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title: "Circulaire 18/2005 · Mesures d&#x27;exécution du système commun de taxe sur la valeur ajoutée"
description: "Circulaire n° 18/2005 du 19 décembre 2005 de l'administration fiscale belge."
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nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/18-2005-afz-bb8e"
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# Mesures d'exécution du système commun de taxe sur la valeur ajoutée

**Numéro**

18/2005

**Date**

19 décembre 2005

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

229 paragraphes

## CIRC18/2005

**Circulairen° AAF/2005-1242 (AAF 18/2005) dd. 19.12.2005**

*TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE*

*Assujettis*

*Base d'imposition*

*Déductions*

*Exonérations*

*Lieu d'une prestation de services*

*Opérations imposables*

*Régimes particuliers*

Règlement (CE) N° 1777/2005 du Conseil du 17 octobre2005

A tous les fonctionnaires des niveaux A,B et C de l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et desRevenus et de l'Administration des Affaires Fiscales.

Le Journal officiel de l'Unioneuropéenne du 29 octobre 2005, n° L 288/1, a publié le Règlement(CE) n° 1777/2005 du Conseil du 17 octobre 2005 portant mesuresd'exécution de la directive 77/388/CEE relative au système communde taxe sur la valeur ajoutée.

Le présent règlement est obligatoiredans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etatmembre. Il entre en vigueur le 1 er juillet 2006 àl'exception de l'article 13 qui est applicable à partir du1 er janvier 2006.

Le texte du règlement est joint enannexe de la présente circulaire.

AU NOM DU MINISTRE :

L'Administrateur général adjoint

Paul NECKEBROECK

Annexe · texte joint à la circulaire

## Annexe :

RÈGLEMENT (CE) No 1777/2005 DUCONSEIL du 17 octobre 2005 portant mesures d'exécution de ladirective 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur lavaleur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNIONEUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communautéeuropéenne,

vu la sixième directive 77/388/CEE duConseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législationsdes États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires -système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme(1), ci-après dénommée «directive 77/388/CEE», etnotamment son article 29 bis,

\[(1) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directivemodifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE (JO L 168 du1.5.2004, p. 35).\]

vu la proposition de laCommission,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 77/388/CEE énonce desrègles en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui, dans certainscas, sont sujettes à interprétation par les États membres.L'adoption de dispositions d'exécution communes de la directive77/388/CEE devrait assurer une application du système de la taxesur la valeur ajoutée plus conforme à l'objectif du marchéintérieur au cas où des divergences d'application, qui sontincompatibles avec le bon fonctionnement dudit marché, seproduisent ou risquent de se produire. Ces mesures d'exécution sontjuridiquement contraignantes seulement à partir de la date d'entréeen vigueur du présent règlement et ne préjugent pas de la validitéde la législation et de l'interprétation adoptées antérieurementpar les États membres.

(2)

Il est nécessaire, pour atteindrel'objectif fondamental d'uniformisation de l'application du systèmeactuel de taxe sur la valeur ajoutée, d'arrêter des dispositionsd'exécution de la directive 77/388/CEE en ce qui concerne, enparticulier, les assujettis, les livraisons de biens et prestationsde services, ainsi que les lieux de livraison ou de prestation.Conformément au principe de proportionnalité énoncé à l'article 5,troisième alinéa du traité, le présent règlement n'excède pas cequi est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi. Du faitqu'il est contraignant et directement applicable dans tout Étatmembre, l'uniformité d'application est le mieux assurée par unrèglement.

(3)

Ces mesures d'exécution comportent desdispositions spécifiques qui répondent à certaines questionsd'application et sont conçues pour apporter dans toute laCommunauté un traitement uniforme de ces seuls cas particuliers.Elles ne sont donc pas transposables à d'autres cas et sont àappliquer, compte tenu de leur formulation, d'une façonrestrictive.

(4)

La poursuite de l'intégration dumarché intérieur a renforcé la nécessité d'une coopérationtransfrontalière entre opérateurs économiques établis dans diversÉtats membres, ainsi que le développement de groupements européensd'intérêt économique (GEIE) constitués conformément au règlement(CEE) no 2137/85 (2). Il convient, en conséquence,d'établir que ces GEIE constituent également des assujettislorsqu'ils effectuent des livraisons de biens ou des prestations deservices à titre onéreux.

\[(2) JO L199 du 31.7.1985, p. 1.\]

(5)

La vente d'une option en tantqu'instrument financier devrait être traitée comme une prestationde services distincte des transactions sous-jacentes auxquelles serapporte l'option.

(6)

Il convient, d'une part, d'établirqu'une opération qui consiste uniquement à faire l'assemblage desdifférentes parties d'une machine qui lui ont été fournies par leclient doit être considérée comme une prestation de services et,d'autre part, d'établir le lieu de ladite prestation.

(7)

Lorsque plusieurs services assurésdans le cadre de l'organisation d'obsèques constituent une partied'une seule et même prestation, il y a aussi lieu de définir larègle à appliquer pour la détermination du lieu de laprestation.

(8)

Certains services précis tels quel'octroi de droits de retransmission télévisée de matchs defootball, la traduction de textes, les services relatifs auxdemandes de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée, certainsservices d'intermédiation, la location de moyens de transport etcertains services électroniques impliquent des opérationstransfrontalières ou même la participation d'opérateurs économiquesétablis dans des pays tiers. Le lieu de prestation de ces servicesdevrait être clairement déterminé afin de contribuer à une plusgrande sécurité juridique. L'énumération des services électroniquesou autres n'est ni définitive ni exhaustive.

(9)

Dans certaines circonstances bienprécises, le versement d'une commission pour le traitement depaiements par carte de crédit ou de débit en rapport avec uneopération ne devrait pas réduire la base d'imposition del'opération en question.

(10) Les activités de formation ou derecyclage professionnel devraient inclure l'enseignementdirectement lié à un secteur ou à une profession, ainsi quel'enseignement dispensé en vue de l'acquisition ou de l'entretiende connaissances dans un but professionnel, indépendamment de ladurée de la formation.

(11) Les «nobles de platine» devraient êtretraités comme étant exclus des exonérations applicables auxdevises, aux billets de banque et aux monnaies.

(12) Les biens transportés par l'acquéreuren dehors de la Communauté et destinés à l'équipement ou àl'avitaillement de moyens de transport utilisés à des fins nonprofessionnelles par des personnes autres que des personnesphysiques, telles que des organismes de droit public et desassociations, devraient être exclus du bénéfice des exonérationsdes opérations à l'exportation.

(13) Pour garantir des pratiquesadministratives uniformes relatives au calcul de la valeur minimaledes exonérations applicables à l'exportation de biens transportésdans les bagages personnels des voyageurs, les dispositionsrelatives audit calcul devraient être harmonisées.

(14) Les documents d'importationélectroniques devraient aussi pouvoir être utilisés aux fins del'exercice du droit à déduction lorsqu'ils répondent aux mêmesexigences que les documents imprimés.

(15) Il importe d'indiquer les poids del'or d'investissement communément acceptés sur les marchés de l'oret de déterminer une date commune pour l'établissement de la valeurdes pièces d'or afin d'assurer une égalité de traitement desopérateurs économiques.

(16) Le régime spécial applicable auxassujettis non établis dans la Communauté qui fournissent desservices électroniques à des non-assujettis établis ou résidentsdans la Communauté est subordonné à certaines conditions. Au cas oùces conditions ne seraient plus remplies, les conséquencesdevraient notamment être clairement énoncées.

(17) En matière d'acquisitionintracommunautaire de biens, l'État membre d'acquisition devraitconserver son droit de taxation quel que soit le traitement del'opération, dans d'autres États membres, sur le plan de la taxesur la valeur ajoutée.

(18) Il convient d'établir des règles pourveiller au traitement uniforme des livraisons de biens une foisqu'un prestataire a dépassé le seuil de vente à distance fixé pourles livraisons dans un autre État membre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

### OBJET

Article premier

Le présent règlement porte mesuresd'exécution des articles [4](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-4), [6](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-6), [9](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-9), [11](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-11), [13](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-13), [15](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-15), [18](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-18), [26 ter](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-26ter), [26quater](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-26quater), [28 bis](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-28bis) et [28 ter](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-28ter) de la directive 77/388/CEE, ainsi que deson annexe L.

CHAPITRE II

### ASSUJETTIS ET OPÉRATIONSIMPOSABLES

SECTION 1

([Article 4 de la directive 77/388/CEE](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-4))

Article 2

Le groupement européen d'intérêtéconomique (GEIE) constitué conformément au règlement (CEE) no2137/85, qui effectue à titre onéreux des livraisons de biens oudes prestations de services en faveur de ses membres ou de tiersest un assujetti au sens de l'article 4, paragraphe 1, de ladirective 77/388/CEE.

SECTION 2

([Article 6 de la directive 77/388/CEE](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-6))

Article 3

1\. La vente d'une option relevant duchamp d'application de l'article 13, titre B, point d), 5, de ladirective 77/388/CEE est une prestation de services au sens del'[article 6, paragraphe 1](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-6), de ladite directive. Cette prestation deservices est distincte des opérations sous-jacentes auxquelles ellese rapporte. 2. Lorsqu'un assujetti ne fait qu'assembler lesdifférentes parties d'une machine qui lui ont toutes été fourniespar son client, cette opération est une prestation de services ausens de l'[article 6, paragraphe 1, de la directive77/388/CEE](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-6).

CHAPITRE III

### LIEU DES OPÉRATIONSIMPOSABLES

SECTION 1

([Article 9, paragraphe 1 de la directive 77/388/CEE](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-9))

Article 4

Dans la mesure où ils constituent unseul et même service, les services fournis dans le cadre del'organisation d'obsèques relèvent de l'article 9, paragraphe 1, dela directive 77/388/CEE.

SECTION 2

([Article 9, paragraphe 2, de la directive 77/388/CEE](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-9))

Article 5

À l'exception du cas où les biens encours d'assemblage sont intégrés dans un bien immeuble, le lieu deprestation des services visés à l'article 3, paragraphe 2, duprésent règlement est déterminé conformément à l'article 9,paragraphe 2, point c), ou de l'article 28 ter, titre F, de ladirective 77/388/CEE.

Article 6

Les services de traduction de textesrelèvent de l'article 9, paragraphe 2, point e), de la directive77/388/CEE.

Article 7

L'octroi de droits de retransmissiontélévisée de matchs de football par des organismes établis dans unpays tiers à des assujettis établis dans la Communauté relève del'article 9, paragraphe 2, point e), premier tiret, de la directive77/388/CEE.

Article 8

Les prestations de services quiconsistent à demander ou à percevoir un remboursement au titre dela directive 79/1072/CEE (1) relèvent de l'article 9,paragraphe 2, point e), troisième tiret, de la directive77/388/CEE.

\[(1) Huitième directive 79/1072/CEE du Conseil du 6décembre 1979 en matière d'harmonisation des législations des Étatsmembres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalitésde remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettisnon établis à l'intérieur du pays (JO L 331 du 27.12.1979, p. 11).Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de2003.\]

Article 9

Les prestations de services desintermédiaires visées à l'article 9, paragraphe 2, point e),septième tiret, de la directive 77/388/CEE couvrent aussi bien desprestations de services effectuées par les intermédiaires quiagissent au nom et pour compte du preneur de la prestationentremise que des prestations de services effectuées par lesintermédiaires qui agissent au nom et pour compte du prestataire dela prestation entremise.

Article 10

Les remorques et semi-remorques ainsique les wagons de chemin de fer sont des moyens de transport auxfins de l'article 9, paragraphe 2, point e), huitième tiret, de ladirective 77/388/CEE.

Article 11

1.Les services fournis par voie électronique, visés à l'article9, paragraphe 2, point e), douzième tiret, et à l'annexe L de ladirective 77/388/CEE comprennent les services fournis surl'internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend laprestation largement automatisée, accompagnée d'une interventionhumaine minimale, et impossible à assurer en l'absence detechnologie de l'information.

2.Les services suivants, en particulier, sont régis par leparagraphe 1 lorsqu'ils sont fournis sur l'internet ou sur unréseau électronique:

a) la fourniture de produits numériquesen général, notamment les logiciels, leurs modifications et leursmises à jour;

b) les services consistant à assurer ou àsoutenir la présence d'entreprises ou de particuliers sur un réseauélectronique, tels qu'un site ou une page internet;

c) les services générés automatiquementpar ordinateur sur l'internet ou sur un réseau électronique, enréponse à des données particulières saisies par le preneur;

d) l'octroi, à titre onéreux, du droit demettre en vente un bien ou un service sur un site internet opérantcomme marché en ligne, où les acheteurs potentiels font leursoffres par un procédé automatisé et où les parties sont averties dela réalisation d'une vente par un courrier électronique généréautomatiquement par ordinateur;

e) les offres forfaitaires de servicesinternet (ISP) dans lesquelles l'aspect télécommunications estauxiliaire et secondaire (c'està- dire forfaits allant au-delà dusimple accès à l'internet et comprenant d'autres éléments comme despages à contenu donnant accès aux actualités, à des informationsmétéorologiques ou touristiques; espaces de jeu; hébergement desites; accès à des débats en ligne; etc.);

f) les services énumérés à l'annexeI.

Article 12

Les opérations suivantes, enparticulier, ne relèvent pas de l'article 9, paragraphe 2, pointe), douzième tiret, de la directive 77/388/CEE:

1.les services de radiodiffusion et de télévision au sens del'article 9, paragraphe 2, point e), onzième tiret, de la directive77/388/CEE;

2.les services de télécommunications au sens de l'article 9,paragraphe 2, point e), dixième tiret, de la directive77/388/CEE;

3.les livraisons de biens et les prestations de servicessuivants:

a) les biens pour lesquels la commande etle traitement de la commande se font par voie électronique;

b) les CD-ROM, disquettes et supportsmatériels analogues;

c) les imprimés tels que les livres, leslettres d'information, les journaux ou les périodiques;

d) les CD et cassettes audio;

e) les cassettes vidéo et DVD;

f) les jeux sur CD-ROM;

g) les services de professionnels telsque les juristes et les consultants financiers, qui conseillentleurs clients par courrier électronique;

h) les services d'enseignement, lorsquele contenu des cours est fourni par un enseignant sur l'internet ousur un réseau électronique (à savoir au moyen d'une connexion àdistance);

i) les services de réparation matériellehors ligne de l'équipement informatique;

j) les services de stockage de donnéeshors ligne;

k) les services de publicité, notammentdans les journaux, sur des affiches et à la télévision;

l) les services d'assistancetéléphonique;

m) les services d'enseignementexclusivement fournis par correspondance, utilisant notamment lesservices postaux;

n) les services classiques de vente auxenchères reposant sur une intervention humaine directe,indépendamment de la façon dont les offres sont faites;

o) les services téléphoniques comportantune composante vidéo, également appelés services devidéophonie;

p) l'accès à l'internet et au World WideWeb;

q) les services téléphoniques fournis surl'internet.

CHAPITRE IV

### BASE D'IMPOSITION

([Article 11 de la directive 77/388/CEE](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-11))

Article 13

Lorsqu'un fournisseur de biens ou unprestataire de services exige que, pour l'acceptation d'un paiementpar carte de crédit ou de débit, le client paie un montant àlui-même ou à une autre entreprise, et lorsque le prix total àpayer par ce client reste inchangé, quel que soit le mode depaiement, ce montant fait partie intégrante de la base d'impositionde la livraison de biens ou de la prestation de servicesconformément à l'[article 11 de la directive 77/388/CEE](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-11).

CHAPITRE V

### EXONÉRATIONS

SECTION 1

([Article 13 de la directive 77/388/CEE](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-13))

Article 14

Les services de formation ou derecyclage professionnel dispensés dans les conditions de l'article13, titre A, paragraphe 1, point i), de la directive 77/388/CEEcomprennent l'enseignement directement lié à un secteur ou à uneprofession, ainsi que l'enseignement dispensé en vue del'acquisition ou de l'entretien de connaissances dans un butprofessionnel. La durée d'une formation ou d'un recyclageprofessionnel n'a aucune incidence à cet effet.

Article 15

L'exonération visée à l'article 13,titre B, point d), 4, de la directive 77/388/CEE ne s'applique pasaux nobles de platine.

SECTION 2

([Article 15 de la directive 77/388/CEE](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-15))

Article 16

Les moyens de transport à usage privévisés à l'[article 15, point 2, premier alinéa, de la directive77/388/CEE](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-15) comprennent les moyens de transport utilisés à des finsnon professionnelles par des personnes autres que des personnesphysiques, telles que des organismes de droit public au sens del'[article 4, paragraphe 5](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-4), de ladite directive et desassociations.

Article 17

Afin de déterminer si le seuil fixépar un État membre conformément à l'article 15, point 2, deuxièmealinéa, troisième tiret, de la directive 77/388/CEE a été dépassé,le calcul nécessaire est effectué sur la base de la valeur de lafacture. La valeur cumulée de plusieurs biens ne peut être utiliséeque si l'ensemble de ces biens figure sur la même facture émise parle même assujetti fournissant les biens au même client.

CHAPITRE VI

### DÉDUCTIONS

([Article 18 de la directive 77/388/CEE](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-18))

Article 18

Lorsque l'État membre d'importation amis en place un système permettant l'accomplissement des formalitésdouanières par des procédés électroniques, l'expression «documentconstatant l'importation» figurant à l'article 18, paragraphe 1,point b), de la directive 77/388/CEE s'applique aux versionsélectroniques de ces documents si celles-ci permettent de contrôlerl'exercice du droit à déduction.

CHAPITRE VII

### RÉGIMES PARTICULIERS

(Articles 26 ter et quater de la directive 77/388/CEE)

Article 19

1.À l'article 26 ter, partie A, premier alinéa, point i), de ladirective 77/388/CEE, la référence à «un poids accepté sur lesmarchés de l'or» renvoie au moins aux unités et aux poidscommercialisés figurant à l'annexe II du présent règlement.

2.Pour établir la liste visée à l'article 26 ter, partie A,troisième alinéa, de la directive 77/388/CEE, la référence au«prix» et à la «valeur sur le marché libre» faite au premieralinéa, point ii), quatrième tiret dudit point renvoie au prix et àla valeur sur le marché libre au 1er avril de chaque année. Si le1er avril ne coïncide pas avec un jour où ces valeurs sont fixées,les valeurs du jour suivant au cours duquel elles sont fixées sontutilisées.

Article 20

1.Si, au cours d'un trimestre civil, un assujetti non établiutilisant le régime spécial visé à l'article 26 quater, titre B, dela directive 77/388/CEE satisfait au moins à un des critères deradiation définis par l'article 26 quater, titre B, paragraphe 4,l'État membre d'identification exclut cet assujetti non établi durégime spécial. Dans ce cas, l'assujetti non établi peutultérieurement à tout moment au cours du trimestre être exclu dubénéfice du régime spécial.

En ce qui concerne les services électroniques effectués avant laradiation, mais durant le trimestre civil au cours duquel laradiation se produit, l'assujetti non établi dépose, pour latotalité du trimestre, une déclaration conformément à l'article 26quater, titre B, paragraphe 5 de la directive 77/388/CEE.L'obligation de déposer cette déclaration n'a aucune incidence surl'éventuelle obligation d'être inscrit au registre dans un Étatmembre telle qu'elle est prévue par les dispositionsordinaires.

2.L'État membre d'identification qui perçoit une somme supérieureà celle qui résulte de la déclaration déposée en vertu de l'article26 quater, titre B, paragraphe 5, de la directive 77/38/CEE,rembourse directement l'excédent à l'assujetti concerné.

Lorsque l'État membre d'identification aperçu un montant qui correspond à une déclaration s'avérantultérieurement incorrecte et que cet État membre a déjà réparti cemontant entre les États membres de consommation, ceux-ciremboursent directement le montant trop perçu à l'assujetti nonétabli et notifient à l'État membre d'identification l'ajustementeffectué.

3.Toute période déclarative (trimestre) au sens de l'article 26quater, titre B, paragraphe 5, de la directive 77/388/CEE est unepériode déclarative indépendante.

Dès lors qu'unedéclaration au sens de l'article 26 quater, titre B, paragraphe 5,de la directive 77/388/CEE est remise, les éventuellesmodifications apportées ultérieurement aux chiffres qui y figurentne peuvent s'effectuer qu'au moyen d'une modification de cettedéclaration, et non par un ajustement opéré dans une déclarationultérieure.

Les montants de taxe sur la valeur ajoutéeversés au titre de l'article 26 quater, titre B, paragraphe 7, dela directive 77/388/CEE sont spécifiques à cette déclaration. Lesmodifications ultérieures des montants versés ne peuvent êtreeffectuées qu'en référence à cette déclaration et ne peuvent pasêtre apportées à une autre déclaration, ni corrigées dans unedéclaration ultérieure.

4.Les montants des déclarations de taxe sur la valeur ajoutéeintroduites au titre du régime spécial prévu à l'article 26 quater,titre B, de la directive 77/388/CEE ne sont pas arrondies à l'unitémonétaire la plus proche. Le montant exact de la taxe sur la valeurajoutée est déclaré et versé.

CHAPITRE VIII

### MESURES TRANSITOIRES

(Articles 28 bis et ter de la directive 77/388/CEE)

Article 21

L'État membre d'arrivée del'expédition ou du transport de biens dans lequel est effectuée uneacquisition intracommunautaire de biens au sens de l'article 28 bisde la directive 77/388/CEE exerce sa compétence de taxation, quelque soit le traitement TVA qui a été appliqué à l'opération dansl'État membre de départ de l'expédition ou du transport debiens.

Une demande éventuelle de correctionpar le fournisseur des biens de la taxe qu'il a facturée et qu'il adéclarée à l'État membre de départ de l'expédition ou du transportde biens est traitée par cet État conformément à ses dispositionsnationales.

Article 22

Lorsque, au cours d'une année civile,le seuil appliqué par un État membre conformément à l'article 28ter, titre B, paragraphe 2, de la directive 77/388/CEE est dépassé,l'article 28 ter, titre B, de ladite directive ne modifie pas lelieu des livraisons de biens autres que des produits soumis àaccises effectuées au cours de la même année civile avant que leseuil appliqué par l'État membre pour l'année civile en cours nesoit dépassé, à condition que le fournisseur:

a) n'ait pas fait usage du droit d'optionprévu à l'article 28 ter, titre B, paragraphe 3, de laditedirective; et

b) n'ait pas dépassé le seuil au cours del'année civile précédente.

En revanche, l'article 28 ter, titreB, de la directive 77/388/CEE modifie le lieu des livraisonssuivantes effectuées dans l'État membre d'arrivée de l'expéditionou du transport:

a) la livraison ayant entraîné pourl'année civile en cours le dépassement du seuil appliqué par l'Étatmembre au cours de cette même année civile;

b) toutes les livraisons ultérieureseffectuées dans cet État membre au cours de la même annéecivile;

c) les livraisons effectuées dans cetÉtat membre durant l'année civile suivant celle au cours delaquelle l'événement visé au point a) s'est produit.

CHAPITRE IX

### DISPOSITIONS FINALES

Article 23

Le présent règlement entre en vigueurle 1er juillet 2006.

L'article 13 est applicable à partirdu 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoiredans tous ses éléments et directement applicable dans tout Étatmembre.

Fait à Luxembourg, le 17 octobre 2005.Par le Conseil La présidente M. BECKETT

## ANNEXE I

### Article 11 du présentrèglement

### 1. Point 1 de l'annexe L de ladirective 77/388/CEE

a) Fourniture et hébergement de sitesinformatiques.

b) Maintenance automatisée de programmes,à distance et en ligne.

c) Administration de systèmes àdistance.

d) Entreposage de données en ligne,permettant le stockage et l'extraction de données particulières parvoie électronique.

e) Fourniture en ligne d'espace disquesur demande.

### 2. Point 2 de l'annexe L de ladirective 77/388/CEE

a) Logiciels utilisés en ligne outéléchargés (notamment, programmes de passation des marchés/decomptabilité, logiciels antivirus) et leurs mises à jour.

b) Filtres anti-bannières (logicielsservant à empêcher l'apparition de bannières publicitaires).

c) Pilotes à télécharger, tels que leslogiciels d'interconnexion entre un ordinateur et des périphériques(par exemple, pilotes d'imprimantes).

d) Installation automatisée en ligne defiltres sur des sites internet.

e) Installation automatisée en ligne depare-feu.

### 3. Point 3 de l'annexe L de ladirective 77/388/CEE

a) Consultation ou téléchargementd'éléments servant à personnaliser le «bureau» del'ordinateur.

b) Consultation ou téléchargement dephotos, d'images ou d'économiseurs d'écran.

c) Contenu numérisé de livres et autrespublications électroniques.

d) Abonnement à des journaux et à despériodiques en ligne.

e) Blogues et statistiques defréquentation de sites internet.

f) Informations en ligne, informationsroutières et bulletins météorologiques en ligne.

g) Informations en ligne généréesautomatiquement par un logiciel, au départ de données saisies parle client, telles que des données juridiques ou financières(notamment, cours des marchés boursiers en temps réel).

h) Fourniture d'espaces publicitaires,notamment de bannières sur un site ou une page internet.

i) Utilisation de moteurs de recherche etd'annuaires internet.

### 4. Point 4 de l'annexe L de ladirective 77/388/CEE

a) Consultation ou téléchargement demusique sur ordinateur et téléphone mobile.

b) Consultation ou téléchargement desonals, d'extraits, de sonneries ou d'autres sons.

c) Consultation ou téléchargement defilms.

d) Téléchargement de jeux sur ordinateuret téléphone mobile.

e) Accès à des jeux automatisés en lignequi sont dépendants de l'internet ou de réseaux électroniquesanalogues et où les différents joueurs sont géographiquementdistants les uns des autres.

### 5. Point 5 de l'annexe L de ladirective 77/388/CEE

a) Enseignement à distance automatisédont le fonctionnement dépend de l'internet ou d'un réseauélectronique analogue et dont la fourniture exige une interventionhumaine limitée, voire nulle, y compris les classes virtuelles,sauf lorsque l'internet ou un réseau électronique analogue estutilisé comme simple moyen de communication entre l'enseignant etl'étudiant.

b) Cahiers d'exercices complétés en lignepar les élèves, avec notation automatique ne nécessitant aucuneintervention humaine.

## ANNEXE II

### Article 19 du présentrèglement

| Unité | Poidscommercialisés |
| --- | --- |
| kg Gramme Once (1 oz = 31,1035 g) Tael (1 tael = 1,193 oz.) (1) Tola (10 tolas = 3,75 oz.) (2) | 12,5 / 1 500 / 250 / 100 / 50 / 20 / 10 / 5 / 2,5 / 2 100 / 10 / 5 / 1 / 1/2 / ¼ 10 / 5 / 1 10 |
| (1) Tael =unité de poids chinoise traditionnelle. Le titre nominal d'unebarre tael de Hong Kong est égal à 990, mais à Taïwan, 5 et 10barres tael peuvent titrer 999,9.(2) Tola = unité de poids indienne traditionnellepour l'or. La dimension de la barre la plus populaire est 10 tola,titrée à 999. |  |

## Textes cités

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[6e directive 77/388 art. 6](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-6) 4 occurrences

[6e directive 77/388 art. 11](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-11) 3 occurrences

[6e directive 77/388 art. 15](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-15) 3 occurrences

[6e directive 77/388 art. 4](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-4) 3 occurrences

[6e directive 77/388 art. 9](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-9) 3 occurrences

[6e directive 77/388 art. 13](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-13) 2 occurrences

[6e directive 77/388 art. 18](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-18) 2 occurrences

[6e directive 77/388 art. 26quater](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-26quater) 1 occurrence

[6e directive 77/388 art. 26ter](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-26ter) 1 occurrence

[6e directive 77/388 art. 28bis](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-28bis) 1 occurrence

[6e directive 77/388 art. 28ter](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-28ter) 1 occurrence
