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title: "Circulaire 16/1980 · Obligations et responsabilité des notaires lors d&#x27;actes d&#x27;aliénation ou d&#x27;affectation hypothécaire"
description: "Circulaire n° 16/1980 du 31 octobre 1980 de l'administration fiscale belge."
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# Obligations et responsabilité des notaires lors d'actes d'aliénation ou d'affectation hypothécaire

**Numéro**

16/1980

**Date**

31 octobre 1980

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

340 paragraphes

**CIRCULAIRE 80/016**

**Circulaire n° 16 dd. 31.10.1980**

*Obligations et responsabilité de certains officiers publics et autres personnes*

## TABLE DES MATIERES

## Objet (n o s 1 à 6)

## Chapitre premier.

Actes d'aliénation ou d'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothéque.

Obligations de l'assujetti, propriétaire ou usufruitier.

Obligations et responsabilité du notaire (n o s 7 à 12).

### Section première.

#### Actes portant aliénation ou affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque (n o s 13 à 17).

### Section 2.

#### Obligations d'un assujetti à la T.V.A. qui aliène ou hypothèque un bien susceptible d'hypothèque (n o s 18 à 27).

### Section 3.

Obligations et responsabilité du notaire et des autres personnes chargées de l'établissement de l'acte d'aliénation ou d'affectation hypothécaire (n o 28).

#### Sous-section première.

##### Obligations du notaire (n o s 29 à 43).

#### Sous-section 2.

##### Responsabilité du notaire (n o s 44 à 48).

#### Sous-section 3.

##### Sanction (n o 49).

## Chapitre II.

### Moyens de préserver les intérêts du Trésor (n o s 50 à 53).

### Section première.

#### Saisie-arrêt entre les mains du notaire (n o s 54 à 72).

### Section 2.

#### Hypothèque légale avec rang particulier (n o s 73 à 92).

## Chapitre III.

### Information fournie par des banques (n o s 93 à 99).

## Chapitre IV.

Actes passés à l'étranger portant aliénation ou affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque (n o s 100 à 108).

## Chapitre V.

### Entrée en vigueur (n o s 109 et 110).

### Annexes.

I. Dispositions légales

II. Arrêté royal du 17 octobre 1980 modifiant entre autres l'arrêté royal n o 11 du 12 mars 1970

### Arrêté ministériel n o 13, du 17 octobre 1980

IV. Arrêté ministériel n o 15, du 17 octobre 1980

V. Tableau des bureaux de recette de la T.V.A., avec indication de leurs ressorts, adresses et numéros de téléphone.

Objet de la circulaire

1\. La loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 (Moniteur belge du 15 août 1980) contient plusieurs dispositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Cette circulaire traite des articles 61, ° 6, et 93ter a 93undecies du Code de la T.V.A., dont l'application est toujours liée à la passation d'actes authentiques portant aliénation ou affectation hypothécaire de bières susceptibles d'hypothèque.

2\. Le premier chapitre traite des obligations de chaque assujetti à la T.V.A., propriétaire ou usufruitier, qui aliène ou hypothèque un bien semblable (v. art. 61, ° 6, du Code de la T.V.A.) et des obligations et responsabilité du notaire qui est requis de dresser l'acte d'aliénation ou d'affectation hypothécaire de ce bien (v. [art. 93ter du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93ter)).

3\. Le chapitre II commente les mesures qui peuvent être prises d l'égard de l'assujetti, lorsque le recouvrement de la taxe et des accessoires dont il est redevable est mis en danger par l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque. Les mesures destinées à préserver les intérêts du Trésor font l'objet des articles [93quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93quater) à [93nonies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93nonies) du Code de la T.V.A.

4\. Le chapitre III traite de la possibilité pour les banques et pour certaines entreprises de fournir l'information qui, selon les dispositions de l'article 93ter, ° 1er, deuxième et troisième alinéas, du Code de la T.V.A., incombe au notaire instrumentant et d'être qualifiées pour recevoir la notification visée à l'[article 93quater du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93quater)

5\. Enfin, le chapitre IV traite de la protection des intérêts de l'Etat lorsqu'un acte passé à l'étranger a pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque (v. art. 93undecies du Code de la T.V.A.).

6\. Les textes des dispositions légales, de l'arrêté royal et des arrêtés ministériels pris en exécution de ces dispositions sont annexés à la présente circulaire (annexes I à IV).

CHAPITRE PREMIER. ACTES D'ALIENATION OU D'AFFECTATION HYPOTHECAIRE D'UN BIEN SUSCEPTIBLE D'HYPOTHEQUE. OBLIGATIONS DE L'ASSUJETTI, PROPRIETAIRE OU USUFRUITIER. OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE DU NOTAIRE.

Dispositions légales

7\. L'article 61, ° 6, du Code de la T.V.A., fixe les obligations auxquelles est tenu un assujetti, propriétaire ou usufruitier d'un bien susceptible d'hypothèque, lorsqu'un notaire est chargé de dresser l'acte d'aliénation ou d'affectation hypothécaire de ce bien.

8\. L'application de cet article est réglée par l'arrêté ministériel n o 13 du 17 octobre 1980 publié au Moniteur belge du 30 octobre 1980.

9\. L'[article 93ter, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93ter), détermine les obligations et la responsabilité du notaire qui est requis de dresser un acte d'aliénation ou d'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque dont le propriétaire ou l'usufruitier est un assujetti à la T.V.A. (comp. n o 11).

10\. En exécution de cet article, l'arrêté royal du 17 octobre 1980 et l'arrêté ministériel n o 15 du 17 octobre 1980 ont été pris; ils ont été publiés au Moniteur belge du 30 octobre 1980.

11\. L'[article 93nonies du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93nonies) stipule que les obligations et la responsabilité du notaire incombent également à toute autre personne habilitée à donner l'authenticité aux actes visés au n o 9.

Portée des dispositions légales

12\. En vue de protéger les intérêts du Trésor et de permettre au receveur de la T.V.A. de prendre les mesures nécessaires, ce dernier doit être informé en temps utile de certaines conventions que l'assujetti souhaite conclure.

Les conventions pour lesquelles un notaire est requis de dresser l'acte, ont pour objet l'aliénation et l'affectation hypothécaire de biens susceptibles d'hypothèque.

L'obligation d'information repose, à la requête du notaire, sur l'assujetti, propriétaire ou usufruitier qui aliène ou hypothèque un bien susceptible d'hypothèque et, à l'égard du receveur de la T.V.A. compétent, sur le notaire et les autres personnes qui confèrent l'authenticité à l'acte d'aliénation ou d'affectation hypothécaire d'un bien de l'espèce.

SECTION PREMIERE. ACTES PORTANT ALIENATION OU AFFECTATION HYPOTHECAIRE D'UN BIEN SUSCEPTIBLE D'HYPOTHEQUE

Biens susceptibles d'hypothèque

13\. Les biens susceptibles d'hypothèque sont les biens mentionnés aux articles 45 et 45 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et les navires et bateaux susceptibles d'hypothèque maritime comme prévu par les articles 1 à 45 et 271, 272 et 272bis du livre II du Code de commerce.

Aliénation ou affectation hypothécaire

14\. Par aliénation d'un bien susceptible d'hypothèque, on entend toute convention par laquelle, en exécution d'un contrat à titre onéreux ou gratuit, la propriété ou l'usufruit de ce bien est transféré en tout ou en partie.

15\. La convention par laquelle un bien susceptible d'hypothèque est aliéné en exécution d'un contrat à titre onéreux déclaratif de propriété ou d'usufruit ne tombe pas sous l'application des nouvelles dispositions légales. Ce sont les actes portant partage de biens susceptibles d'hypothèque et plus précisément toutes les conventions par lesquelles un ou plusieurs copropriétaires cèdent à titre onéreux, leurs droits indivis, en propriété ou en usufruit, dans un bien susceptible d'hypothèque, à un ou plusieurs autres copropriétaires.

16\. Les affectations hypothécaires sont des conventions par lesquelles le propriétaire ou l'usufruitier d'un bien susceptible d'hypothèque concède une hypothèque sur ce bien en vue de l'acquittement d'une obligation.

Actes authentiques

17\. Sont uniquement visés les actes authentiques, c'est-à-dire les actes passés devant un notaire ou devant une autre personne visée à l'[article 93nonies du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93nonies) (v. n o 28), et l'acte sous seing privé reconnu devant un notaire.

SECTION 2. OBLIGATIONS DE L'ASSUJETTI A LA T.V.A. QUI ALIENE OU HYPOTHEQUE UN BIEN SUSCEPTIBLE D'HYPOTHEQUE.

Personnes tenues de faire connaître leur qualité d'assujetti à la T.V.A.

18\. Le propriétaire ou l'usufruitier d'un bien susceptible d'hypothèque est tenu de faire connaître sa qualité d'assujetti à la T.V.A., à la requête que lui adresse le notaire chargé de dresser l'acte portant aliénation ou affectation hypothécaire de ce bien.

19\. Les propriétaires ou usufruitiers visés sont :

1 o les personnes physiques et les personnes morales auxquelles un numéro d'immatriculation a été attribué pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Ce numéro est, le cas échéant, précédé d'une lettre d'identification. Il ne doit être fait aucune distinction entre les assujettis qui sont, d'une part, domiciliés ou établis dans le pays ou l'étranger ou qui sont, d'autre part, tenus ou non au dépôt de déclarations périodiques;

2 o les personnes physiques et morales qui ont cédé dans les cinq années précédant la date de l'acte visé ci-dessus, un bâtiment avec application de la taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux dispositions de l'article 8,° 2 ou 3, du Code de la T.V.A

Cas spéciaux

20\. Lorsqu'il aliène ou hypothèque un bien susceptible d'hypothèque, le propriétaire ou l'usufruitier de ce bien est tenu de faire connaître la qualité d'assujetti visé au n o 19, qui serait reconnue, en raison de son activité, à l'association de fait dont il fait partie.

21\. De même, le propriétaire ou l'usufruitier faisant partie d'une association momentanée immatriculée comme assujetti pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, est tenu de communiquer au notaire, outre sa propre qualité d'assujetti, la qualité d'assujetti de l'association momentanée.

22\. Encore que le propriétaire ou l'usufruitier qui est déclaré en état de faillite au moment de l'aliénation d'un bien susceptible d'hypothèque, soit tenu, en principe, de faire connaître au notaire sa qualité d'assujetti à la T.V.A., l'administration admet cependant que cet assujetti ne doit pas remplir les obligations visées à l'article 61, ° 6, du Code de la T.V.A.

Manière de communiquer sa qualité d'assujetti à la T.V.A.

23\. Pour communiquer sa qualité d'assujetti à la T.V.A. au notaire, le propriétaire ou l'usufruitier du bien susceptible d'hypothèque fait usage d'un formulaire dont le modèle est repris en annexe à l'arrêté ministériel n o 13 du 17 octobre 1980 (v. annexe III/2).

24\. Deux exemplaires de ce formulaire sont remis par le notaire chargé de dresser l'acte, au propriétaire ou à l'usufruitier qui a répondu affirmativement à la question de savoir s'il est un assujetti à la T.V.A. visé aux n o s 19 à 21.

25\. Après les avoir complétés pour ce qui le concerne, datés et signés, l'assujetti remet les deux formulaires au notaire qui les complète à son tour et les expédie par lettre recommandée à la poste au fonctionnaire compétent de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines (v. n o 42).

Sanctions

26\. Le propriétaire ou l'usufruitier d'un bien susceptible d'hypothèque, qui refuse de fournir au notaire ou aux autres personnes visées au n o 28, les renseignements relatifs à sa qualité d'assujetti à la T.V.A., encourt une amende de l.000 F à 10.000 F (v. art. 61, ° 6, dernier alinéa, du Code de la T.V.A.).

Mention de ce refus est faite dans l'acte (v. art. 93ter, ° 2, du Code de la T.V.A.).

27\. La communication par ce même propriétaire ou usufruitier de renseignements inexacts concernant sa qualité d'assujetti à la T.V.A. est également punie d'une amende de 1.000 F à 10.000 F (v. art. 61, ° 6, dernier alinéa, du Code de la T.V.A.), sans préjudice des sanctions pénales prévues par l'[article 73 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73)

SECTION 3. OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE DU NOTAIRE ET DES AUTRES PERSONNES CHARGEES DE DRESSER L'ACTE D'ALIENATION OU D'AFFECTATION HYPOTHECAIRE

Le notaire et les autres personnes

23\. Les obligations et la responsabilité visées à l'[article 93ter, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93ter), incombent au notaire et aux personnes qui sont habilitées à conférer l'authenticité et qui interviennent comme telles dans les actes portant aliénation ou affectation hypothécaire par un assujetti à la T.V.A. d'un bien susceptible d'hypothèque.

Il s'agit :

1 o du notaire instrumentant;

2 o des gouverneurs de province et des bourgmestres lorsqu'ils agissent en exécution de la loi du 27 mai 1870 en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;

3 o les fonctionnaires des comités d'acquisition d'immeubles, ainsi que les autres fonctionnaires de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines,lorsqu'ils interviennent dans l'acquisition d'un immeuble pour compte de l'Etat, pour compte des organismes de l'Etat et des organismes dans lesquels l'Etat a un intérêt prépondérant (v. ar. roy. du 3 novembre 1960).

Dans la suite de l'exposé, seront chaque fois visée sous le vocable "notaire", le notaire et les personnes mentionnées au n o 28, 2 o et 3 o.

SOUS-SECTION PREMIERE - OBLIGATIONS DU NOTAIRE

Question à poser

29\. Le notaire est tenu de demander à l'aliénateur ou à la personne qui consent l'hypothèque s'il doit être considéré, pour l'application du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, comme un assujetti visé aux n o s 19 à 21 (v. art. 93ter, ° 1er, premier alinéa, du Code de la T.V.A.).

Lecture préalable

30\. Le notaire est tenu de donner lecture aux parties intéressées à la convention des articles 61, ° 6, et 73, ° 1er, du Code de la T.V.A. (v. art. 93ter, ° 2, du Code de la T.V.A.).

Mentions à porter dans l'acte

31\. Mention de la lecture dont question au n o 30 et de la réponse donnée par les comparants doit être faite dans l'acte d'aliénation ou d'affectation hypothécaire (v. art. 93ter, ° 2, du Code de la T.V.A.).

32\. En ce qui concerne la réponse à mentionner, il est clair qu'il doit seulement être fait mention dans l'acte de la réponse du propriétaire ou de l'usufruitier, qui aliène ou hypothèque un bien susceptible d'hypothèque.

33\. Au surplus, le formulaire dont un modèle est annexé à l'arrêté ministériel n o 13, du 17 octobre 1980, est uniquement remis au comparant qui se déclare assujetti à la T.V.A.

Avis

34\. L'arrêté royal du 17 octobre 1980 stipule que le receveur du bureau de recette de la T.V.A., auquel le propriétaire ou l'usufruitier d'un bien susceptible d'hypothèque ressortit, doit être informé de l'aliénation ou de l'affectation hypothécaire envisagée. Pour cette information, il est fait usage de l'avis dressé conformément au modèle annexé à l'arrêté ministériel n o 15, du 17 octobre 1980 (v. annexe IV/2),

35\. Une provision de ces formulaires est envoyée aux notaires sur simple demande adressée à un receveur de la T.V.A.

Bureau de recette de la T.V.A. à informer par le notaire (le tableau des bureaux de recette de la T.V.A., avec indication de leurs ressorts, adresses et numéros de téléphone est joint comme annexe V.)

36\. Les personnes physiques relèvent du bureau de recette de la T.V.A. dans le ressort duquel elles ont leur domicile.

Toutefois, lorsque la personne physique exerce son activité en dehors de son domicile, elle relève du bureau de recette dans le ressort duquel elle a établi son siège administratif ou, le cas échéant, son siège administratif principal.

37\. Les personnes morales relèvent du bureau de recette dans le ressort duquel elles ont leur siège social, étant entendu toutefois que s'il existe également à coté de ce siège, un siège administratif qui est reconnu comme tel et d'ou la société est effectivement dirigée et administrée, c'est ce dernier siège qui est pris en considération pour déterminer le bureau de recette compétent. S'il existe plusieurs sièges administratifs, c'est le siège principal qui est retenu.

38\. Pour les personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies à l'étranger, mais qui ont un établissement stable dans le pays et auxquelles un numéro d'immatriculation à la T.V.A. a été attribué, précédé le cas échéant d'une lettre d'identification, l'établissement stable ou, éventuellement, l'établissement stable principal, ou l'établissement principal désigné comme le plus important, est pris en considération pour déterminer le bureau de recette T.V.A. dont elles relèvent.

39\. Les personnes physiques et les personnes morales qui sont domiciliées ou établies à l'étranger et qui n'ont pas d'établissement stable dans le pays, relèvent du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers, rue Van Orley 15 à 1000 Bruxelles.

40\. En ce qui concerne les personnes qui font partie d'une association de fait (v. n o 20), l'avis est envoyé au bureau de recette T.V.A. dans le ressort duquel l'association a son siège administratif.

41\. Pour les personnes qui font partie d'une association momentanée (v. n o 21), l'avis est envoyé au bureau de recette T.V.A. dont elles relèvent comme assujettis conformément aux dispositions des n o s 36 à 38.

Mode de notification

42\. L'avis est établi en double exemplaire et est adressé, par lettre recommandée à la poste, au receveur du bureau de recette T.V.A. compétent (v. art. 93ter, ° 1er, dernier alinéa du Code de la T.V.A.).

Caducité de l'avis

43\. si l'acte authentique d'aliénation ou d'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci est considéré comme non avenu, conformément à l'article 93ter, ° 1er, dernier alinéa, du Code de la T.V.A. Cela signifie qu'un nouvel avis doit être envoyé au receveur du bureau de recette compétent lorsque les parties intéressées souhaitent néanmoins conclure la convention après l'expiration de ce délai.

SOUS-SECTION 2 - RESPONSABILITE DU NOTAIRE

Principe

44\. Dans le cas ou le notaire omet de poser la question prévue à l'article 93ter, ° 1er, premier alinéa, du Code de la T.V.A. (v. n o 29) ou d'envoyer l'avis prévu par le deuxième alinéa du même article, il est personnellement responsable du paiement de la T.V.A. et des accessoires dus par le propriétaire ou l'usufruitier intéressés (v. art. 93ter, ° 3, du Code de la T.V.A.).

Nature de la responsabilité

45\. Cette responsabilité implique que le notaire peut être poursuivi dans la mesure du dommage causé; en d'autres mots, le notaire sera personnellement tenu au paiement des sommes qui n'auraient pas été payées à l'Etat lorsqu'il est établi que cette situation résulte de sa négligence et de l'insolvabilité du débiteur.

Etendue de la responsabilité

46\. L'étendue de la responsabilité est déterminée par le montant qui est dû à l'Etat à titre de T.V.A. et d'accessoires par l'aliénateur du bien susceptible d'hypothèque ou par la personne qui consent une hypothèque sur un tel bien, montant qui a été communiqué au notaire au moyen de la notification visée à l'[article 93quater du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93quater)

47\. Les amendes dues ne sont pas prises en considération pour fixer l'étendue de la responsabilité étant donné que, conformément aux dispositions de l'[article 86 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-86), l'hypothèque légale de l'Etat garantit uniquement le recouvrement de la taxe, des intérêts et des frais.

48\. En tout cas, ainsi que le stipule l'[article 93septies du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93septies), l'étendue de cette responsabilité ne peut excéder, suivant le cas, la valeur du bien aliéné ou le montant de l'inscription hypothécaire, déduction faite des sommes saisies-arrêtées entre les mains du notaire.

SOUS-SECTION 3 - SANCTION

49\. Le notaire encourt une amende de 200 F lorsqu'il ne fait pas mention dans l'acte d'aliénation ou d'affectation hypothécaire relatif à un bien susceptible d'hypothèque, de la lecture préalable des articles 61, ° 6, et 73, 1er, du Code de la T.V.A., et de la réponse des parties comparantes.

## CHAPITRE II. MOYENS DE SAUVEGARDER LES INTERETS DU TRESOR

Dispositions légales

50\. Pour autant qu'une contrainte visée et rendue exécutoire ait été notifiée à l'assujetti par pli recommandé à la poste, conformément aux dispositions de l'article 85, ° 1er, du Code de la T.V.A., et, qu'au surplus, la notification visée à l'article 93quater du même Code ait été envoyée au notaire dans le délai prévu, il y a saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient pour le compte de cet assujetti en vertu de l'acte d'aliénation ou d'affectation hypothécaire.

51\. Si, à la suite de la saisie-arrêt effectuée entre les mains du notaire, tous les créanciers hypothécaires et opposants ne peuvent être payés, le notaire instrumentant est tenu d'en informer le receveur de la T.V.A., en vertu de l'[article 93quinquies, deuxième alinéa, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93quinquies) Après réception de cette information, ce fonctionnaire peut encore, sur base des dispositions de l'[article 93quinquies, troisième alinéa, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93quinquies), faire inscrire sur le bien aliéné ou hypothéqué, une hypothèque légale qui sera prioritaire à l'égard de l'acquéreur ou du créancier hypothécaire de ce bien.

52\. L'[article 93quinquies, deuxième alinéa, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93quinquies), détermine la responsabilité du notaire lorsqu'il néglige d'expédier au receveur de la T.V.A. l'avis prévu par cet article.

53\. L'avis visé à l'[article 93quinquies, deuxième alinéa, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93quinquies), doit être dressé conformément au modèle annexé à l'arrêté ministériel n o 15, du 17 octobre 1980 publié au Moniteur belge du 30 octobre 1980 (v. annexe IV/3).

SECTION PREMIERE. SAISIE-ARRET ENTRE LES MAINS DU NOTAIRE

Principe

54\. Lorsque l'acte visé à l'[article 93ter, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93ter), est passé, la notification visée à l'article 93quater, du même Code, emporte, par dérogation aux dispositions de l'article 85bis, ° 1er, du même Code, saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de cet acte pour le compte ou au profit de l'assujetti. En outre, conformément aux dispositions de l'[article 85](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-85), [1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1), du Code de la T.V.A., l'assujetti intéressé doit, en ce qui concerne la dette d'impôt, recevoir notification préalable par pli recommandé à la poste d'une contrainte visée et rendue exécutoire.

55\. Les conditions relatives à la saisie-arrêt entre les mains du notaire sont :

1 o la notification au notaire par le receveur du bureau de recette T.V.A. (v. n o s 56 à 63);

2 o la passation de l'acte portant aliénation ou affectation hypothécaire et l'existence de sommes et valeurs entre les mains du notaire (v. n o s 64 et 65);

3 o la notification à l'assujetti par pli recommandé d'une contrainte visée et rendue exécutoire (v. n o s 66 à 68).

Cette saisie ne donne pas lieu à l'établissement et à l'expédition de l'avis de saisie visé à l'article 1390 du Code judiciaire.

La notification

56\. Le receveur du bureau de recette de la T.V.A. procède à la notification visée à l'[article 93quater du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93quater) uniquement si l'intérêt du Trésor l'exige. La notification n'est des lors pas faite lorsque l'aliénation ou l'affectation hypothécaire envisagée ne constitue en aucune manière un obstacle au recouvrement de la taxe due ou lorsqu'il existe dans le patrimoine de l'assujetti intéressé d'autres biens qui garantissent le paiement dans une mesure suffisante. Par contre, le receveur compétent procède à la notification lorsque l'aliénation ou l'affectation hypothécaire projetée du bien susceptible d'hypothèque met en danger le recouvrement de la taxe due et des accessoires.

Contenu de la notification

57\. La notification porte uniquement sur la T.V.A,, les intérêts et les frais dus au moment ou elle est faite, sommes pour lesquelles une hypothèque légale peut être inscrite sur les biens qui sont aliénés ou hypothéqués par l'acte en projet.

58\. La notification mentionne le titre en vertu duquel la T.V.A. et les accessoires sont dus et qui permet de pratiquer la saisie-arrêt (v. n o 67), le nom ou la dénomination et l'adresse de l'assujetti, l'[article 93quater du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93quater) en vertu duquel la notification est faite et l'élection de domicile du saisissant.

59 A l'égard du notaire et de l'acquéreur ou du bénéficiaire de l'affectation hypothécaire du bien susceptible d'hypothèque, les montants mentionnés dans la notification à titre de T.V.A., intérêts et frais dus, sont à considérer comme le résultat d'une situation définitive en matière de taxe.

60\. Toutefois, lorsque le montant de la taxe qui a été notifié, est diminué après la notification (v. n o 57) mais avant la passation de l'acte d'aliénation ou d'affectation hypothécaire, le notaire instrumentant est informé du nouveau montant par le receveur du bureau de recette de la T.V.A. au moyen d'une lettre recommandée à la poste.

Mode de notification - Délai

61\. Le receveur du bureau de recette de la T.V.A. dont relève l'assujetti informe le notaire instrumentant, par pli recommandé à la poste, des sommes dues à titre de T.V.A., d'intérêts et de frais.

62\. Cette notification doit s'effectuer au plus tard le douzième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis visé à l'[article 93ter du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93ter) (v. n o 34).

63\. Par date d'expédition, on entend la date du dépôt à la poste de l'avis précité; sont considérés comme jours ouvrables, les jours autres que les dimanches et jours fériés légaux.

La passation de l'acte portant aliénation ou affectation hypothécaire. Sommes et valeurs entre les mains du notaire

64\. La notification visée à l'article 93 quater emporte saisie-arrêt pour autant que l'acte portant aliénation ou affectation hypothécaire du bien susceptible d'hypothèque soit passé dans les trois mois à compter de l'expédition de l'avis visé à l'[article 93ter du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93ter) et que le notaire instrumentant détienne en vertu de l'acte des sommes et valeurs pour compte ou au profit de l'aliénateur ou de l'assujetti qui a consenti l'hypothèque.

65\. Ces sommes et valeurs sont, suivant le cas, tout ou partie du prix de la vente et des accessoires éventuels ou de l'argent emprunté, que le notaire détient pour le compte ou au profit de l'aliénateur ou de la personne qui a consenti l'hypothèque.

Notification d'une contrainte à l'assujetti

66\. Une contrainte est décernée par le receveur du bureau de recette de la T.V.A. dont relève l'assujetti intéressé (v. n o s 36 à 41) pour le recouvrement de la T.V.A., des intérêts et accessoires mentionnés dans la notification visée à l'[article 93quater du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93quater)

67\. Cette contrainte est visée et rendue exécutoire par le directeur régional du secteur T.V.A. de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines ou par le fonctionnaire désigné par ce dernier.

68\. Dans le délai visé au n o 62, cette contrainte est notifiée à l'assujetti intéressé par pli recommandé à la poste. Le dépôt du pli à la poste vaut notification à compter du lendemain (v. art. 85, ° 1er, dernier alinéa, du Code de la T.V.A.).

Conséquences de la saisie-arrêt entre les mains du notaire

69\. Si le notaire détient suffisamment d'argent pour le paiement de la dette dont le montant lui a été notifié par lettre recommandée (v. n o 61) et des sommes dues aux créanciers inscrits et saisissants, la partie des fonds destinée au paiement de la dette d'impôt est transférée au compte courant postal du bureau de recette de la T.V.A. compétent, ou le paiement est imputé sur la T.V.A., les intérêts et frais qui ont fait l'objet de la saisie-arrêt.

70\. Dans la négative, le notaire instrumentant agit conformément aux dispositions des n o s 83 à 86 ci-après.

71\. En outre, l'[article 93quinquies, dernier alinéa, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93quinquies), stipule que toutes les créances non inscrites, pour lesquelles saisie ou opposition est pratiquée après le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte, sont inopérantes au regard de la créance de la T.V.A. et d'accessoires, notifiée conformément à l'article 93quater du même Code.

72\. Cela implique que :

1 o le notaire instrumentant ne peut pas tenir compte des créances de l'espèce pour déterminer si les sommes et valeurs pour lesquelles saisie-arrêt a été pratiquée entre ses mains, sont ou non suffisantes pour le paiement des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, en ce compris la créance du receveur de la l\`.V.A.;

2 o lors de la répartition des sommes et valeurs sur lesquelles saisie-arrêt a été pratiquée entre les mains du notaire par le receveur du bureau de recette de la T.V.A., la créance de la T.V.A., des intérêts et frais a priorité absolue sur les créances susvisées.

SECTION 2. INSCRIPTION DE L'HYPOTHEQUE LEGALE AVEC RANG PARTICULIER

Principe

73\. Si, après la saisie-arrêt exécutée entre les mains du notaire (v. n o 54), il s'avère que les sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers hypothécaires et opposants, en ce compris le receveur de la T.V.A., le notaire instrumentant doit en informer, par pli recommandé à la poste, le receveur du bureau de recette de la T.V.A. dont relève l'assujetti, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte d'aliénation ou d'affectation hypothécaire (v. [art. 93quinquies, deuxième alinéa, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93quinquies)).

74\. L'hypothèque légale qui est inscrite dans les huit jours ouvrables du dépôt à la poste de l'information précitée pour sûreté des sommes dues à titre de T.V.A., d'intérêts et de frais, a priorité à l'égard de celui qui, en vertu de l'acte authentique intervenu, devient acquéreur ou créancier hypothécaire du bien susceptible d'hypothèque (v. [art. 93quinquies, troisième alinéa, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93quinquies)).

75\. Cette prise de rang particulière de l'hypothèque légale est soumise aux conditions suivantes :

1 o le respect de la procédure de saisie-arrêt entre les mains du notaire (v. n o s 55 et 7G 78);

2 o l'insuffisance des sommes et valeurs saisies-arrêtées entre les mains du notaire pour assurer le paiement intégral des créanciers hypothécaires et des créanciers opposants (v. n o s 79 82);

3 o l'expédition par le notaire d'un avis au receveur du bureau de recette de la T.V.A. (v. n o s 83 à 88);

4 o l'inscription en temps utile de l'hypothèque légale (v. n o s 89 a 92).

Procédure de saisie-arrêt entre les mains u notaire

76\. Toutes les conditions relatives à la saisie-arrêt des sommes et valeurs entre les mains du notaire doivent avoir été observées (v. n o s 54 à 65).

77\. L'[article 93sexies du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93sexies) prévoit expressément que l'hypothèque légale prise pour sûreté de sommes dues en matière de T.V.A., qui n'ont pas été notifiées conformément à l'article 93quater du même Code, n'est pas opposable à l'acquéreur ou au créancier hypothécaire du bien susceptible d'hypothèque. Ceux-ci peuvent requérir la mainlevée de cette inscription hypothécaire .

78\. Cela signifie non seulement qu'à défaut de la notification de saisie-arrêt entre les mains du notaire (v. n o 56), ne peut être reconnue la prise de rang particulière de l'hypothèque légale inscrite après la passation de l'acte authentique d'aliénation ou d'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque, mais encore que celui qui, en vertu de l'acte précité, est devenu propriétaire ou créancier hypothécaire peut requérir la radiation de l'inscription de cette hypothèque légale.

Les sommes et valeurs saisies-arrêtées entre les mains du notaire sont insuffisantes

79\. Le notaire s'assure qu'il peut payer tous les créanciers inscrits ou saisissants, en ce compris le receveur du bureau de recette de la T.V.A., au moyen des sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte d'aliénation ou d'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque, pour compte ou au profit de l'aliénateur ou de la personne qui a consenti l'hypothèque.

80\. Si les sommes et valeurs sont suffisantes, il peut être procédé sans plus au paiement des créanciers et la notification visée à l'[article 93quinquies du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93quinquies) ne doit pas être faite au receveur du bureau de recette de la T.V.A. compétent (v. n o 83).

81\. Dans le cas contraire, le notaire porte cette situation à la connaissance du receveur du bureau de recette de la T.V.A. compétent, de la manière préscrite ° 3 l'article 33quinquies, deuxième alinéa, du Code de la T.V.A. (v. n o s 83 à 86).

82\. Pour l'établissement de cette situation en vue du règlement des créanciers inscrits ou saisissants (v. n o 76), le notaire tient compte de ce qui suit :

1 o l'existence de motifs légaux de priorité en faveur de certains créanciers ou de certaines créances est sans importance.

Seul le montant total de ce qui est dû aux créanciers inscrits ou opposants est comparé avec le montant des sommes et valeurs que le notaire détient, en vertu de l'acte, pour le compte ou au profit de l'aliénateur ou de la personne qui a consenti l'hypothèque;

2 o seules sont prises en considération les créances qui, à la date de l'acte, sont inscrites sur le bien aliéné ou hypothéqué ainsi que les créances non inscrites pour lesquelles saisie ou opposition est pratiquée au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte (comp. [art. 93quinquies, dernier alinéa, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93quinquies)).

L'avis

83\. En vertu de l'arrêté royal du 17 octobre 1980, le fonctionnaire qui doit être informé par le notaire (v. n o 81) de l'insuffisance des sommes et valeurs saisies-arrêtées entre ses mains et pour le paiement des créanciers inscrits et opposants, est le receveur du bureau de recette de la T.V.A. dont relève le propriétaire ou l'usufruitier du bien susceptible d'hypothèque. Ainsi qu'il est préscrit à l'[article 93octies, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93octies), le notaire fait usage à cet effet de l'avis dont le modèle est annexé à l'arrêté ministériel n o 15 du 17 octobre 1980 (v. annexe IV/3).

84\. Une provision de ces formulaires est envoyée au notaire sur simple demande adressée à un receveur de la T.V.A.

Bureau de recette de la T.V.A. que le notaire doit informer

85\. L'avis est expédié au receveur du bureau de recette de la T.V.A. qui a pratiqué la saisie-arrêt entre les mains du notaire.

Manière de notifier - Délai

86\. L'avis est expédié par pli recommandé à la poste au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte (v. [art. 93quinquies, deuxième alinéa, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93quinquies)). Est considéré comme jour ouvrable, tout jour autre qu'un dimanche ou jour férié légal.

Défaut de notification - Responsabilité du notaire

87\. Le notaire instrumentant qui néglige l'obligation de notifier conformément à l'[article 93quinquies, deuxième alinéa, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93quinquies), est personnellement responsable de la partie de la créance qui n'a pas été acquittée à l'occasion de la mise en oeuvre de la procédure de saisie-arrêt pratiquée entre ses mains.

88\. En ce qui concerne la nature et l'étendue de cette responsabilité, il est référé aux dispositions des n o s 45 à 48, étant entendu que l'étendue de la responsabilité est limitée à la différence entre le montant dû de la T.V.A., des intérêts et des accessoires,mentionné dans la notification visée au n o 57, et le montant payé au moyen des sommes et valeurs saisies-arrêtées entre les mains du notaire.

Inscription de l'hypothèque légale

89\. A la demande du receveur du bureau de recette de la T.V.A. auquel l'avis prévu au n o 83 a été expédié et pour autant que l'intérêt du Trésor l'exige, une hypothèque légale avec prise de rang particulière est inscrite sur le bien susceptible d'hypothèque qui a été aliéné ou hypothéqué à la suite de l'acte intervenu.

L'inscription de l'hypothèque légale est requise à charge de l'assujetti qui aliène ou hypothèque le bien.

90\. L'inscription a lieu conformément aux dispositions de l'article 88, ° 2, du Code de la T.V.A., sur présentation d'une copie (v. n o s 66 et 67), certifiée conforme par le fonctionnaire désigné par le Ministre des Finances, de la contrainte, mentionnant la date de sa notification ou de sa signification (v. n o 68).

Délai d'inscription de l'hypothèque légale

91\. Le rang particulier de l'hypothèque légale au profit de l'Etat, à laquelle ne peut être opposée la transcription ou l'inscription de l'acte d'aliénation ou d'affectation hypothécaire du bien susceptible d'hypothèque, n'existe qu'à la condition que l'inscription de l'hypothèque ait lieu auprès du conservateur des hypothèques compétent dans les huit jours ouvrables qui suivent le dépôt à la poste de la notification visée à l'[article 93quinquies, deuxième alinéa, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93quinquies) (v. n o 83).

92\. L'[article 93sexies du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93sexies) stipule que l'inscription de l'hypothèque légale prise après le délai prévu au n o 91 n'est pas opposable à celui qui a acquis le bien ou est devenu créancier hypothécaire en vertu de l'acte authentique.

L'acquéreur ou le créancier hypothécaire peut requérir la mainlevée d'une telle inscription.

## CHAPITRE III. INFORMATIONS FOURNIES PAR LES BANQUES

Disposition légale

93\. Moyennant l'accord de l'assujetti, propriétaire ou usufruitier d'un bien susceptible d'hypothèque, l'[article 93decies du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93decies) autorise les banques et certains organismes financiers à adresser l'avis prévu par l'article 93ter, du même Code, et les qualifie d'autre part pour recevoir la notification visée à l'article 93quater du même Code.

94\. Les mêmes banques et organismes sont tenus de remettre au notaire instrumentant une attestation certifiant l'expédition de l'avis visé à l'[article 93ter du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93ter) et mentionnant la suite qui y a été réservée par le receveur du bureau de recette de la T.V.A. compétent.

95\. La responsabilité normalement encourue par le notaire qui n'a pas envoyé l'avis précité, incombe dans pareil cas à la banque ou à l'entreprise qui agit au nom de l'assujetti.

Banques et entreprises

96\. Les banques et organismes visés à l'[article 93decies du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93decies) sont les banques soumises à l'arrêté royal n o 185, du 9 juillet 1935, et les entreprises régies par l'arrêté royal n o 225, du 7 janvier 1936.

97\. L'assujetti visé aux n o s 19 à 21 remet à ces banques ou entreprises une procuration écrite les autorisant, en lieu et place du notaire chargé de dresser l'acte d'aliénation ou d'affectation hypothécaire, tant à expédier l'avis visé à l'[article 93ter du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93ter) qu'à recevoir la notification dont il est question à l'article 93quater du même Code.

Attestation

98\. La banque ou l'entreprise délivre au notaire instrumentant une attestation dans laquelle apparaissent notamment les renseignements suivants :

1 o le nom ou la dénomination et l'adresse du propriétaire ou de l'usufruitier du bien susceptible d'hypothèque;

2 o le numéro d'immatriculation à la T.V.A. du propriétaire ou de l'usufruitier, précédé, le cas échéant, d'une lettre d'identification;

3 o le numéro d'immatriculation à la T.V.A. de l'association de fait ou de l'association momentanée dont fait partie le propriétaire ou l'usufruitier concernés;

4 o le bureau de recette de la T.V.A. compétent dont le receveur a été informé de l'aliénation ou de l'affectation hypothécaire envisagée;

5 o la date d'expédition par pli recommandé à la poste de l'avis prévu par l'[article 93ter du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93ter);

6 o toutes les données de la notification visée à l'[article 93quater du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93quater) ou la mention que pareille notification n'a pas été reçue;

7 o la date d'expédition par pli recommandé à la poste de la notification dont question au 6 o.

99\. Après la remise de l'attestation précitée au notaire instrumentant, restent toutefois applicables les dispositions relatives à la saisie-arrêt entre les mains du notaire (v. n o s 64 à 70) et à la procédure d'inscription de l'hypothèque légale avec prise de rang particulière (v. n o s 73 à 92).

## CHAPITRE IV. ACTES PASSES A L'ETRANGER PORTANT ALIENATION OU AFFECTATION HYPOTHECAIRE D'UN BIEN SUSCEPTIBLE D'HYPOTHEQUE

Disposition légale

100\. L'article 93undecies, du Code de la T.V.A., stipule qu'aucun acte passé à l'étranger, portant aliénation ou affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque, n'est admis en Belgique à la transcription ou à l'inscription, s'il n'est accompagné d'un certificat attestant soit que l'aliénateur ou la personne qui consent l'hypothèque n'est pas recevable de T.V.A., soit que l'hypothèque légale prévue par l'article 86, du même Code, a été inscrite.

Actes passés à l'étranger portant aliénation ou affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque

101\. En ce qui concerne les actes passés à l'étranger, sont seuls visés les actes authentiques qui forment titre d'une aliénation ou d'une affectation hypothécaire d'immeubles situés en Belgique et de navires et de bateaux inscrits dans les registres du conservateur des hypothèques maritimes.

102\. En ce qui concerne les conventions d'aliénation ou d'affectation hypothécaire, il est référé aux dispositions des n o s 14 à 16.

Propriétaire ou usufruitier

103\. Pour l'application des dispositions de l'article 93undecies,du Code de la T.V.A., il est sans importance que le propriétaire ou l'usufruitier qui aliène ou hypothèque le bien susceptible d'hypothèque, ait ou n'ait pas, comme prévu aux n o s 19 a 21, la qualité d'assujetti pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Certificat à délivrer par le receveur du bureau de recette T.V.A. compétent

104\. Lorsque le propriétaire ou l 'usufruitier qui aliène ou hypothèque le bien susceptible d'hypothèque, a, comme prévu aux n o s 19 à 21, la qualité d'assujetti pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, le certificat est demandé au receveur du bureau de recette de la T.V.A. dont relève le propriétaire ou l'usufruitier intéressé ainsi qu'il est dit ci-avant aux n o s 36 à 41.

105\. Lorsque ce même propriétaire ou usufruitier est établi dans le pays sans être un des assujettis visés aux n o s 19 à 21, le certificat est délivré par le receveur du bureau de recette de la T.V.A. dans le ressort duquel ce propriétaire ou usufruitier a établi son domicile ou son siège social selon qu'il s'agit respectivement d'une personne physique ou d'une personne morale.

106\. Si le même propriétaire ou usufruitier est établi ou domicilié à l'étranger et qu'il ne doit pas être considéré comme assujetti à la T.V.A., le certificat est demandé au contrôleur en chef du bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers, rue Van Orley 15 à 1000 Bruxelles.

Contenu du certificat

107\. Le certificat atteste, suivant le cas, que le propriétaire ou l'usufruitier qui aliène ou hypothèque le bien susceptible d'hypothèque n'est pas redevable de T.V.A. ou que l'hypothèque légale prévue par l'[article 86, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-86) a été inscrite en garantie du paiement de la T.V.A., des intérêts et des frais du;.

108\. Les dispositions de l'article 93undecies, du Code de la T.V.A. constituant essentiellement une mesure de protection des intérêts du Trésor, le receveur du bureau de recette de la T.V.A. compétent peut dès lors, sans qu'il soit procédé a l'inscription de l'hypothèque légale, délivrer un certificat autorisant la transcription ou l'inscription par le conservateur des hypothèques intéressé, chaque fois que l'acte d'aliénation ou d'affectation hypothécaire, passé à l'étranger, ne fait pas obstacle au recouvrement de la taxe due.

## CHAPITRE V. ENTREE EN VIGUEUR

109\. Les dispositions des articles 61, ° 6, et 93ter à 93undecies,du Code de la T.V.A. entrent en vigueur le 1er novembre 1980 (v. loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, art. 89, ° 1er, 4 o).

110\. Pour des raisons d'ordre pratique l'administration admet que les dispositions des articles 61, ° 6, et 93ter à 93décies ne doivent pas être appliquées pour les actes visés dans ces mêmes articles et qui sont passés dans le courant du mois de novembre 1980.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

A. LACROIX

Annexe · texte joint à la circulaire

## ANNEXE I

Extrait du Moniteur belge du 15 août 1980

8 août 1980 - Loi relative aux propositions budgétaires 1979-1980.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE I

Finances

SECTION I

Mesures fiscales

Sous-section II

Dispositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée

Art. 63

L'article 61 du même Code est complété par un ° 6, rédigé comme suit :

"° 6. Tout assujetti, propriétaire ou usufruitier de tout ou partie d'un bien susceptible d'une hypothèque, est tenu de faire connaître sa qualité d'assujetti au notaire qui est chargé de dresser l'acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire de ce bien, suite à la demande que celui-ci lui adresse.

Le Ministre des Finances règle les modalités d'application du présent paragraphe.

Tout refus de renseignement et toute communication de renseignements inexacts sont punis d'une amende de 1.000 F à 10.000 F.

Art 72

Dans le même Code, il est inséré un chapitre XVI rédigé comme suit :

"Chapitre XVI

Responsabilité et obligations de certains officiers et fonctionnaires publics et autres personnes

Art. 93ter - ° 1er. Le notaire requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d hypothèque, est tenu de demander au propriétaire ou à l'usufruitier de tout ou partie de ce bien si celui-ci est un assujetti pour l'application du Code de la taxe sur la valeur ajoutée

Dans le cas où la réponse est affirmative, le notaire requis de dresser cet acte est personnellement responsable du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires pouvant donner lieu à inscription hypothécaire s'il n'en avise pas dans les conditions prévues ci-après le fonctionnaire désigné par le Roi

L'avis doit être établi en double exemplaire et adressé par pli recommandé à la poste. Si l'acte envisagé n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci sera considéré comme non avenu.

° 2 Le notaire requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque est tenu de donner lecture aux comparants de l'article 61, ° 6, et de l'article 73, ° 1er. Mention expresse de cette lecture et de la réponse donnée par les comparants doit être faite dans l'acte sous peine d'une amende de 200 F

° 3 Dans le cas où le notaire a omis de faire la demande prévue au ° 1er, il est personnellement responsable du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires y visés

Art 93quater - Si l'intérêt du Trésor l'exige, le fonctionnaire, désigné par le Roi en vertu de l'article 93ter, notifie au notaire, avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis prévu à l'article 93ter, et par pli recommandé à la poste, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires pouvant donner lieu à inscription de l'hypothèque légale du Trésor sur les biens faisant l'objet de l'acte.

Art. 93quinquies. - Lorsque l'acte visé à l'article 93ter est passé, la notification visée à l'article 93quater emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable pour autant que la notification prévue à l'article 85, ° 1er, ait eu lieu.

En outre, si les sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, en ce compris les receveurs de la taxe sur la valeur ajoutée, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 93ter par pli recommandé à la poste au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte.

Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte n'est pas opposable à l'Etat, si l'inscription de l'hypothèque légale a lieu dans les huit jours ouvrables du dépôt à la poste de l'information prévue à l'alinéa précédent.

Sont inopérantes au regard des créances de la taxe sur la valeur ajoutée et d'accessoires notifiés conformément à l'article 93quater, toutes créances non inscrites pour lesquelles saisie ou opposition n'est pratiquée qu'après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2.

Art. 93sexies. - Les inscriptions prises après le délai prévu à l'article 93quinquies, alinéa 3, ou pour sûreté de sommes dues au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, qui n'ont pas été notifiées conformément à l'article 93quater, ne sont pas opposables au créancier hypothécaire, ni à l'acquéreur qui pourra en requérir la mainlevée.

Art. 93septies. - La responsabilité encourue par le notaire en vertu des articles 93ter et 93quinquies ne peut excéder, suivant le cas, la valeur du bien aliéné ou le montant de l'inscription hypothécaire, déduction faite des sommes et valeurs saisies-arrêtées entre ses mains.

Art. 930cties. - Les avis et informations visés aux articles 93ter et 93quinquies doivent être établis conformément aux modèles arrêtés par le Ministre des Finances.

Art. 93nonies. - Les articles 93ter à 930cties sont applicables à toute personne habilitée à donner l'authenticité aux actes visés à l'article 93ter.

Art. 93decies. - Moyennant l'accord du redevable, les banques régies par l'arrêté royal n o 185 du 9 juillet 1935 et les entreprises régies par l'arrêté royal n o 225 du 7 janvier 1936 sont autorisées à adresser l'avis prévu à l'article 93ter et qualifiées pour recevoir la notification visée à l'article 93quater

La remise d'une attestation par ces organismes au notaire,relativement à l'envoi de l'avis et à la suite y donnée par les fonctionnaires désignés par le Roi en vertu de l'article 93ter, substitue la responsabilité de ces organismes à celle du notaire.

Art. 93undecies. - Aucun acte passé à l'étranger et ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, d'un navire ou d'un bateau, ne sera admis en Belgique à la transcription ou à l'inscription dans les registres d'un conservateur des hypothèques, s'il n'est accompagné d'un certificat du fonctionnaire désigné par le Roi en vertu de l'article 93ter.

Ce certificat doit attester que le propriétaire ou l'usufruitier n'est pas redevable de taxe sur la valeur ajoutée ou que l'hypothèque légale garantissant la taxe sur la valeur ajoutée due a été inscrite."

Sous-section IV

Entrée en vigueur

Art. 89

° 1. La présente section est applicable :

4 o en ce qui concerne les articles.... 61 à 73, 78 à 80 ..., à partir du premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge;

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 8 août 1980.

BAUDOUIN

(Suivent les signatures des Ministres)

## ANNEXE II

Extrait du Moniteur belge du 30 octobre 1980

17 octobre 1980. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux, pris en exécution du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, n o 1, du 23 juillet 1969, n o 3, du 10 décembre 1969, n o 4, du 29 décembre 1969, n o 11, du 12 mars 1970, n o 14, du 3 juin 1970, n o 19, du 20 juillet 1970, n o 22, du 15 septembre 1970, n o 24, du 23 octobre 1970, et n o 28, du 23 décembre 1970.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment les articles 49, 50, 52, 56, ° 2, 62, ° 1er, 82 et 93ter;

Vu la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, notamment les articles 65, 67, 72, 75 et 89;

Vu l'arrêté royal n o 11, du 12 mars 1970, relatif à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du 18 mai 1971; . . Nous avons arrêté et arrêtons :

Modification à l'arrêté royal n o 11, du 12 mars 1970, relatif à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 13. L'article 1er, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 18 mai 1971, est remplacé par la disposition suivante :

> "Le fonctionnaire visé à l'article 93ter, ° 1er, alinéa 2, du Code, est le chef du bureau de recette de la taxe sur la valeur ajoutée dont relève l'assujetti qui est propriétaire ou usufruitier, en tout ou en partie, d'un bien susceptible d'hypothèque."

Article 22. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1980.

Article 23. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 octobre 1980

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

P. HATRY

## Annexe III/1

Extrait du Moniteur belge du 30 octobre 1980

17 octobre 1980.- Arrêté ministériel n o 13 relatif aux obligations auxquelles est tenu un assujetti, propriétaire ou usufruitier de tout ou partie d'un bien susceptible d'une hypothèque.

Le Ministre des Finances,

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 61, ° 6, inséré par la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979 - 1980,

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973 et modifiées par la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980, notamment l'article 3, ° 1er;

Considérant que l'article 61, ° 6, précité entre en vigueur le 1er novembre 1980 que, dès lors, l'arrêté d'exécution doit être pris d'urgence;

Arrête :

Article 1er. Sont tenues de faire connaître leur qualité d'assujetti, à la demande qui leur en est faite par le notaire chargé de dresser l'acte d'aliénation ou d'affection hypothécaire d'un bien susceptible d'une hypothèque dont elles sont en tout ou en partie propriétaires ou usufruitières :

1 o les personnes physiques et morales auxquelles est attribué, pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, un numéro d'immatriculation précédé, le cas échéant, d'une lettre;

2 o les personnes physiques et morales qui ont cédé, dans les cinq années précédant la date de l'acte visé ci-dessus, un bâtiment avec application de la taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux dispositions de l'article 8, ° 2 ou 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 2. Le propriétaire ou l'usufruitier de tout ou partie d'un bien susceptible d'une hypothèque, qui fait partie d'une association de fait qui a, en raison de son activité, la qualité d'assujetti visé à l'article 1er, est tenu de faire connaître la qualité d'assujetti de cette association au notaire chargé de dresser l'acte d'alinéation ou d'affectation hypothécaire de ce bien.

Article 3. L'assujetti, propriétaire ou usufruitier de tout ou partie d'un bien susceptible d'un hypothèque, qui fait partie d'une association momentanée qui a, en raison de son activité, la qualité d'assujetti visé à l'article 1er, est tenu de faire connaître au notaire chargé de dresser l'acte d'aliénation ou d'affectation hypothécaire de ce bien, outre sa qualité d'assujetti, la qualité d'assujetti de cette association.

Article 4. Le propriétaire ou l'usufruitier visé aux articles 1 à 3, est tenu de souscrire en double exemplaire une déclaration dont le modèle figure à l'annexe du présent arrêté, et de la remettre au notaire chargé de dresser l'acte d'aliénation ou d'affectation hypothécaire du bien susceptible d'une hypothèque.

Article 5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1980.

Bruxelles, le 17 octobre 1980.

P. HATRY

## ANNEXE IV/I

Extrait du Moniteur belge du 30 octobre 1980

17 octobre 1980 - Arrêté ministériel n o 15 fixant le modèle des avis et informations visés aux articles [93ter](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93ter) et [93quinquies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93quinquies) du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le Ministre des Finances,

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 93octies, inséré par la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 19791980;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973 et modifiées par la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980, notamment l'article 3, ° 1er;

Considérant que l'article 930cties précité entre en vigueur le 1er novembre 1980; que, dès lors, l'arrêté d'exécution doit être pris d'urgence

Arrête :

Article 1er. Les avis et informations visés aux articles [93ter](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93ter) et [93quinquies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93quinquies) du Code de la taxe sur la valeur ajoutée sont établis conformément aux modèles qui figurent aux annexes I et II du présent arrêté.

Article 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1980.

Bruxelles, le 17 octobre 1980.

P. HATRY

## Textes cités

12

[CTVA art. 93quinquies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93quinquies) 14 occurrences

[CTVA art. 93ter](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93ter) 11 occurrences

[CTVA art. 93quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93quater) 7 occurrences

[CTVA art. 93nonies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93nonies) 3 occurrences

[CTVA art. 86](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-86) 2 occurrences

[CTVA art. 93decies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93decies) 2 occurrences

[CTVA art. 93sexies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93sexies) 2 occurrences

[CTVA art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1) 1 occurrence

[CTVA art. 73](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73) 1 occurrence

[CTVA art. 85](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-85) 1 occurrence

[CTVA art. 93octies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93octies) 1 occurrence

[CTVA art. 93septies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93septies) 1 occurrence

## Doctrine administrative

1

[Circulaires 1](https://juriel.be/fr/circulaires/16-1980-33ff/documents?type=circulaires)

« … susceptible d'hypothèque (ar. min. n o 14 du 17 octobre 1980 - v. annexe II). Date d'effet de l'hypothèque légale. 33. Sous réserve du rang spécial qui est attribué à l'hypothèque légale prise en exécution de l'article 93quinquies du Code de la T.V.A. (V. circ. 16/1980 ), l'inscription de l'hypothèque légale a effet à sa date. SECTION 4. Exécution de la contrainte. Exécution. 34. Dans l'article 89 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée est inséré un nouvel alinéa premier qui dispose que, sous réserve de ce qui est … »

[Loi du 8 août 1980, contrainte, saisie, sûreté](https://juriel.be/fr/circulaires/18-1980-aout-contrainte-saisie-surete-ce3a) Circulaire 12.11.1980

[Voir le document](https://juriel.be/fr/circulaires/16-1980-33ff/documents)
