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title: "Circulaire 18/1978 · Désistement, fonds de commerce"
description: "À défaut d'inventaire de fin d'année, le contrôleur belge calcule la taxe due sur les biens cédés, payable par quart en quatre échéances."
url: "https://juriel.be/fr/circulaires/18-1978-desistement-fonds-commerce-cession-2ac4"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/18-1978-aanschrijving-fonds-commerce-transfert-9b1d"
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# Désistement, fonds de commerce, cession d'un fonds de commerce

**Numéro**

18/1978

**Date**

7 juin 1978

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

204 paragraphes

**CIRCULAIRE 78/018**

**Circulaire n° 18 dd. 07.06.1978**

**SOMMAIRE · 32 entrées**

Objet de la circulaire.1

I. Section première. - Principes. Application de l'[article 11 du Code de la T.V.A](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) 1

Section II. Solutions applicables aux cessions de fonds de commerce selon le régime d'imposition du cédant et/ ou du cessionnaire.2

1er cas. Cession d'un fonds de commerce par un assujetti soumis au régime du forfait à un assujetti soumis au régime normal.2

A. Le cédant a commencé son activité après le 1er janvier 1971 et n'a jamais établi d'inventaire avant la cession de son fonds de commerce.3

B. Le cédant a commencé son activité avant le 1er janvier 1971, a demandé la détaxation de stock prévue par l'[article 99](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-99) du Code sans continuer à dresser inventaire avant la cession du fonds de commerce.3

C. Le cédant a commencé son activité avant le 1er janvier 1971, n'a pas demandé la détaxation de stock prévue par l'[article 99](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-99) du Code et n'a dressé aucun inventaire avant la cession du fonds de commerce.4

D. Le cédant, qu'il ait ou non commencé son activité avant le 1er janvier 1971, a dressé annuellement des inventaires dont il a été tenu compte pour le calcul de la T.V.A.4

E. Autres situations.5

2e cas, Cession d'un fonds de commerce par un assujetti soumis au régime normal à un assujetti soumis au régime du forfait.5

A. Le cédant soumis au régime normal cède son fonds de commerce à un assujetti qui, déjà avant la cession, exerçait son commerce sous le régime du forfait en dressant des inventaires annuels successifs.5

B. Le cédant soumis au régime normal cède son fonds de commerce à un assujetti qui commence son activité à l' occasion de cette cession et adopte le régime du forfait.5

C. Le cédant soumis au régime normal cède son fonds de commerce à un assujetti qui, déjà avant la cession, exerçait son commerce sous le régime du forfait, sans dresser des inventaires annuels et successifs de ses stocks.6

3e cas. Cession d'un fonds de commerce par un assujetti soumis au régime de la taxe d'égalisation à un assujetti soumis au régime normal.6

4e cas. Cession d'un fonds de commerce par un assujetti soumis au régime de la taxe d'égalisation à un assujetti soumis au régime du forfait.6

5e cas. Cession d'un fonds de commerce par un assujetti soumis au régime du forfait à un assujetti soumis à ce même régime.7

A. Le cédant ne dresse pas d'inventaires annuels successifs de ses stocks.7

B. Le cédant dresse des inventaires annuels successifs.8

6e cas. Cession d'un fonds de commerce par un assujetti soumis au régime de la taxe d'égalisation à un assujetti soumis à ce même régime.9

Cas particuliers. Cession d'un fonds de commerce par un assujetti soumis au régime normal ou au régime du forfait à un assujetti qui souhaiterait adopter ou maintenir le régime de la taxe d'égalisation.9

A. Le cédant est assujetti au régime normal.10

B. Le cédant est assujetti au régime du forfait.10

Section III. - Modalités à respecter pour les régularisations qu'entraîne la cession du fonds de commerce.10

I. Devoirs généraux de communication.10

II. Modalités particulières aux restitutions.11

A. Bénéficiaire de la restitution.11

B. Preuve du paiement anticipé de la taxe. Inventaire.11

C. Fixation du montant à restituer.11

D. Exercice du droit à restitution.12

III. Application de la taxation forfaitaire, par le cessionnaire soumis au régime du forfait, sur le stock hors T.V.A. qui lui est cédé.12

Annexe I. – Tableau synoptique. 13

Annexe II. – Modèle d’inventaire. 13

## Objet de la circulaire.

1\. La présente circulaire détermine les règles applicables, en matière de T.V.A., aux cessions d'universalité de· biens ou de branches d'activités, lorsque le cédant et/ ou le cessionnaire sont soumis au régime du forfait établi par l'[article 56, § 1er, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56) ou au régime de la taxe d'égalisation établi par le § 2 de cette disposition. Elle vise plus spécialement les cessions de fonds de commerce qui s'opèrent entre petites et moyennes entreprises.

2\. **Dans une première section**, on se prononce sur l'application de l'[article 11 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) aux cessions visées et on examine, sur le plan des principes, dans quelle mesure la fiction de continuation de la personne prévue par cette disposition entraîne une adaptation de la taxation propre aux régimes particuliers mis en cause.

**Dans une deuxième section**, on applique les principes énoncés dans la première section aux cessions opérées :

1° par un assujetti soumis au régime du forfait à un assujetti soumis au régime normal (v. n°s 11 à 24);

2° par un assujetti soumis au régime normal à un assujetti soumis au régime du forfait (v. n°s 25 à 31);

3° par un assujetti soumis au régime de la taxe d'égalisation à un assujetti soumis au régime normal (v. n°s 33 et 34);

4° par un assujetti soumis au régime de la taxe d'égalisation à un assujetti soumis au régime du forfait (v. n°s 35 à 39);

5° entre assujettis soumis au régime du forfait (v. n°s 40 à 56);

6° entre assujettis soumis au régime de la taxe d'égalisation (v. nus 57 et 58).

Dans cette même section, l'on examine, d'autre part, la situation particulière que pose la cession d'un fonds de commerce faite à un assujetti qui souhaite maintenir ou adopter le régime de la taxe d'égalisation, lorsque le cédant est soumis au régime normal de la T.V.A. ou au régime du forfait (v. n°s 59 à 64).

On trouvera à l'annexe I un tableau synoptique des divers cas susvisés avec référence aux numéros de la circulaire qui les concernent.

**Dans une troisième section**, on détermine les modalités à observer par le cédant ou le cessionnaire au regard des régularisations à opérer (v. n°s 65 à 83).

### I. Section première. - Principes. Application de l'[article 11 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11)

3\. En vertu de l'[article 11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) du Code, la cession, sous forme d'apport en société ou autrement, d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité n'est pas considérée comme une livraison, lorsque le cessionnaire a la qualité d'assujetti. Sous la réserve énoncée au n° 8, cette disposition est applicable, quel que soit le régime d'imposition du cédant et/ ou du cessionnaire.

4\. La fiction, inscrite dans la dernière phrase de la disposition précitée, selon laquelle la personne du cessionnaire est censée continuer celle du cédant, a pour effet que les biens cédés entrent dans le patrimoine du cessionnaire sous le régime de T.V.A. auquel ils avaient été soumis par le cédant. Comme ces biens peuvent avoir été soumis chez le cédant à un régime différent de celui qu'applique ou que compte appliquer le cessionnaire, il y a lieu, lorsque les deux régimes ne peuvent coexister dans le chef du cessionnaire, de procéder à une régularisation préalable qui permet l'insertion des biens cédés dans le nouveau régime auquel ils accèdent.

5\. Lorsque la législation propre aux régimes particuliers du forfait ou de la taxe d'égalisation a prévu des règles de passage spécifiques en cas de changement de régime (passage du régime normal au régime du forfait, passage du régime du forfait au régime normal, passage du .régime de la taxe d'égalisation au régime normal ou au régime du forfait), il s'indique d'appliquer ces règles aux biens cédés pour assurer leur insertion dans le régime de cessionnaire.

6\. Les régularisations qu'entraîne, pour les biens cédés, le changement de régime, peuvent se traduire :

\- soit par une restitution de taxes, lorsque ces biens sortent d'un régime où ils ont fait l'objet d'une taxation anticipée pour entrer dans un régime où ils doivent être dégrevés (art. 10 de l'arr. roy. n° 2; art. 16 de l'arr. roy. n° 19);

\- soit par un paiement de taxes, lorsqu'ils sortent d'un régime où ils ont été dégrevés pour entrer dans un régime de taxation anticipée (art. 92 de l'arr. roy. n° 2).

7\. Ces régularisations doivent, en règle, être opérées par le cessionnaire, continuateur de la personne du cédant, qui doit donc résorber dans son chef la dualité de régimes.

Toutefois, lorsque le cédant est un assujetti soumis au régime du forfait ou au régime de la taxe d'égalisation, la restitution des taxes perçues anticipativement sous ces régimes ne peut être accordée au cessionnaire que s-'il a acquis les biens en stock pour un prix comprenant lesdites taxes. Comme les parties à la cession ne peuvent pas toujours s'entendre pour la fixation de leur montant, l'administration admet que la restitution puisse être accordée au cédant qui pourra ainsi consentir la cession pour un prix dégrevé des taxes qui lui sont remboursées.

8\. L'article 6, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 19 interdit tout passage du régime normal ou du régime du forfait au régime de la taxe d'égalisation; il est donc' exclu, en principe, que le cessionnaire d'un fonds de commerce puisse maintenir ou adopter le régime de la taxe d'égalisation lorsque le cédant est soumis au régime normal ou au régime du forfait. Certaines dérogations à la rigueur de ce principe sont admises pour autant qu'elles ne lèsent pas les intérêts du Trésor (v. n°s 60 à 64).

9\. Pour l'application de la présente circulaire, le régime du cédant ou du cessionnaire est à apprécier à la date où la cession du fonds de commerce a effet entre parties. Lorsque le cessionnaire commence son activité par la reprise d'un fonds de commerce, il y a lieu de tenir compte du régime qu'il a entendu adopter lors de son immatriculation à la T.V.A.

10\. Par biens sur lesquels la régularisation doit éventuellement porter, on entend les biens destinés à la revente qui sont soumis effectivement au régime du forfait ou au régime de la taxe d'égalisation (hormis notamment les biens d'investissement et les biens expressément exclus du régime forfaitaire).

## Section II. Solutions applicables aux cessions de fonds de commerce selon le régime d'imposition du cédant et/ ou du cessionnaire.

### 1er cas. Cession d'un fonds de commerce par un assujetti soumis au régime du forfait à un assujetti soumis au régime normal.

11\. Cette cession porte sur des biens qui, suivant les règles prévues par l'[article 91 de l'arrêté royal n° 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-2-novembre-etablissement-bases-forfaitaires-taxation-0384), ont, au fur et à mesure de leur acquisition ou de leur importation, subi une taxation anticipée. Comme ces biens entrent dans l'actif commercial d'un assujetti soumis au régime normal, ils doivent être dégrevés de leur charge forfaitaire selon les règles prévues par l'[article 10](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-2-novembre-etablissement-bases-forfaitaires-taxation-0384#ar2-art10) dudit arrêté pour le passage du régime du forfait au régime normal de la T.V.A. La détermination de la charge forfaitaire remboursable donne lieu aux distinctions ci-après.

#### A. Le cédant a commencé son activité après le 1er janvier 1971 et n'a jamais établi d'inventaire avant la cession de son fonds de commerce.

12\. La restitution porte sur tous les biens cédés qui ont subi, lors de leur acquisition ou leur importation, la taxation anticipée sous le régime. du forfait. Elle doit être justifiée par un inventaire dressé dans les formes et les conditions prévues sous les n ° s 69 à 73.

13\. Le montant de la restitution doit correspondre à la charge forfaitaire ayant effectivement atteint les biens visés. Pour la reconstitution de cette charge, il y a donc lieu de tenir compte :

de la base d'imposition (en principe le prix d'acquisition) à partir de laquelle la taxation forfaitaire a été calculée;

des coefficients forfaitaires applicables pour l'année de l' acquisition desdits biens (des coefficients définitifs ne sont à appliquer que s'ils ont fait varier d'au moins 2 p.c. le chiffre d'affaires de l'année et ont donc donné lieu à révision en vertu de l'[article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-2-novembre-etablissement-bases-forfaitaires-taxation-0384#ar2-art7));

du taux de la T.V.A. applicable lors de l'acquisition ou de l'importation desdits biens.

**Exemple** : Le cédant était soumis à la réglementation forfait!1-ire applicable aux détaillants en quincaillerie. Il résulte de son inventaire que, au moment de la cession, son stock se composait de marchandises· appartenant au groupe de marchandises 31, achetées en 1978 pour un montant total hors T.V.A. de 30.000 F, et achetées en 1977 pour un montant total hors T.V.A. de 5.000 F. Pour ce groupe de marchandises, la taxe à restituer s'élève à:

1978: 30.000 X 1,33 X 16 p.c. = 6.384

1977: 5.000 X 1,33 X 18 p.c. = 1.197

7.581 F.

#### B. Le cédant a commencé son activité avant le 1er janvier 1971, a demandé la détaxation de stock prévue par l'[article 99](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-99) du Code sans continuer à dresser inventaire avant la cession du fonds de commerce.

14\. En vertu de l'[article 10, § 2, de l'arrêté royal n° 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-2-novembre-etablissement-bases-forfaitaires-taxation-0384#ar2-art10), la restitution est limitée à la taxe qui se rapporte à l'augmentation du stock par rapport au stock révélé par l'inventaire de détaxation dressé en exécution de l'[article 99](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-99) du Code. Pour déterminer la valeur des biens en stock au 31 décembre 1970, on prend la base de calcul de la détaxation, diminuée du montant de cette détaxation.

15\. En pratique, pour déterminer le montant de la taxe restituable sur l'augmentation de. stock, on calcule d'abord, de la manière prévue sous les n°s 12 et 13, le montant qui aurait été restitué pour tous les biens repris à l'inventaire de cession, qui ont subi la taxation forfaitaire anticipée et on multiplie ensuite le montant obtenu par une fraction dont le numérateur représente la différence entre le stock au moment de la cession et le stock au 31 décembre 1970 et dont le dénominateur représente lé: stock au moment de la cession.

**Exemple :** Au 31 décembre 1970, le stock de marchandises déclaré s'élevait à '.:00.000 F et ce stock était de 400.000 F au moment de la cession. On suppose que le montant à restituer serait de 62.400 F pour la totalité du stock cédé. La taxe à restituer relative à l'accroissement de stock s'élève à :

62.400 X 400.000 - 300.000 = 18.100 F.

400.000

#### C. Le cédant a commencé son activité avant le 1er janvier 1971, n'a pas demandé la détaxation de stock prévue par l'[article 99](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-99) du Code et n'a dressé aucun inventaire avant la cession du fonds de commerce.

16\. En vertu de l'[article 10, § 2, de l'arrêté royal n° 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-2-novembre-etablissement-bases-forfaitaires-taxation-0384#ar2-art10), le stock existant au moment du passage au régime normal de la taxe est censé ne pas s'être accru par rapport à celui qui existait au 31 décembre 1970 lorsque, à défaut d'une demande de détaxation de stocks, le stock initial n'a pas été révélé.

17\. Cette fiction légale écarte, en principe, toute restitution dans la situation visée. L'administration déroge toutefois à cette règle, par souci d'équité, en autorisant le cédant à administrer la preuve d'une augmentation de ses stocks dans les cas patents où le montant de ceux-ci a nécessairement été influencé par une extension des affaires (ouverture d'un nouveau magasin, agrandissement de magasin, adjonction d'un nouveau secteur d'activité, accroissement sensible du montant des achats).

18\. Lorsque le cédant apporte la preuve demandée à la satisfaction de l'administration, celle-ci détermine la mesure de l'augmentation de stock admissible et la fixe à un pourcentage du stock inventorié lors de la cession du fonds de commerce.

19\. Pour déterminer le montant de la taxe restituable, on applique ce pourcentage au montant qui aurait été restitué pour tous les biens repris à l'inventaire de cession, qui ont subi la taxation forfaitaire anticipée.

**Exemple** : Le stock de marchandises s'élève à 600.000 Fau moment de la cession et l'administration admet que le stock a triplé depuis l'entrée en vigueur de la T. V .A. L'accroissement de stock représente donc les deux tiers du stock révélé lors de la cession. Si l'on suppose une restitution de 90.000 francs pour la totalité ·des biens, elle est ramenée aux deux tiers de ce montant, soit 60.000 F, pour l'accroissement de stock reconnu.

20\. Comme, dans le cas visé, la restitution suppose une appréciation circonstanciée de l'administration et la connaissance précise de la situation comptable du cédant, il se recommande que la restitution soit plutôt demandée par ce dernier.

#### D. Le cédant, qu'il ait ou non commencé son activité avant le 1er janvier 1971, a dressé annuellement des inventaires dont il a été tenu compte pour le calcul de la T.V.A.

21\. Lorsque l'assujetti soumis au régime du forfait dresse annuellement un inventaire de son stock, la taxation forfaitaire de ses achats est revue chaque année pour tenir compte de la différence de stock résultant de la comparaison de deux inventaires successifs (art. 91, al. 3, de l'arr. roy. n° 2). Il en résulte:

1 ° que le stock résultant du dernier inventaire dressé est dégrevé de toute taxe;

2° qu'en cas de passage, dans la situation visée, du régime du forfait au régime normal, la restitution est limitée à l'augmentation de stock par rapport au dernier inventaire qui a été dressé (art. 10, § 2, 2°, de l'arr. roy. n° 2).

22\. La cession du. fonds de commerce ne donne donc lieu à restitution, dans le cas visé, que si la comparaison entre le dernier inventaire annuel du cédant et l'inventaire de cession fait apparaître, pour un ou plusieurs groupes de marchandises déterminés, une augmentation de stock. La taxe à restituer se calcule alors, par groupe de marchandises, sur la majoration de valeur constatée, d'après le coefficient forfaitaire de l'année de la cession et au taux applicable pour ladite année.

On notera que si la comparaison d'inventaires faisait apparaître une diminution de stocks, toute restitution devrait non seulement être écartée, mais que le cédant devrait alors verser à l'Etat un supplément de taxes à calculer sur la diminution de valeur constatée.

23\. La régularisation dont il s'agit au n° précédent, est à opérer par le cédant dans la déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle la cession s'est opérée.

#### E. Autres situations.

24\. Il peut se présenter dans la pratique des situations particulières non visées ci-avant, dans lesquelles le cédant a obtenu, sous le régime du forfait, un' dégrèvement de stock, en manière telle que des biens se retrouvent, en nature ou en équivalence, dans son inventaire de cession, sans avoir subi de taxation anticipée. Tel est le cas notamment :

1 ° lorsque le cédant, d'abord soumis au régime normal de la T.V.A. est passé au régime du forfait sans que la régularisation actuellement prévue par l'article 92 de l'arrêté royal n ° 2 ait pu être appliquée aux biens existant lors du passage;

2° lorsque le cédant, par l'établissement occasionnel d'un inventaire, a obtenu par hypothèse un dégrèvement de son stock, et que ce dégrèvement a été maintenu, sans régularisation ultérieure, alors même qu'aucun autre inventaire n'a été dressé par la suite.

Dans de telles situations, aucune restitution ne peut être accordée à moins que le cédant n'établisse à la satisfaction de l'administration, l'importance et la valeur du stock déjà dégrevé. La restitution est alors limitée à la majoration de stock constatée lors de la cession du fonds de commerce.

##### 2e cas, Cession d'un fonds de commerce par un assujetti soumis au régime normal à un assujetti soumis au régime du forfait.

25\. La cession du fonds de commerce comporte des biens qui, par hypothèse, sortent du régime normal dégrevés de taxes pour entrer dans un régime où, en principe, ils doivent subir une taxation anticipée. Ce passage est régi par l'[article 92 de l'arrêté royal n° 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-2-novembre-etablissement-bases-forfaitaires-taxation-0384).

Pour l'interprétation de cette disposition et son application en cas de cession de fonds de commerce, on distinguera selon que le cessionnaire est soumis à un régime de forfait sans inventaire ou à un régime de forfait avec inventaires annuels successifs.

#### A. Le cédant soumis au régime normal cède son fonds de commerce à un assujetti qui, déjà avant la cession, exerçait son commerce sous le régime du forfait en dressant des inventaires annuels successifs.

26\. En dressant des inventaires annuels successifs, le cessionnaire a marqué sa volonté de fonctionner, sous le for fait, avec un stock dégrevé de taxes et il a fait usage à cet effet de la possibilité, offerte par l'[article 91, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-2-novembre-etablissement-bases-forfaitaires-taxation-0384), de revoir annuellement la perception forfaitaire en tenant compte des différences de stock.

27\. Dans cette situation, les biens cédés, qui ont été dégrevés sous le régime normal, s'ajoutent à un stock lui-même dégrevé ou qui est destiné à l'être. Aucune régularisation ne doit donc intervenir lors de la cession. Par contre, à l'expiration de l'année au cours de laquelle la cession s' èst opérée, la régularisation prévue par l'[article 91, alinéa 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-2-novembre-etablissement-bases-forfaitaires-taxation-0384) précité a lieu en comparant le stock inventorié en fin d'exercice, avec le stock inventorié en début d'exercice **majoré du stock inventorié lors de la cession du fonds de commerce préalablement ventilé par groupes de marchandises.**

B. Le cédant soumis au régime normal cède son fonds de commerce à un assujetti qui commence son activité à I' occasion de cette cession et adopte le régime du forfait.

28\. Dans cette situation, on ne peut prévoir si le nouvel assujetti dressera ou non inventaire à l'expiration de l'année au cours de laquelle la cession du fonds de commerce s'est opérée. C'est pourquoi, il est admis, conformément à l'[article 92, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-2-novembre-etablissement-bases-forfaitaires-taxation-0384), que l'application du régime du forfait aux biens cédés est suspendue jusqu'à l'expiration de ladite année.

29\. Si le cessionnaire dresse un inventaire régulier de fin d'exercice, la régularisation prévue par l'article 91, alinéa 3, de l'arrêté précité est applicable lorsque la comparaison entre cet inventaire et l'inventaire dressé lors de la cession du fonds de commerce fait apparaître une augmentation ou une diminution de stocks (v. art. 92, al. 3, de l'arr. roy. n° 2).

30\. Si le cessionnaire ne dresse pas un inventaire régulier de fin d'exercice, la taxe due pour les biens repris à l'inventaire de cession est calculée sur la valeur, exprimée en prix d'achat, de ces biens selon les taux de la taxe et selon les coefficients forfaitaires applicables pour l'année au cours de laquelle la cession s'est opérée. Cette taxe est exigible, et ce, à concurrence d'un quart de son montant, à l'expiration de chacun des trimestres civils de l'année suivante (v. art. 92, al. 4, de l'arr. roy. n° 2, v. n°s 80 à 83).

#### C. Le cédant soumis au régime normal cède son fonds de commerce à un assujetti qui, déjà avant la cession, exerçait son commerce sous le régime du forfait, sans dresser des inventaires annuels et successifs de ses stocks.

31\. Par le fait que, avant la cession, il ne dressait pas d'inventaire, le cessionnaire a placé les biens de son négoce sous le régime de la taxation forfaitaire au fur et à mesure des achats; il s'indique dès lors de-soumettre à ce même régime les biens qui, provenant de la cession, se confondent avec ceux que l'assujetti détenait déjà.

32\. Par souci d'uniformisation et pour alléger la trésorerie du cessionnaire, l'administration admet que l'application du régime forfaitaire aux biens cédés s'opère de la manière prévue à l'[article 92, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-2-novembre-etablissement-bases-forfaitaires-taxation-0384) (v. n° 30), de telle sorte que la taxation puisse s'étaler sur les quatre trimestres civils -de l'année qui suit celle au cours de laquelle la cession s'est opérée.

##### 3e cas. Cession d'un fonds de commerce par un assujetti soumis au régime de la taxe d'égalisation à un assujetti soumis au régime normal.

33\. La cession comporte des biens qui, en vertu même du régime de la taxe d'égalisation, sont grevés de la taxe au fur et à mesure de leur acquisition ou de leur importation. Comme ces biens entrent dans l'actif commercial d'un assujetti soumis au régime normal, ils doivent être dégrevés selon les règles prévues, pour le petit détaillant qui cesse d'être soumis à la taxe d'égalisation, par l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal n° 19.

34\. La restitution porte sur la T.V.A. et la taxe d'égalisation effectivement acquittées, lors de l'acquisition ou l'importation des biens destinés à la revente détenus en stock lors de la cession; elle est subordonnée à la remise à l'office de contrôle d'un inventaire du stock cédé, conformément au § 2 de la disposition précitée (v. n°s 69 à 73).

##### 4e cas. Cession d'un fonds de commerce par un assujetti soumis au régime de la taxe d'égalisation à un assujetti soumis au régime du forfait.

35\. La cession du fonds de commerce porte sur des biens qui, sous le régime du cédant, ont été grevés de la T.V.A. et de la taxe d'égalisation au fur et à mesure de leur acquisition ou de leur importation. Ces biens entrent dans l'actif commercial du cessionnaire, lui-même soumis, par le forfait, à un régime qui, en principe, implique une taxation anticipée des biens en stock. Le passage, pour les biens cédés, du régime de la taxe d'égalisation au régime du forfait s'opère selon les règles prévues par l'[article 92, § 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-2-novembre-etablissement-bases-forfaitaires-taxation-0384), qui doivent se combiner avec celles qui sont prévues à l'article 16 de l'arrêté royal n° 19.

36\. La régularisation se présente sous un double aspect d'une part, la restitution de la charge d'impôt résultant, pour les biens cédés, de l'application du régime de la taxe d'égalisation (art. 16 de l'arr. roy. n° 19); d'autre part, la nécessité de soumettre au régime du forfait les biens ainsi dégrevés (art. 9² de l'arr. roy. n° 2). En règle, il y a donc lieu d'appliquer :

pour la restitution, les règles prévues, sous les n°s 33 et 34, pour la cession d'un fonds de commerce par un assujetti soumis au régime de la taxe d'égalisation à un assujetti soumis au régime normal;

pour la régularisation consécutive à l'insertion des biens dans le régime du forfait, les règles prévues sous les n ° s 25 à 31, pour la cession d'un fonds de commerce par un assujetti soumis au régime normal à un assujetti soumis au régime du forfait.

37\. L'application des règles susmentionnées implique, tant pour les assujettis que pour l'administration, des formalités compliquées qui dépassent souvent l'intérêt en jeu si l'on tient compte:

que la charge fiscale résultant du régime du forfait ne fait que se substituer à celle qui découlait du régime de la taxe d'égalisation;

que ces deux charges ne peuvent, en principe, être sensiblement différentes.

38\. C'est pourquoi l'administration admet que la cession du fonds de commerce puisse s'opérer sans remboursement ni régularisation, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1 ° les parties à l'acte de cession doivent convenir, pour les biens cédés, d'un prix comprenant la charge fiscale qui les a grevés, sous le régime de la taxe d'égalisation;

2° le cessionnaire applique ou compte appliquer le régime du forfait pur et simple (taxation au fur et à mesure des achats, sans établissements d'inventaires annuels successifs);

3 ° la charge fiscale du forfait ne peut être sensiblement supérieure à celle qui découle du régime de la taxe d'égalisation.

39\. L'administration se réserve d'apprécier si cette troisième condition est remplie. Dans la négative, elle se limiterait à réclamer au cessionnaire le solde des taxes dues après compensation entre les charges respectives du régime du forfait et du régime de la taxe d'égalisation; le paiement de ce solde pourrait, conformément à ce qui est dit sous le n° 30, être étalé sur les quatre trimestres de l'année qui suit celle au cours de laquelle la cession du fonds de commerce s'est opérée.

##### 5e cas. Cession d'un fonds de commerce par un assujetti soumis au régime du forfait à un assujetti soumis à ce même régime.

40\. Etant donné la fiction de continuation de la personne inscrite dans l'[article 11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) du Code (v. n° 4), le cessionnaire reprend les droits et obligations du cédant; les biens cédés passent dans l'actif commercial du cessionnaire avec la charge forfaitaire qui les a grevés sous le régime du cédant. Dans une telle situation, le régime d'imposition ne change pas; des régularisations peuvent néanmoins intervenir car, au sein même du régime du forfait, la taxation diffère selon que l'assujetti dresse, ou non, des inventaires annuels successifs de ses stocks. Selon l'attitude adoptée à cet égard par le cédant et le cessionnaire, il y a lieu de faire les distinctions ci-après.

#### A. Le cédant ne dresse pas d'inventaires annuels successifs de ses stocks.

a) Il cède son fonds de commerce à un assujetti qui, déjà avant la cession, exerçait son commerce sous le régime du forfait sans dresser d'inventaires annuels successifs.

41\. Comme le régime d'imposition du cédant est identique à celui du cessionnaire, la cession de fonds de commerce doit nécessairement s'opérer, pour les biens qui ont été soumis au régime du forfait, pour un prix qui tient compte de la charge forfaitaire qui les a grevés dans le chef du cédant. Cette charge doit donc être déterminée par les parties à l'acte de cession pour être portée en compte, distinctement du prix hors T.V.A. des biens, par le cédant au cessionnaire. Aucune régularisation ne doit intervenir, que ce soit, pour le cédant, sous la forme d'une restitution ou, pour le cessionnaire, sous la forme d'un reversement de taxes.

42\. En principe, la charge forfaitaire doit être déterminée selon les règles prévues sous les n°s 13 à 20 et 24, pour la fixation du montant restituable en cas de passage du régime du forfait au régime normal de la T.V.A. et elle doit être justifiée par un inventaire dressé dans les formes et conditions prévues sous les n°s 69 à 73.

43\. Toutefois, les parties peuvent adopter un mode de calcul simplifié de la charge forfaitaire, dans tous les cas où le cédant a systématiquement soumis tous les biens à la taxation forfaitaire (v. n° 12) ou lorsque le problème particulier de la détaxation de stocks (v. n° 14) ne se pose que de manière très accessoire. Ce mode de calcul consiste à se baser sur l'inventaire de cession, ventilé par groupes de marchandises, et à appliquer, sur les valeurs qui y sont reprises, les coefficients forfaitaires de l'année de la cession et les taux en vigueur lors de la cession.

44\. Pour aider les parties dans la détermination de la charge forfaitaire et sauvegarder leurs droits contractuels, l'administration est disposée à arbitrer cette charge préalablement à sa fixation. Il se recommande à cet égard de s'adresser plus spécialement à l'office de contrôle de la T.V.A. dont relève le cédant.

b) Il cède son fonds de commerce à un assujetti qui, déjà avant la cession, exerçait son commerce sous le régime du forfait et dressait des inventaires annuels successifs.

45\. La situation créée par la cession des biens grevés de la charge forfaitaire est, en ce qui concerne la régularisation à opérer, identique à celle que l'on rencontre en cas de cession d'un fonds de commerce par tin assujetti soumis au régime du forfait sans inventaire à un assujetti soumis au régime normal. En effet, le cessionnaire soumis au régime du forfait qui dresse des inventaires annuels successifs, dispose, moyennant les révisions annuelles qu'il est tenu d'opérer sur base de l'[article 91, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-2-novembre-etablissement-bases-forfaitaires-taxation-0384), d'un stock dégrevé de T.V.A., au même titre qu'un assujetti soumis au régime normal.

46\. La restitution de la charge forfaitaire grevant le stock cédé s'opère selon les règles prévues sous les n°s 12 à 20 et 24.

47\. Le cessionnaire dispose ainsi de marchandises dégrevées de toute taxe. Mais pour l'application de l'article 91, alinéa 3, de l'arrêté royal n ° 2 à l'expiration de l'année de la cession, il doit comparer le stock résultant de son inventaire de fin d'année avec le stock résultant du précédent inventaire annuel **majoré du stock accusé par l'inventaire de cession** (v. n° 27).

c) Il cède son fonds de commerce à un assujetti qui commence son activité à l'occasion de cette cession et adopte le régime du forfait.

48\. Dans cette situation, on ne peut prévoir si le nouvel assujetti dressera ou non inventaire à l'expiration de l'année au cours de laquelle la cession du fonds de commerce s'est opérée. C'est pourquoi il est admis, conformément à l'[article 92, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-2-novembre-etablissement-bases-forfaitaires-taxation-0384), que l'application du régime du forfait aux biens cédés est suspendue jusqu'à l'expiration de ladite année.

De toute façon, la restitution de la charge forfaitaire grevant le stock des biens cédés s'opère selon les règles prévues sous les n°s 12 à 20 et 24. Le cessionnaire dispose ainsi de marchandises dégrevées de toute taxe. La situation est donc semblable à celle où un assujetti soumis au régime normal cède son fonds de commerce à un assujetti qui commence son activité à l' occasion de cette cession et adopte le régime du forfait (v. n°s 28 à 30).

49\. Si le cessionnaire dresse un inventaire régulier en fin d'exercice, la régularisation prévue par l'[article 91, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-2-novembre-etablissement-bases-forfaitaires-taxation-0384), est applicable lorsque la comparaison entre cet inventaire et l'inventaire dressé lors de la cession du fonds de commerce fait apparaître une augmentation ou une diminution de stock (v. art. 92, al. 3, de l'arr. roy. n° 2).

50\. Si le cessionnaire ne dresse pas un inventaire régulier en fin d'exercice, la taxe due pour les biens repris à l'inventaire de cession est calculée sur la valeur, exprimée en prix d'achat, de ces biens selon les taux de la taxe et selon les coefficients forfaitaires applicables pour l'année au cours de laquelle la cession s'est opérée. Cette taxe est exigible et ce, à concurrence d'un quart de son montant, à l'expiration de chacun des trimestres civils de l'année suivant celle de la cession (v. art. 92, al. 4, de l'arr. roy. n° 2, et n°s 80 à 83).

#### B. Le cédant dresse des inventaires annuels successifs.

a) Il cède son fonds de commerce à un assujetti qui, déjà avant la cession, exerçait son commerce sous le régime du forfait sans dresser d'inventaires annuels successifs.

51\. Le stock de marchandises inventorié lors de la cession est dégrevé de toute taxe, pour autant que le cédant procède à la régularisation de l'augmentation ou de la diminution de stock qu'accuse la comparaison entre le dernier inventaire annuel dressé avant la cession et l'inventaire de cession (v. n°s 21 à 23).

52\. Quant au cessionnaire, il est tenu de régulariser les taxes dues en raison de l'insertion des marchandises ainsi dégrevées dans le régime du forfait. Pour ce faire, il y a lieu de suivre les règles prévues sous les n°s 31 et 32 pour la cession ·d'un fonds de commerce par un assujetti soumis au régime normal à un assujetti qui, déjà avant la cession, exerçait son commerce sous le régime du forfait, sans dresser des inventaires annuels et successifs de ses stocks.

b) Il cède son fonds de commerce à un assujetti qui, déjà avant la cession, exerçait son commerce sous le régime du forfait en dressant des inventaires annuels successifs.

53\. Le cédant procède à la régularisation prévue sous le n° 51 de telle sorte que les marchandises cédées sont dégrevées de toute taxe.

54\. Le stock ainsi dégrevé ne donne lieu, dans l'immédiat, à aucune régularisation dans le chef du cessionnaire. Mais, pour l'application de l'[article 91, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-2-novembre-etablissement-bases-forfaitaires-taxation-0384), à l'expiration de l'année au cours de laquelle la cession s'est opérée, le cessionnaire doit comparer le stock résultant de son inventaire de fin d'année avec le stock résultant du précédent inventaire annuel majoré du stock accusé par l'inventaire de cession (v. n° 27).

c) Il cède son fonds. de commerce à un assujetti qui commence son activité à l'occasion de cette cession et adopte le régime du forfait.

55\. Le cédant procède à la régularisation prévue sous le n ° 51, de telle sorte que les marchandises cédées sont dégrevées de toute taxe.

56\. A l'égard du cessionnaire, l'application du régime du forfait aux biens cédés est suspendue jusqu'à l'expiration de l'année au cours de laquelle la cession a eu lieu.

A cette date, il s'indique de suivre les règles tracées au n° 49 ou au n° 50 suivant que le cessionnaire dresse ou ne dresse pas un inventaire régulier en fin d'exercice.

##### 6e cas. Cession d'un fonds de commerce par un assujetti soumis au régime de la taxe d'égalisation à un assujetti soumis à ce même régime.

57\. La fiction de continuation de la personne inscrite dans l'article 11, 2e phrase, du Code de la T.V.A. implique que le cessionnaire continue le régime de taxe d'égalisation auquel le cédant était déjà soumis. Comme ce régime est applicable d'une manière uniforme d'assujetti à assujetti, aucune régularisation ne doit être opérée.

58\. L'on constatera que, dans l'espèce, la cession de fonds de commerce doit nécessairement être conclue moyennant un prix comprenant la charge fiscale résultant du régime de la taxe d'égalisation. Il appartient donc aux parties de s'entendre sur la reprise de cette charge, si le cessionnaire veut être ou rester soumis audit régime. L'administration est disposée à aider les parties dans la détermination de ladite charge (comp. n° 44).

##### Cas particuliers. Cession d'un fonds de commerce par un assujetti soumis au régime normal ou au régime du forfait à un assujetti qui souhaiterait adopter ou maintenir le régime de la taxe d'égalisation.

59\. L'article 6, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 19, exclut tout passage du régime normal ou du régime du forfait au régime de la taxe d'égalisation. D'autre part, il n'existe pas de procédure de régularisation permettant l'application de ce régime aux biens qui devraient s'y insérer à la suite de la cession de fonds de commerce. Sur le plan des principes, on doit donc refuser au cessionnaire le droit d'adopter ou de maintenir le régime de la taxe d'égalisation lorsqu'il acquiert un fonds de commerce dans les conditions susvisées; il doit, préalablement à la cession, adopter le régime normal ou le régime du forfait (v. n° 8)

60\. **Dérogations.** Par souci de maintenir, dans toute la mesure possible, les facilités accordées aux petites et aux moyennes entreprises, l'administration admet toutefois que le cessionnaire puisse adopter ou maintenir le régime de la taxe d'égalisation si les conditions particulières suivantes sont respectées lors de la .:ession. On distinguera ci-après, selon que le cédant est assujetti au régime normal ou au régime du forfait.

#### A. Le cédant est assujetti au régime normal.

61\. Le cédant facture et porte en compte au cessionnaire la T.V.A. et, dans les cas où elle est applicable, la taxe d'égalisation, sur le prix de la cession du fonds de commerce relatif aux biens, autres que les biens d'investissement, qui sont cédés. Ces taxes sont calculées par taux de T.V.A. et selon la taxe d'égalisation propre à la nature de chaque bien. Elles sont inscrites par le cédant en tant que taxes dues dans sa déclaration périodique à la T.V.A., comme s'il avait vendu lesdits biens à un assujetti soumis au régime de la taxe d'égalisation. Le cessionnaire supporte ces taxes sans pouvoir les récupérer.

#### B. Le cédant est assujetti au régime du forfait.

62\. En ce qui concerne les biens cédés, pour lesquels il est établi qu'ils ont subi la charge du forfait, le cédant peut, pour autant qu'il renonce expressément à la restitution de cette charge auprès de l'office de contrôle dont il dépend, la porter en compte au cessionnaire soumis à la taxe d'égalisation, en plus du prix de cession. Pour lesdits biens, l'administration admet que la charge du forfait correspond à la charge fiscale propre au régime de la taxe d'égalisation.

63\. En ce qui concerne les biens qui ont été soustraits à la charge du régime du forfait (stock détaxé par la confection d'inventaires annuels successifs, biens soustraits au régime du forfait et plus généralement biens pour lesquels l'application de la charge forfaitaire n'est pas établie), le cédant doit facturer et porter en compte la T.V.A. et, dans les cas où elle est applicable, la taxe d'égalisation, selon le procédé prévu, sous le n ° 61, pour le cédant soumis au régime normal.

64\. Dans les cas visés sous A et B ci-dessus, l'[article 11 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) reprend son plein empire en ce qui concerne les biens d'investissement et les biens incorporels qui, comme la clientèle, font également partie de cession; la taxe n'est donc pas due sur la cession de ces biens.

## Section III. - Modalités à respecter pour les régularisations qu'entraîne la cession du fonds de commerce.

### I. Devoirs généraux de communication.

65\. La cession de fonds de commerce doit, en vertu de l'article 50, § Ier, 1°, du Code de la T.V.A., faire l'objet d'une déclaration de cessation ou de changement d'activité introduite par le cédant, et d'une déclaration de commencement ou de changement d'activité introduite par le cessionnaire.

66\. L'administration doit, à cette occasion, être parfaitement informée de la situation des parties en cause au regard des régularisations éventuelles à opérer. C'est pourquoi les déclarations déposées à l'office de contrôle dont ils relèvent par le cédant et le cessionnaire - ou un document annexé à ces déclarations - doivent comporter les indications suivantes :

1° l'identité, le n° d'immatriculation et le régime d'imposition du cédant et du cessionnaire;

2° si la cession entraîne une régularisation (restitution ou reversement de taxes), la nature et la cause de cette régularisation, ainsi que l'identité de la personne qui en bénéficie (restitution) ou à qui elle incombe (reversement de taxes);

3° la date où la cession de fonds de commerce prend effet ainsi que la date de l'inventaire de cession;

4° dans les cas visés sous les n°s 61 et 63, la date de la facture constatant la cession des biens à soumettre au régime de la taxe d'égalisation.

67\. En vertu de l'[article 61, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-61), du Code, le cédant et le cessionnaire sont tenus de communiquer, sans déplacement, à l'office de contrôle dont ils relèvent, tout document constatant la cession ou les modalités de celle-ci, ainsi que tout document permettant de déterminer le montant des régularisations à opérer.

Indépendamment de l'inventaire qui doit être remis à l'office de contrôle (v. n°s 69 à 73), il se recommande qu'une copie de l'acte constatant la cession de fonds de commerce soit jointe à la déclaration visée sous les n°s 65 et 66.

### II. Modalités particulières aux restitutions.

#### A. Bénéficiaire de la restitution.

68\. En principe, la restitution est accordée au cessionnaire, continuateur de la personne du cédant en vertu de l'article 11, 2e phrase, du Code de la T.V.A., en raison de la reprise d'un stock grevé de taxes sous le régime du forfait ou de la taxe d' égalisation. Toutefois, lorsque le cessionnaire entend reprendre un stock nettoyé de taxes, la restitution est accordée au cédant (v. n° 7).

#### B. Preuve du paiement anticipé de la taxe. Inventaire.

69\. L'assujetti, cédant ou cessionnaire, qui entend faire valoir son droit à la restitution, doit remettre à l'office de contrôle dont il relève, dans un délai maximum de trois mois à compter de la cession de fonds de commerce et en double exemplaire, un inventaire des biens, compris dans cette cession, qui ont subi, lors de leur acquisition ou de leur importation, une taxation anticipée sous le régime du forfait ou sous le régime de la taxe d'égalisation.

70\. L'inventaire doit indiquer d'une manière détaillée la nature, les quantités et la valeur exprimée en prix d'achat des biens susvisés. Il doit en outre :

pour les biens qui ont subi le régime du forfait, comporter une répartition par groupe de marchandises et s'il échet, par année d'acquisition;

pour les biens qui ont subi le régime de la taxe d'égalisation, comporter une répartition par taux de T.V.A., avec référence au taux de la taxe d'égalisation appliqué.

71\. Les biens doivent être valorisés à prix d'achat ou plus précisément, compte tenu de la base d'imposition sur laquelle la taxe a été calculée lors de leur acquisition ou de leur importation. Il importe, par conséquent, que l'inventaire fasse expressément référence, pour les biens ainsi valorisés, à la date et au numéro d'ordre de la facture d'entrée ou du document d'importation qui s'y rapportent.

72\. Lorsqu'il s'agit de biens qui ne peuvent être aisément individualisés, l'administration ne s'oppose pas à ce qu'il soit fait référence à la plus récente facture d'achat ou au dernier document d'importation se rapportant à des biens de la même espèce, sous cette réserve toutefois que si les marchandises cédées excèdent en quantité celles qui y sont reprises, il y a lieu de remonter à une facture ou à un document antérieur.

73.Un modèle d'inventaire, présenté sous forme de tableau, figure à l'annexe II

#### C. Fixation du montant à restituer.

74\. Le mode de calcul de la taxe restituable a été indiqué, sous la section Il, pour chacune des situations où le remboursement devait être envisagé (v. notamment, n°s 11 à 24, 33, 34, 36, 42, 46, 48).

75\. Bien que des procédés de simplification aient été recherchés pour faciliter la détermination des taxes anticipativement perçues, des difficultés peuvent subsister pour leur fixation, notamment lorsque le bénéficiaire de la restitution est le cessionnaire; en effet, ce dernier est tributaire du cédant pour déterminer la charge fiscale grevant les biens cédés et, partant, la portée de son droit à restitution. C'est pourquoi l'administration est disposée à accepter tout procédé de calcul simplifié qui lui est suggéré pour autant que, à l'évidence, le résultat de ce calcul n'aboutisse pas au remboursement d'un montant supérieur à celui qui résulterait de l'application des règles normales.

76\. Lorsque, après vérification, l'administration est amenée à rectifier, soit en plus, soit en moins, le montant de la restitution, les parties à l'acte de cession en sont informées de telle sorte qu'elles puissent adapter leur convention en conséquence. Sauf à procéder ·contractuellement à une telle adaptation, le cessionnaire, lorsqu'il est bénéficiaire de la restitution, ne peut obtenir un remboursement supérieur au montant de la charge fiscale que le cédant lui a porté initialement en compte, en plus du prix hors T.V.A. des biens cédés.

77\. Etant donné les problèmes que peuvent susciter, pour le cédant ou le cessionnaire, la détermination du montant restituable, rien ne s'oppose à ce qu'ils consultent l'office de contrôle dont ils relèvent pour s'entendre avec l'administration, dès avant la cession, sur les modes de calcul et de justification qui doivent ou peuvent être appliqués (v. notamment les n°s 44 et 58).

#### D. Exercice du droit à restitution.

78\. Si, au moment où il exerce son droit, le bénéficiaire de la restitution est tenu au dépôt de déclarations périodiques à la T.V.A., le remboursement a lieu conformément à l'article 5, § Ier, de l'arrêté royal n° 4. Il s'opère normalement par imputation du montant restituable sur le montant des taxes dues pour la période de déclaration au cours de laquelle a lieu la cession du fonds de commerce.

Vu le caractère particulier de cette restitution, il s'indique que le bénéficiaire joigne à la déclaration par laquelle elle est exercée, un document indiquant, par référence à l'inventaire remis à l'office de contrôle (v. n° 69), les éléments du calcul de la taxe restituable.

79\. Si le bénéficiaire de la restitution est un assujetti soumis au régime de la taxe d'égalisation ou s'il n'est plus tenu au dépôt de la déclaration périodique à la T.V.A. (notamment si la restitution est exercée après la cessation d'activité du cédant), le remboursement s'opère, conformément à l'[article 9 de l'arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-b8ab), par l'introduction d'une demande de restitution, en double exemplaire, auprès du chef de l'office de contrôle dont ce bénéficiaire relève. La demande doit indiquer, d'une manière précise, les éléments de calcul des taxes dont elle postule la restitution, avec référence à l'inventaire (v. n ° 69).

### III. Application de la taxation forfaitaire, par le cessionnaire soumis au régime du forfait, sur le stock hors T.V.A. qui lui est cédé.

80\. Sous les n°s 30, 31, 36, 38, 39, 50, 52 et 56, diverses situations ont été envisagées dans lesquelles le cessionnaire soumis au régime du forfait doit, à l'expiration de l'année de passage et à défaut de dresser inventaire à ce moment, appliquer la taxation forfaitaire, en quatre trimestrialités, en raison des biens qui lui ont été cédés hors T.V.A. Cette régularisation doit s'opérer selon les règles prévues à l'[article 92, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-2-novembre-etablissement-bases-forfaitaires-taxation-0384).

81\. En prévision de cette régularisation, un inventaire doit être dressé, lors de la cession de fonds de commerce, et comporter, d'une manière détaillée, la nature, les quantités et la valeur exprimée en prix d'achat des biens en stock. Ces biens doivent, en outre, être groupés d'après la ventilation du facturier d'entrée prescrite par le régime forfaitaire dans lequel passent les biens cédés (art. 92, § 2, de l'arr. roy. n° 2) .

82\. Dans la déclaration de commencement ou de changement d'activité qu'en raison de la cession, il est tenu de déposer auprès de l'office de contrôle dont il relève, le cessionnaire mentionne le régime forfaitaire d'imposition qu'il applique ou appliquera (v. n° 66). Il se recommande qu'il joigne, à cette occasion, un exemplaire de l'acte de cession et de l'inventaire visé sous le n° 81. En toute hypothèse, ces documents doivent être produits à l'administration, sur première réquisition.

83\. Au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit celle de la cession, le cessionnaire indique, par écrit, à l'office de contrôle dont il relève qu'il a, ou non, dressé inventaire au 31 décembre de l' année de la cession. Dans la négative, le contrôleur en chef détermine sur la base de l'inventaire de cession et après avoir pris, le cas échéant, contact avec l'assujetti, le montant de la taxe due en raison des biens repris à cet inventaire. Il communique ce montant à l'assujetti et l'invite à le verser chaque fois à concurrence d'un quart, au plus tard les 20 avril, 20 juillet, 20 octobre de l'année qui suit celle de la cession, et le 20 janvier de l'année subséquente, au \_C.C.P. n° 000-2003000-47 de "T.V.A. - Recettes, Bruxelles".

## Annexe I. – Tableau synoptique

## Annexe II. – Modèle d’inventaire

## Textes cités

9

[AR no 2 art. 91](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-2-novembre-etablissement-bases-forfaitaires-taxation-0384) 6 occurrences

[AR no 2 art. 92](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-2-novembre-etablissement-bases-forfaitaires-taxation-0384) 6 occurrences

[CTVA art. 11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) 6 occurrences

[CTVA art. 99](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-99) 5 occurrences

[AR no 2 art. 10](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-2-novembre-etablissement-bases-forfaitaires-taxation-0384) 3 occurrences

[AR no 2 art. 7](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-2-novembre-etablissement-bases-forfaitaires-taxation-0384) 1 occurrence

[AR no 4 art. 9](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-b8ab) 1 occurrence

[CTVA art. 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56) 1 occurrence

[CTVA art. 61](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-61) 1 occurrence
