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title: "Circulaire 2/1995 · Moyen de transport d’occasion"
description: "Le revendeur belge appliquant le régime normal à la revente doit inscrire la correction à l'encre rouge dans son registre d'achats."
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nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/2-1995-aanschrijving-6208"
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# Moyen de transport d’occasion

**Numéro**

2/1995

**Date**

2 janvier 1995

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

843 paragraphes

**CIRCULAIRE 95/002**

**Circulaire n° 2 dd. 02.01.1995**

[Cette circulaire remplace la circulaire n° 10 dd. 01.06.1993.](https://juriel.be/fr/circulaires/10-1993-545f)

*Rég. part. d'imp. de la marge bén.*

*moyens de transport d'occasion*

**TABLE DES MATIÈRES · 44 entrées**

Objet de la circulaire. 1 - 2

SECTION 1 - PORTEE DU REGIME PARTICULIER DE LA MARGE BENEFICIAIRE POUR LES MOYENS DE TRANSPORT D'OCCASION (art. 58, ° 4, du Code).

I. Définitions.

A) Moyens de transport d'occasion. 3 - 5

B) Assujetti-revendeur. 6

II. Portée générale du régime. 7 - 16

III. Fonctionnement du régime 17

A) Moyens de transport d'occasion que l'assujetti-revendeur soumet au régime particulier. 18 - 19

\- Mode de détermination de la base d'imposition par période de déclaration. 20 - 24

\- Facturation. 25

\- Non-déductibilité de la taxe dans le chef des acheteurs. 26

\- Application du régime normal. 27

\- Présomption légale juris tantum. 28 - 30

\- Opérations intracommunautaires. 31 - 46

\- Notion de "moyens de transport". 47

\- Notion de "moyen de transport neuf". 48 - 50

\- Acquisitions intracommunautaires en Belgique de moyens de transport non neufs 51 - 55

\- Livraisons intracommunautaires. 56 - 59

B) Moyens de transport d'occasion pour lesquels le régime particulier ne peut s'appliquer. 60 - 61

C) Moyens de transport d'occasion visés par le régime particulier mais que l'assujetti-revendeur exclut lui-même de ce régime. 62 - 63

IV. Déductions à opérer par l'assujetti-revendeur de moyens de transport d'occasion. 64 - 65

SECTION 2.- CONDITIONS ET MODALITES D'APPLICATION DU REGIME PARTICULIER 66

I. Conditions.

A) Généralités. 67

B) Etablissement d'un bordereau d'achat ou réception d'une facture. 68 - 70

C) Moyens de preuve. 71 - 76

D) Tenue d'un registre des achats des moyens de transport d'occasion. 77 - 79

Régularisations. 80 - 81

E) Tenue d'un registre de comparaison. 82

SECTION 3.- CALCUL DE LA TAXE DUE POUR LES OPERATIONS REALISEES SOUS LE REGIME PARTICULIER D'IMPOSITION DE LA MARGE BENEFICIAIRE.

I. Clôture périodique du facturier de sortie et du journal des recettes. 83 - 84

II. Clôture périodique du registre des achats. 85

III. Calcul de la taxe due - Report au registre de comparaison. 86 - 93

IV. Exemples de calcul de la taxe relative aux opérations effectuées, en application du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, pendant une période de déclaration. 94 - 96

SECTION 4.- EXPORTATION.- VENTES A DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES OU SOUS LE REGIME DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE.- VENTE A DES INVALIDES OU A DES HANDICAPES. 97 - 98

SECTION 5.- CAS DIVERS.- PRELÈVEMENT.- FORMALITES ET CONDITIONS.- UTILISATION DANS L'ENTREPRISE.- CESSION.

I. Prélèvement par l'assujetti-revendeur, pour ses besoins privés 99 - 100

II. Prélèvement.- Formalités et conditions. 101 - 104

III. Utilisation pour son activité économique par l'assujetti-revendeur. 105

IV. Cession d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité comprenant des moyens de transport d'occasion soumis au régime de la marge bénéficiaire. 106 - 107

Annexes I à III : Arrêtés royaux

Annexe IV : Attestation.

Annexes V et VI : Exemples.

Annexe VII : Modèles de registre des achats et de registre de comparaison.

## Objet de la circulaire.

1\. Le Moniteur belge du 30 décembre 1994 publie l'arrêté royal du 23 décembre 1994 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'arrêté royal n o 53 du 23 décembre 1994 relatif au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire applicable aux biens d'occasion, objets d'art, de collection ou d'antiquité, ainsi que l'arrêté royal du 23 décembre 1994 modifiant l'arrêté royal n o 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et l'arrêté royal n o 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les arrêtés royaux qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 1995 sont ci-joints (v. annexes I à III).

2\. La directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE, instaure un régime communautaire d'imposition de la marge bénéficiaire applicable dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité.

Le texte de cette directive devait être transposé dans la législation belge en matière de T.V.A.

Le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire est commenté par les circulaires numéros 1 et 2 du 2 janvier 1995.

La circulaire numéro 1 du 2 janvier 1995 commente le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire applicable aux biens d'occasion (autres que les moyens de transport), aux objets d'art, de collection ou d'antiquité. Elle abroge et remplace la circulaire numéro 1 du 30 janvier 1984 qui commentait le régime des biens d'occasion.

La présente circulaire commente le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire applicable aux moyens de transport d'occasion. Elle abroge et remplace la circulaire numéro 10 du 1er juin 1993.

Dans la présente circulaire, toute référence, sans autre spécification, à un arrêté royal, concerne l'arrêté royal n o 53 du 23 décembre 1994 relatif au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire pour les biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité.

Section prière.- Portée du régime particulier de la marge bénéficiaire pour les moyens de transport d'occasion (art. 58, ° 4, du Code).

### I. Définitions.

A) Moyens de transport d'occasion. 3. On entend par moyens de transport au sens du présent régime particulier :

1) les voitures automobiles, motocyclettes et autres véhicules terrestres à tous moteurs, et leurs remorques;

2) les yachts, bateaux et canots de plaisance;

3) les avions, hydravions, hélicoptères et autres appareils analogues, et les planeurs.

4\. Pour l'application de ce régime, on entend par moyens de transport d'occasion les moyens de transport qui sont susceptibles de remploi, en l'état ou après réparation (art. 1, a, de l'arrêté royal).

5\. Outre les moyens de transport neufs, cette définition exclut par elle-même :

1) les moyens de transport qui, avant leur revente, ont subi des transformations telles qu'aucune identification n'est possible entre leur état d'origine et leur état au moment de la revente (p.ex. : une camionnette transformée en minibus ou motorhome, ...);

2) les moyens de transport qui ne sont pas susceptibles d'être réemployés comme tels (p.ex. : carcasses de véhicules qui sont réduites à l'état de mitraille, ...).

B) Assujetti-revendeur. 6. L'assujetti-revendeur est l'assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, achète ou affecte aux besoins de son entreprise, en vue de leur revente, des moyens de transport d'occasion, que cet assujetti agisse pour son compte ou pour le compte d'autrui (v. Code, art. 13) en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente (art. 58, ° 4, 1 o, du Code).

II. Portée générale du régime particulier.

7\. Un régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire réalisée par l'assujetti-revendeur est appliqué aux livraisons de moyens de transport d'occasion qu'il effectue (art. 58, ° 4, du Code).

8\. Les livraisons de biens mentionnés au point 7 sont les livraisons, par un assujetti-revendeur, de moyens de transport d'occasion qui lui sont livrés à l'intérieur de la Communauté :

\- par une personne non assujettie (particulier, personne morale non assujettie, ...);

ou

\- par un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du moyen de transport par cet autre assujetti est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 44, ° 2, 13 o, du Code (article 13, titre B, sous c, de la sixième directive 77/388/CEE);

ou

\- par un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du moyen de transport par cet autre assujetti bénéficie de la franchise prévue par l'article 56, ° 2, du Code ([article 24 de la sixième directive 77/388/CEE](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-24)) et porte sur un bien d'investissement;

ou

\- par un autre assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison du moyen de transport par cet autre assujetti-revendeur a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée conformément au présent régime particulier (art. 58, ° 4, 2 o, du Code).

9\. Le régime particulier de la marge bénéficiaire ne peut s'appliquer qu'aux seuls moyens de transport qui, arrivés au stade final de la mise en consommation, sont revendus à un assujetti-revendeur par un fournisseur nommé ci-avant, pour autant que celui-ci n'ait pu exercer aucun droit à exonération ou à restitution de la taxe, lors de l'achat, de l'acquisition intracommunautaire ou de l'importation de ces moyens de transport (art. 58, ° 4, 3 o, du Code).

Les moyens de transport dont l'assujetti-revendeur ne peut établir qu'ils ont été achetés à des personnes visées ci-dessus, sont censés avoir été acquis sous le régime normal de la T.V.A.

10\. La circonstance que le commerce porte également sur des moyens de transport exclus du régime particulier de l'article 58, ° 4, du Code n'entraîne pas la perte du régime particulier.

11\. La base d'imposition pour les livraisons de moyens de transport d'occasion est constituée par la marge bénéficiaire réalisée par l'assujetti-revendeur, diminuée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la marge bénéficiaire elle-même.

Cette marge bénéficiaire est égale à la différence entre le prix de vente demandé par l'assujetti-revendeur pour le bien et le prix d'achat.

Au sens du présent paragraphe sont considérés comme :

\- "prix de vente", tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par l'assujetti-revendeur de la part de l'acheteur ou d'un tiers, ainsi que les subventions directement liées à cette opération, les impôts, droits, prélèvements et taxes, les frais accessoires tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance, demandés par l'assujetti-revendeur à l'acheteur. Le prix de vente ne comprend pas les sommes qui sont déductibles à titre d'escompte, les rabais de prix consentis par l'assujetti-revendeur à son cocontractant et acquis à ce dernier au moment où la taxe devient exigible, les sommes avancées par l'assujetti-revendeur pour les dépenses qu'il a engagées au nom et pour le compte de son cocontractant.

\- "prix d'achat", tout ce qui constitue la contrepartie définie au tiret ci-dessus obtenue ou à obtenir de la part de l'assujetti-revendeur par son fournisseur (art. 2 de l'arrêté royal).

12\. Les assujettis ne sont pas autorisés à déduire de la taxe dont ils sont redevables, la T.V.A. due ou acquittée pour les moyens de transport d'occasion qui leur sont ou leur seront livrés par un assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison de ces biens par l'assujetti-revendeur est soumise au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire (art. 58, ° 4, 5 o, du Code).

13\. L'assujetti-revendeur ne peut pas faire apparaître séparément sur la facture qu'il délivre, sur tout autre document en tenant lieu ou sur tout document rectificatif, la T.V.A. afférente aux livraisons de moyens de transport qu'il soumet au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire (art. 58, ° 4, 8 o, du Code).

14\. Pour les livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, le chiffre d'affaires est constitué par la marge bénéficiaire totale réalisée, au cours d'une année, par l'assujetti-revendeur lors de la vente de moyens de transport, diminuée du montant de la T.V.A. comprise dans la marge bénéficiaire (art. 4 de l'arrêté royal).

Cette appréciation du chiffre d'affaires révèle toute son importance, notamment dans le calcul du plafond de 225.000 F de chiffre d'affaires annuel en matière de régime de la franchise de taxe.

15\. Pour chaque livraison relevant du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, l'assujetti-revendeur peut appliquer le régime normal de la taxe sur la valeur ajoutée (art. 58, ° 4, 7 o, alinéa 1er, du Code).

16\. Lorsqu'il est conduit à appliquer à la fois le régime normal et le régime particulier, l'assujetti-revendeur doit suivre séparément dans sa comptabilité les opérations relevant du régime normal et celles relevant du régime particulier, selon les modalités fixées dans la présente circulaire (art. 7 de l'arrêté royal).

III. Fonctionnement du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire.

17\. Pour la clarté de l'exposé, on examinera ci-après successivement le régime applicable en T.V.A. :

A) aux moyens de transport d'occasion visés par l'article 58, ° 4, du Code, soumis par l'assujetti-revendeur au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire;

B) aux moyens de transport d'occasion pour lesquels le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire ne peut s'appliquer;

C) aux moyens de transport d'occasion que l'assujetti-revendeur exclut lui-même du régime particulier.

#### A) Moyens de transport d'occasion que l'assujetti-revendeur soumet au régime particulier.

18\. Les assujettis-revendeurs peuvent soumettre au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire les livraisons de moyens de transport d'occasion visés aux n o s 3 et 4 qui leur sont livrés par des personnes non assujetties ou par des assujettis visés au n o 8.

Exemple :

19\. Un assujetti-revendeur achète à une personne non assujettie une voiture automobile d'occasion au prix de 100.000 F. Cette voiture peut être vendue, dans l'état où elle se trouve, au prix de vente de 124.000 F. Dans cette hypothèse, la marge bénéficiaire s'élève à 24.000 F, T.V.A. comprise, c'est-à-dire :

| 124.000 | (prix de vente) |
| --- | --- |
| - 100.000 | (prix d'achat) |
| 24.000 |  |

La taxe afférente due est de 24.000 x 20,5 120,5 = 4.083 F

Dans l'exemple susmentionné, l'assujetti-revendeur ne peut pas faire apparaître séparément sur la facture qu'il délivre, la T.V.A. relative à la livraison de la voiture d'occasion vendue sous le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire.

Lorsque l'assujetti-revendeur vend cette voiture automobile à un assujetti, ce dernier n'est pas autorisé à opérer la déduction de la T.V.A. comprise dans le prix de vente.

#### Mode de détermination de la base d'imposition par période de déclaration.

20\. Aux conditions fixées par le Ministre des finances ou son délégué les assujettis-revendeurs déterminent, pour chaque période de déclaration, la base d'imposition des livraisons de biens soumises au régime particulier de la marge bénéficiaire. Ce mode de détermination de la base d'imposition constitue le régime de base qui est applicable aux assujettis-revendeurs.

21\. Au fur et à mesure de ses achats, l'assujetti-revendeur inscrit le montant des prix d'achat au registre des achats qu'il doit tenir (v. n o s 77 à 79). L'inscription d'un bien dans le registre des achats s'opère donc immédiatement, sans attendre la revente. Au fur et à mesure de ses ventes, il en inscrit le montant "T.V.A. comprise", soit dans son facturier de sortie, soit dans son journal des recettes (v. n o 83).

22\. A l'expiration de chaque période de déclaration, à l'exception de la dernière période de déclaration de l'année, l'assujetti-revendeur reporte dans un registre de comparaison (v. n o 82) le montant total des ventes "T.V.A. comprise" et le montant total des achats inscrits dans le registre des achats. Il calcule la T.V.A. "en dedans" sur la différence entre ces deux montants (v. n o s 86 à 89).

23\. Lorsque, pour une période de déclaration, à l'exception de la dernière période de déclaration de l'année, le montant des achats est supérieur à celui des ventes, il y a lieu de procéder de la manière prévue au n o 88.

Exemple :

24\. Pour la clarté de l'exposé, on suppose que, pendant une même période de déclaration, l'assujetti-revendeur, en appliquant le régime de la marge bénéficiaire, a acheté des véhicules d'occasion à des non-assujettis pour un montant total de 600.000 F et qu'il en a vendu pour un montant total de 900.000 F taxe comprise. Ces véhicules sont soumis à la T.V.A. au taux de 20,5 p.c.

La taxe se calcule, "en dedans", sur la différence entre le montant total des ventes (900.000 F) et le montant total des achats (600.000 F) , selon la formule suivante :

#### D x t 100+t

où D représente la différence (300.000 F) et où t représente le taux applicable aux biens.

La taxe due s'élève donc à 300.000 x 20,5 120,5 , soit 51.037 F.

#### Facturation.

25\. Pour les livraisons des moyens de transport d'occasion, l'assujetti-revendeur doit établir une facture dans les cas prévus par l'article 1er, ° 1er et ° 2, 2ème alinéa, de l'arrêté royal n o 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

L'assujetti-revendeur ne peut pas faire apparaître séparément sur la facture qu'il délivre, sur tout autre document en tenant lieu ou sur tout document rectificatif, la T.V.A. afférente à la livraison des moyens de transport d'occasion qu'il soumet au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire (art. 58, ° 4, 8 o, du Code).

La facture ou le document en tenant lieu doit, en outre, porter la mention suivante : "Livraison soumise au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire. T.V.A. non déductible." (art. 8 de l'arrêté royal).

#### Non-déductibilité de la taxe dans le chef des acheteurs.

26\. Lorsqu'un assujetti-revendeur livre à des assujettis des moyens de transport d'occasion auxquels s'applique le régime particulier, la taxe censée comprise dans le prix de vente n'est pas déductible dans le chef des acheteurs (art. 58, ° 4, 5 o, du Code).

#### Application du régime normal.

27\. Néanmoins, pour chaque livraison de moyens de transport d'occasion, l'assujetti-revendeur peut appliquer le régime normal de la taxe (art. 58, ° 4, 7 o, du Code).

L'attention est attirée sur le fait que, pour un moyen de transport que l'assujetti-revendeur a déjà inscrit au registre des achats et pour la vente duquel il applique le régime normal, une régularisation doit être opérée dans le registre des achats, de la manière prescrite aux n o s 80 ou 81.

#### Présomption légale juris tantum.

28\. Les livraisons de biens visés à l'article 58, ° 4, du Code, pour lesquelles les conditions et modalités d'application du régime d'imposition de la marge bénéficiaire ne sont pas respectées, sont censées, jusqu'à preuve du contraire, être réalisées sous le régime normal de la taxe (art. 58, ° 4, 12 o, du Code).

29\. La distinction à opérer entre les biens, d'après leur provenance, et la tenue d'une comptabilité qui doit permettre l'application et le contrôle de la T.V.A., tant en ce qui concerne les opérations effectuées sous le régime normal que celles qui relèvent du régime particulier, sont des conditions essentielles auxquelles doit satisfaire l'assujetti-revendeur en vue d'assurer un fonctionnement harmonieux du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire.

30\. A cet égard, il est dès lors inévitable que l'assujetti-revendeur, pour qu'il puisse bénéficier dudit régime, doive satisfaire à certaines conditions et respecter les modalités d'application.

Dans cette optique, la présomption s'appliquera notamment aux livraisons de biens pour lesquels l'assujetti-revendeur ne peut établir qu'il les a achetés à des fournisseurs visés par le régime de la marge bénéficiaire. Elle entend empêcher que l'assujetti-revendeur soumette lesdites livraisons de biens au régime de la marge bénéficiaire sur la simple affirmation qu'il a acheté les biens p. ex. à des particuliers. Il devra en apporter la preuve.

La présomption sera également d'application aux livraisons de biens pour lesquels l'assujetti-revendeur délivre des factures qui ne répondent pas aux obligations imposées par le régime de la marge bénéficiaire. Elle s'appliquera lorsque les factures font mention séparément de la T.V.A.. La présomption s'appliquera aussi aux livraisons réputées se situer en Belgique, lorsque les factures y relatives, délivrées par l'assujetti-revendeur ne mentionnent pas que la livraison est soumise au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire et que la T.V.A. n'est pas déductible.

#### Opérations intracommunautaires.

31\. Certaines dispositions du régime transitoire en vigueur en matière de T.V.A. depuis le 1er janvier 1993 ne sont pas applicables au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire.

32\. La livraison de biens qui ont été soumis par l'assujetti-revendeur au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire et sont expédiés ou transportés, à partir d'un Etat membre à destination de l'acquéreur, à l'intérieur d'un autre Etat membre, a lieu, conformément aux principes généraux qui régissent la matière, à l'endroit où commence l'expédition ou le transport à destination de l'acquéreur (article 8, ° 1er, a), de la Sixième directive; article 15, ° 2, alinéa 2, 1 o du Code). Elle est par conséquent soumise à la taxe dans cet Etat membre. Cette livraison ne peut toutefois bénéficier, dans l'Etat membre de départ, de l'exemption prévue par l'article 28quater A., a), c) et d), de la Sixième directive, et ce en vertu des dispositions de l'article 26bis, D, c, de ladite Directive, telle que modifiée par la Directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994 (39bis, alinéa 1er, 1 o, 3 o et 4 o, du Code).

33\. Conformément aux dispositions de l'article 26bis, D, c, de la Sixième directive modifiée par la Directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994, le régime des ventes à distance, en vertu duquel, dans des conditions bien déterminées, le lieu de la livraison est déplacé du lieu du commencement du transport des biens concernés à l'endroit d'arrivée du transport ([article 28ter, B, de la Sixième directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-28ter)) n'est pas non plus d'application (art. 15, °° 4 et 5, du Code).

34\. A contrario, par application de l'article 25ter, ° 1er, 4 o, du Code, les acquisitions intracommunautaires de biens visés ne sont pas soumises à la taxe lorsque le vendeur est un assujetti-revendeur agissant en tant que tel et que le bien acquis a été soumis à la taxe, dans l'Etat membre du départ de l'expédition ou du transport, conformément au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, ou lorsque le vendeur est un organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en tant que tel et que le bien acquis a été soumis à la taxe, dans l'Etat membre du départ de l'expédition ou du transport, conformément au régime particulier des ventes aux enchères publiques.

35\. Fait en principe l'objet d'un transfert au sens de l'article 28bis, ° 5, b), de la Sixième directive ([article 12bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) du Code), tout bien qui a été soumis par l'assujetti-revendeur au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire et est expédié ou transporté par cet assujetti-revendeur ou pour son compte, à partir d'un Etat membre à destination d'un autre Etat membre en vue de faire éventuellement l'objet d'une vente dans ce dernier Etat membre.

36\. Ce transfert est assimilé dans l'Etat membre de départ à une livraison de biens à titre onéreux (article 28bis, ° 5, b), de la Sixième directive; [article 12bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) du Code). L'affectation des biens expédiés ou transportés est assimilée dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux (article 28bis, ° 6, de la Sixième directive; article 25quater, ° 1er, du Code).

37\. L'article 28quater, A., d), de la Sixième directive (article 39bis, alinéa 1er, 4 o, du Code) n'est pas applicable à ce transfert qui par conséquent n'est pas exempté de la taxe dans l'Etat membre de départ. La base d'imposition pour la perception de la taxe relative à ce transfert est constituée par la marge bénéficiaire que l'assujetti-revendeur se porte en compte pour cette "livraison à lui-même". En principe, cette base d'imposition est donc égale à zéro.

38\. L'acquisition intracommunautaire qui a lieu dans l'Etat membre d'arrivée des biens expédiés ou transportés que l'assujetti-revendeur / expéditeur a soumis au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, n'est pas soumise à la taxe.

39\. L'assujetti-revendeur intéressé n'est pas tenu d'établir le document visé à l'article 2 de l'arrêté royal n o 1. Il ne doit pas non plus reprendre le transfert dans son "Relevé trimestriel des livraisons intracommunautaires de biens exemptées et des opérations assimilées", visé à l'article 53sexies, ° 1er, du Code.

40\. Les biens qui ont fait l'objet du transfert susmentionné, qui sont expédiés à partir de la Belgique, doivent pouvoir être suivis de manière telle que le lieu où ils se trouvent soit toujours connu. A cet effet, ils doivent être inscrits dans le registre visé aux articles [23](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art23) et [24](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art24) de l'arrêté royal n o 1 du 29 décembre 1992.

41\. Par dérogation à la régle décrite ci-avant, le bien qui a été soumis par l'assujetti-revendeur au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire et a été expédié à partir d'un Etat membre vers un autre Etat membre en vue d'une utilisation pour une période qui ne peut excéder 24 mois lorsque l'importation du même bien en provenance d'un pays tiers, en vue d'une utilisation temporaire, pourrait bénéficier du régime d'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation (article 28bis, ° 5, b, alinéa 2, septième tiret, de la Sixième directive; article 12bis, alinéa 2, 7 o, du Code) ne fait toutefois pas l'objet d'un transfert. Ces biens font l'objet d'un non-transfert. Celui-ci n'est pas assimilé dans l'Etat membre de départ à une livraison de biens à titre onéreux. L'affectation des biens expédiés ou transportés n'est pas assimilée dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux (article 28bis, ° 6, de la Sixième directive; article 25quater, ° 1er, alinéa 2, du Code).

42\. Les biens qui ont fait l'objet du non-transfert dont question ci-avant et ont été expédiés à partir de la Belgique doivent être repris dans le registre visé aux articles [23](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art23) et [24](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art24) de l'arrêté royal n o 1.

43\. L'importation temporaire en exonération totale des droits à l'importation est réglée par les articles 137 et suivants du Règlement CEE n o 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 fixant le code douanier intracommunautaire.

44\. Les modalités d'application en la matière ont été déterminées par les articles 670 et suivants du Règlement CEE n o 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993. Les biens qui suivent peuvent notamment faire l'objet d'un non-transfert par application de l'article 28bis, ° 5, b), alinéa 2, septième tiret, de la Sixième directive (article 12bis, alinéa 2, 7 o, du Code):

\- les biens destinés à être présentés ou utilisés à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire (article 673 du Règlement CEE n o 2454/93);

\- les biens d'occasion expédiés ou transportés en vue d'une vente aux enchères (article 682, ° 1er, a, du Règlement CEE n o 2454/93);

\- les biens expédiés ou transportés dans le cadre d'un contrat de vente sous réserve d'essais satisfaisants (article 682, ° 1er, b, du Règlement CEE n o 2454/93);

45\. A signaler toutefois que les envois visés ci-avant ne peuvent être qualifiés de "non-transferts" que tant qu'il est satisfait à la condition d'utilisation temporaire du bien concerné sur le territoire d'un autre Etat membre pour une période qui ne peut excéder 24 mois. Lorsque le bien transféré est vendu, il n'est plus satisfait à cette condition d'utilisation temporaire. A ce moment, le non-transfert se transforme en transfert et l'affectation du bien concerné est assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux. Le régime décrit ci-avant concernant le transfert de biens soumis par l'assujetti-revendeur au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire entre en application dès cet instant.

46\. Sont aussi exclues du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, les livraisons de moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, ° 2, du Code effectuées dans les conditions prévues à l'article 39bis, alinéa 1er, 2 o, du Code (art. 58, ° 4, 9 o, du Code).

En effet, le régime transitoire en matière de T.V.A. applicable à l'ensemble des Etats membres a prévu un régime spécial pour les moyens de transport neufs. L'attention est attirée sur le fait que cette notion de moyens de transport neufs ne s'applique qu'en matière de trafic intracommunautaire entre Etats membres.

En toute hypothèse, la taxe revient, pour ces biens, à l'Etat membre de consommation, et ceci par dérogation aux principes généraux du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire qui rendent la taxe exigible en Belgique pour les livraisons de biens soumises à ce régime, expédiés ou transportés par le vendeur, par l'acheteur ou pour leur compte, hors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté.

#### Notion de "moyens de transport"

47\. Conformément à l'article 8bis, ° 2, 1 o, du Code, sont considérés comme moyens de transport :

\- les bateaux d'une longueur de plus de 7,5 m;

\- les aéronefs dont le poids total au décollage excède 1550 kg;

\- les véhicules terrestres à moteur d'une cylindrée de plus de 48 cc ou d'une puissance de plus de 7,2 kw;

destinés au transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des bateaux visés à l'article 42, ° 1er, 1 o, a et b, du Code et des aéronefs, autres que ceux destinés à être utilisés par l'Etat, visés à l'article 42, ° 2, 1 o, du Code de la T.V.A.

#### Notion de "moyen de transport neuf"

48\. Conformément à l'article 8bis, ° 2, 2 o, du Code sont considérés comme moyens de transport neufs, les moyens de transport visés à l'article 8bis, ° 2, 1 o, dont la livraison est effectuée dans les six mois suivant la première mise en service ou qui n'ont pas parcouru plus de 6000 km, s'il s'agit de véhicules terrestres, ainsi que ceux dont la livraison est effectuée dans les trois mois suivant la première mise en service ou qui n'ont pas navigué plus de 100 heures, s'il s'agit de bateaux, ou qui n'ont pas volé plus de 40 heures, s'il s'agit d'aéronefs.

Afin de déterminer si un tracteur agricole qui n'est pas équipé d'un compteur kilométrique, doit ou non être considéré comme neuf au sens de l'[article 8bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis) du Code, il est convenu que 600 heures d'utilisation équivalent à 6.000 km.

49\. En vertu d'une disposition, comparable à l'article 8bis, ° 1er, du Code, toute personne (p. ex. un particulier) qui effectue à titre occasionnel la livraison à titre onéreux d'un tel moyen de transport neuf, à partir d'un autre Etat membre vers la Belgique, est donc considérée comme un assujetti. Il en résulte que le vendeur pourra exercer un droit à la déduction de la T.V.A. qu'il a acquittée dans son Etat membre, dans certaines limites et sous certaines conditions.

Ce droit à la déduction aura pour effet de neutraliser la T.V.A. perçue dans l'Etat membre d'origine, permettant ainsi la perception de la taxe dans l'Etat membre d'arrivée sur un bien dégrevé de toute taxe.

L'acquisition intracommunautaire en Belgique d'un tel moyen de transport neuf par un assujetti-revendeur est par conséquent soumise à la T.V.A. et la vente de ce bien en Belgique par l'assujetti-revendeur est soumise au régime normal de la taxe.

50\. Les moyens de transport précités, lorsqu'il s'agit d'opérations intracommunautaires, ne sont pas considérés comme des "moyens de transport neufs" si les deux conditions ci-après sont simultanément rencontrées :

\- la livraison est effectuée plus de trois mois après la date de la première mise en service du moyen de transport. Toutefois, cette durée est portée à six mois pour les véhicules terrestres à moteur;

\- le moyen de transport a parcouru plus de 6000 km, s'il s'agit d'un véhicule terrestre, a navigué plus de 100 heures, s'il s'agit d'un bateau, ou a volé plus de 40 heures, s'il s'agit d'un aéronef.

En ce qui concerne l'acquisition intracommunautaire de moyens de transport qui ne sont pas neufs, le régime spécial des moyens de transport neufs ne trouve pas à s'appliquer.

Acquisitions intracommunautaires en Belgique de moyens de transport non neufs effectuées à titre onéreux par un assujetti-revendeur, lorsque le vendeur dans l'Etat d'origine :

51\. - n'est pas un assujetti (particulier, personne morale non assujettie, ...) : ni la vente, ni l'acquisition intracommunautaire ne sont imposables à la T.V.A.

Le moyen de transport non neuf peut être soumis par l'assujetti-revendeur au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire.

52\. - est un assujetti agissant en tant que tel, dans la mesure où la livraison du moyen de transport par cet autre assujetti est exonérée conformément à l'article 13, titre B, sous c), de la sixième directive 77/388/CEE ("c'est-à-dire les livraisons de biens n'ayant pas fait l'objet d'un droit à déduction, soit parce qu'ils ont été affectés exclusivement à une activité exonérée, soit parce qu'ils sont exclus de ce droit par la législation nationale") : la livraison intracommunautaire du moyen de transport non neuf est exonérée de la taxe dans l'Etat membre de départ. L'acquisition intracommunautaire est soumise à la T.V.A. en Belgique sur la base de l'article 25ter, ° 1er, du Code. Toutefois, cette acquisition est exonérée de la T.V.A. en vertu de l'article 40, ° 1er, 1 o, a, du Code, si bien qu'aucune T.V.A. n'est due sur cette acquisition intracommunautaire.

Le moyen de transport non neuf acquis de la sorte peut être soumis au régime de la marge bénéficiaire par l'assujetti-revendeur.

53\. - est un assujetti agissant en tant que tel à qui s'applique, à l'égard des livraisons de biens qu'il effectue, un régime de la franchise de taxe prévu à l'[article 24 de la sixième directive 77/388/CEE](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-24), régime comparable au régime de la franchise prévu par l'article 56, ° 2, du Code : l'assujetti vend un moyen de transport non neuf "T.V.A. en amont comprise" puisqu'il ne peut opérer la déduction des taxes en amont. L'assujetti-revendeur achète un moyen de transport "T.V.A. rémanente" comprise; l'acquisition intracommunautaire de ce moyen de transport n'est pas soumise à la taxe.

Dans la mesure où le moyen de transport constituait un bien d'investissement dans le chef du vendeur, il peut être soumis par l'assujetti-revendeur au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire.

54\. - est un assujetti-revendeur ou un organisateur de ventes aux enchères publiques, agissant en tant que tel, et qu'il s'agit d'un moyen de transport dont la livraison a été soumise par lui à la taxe conformément au régime d'imposition de la marge bénéficiaire ou au régime particulier des ventes aux enchères publiques : l'acquisition intracommunautaire en Belgique n'est pas soumise à la T.V.A. sur la base de l'article 25ter, ° 1er, 4 o, du Code.

Ce moyen de transport peut être soumis par l'assujetti-revendeur au régime particulier de la marge bénéficiaire.

55\. - est un assujetti-revendeur ou un organisateur de ventes aux enchères publiques, agissant en tant que tel, et qu'il s'agit d'un véhicule dont la livraison ne peut pas - ou n'est pas - soumise par lui au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire ou au régime particulier des ventes aux enchères publiques, ou est un assujetti agissant en tant que tel, autre qu'un assujetti-revendeur, soumis au régime normal de la taxe : la livraison intracommunautaire du moyen de transport non neuf est exonérée de la T.V.A. dans l'Etat membre de départ. L'acquisition intracommunautaire en Belgique de ce moyen de transport est soumise à la T.V.A. sur la base de l'article 25ter, ° 1er, du Code et la taxe est déductible selon les règles normales.

La vente est soumise en Belgique au régime normal de la taxe.

#### Livraisons intracommunautaires.

56\. L'exemption prévue à l'article 39bis, alinéa 1er, 1 o, 3 o et 4 o, du Code ne s'applique pas aux livraisons intracommunautaires en Belgique de moyens de transport non neufs que l'assujetti-revendeur soumet à la taxe conformément au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire. Pour cette raison, les livraisons intracommunautaires effectuées par l'assujetti-revendeur ne doivent pas être reprises dans le "Relevé trimestriel des livraisons intracommunautaires de biens exemptées et des opérations assimilées".

57\. L'acquisition intracommunautaire des biens visés ci-avant dans l'Etat membre d'arrivée du transport ou de l'expédition n'est pas soumise à la taxe (article 26bis, D, b, de la Sixième directive telle que modifiée par la Directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994).

58\. Le régime des ventes à distance visé à l'article 15, ° 5, du Code ne s'applique pas aux livraisons de moyens de transport non neufs d'occasion que l'assujetti-revendeur soumet à la taxe conformément au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire.

59\. De ce qui précède, il résulte que les livraisons intracommunautaires à titre onéreux de moyens de transport non neufs que l'assujetti-revendeur établi en Belgique soumet à la taxe conformément au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, rendent la T.V.A. exigible en Belgique sur la marge bénéficiaire qu'il réalise.

Ces dispositions trouvent à s'appliquer que l'acquéreur soit un particulier, un assujetti ou une personne morale non-assujettie.

#### B) Moyens de transport d'occasion pour lesquels le régime particulier ne peut s'appliquer.

60\. Au regard de l'application de la T.V.A., la situation des assujettis-revendeurs est toute différente de celle visée sous A (p. ex. : achat à des non-assujettis), lorsqu'ils achètent des moyens de transport à des assujettis agissant en tant que tels avec application du régime normal de la taxe, à des assujettis-revendeurs qui n'ont pas soumis ces moyens de transport au régime de la marge bénéficiaire mais au régime normal, ou lorsqu'ils les importent.

Puisque la T.V.A. est due et déductible dans le chef de l'assujetti-revendeur, en raison de telles opérations, sur le prix payé au vendeur ou sur la valeur à l'importation, il ne se justifie plus de limiter sa perception à la seule plus-value réalisée par le marchand; la T.V.A. doit, d'une manière ou d'une autre, être perçue en définitive sur le prix de vente obtenu par l'assujetti-revendeur. Cet objectif est réalisé dans le régime normal de la T.V.A., où l'assujetti-revendeur calcule la T.V.A. sur son prix de vente, mais peut déduire la taxe grevant son achat, son acquisition intracommunautaire ou son importation.

61\. Dans cette optique, par application de l'article 58, ° 4, 3 o, du Code sont également exclus du régime de la marge bénéficiaire les moyens de transport qui sont livrés à l'assujetti-revendeur par un fournisseur qui a lui-même bénéficié lors de l'achat, de l'acquisition intracommunautaire ou de l'importation du moyen de transport qu'il revend, d'une exonération ou d'une restitution de la taxe (p.ex. invalides, diplomates, organisations internationales, ...).

#### C) Moyens de transport d'occasion visés par le régime particulier mais que l'assujetti-revendeur exclut lui-même de ce régime.

a) dès l'acquisition :

62\. Pour les ventes de moyens de transport d'occasion qu'il a lui-même exclus du régime particulier, dès le moment où il les a acquis, l'assujetti-revendeur doit appliquer le régime normal de la T.V.A. Il doit calculer la taxe due sur le prix de vente de ces biens.

La vente de ces moyens de transport est reprise dans la comptabilité que l'assujetti doit tenir conformément aux articles 14 et suivants de l'arrêté royal n o 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les achats de ces biens ne peuvent jamais être inscrits au registre des achats, strictement réservé aux biens qui sont soumis au régime particulier.

L'assujetti-revendeur ne doit pas nécessairement tenir une comptabilité séparée pour les opérations relevant du régime normal et pour celles relevant du régime particulier, à condition qu'il inscrive les opérations relevant de l'un ou l'autre régime dans des colonnes séparées du journal des recettes et du facturier de sortie.

b) après leur inscription dans le registre des achats :

63\. Par l'inscription dans le registre des achats, l'assujetti-revendeur manifeste son intention d'inclure les moyens de transport d'occasion dans le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire.

Dans le cas où l'assujetti-revendeur applique le régime normal de taxation lors de la revente du moyen de transport d'occasion, une régularisation doit être opérée dans le registre des achats de la manière prescrite aux n o s 80 ou 81.

### IV. Déductions à opérer par l'assujetti-revendeur de moyens de transport d'occasion.

64\. L'assujetti-revendeur ne peut pas déduire de la taxe dont il est redevable, la T.V.A. due ou acquittée pour des moyens de transport visés qui lui sont, ou qui lui seront, livrés par un autre assujetti-revendeur établi en Belgique ou dans un autre Etat membre, pour autant que la livraison de ces moyens de transport soit soumise par le vendeur au régime particulier de la marge bénéficiaire.

65\. Sous réserve des limitations et exclusions prévues par le Code de la T.V.A., l'assujetti-revendeur peut, en principe, déduire comme tout assujetti les taxes grevant les dépenses engagées pour les besoins de son activité économique, qu'il a inscrites à son facturier d'entrée.

De la même manière, il peut déduire les taxes ayant grevé les pièces détachées, les accessoires et les équipements qui lui ont été fournis, qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées ainsi que les travaux d'entretien et les travaux de réparation qui lui ont été fournis pour les moyens de transport d'occasion. Il va de soi que le prix de ces livraisons de biens ou de ces prestations de services ne peut en aucun cas être inscrit dans le registre des achats, mais il doit l'être dans le facturier d'entrée.

Section 2.- Conditions et modalités d'application du régime particulier prévu par l'article 58, ° 4, du Code.

66\. L'article 58, ° 4, du Code ne peut trouver à s'appliquer que dans la mesure où l'activité économique de l'assujetti-revendeur répond aux conditions et modalités fixées pour l'application du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire.

### I. Conditions.

#### A) Généralités.

67\. Le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire ne peut s'appliquer qu'à condition que l'assujetti-revendeur :

1 o délivre à son fournisseur un bordereau constatant l'achat des moyens de transport d'occasion visés, sauf si le fournisseur est lui-même tenu de délivrer une facture ou un document en tenant lieu;

2 o soit en mesure de prouver, par tout moyen de droit commun à l'exception du serment, que son fournisseur est l'une des personnes énumérées au numéro 8 et qu'il n'a pu exercer aucun droit à l'exonération ou à la restitution de la taxe lors de l'achat, de l'acquisition intracommunautaire ou de l'importation du moyen de transport qu'il revend à l'assujetti-revendeur;

3 o conserve une copie du certificat d'immatriculation du moyen de transport, dans la mesure où, conformément à la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, ce document est requis;

4 o tienne un registre des achats des moyens de transport d'occasion (v. n o s 77 à 79);

5 o tienne un registre de comparaison (v. n o 82);

6 o individualise les moyens de transport d'occasion qu'il achète;

7 o tienne une comptabilité séparée pour les ventes de moyens de transport soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire ou, s'il n'en tient pas une, inscrive ces opérations dans des colonnes distinctes du facturier des sorties et du journal des recettes;

#### B) Etablissement d'un bordereau d'achat ou réception d'une facture.

68\. Lors de l'achat à une personne non assujettie ou à un assujetti qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services exonérées par l'article 44, ° 2, 13 o, du Code de la T.V.A., l'assujetti-revendeur est tenu de délivrer un bordereau d'achat indiquant :

1) la date de l'achat et le numéro sous lequel il est inscrit dans le registre des achats de l'assujetti-revendeur;

2) le nom ou la dénomination sociale et l'adresse des parties intervenues dans l'opération;

3) le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée attribué à l'assujetti-revendeur conformément à l'[article 50 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50);

4) les éléments nécessaires pour déterminer l'opération, notamment la dénomination usuelle du moyen de transport livré ainsi que la marque, le modèle, le millésime, la cylindrée, la puissance du moteur, le modèle de la carrosserie, le numéro du châssis et la date de la première mise en circulation de ce moyen de transport;

5) le prix d'achat.

69\. Le bordereau d'achat doit être établi en double exemplaire et signé par les parties contractantes, la qualité des signataires devant être mentionnée. L'un des exemplaires du bordereau d'achat est remis au vendeur au moment de la livraison du bien, l'autre exemplaire est conservé par l'assujetti-revendeur.

70\. Lors de l'achat à un assujetti bénéficiant du régime prévu à l'article 56, ° 2, du Code ou auprès d'un autre assujetti-revendeur, ceux-ci délivrent à l'assujetti-revendeur une facture reprenant les mentions prescrites par l'article 5 de l'arrêté royal n o 1 du 29 décembre 1992.

#### C) Moyens de preuve.

71\. L'assujetti-revendeur qui a la charge de la preuve visée au numéro 67, 2 o, doit pouvoir établir celle-ci.

72\. Un des éléments concourant à produire la preuve que les moyens de transport ont été achetés auprès des personnes visées est la production d'une attestation ou d'une copie de celle-ci signée par le fournisseur.

Au moment de la livraison du moyen de transport par le fournisseur (personne non assujettie ou assujetti visé au n o 8) à l'assujetti-revendeur, celui-ci remet un formulaire d'attestation (v. modèle en annexe IV) au fournisseur.

Dans cette attestation, le fournisseur certifie sa qualité (particulier, personne morale non assujettie, etc.; v. n o 8) et déclare n'avoir pu exercer aucun droit à déduction ou à restitution, ni bénéficier d'aucune exonération de la T.V.A. lors de l'achat, de l'acquisition intracommunautaire ou de l'importation du moyen de transport qu'il livre à l'assujetti-revendeur.

Après avoir été complété et signé, le formulaire est remis à l'assujetti-revendeur qui le conserve en annexe au document établi pour constater l'achat (bordereau d'achat ou facture) avec une copie du certificat d'immatriculation dans les cas où, conformément à la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, ce document est requis.

73\. Sauf en cas de collusion entre les parties ou de non-respect manifeste de la présente disposition, l'attestation, à compléter et à signer par le fournisseur, de même que les autres documents dont la production est requise pour l'application du régime particulier (tels notamment le bordereau d'achat ou la facture, une copie du certificat d'immatriculation du moyen de transport dans les cas où conformément à la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur un certificat d'immatriculation est requis, ...) déchargent l'assujetti-revendeur de la responsabilité d'établir qu'il a acheté les moyens de transport d'occasion aux personnes visées au n o 8.

74\. Produisent le même effet dans le chef de l'assujetti-revendeur, la conservation et la production de la facture ou du document en tenant lieu qui lui est délivrée par un autre assujetti-revendeur, et qui, en tout état de cause ne fait pas apparaître séparément la taxe ainsi que, pour une livraison de biens réputée se situer en Belgique, lorsque cette facture mentionne que la livraison est soumise au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire.

75\. En cas de revente, sous le régime de la marge bénéficiaire, du moyen de transport à un autre assujetti-revendeur, l'assujetti-revendeur qui agit en tant que vendeur donne l'original de l'attestation et le certificat d'immatriculation à l'acheteur et garde une copie de l'attestation en même temps qu'une copie du certificat d'immatriculation. Ces copies sont jointes au bordereau d'achat (ou à la facture).

Le dernier assujetti-revendeur qui vend le véhicule à un client-consommateur final conserve en même temps que la facture émanant du précédent assujetti-revendeur, une copie du certificat d'immatriculation ainsi que l'original de l'attestation.

76\. A défaut de produire les pièces mentionnées aux points 72 à 75, l'assujetti-revendeur doit pouvoir établir la preuve visée au point 67, 2 o, par un ensemble de documents concordants.

Ces pièces sont notamment, la facture relative à la livraison délivrée par le fournisseur ou le bordereau d'achat signé par le fournisseur, ainsi que les bons de commande établis, les contrats, les documents de transport et les preuves de paiement, relatifs au moyen de transport et à la livraison de ce dernier.

#### D) Tenue d'un registre des achats des moyens de transport d'occasion.

77\. Ce registre sert à l'inscription des achats de moyens de transport d'occasion visés par la présente circulaire, acquis auprès de personnes non assujetties ou d'assujettis visés au n o 8 et que l'assujetti-revendeur entend soumettre au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire.

Le registre des achats doit comporter une ventilation appropriée en vue de l'établissement de la déclaration périodique et pour permettre l'application et le contrôle du régime particulier d'imposition sur la marge bénéficiaire.

78\. Pour les achats des moyens de transport visés, le registre des achats tient lieu de facturier d'entrée. Toutefois, il est permis de porter lesdits achats au facturier d'entrée pour autant que toutes les mentions qui normalement doivent figurer au registre des achats soient distinctement reprises au facturier d'entrée, dans des colonnes supplémentaires qui sont spécialement créées à cet effet.

Cette combinaison avec le facturier d'entrée doit comporter une ventilation appropriée en vue de l'établissement de la déclaration périodique et afin de permettre l'application et le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée, tant en ce qui concerne les opérations effectuées en application du régime normal de la taxe que celles qui relèvent du régime particulier d'imposition sur la marge bénéficiaire.

79\. L'inscription dans le registre a lieu au fur et à mesure des achats, selon une série ininterrompue de numéros. Elle comprend, pour chaque moyen de transport, les indications suivantes :

1 o le numéro d'inscription;

2 o la date du document d'achat;

3 o le nom ou la dénomination sociale du fournisseur;

4 o la nature du bien ou, éventuellement, la mention des régularisations;

5 o le "prix d'achat" à prendre en considération pour le calcul de la marge bénéficiaire.

Afin de pouvoir remplir les grilles 81 et 86 de la déclaration périodique à la T.V.A., des colonnes séparées doivent servir à l'inscription des moyens de transport achetés en application du régime particulier selon que ces biens ont été achetés en Belgique ou dans un autre Etat membre de la C.E.E.

#### Régularisations.

80\. Lorsque pour un moyen de transport d'occasion qu'il a précédemment inscrit dans la colonne 5 (achat en Belgique) du registre des achats, l'assujetti-revendeur applique, au moment de la revente, le régime normal de la taxe ou une exonération, il est tenu d'inscrire à la première ligne libre de son registre des achats, à l'encre rouge ou précédé du signe - :

\- dans la colonne 4 : "régularisation" ou "exonération";

\- dans la colonne 5 : le prix d'achat du bien (à l'encre rouge ou précédé du signe -).

En effet, il y a lieu de soustraire le prix d'achat de ce moyen de transport du total des montants inscrits dans le registre des achats pendant la période de déclaration au cours de laquelle la livraison de ce bien a eu lieu;

\- dans la colonne 7 : la référence au numéro du registre des achats sous lequel le bien a été précédemment inscrit;

\- dans la colonne 8 : la référence au numéro du facturier de sortie et à la date de la facture de sortie.

Le montant de cette vente ne doit pas être repris dans la colonne du facturier de sortie relative aux opérations soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire mais bien dans les colonnes relatives aux opérations soumises au régime normal.

\- dans la colonne 9 : la référence au n o du facturier d'entrée et à la date du document constatant l'achat (bordereau d'achat ou facture).

Comme l'inscription de cet achat a été annulée dans le registre des achats, il convient, en effet, d'inscrire cet achat dans le facturier d'entrée.

81\. Lorsque pour un moyen de transport d'occasion qu'il a précédemment inscrit dans la colonne 6 (acquisition dans un autre Etat membre) du registre des achats, l'assujetti-revendeur applique, au moment de la revente, le régime normal de la taxe ou une exonération, il procède aux mêmes régularisations que celles exposées sous le n o 80 ci-avant en complétant les colonnes 4, 6, 7, 8, et 9 du registre des achats.

#### E) Tenue d'un registre de comparaison.

82\. Le registre de comparaison est un registre centralisateur qui permet, au départ du facturier de sortie (colonne relative aux opérations soumises au régime particulier), du journal des recettes (colonne propre au régime particulier) et du registre des achats, de déterminer, à la fin de chaque période de déclaration, à l'exclusion de la dernière période de déclaration de l'année, la taxe due par l'assujetti-revendeur pour les ventes qu'il a effectuées. Il permet, en effet, de reconstituer la base d'imposition globale pour la période ainsi que la taxe y afférente.

La manière de tenir ce registre en fonction des inscriptions qui doivent y être reportées est déterminée sous les n o s 86 à 89 qui traitent du calcul même de la taxe due en fin de période.

## Section 3.- Calcul de la taxe due pour les opérations réalisées sous le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire.

### I. Clôture périodique du facturier de sortie et du journal des recettes.

83\. L'assujetti-revendeur doit tenir :

1) un facturier de sortie pour l'inscription des ventes pour lesquelles il est tenu de délivrer une facture, conformément à l'[article 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) du Code et à l'article 1er, ° 1er et ° 2, 2ème alinéa, de l'arrêté royal n o 1 du 29 décembre 1992;

L'inscription des livraisons de moyens de transport d'occasion soumis au régime d'imposition de la marge bénéficiaire doit être faite séparément des inscriptions des livraisons de biens pour lesquelles le régime normal de la taxe est appliqué par l'assujetti-revendeur.

Les livraisons de moyens de transport d'occasion soumis au régime de la marge bénéficiaire doivent être inscrites "prix de vente T.V.A. comprise". Dans le cas où une comptabilité distincte n'est pas tenue, l'assujetti-revendeur doit inscrire les livraisons effectuées sous le régime particulier de la marge bénéficiaire dans une colonne séparée de son facturier de sortie.

2) un journal des recettes pour l'inscription des ventes à des personnes physiques, pour lesquelles il fait usage de la dispense de délivrer facture (comme p. ex. la vente d'un vélomoteur de 48 cc à un particulier);

En principe, une inscription distincte dans le journal des recettes, avec indication de la nature des biens vendus, est nécessaire pour les recettes provenant de la livraison de tous les biens, quel qu'en soit le prix par unité commerciale usuelle (art. 9 de l'arr. roy.).

Néanmoins, l'administration admet que, dans la mesure où l'assujetti-revendeur détermine la base d'imposition par période de déclaration, il puisse inscrire quotidiennement dans son journal des recettes et, en principe, globalement, les recettes "T.V.A. comprise" qu'il a réalisées.

Doivent toutefois faire l'objet d'une inscription distincte, avec indication de la nature du bien livré, les recettes provenant de la livraison de biens dont le prix par unité commerciale usuelle excède 10.000 F, y compris la T.V.A.

L'inscription distincte visée à l'alinéa précédent peut être remplacée par une inscription globale journalière lorsque les documents justificatifs qui doivent être établis portent, outre la recette, l'indication précise de la nature du bien vendu.

Concernant les assujettis-revendeurs qui, en raison de la nature de leur activité économique ou de l'organisation de leur comptabilité, éprouveraient des difficultés à déterminer la base d'imposition par déclaration, l'administration admet que ces derniers calculent la base d'imposition par livraison, pour chaque bien considéré individuellement.

Le mode de détermination de la base d'imposition par livraison requiert une individualisation stricte des biens soumis au régime de la marge bénéficiaire et ce aussi bien au moment de leur achat qu'à celui de leur livraison. Pour ce motif, il est requis qu'une inscription séparée soit faite dans le journal des recettes.

84\. A la fin de chaque période de déclaration, l'assujetti-revendeur totalise le montant de ses ventes "T.V.A. comprise" figurant à son facturier de sortie pour la période considérée ainsi que les recettes "T.V.A.comprise" figurant à son journal des recettes pour la même période.

Seules les colonnes relatives aux livraisons sous le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire doivent être prises en considération pour ce total.

### II. Clôture périodique du registre des achats.

85\. A la fin de chaque période de déclaration, l'assujetti-revendeur fait le total des montants inscrits, pendant cette période, dans les colonnes du registre des achats.

III. A.- Calcul de la taxe due pour les opérations réalisées sous le régime de la marge bénéficiaire, pour chaque période de déclaration à l'exception de la dernière période de déclaration de l'année (art. 3, al. 4, de l'arr. roy.) - Report au registre de comparaison.

86\. La marge bénéficiaire totale, pour chaque période de déclaration, à l'exception de la dernière période de déclaration de l'année, est égale à la différence entre :

\- le montant total des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire et qui ont été effectuées par l'assujetti-revendeur au cours de la période; ce montant est égal au total des prix de vente;

\- et le montant total des achats, effectués par l'assujetti-revendeur au cours de la période, de biens visés à l'article 58, ° 4, 2 o, du Code dont les livraisons par des personnes ou assujettis cités dans cette disposition satisfont aux conditions prévues par ladite disposition; ce montant est égal au total des prix d'achat.

L'assujetti-revendeur reporte au registre de comparaison, à la fin de chaque période de déclaration, à l'exception de la dernière période de déclaration de l'année, d'une part, le montant total des ventes figurant, pour ladite période, dans la colonne relative au régime de la marge bénéficiaire de son facturier de sortie et de son journal des recettes et, d'autre part, le montant total des achats figurant pour la dite période à son registre des achats.

87\. La différence entre le montant total des ventes et le montant total des achats constitue le montant imposable, taxe comprise, des opérations effectuées sous le régime de la marge bénéficiaire par l'assujetti-revendeur au cours de la période considérée.

La taxe due est calculée "en dedans" selon la formule :

#### D x t 100 + t

où D représente la différence imposable "taxe comprise" et où t représente le taux de la T.V.A.

Le montant imposable "hors T.V.A." dégagé après extraction de la taxe est reporté avec le montant des opérations réalisées sous le régime normal de la taxe et au taux applicable aux grilles correspondantes de la déclaration périodique à la T.V.A.

La taxe due est reportée à la grille 54 de ladite déclaration.

Pour des raisons statistiques, le montant total des achats réalisés au cours de la période considérée, est reporté en grille 00 de la déclaration périodique.

88\. Lorsque le montant reporté du registre des achats est supérieur au montant reporté du facturier de sortie et du journal des recettes, ce qui entraîne un solde négatif dans la grille "différence imposable" du registre de comparaison, ce montant doit être reporté, précédé du signe +, dans la case de la colonne "prix d'achat des biens achetés en application du régime particulier en Belgique" du registre des achats "report de la période de déclaration précédente".

89\. Le montant de ce report ne doit pas être pris en compte pour établir le montant total des achats à reprendre aux grilles 00 et 81 de la déclaration périodique.

III. B.- Calcul de la taxe due pour les opérations réalisées sous le régime de la marge bénéficiaire, pour la dernière période de déclaration de l'année (art. 3, al. 2, 5 et 6, de l'arr. roy.).

90\. L'assujetti-revendeur est tenu d'établir annuellement un inventaire du stock des biens soumis au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire.

91\. La marge bénéficiaire totale pour la dernière période de déclaration de l'année est égale à la différence entre :

\- le montant total des prix de vente des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire et qui ont été effectuées au cours de l'année par l'assujetti-revendeur;

\- et le montant total des prix d'achat des biens livrés au cours de la même année par l'assujetti-revendeur et qui sont soumis au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, augmenté du montant des marges bénéficiaires déjà déclarées pour les périodes de déclaration précédentes de la même année.

Lorsque la marge totale relative à la dernière période de déclaration de l'année est une marge négative, celle-ci ne fait naître aucun droit au report de cette marge à une année suivante.

92\. L'inventaire annuel, établi pour la première fois le 1er janvier 1995, servira non seulement à tenir compte des variations de stock pour la détermination de la marge bénéficiaire totale sur base annuelle, mais également à calculer le montant total des prix d'achat des biens livrés au cours de l'année.

93\. Le montant du stock initial, augmenté du montant des achats réalisés au cours de l'année et diminué du montant du stok final, détermine le montant des achats vendus.

Exemple :

| Stock 1/1 : | 100.000 |
| --- | --- |
| Achats : | + 700.000 |
| Stock 31/12 : | - 200.000 |
| Achats vendus : | = 600.000 |

La marge bénéficiaire totale pour la dernière période de déclaration de l'année est égale à la différence entre d'une part, le montant des ventes effectuées pendant l'année et, d'autre part, le montant des achats vendus au cours de la même année augmenté du montant des marge bénéficiaires déjà déclarées pour les périodes de déclaration précédentes de la même année.

Exemple (suite) :

Par hypothèse, le montant des ventes est égal à 900.000 F et les marges bénéficiaires déjà déclarées à 75.000 F.

Marge bénéficiaire de la dernière période de déclaration :

900.000 F - (600.000 F + 75.000 F) = 225.000 F.

TVA due : 225.000 x 20,5 120,5 = 38.278 F.

La base d'imposition "hors TVA" dégagée après extraction de la taxe (225.000 F - 38.278 F = 186.722 F) est reportée à la grille 03 de la déclaration périodique à la TVA. La taxe due (38.278 F) est reportée à la grille 54 de ladite déclaration.

Le montant du stock final (200.000 F) au 31/12 est reporté dans le registre des achats à la période de déclaration suivante.

Pour des raisons statistiques, le montant total des achats réalisés au cours de la période de déclaration considérée est reporté en grille 00 de la déclaration périodique.

IV. A.- Exemples de calcul de la taxe relative aux opérations effectuées, en application du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, pendant une période de déclaration (à l'exception de la dernière période de déclaration de l'année).

94\. (v. annexe V) Un assujetti-revendeur de moyens de transport d'occasion tenu au dépôt de déclarations mensuelles doit calculer la taxe due du chef de ses opérations soumises au régime particulier pour le mois de juin 1993. L'attention est attirée sur le fait que le taux normal était de 19,5 % (actuellement 20,5 %) pour cette période de déclaration et que la circulaire n o 10 de 1993 était d'application.

A. Dans le courant du mois de juin 1993, il a inscrit dans une colonne distincte de son facturier de sortie, les livraisons de moyens de transport effectuées en application du régime de la marge bénéficiaire, pour un montant total de 1.200.000 F, la T.V.A. au taux de 19,5 p.c. comprise.

B. Au cours du même mois, ont été inscrits dans le registre des achats :

1) 9 véhicules qui se trouvaient en stock au 31/05/1993, dont 8 ont été achetés à des particuliers et 1 à une administration communale, et qui ont été inscrits sous les numéros 1 à 9;

2) le 8 juin, il a vendu, en application du régime normal de la taxe, un véhicule de ce stock précédemment inscrit par lui en colonne 5 du registre des achats.

Il a donc opéré une régularisation à la première ligne libre de son registre des achats. Il mentionne en colonne 4 : "régularisation"; en colonne 5, précédé du signe - : le prix d'achat; en colonne 7 : le numéro d'inscription sous lequel le bien a précédemment été inscrit dans le registre des achats; en colonne 8 : une référence au numéro du facturier de sortie et à la date de la facture de sortie relative à l'inscription de la vente dans la colonne des opérations soumises au régime normal de la taxe, au taux de T.V.A. de 19,5 p.c.; et en colonne 9 : une référence au numéro du facturier d'entrée et à la date du document constatant l'achat (bordereau d'achat ou facture);

3) l'achat de 4 véhicules dont 3 ont été achetés à des particuliers et 1 à un médecin.

Le montant total des véhicules d'occasion repris en colonne 5 s'élève à 1.300.000 F.

C. Il reporte le montant total de ses ventes (1.200.000 F) et celui de ses achats (1.300.000 F) au registre de comparaison.

Calcul de la taxe due :

Le montant reporté du registre des achats est supérieur au montant reporté du facturier de sortie, ce qui entraîne un solde négatif (-100.000F) dans la grille "Différence taxable" du registre de comparaison. Ce montant, précédé du signe + (+100.000 F) est reporté dans la case "report de la période de déclaration précédente" de la colonne "Prix d'achat des moyens de transport achetés en application du régime particulier en Belgique" du registre des achats.

D. Report dans la déclaration périodique en ce qui concerne les ventes effectuées sous le régime de la marge bénéficiaire :

\- grille 03 : néant

\- grille 54 : néant

\- grille 81 : 1.300.000

95\. (v. annexe VI) Un assujetti-revendeur, soumis au dépôt d'une déclaration trimestrielle, doit calculer la taxe due pour les opérations réalisées au cours du premier trimestre 1995.

Au cours de cette période, il a inscrit dans la colonne réservée au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire de son facturier de sortie les ventes "T.V.A. comprise" pour un montant de 6.000.000 F au taux de 20,5 p.c.

Au cours de ce même trimestre, il a vendu à 2 particuliers un vélomoteur de 47 cc pour le prix de 15.000 F chacun. Il fait usage de la dispense de délivrer facture.

Au cours de la même période, l'assujetti-revendeur a acheté auprès des personnes visées au n o 8 pour un montant total de 5.000.000 F dont une voiture acquise auprès d'un assujetti-revendeur allemand qui a soumis lui-même ce moyen de transport au régime de la marge bénéficiaire pour la somme de 500.000 F. Il inscrit en colonne 5 du registre des achats le montant des achats réalisés en Belgique et, en colonne 6, le montant de 500.000 F.

Il vend à un diplomate, en exonération de la taxe, un véhicule acheté en Belgique 600.000 F.

a) Régularisation à opérer pour la vente au diplomate :

Afin de pouvoir appliquer l'exonération, une régularisation est effectuée de la même manière que celle qui est pratiquée dans le cas où l'assujetti-revendeur opte pour le régime normal pour une livraison donnée.

Comme l'assujetti-revendeur avait inscrit pour 600.000 F l'achat de ce véhicule dans la colonne 5 (achat en Belgique), il doit opérer une régularisation en indiquant :

\- dans la colonne 4 : "exonération";

\- dans la colonne 5 : - 600.000;

\- dans la colonne 7 : la référence au numéro du registre des achats sous lequel le bien était précédemment inscrit, peu importe que cette inscription ait eu lieu au cours du même trimestre ou au cours d'un trimestre précédent;

\- dans la colonne 8 : référence au n o du facturier de sortie et à la date de la facture de sortie;

\- dans la colonne 9 : référence au n o du facturier d'entrée et à la date du document constatant l'achat (bordereau d'achat ou facture).

b) Il reporte dans le registre de comparaison le montant total de ses ventes (6.000.000 F provenant du facturier de sortie et 30.000 F du journal des recettes) et le montant total de ses achats (4.400.000 F).

Calcul de la taxe due :

La différence entre le montant total des ventes (6.030.000 F) et celui des achats (4.400.000 F) représente le montant imposable (1.630.000 F) T.V.A. comprise des opérations relevant du régime de la marge bénéficiaire que l'assujetti-revendeur a effectuées au cours de la période considérée.

La taxe comprise due au taux de T.V.A. de 20,5 p.c. s'élève à :

1.630.000 F x 20,5 120,5 = 277.303 F

c) La T.V.A. due de 277.303 F, ainsi que celle due sur les opérations effectuées en application du régime normal de la taxe, est reportée à la grille 54 de la déclaration périodique à la T.V.A.

Le montant imposable à l'exclusion de la taxe afférente de 1.352.697 F (1.630.000 - 277.303) ainsi que le montant des opérations relevant du régime normal de la taxe imposées au taux de T.V.A. de 20,5 p.c., sont reportés à la grille 03 (taux normal) de la déclaration périodique à la T.V.A.

Le montant total des achats (4.400.000 F) doit être reporté, avec le montant global, hors T.V.A., des documents d'entrée reçus ou dressés sous le régime normal de la taxe par l'assujetti-revendeur pendant la période de déclaration, à la grille 81 de la déclaration périodique à la T.V.A.

Le montant de 500.000 F relatif à l'acquisition intracommunautaire, inclus dans le montant total des achats doit être reporté à la grille 86 de la déclaration périodique à la T.V.A.

Le montant total des achats (4.400.000 F) est reporté également en grille 00 de la déclaration périodique.

IV. B.- Exemple de calcul de la taxe relative aux opérations effectuées, en application du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, pendant la dernière période de déclaration de l'année.

96.

| Période | Registre des achats | Facturier de sortie + Journal des recettes(Ventes) | Registre de comparaison | Report au registre des achats | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1995 1er trimestre | 1) 150.000 | 125.000 | - 25.000 | + 25.000 \* | à reporter au 2ème trimestre |
| 2ème trimestre | 25.000 \*2) 200.000 225.000 | 210.000 | - 15.000 | + 15.000 | \* à reporter au 3ème trimestre |
| 3ème trimestre | 15.000 \*3) 50.000 65.000 | 100.000 | 35.000 |  | T.V.A. due |
| 4ème trimestre | 4) 300.000 | 110.000 | - 190.000 |  |  |
| TOTAL | (1+2+3+4) 700.000 | 545.000 |  |  |  |

| Stock 1/1 | 0 |  |
| --- | --- | --- |
| Achats | 700.000 |  |
| Stock 31/12 | 100.000 | à reporter dans le registre des achats |
| Achats sortis | 600.000 |  |
| Ventes = | 545.000 |  |
| Achats sortis = | 600.000 |  |
| Marges bénéficiaires déjà déclarées = | 35.000 |  |

Marge bénéficiaire totale 4ème trimestre :

545.000 - (600.000 + 35.000) = - 90.000.

Ce montant ne peut être reporté à l'année suivante.

| Période | Registre des achats | Facturier de sortie + Journal des recettes(Ventes) | Registre de comparaison | Report au registre des achats | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1996 1er trimestre | stock:100.000\*1) 200.000 300.000 | 250.000 | - 50.000 | + 50.000 \* | à reporter au 2ème trimestre |
| 2ème trimestre | 50.000 \*2) 175.000 225.000 | 300.000 | + 75.000 |  | T.V.A. due |
| 3ème trimestre | 3) 400.000 | 360.000 | - 40.000 | + 40.000 | à reporter au 4ème trimestre |
| 4ème trimestre | 40.000\*4) 310.000 350.000 | 110.000 275.000 | -190.000-75.000 |  |  |
| TOTAL | (1+2+3+4) 1.085.000 | 1.185.000 |  |  |  |

| Stock 1/1 | 100.000 |  |
| --- | --- | --- |
| Achats | 1.085.000 |  |
| Stock 31/12 | 300.000 | à reporter dans le registre des achats |
| Achats sortis | 885.000 |  |
| Calcul pour la régularisation : |  |  |
| Ventes = | 1.185.000 |  |
| Achats sortis = | 885.000 |  |
| Marges bénéficiaires déjà déclarées = | 75.000 |  |

Marge bénéficiaire totale 4ème trimestre :

1.185.000 - (885.000 + 75.000) = 225.000

T.V.A. due : 225.000 x 20,5 120,5 = 38.278

| Période | Registre des achats | Facturier de sortie + Journal des recettes | Registre de comparaison | Report au registre des achats | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1997 1er trimestre | stock:300.000 \*1) 200.000 500.000 | 400.000 | - 100.000 | + 100.000 | à reporter au 2ème trimestre |
| 2ème trimestre | 100.000 \*2) 80.000 180.000 | 200.000 | + 20.000 |  | T.V.A due |
| 3ème trimestre | 3) 400.000 | 360.000 | - 40.000 | + 40.000\* | à reporter au 4ème trimestre |
| 4ème trimestre | 40.000 \*2) 220.000 260.000 | 140.000 | - 120.000 |  |  |
| TOTAL | (1+2+3+4) 900.000 | 1.100.00 |  |  |  |

| Stock 1/1 | 300.000 |  |
| --- | --- | --- |
| Achats | 900.000 |  |
| Stock 31/12 | 160.000 | à reporter dans le registre des achats |
| Achats sortis | 1.040.000 |  |
| Ventes = | 1.100.000 |  |
| Achats sortis = | 1.040.000 |  |
| Marges bénéficiaires déjà déclarées = | 20.000 |  |

Marge bénéficiaire totale 4ème trimestre :

1.100.000 - (1.040.000 + 20.000) = 40.000 F.

Calcul T.V.A. due : 40.000 x 20,5 120,5 = 6.805

## Section 4.- Exportation.- Ventes à des organisations internationales ou sous le régime diplomatique et consulaire. - Vente à des invalides ou à des handicapés.

97\. L'exportation de moyens de transport d'occasion ou la livraison de ceux-ci aux organisations internationales ou sous le régime diplomatique et consulaire par l'assujetti-revendeur est exonérée de la taxe. L'assujetti-revendeur doit pouvoir justifier, à toute requête de l'Administration, le droit à l'exemption qu'il a invoquée.

Afin de pouvoir appliquer l'exonération, une régularisation est effectuée de la même manière que celle qui est pratiquée dans le cas où l'assujetti-revendeur opte pour le régime normal de la taxe pour une livraison donnée. Dans la colonne 4 la mention "exonération" sera inscrite.

98\. L'application du régime normal de la taxe est requise pour la livraison d'une voiture automobile d'occasion à un invalide ou à un handicapé qui peut et veut bénéficier de l'avantage du taux réduit de T.V.A. (v. arr. roy. n o 20) ainsi que de la restitution prévue par l'article 77, ° 2 du Code.

## Section 5.- Cas divers.- Prélèvement.- Formalités et conditions. - Utilisation dans l'entreprise.- Cession.

I. Prélèvement par l'assujetti-revendeur, pour ses besoins privés, de moyens de transport achetés en vue de la vente sous le régime de la marge bénéficiaire.

99\. Sous le régime normal de la T.V.A., l'assujetti qui prélève, pour ses besoins privés, un bien qu'il détenait en vue de la vente, doit payer la T.V.A. selon le taux propre au bien prélevé, sur le prix d'achat de ce bien ou d'un bien similaire ou, à défaut de prix d'achat, sur le prix de revient (Code, art. 12, ° 1er et 33, 1 o). Il doit, pour constater ce prélèvement, établir le document interne prévu par l'article 3 de l'arrêté royal n o 1. Ces règles doivent être suivies par l'assujetti-revendeur pour ceux des biens de son commerce qui ne sont pas inclus dans le régime particulier lorsque, après avoir inscrit leur achat au facturier d'entrée, il a déduit la taxe grevant leur achat, leur acquisition intracommunautaire ou leur importation.

En ce qui concerne plus spécialement les voitures et voitures mixtes soumises au régime normal de la taxe, il est renvoyé à la circulaire n o 9 du 30 juillet 1985 qui traite du régime particulier applicable aux prélèvements de ces véhicules.

100\. Par contre, lorsque les moyens de transport prélevés étaient inclus dans le régime particulier de la marge bénéficiaire, il est nécessaire de pouvoir suivre la destination qui leur est donnée afin, notamment, de vérifier si les éventuelles pertes résultant de la revente ultérieure sont justifiées, si le nombre de prélèvements est bien en rapport avec le nombre de ventes de moyens de transport réalisées, etc. De plus, lorsque le moyen de transport prélevé avait été inscrit lors de son achat au registre des achats, l'assujetti-revendeur a, par le fait du report au registre de comparaison relatif au trimestre pendant lequel a eu lieu l'achat, diminué sa "différence imposable" à concurrence du prix d'achat du bien prélevé.

Les prélèvements ont pour effet qu'au prix total des ventes durant cette période de déclaration doit être ajouté le prix d'achat des biens prélevés pour un même taux de T.V.A.

Le document interne établi pour constater ce prélèvement mentionnera outre les éléments prévus à l'article 5, ° 2, de l'arrêté royal n o 1, le prix d'achat du bien prélevé mais sans qu'aucune T.V.A. n'y apparaisse, la taxe n'étant pas due sur cette opération.

En d'autres termes, l'inscription du montant figurant sur le document interne établi doit être effectuée dans la colonne du facturier de sortie relative aux opérations soumises au régime de la marge bénéficiaire.

Les mêmes règles doivent être suivies pour les moyens de transport que l'assujetti-revendeur utilise à des fins privées lors de la cessation de son activité.

REMARQUE : En ce qui concerne les véhicules soumis au régime de la marge bénéficiaire, la circulaire n o 9 du 30 juillet 1985 ne peut trouver à s'appliquer.

### II. Prélèvement.- Formalités et conditions.

101\. Le prélèvement d'un moyen de transport est soumis aux formalités et conditions suivantes.

Afin de pouvoir suivre les moyens de transport qui font l'objet d'un prélèvement, des mentions spéciales doivent figurer dans le registre des achats au numéro sous lequel l'achat de ce moyen de transport a été inscrit.

Inscription des prélèvements dans le registre des achats.

102\. L'assujetti-revendeur inscrit dans le registre des achats dans les colonnes 7 à 9 :

a) au moment où le prélèvement est effectué :

\- le mot "Prélèvement";

\- une référence au document interne établi.

b) au moment de la cessation de l'utilisation ou de la vente ou cession du moyen de transport utilisé :

\- la nature, la cause et la date de celle-ci;

\- une référence au numéro sous lequel le moyen de transport a été de nouveau inscrit au registre des achats si l'assujetti-revendeur souhaite appliquer le régime d'imposition de la marge bénéficiaire ou au numéro du facturier d'entrée s'il souhaite appliquer le régime normal de la taxe lors de la revente.

Limitation du nombre de prélèvements.

103\. Le nombre de prélèvements de moyens de transport, par l'assujetti-revendeur, doit être en rapport avec le nombre de ventes de moyens de transport qui sont réalisées par l'assujetti-revendeur.

Le moyen de transport prélevé est ensuite à nouveau soumis au régime de la marge bénéficiaire en vue de la vente.

104\. La dépréciation éventuelle résultant de l'utilisation du véhicule pendant la période de prélèvement pourra se répercuter dans le prix d'achat figurant au bordereau d'achat (à établir dans la mesure où le moyen de transport avait été prélevé pour ses besoins privés) ou dans le document interne (à établir dans la mesure où le moyen de transport avait été prélevé pour les besoins de son activité économique) qu'il doit se délivrer à lui-même pour justifier la réinscription du moyen de transport dans le registre des achats en vue de la vente.

En tout état de cause, la comparaison entre le prix de vente du moyen de transport qui avait fait l'objet du prélèvement et le montant mentionné au registre des achats lors de la réinscription ne peut faire apparaître une marge bénéficiaire négative.

III. Utilisation pour son activité économique par l'assujetti-revendeur, de moyens de transport achetés en vue de la vente sous le régime de la marge bénéficiaire.

105\. Il sera procédé de la même manière que celle exposée au n o 100 en ce qui concerne l'établissement d'un document interne pour constater l'opération ainsi que pour l'inscription de ce document dans le facturier de sortie.

En outre, il sera procédé à l'inscription de cette opération dans le facturier d'entrée (p. ex. dans la colonne investissements), sans, bien entendu, qu'aucune T.V.A. ne puisse être déduite.

En ce qui concerne les formalités et conditions à remplir relatives à cette utilisation, ainsi que la procédure à suivre en cas de vente subséquente, il est renvoyé aux n o s 101 à 104.

### IV. Cession d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité comprenant des moyens de transport d'occasion soumis au régime de la marge bénéficiaire.

106\. En vertu de l'[article 11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) du Code, n'est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d'apport en société ou autrement, d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.

Le dispositif mis en place par l'[article 11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) du Code n'autorise la cession d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité sans que la taxe ne soit due que dans la mesure où les biens qui font l'objet de cette cession sont soumis au régime normal de la taxe.

Toutefois, le passage au régime normal des moyens de transport soumis au régime de la marge bénéficiaire ôterait au cessionnaire toute possibilité pour lui d'appliquer le régime de la marge bénéficiaire sur les biens.

Etant donné la fiction de continuation de la personne du cédant, inscrite dans l'[article 11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) du Code, le cessionnaire reprend les droits et obligations du cédant; c'est pourquoi l'administration admet que les moyens de transport passent dans l'actif commercial du cessionnaire sous le même régime que celui qui leur était appliqué par le cédant.

Le stock de moyens de transport d'occasion soumis au régime de la marge bénéficiaire du cédant pourra dès lors passer dans l'actif commercial du cessionnaire pour un prix comprenant la taxe afférente à la marge bénéficiaire, tandis que les autres éléments qui font l'objet de la cession pourront être cédés en application de l'[article 11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) du Code.

Dans le chef du cédant, la cession des biens soumis au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire est à considérer comme toute autre livraison de biens effectuée sous ce régime.

Dès lors, les montants provenant de la cession de ces biens doivent être repris dans le facturier de sortie du cédant dans la colonne relative à la marge bénéficiaire.

Etablissement d'un inventaire.

107\. L'assujetti cessionnaire doit remettre à l'office de contrôle de la T.V.A. dont il relève, dans un délai d'un mois à compter de la cession et en double exemplaire, un inventaire des moyens de transport d'occasion compris dans cette cession et qu'il a acquis avec application du régime de la marge bénéficiaire.

L'inventaire doit indiquer, pour chaque moyen de transport considéré séparément, les mêmes mentions que celles qui doivent figurer sur une facture ainsi que la valeur exprimée en prix d'achat.

Au nom du Ministre :

J. DECUYPER

#### Directeur général.

Annexe · texte joint à la circulaire

## Annexe I

Arrêté royal du 23 décembre 1994 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Albert II,

Roi des Belges,

A tous, présents et à venir,

Salut.

Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 99;

Vu la Directive 94/5/CE du Conseil de l'Union européenne du 14 février 1994 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE - Régime particulier applicable dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 8bis, ° 2, alinéa 1er, 2 o, inséré par la loi du 28 décembre 1992, l'article 15, modifié par la loi du 28 décembre 1992 et par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, l'article 25ter, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, l'article 39bis, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, l'article 45, modifié par la loi du 28 décembre 1992, l'article 58, ° 4, modifié par les lois des 28 décembre 1992 et 25 mai 1993, l'article 60, modifié par la loi du 28 décembre 1992, l'article 77, ° 2, modifié par la loi du 28 décembre 1992, et l'article 105, inséré par la loi du 28 décembre 1992;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, ° 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait que les modifications apportées au Code de la T.V.A. par le présent arrêté constituent la transposition en droit belge de la Directive 94/5/CE du Conseil de l'Union européenne, que la Belgique est tenue d'appliquer les dispositions de cette directive dès le 1er janvier 1995, que la discussion au niveau de la Commission européenne concernant les modalités d'application de ladite directive n'est pas terminée et que les assujettis doivent être informés de ces dispositions dans les meilleurs délais;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 8bis, ° 2, alinéa 1er, 2 o, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :

> "2 o sont considérés comme moyens de transport neufs, les moyens de transport visés au 1 o lorsque :
>
> \- s'il s'agit de véhicules terrestres, leur livraison est effectuée dans les six mois suivant la date de leur première mise en service ou qu'ils n'ont pas parcouru plus de 6.000 kilomètres;
>
> \- s'il s'agit de bateaux, leur livraison est effectuée dans les trois mois suivant la date de leur première mise en service ou qu'ils n'ont pas navigué plus de 100 heures;
>
> \- s'il s'agit d'aéronefs, leur livraison est effectuée dans les trois mois suivant la date de leur première mise en service ou qu'ils n'ont pas volé plus de 40 heures.".

Art. 2. A l'article 15 du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992 et par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :

1 o dans le ° 4, alinéa 1er, les mots "Par dérogation au ° 2, alinéa 2, 1 o, et au ° 3" sont remplacés par les mots "Par dérogation au ° 2, alinéa 2, 1 o, au ° 3 et à l'exclusion des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition prévu au titre B ou au titre C de la directive 94/5/CE,";

2 o dans le ° 5, alinéa 1er, les mots "Par dérogation au ° 2, alinéa 2, 1 o, et au ° 3" sont remplacés par les mots "Par dérogation au ° 2, alinéa 2, 1 o, au ° 3 et à l'exclusion des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, ° 4,".

Art. 3. A l'article 25ter, ° 1er, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :

A) à la fin du ° 1er, 3 o, le point est remplacé par un point-virgule;

B) le ° 1er est complété comme suit :

> "4 o les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité, lorsque le vendeur est un assujetti-revendeur agissant en tant que tel et que le bien acquis a été soumis à la taxe, dans l'Etat membre du départ de l'expédition ou du transport, conformément au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire prévu au titre B de la directive 94/5/CE ou lorsque le vendeur est un organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en tant que tel et que le bien acquis a été soumis à la taxe, dans l'Etat membre du départ de l'expédition ou du transport, conformément au régime particulier prévu au titre C de la même directive.".

Art. 4. A l'article 39bis du même Code, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :

A) l'alinéa 1er, 1 o, est complété comme suit :

> ", lorsque ces livraisons de biens ne sont pas soumises au régime particulier de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, ° 4";

B) l'alinéa 1er, 3 o, est complété comme suit :

> " et que ces livraisons de biens ne sont pas soumises au régime particulier de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, ° 4";

C) dans l'alinéa 1er, 4 o, les mots ", autres que celles soumises au régime particulier de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, ° 4," sont insérés entre les mots "visées à l'article 12bis" et les mots "qui bénéficieraient".

Art. 5. L'article 45 du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, est complété par le paragraphe suivant :

> "° 5. Les assujettis ne peuvent pas déduire la taxe due ou acquittée dans les situations visées à l'article 58, ° 4, 5 o.
>
> Dans la mesure où il effectue des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, l'assujetti-revendeur ne peut pas déduire la taxe due ou acquittée dans les situations visées à l'article 58, ° 4, 6 o.".

Art. 6. L'article 58, ° 4, du même Code, modifié par les lois des 28 décembre 1992 et 25 mai 1993, est remplacé par la disposition suivante :

"° 4. Un régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire réalisée par les assujettis-revendeurs s'applique aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité qu'ils effectuent, conformément aux dispositions suivantes :

1 o on entend par assujetti-revendeur, l'assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, achète ou affecte aux besoins de son entreprise ou importe, en vue de leur revente, des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité, que cet assujetti agisse pour son compte ou pour le compte d'autrui en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente;

2 o les livraisons de biens visées sont les livraisons, par un assujetti-revendeur, de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité qui lui sont livrés à l'intérieur de la Communauté :

\- par une personne non assujettie ;

ou

\- par un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti est exemptée en vertu de l'article 44, ° 2, 13 o;

ou

\- par un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti bénéficie de la franchise prévue par l'article 56, ° 2, et porte sur un bien d'investissement ;

ou

\- par un autre assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti-revendeur a été soumise à la taxe conformément au présent régime particulier;

3 o le régime particulier d'imposition de la marge bénéficaire ne s'applique pas aux livraisons, par les assujettis-revendeurs, de biens qui leur ont été livrés à l'intérieur de la Communauté par des personnes qui ont bénéficié lors de l'achat, de l'acquisition intracommunautaire ou de l'importation des biens de l'exemption de la taxe en vertu de l'article 42 ou de la restitution de la taxe prévue à l'article 77, ° 2;

4 o les assujettis-revendeurs peuvent opter pour l'application du régime particulier aux livraisons :

a) d'objets d'art, de collection ou d'antiquité qu'ils ont eux-mêmes importés ;

b) d'objets d'art qui leur ont été livrés par l'auteur ou par ses ayants droit ;

c) d'objets d'art qui leur ont été livrés par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, lorsque la livraison par cet autre assujetti a été soumise au taux réduit.

Le Roi détermine les modalités d'exercice de cette option qui couvre une période au moins égale à deux années civiles;

5 o. les assujettis ne sont pas autorisés à déduire de la taxe dont ils sont redevables la taxe due ou acquittée pour les biens qui leur sont ou leur seront livrés par un assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison de ces biens par l'assujetti-revendeur est soumise au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire;

6 o dans la mesure où les biens sont utilisés pour les besoins de ses livraisons soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, l'assujetti-revendeur n'est pas autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable :

a) la taxe due ou acquittée pour les objets d'art, de collection ou d'antiquité qu'il a lui-même importés;

b) la taxe due ou acquittée pour les objets d'art qui lui sont ou lui seront livrés par leur auteur ou par ses ayants droit ;

c) la taxe due ou acquittée pour les objets d'art qui lui sont ou lui seront livrés par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur;

7 o pour chaque livraison relevant du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, l'assujetti-revendeur peut appliquer le régime normal de la taxe.

Lorsque l'assujetti-revendeur applique le régime normal de la taxe :

a) à la livraison d'un objet d'art, de collection ou d'antiquité qu'il a lui-même importé, il est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable la taxe due ou acquittée à l'importation de ce bien ;

b) à la livraison d'un objet d'art qui lui a été livré par son auteur ou par ses ayants droit, il est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable la taxe due ou acquittée pour l'objet d'art qui lui a été livré ;

c) à la livraison d'un objet d'art qui lui a été livré par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, il est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable la taxe due ou acquittée pour l'objet d'art qui lui a été livré.

Ce droit à déduction prend naissance au moment où devient exigible la taxe due pour la livraison au titre de laquelle l'assujetti-revendeur opte pour le régime normal de la taxe.

Les documents qui justifient ce droit à déduction doivent être conservés durant une période de dix ans à compter du premier janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle ce droit à déduction a pris naissance;

8 o l'assujetti-revendeur ne peut pas faire apparaître séparément sur la facture qu'il délivre, sur tout autre document en tenant lieu ou sur tout document rectificatif, la taxe afférente aux livraisons de biens qu'il soumet au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire;

9 o les livraisons de moyens de transport neufs au sens de l'article 8 bis, ° 2, effectuées dans les conditions prévues à l'article 39bis, sont exclues du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire;

10 o l'assujetti-revendeur doit tenir un registre des biens soumis au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, qu'il a expédiés ou transportés ou qui ont été expédiés ou transportés, pour son compte, à destination d'un autre Etat membre en vue d'une vente éventuelle dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens;

11 o lorsque l'application du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire entraîne comme résultat la réalisation d'une marge négative, celle-ci ne fait naître aucun droit au remboursement de la taxe;

12 o les livraisons de biens visés sous ce paragraphe, pour lesquelles les conditions et modalités d'application du régime d'imposition de la marge bénéficiaire ne sont pas respectées, sont censées, jusqu'à preuve du contraire, être réalisées sous le régime normal de la taxe;

13 o le Roi détermine les autres règles et modalités d'application du régime établi par le présent paragraphe; notamment, Il définit les biens visés et Il détermine la base d'imposition et la marge bénéficiaire.".

Art. 7. L'article 60, ° 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par l'alinéa suivant :

> "Les livres et documents dont la tenue, la rédaction ou la délivrance sont prescrites par le présent Code ou en exécution de celui-ci, doivent être conservés par les personnes qui les ont tenus, dressés ou reçus, pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture s'il s'agit de livres, leur date, s'il s'agit d'autres documents, ou l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, dans les situations visées à l'article 58, ° 4, 7 o, alinéa 2, s'il s'agit des documents visés à l'article 58, ° 4, 7 o, alinéa 4.".

Art. 8. Dans l'article 77, ° 2, alinéa 1er, modifié par la loi du 28 décembre 1992, les mots "n'ait pas fait l'objet d'une livraison soumise au régime particulier de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, ° 4, et qu'elle" sont insérés entre les mots "pour autant que cette voiture" et les mots "soit acquise et destinée".

Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Art. 10. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1994.

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

## Annexe II

Arrêté royal n o 53 du 23 décembre 1994 relatif au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire applicable aux biens d'occasion, objets d'art, de collection ou d'antiquité.

Albert II,

Roi des Belges,

A tous, présents et à venir,

Salut.

Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 99;

Vu la Directive 94/5/CE du Conseil de l'Union européenne du 14 février 1994 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE - Régime particulier applicable dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 58, ° 4, modifié par l'arrêté royal du décembre 1994;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, ° 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté fait partie de la transposition en droit belge de la Directive 94/5/CE du Conseil de l'Union européenne; que la Belgique est tenue d'appliquer les dispositions de cette Directive dès le 1er janvier 1995, que la discussion au niveau de la Commission européenne concernant les modalités d'application de ladite Directive n'est pas terminée et que les assujettis doivent être informés de ces dispositions dans les meilleurs délais;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'application du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, on entend par :

a) biens d'occasion, les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l'état ou après réparation, autres que des objets d'art, de collection ou d'antiquité, et autres que des métaux précieux, des pierres précieuses et des perles;

b) objets d'art, de collection et d'antiquité, les biens repris au tableau A, rubrique XXI, de l'annexe à l'arrêté royal numéro 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

Art. 2. ° 1er. La base d'imposition pour les livraisons de biens visées à l'article 58, ° 4, 2 o, du Code est constituée par la marge bénéficiaire réalisée par l'assujetti-revendeur, diminuée du montant de la taxe afférente à la marge bénéficiaire elle-même. Cette marge bénéficiaire est égale à la différence entre le prix de vente demandé par l'assujetti-revendeur pour le bien et le prix d'achat.

° 2. Aux fins du ° 1er,on entend par :

\- "prix de vente", tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par l'assujetti-revendeur de la part de l'acheteur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées à cette opération, les impôts, droits, prélèvements et taxes et les frais accessoires tels que les frais de commission, d'emballage, d'assurance et de transport demandés par l'assujetti-revendeur à l'acheteur. Le prix de vente ne comprend pas les sommes qui sont déductibles à titre d'escompte, les rabais de prix consentis par l'assujetti-revendeur à son cocontractant et acquis à ce dernier au moment où la taxe devient exigible, les sommes avancées par l'assujetti-revendeur pour des dépenses qu'il a engagées au nom et pour le compte de son cocontractant ;

\- "prix d'achat", tout ce qui constitue la contrepartie définie au tiret ci-dessus, obtenue ou à obtenir de la part de l'assujetti-revendeur par son fournisseur.

Art. 3. Les assujettis-revendeurs déterminent, aux conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué, la base d'imposition des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire pour chaque période de déclaration.

L'assujetti-revendeur est tenu d'établir annuellement un inventaire du stock des biens soumis au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire.

La base d'imposition pour les livraisons de biens auxquelles un même taux de taxe est appliqué, est constituée par la marge bénéficiaire totale réalisée par l'assujetti-revendeur, diminuée du montant de la taxe afférente à cette même marge bénéficiaire.

La marge bénéficiaire totale, pour chaque période de déclaration, à l'exception de la dernière période de déclaration de l'année, est égale à la différence entre :

\- le montant total des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire et qui ont été effectuées par l'assujetti-revendeur au cours de la période; ce montant est égal au total des prix de vente;

\- et le montant total des achats, effectués par l'assujetti-revendeur au cours de la période, de biens visés à l'article 58, ° 4, 2 o, du Code dont les livraisons par des personnes ou assujettis cités dans cette disposition satisfont aux conditions prévues par ladite disposition ainsi que, en cas d'exercice de l'option prévue à l'article 58, ° 4, 4 o, du Code, des biens achetés ou importés dans les situations visées par cette dernière disposition; ce montant est égal au total des prix d'achat;

La marge bénéficiaire totale pour la dernière période de déclaration de l'année est égale à la différence entre :

\- le montant total des prix de vente des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire et qui ont été effectuées au cours de l'année par l'assujetti-revendeur;

\- et le montant total des prix d'achat des biens livrés au cours de la même année par l'assujetti-revendeur et qui sont soumis au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, augmenté du montant des marges bénéficiaires déjà déclarées pour les périodes de déclaration précédentes de la même année.

Lorsque la marge bénéficiaire totale relative à la dernière période de déclaration de l'année est une marge négative, celle-ci ne fait naître aucun droit au report de cette marge à une année suivante.

Art. 4. Pour les livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, le chiffre d'affaires est constitué par la marge bénéficiaire totale que réalise l'assujetti-revendeur au cours d'une année, diminuée du montant de la taxe afférente à la marge bénéficiaire.

Art. 5. En cas d'exercice de l'option prévue à l'article 58, ° 4, 4 o, du Code, la base d'imposition est déterminée conformément à l'article 2. Toutefois, pour les livraisons d'objets d'art, de collection ou d'antiquité que l'assujetti-revendeur a lui-même importés, le prix d'achat à prendre en compte pour le calcul de la marge bénéficiaire est égal à la base d'imposition à l'importation, déterminée conformément à l'[article 34](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-34) du Code, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée à l'importation.

Art. 6. La déclaration d'option visée à l'article 58, ° 4, 4 o, du Code, qui doit être exercée pour toutes les livraisons visées par cette disposition, est faite, par lettre recommandée à la poste, au contrôleur en chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont relève le déclarant.

L'option faite conformément à l'alinéa 1er prend cours à la date de la remise de la lettre à la poste et vaut jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date.

Art. 7. Lorsqu'il applique à la fois le régime normal de la taxe et le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, l'assujetti-revendeur doit suivre séparément dans sa comptabilité les opérations relevant du régime normal de la taxe et celles relevant du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, suivant les modalités fixées par le Ministre des Finances ou son délégué.

Art. 8. Les factures ou tout autre document en tenant lieu que l'assujetti-revendeur délivre pour les livraisons de biens qu'il soumet au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire doivent être complétées de la mention suivante : "Livraison soumise au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire. T.V.A. non déductible.".

Art. 9. Par dérogation à l'article 15, ° 4 de l'arrêté royal numéro 1 du 29 décembre 1992, une inscription distincte dans le journal des recettes, avec indication de la nature des biens vendus est nécessaire pour les recettes provenant de toute livraison soumise par l'assujetti-revendeur au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, pour laquelle il fait usage de la dispense de délivrer facture.

Art. 10. Le Ministre des Finances ou son délégué déterminent les autres règles et modalités d'application du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire.

Art. 11. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Art. 12. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1994.

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Annexe III

Arrêté royal du 23 décembre 1994 modifiant l'arrêté royal n o 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et l'arrêté royal n o 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Albert II,

Roi des Belges,

A tous, présents et à venir,

Salut.

Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 99;

Vu la Directive 94/5/CE du Conseil de l'Union européenne du 14 février 1994 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE - Régime particulier applicable dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 49 et l'article 58, ° 4, 10 o, modifié par l'arrêté royal du décembre 1994;

Vu l'arrêté royal n o 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 23;

Vu l'arrêté royal n o 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, ° 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté fait partie de la transposition en droit belge de la Directive 94/5/CE du Conseil de l'Union européenne; que la Belgique est tenue d'appliquer les dispositions de cette Directive dès le 1er janvier 1995, que la discussion au niveau de la Commission européenne concernant les modalités d'application de ladite Directive n'est pas terminée et que les assujettis doivent être informés de ces dispositions dans les meilleurs délais;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 23 de l'arrêté royal n o 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, sont apportées les modifications suivantes :

A) à la fin du 4 o le point est remplacé par un point-virgule;

B) l'article est complété comme suit :

> "5 o la vente éventuelle si l'assujetti est un assujetti-revendeur visé à l'article 58, ° 4, du Code, qui soumet les biens au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire.".

Art. 2. A l'article 2 de l'arrêté royal n o 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté du 29 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes :

A) à la fin du 5 o le point est remplacé par un point-virgule;

B) l'article est complété comme suit :

> "6 o pour la taxe due ou acquittée dans les situations visées à l'article 58, ° 4, 7 o, alinéa 2, du Code, au moment fixé à l'article 58, ° 4, 7 o, alinéa 3, du Code.".

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1994.

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

## Annexe IV

### A T T E S T A T I O N

Je soussigné, nom : .......................... prénom : ........................., agissant comme ............................ (particulier; personne morale non assujettie; assujetti [article 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), Code-T.V.A.; assujetti article 56, ° 2, Code-T.V.A.) (\*) lors de la vente de mon moyen de transport désigné ci-après :

MARQUE :

MODELE :

CYLINDREE :

PUISSANCE MOTEUR :

NUMERO DU CHASSIS :

DATE A LAQUELLE LE MOYEN

DE TRANSPORT A ETE MIS

POUR LA PREMIERE FOIS

EN CIRCULATION :

déclare n'avoir pu exercer aucun droit à la déduction (ou restitution) de la T.V.A. ayant grevé l'achat, l'acquisition intracommunautaire ou l'importation dudit moyen de transport, ni n'avoir eu droit à une exonération de la T.V.A.

Fait à ................., ..........19..

Signature

(\*) Biffer la mention inutile.

## Annexe V

| REGISTRE DES ACHATS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No D'INSCRIPTION | DATE D'ACHAT | NOM DU FOURNISSEUR | NATURE DU BIEN | PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE TRANSPORT ACHETES EN APPLICATION DU REGIME PARTICULIER |  |
|  |  |  |  | EN BELGIQUE | DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 \* | 3/4393 v.no..Du facturier d'entrée | De Vos M. | Voiture | 150.00 | - |
| 2 \* | 5/4/93 du facturier d'entrée | Dupont M. | Break | 20.000 | - |
| 3 \* | 7/4/93 du facturier d'entrée | De Clercq K. | Voiture | 100.000 | - |
| 4 \* | 10/4/93 du facturier d'entrée | Commune X | camionnette | 30.000 | - |
| 5 \* | 12/4/93 | De Craene E. | Voiture | 190.000 | - |
| 6 \* | 27/4/93 du facturier d'entrée | Willems S. | Voiture | 40.000 | - |
| 7 \* | 10/5/93 du facturier d'entrée | Martens S. | Minibus | 400.000 | - |
| 8 \* | 17/5/93 du facturier d'entrée | De Meyer B. | Voiture | 100.000 | - |
| 9 \* | 30/5/93 du facturier d'entrée | Van Damme H. | Voiture | 95.000 | - |
| 10 | 8/6/93 | Dupont M. | Regularisation (X) | - 20.000 | - |
| 11 | 10/6/93 | De Mey M /médecin | break | 60.000 | - |
| 12 | 15/6/93 | De Poorter K. | Voiture | 75.000 | - |
| 13 | 23/6/93 | Van Durme S. | Voiture | 10.000 | - |
| 14 | 29/6/93 | Valcke M. | Voiture | 50.000 | - |
| LE TOTAL DES MONTANTS REPRIS DANS LES COLONNES 5 ET 6, DIMINUE DES MONTANTS REPRIS DANS LES COLONNES 10 ET 11, DOIT ETRE REPORTE PAR PERIODE DE DECLARATION AU REGISTRE DE COMPARAISON |  |  |  | 1.300.000 GRILLE 81(tot. col 5 + 6) | GRILLE 86 |

| REPORT DE LA PERIODE DE DECLARATION PRECEDENTE |  |  |  | + 100.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 16 17 |  |  |  | 60.000 20.000 150.000 | --- |

\* Stock au 31/5/1993

| REGISTRE DES ACHATS (SUITE) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REFERENCES AU REGISTRE DES ACHATS ET AUX FACTURIERS DE SORTIE ET D'ENTREE DES REGULARISATIONS INSCRITES DANS LA COLONNE 5 OU 6 ET RELATIVES AUX BIENS POUR LESQUELS L'ASSUJETTI-REVENDEUR APPLIQUE, AU MOMENT DE LA VENTE, LE REGIME NORMAL DE LA TAXE OU UNE EXONERATION |  |  |  |  |
| REFERENCE AU No DU REGISTRE DES ACHATS SOUS LEQUEL LE BIEN ETAIT PRECEDEMMENT INSCRIT | REFERENCE AU FACTURIER DE SORTIE(No + DATE) | REFERENCE AU FACTURIER D'ENTREE(No + DATE) | NOTES DE CREDIT RECUES |  |
|  |  |  | ACQUISITION INTRACOMMUNAUTAIRE DE MOYENS DE TRANSPORT | ACHATS EN BELGIQUE DE MOYENS DE TRANSPORT |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | - | - |  |  |
| - | - | - |  |  |
| - | - | - |  |  |
| - | - | - |  |  |
| - | - | - |  |  |
| - | - | - |  |  |
| - | - | - |  |  |
| - | - | - |  |  |
| - | - | - |  |  |
| v. RA no 2 | v. FS no 40 du 8/06/93 | v. FE no 36 du 8/06/93 |  |  |
| - | - | - |  |  |
| - | - | - |  |  |
| - | - | - |  |  |
| - | - | - |  |  |
|  |  |  | GRILLE 84 | GRILLE 85 |
| (X) Lorsque, pour un bien qu'il a précédemment inscrit dans le registre des achats, l'assujetti-revendeur applique, au moment de la vente, le régime normal de la taxe ou une exonération, il est tenu de renseigner successivement à la première ligne libre de son registre d'achat A L'ENCRE ROUGE ou précédé du signe - :- dans la colonne 4 : "régularisation" ou "exonération";- dans la colonne 5 of 6 : prix d'achat du bien (précédé du signe -);- dans la colonne 7 : référence au no d'inscription sous lequel le bien a été précédemment inscrit;- dans la colonne 8 : référence au no du facturier de sortie et à la date de la facture de sortie;- dans la colonne 9 : référence au no du facturier d'entrée et à la date du document constatant l'achat (bordereau d'achat ou facture). |  |  |  |  |

| REGISTRE DE COMPARAISON |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Période de déclaration | Registres reportés | Prix T.V.A. comprise | Prix T.V.A. comprise | Observations |
|  |  |  | taux normal |  |
| - mois de juin 1993 | Facturier de sortie (colonne régime de la marme bénéficiaire) |  | 1.200.000 |  |
|  | Journal des recettes (colonne régime de la marge bénéficiaire) |  |  |  |
|  | Total |  | 1.200.000 |  |
|  | Registre des achats |  | -1.300.000 |  |
|  | Différence imposable (taxe comprise) |  | - 100.000(\*) |  |
| (\*) à reporter (précédé du signe +) dans la case "Report de la période de déclaration précédente" du mois de juillet 1993 sous la colonne 5 ("Prix d'achat des moyens de transport achetés en application du régime particulier en Belgique") |  |  |  |  |

## Annexe VI

| REGISTRE DES ACHATS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No D'INSCRIPTION | DATE DU DOCUMENT D'ACHAT | NOM DU FOURNISSEUR | NATURE DU BIEN | PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE TRANSPORT ACHETES EN APPLICATION DU REGIME PARTICULIER |  |
|  |  |  |  | EN BELGIQUE | DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 |  |  |  |  | - |
| 24 |  |  |  |  | - |
| 25 |  |  |  |  | - |
| 26 |  |  |  |  | - |
| 27 |  |  |  |  | 500.000 |
| 28 |  |  |  |  | - |
| 29 |  |  |  |  | - |
| 30 |  |  |  |  | - |
| 31 |  |  |  |  | - |
| 32 |  |  | exonération (\*) | - 600.000 | - |
| 33 |  |  |  |  | - |
| 34 |  |  |  |  | - |
| 35 |  |  |  |  | - |
| 36 |  |  |  |  | - |
| LE TOTAL DES MONTANTS REPRIS DANS LES COLONNES 5 ET 6, DIMINUE DES MONTANS REPRIS DANS LES COLONNES 10 ET 11, DOIT ETRE REPORTE PAR PERIODE DE DECLARATION, A L'EXCLUSION DE L'ANNEE, AU REGISTRE DE COMPARAISON (\*) |  |  |  | 3.900.000 GRILLE 81(total col. 5 + 6) GRILLE 00 | 500.000 GRILLE 86 |

REPORT DE LA PERIODE DE DECLARATION PRECEDENTE (\*)

37

38

39

-

-

-

(\*) Uniquement lorsque l'assujetti-revendeur applique le mode de détermination de la base d'imposition par période de déclaration.

| REGISTRE DES ACHATS (SUITE) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REFERENCES AU REGISTRE DES ACHATS ET AUX FACTURIERS DE SORTIE ET D'ENTREE DES REGULARISATIONS INSCRITES DANS LA COLONNE 5 OU 6 ET RELATIVES AUX BIENS POUR LESQUELS L'ASSUJETTI-REVENDEUR APPLIQUE, AU MOMENT DE LA VENTE, LE REGIME NORMAL DE LA TAXE OU UNE EXONERATION |  |  |  |  |
| REFERENCES AU No DU REGISTRE DES ACHATS SOUS LEQUEL LE BIEN ETAIT PRECEDEMMENT INSCRIT | REFERENCE AU FACTURIER DE SORTIE(No + DATE) | REFERENCE AU FACTURIER D'ENTREE(No + DATE) | NOTES DE CREDIT RECUES |  |
|  |  |  | ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES DE MOYENS DE TRANSPORTS | ACHATS EN BELGIQUE DE MOYENS DE TRANSPORT |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | - | - |  |  |
| - | - | - |  |  |
| - | - | - |  |  |
| - | - | - |  |  |
| - | - | - |  |  |
| - | - | - |  |  |
| - | - | - |  |  |
| - | - | - |  |  |
| - | - | - |  |  |
| v. RA no 15 | v. FS no 141 du 3/2/95 | v. FE no 64 du 3/2/95 |  |  |
| - | - | - |  |  |
| - | - | - |  |  |
| - | - | - |  |  |
| - | - | - |  |  |
|  |  |  | GRILLE 84 | GRILLE 85 |
| (\*) Lorsque, pour un bien qu'il a précédemment inscrit dans le registre des achats, l'assujetti-revendeur applique, au moment de la vente, le régime normal de la taxe ou une exonération, il est tenu de renseigner successivement à la première ligne libre de son registre d'achat A L'ENCRE ROUGE ou précédé du signe - :- dans la colonne 4 : "régularisation" ou "exonération";- dans la colonne 5 of 6 : prix d'achat du bien (précédé du signe -);- dans la colonne 7 : référence au no d'inscription sous lequel le bien a été précédemment inscrit;- dans la colonne 8 : référence au no du facturier de sortie et à la date de la facture de sortie;- dans la colonne 9 : référence au no du facturier d'entrée et à la date du document constatant l'achat (bordereau d'achat ou facture). |  |  |  |  |

| REGISTRE DE COMPARAISON |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Période de déclaration | Registres reportés | Prix T.V.A. comprise | Prix T.V.A. comprise | Observations |
|  |  |  | taux normal |  |
| - 1er trimestre 1995 | Facturier de sortie (colonne régime de la marge bénéficiaire) |  | 6.000.000 |  |
|  | Journal des recettes (colonne régime de la marge bénéficiaire) |  | 30.000 |  |
|  | Total |  | 6.030.000 |  |
|  | Registre des achats |  | - 4.400.000 |  |
|  | Différence imposable(taxe comprise) |  | 1.630.000 |  |

## Annexe VII

| REGISTRE DES ACHATS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No D'INSCRIPTION | DATE DU DOCUMENT D'ACHAT | NOM DU FOURNISSEUR | NATURE DU BIEN | PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE TRANSPORT ACHETES EN APPLICATION DU REGIME PARTICULIER |  |
|  |  |  |  | EN BELGIQUE | DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| LE TOTAL DES MONTANTS REPRIS DANS LES COLONNES 5 ET 6, DIMINUE DES MONTANTS REPRIS DANS LES COLONNES 10 ET 11, DOIT ETRE REPORTE PAR PERIODE DE DECLARATION, A L'EXCLUSION DE LA DERNIERE PERIODE DE L'ANNEE, AU REGISTRE DE COMPARAISON |  |  |  | GRILLE 81(total col. 5 + 6) GRILLE 00 | GRILLE 86 |

REPORT DE LA PERIODE DE DECLARATION PRECEDENTE (\*)

(\*) Uniquement lorsque l'assujetti-revendeur applique le mode de détermination de la base d'imposition par période de déclaration.

| REGISTRE DES ACHATS (SUITE) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REFERENCES AU REGISTRE DES ACHATS ET AUX FACTURIERS DE SORTIE ET D'ENTREE DES REGULARISATIONS INSCRITES DANS LA COLONNE 5 OU 6 ET RELATIVES AUX BIENS POUR LESQUELS L'ASSUJETTI-REVENDEUR APPLIQUE, AU MOMENT DE LA VENTE, LE REGIME NORMAL DE LA TAXE OU UNE EXONERATION; |  |  |  |  |
| REFERENCE AU No DU REGISTRE DES ACHATS SOUS LEQUEL LE BIEN ETAIT PRECEDEMMENT INSCRIT | REFERENCE AU FACTURIER DE SORTIE(No + DATE) | REFERENCE AU FACTURIER D'ENTREE(No + DATE) | NOTES DE CREDIT RECUES |  |
|  |  |  | ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES DE MOYENS DE TRANSPORT | ACHATS EN BELGIQUE DE MOYENS DE TRANSPORT |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  | GRILLE 84 | GRILLE 85 |
| (\*) Lorsque, pour un bien qu'il a précédemment inscrit dans le registre des achats, l'assujetti-revendeur applique, au moment de la vente, le régime normal de la taxe ou une exonération, il est tenu de renseigner successivement à la première ligne libre de son registre d'achat A L'ENCRE ROUGE ou précédé du signe - :- dans la colonne 4 : "régularisation" ou "exonération";- dans la colonne 5 of 6 : prix d'achat du bien (précédé du signe -);- dans la colonne 7 : référence au no d'inscription sous lequel le bien a été précédemment inscrit;- dans la colonne 8 : référence au no du facturier de sortie et à la date de la facture de sortie;- dans la colonne 9 : référence au no du facturier d'entrée et à la date du document constatant l'achat (bordereau d'achat ou facture). |  |  |  |  |

REGISTRE DE COMPARAISON

Période de déclaration Registres reportés Pris T.V.A. comprise Prix T.V.A. comprise Observations

taux normal

Facturier de sortie (colonne régime de la marge bénéficiaire)

Journal des recettes (colonne régime de la marge bénéficiaire)

Total

Registre des achats

Différence imposable

(taxe comprise)

## Textes cités

11

[CTVA art. 11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) 4 occurrences

[AR no 1 art. 23](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f) 2 occurrences

[AR no 1 art. 24](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f) 2 occurrences

[CTVA art. 12bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) 2 occurrences

[6e directive 77/388 art. 24](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-24) 2 occurrences

[CTVA art. 34](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-34) 1 occurrence

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 1 occurrence

[CTVA art. 50](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50) 1 occurrence

[CTVA art. 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) 1 occurrence

[CTVA art. 8bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis) 1 occurrence

[6e directive 77/388 art. 28ter](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-28ter) 1 occurrence

## Jurisprudence

4

### Belgique

4

Cour d'appel de Gand 28.11.2023

#### [Facture régulière, Régime de la marge bénéficiaire, Preuve](https://juriel.be/fr/jurisprudence/facture-reguliere-regime-marge-beneficiaire-cour-appel-gand-2023-11-28-b627)

Cour d'appel de Bruxelles 03.11.2021

#### [Régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire applicable aux véhicules d’occasion](https://juriel.be/fr/jurisprudence/regime-particulier-imposition-marge-beneficiaire-cour-appel-bruxelles-2021-11-03-3c9e)

Tribunal de première instance de Hasselt 21.12.2012

#### [Régime particulier, petite entreprise, paiement de l'impôt, exonération](https://juriel.be/fr/jurisprudence/regime-particulier-petite-entreprise-paiement-tribunal-hasselt-2012-12-21-574d)

## Doctrine administrative

10

[Fiches de commentaire administratif 7](https://juriel.be/fr/circulaires/2-1995-moyen-transport-occasion-f498/documents?type=commentaire) [Circulaires 2](https://juriel.be/fr/circulaires/2-1995-moyen-transport-occasion-f498/documents?type=circulaires) [Questions parlementaires 1](https://juriel.be/fr/circulaires/2-1995-moyen-transport-occasion-f498/documents?type=questions-parlementaires)

« … de la marge bénéficiaire prévu par l’article 58, § 4, du Code de la TVA, sont donc également visées par une inscription dans le registre, et ce, indépendamment du respect des autres obligations spécifiques prévues dans le cadre dudit régime particulier. La circulaire n° 2 du 02.01.1995 relative au régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire pour les moyens de transport d’occasion reste d’application dans son intégralité. 18. Etant donné que c’est l’accession du véhicule à moteur dans les installations de l’assujetti concerné … »

[Circulaire 2018/C/47 relative au registre TVA des véhicules à moteur](https://juriel.be/fr/circulaires/2018-c-47-registre-tva-vehicules-moteur-instrument-9f06) Circulaire 19.04.2018

[Voir les 14 documents](https://juriel.be/fr/circulaires/2-1995-moyen-transport-occasion-f498/documents)
