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title: "Circulaire 15/2004 · IR/IV-4/48.165, taxe de circulation"
description: "Circulaire n° AFER 15/2004 (AREC 3/2004 - IR/IV-4/48.165 - E.T.100.223) dd. 10.03.2004. Circulaire n° 15/2004 du 10 mars 2004 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/circulaires/15-2004-afer-arec-ir-iv-taxe-d0f9"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/15-2004-aoif-ainv-ir-iv-e359"
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# IR/IV-4/48.165, taxe de circulation

**Numéro**

15/2004

**Date**

10 mars 2004

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

31 paragraphes

Circulaire n° AFER 15/2004 (AREC 3/2004 - IR/IV-4/48.165 - E.T.100.223) dd. 10.03.2004

*TAXE DE CIRCULATION*

*Exonération de la TC*

*Véhicule d'un handicapé*

*TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE*

*Droit à restitution*

*Moyen de transport*

*Régime de faveur prévu au profit de certaines catégories de personnes invalides ou handicapées*

*Taux réduit*

*Voiture automobile pour transport de personnes*

A tous les fonctionnaires des niveaux 1, 2+ et 2 du secteur recouvrement et taxation.

**I. INTRODUCTION**

1\. La législation actuelle ne permet d'accorder l'exonération de la taxe de circulation et un régime de faveur en matière de TVA sur l'achat et l'entretien du véhicule que dans un nombre limité de cas en raison de dispositions légales très strictes. En outre, les conditions posées par la législation actuelle concernant l'application d'un régime de faveur peuvent être sources de problèmes en cas d'utilisation du véhicule sans que la personne handicapée ne se trouve à bord.

2\. Afin de remédier à cette situation, un groupe de travail comprenant un certain nombre de députés ainsi qu'un représentant du Commissaire du Gouvernement adjointe au Ministre des Affaires Sociales et des Pensions avait été créé.

3\. Ce groupe de travail a procédé à une évaluation de la situation actuelle de la législation, des modalités d'application par l'administration des conditions concernant l'application d'un régime de faveur, ainsi que des difficultés rencontrées dans l'adaptation de la législation et des instructions administratives.

**II. DIRECTIVES**

4\. Il résulte du texte même des dispositions réglant le régime de faveur dont il s'agit (CTVA, art. 77 § 2 ; A.R. 20, ann., tabl. A, rubr. XXII et XXVI) que le bénéfice des avantages fiscaux accordés à certaines catégories de personnes invalides ou handicapées qui utilisent une voiture automobile pour le transport sur route de personnes est un droit strictement personnel, qui n'est accordé qu'à l'invalide ou au handicapé lui-même.

5\. Rien ne s'oppose bien sûr à ce que la personne invalide ou handicapée se déplace dans cette voiture en compagnie d'autres personnes ou à ce qu'elle se fasse conduire par un parent, voire par un tiers.

6\. Par contre, la voiture ne peut, en règle, être utilisée en l'absence de l'invalide ou du handicapé. C'est en effet en raison des difficultés de locomotion de ce dernier que le bénéfice des avantages fiscaux est accordé.

7\. Il est toutefois évident que dans les cas où l'invalide ou le handicapé n'est pas en mesure de conduire lui-même la voiture, la personne qui le véhicule jusqu'au lieu de ses occupations professionnelles ou jusqu'à l'école s'il s'agit d'un enfant va ramener la voiture au domicile de l'invalide ou du handicapé, forcément sans la présence de celui-ci à bord, et repartira de même «à vide» à la fin de la journée pour aller rechercher l'intéressé. Il en est a fortiori de même en cas de transport de l'invalide ou du handicapé en vue de son hospitalisation, sans distinguer d'ailleurs, selon que l'intéressé conduit habituellement lui-même sa voiture ou non. A cet égard, l'administration a toujours considéré que ces trajets exceptionnels auxquels l'invalide ou le handicapé ne participe pas, n'en restent pas moins directement liés aux nécessités de sa locomotion personnelle, de sorte qu'ils ne mettent pas en cause le bénéfice des avantages fiscaux. De même, l'administration ne critiquera dorénavant plus le fait qu'un membre de la famille ou un tiers utilise la voiture pour se rendre seul à la pharmacie, pour les besoins de l'invalide ou du handicapé, lorsque celui-ci est immobilisé quelque temps à son domicile pour raisons de santé.

8\. Hormis ces situations pour lesquelles le simple bon sens justifie une tolérance, toute utilisation de la voiture en l'absence de l'invalide ou du handicapé se situe en dehors des objectifs qui ont prévalu à l'instauration du régime de faveur ici visé. Ce régime succède en fait à une disposition qui préexistait, dans la même optique, sous l'empire des taxes assimilées au timbre en vigueur avant l'introduction de la TVA en 1971. Un usage impropre entraîne donc la perte des avantages fiscaux. Il en est ainsi, par exemple, si le conjoint utilise la voiture, sans la présence de l'invalide ou du handicapé, pour effectuer les achats ménagers ou pour lui rendre visite en cas d'hospitalisation.

9\. Un groupe de travail auquel ont participé également des parlementaires a examiné entre-temps la possibilité d'accepter tel ou tel autre accommodement en ce qui concerne l'utilisation du véhicule. A cet égard, il faut garder à l'esprit que toute nouvelle tolérance doit nécessairement rester limitée à des situations bien définies et dûment justifiées par des circonstances concrètes revêtant elles aussi un caractère exceptionnel. Toute extension plus marquée du champ d'application des avantages fiscaux concernés, comme la suppression ou l'assouplissement radical de la condition relative à l'utilisation du véhicule par l'invalide ou le handicapé, toucherait non seulement aux fondements mêmes des avantages concernés, mais mettrait en outre également en péril le régime de faveur en matière de TVA. La Commission européenne a en effet expressément lié l'autorisation de conserver ce régime fiscal de faveur à la condition que ce régime ne soit en rien modifié par la Belgique.

10\. Lors des discussions du groupe de travail, l'attention a été attirée sur le fait que des enfants invalides ou handicapés sont, pour l'utilisation du véhicule, toujours dépendants d'une personne majeure. Aussi, le véhicule est-il conduit la plupart du temps par le représentant légal de l'invalide ou du handicapé, mineur d'âge ou placé sous statut de minorité prolongée. Ce représentant légal est par ailleurs chargé de l'exécution de tous les actes juridiques relatifs au véhicule, que l'invalide ou le handicapé ne peut pas poser lui-même consécutivement à son incapacité. Tenant compte de ceci, l'administration ne critiquera dorénavant plus l'usage du véhicule sans la présence de l'invalide ou du handicapé, mineur d'âge ou placé sous statut de minorité prolongée, pour autant que le véhicule soit utilisé par le représentant légal de l'invalide ou du handicapé et que le ménage ne dispose pas d'un autre véhicule. Cet assouplissement sera maintenu jusqu'au moment où l'invalide concerné bénéficiera soit de l'allocation de remplacement de revenus soit de l'allocation d'intégration visée par la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés (Moniteur belge du 1 er avril 1987).

AU NOM DU MINISTRE :

Pour le Recouvrement,

Pour l'Administration de la fiscalité des

entreprises et des revenus,

L. VAN DER WESTEN

Auditeur général, chef de service

P. HAZEBROUCQ

Auditeur général des Finances

## Doctrine administrative

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[Fiches de commentaire administratif 3](https://juriel.be/fr/circulaires/15-2004-afer-arec-ir-iv-taxe-d0f9/documents?type=commentaire) [Décisions administratives 1](https://juriel.be/fr/circulaires/15-2004-afer-arec-ir-iv-taxe-d0f9/documents?type=decisions-administratives) [Questions parlementaires 1](https://juriel.be/fr/circulaires/15-2004-afer-arec-ir-iv-taxe-d0f9/documents?type=questions-parlementaires)

« … de son représentant légal si cette personne est âgée de moins de 18 ans ou placée sous statut de minorité prolongée. En ce qui concerne l'usage du véhicule par ledit représentant responsable, il est renvoyé du reste à la mesure de tolérance exposée dans la circulaire n° AFER 15/2004 du 10 mars 2004. Lorsque le véhicule est immatriculé au nom du représentant responsable de l'enfant mineur d'âge, le véhicule doit, à moins que l'enfant soit placé sous statut de minorité prolongée, être immatriculé au nom de celui-ci dès qu'il atteint sa … »

[Régime de faveur pour invalides et handicapés](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-116-207-regime-faveur-invalides-handicapes-0e33) Décision administrative 05.05.2009

[Voir les 5 documents](https://juriel.be/fr/circulaires/15-2004-afer-arec-ir-iv-taxe-d0f9/documents)
