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title: "Circulaire 2/1994 · Régime de franchise de taxe"
description: "En Belgique, la liste doit être datée et signée, avec indication de la qualité du signataire pour les mandataires ou personnes morales."
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# Régime de franchise de taxe

**Numéro**

2/1994

**Date**

7 février 1994

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

347 paragraphes

**CIRCULAIRE 94/002**

**Circulaire n° 2 dd. 07.02.1994**

*T.V.A.*

*Régime de franchise de taxe*

**SOMMAIRE · 32 entrées**

1\. Objet de la circulaire

CHAP. I. CHAMP D'APPLICATION DU RÉGIME DE LA FRANCHISE

2\. Entreprises concernées

3\. Opérations concernées et opérations exclues du régime de la franchise

4\. Accès au régime

5\. Possibilités d'option

6\. Perte du bénéfice du régime de la franchise

CHAP. II. FONCTIONNEMENT DU RÉGIME DE LA FRANCHISE

7\. Méthode de calcul du chiffre d'affaires limite

8\. Déductions

9\. Restitutions

CHAP. III. OBLIGATIONS DE L'ASSUJETTI SOUMIS AU RÉGIME DE LA FRANCHISE

10\. Déclaration de commencement, de changement et de cessation d'activité

11\. Facturation

12\. Facturiers - Registre visé à l'article 14, ° 5, de l'arrêté royal n o 1

13\. Journal des recettes

14\. Tableau des investissements

15\. Liste des clients assujettis et déclaration annuelle du chiffre d'affaires

CHAP. IV. OPÉRATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES

A. Généralités

16\. Vue d'ensemble

B. Situation de l'assujetti franchisé

17\. L'assujetti franchisé agit en qualité d'acheteur

18\. Le montant des acquisitions intracommunautaires ne dépasse pas 450.000 FB et l'assujetti n'opte pas pour la taxation "à destination"

19\. Le montant des acquisitions intracommunautaires dépasse le seuil de 450.000 FB

20\. Option pour la taxation "à destination" des acquisitions intracommunautaires

21\. Cas particuliers

21.1. Qualité du vendeur établi dans l'autre Etat membre;

21.2. Acquisitions intracommunautaires de biens soumis à accise.

22\. L'assujetti franchisé agit en qualité de vendeur

CHAP. V. MESURES TRANSITOIRES

Annexe - Liste des clients assujettis

## 1. Objet de la circulaire

1.1. L'article 56, ° 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée instaure pour les petites entreprises dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas un montant que le Roi fixe, un régime de la franchise de taxe pour les livraisons de biens et les prestations de services qu'elles effectuent.

1.2. L'application de ce régime est organisé par l'arrêté royal n o 19 du 29 décembre 1992, publié au Moniteur belge du 31 décembre 1992.

1.3. On trouvera ci-après un commentaire de ce régime.

## CHAPITRE Ier - CHAMP D'APPLICATION DU REGIME DE LA FRANCHISE

2\. Entreprises concernées (v. art. 1 et 2 de l'arr. roy. n o 19).

2.1. Par petite entreprise au sens de l'article 56, ° 2, du Code, il faut entendre, tout assujetti, personne physique ou morale, qui réalise des opérations non expressément exclues du bénéfice de la franchise et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 225.000 F.

3\. Opérations concernées et opérations exclues du régime de la franchise (v. art. 2 de l'arr. roy. n o 19).

3.1. Opérations concernées

Hormis celles expressément exclues par l'article 56, ° 2, du Code, toutes les livraisons de biens et toutes les prestations de services effectuées par un assujetti dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas le maximum autorisé peuvent, aux termes de ce même article, bénéficier du régime de la franchise de taxe.

3.2. Opérations exclues

Le régime de la franchise ne s'applique pas:

1 o aux opérations visées à l'[article 8](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8) du Code, c.-à-d. aux cessions à titre onéreux, de bâtiments neufs construits ou acquis avec application de la taxe, de même qu'aux constitutions, cessions ou rétrocessions de droits réels autres que la propriété, sur des biens immeubles, au sens de l'article 9, alinéa 2, 2 o, du Code, effectuées par des assujettis occasionnels;

2 o aux opérations visées à l'[article 8bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis) du Code, c.-à-d. aux livraisons occasionnelles, à titre onéreux, de moyens de transport neufs, dans les conditions de l'[article 39bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) du Code;

3 o aux opérations visées à l'[article 57](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57) du Code, c.-à-d. aux livraisons de biens et aux prestations de services au sens de l'article 2, ° 1er, de l'arrêté royal n o 22 effectuées dans le cadre du régime particulier de l'agriculture par des exploitants agricoles soumis à ce régime;

4 o aux opérations visées à l'article 58, ° 1er, du Code, c.-à-d. aux livraisons de tabacs manufacturés et assimilés pour lesquels la taxe est perçue en même temps et de la même manière que le droit d'accise;

5 o aux opérations visées à l'article 58, ° 2, du Code, c.-à-d. aux livraisons dans les minques communales des ports de débarquement, par les pêcheurs, des poissons, crustacés et mollusques provenant directement des bâtiments de pêche et destinés à être vendus publiquement par ces établissements de vente à l'encan;

6 o aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible en Belgique et qui sont réalisées par des assujettis qui n'y sont pas établis.

3.3. Toutefois, dès qu'ils effectuent des opérations soumises à la T.V.A. autres que celles expressément exclues, les assujettis visés aux 1 o à 5 o peuvent bénéficier du régime de la franchise pour autant que le chiffre d'affaires relatif à ces "autres opérations" ne dépasse pas 225.000 F.

Exemples

3.4. L'exploitant agricole soumis au régime particulier peut être soumis au régime de la franchise de taxe pour une activité accessoire comme la vente de certains de ses produits sur les marchés de gros ou de détail, l'exploitation d'un café, le grenaillage et le désenneigement des routes pour le compte d'une commune, des travaux forestiers pour le compte d'exploitants forestiers ou de marchands de bois, des travaux de culture ou de récolte effectués moyennant rémunération, à certaines époques de l'année pour le compte d'autres agriculteurs.

3.5. Un cordonnier, assujetti occasionnel pour la cession d'un bâtiment neuf, peut pour son activité de cordonnier, être soumis au régime de la franchise.

3.6. Le pêcheur qui répare aussi des filets de pêche, peut pour cette activité, bénéficier du régime de la franchise.

3.7. Un détaillant en tabacs qui ne vend rien d'autre que des tabacs manufacturés ne peut prétendre au régime de la franchise de taxe. Par contre, s'il vend également d'autres produits tels que des articles pour fumeurs, des cartes routières, etc., rien ne s'oppose à ce qu'il soit soumis au régime de la franchise pour ces ventes accessoires.

3.8. Un assujetti établi en Allemagne et qui, réalisant des opérations taxables en Belgique, est tenu de verser la T.V.A. due par l'intermédiaire de son représentant fiscal, ne peut pas revendiquer le bénéfice du régime de la franchise de taxe. Il en va de même pour l'assujetti non établi en Belgique qui réalise des opérations pour lesquelles la taxe est acquittée par son cocontractant belge.

## 4. Accès au régime

4.1. Bénéficiera de plein droit du régime de la franchise à compter du 1er juillet de l'année suivante, l'assujetti qui, au cours de l'année civile écoulée, a réalisé un chiffre d'affaires n'excédant pas 225.000 F hors T.V.A. et qui effectue des opérations autres que celles explicitement exclues.

4.2. A sa demande, il pourra être soumis à ce régime dès le 1er janvier s'il ressort de ses prévisions d'exploitation que le chiffre d'affaires annuel limite ne sera pas dépassé. A cet effet, il doit dans le courant du dernier trimestre, mais avant le 15 décembre, introduire auprès du chef de l'office de contrôle dont il relève, par pli recommandé à la poste, une demande dans laquelle il mentionne le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois premiers trimestres ainsi qu'une estimation du chiffre d'affaires du quatrième trimestre (v. art. 8 de l'arr. roy. n o 19).

4.3. Pour déterminer si le régime de la franchise est applicable aux entreprises dont la période d'activité ne couvre pas une année civile complète, il convient de réduire le chiffre limite de 225.000 F au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise.

4.4. L'adaptation prorata temporis du chiffre d'affaires limite est effectuée en fonction du nombre de mois entiers courus depuis le début de l'activité par rapport à 12 (v. art. 1er de l'arr. roy. n o 19).

4.5. Toutefois, la réduction prorata temporis du chiffre d'affaires ne doit pas être pratiquée dans le cas des entreprises saisonnières ou des entreprises dont l'activité est exercée de manière intermittente.

4.6. Pour les nouvelles entreprises, le chiffre d'affaires annuel sera estimé selon les prévisions d'exploitation.

4.7. Néanmoins, l'administration peut décider l'assujettissement à un autre régime de taxation (régime normal, régime du forfait, régime particulier des agriculteurs) s'il résulte clairement des circonstances que les conditions imposées pour l'application du régime de la franchise ne seront pas remplies. Dans ce cas, la demande est rejetée par une décision motivée (v. art. 5 de l'arr. roy. n o 19).

Exemples

4.8. Le 15 avril 1994, X ouvre un atelier de réparation de vélos. Selon ses prévisions, le chiffre d'affaires annuel ne dépassera pas 225.000 F.

Comme X est ouvrier (salarié) dans un garage et que l'activité assujettie n'est exercée qu'à titre accessoire, l'administration estime que X réunit les conditions pour bénéficier du régime de la franchise.

Le 31 décembre 1994, le total des recettes est de 143.400 F.

Calcul du chiffre d'affaires annuel (adaptation prorata temporis)

143.400 (total des recettes pour la période d'exploitation) x 12 = 215.100 F

8 (nombre de mois entiers courus depuis le début de l'activité)

C'est donc le montant de 215.100 F qui servira de référence.

4.9. Y, assujetti pour son activité accessoire de vente de crèmes glacées et de boissons fraîches, en vend sur les plages du littoral pendant les 2 mois de vacances. Il est assujetti au régime de la franchise depuis le 1er janvier 1993.

Au cours des mois de juillet et août 1993, le chiffre d'affaires réalisé est de 217.000 F.

Ce montant constitue le chiffre d'affaires qui servira de référence.

## 5. Possibilités d'option

5.1. Le régime de la franchise n'a pas, pour les assujettis qui réunissent les conditions pour en bénéficier, force d'obligation. La possibilité est offerte à tous ces assujettis d'opter soit pour le régime normal, soit pour le régime forfaitaire prévu par l'article, 56, ° 1er, du Code, si les conditions d'accès à ce régime sont remplies.

5.2. Forme de l'option

Dans tous les cas, l'option doit être faite par lettre recommandée à la poste adressée au chef de l'office de contrôle dont l'assujetti relève.

5.3. Moment de l'option

5.3.1. Avant le 31 décembre 1992, pour l'assujetti qui, réunissant les conditions pour bénéficier du régime de la franchise, ne veut pas y être soumis à compter du 1er janvier 1993 (v. art. 13 de l'arr. roy. n o 19).

5.3.2. Avant le 1er juin d'une année donnée, pour l'assujetti soumis au régime normal ou au régime forfaitaire qui souhaite maintenir son régime d'imposition bien que le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente ne dépasse pas 225.000 F. (v. art. 8 de l'arr. roy. n o 19).

5.3.3. Remarque importante:

Dans les cas prévus aux n o s 5.3.1. et 5.3.2. ci-dessus, il convient de remarquer qu'en raison de l'option exercée:

1 o l'assujetti n'a jamais été soumis au régime de la franchise de sorte que le délai imposé pour le retour au régime de la franchise ne peut s'appliquer (v. 5.4.);

2 o le régime choisi (régime normal ou régime forfaitaire) est, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé, reconduit tacitement d'année en année;

3 o le passage au régime de la franchise devrait faire l'objet d'une demande écrite adressée par pli recommandé au chef de l'office de contrôle dont l'assujetti relève.

5.3.4. A n'importe quel moment de l'année pour l'assujetti soumis au régime de la franchise qui souhaite être imposé au régime normal ou au régime forfaitaire. Dans ce cas, l'option produit ses effets à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel l'écrit est envoyé (v. art. 6, al. 1er, de l'arr. roy. n o 19).

Exemple: une option exercée le 14 juin aura effet le 1er août 1993.

5.4. Durée de l'option

5.4.1. L'assujetti qui a opté pour le régime normal ou pour le régime forfaitaire ne peut revenir au régime de la franchise avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'option a pris cours.

5.4.2. Le retour au régime de la franchise doit être notifié à l'office de contrôle dont l'assujetti relève, par lettre recommandée envoyée avant le 1er décembre (v. art. 6, al. 2, de l'arr. roy. n o 19).

5.4.3. Autrement dit, l'option couvre obligatoirement une période de deux années civiles entières plus la partie restante de l'année au cours de laquelle l'option a effet.

Passé ce délai et à défaut d'un écrit recommandé, avant le 1er décembre, renonçant au régime normal ou au régime forfaitaire, cette option est renouvelable par tacite reconduction.

5.4.4. Exemple

L'option exercée le 8 septembre 1993 aura effet le 1er novembre 1993. Soumis au régime normal ou au régime forfaitaire à compter de cette date, l'assujetti ne pourra revenir au régime de la franchise qu'à partir du 1er janvier 1996, pour autant qu'avant le 1er décembre 1995, il en ait avisé le contrôleur en chef, par pli recommandé à la poste. A défaut, il continuera à être soumis au régime normal ou au régime forfaitaire pour une année civile au moins.

5.4.5. Il va de soi que les assujettis qui optent pour le régime normal ou pour le régime forfaitaire sont soumis à l'ensemble des obligations qui découlent de ces régimes.

6\. Perte du bénéfice du régime de la franchise (v. art. 7 de l'arr. roy. n o 19).

6.1. Dépassement du seuil

6.1.1. En principe, le régime de la franchise cesse d'être applicable dès que le chiffre d'affaires réalisé dépasse 225.000 F.

6.1.2. Toutefois, pour éviter les formalités qu'implique le passage de l'un à l'autre régime, un dépassement occasionnel de 10 p.c. du chiffre d'affaires autorisé, n'entraînera pas la modification du régime d'imposition.

6.1.3. En cas de dépassement du chiffre d'affaires limite, la petite entreprise concernée doit, sans retard, informer le chef de l'office de contrôle dont elle relève, par pli recommandé à la poste. En outre, l'assujetti qui réunit les conditions pour accéder au régime forfaitaire, doit préciser dans cet écrit, le régime d'imposition choisi (régime normal ou forfaitaire). A défaut de pareille précision, la petite entreprise sera soumise au régime normal.

6.1.4. L'administration examinera les dépassements du seuil autorisé au cas par cas et se montrera souple dans l'application de la règle.

6.1.5. S'il apparaît clairement des circonstances que l'assujetti ne répond plus à la notion de "petite entreprise", celui-ci sera soumis au régime normal ou au régime forfaitaire à compter de l'expiration du mois au cours duquel le dépassement est atteint.

6.1.6. Exemple: A, assujetti au régime de la franchise depuis le 1er janvier 1993, constate dans le courant du mois de septembre 1993 que le chiffre d'affaires réalisé depuis le début de l'année atteint 260.000 F. Il en informe le contrôleur en chef de la T.V.A. et sera soumis au régime normal ou éventuellement au régime forfaitaire à compter du 1er octobre 1993.

6.2. Changement d'activité

6.2.1. En règle, le régime de la franchise de taxe est ouvert à tous les secteurs d'activités. Toutefois, ne pourrait plus bénéficier du régime de la franchise, l'assujetti qui, dans le cadre d'un changement d'activité, n'effectuerait plus que des opérations visées à l'article 2 de l'arrêté royal n o 19.

6.2.2. Exemple

Un assujetti au régime de la franchise pour l'activité de détaillant en articles pour fumeurs qui abandonnerait la vente de tous les accessoires (cendriers pipes, briquets, etc.), pour se consacrer exclusivement à la vente de tabacs manufacturés, serait exclu du régime de la franchise.

## CHAPITRE II. - FONCTIONNEMENT DU REGIME DE LA FRANCHISE

## 7. Méthode de calcul du chiffre d'affaires limite

7.1. Opérations incluses dans le calcul du chiffre d'affaires limite

1 o les livraisons de biens et les prestations de services imposables à la taxe sur la valeur ajoutée;

2 o les livraisons de biens et les prestations de services exonérées en vertu des articles [39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) à [42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) du Code de la T.V.A.

7.2. A moins qu'il ne s'agisse d'opérations ayant un caractère purement accessoire, les opérations suivantes doivent également être incluses dans le chiffre d'affaires:

1 o les opérations immobilières visées à l'article 44, ° 3, 1 o et 2 o, du Code de la T.V.A.;

2 o les opérations bancaires et financières visées à l'article 44, ° 3, 5 o à 11 o, du Code de la T.V.A.;

3 o les opérations d'assurance et de réassurance visées à l'article 44, ° 3, 4 o, du Code de la T.V.A.;

7.3. Il est fait abstraction pour le calcul du chiffre d'affaires limite, des opérations suivantes:

1 o la cession des biens d'investissement;

2 o les opérations exclues du régime de la franchise de taxe en vertu de l'article 2 de l'arrêté royal n o 19;

3 o les opérations exemptées en vertu de l'article 44, °° 1er et 2, du Code de la T.V.A.;

4 o les opérations exemptées en vertu de l'article 44, ° 3, 3 o, 12 o et 13 o, du Code de la T.V.A.

7.4. Si un même assujetti exerce plusieurs activités économiques (p.ex. travaux de comptabilité et gestion d'un portefeuille d'assurance non considérée comme accessoire), il y a lieu d'additionner les chiffres d'affaires réalisés dans les différentes activités.

7.5. Il ne faut cependant pas tenir compte des recettes réalisées comme salarié, ni celles provenant de la gestion du patrimoine privé.

7.6. Si plusieurs personnes exercent des activités professionnelles en indivision ou en association, il faut prendre en considération le chiffre d'affaires global de ces activités, réalisé en commun.

7.7. Par contre, si des époux exercent séparément une activité professionnelle (p.ex. mari laveur de vitres et épouse couturière), il faut considérer distinctement le chiffre d'affaires réalisé par chacun d'eux, quel que soit leur régime matrimonial.

7.8. Exemple

Bernard, enseignant, est immatriculé à la T.V.A. en raison d'une activité d'appoint. Au cours de l'année 1993, ses recettes s'établissent comme suit:

| NATURE DES OPÉRATIONS | MONTANT | OPÉRATION INTERVENANT DANS LA DÉTERMINATION DU CHIFRE D'AFFAIRES |
| --- | --- | --- |
| 1. Tenue de la comptabilité d'un ami commerçant établi en Belgique : | 20.000 | oui -> 20.000 |
| 2. Courtage à la vente pour un grossiste en jouets établi en Belgique :intervention auprès d'un détaillant établi : |  |  |
| en Belgique :en France :au Honduras : | 15.000 20.000 30.000 | oui -> 15.000 oui -> 20.000 oui -> 30.000 |
| 3. Cession d'un immeuble en construction vendu avec T.V.A., en tant qu'assujetti occasionnel | 3.000.000 | non |
| 4. Vente d'un ordinateur usagé qui lui servait exclusivement dans son activité assujettie | 10.000 | non |
| 5. Salaire d'enseignant | 950.000 | non |
| 6. Cours particuliers de math. donnés à des élèves de l'école où il enseigne | 40.000 | non |
| 7. Vente d'actions acquises en commun avec son épouse | 150.000 | non (gestion du patrimoine privé) |
| 8. Vente en Turquie, de jeux éducatifs qu'il a lui-même fabriqués | 100.000 | oui -> 100.000 |
| 9. Vente occasionnelle d'une voiture neuve à un particulier établi en France où la dite voiture sera immatriculée. | 500.000 | non |
| TOTAL A RETENIR | 185.000 |  |

## 8. Déductions

8.1. Le régime de la franchise exclut, pour les assujettis qui y sont soumis, l'exercice du droit à la déduction des taxes qui ont grevé les biens et les services qu'ils utilisent pour effectuer leurs opérations.

8.2. Exemple

X commence son activité assujettie le 1er avril 1993 et en fonction de ses prévisions d'exploitation, il est soumis au régime de la franchise de taxe.

| Pour constituer son stock, il achète des marchandises destinées à la revente: |  |
| --- | --- |
| Montant hors T.V.A. | 100.000 F |
| T.V.A. due au taux de 19,5 p.c. | 19.500 F |
| Montant total | 119.500 F |
| Pour effectuer les livraisons, il achète une camionnette: |  |
| Montant hors T.V.A. | 600.000 F |
| T.V.A. due au taux de 19,5 p.c. | 117.000 F |
| Montant total | 717.000 F |

X ne peut déduire ni la T.V.A. ayant grevé l'achat des marchandises, ni celle ayant grevé l'achat de la camionnette.

8.3. Il est à noter qu'en cas de changement de régime (passage du régime de la franchise à un régime avec paiement de la taxe ou inversement), interviendra nécessairement un remboursement des taxes ou une révision des déductions.

## 9. Restitutions

9.1. Etant donné l'économie générale du régime de la franchise, les causes de remboursement prévues par l'article 77, ° 1er, du Code, et se rattachant aux opérations à la sortie réalisées par l'assujetti franchisé, ne sauraient donner lieu à restitution.

9.2. Par contre, pour certaines opérations à l'entrée, l'assujetti soumis au régime de la franchise pourrait faire valoir des motifs de remboursement. Il en irait ainsi notamment pour des acquisitions intracommunautaires taxées à destination (art. 77, ° 1er) et pour des importations de biens en provenance de pays non membres de la CEE.

Dans ce cas, la restitution serait opérée de la façon prévue aux articles 5, ° 1er, 8(3) et 9 de l'arrêté royal n o 4.

9.3. Enfin, une restitution est prévue par l'article 11 de l'arrêté royal n o 19, lorsque l'assujetti cesse d'être soumis au régime de la franchise.

## CHAPITRE III. - OBLIGATIONS DE L'ASSUJETTI SOUMIS AU REGIME DE LA FRANCHISE

## 10. Déclaration de commencement, de changement et de cessation d'activité

Conformément aux dispositions de l'[article 53, dernier alinéa](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), du Code, l'assujetti soumis au régime de la franchise doit, au moyen d'une déclaration à remettre à l'office de contrôle TVA dont il relève, informer l'administration du commencement, du changement ou de la cessation de son activité.

11\. Facturation (arr. roy. n o 19, art. 9).

11.1. Le régime de la franchise ne dispense pas la petite entreprise, de l'obligation de délivrer des factures pour constater les opérations qu'elle effectue avec des personnes autres que des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé ou les opérations qui, en raison de leur nature, n'admettent en aucun cas la dispense de facturation ([art. 53, dernier alinéa](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), du Code).

11.2. Toutefois, comme les opérations réalisées avec un assujetti soumis au régime de la franchise n'ouvrent, pour le cocontractant, aucun droit à la déduction, les factures ou documents en tenant lieu, délivrés par la petite entreprise ne peuvent en aucune manière faire apparaître la taxe.

En outre, ces factures ou documents doivent porter la mention "Petite entreprise soumise au régime de la franchise de taxe. T.V.A. non applicable.".

11.3. Ces particularités mises à part, l'assujetti soumis au régime de la franchise doit, lors de la rédaction de ses factures ou des documents en tenant lieu, respecter le prescrit de l'article 5, ° 1er, de l'arrêté royal n o 1, exception faite des points 8 o et 9 o de ce même article.

## 12. Facturiers. Registre visé à l'article 14, ° 5, de l'arrêté royal n o 1

12.1. Aux termes de l'article 14, ° 4, de l'arrêté royal n o 1, la petite entreprise soumise au régime de la franchise est dispensée de tenir des facturiers d'entrées et de sorties pour autant qu'elle conserve les factures et documents qu'elle reçoit et les doubles des factures et documents qu'elle délivre suivant l'ordre de séries ininterrompues de numéros de classement assignés à la réception, s'il s'agit de factures et de documents d'entrées, ou au fur et à mesure de leur délivrance s'il s'agit de factures et de documents de sorties.

12.2. Lorsqu'il fait usage de cette dispense, l'assujetti soumis au régime de la franchise doit aussi tenir le registre visé à l'article 14, ° 5, de l'arrêté royal n o 1 où sont répertoriées les opérations pour lesquelles il est tenu de payer lui-même la T.V.A. au Trésor.

Sont inscrits dans ce registre, les factures ou documents relatifs:

1 o aux acquisitions intracommunautaires taxables en Belgique (Code T.V.A., art. 51, ° 1er, 2 o);

2 o aux opérations pour lesquelles, l'assujetti franchisé agissant en qualité de preneur de services, est tenu de payer la taxe en vertu de l'article 51, ° 2, du Code T.V.A.;

3 o aux opérations pour lesquelles, l'assujetti franchisé en tant que cocontractant de l'assujetti non établi en Belgique, est tenu de payer la taxe conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal n o 31.

## 13. Journal des recettes

13.1. Le montant total des recettes de chaque journée est inscrit au jour le jour dans le journal des recettes.

13.2. Une inscription distincte, avec indication de la nature des biens vendus, est cependant nécessaire pour les recettes provenant de la livraison des biens dont le prix, par unité commerciale usuelle, excède 10.000 F.

L'inscription distincte visée à l'alinéa précédent peut être remplacée par une inscription globale journalière lorsque les documents justificatifs qui doivent être établis portent, outre la recette, l'indication des biens vendus.

13.3. La tenue d'un journal des recettes telle qu'imposée à l'assujetti soumis au régime de la franchise n'a d'autre but que de permettre à ce dernier de suivre facilement l'évolution de son chiffre d'affaires et à l'administration de vérifier que la petite entreprise bénéficie à bon droit du régime de la franchise.

13.4. Aussi, est-il permis, en pratique, d'adapter le livre de trésorerie en manière telle qu'il se combine avec le journal des recettes et qu'il regroupe, avec mentions appropriées, tant les recettes provenant d'opérations facturées que celles pour lesquelles il est fait usage de la dispense de facturation.

## 14. Tableau des investissements

14.1. Afin de pouvoir suivre les biens d'investissement pendant 5 ou 10 ans en vue d'un éventuel remboursement des taxes ayant grevé ces biens, l'assujetti franchisé doit tenir un tableau de ses biens d'investissement.

14.2. Ce tableau doit notamment contenir les éléments suivants:

1 o la nature et la dénomination du bien;

2 o la date et le n o de la facture d'achat ou du document d'importation;

3 o la date d'acquisition et la date de mise en service du bien;

4 o le prix hors T.V.A. ou la valeur du bien;

5 o le montant de la T.V.A. acquittée.

14.3. Si le tableau d'amortissements tenu en matière d'impôt sur les revenus contient toutes les mentions susénoncées, il n'est pas nécessaire d'établir un tableau distinct.

## 15. Liste des clients assujettis et déclaration annuelle du chiffre d'affaires

15.1. Chaque année avant le 31 mars, l'assujetti soumis au régime de la franchise doit introduire à l'office de contrôle T.V.A. dont il relève, une liste contenant, pour chaque client assujetti auquel il a livré des biens ou fourni des services pour au moins 5.000 F, les indications suivantes:

1 o le nom et l'adresse du client;

2 o le n o d'identification qui a été attribué à ce client pour l'application de la T.V.A.;

3 o le montant total des livraisons de biens et des prestations de services fournis à ce client au cours de l'année civile précédente.

15.2. A cet effet, il doit tenir des comptes clients. Ces comptes clients ne sont soumis à aucune condition de forme. L'administration admet toute méthode permettant de satisfaire à l'obligation d'établir la liste annuelle des clients assujettis.

15.3. Par ailleurs, les petites entreprises bénéficiant du régime de la franchise au 31 décembre de l'année à laquelle se rapporte la liste susmentionnée, sont tenues de compléter cette liste par une déclaration mentionnant:

1 o le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année à laquelle se rapporte cette liste, calculé conformément à l'article 3 de l'arrêté royal n o 19 (v. n o 7);

2 o dans la mesure où l'activité sous le régime de la franchise a débuté dans le courant de ladite année, la date (jour/mois) à laquelle la petite entreprise a commencé à bénéficier de ce régime.

15.4. La liste des clients assujettis et la déclaration du chiffre d'affaires font l'objet d'un seul formulaire dont un modèle figure en annexe.

## CHAPITRE IV. - OPERATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES

### A. GENERALITES

## 16. Vue d'ensemble

16.1. En raison de l'abolition au 1er janvier 1993 des frontières fiscales internes à la CEE, un nouveau système de taxation a dû être établi pour le trafic intracommunautaire.

16.2. L'opération intracommunautaire requiert le déplacement physique d'un bien du territoire d'un Etat membre vers un autre Etat membre. Elle s'analyse en deux phases distinctes: la livraison qui a lieu dans l'Etat membre de départ et l'acquisition qui a lieu dans l'Etat membre d'arrivée.

16.3. Dans le système mis en place (régime transitoire qui couvrira la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1996), la T.V.A. est perçue tantôt à destination, tantôt à l'origine, en fonction essentiellement, de la qualité de l'acheteur.

16.4. En principe, lorsque l'acheteur est un assujetti, la T.V.A. est payée "à destination". Pour en revenir aux deux phases constituant l'opération intracommunautaire, c'est donc l'acquisition intracommunautaire qui est taxée dans l'Etat membre d'arrivée des biens, tandis que la livraison intracommunautaire est exonérée dans l'Etat membre de départ.

### B. SITUATION DE L'ASSUJETTI FRANCHISE

## 17. L'assujetti franchisé agit en qualité d'acheteur

17.1. En principe, le régime exposé au point 16.4 ci-avant est d'application dès que l'acquéreur est un assujetti ou une personne morale non assujettie.

17.2. Toutefois, les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées par les assujettis franchisés ne seront pas soumises à la taxe en Belgique pour autant qu'elles ne dépassent pas un montant de 450.000 FB dans l'année civile en cours ou au cours de l'année civile précédente (art. 25ter, ° 1er, alinéa 2, 2 o, b et c, du Code de la T.V.A.). L'assujetti franchisé a toutefois la possibilité d'opter pour la taxation de ses acquisitions intracommunautaires de biens, même s'il n'atteint pas le montant précité.

## 18. Le montant des acquisitions intracommunautaires ne dépasse pas 450.000 FB et l'assujetti n'opte pas pour la taxation "à destination"

18.1. Les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées par un assujetti soumis au régime de la franchise ne sont pas soumises à la T.V.A. en Belgique dès lors qu'elles ne dépassent pas un montant annuel global de 450.000 FB.

18.2. Pour déterminer si l'acquéreur franchisé dépasse ce seuil, il faut vérifier:

1 o si, au cours de l'année qui précède l'année en cours, il a effectué des achats dans d'autres Etats membres pour un montant (hors T.V.A.) qui dépasse le seuil de 450.000 FB; dans l'affirmative, toutes ses acquisitions intracommunautaires seront taxées en Belgique dès les premiers achats de l'année en cours;

2 o si, bien que n'ayant pas dépassé le seuil de 450.000 FB au cours de l'année précédente, il le dépasse en cours d'année par une nouvelle acquisition; dans ce cas, il doit, dès ce moment, procéder à la taxation en Belgique de cette nouvelle acquisition et de toutes les acquisitions ultérieures.

18.3. Par ailleurs, le calcul du dépassement du seuil de 450.000 FB doit être effectué en tenant compte de tous les achats réalisés dans d'autres Etats membres de la Communauté pour lesquels la T.V.A. est due et payée dans l'Etat membre d'origine des biens, à l'exception de ceux ayant donné lieu dans ce dernier Etat membre, à des livraisons:

\- qui relèvent du régime spécial des ventes à distance (localisées au lieu d'arrivée de biens);

\- qui relèvent du régime spécial des ventes avec installation ou montage (localisées au lieu d'installation ou du montage, c'est-à-dire au lieu d'arrivée des marchandises);

\- portant sur des moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, ° 2, du Code (toujours taxables dans le pays de destination, quelle que soit la qualité de l'acquéreur);

\- portant sur des produits soumis à accises (toujours taxables dans l'Etat membre de destination sauf si le vendeur établi dans l'autre Etat membre est lui-même un assujetti franchisé).

18.4. Tout dépassement du seuil de 450.000 FB visé à l'article 25ter, ° 1er, alinéa 2, 2 o, b et c, du Code de la T.V.A., oblige l'assujetti franchisé:

a) à faire la déclaration de ce dépassement à l'office de contrôle dont il relève, préalablement à la première acquisition intracommunautaire qui donne lieu au dépassement;

b) à déposer une déclaration spéciale constatant les acquisitions intracommunautaires réalisées au cours d'un trimestre civil;

c) à acquitter dans le délai fixé pour le dépôt de cette déclaration spéciale, la T.V.A. qui est due à ce titre.

18.5. Exemples

S., esthéticienne soumise au régime de la franchise achète en 1993 les biens suivants:

1 o le 15 janvier, elle se rend en France où elle achète des produits de beauté pour un montant de 50.000 FB.

T.V.A. due et payée en France par le fournisseur au taux en vigueur dans cet Etat membre.

2 o le 20 avril, un fournisseur établi en Allemagne lui livre un appareil de massage pour un prix de 250.000 FB.

T.V.A. due et payée en Allemagne par le fournisseur au taux en vigueur dans cet Etat membre sauf si, dans le chef du vendeur, il s'agit d'une vente à distance. Dans ce cas, c'est la T.V.A. belge qui est due mais elle est payée au Trésor par le fournisseur lui-même.

## 19. Le montant des acquisitions intracommunautaires dépasse le seuil de 450.000 FB

19.1. A moins qu'il n'ait opté pour la taxation à destination de toutes ses acquisitions intracommunautaires, l'assujetti franchisé est tenu de déclarer chaque année le dépassement du seuil de 450.000 FB visé à l'article 25ter, ° 1er, alinéa 2, 2 o, b, du Code, préalablement à la première acquisition intracommunautaire de biens à la suite de laquelle ce seuil est dépassé (art. 53bis, ° 1er, du Code et art. 4, ° 1er, de l'arr. roy. n o 10).

19.2. En outre, le dépassement du seuil de 450.000 FB implique pour l'assujetti soumis au régime de la franchise, l'obligation de déposer une déclaration spéciale pour toutes les acquisitions intracommunautaires effectuées au cours d'un trimestre civil et de payer, dans le délai prévu pour le dépôt de cette déclaration, la taxe dont elle constate l'exigibilité.

19.3. Si aucune acquisition intracommunautaire n'a été effectuée au cours d'un trimestre civil, la déclaration spéciale ne doit pas être déposée.

19.4. En cas de dépassement du seuil de 450.000 FB en cours d'année civile, le système de taxation "à destination" est automatiquement appliqué du jour du dépassement du seuil et jusqu'au 31 décembre de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle le seuil a été dépassé (art. 50, ° 1er, dernier al. du Code).

19.5. Exemple

L'exemple repris au n o 18.5. est complété comme suit:

3 o le 5 octobre, elle ramène de France de nouveaux produits de beauté pour un montant de 60.000 FB.

même solution que sous 1 o ci-dessus.

4 o le 13 octobre, elle prend livraison en Hollande d'un PC.

Prix: 80.000 FB.

T.V.A. due et payée en Hollande par le fournisseur au taux en vigueur dans cet Etat.

A ce stade, elle a effectué des acquisitions intracommunautaires pour un montant total de \[50.000 (1 o) + 250.000 (2 o) + 60.000 (3 o) + 80.000 (4 o)\] = 440.000 FB.

5 o Avant la fin de l'année 1993, elle veut encore acheter en Allemagne un banc solaire dont le prix s'élève à 100.000 FB.

Pour cet achat, elle ne peut plus bénéficier du régime de taxation dans l'Etat de départ des biens.

Elle devra donc, préalablement à cet achat, déclarer à l'office de contrôle, dont elle relève, le montant total des acquisitions intracommunautaires déjà réalisées et pour l'acquisition du banc solaire, elle sera tenue de déposer la déclaration spéciale et de payer, en Belgique, la T.V.A. dont cette déclaration constate l'exigibilité.

En outre, comme en 1993 elle aura dépassé le seuil de 450.000 FB, toutes les acquisitions intracommunautaires qu'elle effectuera en 1994 seront taxées "à destination" de la manière prédécrite.

20\. Option pour la taxation à destination des acquisitions intracommunautaires (art. 25ter, ° 1er, al. 3, du Code et arr. roy. n o 10, art. 4, ° 2).

20.1. Les assujettis soumis au régime de la franchise ont le droit d'opter pour la taxation en Belgique de toutes leurs acquisitions intracommunautaires.

20.2. Cette option doit être déclarée à l'office de contrôle T.V.A. dont l'assujetti relève.

20.3. Cette option prend cours à la date de la remise de la déclaration et vaut jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit la date précitée.

20.4. La taxation à destination implique, pour l'assujetti franchisé, l'obligation de déposer une déclaration spéciale pour toutes les acquisitions intracommunautaires effectuées au cours d'un trimestre civil et de payer, dans le délai prévu pour le dépôt de cette déclaration, la taxe dont elle constate l'exigibilité.

20.5. Dans les exemples repris aux n o s 18.5. et 19.5., si S. a opté pour la taxation en Belgique de ses acquisitions intracommunautaires, elle devra, au plus tard le 20ème jour du mois qui suit chaque trimestre civil au cours duquel elle aura effectué des acquisitions intracommunautaires, déposer une déclaration spéciale et payer la T.V.A. due.

\- 20 avril 1993 au plus tard: dépôt de la déclaration spéciale constatant l'acquisition intracommunautaire réalisée le 15 janvier 1993 et paiement de la T.V.A. y relative;

\- 20 juillet 1993 au plus tard: dépôt de la déclaration spéciale constatant l'acquisition intracommunautaire réalisée le 20 avril 1993 et paiement de la T.V.A. y relative;

\- 20 octobre 1993: aucune déclaration spéciale ne sera déposée puisqu'il n'y a eu aucune acquisition intracommunautaire au cours du troisième trimestre 1993;

\- 20 janvier 1994 au plus tard: dépôt de la déclaration spéciale constatant les acquisitions intracommunautaires réalisées les 5 et 13 octobre 1993 de même que l'acquisition du banc solaire et paiement de la T.V.A. due sur ces trois acquisitions.

En raison de l'option exercée en janvier 1993, toutes les acquisitions intracommunautaires effectuées par S. seront taxées en Belgique jusqu'au 31 décembre 1995 au moins.

## 21. Cas particuliers

21.1. Acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux, par un franchisé établi en Belgique, lorsque le cocontractant établi dans un autre Etat membre est:

1 o une personne non assujettie (particulier, personne morale non assujettie): ni la vente, ni l'acquisition intracommunautaire n'est imposable à la T.V.A.;

2 o un assujetti auquel s'applique, à l'égard des opérations qu'il effectue, un régime de la franchise de taxe comparable au régime de franchise belge: dans ce cas, il vend un bien "T.V.A. en amont comprise", puisqu'il ne peut opérer la déduction des taxes en amont. L'acquisition intracommunautaire de ce bien n'est pas soumise à la T.V.A.;

3 o un agriculteur soumis au régime particulier, agissant en tant que tel:

a) l'acquisition intracommunautaire de biens est soumise à la T.V.A. si le seuil de 450.000 FB est dépassé ou que l'assujetti franchisé a opté pour la taxation en Belgique. Le Trésor de l'autre Etat membre accorde au franchisé le remboursement du montant de la compensation forfaitaire qu'il a versé à l'agriculteur forfaitaire;

b) l'acquisition intracommunautaire de biens n'est pas soumise à la T.V.A. si le seuil de 450.000 FB n'est pas dépassé et que l'assujetti franchisé n'a pas opté pour la taxation dans le pays de destination. Le franchisé verse le montant de la compensation forfaitaire à l'agriculteur forfaitaire mais n'en reçoit pas le remboursement.

4 o un assujetti, agissant en tant que tel, et qui est soumis à un régime d'exonération comparable au régime prévu en Belgique par l'[article 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) du Code:

a) si le seuil de 450.000 FB n'est pas dépassé et que l'assujetti franchisé n'a pas opté pour la taxation à destination, aucune T.V.A. n'est due en Belgique et la T.V.A. de l'Etat membre de départ n'est due que si la législation de cet autre Etat la prévoit;

b) si le seuil de 450.000 FB est dépassé ou que l'assujetti franchisé a opté pour la taxation en Belgique, l'acquisition intracommunautaire devra figurer dans la déclaration spéciale en tant qu'opération soumise à la T.V.A. sur la base de l'article 25ter, ° 1er, du Code de la T.V.A. Cependant, comme aucune T.V.A. ne serait due s'il avait acheté le bien en Belgique, cette acquisition intracommunautaire sera exemptée de la taxe en vertu de l'article 40, ° 1er, 1 o, a, du Code.

21.2. Acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accises:

21.2.1. Huiles minérales, alcools et boissons alcooliques

21.2.1.1. L'article 58, ° 1bis, du Code de la T.V.A. et l'arrêté royal n o 51 du 14 avril 1993 instaurent un régime simplifié pour les acquisitions intracommunautaires des produits susnommés déjà mis, sur le plan des accises, à la consommation dans un autre Etat membre, réalisées à titre onéreux et à des fins commerciales par, notamment, les assujettis franchisés qui, pour les acquisitions intracommunautaires d'autres biens, n'ont pas atteint le seuil de 450.000 FB ou n'ont pas opté pour la taxation à destination.

21.2.1.2. Pour ces assujettis, la T.V.A. belge qui est due en raison d'acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise autres que les tabacs manufacturés est payée au receveur des accises de leur ressort en même temps que le droit d'accise ou que la redevance de contrôle et, le cas échéant, que tout autre imposition indirecte.

Le document de mise en consommation en Belgique en matière de droits d'accise tient lieu de déclaration pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

21.2.1.3. En pratique, l'assujetti franchisé doit, préalablement à l'expédition desdits produits, garantir le paiement des droits d'accise par versement d'une caution au receveur des accises de son ressort.

A la réception des biens ce même receveur percevra, en même temps, l'accise et la T.V.A. afférente à l'acquisition intracommunautaire; il visera aussi le document d'accompagnement des biens.

21.2.1.4. En outre, lorsqu'après le moment où s'effectue en Belgique l'acquisition intracommunautaire des biens, l'acquéreur obtient le remboursement des droits d'accise acquittés dans l'Etat membre de départ de l'expédition des biens (1), la base d'imposition à la T.V.A. est réduite à due concurrence.

De ce fait, la T.V.A. trop perçue peut faire l'objet d'une demande de remboursement auprès du receveur des accises qui a perçu la caution (v. n o 21.2.1.3. ci-dessus) dès que la preuve du remboursement de l'accise acquittée dans l'Etat membre de départ et du paiement de la T.V.A. belge peut lui être fournie.

La demande écrite du remboursement doit être introduite dans les cinq ans à compter de la naissance du droit à restitution. Cette demande doit porter sur un montant minimum de 300 FB.

21.2.2. Tabacs manufacturés

En ce qui concerne les tabacs manufacturés, le régime visé à l'article 58, ° 1er, du Code de la T.V.A. prévoit que la T.V.A. est payée en même temps que le droit d'accise au receveur du bureau des accises-BRUXELLES-TABACS- rue du Bon pasteur, 52 à 1140 BRUXELLES.

Le paiement de ces taxes autorise la délivrance, par ledit receveur, des bandelettes fiscales.

## 22. L'assujetti franchisé agit en qualité de vendeur

22.1. L'exonération prévue pour les livraisons intracommunautaires de biens, par des assujettis, ne s'applique pas à de telles livraisons effectuées par des assujettis soumis au régime de la franchise.

22.2. Il s'ensuit que les assujettis franchisés livrent toujours "toutes taxes comprises" en ce compris la T.V.A. rémanente qui subsiste forcément dans le prix de vente établi, quels que soient la qualité de l'acquéreur et l'Etat membre de destination.

22.3. Toutefois, il convient de remarquer que cette disposition ne s'applique pas aux livraisons (occasionnelles à titre onéreux) de moyens de transport neufs au sens de l'[article 8bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis) du Code, dans les conditions prévues à l'article 39bis du même Code. Ces livraisons, toujours taxées à destination, suivent quant à elles un régime spécifique.

## CHAPITRE V. - MESURES TRANSITOIRES

23\. En ce qui concerne l'entrée en vigueur du régime de la franchise, l'assujetti qui avait commencé son activité avant le 1er janvier 1993 et qui réunissait les conditions d'accès à ce régime, y était soumis de plein droit à compter du 1er janvier 1993, à moins qu'avant le 31 décembre 1992, il n'ait opté pour un régime d'imposition avec dépôt de déclarations périodiques.

Si l'assujetti avait commencé son activité avant le 1er janvier 1991, le chiffre d'affaires qui a servi de référence était celui réalisé en 1991.

Par contre, si l'activité avait commencé après le 1er janvier 1991, le chiffre d'affaires servant de référence était celui réalisé avant le 1er janvier 1993, soit sur une période de 12 mois consécutifs ou à défaut, prorata temporis.

Pour le Ministre

Le Directeur général a.i.,

J.DECUYPER

(Revue T.V.A. n o 109, mai 1994)

NOTE

(1) Les produits soumis à accise circulent en exemption de T.V.A. sur la base d'une disposition légale correspondant à l'article 39bis, 3 o, du Code de la T.V.A., sauf si le fournisseur établi dans l'Etat membre de départ est lui-même un assujetti francisé. Dans ce cas, la T.V.A. belge n'est pas perçue; l'acquéreur assujetti, ne doit alors payer que les droits d'accises.

Annexe · texte joint à la circulaire

## ANNEXE

Liste à envoyer en un exemplaire à l'office local de contrôle T.V.A.

auquel ressortit le déposant

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

LISTE DES CLIENTS ASSUJETTIS

A QUI DES FOURNITURES ONT ÉTÉ FAITES

EN 19..

DÉCLARANT

(Coller ici votre étiquette d'identification)

CASE RÉSERVÉE A L'ADMINISTRATION

Cachet de l'office :

Date de réception :

Contrôle visuel :

Nombre de pages :

Code A/B/L/R :

Année :

Encodage :

CASE A REMPLIR PAR L'ASSUJETTI

Nombre de pages :

Nombre de clients :

Montant total du chiffre d'affaires :

Montant total de la T.V.A. :

A. A compléter uniquement par les petites entreprises qui appliquaient le régime de la franchise de la taxe au 31 décembre de l'année civile concernée par la liste.

1\. Montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de cette année:

2\. Dans la mesure où l'activité sous le régime de la franchise de la taxe, a débuté dans le courant de cette année, la date à laquelle la petite entreprise a commencé à bénéficier de ce régime (jour/mois):

B. A compléter uniquement par des exploitants agricoles visés à l'article 6 de l'arrêté royal n o 50 (marquer une croix dans une des cases ci-dessous).

1\. Je déclare être tenu au dépôt du relevé intracommunautaire annuel visé à l'article 5 de l'arrêté royal n o 50.

2\. Je déclare ne pas être tenu au dépôt du relevé intracommunautaire annuel précité.

CERTIFIÉ SINCERE ET VÉRITABLE

Date : .............. 19...

Signature \*

\* Pour être valable, la liste doit être datée et signée. Si le signataire est un mandataire ou si l'assujetti est une personne morale, toute signature doit être complétée par l'indication de la qualité du signataire.

N o d'ordre Nom et adresse du client Numéro T.V.A. Chiffre d'affaires (T.V.A. non comprise) Montant de la T.V.A.

(1) (2) (3) (4) (5)

report

à reporter/total

## Textes cités

8

[CTVA art. 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) 2 occurrences

[CTVA art. 8bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis) 2 occurrences

[CTVA art. 39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) 1 occurrence

[CTVA art. 39bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) 1 occurrence

[CTVA art. 42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) 1 occurrence

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 1 occurrence

[CTVA art. 57](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57) 1 occurrence

[CTVA art. 8](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8) 1 occurrence

## Doctrine administrative

1

[Circulaires 1](https://juriel.be/fr/circulaires/2-1994-regime-franchise-taxe-6860/documents?type=circulaires)

« … des dispositions précitées, il faut entendre par petite entreprise, tout assujetti, personne physique ou morale, qui réalise des opérations non expressément exclues du bénéfice de la franchise et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 225.000 FEB (v. circ. 2/1994 , Rev. T.V.A. 109/537). Pour le calcul de ce chiffre d'affaires, il y a lieu également de tenir compte des opérations pour lesquelles, par application des articles 13 et 20 du Code de la T.V.A., le syndic est réputé agir comme fournisseur ou prestataire de … »

[Gestion d'immeuble à appartements](https://juriel.be/fr/circulaires/13-1995-gestion-immeuble-appartements-d7be) Circulaire 20.09.1995

[Voir le document](https://juriel.be/fr/circulaires/2-1994-regime-franchise-taxe-6860/documents)
