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title: "Circulaire 181/1971 · Enquêtes de solvabilité pour le compte d&#x27;organismes de crédit"
description: "Circulaire n° 181/1971 du 30 décembre 1971 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/circulaires/181-1971-a2aa"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/181-1971-aanschrijving-9af6"
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# Enquêtes de solvabilité pour le compte d'organismes de crédit

**Numéro**

181/1971

**Date**

30 décembre 1971

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

16 paragraphes

**CIRCULAIRE 71/181**

**Circulaire n° 181 dd. 30.12.1971**

*Enquêtes de solvabilité pour le compte d'organismes de crédit*

Avant d'accorder un prêt, les organismes de crédit ont souvent recours aux services d'enquêteurs indépendants qui sont chargés de les renseigner sur l'état de solvabilité du futur emprunteur; ces enquêteurs procèdent aussi, dans certains cas, au recouvrement des créances ou à l'établissement des dossiers de contentieux.

Les prestations des enquêteurs sont des prestations de services visées par l'article 18, ° 1er, 1 o, du Code de la T.V.A., et elles ne peuvent être rangées parmi les opérations exemptées de la taxe par l'article 44, ° 3, 2 o et 3 o, de ce Code.

Elles sont soumises a la taxe au taux de 18 p.c.

Par conséquent, les enquêteurs indépendants sont des assujettis à la T.V.A. lorsqu'ils effectuent ces prestations de manière habituelle.

Ils ne peuvent d'ailleurs bénéficier de l'application de la circulaire n o 19, du 22 janvier 1971, lorsqu'ils n'exercent cette activité qu'à titre d'appoint, étant donné que les organismes de crédit ne sont pas des assujettis pour les opérations de prêt qu'ils effectuent (v. Code, art. 5 et 44, ° 3, 2 o).

Certains organismes de crédit ont demandé à pouvoir acquitter eux-mêmes la T.V.A. due par les enquêteurs lorsque ceux ci n'effectuent les prestations susvisée qu'à titre d'appoint et qu'ils n'exercent par ailleurs aucune autre activité en raison de laquelle il sont tenus au dépôt de déclarations périodiques à la T.V.A.

L'administration a décidé d'accueillir favorablement ces demandes. Les organismes intéressés devront verser chaque mois, au plus tard le 20, au compte courant postal du bureau de recettes de T.V.A. qui leur sera désigné, le montant total des taxes exigibles sur les sommes dues aux enquêteurs, pour les opérations qu'ils ont effectuées au cours du mois précédent. Toutefois, les organismes qui sont des assujettis à la T.V.A. en raison de certaines de leurs activités et qui introduisent des déclarations périodiques à la T.V.A. devront incorporer les taxes dont il s'agit dans la rubrique "régularisations" de leurs déclarations (cadre V, a, de la déclaration mensuelle ou case 31 ou 32 de la déclaration trimestrielle).

Corrélativement, les enquêteurs qui travaillent pour ces organismes à titre d'appoint et qui n'ont pas d'autre activité soumise à la T.V.A. sont dispensés de toute obligation en matière de déclaration et de paiement de la taxe, et ils ne doivent pas être immatriculés.

Il va de soi que la présente circulaire ne s'applique pas aux agences de renseignements ni aux enquêteurs qui exercent cette activité à titre principal ou conjointement avec une autre activité en raison de laquelle ils doivent déjà introduire des déclarations périodiques à la T.V.A.

Les organismes de crédit qui désirent bénéficier du régime prévu par la présente circulaire doivent en faire la demande à l'Administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, 12e direction, Tour Madou, place Madou 1 à 1030 Bruxelles.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

C.SCAILTEUR

## Doctrine administrative

7

[Fiches de commentaire administratif 7](https://juriel.be/fr/circulaires/181-1971-a2aa/documents?type=commentaire)

« … la société d’auteurs. 8. Enquêteurs de solvabilité A leur demande, certains organismes de crédit ont été autorisés à acquitter eux-mêmes, à la décharge des enquêteurs indépendants auxquels ils ont recours, la TVA due sur les prestations de ces derniers ( circulaire n° 181/1971 du 30.12.1971 ). Corrélativement, les enquêteurs qui travaillent à titre d'appoint pour le compte d’organismes de crédit qui ont demandé l'autorisation susvisée, sont dispensés de toutes les obligations en matière d'identification à la TVA, de dépôt de déclarations à la … »

[L'assujetti (01.02.2026)](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/assujetti-f8c6) Commentaire administratif 01.02.2026

[Voir les 7 documents](https://juriel.be/fr/circulaires/181-1971-a2aa/documents)
