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title: "Circulaire 18/1980 · Loi du 8 août 1980, contrainte"
description: "Une circulaire belge précise l'extension aux navires et bateaux de la possibilité d'inscrire une hypothèque légale au profit du fisc."
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nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/18-1980-aanschrijving-contrainte-saisie-zekerheden-8728"
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# Loi du 8 août 1980, contrainte, saisie, sûreté

**Numéro**

18/1980

**Date**

12 novembre 1980

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

151 paragraphes

**CIRCULAIRE 80/018**

**Circulaire n° 18 dd. 12.11.1980**

*Taxe sur la valeur ajoutée*

*Loi du 8 août 1980*

*Arrêté ministériel n° 14 du 17 octobre 1980*

*Contrainte*

*Saisie*

*Sûretés*

## Objet de la circulaire.

Le Moniteur belge du 15 août 1980 a publié la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980.

On trouvera en annexe le texte des articles 6 68, 69, 70, 71 et 89, ° 1er, 4 o, de cette loi.

La présente circulaire a pour objet de commenter ces nouvelles dispositions légales.

L'article 67 modifie l'article 85 du Code de taxe sur la valeur ajoutée relatif à la manière de décerner et de notifier les contraintes.

L'article 68 insère dans ce Code un article 85bis qui simplifie la procédure de saisie-arrêt - exécution entre les mains d'un tiers, alors que l'article 69 apporte une modification à l'[article 86](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-86) du Code en étendant aux navires et bateaux la possibilité de prendre hypothèque légale.

Les articles 70 et 71 modifient respectivement les dispositions des articles [88](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-88) et [89](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-89) du Code qui se rapportent au rang et au mode d'inscription de l'hypothèque légale ainsi qu'à l'exécution de la contrainte.

## SECTION PREMIERE. Manière de décerner et de notifier la contrainte.

1\. La contrainte est un acte extra-judiciaire employé par l'administration comme titre exécutoire pour le recouvrement de sommes dues au Trésor.

Pour valoir comme titre exécutoire, la contrainte doit avoir été successivement :

1 o décernée;

2 o visée et rendue exécutoire;

3 o notifiée ou signifiée au redevable.

### Manière de décerner la contrainte.

2\. Comme auparavant, la contrainte est décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement.

### Visa et exécution.

3\. Le nouveau texte de l'[article 85 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-85) stipule que les contraintes sont visées et rendues exécutoires par le directeur régional de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines ou par un fonctionnaire désigné par lui.

4\. La loi désigne maintenant elle-même le fonctionnaire compétent, à savoir le directeur régional ou un fonctionnaire désigné par lui. Le directeur régional est donc habilité à déléguer sa compétence en matière de visa et d'exécution des contraintes à un inspecteur ou au chef de l'office de contrôle de la T.V.A. dont relève l'assujetti.

### Mode de notification ou de signification.

5\. Dès que l'Administration dispose d'une contrainte visée et rendue exécutoire, il est nécessaire que ce titre soit porté à la connaissance du débiteur. Auparavant, cette information ne pouvait se faire qu'au moyen d'une signification par exploit d'huissier de justice avec commandement de payer.

Dorénavant, elle peut également résulter d'une notification par pli recommandé à la poste.

6\. La remise de la pièce à la poste vaut notification à compter du lendemain. Le fait que le destinataire soit absent au moment de la délivrance de la pièce ou qu'il l'ait refusée ne fait donc pas obstacle à la régularité de la notification.

En effet, la notification est réalisée, non par la réception du pli par le destinataire mais par la remise de la pièce à la poste. La loi n'attache de l'importance qu'à l'expédition matérielle de la pièce.

7\. La notification par pli recommandé se fait à l'adresse que le redevable a communiquée à l'administration et elle est valable même si ce redevable a changé d'adresse sans en informer l'administration.

8\. La notification ne doit pas obligatoirement se faire de la manière précitée. L'article 85, ° 3, prévoit toujours la possibilité de signifier la contrainte par exploit d'huissier de justice avec commandement de payer.

### Conséquences de la notification de la contraint par pli recommandé.

9\. La notification de la contrainte par pli recommandé :

1 o interrompt le délai de prescription pour le recouvrement de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires et fait courir, à sa date, la prescription de cinq ans prévue par l'[article 83](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-83) du Code;

2 o permet l'inscription de l'hypothèque légale (v. n o s 27 à 33);

3 o permet au redevable de faire opposition à l'exécution de la contrainte (v. n o s 37 à 39);

4 o fait courir les intérêts moratoires conformé ment à l'article 91, ° 4, du Code.

### SECTI0N 2. Saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers.

### Généralités.

10\. Le nouvel [article 85bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-85bis) du Code offre la possibilité de procéder, par pli recommandé à la poste, à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers sur le sommes et effets dus ou appartenant au redevable. La saisie arrêt doit également être dénoncée au redevable par pli recommandé à la poste.

### Notification et dénonciation de la saisie-arrêt

11\. Après la notification de la contrainte, le fonctionnaire chargé du recouvrement peut procéder à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable. A cet effet, il notifie au tiers la saisie, par pli recommandé à la poste.

12\. Aucun délai particulier n'est prévu pour cette notification. Il en résulte qu'elle peut déjà avoir lieu le lendemain de la remise du pli recommandé à la poste, par lequel la contrainte est notifiée.

13\. Indépendamment de la saisie notifiée au tiers saisi, une dénonciation au redevable saisi doit également se faire dans les huit jours de la notification au tiers saisi conformément à l'article 1539 du Code judiciaire, rendu applicable par l'article 85bis, ° 2, du Code de la T.V.A.

Date d'effet de la notification de la saisie.

14\. La saisie ne peut sortir ses effets qu'à compter de la remise de la pièce au destinataire. Il en résulte que la procédure est arrêtée aussi longtemps que le tiers saisi n'a pas effectivement reçu le pli.

Forme de la notification et de la dénonciation de la saisie.

15\. En vertu de l'article 1539, alinéa 4, du Code judiciaire, rendu applicable par l'article 85bis, ° 2, du Code de la T.V.A., le texte des articles 1452 à 1455 et 1543 du Code judiciaire doit être reproduit dans le pli notifié au tiers saisi.

16.Ce pli recommandé doit comprendre en outre un relevé des sommes dues et pour le recouvrement desquelles il est procédé à la saisie-arrêt-exécution. N'est toutefois pas requise la description précise des sommes et effets que détient le tiers saisi et que vise la saisie. 17. Quant à la dénonciation au redevable saisi, elle a pour objet de lui donner connaissance du fait qu'une saisie a été notifiée entre les mains de son débiteur ou du dépositaire des sommes et effets saisis. Elle lui fait connaître en outre le titre sur base duquel il est procédé à la saisie et les montants qui en font l'objet.

### Suite de la procédure.

18\. Sous réserve du fait que la notification de la saisie-arrêt-exécution et sa dénonciation peuvent se faire par pli recommandé, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, alinéas 1 et 2, et 1543, du Code judiciaire leur sont applicables.

19\. La remise du montant de la saisie se fait toutefois entre les mains du fonctionnaire chargé du recouvrement.

20\. Lorsque le redevable a des raisons de s'opposer à la saisie-arrêt, il peut communiquer son désaccord au tiers saisi qui en fera mention dans la déclaration qu'en vertu de l'article 1542 du Code judiciaire, il est tenu de faire au saisissant, en l'occurrence, le fonctionnaire chargé du recouvrement. Cette opposition entraînera automatiquement l'obligation d'entamer la procédure de la saisie-arrêt par exploit d'huissier et de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire (v. n o 25).

### Formalités à accomplir par le tiers saisi.

21\. Dans les quinze jours de la saisie-arrêt, le tiers saisi est tenu de faire au receveur saisissant la déclaration prévue à l'article 1452 du Code judiciaire.

22\. Cette déclaration énonce notamment :

1 o les causes et le montant de la dette, la date de son exigibilité et, s'il échet, ses modalités;

2 o l'affirmation du tiers saisi qu'il n'est pas ou n'est plus débiteur du saisi;

3 o le relevé des saisies-arrêt déjà notifiées au tiers saisi.

Outre tous les éléments utiles à la détermination des droits des parties, le tiers saisi doit encore énoncer :

a) s'il conteste sa dette à l'égard du redevable;

b) si le débiteur saisi s'oppose à la saisie-arrêt-exécution.

Si la saisie-arrêt porte sur des effets mobiliers, le tiers saisi est tenu de joindre à sa déclaration un état détaillé desdits effets.

23\. Cette déclaration doit être expédiée sous pli recommandé à la poste ou être remise contre récépissé au saisissant.

24\. A défaut d'avoir fait sa déclaration dans le délai légal ou de l'avoir faite avec exactitude, le tiers saisi, cité à ces fins devant le juge des saisies, peut être déclaré débiteur, en tout ou en partie, des causes de la saisie ainsi que des frais de celle-ci, sans préjudice des frais de la procédure formée contre lui qui, en ces cas, seront à sa charge.

Cas dans lesquels une procédure par exploit d'huissier doit suivre la procédure simplifiée.

25\. La saisie-arrêt-exécution doit être pratiquée par exploit d'huissier de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, lorsqu'il apparaît de la déclaration (v. n o 21) à laquelle le tiers saisi est tenu :

1 o que le débiteur saisi s'oppose à la saisie-arrêt-exécution (v. n o 20);

2 o que le tiers saisi conteste sa dette à l'égard du débiteur saisi;

3 o qu'un autre créancier s'est opposé, avant la saisie par le comptable, à la remise par le tiers saisi des sommes dues par celui-ci.

### Effets conservatoires.

26\. Lorsque la saisie-arrêt doit être entamée suivant la procédure prévue au Code judiciaire, la saisie-arrêt pratiquée par pli recommandé à la poste garde ses effets conservatoires pour autant qu'il soit procédé à la saisie-arrêt-exécution par exploit d'huissier, dans le mois qui suit le dépôt à la poste de la déclaration du tiers saisi (v. n o 21).

## SECTION 3. Hypothèque légale.

### Biens susceptibles d'hypothèque.

27\. La modification apportée à 1' [article 86 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-86) a pour but d'étendre aux navires et bateaux la possibilité de prendre une hypothèque légale réservée jusqu' ici aux biens immeubles de l'assujetti. Cette faculté existait déjà en matière d'impôt sur les revenus.

### Inscription de l'hypothèque légale.

28\. Les modifications apportées à l'[article 88 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-88) ont pour but de mettre cet article en concordance avec le nouvel article 85 (v. n o 9, 2 o).

29\. Dorénavant, l'inscription de l'hypothèque légale pourra être requise sur la base d'une contrainte rendue exécutoire et notifiée au redevable par pli recommandé, conformément à l'[article 85](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-85) du Code. Quoique cette possibilité subsiste, l'inscription de l'hypothèque légale n'est donc plus subordonnée à la signification de la contrainte par exploit d'huissier de justice.

30\. Par ailleurs, l'inscription de l'hypothèque légale peut être requise nonobstant opposition, contestation ou recours (Code T.V.A., art. 88, ° 2, alinéa 2). Il en résulte notamment que l'opposition à la contrainte ne fait pas obstacle à cette inscription.

31\. L'inscription de l'hypothèque légale a lieu à la requête du Ministre des Finances ou de son délégue (v. n o 32).

32\. L'inscription est prise sur présentation d'une copie, certifiée conforme par le fonctionnaire désigné par le Ministre des Finances, de la contrainte mentionnant la date de la notification ou de la signification. Le fonctionnaire habilité à délivrer une copie certifiée conforme de la contrainte est le receveur du bureau de recette de la T.V.A. dont relève l'assujetti qui est propriétaire ou usufruitier, en tout ou en partie, du bien susceptible d'hypothèque (ar. min. n o 14 du 17 octobre 1980 - v. annexe II).

### Date d'effet de l'hypothèque légale.

33\. Sous réserve du rang spécial qui est attribué à l'hypothèque légale prise en exécution de l'[article 93quinquies du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93quinquies) (V. [circ. 16/1980](https://juriel.be/fr/circulaires/16-1980-33ff)), l'inscription de l'hypothèque légale a effet à sa date.

## SECTION 4. Exécution de la contrainte.

### Exécution.

34\. Dans l'[article 89 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-89) est inséré un nouvel alinéa premier qui dispose que, sous réserve de ce qui est prévu par les article 85, ° 1 et 2, et 85bis, l'exécution de la contrainte a lieu compte tenu des dispositions de la cinquième partie, titre III, du Code judiciaire relatif a l'exécution forcée.

35\. Des exceptions étant uniquement prévues en matière de notification de la contrainte (v. n o s 5 a 9), saisie-arrêt-exécution et de sa dénonciation (v. n o s 10 à 26), les dispositions du Code judiciaire relatives a la saisie-exécution mobilière, la saisie-brandon, la saisie-exécution sur navires et bateaux, la saisie-exécution immobilière restent d'application, de même que les dispositions relatives à la distribution par contribution et a l'ordre.

36\. L'intervention d'un huissier de justice est donc requise chaque fois que l'on veut procéder a l'exécution d'une contrainte, sauf en cas de saisie-arrêt-exécution notifiée par pli recommandé.

### Opposition à la contrainte.

37\. En vertu de l'article 85, ° 2, 3 o, du Code de la T.V.A. le redevable a maintenant la possibilité de faire opposition à la contrainte immédiatement après sa notification par pli recommandé et sans attendre la signification d'un commandement de payer.

38\. L'opposition à contrainte doit être signifiée par un exploit d'huissier contenant citation de l'Etat belge, en la personne du fonctionnaire qui a décerné la contrainte, devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau de ce fonctionnaire.

39\. L'opposition à la contrainte ne fait pas obstacle à l'inscription de l'hypothèque légale (v. n o 30).

## SECTION 5. Entrée en vigueur.

40\. Aux termes de l'article 89, ° 1er, 4 o, de la loi du 8 août 1980, les dispositions faisant l'objet des articles 61 a 73 de cette loi sont applicables à partir du premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication de la loi au Moniteur belge.

41\. Cette loi ayant été publiée au Moniteur belge du 15 août 1980, les dispositions nouvelles et modifiées faisant l'objet des articles [85](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-85),[85biS](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-85bis), [86](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-86),[88](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-88) et [89](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-89) du Code de la T.V.A. entrent donc en vigueur le 1er novembre 1980.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

A. LACROIX

Annexe · texte joint à la circulaire

## ANNEXE I

Extrait du Moniteur belge du 15 août 1980.

8 août 1980.- Loi relative aux propositions budgétaires 1979-1980.

Dispositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée

ART. 67

L'article 85 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 85.- ° 1er. En cas de non-paiement de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires une contrainte est décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement; elle est visée et rendue exécutoire par le directeur régional de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines ou par un fonctionnaire désigné par lui.

Elle est notifiée par pli recommandé à la poste.

La remise de la pièce à la poste vaut notification à compter du lendemain.

° 2. Cette notification :

1 o interrompt le délai de prescription pour le recouvrement de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires;

2 o permet l'inscription de l'hypothèque légales visée à l'article 88;

3 o permet au redevable de faire opposition à l'exécution de la contrainte de la manière prévue à l'article 89;

4 o fait courir les intérêts moratoires conformément à l'article 91, ° 4.

° 3. La contrainte peut également être signifiée par exploit d'huissier de justice avec commandement de payer.

ART. 68

Un article 85bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

> "Art. 85bis.- ° 1er. Apres la notification visée à l'article 85, ° 1er, le fonctionnaire chargé du recouvrement peut faire procéder, par pli recommandé à la poste, à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable. La saisie-arrêt doit également être dénoncée au redevable par pli recommandé à la poste.
>
> Cette saisie sort ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire.
>
> Elle donne lieu à l'établissement et à l'envoi par le fonctionnaire chargé du recouvrement, d'un avis de saisie comme prévu à l'article 1390 du Code judiciaire.
>
> ° 2. Sous réserve de ce qui est prévu au ° 1er, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, premier et deuxième alinéas, et 1543, du Code judiciaire, sont applicables à cette saisie, étant entendu que la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du fonctionnaire chargé du recouvrement.
>
> ° 3. La saisie-arrêt-exécution doit être pratiquée par exploit d'huissier, de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, lorsqu'il apparaît de la déclaration à laquelle le tiers saisi est tenu après la saisie effectuée par pli recommandé à la poste conformément au ° 1er :
>
> 1 o que le débiteur saisi s'oppose à la saisie-arrêt-exécution;
>
> 2 o que le tiers saisi conteste sa dette à l'égard du débiteur saisi;
>
> 3 o qu'un autre créancier s'est opposé, avant la saisie par le comptable, à la remise par le tiers saisi des sommes dues par celui-ci.
>
> Dans ces cas, la saisie-arrêt pratiquée par le comptable par pli recommandé à la poste garde ses effets conservatoires si ce comptable fait procéder par exploit d'huissier, comme prévu à l'article 1539 du Code judiciaire, à une saisie-arrêt-exécution entre les mains du tiers dans le mois qui suit le dépôt à la poste de la déclaration du tiers saisi."

ART. 69

L'article 86 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

> "Art. 86.- Pour le recouvrement de la taxe des intérêts et des frais, le Trésor public a un privilège général sur tous les biens meubles du redevable à l'exception des navires et bateaux et une hypothèque légale sur tous les biens appartenant au redevable, situés en Belgique et qui sont susceptibles d'hypothèque."

ART. 70

L'article 88 du même Code, modifié par la loi du 27 décembre 1977, est remplacé par la disposition suivante :

> "Art. 88.- ° 1er. L'hypothèque légale prend rang compter du jour de l'inscription qui en est faite en vertu la contrainte décernée, rendue exécutoire et notifiée ou signifiée au redevable conformément à l'article 85.
>
> ° 2. L'hypothèque est inscrite à la requête du Ministre des Finances ou de son délégué.
>
> L'inscription a lieu nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'une copie, certifiée conforme par le fonctionnaire désigné par le Ministre des Finances, de la contrainte mentionnant la date de la notification ou de la signification.
>
> ° 3. L'article 447, alinéa 2, du livre III du code de commerce concernant les faillites,banqueroutes et sursis n'est pas applicable à l'hypothèque légale en ce qui concerne les taxes dues pour lesquelles une contrainte a été notifiée ou signifiée au redevable antérieurement au jugement déclaratif de la faillite."

ART. 71

Dans l'article 89 du même Code, la dispositions suivante est insérée avant l'alinéa 1er :

> "Sous réserve de ce qui est prévu par les articles 85, ° 1er et 2, et 85bis, l'exécution de la contrainte a lieu compte tenu des dispositions de la cinquième partie, titre III, du Code judiciaire relatif à l'exécution forcée."

ART. 89

° 1er. La présente section est applicable :

4 o en ce qui concerne les articles ... 61 à 73, à 80 et 86, à partir du premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge;

## ANNEXE II

Extrait du Moniteur belge du 30 octobre 1980

Arrêté ministériel n o 14 du 17 octobre 1980, relatif à l'inscription de l'hypothèque légale pour le recouvrement de la taxe, des intérêts et des frais dus au Trésor public.

Le Ministre des Finances,

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 88, modifié par la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973 et modifiées par la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980, notamment l'article 3, ° 1er;

Considérant que l'[article 88](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-88) précité entre en vigueur le 1er novembre 1980; que, dès lors, l'arrêté d'exécution doit être pris d'urgence;

Arrête :

Article 1er. Le fonctionnaire visé à l'article 88, de la taxe sur la valeur ajoutée dont relève l'assujetti qui est propriétaire ou usufruitier, en tout ou en partie, du bien susceptible d'hypothèque.

Article 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1980.

## Textes cités

7

[CTVA art. 88](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-88) 4 occurrences

[CTVA art. 85](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-85) 3 occurrences

[CTVA art. 86](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-86) 3 occurrences

[CTVA art. 89](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-89) 3 occurrences

[CTVA art. 85bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-85bis) 2 occurrences

[CTVA art. 83](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-83) 1 occurrence

[CTVA art. 93quinquies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93quinquies) 1 occurrence

## Doctrine administrative

1

[Fiches de commentaire administratif 1](https://juriel.be/fr/circulaires/18-1980-aout-contrainte-saisie-surete-ce3a/documents?type=commentaire)

« … la notification ou la signification de la contrainte en question, même après le 31.03.2019. La notification et la signification de la contrainte telles que d’application avant l’entrée en vigueur de la loi du 26.11.2018, précitée, sont expliquées dans la circulaire n° 18/1980 du 12.11.1980 (voir numéros 5 à 9). a. La notification par lettre recommandée à la poste Lorsqu’une contrainte est notifiée par lettre recommandée à la poste, une condition essentielle fait défaut pour l’application de l’article 2244 du Code civil, à savoir l’exploit … »

[Prescriptions (01.01.2024)](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/prescriptions-b92f) Commentaire administratif 23.05.2024

[Voir le document](https://juriel.be/fr/circulaires/18-1980-aout-contrainte-saisie-surete-ce3a/documents)
