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title: "Circulaire 2/1984 · Régime de faveur pour invalides et handicapés utilisant une voiture automobile"
description: "Circulaire n° 2/1984 du 30 janvier 1984 de l'administration fiscale belge."
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nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/2-1984-aanschrijving-d669"
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# Régime de faveur pour invalides et handicapés utilisant une voiture automobile

**Numéro**

2/1984

**Date**

30 janvier 1984

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

300 paragraphes

**CIRCULAIRE 84/002**

**Circulaire n° 2 dd. 30.01.1984**

*Régime de faveur prévu, en matière de T.V.A. et de taxe à l'immatriculation, au profit de certaines catégories d'invalides et de handicapés qui utilisent une voiture automobile.*

## Objet de la circulaire.

1\. La législation sur la taxe sur la valeur ajoutée prévoit, depuis le 1er janvier 1971, un régime de faveur au profit de certaines catégories d'invalides et de handicapés, pour l'acquisition et l'utilisation d'une voiture automobile servant exclusivement à la locomotion personnelle de ces personnes. Ce régime est organisé par l'article 77, ° 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, par l'article 10 de l'arrêté royal n o 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée et par les rubriques XXII et XXVI, chiffre 3, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n o 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

Un régime de faveur est également prévu, dans le régime de la taxe à l'immatriculation mis en place au 1er janvier 1978, pour l'immatriculation au nom de certains invalides et handicapés, d'une voiture automobile qui n'est utilisée que pour leur locomotion personnel. Ce régime est réglé par l'article 8 du Code des taxes assimilées au timbre et par l'article 8, 9 o, du Règlement général sur les taxes assimilées du timbre.

2\. Des aménagements sont apportés, à la date du 1er janvier 1984, aux régimes de faveur précités.

Ces aménagements font l'objet des articles 48 et 51 fiscales et budgétaires et des articles 1er, 3, 5, 7 et 8 de l'arrêté royal du 29 décembre 1983 modifiant les arrêtés royaux n o s 4 et 20 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée et le Règlement général sur les taxes assimilées nu timbre. Cette loi et cet arrêté sont publiés au Moniteur belge du 30 décembre 1983.

3\. Les articles 48 et 51 de la loi du 28 décembre 1983, ainsi que le texte de l'arrêté royal du 29 décembre 1983, sont repris aux annexes I et II.

4\. Après un bref rappel des régimes de faveur en vigueur, maintenus pour l'essentiel, la présente circulaire commentera les aménagements qui y sont apportés à dater du 1er janvier 1984.

## Section I. Portée général des régimes de faveur applicables, en T.V.A. et en taxe à l'immatriculation aux invalides et handicapés, avant le 1er janvier 1904.

5\. Il paraît utile, pour mieux cerner la portée des changements qui interviennent au 1er janvier 1984, de rappeler brièvement les grandes lignes des régimes de faveur, tels qu'ils se présentent avant cette date.

#### I. Points communs aux deux régimes de faveur.

6\. Les deux régimes de faveur ont certains points communs au niveau des conditions de fond et de forme. Ils concernent les mêmes catégories, limitativement désignées, d'invalides et handicapés.

Ils ne sont susceptibles de s'appliquer que pour des voitures automobiles et ne peuvent être accordés que pour une seule voiture à la fois. Ils impliquent que la voiture ne serve qu'a la locomotion personnelle de l'invalide ou du handicapé qu'elle soit immatriculée à son nom (ou au nom de son représentant légal) et que, lorsqu'il à droit à l'exonération de la taxe de circulation, l'invalide au le handicapé jouisse effectivement de cette exonération.

##### A. Catégories d'invalides et handicapé.

7\. Le bénéfice des régimes de faveur ne peut être accordé qu'aux personnes appartenant à l'une des catégories suivantes d'invalides et de handicapés

1 o les invalides de guerre, militaires et civils, qui bénéficient à ce titre d'une pension d'invalidité de 50 p.c. au moins;

2 o les personnes frappées de cécité complète;

3 o les personnes frappées de paralysie entière des membres supérieurs ou ayant subi l'amputation de ces membres;

4 o les personnes atteintes d'une invalidité permanente de 50 p.c. au moins, résultant exclusivement d'infirmités frappant les membres inférieurs.

B. Voitures Automobiles visées.

8\. Sont seules visées les voitures automobiles, c'est-à-dire les "voitures" et "voitures mixtes", en ce compris les véhicules appelés "tous terrains" ou "4 x 4", qui entrent dans les prévisions tant de la rubrique I, chiffre 1, du tableau C de l'annexe à l'arrêté royal n o 20 déjà cité, que de l'article 2, alinéa 1er, 1 o, littera a, du Code des taxes assimilées au timbre. Les "minibus" sont également visés, mais uniquement dans les situations exceptionnelles ou leur utilisation est justifiée par les nécessités de la locomotion personnelle de l'invalide ou du handicapé. Les "voitures", "voitures mixtes" et "minibus" sont plus amplement définis dans la circulaire du 10 février 1978, n o 5; quant aux véhicules "tous terrains" ou "4 x 4" qui entrent dans les prévisions des dispositions précitées,ils sont décrits dans les circulaires du 2 mai 1980, n o 5, et du 5 août 1980, n o 8 (la circulaire du 5 août 1980, n o 8, a fait l'objet d'un erratum le 15 septembre 1980.).

On notera que le régime de faveur n'est en aucun cas applicable aux véhicules généralement dénommés "motorhomes".

##### C. Limitation des régimes à une seule voiture à la fois.

9\. Le bénéfice des régimes de faveur ne peut être invoqué que pour une seule voiture à la fois.

##### D. Utilisation de la voiture uniquement comme moyen de locomotion personnelle de l'invalide ou du handicapé.

10\. Les régimes de faveur n'ayant été instaurés qu'en considération des besoins spécifiques des invalides et des handicapés susvisés, l'octroi des avantages est subordonné à la condition que la voiture ne serve qu'à la locomotion personnelle du bénéficiaire. Le respect de cette condition implique que, seul ou accompagné, l'invalide ou le handicapé soit lui-même présent dans le véhicule chaque fois que ce dernier circule sur la voie publique, soit que l'invalide ou le handicapé conduise le véhicule, soit qu'il se fasse conduire. Il est admis cependant que le véhicule soit employé occasionnellement à des déplacements effectués sans la présence de l'invalide ou du handicapé mais à des fins en rapport avec sa situation particulière (par exemple, trajet de retour d'une voiture qui a transporté l'invalide ou le handicapé à son lieu de travail ou à un établissement hospitalier dans lequel il est appelé à séjourner).

E. Immatriculation de la voiture.

11\. La voiture doit être immatriculée au nom de l'invalide ou du handicapé ou, le cas échéant, au nom de son représentant légal (père, mère ou tuteur).

##### F. Exemption de la taxe de circulation.

12\. A l'exemption des invalides de guerre qui bénéficient à ce titre, d'une pension d'invalidité d'au moins 50 p.c. mais inférieure à 60 p.c., les invalides et les handicapés relevant de l'une des catégories énumérées au n o 7, ont droit, parallèlement aux régimes de faveur en T.V.A. et en taxe à l'immatriculation, à l'exonération de la taxe de circulation pour leur voiture. Dès lors, pour pouvoir revendiquer ces régimes de faveur, les invalides de guerre qui ont droit à l'exonération de la taxe de circulation et les handicapés doivent jouir effectivement de cette exonération.

G. Conditions de forme.

13\. On retiendra surtout que l'invalide ou le handicapé doit détenir un certificat d'invalidité délivré :

1 o pour les invalides de guerre, par l'autorité qui a accordé la pension d'invalidité (pour les invalides de guerre belges, il s'agit soit de l'Administration des Pensions, place Jean Jacobs 10, 1000 Bruxelles, soit de l'Administration des Victimes de la Guerre, square de l'Aviation 31, 1070 Bruxelles);

2 o pour les personnes qui perçoivent une pension, allocation ou indemnité à l'intervention du Service des allocations pour handicapés, par ce Service qui est établi rue de la Vierge Noire 3 C, 1000 Bruxelles;

3 o pour les personnes qui perçoivent une pension de réparation ou une pension militaire du chef d'invalidité contractée en temps de paix, par l'administration des Pensions, place Jean Jacobs 10, 1000 Bruxelles;

4 o pour les autres personnes, par le Service de Santé administratif, World Trade Center 1, boulevard Emile Jacqmain 162, 1000 Bruxelles.

##### H. Manquements aux conditions de fond énoncées sous D, E et F.

14\. Si, à quelque moment que ce soit et même pendant une période déterminée, il utilisait la voiture autrement que comme moyen de locomotion personnelle (v. n o 10)\` il la faisait immatriculer à un autre nom que le sien ou, le cas échéant celui de son représentant légal (v. n o 11) ou il payait volontairement la taxe de circulation à l'exonération de laquelle il a droit (v. n o 12), l'invalide ou le handicapé perdait le bénéfice du régime de faveur. Il était des lors tenu, à défaut d'un processus de révision plus adéquat, au paiement intégral de la T.V.A. ou de la taxe à l'immatriculation normalement due, selon le cas, lors de l'acquisition ou de l'importation ou lors de l'immatriculation de la voiture.

15\. En revanche, l'invalide ou le handicapé qui revendait la voiture, même peu de temps après son acquisition ou son importation, n'était tenu à aucune régularisation pour cette acquisition ou importation ou pour l'immatriculation, s'il s'était conformé jusqu'alors aux conditions du régime de faveur dont il avait invoqué le bénéfice.

16\. On peut noter dès à présent qu'un processus adéquat de révision est prévu, à compter du 1er janvier 1984, tant pour les cas envisagés sous le n o 14 que pour la situation exposée au n o 15 (v. n o 36 et suivants).

#### II. Particularités du régime de faveur en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

17\. Le régime de faveur en matière de T.V.A. se rapporte, d'une part, à l'acquisition ou à l'importation de la voiture par l'invalide ou le l'handicapé, pour autant bien entendu, en ce qui concerne l'acquisition, que celle-ci se situe dans le champ d'application de la T.V.A. (ce qui implique que le vendeur ou cédant soit un assujetti agissant dans l'exercice de l'activité pour laquelle il a la qualité d'assujetti) et, d'autre part, aux acquisitions et importations de pièces détachées, équipements et accessoires, par l'invalide ou le handicapé, pour les besoins de la voiture et aux travaux d'entretien et de réparation de cette voiture.

##### A. Acquisition ou importation de la voiture

18\. Le régime de faveur prévu, en matière de T.V.A. pour l'acquisition ou l'importation de la voiture, est articulé en deux stades. Dans le premier stade, sur production de son certificat d'invalidité (v. n o 13 ci-avant), l'invalide ou le handicapé peut acquérir ou importer la voiture au taux réduit de 6 p.c. au lieu du taux de 25 p.c. majoré, le cas échéant, de la taxe additionnelle de luxe dont le taux est actuellement de 8 p.c. Dans le second stade, l'invalide ou le handicapé obtient de l'administration, moyennant l'introduction d'une demande en restitution, le remboursement de la T.V.A. acquittée au taux réduit.

##### B. Acquisition ou importation de pièces détachées. équipements et accessoires et travaux d'entretien et de réparation.

19\. Pour autant que toutes les conditions prévues soient remplies, les acquisitions ou importations de pièces détachées, équipements et accessoires effectuées par l'invalide ou le handicapé pour les besoins de la voiture et les travaux d'entretien et de réparation de cette voiture bénéficient du taux réduit de 6 p.c., sans possibilité de restitution de la T.V.A. acquittée à ce taux. Il en est ainsi sans distinguer selon que la voiture s'est située dans le champ d'application de la T.V.A. lors de son acquisition ou de son importation ou dans le champ d'application de la taxe à l'immatriculation lors de son immatriculation.

#### III. Particularités du régime de faveur en matière de taxe à l'immatriculation.

20\. Le régime de faveur prévu , en matière de taxe à l'immatriculation, pour l'immatriculation de la voiture au nom de l'invalide ou du handicapé consiste en l'exemption de cette taxe.

## Section II. Modifications apportées aux régimes de faveur au 1er janvier 1984.

21\. Deux modifications fondamentales sont apportées, à la date du 1er janvier 1984, aux régimes de faveur, en matière de T.V.A. et de taxe à l'immatriculation, dont le fonctionnement est rappelé à la section I ci-avant. D'une part, le bénéfice de ces régimes de faveur implique dorénavant l'accord préalable de l'administration : les modalités de cet accord sont exposées sous les n o 23 à 34 ci-après.

D'autre part, un nouveau critère est introduit dans l'application de ces régimes le bénéfice de ceux-ci suppose maintenant l'utilisation de la voiture par l'invalide ou le handicapé, comme moyen de locomotion personnelle, pendant une période de trois ans; la portée de cette mesure est explicitée sous les n o 36 et suivants.

22\. Ces deux modifications entraînent par ailleurs des répercussions au niveau de diverses formalités. Ces répercussions sont examinées sous le n o 35 et les n o 74 et suivants. Enfin, des développements sont consacrés aux n o 79 a 81, à la période transitoire (voitures livrées, importées ou immatriculées avant le 1er janvier 1984 et qui continuent à être utilisées, par l'invalide ou le handicapé après le 31 décembre 1983).

### Sous-section I. Accord préalable de l'administration.

23\. A compter du 1er janvier 1984, le bénéfice des régimes de faveur, tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée que sur le plan de la taxe à l'immatriculation, est subordonné à l'accord préalable des services de la T.V.A. La demande et l'octroi de cet accord sont réglés respectivement par la rubrique XXII, Section I, ° 4, 2 o, 3 o et 5 o, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n o 20, susvisé, et par l'article 8bis, ° 2, 2 o et 3 o, du Règlement général sur les taxes assimilées au timbre.

24\. Cette mesure a surtout pour but d'informer dès le départ, d'une manière précise, l'invalide ou le handicapé quant à ses droits et obligations et, en cas de cession tombant dans le champ d'application de la T.V.A., de décharger la responsabilité du cédant quant au bien-fondé de la perception au taux réduit. Elle n'alourdit pratiquement pas les formalités incombant à l'invalide ou au handicapé étant donné que, dans les régimes en vigueur avant le 1er janvier 1984, celui-ci devait déjà nouer des contacts avec l'administration, soit pour obtenir la restitution de la T.V.A. acquittée au taux réduit, soit pour bénéficier de l'exemption de la taxe à l'immatriculation.

#### I. Régime de faveur en matière de T.V.A.

25\. Pour toute livraison ou importation d'une voiture, rendant la T.V.A. exigible, en tout ou pour partie, après le 31 décembre 1983, l'invalide ou le handicapé doit s'adresser au contrôleur en chef de la T.V.A. dans le ressort duquel il a son domicile. Cette démarche doit être effectuée avant la livraison ou l'importation de la voiture mais après l'acquisition de celle-ci, c'est-à-dire postérieurement à la conclusion du contrat-écrit ou verbal-d'achat de la voiture et donc à un moment ou l'invalide ou le handicapé connaît déjà les données essentielles du véhicule (voiture neuve ou d'occasion, marque, modèle, millésime, cylindrée) et l'identité du cédant. S'il ignore de quel office il dépend, l'invalide ou le handicapé peut interroger n'importe quel office de contrôle de la T.V.A. du pays, qui l'informera de la dénomination et de l'adresse de l'office compétent. Le contrôleur en chef de la T.V.A. remet un document n o 716 à l'invalide ou au handicapé. Ce document comporte quatre exemplaires; le premier exemplaire constitue à proprement parler le document d'accord préalable; le deuxième exemplaire en est un double conservé par l'office de contrôle de la T.V.A.; le troisième et le quatrième exemplaires contiennent un cadre complémentaire destiné à servir ultérieurement à l'introduction de la demande en restitution de la T.V.A. qui aura été acquittée au taux de 6 p.c. pour la livraison ou l'importation de la voiture. Un modèle de document n o 716 est joint en annexe III à la présente circulaire; on voudra bien s'y référer pour la bonne compréhension des explications qui suivent.

26\. L'invalide ou le handicapé complète, date et signe le cadre I de chacun des quatre exemplaires du document n o 716; par là-même, il s'engage formellement à n'utiliser la voiture que pour sa locomotion personnelle, à immatriculer cette voiture à son nom, à invoquer pour cette utilisation l'exemption de la taxe de circulation et à ne disposer que d'une voiture à la fois sous le régime de faveur en matière de T.V.A. et de taxe à l'immatriculation.

Au moment ou il dépose ces exemplaires à l'office de contrôle, l'invalide ou le handicapé produit à cet office le certificat d'invalidité visé au n o 13 ci-avant.

27\. Après s'être assuré de la validité du certificat visé au n o 13, attestant que l'intéressé appartient à une des catégories énumérées au n o 7, le contrôleur en chef marque, en complétant, datant et signant le cadre II du document, son accord pour l'application du taux réduit de T.V.A. de 6 p.c. pour la livraison (ou l'importation) de la voiture.

Muni de cet accord écrit qui lui est remis en trois exemplaires, l'invalide ou le handicapé peut alors transmettre au vendeur de la voiture (ou au bureau des douanes en cas d'importation) l'exemplaire qui lui est destiné, au plus tard au moment de la livraison (ou de l'importation). Le vendeur (ou l'agent des douanes) mentionne sur la facture de vente et son double (ou sur le document d'importation et ses copies), la date du document n o 716, le numéro de référence de ce document et la dénomination de l'office de contrôle de la T.V.A. qui l'a délivré; il joint ce document au double de la facture, qu'il conserve, ou en cas d'importation, à l'exemplaire du document d'importation, conservé au bureau des douanes (ar. roy. n o 20, annexe, tableau A, rubr. XXII, section première, °. 4).

28\. Etant donné qu'il repose pour une bonne part sur les déclarations et engagements souscrits par l'invalide ou le handicapé au cadre I de ce document, l'accord de l'administration ne vaut évidemment, à l'égard de l'intéressé, que dans la mesure de la conformité de ses déclarations et engagements avec les faits; on ne peut du reste perdre de vue que cet accord ne fait pas échec à la régularisation ultérieure en cas de survenance d'une des causes de cette régularisation (v. n o 43 à 50). L'accord du contrôleur en chef dégage par contre, en règle, le vendeur de toute responsabilité quant à l'applicatiOn de la T.V.A. au taux réduit de 6 p.c. pour la livraison de la voiture.

29\. Pour les demandes d'application du régime de faveur dont il s'agit, les offices de contrôle de la T.V.A. sont accessibles au public du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, de 9 à 12 heures. L'invalide ou le handicapé qui le souhaite peut toutefois demander que le document n o 716 lui soit expédié par la voie postale. Il peut transmettre par la même voie ce document, dûment complété, daté et signé, à l'office de contrôle, en joignant à son envoi le certificat d'invalidité visé au n o 13; en pareil cas, l'accord de l'administration lui parviendra, également par la voie postale, dans les jours suivants et le certificat d'invalidité lui sera reproduit par la même occasion. Au demeurant, l'invalide ou le handicapé dont l'état de santé ne permet pas le déplacement aux bureaux de la T.V.A. ou qui éprouve des difficultés à compléter le document n o 716, peut demander le passage, à son domicile, d'un agent de la T.V.A., qui lui fournira l'aide nécessaire, emportera ensuite le document en vue de le faire valider par le contrôleur en chef et le reproduira à l'invalide ou au handicapé, dans les jours suivants, par la voie postale.

30\. Dans les cas d'acquisition ayant donné lieu à la conclusion d'un contrat avant le 1er janvier 1984 mais entraînant l'exigibilité de tout ou partie de la T.V.A. après le 31 décembre 1983, il appartient à l'invalide ou au handicapé de prendre contact le plus rapidement possible avec son contrôleur en chef de la T.V.A. L'administration se montrera toutefois tolérante dans les cas où la livraison a lieu dans le début de janvier 1984 et ou l'invalide ou le handicapé a éprouvé des difficultés à se procurer à temps le document n o 716.

31\. Il peut arriver que le cédant exige le paiement d'un acompte lors de la conclusion du contrat de vente de la voiture à l'invalide ou au handicapé. La T.V.A. est due immédiatement à concurrence de l'acompte réclamé et devrait, strictement, être perçue au taux plein de 25 p.c., éventuellement majoré de la taxe additionnelle de luxe de 8 p.c., étant donné que l'invalide ou le handicapé n'est pas encore en possession, à ce moment de l'accord de son contrôleur en chef de la T.V A. Dans un souci de simplification, l'administration admet toutefois que la perception de la T.V.A. sur l'acompte s'opère provisoirement au taux de 6 p.c., pour autant que l'invalide ou le handicapé produise au vendeur le certificat d'invalidité visé au n o 13 et que le cédant en fasse mention sur les différents exemplaires du contrat et du bon de commande et, le cas échéant, sur la facture délivrée pour cet acompte et sur le double de cette facture; en pareil cas, la perception de la T.V.A. est régularisée lors de la livraison si l'invalide ou le handicapé n'a pas,à ce moment, reçu l'accord de l'administration.

#### II. Régime de faveur en matière de taxe à l'immatriculation.

32\. Pour toute immatriculation d'une voiture, dont il ne pouvait établir, ni l'acquisition sous le régime de la T.V.A. (voitures d'occasion achetées à des particuliers ou à des non-assujettis à la T.V.A.) ni l'importation, l'invalide ou le handicapé était déjà tenue dans le régime en vigueur avant le 1er janvier 1984 de s'adresser à un office de contrôle de la T.V.A. en vue d'y faire valider un document n o 443 en exemption de la taxe à l'immatriculation.

A compter du 1er janvier 1984, l'invalide ou le handicapé ou son représentant légal doit s'adresser, en vue de cette formalité, à l'office de contrôle de la T.V.A. dans le ressort duquel il a son domicile. Il y complète les trois exemplaires du document n o 443; au volet C de ce document, dans le cadre réservé normalement à l'apposition des timbres fiscaux, il souscrit l'engagement écrit d'utiliser exclusivement la voiture comme moyen de locomotion personnelle ou comme moyen de locomotion personnelle de l'invalide ou du handicapé dont il est le représentant légal, à invoquer pour cette utilisation l'exemption de la taxe de circulation et à ne disposer que d'une voiture à la fois sous le régime de faveur en matière de T.V.A. et de taxe à l'immatriculation; enfin, il doit produire au contrôleur en chef de la T.V.A., le certificat visé au n o 13 ci-avant (Règl.gén. T.A.T., art. 8bis, ° 2, 1 o).

33\. Après que ces formalités aient été remplies, et après avoir examiné la validité du certificat produit, le contrôleur en chef mentionne au point 6 du document n o 443, la cause de l'exemption de la taxe à l'immatriculation, par une référence à l'article 8 du Code des taxes assimilées au timbre, et il valide ce document (Règl. gén. T.A.T., art. 8bis, ° 2, 2 o) et il remet à l'ayant droit les volets A et B de ce document. Le volet A est destiné à être conservé par le bénéficiaire tandis que le volet B est à annexer à la demande d'immatriculation.

34\. Les développements exposés sous le n o 29 sont applicables mutatis mutandis pour les formalités du régime de faveur en matière de taxe à l'immatriculation.

### Sous-section II. Restitution de la T.V.A. acquittée au taux de 6 p.c. pour la livraison ou l'importation de la voiture.

35\. Comme par le passé, l'invalide ou le handicapé a droit, pour autant bien entendu que toutes les conditions du régime de faveur soient remplies, à la restitution de la T.V.A. acquittée au taux de 6 p.c. pour la livraison ou l'importation de la voiture.

Une modification intervient toutefois, au 1er janvier 1984, au niveau des formalités à accomplir pour obtenir cette restitution; cette demande doit dorénavant être établie au moyen du cadre III des troisième et quatrième exemplaires du document n o 716, et elle peut être introduite, dès la livraison (ou l'importation) de la voiture, moyennant production de la facture d'achat délivrée par le vendeur ou du document d'importation.

Sous-section III.

Utilisation de la voiture pendant une période de trois ans - régularisation en cas de changement d'affectation ou de cession de la voiture par l'invalide ou le handicapé au cours de cette période.

#### I Raison d'être de la modification intervenue.

36\. Les régimes de faveur établis en T.V.A. et en taxe à l'immatriculation, pour certaines catégories d'invalides et de handicapés, ont toujours été subordonnés à deux conditions essentielles : d'une part, la voiture doit être affectée exclusivement à la locomotion personnelle du bénéficiaire; d'autre part, le bénéfice du régime de faveur ne peut être invoqué que pour une seule voiture à la fois.

37\. A l'expérience, des lacunes ont été constatées dans la mise en oeuvre de ces régimes.

D'une part, si la voiture est affectée à d'autres fins que la locomotion personnelle de l'invalide ou du handicapé - notamment si celui-ci paie volontairement la taxe de circulation dont il est exempté, pour avoir un usage polyvalent, ou s'il fait immatriculer sa voiture à un autre nom que le sien -, le régime de faveur ne peut être maintenu et l'invalide ou le handicapé doit payer intégralement la taxe initialement évitée; ce procédé est discutable en pénalisant de même manière des irrégularités commises à des dates différentes par rapport à l'acquisition, sans limite de temps et sans tenir compte de l'usage normal antérieur.

38\. D'autre part, les régimes de faveur, bien qu'ils soient limités à une voiture à la fois, n'empêchent pas certains invalides ou handicapés d'acheter successivement, dans des délais parfois très rapprochés, des voitures en revendant chaque fois le véhicule précédent.

39\. Dans le souci d'équilibrer les régimes de faveur, de les rendre plus justes et de les mettre à l'abri d'abus qui ne pourraient finalement que nuire à l'intérêt même des invalides et des handicapés, une mesure législative est intervenue au 1er janvier 1984, tendant à organiser, sur trois ans à dater de la livraison, de l'importation ou de l'immatriculation de la voiture, le contrôle de son utilisation en vue de pouvoir procéder, dans certaines situations déterminées, à une révision plus adéquate "prorata temporis", ne s'étendant plus à la période antérieure au changement d'affectation mais limitée au temps restant à courir, après le changement, de la période d'utilisation présumée de trois ans.

Cette mesure ne pénalise en rien les invalides qui, dans l'ordre normal et habituel des choses, conservent leur voiture pendant au moins trois ans.

#### II. Portée générale de la modification.

40\. A dater du 1er janvier 1984, l'octroi du régime de faveur, tant en T.V.A. qu'en taxe à l'immatriculation, suppose l'utilisation par l'invalide ou le handicapé, de chaque voiture acquise, comme moyen de locomotion personnelle, pendant une période de trois ans. Si, durant cette période, la voiture est affectée à d'autres fins, ou est cédée par le bénéficiaire, celui-ci est tenu de payer les taxes dont la perception a été initialement évitée, à due concurrence du temps restant à courir jusqu'à l'expiration de la période (Code T.V.A., art. 77, ° 2, al. 2; Code T.A.T., art. 8, al. 3; ar. roy. n o 20, annexe, tableau A rub. XXII, section première, °° 2 et 5; Règl. gén T.A.T.,art. 8bis, ° 3).

41\. Comme l'énoncé de cette nouvelle règle le fait apparaître, une révision "prorata temporis" se substitue à la révision intégrale, telle qu'elle existait sous le régime ancien, dès lors que l'invalide ou le handicapé, durant la période visée, utilise sa voiture à des fins autres que sa locomotion personnelle. Par contre, cette révision partielle est dorénavant applicable en cas de revente de la voiture endéans les trois ans; cette mesure n'empêche pas le renouvellement de la voiture à un rythme plus rapide mais elle limite l'avantage fiscalement accordé, au temps réel d'utilisation de chaque voiture, dans le délai de trois ans imparti.

42\. Est censé, pour l'application de la révision triennale, affecter la voiture à des fins autres que sa locomotion personnelle

1 o l'invalide ou le handicapé qui paie la taxe de circulation alors qu'il peut bénéficier de l'exemption de cette taxe;

2 o l'invalide ou le handicapé dont la voiture est immatriculée à un autre nom que le sien ou, le cas échéant, que celui de son représentant légal;

3 o l'invalide ou le handicapé qui, alors qu'il utilise encore la voiture importée ou acquise avec application des avantages prévus en matière de taxe sur la valeur ajoutée, demande pour une autre voiture, soit le bénéfice des mêmes avantages, soit la bénéfice de l'exemption de la taxe à l'immatriculation;

4 o l'invalide ou le handicapé qui, alors qu'il utilise encore la voiture immatriculée en exemption de la taxe à l'immatriculation, demande pour une autre voiture, soit le bénéfice du même régime, soit le bénéfice des avantages prévus en matière de T.V. A. (ar. roy. n o 20, annexe, tableau A. rubr. XXII, section première, ° 3; Règl. gén. T.A.T., art. 8bis, ° 1er).

#### III. Situations qui donnent lieu à la révision triennale.

##### A. Utilisation de la voiture à des fins autres que la locomotion personnelle de l'invalide ou du handicapé.

43\. La présente circulaire définit, sous le n o 10, l'utilisation de la voiture, telle que le permettent les régimes de faveur.

Lorsqu'il est établi que le véhicule n'est pas réservé à la locomotion personnelle de l'invalide ou du handicapé, ou à toute utilisation qui se rapporte directement à ses besoins, mais qu'il sert d'une manière patente à d'autres fins (déplacements personnels du conjoint ou de membres de la famille, déplacement de tiers, etc), la révision triennale est mise en oeuvre des le changement d'affectation.

Il n'en est autrement que si l'invalide ou le handicapé peut justifier d'un cas de force majeure (v. n o 51 à 59).

##### B. Paiement de la taxe de circulation.

44\. L'exemption de la taxe de circulation va de pair avec les régimes de faveur instaurés en T.V.A. et en taxe à l'immatriculation, car elle suppose le même engagement de réserver la voiture aux fins personnelles de l'invalide ou du handicapé.

La révision triennale doit donc être mise en oeuvre dès le début de la période pour laquelle la taxe de circulation est payée, puisque ce paiement laisse présumer l'intention d'utiliser la voiture à des fins polyvalentes.

45\. On ne peut toutefois perdre de vue que les invalides de guerre qui perçoivent à ce titre une pension de 50 p.c. au moins mais inférieure à 60 p.c., sont tenus au paiement de la taxe de circulation. tout en pouvant bénéficier du régime de faveur en T.V.A. et en taxe à l'immatriculation. Le paiement de la taxe de circulation n'entraîne évidement pas, en soi, la révision triennale dans une telle situation.

##### C. Changement d'immatriculation (de la voiture.

41\. Pour bénéficier du régime de faveur, la voiture doit être immatriculée au nom de l'invalide ou du handicapé (ou de son représentant légal) et rester immatriculée à ce nom pendant la période triennale d'utilisation. Tout changement d'immatriculation en cours de période met donc en oeuvre à sa date la révision triennale, puisqu'il est censé correspondre à un changement d'utilisation.

##### D. Demande du régime de faveur pour une deuxième voiture.

47\. L'invalide ou le handicapé ne peut bénéficier du régime de faveur que pour une seule voiture à la fois et ce, qu'il s'agisse des avantages accordés en T.V.A. ou en taxe à l'immatriculation. en d'autres termes, il ne peut cumuler, pour deux voitures, le bénéfice simultané de deux régimes au cours d'une même période de trois ans.

48\. Lorsque se présente l'une des situations prévues ci-avant sous le n o 42, 3 o et 4 o, l'invalide ou le handicapé a, en pratique, le choix :

\- ou de subir la révision triennale pour sa première voiture en vue de bénéficier du régime de faveur pour la seconde;

\- ou de renoncer au régime de faveur pour sa deuxième voiture, pour éviter la révision triennale pour la première.

##### E. Revente d'une voiture pendant la période de trois ans.

49\. Lorsque l'invalide ou le handicapé revend, pendant la période de trois ans, une voiture acquise, importée ou immatriculée sous le bénéfice d'un des régimes de faveur (T.V.A. ou taxe à l'immatriculation), la révision triennale doit être mise en oeuvre, en principe, au moment ou l'intéressé perd la possession de son véhicule par la livraison faite à l'acheteur.

50\. Pour éviter les difficultés que présente la détermination de la date de la livraison, il est . admis, sauf circonstances exceptionnelles, que celle-ci coïncide avec la date de l'immatriculation de la voiture au nom de l'acheteur.

#### IV. Dispenses de révision.

51\. En vertu, d'une part, de la rubrique XXII, section première, ° 5. 2e alinéa, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n o 20 et, d'autre part, de l'article 8bis, ° 3, 2e alinéa. du Règlement général sur les taxes assimilées au timbre, aucune révision ne doit intervenir :

3 o plus généralement, pour tout cas de force majeure dûment justifié.

2 o en cas d'accident grave survenu à la voiture, impliquant un sinistre total et sa revente comme épave;

1 o en cas de décès de l'invalide ou du handicapé ou pour toute cause indépendante de sa volonté et dûment justifiée qui l'empêché définitivement d'utiliser encore sa voiture pour sa locomotion personnelle, même en confiant la conduite de cette voiture à un tiers;

La dispense de révision est subordonnée à la condition que l'administration soit informée de la survenance du cas invoqué et que lui soit renvoyée à cette occasion l'attestation visée sous le n o 74. Elle suppose d'autre part que l'intéressé se soit conformé, jusqu'à la survenance de cet événement, aux conditions d'application du régime de faveur.

##### A. Premier cas. Empêchement définitif d,utilisation de la voiture aux fins personnelles de l'invalide ou du handicapé.

52\. La révision triennale ne doit pas s'opérer :

1 o en cas de décès de l'invalide ou du handicapé;

2 o en cas de survenance de toute autre cause indépendante de la volonté de l'invalide ou du handicapé et qui empêche définitivement celui-ci d'encore utiliser sa voiture, soit personnellement, soit avec l'aide d'un tiers.

53\. En ce qui concerne le décès, la preuve peut en être apportée, au choix des héritiers, par la production, soit d'un extrait de l'acte de décès, soit d'un acte de notoriété dressé par le juge de paix ou par un notaire.

54\. Quant à l'empêchement définitif d'utilisation, il suppose que l'état de santé de l'invalide ou du handicapé fasse obstacle définitivement à ce que l'intéressé puisse encore, à l'avenir, circuler en voiture, même avec l'aide de tiers. La preuve peut en être apportée par tous moyens de droit,à l'exception du serment. et notamment par la production d'un certificat médical circonstancié.

##### D. Deuxième cas. Accident grave, avec sinistre total.

55\. La révision triennale ne doit pas s'opérer lorsque sont réunies les conditions suivantes

1 o un accident grave est survenu à la voiture de l'invalide ou du handicapé pendant la période de trois ans;

2 o la compagnie d'assurances conclut au sinistre total du véhicule :

3 o le véhicule est vendu comme épave à un démolisseur, ce qui implique que le certificat d'immatriculation (carte grise) ne soit pas cédé avec la voiture et soit au contraire renvoyé par l'invalide ou le handicapé, avec quelques mots d'accompagnement, à l'Office de la circulation routière.

56\. La preuve de ces circonstances peut être apportée notamment par la production conjointe d'une attestation de la compagnie d'assurances et d'une copie de la facture de vente au démolisseur ou, le cas échéant, du bordereau d'achat délivré par celui-ci au vendeur. L'invalide ou le handicapé doit également justifier aux services de la T.V.A. le renvoi du certificat d'immatriculation à l'Office de la circulation routière.

##### C. Troisième cas. Cas de force majeure.

57\. Le cas de force majeure est tout événement étranger à la volonté de l'invalide ou du handicapé, qui le place contre son gré et hors de son fait, dans une des situations de révision prévues sous les n o 43 à 50 (par exemple, le vol ou l'incendie de la voiture, etc).

58\. L'existence du cas de force majeure doit être établie par tous moyens de droit, à l'exception du serment, tant en ce qui concerne l'événement invoqué que sa liaison obligatoire avec la situation qui donne normalement lieu à révision.

59\. On peut, au surplus, retenir, comme cas de forcé majeure, celui de voitures achetées ou importées à l'état usagé par un invalide ou un handicapé et qui, en raison de leur vétusté, deviennent inutilisables au cours de la période de trois ans. Pour autant que l'intéressé renvoie à l'Office de la circulation routière, avec quelques mots d'explication, le certificat d'immatriculation (carte grise) d'une telle voiture et qu'il justifie ce renvoi à l'administration, la dispense de révision est applicable même si l'invalide ou le handicapé achète une nouvelle voiture avec reprise de l'ancienne.

#### V. Détermination de la période triennale de révision.

60\. La période de révision prend cours

1 o en matière de T.V.A., le premier jour du mois durant lequel la livraison ou l'importation de la voiture a lieu (Code T.V.A., art. 77, ° 2l al. 2, nouveau; ar. roy. n o 4, art. 10, ° 2; ar. roy. n o 20, annexe, tableau A, rubr. XXII, section première, ° 2);

2 o en matière de taxe à l'immatriculation, le premier jour du mois durant lequel l'immatriculation de la voiture a lieu (Code T.A.T., art. 8, al. 2, nouveau; Règl. gén. T.A.T. art. 8bis, ° 3, al. 1er).

61\. Exemple. Si l'on suppose que la voiture a été livrée à l'invalide le 15 février 1984, sous le régime de la T.V.A., la période de trois ans commence à courir le 1er février 1984 pour se terminer le 31 janvier 1987. Il en serait de même, pour une voiture d'occasion soumise au régime de la taxe a l'immatriculation, qui aurait été immatriculée le 15 février 1984.

62\. On notera que le point de départ de la période est toujours le premier jour du mois au cours duquel intervient, soit la livraison ou l'importation, soit l'immatriculation, quel que soit le jour de ce mois ou ces faits interviennent.

#### VI. Mode de calcul de la révision.

63\. La révision triennale s'opère, dans les situations visées sous les n o 43 à 50, à concurrence d'autant de trente-sixièmes du montant des taxes dont les régimes de faveur ont permis d'éviter le paiement, qu'il reste de mois entiers à courir entre la date ou ces situations sont intervenues et la date d'expiration de la période de trois ans (Code T.V.A., art. 77, ° 2. al. 2, nouveau; ar. roy. n o 4. art. 10, ° 2, nouveau; ar. roy. n o 20, annexe, tableau A, rubr. XXII, section première, ° 5, al. 1er, nouveau; Règl. gén. T.A.T., art. 8bis nouveau, ° 3).

64\. Le coefficient de révision à appliquer est une fraction dont le dénominateur est 36 (nombre de mois de la période triennale) et dont le numérateur correspond au nombre de mois entiers qui restent à courir entre la date ou les causes de révision sont survenues (v. n o 43 à 50) et la date d'expiration de la période de trois ans. On notera à cet égard que le mois au cours duquel la cause de révision survient quel qu'en soit le jour, doit être écarté pour la détermination du numérateur de la fraction.

65\. Exemple. Le véhicule en cause a été livré à l'invalide ou au handicapé le 15 février 1984, sous le régime de faveur de la T.V.A. Le 15 juin 1985, l'invalide ou le handicapé, qui a revendu son véhicule, le livre à son acheteur, qui le fait immatriculer à son nom le même jour (v. n o 50).

La période de révision commence le 1er février 1984, pour se terminer le 31 janvier 1987 (v. n o 60 et 61)

Le changement d'affectation se situant en juin 1985, il y a lieu de compter le nombre de mois entiers à partir de juillet 1985 jusque et y compris janvier 1987, soit 6 mois pour 1985, 12 mois pour 1986 et 1 mois pour 1987. Le nombre total de mois est donc de 19 (qui devient le numérateur). Le coefficient de révision est dès lors 19/36

#### VII. Taxes sur lesquelles portent la révision.

66\. Lorsque le véhicule en cause a bénéficié du régime de faveur propre à la T.V.A., il a d'une part, été soumis, lors de sa livraison à l'invalide ou au handicapé ou lors de son importation par l'intéressé, à une taxe réduite de 6 p.c., en lieu et place de la taxe normale de 25 p.c. majorée, le cas échéant, de la taxe additionnelle de luxe de 8 p.c.

D'autre part, l'invalide a obtenu la restitution de la taxe de 6 p.c.

67\. De même que le régime de faveur s'articule ainsi en deux temps, la révision s'opère aussi en deux étapes, tout au moins théoriquement. Le coefficient de révision s'applique d'abord à la différence entre la taxe normalement due (au taux de 25 p.c., majoré le cas échéant de 8 p.c.) et la taxe effectivement payée (au taux de 6 p.c.); il s'applique ensuite à la taxe qui a été restituée à l'invalide; il s'applique donc en fait à la totalité de la taxe que l'invalide aurait dû payer, au moment de la livraison ou de l'importation, à défaut d'invoquer le régime de faveur.

68\. Lorsque le véhicule en cause a bénéficié de l'exemption de la taxe à l'immatriculation, le coefficient de révision s'applique à la totalité de la taxe à l'immatriculation (au taux de 25 ou, le cas échéant, de 33 p.c.) qui, à défaut d'exemption, était due lors de l'immatriculation.

69\. L'application du coefficient de révision aux taxes ainsi déterminées permet de fixer le montant de la taxe (T.V.A. ou taxe à l'immatriculation) que l'invalide ou le handicapé est tenu de verser à l'Etat en raison du changement d'affectation.

#### VIII. Formalités incombant à l'invalide ou au handicapé en vue de la révision.

70\. Dans le mois à dater du changement d'affectation (ou de la cession de la voiture), qui donne lieu à révision, l'invalide ou le handicapé doit adresser au contrôleur en chef de l'office de contrôle de la T.V.A. dans le ressort duquel il a son domicile, une lettre dans laquelle il mentionne

\- son nom et son adresse;

\- la référence au document n o 716 (T.V.A.) ou au document n o 443 (taxe à l'immatriculation) établis pour l'obtention du régime de faveur relatif au véhicule en cause;

\- la désignation précise de ce véhicule;

\- la nature et la date de l'événement (changement d'immatriculation, paiement de la taxe de circulation, revente, etc.) entraînant la révision.

71\. L'intéressé joint à sa lettre l'attestation visée sous le n o 74, qui lui a été délivrée, comme titre au régime de faveur, pour le véhicule visé.

#### IX. Paiement de la taxe.

72\. Au reçu de la lettre visée sous le n o 70, le contrôleur en chef de la T.V.A. calcule le montant des taxes dont la régularisation entraîne le reversement et porte ce montant à la connaissance du bureau compétent pour le recouvrement. Le paiement est à opérer au compte courant postal mentionné sur l'avis de paiement que ce bureau adresse à l'invalide ou au handicapé, dans le mois à compter de la date de cet avis.

### Sous-section IV. Achats ou importations de pièces détachées, équipements et accessoires, travaux d'entretien et de réparation.

73\. Comme par le passé, l'invalide ou le handicapé a droit à l'application du taux réduit de 6 p.c. pour les achats ou importations de pièces détachées, équipements et accessoires, servant aux besoins du véhicule pour lequel il bénéficie du régime de faveur (T.V.A. ou taxe à l'immatriculation) et pour les travaux d'entretien et de réparation qu'il fait effectuer à ce véhicule.

74\. Pour obtenir ce taux réduit, l'invalide ou le handicapé ne doit plus, sous le nouveau régime, produire au vendeur ou,le cas échéant, à la douane, ou au réparateur son certificat d'invalidité, mais il doit lui présenter une attestation administrative (document n o 717, v. annexe IV),identifiant le véhicule et que le contrôleur en chef de la T.V.A. lui remet, soit au moment où l'intéressé introduit sa demande de restitution en matière de T.V.A. (V. n o 35), soit, pour la taxe à l'immatriculation, au moment ou il est en possession du certificat d'immatriculation de la voiture.

75\. La présentation de ce document n'autorise l'application du taux réduit pour la fourniture ou le service visés, que si, à ce moment, l'invalide ou le handicapé continue à remplir les conditions requises pour le maintien du régime de faveur qui lui a été initialement accordé. Mais, sauf collusion évidente, il décharge le vendeur ou le réparateur de toute responsabilité dans l'application du taux réduit, cette responsabilité incombant au seul cocontractant

76\. le vendeur ou le réparateur doit indiquer, pour chaque opération,sur la facture qu'il est tenu de délivrer et sur le double de cette facture la date et le numéro de référence de l'attestation n o 717 et la dénomination de l'office de contrôle dont elle émane; en cas d'importation, cette formalité incombe à la douane qui indique ces mentions sur le document d'importation et ses copies.

77\. Dans les situations visées sous les n o 43 à 50, qui entraînent une révision des régimes de faveur en raison du changement d'affectation ou de la cession du véhicule, l'invalide ou le handicapé doit renvoyer immédiatement à l'office de contrôle de la T.V.A. qui la lui à délivrée, l'attestation n o 717, qui, dès la date du changement ou de la cession, ne permet plus l'obtention des avantages décrits sous le n o 73.

Entrée en vigueur du nouveau régime. Mesures transitoires.

78\. Les modifications intervenues au 1er janvier 1984 dans les régimes de faveur applicables à certaines catégories d'invalides ou de handicapés concernent les voitures livrées ou importées sous le régime de la T.V.A., à dater du 1er janvier 1984, ou immatriculées, sous le régime de la taxe à l'immatriculation, à dater du 1er janvier 1984. Ces modifications sont donc applicables aux véhicules acquis avant le 1er janvier 1984, lorsque selon le cas, leur livraison, leur importation ou leur immatriculation a lieu en 1984.

79\. En règle pour les voitures livrées importées ou immatriculées avant le 1er janvier 1984 l'ancien régime reste d'application. Notamment les changements d'affectation qui déjà sous ce régime donnaient lieu à révision (affectation de la voiture à des fine autres que la locomotion personnelle de l'invalide, changement d'immatriculation, paiement volontaire de la taxe de circulation) devraient continuer à entraîner le versement intégral de la taxe normalement due. L'administration est cependant disposée par tolérance à appliquer rétroactivement le nouveau mode de révision "prorata temporis", plus favorable à l'invalide ou au handicapé pour les causes de révision qui surviendront à dater du 1er janvier 1984 pour des voitures qui ont bénéficié de l'ancien régime de faveur.

80\. Il va de soi qu'aucune révision ne sera opérée pour la revente à dater du 1er janvier 1984 de voitures tombant sous l'application de l'ancienne législation.

81\. En ce qui concerne les achats de pièces détachées, d'équipements et d'accessoires servant aux besoins des voitures utilisées par les invalides et handicapés et les travaux d'entretien et de réparation de ces voitures, l'application du taux réduit de T.V.A. est subordonné sous l'ancien régime à la production au vendeur ou au réparateur du certificat d'invalidité visé sous le n o 13, et, sous le nouveau régime à la production de l'attestation n o 717 délivrée par l'Administration (v.n o 74). Les formalités sont donc différentes selon que la voiture visée a été livrée, importée ou immatriculée avant le 1er janvier 1984 ou à partir de cette date et cette distinction peut parfois être malaisée pour le fournisseur des biens ou des services qui doit s'en enquérir. Pour pallier cette difficulté\` l'administration délivrera des attestations n o 717, pour les voitures dépendant de l'ancien régime, sur demande adressée par l'invalide ou l'handicapé à l'office de contrôle de la T.V.A. ou il a introduit sa demande en restitution de la T.V.A. ou à celui qui s'est chargé des formalités pour l'exemption de la taxe a l'immatriculation.

Au nom du Ministre

Le Directeur Général

A. LACROIX

Annexe · texte joint à la circulaire

## ANNEXE 1.

Extrait du Moniteur belge du 30 décembre 1983.

28 DECEMBRE 1983 - Loi portant des dispositions fiscales et budgétaires.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

### CHAPITRE 1er - Mesures fiscales

#### Section 2

Dispositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée

...

Article 48. L'article 77, ° 2, alinéa 2, du même Code, est remplacé par les alinéas suivants :

"'L'avantage de cette disposition ne peut être revendiqué que pour une seule voiture à la fois et suppose l'utilisation par l'acquéreur de chaque voiture acquise comme moyen de locomotion personnelle, pendant une période de trois ans. Si, durant cette période, la voiture est affectée à d'autres fins, ou est cédée par le bénéficiaire, celui-ci est tenu de reverser les taxes qui lui ont été restituées, à due concurrence du temps restant à courir jusqu'à l'expiration de la période.

> "Le Roi fixe le point de départ de la période d'utilisation de trois ans, précise les situations qui donnent lieu à la régularisation et en détermine les modalités de calcul de paiement".

#### Section 3

Dispositions en matière de taxes assimilées au timbre

Article 51. Dans l'article 8 du Code des taxes assimilées au timbre, les alinéas 2 à 5 sont remplacés par les alinéas suivants :

"Le bénéfice de l'exemption ne peut être invoqué que pour une seule voiture à la fois. Il ne peut être accordé aux invalides ou handicapés qui utilisent déjà une voiture pour laquelle ils ont bénéficié du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'acquisition ou de l'importation.

"'L'octroi de l'exemption suppose l'utilisation de la voiture, comme moyen de locomotion personnelle, par l'invalide ou le handicapé, pendant une période de trois ans. Si, durant cette période, la voiture est affectée à d'autres fins, ou est cédée par le bénéficiaire, celui-ci est tenu de verser la taxe normale ment due lors de l'immatriculation de la voiture, à due concurrence du temps restant à courir jusqu'à l'explication de la période.

> "Le Roi détermine les conditions et modalités auxquelles l'exemption est subordonnée; il fixe le point de départ de la période d'utilisation de trois ans, précise les situations qui donnent lieu à une régularisation et en détermine les modalités de calcul et de paiement".

...

#### Section 5

Entrée en vigueur

Article 54. ° 1er. Le présent chapitre est applicable :

1 o ...

2 o ...

3 o ...

4 o en ce qui concerne les articles 44 à 46, 48, 51 et 52, à partir du 1er janvier 1984;

5 o en ce qui concerne les articles 47, 49 et 50, à partir du 1er avril 1984.

. . .

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge.

Donné à Motril - Espagne, le 28 décembre 1983.

BAUDOUIN

(suivent les signatures des Ministres)

## ANNEXE II

Extrait du Moniteur belge du 30 décembre 1983

29 DECEMBRE 1983. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux n o 4 et 20 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée et le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 37, modifié par les lois des 22 décembre 1977 et 23 juillet 1981 et par l'arrêté royal n o 9 du 15 février 1982, et l'article 77, ° 2, modifié par les lois des 27 décembre 1977 et 28 décembre 1983;

Vu l'article 8 du Code des taxes assimilées au timbre, y inséré par la loi du 27 décembre 1977 et modifié par l'arrêté royal du 17 octobre 1980 et par la loi du 28 décembre 1983;

Vu l'arrêté royal n o 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 10;

Vu l'annexe à l'arrêté royal n o 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, notamment le tableau A, modifié par les arrêtés royaux des 11 août 1972, 20 janvier 1975, 25 mars 1977, 30 novembre 1977, 27 décembre 1977, 19 avril 1978, 27 juin 1980, 26 septembre 1980, 19 juin 1981, 12 mars 1982 et 16 novembre 1982, et le tableau B y inséré par l'arrêté royal du 16 novembre 1982;

Vu le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre, notamment l'article 8, 9 o, y inséré par l'arrêté royal du 27 décembre 1977;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, ° 1er, modifié par la loi du 9 août 1980;

Vu l'urgence;

Considérant que le présent arrêté détermine notamment les mesures d'exécution de l'article 77, ° 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'article 8 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que ces articles sont modifiés, à partir du 1er janvier 1984, par les articles 48 et 51 de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, et que,par conséquent, ces mesures d'exécution doivent également entrer en vigueur le 1er janvier 1984;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres, qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 10 de l'arrêté royal n o 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, est remplacé par la disposition suivante :

> "Article 10. ° 1er. La restitution prévue par l'article 17, ° 2, du Code est accordée à l'invalide ou au handicapé qui, pour l'acquisition ou l'importation d'une voiture automobile, a réuni les conditions prescrites pour bénéficier du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu au tableau A, rubrique XXII, section première, de l'annexe à l'arrêté royal n o 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.
>
> L'ayant-droit à la restitution est tenu de se conformer à l'article 9 du présent arrêté pour l'introduction de sa demande en restitution.
>
> ° 2. La régularisation prévue par l'article 77, ° 2, alinéa 2, du Code est opérée conjointement avec celle qui est prévue au tableau A, rubrique XXII, section première, ° 5, de l'annexe à l'arrêté royal n o 20 précité.
>
> Dans les mêmes situations que celles que vise cette dernière disposition et selon les mêmes modalités de calcul et de paiement, cette régularisation porte sur les taxes initialement restituées à l'invalide ou au handicapé pour l'achat ou l'importation de sa voiture.",

. . .

Article 3. Dans le tableau A de l'annexe au même arrêté, la rubrique XXII est remplacée par la rubrique suivante.

"XXII. Voitures automobiles pour invalides. Pièces détachées, équipements et accessoires pour ces voitures.

Section première

Voitures automobiles pour invalides

° 1er. Le taux réduit à 6 p.c. est applicable, aux conditions fixées ci-après et sous réserve de la régularisation prévue au ° 5, aux voitures automobiles pour le transport sur route des personnes, lorsqu'elle sont importées ou acquises pour être utilisées comme moyen de locomotion personnelle, par une des personnes désignées ci-après :

1 o les invalides de guerre, militaires et civils, qui bénéficient d'une pension d'invalidité de 50 p.c. au moins;

2 o les personnes frappées de cécité complète, de paralysie entière des membres supérieurs ou ayant subi l'amputation de ces membres, et les personnes atteintes d'une invalidité permanente de 50 p.c. au moins, résultant exclusivement d'infirmités frappant les membres inférieurs.

° 2. Le bénéfice du taux réduit ne peut être revendiqué que pour une seule voiture à la fois et suppose l'utilisation par l'acquéreur de la voiture importée ou acquise comme moyen de locomotion personnelle pendant une période de trois ans prenant cours le premier jour du mois durant lequel l'importation ou la livraison de la voiture a lieu.

° 3. Est censé affecter la voiture à des fins autres que sa locomotion personnelle :

1 o l'invalide ou le handicapé qui paie la taxe de circulation alors qu'il peut bénéficier de l'exemption de cette taxe;

2 o l'invalide ou le handicapé dont la voiture est immatriculée à un autre nom que le sien ou, le cas échéant, que celui de son représentant légal;

3 o l'invalide ou le handicapé qui, alors qu'il utilise encore la voiture importée ou acquise avec application des avantages prévus en matière de taxe sur la valeur ajoutée, demande pour une autre voiture, soit le bénéfice des mêmes avantages, soit le bénéfice de l'exemption de la taxe à l'immatriculation.

° 4. L'octroi du taux réduit, lors de l'importation ou de l'acquisition du véhicule, est subordonné à la réunion des conditions de forme suivantes :

1 o l'invalide ou le handicapé doit produire préalablement à l'importation ou à la livraison du véhicule, au chef de l'office de contrôle dans le ressort duquel il a son domicile, un certificat indiquant celle des catégories d'invalides ou de handicapés, visées au ° 1er, à laquelle il appartient et délivré :

a) pour les invalides de guerre, par les autorités qui ont accordé la pension d'invalidité;

b) pour les personnes qui perçoivent une pension, allocation ou indemnité à l'intervention du Service des allocations pour handicapés, par le Ministre dont ce service relève ou par son délégué;

c) pour les personnes qui perçoivent une pension de réparation ou une pension militaire du chef d'invalidité contractée en temps de paix, par le Ministre des Finances ou son délégué;

d) pour les autres personnes, par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou par son délégué;

2 o cet office, après vérification de ce certificat et moyennant l'engagement écrit de l'invalide ou du handicapé d'utiliser exclusivement le véhicule comme moyen de locomotion personnelle, lui remet un document, rédigé dans les formes prévues par le Ministre des Finances ou son délégué, autorisant l'importation ou la livraison du véhicule au taux réduit;

3 o l'invalide ou le handicapé doit produire, à la douane ou au vendeur, au plus tard au moment de l'importation ou de la livraison du véhicule, le document visé sous 2 o;

4 o le document d'importation ou la facture d'achat et son double doivent être dressés au nom de l'invalide ou du handicapé, ou, le cas échéant, de son représentant légal et mentionner la date du document visé sous 2 o, son numéro de référence et la dénomination de l'office de contrôle qui l'a délivré;

5 o le document visé sous 2 o est joint par la douane au document d'importation conservé au bureau des douanes, ou par le vendeur au double de la facture qu'il conserve.

° 5. Si, durant la période de trois ans prenant cours le premier jour du mois durant lequel l'importation ou la livraison de la voiture a lieu, cette voiture est affectée à d'autres fins que la locomotion personnelle de l'invalide ou du handicapé, ou est cédée par l'invalide ou le handicapé, celui-ci est tenu de verser à l'Etat la différence entre la taxe due au taux prévu dans le régime normal pour l'importation ou l'acquisition de la voiture et la taxe acquittée au taux réduit, à concurrence d'autant de trente-sixièmes de cette différence qu'il reste de mois entiers à courir entre la date du changement d'affectation ou la date de la cession et la date d'expiration de la période de trois ans.

Ce versement ne doit, toutefois, pas être opéré :

1 o en cas de décès de l'invalide ou du handicapé ou pour toute cause indépendante de sa volonté et dûment justifiée qui l'empêche définitivement d'utiliser encore sa voiture pour sa locomotion personnelle, même en confiant la conduite de cette voiture à un tiers;

2 o en cas d'accident grave survenu au véhicule, impliquant un sinistre total et sa revente comme épave;

3 o plus généralement, pour tout cas de force majeure dûment justifié.

Le versement de taxes qu'entraîne la régularisation s'opère sur base d'une déclaration, rédigée dans les formes prévues par le Ministre des Finances ou son délégué, que l'invalide ou le handicapé adresse à l'office de contrôle dans le ressort duquel il a son domicile, dans le mois de la date du changement d'affectation ou de la date de cession de la voiture.

Les taxes à verser doivent être payées dans le mois à compter de la date de l'avis de paiement que le comptable désigné par le Ministre des Finances ou son délégué adresse à l'invalide ou au handicapé. Le paiement s'effectue au compte courant postal de ce comptable.

Les dispositions des articles 14, ° 1er, et 15 de l'arrêté royal n o 24 du 23 octobre 1970 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, sont applicables à ce paiement.

Section II

Pièces détachées équipements et accessoires des voitures automobiles pour invalides

Le taux réduit à 6 p.c. est applicable aux pièces détachées, aux équipements et aux accessoires importes ou acquis par les personnes désignées à la section première ci-avant, pour les besoins des voitures qui y sont visées.

Le bénéfice du taux réduit est subordonné à la délivrance d'une facture à l'acheteur et à la production par ce dernier, à la douane ou au vendeur, d'une attestation établie dans les formes prévues par le Ministre des Finances ou son délégué, identifiant le véhicule pour lequel le régime de faveur est invoqué.

En outre, Le document d'importation ou la facture et son double doivent indiquer la date et le numéro de référence de l'attestation précitée et l'office de contrôle dont cette attestation émane.".

. . .

Article 5. Le tableau A, rubrique XXVI, 3, alinéa 3, de l'annexe au même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :

> "En ce qui concerne les travaux d'entretien et de réparation des voitures automobiles effectués pour le compte de personnes désignées à la rubrique XXII, section première, pour les besoins des voitures qui y sont visées, le bénéfice du taux réduit est subordonné à la délivrance d'une facture au client et à la production de ce dernier, au fournisseur du service, d'une attestation établie dans les formes prévues par le Ministre des Finances ou son délégué, identifiant le véhicule pour lequel le régime de faveur est invoqué. En outre, la facture et son double doivent indiquer la date et le numéro de référence de l'attestation précitée et l'office de contrôle dont cette attestation émane.".

. . .

Article 7. L'article 8, 9 o, du Règlement général sur les taxes assimilées au timbre, y inséré par l'arrêté royal du 27 décembre 1977, est abrogé.

Article 8. Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Règlement général :

"Article 8bis. ° 1er. Pour l'application de l'[article 8](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8) du Code, est censé affecter sa voiture à des fins autres que sa locomotion personnelle :

1 o l'invalide ou le handicapé qui paie la taxe de circulation alors qu'il peut bénéficier de l'exemption

2 o l'invalide ou le handicapé dont la voiture est immatriculée à un autre nom que le sien ou, le cas échéant, que celui de son représentant légal;

3 o l'invalide ou le handicapé qui, alors qu'il utilise encore la voiture immatriculée en exemption de la taxe à l'immatriculation, demande pour une autre voiture, soit le bénéfice du même régime, soit le bénéfice des avantages prévus en matière de taxe sur la valeur ajoutée

° 2. Le bénéfice de l'exemption de la taxe à l'immatriculation prévue pour l'immatriculation d'une voiture automobile au nom d'une personne appartenant à une des catégories d'invalides et de handicapés visées par l'[article 8](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8) du Code ou, le cas échéant, au nom du représentant légal de cette personne, est subordonné à la réunion des conditions de forme suivantes :

1 o l'invalide ou le handicapé doit remettre au chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel il a son domicile, une déclaration du modèle visé aux articles [10](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10) et [12](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) du Code et aux articles 1bis, 4 et 6 du présent Règlement général , sur laquelle il a souscrit l'engagement écrit d'utiliser exclusivement la voiture comme moyen de locomotion personnelle; à cette occasion, il doit produire un certificat indiquant celle des catégories d'invalides ou de handicapés visées à l'[article 8](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8) du Code à laquelle il appartient, et délivré :

a) pour les invalides de guerre, par les autorités qui ont accordé la pension d'invalidité;

b) pour les personnes qui perçoivent une pension, allocation ou indemnité à l'intervention du Service des allocations pour handicapés, par le Ministre dont ce service relève ou par son délégué;

c) pour les personnes qui perçoivent une pension de réparation ou une pension militaire du chef d'invalidité contractée en temps de paix, par le Ministre des Finances ou son délégué;

d) pour les autres personnes, par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou par son délégué;

2 o cet office, après vérification de ce certificat, mentionne sur la déclaration visée au 1 o ci-avant, la cause d'exemption de la taxe;

3 o en vue de l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu au tableau A, rubrique XXII, section II, et rubrique XXVI, 3, de l'annexe à l'arrêté royal n o 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, l'office précité remet à l'invalide ou handicapé, lorsque celui-ci est en possession du certificat d'immatriculation de la voiture, une attestation établie dans les formes prévues par le Ministre des Finances ou son délégué et identifiant le véhicule pour lequel le régime de faveur sera invoqué.

° 3. La période de trois ans, visée à l'[article 8](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8) du Code, prend cours le premier jour du mois durant lequel l'immatriculation de la voiture a lieu. Si, durant cette période, la voiture est affectée à d'autres fins que la locomotion personnelle de l'invalide ou du handicapé, ou est cédée par l'invalide ou le handicapé, celui-ci est tenu de verser à l'Etat le montant de la taxe normalement due lors de l'immatriculation de la voiture, à concurrence d'autant de trente-sixièmes de ce montant qu'il reste de mois-entiers à courir entre la date du changement d'affectation ou la date de la cession et la date d'expiration de la période de trois an.

Ce versement ne doit, toutefois, pas être opéré :

1 o en cas de décès de l'invalide ou du handicapé ou pour toute cause indépendante de sa volonté et dûment justifiée qui l'empêche définitivement d'utiliser encore sa voiture pour sa locomotion personnelle, même en confiant la conduite de cette voiture à un tiers;

2 o en cas d'accident grave survenu à la voiture, impliquant un sinistre total et sa revente comme épave;

3 o plus généralement, pour tout cas de force majeure dûment justifié.

Le versement de taxes qu'entraîne la régularisation s'opère sur base d'une déclaration, rédigée dans les formes prévue par le Ministre des Finances ou son délégué, que l'invalide ou le handicapé adresse à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel il a son domicile, dans le mois de la date du changement d'affectation ou de la date de la cession de la voiture.

Les taxes à verser doivent être payées dans le mois à compter de la date de l'avis de paiement que le comptable désigné par le Ministre des Finances ou son délégué adresse à l'invalide ou au handicapé. Le paiement s'effectue au compte courant postal de ce comptable.",

Article 9. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1984.

Article 10. Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Motril - Espagne, le 29 décembre 1983.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

## Textes cités

3

[CTVA art. 8](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8) 4 occurrences

[CTVA art. 10](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10) 1 occurrence

[CTVA art. 12](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) 1 occurrence

## Doctrine administrative

2

[Décisions administratives 1](https://juriel.be/fr/circulaires/2-1984-f522/documents?type=decisions-administratives) [Questions parlementaires 1](https://juriel.be/fr/circulaires/2-1984-f522/documents?type=questions-parlementaires)

« … ne peut, en règle, revendiquer la dispense de révision que pour autant qu'il puisse apporter, à la satisfaction de l'administration, la preuve que la voiture est irréparable et qu'elle est définitivement retirée de la circulation (v. n° s 55 et 56 de la circ. 2/1984 V. Revue n° 62, p. 277. ). La pratique a toutefois permis de constater que le constat de "sinistre total" établi par les compagnies d'assurances, ne rencontre pas toujours la situation évoquée ci-avant et qu'en outre, il était souvent difficile, voire … »

[Voitures automobiles. Révision triennale, révision triennale d'une voiture](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-45-414-voitures-automobiles-revision-triennale-tva-69f8) Décision administrative 16.06.1989

[Voir les 2 documents](https://juriel.be/fr/circulaires/2-1984-f522/documents)
