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title: "Circulaire 17/1987 · Exportation"
description: "Exportation. Circulaire n° 17/1987 du 15 décembre 1987 de l'administration fiscale belge."
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nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/17-1987-aanschrijving-exoneration-e4f9"
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# Exportation

**Numéro**

17/1987

**Date**

15 décembre 1987

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

1261 paragraphes

**CIRCULAIRE 87/017**

**Circulaire n° 17 dd. 15.12.1987**

*Exportations*

Ce que le SPF dit de cette circulaire

**Cette circulaire a été abrogée par la** [**circulaire n° E.T.97.794 dd. 01.03.2001.**](https://juriel.be/fr/circulaires/exportation-a6da)

**SOMMAIRE · 3 entrées**

Objet de la circulaire.

1\. Dispositions légales et réglementaires.

2\. Personnes non établies en Belgique.

CHAPITRE PREMIER : EXEMPTIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 39, ° 1er, DU CODE.

SECTION PREMIERE : EXEMPTION DE LA T.V.A. EN CAS D'EXPORTATION DE BIENS PAR LE FOURNISSEUR DE BIENS OU PAR LE PRESTATAIRE DE SERVICES OU POUR LEUR COMPTE.

3\. Opérations exemptées

4\. Exemples.

5\. Formalités à remplir.

6\. Preuve à fournir.

7\. Preuve de l'exportation en cas de ventes successives ou de prestations de services successives.

8\. Exportations conjointes.

9\. Livraisons FOB .

10\. Exportation par la poste.

11\. Exportations de biens par un assujetti soumis au régime du forfait prévu par l'article 56, ° 1er, du Code.

12\. Exportations de tabacs fabriqués.

13\. Exportations de biens par un assujetti soumis au régime de la taxe d'égalisation prévu par l'article 56, ° 2, du Code.

14\. Exportations de biens par un assujetti soumis au régime particulier applicable aux exploitants agricoles prévu par l'[article 57](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57) du Code.

SECTION 2 : EXEMPTION DE LA T.V.A. EN CAS D'EXPORTATION DE BIENS PAR L'ACHETEUR OU PAR LE PRENEUR DE SERVICES, NON ETABLI EN BELGIQUE, OU POUR LEUR COMPTE.

15\. Opérations exemptées.

16\. Biens emportés par l'acheteur ou le preneur de services, non établi en Belgique.

17\. Biens emportés pour le compte de l'acheteur ou du preneur de services, non établi en Belgique.

18\. Biens qui sont remis à un commissionnaire-expéditeur ou à un entrepreneur de transport, établi en Belgique, qui agit pour le compte d'un acheteur ou d'un preneur de services, non établi en Belgique.

19\. Régularisation et paiement de la T.V.A. en cas de non-exportation de biens dont la prise de possession a été effectuée par un commissionnaire-expéditeur ou par un entrepreneur de transport, établi en Belgique, qui agit pour le compte d'un acheteur ou d'un preneur de services, non établi en Belgique.

20\. Preuve de l'exportation.

21\. Régimes particuliers.

SECTION 3 : EXCLUSION DE L'EXEMPTION DE LA T.V.A. POUR CERTAINS BIENS LORSQU'ILS SONT EXPORTES PAR L'ACHETEUR OU PAR LE PRENEUR DE SERVICES, NON ETABLI EN BELGIQUE A BORD DE BATEAUX DE PLAISANCE\` D'AVIONS DE TOURISME OU DE TOUT AUTRE MOYEN DE TRANSPORT A USAGE PRIVE AINSI QUE POUR LES PRESTATIONS DE SERVICES QUI SE RAPPORTENT AUX BIENS ET MOYENS DE TRANSPORT PRECITES.

22\. Généralités.

23\. Livraisons de biens et prestations de services à l'égard desquelles l'exemption de la T.V.A. n'est pas applicable.

24\. Prestations de services, accompagnées ou non de la fourniture de pièces de rechange, effectuées aux véhicules routiers.

25\. Prestations de services, accompagnées ou non de la fourniture de pièces de rechange, effectuées à des aéronefs, yachts ou autres embarcations de plaisance.

26\. Livraisons de biens destinés à l'avitaillement des moyens de transport visés au n o 23, a.

### SECTION 4 : AUTORISATION PREVUE PAR L'ARTICLE 14 DE L'ARRETE ROYAL n o 18.

27\. Généralités.

28\. Champ d,application de la suspension. Conditions.

29\. Durée de la suspension.

30\. Modification de la destination des biens. Exigibilité de la T .V.A.

31\. Abus.

## CHAPITRE II : EXEMPTIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 39, ° 2, DU CODE.

32\. Opérations exemptées.

SECTION PREMIERE : OPERATIONS COMPORTANT L'EXPEDITION OU LE TRANSPORT DE BIENS INDIGENES EN UN ENDROIT OU, EN MATIERE DE DOUANE, EST APPLIQUE UN REGIME D'ENTREPOT OU DE DEPOT TEMPORAIRE, AINSI QUE LA CESSION DES BIENS INDIGENES SE TROUVANT EN CET ENDROIT, AVEC MAINTIEN D,UN DE CES REGIMES.

33\. Exemples.

34\. Conditions d'application.

35\. Formalités à remplir.

36\. Cession de biens indigènes qui se trouvent, en matière de douanes, sous un régime d'entrepôt ou de dépôt temporaire, avec maintien de ce régime.

37\. Justifications à fournir.

38\. Régularisation à défaut d'exportation.

### SECTION 2 : PRESTATIONS DE SERVICES QUI SE RAPPORTENT A DES BIENS SE TROUVANT, EN MATIERE DE DOUANES, SOUS UN REGIME DE TRANSIT, D'ENTREPOT OU DE DEPOT TEMPORAIRE.

39\. Conditions d'application.

40\. Formalités à remplir et justifications à fournir.

41\. Régularisation à défaut d'exportation.

SECTION 3 : OPERATIONS COMPORTANT L'ENVOI OU LE TRANSPORT DE BIENS INDIGENES AINSI QUE L'IMPORTATION DE BIENS A DESTINATION D'UN ENDROIT OU EST APPLIQUE UN REGIME D'ENTREPOT AUTRE QUE DOUANIER; CESSION DE BIENS SE TROUVANT EN CET ENDROIT AVEC MAINTIEN DE CE REGIME; PRESTATIONS DE SERVICES SE RAPPORTANT A DES BIENS QUI SE TROUVENT SOUS CE REGIME.

42\. Remarque préliminaire.

43\. Conditions d'application. Autorisation.

44\. Commandes. Responsabilité du fournisseur de biens ou du prestataire de services.

45\. Importation.

46\. Caution.

47\. Nature de la franchise. Délai d'exportation.

48\. contrôle de la franchise.

49\. Régularisation à défaut d'exportation.

### SECTION 4. : DISPOSITIONS GENERALES.

50\. Suspension du paiement de la T.V.A.

51\. Régimes particuliers.

## CHAPITRE III : EXEMPTION PREVUE PAR L'ARTICLE 39, ° 4, DU CODE.

52\. Opérations exemptées.

53\. Conditions d'application.

54\. Dispositions générales.

55\. Formalités et preuve de l'exportation.

56\. Dispositions spéciales relatives aux biens qui sont destinés à l'équipement ou à l'avitaillement des véhicules automobiles, yachts, avions de tourisme ou de tout autre moyen de transport à usage privé.

57\. Régime particuliers.

CHAPITRE IV : FRANCHISE PREVUE PAR L'ARTICLE 40, ° 1er, 3 o, b, DU CODE.

58\. Opérations exemptées.

59\. Ayant droit à la franchise.

60\. Demande, délivrance, durée, refus et retrait de l'autorisation.

61\. Importation.

62\. Caution.

63\. Exportation.

64\. Nature de la franchise. Délai d'exportation.

65\. Contrôle de la franchise.

66\. Régularisation à défaut d'exportation.

CHAPITRE V : FRANCHISE PREVUE PAR L'ARTICLE 42, ° 3, 8 o, DU CODE.

67\. Opérations exemptées.

SECTION PREMIERE : FRANCHISE DE LA T.V.A. OBTENUE PAR VOIE D'AUTORISATION.

68\. Demande et délivrance de l'autorisation.

69\. Durée et retrait de l'autorisation.

70\. Commandes. Responsabilité du fournisseur de biens ou du prestataire de services.

71\. Importation .

72\. Nature de la franchise. Délai d'exportation.

73\. Contrôle de la franchise.

74\. Régularisation à défaut d'exportation.

75\. Conservation des documents.

SECTION 2 : FRANCHISE DE LA T.V.A. ACCORDEE PAR VOIE DE REMBOURSEMENT.

76\. Droit au remboursement.

77\. Demande de remboursement.

78\. Instruction de la demande de remboursement.

CHAPITRE VI : FRANCHISE PREVUE PAR L'ARTICLE 43 DU CODE.

79\. Opérations exemptées.

80\. Ayant droit à la franchise. Nécessité d'une autorisation.

81\. Demande, délivrance, durée, refus et retrait de l'autorisation. Caution.

82\. Renseignements que doit contenir la demande d'autorisation.

83\. Conditions d'application.

84\. Détermination du chiffre d'affaires à l'exportation et du chiffre d'affaires total à mentionner dans la demande d'autorisation.

85\. Détermination du montant total de la T.V.A. auquel s'applique le pourcentage de franchise.

86\. Exercice de la franchise.

87\. Commandes. Responsabilité du fournisseur de biens ou du prestataire de services.

88\. Importation.

89\. Contrôle de la franchise.

CHAPITRE VII : GENERALITES.

90\. Relèvement de la déchéance.

### Objet de la circulaire.

La présente circulaire a pour objet d'actualiser le commentaire consacré par la circulaire n o 21/1978 à la portée et aux conditions d'application des diverses dispositions d'exemptions qui régissent l'exportation des biens et des services.

Elle reprend cette circulaire de base pour la mettre à jour, en y apportant certaines précisions, en y incorporant les modifications déjà apportées par les circulaires n o S 7/1979 et 11/1984 et en tenant compte de l'introduction, dans le commerce intra-Benelux, du document unique, appelé "Relevé Benelux 50".

Elle modifie par ailleurs, en assouplissant au maximum les conditions d'application, le régime de la suspension du paiement de la T.V.A., qui fait l'objet de la section 4 du chapitre premier de la circulaire n o 21/1978 précitée, tel qu'il avait déjà été modifié par la circulaire n o 7/ 1979, précitée.

Enfin, l'attention est attirée sur les récentes facilités accordées, à la demande de la Commission économique européenne, pour l'exportation de biens dans les bagages des voyageurs.

Les circulaires n o s 21/1978, 7/1979 et 11/1984 sont abrogées, à compter de la date de la présente circulaire.

En outre, il est signalé, à toutes fins utiles, que la circulaire n o 17/1973, relative aux "Moules, modèles et autre matériel de reproduction", et la circulaire n o 2/1979, relative aux "Ventes par filière avec intervention occasionnelle d'assujettis établis à l'étranger", ne sont pas modifiées et restent d'application.

#### 1. Dispositions légales et réglementaires.

Les dispositions légales relatives aux exemptions en matière d'exportation sont reprises dans les articles 39, 40, ° 1er, 3 o, b, 42, ° 3, 8 o et 43 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. Les dispositions réglementaires relatives à ces exemptions sont régies par l'arrêté royal n o 18 du 27 décembre 1977.

1.1. En vertu de l'article 39, ° 1er, du Code, sont exemptées de la T.V.A. :

a) la livraison de biens qui sont expédiés ou transportés de l'intérieur du pays vers l'étranger par ou pour le compte du fournisseur ou de l'acheteur qui n'est pas établi en Belgique;

b) les prestations de services, autres que celles qui sont exemptées par application des articles [41](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41) et [42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) du Code, qui se rapportent à des biens qui ont été acquis ou produits à l'intérieur du pays, ou qui y ont été importés en vue de faire l'objet desdites prestations, et qui sont expédiés ou transportés de l'intérieur du pays vers l'étranger par ou pour le compte du prestataire de services ou du preneur de services qui n'est pas établi en Belgique.

1.2. En vertu de l'article 39, ° 2, du Code, sont exemptées de la T.V.A. :

a) la livraison de biens qui sont expédiés ou transportés par le fournisseur ou par l'acheteur qui n'est pas établi en Belgique, ou pour leur compte, de l'intérieur du pays en un endroit où, en matière de douane, est appliqué un régime d'entrepôt ou de dépôt temporaire, ainsi que la cession des biens se trouvant en cet endroit, avec maintien d'un de ces régimes;

b) la livraison de biens qui sont expédiés ou transportés par le fournisseur ou par l'acheteur qui n'est pas établi en Belgique, ou pour leur compte, de l'intérieur du pays en un endroit où est appliqué un régime d'entrepôt autre que douanier, de même que la cession des biens se trouvant en cet endroit, avec maintien de ce régime (1).

c) les prestations de services, autres que celles qui sont exemptées par application des articles [41](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41) et [42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) du Code, qui se rapportent à des biens qui ont été acquis ou produits à l'intérieur du pays, ou qui y ont été importés en vue de faire l'objet desdites prestations et qui sont expédiés ou transportés par le prestataire de services ou par le preneur de services qui n'est pas établi en Belgique, ou pour leur compte, en un des endroits visés sous a et b;

d) les prestations de services, autres que celles qui sont exemptées par application des articles [41](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41) et [42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) du Code, qui se rapportent à des biens qui se trouvent en un des endroits visés sous a et b;

e) les prestations de services, autres que celles qui sont exemptées par application des articles [41](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41) et [42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) du Code, qui se rapportent à des biens déclarés pour le transit et qui consistent en opérations qui sont autorisées sous le couvert du régime de transit.

1.3. En vertu de l'article 39, ° 4, du Code, des dispositions spéciales ont été prises pour régler les limites et les conditions de l'exemption de la T.V.A. applicable aux livraisons de biens qui sont exportés, dans leurs bagages, par des voyageurs qui ne sont pas établis en Belgique (v. arr. roy. n o 18, art.15 et 16).

1.4. En vertu de l'article 40, ° 1er, 3 o, b, du Code, la franchise de la T.V.A. peut être obtenue pour les importations temporaires de biens qui doivent faire l'objet dans le pays d'une réparation, d'une main-d'oeuvre, d'une transformation ou d'une adaptation.

1.5. En vertu de l'article 42, ° 3, 8 o, du Code, la franchise de la T.V.A. peut également être accordée pour les importations et les livraisons de biens acquis par des organismes agréés qui les exportent dans le cadre de leurs activités humanitaires, charitables ou éducatives à l'étranger, de même que pour les services qui sont fournis à ces organismes relativement à ces biens.

1.6. Enfin, en vertu de l'[article 43](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-43) du Code, les assujettis peuvent se faire livrer dans le pays ou importer, en franchise de la T.V.A., soit les biens qu'ils destinent à l'exportation, soit les matières premières et les matières auxiliaires entrant dans la fabrication de ces biens, et se faire fournir, en franchise de la T.V.A., les services qui concourent à cette fabrication.

1.7. L'arrêté royal n o 18 du 27 décembre 1977, fixe les formalités, conditions et critères à respecter et les justifications à fournir pour bénéficier des exemptions prévues par les articles 39, 40, ° 1er, 3 o, b, et 43 du Code.

1.8. Il est à remarquer que les limites et conditions d'appli- cation de l'article 42, ° 3, 8 o, du Code, ne sont pas fixées par arrêté royal, mais bien par le Ministre des finances ou son délégué.

Elle font l'objet du chapitre V ci-après.

1.9. L'attention est attirée sur le fait, qu'au leu décembre 1980, une taxe de luxe additionnelle a été introduite dans la législation sur la taxe sur la valeur ajoutée.

La taxe de luxe additionnelle participe pleinement de la nature de la taxe sur la valeur ajoutée, dont elle suit, en principe, toutes les règles, comme relevant d'une même législation et donc notamment celles prévues par le régime des exportations.

Elle a été réglementée par l'arrêté royal du 10 novembre 1980 (Moniteur belge du 25 novembre 1980), modifié, au leu septembre 1981, par l'arrêté royal du 11 août 1981 (Moniteur belge du 12 août 1981).

Elle a fait l'objet des circulaires n o S 20/1980, 11/1981 et 17/1981.

On ne perdra pas de vue que sous réserve de la mise en oeuvre de l'article 3 de l'arrêté royal du 10 novembre 1980, susvisé, la taxe de luxe additionnelle n'atteint pas les prestations de services, et que l'article 38, ° 3, du Code de la T.V.A., ne lui est pas applicable.

Sous réserve de dispositions et de modalités propres à la taxe de luxe additionnelle, les mots"T.V.A." ou "taxe" couvrent donc, dans la présente circulaire, aussi bien la taxe sur la valeur ajoutée proprement dite, que la taxe de luxe additionnelle.

1.10. Les chapitres I (n o s 3 à 31) et II (n o s 32 à 51) de la présente circulaire sont consacrés aux exemptions prévues par l'article 39, ° 1er à ° 3 du Code.

Le chapitre III (n o S 52 à 57) règle le régime spécial prévu pour les exportations de biens qui sont emportés dans leurs bagages personnels par des voyageurs qui ne sont pas établis en Belgique.

Le chapitre IV (n o S 58 à 66) expose le régime de la franchise prévue par l'article 40, ° 1er, 3 o, b, du Code.

Le chapitre V (n o S 67 à 78) expose le régime de la franchise prévue par l'article 42, ° 3, 8 o, du Code. Le chapitre VI (n o S 79 à 89), expose le régime de la franchise prévue par l'[article 43](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-43) du Code.

Enfin, le chapitre VII est consacré à la possibilité de relèvement de la déchéance de la franchise (n o 90).

#### 2. Personnes non établies en Belgique.

2.1. Pour l'application de la présente circulaire, est considérée comme n,étant pas établie en Belgique, la personne ou la firme qui est établie à l'étranger et qui n'a aucun établissement stable en Belgique. Le fait que cette personne ou cette firme ait, en vertu de l'[article 55](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) du Code, fait agréer un représentant responsable en Belgique, ne modifie pas cette situation.

2.2. Toutefois, l'entreprise ayant à l'étranger le siège principal de son activité professionnelle et qui a en Belgique un établissement stable, est considérée comme une entreprise qui n'est pas établie en Belgique, dans les cas où le siège étranger traite directement avec le fournisseur de biens ou le prestataire de services, établi dans le pays, et pour autant que l'importation ou l'exportation, ainsi que les transports et les paiements qui y sont relatifs, aient lieu sans aucune intervention de l'établissement stable situé en Belgique.

2.3. De même, la division étrangère d'une firme établie dans le pays est considérée comme une entreprise qui n'est pas établie en Belgique, dans les cas ou cette division traite directement avec le fournisseur de biens où le prestataire de services, établi dans le pays, et pour autant que l'importation ou l'exportation, ainsi que les transports et les paiements qui y sont relatifs, aient lieu sans aucune intervention du siège de cette firme situé en Belgique.

NOTES

(1) Le même régime est applicable aux importations; il sera commenté conjointement (v. Code, art. 40, ° 1er, 1 o ).

## CHAPITRE PREMIER EXEMPTIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 39, ° 1er, DU CODE

### SECTION PREMIERE. EXEMPTION DE LA T.V.A. EN CAS D'EXPORTATION DE BIENS PAR LE FOURNISSEUR DE BIENS OU PAR LE PRESTATAIRE DE SERVICES OU POUR LEUR COMPTE (arr. roy. n o 18, art. 2 à 4 et 8).

#### 3. Opérations exemptées.

3.1. La présente section traite de façon détaillée des opérations visées à l'article 39, ° 1er, 1 o, du Code, et de certaines opérations visées à l'article 39, ° 1er, 3 o, du Code, à savoir :

a) l'exportation de biens par le fournisseur (v. Code, art. 39, ° 1er, 1 o);

b) l'exportation de biens pour le compte du fournisseur (v. Code, art. 39, ° 1er, 1 o);

c) l'exportation de biens par le prestataire de services qui a effectué à ces biens des prestations de services, autres que celles qui sont exemptées par application des articles [41](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41) et [42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) du Code (v. Code, art. 39, ° 1er, 3 o);

d) l'exportation de biens pour le compte du prestataire de services qui a effectué à ces biens des prestations de services visées sous c (v. Code, art. 39, ° 1er, 3 o).

La livraison des biens visés sous a et b est exemptée de la T.V.A. pour cause d'exportation de biens, tandis que les prestations de services visées sous c et d sont exemptées de la T.V.A. pour le motif que les biens qui ont subi ces prestations sont exportés.

3.2. Il y a lieu d'observer que l'article 39, ° 1er, 3 o, du Code, stipule expressément que les biens auxquels se rapportent les prestations de services exemptées, doivent avoir été acquis ou produits à l'intérieur du pays ou doivent y avoir été importés en vue de subir ces prestations de services.

Parmi les biens qui ont été acquis ou produits à l'intérieur du pays, sont également compris ceux qui y ont été obtenus notamment par extraction, récolte, cueillette ou abattage (produits des mines, carrières ou sablières; eau de source; produits agricoles et sylvicoles; etc.).

La disposition susvisée a notamment pour but d'exclure toute exemption de la T.V.A. pour les prestations de services effectuées aux bateaux de plaisance, aux avions de tourisme ou à tout autre moyen de transport à usage privé, qui sont devenues nécessaires pendant le séjour de ces moyens de transport dans le pays, à la suite d'une panne, d'un accident ou de tout autre événement imprévisible au moment de l'importation. L'application de cette disposition fait l'objet de la section 3 du présent chapitre .

#### 4. Exemples.

4.1. Exemple I (fournisseur de biens).

A vend des biens à B; B les revend à C qui, à son tour, les revend à D. A, B et C sont des assujettis établis dans le pays et D n'est pas établi en Belgique. Les biens sont livrés par A, sur ordre de B, dans les magasins de C. Celui-ci les exporte ensuite à destination de D. Pour les ventes par A à B, par B à C et par C à D, la livraison a lieu dans le pays (v. Code, art. 15, ° 1er, al. 2,1 o, et 16). La T.V.A. est due sur les ventes par A à B et par B à C, mais la vente par C à D est exemptée de la T.V.A., en vertu de l'article 39, ° 1er, 1 o, du Code, pour le motif que C transporte ou fait transporter les biens de l'intérieur du pays vers l'étranger. Il importe peu que C fasse cette exportation à l'aide de ses propres moyens de transport ou qu'il la confie à un transporteur.

Dans l'hypothèse où C donne ordre à B d'exporter les biens et ou B transmet cet ordre à A qui transporte ou fait transporter les biens de ses magasins vers l'étranger, la livraison a lieu dans le pays pour les ventes par A à B, par B à C et par C à D (v. Code, art. 15, ° 1er, al. 2, 1 o, et 16); toutefois, ces ventes sont exemptées de la T.V.A., en vertu de l'article 39, ° 1er, 1 o, du Code.

4.2. Exemple 2 (prestataire de services).

La situation est la même que sous le n o 4.1., mais au lieu de biens vendus, il s'agit de biens qui sont envoyés par D à C pour être travaillés pour le compte de D. Pour l'exécution de ce travail, C s'adresse à B qui, à son tour, les confie à A. Les biens travaillés sont livrés par A dans les magasins de C, qui les exporte. La T.V.A. est due pour le coût de la prestation que A porte en compte à B et sur le coût de celle que B facture à C; quant à la prestation que C porte en compte à D, elle est exemptée de la T.V.A., en vertu de l'article 39, ° 1er, 3 o, du Code.

Dans l'hypothèse où C donne ordre à B d'exporter les biens travaillés et où B transmet cet ordre à A, qui transporte ou fait transporter les biens à l'étranger pour son compte, le lieu de la prestation de services fournie par A à B, par B à C et par C à D est réputé se situer dans le pays (v. Code, art. 21 , ° 3, 2 o); toutefois, chacune de ces prestations de services est exemptée de la T.V.A., en vertu de l'article 39, ° 1er, 3 o, du Code.

4.3. Des exemples qui précèdent, il apparaît donc que l'exemption de la T.V.A. pour cause d'exportation peut être appliquée non seulement dans les rapports entre le client qui n'est pas établi en Belgique et son fournisseur de biens ou prestataire de services, établi dans le pays, mais également dans les relations entre ce dernier et son propre fournisseur de biens ou prestataire de services, pour autant que ce dernier exporte les biens soit en transportant à l'étranger lui-même, soit en les faisant transporter à l'étranger par un commissionnaire-expéditeur ou un entrepreneur de transport agissant sur son ordre et pour son compte.

Par contre, l'exemption ne s'applique pas dans les rapports entre un fournisseur de biens ou un prestataire de services et son client, tous établis en Belgique, lorsque, sur ordre de ce client, le fournisseur de biens ou le prestataire de services remet les biens à un commissionnaire-expéditeur ou à un entrepreneur de transport qui a été chargé par ce même client de transporter les biens à l'étranger et qui, dès lors, facture à ce client le coût de sa prestation de transport. C'est notamment le cas de la remise des biens selon la clause FOR ou "franco wagon lieu d'expédition", aux termes de laquelle le fournisseur de biens ou le prestataire de services se borne à mettre les biens en Belgique à la libre disposition de son client; le fait que le fournisseur de biens ou le prestataire de services peut obtenir de son client une copie de la lettre de voiture est sans incidence.

#### 5. Formalités à remplir (arr. roy. n o 1, art. 2, al. 1er, 7 o; arr. roy. n o 18, art. 2, 2bis, et 8; arr. roy. n o 23, art. 4, ° 2 et ° 3).

5.1. Exportations à destination d'un pays autre que le Grand-Duché de Luxembourg ou les Pays-Bas.

Lorsque les biens sont exportés à destination d'un pays autre que le Grand-Duché de Luxembourg ou les Pays-Bas, une déclaration d'exportation est faite par écrit et remise à la douane, conformément à ce qui est prévu par la réglementation en matière de douanes et d'accises. Il en est ainsi, même lorsque cette exportation a lieu par la frontière belgo-luxembourgeoise ou par la frontière belgo-néerlandaise.

La déclaration écrite d'exportation est établie au nom du fournisseur de biens ou du prestataire de services qui présente les biens à la douane ou pour le compte duquel cette présentation est effectuée. Le mandataire qui effectue cette présentation peut être un précédent fournisseur de biens ou prestataire de services à qui l'ordre de transporter les biens à l'étranger a été transmis.

Une copie de la facture de vente ou de la facture relative à la prestation de services ou, à défaut de facture, une note d'envoi contenant toutes les mentions que doit porter une facture doit être remise à la douane, à l'appui de la déclaration écrite d'exportation des biens. Il s'agit de la copie de la facture ou de la note d'envoi délivrée par la personne au nom de laquelle la déclaration d'exportation est rédigée. Toutefois, cette copie ou cette note d'envoi n'est pas exigée pour les envois dont la valeur n'excède pas 10 000 F.

Lorsque la copie de la facture ne mentionne pas la quantité et la dénomination usuelle des biens exportés, elle doit être complétée par ces mentions; à défaut, une note d'envoi où figurent ces mentions doit également être remise.

Sur la copie de la facture ou sur la note d'envoi, l'exportateur mentionne son numéro d'immatriculation à la T.V.A., y compris la lettre dont, le cas échéant, ce numéro est précédé. Il y indique, en outre, le numéro statistique à 7 chiffres figurant dans le Tarif des droits d'entrée sous lequel les biens sont rangés, de même que le prix ou la valeur des biens, convertis en francs belges s'ils sont exprimés en monnaie étrangère. Enfin, à l'instar de la facture, la copie de la facture ou la note d'envoi mentionne la cause de l'exemption de la T.V.A.

5.2. Exportations à destination du Grand-Duché de Luxembourg ou des Pays-Bas.

Lorsque les biens sont exportés à destination du Grand-duché de Luxembourg ou des Pays-Bas, par la frontière belgo-luxembourgeoise ou par la frontière belgo-néerlandaise, l'exportation doit avoir lieu, sous réserve de ce qui est prévu à l'avant-dernier alinéa ci-après, dans les conditions à déterminer par le Ministre des Finances, spécialement en ce qui concerne les bureaux ou les offices et les voies par lesquels les biens doivent être exportés, l'obligation de présenter et de déclarer les biens à ces bureaux ou offices et les heures pendant lesquelles l'exportation peut avoir lieu (v. arr. min. des 14 avril 1977 et 25 mai 1977).

La déclaration doit être verbale. A l'appui de la déclaration verbale, il doit être remis, suivant les distinctions faites ci-après, soit un relevé Benelux 50 (v. arr. min. n o 18 du 30 juin 1984, relatif au relevé utilisé lors de l'importation ou de l'exportation par la frontière belgo-luxembourgeoise ou par la frontière belgo-néerlandaise), soit une copie de la facture de vente ou de la facture relative à la prestation de services ou, à défaut de facture, une note d'envoi contenant toutes les mentions que doit porter une facture.

Le relevé Benelux 50 doit être déposé lorsque les biens sont exportés par la route, le rail ou les voies d'eau intérieures et sont déclarés en consommation, dans le pays d'importation, à destination d'une personne physique ou morale qui bénéficie, pour le trafic intra-Benelux de ces biens, du régime du report de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, en vertu de la réglementation en vigueur dans ce pays.

En tout état de cause, le relevé n'est pas utilisé lorsqu'il s'agit :

a) de biens qui sont transportés au-delà de la frontière sous le couvert d'un document douanier à apurer;

b) de biens qui sont réexportés dans l'état où ils ont été importés et qui bénéficient d'une franchise de la taxe lors de la réimportation au Grand-Duché de Luxembourg ou aux Pays-Bas;

c) de biens pour lesquels l'exportateur est autorisé, soit par des Pays-Bas, soit par l'Administration des douanes et accises pour l'exportation à destination du Grand-Duché de Luxembourg, à effectuer une déclaration mensuelle de ses exportations;

d) d'envois par la poste ou de colis postaux.

Par ailleurs, l'utilisation du relevé est facultative en ce qui concerne les envois dont la valeur est inférieure à 15 000 francs et dont le poids net est inférieur à 1 000 kilogrammes par envoi pour un même client.

Dans le cas ou, le relevé Benelux 50 ne doit pas être déposé ou n'est pas déposé (lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue à l'alinéa précédent de ne pas l'utiliser), une copie de la facture de vente ou de la facture relative à la prestation de services ou, à défaut de facture, une note d'envoi doit être déposée. Ce qui est écrit sous le n o 5.1., à propos de la copie de facture et de la note d'envoi, est ici également applicable.

Les formalités d'exportation (notamment la déclaration verbale, la remise du document prévu à l'appui de cette déclaration, la présentation des biens) ont lieu au bureau du pays d'importation, compétent pour accomplir les formalités d'importation :

a) lorsque le relevé Benelux 50 est utilisé;

b) dans le cas visé à l'alinéa 4, c, ci-avant;

c) dans le cas ou il est fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 5, ci-avant, de ne pas utiliser le relevé Benelux 50.

Sur le relevé Benelux 50, il y a lieu de mentionner notamment le nom de l'exportateur, à savoir le fournisseur de biens ou le prestataire de services, établi en Belgique ou qui a un établissement stable ou fait agréer un représentant responsable en Belgique, qui déclare ou fait déclarer les biens à l'exportation à destination du Grand-Duché de Luxembourg ou des Pays-Bas (v. aussi n o 7.2. et 8., en cas de ventes ou de prestations de services successives ou d'exportations conjointes).

#### 6. Preuve à fournir (arr. roy. n o 18, art. 3 et 8).

La preuve de l'exportation doit pouvoir être apportée par l'exportateur, par un ensemble de documents concordants justifiant la réalité de celle-ci, parmi lesquels les bons de commande, les documents de transport, les documents de paiement, ainsi que, selon le cas, la déclaration d'exportation (v. n o 5.1.) ou le relevé Benelux 50 (v. n o 5.2.). A cet égard, il y a lieu de remarquer que la seule production de la déclaration d'exportation ou du relevé Benelux 50 ne suffit pas à justifier le droit à l'exemption de la T.V.A.

#### 7. Preuve de l'exportation en cas de ventes successives ou de prestations de services successives (arr. roy. n o 18, art. 4, ° 1er, et 8).

7.1. Exportations à destination d'un pays autre que le Grand-Duché de Luxembourg ou les Pays-Bas.

Dans la deuxième hypothèse des exemples repris aux nº 4.1. et 4.2. ci-avant, A, B et C doivent être en mesure de prouver leur droit à l'exemption de la T.V.A. En supposant que la déclaration d'exportation soit rédigée au nom de C, qui a vendu les biens à D ou qui s'est engagé à les travailler pour le compte de D, C détiendra la déclaration d'exportation, les documents de paiement et éventuellement un bon de commande. A sera en possession des documents de transport, des documents de paiement et, éventuellement, d'un bon de commande, tandis que B ne détiendra que les documents de paiement et, éventuellement, un bon de commande.

Un seul des fournisseurs des biens ou prestataires des services est en possession de la déclaration d'exportation. Il y a lieu dès lors de se conformer à ce qui suit.

Lorsqu'un assujetti a effectué des opérations en exemption de la T.V.A., sur base de l'article 39, ° 1er, 1 o et 3 o, du Code, et que la déclaration d'exportation est rédigée au nom d'un autre assujetti, ce dernier délivre à son cocontractant une attestation d'exportation, par laquelle il certifie que les biens décrits dans l'attestation ont été réellement exportés et sur laquelle il porte une référence à la déclaration d'exportation.

Si la personne qui reçoit l'attestation visée à l'alinéa précédent est un intermédiaire entre la personne qui a traité avec le client qui n'est pas établi en Belgique et le fournisseur de biens ou le prestataire de services qui a effectué ou fait effectuer le transport de l'intérieur du pays vers l'étranger, elle délivre à son tour une attestation semblable à la personne qui, selon le cas, la précède ou la suit dans la succession des ventes ou des prestations de services.

Quant à l'intermédiaire (vendeur ou acheteur; prestataire ou preneur de services) qui reçoit l'attestation d'un autre intermédiaire (vendeur ou acheteur; prestataire ou preneur de services), il délivre une attestation semblable à la personne qui, selon le cas, le précède ou le suit dans la succession des ventes ou des prestations de services.

Dès lors si, dans la deuxième hypothèse des exemples cités aux n o 4.1. et 4.2., la déclaration d'exportation est établie au nom de C, celui-ci doit délivrer une attestation d'exportation à B, lequel doit en délivrer une à A. Si, dans cette même hypothèse, la déclaration d'exportation est établie au nom de B, celui-ci doit délivrer une attestation d'exportation à C et une autre à A.

L'attestation d'exportation doit être rédigée dans la forme et suivant le contenu du modèle qui constitue l'annexe A de la présente circulaire.

7.2. Exportations à destination du Grand-Duché de Luxembourg ou des Pays-Bas.

En cas de ventes successives ou de prestations de services successives comme visées au n o 7.1., étant donné par ailleurs que le relevé Benelux 50 contient des données nécessaires à l'importation au Grand-Duché de Luxembourg ou aux Pays-Bas et notamment le nom de l'importateur, le relevé Benelux 50 doit mentionner comme exportateur le dernier fournisseur de biens ou prestataire de services (v. n o 5.2., dernier al.) de la chaîne.

Dès lors, dans la deuxième hypothèse des exemples repris aux n o 4.1. et 4.2., ci-avant, le relevé Benelux 50 doit être établi au nom de C. Celui-ci doit alors délivrer à B, qui doit à son tour délivrer à A, une attestation d'exportation rédigée dans la forme et suivant le contenu du modèle qui constitue l'annexe A de la présente circulaire.

Cependant, en cas de déclaration d'exportation verbale des biens, avec remise d'une copie de la facture de vente ou de la facture relative à la prestation de services, ou, à défaut de facture, avec remise d'une note d'envoi (v. n o 5.2.), l'attestation d'exportation est délivrée par la personne au nom de laquelle cette déclaration verbale a été faite.

#### 8. Exportations conjointes (arr. roy. n o 18, art. 4, ° 2, et 8).

Lorsque plusieurs fournisseurs de biens et/ou plusieurs prestataires de services qui ont chacun contracté séparément avec un acheteur ou un preneur de services, qui n'est pas établi en Belgique, exportent conjointement les biens vendus ou travaillés ou remettent ceux-ci conjointement à un commissionnaire-expéditeur ou à un entrepreneur de transport, qu'ils ont chargé du transport de l'intérieur du pays vers l'étranger, la T.V.A. n'est pas due sur les factures adressées par chacun de ces fournisseurs de biens ou prestataires de services à leur client qui n'est pas établi en Belgique, même si les biens ont fait l'objet, avant leur exportation, de transferts entre les divers fournisseurs de biens ou les divers prestataires de services, en particulier aux fins d'achèvement, d'assemblage ou de montage. \[Le cas dans lequel le commissionnaire-expéditeur ou l'entrepreneur de transport, établi en Belgique. effectue ce transport sur ordre de l'acheteur ou du preneur de services, qui n'est pas établi en Belgique, est commenté au n o 18.\]

Cette solution vaut également lorsque le transport des biens de l'intérieur du pays vers l'étranger est effectué par l'un des fouisseurs de biens ou prestataires de services agissant tant pour son compte propre que pour le compte des autres fournisseurs de biens et/ou prestataires de services.

Dans les situations visées aux alinéas précédents, la déclaration d'exportation est rédigée au nom d'un des fournisseurs de biens ou prestataires de services. Celui-ci mentionne, soit sur la déclaration d'exportation, soit dans une liste qui fait corps avec cette déclaration, tous les fournisseurs de biens et/ou prestataires de services qui exportent conjointement avec lui et il indique, pour chacun de ceux-ci, en regard de leurs nom et adresse, les biens fournis par eux ou le travail qu'ils ont effectué. Il annexe à la déclaration d'exportation une copie de la facture de chacun des fournisseurs de biens et/ou prestataires de services ou, à défaut de facture, une note d'envoi de chacun d'eux.

En cas d'exportation à destination du Grand-Duché de Luxembourg ou des Pays-Bas, par la frontière belgo-luxembourgeoise ou par la frontière belgo-néerlandaise, la déclaration d'exportation verbale est faite par un des fournisseurs de biens ou prestataires de services. Celui-ci remet à l'appui de cette déclaration, selon le cas (v. n o 5.2.), soit une copie de la facture de chacun des fournisseurs de biens et/ou prestataires de services ou, à défaut de facture, une note d'envoi, soit un relevé Benelux 50 établi à son nom.

Le fournisseur de biens ou le prestataire de services au nom duquel la déclaration d'exportation écrite ou verbale a été faite remet à chacun des autres exportateurs l'attestation d'exportation visée au n o 7.

#### 9. Livraisons FOB.

La livraison FOB qui est faite par le fournisseur de biens ou par le prestataire de services, en plaçant les biens à bord du navire ou le long du navire ("sur la pierre bleue du quai")est, pour l'application de l'article 39, ° 1er, du Code, assimilée à une exportation et exemptée de la T.V.A.

Normalement, la clause FOB implique que le fournisseur de biens ou le prestataire de services livre les biens à bord du navire de mer. La jurisprudence administrative, tenant compte des usages qui règlent les contrats de transport maritime, admet qu'il y a aussi livraison FOB, lorsque le fournisseur de biens ou le prestataire de services a satisfait à son obligation contractuelle de mettre les biens à quai le long du navire, autrement dit "sous palan" ou, suivant une expression courante, "sur la pierre bleue du quai".

Par dérogation au n o 5.1., deuxième alinéa, et conformément aux dispositions du n o 18.4., 2 o, la déclaration d'exportation peut être rédigée au nom de l'acheteur ou du preneur de services qui n'est pas établi en Belgique. Il y a alors lieu de remettre à la douane, en même temps que la déclaration d'exportation, une copie de la facture qui a été délivrée à l'acheteur ou au preneur de services, non établi en Belgique. Dans ce cas, la déclaration doit être conservée par le commissionnaire-expéditeur ou par l'entrepreneur de transport qui agit pour le compte de l'acheteur ou du preneur de services, désigné ci-avant. Le commissionnaire-expéditeur ou l'entrepreneur de transport délivre, au nom de son donneur d'ordre, l'attestation d'exportation visée au n o 7, au fournisseur de biens ou au prestataire de services, établi dans le pays, cocontractant de ce donneur d'ordre.

Pour le surplus, l'exportation doit être prouvée conformément à ce qui est prévu aux n o 6 et 7 et éventuellement aussi au n o 20 qui règle le cas d'exportation par ou pour le compte de l'acheteur ou du preneur de services, non établi en Belgique.

#### 10. Exportation par la poste.

A. Envois postaux.

10.1 Par "envois postaux" au sens de la présente circulaire, il faut entendre les envois de biens meubles corporels qui sont déposés dans un des bureaux de poste établis dans le pays, en vue d'être expédiés à l'étranger.

10.2. En principe, les expéditeurs d'envois postaux doivent remplir, lors de leurs exportations, les formalités citées au n o 5 et produire les preuves d'exportation prévues au n o 6. Toutefois, compte tenu du fait que ces expéditions portent en général sur des biens de valeur relativement faible, l'administration admet que ces expéditeurs se limitent à accomplir les formalités ci-après mentionnées.

Les envois postaux doivent être revêtus d'une étiquette verte Cl (v. annexe B de la présente circulaire) sur laquelle doivent être mentionnés : la désignation détaillée du contenu, la valeur et le poids net.

Toutefois, lorsque la valeur du contenu de l'envoi excède 4 770 F, l'expéditeur se borne à apposer la partie supérieure de l'étiquette portant seulement la mention : "Douane. Peut être ouvert d'office"; dans ce cas, l'envoi doit contenir ou doit être accompagné d'une ou de plusieurs (suivant les prescriptions en vigueur dans le pays de destination) déclarations en douane C2/CP3 (v. annexe C de la présente circulaire) remplies par l'expéditeur avec tous les détails que la formule postule. On peut également agir de cette manière lorsque la valeur du contenu de l'envoi ne dépasse pas 4 770 F.

De toute façon, pour les envois de biens dont la valeur dépasse 14 500 F, un exemplaire au moins de la déclaration en douane C2/CP3 doit être remis au bureau de poste en même temps que l'envoi pour permettre d'accomplir les formalités à l'égard de l'Institut National de Statistique.

Afin de prouver l'exportation de leurs envois, les expéditeurs peuvent présenter un exemplaire supplémentaire de la déclaration C2/CP3 au bureau de poste de dépôt. Dans ce t ils sont tenus de porter, en tête de cet exemplaire, la mention "Exemplaire destiné à l'expéditeur" et de barrer, à l'encre, les blancs des diverses colonnes pour rendre impossible toute inscription ultérieure. Apres vérification, cet exemplaire est pourvu d'une empreinte du timbre à date du bureau postal de dépôt et est ensuite restitué à l'expéditeur. Cette dernière déclaration forme, avec tous autres documents qui justifient la réalité de l'exportation, la preuve du droit à l'exemption de la T.V.A. (v. arr. roy. n o 18, art. 3 et 8).

B. Colis postaux.

10.3. De même que pour les envois postaux, l'administration a assoupli les formalités à accomplir par les expéditeurs de colis postaux. Le recours à ces formalités simplifiées est facultatif, en ce sens que les exportateurs peuvent toujours se conformer à ce qui est prévu aux n o 5 et 6.

Par "colis postaux", il faut entendre les colis dont le poids n'excède pas 20 kg et qui sont remis à une gare de la Société nationale des chemins de fer belges, en vue de leur expédition à l'étranger.

Ces colis sont toujours accompagnés :

a) d'un bulletin d'expédition rédigé sur un formulaire C 713 qui constitue le contrat de transport et qui suit le colis jusqu'à son arrivée à destination;

b) de déclarations en douane C 671 (v. annexe D de la présente circulaire), dont le nombre varie suivant le pays de destination et qui sont destinées à l'accomplissement des formalités douanières à l'arrivée du colis au pays de destination et, le cas échéant, au cours du transport lors du franchissement des différentes frontières; un de ces exemplaires est destiné au bureau d'échange de sortie des chemins de fer pour l'accomplissement des formalités d'exportation. Ces déclarations C 671 portent également la mention CP 3 et contiennent exactement les mêmes renseignements que la déclaration en douane C2/CP3 qui est employée pour les envois postaux (v. A, ci-avant);

c) d'une copie de la facture de vente ou de la facture relative à la prestation de services ou, à défaut de facture, d'une note d'envoi, destinée à être remise au bureau de douane belge de sortie. Toutefois, cette copie ou cette note d'envoi n'est pas exigée pour les envois dont la valeur n'excède pas 10000 F;

Afin de prouver l'exportation de leurs colis qui ne sont pas transportés sous le couvert d'une déclaration d'exportation (v. n o 5), les expéditeurs peuvent présenter, lors de la remise de leurs colis au bureau des chemins de fer (y compris les colis à destination du Grand-Duché de Luxembourg et des Pays-Bas), un exemplaire supplémentaire de la déclaration en douane C 671. Cet exemplaire doit porter en tête la mention "Exemplaire destiné à l'expéditeur" et les blancs des diverses colonnes doivent être barrés à l'encre, pour rendre impossible toute inscription ultérieure. Apres vérification, cet exemplaire est pourvu du timbre à date du bureau de dépôt et est ensuite restitué à l'expéditeur. Cette dernière déclaration forme, avec tous autres documents qui justifient la réalité de l'exportation, la preuve du droit à l'exemption de la T.V.A. (v. arr. roy. n o 18, art 3 et 8).

#### 11. Exportations de biens par un assujetti soumis au régime du forfait prévu par l'article 56, ° 1er, du Code.

L'exemption de la T.V.A. prévue par l'article 39, ° 1er, 1 o, du Code, est applicable aux livraisons de biens effectuées par un assujetti soumis au régime de la taxation forfaitaire, qui fait l'objet de l'article 56, ° 1er, du Code. Cette exemption est pleinement réalisée, grâce au fait que, conformément à l'article 11 de l'arrêté royal n o 2 du 7 novembre 1969 relatif à l'établissement de bases forfaitaires de taxation à la T.V.A., il y a lieu d'exclure, pour la détermination forfaitaire du chiffre d'affaires devant subir la T.V.A., les biens acquis ou importés qui ont été affectés à l'exécution d'opérations exemptées de la T.V.A.

Pour l'exportation qu'il a effectuée, l'assujetti concerné doit pouvoir prouver l'envoi des biens à l'étranger de la manière indiquée aux n o 6 à 10.

#### 12. Exportations de tabacs fabriqués.

En ce qui concerne les tabacs fabriqués visés par l'article 58, ° 1er, du Code, l'exigibilité et l'exemption de la T.V.A. sont liées, en principe, à l'exigibilité et à l'exemption en matière d'accises. Les modalités d'application de l'article 39, ° 1er, 1 o, du Code, exposées ci-avant, ne sont donc pas applicables aux exportations de ces tabacs.

#### 13. Exportations de biens par un assujetti soumis au régime de la taxe d'égalisation prévu par l'article 56, ° 2, du Code.

L'exemption de la T.V.A. prévue par l'article 39, ° 1er, 1 o, du Code, n'est pas applicable aux livraisons de biens effectuées par un assujetti soumis au régime de la taxe d'égalisation, étant donné que cette taxe est perçue de manière forfaitaire pour la totalité des opérations effectuées par l'assujetti qui est soumis à ce régime, sans égard au fait qu'en régime normal de la T.V.A., certaines de ces opérations seraient exemptées de la T.V.A.ou ne seraient pas imposables (v. art. 12 et 14 de l'arr. roy. n o 19 du 20 juillet 1970, modifiés respectivement par les arr. roy. des 31 mars 1978 et 17 octobre 1980) .

#### 14. Exportations de biens par un assujetti soumis au régime particulier applicable aux exploitants agricoles prévu par l'[article 57](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57) du Code.

L'exploitant agricole qui est soumis, en matière de T.V.A., au régime forfaitaire agricole, pour la totalité de ses activités professionnelles, ne peut prétendre à aucun remboursement forfaitaire de la T.V.A. "en amont" si son acheteur-cocontractant, établi ou non en Belgique, n'est pas un assujetti tenu en Belgique au dépôt de déclarations périodiques à la T.V.A. (v. art. 3 de l'arr. roy. n o 22 du 15 septembre 1970, modifié en dernier lieu par l'arr. roy. du 30 décembre 1986). Le fait, pour cet exploitant agricole, d'exporter les biens dans les conditions prévues par l'article 39, ° 1er, 1 o, du Code ne modifie en rien cette situation.

Des dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal n o 22, précité, il découle que, lorsque l'exploitant agricole a exporté, dans les conditions susvisées, les biens qu'il a vendus, la T.V.A.

"en amont" doit lui être payée par l'acheteur-cocontractant, si celui-ci est un assujetti tenu, en Belgique, au dépôt de déclarations périodiques à la T.V.A.

Enfin, il y a lieu de remarquer que si l'exploitant agricole, établi en Belgique, opte pour le régime normal de la T.V.A., il récupère la T.V.A "en amont", par la voie de la déduction.

### SECTION 2. EXEMPTION DE LA T.V.A. EN CAS D'EXPORTATION DE BIENS PAR L'ACHETEUR OU PAR LE PRENEUR DE SERVICES, NON ETABLI EN BELGIQUE, OU POUR LEUR COMPTE (arr. roy. n o 18, art. 5 à 8).

#### 15. Opérations exemptées.

A. Généralités

15.1. La présente section traite des opérations visées à l'article 39, ° 1er, 2 o, du Code, et de certaines opérations visées à l'article 39, ° 1er, 3 o, du Code, à savoir :

a) l'exportation de biens qui sont emportés par l'acheteur qui n'est pas établi en Belgique (v. Code, art. 39, ° 1er, 2 o);

b) l'exportation de biens qui sont emportés pour le compte de l'acheteur qui n'est pas établi en Belgique (v. Code, art. 39, , 2 o);

c) l'exportation de biens qui ont fait l'objet de prestations de services, autres que celles qui sont exemptées par l'application des articles [41](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41) et [42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) du Code, et qui sont emportés par le preneur de services qui n'est pas établi en Belgique (v. Code, art. 39, ° 1er,3 o);

d) l'exportation de biens qui ont fait l'objet de prestations de services, autres que celles qui sont exemptées par application des articles [41](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41) et [42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) du Code, et qui sont emportés pour le compte du preneur de services qui n'est pas établi en Belgique (v. Code, art. 39, ° 1er,3 o).

La livraison des biens visés sous a) et b) est exemptée de la T.V.A. pour cause d'exportation des biens, tandis que les prestations des services visés sous c) et d) sont exemptées de la T.V.A., pour le motif que les biens ayant fait l'objet de ces prestations sont exportés.

15.2. La présente section est d'abord consacrée aux conditions qui doivent être remplies, pour que l'acheteur ou le preneur de services, qui n'est pas établi en Belgique, puisse bénéficier de l'exemption pour cause d'exportation, à l'égard des biens qu'il vient chercher dans le pays. Ensuite, il est traité du cas dans lequel ces biens sont emportés par une personne, établie ou non en Belgique, qui agit pour le compte des personnes précitées et, enfin, de celui où un commissionnaire-expéditeur ou entrepreneur de transport, établi en Belgique, agit comme mandataire

B. Remarques.

15.3. L'exemption de la T.V.A. dont il est question dans la présente section est celle qui est applicable à l'opération intervenue entre l'acheteur ou le preneur de services, non établi en Belgique, et son cocontractant (fournisseur de biens ou prestataire de services), établi dans le pays, celui-ci n'étant déchargé de sa responsabilité (v. n o 16 et 17) que s'il peut prouver que les biens ont été exportés dans les conditions prévues (v. arr. roy.n o 18, art.5,° 1er).

Toutefois, l'administration admet que cette exemption reste applicable, même si l'exportation est réalisée par un acheteur ou preneur de services, subséquent, non établi en Belgique, ou pour son compte, lequel a pris possession des biens dans le pays, pour les exporter ensuite sous la responsabilité du fournisseur ou du prestataire de services, établi dans le pays. Dans ce cas, l'exemption est également applicable aux opérations effectuées entre les cocontractants non établis en Belgique.

Par contre, l'exemption ne s'applique pas aux opérations antérieures effectuées entre le fournisseur de biens ou le prestataire de services, établi en Belgique, et son propre fournisseur de biens ou prestataire de services, établi en Belgique, chez qui l'acheteur ou le preneur de services, non établi en Belgique, viendrait enlever les biens pour les exporter.

Exemple :

A vend des biens à B, qui les revend à C. A et B sont des assujettis établis dans le pays et C n'y est pas établi.

C possède ses propres moyens de transport et vient prendre possession des biens chez A, d'où il les emporte à l'étranger ou donne ordre à un transporteur, qui lui facture le coût de sa prestation de transport, d'aller enlever les biens chez A, pour les exporter.

Pour les ventes par A à B et par B à C, la livraison a lieu dans le pays (v. Code, art. 15, ° 1er, al. Ier, et 16).

La vente par B à C est exemptée de la T.V.A., en vertu de l'article 39, ° 1er, 2 o, du Code, pour le motif que les biens livrés par B, son cocontractant, sont exportés par C, l'acheteur qui n'est pas établi dans le pays, ou pour son compte, selon que C réalise lui-même l'exportation ou l'a confiée au transporteur sus-visé.

Par contre, la T.V.A. est due sur la vente par A à B, étant donné que cette vente ne peut être exemptée ni sur base de l'article 39, ° 1er, 1 o, du Code, parce que A n'exporte pas ou ne fait pas exporter pour son compte, ni sur base de l'article 39, ° 1er, 2 o, du Code, parce que B, son client, n'est pas un acheteur qui n'est pas établi dans le pays qui, exporterait les biens ou les ferait exporter pour son compte. En fait, cette situation ne diffère pas de celle visée au n o 4.1, exemple 1, alinéa premier, ou le vendeur remet les biens en Belgique à la disposition de son client qui y est établi ou de celle visée au n o 4.3, alinéa 2, où le vendeur remet les biens en Belgique à la disposition d'une personne chargée, par son client, établi en Belgique, de les enlever, pour ensuite les exporter

15.4. Sous réserve de ce qui est prévu ci-après, aucune distinction ne doit être faite suivant que les biens exportés sont destinés à des fins professionnelles ou à un usage privé.

15.5. Les exemptions visées au n o 15.1 ne sont pas applicables, si l'exportation concerne des biens destinés à l'équipement ou à l'avitaillement de bateaux de plaisance, d'avions de tourisme ou de tout autre moyen de transport à usage privé, ou des biens qui sont incorporés à ces moyens de transport comme biens d'équipement ou qui servent d'accessoires ou d'équipements normaux de ces moyens de transport. Ce régime est précisé à la section 3 du présent chapitre.

15.6. La remarque formulée au n o 3.2 en ce qui concerne les prestations de services relatives à certains biens, parmi lesquels les biens et moyens de transport mentionnés au n o 15.5, est également d'application pour la présente section.

15.7. En ce qui concerne l'exemption de la T.V.A. pour les biens acquis par des voyageurs qui ne sont pas établis en Belgique et qui emportent à l'étranger ces biens dans leurs bagages, des limitations, conditions et formalités spécifiques sont fixées au chapitre III, ci-après.

#### 16. Biens emportés par l'acheteur ou le preneur de services, non établi en Belgique (arr. roy. n o 18, art 5 et 8).

16.1 Lorsqu'un acheteur ou un preneur de services, qui n'est pas établi en Belgique, prend possession dans le pays, chez son cocontractant, de biens qu'il déclare vouloir exporter, la livraison des biens ou des services faite par ce dernier est exemptée de la T.V.A., en vertu de l'article 39, ° 1er, 2 o ou 3 o, du Code, si les conditions suivantes sont remplies :

1 o la remise des biens à la personne qui n'est pas établie en Belgique a lieu contre délivrance au fournisseur de biens ou au prestataire de services d'un accusé de réception qui mentionne la spécification des biens, la date de la délivrance, le nom et l'adresse de l'acheteur ou du preneur de services et le lieu de destination. Cet accusé de réception peut cependant être donné sur le double de la facture qui reste en possession du fournisseur de biens ou du prestataire de services.

Lorsque l'acheteur ou le preneur de services, non établi en Belgique, effectue le transport par eau, l'accusé de réception peut être remplacé par un exemplaire du connaissement signé par le batelier ou le capitaine du bateau, connaissement dans lequel celui-ci reconnait avoir reçu les biens du fournisseur ou du prestataire de services et s'engage à transporter ces biens vers une destination déterminée en dehors de la Belgique;

2 o le fournisseur de biens ou le prestataire de services rédige lui-même, en son propre nom, la déclaration d'exportation et la fait accompagner d'une copie de sa facture ou, à défaut de facture, d'une note d'envoi. Il confie ces documents, sous sa responsabilité, à son cocontractant non établi en Belgique qui, au plus tard le deuxième jour ouvrable qui suit la date de la remise des biens, exporte les biens et présente pour validation la déclaration d'exportation au bureau de douane de sortie et y remet la copie de la facture ou la note d'envoi. Toutefois, en cas d'exportation par eau, le délai est prorogé, le cas échéant, jusqu'à l'expiration du temps qui est strictement nécessaire pour effectuer le transport du lieu d'embarquement des biens jusqu'au bureau de douane de sortie.

En cas d'exportation à destination du Grand-Duché de Luxembourg ou des Pays-Bas, par la frontière belgo-luxembourgeoise ou par la frontière belgo-néerlandaise, la déclaration est verbale et, selon les distinctions et de la manière prévues au n o 5.2, un relevé Benelux 50 ou une copie de facture, confiée, sous sa responsabilité, par le fournisseur de biens ou le prestataire de services à son cocontractant, doit être déposé à l'appui de cette déclaration. En cas d'utilisation d'une copie de la facture, les dispositions reprises aux 3 o et 4 o, ci-après, ne sont pas d'application;

3 o l'acheteur ou le preneur de services, non établi en Belgique, renvoie à son cocontractant la déclaration d'exportation ou le relevé Benelux 50 qui lui est remis par la douane après vérification. Cette déclaration ou ce relevé doit être conservé par le cocontractant et constitue, avec l'accusé de réception ou le document qui en tient lieu, et les autres documents visés au n o 6, la justification du droit à l'exemption de la T.V.A.;

4 o si, pour une cause quelconque, la déclaration d'exportation ou le relevé Benelux 50, dont il est question au 3O, ne parvient pas au cocontractant, avant la date à laquelle doit être déposée la déclaration périodique à la T.V.A., dans laquelle l'opération doit être reprise, la T.V.A., dont l'exemption a été revendiquée, doit être inscrite dans cette déclaration et payée, sous peine de l'amende prévue par l'article 70, ° 1er, du Code.

La T.V.A. payée conformément à ce qui précède est restituable au fournisseur de biens ou au prestataire de services, si celui-ci rentre en possession de la déclaration d'exportation ou du relevé Benelux 50 dûment validé, dans le délai imposé.

La restitution a lieu par imputation sur le montant des T.V.A.

dues pour la période de déclaration au cours de laquelle le document est parvenu au fournisseur de biens ou au prestataire de services; elle doit être opérée dans le délai de cinq ans prévu à l'article 5, ° 2, de l'arrêté royal n o 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de T.V.A., modifié par l'arrêté royal du 17 octobre 1980.

16.2. Si, au moment de la livraison, le fournisseur de biens ou le prestataire de services n'a pas ses apaisements quant au retour de la déclaration d'exportation ou du relevé Benelux 50, dont il est question au 16.1, 3 o, il lui est loisible de prendre toutes dispositions qu'il juge utiles à cette fin, comme, par exemple, se faire payer le montant de la T.V.A. par son cocontractant .

17\. Biens emportés pour le compte de l'acheteur ou du preneur de services, non établi en Belgique (arr. roy. n o 18, art.5 et 8).

17.1. Lorsqu'un acheteur ou un preneur de services, qui n'est pas établi en Belgique, donne ordre à une personne, établie ou non en Belgique, de prendre possession dans le pays, chez son cocontractant, de biens pour les exporter, la livraison des biens ou des services effectuée par le cocontractant est exemptée de la T.V.A., en vertu de l'article 39, ° 1er, 2 o ou 3 o, du Code, si les conditions mentionnées au n o 16.1, 1 o à 4 o, sont remplies. Dans ce cas, l'accusé de réception visé au n o 16.1, 1 o, doit être délivré par cette personne, qui y déclare agir pour le compte de son donneur d'ordre.

17.2.Il y a lieu de remarquer, qu'en cas de ventes successives ou de prestations de services successives comme visé au n o 7, cette personne ne peut, en aucun cas, être un acheteur ou un preneur de services, établi en Belgique, qui, dans la chaîne d'opérations mentionnée au n o 7, se situe après l'acheteur ou le preneur de services, non établi en Belgique, dont il est question au n o 17.1.

18\. Biens qui sont remis à un commissionnaire-expéditeur ou à un entrepreneur de transport, établi en Belgique, qui agit pour le compte d'un acheteur ou d'un preneur de services, non établi en Belgique

(arr. roy. n o 18, art. 6 et 8).

18.1. Il y a d'abord lieu de remarquer qu'il reste loisible au commissionnaire-expéditeur ou à l'entrepreneur de transport, établi en Belgique, de se conformer à la procédure d'exemption décrite au n o 17.1.

Toutefois, il se trouvera souvent dans l'impossibilité d'exporter les biens dans le délai de deux jours ouvrables a compter de la prise de la possession des biens, par exemple en cas d'envoi groupé. C'est pourquoi, un régime spécial est prévu par l'article 6 de l'arrêté royal n o 18.

A. Obligations du fournisseur de biens ou du prestataire de services, établi en Belgique.

18.2. Etant donné que le fournisseur de biens ou le prestataire de services a remis les biens dans le pays au commissionnaire-expéditeur ou à l'entrepreneur de transport et qu'en conséquence il n'en dispose plus, il n'intervient pas dans l'exportation des biens et ne détient pas les documents prouvant le fait matériel de l'exportation. Or si, au lieu d'exporter les biens, le commissionnaire-expéditeur ou l'entrepreneur de transport en abandonne la détention d'une manière quelconque en Belgique, le fournisseur de biens ou le prestataire de services a appliqué à tort l'exemption de la T.V.A. pour cause d'exportation. C'est pourquoi, en vertu des articles 6, deuxième alinéa, et 8 de l'arrêté royal n o 18, le fournisseur de biens ou le prestataire de services est déchargé de toute responsabilité, s'il est mis en possession des deux documents suivants :

1 o une commande écrite (télex, bon de commande, etc.) émanant de l'acheteur ou du preneur de services, non établi en Belgique, dans laquelle il est expressément stipulé que les biens sont destinés à l'exportation;

2 o un accusé de réception délivré par le commissaire-expéditeur ou l'entrepreneur de transport, établi en Belgique, dans lequel il est également stipulé expressément que les biens sont destinés à l'exportation.

18.3. L'accusé de réception doit contenir les indications suivantes :

a) la date de la remise des biens;

b) le numéro et la date de la facture;

c) la spécification des biens;

d) le nom et l'adresse de l'acheteur ou du preneur de services, non établi en Belgique;

e) le pays de destination;

f) la déclaration du commissionnaire-expéditeur ou de l'entrepreneur de transport, selon laquelle les biens seront exportés.

Cet accusé de réception peut être donné également sur le double de la facture, qui reste en possession du fournisseur de biens ou du prestataire de services, en y portant les mentions prévues ci-dessus. Enfin, le fournisseur de biens ou le prestataire de services remet au commissionnaire-expéditeur ou à l'entrepreneur de transport une copie de la facture qu'il a délivrée;

cette copie de facture doit être remise à la douane en même temps que la déclaration d'exportation.

B. Obligations du commissionnaire-expéditeur ou de l'entrepreneur de transport, établi en Belgique.

18.4. Lorsqu'un commissionnaire-expéditeur ou un entrepreneur de transport, établi en Belgique, prend possession dans le pays, pour le compte de l'acheteur ou du preneur de services, non établi en Belgique, chez le cocontractant de ce dernier, de biens en vue de les exporter, la livraison des biens ou des services effectuée par ce cocontractant est exemptée de la T.V.A. en vertu de l'article 39, ° 1er, 2 o ou 3 o, du Code, lorsque le commissionnaire-expéditeur ou l'entrepreneur de transport observe les conditions suivantes :

1 o lors de la réception des biens, il remet un accusé de réception au fournisseur de biens ou au prestataire de services, conformément à ce qui est prévu sous le n o 18.2, 2 o;

2 o il établit en son nom la déclaration d'exportation et y mentionne qu'il agit comme mandataire de l'acheteur ou du preneur de services, non établi en Belgique. Cette déclaration d'exportation, à laquelle est jointe une copie de la facture qui a été délivrée à l'acheteur ou au preneur de services, non établi en Belgique, est présentée pour validation au bureau de douane, lors de l'exportation des biens, au plus tard un mois après la date de la réception des biens du fournisseur ou du prestataire de services. En cas d'exportation par eau, ce délai est porté à deux mois.

Dans les cas exceptionnels, ce délai peut être prorogé de six mois maximum; ce délai exceptionnel est octroyé par le bureau de contrôle de la T.V.A. auquel ressortit le commissionnaire-expéditeur ou l'entrepreneur de transport.

Si l'exportation a lieu à destination du Grand-Duché de Luxembourg ou des Pays-Bas, par la frontière belgo-luxembourgeoise ou par la frontière belgo-néerlandaise, la déclaration d'exportation n'est pas écrite, mais verbale, et elle doit être faite conformément à ce qui est prévu au n o 5.2, ce qui implique, dans le présent régime spécial, que le commissionnaire-expéditeur ou l'entrepreneur de transport établisse en son nom le relevé Benelux 50 et y mentionne qu'il agit comme mandataire de l'acheteur ou du preneur de services, non établi en Belgique.

18.5. Le commissionnaire-expéditeur ou l'entrepreneur de transport est solidairement tenu au paiement de la T.V.A., des intérêts et des amendes qui deviendraient exigibles dans le chef de l'acheteur ou du preneur de services, non établi en Belgique, si les biens ne sont pas exportés dans le délai fixé.

Si, après la réception des biens, le commissionnaire-expéditeur ou l'entrepreneur de transport reçoit de l'acheteur ou du preneur de services, non établi en Belgique, l'ordre de donner aux biens une affectation autre que l'exportation, il ne peut toutefois se dessaisir des biens qu'après justification du paiement de la T.V.A. et des intérêts et amendes éventuellement dus. Il est solidairement tenu avec l'acheteur ou le preneur de services, non établi en Belgique, au paiement de ces sommes. Ce paiement s'effectue de la manière indiquée au n o 19.2.

19\. Régularisation et paiement de la T.V.A. en cas de non-exportation de biens dont la prise de possession a été effectuée par un commissionnaire-expéditeur ou par un entrepreneur de transport, établi en Belgique, qui agit pour le compte d'un acheteur ou d'un preneur de services, non établi en Belgique

(arr. roy.n o 18, art.6, al.3 et 8).

19.1, Calcul des sommes dues.

a) La taxe : la T.V.A. est exigible sur le prix des biens ou des services, au taux en vigueur au moment de la réception des biens par le commissionnaire-expéditeur ou par l'entrepreneur de transport.

b) Les intérêts : l'intérêt de 0,8 p.c. par mois ou fraction de mois entamé est dû conformément à l'article 91, ° 1er, du Code;

pour le calcul de cet intérêt, il y a lieu de considérer que la livraison a eu lieu à la date de la réception des biens visée sous a).

c) Les amendes : en vertu de l'article 70, ° 1er, du Code, l'amende exigible est, en principe, égale au double de la taxe due.

En cas de régularisation spontanée, au plus tard à l'expiration du délai d'exportation fixé, cette amende est toutefois remise entièrement.

19.2. Paiement des sommes dues.

Si le commissionnaire-expéditeur ou l'entrepreneur de transport est un assujetti qui dépose des déclarations mensuelles, il inscrit le montant des sommes, calculées de la manière prévue au n o 19.1, au cadre V, a, de la déclaration. S'il est un assujetti qui dépose des déclarations trimestrielles ou annuelles, il inscrit ce montant en case 31 de sa déclaration. La T.V.A. ainsi payée ne peut pas être déduite par le commissionnaire-expéditeur ou l'entrepreneur de transport. En effet, ce droit ne peut appartenir qu'à l'acheteur ou au preneur de services, non établi en Belgique.

Le paiement des sommes mentionnées au n o 19.1 peut également être effectué par l'acheteur ou par le preneur de services, non établi en Belgique, si celui-ci possède, dans le pays, un représentant responsable ou s'il a, dans le pays, un établissement stable, qui n'est pas intervenu dans l'opération originelle (v. n o 2.2 et 2.3). Le paiement de ces sommes s'effectue de la manière indiquée à l'alinéa précédent, dans la déclaration périodique à la T.V.A. que les derniers nommés doivent déposer.

#### 20. Preuve de l'exportation (arr. roy. n o 18, art. 7 et 8).

Lorsque l'acheteur ou le preneur de services, non établi en Belgique, emporte lui-même les biens ou lorsque ceux-ci sont emportés, pour son compte, par une tierce personne, autre qu'un commissionnaire-expéditeur ou un entrepreneur de transport, établi en Belgique, qui fait application du régime d'exemption visé au n o 18, le fournisseur de biens ou le prestataire de services doit être en possession, selon le cas (v. n o 16.1, 2 o), de la déclaration d'exportation ou du relevé Benelux 50. Pour le surplus, il doit, pour établir la réalité de l'exportation, pouvoir produire les documents mentionnés au n o 6.

Si les biens sont enlevés par un commissionnaire-expéditeur ou un entrepreneur de transport, établi en Belgique, qui fait application du régime visé au n o 18, la déclaration d'exportation ou le relevé Benelux 50, selon le cas (v. n o 18.4, 2 o), doit être établi à son nom et indiquer l'acheteur ou le preneur de services, non établi en Belgique, pour qui il agit. Par conséquent, c'est à lui qu'il incombe de prouver l'exportation de la manière prévue au n o 6. Pour pouvoir facturer en exemption de la T.V.A., le fournisseur de biens ou le prestataire de services doit être en possession de la commande écrite lui adressée par l'acheteur ou par le preneur de services, non établi en Belgique, et de l'accusé de réception qui lui a été délivré par le commissionnaire-expéditeur ou par l'entrepreneur de transport, établi en Belgique. Pour le surplus, le fournisseur de biens ou le prestataire de services doit être en possession des documents de paiement.

#### 21. Régimes particuliers.

Les cas d'exemption de la T.V.A. prévus dans la présente section sont applicables, mutatis mutandis, dans les régimes des exportations conjointes (v. n o 8), des livraisons FOB (v. n o 9), des exportations par la poste (v. n o 10) et des livraisons effectuées par les assujettis forfaitaires (v. n o 11), qui sont exposés à la section première du présent chapitre.

Conformément à ce qui est exposé au sujet de leur régime dans la même section prérappelée, l'exemption de la T.V.A., n'est pas applicable aux livraisons de tabacs fabriqués (v. n o 12) ni aux livraisons effectuées par les assujettis soumis à la taxe d'égalisation (v. n o 13) et par les exploitants agricoles soumis au régime particulier (v. n o 14).

SECTION 3.

EXCLUSION DE L'EXEMPTION DE LA T.V.A. POUR CERTAINS BIENS LORSQU'ILS SONT EXPORTES PAR L'ACHETEUR OU PAR LE PRENEUR DE SERVICES, NON ETABLI EN BELGIQUE, A BORD DE BATEAUX DE PLAISANCE, D'AVIONS DE TOURISME OU DE TOUT AUTRE MOYEN DE TRANSPORT A USAGE PRIVE AINSI QUE POUR LES PRESTATIONS DE SERVICES QUI SE RAPPORTENT AUX BIENS ET MOYENS DE TRANSPORT PRECITES.

#### 22. Généralités.

22.1. Suivant l'article 39, ° 1er, 2 o, du Code, l'exemption de la T.V.A. pour cause d'exportation n'est pas applicable à l'égard des biens emportés par ou pour le compte de l'acheteur non établi en Belgique, lorsque ces biens sont destinés à l'équipement ou à l'avitaillement de bateaux de plaisance et d'avions de tourisme ou de tout autre moyen de transport à usage privé.

Toutefois, étant donné l'impossibilité de vérifier, lors de la livraison des biens, la destination qui leur sera donnée hors de Belgique, l'application de la disposition restrictive citée au premier alinéa est circonscrite par l'article 5, ° 3, de l'arrêté royal n o 18, aux biens qui sont destinés à l'équipement ou à l'avitaillement de ces moyens de transport et qui, comme tels, se trouvent à bord de ces moyens de transport lors de leur exportation.

22.2. Par ailleurs, à l'égard des prestations de services qui sont exécutées à des biens qui sont exportés, soit par le prestataire de services ou pour son compte, soit par le preneur de services qui n'est pas établi en Belgique ou pour son compte, l'exemption de la T.V.A. n'est accordée, en vertu de l'article 39, leu, 3 o, du Code, que si ces biens ont été acquis ou produits à l'intérieur du pays ou y ont été importés en vue de faire l'objet desdites prestations. Cette exemption ne peut donc, entre autres, être applicable, si ces biens se trouvent fortuitement dans le pays (v. n o s 3.2 et 15.6).

22.3. Pour le motif énoncé au n o 22.1, deuxième alinéa, qui vaut également pour les prestations de services exécutées aux biens et aux moyens de transport susvisés, et étant donné l'impossibilité pour le fournisseur de biens ou le prestataire de services de se procurer, à l'égard des véhicules en général, une preuve de l'exportation des biens, il est établi sous les n o 23 à 26 une réglementation pratique qui aura comme résultat final :

a) de percevoir définitivement la T.V.A. à l'égard des livraisons de biens et des prestations de services relatives à des moyens de transport à usage privé;

b) d'exempter de la T.V.A., soit directement, soit par la voie du remboursement de cette taxe, les livraisons et prestations susvisées, lorsqu'elles se rapportent à d'autres moyens de transport.

22.4. Enfin, il y a lieu de remarquer que les moyens de transport, qui sont introduits dans le pays pour y subir une réparation ou une main-d'oeuvre, peuvent être importés en franchise de la T.V.A., en vertu d'une autorisation qui est accordée au prestataire de services, par application de l'article 40, ° 1er, 3 o, b, du Code (v. chapitre IV, ci-après). Dans ce cas, les prestations de services, accompagnées ou non de la fourniture de pièces détachées, peuvent avoir lieu en exemption de la T.V.A., si les moyens de transport sont réexportés dans les conditions prévues pour l'application de cette autorisation.

23\. Livraisons de biens et prestations de services à l'égard desquelles l'exemption de la T.V.A. n'est pas applicable.

L'exemption de la T.V.A. n'est pas applicable :

a) aux livraisons de biens qui sont incorporés :

\- aux véhicules routiers;

\- aux aéronefs qui sont utilisés par d'autres que l'Etat ou que des compagnies de navigation aérienne pratiquant essentiellement le transport rémunéré de personnes et de biens;

\- aux yachts et embarcations de plaisance. Exemples : achat d'une autoradio qui est placée dans un véhicule de tourisme ou de pneus qui sont montés sur un camion;

Exemples : achat d'une autoradio qui est placée dans un véhicule de tourisme ou de pneus qui sont montés sur un camion.

b) aux livraisons de biens qui sont considérés comme accessoires ou équipements normaux des moyens de transport visés sous a) et qui, comme tels, se trouvent à bord de ces moyens de transport lors de leur exportation.

Exemples : un pneu monté sur la roue de réserve d'un véhicule, un cric.

L'exemption de la T.V.A. peut éventuellement être obtenue pour les biens qui ne sont pas considérés comme accessoires ou équipements normaux (v. chapitre III, ci-après);

c) aux prestations de services relatives aux moyens de transport et aux biens visés sous a) et b), quand elles sont exécutées en Belgique pour une personne qui n'y est pas établie ou qui n'y réside pas et quand elles sont devenues nécessaires à la suite d'une panne, d'un accident ou de tout autre événement imprévisible, survenus au cours de leur séjour dans le pays;

d) aux livraisons de biens destinés à l'avitaillement des moyens de transport visés sous a) et des aéronefs appartenant à l'Etat, et qui s'y trouvent à bord lors de leur exportation. En ce qui concerne les moyens de transport autres que les véhicules automobiles, sont considérés comme biens destinés à l'avitaillement, les biens qui sont visés à l'article 4 de l'arrêté royal n o 6 du 27 décembre 1977 relatif aux exemptions concernant les transports internationaux, les navires et bateaux et les aéronefs, en matière de T.V.A.

#### 24. Prestations de services, accompagnées ou non de la fourniture de pièces de rechange, effectuées aux véhicules routiers.

24.1. La règle énoncée au n o 23, c), doit être suivie sans distinguer selon que le véhicule est immatriculé en Belgique ou à l'étranger, ni selon qu'il s'agit d'une voiture de tourisme ou d'un autre véhicule destiné ou non à usage professionnel (p. ex. camions et véhicules similaires). La T.V.A. est donc due lorsque la prestation de services est effectuée à la demande d'une personne non établie en Belgique qui est de passage dans le pays; la T.V.A. est également due sur le prix des pièces de rechange fournies pour l'exécution de cette prestation.

A l'égard des prestations de services qui sont effectuées à des véhicules routiers, il ne peut être invoqué l'exemption qui est prévue à la section 2 du présent chapitre, et qui est accordée, sous certaines conditions, en cas de prise de possession de biens à exporter par un acheteur ou un preneur de services, non établi en Belgique.

24.2. Toutefois, le propriétaire du véhicule, qui n'est pas établi en Belgique et n'a, dans le pays, ni établissement stable, ni représentant responsable pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, et qui établit que le véhicule est utilisé à l'étranger, pour effectuer des opérations qui, si elles étaient réalisées en Belgique, lui donneraient la qualité d'assujetti à la T.V.A., peut obtenir la restitution de la T.V.A. acquittée, dans la mesure où celle-ci serait déductible, compte tenu des articles [45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) et [46](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) du Code. La restitution doit être demandée, par écrit, au Bureau central de la T.V.A. pour assujetti étrangers; elle est subordonnée notamment à l'accomplissement des conditions prescrites aux n o 97 à 107 de la circulaire n o 30/1975.

#### 25. Prestations de services, accompagnées ou non de la fourniture de pièces de rechange, effectuées à des aéronefs, yachts ou autres embarcations de plaisance.

25.1. Les règles énoncées au n o 24 sont également applicables aux prestations de services effectuées aux aéronefs visés au n o 23, a), ou aux yachts et autres embarcations de plaisance, même lorsque ces moyens de transport sont immatriculés à l'étranger.

25.2. Il y a lieu de noter que sont toujours exemptées de la T.V.A., les prestations de services visées à l'article 42, ° 2,3 o, du Code, qui sont effectuées à des avions, hydravions, hélicoptères et appareils analogues qui sont utilisés par l'Etat et par les compagnies de navigation aériennes pratiquant essentiellement le transport international rémunéré de personnes et de biens.

#### 26. Livraisons de biens destinés à l'avitaillement des moyens de transport visés au n o 23, a).

26.1. La livraison de biens qui servent à l'avitaillement (p.

ex. carburant, huile, etc.) des moyens de transport visés au n o 23, a), et qui, comme tels, se trouvent à bord de ces moyens de transport lors de leur exportation, n'est pas exemptée de la T.V.A. Il ne peut être fait application du régime prévu à la section 2 du présent chapitre qui prévoit, sous certaines conditions, l'exemption de la T.V.A. en cas de prise de possession de biens à exporter par un acheteur qui n'est pas établi en Belgique.

26.2. Il y a lieu toutefois de remarquer que la restitution de la T.V.A. peut être obtenue dans certains cas, aux conditions et de la manière prévues au n o 24.2.

### SECTION 4. AUTORISATION PREVUE PAR L'ARTICLE 14 DE L'ARRETE ROYAL N o 18.

#### 27. Généralités.

27.1. En vertu des dispositions faisant l'objet des articles 17, ° 1er, deuxième et troisième alinéas, et 22, ° 2, deuxième et troisième alinéas, du Code, la T.V.A., en matière de livraisons de biens ou de prestations de services, devient exigible, à due concurrence, lorsque, dès avant la survenance du fait générateur de la taxe, à savoir la livraison du bien ou l'achèvement de la prestation de services, le prix en est facturé ou encaissé en tout ou en partie, ou le paiement du prix arrive à échéance en tout ou en partie.

27.2. Ces modalités d'exigibilité de la T.V.A. posent un problème lorsque, en matière d'exportation, l'opération qui est à la base de la facturation, de l'encaissement ou de l'échéance anticipé du prix ou d'une partie du prix doit normalement bénéficier d'une exemption de la T.V.A. lors de son exécution en vertu de l'article 39, ° 1er ou ° 2, du Code. La T.V.A. perçue anticipativement devrait dès lors être restituée en cas d'exportation effective.

27.3. C'est pour remédier à cet état de choses que l'article 14 de l'arrêté royal n o 18, pris en exécution de l'article 39, ° 3, du Code, prévoit que, dans une telle situation, le fournisseur des biens ou le prestataire des services peut obtenir l'autorisation du Ministre des Finances ou de son délégué de suspendre le paiement de la T.V.A., aux conditions fixées. Cette suspension de l'exigibilité de la T.V.A. ne peut être accordée que pour une période maximale d'un an, mais elle peut être prolongée dans des circonstances exceptionnelles.

27.4. Pour simplifier au maximum les conditions d'application du régime de la suspension, l'administration a décidé de renoncer à délivrer des autorisations particulières aux assujettis concernés et de remplacer ces autorisations par une autorisation générale, dont les nouvelles modalités d'application sont fixées dans la présente section.

27.5. Il est à noter qu'à l'égard des biens qui sont installés ou montés à l'étranger par le fournisseur ou pour son compte, la livraison n'a pas lieu lors du commencement du transport, mais qu'elle est réputée s'opérer au moment et à l'endroit ou l'installation ou le montage sont terminés (v. Code, art. 15, ° 1er, al. 2, 1 o); tel est le cas notamment pour l'exportation de biens par une entreprise qui construit et/ou équipe une usine complète à l'étranger et pour l'exportation d'une machine qui est montée à l'étranger par le fournisseur ou pour son compte. De telles opérations ne sont pas exemptées de la T.V.A. en vertu de l'[article 39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) du Code, mais elles ne sont cependant pas imposables en Belgique, étant donné qu'elles ont lieu à l'étranger.

Il en est de même, lorsque des biens ayant fait l'objet en Belgique d'une réparation, d'une main-d'oeuvre, d'une transformation ou d'une adaptation, pour le compte de leur propriétaire, sont installés ou montés à l'étranger, par le prestataire de services ou pour son compte. Bien qu'effectuée en partie en Belgique, une telle prestation de services n'est cependant achevée qu'à l'étranger et, des lors, l'ensemble de cette prestation n'est pas imposable en Belgique et ce, par application de l'article 21, ° 3,2 o, du Code.

Le régime de la suspension de l'exigibilité de la T.V.A. ne trouve donc pas à s'appliquer dans de telles situations.

#### 28. Champ d'application de la suspension. - Conditions.

28.1. Au moment où survient la cause d'exigibilité subsidiaire de la T.V.A. prévue par les articles [17](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17) et [22](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) du Code, le fournisseur de biens ou le prestataire de services est autorisé à invoquer la suspension de l'exigibilité de la T.V.A., s'il peut justifier, au regard de l'administration, que l'opération (livraison de biens ou prestation de services) dans laquelle il intervient bénéficiera des exemptions prévues par l'article 39, ° 1er ou ° 2, du Code, lors de son exécution effective.

28.2. Cette justification peut résulter du contrat écrit que le fournisseur de biens ou le prestataire de services a conclu avec son client ou de tout autre document probant existant au moment où se pose le problème de l'exigibilité de la T.V.A. (p. ex., un bon de commande, un ordre écrit émanant du client d'exporter les biens).

28.3. Conditions dans lesquelles doit avoir lieu l'exportation des biens lorsque, avant leur livraison ou l'achèvement des services y afférents, la suspension de l'exigibilité de la T.V.A. a été appliquée.

La suspension de l'exigibilité de la T.V.A., relative à une livraison de biens ou à une prestation de services relative à des biens, n'est définitivement acquise, que si les biens concernés sont livrés dans les conditions prévues pour bénéficier de l'exemption de la T.V.A., en vertu de l'article 39, ° 1er ou ° 2, du Code (v. aussi n o S 63.1 et 79.2).

Pour l'application de la présente section, les biens qui, en matière de douane, sont placés sous un régime d'entrepôt ou de dépôt temporaire, de même que les biens qui sont placés sous un régime d'entrepôt autre que douanier, sont considérés comme ayant été exportés définitivement. En cas de remise ultérieure de ces biens sur le marché intérieur, la régularisation s'effectue conformément aux n o S 38 et 49.

28.4. Mentions à porter sur la facture.

Pour faire apparaître clairement que l'exigibilité de la T.V.A.

est tenue en suspens, la facture qui doit être délivrée pour constater les faits visés aux articles 17, ° 1er, deuxième et troisième alinéas, et 22, ° 2, deuxième et troisième alinéas, du Code, doit :

1 o porter les mentions suivantes : "suspension de l'exigibilité de la T.V.A. - Arrêté royal n o 18, article 14";

2 o contenir une référence au document justificatif sur lequel le droit à la suspension est fondé.

#### 29. Durée de la suspension.

29.1. Conformément à ce qui est prévu à l'article 14, deuxième alinéa, de l'arrêté royal n o 18, la suspension de l'exigibilité de la T.V.A. n'est accordée que pour une période maximale d'un an. En d'autres mots, les biens doivent être exportés dans les conditions prévues au n o 28.3, dans un délais de douze mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'exigibilité subsidiaire de la T.V.A. prévue par les articles [17](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17) et [22](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) du Code.

29.2. Toutefois, cette période peut être prolongée, sans formalités particulières, lorsque le fournisseur de biens ou le prestataire de services peut justifier de circonstances exceptionnelles, comme, par exemple, un contrat de longue durée, un retard dans l'exécution du contrat.

29.3. En toute hypothèse, la prescription de l'action en recouvrement ne peut être opposée à l'administration pour la période de suspension de l'exigibilité de la T.V.A.

#### 30. Modification de la destination des biens. - Exigibilité de la T.V.A.

30.1. Lorsque, contrairement aux assurances reçues, par suite d'une modification inattendue des conditions d'exécution de l'opération (livraison de biens ou prestation de services), il apparait que le fournisseur ou le prestataire de services n'exportera pas les biens, dans les conditions prévues au n o 28.3, la T.V.A. devient exigible, au moment où intervient cette modification et au taux en vigueur à ce moment, à l'égard des faits visés aux articles 17, ° 1er, deuxième et troisième alinéas, et 22, , deuxième et troisième alinéas, pour lesquels il y a eu suspension de l'exigibilité de la T.V.A.

Au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel est intervenue cette modification, le fournisseur ou le prestataire de services facture à son client la T.V.A. devenue exigible. Cette facture doit contenir une référence à la facture ou aux factures antérieures.

Etant donné que les montants facturés précédemment ont été repris dans la case 05 de la déclaration périodique à la T.V.A., ces montants ne sont plus repris dans la déclaration, mais la T.V.A. due sur cette base est reprise à la rubrique "Régularisations" (Cadre V, a, s'il s'agit d'une déclaration mensuelle ou case 31 s'il s'agit d'une déclaration trimestrielle ou annuelle) de la déclaration périodique à la T.V.A. qui doit être établie pour la période au cours de laquelle la T.V.A. est devenue exigible.

Si l'acheteur ou le preneur de services a en Belgique un établissement stable ou un représentant responsable, il peut, le cas échéant, déduire la T.V.A. dans la case 21 de sa déclaration périodique. Si l'acheteur ou le preneur de services n'a, en Belgique, ni établissement stable ni représentant responsable, il peut, sur base des règles de la déduction, éventuellement obtenir la restitution de la T.V.A. payée. La demande à cet effet doit être introduite par lui ou en son nom auprès du Bureau central de la T.V.A. pour assujettis étrangers (v. n o 24.2).

30.2. Il va de soi cependant que la T.V.A. ne devient pas exigible lorsque la modification de destination des biens ou des services provient de la résiliation, de la résolution ou de l'annulation de la convention initiale avant son exécution effective.

30.3 Dispense de régularisation dans les prévisions de l'autorisation prévue par l'article 40, ° 1er,3 o, b, du Code.

Lorsque le prestataire de services a appliqué le régime de la suspension à l'égard de la prestation de services relative aux biens qu'il a importés en franchise de la T.V.A. en vertu de l'autorisation prévue par l'article 40, ° 1er, 3 o, b, du Code, il doit se conformer, à défaut d'exportation des biens, à ce qui est prévu, en pareille situation, au n o 66.1.

#### 31. Abus.

L'administration met en garde les assujettis contre le risque d'abus dans l'usage de l'autorisation, qu'elle serait au regret de sanctionner strictement.

## CHAPITRE II EXEMPTIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 39, ° 2, DU CODE

#### 32. Opérations exemptées.

Le présent chapitre est consacré aux exemptions prévues par l'article 39, ° 2, du Code. Ces exemptions sont applicables aux opérations suivantes :

a) la livraison de biens qui sont expédiés ou transportés de l'intérieur du pays en un endroit où, en matière de douane, est appliqué un régime d'entrepôt ou de dépôt temporaire \[V. loi du 20 février 1978 relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire (Moniteur belge du 22 mars 1978)\], ainsi que la cession de biens se trouvant sous un de ces régimes avec maintien de l'un d'eux (v. arr. roy. n o 18, art. 10 et 11);

b) les prestations de services, autres que celles qui sont exemptées par application des articles [41](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41) et [42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) du Code, qui sont effectuées dans le pays à des biens qui sont expédiés ou transportés en un endroit tel que mentionné sous a), ainsi que les prestations de services qui se rapportent à des biens qui, en matière de douane, sont placés sous un régime de transit, d'entrepôt ou de dépôt temporaire (v. arr. roy. n o 18, art. 10 et 12);

c) la livraison de biens qui sont expédiés ou transportés de l'intérieur du pays en un endroit où est appliqué un régime d'entrepôt autre que celui d'un entrepôt douanier (p. ex. : dépôt militaire), de même que la cession de ces biens en cet endroit, avec maintien de ce régime (v. arr. roy. n o 18, art.13);

Etant donné que le même régime leur est applicable, il est traité ici également des importations de biens qui sont placés sous un régime d'entrepôt autre que celui d'un entrepôt douanier et de la cession de ces biens, en cet endroit, avec maintien de ce régime (v. Code, art. 40, ° 1er, 1 o, et arr. roy. n o 7 du 27 décembre 1977, art.14);

d) les prestations de services, autres que celles qui sont exemptées par application des articles [41](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41) et [42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) du Code, qui se rapportent à des biens qui se trouvent sous un régime tel que mentionné sous c), que ces biens aient été importés ou qu'ils proviennent de l'intérieur du pays (v. arr. roy. n o 18, art. 13).

SECTION PREMIERE.

OPERATIONS COMPORTANT L'EXPEDITION OU LE TRANSPORT DE BIENS INDIGENES EN UN ENDROIT OU, EN MATIERE DE DOUANE EST APPLIQUE UN REGIME D'ENTREPOT OU DE DEPOT TEMPORAIRE, AINSI QUE LA CESSION DES BIENS INDIGENES SE TROUVANT EN CET ENDROIT, AVEC MAINTIEN D'UN DE CES REGIMES.

#### 33. Exemples.

33.1. Exemple 1 (fournisseur de biens).

A vend des biens à B; B les revend à C qui, à son tour, les revend à D. Les biens sont livrés par A, sur ordre de B, dans les magasins de C. Ensuite, les biens sont transportés par C, ou pour son compte, dans un entrepôt douanier, où ils sont inscrits au nom de D.

Pour les ventes par A à B, par B à C et par C à D, les livraisons ont lieu dans le pays (v. Code, art. 15, ° 1er, al. 2, 1 o et art. 16). La T.V.A. est due sur les ventes par A à B et par B à C, mais la vente par C à D est exemptée de la T.V.A., en vertu de l'article 39, ° 2, 1 o, du Code, pour le motif que C transporte ou fait transporter les biens de l'intérieur du pays dans un entrepôt douanier. Il importe peu que C exécute ce transport par ses propres moyens ou qu'il le confie à un transporteur.

Dans l'hypothèse où C donne ordre à B de transporter les biens dans un entrepôt douanier, où ils seront inscrits au nom de D, et où B transmet cet ordre à A, qui transporte ou fait transporter les biens dans l'entrepôt, la livraison a lieu dans le pays, pour chacune des ventes faites respectivement par A à B, par B à C et par C à D (v. Code, art. 15, ° 1er, al. 2, 1 o, et art. 16); toutefois, ces livraisons sont exemptées de la T.V.A., en vertu de l'article 39, ° 2,1 o, du Code.

Enfin, dans l'hypothèse ou D vend à E les biens se trouvant encore en entrepôt, avec livraison en entrepôt, la livraison par D à E est également exemptée de la T.V.A., en vertu de l'article 39, ° 2,1 o, du Code.

33.2. Exemple 2 (Prestataire de services).

Même situation qu'au n o 33.1 , mais au lieu de biens vendus, il s'agit de biens qui sont envoyés par D à C, pour être travaillés à façon pour le compte de D. Pour l'exécution de ce travail, C s'adresse à B qui, à son tour, le confie à A. Les biens travaillés sont livrés par A dans les magasins de C, qui les transporte ou les fait transporter dans un entrepôt douanier, où ils sont inscrits au nom de D. La T.V.A. est due sur le prix de la prestation que A porte en compte à B et sur celui que B facture à C; quant à la prestation effectuée par C pour le compte de D, elle est exemptée de la T.V.A., en vertu de l'article 39, ° 2,2 o, du Code.

Dans l'hypothèse où C donne ordre à B de transporter les biens travaillés dans un entrepôt douanier, où ils seront inscrits au nom de D, et ou B transmet cet ordre à A, qui transporte ou fait transporter les biens travaillés dans un entrepôt douanier, les prestations de services effectuées par A pour B, par B pour C et par C pour D sont considérées comme des prestations de services utilisées dans le pays (v. Code, art. 21, ° 3, 2 o); toutefois, elles sont exemptées de la T.V.A., par application de l'article 39, ° 2, 2 o, du Code.

#### 34. Conditions d'application (arr. roy. n o 18, art. 10et 11).

34.1. Le dépôt de biens en entrepôt douanier ne peut avoir lieu que pour les marchandises indigènes suivantes :

1 o les marchandises d'accises;

2 o les produits agricoles pour lesquels une restitution peut être accordée dans le cadre de la politique agricole des Communautés européennes;

3 o les marchandises destinées à être jointes à d'autres marchandises se trouvant en entrepôt de douane;

4 o les marchandises importées aux fins prévues par les Règlements (C.E.E.) n o 1999/85 du 16 juillet 1985 et n o 3677/86 du 24 novembre 1986, relatifs aux franchises en matière de droits d'entrée (Trafic de perfectionnement actif). Pour l'application de la T.V.A., les biens ainsi importés sont considérés comme des biens indigènes, par suite de leur mise en consommation en matière de T.V.A. En matière de douane, ils restent cependant des biens étrangers se trouvant sous un régime de franchise temporaire.

Moyennant l'autorisation de l'Administration des douanes et accises, certains biens cités ci-dessus peuvent être placés en dépôt temporaire.

34.2. Le dépôt et le séjour des biens sous un régime douanier d'entrepôt ou de dépôt temporaire sont soumis aux conditions prévues en matière de douanes et d'accises.

34.3. L'exemption de la T.V.A. est octroyée à titre provisoire. Elle n'est définitivement acquise qu'au moment de l'exportation des biens.

#### 35. Formalités à remplir (arr. roy. n o 18, art. 10).

Les formalités à remplir sont celles qui sont prévues au n o 5 pour les exportations par une frontière autre que la frontière belgo-luxembourgeoise ou la frontière belgo-néerlandaise, excepté en ce qui concerne les marchandises d'accises; pour ces dernières, il est validé une déclaration de transfert de marchandises sous régime d'accises.

#### 36. Cession de biens indigènes qui se trouvent, en matière de douane, sous un régime d'entrepôt ou de dépôt temporaire, avec maintien de ce régime.

36.1. La cession de biens indigènes qui se trouvent, en matière de douane, sous un régime d'entrepôt ou de dépôt temporaire, avec maintien de ce régime, est soumise aux conditions prévues en matière de douanes et d'accises.

36.2. A l'égard de cette cession, l'exemption de la T.V.A.

est octroyée à titre provisoire. Elle n'est définitivement acquise qu'au moment de l'exportation des biens.

#### 37. Justifications à fournir.

Comme en matière d'exportation proprement dite, le fournisseur de biens ou le prestataire de services, doit à tout moment, être en possession de tous les documents justifiant la réalité tant des opérations effectuées que de l'exportation définitive des biens, et produire ces documents à toute demande des agents chargés du contrôle. Les n o 6 et 7 sont applicables mutatis mutandis.

#### 38. Régularisation à défaut d'exportation.

Dans les n o 38.1 à 38.6, il y a lieu d'entendre par la sortie d'un régime d'entrepôt ou de dépôt temporaire, le retrait des biens de ce régime, dans l'intention de les destiner définitivement au marché intérieur.

38.1. Les biens indigènes sont remis sur le marché intérieur au nom du propriétaire qui les a transportés de l'intérieur du pays en un endroit où, en matière de douane, est appliqué un régime d'entrepôt ou de dépôt temporaire.

La T.V.A. n'est pas due en raison de la sortie des biens. La même solution est applicable, lorsque les biens ont été transportés, pour le compte du propriétaire, par une tierce personne, autre qu'un fournisseur de biens ou qu'un prestataire de services qui a fait subir aux biens une réparation, une main-d'oeuvre, une transformation ou une adaptation.

38.2. Les biens indigènes sont remis sur le marché intérieur au nom de la personne qui a donné l'ordre au fournisseur de biens ou au prestataire de services de transporter ou de faire transporter les biens de l'intérieur du pays vers un endroit ou, en matière de douanes, est appliqué un régime d'entrepôt ou de dépôt temporaire.

La T.V.A., dont l'exemption a été revendiquée en raison du dépôt, est exigible à charge de l'acheteur ou du preneur de services, qui paie la T.V.A. devenue exigible, de la manière indiquée au n o 38.6.

38.3. Les biens indigènes sont remis sur le marché intérieur soit au nom de la personne qui a donné l'ordre au fournisseur de biens ou au prestataire de services ou à un précédent fournisseur de biens ou prestataire de services de transporter ou de faire transporter les biens de l'intérieur du pays vers un endroit ou, en matière de douanes, est appliqué un régime d'entrepôt ou de dépôt temporaire, soit au nom de l'acheteur de la personne précitée ou d'un acheteur subséquent.

La T.V.A est, en principe, exigible sur le prix de toutes les cessions et/ou de toutes les prestations de services, pour lesquelles la franchise de la T.V.A. a été obtenue. Toutefois, la régularisation n'a lieu qu'à l'égard de la dernière cession ou prestation de services. Le paiement de la T.V.A. devenue exigible a lieu de la manière indiquée au n o 38.6.

38.4. Remise sur le marché intérieur de biens qui ont été importés en franchise des droits d'entrée sur base du perfectionnement actif en matière de douanes et d'accises (v. chapitre IV, ci-après) pour être réparés, travaillés, transformés ou adaptés pour le compte d'une personne non établie en Belgique et qui ont ensuite été placés par le prestataire de services sous un régime douanier d'entrepôt ou de dépôt temporaire.

a) Les biens sont remis sur le marché intérieur au nom du prestataire de services.

\- S,il agit en sa qualité de prestataire de services, il doit régulariser la T.V.A. dont la franchise a éventuellement été obtenue à l'importation des biens, ainsi que la T.V.A. qui est exigible pour la prestation de services (v. Code, art. 22, ° 1er et ° 2). Le paiement de la T.V.A. devenue exigible a lieu de la manière indiquée au n o 38.6.

\- S'il agit en la qualité d'acheteur des biens façonnés, les régularisations susvisées, relatives à l'importation des biens et à la prestation des services, doivent être effectuées dans ce cas également. En outre, il doit être procédé à la régularisation de la T.V.A. afférente à l'achat, par le prestataire de services, des biens qu'il a façonnés. Pour le mode selon lequel la régularisation et le paiement de la T.V.A. devenue exigible doivent être effectués, il y a lieu de se référer au n o 66.3.

b) Les biens sont remis sur le marché intérieur au nom du preneur de services.

Les régularisations visées sous a), en raison de l'importation des biens et de la prestation des services, doivent être effectuées dans ce cas également. Cependant, le mode selon lequel la régularisation et le paiement de la T.V.A. devenue exigible doivent être effectués est indiqué au n o 66.2

c) Les biens sont remis sur le marché intérieur soit au nom d'une personne qui a acheté les biens au preneur de services, soit au nom d'un acheteur subséquent.

Deviennent exigibles en principe :

\- la T.V.A. dont la franchise a éventuellement été obtenue à l'importation des biens;

\- la T.V.A. exigible pour les prestations de services et dont l'exemption a été revendiquée en raison du dépôt des biens (v.Code, art. 22, °° 1er et 2);

\- la T.V.A. sur toutes les cessions et/ou prestations de services effectuées après le dépôt des biens et pour lesquelles la franchise de la T.V.A. a été obtenue.

Toutefois, seule doit être régularisée la T.V.A. afférente à la dernière cession. Le paiement de cette taxe a lieu de la manière indiquée au n o 38.6.

38.5. L'Administration des douanes et accises n'intervient pas dans les régularisations qui doivent avoir lieu dans les situations visées ci-avant. Cependant, elle envoie un avis de litige à l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, lorsque les biens placés en entrepôt ou en dépôt temporaire, en vue de leur exportation, quittent l'entrepôt ou le dépôt temporaire pour être remis sur le marché intérieur.

38.6. Le paiement de la T.V.A. devenue exigible est effectué par la personne qui sort les biens de l'entrepôt ou du dépôt temporaire.

Si cette personne est tenue au dépôt de déclarations périodiques à la T.V.A., elle acquitte le montant dû en l'inscrivant dans la rubrique "Régularisations" (Cadre V, a, s'il s'agit d'une déclaration mensuelle et case 31 s'il s'agit d'une déclaration trimestrielle ou annuelle) de la déclaration, qui doit être déposée pour la période au cours de laquelle les biens ont quitté l'entrepôt ou le dépôt temporaire.

Si cette personne n'est pas un assujetti ou si elle est un assujetti qui n'est pas tenu au dépôt de déclarations périodiques à la T.V.A., le paiement de la T.V.A. s'effectue par l'apposition et l'annulation de timbres fiscaux entiers sur un document spécialement établi à cet effet et qu'il doit conserver. Il en est de même lorsqu'il s'agit d'un assujetti qui n'a en Belgique ni établissement stable ni représentant responsable; lorsque cette personne peut prouver que son activité lui procurerait en Belgique la qualité d'assujetti à la T.V.A., elle peut obtenir la restitution de la T.V.A. acquittée, dans la mesure ou celle-ci serait déductible compte tenu des articles [45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) et [46](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) du Code. La restitution doit être demandée par écrit, au Bureau central de la T.V.A. pour assujettis étrangers; elle est subordonnée notamment à l'accomplissement des conditions prescrites aux n o 97 à 107 de la circulaire n o 30/1975.

### SECTION 2. PRESTATIONS DE SERVICES QUI SE RAPPORTENT A DES BIENS SE TROUVANT, EN MATIERE DE DOUANES, SOUS UN REGIME DE TRANSIT, D'ENTREPOT OU DE DEPOT TEMPORAIRE.

#### 39. Conditions d'application (arr. roy. n o 18, art. 12).

39.1. L'exemption de la T.V.A. pour les prestations de services n'est applicable que si ces prestations sont autorisées par la législation en matière de douanes et d'accises, elle ne modifie en rien les exemptions prévues par les articles [41](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41) et [42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) du Code.

39.2. A l'égard des biens en provenance de l'intérieur du pays, l'exemption de la T.V.A. est octroyée à titre provisoire. Elle n'est définitivement acquise qu'au moment de l'exportation de ces biens.

A l'égard des biens importés, l'exemption de la T.V.A. sur la prestation de services est définitive.

#### 40. Formalités à remplir et justifications à fournir.

Les formalités à remplir et les preuves à fournir ne sont pas spécialement réglées par l'arrêté royal n o 18. En vertu des règles applicables en général, les factures relatives à des opérations pour lesquelles l'exemption de la T.V.A. est invoquée doivent mentionner la cause de l'exemption (v. art. 2, al. leu, 7 o, de l'arr. roy. n o 1 du 23 juillet 1969, modifié par l'arr. roy. du 31 mars 1978) et la preuve du droit à l'exemption doit être fournie au moyen des pièces et documents qui établissent la réalité des opérations, en particulier les bons de commande, les documents de paiement et les documents établissant l'exportation définitive.

#### 41. Régularisation à défaut d'exportation.

41.1. Lorsque les biens, qui ont fait l'objet des prestations de services exécutées en exemption de la T.V.A., quittent le régime de transit, d'entrepôt ou de dépôt temporaire, pour être mis en consommation (biens importés) ou pour être remis à nouveau sur le marché intérieur (biens en provenance de l'intérieur du pays), la T.V.A., dont l'exemption a été obtenue, doit être régularisée, suivant les distinctions ci-après.

A. Biens importés.

41.2. Si les biens qui ont été importés quittent l'un des régimes douaniers précités pour la mise en consommation, avec paiement de la T.V.A. dans le chef de la personne pour le compte de qui les prestations de services ont été exécutées, l'exemption, dont ces prestations ont bénéficié, est maintenue. En effet, la T.V.A. doit, dans ce cas, être payée du chef de la mise en consommation, sur la valeur normale des biens, telle que celle-ci est fixée par l'[article 34](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-34) du Code. En fait, la base d'imposition sera alors le plus souvent égale au prix d'achat augmenté des accessoires et du coût des prestations de services effectuées aux biens qui se trouvaient sous un des régimes précités.

41.3. Si les biens qui ont été importés quittent l'un de ces régimes douaniers pour la mise en consommation, avec paiement de la T.V.A. dans le chef d'un cessionnaire, l'exemption accordée à l'égard des prestations de services, qui ont été effectuées pour le compte du cédant ou d'un cédant précédent, est également maintenue. Dans ce cas, en effet, le cessionnaire paie la T.V.A.

due du chef de la mise en consommation, sur la base de son prix d'achat augmenté des accessoires, prix d'achat qui comprend normalement le coût desdites prestations.

41.4. En ce qui concerne les biens importés, il y a lieu bien entendu de tenir compte de l'article 34, ° 5, du Code, qui fixe une base minimale d'imposition reposant sur la valeur en douane des biens.

41.5. Ce qui est prévu aux n o 41.2 à 41.4 est également applicable, mutatis mutandis, en cas de renonciation au régime de transit pour la consommation.

B. Biens qui ont été expédiés ou transportés de l'intérieur du pays en un endroit où, en matière de douanes, est appliqué un régime d'entrepôt ou de dépôt temporaire.

41.6. Si les biens quittent l'un de ces régimes douaniers, pour être remis sur le marché intérieur à destination de la personne qui, en tant que propriétaire des biens, a donné l'ordre de leur faire subir des prestations de services, la T.V.A. relative à l'exécution de ces prestations devient exigible. Si des intermédiaires sont intervenus pour exécuter ces prestations, la T.V.A. est due, en principe, sur chaque prestation de services effectuée. Toutefois, est seule régularisée, la T.V.A. qui est devenue exigible dans les rapports entre le propriétaire des biens et son cocontractant. Le paiement de cette taxe doit être effectué par le preneur de services, de la manière indiquée au n o 38.6.

41.7. Si les biens quittent l'un de ces régimes douaniers, pour être remis sur le marché intérieur à destination d'une personne à qui ils ont été cédés, il n'est pas revenu sur l'exemption de la T.V.A. qui a été accordée à l'égard des prestations de services qui ont été effectuées pour le compte du cédant ou d'un cédant précédent. Dans ce cas, en effet, le cessionnaire acquitte la T.V.A.

sur la base de son prix d'achat, qui comprend normalement la valeur des travaux effectués par le prestataire de services pour le compte du cédant ou d'un cédant précédent. Le paiement de la T.V.A. a lieu de la manière indiquée au n o 38.6.

SECTION 3.

OPERATIONS COMPORTANT L'ENVOI OU LE TRANSPORT DE BIENS INDIGENES AINSI QUE L'IMPORTATION DE BIENS A DESTINATION D'UN ENDROIT OU EST APPLIQUE UN REGIME D,ENTREPOT AUTRE QUE DOUANIER; CESSION DE BIENS SE TROUVANT EN CET ENDROIT AVEC MAINTIEN DE CE REGIME; PRESTATIONS DE SERVICES SE RAPPORTANT A DES BIENS QUI SE TROUVENT SOUS CE REGIME.

#### 42. Remarque préliminaire.

Bien que la franchise de la T.V.A. prévue pour l'importation de biens qui sont placés sous un régime d'entrepôt autre que douanier soit réglée par l'article 40, ° 1er, 1 o, du Code, et par l'article 14 de l'arrêté royal n o 7 du 27 décembre 1977, elle est cependant commentée dans la présente section (v. n o S 1.3, b, et 32, c, dernier al.).

#### 43. Conditions d'application. - Autorisation (arr. roy. n o 7, art. 14 et arr. roy. n o 18, art. 13 et 24).

43.1. La franchise de la T.V.A. ne peut être obtenue que moyennant une autorisation accordée par le Ministre des Finances ou son délégué. Cette autorisation doit être demandée, par écrit, à l'Administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, 2e service, 6e direction, C.A.E., Tour Finances, bd du Jardin Botanique 50, bte 39, à 1010 Bruxelles. La demande doit indiquer la nature, et, le cas échéant, l'espèce et/ ou le type des biens et/ou des prestations de services à exécuter.

Les conditions générales de cette autorisation sont prévues aux n o 44 à 48. Il ne peut être dérogé à ces conditions que dans la mesure ou l'autorisation le mentionne expressément. Enfin, l'autorisation peut contenir, le cas échéant, des conditions particulières.

43.2. L'autorisation délivrée peut être retirée par une décision motivée, si elle a été obtenue à la suite d'une déclaration inexacte ou si le titulaire de l'autorisation ne respecte pas les conditions imposées. Dans tous les cas, cette décision de retrait est prise par l'Administration centrale; elle est communiquée au titulaire de l'autorisation au moyen d'une lettre recommandée à la poste. L'autorisation ne peut plus être invoquée à partir du lendemain du jour du dépôt à la poste de la lettre recommandée. Le titre de l'autorisation doit alors être restitué à l'administration.

#### 44. Commandes. - Responsabilité du fournisseur de biens ou du prestataire de services.

44.1. Lorsqu'il s'agit de biens en provenance de l'intérieur du pays ou de prestations de services exécutées dans le pays, le titulaire de l'autorisation doit adresser au fournisseur de biens ou au prestataire de services un bon de commande contenant les mentions suivantes : "Entrepôt autre que douanier - Franchise de la T.V.A. - Article 39, ° 2, du Code, et article 13 de l'arrêté royal n o 18 - Autorisation du ......,n o ...".

44.2. Le fournisseur de biens ou le prestataire de services doit :

a) numéroter chaque bon de commande reçu suivant une série ininterrompue de numéros et le conserver à titre de justification de la franchise;

b) inscrire sur la facture qu'il délivre les mentions suivantes :

> "Entrepôt autre que douanier - Franchise de la T.V.A. - Article 39, ° 2, du Code, et article 13 de l'arrêté royal n o 18 - Autorisation du ......,nº ... - Bon de commande du ......, inscrit sous le n o ...".

44.3. Le fournisseur de biens ou le prestataire de services est déchargé de toute responsabilité, si les formalités prescrites aux nº 44.1 et 44.2 ont été observées. Il demeure cependant responsable du non-paiement de la T.V.A. si, à sa connaissance, l'exemption a été invoquée indûment.

#### 45. Importation.

45.1. Les biens provenant de l'étranger sont importés sous le couvert du document prévu à l'article 9 de l'arrêté royal n o 7 du 27 décembre 1977. Il s'agit du formulaire "Déclaration en consommation 136".

Le document d'importation est établi au nom du titulaire de l'autorisation; sur ce document, le déclarant porte les mentions suivantes : "Article 40, ° 1er, 1 o, du Code, et article 14 de l'arrêté royal n o 7 - Autorisation du ......, n o ...".

45.2. Si l'importation est effectuée dans le chef d'un non-assujetti, il y a lieu de présenter au bureau de douane d'importation l'original ou une photocopie de l'autorisation.

#### 46. Caution.

Aucune caution n'est exigée à l'importation de biens réalisée en franchise de la T.V.A., en vertu de l'article 40, ° 1er, 1 o, du Code, et de l'article 14 de l'arrêté royal n o 7 du 27 décembre 1977.

#### 47. Nature de la franchise.- Délai d'exportation.

47.1. La franchise de la T.V.A. est octroyée à titre provisoire, tant à l'égard des biens importés qu'à l'égard des biens en provenance de l'intérieur du pays. Elle n'est définitivement acquise qu'au moment de l'exportation des biens.

47\. 2. Cette exportation doit avoir lieu dans le délai qui est fixé par l'autorisation. Dans des circonstances exceptionnelles, ce délai d'exportation peut être prorogé par une décision à prendre par l'Administration centrale.

#### 48. Contrôle de la franchise.

Le titulaire de l'autorisation doit, pour bénéficier de la franchise, tenir une comptabilité permettant à l'administration d'exercer son contrôle.

Aucune forme de comptabilité ou de registre n'est prescrite, mais l'organisation comptable doit toujours permettre de faire apparaître clairement et rapidement la concordance entre les biens placés en entrepôt autre que douanier et les biens définitivement exportés.

#### 49. Régularisation à défaut d'exportation.

Une régularisation doit intervenir si l'exportation n'a pas lieu dans le délai fixé par l'autorisation ou si, avant l'expiration de ce délai, les biens sont retirés de l'entrepôt autre que douanier, pour une destination autre que l'exportation. Dans ce cas, la T.V.A., pour laquelle la franchise a été invoquée, doit être payée. En outre, il est encouru, en principe, l'amende fixée par l'article 70, ° 1er, du Code, et les intérêts prévus par l'article 91, ° 1er, du Code, sont exigibles.

L'autorisation détermine le mode selon lequel cette régularisation doit être opérée et les montants à payer à titre de T.V.A., d'intérêts et d'amendes éventuellement réduites.

### SECTION 4. DISPOSITIONS GENERALES.

#### 50. Suspension du paiement de la T.V.A. (arr. roy. n o 18, art. 14).

Le régime de la suspension de l'exigibilité de la T.V.A. (v. chapitre premier, section 4, ci-avant) est également applicable, mutatis mutandis, au présent chapitre.

#### 51. Régimes particuliers.

Les régimes d'exemptions relatifs aux exportations conjointes (v. n o 8) et aux livraisons effectuées par les assujettis forfaitaires (v. n o 11), qui sont exposés ci-avant, au chapitre premier, section première, sont applicables, mutatis mutandis, au présent chapitre .

Conformément à ce qui est exposé au sujet de leur régime dans la même section prérappelée, l'exemption de la T.V.A. prévue par le présent chapitre n'est pas applicable aux livraisons de tabacs fabriqués (v. n o 12) et aux livraisons effectuées par les assujettis soumis à la taxe d'égalisation (v. n o 13) et par les exploitants agricoles soumis au régime particulier (v. n o 14).

## CHAPITRE III EXEMPTION PREVUE PAR L'ARTICLE 39, ° 4, DU CODE

#### 52. Opérations exemptées.

52.1. Par l'article 39, ° 4, du Code de la T.V.A., pouvoir est donné au Roi, pour assurer l'exécution d'actes internationaux, de prendre, dans les limites et sous les conditions qu'Il fixe, toutes mesures qui accordent l'exemption totale ou partielle de la T.V.A., pour des livraisons de biens qui sont exportés ou des prestations de services relatives à de tels biens.

Suite à une directive du Conseil des Communautés européennes n o 69/169/CEE, telle qu'elle a été modifiée à plusieurs reprises, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs, il a été prévu que l'exemption de la T.V.A. peut, dans certaines limites et sous certaines conditions à respecter, être accordée, à l'occasion de la livraison de biens faite à un voyageur domicilié ou résidant habituellement à l'étranger qui prend possession de ces biens en Belgique et les emporte dans ses bagages personnels au moment de l'exportation (arr. roy. n o 18, art. 15, ° 1er).

52.2. Le régime dont il s'agit, également dénommé "régime des voyageurs qui ne sont pas établis en Belgique", s'écarte du régime qui est établi en vertu de l'article 39, ° 1er, 2 o, du Code, notamment sur les points suivants :

\- l'exemption n'est accordée que pour autant que le prix unitaire des biens emportés à l'étranger, dans les bagages du voyageur non établi en Belgique, dépasse une certaine somme (v. n o 53.3., 3 o);

\- le mode de preuve de l'exemption diffère fondamentalement de celui qui est prévu pour l'application de la disposition légale précitée (v. n o 55.1);

\- un délai de trente jours est accordé pour l'exportation des biens et cette exportation doit être réalisée par un voyageur domicilié ou résidant habituellement à l'étranger (v. n o 53.3, 1 o et 4 o);

\- l'exemption qui fait l'objet du présent chapitre n'est pas applicable à l'égard des prestations de services (v. n o 53.2);

\- l'exemption ne peut être appliquée que si l'exportation est dépourvue de tout caractère commercial ou professionnel (v. n o 53.3, 2 o).

#### 53. Conditions d'application (arr. roy. n o 18, art.15, °° 1er et 2).

53.1. L'exemption, réglée par l'acte international de la Commission des Communautés européennes visée au dernier alinéa du n o 52.1, est applicable, à l'exclusion de toute autre exemption, au voyageur, tel que défini à ce même alinéa, lorsque celui-ci achète et prend possession en Belgique de biens dépourvus dans son chef de tout caractère commercial ou professionnel, qu'il emporte dans ses bagages personnels au moment de l'exportation. Pour les exportations de biens réalisées de cette manière, il s'ensuit donc que les exemptions prévues par l'article 39, ° 1er, 2 o, du Code, et réglementées par les articles 5, ° 1er, premier alinéa, et 7 de l'arrêté royal n o 18, ne peuvent pas être appliquées (v. chapitre premier, section 2, ci-avant).

53.2. La présente exemption de la T.V.A. ne peut s'appliquer qu'à l'égard des livraisons de biens; elle n'est pas applicable à l'exécution de prestations de services.

53.3. Pour bénéficier de l'exemption de la T.V.A., du chef de la livraison de biens, il doit être satisfait aux conditions suivantes :

1 o l'achat doit être effectué par un voyageur, domicilié ou résidant habituellement à l'étranger, qui prend possession des biens en Belgique et les emporte à l'étranger dans ses bagages personnels;

2 o l'achat doit être dépourvu de tout caractère commercial ou professionnel;

3 o la valeur unitaire des biens, T.V.A. et taxe spéciale comprises, doit être supérieure au montant figurant dans l'annexe E (4), déterminé en fonction du pays de destination et selon la date d'entrée en vigueur de ce montant;

4 o les biens doivent être exportés dans un délai de trente jours, à compter de la date de la livraison;

5 o les formalités prévues au n o 55 doivent être remplies.

#### 54. Dispositions générales (arr. roy. n o I 8, art. I 6).

54.1. Le "domicile" ou la "résidence habituelle" se définissent comme étant le lieu mentionné à ce titre sur le passeport de l'acheteur ou sur sa carte d'identité ou, pour les Belges résidant à l'étranger, sur la carte d'identité valant certificat d'inscription délivrée par l'ambassade belge ou le consulat belge auquel ils ressortissent (v. arr. roy. n o 18, art. 16, ° 2).

54.2. Le voyageur doit emporter les biens dans ses bagages personnels, c'est-à-dire les transporter dans une valise ou un sac de voyage ou dans l'emplacement réservé aux bagages de tout moyen de transport. En ce qui concerne plus spécialement les biens qui peuvent servir à l'équipement ou à l'avitaillement de certains moyens de transport, il est référé au n o 56.

54.3. Doivent être considérées comme dépourvues, dans le chef de l'acheteur, de tout caractère commercial ou professionnel, les acquisitions de biens qui présentent pour lui un caractère occasionnel et qui portent exclusivement sur des biens réservés à son usage privé ou familial ou destinés à être offerts en cadeau, ces biens ne devant traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial ou professionnel (v. arr. roy. n o 18, art. 16, ° 1er).

54.4. Par "valeur unitaire" (v. n o 53.3, 3 o ), il faut entendre soit la valeur d'un article unique, soit la valeur d'un article composé de plusieurs pièces ou parties qui sont communément reprises sous une appellation, une présentation ou un conditionnement, leur conférant le caractère d'un article unique offert à la vente à un prix unitaire global (p. ex. service à café) (v. arr. roy. n o 18,art. 16, °3).

#### 55. Formalités et preuve de l'exportation.

55.1. Le vendeur et l'acheteur remplissent conjointement, en double exemplaire, un document n o 398 (v. annexe E de la présente circulaire) \[Une provision de documents n o 398 est envoyée d'office aux offices de contrôle de la T.V.A. par l'Atelier général du timbre. Les assujettis qui ne vendent que rarement des biens dans les conditions prévues par le présent chapitre peuvent s'approvisionner à l'office de contrôle de la T.V.A. auquel ils ressortissent. Les assujettis qui font régulièrement des livraisons pour lesquelles cette exemption est demandée doivent faire imprimer, à leurs frais, les documents n o 398 suivant le modèle à l'annexe E, ou peuvent en commander à l'Atelier général du timbre, Place Masui, 13, à 1210 Bruxelles.\], spécialement conçu pour faciliter la détaxation. A défaut du document n o 398, le vendeur établit, en trois exemplaires, dont deux à destination de son client, une facture constatant la vente. Dans les trente jours à compter de la date de la livraison des biens, et cela sous peine de déchéance du droit à l'exemption, l'acheteur doit présenter pour visa aux services compétents désignés ci-après, le document n o 398 ou un exemplaire de la facture, selon le document qui a été établi à cet effet.

Si l'exportation a lieu à destination d'un Etat membre de la C.E.E., donc y compris le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas, le document n o 398 ou l'exemplaire de la facture, selon le cas, doit être visé par la douane du pays de destination ou par une autre autorité de cet Etat compétente en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Si l'exportation a lieu à destination d'un Etat qui n'est pas membre de la C.E.E., le document n o 398 ou l'exemplaire de la facture, selon le cas, doit être visé par la douane belge, au moment de l'exportation. Ce visa est obligatoire, même lorsque l'exportation a lieu par la frontière belgo-luxembourgeoise ou par la frontière belgo-néerlandaise.

55.2. Après cette formalité, l'acheteur renvoie au vendeur, selon le cas, l'exemplaire pour le vendeur du document n o 398 (exemplaire n o 1) ou l'exemplaire de la facture, qui a été visé.

Aux fins d'avoir également la possibilité de prouver l'exportation, l'acheteur conserve, selon le cas, soit l'exemplaire du document n o 398 qui lui est destiné (exemplaire n o 2), soit le deuxième exemplaire de la facture qu'il aura pu présenter à cet effet à la formalité du visa.

55.3. Malgré la dispense de facturation contenue dans l'article 8 de l'arrêté royal n o 1 du 23 juillet 1969 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la T.V.A., modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 octobre 1980, l'exemption de la T.V.A. pour les livraisons de biens visées par le présent chapitre est toujours subordonnée à la délivrance par le vendeur à l'acheteur d'une facture répondant aux conditions de l'article 2 de ce même arrêté royal. Lorsque la livraison porte sur plusieurs biens de même nature ou de nature différente, la facture doit également indiquer le prix unitaire de chacun de ces biens.

55.4. Lors de la livraison, le vendeur est obligé de compter la T.V.A. à l'acheteur et d'en verser le montant au Trésor. L'exemption n'est acquise que lorsque le vendeur rentre en possession, selon le cas, du document n o 398 ou de l'exemplaire de la facture, dûment visé dans le délai prescrit.

Après avoir reçu le document qui a été dûment visé dans le délai prescrit, le vendeur rembourse la T.V.A. à l'acheteur et en demande lui-même la restitution, sur base de l'[article 77](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77) du Code, et en se conformant à l'arrêté royal n o 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de T.V.A., modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 décembre 1986.

55.5. Le vendeur doit annexer le document qui a été visé au double de la facture qu'il a délivrée.

#### 56. Dispositions spéciales relatives aux biens qui servent à l'équipement ou à l'avitaillement des véhicules automobiles, yachts, avions de tourisme ou de tout autre moyen de transport à usage privé.

56.1. Suivant l'article 39, ° 1er, 2 o, du Code, et l'article 5, ° 3 ,de l'arrêté royal n o 18, l'exemption de la T.V.A. n'est pas applicable, lors de la prise de possession par l'acheteur, qui n'est pas établi en Belgique, de biens qui sont destinés à l'équipement ou 3 l'avitaillement de bateaux de plaisance et d'avions de tourisme ou de tout autre moyen de transport à usage privé et qui, comme tels, se trouvent à bord de ces moyens de transport lors de leur exportation. D'autre part, lesdits biens ne peuvent, en aucune façon, être considérés comme étant exportés dans les bagages du voyageur non établi en Belgique; il s'ensuit que l'exemption, qui est établie sur base de l'article 39, ° 4, du Code, et qui est réglée par les articles 15 et 16 de l'arrêté royal n o 18, ne leur est pas applicable. Par conséquent, il y a lieu d'appliquer le régime exposé au chapitre premier, section 3, ci-avant.

56.2. A l'égard des biens qui peuvent manifestement servir comme biens d'équipement ou d'avitaillement des moyens de transport visés au n o 56.1, mais qui ne se trouvent pas, comme tels, à bord de ces moyens de transport lors de leur exportation, exemption de la T.V.A. peut être accordée, s'il est satisfait aux limites et conditions prévues aux n o 53 et 54, et si les formalités prévues au n o 55 sont remplies.

#### 57. Régimes particuliers.

Le régime d'exemption relatif aux livraisons effectuées par les assujettis forfaitaires, qui est exposé au n o 11 du chapitre premier, section première, ci-avant, est applicable, mutatis mutandis, au présent chapitre.

Par contre, eu égard à ce qui est exposé au sujet de leur régime dans la même section, l'exemption de la T.V.A. n'est pas applicable aux livraisons de tabacs fabriqués (v. n o 12) ni aux livraisons effectuées par les assujettis soumis à la taxe d'égalisation (v. n o 13) et par les exploitants agricoles soumis au régime particulier (v. n o 14).

## CHAPITRE IV FRANCHISE PREVUE PAR L'ARTICLE 40, °1er,3 o,b,DU CODE

#### 58. Opérations exemptées (arr. roy. n o 18, art. 17).

58.1. En vertu de l'article 40, ° 1er, 3 o, b, du Code, l'importation de biens, qui seront réexportés après avoir subi dans le pays une réparation, une main-d'oeuvre, une transformation ou une adaptation, peut avoir lieu en franchise de la T.V.A., si ces biens sont importés au nom des personnes désignées au n o 59.1.

58.2. Lorsque l'importation est faite à destination d'un assujetti qui est tenu au dépôt de déclarations périodiques à la T.V.A., la franchise ne doit pas être demandée, s'il s'agit de biens qui sont importés du Grand-Duché de Luxembourg ou des Pays-Bas avec report de paiement de la T.V.A. à l'intérieur du pays, conformément aux articles 5, ° 4, et 7 de l'arrêté royal n o 7 du 27 décembre 1977. Ce régime équivaut en fait à la franchise puisque la T.V.A. due à l'importation est déductible, dès le moment ou elle est comprise comme taxe due dans la déclaration périodique à la T.V.A.

#### 59. Ayant droit à la franchise (arr. roy. n o 18, art. 17).

59.1. La franchise est accordée :

a) au non-assujetti qui est établi en Belgique;

b) à l'assujetti établi en Belgique ou à un assujetti établi à l'étranger ayant un établissement stable dans le pays qui effectue le travail sur ordre d'une personne qui n'est pas établie en Belgique;

c) à l'assujetti non établi en Belgique, mais qui y a fait agréer un représentant responsable, lorsqu'il effectue le travail sur ordre d'une personne qui n'est pas établie en Belgique. Bien que, sur base de ce qui a été dit au n o 2, cet assujetti soit, pour l'application de la présente circulaire, considéré comme n'étant pas établi en Belgique, il peut toutefois prendre la qualité de destinataire à l'importation des biens visés au n o 58.1 (v. arr. roy. n o 7 du 27 décembre 1977, art. 5, ° 4' 2 o), et en conséquence obtenir la franchise prévue par l'article 40, ° 1er, 3 o, b, du Code.

59.2. Certes, en vertu de l'article 5, ° 4, de l'arrêté royal n o 7 du 27 décembre 1977, seul l'assujetti qui est tenu au dépôt de déclarations périodiques à la T.V.A. peut agir comme destinataire de biens, qui sont importés en vue de leur réexportation après avoir subi dans le pays, pour le compte d'une personne qui n'est pas établie en Belgique, une réparation, une mains-d'oeuvre, une transformation ou une adaptation. Néanmoins, il résulte de l'article 17 de l'arrêté royal n o 18, que la franchise prévue par l'article 40, ° 1er, 3 o, b, du Code, peut également être obtenue par un non-assujetti ou par un assujetti qui n'est pas tenu au dépôt de déclarations périodiques à la T.V.A., pour autant que les importations précitées aient lieu à leur nom.

59.3. Les importateurs désignés au n o 59.1. ne peuvent prétendre au bénéfice de la franchise que s'ils détiennent une autorisation délivrée à leur nom par l'administration.

#### 60. Demande, délivrance, durée, refus et retrait de l'autorisation (arr. roy. n o 1 8, art. 1 8 et 24).

A. Demande.

60.1. L'autorisation doit être demandée, par écrit, à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée auquel le requérant ressortit .

Lorsque l'autorisation est demandée par un assujetti, dont le siège principal d'activité n'est pas situé en Belgique, mais qui a dans le pays un établissement stable, la demande est adressée à l'office de contrôle auquel cet établissement ressortit. Si la personne qui n'est pas établie en Belgique a fait agréer dans le pays un représentant responsable, la demande est adressée au Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers. Si le requérant est un non-assujetti établi en Belgique, il envoie sa demande à l'office de contrôle auquel son domicile ressortit.

Dans les cas ou l'autorisation est délivrée par l'Administration centrale (v. n o 60.4), les requérants peuvent toutefois envoyer leur demande directement à cette dernière.

60.2. La demande d'autorisation doit mentionner la nature, l'espèce ou le type des biens à importer, le travail qu'ils doivent subir, les rendements de fabrication, la nature et, le cas échéant, l'espèce ou le type des biens à obtenir, y compris les sous-produits et les déchets. S'il s'agit de marchandises passibles de droits d'entrée, elle indique également si le franchise de ces droits est demandée à l'Administration des douanes et accises et se réfère à la date et au numéro de l'autorisation obtenue, si celle-ci a déjà été délivrée .

B. Délivrance.

60.3. Lorsque la personne qui sollicite l'autorisation prévue par l'article 40, ° 1er, 3 o, b, du Code, est un assujetti, tel que désigné à l'article 17, premier alinéa, b, de l'arrêté royal n o 18, le chef de l'office de contrôle délivre l'autorisation sur un formulaire 423 T/2, dont le modèle constitue l'annexe F de la présente circulaire, dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception de la demande, si cette demande est complète et si toutes les conditions prévues pour l'octroi de l'autorisation sont réunies.

Si en outre, cette personne sollicite également l'autorisation prévue par l'[article 43](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-43) du Code (v. chapitre VI, ci-après), l'autorisation est délivrée sur un formulaire 423 T/4, dont le modèle constitue l'annexe H de la présente circulaire.

60.4. L'autorisation est toutefois délivrée par l' Administration centrale dans les cas suivants :

a) lorsque le requérant n'est pas un assujetti;

b) lorsque le requérant n'est assujetti que pour une partie de ses activités professionnelles et opère ses déductions selon le prorata général, conformément à la section IV de l'arrêté royal n o 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la T.V.A., modifié par l'arrêté royal du 31 mars 1978;

c) lorsque le requérant est un assujetti qui n'est pas tenu au dépôt de déclaration, périodiques à la T.V.A.

C. Durée.

60.5. L'autorisation est valable jusqu'au 31 décembre de l'année pour laquelle elle est accordée.

D. Refus.

60.6. Si les conditions d'octroi de l'autorisation ne sont pas réunies, la demande est rejetée dans le mois de sa date, par une décision motivée. Cette décision est communiquée au requérant, au moyen d'une lettre recommandée à la poste.

E. Retrait.

60.7. L'autorisation accordée peut être retirée par une décision motivée, si elle a été obtenue à la suite d'une déclaration inexacte ou si son titulaire ne respecte pas les conditions qu'elle fixe.

Peuvent notamment être considérés comme motifs de retrait par suite de l'inobservation des conditions : l'absence de la comptabilité ou du registre prévus au n o 65.1 ou l'existence de négligences graves dans leur tenue, le refus de communiquer le registre ou la comptabilité lors d'un contrôle.

Dans tous les cas, la décision de retrait est prise par l'Administration centrale; elle est communiquée au titulaire de l'autorisation au moyen d'une lettre recommandée à la poste.

L'autorisation ne peut plus être invoquée à partir du lendemain du jour du dépôt à la poste de la lettre recommandée. Le titre de l'autorisation doit alors être restitué à l'administration.

#### 61. Importation.

61.1. L'importation en franchise de la T.V.A. a lieu sous le couvert du document prévu à l'article 9 de l'arrêté royal n o 7 du 27 décembre 1977. Il s'agit du formulaire "Déclaration en consommation 136".

Le document d'importation est établi au nom du titulaire de l'autorisation; sur ce document, le déclarant porte les mentions suivantes : "Article 40, ° 1er, 3 o, b, du Code et article 18 de l'arrêté royal n o 18. - Autorisation du ...... , n o ...".

61.2. Si l'importation est effectuée dans le chef d'un non-assujetti, il y a lieu de présenter au bureau de douane d'importation l'original ou une photocopie de l'autorisation.

#### 62. Caution.

Aucune caution n'est exigée à l'importation de biens effectuée en franchise de la T.V.A., en vertu de l'article 40, ° 1er, 3 o, b, du Code.

#### 63. Exportation.

63.1 . Pour l'application du régime commenté sous le présent chapitre, sont considérées comme des exportations, les livraisons de biens et les prestations de services relatives à des biens, qui sont exemptées de la T.V.A. en vertu de l'article 39 et, dans les limites fixées ci-après, de l'article 42, ° 1er, 1 o à 4 o, ° 2, 1 o à 4 o et ° 3, 1 o à 6 o, du Code.

Toutefois, les livraisons de biens visées par l'article 42, ° 1er, 2 o, et ° 2, 2 o, du Code ne sont considérées comme des exportations que si le fournisseur place lui-même les biens à bord des moyens de transport visés par l'article 42, ° 1er, 1 o, et ° 2, 1 o, du Code.

Les prestations de services visées par l'article 42, ° 1er, 3 o, et ° 2, 3 o du Code, ne sont considérées comme des exportations que si elles se rapportent soit aux moyens de transport visés par l'article 42, ° 1er, 1 o et ° 2, 1 o, soit aux objets visés par l'article 42, ° 1er, 2 o, et ° 2, 2 o, que le prestataire de services lui-même place ou met à bord des engins précités. Par conséquent, les prestations de services qui consistent en la location ou l'affrètement des moyens de transport ou des objets précités ne sont pas considérées comme des exportations.

Les livraisons de biens visées par l'article 42, ° 1er, 4 o, et ° 2, 4 o, du Code, ne sont considérées comme des exportations que si le fournisseur livre lui-même les biens à bord des navires visés par l'article 42, ° 1er, 1 o, a, b et c, et des moyens de transport visés par l'article 42, ° 2, 1 o.

63.2. La livraison et l'exportation doivent avoir lieu dans les conditions prévues aux trois chapitres précédents pour l'exemption de la T.V.A., sur base de l'[article 39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) du Code.

Les opérations visées par l'[article 42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) du Code et dont il est question au n o 63.1 doivent être prouvées par les pièces et documents, dont la nature et la forme sont déterminées par le Ministre des Finances ou son délégué, conformément à l'arrêté royal n o 6 du 27 décembre 1977 relatif aux exemptions concernant les transports internationaux, les navires et bateaux et les aéronefs en matière de T.V.A. (v. [circ. 24/1978](https://juriel.be/fr/circulaires/24-1978-concernant-navires-mer-bateaux-navigation-535c), en ce qui concerne les navires et bateaux et [circ. 6/1983](https://juriel.be/fr/circulaires/6-1983-8125), pour les avions, hydravions, hélicoptères et appareils analogues).

#### 64. Nature de la franchise. - Délai d'exportation (arr. roy. n o 18, art 17).

64.1. La franchise de la T.V.A. est accordée à titre provisoire. Elle n,est définitivement acquise qu'au moment de l'exportation ou de la livraison, dans les conditions spécifiées au n o 63.I, de tous les biens résultant du travail.

64.2. Cette exportation ou cette livraison doit avoir lieu dans le délai d'un an à compter de la date de l'importation. Dans des cas exceptionnels, l'Administration centrale peut proroger le délai d'exportation.

#### 65. Contrôle de la franchise.

65.1. Le contrôle a lieu en quantité. A cette fin, le titulaire de l'autorisation doit tenir un registre de comparaison, destiné à faire apparaître clairement la concordance entre les quantités de biens importées et les quantités exportées. Ce registre doit contenir les données suivantes :

a) la date et le numéro de la déclaration en consommation 136, la nature et la quantité des biens importés et, s'il en existe, les éléments d'identification de ces biens;

b) des l'achèvement de la prestation de services : la nature et la quantité des biens obtenus à la suite de l'exécution du travail;

c) lors de la remise des biens visés sous b) : la date de l'expédition ou de la mise à disposition des biens et une référence à la facture qui est délivrée au preneur de services;

d) la date et le numéro de la déclaration d'exportation des biens visés sous b), ainsi que le bureau d'exportation, si cette déclaration est faite par écrit, ou bien la date et le bureau d'exportation, si cette déclaration est faite verbalement, ou bien encore une référence aux pièces et documents visés au n o 63.2, deuxième alinéa.

Lorsque le titulaire de l'autorisation est un assujetti, qui doit tenir le registre des travaux à façon prévu par l'article leu de l'arrêté royal n o 12 du 3 juin 1970, relatif à la tenue d'un registre des travaux à façon pour l'application de la T.V.A., il peut adapter ce registre, de manière à ce qu'il puisse servir en même temps de registre de comparaison.

Si le titulaire de l'autorisation est un assujetti qui tient une comptabilité faisant apparaître clairement tous les éléments et données prescrits ci-avant, il est dispensé de tenir un registre de comparaison.

65.2. Si le titulaire de l'autorisation qui invoque la franchise a le siège principal de son activité professionnelle à l'étranger, , de conserver et de communiquer le registre ou la comptabilité qui en tient lieu repose sur l'établissement stable qu'il a dans le pays ou sur le représentant responsable qu'il y a fait agréer.

#### 66. Régularisation à défaut d'exportation.

A - Le titulaire de l'autorisation est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques à la T. V.A.

66.1. Les biens ne sont pas réexportés dans le délai fixé (v. n o 64.2) et sont toujours en la possession du titulaire de l'autorisation.

Dans ce cas, la T.V.A., dont la franchise a été invoquée lors de l'importation, devient exigible dans le chef du titulaire de l'autorisation, à l'expiration du délai fixé pour la réexportation; le montant de la T.V.A. dont il s'agit est repris dans la rubrique "Régularisations" (cadre V, a, s'il s'agit d'une déclaration mensuelle, ou case 31 s'il s'agit d'une déclaration trimestrielle ou annuelle) de la déclaration à déposer par le prestataire de services, pour la période au cours de laquelle expire le délai fixé pour la réexportation; cette taxe peut être déduite dans la mesure prévue par les articles [45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) et [46](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) du Code et est, comme telle, inscrite dans la case 21 de la même déclaration.

Si l'intéressé est également titulaire de l'autorisation prévue pour l'application de la franchise visée par l'[article 43](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-43) du Code (v. chapitre VI, ci-après), il ne peut, pour le motif exposé au n o 86.4, premier alinéa, d), ni invoquer la franchise prévue par cette disposition, ni tenir compte de la taxe déductible, pour la détermination du montant total de la T.V.A. auquel s'applique le pourcentage de la franchise prévue par l'[article 43](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-43) du Code (v. n o 85.2, premier al.).

Par ailleurs, l'attention de l'intéressé est spécialement attirée sur le fait que la présente régularisation ne le dispense aucunement de procéder en outre à l'une des régularisations visées aux nº 66.2 à 66.4, si les événements qui rendent nécessaire l'une de ces régularisations se produisent après l'expiration du délai de réexportation.

Enfin, il est fait remarquer que le simple fait de l'expiration du délai prévu pour la réexportation des biens transformés n'a en soi aucune incidence sur le régime de la suspension de l'exigibilité de la T.V.A. appliqué à l'égard de la prestation de services (v. chapitre I, section 4), en ce sens qu'elle n'interrompt nullement ce régime.

66.2. Les biens sont remis dans le pays à la disposition du preneur de services non établi en Belgique.

a) La remise des biens a lieu avant l'expiration du délai fixé pour la réexportation (v. n o 64.2).

Dans ce cas, le preneur de services non établi en Belgique aurait du, conformément à l'article 5, ° 2, alinéa premier, de l'arrêté royal n o 7 du 27 décembre 1977, précité, prendre la qualité de destinataire des biens au moment de leur importation, en lieu et place du titulaire de l'autorisation (v. art. 5, ° 4, 2 o, de l'arr. roy. n o 7 du 27 décembre 1977). Pour éviter aux intéressés les complications qu'un retour à la situation, telle qu'elle aurait du se présenter au moment de l'importation des biens, ne manquerait pas d'entraîner dans de nombreux cas, ces personnes doivent appliquer les règles suivantes, afin qu'en définitive cette situation soit rétablie, sans pour autant nécessiter l'intervention des différents bureaux des douanes d'importation des biens.

A cette fin, au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel le titulaire de l'autorisation remet les biens au preneur de services non établi en Belgique, le titulaire de l'autorisation dresse, en deux exemplaires, un document de régularisation par lequel il porte en compte à cette personne la T.V.A. calculée sur la valeur normale des biens remis.

Ce document, qui peut être une note de débit ou une pièce similaire, contient les renseignements suivants :

1 o la date à laquelle il est dressé;

2 o le numéro d'ordre sous lequel le titulaire de l'autorisation inscrit le document dans un registre particulier (v. aussi n o 65), qui peut être une partie de son facturier de sortie;

3 o la date de la remise des biens;

4 o la désignation et l'adresse du titulaire de l'autorisation, ainsi que son numéro d'immatriculation à la T.V.A.;

5 o la désignation et l'adresse du preneur de services non établi en Belgique, ainsi que, s'il a fait agréer un représentant responsable en Belgique, son numéro d'immatriculation à la T.V.A.;

6 o le numéro et la date de la déclaration d'importation des biens qui sont remis au preneur de services non établi en Belgique, ainsi que la désignation du bureau ou elle a été validée. Si les biens remis proviennent de plusieurs déclarations d'importation, il y a lieu d'indiquer ces données pour chaque bien remis issu d'une déclaration différente;

7 o la nature (le cas échéant, espèce ou type) et la quantité des biens remis;

8 o la valeur normale des biens, qu'ils soient remis à l'état transformé ou non. Cette valeur ne peut en aucun cas être inférieure à la valeur correspondant à la base imposable des biens au moment de l'importation, telle que celle-ci résulte de la déclaration d'importation, augmentée, si les biens sont remis à l'état transformé, du coût de cette transformation, tel qu'il a été facturé au preneur de services non établi en Belgique; dans ce dernier cas, il y a lieu d'indiquer la date et le numéro de la facture de la prestation de services;

9 o le taux de T.V.A. applicable aux biens au moment de leur remise;

10 o le montant de la T.V.A.;

11 o enfin les mentions suivantes "Régularisation de l'importation pour perfectionnement actif. - Reprise par le donneur d'ordres étranger. - n o 66.2 de la circulaire n o 17/1987".

Le titulaire de l'autorisation reprend, dans sa déclaration périodique relative à la période de déclaration au cours de laquelle les biens sont remis au preneur de services non établi en Belgique, le montant de la T.V.A. qui a été mentionné sur le document adressé à cette personne, en l'inscrivant dans la rubrique "Régularisations" (cadre V, a, s'il s'agit d'une déclaration mensuelle, ou case 31 s'il s'agit d'une déclaration trimestrielle ou annuelle).

Le preneur de services non établi en Belgique, qui n'a pas fait agréer de représentant responsable, peut, conformément à l'article 7 de l'arrêté royal n o 31 du 29 décembre 1970, obtenir la restitution de la taxe qui lui a été portée en compte par le prestataire de services. Cette restitution doit être demandée, par écrit, au Bureau central de la T.V.A. pour assujettis étrangers; elle est subordonnée notamment à l'accomplissement des conditions prescrites par la circulaire n o 30/1975.

Le preneur de services non établi en Belgique qui a fait agréer un représentant responsable, inscrit dans son facturier d'entrée le document de régularisation qu'il reçoit du prestataire de services. Il peut déduire dans sa déclaration périodique, la T.V.A. lui portée en compte par le prestataire de services, conformément aux règles générales de la déduction.

S'il a fait agréer un représentant responsable en Belgique et s'il est titulaire d'une autorisation prévue pour l'application de la franchise de la T.V.A. visée par l'[article 43](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-43) du Code, le preneur de services non établi en Belgique peut invoquer cette franchise lors de la régularisation. A cette fin, au plus tard au moment de la reprise des biens, le preneur de services non établi en Belgique adresse un document contenant les mentions figurant au n o 87.1, au prestataire de services. Celui-ci numérote chaque document reçu suivant une série ininterrompue de numéros, le conserve à titre de justification de la franchise et porte sur le document de régularisation susvisé ou note de régularisation les mentions prescrites au n o 87.2, b). A la réception du document de régularisation, le preneur de services non établi en Belgique doit inscrire le montant de la T.V.A. dont il a bénéficié de la franchise dans la comptabilité visée au n o 89.1, ci-après, dans la colonne destinée à l'inscription des importations faites en franchise de la T.V.A.

La régularisation prévue ci-avant ne doit en aucun cas avoir lieu, si les biens importés sont, après main-d'oeuvre, envoyés dans le pays par le prestataire de services à un autre prestataire de services, chargé par le preneur de services qui n'est pas établi en Belgique, d'effectuer pour son compte une autre main-d'oeuvre, transformation, réparation ou adaptation; dans ce cas, il suffit que les deux prestataires de services exportent conjointement les biens façonnés dans le délai fixé pour la réexportation, pour que la franchise de la T.V.A. obtenue au moment de l'importation soit acquise définitivement; l'exportation conjointe doit être réalisée conformément au n o 8.

b) La remise des biens a lieu après l'expiration du délai fixé pour la réexportation (v. n o 64.2).

En dehors de la régularisation effectuée par le titulaire de autorisation, à l'expiration du délai fixé pour la réexportation (v. n o 66.1), la remise des biens par le titulaire de l'autorisation au preneur de services non établi en Belgique, après l'expiration dudit délai, entraîne, entre ces personnes, la même régularisation \[La même régularisation doit être effectuée, lorsque le prestataire de services a payé la T.V.A. à son nom lors de l'importation et que les biens sont repris ultérieurement par le preneur de services non établi en Belgique.\] que celle décrite sous a), alinéas 2 à 5.

Cette dernière régularisation ne doit toutefois pas avoir lieu, lorsque les biens importés sont, après main-d'oeuvre, envoyés par le prestataire de services à un autre prestataire de services établi dans le pays, chargé par le preneur de services qui n'est pas établi en Belgique d'effectuer pour son compte une autre réparation, main-d'oeuvre, transformation ou adaptation, à condition que, dans ce cas, les deux prestataires de services exportent conjointement les biens façonnés, conformément au n o 8.

66.3. Les biens, qu'ils aient ou non été réparés, façonnés, transformés ou adaptés, sont cédés par le propriétaire non établi en Belgique au titulaire de l'autorisation.

a) La cession des biens a lieu avant l'expiration du délai fixé pour la réexportation (v. n o 64.2).

Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation doit payer la T.V.A.

sur le prix payé à son vendeur, selon le taux applicable aux biens vendus, à la date de la cession. Le montant de la T.V.A. dont il s'agit est repris dans la rubrique "Régularisations" (cadre V, a, s'il s'agit d'une déclaration mensuelle, ou case 31 s'il s'agit d'une déclaration trimestrielle ou annuelle) de la déclaration à déposer par le titulaire de l'autorisation, pour la période au cours de laquelle la cession des biens a eu lieu; cette T.V.A. peut être déduite, dans la mesure prévue par les articles [45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) et [46](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) du Code, et est, comme telle, inscrite dans la case 21 de la même déclaration.

Le propriétaire non établi en Belgique est dispensé de porter la T.V.A. belge en compte au titulaire de l'autorisation devenu acquéreur des biens. Il porte sur sa facture les mentions suivantes :

> "Régularisation de l'importation pour perfectionnement actif. Vente au prestataire de services. - T.V.A. réglée en Belgique. - n o 66.3 de la circulaire n o 17/1987".

Si le prestataire de services, devenu acquéreur des biens, est également titulaire de l'autorisation prévue pour l'application de la franchise de la T.V.A. visée par l'[article 43](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-43) du Code (v. chapitre VI, ci-après), il ne peut, en aucun cas, pour le motif exposé au n o 86.4, premier alinéa, d), ni invoquer la franchise prévue par cette disposition, ni tenir compte de la taxe déductible dans son chef, pour la détermination du montant total de la T.V.A. auquel s'applique le pourcentage de la franchise prévue par l'[article 43](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-43) du Code (v. n o 85.2, premier al.).

b) La cession des biens a lieu après l'expiration du délai fixé pour la réexportation (v. n o 64. 2).

Il est rappelé qu'à l'expiration du délai fixé pour la réexportation, le titulaire de l'autorisation a dû effectuer la régularisation prévue au n o 66.1.

En outre, suite à la cession des biens par le propriétaire non établi en Belgique au titulaire de l'autorisation, ce dernier doit acquitter la T.V.A. sur le prix de vente et selon le taux applicable aux biens cédés à la date de la cession. Pour la présente régularisation, il est renvoyé à ce qui est exposé sous a), pour ce qui concerne le mode de paiement de cette T.V.A., la déduction, les mentions qui doivent figurer sur la facture de vente du propriétaire étranger et la non-application de l'autorisation prévue pour l'application de l'[article 43](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-43) du Code dont le prestataire de services-acquéreur des biens -serait, le cas échéant, titulaire \[Le présent alinéa s'applique également lorsque le prestataire de services a payé la T.V.A. dans son chef lors de l'importation.\].

66.4. Les biens sont cédés dans le pays par le propriétaire non établi en Belgique à une personne autre que le titulaire de l'autorisation.

a)La cession des biens a lieu avant l'expiration du délai fixé pour la réexportation (v. n o 64.2).

Lorsque les biens importés par le titulaire de l'autorisation sont cédés dans le pays, avant l'expiration du délai de réexportation, par le propriétaire non établi en Belgique à une personne autre que le titulaire de l'autorisation, il y a lieu, suite au changement apporté à la situation qui existait au moment de l'importation, et pour les mêmes raisons que celles évoquées au n o 66.2, a), premier alinéa, de procéder à la régularisation suivante.

En règle, le titulaire de l'autorisation et son cocontractant non établi en Belgique procèdent entre eux à la même régularisation que celle décrite au n o 66.2, a).

La vente des biens dans le pays par le propriétaire non établi en Belgique à une personne autre que le titulaire de l'autorisation est alors facturée et soumise à la taxe, conformément aux règles générales en la matière (v. à ce sujet, la [circ. 30/1975](https://juriel.be/fr/circulaires/30-1975-47f7)).

Toutefois, si le propriétaire non établi en Belgique n'a pas fait agréer de représentant responsable et si la personne qui a acheté les biens est un assujetti qui est tenu au dépôt de déclarations périodiques à la T.V.A., la régularisation visée ci-avant peut être entièrement remplacée par la régularisation suivante, entre le titulaire de l'autorisation et la personne qui a acheté les biens dans le pays. Pour pouvoir avoir lieu, cette régularisation postule l'accord du titulaire de l'autorisation et de la personne qui a acheté les biens. Cet accord doit intervenir au plus tard au moment ou les biens sont mis en Belgique à la disposition de cette personne par le titulaire de l'autorisation.

Dans ce cas, au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois suivant celui au cours duquel les biens sont mis à la disposition de l'acquéreur, le titulaire de l'autorisation établit un document de régularisation, en double exemplaire, dans lequel il porte en compte à l'acquéreur la T.V.A. calculée sur la valeur normale des biens vendus par le propriétaire non établi en Belgique.

Ce document, qui peut être une note de débit ou une pièce similaire, contient les renseignements suivants :

1 o la date à laquelle il est établi;

2 o le numéro sous lequel le titulaire de l'autorisation inscrit le document dans un registre particulier (v. aussi n o 65), qui peut être une partie de son facturier de sortie;

3 o la date de la mise des biens à la disposition de l'acquéreur;

4 o la désignation et l'adresse du titulaire de l'autorisation, ainsi que son numéro d'immatriculation à la T.V.A.;

5 o la désignation et l'adresse de l'acquéreur, ainsi que son numéro d'immatriculation à la T.V.A.;

6 o la désignation et l'adresse du vendeur-propriétaire des biens non établi en Belgique;

7 o le numéro et la date de la déclaration d'importation des biens qui sont remis à l'acquéreur, ainsi que la désignation du bureau ou cette déclaration a été validée. Si les biens cédés ont fait l'objet de plusieurs déclarations d'importation, il y a lieu d'indiquer ces données, pour chaque bien remis issu d'une déclaration d'importation différente;

8 o la nature (le cas échéant, espèce ou type) et la quantité des biens cédés;

9 o la valeur normale de ces biens, qu'ils soient cédés à l'état transformé ou non. Cette valeur ne peut en aucun cas être inférieure à la valeur correspondant à la base imposable des biens au moment de l'importation, telle que celle-ci résulte de la déclaration d'importation, augmentée, si les biens sont cédés à l'état transformé, du coût de cette transformation, tel qu'il a été facturé par le prestataire de services au donneur d'ordres non établi en Belgique;

10 o le taux de T.V.A. applicable aux biens au moment de leur mise à la disposition de l'acquéreur;

11 o le montant de la T.V.A.;

12 o enfin, les mentions suivantes : "Régularisation de l'importation pour perfectionnement actif. - Application du n o 66.4 de la circulaire n o 17/1987".

Le titulaire de l'autorisation reprend dans sa déclaration périodique relative à la période de déclaration au cours de laquelle les biens sont mis à la disposition de l'acquéreur, le montant de la T.V.A. qui a été mentionné sur le document remis à l'acquéreur des biens, en l'inscrivant dans la rubrique "Régularisations" (cadre V, a, s'il s'agit d'une déclaration mensuelle, ou case 31, s'il s'agit d'une déclaration trimestrielle ou annuelle).

L'acquéreur inscrit le document de régularisation, qu'il reçoit du prestataire de services, dans son facturier d'entrée. Il appose sur le document une référence à la facture, qu'il reçoit de son cocontractant non établi en Belgique, et, sur cette facture, une référence au document.

Lorsque le prix payé par l'acquéreur au propriétaire non établi en Belgique est supérieur à la valeur normale mentionnée sur le document de régularisation, l'acquéreur doit payer la T.V.A. calculée sur la différence entre ces deux montants, en la reprenant dans la rubrique "Régularisations", de sa déclaration périodique à la T.V.A. (cadre V, a, s'il s'agit d'une déclaration mensuelle, ou case 3I, s'il s'agit d'une déclaration trimestrielle ou annuelle).

L'acquéreur peut déduire la T.V.A. lui portée en compte sur le document de régularisation par le prestataire de services, même si elle excède celle qu'il aurait normalement du payer à son cocontractant étranger, de même que celle visée à l'alinéa précédent, selon les règles générales de la déduction, ce qui postule notamment qu'il détienne une facture régulière délivrée par son cocontractant et le document de régularisation délivré par le prestataire de services.

Le propriétaire non établi en Belgique est dispensé de porter la T.V.A. belge en compte à la personne qui lui achète les biens. A cette fin, il doit porter sur la facture les mentions suivantes : "Régularisation de l'importation pour perfectionnement actif. - Vente à une personne autre que le prestataire de services. - T.V.A. réglée en Belgique. - n o 66.4 de la circulaire n o 17/1987".

Si l'acquéreur des biens est titulaire d'une autorisation prévue pour l'application de la franchise de la T.V.A. visée par l'[article 43](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-43) du Code, il peut invoquer cette franchise lors de la régularisation. A cette fin, au plus tard au moment de la reprise des biens, l'acquéreur adresse au prestataire de services un document contenant les mentions figurant au n o 87.1. Ledit prestataire de services numérote chaque document reçu, suivant une série ininterrompue de numéros, le conserve à titre de justification de la franchise et porte sur le document de régularisation susvisé ou note de régularisation les mentions prescrites au n o 87.2, b). Dans ce cas, l'acquéreur doit également appliquer la franchise à l'égard de la T.V.A. qui devient exigible sur la différence entre le prix payé à son cocontractant et la valeur normale inférieure mentionnée sur le document de régularisation. Pour le contrôle de cette franchise (v. n o 89.1), l'acquéreur doit, à la réception du document de régularisation et de la facture de vente, inscrire le montant de la T.V.A. calculée sur la base d'imposition figurant sur le document de régularisation et, le cas échéant, sur la différence visée ci-avant, entre le prix payé à son cocontractant et la valeur normale mentionnée sur le document de régularisation, dans la colonne destinée à l'inscription des importations faites en franchise de la T.V.A.

b) La cession des biens a lieu après l' expiration du délai fixé pour la réexportation (v. n o 64. 2).

Dans ce cas \[le présent alinéa s'applique également lorsque le prestataire de services a payé la T.V.A. dans son chef lors de l'importation.\], il y a lieu d'appliquer les mêmes règles que celles décrites sous le point a), ci-avant, avec la même distinction, étant entendu que le prestataire de services a déjà du effectuer la régularisation prévue au n o 66.1, à l'expiration du délai fixé pour la réexportation.

66.5. Services fournis par le prestataire de services relativement aux biens qui ont fait l'objet des régularisations visées aux n o 66.2 à 66.4.

Les services de réparation, main-d'oeuvre, transformation ou adaptation des biens, qui ont fait l'objet des régularisations vissées aux n o 66.2 à 66.4, sont, en principe, soumis à la T.V.A., étant donné que les biens, auxquels ces prestations se rapportent, ne sont pas exportés par ou pour le compte du prestataire de services ou de son donneur d'ordres établi à l'étranger.

Eu égard toutefois au fait que la valeur des services susvisés est, en l'occurrence, toujours comprise dans le montant sur lequel la T.V.A. est, en principe, due, dans le cadre des régularisations visées aux n o 66.2 à 66.4, et pour éviter, dans certains cas, que le donneur d'ordres non établi en Belgique, qui n'a dans le pays ni établissement stable ni représentant responsable, ne doive accomplir des formalités pour obtenir la restitution de la T.V.A. due sur le coût de la prestation de services, l'administration admet, d'une manière générale, que le prestataire de services ne compte pas, dans les cas de l'espèce, la T.V.A. sur le prix des services facturé au donneur d'ordres non établi en Belgique (v. aussi no 30.3).

Pour justifier ce non-paiement de la T.V.A., la facture délivrée par le prestataire de services à son donneur d'ordres établi à l'étranger doit contenir les mentions suivantes : "Exemption de la T.V.A. Application du n o 66.5 de la circulaire n o 17/1987" ainsi qu'un renvoi à l'un des n o 66.2 à 66.4, selon le type de régularisation effectuée à l'égard des biens.

66.6. Amende et intérêts. Délai de paiement.

Etant donné que, dans les cas visés aux nº 66.1, 66.2, a), 66.3, a) et 66.4, a), les conditions imposées pour l'octroi de la franchise de la T.V.A. à l'importation n'ont pas été respectées, l'amende prévue à l'article 70, ° 1er, du Code, et les intérêts stipulés à l'article 91, ° 1er, du Code, sont exigibles à charge du prestataire de services. Toutefois, si celui-ci s'est conformé aux dispositions qui précédent, l'amende est réduite à 1 p.c. de la T.V.A. dont la franchise a été obtenue au moment de l'importation, conformément à la rubrique XII, 2, c, 1 o, a, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n o 41 du 3O janvier 1987. Le prestataire de services paie le montant de cette amende, en le reprenant dans la rubrique "Régularisations" (cadre V, a, s'il s'agit d' une déclaration mensuelle, ou case 31, s'il s'agit d'une déclaration trimestrielle ou annuelle) de la déclaration qui doit être déposée pour la période au cours de laquelle la cause de régularisation s'est produite; ce montant n'est évidemment pas déductible.

B. Le titulaire de l'autorisation est un non-assujetti ou un assujetti qui n'est pas tenu au dépôt de déclarations périodiques à la T.V.A.

66.7. Dans ce cas, les régularisations à effectuer, à défaut d'exportation des biens, sont indiquées dans le titre de l'autorisation qui est délivré aux intéressés par l'Administration centrale.

## CHAPITRE V FRANCHISE PREVUE PAR L'ARTICLE 42, ° 3,8 o,DU CODE

### 67- Opérations exemptées.

67.1. Sont exemptées de la T.V.A., en vertu de l'article 42, 3, 8 o, du Code, les importations et les livraisons de biens acquis par des organismes agréés qui exportent ces biens dans le cadre de leurs activités humanitaires, charitables ou éducatives à l'étranger; de même, sont exemptées de la T.V.A. les prestations de services qui sont fournies à ces organismes relativement à ces biens.

Cette franchise, qui peut être obtenue soit par acquisition en exemption moyennant une autorisation, soit par voie de remboursement, n'est accordée qu'aux organismes agréés qui n'ont pas la qualité d'assujetti ou qui, ayant la qualité d'assujetti partiel, effectuent les opérations précitées, dans le secteur de leurs activités pour lequel ils ne sont pas assujettis.

67.2. A la section première du présent chapitre, il est traité de la franchise de la T.V.A. qui est obtenue par le moyen d'une autorisation et, à la section 2, de la franchise obtenue par voie de remboursement de la T.V.A.

67.3. Il est à observer que, pour les organismes qui effectuent régulièrement des opérations visées par l'article 42, ° 3, 8 o, du Code, il s'indique de demander une autorisation permettant d'acquérir, en franchise de la T.V.A., les biens à exporter et les prestations de services qui se rapportent à de tels biens. La seconde possibilité, à savoir la franchise par voie de remboursement de la T.V.A., est plutôt réservée aux exportations isolées et imprévues qui peuvent tomber sous l'application du même article du Code.

### SECTION PREMIERE. FRANCHISE DE LA T.V.A. OBTENUE PAR VOIE D'AUTORISATION.

#### 68. Demande et délivrance de l'autorisation.

68.1. L'autorisation doit être demandée, par écrit, à l'Administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, 2e service, 6e direction, C.A.E., Tour Finances, bd. du Jardin Botanique 50, bte 39, à 1010 Bruxelles.

68.2. La demande d'autorisation doit indiquer la nature et, le cas échéant, l'espèce et le type des biens à importer ou à acquérir dans le pays et les prestations de services à y exécuter dans le pays, ainsi que la destination qui sera donnée aux biens. En outre, la première demande d'autorisation doit être accompagnée des statuts de l'organisme, mais si ceux-ci ont été publiés au Moniteur belge,une copie de cette publication y sera seule annexée.

68.3. L'Administration centrale délivre l'autorisation dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception de la demande, si cette demande est complète et si toutes les conditions prévues pour son octroi sont réunies. Les conditions générales auxquelles l'autorisation est subordonnée sont précisées dans les n o S 69 à 75. L'autorisation peut cependant y déroger ou éventuellement prévoir certaines conditions particulières.

#### 69. Durée et retrait de l'autorisation.

69.1. L'autorisation est valable pour la durée qui y est fixée.

69.2. L'autorisation délivrée peut être retirée par une décision motivée, si elle a été obtenue à la suite d'une déclaration inexacte ou si le titulaire de l'autorisation ne respecte pas les conditions imposées.

Peuvent notamment être considérés comme motifs de retrait par suite de l'inobservation des conditions : l'absence du registre prévu au n o 73.1 ou l'existence de négligences graves dans sa tenue, le refus de présenter ce registre lors d'un contrôle, toute entrave quelconque apportée à la mission de contrôle des agents de l'administration.

Dans tous les cas, la décision du retrait de l'autorisation est prise par l'Administration centrale; elle est communiquée au titulaire de l'autorisation, au moyen d'une lettre recommandée à la poste. L'autorisation ne peut plus être invoquée à compter du lendemain du dépôt à la poste de la lettre recommandée. Le titre de l'autorisation doit alors être restitué à l'administration.

#### 70. Commandes. - Responsabilité du fournisseur de biens ou du prestataire de services.

70.1. Lorsqu'il s'agit de biens en provenance de l'intérieur du pays ou de prestations de services qui sont exécutées dans le pays, le titulaire de l'autorisation doit, pour bénéficier de la franchise, adresser au fournisseur de biens ou au prestataire de services un bon de commande contenant les mentions suivantes : "Exportation. - Franchise de la T.V.A. - Article 42, ° 3, 8 o, du Code. - Autorisation du ....., n o ...".

70.2. Le fournisseur de biens ou le prestataire de services doit :

a) numéroter chaque bon de commande reçu suivant une série ininterrompue de numéros et le conserver à titre de justification de la franchise;

b) inscrire sur la facture qu'il délivre les mentions suivantes :

> "Exportation. - Franchise de la T.V.A. - Article 42, ° 3, 8 o, du Code. - Autorisation du ........, n o ... - Bon de commande du ......, inscrit sous le n o .....".

70.3. Le fournisseur de biens ou le prestataire de services est déchargé de toute responsabilité, si les formalités prescrites sous les n o 70.1 et 70.2 ont été observées. Il demeure cependant responsable du non-paiement de la T.V.A. si, à sa connaissance, la franchise a été invoquée indûment.

#### 71. Importation.

71.1. S'il s'agit de biens provenant de l'étranger, l'importation en franchise de la T.V.A. a lieu sous le couvert du document prévu par l'article 9 de l'arrêté royal n o 7 du 27 décembre 1977, établi au nom du titulaire de l'autorisation. Il s'agit du formulaire "Déclaration en consommation 136".

Le document d'importation est établi au nom du titulaire de l'autorisation; sur ce document, le déclarant porte les mentions suivantes : "Franchise de la T.V.A. - Article 42' ° 3' 8 o, du Code.

\- Autorisation du ......, n o ...".

71.2. Si l'importation est effectuée dans le chef d'un non-assujetti, il y a lieu de présenter au bureau des douanes d'importation l'original ou une photocopie de l'autorisation.

#### 72. Nature de la franchise. - Délai d'exportation.

72.1. La franchise de la T.V.A. est accordée a titre provisoire. Elle ne peut être définitivement acquise que si les biens sont exportés.

72.2. L'exportation des biens doit être effectuée dans le délai d'un an, à compter de la date de leur livraison dans le pays par le fournisseur de biens ou le prestataire de services, ou de leur importation. Dans des circonstances exceptionnelles, un autre délai d'exportation peut être fixé par l'Administration centrale.

72.3. Si des prestations de services, à l'égard desquelles le titulaire de l'autorisation prévue par la présente section invoque la franchise, sont effectuées par des tiers à des biens qui ont été acquis dans le pays ou importés en franchise de la T.V.A., le délai d'exportation pour le maintien de la franchise est, tant pour les biens que pour les prestations de services, fixé à un an à compter de l'acquisition ou de l'importation des biens.

#### 73. Contrôle de la franchise.

73.1 . Afin de rendre possible le contrôle de la franchise, un registre de comparaison doit être tenu. Ce registre doit établir clairement la correspondance qui doit exister entre, d'une part, les biens et les services acquis en franchise de la T.V.A. et, d'autre part, les biens exportés. Il contient entre autres les données suivantes :

a) du côté gauche, lequel est réservé aux opérations pour lesquelles la franchise est invoquée :

\- la nature de l'opération (achat, prestation de services ou importation);

\- la date de l'opération;

\- la nature et la quantité des biens acquis, importés ou ayant fait l'objet de la prestation de services;

\- le prix;

\- une référence au document qui constate l'achat, la prestation de services ou l'importation.

b) du côté droit, lequel est réservé aux exportations :

\- la date à laquelle les biens ont été exportés dans les conditions prévues par l'[article 39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) du Code;

\- la quantité de biens exportés;

\- la nature de ces biens.

Cette inscription doit être faite en regard de l'inscription correspondante effectuée du côté gauche du registre.

73.2. Il peut être prévu dans l'autorisation, par suite de circonstances particulières, la dispense pour le titulaire de tenir un registre de comparaison; il peut notamment être stipulé que la franchise est accordée de manière forfaitaire, en tenant compte de la destination qui, pendant une période déterminée a été donnée aux biens achetés ou importés et aux prestations de services reçues.

#### 74. Régularisation à défaut d'exportation.

74.1. A défaut d'exportation des biens dans le délai fixé (v. n o 72.2), la T.V.A., dont la franchise a été obtenue lors de l'acquisition des biens et des services ou de l'importation, doit être payée dans les quinze jours, à compter de l'expiration du délai fixé pour l'exportation.

En outre, l'amende prévue par l'article 70, ° 1er, du Code, et les intérêts stipulés à l'article 91, ° 1er, du Code, sont dus par le titulaire de l'autorisation. Si celui-ci s'est conformé aux dispositions de la présente section, l'amende est réduite à 10 p.c. de la T.V.A. à régulariser, conformément à la rubrique XIII, 2, C, 1 o, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n o 41 du 30 janvier 1987, et est à payer dans le même délai que ci-avant.

74.2. Le paiement doit avoir lieu par l'apposition et l'annulation de timbres fiscaux, de la manière suivante :

a) la partie supérieure des timbres, sur un document qui contient les données ci-après : la désignation et l'adresse de l'organisme, le détail des sommes dues, ainsi que les mentions suivantes : "Paiement effectué conformément au n o 74.2 de la circulaire 17/1987. - Autorisation du ......, n o ..." Ce document doit être envoyé, dans le délai visé au n o 74.1, à l'Administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, 2e service, 6e direction, C.A.E., Tour Finances, bd. du Jardin Botanique 50, bte 39, à 1010 Bruxelles.

b) la partie inférieure des timbres, dans le registre de comparaison tenu en exécution du n o 73.1.

74.3. La franchise obtenue cesse également d'être applicable lorsque, avant l'expiration du délai d'exportation (v. n o 72.2), les biens qui ont été acquis ou importés en franchise de la T.V.A. ou qui ont fait l'objet d'une prestation de services bénéficiant de cette franchise reçoivent, dans le pays, une affectation autre que l'exportation. Dans ce cas, la régularisation, dont il est question au n o 74.1, doit intervenir dans les quinze jours qui suivent la date de cette autre affectation.

#### 75. Conservation des documents.

Tous les documents ayant trait aux acquisitions de biens ou de services, aux importations et aux exportations de biens, visées par l'autorisation, de même que le registre prévu ci-avant, doivent être conservés pendant cinq ans, à compter du premier janvier suivant leur date, s'il s'agit de documents, ou suivant sa clôture, s'il s'agit du registre.

Les mêmes documents doivent être présentés immédiatement à toute réquisition des agents chargés du contrôle de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

### SECTION 2. FRANCHISE DE LA T.V.A. ACCORDEE PAR VOIE DE REMBOURSEMENT.

#### 76. Droit au remboursement.

Le remboursement de la T.V.A. ne peut être accordé que si le requérant se trouve dans les conditions pour pouvoir obtenir l'autorisation qui fait l'objet de l'alinéa premier, ci-avant, et notamment s'il a exporté les biens dans le cadre des activités qui y sont décrites. En outre, la demande de remboursement doit être introduite dans un délai de cinq ans, à compter de la date de la naissance de l'action en restitution, en l'occurrence à compter de la date de l'exportation des biens (v. art. 9 de l'arr. roy. n o 4 du 29 décembre 1969, modifié en dernier lieu par l'arr. roy. du 30 décembre 1986.

Pour pouvoir obtenir la restitution, le requérant doit détenir soit une facture régulière, délivrée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal n o 1 du 23 juillet 1969 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la T.V.A., modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 octobre 1980, soit une déclaration en consommation 136 établie à son nom et validée par la douane.

#### 77. Demande de remboursement.

77.1. La demande de remboursement, établie sous forme de simple lettre, doit parvenir, en double exemplaire, à l'Administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, 2e service, 6e direction, C.A.E., Tour Finances, bd. du Jardin Botanique 50, bte 39, à 1010 Bruxelles.

77.2. La demande de remboursement doit contenir notamment les renseignements suivants :

a) le nom et l'adresse de l'ayant droit à la restitution;

b) le numéro et la dénomination exacte du compte auquel le montant de la T.V.A. restituable doit être versé.

En outre, il y a lieu de joindre à cette demande les documents suivants :

a) les statuts de l'organisme; si ceux-ci ont été publiés au Moniteur belge, seule une copie de cette publication sera annexée;

b) la facture d'achat, la déclaration en consommation 136 ou la facture relative à l'exécution des prestations de services, ou figure le montant de la T.V.A. dont le remboursement est demandé;

c) la déclaration d'exportation et les autres documents justifiant la réalité de l'exportation.

#### 78. Instruction de la demande de remboursement.

78.1. Dès réception de la demande de remboursement, l'Administration centrale examine s'il a été satisfait à toutes les conditions requises pour l'obtention de la franchise et si le remboursement de la T.V.A. peut être accordé.

78.2. Si toutes les formalités sont remplies et s'il a été satisfait aux conditions prévues, l'Administration centrale transmet la demande au chef de l'office de contrôle de la T.V.A. auquel le requérant ressortit, en lui demandant de faire le nécessaire en vue du remboursement.

78.3. Si les conditions prévues pour le remboursement ne sont pas remplies, l'Administration centrale en fait part au requérant au moyen d'une lettre recommandée à la poste.

## CHAPITRE VI FRANCHISE PREVUE PAR L'ARTICLE 43 DU CODE

#### 79. Opérations exemptées.

79.1. Peuvent avoir lieu en franchise de la T.V.A., en vertu de l'[article 43](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-43) du Code, les opérations suivantes qui sont effectuées pour son propre compte par un assujetti établi dans le pays, à condition qu',il soit en possession d'une autorisation délivrée à son nom par I,administration :

a) les achats dans le pays, ou les importations de biens destinés à être exportés dans l'état ou ils se trouvaient lors de l'achat ou de l'importation;

b) les achats dans le pays ou les importations de matières premières et de matière auxiliaires destinées à la fabrication de biens qui seront exportés; les prestations de services exécutées pour son compte et qui concourent à cette fabrication.

79.2. Pour l'application du présent chapitre, sont considérées comme des exportations, non seulement les opérations qui sont exemptées en vertu de l'[article 39 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39), mais également certaines opérations qui sont exemptées en vertu de l'article 42 du même Code et qui sont décrites au n o 63.1.

79.3. Remarque importante : les livraisons de biens et les prestations de services, qui sont fournies, en franchise de la T.V.A., à un preneur qui invoque, pour lesdites opérations, l'autorisation prévue par l'[article 43](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-43) du Code, ne constituent pas des exportations, mais bien des opérations qui ont lieu à l'intérieur du pays (v. n o 84.7 : Exemple, 1 o, c).

##### 80- Ayant droit à la franchise. - Nécessité d'une autorisation (arr. roy. n o 18, art. 20 et 22).

80.1. La franchise n'est accordée qu'à l'assujetti qui est établi en Belgique, au sens de la présente circulaire (v. n o 2), et à l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique, mais qui a, dans le pays, un établissement stable ou y a fait agréer un représentant responsable.

Les personnes qui ne sont assujetties à la T.V.A. que pour une partie de leurs activités professionnelles peuvent également obtenir la franchise pour cette partie de leurs activités.

8O.2. La franchise n'est pas accordée aux assujettis soumis aux régimes particuliers établis pour les assujettis forfaitaires et pour ceux qui sont soumis a la taxe d'égalisation (v. Code, art.

56), pour les exploitants agricoles (v. Code, art. 5 ,) et pour les assujettis qui achètent régulièrement à des non-assujettis des biens d'occasion pour les revendre (v. Code, art. 58, ° 4). Enfin, la franchise ici visée n'est pareillement pas accordée aux personnes qui sont exclusivement négociants en perles fines, pierres gemmes et similaires (v. Code, art. 42, ° 4).

80.3. Pour pouvoir bénéficier de la franchise, l'assujetti doit, en outre, être en possession d'une autorisation délivrée à son nom par l'administration.

#### 81. Demande, délivrance, durée, refus et retrait de l'autorisation. - Caution (arr. roy. n o 18, art. 22 et 24).

A. Demande.

81.1. Il est renvoyé au n o 60.1.

81.2. Les renseignements qui doivent figurer dans la demande d'autorisation sont indiqués au n o 82.

B. Délivrance.

81.3. L'autorisation accordée par application de l'[article 43](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-43) du Code est délivrée, par le chef de l'office de contrôle de la T.V.A., sur un formulaire 423 T/3, dont le modèle constitue l'annexe G de la présente circulaire, dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la demande, si cette demande est complète et si toutes les conditions prévues pour son octroi sont réunies. Si le requérant sollicite également l'autorisation prévue par l'article 40, ° 1er, 3 o, b, du Code (v. chapitre IV, ci-avant), l'autorisation est délivrée sur un formulaire 423 T/4, dont le modèle constitue l'annexe H de la présente circulaire.

81.4. Toutefois, l'Administration centrale délivre l'autorisation dans les cas suivants :

a) lorsque le requérant n'est assujetti que pour une partie de ses activités professionnelles et opère ses déductions selon le prorata général, conformément à la section IV de l'arrêté royal n o 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la T.V.A., modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 mars 1978;

b) lorsque le requérant a, pendant l'année civile qui précède celle pour laquelle l'autorisation est demandée, exporté en exemption de la T.V.A., de 30 pour cent à moins de 50 pour cent de son chiffre d'affaires et se trouve dans la situation visée aux n o 82.4, 2e alinéa, 2 o, et 82.6;

c) lorsque le requérant ne peut faire état d'un chiffre d'affaires provenant d'opérations effectuées pendant une période de douze mois consécutifs qui précède l'année civile ou la partie restante de l'année civile pour laquelle l'autorisation est demandée (v. aussi n o S 82.8 et 82.9).

C. Durée.

81.5. L'autorisation est valable jusqu'au 31 décembre de l'année pour laquelle elle est accordée.

D. Refus.

81.6. Il est renvoyé au n o 60.6.

E. Retrait.

81.7. Il est renvoyé au n o 60.7, premier et troisième alinéas.

Peuvent notamment être considérés comme motifs de retrait par suite de l'inobservation des conditions : le dépassement répété du pourcentage de franchise autorisé (v. n o 83.2 et 83.3), l'absence de la comptabilité prévue au n o 89.1 ou l'existence de négligences graves dans la tenue de ladite comptabilité et le refus de présenter cette comptabilité lors d'un contrôle.

F. Caution.

81.8. Le titulaire de l'autorisation est dispensé de fournir caution.

#### 82. Renseignements que doit contenir la demande d'autorisation.

A. Périodes de référence.

82.1. L'autorisation est, en règle, accordée pour une année civile (v. n o 81.5). Les pourcentages de franchise visés au n o 83.2, applicables au cours de cette année civile sont fixés en fonction du chiffre d'affaires à l'exportation et du chiffre d'affaires total réalisés au cours de l'année civile précédente.

L'année civile précédente constitue donc la période de référence qui sert de base à la détermination du pourcentage de franchise applicable au cours de l'année civile suivante.

La demande visant à obtenir l'autorisation pour une année civile donnée doit être introduite à l'expiration de la période de référence constituée par l'année civile précédente (v. toutefois n o 82.7).

82.2. Toutefois, la période de référence de l'année civile précédente peut être remplacée par la période de douze mois consécutifs qui précède la demande d'autorisation. Dans ce cas, l'autorisation est accordée pour le trimestre au cours duquel la demande est introduite et le restant de l'année civile en cours.

Par ailleurs, sur la base de la période de référence des douze derniers mois, l'assujetti peut, s'il constate une augmentation de son chiffre d'affaires à l'exportation pour cette période, obtenir une augmentation du pourcentage de franchise initialement fixé. Dans ce cas, l'augmentation du pourcentage de franchise prend effet pour le trimestre au cours duquel cette augmentation est demandée et le restant de l'année civile en cours.

B. Renseignements que doit contenir la demande d'autorisation.

82.3. La demande d'autorisation indique les renseignements suivants :

a) le chiffre d'affaires à l'exportation et le chiffre d'affaires total, calculés de la manière prévue au n o 84, qui ont été réalisés par le requérant pendant la période de référence considérée;

b) si le chiffre d'affaires à l'exportation se situe entre 30 pour cent et moins de 50 pour cent du chiffre d'affaires total : les renseignements visés au n o 82.5 ou 82.6, selon le cas, destinés à déterminer la situation de crédit d'impôt du requérant en raison de ses exportations;

c) si le requérant a bénéficié d'une autorisation au cours de l'année civile qui précède celle pour laquelle l'autorisation est à nouveau demandée : pour chaque trimestre civil de l'année précédente, le montant total de la T.V.A. auquel s'applique le pourcentage de franchise et le montant total de la T.V.A. afférente aux opérations pour lesquelles la franchise a été invoquée, d'une part, pour les importations, d'autre part, pour les autres opérations, ainsi que, en cas de dépassement de la franchise (v. n o 81.7, 2e al.), le montant de la T.V.A. dont la franchise a été obtenue abusivement, celui de l'amende appliquée et les références à la déclaration périodique à la T.V.A. dans laquelle ces régularisations ont été effectuées (v. n o 89.1 et 89.2).

Le requérant, qui a bénéficié en même temps d'une autorisation prévue par l'article 4, ° 3, de l'arrêté royal n o 7 du 27 décembre 1977 (v. n o 85.2, 2e al. - report de paiement de la T.V.A. pour les importations de pays autres que le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas), mentionne ce fait et ne fournit pas les renseignements demandés ci-avant pour ce qui concerne ses importations (v. n o 89.3).

82.4. Comme indiqué au n o 82.3, b), l'assujetti, dont le chiffre d'affaires à l'exportation se situe entre 30 pour cent et moins de 50 pour cent de son chiffre d'affaires total, doit, pour pouvoir bénéficier de l'autorisation, conformément à l'article 21, ° 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté royal n o 18, être, en outre, au cours de la même période de référence, en situation de crédit d'impôt, en raison des exemptions dont il a bénéficié pour son chiffre d'affaires à l'exportation.

A cet égard, étant donné que le crédit d'impôt qui peut apparaître chez un assujetti est normalement toujours le résultat d'un concours de plusieurs facteurs (déduction de la T.V.A., exemption de la T.V.A. pour cause d'exportation, autres exemptions de la T.V.A., etc.) et tenant compte par ailleurs que l'objectif à la base de la nouvelle disposition est de réduire d'une façon conséquente un crédit d'impôt dans le chef de l'assujetti qui exporte, l'administration considère qu'il est satisfait à la nouvelle condition supplémentaire d'octroi de la franchise lorsque, pour l'ensemble des opérations effectuées au cours de la période de référence considérée, non seulement le montant total des taxes déductibles par l'assujetti excède le montant total de ses taxes dues, mais en outre que cet assujetti se trouve dans l'une des situations suivantes :

1 o le montant total des taxes déductibles excède le montant total des taxes dues d'au moins 500 000 F et le montant de la T.V.A. dont il a bénéficié de l'exemption pour son chiffre d'affaires à l'exportation (v. n o 84) atteint au moins 1 000 000 F;

2 o à défaut d'être dans la situation visée sous 1 o, l'excédent du montant total des taxes déductibles sur le montant total des taxes dues est, pour autant bien entendu qu'il constitue une réelle charge de préfinancement, imputable essentiellement à l'exemption dont il a bénéficié pour son chiffre d'affaires à l'exportation v. n o 82.6 et 84).

82.5. Dans la situation évoquée au n o 82.4, 2e alinéa, 1 o, l'assujetti indique, dans sa demande d'autorisation, le montant total des taxes déductibles et le montant total des taxes dues, pour l'ensemble des opérations effectuées au cours de la période de référence considérée, et y déclare que le montant de la T.V.A., dont il a bénéficié de l'exemption pour son chiffre d'affaires à l'exportation au cours de la même période, atteint au moins 1 000 000 F.

Pour calculer le montant total des taxes déductibles et le montant total des taxes dues, il est également tenu compte des révisions des taxes déductibles et des taxes dues portant sur les opérations susvisées. Par ailleurs, le titulaire de l'autorisation prévue par l'article 4, ° 3, de l'arrêté royal n o 7 du 27 décembre 1977 (v. [circ. 3/1973](https://juriel.be/fr/circulaires/3-1973-mode-paiement-importation-5c46) - mise à jour 1984), ne peut tenir compte des versements ou restitutions de la taxe payée par anticipation effectués au cours de la même période de référence.

Par taxe déductible,il faut entendre la T.V.A., y compris la taxe de luxe additionnelle qui a grevé les biens et les services qui ont été fournis à l'assujetti et les biens qu'il a importés et qui est déductible conformément aux articles [45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) à [49](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-49) du Code.

Par taxe due, il faut entendre la T.V.A., y compris la taxe de luxe additionnelle et la taxe d'égalisation, dont l'assujetti est redevable pour les livraisons et les prestations qu'il a effectuées, ainsi que la T.V.A. dont l'assujetti est redevable par une inscription dans sa déclaration périodique à la T.V.A., soit comme cocontractant de son fournisseur de biens ou prestataire de services à l'égard des biens et des services qu'il acquiert, soit comme destinataire pour l'importation de biens avec report du paiement vers l'intérieur du pays.

Au besoin, pour apprécier si la condition relative au crédit d'impôt est remplie, l'assujetti ajoute au montant total des taxes déductibles susvisé les montants suivants :

a) si, au cours de la période de référence prise en considération, l'assujetti a bénéficié d'une autorisation prévue pour l'application de la franchise visée par l'[article 43](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-43) du Code : le montant de la T.V.A. pour lequel il a invoqué la franchise à bon droit;

b) si, au cours de la même période de référence, l'assujetti a bénéficié d'une autorisation prévue par l'article 4, ° 3, de l'arrêté royal n o 7 du 27 décembre 1977, laquelle permet le report à l'intérieur du pays du paiement de la taxe pour les importations de pays autres que le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-bas : un montant égal à 30 pour cent de la T.V.A. déductible;

c) si, au cours de la même période de référence, l'assujetti a bénéficié en même temps des deux autorisations susvisées :

\- d'une part, pour les opérations autres que les importations :le montant de la T.V.A. tel qu'il est déterminé sous a);

\- d'autre part, pour les importations : un montant égal au pourcentage de franchise fixé par l'autorisation visée sous a), appliqué à la T.V.A. déductible.

82.6. Dans la situation évoquée au n o 82.4, 2e alinéa,2 o, il appartient à l'assujetti d'établir que le fait que le montant total des taxes déductibles est supérieur au montant total des taxes dues est imputable essentiellement à l'exemption dont il a bénéficié pour son chiffre d'affaires à l'exportation (v. n o 84). En tout état de cause, l'assujetti indique, pour la période de référence considérée, dans sa demande d'autorisation :

a) le montant total des taxes déductibles et le montant des taxes dues, calculés conformément au n o 82.5;

b) le montant total des taxes dont il a bénéficié de l'exemption pour son chiffre d'affaires à l'exportation (v. n o 84);

c) le chiffre d'affaires, autre que celui à l'exportation, pour lequel il a, le cas échéant, bénéficié d'une exemption.

C. Introduction de la demande en fin d'année.

82.7. Pour permettre aux assujettis de bénéficier de la franchise dès le début de l'année, la demande peut être introduite dans le courant du dernier trimestre qui précède cette année (v. n o 82.1). Dans ce cas, la demande mentionne les renseignements suivants :

a) le chiffre d'affaires à l'exportation et le chiffre d'affaires total des trois premiers trimestre de l'année qui précède celle pour laquelle la franchise est demandée et une estimation du chiffre d'affaires à l'exportation et du chiffre d'affaires total du quatrième trimestre;

b) si le résultat global des renseignements visés sous a) fait apparaître que le chiffre d'affaires à l'exportation se situera, pour l'ensemble de cette année civile, entre 30 pour cent et moins de 50 pour cent du chiffre d'affaires total, il y a lieu d'examiner si l'assujetti se trouvera, pour l'ensemble de l'année civile, dans la situation visée au n o 82.4, 2e alinéa, 1 o ou 2 o. Dans la première hypothèse, la demande indique en outre les renseignements prévus au n o 82.5; dans la seconde hypothèse, les renseignements prévus au n o 82.6. Ces renseignements portent, d'une part, sur les opérations réalisées au cours des trois premiers trimestre de l'année qui précède celle pour laquelle la franchise est demandée et, d'autre part, sur les opérations dont la réalisation est prévue au cours du quatrième trimestre;

c) si le requérant a bénéficié d'une autorisation au cours de l'année qui précède celle pour laquelle la franchise est demandée :

les renseignements prévus au n o 82.3, c), portant sur les trois premiers trimestres.

Au plus tard le 31 janvier de l'année pour laquelle l'autorisation est demandée, l'assujetti doit faire parvenir les renseignements complémentaires suivants :

a) le montant réel des exportations et le montant réel du chiffre d'affaires total réalisés au cours de l'année civile de référence;

b) s'il apparaît, sur la base des renseignements prévus sous a) que le chiffre d'affaires à l'exportation se situe entre 30 pour cent et moins de 50 pour cent du chiffre d'affaires total : les renseignements prévus au n o 82.4, portant sur toute l'année civile de référence;

c)si le requérant a déjà bénéficié de l'autorisation au cours de l'année civile de référence : les renseignements prévus au n o 82.3, c), portant sur le quatrième trimestre de cette année.

Sur la base des chiffres réels de l'année civile de référence, l'administration adapte au besoin, avec effet au leu janvier de l'année pour laquelle l'autorisation a été accordée, le pourcentage de franchise initialement fixé par cette autorisation ou retire immédiatement l'autorisation.

D. Création d'une nouvelle entreprise.

82.8. En cas de création en Belgique d'une nouvelle entreprise, d'installation dans le pays d'un établissement stable dépendant d'une entreprise qui n'est pas établie en Belgique ou encore d'agréation d'un représentant responsable d'une entreprise qui n'est pas établie en Belgique, la demande d'autorisation peut être faite pour le restant de l'année civile en cours. Elle indique alors les renseignements visés au n o 82.3, a) et b), selon les prévisions d'exploitation jusqu'à la fin de cette même année. L'autorisation est accordée compte tenu de ces prévisions et conformément à ce qui est indiqué au n o 83.2.

La demande d'autorisation pour l'année civile suivante indique, comme chaque fois qu'il ne peut être fait état d'activités exercées pendant une période de douze mois consécutifs qui précède l'année civile ou le restant de l'année civile, pour laquelle l'autorisation est demandée, les renseignements visés au n o 82.3 portant, d'une part, sur la période d'activité exercée et, d'autre part, sur les provisions d'exploitation jusqu'au 31 décembre de l'année pour laquelle l'autorisation est demandée. L'autorisation est accordée compte tenu de ces renseignements et conformément à ce qui est indiqué au n o 83.2.

82.9. Dans ce même ordre d'idées, l'Administration centrale examine la situation des assujettis auxquels, à s'en tenir aux seules conditions prévues au n o 83.2 au cours de l'année civile précédente ou pendant les douze mois précédents, l'autorisation prévue pour l'application de l'[article 43](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-43) du Code ne pourrait pas , lorsque, par suite d'un changement important intervenu à un moment donné dans leur organisation commerciale ou industrielle, ils orientent toutes ou une grande partie de leurs activités vers l'exportation, de telle sorte que, par suite de l'augmentation prévisible de leurs exportations, ils remplissent ces conditions pour le restant de l'année en cours ou pour l'année civile suivante.

Parmi les faits susceptibles d'être pris en considération, on peut citer la scission, la fusion ou l'absorption de sociétés, l'augmentation de capital, la création d'une nouvelle division ou d'investissements nouveaux importants, la création d'emplois nouveaux. Les assujettis doivent joindre à leur demande d'autorisation, qui doit contenir les renseignements visés au n o 82.3, a) et b), selon les prévisions d'exploitation jusqu'à la fin de l'année en cours ou pour l'année civile suivante, les pièces et documents justifiant la réalité du changement intervenu dans le sens indiqué ci-avant.

#### 83. Conditions d'application (arr . roy . n o 18, art. 21, ).

83.1 . Une application stricte des dispositions légales prévues par l'[article 43](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-43) du Code (v. n o 79.1) aboutirait à provoquer de nombreuses difficultés dans l'application de la franchise, lorsque l'assujetti ne peut déterminer avec précision, au moment de leur acquisition, quels sont les biens qu'il va exporter, ceux qu'il va vendre dans le pays, les matières premières et matières auxiliaires dont il va se servir pour fabriquer ces biens, les services qui concourent à la fabrication de ces biens, ni dans quelle mesure ces matières premières auxiliaires et services concourent de près ou de loin, directement ou indirectement à cette fabrication.

C'est pour éviter ces difficultés que les conditions et critères d'application du régime de la franchise fixés par les articles 19 à 23 de l'arrêté royal n o 18, précité, conduisent, par l'établissement de pourcentages forfaitaires, à l'octroi d'une franchise partielle applicable sans distinction à toutes les opérations d'entrée de l'assujetti, sauf à tenir compte des restrictions prévues aux n o 85 et 86.

83.2. Les pourcentages de la franchise sont déterminés comme suit :

\- quand l'assujetti a exporté en exemption de la T.V.A. (v. n o 79.2), pendant l'année civile précédente ou pendant les douze mois consécutifs qui précèdent sa demande, de 30 pour cent à moins de 50 pour cent de son chiffre d'affaires total (v. n o 84) et est, pour les opérations effectuées au cours de cette même période de référence, en situation de crédit d'impôt en raison de cette exemption ou le serait devenu s'il n'avait pas invoqué une précédente autorisation, la franchise lui est accordée à concurrence de 30 pour cent de la T.V.A. qu'il pourrait déduire si l'autorisation ne lui était pas accordée (v. n o 85);

\- quand l'assujetti a exporté en exemption de la T.V-A. (v. n o 79.2), pendant l'année civile précédente ou pendant les douze mois qui précèdent sa demande, de 50 pour cent à moins de 75 pour cent de son chiffre d'affaires (v. n o 84), la franchise lui est accordée à concurrence de 50 pour cent de la T.V.A. qu'il pourrait déduire si l'autorisation ne lui était pas accordée (v. n o 85);

\- quand il a exporté en exemption de la T.V.A. (v. n o 79.2) pendant l'année civile précédente ou pendant les douze mois qui précédent sa demande, de 75 pour cent à moins de 90 pour cent de son chiffre d'affaires (v. n o 84), la franchise est égale à 75 pour cent du même montant de la T.V.A. (v. n o 85);

\- quand il a exporté en exemption de la T.V.A. (v. n o 79.2) pendant l'année civile précédente ou pendant les douze mois qui précèdent sa demande, au moins 90 pour cent de son chiffre d'affaires (v. n o 84), la franchise s'élève à 90 pour cent du même montant de la T.V.A. (v. n o 85).

83.3. Toutefois, pour les importations considérées séparément, la franchise ne peut pas être supérieure aux proportions mentionnées ci-avant, appliquées au montant de la T.V.A. que l'assujetti pourrait déduire, suite à ces importations, s'il n'était pas en possession de l'autorisation (v. n o 85, en particulier en ce qui concerne l'exclusion de la T.V.A. acquittée en raison des importations en provenance du Grand-Duché de Luxembourg ou des Pays-Bas).

#### 84. Détermination du chiffre d'affaires à l'exportation et du chiffre d'affaires total à mentionner dans la demande d'autorisation.

84.1. Les opérations dont il peut être tenu compte pour déterminer le chiffre d'affaires à l'exportation et le chiffre d'affaires total qui doivent être mentionnés dans la demande d'autorisation, sont uniquement celles qui portent sur des biens qui ont été acquis pour être revendus, soit tels quels, soit après transformation, ou qui sont entrés dans la fabrication de tels biens. Sont également comprises les prestations de services qui ont pour objet une réparation, une main-d'oeuvre, une transformation ou une adaptation de biens.

84.2. Lorsqu'un assujetti possède dans le pays plusieurs divisions ou succursales, il doit être tenu compte, pour la détermination du chiffre d'affaires à l'exportation et du chiffre d'affaires total de cet assujetti, de l'ensemble des exportations et du chiffre d'affaires total qui ont été réalisés par toutes ses divisions ou succursales. Il ne peut donc être question de considérer séparément les activités des diverses divisions ou succursales, pour accorder l'autorisation et fixer le pourcentage de la franchise.

84.3. Si le requérant a facturé des biens ou des prestations de services avec suspension du paiement de la T.V.A. (v. arr. roy.

n o 18, art. 14, et chapitre premier, section 4, ci-avant), les montants facturés de la sorte peuvent faire partie du montant des exportations et du chiffre d'affaires total.

Toutefois, si par suite d'une modification apportée à l'exécution du contrat, les biens ne sont pas exportés, mais sont affectés à la consommation à l'intérieur du pays ou les prestations de services sont utilisées dans le pays, les montants facturés ainsi qu'il est dit à l'alinéa précédent, sont à soustraire du montant des exportations et doivent être ajoutés aux opérations réalisées à l'intérieur du pays. Les montants facturés avec suspension du paiement de la T.V.A. sont à soustraire du montant des exportations et du montant du chiffre d'affaires total, si le contrat vient à être annulé après la facturation avec suspension du paiement de la T.V.A. il n'y a pas lieu de revoir le pourcentage de la franchise accordée pour l'année en cours, si la modification ou l'annulation, dont il est question à l'alinéa précédent, porte sur un contrat qui a donné lieu, pendant la période de référence, à des facturations avec suspension du paiement de la T.V.A. Toutefois, s'il s'avérait qu'un abus de la tolérance précitée ait été à la base de la délivrance de l'autorisation ou d'une augmentation du pourcentage de la franchise, l'autorisation serait définitivement retirée.

84.4. Les opérations suivantes ne sont pas prises en considération pour déterminer le chiffre d'affaires :

a) les prestations de services qui ne sont pas relatives à des biens, ainsi que celles qui sont relatives à des biens, mais qui sont visées par :

\- l'[article 41](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41) du Code;

\- l'article 42, ° 1er, 5 o, et ° 2, 5 o, du Code;

\- l'article 42, ° 1er, 3 o, et ° 2, 3 o, du Code, dans la mesure où elles consistent dans la location ou l'affrètement des navires et bateaux, aéronefs et objets visés au ° 1er, 1 o et 2 o, et au ° 2, 1 o et 2 o, de l'article 42 précité;

b) les envois de biens à l'étranger pour y subir une réparation, une main-d'oeuvre, une transformation ou une adaptation pour le compte du requérant, ainsi que les envois de biens à destination d'un comptoir de ventes que le requérant possède à l'étranger; l'envoi de biens indigènes par leur propriétaire en un endroit où est appliqué un régime d'entrepôt ou de dépôt temporaire, sans qu'il y ait livraison au sens du Code de la T.V.A. Toutefois, si ces biens sont vendus alors qu'ils se trouvent en entrepôt, en dépôt temporaire ou à l'étranger, il est permis au propriétaire d'incorporer, au moment de la vente, le prix de vente dans son chiffre d'affaires à l'exportation et dans son chiffre d'affaires total;

c) les ventes de biens d'investissement désaffectés par le vendeur;

d) les cessions de biens qui se trouvent à l'étranger (v. toutefois ci-avant b) la cession de biens qui ont été importés sous le régime de transit ou qui ont été importés et placés sous un régime d'entrepôt ou de dépôt temporaire,

e) les ventes de biens que le requérant a importés et pour lesquels son acheteur a été désigné comme destinataire pour l'application de la T.V.A.

84.5. Remarque importante.

Il arrive que, pour l'application du n o 84.4, b, des difficultés se présentent pour le calcul des montants devant être pris en considération pour déterminer le chiffre d'affaires à l'exportation et le chiffre d'affaires total. C'est le cas en particulier des firmes qui ont fait agréer un représentant responsable en Belgique, lorsque ce représentant responsable n'est pas en mesure ou est empêché, pour des raisons commerciales bien évidentes, de connaître le prix de vente ou la destination des biens à l'étranger. Il s'ensuit que ce représentant responsable se trouve souvent dans l'impossibilité de connaître le montant exact des exportations, tel que celui-ci doit être établi conformément au n o 84.4., b.

Cette même situation peut également être rencontrée par l'établissement stable situé en Belgique d'une firme dont le siège principal est à l'étranger.

L'Administration centrale statuera séparément dans chacun de ces cas.

84.6. Les biens qui sont installés ou montés, à l'étranger, par le fournisseur ou pour son compte, de même que les services de réparation, de main-d'oeuvre, de transformation ou d'adaptation exécutés, en Belgique, à des biens qui doivent être montés ou installés, à l'étranger, par le prestataire de services ou pour son compte, sont considérés avoir été livrés ou achevés, au moment et à l'endroit où l'installation ou le montage est terminé. Etant donné que, dans ce cas, la livraison des biens ou l'achèvement des services a lieu à l'étranger, une telle opération n'est pas exemptée de la T.V.A. en vertu de l'[article 39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) du Code, mais elle ne rend néanmoins pas la T.V.A. exigible pour la raison que la livraison des biens ou l'achèvement des services a lieu à l'étranger (v. n o 27.4).

Par conséquent, les montants facturés pour ces livraisons de biens ou ces prestations de services ne pourraient, en principe, pas être inclus dans le chiffre d'affaires à l'exportation et dans le chiffre d'affaires total, qui doivent être mentionnés dans la demande d'autorisation.

Les entreprises qui concluent de tels contrats seraient désavantagées du fait que, par l'application des dispositions susvisées, leur chiffre d'affaires à l'exportation diminuerait ou pourrait même devenir inexistant; bien que les biens faisant l'objet de ces opérations soient également destinés à l'exportation, il se pourrait donc que ces entreprises ne puissent pas bénéficier de l'autorisation visée à l'[article 43](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-43) du Code ou n'en bénéficient que pour un pourcentage de franchise moindre.

C'est pourquoi ces entreprises sont autorisées à reprendre dans le chiffre d'affaires à l'exportation et dans le chiffre d'affaires total qui doivent être mentionnés dans la demande d'autorisation :

a) la valeur en douane des biens (il s'agit de la valeur mentionnée dans le document EX 61) si, au moment de leur exportation de Belgique, ils sont encore la propriété de l'entreprise susvisée;

b) la valeur des prestations de services qui ont été matériellement exécutées en Belgique par le prestataire de services exportateur ou pour son compte, lorsque les biens exportés ont été réparés, mis en oeuvre, transformés ou adaptés, en Belgique, par lui ou pour son compte.

84.7. Exemple :

Au cours de l'année 1986, un assujetti a effectué les opérations suivantes.

1 o Ventes de biens fabriqués par lui dans le pays :

a) à destination du Grand-Duché de Luxembourg et des Pays-Bas : 2 000 000 F;

b) à destination d'autres pays étrangers : 3 500 000 F;

c) en Belgique : 4 000 000 F (dont 1000 000 F à un client-exportateur qui a bénéficié, pour cette opération, de la franchise prévue par l'[article 43](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-43) du Code).

2 o Ventes de biens que l'assujetti a fabriqués dans le pays, mais qu'il avait, avant la vente, déjà exportés à destination d'un comptoir de vente qu'il possède à l'étranger : 500 000 F.

3 o Envois de Belgique, à destination du même comptoir de vente, de biens qui ne sont pas encore vendus à l'expiration de la période de référence : 200 000 F.

4 o Valeur, au moment de l'exportation, de biens qui ont été exportés temporairement pour être travaillés à façon, pour le compte de l'assujetti, par un prestataire de services non établi en Belgique, et qui ont été réimportés à destination de l'assujetti précité, preneur des services, ou qui se trouvent encore à la fin de la période de référence chez le prestataire de services non établi en Belgique : 400 000 F.

5 o Travaux de comptabilité et d'études effectués pour le compte de tiers : 100 000 F.

6 o Transports internationaux de marchandises effectués par l'assujetti pour le compte de tiers : 250 000 F.

7 o Ventes de machines de bureau et d'un camion usagés : 120 000 F.

8 o Ventes à l'étranger de biens que l'assujetti a achetés chez un fournisseur établi en Belgique qui a exporté par ses propres moyens, les marchandises vendues : 150 000 F.

9 o Ventes de biens que l'assujetti a achetés en France et qui ont été revendus et livrés dans le même pays à un acheteur qui y est établi, sans avoir été importés en Belgique : 80 000 F.

10 o Ventes de biens que l'assujetti a achetés en France et qu'il a revendus et livrés à un acheteur établi à Amsterdam. Les biens ainsi vendus ont traversé la Belgique sous le couvert d'un document de transit : 50 000 F.

11 o Ventes de biens que l'assujetti a achetés en France et qu'il a revendus à un acheteur établi en Belgique. Au moment de l'importation, l'acheteur a été désigné comme destinataire :140 000 F.

12 o Travaux d'expertise relatifs à un bateau de sauvetage : 20 000 F.

13 o Location d'un bateau de sauvetage : 10 000 F.

14 o Ventes de biens indigènes se trouvant sous un régime d'entrepôt, avec maintien de ce régime; ces biens avaient été placés en entrepôt par l'assujetti ou par son fournisseur : 100 000 F.

15 o Ventes de biens étrangers, avec maintien du régime d'entrepôt sous lequel ils ont été placés lors de leur importation : 150 000 F.

Les chiffres d'affaires à mentionner dans la demande d'autorisation sont les suivants :

\- à l'exportation :2 000 000 F (1 o, a) + 3 500 000 F (l o, b) + 500 000 F (2 o) + 150 000 F (8 o) + 100 000 F (14 o) = 6 250 000 F;

\- total : 6 250 000 F (chiffre d'affaires à l'exportation) + 4 000 000 F(l o,c)= 10 250 000 F.

Les montants ci-après ne peuvent être compris ni dans le chiffre d'affaires à l'exportation ni dans le chiffre d'affaires total :

\- 200 000 F(3 o - v.n o 84.4,b);

\- 400 000 F (4 o - v. n o 84.4, b);

\- 100 000 F (5 o - v. n o 84.4, a);

\- 250 000 F (6 o - v. n o 84.4, a, leu tiret);

\- 120 000 F (7 o - v. n o 84.4, c);

\- 80 000 F (9 o- v. n o 84.4, d);

\- 50 000 F (10 o - v. n o 84.4,d);

\- 140 000 F (11 o - v. n o 84.4, e);

\- 20 000 F (12 o - v. n o 84.4, a, 2ème tiret);

\- 10 000 F (13 o - v. n o 84.4, a,3ème tiret);

\- 150 000 F (15 o - v.n o 84.4,d).

Enfin, il y a lieu de remarquer que la partie des ventes faites en Belgique en franchise de la T.V.A. en vertu de l'[article 43](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-43) du Code (1 o, c, - 1 000 000 F), qui est comprise dans le chiffre d'affaires total calculé ci-avant, n'a pas été reprise dans le chiffre d'affaires à l'exportation, et ce pour les raisons indiquées notamment sous les n o 79.2 et 79.3.

#### 85. Détermination du montant total de la T.V.A. auquel s'applique le pourcentage de franchise.

85.1. Le montant total de la T.V.A. auquel s'applique le pourcentage de franchise est constitué de la T.V.A. qui pourrait être déduite à la case 21 de la déclaration périodique à la T.V.A., s'il n'était pas fait application de la franchise prévue par l'[article 43](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-43) du Code.

85.2. Toutefois, il y a lieu d'exclure du total susvisé, la taxe déductible qui grève les acquisitions de biens et de services et les importations de biens, pour lesquelles la taxe due doit être inscrite comme telle dans la déclaration périodique à la T.V.A. de l'assujetti.

Il en est ainsi notamment :

\- de la taxe déductible qui grève les importations effectuées par la frontière belgo-luxembourgeoise ou par la frontière belgo-néerlandaise avec report de paiement à l'intérieur du pays, conformément à l'article 7 de l'arrêté royal n o 7 du 27 décembre 1977 (v. arr. roy. n o 18, art. 21, ° 2);

\- de la taxe déductible qui grève les travaux et opérations visés à l'article 17bis, ° 2, de l'arrêté royal n o 1 du 23 juillet 1969 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la T.V.A., avec report de paiement dans la déclaration périodique conformément à l'article 17bis, ° 4, du même arrêté.

De même si le titulaire de l'autorisation prévue par l'[article 43](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-43) du Code est également titulaire de l'autorisation prévue par l'article 4, ° 3, de l'arrêté royal n o 7 du 27 décembre 1977, laquelle permet le report à l'intérieur du pays du paiement de la T.V.A. due en raison des importations (v. [circ. 3/1973](https://juriel.be/fr/circulaires/3-1973-mode-paiement-importation-5c46) - Mise à jour 1984), la taxe déductible qui grève ces importations doit être exclue du montant auquel s'applique le pourcentage de franchise; cette même taxe déductible doit donc être écartée du montant qui figure, à titre de T.V.A. déductible, à la case 21 de la déclaration périodique à la T.V.A. Il y a d'ailleurs lieu d'observer qu'il a été tenu compte du pourcentage de franchise fixé dans l'autorisation qui a été accordée en vertu de l'[article 43](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-43) du Code pour déterminer le montant de la T.V.A. à préfinancer pour obtenir l'autorisation prévue par l'article 4, ° 3, de l'arrêté royal n o 7, précité.

85.3. La T.V.A. relative aux biens livrés et aux prestations de services fournies par des assujettis soumis aux régimes particuliers établis par les articles 56, ° 2 (petites entreprises soumises à la taxe d'égalisation), 57 (exploitants agricoles) ou 58, ° 4 (biens d'occasion) du Code, est comprise dans le total de la T.V.A. déductible, auquel s'applique le pourcentage de franchise.

Toutefois, en ce qui concerne les achats effectués chez les exploitants agricoles soumis au régime forfaitaire établi par l'[article 57](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57) du Code, le montant de la T.V.A. déductible à prendre en considération est uniquement représenté par le montant remboursé par l'acheteur à l'exploitant agricole, tel que ce montant est fixé forfaitairement par l'article 3 de l'arrêté royal n o 22 du 15 septembre 1970 relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de T.V.A., modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 décembre 1986. Il ne peut donc être tenu compte de la différence entre le montant de la T.V.A. calculée au taux applicable à l'opération et le montant forfaitaire de la T.V.A., que l'acheteur rembourse à l'exploitant agricole, différence qui doit être inscrite comme T.V.A. à payer dans la case 14 de la déclaration périodique à la T.V.A. que l'acheteur doit déposer.

85.4. Exemple.

Au cours du leu trimestre 1987, une personne qui est titulaire de l'autorisation a effectué les opérations suivantes.

1 o Achats dans le pays chez des assujettis soumis au régime normal de la T.V.A. :

a) de matières premières entrant dans les produits fabriqués par l'assujetti; T.V.A. exigible : 100 000 F, entièrement déductible;

b) de matières auxiliaires utilisées au cours de la fabrication desdits produits; T.V.A. exigible : 2O 000 F, entièrement déductible;

c) d'emballages destinés à contenir les produits fabriqués; T.V.A . exigible : 15 000 F , entièrement déductible .

2 o Acquisitions de services qui concourent à la fabrication des produits; T.V.A. exigible : 10 000 F, entièrement déductible.

3 o Importations des Pays-Bas de matières premières nécessaires à la fabrication; T.V.A. exigible : 25 000 F. Ces importations ont eu lieu avec report de paiement de la T.V.A. à l'intérieur du pays, conformément à l'article 7 de l'arrêté royal n o 7 du 27 décembre 1977 (T.V.A. inscrite en case 13 de la déclaration périodique à la T.V.A. : 25 000 F, entièrement déductible).

4 o Importations d'Italie de matières premières entrant dans la fabrication des produits; T.V.A. exigible : 2O 000 F.

1ère hypothèse : paiement de la T.V.A. par le timbrage du document d'importation; T.V.A. déductible : 2O 000 F .

2ème hypothèse : l'importateur est titulaire de l'autorisation prévue par la circulaire n o 3/1973 - Mise à jour 1984. Il est donc tenu d'effectuer toutes ses importations de biens avec report de paiement de la T.V.A. Le montant à reprendre de ce chef dans la déclaration périodique, à titre de T.V.A. déductible, n'est pas pris en considération pour déterminer le montant total de la T.V.A. auquel le pourcentage de la franchise peut être appliqué (v. n o 86.4, d case 13 de la déclaration à la T.V.A. : 20 000 F, T.V.A. entièrement déductible : 2O 000 F).

5 o Achats de bois sur pied en Belgique chez un exploitant agricole soumis au régime particulier établi par l'[article 57](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57) du Code; montant forfaitaire remboursé au fournisseur, conformément à l'article 3 de l'arrêté royal n o 22 du 15 septembre 1970 relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de T.V.A., modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 décembre 1986 : 2 000 F. Différence de T.V.A. à verser au Trésor par voie d'inscription dans la case 14 de la déclaration périodique à la T.V.A. à déposer par le titulaire de l'autorisation : 4 000 F; T.V.A. déductible : 6 000 F.

6 o Prestations de transport effectuées pour le compte du titulaire de l'autorisation; T.V.A. exigible : 9 000 F, entièrement déductible.

7 o Achats dans le pays de biens d'investissement et de fournitures de bureau; T.V.A. exigible : 13 750 F, entièrement déductible.

8 o Achats en Belgique de biens qui, sur ordre du titulaire de l'autorisation, ont été exportés directement par le fournisseur. Ces achats ont été exemptés de la T.V.A. en vertu de l'[article 39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) du Code.

9 o Achats d'essence et frais de réparation, afférents à une voiture automobile; T.V.A. exigible : 6 000 F, dont 3 000 F déductible et 3 000 F non déductible.

10 o Réimportation, par le titulaire de l'autorisation, de biens qui ont fait l'objet d'un travail à façon en France. Lors de la réimportation, la franchise partielle de la T.V.A. a été demandée, sur base de l'article 27 de l'arrêté royal n o 7 du 27 décembre 1977; T.V.A. payée à la réimportation : 10 000 F, entièrement déductible.

Montant total de la T.V.A. auquel peut s'appliquer le pourcentage de la franchise : 100 000 F (1 o, a) + 2O 000 F (1 o, b) + 15 000 F (1 o, c) + 10 000 F (2 o) + 2O 000 F (4 o, 1ère hyp.) + 2 000 F (5 o, uniquement le montant forfaitaire) + 9 000 F (6 o) + 13 750 F (7 o) + 3 000 F (9 o) + 10 000 F (10 o) = 202 750 F.

#### 86. Exercice de la franchise.

86.1. Le pourcentage de la franchise est appliqué au montant total de la T.V.A. que l'assujetti pourrait déduire au cours d'un même trimestre s'il ne pouvait pas bénéficier de la franchise prévue par l'[article 43](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-43) du Code (v. n o 85). Pour les importations' il est référé au n o 83.3.

La franchise ne peut pas être appliquée à chaque opération prise isolément, à concurrence du pourcentage inscrit dans l'autorisation; au contraire, elle est globalisée en ce sens que, jusqu'à concurrence du montant total de la franchise auquel il a droit, le titulaire de l'autorisation peut effectuer certaines opérations à l'entrée sans paiement de la T.V.A. : la totalité de la T.V.A. doit alors être payée pour ses autres opérations à l'entrée.

86.2. En conséquence, il est à remarquer, qu'en ce qui concerne les acquisitions dans le pays, de biens ou de services, les bons de commande qui, conformément au n o 87.1, sont adressés à un fournisseur de biens ou à un prestataire de services, ne peuvent porter à la fois sur des opérations pour lesquelles la franchise est demandée et sur des opérations qui ont lieu avec paiement de la T.V.A. Les commandes pour lesquelles l'assujetti invoque son droit à la franchise doivent, en toute hypothèse, faire l'objet d'un bon de commande distinct qui précise la quantité exacte de biens ou de services pour laquelle la franchise est invoquée et qui contient les mentions prévues au n o 87.1; le bon de commande ne fait jamais état du pourcentage de franchise inscrit dans l'autorisation délivrée à l'assujetti. Il s'ensuit que, si l'achat porte sur un seul objet, il n'est pas possible de réaliser cette acquisition partiellement en franchise et pour le surplus avec paiement de la T.V.A.; dans ce cas, l'opération doit avoir lieu soit en franchise totale de la T.V.A., soit pour le tout avec paiement de la T.V.A.

Ce bon de commande ne doit pas nécessairement viser une livraison de biens ou une prestation de services bien déterminée. Il peut aussi être général, en ce sens qu'il peut viser toutes les commandes qu'un fournisseur de biens ou qu'un prestataire de services doit honorer pendant une période déterminée (p. ex. : un an) ou se rapporter à une certaine quantité de biens à livrer ou de services à exécuter pour une date à déterminer.

86.3. Ce qui est prévu au n o 86.2 lorsque l'achat porte sur un seul objet, vaut également en cas d'importation d'un seul objet.

86.4. La franchise de la T.V.A. ne peut, en aucun cas, être invoquée pour les opérations à l'entrée suivantes (v. arr. roy. n o 18, art. 21, ° 3) :

a) les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par les assujettis soumis aux régimes particuliers prévus par les articles 56, ° 2,57 ou 58, ° 4, du Code;

b) les acquisitions et les importations de biens d'investissement;

c) les acquisitions de biens et de services et les importations de biens, pour lesquelles le titulaire de l'autorisation ne peut pas exercer entièrement le droit à déduction;

d) les acquisitions de biens et de services et les importations de biens, pour lesquelles la taxe due doit être inscrite dans la déclaration périodique à la T.V.A. du titulaire de l'autorisation (v.n o 85.2, 1er al.).

Pour les raisons invoquées au deuxième alinéa du n o 85.2, la franchise ne peut être appliquée pour les importations de biens en provenance des pays autres que le Grand-Duché de Luxembourg ou les Pays-Bas, à l'occasion desquelles le paiement de la T.V.A.

s'effectue par le système du report de paiement à l'intérieur du pays, conformément à l'article 4, ° 3, de l'arrêté royal n o 7 du 27 décembre 1977 (v. [circ. 3/1973](https://juriel.be/fr/circulaires/3-1973-mode-paiement-importation-5c46) - mise à jour 1984).

#### 87. Commandes. - Responsabilité du fournisseur de biens ou du prestataire de services (arr. roy. n o 18, art.23).

87.1. Lorsqu'il s'agit de biens en provenance de l'intérieur du pays ou de prestations de services exécutées dans le pays, le titulaire de l'autorisation doit adresser à son fournisseur de biens ou à son prestataire de services un bon de commande contenant les mentions suivantes : "Exportation. - Franchise de la T.V.A.- [Article 43](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-43) du Code. - Autorisation du ...... , n o ...".

87.2. Le fournisseur de biens ou le prestataire de services doit :

a) numéroter chaque bon de commande reçu suivant une série ininterrompue de numéros et le conserver à titre de justification de la franchise;

b) porter sur la facture qu'il délivre, les mentions suivantes :

> "Exportation. - Franchise de la T.V.A. - [Article 43](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-43) du Code.Autorisation du ......, n o ... Bon de commande du ....., inscrit sous le n o ...".

87.3. Le fournisseur de biens et le prestataire de services sont déchargés de toute responsabilité, si les formalités prescrites aux n o 87.1 et 87.2 ont été observées. Ils demeurent cependant responsables du non-paiement de la T.V.A. si, à leur connaissance, l'exemption a été invoquée indûment.

#### 88. Importation.

88.1 . Lorsqu'il s'agit de l'importation de biens, celle-ci a lieu en franchise de la T.V.A. sous le couvert de la déclaration prévue par l'article 9 de l'arrêté royal n o 7 du 27 décembre 1977 (déclaration en consommation 136). Sur les deux exemplaires de la déclaration, le déclarant porte les mentions suivantes : "Franchise de la T.V.A. - [Article 43](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-43) du Code. - Autorisation du .........., n o ...".

88.2. Il n'y a pas lieu de présenter au bureau de douane l'original ou une photocopie de l'autorisation.

#### 89. Contrôle de la franchise.

89.1. Pour bénéficier de la franchise, le titulaire de l'autorisation doit tenir une comptabilité permettant à l'administration d'exercer son contrôle.

Aucune forme de comptabilité ou de registre n'est prescrite, mais l'organisation comptable doit permettre :

1 o de déterminer annuellement le chiffre d'affaires à l'exportation et le chiffre d'affaires total, compte tenu des dispositions du n o 84;

2 o de déterminer la situation de crédit d'impôt dans le cas visé au n o 83.2, leu tiret, compte tenu des dispositions du n o 82.4;

3 o d'établir trimestriellement le montant total de la T.V.A.auquel s'applique le pourcentage de franchise (v. n o 85), d'une part, pour les importations, et, d'autre part, pour les autres opérations;

4 o de dégager trimestriellement le montant total de la T.V.A. afférente aux opérations pour lesquelles la franchise a été invoquée, d'une part, pour les importations, et, d'autre part, pour les autres opérations.

89.2. A l'expiration de chaque trimestre civil, le titulaire de l'autorisation établit la balance entre le montant total de la franchise à laquelle il a droit (c'est-à-dire le montant total visé au n o 89.1, 3 o, multiplié par le pourcentage de franchise inscrit dans l'autorisation) et le montant total de la T.V.A. afférente aux opérations pour lesquelles la franchise a été invoquée.

S'il a invoqué la franchise pour un montant de T.V.A. supérieur à celui auquel il avait droit, le titulaire de l'autorisation est redevable de cette différence de T.V.A., ainsi que de l'amende prévue par l'article 70, ° 1er, du Code, et des intérêts stipulés par l'article 91, ° 1er, du Code. Cette amende est réduite à 1 p.c. de la T.V.A. due, c'est-à-dire de la différence susvisée, conformément à la rubrique XIV, 2, C, 1 o, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n o 41 du 30 janvier 1987, si l'assujetti paie le montant de la T.V.A., augmenté dudit montant de 1 p.c., en le reprenant dans la rubrique "Régularisations" (cadre V, a, s'il s'agit d'une déclaration mensuelle et case 31, s'il s'agit d'une déclaration trimestrielle ou annuelle) de la déclaration qui doit être déposée pour la période à laquelle se rapporte la régularisation. Il va de soi que seul le montant de la T.V.A. est déductible.

Si, au cours du premier, du deuxième ou du troisième trimestre de l'année civile, le titulaire de l'autorisation n'a pas exercé entièrement son droit à la franchise de la T.V.A., le montant pour lequel la franchise n'a pas été invoquée peut être ajouté au montant pour lequel la franchise de la T.V.A. peut être obtenue pour le trimestre suivant. Cette possibilité de report n'existe cependant pas à la fin de l'année civile, même s'il apparaît que le titulaire de l'autorisation a invoqué la franchise pour un montant inférieur à celui qu'il était en droit d'obtenir.

89.3. Il est à remarquer que le contrôle de la franchise à l'importation ne doit pas avoir lieu, quand le titulaire de l'autorisation est aussi en possession de l'autorisation prévue par l'article 4, ° 3, de l'arrêté royal n o 7 du 27 décembre 1977 (v. n o 85.2 deuxième alinéa - report de paiement de la T.V.A. pour les importations de pays autres que le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas). En effet, pour déterminer le montant de la T.V.A. à préfinancer, il a été tenu compte du pourcentage de franchise fixé dans l'autorisation accordée en vertu de l'[article 43](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-43) du Code et de l'article 22 de l'arrêté royal n o 18. De cette façon, le bénéficiaire de l'autorisation, qui est délivrée par application de l'article 4, ° 3, de l'arrêté royal n o 7 du 27 décembre 1977, obtient, en fait, pour ces importations, la franchise prévue par l'[article 43](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-43) du Code. Il s'ensuit que, pour ses achats dans le pays et les services qui lui sont fournis dans le pays, il ne peut invoquer la franchise sur le total de ses opérations à l'entrée (v. n o 86.l), qu'à concurrence du pourcentage qui est inscrit dans l'autorisation accordée en vertu de l'[article 43](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-43) du Code.

89.4. Exemple.

Prenons le cas du titulaire de l'autorisation dont il est question aux exemples cités aux n o 84.7 et 85.4. Sur un chiffre d'affaires total à prendre en considération de 10 25O 000 F (v. n o 84.7), l'intéressé a exporté des biens valant 6 25O 000 F. Il a demandé et obtenu de l'administration une autorisation lui accordant la franchise à concurrence de 5O p.c.

Le montant total de la T.V.A. auquel s'applique ce pourcentage de franchise s'élève, pour le leu trimestre 1987, à 202 750 F (v. n o 85.4), dont 30 000 F pour les importations de pays autres que le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas (v. n o 85.4, chiffres 4, 1ère hypothèse, et 10) et 172 750 F, pour les acquisitions dans le pays de biens et de services. Le bénéficiaire de l'autorisation a donc droit à la franchise à concurrence d'un montant total de T.V.A. s'élevant à 101 375 F (202 750 F x 50 p.c.), sans qu'en ce qui concerne les importations, la franchise invoquée puisse excéder 15 000 F (30 000 F x 5O p.c.).

Afin de pouvoir contrôler si les maxima autorisés dont il est question à l'alinéa précédent ont été respectés, le bénéficiaire de l'autorisation, s'il tient un registre pour enregistrer ses opérations d'entrée, peut le présenter de la manière suivante :

| Références au facturier d'entrée | Importations |  | Autres opérations |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | avec paiement de la T.V.A.(déductible) | En franchise de la T.V.A. | Avec paiement de la T.V.A.(déductible) | En franchise de la T.V.A. |

Les opérations visées au n o 85.4 sont inscrites au registre, dans l'ordre chronologique. Dans les colonnes 3 et 5, l'assujetti mentionne les montants de T.V.A. qu'il aurait normalement pu déduire, mais dont il a demandé la franchise prévue par l'[article 43](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-43) du Code. Dans les colonnes 2 et 4, il inscrit, par contre, les montants de T.V.A. déductibles qu'il a payés.

A la fin du trimestre, l'assujetti additionne les montants de T.V.A. figurant dans chacune des colonnes 2 à 5. Ensuite, il additionne séparément les totaux des colonnes 2 et 3, d'une part, et les totaux des colonnes 2, 3, 4 et 5, d'autre part. Il vérifie alors s'il n'a pas dépassé le montant de franchise autorisé, d'une part pour les importations, et d'autre part pour l'ensemble des opérations du trimestre.

Première hypothèse.

Il est supposé que les totaux des colonnes 2, 3, 4 et 5 du registre s'élèvent, à la fin du trimestre, respectivement à 2O 000 F, 10 000 F, 60 000 F et 112 750 F.

Calcul relatif aux importations seulement : le total de la T.V.A. normalement déductible s'élève à 3O 000 F (2O 000 F + 10 000 F). Le titulaire de l'autorisation peut invoquer la franchise à concurrence de 50 p.c. de ce total, soit 15 000 F. Il n'a usé de son droit que pour un montant de 10 000 F (total de la colonne 3). Il n'a donc pas dépassé son droit a la franchise, en ce qui concerne les importations.

Calcul relatif à l'ensemble des opérations : le total de la T.V.A. normalement déductible s'élève à 202 750 F (2O 000 F + 10 000 F + 60 000 F + 112 750 F). Le titulaire de l'autorisation peut invoquer la franchise à concurrence de 50 p.c. de ce total, soit 101 375 F. Il a obtenu la franchise pour un total de 122 750 F (total des colonnes 3 et 5, soit 10 000 F + 112 750 F). Il y a donc dépassement à concurrence de 21 375 F. Les sommes dues s'élèvent à 21 375 F et 214 F (1 p.c. de 21 375 F) et doivent être payées de la manière indiquée au deuxième alinéa du n o 89.2.

Deuxième hypothèse.

Il est supposé que les totaux des colonnes 2, 3, 4 et 5 du registre s'élèvent, à la fin du trimestre, respectivement à 5 000 F, 25 000F,110 000 F et 62 750 F.

Calcul relatif aux importations seulement : le total de la T.V.A. normalement déductible s'élève à 30000 F (5 000 F + 25 000 F). Le titulaire de l'autorisation peut invoquer la franchise à concurrence de 50 p.c. de ce total, soit 15 000 F. Il a usé de son droit pour un total de 25 000 F (total de la colonne 3). Il y a donc dépassement à concurrence de 10 000 F. Les sommes dues s'élèvent à 10 000 F et 100 F (1 p.c. de 10 000 F) et doivent être payées de la manière indiquée au deuxième alinéa du n o 89.2.

Calcul relatif à l'ensemble des opérations : le total de la T.V.A. normalement déductible s'élève à 202 750 F (5 000 F + 25 000 F + 110 000 F + 62 750 F). Le titulaire de l'autorisation peut invoquer la franchise à concurrence de 50 p.c. de ce total, soit 101 375 F. Il a en fait obtenu la franchise pour un total de 87 750 F (25 000 F + 62 750 F, total des colonnes 3 et 5). Il n'y a donc pas dépassement. D'autre part, il y a déjà eu une régularisation à concurrence de 10 000 F, en ce qui concerne les importations effectuées en franchise (v. leu calcul), de telle sorte que le montant de la franchise obtenue à l'importation a été en réalité, diminué du montant régularisé. Il s'ensuit que ce montant de 10 000 F peut être ajouté au montant de 13 625 F (101 375 F - 87 750 F), pour former un montant de 23 625 F de franchise, qui peut être reporté au deuxième trimestre 1987.

Troisième hypothèse.

Il est supposé que les totaux des colonnes 2, 3, 4 et 5 du registre s'élèvent, à la fin du trimestre, respectivement à 5 000 F, 25 000 F,60 000 F et 112 750 F.

Calcul relatif aux importations seulement : comme dans la 2e hypothèse ci-dessus, il y a dépassement à concurrence de 10 000 F. Les montants dus, c'est-à-dire 10 000 F et 100 F (1 p.c. de 10 000 F), doivent être régularisés comme il est prévu dans la 2e hypothèse.

Calcul relatif à l'ensemble des opérations : le total des colonnes 2 à 5 s'élève à 202 750 F (5 000 F + 25 000 F + 6O 000 F + 112 750 F). Le titulaire de l'autorisation peut invoquer la franchise à concurrence de 50 p.c.de ce total, soit 101 375 F. Or, il a obtenu la franchise pour un total de 137 750 F (total des colonnes 3 et 5, soit 25 000 F + 112 750 F). Il y a donc dépassement à concurrence de 36 375 F. Ce dépassement provient des importations à concurrence de 10 000 F et a déjà fait l'objet de la régularisation ci-avant. Le surplus des sommes dues s'élève alors à 26 375 F (36 375 F - 10 000 F) et 264 F (1 p.c. de 26 375 F) et doit être payé de la manière indiquée au deuxième alinéa du n o 89.2.

Quatrième hypothèse.

Il est supposé que les totaux des colonnes 2, 3, 4 et 5 du registre s'élèvent, à la fin du trimestre, respectivement à 2O 000 F, 10 000 F,110 500 F et 62 250 F.

Calcul relatif aux importations seulement : le total de la T.V.A. normalement déductible s'élève à 30 000 F (20 000 F + 10 000 F). Le titulaire de l'autorisation peut invoquer la franchise à concurrence de 50 p.c. de ce total, soit 15 000 F. Il n'a usé de ce droit que pour un montant de 10 000 F (total de la colonne 3). Il n'y a donc pas dépassement du droit à la franchise, en ce qui concerne les importations; il n'y a pas lieu à régularisation.

Calcul relatif à l'ensemble des opérations : le total des colonnes 2 à 5 s'élève à 202 750 F (2O 000 F + 10 000 F + 110 500 F + 62 250 F). Le titulaire de l'autorisation peut invoquer la franchise à concurrence de 50 p.c. de ce total, soit 101 375 F. Or, il a en fait obtenu la franchise pour un total de 72 250 F (total des colonnes 3 et 5, soit 10 000 F + 62 250 F). Il n'y a pas dépassement et il n'est donc pas question de régularisation. Au contraire, la balance révèle un bonus total de 29 125 F, qui provient des importations à concurrence de 5 000 F (15 000 F - 10 000 F) et des autres opérations à concurrence de 24 125 F (110 500 F + 62 250 F) x 50 p.c.- 62 250 F).

Ce bonus de 29 125 F peut être reporté sur les opérations du 2e trimestre 1987. A cet égard, le titulaire de l'autorisation a le choix entre les deux solutions suivantes :

\- ou bien, il utilise le bonus total (29 125 F) pour les opérations autres que les importations. Dans ce cas, ce bonus de 29 125 F devra être ajouté à la fin du 2e trimestre 1987 au résultat de la multiplication par 50 p.c. du total des colonnes 2 à 5 du registre; par contre, il n'interviendra pas dans le leu calcul, relatif aux importations seulement;

\- ou bien, il utilise le bonus total de 29 125 F à concurrence de 5 000 F pour les importations et de 24 125 F pour les autres opérations. Le bonus de 5 000 F pourra être utilisé à l'occasion d'importations réalisées pendant le 2e trimestre 1987, tandis que le bonus de 24 125 F pourra être utilisé lors d'acquisitions dans le pays de biens ou de services pendant le même trimestre. Dans ce cas, le bonus de 5 000 F est ajouté le 30 juin 1987 au résultat de la multiplication par 50 p.c. du total des colonnes 2 et 3 (calcul relatif aux importations), tandis que le bonus total de 29 125 F est ajouté, à la même date, au résultat de la multiplication par 50 p.c. du total des colonnes 2 à 5 (calcul relatif à l'ensemble des opérations) .

## CHAPITRE VII GENERALITES

#### 90. Relèvement de la déchéance (arr. roy. n o 18, art. 25).

Lorsqu'une personne perd le bénéfice de la franchise , par suite de l'inobservation des formalités prescrites dans la présente circulaire, il est possible au Ministre des Finances ou à son délégué de la relever, totalement ou partiellement, de la déchéance encourue. Sauf dans des cas exceptionnels, la décision de relèvement de la déchéance est de la compétence du contrôleur en chef.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

F.QUAGHEBEUR

Annexe · texte joint à la circulaire

## ANNEXE A

Je, soussigné,(1).........................................

atteste que les biens désignés ci-après

(2) que (2) je vous ai

(2) vous m'avez

demandé de transporter ou de faire transporter

(2) de Belgique vers l'étranger

(2) FOB .................... (indiquer le port d'embarquement)

(2)que nous avons exportés conjointement sur instructions de .........................................................(3)

(2) ont fait l'objet de la déclaration d'exportation déposée au bureau de ......,le ......, sous le n o ...

(4) ont été exportés par la frontière belgo-luxembourgeoise où par la frontière belgo-néerlandaise et ont fait l'objet d'un relevé Benelux 50 déposé au bureau de ........, le......

(4) ont été exportés le....... par la frontière belgo-luxembourgeoise où par la frontière belgo-néerlandaise, par le bureau ......, où une copie de facture ou, à défaut de facture, une note d'envoi a été déposée.

Désignation des biens (5)

Fait à ..................

(signature)

NOTES

(1) Nom et profession, dénomination ou raison sociale et adresse :

\- de la personne au nom de laquelle la déclaration d'exportation est établie ou pour compte de laquelle une déclaration verbale a été faite à la douane;

\- du commissionnaire-expéditeur ou de l'entrepreneur de transport, établi en Belgique, qui agit pour le compte d'une firme qui n'est pas établie en Belgique, avec déclaration d'exportation au nom de cette firme;

\- de l'intermédiaire, qui, en cas de ventes successives ou de prestations de services successives, délivre à un cocontractant une attestation similaire à celle qu'il a reçue d'un autre cocontractant.

(2) Biffer la mention inutile.

(3) Nom, dénomination ou raison sociale et adresse de l'acheteur ou du preneur de services, établi à l'étranger.

(4) Biffer la mention inutile.

(5) Nature (le cas échéant, espèce et type) et quantité. Dans le cas d'exportation conjointe, n'indiquer que les biens qui intéressent le coexportateur à qui l'attestation est délivrée; dans le cas ou l'attestation est délivrée à un prestataire de services, indiquer en outre la nature de la prestation effectuée par celui-ci.

## ANNEXE B (I)

RECTO

D O U A N E C 1

\- Peut être ouvert d'office -

\- Mag ambtshalve geopend worden -

(Partie à détacher si l'envoi est

accompagné de déclaration en douane.

Sinon, à remplir).

(Dit gedeelte afscheuren indien douane-

verklaringen zijn bijgevoegd. Zo niet invullen).

Voir instructions au verso :

Zie onderrichtingen op keerzijde :

Désignation détaillée du contenu :

Omstandige opgave van de inhoud :

---

Faire une croix s'il s'agit d'un cadeau

Kruisje zetten voor geschenkzending

d'un échantillon de marchandises

of warenmonster

Valeur - Waarde

(préciser la monnaie)

(munteenheid vermelden) Poids net Netto gewicht

---

## ANNEXE B (2)

VERSO

INSTRUCTIONS

Quand la valeur du contenu excède 4 770 francs belges, coller sur l'envoi la partie supérieure de cette étiquette seulement et remplir la déclaration en douane C2/CP3. Le contenu de votre envoi, même s'il s'agit d'un cadeau ou d'un échantillon, doit être décrit d'une manière exacte et complète. L'inobservation de cette condition pourrait occasionner un retard de l'envoi et des inconvénients au destinataire, ou même entraîner la saisie de l'envoi par les autorités douanières à l'étranger.

ONDERRICHTINGEN

Wanneer de waarde van de inhoud 4 770 Belgische frank overtreft, dient enkel het bovenste gedeelte van dit etiket op de zending geplakt en de douane verklaring C2/CP3 ingevuld.

De inhoud van uw zending moet nauwkeurig en volledig vermeld worden, ook indien het een geschenk of een warenmonster betreft. Het niet nakomen van deze verplichting kan vertraging van de zending veroorzaken, nadeel aan de geadresseerde berokkenen of zelfs aanleiding geven tot inbeslagnemen van de zending door de douanebeambten in het buitenland.

## ANNEXE C (1)

| ANNEXE C (2) |  |
| --- | --- |
| INSTRUCTIONS |  |
| La déclaration en douane sera établie en Français ou dans une autre langue admise dans le Pays de destination. |  |
| Pour dédouaner votre envoi, la douane du Pays de destination doit en connaître le contenu. |  |
| Vous devez, en conséquence, remplir la déclaration d'une manière complète, exacte et lisible. |  |
| Dans le cas contraire, il peut en résulter des retards dans l'acheminement de l'envoie et d'autres inconvénients pour le destinataire. De plus, toute déclaration fausse, ambiguë ou incomplète, risque d'entraîner notamment la saisie de l'envoi. |  |
| Il vous incombe, par ailleurs, de vous renseigner sur les documents (certificat d'origine, certificat sanitaire, facture, etc.), éventuellement exigibles dans le Pays de destination, et de les annexer à la présente déclaration. |  |
| Case (4) | L'indication exigée ici ne dispense pas de l'obligation de remplir la déclaration de manière détaillée, et n'implique pas nécessairement l'admission en franchise de l'envoi dans le Pays de destination. |
| Case (7) | Voir renvoi (1) ci-dessous. |
| Case (13) | Indiquer séparément les différences espèces de marchandises. Ne sont pas admise les indications génériques telles que « produits alimentaires », « échantillon » « pièce de rechange », etc. |
| Case (15) | Indiquer le poids net de chaque espèce de marchandise. |
| Case (16) | Indiquer la valeur de chaque espèce de marchandise en précisant l'unité monétaire utilisée. |
| ONDERRICHTINGEN |  |
| De douaneverklaring moet ingevuld worden in hel Frans of in een andere taal toegelaten inhet land van bestemming. |  |
| Voor de inklaring van uw zending moet de douane van het land van bestemming de indhoud kennen. De douaneverklaring moet derhalve volledig, nauwkeurig en leesbaar ingevuld worden. In tegenovergesteld geval kan dit aanleiding geven tot vertraging van de zending en ndere nadelen voor de geadresseerde. Bovendien kan iedere valse. dubbelzinnige of onvolledige verklaring ondermeer het inbeslagnemen van de zending tot gevolg hebben. |  |
| Bovendien past het inlichtingen in te winnen betreffende de dokumenten (bewijs van oorsprong, sanitair getuigschrift faktuur. enz.) die eventueel in het land van bestemming vereist zijn en ze bij onderhavige verklaring te voegen. |  |
| Vak (4) | De hier vereiste aanduiding ontslaat geenszins van de verplichting de verklaring ingevoerd worden in het land van bestemming. |
| Vak (7) | Zie onderstaande verwijzing (2). |
| Vak (13) | De verschillende soorten goederen afzonderlijk vermelden. Algemene aanduidingen zoals « voedingswaren », «monsters», « vervangstukken » enz. volstaan niet. |
| Vak (14) | Indien het gekend is, het tariefnummer van de douane van het land van bestemming vermelden. |
| Vak (15) | Het nettogewicht van elk soort goederen vermelden. |
| Vak (16) | De waarde van elke soort goederen vermelden met opgave van de gebruikte munteenheid. |

NOTES

(1) Donner dans la case (7), le cas échéant, toute autre indication utile (« marchandise en retour », « admission temporaire>>,par exemple).

(2) In vak 7) eventueel elke nuttige vermelding opgeven (b v. «Terugzending van goederen », «tijdelijke toelating »).

## ANNEXE D (1)

| ANNEXE D (2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VERSO |  |  |  |
| INSTRUCTIONS |  |  |  |
| La déclaration en douane sera établie en français ou dans une autre langue admise dans le Pays de destination. |  |  |  |
| Pour dédouaner votre envoi, la douane du Pays de destination doit en connaître le contenu |  |  |  |
| Vous devez, en conséquence, remplir la déclaration d'une manière complète, exacte et lisible. |  |  |  |
| Dans le cas contraire, il peut en résulter des retards dans l'acheminement de l'envoi et d'autres inconvénients pour le destinataire. De plus, toute déclaration fausse,ambiguë ou incomplète, risque d'entraîner notamment la saisie de l'envoi. |  |  |  |
| Il vous incombe, par ailleurs, de vous renseigner sur les documents (certificat d'origine, certificat similaire, facture, etc.), éventuellement exigibles dans le Pays de destination, et de les annexer à la présente déclaration. |  |  |  |
| Case (4) |  | L'indication exigée ici ne dispense pas de l'obligation de remplir la déclaration de manière détaillée, et n'implique pas nécessairement l'admission en franchise de l'envoi dans le Pays de destination. |  |
| Case (7) |  | Voir renvoi (1) ci-dessous. |  |
| Case (13) |  | Indiquer séparément les différentes espèces de marchandises. Ne sont pas admises les indications génériques telles que « produits alimentaires », « échantillons », « pièces de rechange », etc. |  |
| Case (15) |  | Indiquer le poids net de chaque espèce de marchandise. |  |
| Case (16) |  | Indiquer la valeur de chaque espèce de marchandise, en précisant l'unité monétaire utilisée. |  |
| ONDERRICHTINGEN |  |  |  |
| De douaneverklaring moet ingevuld worden in het Frans of in een andere taal toegelaten in het land van bestemming. |  |  |  |
| Voor de inklaring van uw zending moet de douane van het land van bestemming de inhoud kennen. De douaneverklaring moet derhalve volledig, nauwkeurig en leesbaar ingevuld worden. In tegenovergesteld geval kan dit aanleiding geven tot vertraging van de zending en andere nadelen voor de geadresseerde. Bovendien kan iedere valse. dubbelzinnige of onvolledige verklaring ondermeer het inbeslagnemen van de zending tot gevolg hebben. |  |  |  |
| Bovendien past het inlichtingen in te winnen betreffende de dokumenten (bewijs van oorsprong, sanitair getuigschrift. faktuur, enz.) die eventueel in het land van bestemming vereist zijn en ze bij onderhavige verklaring te voegen. |  |  |  |
| Vak (4) | De hier vereiste aanduiding ontslaat geenszins van de verplichting de verklaring nauwkeurig in te vullen en betekent niet noodzakelijk dat de zending vrij mag ingevoerd worden in het land van bestemming. |  |  |
| Vak (7) | Zie onderstaande verwijzing (2). |  |  |
| Vak (13) | De verschillende soorten goederen afzonderlijk vermelden. Algemene aanduidingen zoals « voedingswaren ». « monsters », « vervangstukken », enz. volstaan niet. |  |  |
| Vak (14) | Indien het gekend is, het tariefnummer van de douane van het land van bestemming vermelden. |  |  |
| Vak (15) | Het nettogewicht van elk soort goederen vermelden. |  |  |
| Vak (16) | De waarde van elke soort goederen vermelden met opgave van de gebruikte munteenheid. |  |  |

NOTES

(1) Donner dans la case (7). le cas échéant,toute autre indication utile ( « marchandise en retour »,« admission temporaire », par exemple)

(2) In vak (7) evenlueel elke nuttige vermelding opgeven (b.v. « terugzending van goederen », « tijdelijke toelating>>).

## ANNEXE E (1)

## ANNEXE E (2)

## ANNEXE E (3)

NOTICE RELATIVE AU DOCUMENT N o 398

### A. USAGE : Lors de l'achat, en Belgique, par un acheteur-particulier établi à l'étranger, de biens qui sont destinés à son usage privé et qui seront exportés par lui dans ses bagages personnels.

B. VALEURS \* : La valeur par objet, T.V.A. et taxe spéciale comprises, doit être supérieure à :

\- 3 000 F, pour les exportations à destination d'un pays qui n'est pas un Etat membre de la Communauté économique européenne;

\- 3 500 F, pour les exportations à destination de l'Irlande;

\- 12 800 F, pour les exportations à destination du Danemark et de la Grèce;

\- 15 800 F, pour les exportations à destination d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.

C- VISA DU DOCUMENT, DANS LES 3O JOURS A COMPTER DE LA LIVRAISON :

\- Exportation à destination d'un Etat membre de la Communauté économique européenne : le document doit être visé par la douane du pays concerné ou par une autre autorité de cet Etat compétente en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

\- Exportation à destination de pays autres que ceux de la communauté économique européenne : le document doit être visé par la Douane belge au moment de l'exportation.

D. PROCEDURE :

Ce document doit être rempli et signé lors de la vente, par le vendeur et par l'acheteur.

Le vendeur doit porter la T.V.A. et la taxe spéciale en compte à l'acheteur.

Le document doit être visé de la manière indiquée sous C ci-avant.

L'exemplaire pour le vendeur du document visé doit être renvoyé par l'acheteur au vendeur.

Si le document est visé dans les 30 jours à compter de sa date, le vendeur doit rembourser la T.V.A. et la taxe spéciale à l'acheteur. Le vendeur tient compte de ce remboursement dans la plus prochaine déclaration - T.V.A. qu'il dépose.

Pour plus de renseignements, prière de consulter le chapitre III de la circulaire 17/1987, ainsi que les circulaires n o 20/1980 et 17/1981, relatives à la taxe spéciale.

NOTES

\* Ces valeurs sont mentionnées dans l'article 15, ° 2, 2 o, de l'arrêté royal n o 18 du 27 décembre 1977, relatif aux exportations en matière de T.V.A.

## ANNEXE E (4)

| ANNEXE F |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MINISTERE DES FINANCES |  |  |  |
| Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines. |  |  |  |
| SECTEUR T.V.A. |  |  |  |
|  |  | TITRE No |  |
|  |  | VALABLE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 19 |  |
| Office de contrôle(cachet) |  |  |  |
| TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.AUTORISATION PREVUE PAR L'ARTICLE 40 ° 3 1º, 3e.b. DU CODE |  |  |  |
| Le soussigné, contrôleur en chef de la taxe sur la valeur ajoutée |  |  |  |
| à |  |  | (1) |
| (Vu l'article 40 ° 1er, 3o,b, du Code; |  |  |  |
| Vu les articles 17, 18, 24 et 25 de l'arrêté royal nº 18, du 27 décembre 1977; |  |  |  |
| Vu le chapitre IV de la circulaire 17/1987; |  |  |  |
| Vu la demande du |  |  | (2) |
| Accordé à |  |  | (3) |
| aux conditions prévues par l'arrêté royal no 18 et par la circulaire précitée, l'autorisation visée à l'article 18 de l'arrêté royal no18, précité, pour les importations de |  |  |  |
|  |  |  | (4) |
| destinés à |  |  | (5) |
| Cette autorisation est applicable du |  | au 31 décembre 19 . |  |
| Délivré à |  | le |  |

NOTES

(1) Dénomination et adresse de l'office.

(2) Date de la demande

-3, Nom, adresse, dénomination ou raison sociale et numéro d'immatriculation du requérant.

(4) Nature (le cas échéant, espèces et type) des biens importés.

(5) Nature du travail et des biens à exporter (le cas échéant, espèce et type).

FORM. 423 T/2

|  |  | ANNEXE G |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MINISTERE DES FINANCES |  |  |  |
| Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines. |  |  |  |
| SECTEUR T.V.A. |  |  |  |
|  |  | TITRE No |  |
|  |  | VALABLE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 19 |  |
| Office de contrôle (cachet) |  |  |  |
| TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.AUTORISATION PREVUE PAR L'ARTICLE 43 DU CODE. |  |  |  |
| Le soussigné, contrôleur en chef de la taxe sur la valeur ajoutée |  |  |  |
| à |  |  | (1) |
| Vu l'[article 43](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-43) du Code; |  |  |  |
| Vu les articles 19 a 25 de l'arrête royal no18, du 27 décembre 1977 : |  |  |  |
| Vu le chapitre VI de la circulaire 17/1987; |  |  |  |
| Vu la demande du |  |  | (2) |
| Accorde à |  |  | (3) |
| aux conditions prévues par l'arrêté royal n.18 et par la circulaire précitée, l'autorisation visée à l'article 22 de l'arrêté royal nº 18, précité. La franchise est accordée à concurrence de |  |  |  |
|  |  |  | (4) |
| Cette autorisation est applicable du |  | au 31 décembre 19 |  |
| Délivré à |  | ,le |  |

NOTES

(1) Dénomination et adresse, de l'office.

(2) Date de la demande

(3) Nom, adresse, dénomination ou raison sociale et numéro d'immatriculation du requérant.

(4) Indication du pourcentage en toutes lettres.

FORM. 423 T/3

|  |  | ANNEXE H |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MINISTERE DES FINANCES |  |  |  |
| Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines. |  |  |  |
| SECTEUR T.V.A. |  |  |  |
|  |  | TITRE No |  |
|  |  | VALABLE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 19 |  |
| Office de contrôle (cachet) |  |  |  |
| TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUTORISATIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 40, ° 1er, 3e b ET 43 DU CODE |  |  |  |
| Le soussigné, contrôleur en chef de la taxe sur la valeur ajoutée |  |  |  |
| à |  |  | (1) |
| Vu les articles 40, ° 1er, 3o,b et 43 du Code; |  |  |  |
| Vu les articles 17 à 25 de l'arrêté royal no 18 du 27 décembre 1977 : |  |  |  |
| Vu les chapitres IV et VI de la circulaire 17/1987; |  |  |  |
| Vu la demande du |  |  | (2) |
| Accorde à |  |  | (3) |
| aux conditions prévues par l'arrêté royal no 18 par la circulaire précitée : |  |  |  |
| - l'autorisation visée à l'article 18 de l'arrêté royal no 18 précité, pour les importations de |  |  |  |
|  |  |  | (4) |
| destinés à |  |  | (5) |
| - l'autorisation visée à l'article 22 de l'arrête royal no 18 précité. |  |  |  |
| La franchise est accordée à concurrence de |  |  | (6) |
| Ces autorisations sont applicables du |  | au 31 décembre 19 |  |
| Délivré à |  | ,le. |  |

NOTES

(1) Dénomination et adresse de l'office.

(2) Date de la demande.

(3) Nom, adresse,dénomination ou raison sociale et numéro d'immatriculation du requérant.

(4) Nature (le cas échéant, espèce et type) des biens importés.

(5) Nature du travail et des bien à exporter ( le cas échéant, espèce et type).

(6) Indication du pourcentage, en toutes lettres.

FORM. 423 T/4

## Textes cités

13

[CTVA art. 43](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-43) 31 occurrences

[CTVA art. 41](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41) 11 occurrences

[CTVA art. 42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) 11 occurrences

[CTVA art. 39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) 6 occurrences

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 5 occurrences

[CTVA art. 46](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) 4 occurrences

[CTVA art. 57](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-57) 4 occurrences

[CTVA art. 17](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17) 2 occurrences

[CTVA art. 22](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) 2 occurrences

[CTVA art. 34](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-34) 1 occurrence

[CTVA art. 49](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-49) 1 occurrence

[CTVA art. 55](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) 1 occurrence

[CTVA art. 77](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77) 1 occurrence

## Jurisprudence

3

### Belgique

3

Cour d'appel de Bruxelles 10.06.2010

#### [Exonération, exportation, importation, opération intracommunautaire](https://juriel.be/fr/jurisprudence/exoneration-exportation-importation-operation-cour-appel-bruxelles-2010-06-10-95db)

Cour d'appel de Bruxelles 17.11.2005

#### [Champ d'application, livraison de biens, opération imposable, exonération, exportation](https://juriel.be/fr/jurisprudence/champ-application-livraison-biens-operation-cour-appel-bruxelles-2005-11-17-0881)

Tribunal de première instance de Gand 21.04.2004

#### [Droit à déduction de l’impôt](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-impot-tribunal-gand-2004-04-21-726a)

## Doctrine administrative

3

[Décisions administratives 2](https://juriel.be/fr/circulaires/17-1987-exportation-05c6/documents?type=decisions-administratives) [Questions parlementaires 1](https://juriel.be/fr/circulaires/17-1987-exportation-05c6/documents?type=questions-parlementaires)

« … dans son chef de tout caractère commercial ou professionnel, lorsqu'il en prend possession dans le pays et les emporte à destination d'un pays hors C.E.E., dans ses bagages personnels. Ce régime de franchise (v. réglementation au chapitre III, de la circ. 17/1987 V. Revue n° 80, p. 62. ) comporte notamment les obligations et limites suivantes: 1) lors de la livraison des biens, le vendeur doit porter la T.V.A. en compte à son client, voyageur tel que visé ci-avant, et en verser le montant au Trésor; 2) le … »

[Trafic international des voyageurs, trafic international de voyageurs](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-62-087-trafic-international-voyageurs-3a2b) Décision administrative 28.11.1989

[Voir les 6 documents](https://juriel.be/fr/circulaires/17-1987-exportation-05c6/documents)
