre 2001 modifiant les arrêtés royaux n°s 1, 2, 3, 23 et 50 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée a été publié au Moniteur belge du 18 septembre 2001. Cet arrêté entre en vigueur le 18 septembre 2001, le jour de sa publication au Moniteur belge.

Enfin l'arrêté ministériel relatif aux services auprès desquels doivent être remis ou envoyés les documents visés aux articles [53, alinéa 1 er, 3°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), [53ter, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53ter), [53quinquies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53quinquies) et [53sexies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53sexies) du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, a été publié dans le Moniteur belge du 19 janvier 2002. Cet arrêté produit également ses effets le 18 septembre 2001.

La présente circulaire contient un premier commentaire relatif aux nouvelles dispositions précitées. Elle contient également un texte coordonné des dispositions qui ont subi une modification dans le Code de la TVA.

## 2. COMMENTAIRE DES MODIFICATIONS APPORTEES A L'ARTICLE 530CTIES DU CODE DE LA TVA

Un troisième paragraphe a été inséré à l'[article 53octies du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53octies) (article 53octies, ° 3).

Les déclarations visées aux articles 53, alinéa ler, 3°, et 53ter, l° du Code de la TVA sont, à l'heure actuelle, encore déposées dans une version papier, ce qui implique des coûts financiers importants et un risque substantiel d'erreur d'encodage des données desdites déclarations.

Dans un souci de simplification des démarches administratives au sein des administrations fiscales, il est essentiel de tendre vers une meilleure utilisation des moyens modernes de communication.

C'est pour cette raison qu'à l'avenir des formules administratives seront mises à la disposition du public concerné via internet. Eu égard aux progrès techniques dans le domaine des réseaux et aux récentes évolutions en matière de signature électronique, la possibilité sera également offerte aux assujettis de déposer des déclarations à la TVA via internet.

L'article 53octies, ° 2, du Code de la TVA, inséré par l'article 65 de la loi du 28 décembre 1992, offre déjà au Ministre des Finances ou à son délégué d'autoriser le dépôt des déclarations et autres listes auxquelles sont tenus les assujettis, par une procédure utilisant les techniques de l'informatique ou de la télématique. Cette disposition, suivant l'exposé des motifs, offre suffisamment de souplesse pour modifier l'exécution pratique des obligations concernées lorsque les techniques de l'informatique et de transmission le justifient.

Le nouvel article 53octies, ° 3, règle la problématique de la force probante des informations ou données fournies par l'assujetti lui-même dès lors que celles-ci sont traitées, enregistrées et conservées par l'administration sur un support électronique, aussi bien lorsque ces données ont été transmises par voie électronique que lorsqu'elles ont été recueillies sur un support papier qui a ensuite été scanné par l'administration.

Les données digitalisées au départ de la procédure de scanning ou obtenues par voie électronique auront les mêmes effets juridiques et la même force probante que les données contenues dans les déclarations ou autres documents papier.

Puisqu'il n'y a plus lieu de se référer au document original comme critère de référence pour apprécier la force probante des documents scannés, la mesure envisagée permet la destruction des documents originaux et solutionne également le problème de l'archivage.

Enfin, la nouvelle disposition accorde également aux copies et reproductions obtenues au moyen des procédés précités la même force probante que les documents originaux papier ou électronique.

**3. COMMENTAIRE DE L'ARRETE ROYAL DU 5 SEPTEMBRE 2001 MODIFIANT LES ARRETES ROYAUX N°s 1, 2, 3, 23 ET 50 RELATIFS A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE**

L'arrêté royal précité apporte aux différents arrêtés royaux visés ci-avant des modifications d'ordre technique.

Les dispositions de l'article 53octies, ° 2, du Code de la TVA stipulent que le Ministre des Finances ou son délégué peuvent autoriser le dépôt des déclarations visées aux articles 53, alinéa ler, 3° (déclarations périodiques) et 53ter (déclarations spéciales), ainsi que la communication des renseignements prévue par les articles 53quinquies à 53septies (listings clients et relevés des opérations intracommunautaires) par une procédure utilisant les techniques de l'informatique et de la télématique.

Afin de mettre en place une organisation administrative centralisée, efficace et rentable en matière de traitement de telles déclarations, listes ou relevés transmis par la voie électronique ou destinés à être scannés, il est nécessaire que ceux-ci puissent désormais être déposés ou remis dans le service désigné par le Ministre des Finances. Ce service est l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont relève l'assujetti. L'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions peut toutefois prévoir une autre adresse que celle du service précité (article ler de l'arrêté ministériel relatif aux services auprès desquels doivent être remis ou envoyés les documents visés aux articles 53, alinéa ler, 3°, 53ter, 1°, 53quinquies et 53sexies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée). Auparavant l'office de contrôle de TVA dont l'assujetti relevait était exclusivement compétent.

Ont ainsi été adaptés en ce sens :

•l'article 18, ° 1 er, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (pour les déclarations périodiques visées à l'article 53, alinéa ler, 3° et 53ter, 1°, du Code de la TVA);

•l'article ler, de l'arrêté royal n° 23, du 29 décembre 1992, réglant les modalités d'application de l'[article 53quinquies du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53quinquies) (pour la liste des clients qui doit être déposée chaque année avant le 31 mars);

•l'article 5 de l'arrêté royal n° 50, du 29 décembre 1992, réglant les modalités d'application de l'article 53sexies, ° 1 er, du Code de la TVA (pour le relevé intracommunautaire);

•l'article 6, ° 2, de l'arrêté royal n° 50 précité (pour le relevé annuel des livraisons intracommunautaires de biens exemptées et des opérations assimilées à déposer par les exploitants agricoles qui ne sont pas tenus au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, alinéa ler, 3°, du Code de la TVA);

•l'article 7, alinéa ler, de l'arrêté royal précité, compte tenu des modifications apportées aux articles 5 et 6, ° 2 de ce même arrêté royal.

Dans un souci de simplification des obligations administratives, certaines annexes ne devront dorénavant plus être jointes aux déclarations à déposer périodiquement.

C'est le cas pour :

•le document reprenant le calcul du chiffre d'affaires déterminé selon les bases forfaitaires de taxation que les assujettis soumis au régime du forfait doivent rédiger en vue de l'établissement de leurs déclarations périodiques (v. [article 13, 1° de l'arrêté royal n° 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-2-novembre-etablissement-bases-forfaitaires-taxation-0384#ar2-art13) du 7 novembre 1969 relatif à l'établissement de bases forfaitaires de taxation à la taxe sur la valeur ajoutée);

•le document qui, le cas échéant, doit être établi pour justifier le montant de la révision de la taxe qui résulte des modifications apportées, en vertu de l'[article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-2-novembre-etablissement-bases-forfaitaires-taxation-0384#ar2-art7), aux bases forfaitaires de taxation de l'année précédente (v. [article 13, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-2-novembre-etablissement-bases-forfaitaires-taxation-0384#ar2-art13) de l'arrêté royal précité).

Les assujettis concernés restent toutefois tenus de communiquer, à toute réquisition du chef de l'office de contrôle dont ils relèvent, les documents justificatifs visés.

•La feuille de calcul reprenant tous les éléments justifiant l'application du prorata général tel que visé aux articles [12](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art12) et [13](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art13) de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée (v. [article 15, alinéa 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-15-7d97), de cet arrêté royal).

L'assujetti est tenu de déposer cette feuille de calcul au bureau de la TVA désigné à cet effet, au plus tard à la date de dépôt de la déclaration périodique dans laquelle il est fait usage pour la première fois de ce prorata. La feuille de calcul se référera à cette déclaration.

AU NOM DU MINISTRE :

L'Administrateur général adjoint

des impôts,

Jean-Marc DELPORTE

Annexe · texte joint à la circulaire

## Annexe 1

## Annexe 2

## Annexe 3

## Annexe 4

| Texte de base | Texte de base adapté en fonction du projet d'AR |
| --- | --- |
| Article 18, ° ler, AR n° 1 | Article 18, ° ler, AR n° 1 |
| La personne tenue au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, alinéa 1 er, 3°, ou à l'[article 53ter, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53ter), du Code, doit la remettre à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle relève, au plus tard le vingtième jour qui suit la période à laquelle elle se rapporte. | La personne tenue au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, alinéa 1 er, 3°, ou à l'[article 53ter, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53ter), du Code, doit la remettre au service indiqué par le Ministre des Finances, au plus tard le vingtième jour qui suit la période à laquelle elle se rapporte. |
| [Article 13, AR n° 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-2-novembre-etablissement-bases-forfaitaires-taxation-0384#ar2-art13) | [Article 13, AR n° 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-2-novembre-etablissement-bases-forfaitaires-taxation-0384#ar2-art13) |
| Les assujettis qui sont imposés selon le régime du forfait sont tenus : | Les assujettis qui sont imposés selon le régime du forfait sont tenus : |
| l° de joindre à leurs déclarations périodiques un document contenant le calcul de leur chiffre d'affaires, établi selon les bases forfaitaires de taxation; | 1° d'établir en vue de la rédaction de leurs déclarations périodiques, un document contenant le calcul de leur chiffre d'affaires, établi selon les bases forfaitaires de taxation; |
| 2° de comprendre, s'il y a lieu, dans la déclaration à introduire au plus tard le 20 octobre de chaque année, la régularisation résultant des modifications apportées, en vertu de l'article 7, alinéa 3, du présent arrêté, aux bases forfaitaires de taxation de l'année précédente, et de justifier du montant de la régularisation par un document joint à cette déclaration. | 2° de comprendre, s'il y a lieu, dans la déclaration à introduire au plus tard le 20 octobre de chaque année, la régularisation résultant des modifications apportées, en vertu de l'article 7, alinéa 3, du présent arrêté, aux bases forfaitaires de taxation de l'année précédente et d'établir un document justifiant du montant de cette régularisation. |
|  | Ces documents doivent être produits à l'office de contrôle dont l'assujetti relève, à toute réquisition du chef de cet office. |
| [Article 15, alinéa 4, AR n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-15-7d97) | [Article 15, alinéa 4, AR n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-15-7d97) |
| Chaque prorata doit être justifié par une feuille de calcul jointe à la première déclaration où il en est fait usage. | Chaque prorata doit être justifié par une feuille de calcul reprenant tous les éléments visés aux articles 12 et 13, retenus pour sa détermination. L'assujetti envoie ou remet cette fouille de calcul au bureau de la TVA désigné à cet effet au plus tard à la date de dépôt de la déclaration visée à l'article 18, °° 1er et 2, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, où il en est fait usage pour la première fois. La feuille de calcul se référera à cette déclaration. |
| Article ler, alinéa 3, AR n° 23 | Article ler, alinéa 3, AR n° 23 |
| La liste est rédigée en double exemplaire, conformément au modèle annexé au présent arrêté. L'assujetti envoie ou remet l'un de ces exemplaires à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève et conserve l'autre. | La liste est rédigée en double exemplaire, conformément au modèle annexé au présent arrêté. L'assujetti envoie ou remet l'un de ces exemplaires au service indiqué par le Ministre des Finances et conserve l'autre. |
| Article 5, AR n° 50 | Article 5, AR n° 50 |
| Le relevé intracommunautaire visé à l'article ler est rédigé en deux exemplaires conformément au modèle qui figure à l'annexe A du présent arrêté. L'assujetti envoie ou remet un exemplaire à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève et conserve l'autre. | Le relevé intracommunautaire visé à l'article ler est rédigé en deux exemplaires conformément au modèle qui figure à l'annexe A du présent arrêté. L'assujetti envoie ou remet un exemplaire au service indiqué par le Ministre des Finances et conserve l'autre. |
| Article 6, ° 2, AR n° 50 | Article 6, ° 2, AR n° 50 |
| ° 2. Le relevé intracommunautaire visé au ° ler est rédigé en double exemplaire conformément au modèle qui figure à l'annexe B du présent arrêté. Un des exemplaires est envoyé ou remis, comme annexe à la liste visée à l'article ler de l'arrêté royal n° 23 réglant les modalités d'application de l'[article 53quinquies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53quinquies), à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont relève l'exploitant agricole visé au ° ler; l'autre exemplaire est conservé par lui. | ° 2. Le relevé intracommunautaire visé au ° ler est établi en double exemplaire conformément au modèle qui figure à l'annexe B du présent arrêté. Un de ces exemplaires est envoyé ou remis au service indiqué par le Ministre des Finances. L'autre exemplaire est conservé par l'exploitant agricole visé au § 1er. |
| Article 7, alinéa ler, AR n° 50 | Article 7, alinéa ler, AR n° 50 |
| Lorsqu'après le dépôt du relevé intracommunautaire à l'office de contrôle visé aux articles 5 et 6, ° 2, l'assujetti constate qu'il a commis une erreur matérielle en complétant ce relevé, il doit rectifier cette erreur dans le prochain relevé intracommunautaire à remettre après le moment où il a constaté cette erreur, conformément à une procédure déterminée par le Ministre des Finances ou son délégué. | Lorsqu'après le dépôt du relevé intracommunautaire conformément au prescrit des articles 5 et 6, ° 2, l'assujetti constate que le relevé comporte une erreur matérielle, il doit rectifier cette erreur, selon une procédure déterminée par le Ministre des Finances ou son délégué, dans le prochain relevé intracommunautaire à remettre après le moment où il a découvert cette dernière. |

## Textes cités

10

[AR no 2 art. 13](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-2-novembre-etablissement-bases-forfaitaires-taxation-0384) 4 occurrences

[AR no 3 art. 15](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-15-7d97) 3 occurrences

[CTVA art. 53octies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53octies) 3 occurrences

[CTVA art. 53quinquies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53quinquies) 3 occurrences

[CTVA art. 53ter](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53ter) 3 occurrences

[AR no 2 art. 7](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-2-novembre-etablissement-bases-forfaitaires-taxation-0384) 1 occurrence

[AR no 3 art. 12](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 1 occurrence

[AR no 3 art. 13](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 1 occurrence

[CTVA art. 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) 1 occurrence

[CTVA art. 53sexies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53sexies) 1 occurrence

## Doctrine administrative

1

[Fiches de commentaire administratif 1](https://juriel.be/fr/circulaires/2-2002-aaf-declaration-periodique-electronique-document-a5dc/documents?type=commentaire)

« … connexion à Intervat, voir la question parlementaire écrite n° 404 de monsieur le Représentant Christian Brotcorne du 02.04.2009. Pour plus d’informations, il est également fait référence à la circulaire relative aux déclarations périodiques électroniques : circulaire AAAF n° 2/2002 du 20.02.2002 . Les assujettis déposant des déclarations trimestrielles à la TVA sont tenus, dès le 01.04.2009, de déposer ces déclarations de manière électronique. (question parlementaire écrite n° 4-2.879 de monsieur le Représentant Dirk Claes du 28.01.2009). Remarque … »

[Règlement du paiement de la taxe (30.06.2021)](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/reglement-paiement-taxe-a315) Commentaire administratif 05.05.2022

[Voir le document](https://juriel.be/fr/circulaires/2-2002-aaf-declaration-periodique-electronique-document-a5dc/documents)
