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title: "Circulaire 19/1976 · Forme et contenu des comptes annuels des entreprises"
description: "Circulaire n° 19/1976 du 20 décembre 1976 de l'administration fiscale belge."
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nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/19-1976-aanschrijving-obligation-declaration-compte-annuel-7070"
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# Forme et contenu des comptes annuels des entreprises

**Numéro**

19/1976

**Date**

20 décembre 1976

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

324 paragraphes

**CIRCULAIRE 76/019**

**Circulaire n° 19 dd. 20.12.1976**

*Comptes annuels des entreprises. Arrêté royal du 8 octobre 1976.*

1\. Le Moniteur belge du 19 octobre 1976 (1) a publié l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises. Le texte de cet arrêté est ci-joint.

2\. L'arrêté est pris en exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. Le texte de cette loi a été communiqué et commenté par la circulaire n o 3 du 30 janvier 1976.

3\. L'objet de l'arrêté est de déterminer la forme et le contenu des comptes annuels (V. art. 2 à 14), les règles d'évaluation (v. art. 15 à 36) et la forme et le contenu du bilan et du compte de résultats dont la loi prescrit le dépôt ou la publication (v. art. 37 à 39).

4\. Les dispositions de l'arrêté ne sont applicables qu'aux grandes entreprises, c'est-à-dire celles qui répondent à l'une au moins des conditions suivantes : elles occupent plus de 50 employés ou salariés, leur chiffre d'affaires annuel, hors T.V.A., dépasse 50.000.000 francs ou le total de leur bilan dépasse 25.000.000 francs (v. art. 1er de l'arrêté et art. 1 et 12 de la loi du 17 juillet 1975). Elles ne concernent toutefois pas les institutions et associations de crédit, les banques, les caisses d'épargne, les entreprises qui font des appels publics à l'épargne (entreprises visées par le chapitre 1er de la loi du 10 juin 1964), les sociétés à portefeuille régies par l'arrêté royal n o 64 du 10 novembre 1967 et les entreprises d' assurances (v. art. 1er de l'arrêté et art. 16 de la loi).

5\. Sous réserve de deux exceptions (v. art, 45 et 48 al, 2 de l'arrêté), les dispositions de l'arrêté s'appliquent pour la première fois aux comptes annuels arrêtés au terme de l'exercice prenant cours après le 31 décembre 1976 (v. art.48, al, 1er), c'est-à-dire, pour la plupart des entreprises, aux comptes qui seront établis à la date du 31 décembre 1977.

6\. L'attention est attirée sur les points suivants :

a. les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et une annexe (art. 2);

b. le bilan et le compte de résultats sont établis selon le schéma figurant sous le chapitre I de l'annexe à l'arrêté;

c. l'annexe contient une série de mentions, de renseignements et d'états prévus dans l'arrêté ou dans le chapitre I, point 3, de l'annexe à celui-ci;

d. alors que la base normale d'évaluation des éléments de l'actif est le prix d'acquisition (v, art. 20 à 23), l'arrêté admet dans certains cas le recours aux méthodes des prix moyens pondérés, "FIFO" (sortie en premier lieu des avoirs les plus anciens) ou "LIFO" (sortie en premier lieu des avoirs acquis en dernier lieu) (V. art. 33) ou même à la valeur de remplacement (v. art. 35);

e. dans l'annexe au bilan et au compte de résultats, l'entreprise doit indiquer notamment le montant de ses dettes envers des administrations fiscales et dont la date d'exigibilité est échue (que des délais de paiement aient ou n'aient pas été obtenus) (v. point 15 de l' "annexe" ) .

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

A. BARBE

NOTE :

(1) voir aussi l'errata publié au Moniteur belge du 20 novembre 1976, p. 14.802.

Annexe · texte joint à la circulaire

## ANNEXE

8 octobre 1976

Arrêté royal relatif aux comptes annuels des entreprises

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut

Vu la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, notamment les articles 4, alinéa 6, 7, alinéa 4, 10 et 11, alinéa 2;

Vu l'avis du Conseil central de l'économie;

Vu l'avis de la Commission des normes comptables;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministres des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article Ier. Sont soumises aux dispositions du présent arrêté, les entreprises visées à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, à l'exception des entreprises visées à l'article 12 et à l'article 16, ° 1er et ° 2, alinéa 2 de cette loi.

CHAPITRE Ier. - Forme et contenu des comptes annuels

Section I. - Principes généraux.

Art. 2. Les comptes annuels visés à l'article 7 de la loi comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe. Ces documents forment un tout.

Art. 3. Les comptes annuels doivent être établis avec clarté et indiquer fidèlement et systématiquement d'une part, à la date de clôture de l'exercice, la nature et le montant des avoirs et droits de l'entreprise, de ses dettes, obligations et engagements ainsi que de ses moyens propres et, d'autre part, pour l'exercice clôturé à cette date, la nature et le montant de ses charges et ses produits.

Art. 4. Les comptes annuels sont établis en conformité avec les dispositions du présent arrêté.

Art. 5. Le plan comptable de l'entreprise doit être conçu ou ajusté de manière telle que le bilan et le compte de résultats procèdent, sans addition ou omission, de la balance des comptes établie après la mise en concordance visée à l'article 7, alinéa 2 de la loi.

Art. 6. Toute compensation entre des avoirs et des dettes, entre des droits et des engagements, entre des charges et des produits est interdite, sauf les cas prévus par le présent arrêté.

SECTION II. - Structure des comptes annuels

Art. 7. Les comptes annuels sont établis conformément au schéma prévu au chapitre Ier de l'annexe au présent arrêté. Toutefois, sans préjudice aux dispositions de l'article 37, alinéa 3, ils ne doivent pas comporter la mention de la numérotation et de l'indice mécanographique des rubriques et sous-rubriques.

Le compte de résultats est, au choix de l'entreprise, présenté soit sous la forme de compte soit sous la forme de liste.

Le contenu des rubriques et sous-rubriques du schéma est, dans la mesure où il appelle des précisions pour certaines d'entre elles, défini au chapitre II de l'annexe au présent arrêté.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par rubriques les postes prévus au schéma visé à l'alinéa 1er, qui sont précédés d'un chiffre romain ou d'une lettre majuscule, et par sous-rubriques les postes précédés d'un chiffre arabe.

Art. 8. Lorsqu'un élément de l'actif ou du passif pourrait relever simultanément de plusieurs rubriques ou sous-rubriques du bilan ou lorsqu'un produit ou une charge pourrait relever simultanément de plusieurs rubriques ou sous-rubriques du compte de résultats, il est porté sous le poste le plus approprié au regard du prescrit de l'article 3.

Art. 9. Les entreprises ont la faculté de subdiviser plus amplement dans l'annexe les rubriques et sous-rubriques qui sont mentionnées au schéma visé à l'article 7.

Le libellé des rubriques précédées d'une lettre majuscule et des sous-rubriques prévues au schéma peut, par application du prescrit de l'article 3, être adapté aux caractéristiques propres de l'activité, du patrimoine et des produits et charges de l'entreprise.

Art. 10. La présentation des comptes annuels doit être identique d'un exercice à l'autre.

Toutefois, elle est modifiée au cas où, notamment à la suite d'une modification importante de la structure du patrimoine, des produits et des charges de l'entreprise, elle ne répond plus au prescrit de l'article 3. Ces modifications sont mentionnées et justifiées dans l'annexe relative à l'exercice au cours duquel elles sont introduites.

Section III

Dispositions particulières relatives aux comptes annuels

Art. 11. Le bilan est établi après répartition, c'est-à-dire compte tenu des décisions d'affectation du solde du compte de résultats de l'exercice et du résultat reporté. Lorsqu'à défaut de décision prise par l'organe compétent, cette affectation n'est pas définitive, le bilan est établi sous condition suspensive de cette décision.

Les comptes annuels comportent pour chacune des rubriques et sous-rubriques l'indication des montants correspondants de l'exercice précédent. Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux renseignements et états visés aux numéros 4, 5 et 9 de l'annexe.

En cas de modification, conformément à l'article 10, alinéa 2 de la présentation des comptes annuels, les montants de l'exercice précédent sont, aux seules fins de la comparabilité, redressés par application des critères retenus pour l'exercice. Il est, en ce cas, fait mention explicite qu'il s'agit de comptes redressés.

Art. 12. Par "amortissements" on entend les montants pris en charge par le compte de résultats, relatifs aux frais d'établissement et aux immobilisations incorporelles et corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps, en vue soit de répartir le montant de ces frais d'établissement et le coût d'acquisition, éventuellement réévalué, de ces immobilisations sur leur durée d'utilité ou d'utilisation probable, soit de prendre en charge ces frais et ces coûts au moment où ils sont exposés.

Par "réductions de valeur" on entend les abattements apportés au prix d'acquisition des éléments de l'actif autres que ceux visés à l'alinéa précédent, et destinés à tenir compte de la dépréciation, définitive ou non, de ces derniers à la date de clôture de l'exercice.

Les amortissements et les réductions de valeur cumulés sont déduits des postes de l'actif auxquels ils sont afférents.

Art. 13. Au cas où l'entreprise viendrait à détenir des actions ou parts propres, ces actions ou parts sont portées de manière distincte au bilan avec mention, dans l'annexe, du nombre d'actions ou de parts détenues en portefeuille, ainsi que du nombre et de la valeur des actions ou parts acquises et de celles cédées au cours de l'exercice.

Sont également mentionnés de façon distincte dans l'annexe, le nombre d'actions ou parts de l'entreprise qui seraient détenues par ses filiales ou sous-filiales et le nombre de ces actions ou parts qui auraient été acquises et de celles qui auraient été cédées par elles au cours de l'exercice.

Art. 14. Sont mentionnés par catégorie dans l'annexe les engagements et recours résultant de sûretés personnelles ou réelles constituées à l'appui de dettes ou d'engagements de tiers, de biens et valeurs confiés par des tiers en dépôt, en consignation ou à façon ainsi que s'ils sont susceptibles d'avoir une influence importante sur le patrimoine ou sur les résultats de l'entreprise, les engagements d'acquisition ou de cession d'immobilisations et les autres engagements et recours de diverses catégories qui ne figurent pas au bilan.

CHAPITRE II. - Règles d'évaluation

Section I. - Principes généraux

Art. 15. Chaque entreprise détermine les règles qui, dans le respect des dispositions du présent chapitre, mais compte tenu de ses caractéristiques propres, président aux évaluations dans l'inventaire prévu à l'article 7, alinéa 1er de la loi et, notamment, aux constitutions et ajustements d'amortissements, de réductions de valeur et de provisions pour risques et charges ainsi qu'aux réévaluations.

Ces règles sont arrêtées par l'organe d'administration de l'entreprise et actées dans le livre prévu à l'article 7, alinéa 3 de la loi. Elles sont résumées dans l'annexe.

Art. 16. Les entreprises ont la faculté de s'écarter des règles d'évaluation prévues au présent chapitre dans les cas exceptionnels où leur application ne conduirait pas au respect du prescrit de l'article 3.

Ces adaptations sont mentionnées et justifiées dans l'annexe.

L'estimation de la différence qui résulte de ces adaptations est indiquée dans l'annexe relative aux comptes de l'exercice au cours duquel ces adaptations sont introduites pour la première fois, pour chacune des rubriques et sous-rubriques qui se trouvent concernées.

Art. 17. Les règles d'évaluation visées à l'article 15, alinéa 1er et leur application doivent être identiques d'un exercice à l'autre.

Toutefois elles sont adaptées au cas où, notamment à la suite d'une modification importante des activités de l'entreprise, de la structure de son patrimoine ou des circonstances économiques ou technologiques, les règles d'évaluation antérieurement suivies ne répondent plus au prescrit de l'article 3.

Les alinéas 2 et 3 de l'article 16 s'appliquent à ces adaptations.

Art. 18. Chaque élément du patrimoine fait l'objet d'une évaluation distincte.

Les amortissements, les réductions de valeur et les réévaluations sont spécifiques aux éléments de l'actif pour lesquels ils ont été constitués ou actés. Les éléments de l'actif dont les caractéristiques techniques ou juridiques sont entièrement identiques peuvent toutefois faire globalement l'objet d'amortissements, de réductions de valeur ou de réévaluations.

Les provisions pour risques et charges sont individualisées en fonction des risques et charges de même nature qu'elles sont appelées à couvrir. Par risques et charges de même nature, il faut entendre les catégories de risques et de charges mentionnées à titre exemplatif à l'article 19, alinéa 5.

Art. 19. Les évaluations, les amortissements, les réductions de valeurs, les provisions pour risques et charges et les autres provisions doivent répondre aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi.

Les amortissements, les réductions de valeur et les provisions pour risques et charges doivent être constitués systématiquement sur base des méthodes arrêtées par l'entreprise conformément à l'article 15. Ils ne peuvent dépendre du résultat de l'exercice.

Il doit être tenu compte de tous les risques prévisibles, des pertes éventuelles et des dépréciations qui ont pris naissance au cours de l'exercice auquel les comptes annuels se rapportent ou au cours d'exercices antérieurs, même si ces risques, pertes ou dépréciations ne sont connus qu'entre la date de clôture des comptes annuels et la date à laquelle ils sont arrêtés par l'organe d'administration de l'entreprise.

Il doit être tenu compte des charges et produits afférents à l'exercice ou à des exercices antérieurs, sans considération de la date de paiement ou d'encaissement de ces charges et produits, sauf si l'encaissement effectif de ces produits est incertain.

Des provisions doivent être constituées pour couvrir notamment :

a) les impôts qui seront établis sur le résultat de l'exercice dans la mesure où ces impôts ne sont pas couverts par des versements d'impôts et de précomptes pris en charge par le compte de résultats ou d'autres précomptes imputables;

b) les charges de grosses réparations et de gros entretien;

c) les risques de pertes ou de charges découlant pour l'entreprise de sûretés personnelles ou réelles constituées en garantie de dettes ou d'engagements de tiers, d'engagements relatifs à l'acquisition ou la cession d'immobilisations, de l'exécution de commandes passées ou reçues, de positions et marchés à terme en devises ou de positions et marchés à terme en marchandises, de garanties techniques attachées aux ventes et prestations déjà effectuées par l'entreprise, de litiges en cours.

Les réductions de valeur actées en application de l'article 28, ° 3, de l'article 29, ° 2 et de l'article 31, alinéas 2, 3 et 4,ainsi que les provisions pour impôts et pour risques et charges ne peuvent être maintenues dans la mesure où elles excèdent en fin d'exercice une appréciation actuelle, selon les critères prévus à l'alinéa 1er, des dépréciations, charges et risques en considération desquels elles ont été constituées.

Section II. - Prix d'acquisition

Art. 20. Sans préjudice de l'application des articles 16, 27, 34 et 35, les éléments de l'actif sont évalués à leur prix d'acquisition et sont portés au bilan pour cette même valeur, déduction faite des amortissements et réductions de valeur y afférents.

Par prix d'acquisition, il faut entendre soit le prix d'acquisition défini à l'article 21, soit le prix de revient défini à l'article 22, soit le prix d'apport défini à l'article 23.

Art. 21. Le prix d'acquisition comprend, outre le prix d'achat, les frais accessoires tels que les impôts non récupérables et les frais de transport.

Art. 22. Le prix de revient des fabrications s'obtient en ajoutant au prix d'acquisition des matières premières, des matières consommables et des fournitures, les coûts de fabrication directement imputables au produit ou au groupe de produits considéré ainsi que la quote-part des coûts de production qui ne sont qu'indirectement imputables au produit ou au groupe de produits considéré, pour autant que ces coûts concernent la période de fabrication. Les entreprises ont toutefois la faculté de ne pas inclure dans le prix de revient des fabrications tout ou partie de ces frais indirects de production; en cas d'utilisation de cette faculté, mention en est faite dans l'annexe.

Art. 23. Le prix d'apport correspond à la valeur conventionnelle des apports. Il ne comprend pas les impôts et les frais relatifs à l'apport; si ceux-ci ne sont pas prix entièrement en charge par le compte de résultats de l'exercice au cours duquel l'apport est effectué, ils sont portés sous la rubrique "Frais d'établissement".

Section III. - Règles particulières

Art. 24. Les frais d'établissement ne sont portés à l'actif que s'ils ne sont pas pris en charge durant l'exercice au cours duquel ils sont exposés.

Ils ne peuvent inclure, au titre d'intérêts intercalaires, que les charges financières afférentes aux capitaux empruntés pour financer la construction d'immobilisations corporelles, pour autant que ces charges concernent la période qui précède la mise en état d'exploitation effective de ces immobilisations. Dans ce cas, le montant de ces charges qui est porté à l'actif est déduit explicitement, au compte de résultats, des charges relatives aux capitaux empruntés.

Art. 25. Les immobilisations incorporelles autres que celles acquises de tiers ne sont portées à l'actif pour leur prix de revient que dans la mesure où celui-ci ne dépasse pas une estimation prudemment établie de la valeur d'utilisation de ces immobilisations ou de leur rendement futur pour l'entreprise.

Art. 26. Les droits dont l'entreprise dispose sur des immobilisations corporelles, moyennant paiement de redevances ou de loyers échelonnés, en vertu de conventions d'emphytéose, de superficie ou de droits immobiliers similaires ou en vertu de contrats de location-financement (leasing) sont inscrits à concurrence de la partie des versements échelonnés prévus au contrat représentant la reconstitution en capital de la valeur du bien, objet du contrat, majorée, le cas échéant, du prix d'acquisition du droit d'usage payé au début du contrat.

Les engagements corrélatifs portés au passif sont évalués chaque année à la fraction des versements échelonnés non échus, représentant la reconstitution en capital de la valeur du bien, objet du contrat.

Les mêmes règles s'appliquent à l'évaluation dans l'annexe des droits visés à l'alinéa 1er qui ne sont pas repris dans le corps du bilan, mais font l'objet d'une mention dans l'annexe.

Art. 27. Les matières premières, matières consommables, fournitures et les produits finis ainsi que les marchandises sont évalués à leur prix d'acquisition ou au prix du marché à la date de clôture de l'exercice lorsque ce dernier prix est inférieur.

Art. 28. ° 1. Les frais d'établissement font l'objet d'amortissements appropriés, par tranches annuelles de vingt pour cent au moins des sommes réellement dépensées; toutefois, l'amortissement des frais d'émission, des agios et primes de remboursement sur emprunts peut être réparti sur toute la durée de l'emprunt. L'amortissement des intérêts intercalaires peut prendre cours à la date de mise en état d'exploitation effective des immobilisations auxquelles ils sont afférents.

° 2. Les immobilisations corporelles et incorporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps font l'objet d'amortissements calculés selon un plan établi conformément à l'article 15. Elles peuvent notamment faire l'objet d'un plan d'amortissement accéléré, conformément aux dispositions fiscales en la matière.

Ces immobilisations font l'objet d'amortissements complémentaires ou exceptionnels lorsque, en raison de leur altération ou de modifications des circonstances économiques ou technologiques, leur valeur comptable dépasse leur valeur d'utilisation par l'entreprise.

° 3. Les immobilisations corporelles et incorporelles dont l'utilisation n'est pas limitée dans le temps ne font l'objet de réductions de valeur qu'en cas de moins-value ou de dépréciation durables.

Art. 29. ° 1. Les montants non appelés sur participations et sur actions et parts sont mentionnés distinctement en déduction des montants des sous-rubriques dans lesquelles les participations, actions et parts restant à libérer sont portées.

° 2. Les participations et les actions portées sous la rubrique "Immobilisations financières" font l'objet de réductions de valeur en cas de moins-value ou de dépréciation durables justifiées par la situation, la rentabilité ou les perspectives de la société dans laquelle la participation ou les actions sont détenues.

Les créances et titres à revenu fixe portés sous les immobilisations financières font l'objet de réductions de valeur, en cas de moins-value ou de dépréciation durables.

Art. 30. Les immobilisations corporelles désaffectées ou qui ont cessé d'être affectées durablement à l'activité de l'entreprise font le cas échéant, l'objet d'un amortissement exceptionnel pour en aligner l'évaluation sur leur valeur probable de réalisation.

Art. 31. Les produits en cours de fabrication et les travaux en cours font l'objet de réductions de valeur si leur prix de revient, majoré du montant estimé des coûts y afférents qui doivent encore être exposés, dépasse, selon le cas, leur prix de vente net à la date de clôture de l'exercice ou le prix prévu au contrat.

Les éléments visés aux rubriques V, VII, VIII et IX de l'actif font l'objet de réductions de valeur lorsque leur valeur de réalisation à la date de clôture de l'exercice est inférieure à leur prix d'acquisition.

Des réductions de valeur complémentaires sont actées sur les actifs visés à l'article 27 et aux alinéas 1 et 2 du présent article pour tenir compte soit de l'évolution de leur valeur de réalisation ou de marché, soit des aléas justifiés par la nature des avoirs en cause ou de l'activité exercée.

Toutefois, les créances à plus d'un an et les autres actifs qui ne sont destinés à être réalisés qu'à moyen ou long terme ne font l'objet de réductions de valeur qu'en cas de moins-value ou de dépréciation durables.

Art. 32. Par dérogation aux articles 18, 20, 27 et 31, le petit outillage ainsi que les matières premières, les matières consommables et les fournitures, qui sont constamment renouvelés et dont la valeur d'acquisition est négligeable par rapport à l'ensemble du bilan peuvent être portés à l'actif pour une valeur fixe si leur quantité, leur valeur et leur composition ne varient pas sensiblement d'un exercice à l'autre. Dans ce cas, le prix du renouvellement de ces éléments est porté sous les charges d'exploitation.

Art. 33. Le prix d'acquisition des avoirs dont les caractéristiques techniques ou juridiques sont identiques est établi par une individualisation du prix de chaque élément ou par application soit de la méthode des prix moyens pondérés, soit de la méthode "Fifo" (sortie en premier lieu des avoirs les plus anciens), soit de la méthode "Lifo" (sortie en premier lieu des avoirs acquis en dernier lieu).

En cas de modification de méthode, le prix d'acquisition des biens censés être entrés en premier lieu ne peut être inférieur à la valeur pour laquelle ces biens étaient portés, avant réductions de valeur y afférentes, à l'inventaire établi au terme de l'exercice précédent.

Art. 34. Les immobilisations corporelles pour lesquelles l'entreprise n'a pas choisi le régime prévu à l'article 35, les immobilisations incorporelles ainsi que les participations et autres immobilisations financières peuvent, lorsqu'elles présentent une plus-value certaine et durable par rapport à leur valeur d'acquisition, faire l'objet d'une réévaluation.

Les plus-values actées sont imputées directement à la rubrique V du passif "Plus-values de réévaluation". Sans préjudice de la faculté de les incorporer au capital, ces plus-values sont maintenues sous cette même rubrique V du passif, aussi longtemps que les biens auxquels elles sont afférentes n'ont pas été réalisés.

Art. 35. Les entreprises peuvent opter pour un système d'évaluation à leur valeur de remplacement des immobilisations corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps ainsi que des stocks.

En ce cas :

a) l'adoption de ce régime est mentionnée dans l'annexe et ses modalités d'application y sont décrites;

b) la différence entre la valeur de remplacement et le prix d'acquisition est portée au passif, sous la rubrique V aussi longtemps que les montants qui y sont inscrits sont nécessaires au maintien du potentiel de l'entreprise;

c) les amortissements sont calculés chaque année sur la base de la valeur de remplacement retenue pour l'exercice considéré.

Art. 36. Si les membres du personnel ou les dirigeants de l'entreprise bénéficient, en droit ou en fait, d'un régime complémentaire de pension de retraite ou de survie, l'annexe comprend une description succincte de ce régime et expose les mesures prises par l'entreprise pour couvrir la charge qui en découle, telles que la conclusion d'un contrat d'assurance ou la constitution d'un fonds de pension, formé au sein de l'entreprise ou doté d'une personnalité juridique distincte.

CHAPITRE III.- Forme et contenu du bilan et du compte de résultats dont la loi prescrit le dépôt ou la publication.

Art. 37. Le bilan et le compte de résultats dont la loi prescrit le dépôt ou la publication sont, sans préjudice de l'application de dispositions légales ou réglementaires particulières, établis conformément aux dispositions des chapitres Ier et II.

Ils sont accompagnés d'une annexe reprenant les indications prévues à la section 3 du schéma; les indications qui y sont prévues peuvent être mentionnées sous la forme de notes de renvoi.

Les comptes annuels déposés au greffe du tribunal de commerce en application des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, comportent en regard de chaque rubrique et sous-rubrique prévues au schéma, la mention de l'indice mécanographique indiqué dans l'annexe au présent arrêté. En cas d'application de l'article 9, alinéa 2, aucun indice n'est mentionné en regard des rubriques et sous-rubrique dont le libellé est adapté.

Art. 38. Les postes dont la mention dans les comptes à déposer ou à publier est imposée en vertu du présent arrêté peuvent être omis s'ils sont sans objet.

Les mentions à porter dans l'annexe peuvent être omises si, en raison de leur montant négligeable, leur indication ne présente pas d'intérêt en regard du prescrit de l'article 3.

Art. 39. Les entreprises qui n'occupent en moyenne annuelle pas plus de cent employés ou salariés, ont la faculté pour autant que leur chiffre d'affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, ne dépasse pas, pour l'exercice clôturé, cent millions de francs, que le total de leur bilan au terme de l'exercice ne dépasse pas cinquante millions de francs, qu'elles n'aient pas fait appel public à l'épargne, au sens des lois coordonnées sur les sociétés commerciales et ne soient pas filiales d'entreprises auxquelles la loi impose le dépôt ou la publication de leurs comptes annuels :

a) de ne reprendre dans leur bilan et leur compte de résultats à déposer ou à publier que les rubriques prévues au schéma précédées d'un chiffre romain ou d'une lettre majuscule;

b) de regrouper au compte de résultats sous une rubrique "Résultat brut d'exploitation", les rubriques A, B, C et D des produits et les rubriques A, B, C et E des charges, à condition de mentionner dans l'annexe le montant total du coût des matières et des biens et services divers (rubriques I, A et I, B des charges);

c) de ne mentionner, parmi les états et renseignements prévus sous les numéros 1 à 20 du chapitre I, section 3 de l'annexe au présent arrêté, que les renseignements prévus sous les numéros 5, 6, 7 sans les distinctions qui y sont visées, 9, 10, 12, 13, 15, 16 et 17, et de ne donner séparément les renseignements prévus au numéro 4, que pour les rubriques III et IV de l'actif.

CHAPITRE IV.- Dispositions diverses et transitoires.

Art. 40. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux entreprises en liquidation sous les réserves suivantes :

a) les frais d'établissement doivent être complètement amortis;

b) les autres immobilisations font, le cas échéant, l'objet d'amortissements ou de réductions de valeur additionnels pour en ramener la valeur comptable à la valeur probable de réalisation;

c) une provision est formée pour faire face au coût des indemnités à verser au personnel et aux autres charges inhérentes à la liquidation.

L'alinéa premier est également applicable en cas de fermeture ou de liquidation d'une branche d'activité ou d'un établissement de l'entreprise, en ce qui concerne les actifs, les passifs et les engagements relatifs à cette branche d'activité ou à cet établissement.

Art. 41. Lorsque l'exercice a une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant de 50 millions du chiffre d'affaires visé à l'article 12 de la loi du 17 juillet 1975 et le montant de cent millions du chiffre d'affaires visé à l'article 39 du présent arrêté sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur le nombre de mois compris dans l'exercice considéré, tout mois commencé étant considéré comme un mois complet.

Art. 42. Le total du bilan visé à l'article 12 de la loi et à l'article 39 du présent arrêté se définit par le total de l'actif à sa valeur comptable tel qu'il figure au schéma de bilan annexé au présent arrêté.

Art. 43. La réévaluation de l'outillage industriel, commercial ou agricole et des bâtiments industriels y assimilés, effectués en application de l'article 48, alinéas 2 et 3 du Code des impôts sur les revenus est traitée dans les comptes annuels conformément aux dispositions des articles 15 à 33 de l'arrêté royal du 4 mars 1965 portant exécution du Code des impôts sur les revenus.

Art. 44. Peuvent être portées directement à la rubrique V du passif "Plus-values de réévaluation" et y être maintenues jusqu'à la date de réalisation des biens auxquels elles sont afférentes :

1 o les reprises d'amortissements ou de réductions de valeur actés sur les participations, les titres et autres valeurs de portefeuille, avant le 1er janvier 1976 ou, pour les entreprises dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, avant le début de l'exercice clôturé en 1977;

2 o les reprises d'amortissements ou de réductions de valeur actés sur les immobilisations incorporelles et sur les immobilisations corporelles.

Art. 45. Par dérogation à l'article 19, les engagements qui découlent pour l'entreprise de régimes complémentaires de pension de retraite ou de survie stipulés en faveur des membres de son personnel ou de ses dirigeants ne devront être inscrits au passif qu'à la date et selon les modalités qui seront fixées par un arrêté ultérieur.

Art. 46. Si, au début du premier exercice suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, le prix d'acquisition de certains éléments de l'actif ne peut être reconstitué, le prix d'acquisition de chacun de ces éléments est égal à la valeur pour laquelle ils étaient portés, avant amortissements et réductions de valeur y afférents, à l'inventaire établi au terme de l'exercice précédent.

Le prix d'acquisition établi par application de l'alinéa précédent :

1 o fait l'objet, le cas échéant, d'amortissements et de réductions de valeur conformément aux articles 28 à 31;

2 o est considéré comme prix d'acquisition des biens entrés en premier lieu, pour l'application de l'article 33.

Art. 47. Les modifications apportées dans l'établissement des comptes annuels du premier exercice auxquels s'appliquent les dispositions du présent arrêté, aux principes comptables et aux règles d'évaluation adoptées dans les comptes annuels de l'exercice précédent, ou à l'application de ces principes et règles sont mentionnées et expliquées dans l'annexe aux comptes annuels de ce premier exercice.

La mention des chiffres correspondants de l'exercice précédent n'est, par dérogation à l'article 11, alinéa 2, pas obligatoire pour les comptes annuels du premier exercice auxquels s'appliquent les dispositions du présent arrêté.

Art. 48. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent pour la première fois aux comptes annuels arrêtés au terme de l'exercice prenant cours après le 31 décembre 1976.

Toutefois, l'article 5 n'entrera en vigueur qu'à une date qui sera fixée par arrêté royal.

Art. 49. Notre Ministre des Affaires économiques, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1976

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires économiques,

F. HERMAN

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Le Ministre de la Justice,

H. VANDERPOORTEN

Le Ministre des Classes moyennes,

L. HANNOTTE

## Annexe à l'arrêté royal relatif aux comptes annuels des entreprises.

CHAPITRE Ier. - Schéma des comptes annuels

CHAPITRE II.- Définitions des rubriques

Section 1. - Bilan

I. Frais d'établissement.

Sont portés sous cette rubrique, s'ils ne sont pas pris en charge par le compte de résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été exposés ou engagés : les frais de constitution et d'augmentation de capital, les agios sur emprunts et les frais d'émission d'emprunts, les intérêts intercalaires ainsi que les autres frais de premier établissement.

## II. Immobilisations incorporelles.

Sont portés sous cette rubrique :

a) les frais de recherche et de mise au point;

b) les concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques, etc.;

c) le goodwill et les plus-values d'apport;

d) les acomptes versés sur immobilisations incorporelles.

Par frais de recherche et de mise au point il faut entendre les frais de recherche, de fabrication et de mise au point de prototypes, de produits, d'inventions et de savoir-faire, utiles aux activités futures de l'entreprise.

Par concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques, etc., il y a lieu d'entendre d'une part les brevets, licences, marques et autres droits similaires qui sont la propriété de l'entreprise, d'autre part, les droits d'exploitation de biens fonds, de brevets, licences, marques et droits similaires appartenant à des tiers ainsi que le droit de l'entreprise d'obtenir de tiers des prestations de services de savoir-faire lorsque ces droits ont été acquis à titre onéreux par l'entreprise.

Par goodwill, il y a lieu d'entendre pour l'application du présent arrêté le coût d'acquisition d'une entreprise ou d'une branche d'activité dans la mesure où il excède la somme des valeurs des éléments actifs et passifs qui la composent.

Par plus-value d'apport, il y a lieu d'entendre la différence, en cas d'apports d'universalités de biens formant une entité économique (fusion, absorption, apport de branches d'activité), entre la valeur conventionnelle de l'apport et la valeur nette de cette universalité telle qu'elle résulte, soit des comptes de l'entreprise apporteuse, soit de l'estimation faite dans ses propres comptes par l'entreprise, bénéficiaire de l'apport de tous et chacun des éléments actifs et passifs apportés.

## III. Immobilisations corporelles.

III. A. Terrains et constructions :

Sont inscrits sous cette rubrique les terrains bâtis et non bâtis, les constructions édifiées ainsi que leurs agencements, que l'entreprise détient en propriété et affectés durablement par elle, en tout ou en partie, à son exploitation.

## III. E. Immobilisations détenues en emphytéose location-financement ou droits similaires.

Sont portés sous cette rubrique :

1 o les droits d'usage à long terme sur des immeubles, dont l'entreprise dispose en vertu de contrats d'emphytéose, de superficie, de leasing immobilier, de bail commercial ou de conventions similaires,lorsque :

a) au terme du contrat la propriété de l'immeuble est transférée de plein droit à l'entreprise;

b) l'entreprise bénéficie d'une option d'achat sur l'immeuble;

c) les loyers ou redevances ont été payés par anticipation au début du contrat.

Dans les autres cas, les droits d'usage résultant de tels contrats, ainsi que les engagements qui en découlent sont valorisés dans l'annexe.

2 o les droits d'usage de biens mobiliers dont l'entreprise dispose en vertu de conventions de location-financement (leasing) répondant aux conditions prévues par l'arrêté royal n o 55 du 10 novembre 1967.

## III. F. Autres immobilisations corporelles.

Sont portés sous cette rubrique, les immeubles détenus au titre de réserve immobilière, les immeubles d'habitation, les immobilisations corporelles désaffectées ou retirées de l'exploitation, ainsi que les biens immeubles et meubles donnés en emphytéose, en superficie, en bail commercial, en bail à ferme ou en location, autres que ceux qui sont à porter sous la sous-rubrique IV, C, 3.

Les immeubles acquis ou construits en vue de leur revente ne sont pas repris sous cette rubrique, mais sont inscrits d'une manière distincte parmi les stocks.

Sont également inscrits sous cette rubrique, s'ils n'ont pas été pris en charge du compte de résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été exposés, les frais d'aménagement d'immeubles pris en location par l'entreprise.

## IV. Immobilisations financières.

## IV. A. Entreprises liées.

Pour l'application du présent arrêté sont considérées comme entreprises liées à une entreprise :

a) ses filiales et sous-filiales;

b) les personnes physiques et morales à l'égard desquelles elle est, à la connaissance de son organe de gestion, filiale ou sous-filiale;

c) les sociétés qui, à la connaissance de son organe de gestion, sont filiales ou sous-filiales des personnes visées sub littera b.

Sont assimilés aux personnes visées sub b, dans le cas d'une entreprise dénuée de personnification juridique, savoir le commerçant personne physique ou l'établissement en Belgique d'une entreprise de droit étranger, la personne physique commerçante ou l'entreprise de droit étranger et, dans le cas des entreprises constituées sous la forme de sociétés de personnes, les associés indéfiniment responsables.

Filiales et sous-filiales.

Pour l'application du présent arrêté est considérée, comme filiale ou sous-filiale d'une entreprise, tout autre entreprise, lorsque la première est en mesure, en droit ou en fait, d'exercer une influence décisive sur la désignation de la moitié au moins des dirigeants de la seconde ou sur l'orientation de la gestion de celle-ci, et ce, soit en vertu de conventions, soit en raison des participations détenues dans la seconde directement par la première, ou indirectement à l'intermédiaire de ses filiales ou sous-filiales.

Si ces participations représentent la moitié au moins du capital de cette autre entreprise ou si le pouvoir de vote qui y est attaché représente la moitié au moins des voix attachées à l'ensemble des actions et parts émises par celle-ci, cette autre entreprise est irréfragablement réputée être la filiale ou la sous-filiale de la première.

Si le nombre des voix attachées à ces participations représente la moitié au moins du nombre des voix présentes ou représentées à la dernière assemblée générale de cette autre entreprise, celle-ci est réputée, sauf preuve contraire à mentionner dans l'annexe, être la filiale ou la sous-filiale de la première.

## IV. B. Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation.

Sont, pour l'application du présent arrêté, considérées comme telles, les entreprises, autres que les entreprises liées :

1 o dans lesquelles l'entreprise détient directement ou dont les filiales ou sous-filiales détiennent une participation;

2 o qui, à la connaissance de l'organe de gestion de l'entreprise, détiennent directement ou dont les filiales ou sous-filiales détiennent une participation dans le capital de l'entreprise;

3 o qui, à la connaissance de l'organe de gestion de l'entreprise, sont filiales ou sous-filiales des entreprises visées au 1 o.

## IV. A. 1 et IV. B. 1. Participations.

Sont, pour l'application du présent arrêté, considérés comme constitutifs d'une participation, les droits sociaux détenus par l'entreprise dans d'autres sociétés en vue de créer un lien durable avec celles-ci, lorsqu'ils permettent à leur détenteur d'exercer une influence au sein de celles-ci.

Est présumée constituer une participation, sauf preuve contraire à mentionner dans l'annexe :

1 o la détention de droits sociaux représentant le dixième du capital, du fonds social ou d'une catégorie d'actions de la société;

2 o la détention de droits sociaux représentant une quotité inférieure à dix pour cent :

a) lorsque par l'addition des droits sociaux détenus dans une même société par l'entreprise et par ses filiales et sous-filiales, ceux-ci représentent le dixième du capital, du fonds social ou d'une catégorie d'actions de la société en cause;

b) lorsque les actes de disposition relatifs à ces actions ou parts ou l'exercice des droits y afférents sont soumis à des stipulations conventionnelles ou à des engagements unilatéraux auxquels l'entreprise a souscrit.

## IV. A. 2. Créances sur des entreprises liées.

## IV. B. 2. Créances sur des entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation.

Sont portées sous ces sous-rubriques, les créances, quels qu'en soient le terme contractuel, l'origine ou la forme, sur des entreprises liées ou sur des entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation, lorsque ces créances ont pour but de soutenir durablement l'activité de ces entreprises; il sera fait, le cas échéant, mention distincte dans l'annexe des créances subordonnées et des créances convertibles.

## IV. C. Autres immobilisations financières.

1\. Actions et parts.

Sont classés sous ce poste les droits sociaux détenus dans d'autres entreprises en vue de créer un lien durable avec celles-ci, lorsque ces détentions ne sont pas constitutives d'une participation.

2\. Titres à revenu fixe.

Sont portées sous ce poste les créances, incorporées dans des titres, qui ont pour but de soutenir durablement l'activité d'entreprises autres que des entreprises visées aux rubriques IV. A et IV. B; il sera fait,le cas échéant, mention en annexe des créances subordonnées ou convertibles.

3\. Autres créances et cautionnements versés en numéraire.

Sont portées sous ce poste :

1 o les créances définies au point 2 ci-dessus, lorsqu'elles ne sont pas incorporées dans des titres; il sera fait, le cas échéant, mention en annexe des créances subordonnées ou convertibles;

2 o sous les cautionnements, les sommes versées au titre de garanties permanentes notamment auprès d'administrations ou d'entreprises de services publics;

3 o les créances résultant pour le propriétaire ou le bailleur de contrats d'emphytéose, de superficie, de leasing immobilier, de baux commerciaux ou de conventions similaires :

a) lorsque la propriété de l'immeuble est au terme du contrat transférée de plein droit au locataire;

b) lorsque le locataire bénéficie d'une option d'achat sur l'immeuble;

4 o les créances résultant pour le propriétaire ou le bailleur de contrats de location-financement (leasing) répondant aux conditions prévues par l'arrêté royal n o 55 du 10 novembre 1967

V. Créances à plus d'un an.

Cette rubrique regroupe les créances qui ont un terme contractuel supérieur à un an.

Les créances ou la partie des créances à plus d'un an qui viennent à échéance dans les douze mois sont extraites de cette rubrique et portées selon le cas sous la rubrique VII, A. ou VII. B.

## VI. Stocks.

A. Matières premières, matières consommables et fournitures.

Sont portés sous cette rubrique les matières premières, les matières consommables et les fournitures ainsi que les emballages.

D. Marchandises.

Cette rubrique comporte les marchandises acquises en vue de leur revente telles quelles ou sous le bénéfice de conditionnements mineurs.

## VII. Créances à un an au plus.

Sont inscrites sous cette rubrique, les créances dont le terme initial est d'un an au plus ainsi que les créances ou les parties de créances dont le terme initial était supérieur à un an, mais qui viennent à échéance dans les douze mois.

Sont notamment portés sous cette rubrique les impôts récupérables à charge des administrations fiscales; toutefois, les versements anticipés et les précomptes imputables sur l'impôt des sociétés ou, le cas échéant, sur l'impôt des personnes physiques, ne sont pas portés sous cette rubrique mais à la sous-rubrique IV. B, 1 du compte de résultats, sauf dans la mesure où ces versements et précomptes dépassent le montant estimé des impôts dus.

## VIII. Placements de trésorerie.

Sont portées sous cette rubrique les créances en compte à terme de plus d'un mois sur des intermédiaires financiers ainsi que les valeurs mobilières acquises au titre de placement de fonds et qui ne revêtent pas le caractère d'immobilisations financières. Les actions et parts détenues dans des sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation ne peuvent être portées sous ce poste que s'il s'agit de titres acquis ou souscrits en vue de leur rétrocession ou si l'entreprise a décidé de les réaliser dans les douze mois.

## IX. Valeurs disponibles.

Les valeurs disponibles ne comprennent, en dehors des encaisses et des valeurs échues à l'encaissement, que des avoirs à vue ou à un mois au plus sur des intermédiaires financiers.

X. Comptes de régularisation.

Ce poste comporte :

a) les charges à reporter, c'est-à-dire les charges exposées pendant l'exercice mais imputables en tout ou partie à un exercice ultérieur;

b) les revenus acquis, c'est-à-dire les revenus ou fractions de revenus dont la perception n'aura lieu qu'au cours d'un ou de plusieurs exercices suivants, mais qui sont à rattacher à l'exercice en cause.

I. Capital.

Par capital, il faut entendre :

\- en ce qui concerne les sociétés en commandite simple de droit belge, le montant du fonds de commandite statutaire ou, à défaut, la valeur conventionnelle des valeurs fournies ou à fournir en commandite;

\- en ce qui concerne les sociétés en nom collectif de droit belge, l'avoir social prévu par les statuts ou, à défaut, la valeur conventionnelle des apports;

\- en ce qui concerne les entreprises, personnes physiques et les établissements en Belgique d'entreprises de droit étranger, les moyens propres affectés durablement par la personne physique à l'activité de son entreprise ou par l'entreprise étrangère à l'activité de ses établissements en Belgique, dans la mesure où ces moyens propres ne résultent pas de bénéfices mis en réserve ou reportés et inscrits sous les rubriques III et V.

Dans les cas visés ci-dessus, l'intitulé du poste "Capital" est adapté en conséquence.

## III. B. Réserves indisponibles.

Sont classées sous cette rubrique les réserves qui, en vertu des statuts de la société, sont soustraites à la libre disposition de l'assemblée statuant aux majorités ordinaires ou sur lesquelles les associés n'ont pas de droit en cas de démission ou d'exclusion.

## III. C. Réserves immunisées.

Sont classés sous cette rubrique les plus-values réalisées et les bénéfices dont l'immunisation fiscale ou la taxation à taux réduit est subordonnée à leur maintien dans le patrimoine de l'entreprise.

V. Plus-value de réévaluation.

Par plus-value de réévaluation, il faut entendre les plus-values simplement exprimées dans les comptes sur éléments de l'actif au-delà de leur prix d'acquisition.

Sans préjudice de l'application de l'article 35, alinéa 2, c, et de l'article 43, les plus-values de réévaluation ne peuvent être maintenues sous cette rubrique lorsque les actifs ayant fait l'objet de la réévaluation sont réalisés ou désaffectés.

## VI. Subsides reçus en capital.

Sont portés sous cette rubrique les subsides en capital reçus des pouvoirs publics. Ils font l'objet d'une réduction progressive, selon un plan approprié, par imputation au compte de résultats, en déduction explicite soit des amortissements afférents aux immobilisations pour l'acquisition desquelles ils ont été obtenus, soit des charges d'emprunts.

## VII. Provisions pour risques et charges.

Les provisions pour risques et charges ont pour objet de couvrir des pertes ou charges nettement circonscrites quant à leur nature, mais qui, à la date de clôture de l'exercice, sont ou probables ou certaines mais dont le montant ne peut être qu'estimé.

Les provisions pour risques et charges ne peuvent avoir pour objet de corriger la valeur d'éléments portés à l'actif du bilan.

## VIII. Dettes à plus d'un an.

Sont classées sous ce poste les dettes qui ont un terme contractuel supérieur à un an. Les dettes ou la fraction des dettes à plus d'un an qui viennent à échéance dans les douze mois sont extraites de cette rubrique et portées sous la rubrique IX. A.

Les engagements résultant d'emprunts subordonnés, d'emprunts obligataires ou de location-financement ou de conventions similaires sont inscrits sous les rubriques prévues à cet effet, lors même qu'ils seraient souscrits à l'égard d'établissements de crédit ou de fournisseurs.

Sont inscrites sous la rubrique VII. C. "Fonds de pension", les provisions constituées par l'entreprise pour rencontrer en tout ou en partie les engagements en matière de pensions de retraite ou de survie qu'elle a souscrits à l'égard des membres de son personnel ou de ses dirigeants.

Les dettes résultant de l'achat de biens et de la livraison de services, incorporées dans des effets de commerce sont classées sous la rubrique VIII. F, lors même que ces effets auraient été mis par le fournisseur en circulation ou cédés à un établissement de crédit. Sont toutefois classées sous la rubrique VIII. E, les dettes envers des établissements de crédit du chef d'acceptations bancaires, lors même qu'elles trouveraient leur origine dans des achat de biens et de services.

## IX. Dettes à un an au plus.

L'alinéa 4 de la définition des dettes à plus d'un an est applicable aux dettes à un an au plus.

X. Comptes de régularisation.

Ce poste comporte :

a) les charges à imputer, c'est-à-dire les charges ou la fraction des charges afférentes à l'exercice mais qui ne seront payées qu'au cours d'un exercice ultérieur;

b) les revenus à reporter, c'est-à-dire les revenus perçus au cours de l'exercice mais qui sont imputables en tout ou en partie à un exercice ultérieur.

Section 2. - Compte de résultats.

I. Résultats d'exploitation :

A. Chiffre d'affaires :

Par chiffre d'affaire il faut entendre le montant des ventes de biens et des prestations de services à des tiers, relevant de l'activité habituelle de l'entreprise, déduction faite des rabais sur ventes; ce montant ne comprend pas la taxe sur la valeur ajoutée et les autres impôts liés directement au chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires comprend, en ce qui concerne les commerçants, personnes physiques, les prélèvements en nature autres que pour les besoins de leur commerce.

D. Autres produits d'exploitation :

Sous cette rubrique sont portées les ventes et prestations à des tiers ne relevant pas de l'activité habituelle de l'entreprise et qui ne constituent pas des produits visés sub II, III et IV.

## I. A. Marchandises, matières premières, matières consommables et fournitures et

B. Biens et services divers.

1\. Achats et livraisons :

Les achats de marchandises, matières premières, matières consommables et fournitures ainsi que les achats de biens et les livraisons de services divers sont comptabilisés déduction faite de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces achats, dans la mesure où elle est déductible.

D. 3. Provisions pour risques et charges (utilisations).

Sont portées sous ce poste, les seules utilisations de provisions pour risques et charges constituées antérieurement pour rencontrer des risques et charges d'exploitation, dans la mesure où ces risques et charges ont donné lieu à des coûts d'exploitation.

E. Autres charges d'exploitation :

Sont portées notamment sous cette rubrique, les charges fiscales d'exploitation, c'est-à-dire celles qui sont à supporter indépendamment du résultat d'exercice, tels le précompte immobilier, les taxes sur la force motrice, sur le personnel occupé, etc.

## II. A. Charges des dettes à plus d'un an.

Sont portées sous cette rubrique, les charges financières relatives aux dettes contractuellement à plus d'un an, lors même que leur échéance est pour tout ou partie éloignée de moins d'un an.

## III. Résultats exceptionnels.

Sous les résultats exceptionnels doivent figurer les produits et les charges imputables à des exercices antérieurs, ainsi que les produits et les charges d'une nature exceptionnelle, sauf si ces produits et charges ne représentent qu'un montant négligeable.

Les impôts afférents à des exercices antérieurs ne sont toutefois pas portés sous cette rubrique, mais sous la rubrique IV, B, 2.

## III. A. 1. Reprises d'amortissements et

## III. A. 2. Reprises de réductions de valeur.

Sont classées sous ces sous-rubriques, les reprises d'amortissements et de réductions de valeur actés à charge d'exercices antérieurs et qui, lors de la réalisation des biens sur lesquels ils portaient, se sont avérés excédentaires ou sans objet ou qui au terme de l'exercice, sont estimés excédentaires ou sans objet.

## III. A. 3. Reprises de provisions pour risques et charges.

Sont portées sous cette sous-rubrique, les reprises de provisions pour risques et charges constituées à charge d'exercices antérieurs, et qui, au terme de l'exercice, s'avèrent excéder le montant des risques ou charges pour lesquels elles ont été constituées.

## IV. Impôts.

## IV. A. Reprises de provisions fiscales et régularisations.

Sont portées sous cette rubrique, les restitutions obtenues ou estimées d'excédents de versements d'impôts relatifs à des exercices antérieurs, ainsi que les excédents de provisions fiscales constituées au cours d'exercices antérieurs.

## IV. B. 1. Impôts sur le résultat de l'exercice.

Sont imputés sous cette sous-rubrique :

a) les versements anticipés de l'impôt des sociétés ou, le cas échéant, de l'impôt des personnes physiques, ainsi que les précomptes effectivement payés ou retenus à charge de l'entreprise, imputables sur ledit impôt, sauf dans la mesure où le montant de ces versements anticipés et de ces précomptes excède le montant estimé des impôts qui seront dus; cet excédent est porté à l'actif. Le précompte immobilier n'est toutefois pas porté sous cette rubrique mais sous les autres charges d'exploitation.

b) les provisions fiscales constituées à charge de l'exercice en cas d'insuffisance des versements anticipés et des précomptes imputables par rapport au montant estimé de l'impôt dû;

c) les impôts sur les résultats payés ou dus à l'étranger.

## IV. B. 2. Impôts sur le résultat d'exercices antérieurs.

Cette sous-rubrique mentionne les charges fiscales relatives à des exercices précédents, dans la mesure où elles excèdent le montant des impôts et des précomptes versés ainsi que les provisions fiscales constituées en vue de les rencontrer.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 octobre 1976.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires économiques,

F. HERMAN

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Le Ministre de la Justice,

H. VANDERPOORTEN

Le Ministre des Classes moyennes,

L. HANNOTTE
