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title: "Circulaire 159/1971 · Notion d&#x27;artiste pour l&#x27;exonération des prestations de services"
description: "Circulaire n° 159/1971 du 26 octobre 1971 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/circulaires/159-1971-1d03"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/159-1971-aanschrijving-bb56"
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# Notion d'artiste pour l'exonération des prestations de services

**Numéro**

159/1971

**Date**

26 octobre 1971

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

11 paragraphes

**CIRCULAIRE 71/159**

**Circulaire n° 159 dd. 26.10.1971**

*Signification du mot "artiste" dans l'article 44, ° 2, 8°, du Code*

L'article 44, ° 2, 8 o, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée exonère de la taxe, entre autres, les prestations de services fournies aux organisateurs de spectacles et de concerts, aux éditeurs de disques et d'autres supports du son, et aux réalisateurs de films et d'autres supports de l'image, par les acteurs, chefs d'orchestre, musiciens et autres artistes pour l'exécution d'oeuvre théâtrales, chorégraphiques, cinématographiques ou musicales ou celles de spectacles de cirque, de music-hall ou de cabaret artistique.

Eu égard à l'énumération des artistes visés dans cette disposition, il est clair que l'intention du législateur a été, comme pour l'application de l'article 70, 5 o, abrogé, du Code des taxes assimilées au timbre, de n'exonérer que les prestations des artistes exécutants. Ce sont là précisément les personnes que le législateur a voulu tenir en dehors de la perception de la taxe parce que leur assujettissement provoquerait des difficultés pratiques (v. Doc. parl., Ch. des représ., session extraordinaire 1968, 88, n o 1, p. 41).

Par artiste exécutant, on entend l'acteur, le chef d'orchestre, le musicien, le chanteur, le danseur, le figurant, l'artiste de cabaret artistique, l'artiste de music-hall, l'artiste de cirque, et toute autre personne qui joue un rôle ou exécute un numéro dans une oeuvre théâtrale, un ballet, un film, un programme d'attractions, etc.

Mais ne peuvent être considérées comme des artistes pour l'application de la disposition précitée, notamment les personnes suivantes : le décorateur, l'accessoiriste, le maquilleur, le coiffeur, le créateur de costumes, le perruquier, le machiniste, le souffleur, le cameraman, la script-girl, l'ingénieur du son, le sonorisateur, le monteur de films, le directeur de la production, le régisseur, et leurs collaborateurs.

En raison de leur participation active à la préparation, la mise au point et l'exécution des oeuvres théâtrales ou cinématographiques, les réalisateurs ou metteurs en scène sont néanmoins considérés comme des artistes exécutants.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

C. SCAILTEUR

## Doctrine administrative

2

[Décisions administratives 2](https://juriel.be/fr/circulaires/159-1971-1d03/documents?type=decisions-administratives)

« … également considérées comme des artistes exécutants au sens de l'article 44, § 2, 8° , du Code. Les sommes que ces sociétés ou associations portent en compte pour les prestations précitées sont par conséquent exemptées de la T.V.A. Le dernier alinéa de la circulaire n° 159/1971 V. Revue n° 5 p. 23. , est supprimé. »

[Sociétés ou associations qui effectuent des prestations d'artistes exécutants](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-63-111-societes-associations-effectuent-prestations-artistes-1bca) Décision administrative 10.06.1988

[Voir les 2 documents](https://juriel.be/fr/circulaires/159-1971-1d03/documents)
