---
title: "Circulaire 17/1973 · Régime applicable aux moules, modèles et matériel de reproduction"
description: "Circulaire n° 17/1973 du 29 juin 1973 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/circulaires/17-1973-47e1"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/17-1973-aanschrijving-moule-modele-reproduction-materiel-4069"
---

# Régime applicable aux moules, modèles et matériel de reproduction

**Numéro**

17/1973

**Date**

29 juin 1973

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

20 paragraphes

**CIRCULAIRE 73/017**

**Circulaire n° 17 dd. 29.06.1973**

*Moules, modèles et autre matériel de reproduction.*

Objet de la circulaire.

1\. La présente circulaire a pour objet de déterminer le régime fiscal applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'un assujetti établi en Belgique porte en compte séparément à son client, outre les biens qu'il lui a vendus, les moules, modèles, matrices, clichés, outillages ou autre matériel de reproduction similaire qui sont utilisés pour la fabrication des pièces vendues.

Premier cas : Le contrat conclu entre les parties prévoit que le fournisseur conserve la propriété du matériel de reproduction.

2\. Dans ce cas, la somme portée en compte séparément au client pour le débiter de la valeur du matériel de reproduction, doit être considérée comme une charge du prix de vente des biens fabriqués au moyen de ce matériel et doit, dès lors, être incorporée dans la base d'imposition de la vente des biens fabriqués (v. Code, art. 26, premier alinéa).

3\. Aucune taxe n'est due si tous les biens fabriqués sont exportés par le fournisseur dans les conditions prescrites pour l'application de l'[article 39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) du Code.

4\. Dans la mesure ou le matériel de reproduction doit être considéré comme bien d'investissement (v. [circ. 103/1970](https://juriel.be/fr/circulaires/103-1970-regime-deduction-conditions-generales-fdca), °° 19 et 20), le fournisseur ne peut déduire la taxe qui a grevé l'achat ou le prélèvement de ce matériel que dans les limites de l'[article 100](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-100) du Code.

Deuxième cas : Le contrat conclu entre les parties stipule que le matériel de reproduction est vendu au client mais ajoute que le fournisseur en assure, gratuitement ou non, la conservation pendant un certain délai.

5\. Dans ce cas, la vente du matériel de reproduction est soumise à la taxe puisque la livraison a lieu dans le pays, cette taxe est calculée sur le prix dont le client est débité et au taux fixé en raison de la nature de ce matériel.

Il est indifférent à cet égard que le transfert de propriété du matériel au profit du client s'opère immédiatement ou à terme ou que le fournisseur le détruise après usage au lieu de le remettre au client.

6\. La taxe est due sur la valeur du matériel de reproduction au moment où le fournisseur ne détient plus ce matériel pour son propre compte, mais bien pour le compte de son client (v. Code, art. 15, ° 2, premier alinéa)

7\. La limitation du droit à déduction de la taxe grevant la vente du matériel de reproduction (v. Code, art. 100), doit s'opérer, le cas échéant, dans le chef du client.

Facilités accordées aux acheteurs établis a l'étranger.

8\. Les solutions indiquées aux chiffres 5 à 7 ci-avant soulèvent des difficultés d'application lorsque le transfert de propriété du matériel de reproduction a lieu au profit d'un assujetti établi à l'étranger qui n'a pas en Belgique d'établissement stable et qui n'est pas tenu d'y faire agréer un représentant responsable.

9\. Pour remédier aux difficultés qui peuvent résulter de cette situation et notamment pour éviter au client de devoir demander, au Bureau central de T.V A. pour assujettis étrangers, le remboursement de tout ou partie de la taxe qui lui a été portée en compte pour l'acquisition du matériel de reproduction, l'Administration admet que le coût de ce matériel, même s'il est vendu séparément, soit considéré comme une charge du prix de vente des biens fabriqués à condition que tous ces biens soient exportés. mais l'assujetti belge, fournisseur du matériel de reproduction, doit, s'il opte pour cette solution, limiter dans son chef, conformément à l'[article 100](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-100) du Code la déduction de la taxe qui grève ce matériel, dans la mesure où celui-ci est considéré comme un bien d'investissement (v. [circ. 103/1970](https://juriel.be/fr/circulaires/103-1970-regime-deduction-conditions-generales-fdca), 19 et 20). Il s'ensuit que, si le fournisseur a fabriqué personnellement le matériel de reproduction, il est considéré comme ayant prélevé ce matériel au sens de l'article 12, 4 o, du Code et doit dresser le document prévu par l'article 6 de l'arrêté royal n o 1 du 23 juillet 1969.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

C. SCAILTEUR

## Textes cités

2

[CTVA art. 100](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-100) 2 occurrences

[CTVA art. 39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) 1 occurrence

## Doctrine administrative

2

[Circulaires 1](https://juriel.be/fr/circulaires/17-1973-47e1/documents?type=circulaires) [Décisions administratives 1](https://juriel.be/fr/circulaires/17-1973-47e1/documents?type=decisions-administratives)

« … modèles et autre matériel de reproduction 30. Pour éviter que l'acheteur étranger de matériel de reproduction, dont la livraison est soumise à la TVA belge, ne doive demander la restitution de cette TVA au Bureau Central de TVA pour Assujettis Etrangers, la circulaire n° 17/1973 détermine que les montants portés en compte au client étranger pour le matériel de reproduction, même lorsqu'il est vendu isolément, peuvent être considérés comme une charge du prix de vente des biens fabriqués, sous la condition que ces biens soient … »

[Droit à déduction de la TVA en amont](https://juriel.be/fr/circulaires/38-2006-afer-remplacee-droit-deduction-tva-1c7b) Circulaire 28.08.2006

[Voir les 2 documents](https://juriel.be/fr/circulaires/17-1973-47e1/documents)
